B. LES DÉCRETS TASCA : LA VOLONTÉ DE RENFORCER LES PRODUCTEURS INDÉPENDANTS

Votre rapporteur note que notre collègue Mme Catherine Tasca, auditionnée par le groupe de travail, était déjà ministre déléguée à la communication de 1988 à 1991, et donc forcément inspiratrice des décrets précités de 1990. Mais, ce que le monde de l'audiovisuel appelle les « décrets Tasca », avec un respect logique pour des règles ayant régi le fonctionnement du secteur depuis plus de deux décennies, ce sont en général les dispositions réglementaires adoptées au début des années 2000.

En effet, à la fin des années 1990, un constat du sous-financement et de la précarité du secteur de la production audiovisuelle est fait .

La loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication a voulu remédier à cette situation et s'est traduite par la modification des décrets relatifs à la contribution des éditeurs de services à la production audiovisuelle (renforcement des obligations) et par l'extension des obligations de production aux futures chaînes de la TNT et aux services diffusés sur le câble et le satellite.

Le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 relatif aux chaînes hertziennes a notamment pour objectif de renforcer la maîtrise des droits des producteurs indépendants sur les programmes, afin de leur permettre d'exploiter ceux-ci de façon optimale sur le second marché national ainsi qu'à l'international, grâce à la constitution de catalogues de droits attractifs .

L'idée est simple : le tissu industriel fort et diversifié ne s'étant pas construit, on va donner des outils aux producteurs leur permettant de se renforcer.

S'agissant du respect de la part de contribution dévolue à la production indépendante (2/3 de 16 % du chiffre d'affaires de l'éditeur de service dans le régime général), le décret a ainsi notamment :

- « limité la durée de détention des droits et le nombre de diffusions et de multidiffusions ;

- imposé que chaque mandat de commercialisation de l'oeuvre fasse l'objet d'un contrat distinct ;

- prohibé la détention par l'éditeur de service de parts de coproduction.

- imposé pour les achats de droits que le distributeur ne soit pas à la fois contrôlé par l'éditeur de service ou un des actionnaires et détenteur de mandats sur l'oeuvre autres que ceux de diffusion nécessaires à l'exploitation du service » 6 ( * ) .

Ces dispositions en apparence simples ont fortement complexifié la définition de l'indépendance. Concrètement, le fait pour une chaîne de travailler avec un producteur indépendant ne suffit dès lors plus à faire entrer les programmes qu'elle commande auprès de ce producteur dans son quota d'oeuvres indépendantes. S'ajoute la notion « d'oeuvre indépendante » qui est celle dans laquelle l'éditeur n'a pas de parts de producteur (ou de parts de coproduction), ou a une durée limitée de droits.

La loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur a ensuite modifié l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 afin de prévoir que la contribution des éditeurs de services au développement de la production comporte « une part significative dans le production d'oeuvres de fiction, d'animation, de documentaires de création, de vidéo-musiques et de captation ou de recréation de spectacles vivants ». C'est ce que l'on a appelé le « sous-quota patrimonial » et qui consiste à recentrer les investissements vers certaines oeuvres incarnant plus manifestement l'exception culturelle française.


* 6 Réflexion sur 20 ans d'obligations de diffusion et de production audiovisuelles des éditeurs de services , Les études du CSA, novembre 2009.

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