3. Poursuivre l'amélioration du régime des SCIC et des coopératives d'activité et d'emploi (CAE)
a) Aller plus loin dans le toilettage du statut des SCIC

Les évolutions récentes du statut juridique des SCIC 17 ( * ) n'ont pas permis de donner suite à deux propositions portées par le mouvement coopératif. Ces deux propositions concernent la possibilité pour un mécène de soutenir une SCIC et la suppression du plafond qui limite à 20 % le poids des collectivités territoriales dans le capital d'une SCIC.

(1) La question du mécénat

Pour mémoire, le mécénat ouvre droit à une réduction d'impôts pour les particuliers (article 200 du Code général des impôts) ou les entreprises (article 238 bis du CGI) qui effectuent des dons au profit de certains organismes. Parmi les organismes éligibles, figurent notamment des organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.

On voit que la formulation retenue par la loi est générale : elle parle d' organismes dont la gestion est désintéressée, mais sans citer expressément de statuts juridiques particuliers . La question est donc ouverte de savoir si les SCIC, essentiellement celles qui interviennent dans le domaine culturel, font partie des organismes éligibles.

Dans une instruction fiscale 18 ( * ) , l'administration a précisé la notion de gestion désintéressée. Le caractère désintéressé de la gestion d'un organisme est avéré si les conditions suivantes sont remplies :

- les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne peuvent pas être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports ;

- l'organisme ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ;

- l'organisme est géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation.

Or, certaines SCIC satisfont à ces trois conditions. La première d'entre elle est satisfaite par définition s'agissant des SCIC, puisque l'actif net d'une coopérative est non distribuable. La deuxième peut l'être également. La loi de 1947 ne donnant pas aux SCIC le droit de distribuer des ristournes, il faut et il suffit que les statuts d'une SCIC interdisent toute rémunération du capital pour que cette SCIC ne puisse procéder à aucune distribution de bénéfice sous quelque forme que ce soit 19 ( * ) . Enfin, le critère de l'administration bénévole est susceptible de s'appliquer lui-aussi à certaines SCIC. En effet, même si les SCIC, comme toute société, rémunèrent leurs dirigeants (comme le font d'ailleurs les associations et les fondations dès lors qu'elles développent un minimum d'activité), l'administration fiscale admet une certaine tolérance en considérant que la rémunération des dirigeants est compatible avec une gestion désintéressée si ces rémunérations ne dépassent pas certains plafonds . En l'occurrence, le montant de l'ensemble des rémunérations versées mensuellement à chaque dirigeant, au titre des fonctions de dirigeants ou d'autres activités au sein de l'organisme, ne peut excéder trois fois le montant du plafond de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale 20 ( * ) .

Dès lors qu'une SCIC satisfait à ces trois critères, elle se comporte donc comme un organisme à but non lucratif au même titre qu'une association ou une fondation. Dans ce cas, il n'y a aucune raison que l'éligibilité aux dispositifs du mécénat ne la concerne pas aussi. Votre rapporteur recommande donc que l'administration fiscale, sans changer sa doctrine sur le fond, indique expressément que les SCIC peuvent être concernées par le mécénat . Cela ne changerait pas le droit en vigueur, mais lèverait certaines réticences de la part des mécènes qui craignent de faire des dons aux SCIC du fait que celles-ci ne sont, pour l'instant, jamais désignées par les textes comme bénéficiaires potentiels. Il ne s'agit aucunement, on le voit, de créer une niche fiscale en créant une nouvelle activité éligible au mécénat, mais, au sein des activités déjà éligibles, de clarifier la position des SCIC.


* 17 La loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives du 23 mars 2012, dite Warsmann IV, contenait une simplification du régime des SCIC, qui a concrétisé la proposition n°33 du rapport Vercamer.

* 18 Instruction 4 H-5-06 n° 208 du 18 décembre 2006.

* 19 Autrement dit, une SCIC qui remonte 100% de son résultat d'exploitation en réserve se comporte comme un organisme sans but lucratif.

* 20 Le plafond mensuel de la Sécurité sociale est de 3031 euros au 1 er janvier 2012.

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