B. DES COMPÉTENCES DÉLÉGUÉES À LA LIGUE

1. Les compétences partagées entre la FFF et la LFP

L'article R. 132-11 du code du sport, prenant en compte la difficulté qui existe parfois à établir une stricte frontière entre le football amateur et professionnel, vise justement à établir les situations d'interférences entre les deux domaines. Ce partage concerne les cas suivants :

1) l'instruction des demandes d'agrément des centres de formation des clubs professionnels (CFCP) membres de la LFP ;

2) l'élaboration du calendrier des compétitions professionnelles ;

3) les conditions dans lesquelles les sportifs sont mis à disposition des équipes de France ; à ce titre l'article 14 de la convention FFF/LFP stipule « Les groupements sportifs membres de la LFP sont tenus de mettre leurs joueurs à la disposition de la FFF dans les conditions prévues par les règlements de la FIFA et les dispositions des Règlements Généraux de la FFF pour les rencontres disputées par toutes les sélections nationales dans le cadre du calendrier international fixé par la FIFA » ;

4) la mise en oeuvre du règlement médical fédéral ;

5) l'exercice du droit à l'information prévu aux articles L. 333-6 à L. 333-8 du code du sport qui dispose le droit d'accès des journalistes aux enceintes sportives ainsi que le régime de diffusion des images des rencontres sportives.

2. Les compétences propres de la LFP

Sous réserve des compétences exclusives de la FFF définies par l'article R. 132-10 du code du sport, la LFP organise, gère et réglemente toutes les compétitions relevant des clubs professionnels (et notamment les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, la Coupe de la Ligue et le Trophée des champions). Elle est compétente pour réglementer dans ce secteur la publicité sur les équipements sportifs dans les stades.

Les droits d'exploitation des manifestations ou compétitions organisées par la LFP sont régis par les dispositions de l'article L. 333-1 du code du sport : « Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent. Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu'elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés » . Conformément aux dispositions précitées, la FFF a cédé les droits d'exploitation aux clubs et sont commercialisés par la LFP.

La LFP est par ailleurs compétente, en premier ressort, dans le cadre de l'exercice du pouvoir disciplinaire pour les activités dont elle a la charge.

La LFP est également compétente en matière de contrôle de la gestion financière des clubs professionnels et des clubs amateurs accédant à une compétition gérée par la LFP.

La LFP fixe les conditions relatives à l'accession et au déroulement des compétitions professionnelles . Elle peut créer ses propres compétions à l'instar de la Coupe de la Ligue à laquelle participent les clubs professionnels des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 et qui offre au vainqueur une qualification aux coupes européennes de l'UEFA.

La LFP définit les conditions de travail, de rémunération et de transfert des différents joueurs, etc.

Elle contrôle le respect de ces réglementations en procédant à des homologations des contrats de travail, en décidant des accréditations et peut prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des contrevenants.

L'exercice de ces pouvoirs par la LFP est cependant soumis au contrôle de la FFF. L'article R. 132-15 du code du sport institue un contrôle de légalité au profit de la fédération . Le pouvoir de la LFP, bien que réel, reste néanmoins subordonné au respect des statuts et règlements fédéraux.

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