ANNEXE 2 - L'ÉVOLUTION DES DROITS AUDIOVISUELS FRANÇAIS ET EUROPÉENS

Droits audiovisuels Ligue 1 et Ligue 2
Domestiques et internationaux (en M€)

Montants répartis aux clubs

( en M€)

Revenus UEFA des clubs français depuis 2000/01

( montant cumulé en M€)

ANNEXE 3 - ÉTUDE DE LÉGISLATION COMPARÉE

Janvier 2017

- LÉGISLATION COMPARÉE -

Les droits audiovisuels du football :

cession et répartition

_____

Allemagne - Espagne - Italie - Royaume-Uni

_____

Cette note a été réalisée à la demande de
M. Dominique Bailly, Président de la mission d'information
sur la gouvernance du football, Sénateur du Nord

DIRECTION DE L'INITIATIVE PARLEMENTAIRE

ET DES DÉLÉGATIONS

LC 275

AVERTISSEMENT

Les notes de Législation comparée se fondent sur une étude de la version en langue originale des documents de référence cités dans l'annexe.

Elles présentent de façon synthétique l'état du droit dans les pays européens dont la population est de taille comparable à celle de l'Hexagone ainsi que dans ceux où existe un dispositif législatif spécifique. Elles n'ont donc pas de portée statistique.

Ce document constitue un instrument de travail élaboré à la demande des sénateurs par la division de Législation comparée de la direction de l'Initiative parlementaire et des délégations. Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat.

SOMMAIRE

Pages

NOTE DE SYNTHÈSE 101

TABLEAU COMPARATIF 114

MONOGRAPHIES PAR PAYS 117

ALLEMAGNE 117

ESPAGNE 124

ITALIE 137

ROYAUME-UNI 145

ANNEXE : DOCUMENTS UTILISÉS 150

NOTE DE SYNTHÈSE

Cette note est consacrée au régime applicable à la vente des droits audiovisuels et à la répartition des recettes qui sont tirées des compétitions de l'équivalent de la ligue 1 française dans quatre pays d'Europe : l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni.

Elle n'évoque pas le sort des droits relatifs aux matchs amicaux.

Après avoir rappelé la situation en France, elle évoque successivement, pour chacun des cinq États concernés, les caractéristiques du régime en vigueur en ce qui concerne :

- la relation entre fédération nationale et ligues professionnelles ;

- les modalités de cession et de répartition du montant des droits audiovisuels ;

- les mécanismes de solidarité entre le football professionnel et le football amateur ;

- et enfin d'éventuelles modalités de contrôle.

1. La situation en France

Le régime juridique relatif à la commercialisation des droits audiovisuels des compétitions de football est déterminé par le code du sport et par les statuts de la fédération française de football (FFF) et de la ligue de football professionnel (LFP) ainsi que par les conventions signées entre les deux entités.

a) La fédération et la ligue professionnelle de football : répartition des compétences

• La fédération nationale

Le code du sport détermine des principes généraux applicables à l'ensemble des fédérations sportives. L'article L. 131-1 prévoit ainsi que « les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives » et qu'« elles exercent leur activité en toute indépendance ». L'article L. 131-2 établit que « les fédérations sportives sont constituées sous forme d'associations, conformément à la loi du 1 er juillet 1901 » .

Le code du sport prévoit également qu'un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui ont adopté un règlement type afin de participer à l'exécution d'une mission de service public. Par ailleurs, dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre des sports afin de pouvoir organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux et départementaux. Les fédérations délégataires édictent notamment les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés.

• L'organisation de la ligue de football

Concernant plus particulièrement l'organisation du sport professionnel, l'article L. 132-1 du code du sport prévoit que les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives. Le même article prévoit par ailleurs que lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d'État pris après avis du comité national olympique et sportif français (CNOSF).

Afin d'assurer le contrôle financier et la transparence, l'article L. 132-2 du code du sport prévoit que les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent un organisme, doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, assurant le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives participant aux compétitions qu'elles organisent (il s'agit de la Direction nationale du Contrôle de Gestion - DNCG). Cet organisme a pour objectif d'assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l'équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions.

Les relations entre la fédération et la ligue sont définies dans le cadre d'une convention qui prévoit notamment dans son article 2.2 que « sous réserve des compétences relevant exclusivement de la FFF, la LFP organise, gère, et réglemente le Championnat de Ligue 1 et le Championnat de Ligue 2, la Coupe de la Ligue, le Trophée des Champions ainsi que toute autre compétition de sa compétence concernant les clubs professionnels ». L'article 6.1 de la convention stipule ainsi que « la LFP est habilitée à donner ou retirer aux clubs relevant de son champ de compétence, l'autorisation d'utiliser des joueurs professionnels [...] ».

b) La négociation des droits audiovisuels et les règles applicables à leur répartition

Le code du sport fixe les modalités de négociation des droits audiovisuels. L'article L. 333-2 établit notamment que « les droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'État » et que « cette commercialisation est effectuée avec constitution de lots, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence ».

Pour ce qui est de la répartition, le dernier alinéa de l'article L. 333-3 prévoit que « les produits revenant aux sociétés leur sont redistribués selon un principe de mutualisation, en tenant compte de critères arrêtés par la ligue et fondés notamment sur la solidarité existant entre les sociétés, ainsi que sur leurs performances sportives et leur notoriété ».

Il existe ainsi trois critères légaux non limitatifs qui doivent fonder la répartition des droits audiovisuels : la solidarité, les performances sportives et la notoriété des clubs. La notoriété est appréciée en fonction de la diffusion des matchs par les chaînes détentrices des droits que sont Canal+ et Bein Sport.

L'article 12 des statuts de la LFP précise que l'Assemblée générale de la Ligue est compétente pour « procéder à la répartition des droits TV entre la Ligue 1 et la Ligue 2 ». L'article 14 prévoit par ailleurs que jusqu'à la saison 2025/2026 la décision de modifier la répartition des droits audiovisuels entre la ligue 1 et la ligue 2 devra être prise « à l'unanimité des suffrages exprimés ».

Par ailleurs, l'article 24 des statuts de la LFP dispose que le Conseil d'administration est compétent pour « procéder à la répartition des droits audiovisuels au sein de chaque Ligue sur proposition de leur collège respectif ».

Les modalités de répartition de ces droits sont différentes selon les ligues :

- pour la Ligue 1, cette répartition s'effectue selon les cinq critères : part fixe, licence club, classement sportif sur la saison en cours, classement sportif sur les cinq saisons révolues, classement notoriété sur les cinq saisons révolues ;

- pour la Ligue 2, il n'y a pas de prise en compte du classement sportif sur les cinq dernières saisons, la notoriété est prise en compte sur la seule saison en cours et la formation (qui ne figure pas dans les trois critères prévus par la loi) est néanmoins prise en compte.

En termes de volume, lors de la saison 2014-2015, les droits de la Ligue 1 s'élevaient à 467,9 M€ (soit 84,5 % du total des deux ligues) et se répartissaient en quatre masses d'importance différente : deux enveloppes d'un montant comparable de 130,96 M€ pour la part fixe et le classement sportif, une enveloppe un peu moindre pour la notoriété (118,7 M€) et une dernière enveloppe plus réduite (87,3 M€) pour la « licence club ».

La répartition des masses est sensiblement différente pour la Ligue 2 qui apparaît plus « égalitaire » puisque la part fixe (55,9 M€) et la licence club (17 M€) représentent près de 85 % du total, les trois éléments variables - le classement sportif, la formation et la notoriété - ne comptant chacun que pour 4,3 M€.

c) Les mécanismes de solidarité entre football professionnel et football amateur

Le principe de solidarité dans la répartition des ressources générées par le football professionnel est affirmé par le premier alinéa de l'article L. 333-3 du code du sport qui prévoit que « les produits de la commercialisation par la ligue des droits d'exploitation des sociétés sont répartis entre la fédération, la ligue et les sociétés ». Comme on l'a vu supra , le dernier alinéa du même article fait également du principe de solidarité un des fondements de la répartition des recettes des droits audiovisuels entre les clubs.

Par ailleurs, l'article 7 du protocole d'accord financier entre la FFF et la LFP prévoit également que « conformément aux articles 32.8 des Statuts de la FFF et 36 des Statuts de la LFP, la LFP s'engage à verser chaque saison à la FFF une contribution financière unique en faveur du football amateur qui sera calculée à hauteur de 2,5 % de l'assiette constituée des droits d'exploitation audiovisuelle négociés par la LFP (nets de la taxe sur la cession des droits de diffusion prévue à l'article 302 bis ZE du Code Général des Impôts) et des recettes de la L.F.P. sur les paris sportifs. Cette contribution ne pourra être inférieure à un minimum garanti fixé à 14 260 000 €. Le versement s'effectuera, pour chaque saison, en 4 échéances trimestrielles égales ».

2. Observations tirées de l'analyse des exemples étrangers

Ces observations concernent :

- la relation entre la fédération nationale et la ou les ligues professionnelles ;

- les modalités de cession et la répartition du montant des droits audiovisuels ;

- les mécanismes de solidarité entre le football professionnel et le football amateur ;

- et les modalités de contrôle.

a) La relation entre la fédération nationale et la ou les ligues professionnelles

On présentera ici : d'une part, le statut des parties prenantes et, d'autre part, les règles relatives à l'organisation des compétitions.

• Statut des parties prenantes

En Allemagne existent, d'une part, la fédération nationale et, d'autre part, la ligue de football, constituée d'une association qui réunit les sociétés par actions et les associations propriétaires de clubs de football ainsi que d'une société à responsabilité limitée (SARL) qui gère les activités opérationnelles.

En Espagne, les parties prenantes sont, d'une part, le conseil supérieur des Sports, organisme administratif autonome dont le président est nommé en conseil des ministres, d'autre part, la fédération royale de football et enfin la ligue nationale de football professionnel.

En Italie, outre la fédération italienne de football on dénombre deux ligues professionnelles (Serie A et Serie B) et une ligue constituée d'équipes amateur.

Au Royaume-Uni, outre la fédération anglaise « The football association », instance dirigeante, on dénombre deux ligues, la Premier league et la Football league . La Premier league est une entreprise privée que possèdent les vingt clubs qui la composent, outre la fédération nationale.

• Organisation des compétitions

L'organisation des compétitions relève :

- en Allemagne, de la société à responsabilité limitée créée par la ligue de football ;

- en Espagne, de la fédération royale de football, compétente pour organiser les compétitions internationales, la « Coupe du roi » ainsi que la « Supercoupe », et de la ligue nationale de football professionnel qui organise les compétitions nationales en coordination avec la fédération royale de football ;

- en Italie, de la fédération qui confie aux ligues cette organisation dans chacun des deux championnats professionnels ;

- et, au Royaume-Uni, de la société privée qu'ont constituée les vingt clubs de la Premier league pour cette compétition.

b) Les modalités de cession et la répartition du montant des droits audiovisuels

On verra ici :

- le texte fixant la répartition des compétences en matière de droits audiovisuels ;

- la nature de l'entité chargée de la commercialisation ;

- les modalités de la commercialisation des droits ;

- ainsi que la détermination et la mise en oeuvre des critères de répartition.

• Nature du texte fixant la répartition des compétences en matière de droits audiovisuels

Au Royaume-Uni, la répartition des compétences résulte du guide (handbook) de la Premier League .

Dans les trois autres cas, le texte fixant les modalités de cession et de répartition des droits audiovisuels est :

- un contrat entre la fédération nationale et la ligue professionnelle en Allemagne ;

- un décret législatif n° 9 du 9 janvier 2008, modifié, sur la commercialisation et la répartition des droits audiovisuels et la répartition des ressources y afférentes en Italie ;

- et un décret-loi royal n° 5 du 30 avril 2015 portant mesures urgentes liées à la commercialisation des droits d'exploitation de contenus audiovisuels des compétitions de football professionnel en Espagne.

En ce qui concerne le champ d'application, on retiendra la précision du décret-loi espagnol qui s'applique à la commercialisation des droits d'exploitation des contenus audiovisuels des compétitions de football des championnats de la première et de la deuxième division, de la coupe du Roi et de la Supercoupe d'Espagne. Ces contenus audiovisuels ont trait aux événements qui se déroulent sur le terrain de jeu, y compris les zones de l'enceinte sportive visibles depuis celle-ci, deux minutes avant le début et une minute après la fin de l'événement sportif, en comprenant les droits de retransmission en direct et en différé, en totalité ou en extraits, pour leur exploitation sur le marché national ou sur le marché international.

Un droit de « chronique » est reconnu par la loi :

- en Espagne, où prévaut le droit général de pouvoir présenter un bref résumé des compétitions de caractère informatif dans des conditions raisonnables, objectives et non discriminatoires ;

- et en Italie, où il ne peut porter préjudice ni à l'exploitation normale des droits audiovisuels ni aux intérêts de l'organisateur de la compétition.

• Responsabilité de la commercialisation des droits

Elle relève en Allemagne :

- pour les compétitions nationales de la SARL créée par la ligue, laquelle est aussi chargée de l'organisation des compétitions ;

- pour les compétitions internationales organisées par la fédération internationale ou l'une des associations européennes, des clubs dans la mesure où la FIFA ou l'UEFA ne la transmettent pas à la ligue allemande.

En Espagne, elle appartient à :

- la fédération royale de football espagnole pour la coupe du Roi et la Supercoupe d'Espagne ;

- et à la ligue nationale de football professionnel pour le championnat national de « première division » et le championnat national de « deuxième division ».

En Italie, la responsabilité de la commercialisation des droits appartient à la ligue professionnelle (Serie A ou Serie B) chargée de l'organisation de la compétition.

Au Royaume-Uni, elle est le fait de l'entreprise que possèdent les vingt clubs de la Premier league en ce qui concerne cette compétition.

• Modalités de la commercialisation de droits

La négociation

En Allemagne, jusqu'en 2016, pour les compétitions nationales :

- la négociation relative à la commercialisation des droits relevait du président et des trois administrateurs de la SARL chargée de l'organisation des compétitions et de la cession des droits ;

- la conclusion du contrat relevait de l'« association déclarée de la ligue ».

La procédure d'appel d'offres

En Allemagne, on recourt à la procédure d'appel d'offres pour l'attribution des droits, après consultation de l'autorité fédérale de la concurrence.

En Espagne, les entités commercialisatrices sont tenues de rendre publiques les conditions générales applicables à la commercialisation centralisée des contenus (présentation des offres, regroupement en lots, conditions posées pour leur adjudication et leur exploitation,...). Ces conditions reposent sur des critères tels que :

- l'importance des lots de droits commercialisés (contenu de chaque lot, zone d'exploitation, retransmission en clair ou codée, exploitation exclusive ou non) ;

- la garantie de commercialisation des droits correspondant à des événements considérés comme d'intérêt général en vertu de l'article 20 de la loi n° 7 du 31 mars 2010 sur la communication audiovisuelle (par exemple, les compétitions telles que la coupe du Roi) ;

- la date et l'heure de chaque événement ;

- des critères objectifs, et principalement la rentabilité économique de l'offre, l'intérêt sportif de la compétition, la croissance et la valeur future des droits audiovisuels que peut apporter l'adjudicataire ;

- et le fait que les entités commercialisatrices s'acquittent de leur mission dans des délais compatibles avec l'exploitation des droits.

En Italie, l'organisateur de la compétition est tenu de déterminer des « lignes directrices » pour la commercialisation des droits audiovisuels, lesquelles précisent l'offre et l'attribution de ces droits, les critères applicables à la constitution de « paquets » de compétitions afin de garantir l'égalité des candidats dans la procédure d'attribution. Ces lignes directrices sont approuvées, pour chaque compétition, par la majorité des deux-tiers des sociétés sportives qui participent à celle-ci. Quant aux « paquets », ils doivent être équilibrés quant à leur contenu afin de garantir la présence, dans chacun d'entre eux, de matchs de « grand intérêt » pour les spectateurs. L'organisateur de la compétition doit proposer les droits audiovisuels à tous les opérateurs du secteur des communications au moyen de procédures compétitives distinctes relatives au marché national et en tenant compte des spécificités du marché international et du secteur radiophonique.

Au Royaume-Uni, la ligue anglaise procède à un appel d'offres pour la cession des droits de retransmission pour trois ans (2016-2019), aucun candidat ne pouvant remporter les droits de plus de 126 des 168 matchs mis aux enchères.

• Détermination des critères de répartition des droits

En Allemagne, pour les compétitions nationales, la répartition du produit des droits relève du comité directeur de l'« association déclarée de la ligue ».

En Espagne, les critères de répartition des droits tirés des compétitions nationales sont fixés par le décret-loi royal de 2015.

En Italie, le décret législatif du 9 janvier 2008 avait initialement prévu la création d'un organisme ad hoc notamment pour la gestion des ressources destinées au sport non professionnel, lequel a été supprimé depuis lors.

Au Royaume-Uni, la répartition relève des statuts de l'entreprise privée qui gère la Premier league pour cette compétition.

• Mise en oeuvre des critères de répartition

Parts respectives de la ligue 1 et de la ligue 2

La répartition entre la première et la seconde ligue/division est de :

- 80/20 en Allemagne ;

- 90/10 en Espagne ;

En Italie, chaque ligue (Serie A et Serie B) répartit les montants afférents à sa propre compétition. D'après les chiffres donnés par la presse, la répartition finale entre les deux ligues serait de 95 % et 5 % (1 031 et 59 millions d'euros en 2014-2015).

Fraction « fixe »

La répartition « à parts égales » du montant de chaque ligue/division est :

- en Espagne, de 50 % en première division, et de 70 % en seconde division ;

- en Italie, de 40 % à répartir à parts égales entre les participants d'une même ligue.

Fraction « variable »

La répartition d'une part « variable » s'opère en fonction de critères relatifs :

- aux résultats antérieurs ;

- au nombre de supporters des clubs.

La prise en compte des résultats antérieurs est assurée :

- en Allemagne, sur la base d'un calcul résultant du classement final au terme de la 34 ème journée, lors des cinq dernières saisons, hors saison en cours ;

- en Espagne, à raison des résultats des cinq dernières saisons en première division en pondérant la dernière d'un facteur de 35 %, l'avant-dernière de 20 %, et les trois précédentes de 15 %, tandis que l'on ne prend en compte que les résultats de la dernière saison en deuxième division ;

- en Italie, à raison de l'historique des résultats du club depuis la saison 1946-1947, des résultats des cinq saisons précédentes et de ceux de la saison en cours ;

- et au Royaume-Uni, où environ 200 millions d'euros en 2013-2014 au titre des « paiements parachutes » pour les équipes de Premier League reléguées en Football League Championship , qui peuvent les recevoir jusqu'à la quatrième année de leur relégation.

La prise en compte du nombre de supporters est assurée :

- en Espagne, en fonction des recettes tirées des abonnements et de la vente de billets moyenne des cinq dernières saisons ;

- en Italie, d'après le nombre de supporters concernés évalué d'après une étude sur les supporters, d'une part, et, d'autre part, d'après la population de la commune où joue l'équipe.

Au Royaume-Uni , la ligue :

- doit, en premier lieu, prélever les sommes dues à l'association des footballeurs professionnels pour la formation des joueurs, leur assurance et les oeuvres de bienfaisance ;

- peut, en second lieu, déduire toute somme dont le montant a été approuvé conformément aux statuts de la ligue professionnelle ;

- répartit enfin le reliquat des droits en trois parts :

-- la moitié de façon équitable aux clubs ;

-- un quart distribué en fonction des résultats à la fin de la saison ;

-- et un quart destiné aux clubs ayant participé à des matchs transmis en direct ou dont des extraits enregistrés ont été diffusés.

c) Les mécanismes de solidarité entre le football professionnel et le football amateur

Parmi les différents mécanismes de solidarité, on a identifié :

- l'affectation des recettes d'une compétition ;

- le versement de subventions ;

- le versement d'aides non quantifiées ;

- et l'établissement d'une redevance.

• Affectation de recettes d'une compétition

En Espagne, le produit de la vente des droits audiovisuels de la « Coupe du Roi » et de la « Supercoupe » est réparti à raison de :

- 90 % pour les équipes de la ligue nationale professionnelle de football (de 22 % pour le champion à 2,5 % pour les participants aux 1/8 èmes de finale) ;

- et 10 % destinés à la promotion du football amateur et aux équipes d'autres catégories qui participent à la compétition.

En Italie, 10 % des ressources tirées du championnat de Serie A sont destinées à valoriser et soutenir les jeunes, la formation et les investissements sportifs.

• Versement de subventions

En Allemagne, le contrat conclu par la fédération (DFB) et la DFL prévoit le versement de deux subventions de :

- 5 millions d'euros d'aides aux associations des Länder ;

- 10 millions d'euros au titre du développement du programme de promotion des talents de la fédération et de la création de ses propres centres de formation.

Chaque saison, la Ligaverband verse à la DFB une prime de solidarité d'un million d'euros, destinée au football amateur, laquelle est partagée entre les associations régionales et celles des Länder .

Au Royaume-Uni, la Premier league a versé, en 2013-2014 :

- 44,5 millions d'euros aux clubs de Championship au titre de la solidarité ;

- 16 millions d'euros aux clubs évoluant en League 1 et en League 2 ;

- et 2,2 millions d'euros destinés au football populaire, aux clubs n'appartenant pas à la Football league .

• Versement d'aides non quantifiées

En Allemagne, le contrat entre la DFB et la DFL prévoit le versement des montants nécessaires au financement :

- des mesures de qualification des professeurs et entraîneurs de football dans le sport de haut niveau et le sport grand public, des arbitres et des associations ;

- de la promotion et du soutien des bénévoles ;

- de la construction et de la promotion du football féminin dans les associations ;

- de la construction des programmes de football gérés par la fédération (écoles d'élite, écoles partenaires) ;

- de la mise en oeuvre de campagnes ayant une pertinence en termes de politique sociale, notamment d'intégration ;

- ainsi que de la création et du suivi de projets pour les supporters de petits clubs amateurs.

En Espagne, les clubs participant au championnat national de la ligue peuvent verser, outre le « 1 % » précité, un montant réparti, d'après des règles fixées par voie réglementaires par le Gouvernement, entre les fédérations territoriales, en fonction du nombre de licences.

• Prélèvement de redevances

En Allemagne, des redevances sur la vente des billets, à hauteur de 2 % de la vente des billets de ligue 1 et de 1 % de ceux de ligue 2, sont destinées aux associations régionales ou, si ces associations l'ont prévu, aux associations compétentes au niveau du Land .

En Espagne, chaque club participant au championnat national de la ligue est tenu de verser :

- 1 % à la fédération royale espagnole de football à titre de contribution de solidarité pour le développement du football amateur.

- 1 % au conseil supérieur des Sports pour financer les charges patronales du football féminin et de la division « B », ainsi que des aides aux associations de joueurs, d'arbitres et d'entraîneurs ;

- et 3,5 % du même montant à un fonds de compensation destiné aux équipes reléguées.

d) Modalités de contrôle

• Création d'un organe interne

En Espagne, le décret-loi royal prévoit la création d'un organe de contrôle de la gestion des droits audiovisuels au sein de la ligue nationale afin de :

- gérer la commercialisation et l'exploitation des droits audiovisuels dans le respect du régime qui s'y applique ;

- proposer aux organes de la ligue nationale de football professionnel des décisions sur les critères de répartition des recettes tirées de la commercialisation conjointe des droits ;

- contrôler les comptes afférents à la gestion commerciale et aux résultats économiques tirés de l'exploitation et de la commercialisation des droits audiovisuels ;

- fixer les montants que chaque entité percevra pour la commercialisation des droits audiovisuels en application des critères déterminés ;

- obtenir et vérifier les données nécessaires pour évaluer l'« implantation sociale » des entités participantes et tout autre élément nécessaire pour déterminer le montant des revenus que chacune reçoit au titre des « montants variables » ;

- et publier sur Internet, avant la fin de chaque année civile, les critères de répartition des droits audiovisuels, les montants destinés à chaque entité participante et les montants versés au titre des obligations fixées par la loi.

• Intervention d'un organe externe

En Espagne, les entités qui participent à une compétition de football professionnel peuvent également soumettre à l'arbitrage du conseil supérieur des Sports les divergences liées à la commercialisation et à l'exploitation des droits audiovisuels.

Le tableau infra présente une synthèse de l'ensemble de ces éléments.

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