b) Appliquer au COREM le droit commun des PERP en matière de gestion du régime
(1) La transférabilité entre un PERP et le COREM et l'application au COREM des cas de déblocage anticipé

Comme pour la Préfon, votre rapporteur général estime que les principes généraux des autres contrats d'épargne retraite ont vocation à s'appliquer au COREM 69 ( * ) , en particulier :

- la possibilité de transférer les sommes investies entre un PERP et le COREM ;

- la possibilité, pour l'adhérent, d'obtenir un déblocage anticipé dans les conditions prévues à l'article L. 132-23 du code des assurances (expiration des droits à assurance chômage, cessation d'activité suite à une liquidation judiciaire, invalidité).

A cet égard, l'application au COREM d'autres dispositions que celles du code des assurances ne saurait constituer un argument juridique recevable : en effet, d'autres dispositions relatives aux contrats d'assurance gérés par les mutuelles et les institutions de prévoyance ont été transcrites, respectivement, dans le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale. Cette harmonisation des règles applicables aux contrats gérés par les différentes catégories d'opérateurs permet d'éviter toute distorsion de concurrence.

Toutefois, le COREM n'étant pas intégralement provisionné, l'application de ces dispositions déstabiliserait fortement le régime. L'extension au COREM des règles de droit commun de l'épargne retraite constitue un objectif à moyen-long terme, posant comme préalable son provisionnement intégral .

(2) La possibilité d'opérer en libre prestation de services au sein de l'Union européenne

Le même argument explique la non-délivrance, par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), d'un certificat à l'UMR pour opérer en libre prestation de services (LPS) au sein de l'Union européenne .

Le refus de l'ACAM de délivrer un certificat LPS (dit « agrément ») se fonde d'abord sur sa responsabilité de régulateur français, vis-à-vis notamment de ses homologues européens, de ne pas permettre qu'un régime dont elle souligne le sous-provisionnement fragilise le marché européen.

Certes, une telle mesure répondrait à l'objectif d'accroître le nombre d'adhérents au COREM en phase de consolidation. Mais elle étendrait aux ressortissants d'autres pays les risques liés à un éventuel échec du plan de convergence.

En revanche, dès que le COREM sera parvenu à un niveau de provisionnement compatible avec les standards européens, l'UMR aura vocation à opérer en LPS.

* 69 Voir ci-dessus la présentation détaillée des principes de transférabilité et de déblocage anticipé au paragraphe III A 2 b.

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