2. Une évolution institutionnelle ou statutaire souhaitable et souhaitée par plusieurs DOM

À la fin des années 1990, la « déclaration de Basse-Terre » du 1 er décembre 1999, émanant des présidents des conseils régionaux de Guadeloupe, Martinique, et Guyane -à l'époque respectivement notre collègue Lucette Michaux-Chevry et MM. Alfred Marie-Jeanne et Antoine Karam- ainsi que les propositions du rapport remis au Premier ministre par notre collègue Claude Lise et M. Michel Tamaya 20 ( * ) ont fait apparaître au grand jour le désir des élus de voir le statut de département et région d'outre-mer issu des lois Defferre évoluer vers davantage d'autonomie.

Cette demande s'est traduite rapidement par la création, à l'occasion de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, de congrès des élus des conseils généraux et régionaux de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, compétents pour « délibérer de toute proposition d'évolution institutionnelle » 21 ( * ) . Ces congrès ont adopté, en juin 2001, plusieurs résolutions demandant la création, dans ces trois territoires, de collectivités uniques se substituant aux régions et départements existants .

Une telle demande n'était cependant pas partagée par plusieurs élus de La Réunion, la loi d'orientation pour l'outre-mer évoquant, à leur demande, « l'attachement des Réunionnais à ce que l'organisation de leur île s'inscrive dans le droit commun ».

L'évolution institutionnelle recherchée pouvait néanmoins se heurter à l'interprétation faite par le Conseil constitutionnel dans sa décision susmentionnée n° 82-147 DC du 2 décembre 1982 sur la loi adaptant la loi relative à la libre administration des collectivités à la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et La Réunion, à la suite du recours présenté par plus de soixante sénateurs à l'initiative de notre ancien collègue Louis Virapoullé, vice-président de la commission des lois, et signée notamment par Alain Poher, alors président du Sénat. La révision constitutionnelle opérée par la loi n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République a levé cette hypothèque en donnant une flexibilité institutionnelle et statutaire accrue aux collectivités territoriales d'outre-mer.

a) Une faculté d'évolution offerte depuis 2003 par la Constitution

La révision constitutionnelle intervenue le 28 mars 2003 a profondément modifié la physionomie de l'outre-mer français en réorganisant le statut juridique des territoires qui le composent et en ouvrant, au profit des quatre DOM, deux perspectives d'évolution.

(1) L'évolution institutionnelle sous le régime de l'assimilation législative adaptée : la collectivité unique ou l'assemblée délibérante unique

La première faculté d'évolution, qui peut être qualifiée d'évolution institutionnelle, rend possible une modification de la structure institutionnelle des départements outre-mer, dans le cadre d'un régime d'assimilation législative , c'est-à-dire de l'application de plein droit des lois et règlements sur leur territoire, le cas échéant, adaptée aux caractéristiques et contraintes qui s'y présentent.

Le dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution offre la possibilité de substituer à un département et une région d'outre-mer une collectivité unique ou d' instituer une assemblée délibérante unique pour le département et la région . Dans les deux cas, les modifications institutionnelles interviennent par l'effet d'une loi ordinaire.

Dans l'hypothèse d'une transformation en collectivité unique, il semble que le législateur aurait une très grande liberté pour définir l'organisation institutionnelle de la collectivité, sous réserve du respect des principes constitutionnels, à commencer par celui de la représentation démocratique.

En revanche, MM. Stéphane Diémert, sous-directeur, chargé de mission auprès du secrétaire d'État chargé de l'outre-mer, et Christian Vitalien, professeur associé à l'université des Antilles et de la Guyane, entendus par la mission, ont indiqué que, si le choix était fait de doter le département et la région d'outre-mer d'une assemblée unique -qui connaîtrait ainsi une dualité fonctionnelle- la liberté du législateur dans la définition du mode de scrutin retenu serait notablement réduite, compte tenu de la motivation de la décision n° 82-147 DC du Conseil constitutionnel du 2 novembre 1982.

* 20 Rapport précité.

* 21 Article L. 5911-1 du code général des collectivités territoriales.

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