B. UNE MODERNISATION EFFECTIVE DES RÈGLES APPLICABLES À L'ENSEMBLE DES MÉDIAS AUDIOVISUELS

1. L'accessibilité des programmes aux personnes aveugles ou malvoyantes : une loi plutôt respectée
a) Des obligations nouvelles en matière d'audiodescription

Les articles 28, 46, 47, 52, 53 et 54 de la loi du 5 mars 2009 contenaient des dispositions relatives à l'amélioration de l'accessibilité des programmes télévisés aux personnes aveugles ou malvoyantes.

L'article 47 de la loi du 5 mars 2009 a introduit un 5° ter dans l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relatif aux obligations devant figurer dans les conventions signées entre les chaînes privées hertziennes et le CSA, afin que celles-ci prévoient des règles minimales en matière d'accessibilité aux personnes aveugles ou malvoyantes.

S'agissant des chaînes publiques, l'article 28 de la loi du 5 mars 2009 a modifié l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 afin de prévoir que le COM de France Télévisions, Radio France et l'AEF fixe les engagements permettant d'assurer la diffusion de programmes de télévision qui, par des dispositifs adaptés, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes.

Enfin, l'article 53 de la loi du 5 mars 2009 a introduit une disposition (cinquième alinéa) dans le I de l'article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 imposant que les conventions signées par le CSA avec les chaînes non hertziennes prévoient des dispositions en matière d'accessibilité aux personnes aveugles et malvoyantes. Sont concernés les services de télévision (et non les SMAd), diffusés en mode numérique (qui permet la mise en place de plusieurs versions audio) et dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision.

Il a ainsi été fait le choix ne pas fixer par la loi une proportion de programmes audiodécrits, ni en volume, ni en genre, mais de renvoyer au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), par le biais des conventions conclues avec les chaînes privées, et au Gouvernement, par le biais des contrats d'objectifs et de moyens, pour les chaînes publiques, le soin de fixer des proportions de programmes accessibles . Cette souplesse avait pour objet de n'exclure à ce stade aucune piste (fixation de proportions de programmes en volume ou en genre) et privilégiait l'incitation à l'obligation.

En outre, afin d'encourager les éditeurs à adapter les programmes pour les personnes aveugles ou malvoyantes , la valorisation de l'audiodescription dans la contribution à la production des éditeurs de services de télévision a été permise :

- par l'article 46 de la loi du 5 mars 2009 modifiant l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 pour les services de télévision hertziens ;

- et par l'article 52 de la loi du 5 mars 2009 modifiant l'article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 pour les éditeurs de services de télévision autres qu'hertziens.

En vertu du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (articles 14 et 30) et du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, le CSA a décidé d'inscrire dans les conventions des éditeurs de services la possibilité d'affecter un coefficient de 1,5 aux dépenses en faveur de l'audiodescription pour leur prise en compte au sein de l'obligation de contribution au développement de la production audiovisuelle.

Enfin, avec l'objectif d'assurer un suivi de ces mesures, le législateur a introduit un article 54 dans la loi du 5 mars 2009 qui prévoit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel rende un rapport avant le 31 décembre 2011 sur les efforts réalisés par les éditeurs de services de communication audiovisuelle en matière d'audiodescription et d'accessibilité des programmes aux personnes aveugles ou malvoyantes.

Ce rapport 66 ( * ) , rendu dans les délais prévus, rappelle les dispositions prises par le CSA et conclut à un bilan positif.

b) Des résultats

Pour les chaînes privées, retenir le seuil de 2,5 % de l'audience totale des services de télévision a permis d'appréhender les chaînes les plus regardées : TF1, Canal +, M6, TMC et W9.

Le CSA a pris le 27 septembre 2010, les décisions suivantes :

- TF1, Canal Plus et M6 doivent audiodécrire au moins un programme inédit par mois en 2011 et au moins un programme inédit par semaine en 2013 ;

- TMC et W9 doivent commencer à diffuser des programmes en audiodescription dès 2011 pour atteindre un programme par mois en 2013.

L'objectif est qu'en 2013 les chaînes s'entendent pour répartir ces diffusions sur toute la semaine.

A cet égard, le COM de France Télévisions pour la période 2011-2015 prévoit que France Télévisions s'engage à diffuser au moins un programme audiodécrit par semaine en 2011 pour atteindre deux programmes audiodécrits par jour en moyenne sur l'année en 2015.

Le CSA estimait, dans son rapport de 2011, que les éditeurs de la TNT prenaient désormais « le chemin d'une pratique homogène de diffusion de l'audiodescription sur le support hertzien numérique ».

Sur ce sujet, Mme Dominique Gillot, a insisté lors de la réunion de commission, sur l'importance de la qualité de l'audiodescription, qui reste un réel point d'amélioration.

Il concluait cependant à la nécessité d'une incitation, voire d'une obligation, faite aux fabricants de récepteurs de TNT de valoriser les flux accessibles, en prévoyant par exemple une touche dédiée sur la télécommande. Vos rapporteurs notent cette perspective d'amélioration, qui pourrait être mise en oeuvre dans un prochain texte.

Enfin, signalons que l'article 21 de la loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap a complété l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 afin d'imposer aux distributeurs de services de télévision (câble, satellite, ADSL, etc.) la reprise de l'audiodescription des programmes diffusés sur la TNT . Cette obligation existait déjà pour le sous-titrage destiné aux personnes sourdes ou malentendantes.

2. La promotion de la diversité de la société française : l'esprit du législateur et l'action du régulateur

Vos rapporteurs rappellent que la diversité de la société française s'entend dans son acception la plus large et concerne donc notamment les catégories socioprofessionnelles, le sexe, l'origine ou encore le handicap.

La volonté de promouvoir cette diversité à la fois en matière de programmation audiovisuelle et de gestion des ressources humaines des éditeurs a conduit le législateur a inséré de nombreuses dispositions dans la loi du 5 mars 2009 :

- l'article 1 er , modifiant l'article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 sur ses missions, dispose ainsi que le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend compte annuellement des actions des éditeurs en matière de diversité ;

- l'article 2 imposait avant le 31 décembre 2009 un rapport de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde) sur la politique de gestion des ressources humaines des chaînes en matière de diversité. Ce rapport 67 ( * ) très précis a été rendu dans les délais ;

- l'article 3 prévoit que France Télévisions reflète dans sa programmation la diversité de la société française et veille à engager une action adaptée pour améliorer la présence de cette diversité dans les programmes ;

- aux termes de l'article 6, les sociétés nationales de programme doivent mener une politique de développement des ressources humaines ;

- enfin, l'article-25 de la loi, modifiant l'article 48 de la loi n° 86-1067 du 30-septembre 1986 prévoit que les cahiers des charges des sociétés nationales de programme fixe les obligations relatives à la lutte contre les discriminations « par le biais d'une programmation reflétant la diversité de la société française ».

Vos rapporteurs considèrent que ces différentes mentions législatives étaient assez largement volontaristes et reposaient en partie sur la capacité du régulateur du secteur à se saisir de l'enjeu.

A cet égard, ils considèrent que le CSA a pleinement mesuré la hauteur de l'enjeu. Il s'est en effet appuyé sur la modification de l'article 3-1 de la loi pour établir, dans le respect de la ligne éditoriale et de la liberté de la création audiovisuelle, le cadre des engagements que chaque éditeur devait prendre auprès du Conseil et fixer les modalités du suivi exercé par le Conseil.

Tel a été l'objet de la délibération du 10 novembre 2009 applicable aux télévisions hertziennes nationales gratuites et à Canal +.

Délibération du 10 novembre 2009 tendant à favoriser la représentation
de la diversité de la société française dans les programmes

I. LES ENGAGEMENTS DE L'ÉDITEUR

A. Contenu des engagements

L'éditeur s'engage, au regard des caractéristiques de sa programmation, à améliorer significativement la représentation de la diversité de la société française sur son antenne.

La diversité de la société française s'entend dans son acception la plus large. Elle concerne notamment les catégories socioprofessionnelles, le sexe, l'origine et le handicap.

L'éditeur propose au Conseil, chaque année, en fonction des spécificités de sa programmation et des insuffisances relevées par les baromètres de la diversité à la télévision, des engagements, qui peuvent être concertés avec d'autres éditeurs, sur les points suivants.

1. Lors de la commande et de la mise en production des programmes

L'éditeur fait ses meilleurs efforts pour faire figurer dans ses contrats de commande de programmes et, le cas échéant, dans les conditions générales des contrats qui y sont annexées, une clause prévoyant que les parties s'assurent de la représentation de la diversité de la société française dans les programmes qui sont l'objet de ces contrats.

Dans ce but, l'éditeur fait en sorte que, pour les fictions commandées, une proportion significative des rôles soit interprétée par des comédiens perçus comme contribuant à la représentation de la diversité de la société française, dans le respect des contextes historiques et littéraires.

2. A l'antenne

Compte tenu de la nature de sa programmation, l'éditeur s'engage à ce que la diversité de la société française soit représentée dans tous les genres de programmes mis à l'antenne. Il apporte une attention particulière à trois types de programmes : l'actualité française dans les journaux télévisés, les divertissements et les fictions inédites françaises. Il s'engage à faire progresser la représentation de la diversité sur ces trois types de programmes. Ses engagements visent à améliorer les résultats sur un ou plusieurs de ces genres par rapport aux résultats obtenus lors des baromètres précédents.

3. Auprès des responsables de l'information et des programmes

Afin de mieux contribuer aux actions en faveur de la cohésion sociale et de la lutte contre les discriminations, l'éditeur s'engage à sensibiliser de manière régulière sa rédaction et ses responsables de la programmation sur la nécessité d'améliorer la représentation de la diversité de la société française dans les programmes mis à l'antenne.

Chaque année, il fait part au Conseil des modalités concrètes de mise en oeuvre de ces actions.

B. Modalités de souscription des engagements

1. Conclusion d'un avenant fixant le principe des engagements annuels

Un avenant à la convention de chaque éditeur privé prévoit que celui-ci prend par courrier des engagements annuels en application du A du I pour l'année à venir.

2. Lettre annuelle d'engagement

L'éditeur propose au Conseil par courrier, au plus tard le 30 novembre de chaque année, les engagements qu'il prend pour l'année suivante en application du A du I.

Ces dispositions s'appliquent à la société France Télévisions, qui, conformément à l'article 37 de son cahier des charges fixé par le décret du 23 juin 2009, met en oeuvre, dans le cadre des recommandations, les actions permettant d'améliorer la représentation de la diversité de la société française. À ce titre, elle propose au Conseil des engagements en application du A du I.

Les engagements au titre de l'année 2010 doivent être transmis au Conseil au plus tard le 15 décembre 2009.

3. Acceptation des engagements par le Conseil

Le Conseil peut demander à l'éditeur de modifier ses propositions lorsqu'il les estime insuffisantes ou inappropriées. L'éditeur dispose d'un délai d'un mois pour transmettre des propositions modifiées conformément à la demande du Conseil.

Dès leur acceptation par le Conseil, les propositions de l'éditeur valent engagements au sens de la présente délibération.

II. LE SUIVI PAR LE CONSEIL

Le Conseil veille au respect des engagements pris par l'éditeur en application du I de la présente délibération, en se fondant notamment sur les résultats des baromètres.

A. Le baromètre de la diversité à la télévision établi par le Conseil

Chaque semestre, le Conseil publie les résultats du baromètre de la perception de la diversité de la société française dans les programmes des chaînes hertziennes nationales gratuites et de Canal +. Ce baromètre est établi selon une méthodologie définie par le Conseil.

Le baromètre indique, pour chacun des éditeurs concernés, l'état de la perception de la diversité de la société française sur son antenne.

Les outils méthodologiques utilisés pour établir le baromètre sont transmis par le Conseil à l'éditeur.

Le Conseil communique à l'éditeur les résultats du baromètre le concernant et recueille ses observations.

B. Le compte-rendu au Conseil de la mise en oeuvre des engagements par l'éditeur

L'éditeur communique au Conseil chaque année, avant le 31 mars, les éléments permettant d'apprécier le respect des engagements pris au titre de l'année précédente en application du A du I.

C. Les informations complémentaires communiquées par l'éditeur

L'éditeur peut fournir au Conseil chaque année avant le 31 mars tout élément complémentaire d'évaluation du respect des engagements pris en application de la présente délibération.

Il peut faire part au Conseil des autres initiatives qu'il a prises en faveur de la représentation de la diversité dans ses programmes ou dans son entreprise.

S'il souhaite étendre la période ou la tranche horaire sur lesquelles porte le baromètre établi par le Conseil, il utilise la méthodologie définie par ce dernier.

D. La communication des engagements et des résultats

Les engagements pris par les éditeurs en application de la présente délibération ainsi que l'appréciation de leur réalisation sont rendus publics par le Conseil dans le rapport qu'il établit chaque année en application de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Les engagements suivants avaient été pris pour l'année 2011 :

- sur la diffusion, respect d'une clause de non-recul par rapport à la situation telle qu'elle a été observée dans le dernier baromètre du Conseil et progrès ciblés sur certains genres de programmes ;

- selon le CSA, tous les diffuseurs, à l'exception des chaînes d'information, ont pris l'engagement d'introduire une clause de sensibilisation à la diversité dans les contrats de commande de programmes, et deux chaînes ont précisément chiffré leurs objectifs. Toutes les chaînes se sont également engagées à réaliser des actions régulières de sensibilisation de leur rédaction de l'information et des responsables de la programmation sur la nécessité d'améliorer la représentation de la diversité de la société française dans les programmes mis à l'antenne.

- TF1 complète ses engagements par des initiatives ciblées et nouvelles (des modules de sensibilisation à la diversité au sein des programmes destinés à la jeunesse, la nomination d'un responsable « Diversité-handicap », la création d'une cellule d'alerte en cas de discrimination, l'organisation d'un colloque sur la représentation de la diversité dans les films publicitaires) ;

- TMC et NT1 participent désormais au comité diversité du groupe TF1 ;

- BFM TV réalise deux fois par mois une étude quantitative de la représentation de la diversité sur son antenne dans le cadre de son observatoire interne ;

- Gulli mènera une réflexion au sein du groupe Lagardère Active pour créer un comité de la diversité avec les représentants du personnel ;

- France Télévisions pérennise le comité de la diversité présidé par Hervé Bourges.

3. Les décrets pris sur le soutien à la création

Vos rapporteurs considèrent que ce rapport n'a pas vocation à traiter de la question complexe des conséquences de la substitution des décrets dits « Albanel » aux décrets dits « Tasca » sur la contribution des chaînes de télévision à la production audiovisuelle.

Néanmoins, puisque la loi contient de nombreuses dispositions éparses ayant permis l'application des accords interprofessionnels intervenus en 2008 et 2009, ils peuvent se féliciter de l'intervention rapide du pouvoir réglementaire qui a adopté en un peu plus d'un an :

- le décret n° 2009-1271 du 21 octobre 2009 relatif à la contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Il s'inscrit dans le cadre de la réforme de la production audiovisuelle et modifie ainsi, conformément aux accords conclus à la fin de l'année 2008 entre les éditeurs de services nationaux de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique et les organisations professionnelles du secteur audiovisuel, le régime de contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne en mode analogique fixé par le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 et le décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001, respectivement applicables aux chaînes en clair et aux chaînes dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers ;

- le décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Afin de permettre la mise en oeuvre des accords conclus à l'automne 2009 entre les auteurs et les producteurs audiovisuelles d'une part et les chaînes du câble, du satellite et de l'ADSL d'autre part, ce décret abroge le décret du 4 février 2002 et fixe le nouveau régime applicable à la contribution cinématographique et audiovisuelle des chaînes du câble, du satellite et de l'ADSL ;

- et du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. Afin de permettre la mise en oeuvre des accords conclus à l'automne 2009 entre les auteurs et les producteurs audiovisuelles d'une part et les chaînes de la télévision numérique terrestre (TNT) d'autre part, ce décret abroge les décrets n° 2001-609 du 9 juillet 2001, n° 2001-1332 et 2001-1333 du 28 décembre 2001 et fixe un nouveau régime de contribution à la production applicable à l'ensemble des chaînes terrestres.

4. La fortune variable des dispositions diverses
a) La numération logique sur les réseaux non hertziens : l'esprit du législateur finalement respecté

La question de la numérotation des chaînes de la TNT sur les réseaux non hertziens a fait l'objet de larges débats pendant la discussion parlementaire, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Elle opposait globalement deux points de vue : d'une part, celui considérant que l'importance de la TNT et l'intérêt d'un système simple pour le téléspectateur devaient entraîner l'adoption de la numérotation de la TNT sur tous les supports, d'autre part, celui estimant que la liberté des distributeurs constituait un principe majeur et qu'il était légitime que certains d'entre eux adoptent une numérotation propre, spécifique aux goûts de leur public d'abonnés.

L'article 18 de la loi du 5 mars 2009, complétant l'article 34-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la numérotation des services de télévision dans les offres des distributeurs de services, est issu d'un compromis adopté au Sénat entre ces deux visions.

Il s'agissait à la fois, comme le mentionnait le rapport de M. Michel Thiollière et de Mme Catherine Morin-Desailly :

- de poser le principe de l'utilisation de la numérotation logique du CSA valant pour la TNT sur tous les supports ;

- mais aussi de permettre aux distributeurs, lorsqu'ils le souhaitent, de reprendre ces chaînes dans l'ordre dans un bloc qui démarre à partir d'une centaine : les chaînes de la TNT pourraient ainsi être retrouvées à partir du numéro 101 (102 pour France 2, 103 pour France 3, et ainsi jusqu'à 119), ou 201, ou 301...

Les rapporteurs du projet de loi estimaient que cette disposition allait permettre aux téléspectateurs :

- de retrouver les chaînes telles qu'elles sont présentées dans la plupart des magazines de télévision ;

- pour ceux qui ont migré de l'offre en TNT à une offre de télévision payante n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil, de retrouver la numérotation qui leur était familière ;

- et pour ceux qui disposent de deux téléviseurs, dont l'un utilise une réception hertzienne en mode numérique et l'autre un support alternatif de diffusion, de disposer de deux numérotations très proches.

Le 17 décembre 2009, le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait considéré que les distributeurs de services avaient la possibilité :

- soit de respecter la numérotation logique ;

- soit de créer un bloc « TNT » en début de centaine, dans le respect de l'ordre de la numérotation logique.

Cette alternative excluait selon eux la possibilité de respecter la numérotation logique (1 à 18) pour certaines chaînes de la TNT (1 à 6 par exemple) mais pas pour les autres (7 à 18 par exemple).

Il enjoignait donc à la société Canal+ Distribution d'établir un nouveau plan de services de son offre par satellite et ADSL « Canalsat » attribuant en principe aux chaînes NRJ 12 et BFM TV les numéros 12 et 15.

Dans une décision du 9 juillet 2010, Société Canal+ Distribution, le Conseil d'État a annulé les décisions du CSA pour erreur de droit : « la loi se borne à prévoir qu'à défaut d'un respect de la « numérotation logique par les distributeurs - c'est-à-dire lorsque ces derniers ne reprennent pas aux numéros 1 à 18 la séquence des chaînes de la TNT - ils ont pour obligation de réserver à ces chaînes un ensemble homogène respectant cette séquence et placé juste après un multiple de 100. Ils conservent la possibilité de les reprendre à d'autres emplacements de leur plan de services, notamment dans des ensembles thématiques, mais à condition que ces thématiques, leur ordonnancement et l'ordre des chaînes à l'intérieur de ces thématiques soient définis selon des critères équitables, transparents, homogènes et non discriminatoires ».

Dès lors, le Conseil d'État a estimé que le distributeur, qui avait respecté la consigne de la numérotation logique précédée d'un multiple de 100 pour numéroter son bloc « TNT gratuite », n'avait pas l'obligation de conserver de surcroît leur numéro logique aux nouvelles chaînes de la TNT pour les créneaux 8 à 18, alors même que les chaînes « historiques » ont, elles, conservé les numéros 1 à 7.

Vos rapporteurs considèrent, notamment après l'audition des rapporteurs du texte, que cette interprétation jurisprudentielle est pleinement conforme aux voeux exprimés par le législateur au moment des débats.

b) Le régime des courts extraits : le retour du législateur

L'article L. 333-7 du code du sport vise à concilier les droits d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive par un diffuseur à l'information du public par les autres diffuseurs. Il prévoit ainsi que de brefs extraits peuvent être diffusés gratuitement au cours des émissions d'information.

Toutefois, la réglementation n'a jamais caractérisé ces « brefs extraits » et le décret en Conseil d'État qui devait être pris « en tant que de besoin » et préciser les conditions d'application de cet article, n'a jamais été publié.

Néanmoins, en dépit d'un code de bonne conduite établi par les principaux diffuseurs, le Comité national olympique, l'union syndicale des journalistes sportifs français et le CSA le 22 janvier 1992, et d'une jurisprudence assez abondante sur le sujet, le débat ne s'était pas apaisé.

Par ailleurs, les rapporteurs du texte au Sénat rappelaient que l'article 3 duodecies de la nouvelle directive TVSF prévoit, en son § 6, que les États membres doivent définir les modalités et conditions relatives à la fourniture des brefs extraits des évènements présentant un grand intérêt pour le public, notamment en ce qui concerne les modalités de compensation financière, la longueur maximale des brefs extraits et les délais quant à leur diffusion. La directive imposait donc selon eux à l'État français de préciser les conditions d'application de l'article L. 333-7 du code du sport, mais plus largement les conditions de diffusion des évènements présentant un grand intérêt pour le public.

Le II de l'article 45 de la loi du 5 mars 2009, modifiant l'article L. 333-7 du code du sport, a donc imposé la prise d'un décret par le Gouvernement afin de préciser les modalités d'application de l'article L. 333-7 du code du sport.

Or, il est apparu que le décret d'application n° 2011-47 du 11 janvier 2011 ne précisait pas les modalités concrètes d'application de cette disposition légale, mais se contentait d'indiquer qu'elle était également applicable aux éditeurs de service établis dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à la convention européenne sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989.

Fort de ce constat, le législateur a adopté, à l'initiative du Sénat, l'article 22 de la loi n° 2012-158 du 1 er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs qui tend à confier au Conseil supérieur de l'audiovisuel le soin de fixer les conditions de diffusion des brefs extraits .

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé le 4 avril 2012 d'ouvrir une consultation publique sur le droit de diffusion de brefs extraits de retransmissions des compétitions sportives. Le législateur est donc finalement parvenu à ses fins.


* 66 Rapport relatif à l'audiodescription et au sous-titrage des programmes établi en application de l'article 54 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle (sic).

* 67 http://halde.defenseurdesdroits.fr/IMG/pdf/rapport-SNP.pdf

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