B. DEVELOPPER UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE AU REBOND DE L'ENTREPRENEUR

1. Anticiper et prévenir les défaillances
a) La permanence de la question des délais de paiement
(1) Des sanctions alourdies pour des retards chroniques

En 2008, un rapport au Président de la République proposait de fixer le délai légal de paiement à trente jours :

[Proposition de] DÉCISION 38 - Imposer (par la loi et si nécessaire par ordonnance) le paiement aux PME à moins de 30 jours à compter de la date de livraison. Une telle décision (qui ne peut être prise que par la loi ou l'ordonnance) peut sembler remettre en cause la liberté du commerce, mais elle ne fait qu'en préciser les conditions d'exercice. Elle permettra aux PME de recouvrer 8 milliards d'euros de trésorerie pour toutes les livraisons aux grandes entreprises, et 1 milliard d'euros de trésorerie pour tous les marchés passés avec les collectivités publiques. Il faudra également imposer la publication des délais de paiement des groupes cotés.

Dix ans après ce rapport Attali, la question des délais de paiement se pose toujours. C'est un coût avéré pour l'entreprise et une fragilité permanente pour les PME.

(a) Les délais de paiement à respecter

La loi n'impose pas aux parties de convenir d'un délai de paiement. Le délai prévu à l'article L. 441-6, alinéa 8, du Code de commerce est supplétif 423 ( * ) .

En cas d'accord entre les parties, les délais de paiement pour régler les sommes dues ne peuvent dépasser 60 jours à compter de la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture peut être convenu sous certaines conditions. D'autres dérogations, essentiellement sectorielles, à ces délais de principe existent.

Pour remédier aux retards de paiement qui restent trop nombreux, des évolutions législatives sont venues renforcer les pouvoirs de sanctions et de contrôle de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de de la répression des fraudes :

- la loi relative à la consommation n° 2014-344 du 17 mars 2014 a modifié le régime de sanction pour garantir un meilleur respect des règles définies par le Code de commerce. Les sanctions civiles et pénales, précédemment en vigueur, ont été remplacées par des sanctions administratives ;

- la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques n° 2015-990 du 6 août 2015 a étendu le champ de contrôle aux entreprises publiques ;

- la loi pour la transparence et la modernisation de la vie économique n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 a renforcé le cadre législatif de lutte contre les retards de paiement interentreprises en :

§ relevant le plafond maximal de l'amende de 375 000 euros à deux millions d'euros pour les personnes morales (le plafond de 75 000 euros pour les personnes physiques n'étant pas modifié) ;

§ instaurant la publicité systématique des décisions d'amendes administratives sur le site de la DGCCRF ;

§ supprimant le plafond de sanctions financières administratives applicables à un même auteur d'infractions.

Les rapports de gestion, dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, doivent mentionner des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients.

(b) Des délais de paiement en baisse

Le délai moyen de règlement fournisseur était de 71 jours en 1994, 66 jours en 2001 et de 51 jours en 2016 : 20 jours ont été gagnés en 20 ans .

Le délai moyen de règlement client a suivi la même orientation, passant de 53 jours en 2001 à 44 jours en 2016. Toutefois, ce chiffre est stable depuis 2011. De même, le solde commercial 424 ( * ) , qui mesure l'intensité de cette contrainte sur les entreprises, s'établit au même niveau ( 11 jours de chiffres d'affaires ) en 2016 qu'avant l'application de la loi de modernisation de l'économie de 2008. En d'autres termes les entreprises font une avance aux autres acteurs économiques : ménages, administrations publiques, secteur financier, reste du monde.

La situation est très hétérogène selon la taille de l'entreprise et son appartenance sectorielle. Les PME bénéficient des délais clients plus courts (44 jours) que les grandes entreprises (47 jours) et les ETI (53 jours) 425 ( * ) . Mais les grandes entreprises et les ETI ont davantage gagné en solde commercial (respectivement -six et sept jours) tandis que les PME ont gagné de deux jours.

(c) Des retards de paiement ramenés en dessous des 11 jours

Les retards de paiement (mesurés comme des délais clients et fournisseurs supérieurs à 60 jours) affectent la rentabilité et la compétitivité des entreprises.

Ces retards ont culminé en 2015 à 13,6 jours pour diminuer depuis à 11,3 jours en 2016 et à moins de 11 jours (10,9) en 2017.

Selon la Banque de France, « la LME a été efficace puisqu'entre 2007 et 2009 la proportion de factures clients payées à moins de 60 jours a augmenté de cinq points (60 % en 2007, contre 65 % en 2009). Cette progression est encore plus significative du côté fournisseurs, en augmentation de neuf points (55 % en 2007, contre 64 % en 2009). On constate qu'en début de période, les entreprises étaient en moyenne plus souvent responsables de retards de paiements fournisseurs qu'elles n'étaient confrontées à des paiements tardifs de leurs clients. Cette proportion s'est équilibrée depuis 2009. On remarque depuis cette date une relative stabilité des comportements, un plafond de verre difficile à franchir semble s'être installé » 426 ( * ) .

La France connaît un taux élevé de petits retards de règlement : plus de quatre entreprises sur dix acquittent leurs factures dans les délais mais 33,6 % décalent les paiements de un à quinze jours. Ce taux est supérieur de sept points à la moyenne européenne (26,5 %).

Seulement une grande entreprise sur deux règle ses fournisseurs à moins de 60 jours, alors que deux tiers d'entre elles reçoivent le règlement de leurs clients dans le délai imparti par la loi. Une petite majorité d'ETI (54 %) paient leurs fournisseurs dans les délais réglementaires. Les entreprises appartenant à ces deux catégories sont plus nombreuses à générer des retards qu'à en subir. Les PME sont la catégorie d'entreprises qui subissent et qui causent le moins de retards (respectivement 32 % et 30 %).

Les personnes publiques ont fait des efforts.

La loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière a ainsi entendu lutter contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique en imposant le versement d'intérêts moratoires pour sanctionner les retards, lesquels sont de 13 jours dans l'administration de l'État et dans les départements, mais 19 jours dans les régions.

Dans cet objectif, l'État a revu l'organisation de ses services et mis en place en 2011 un nouveau progiciel de gestion comptable et de production des comptes, Chorus , pour simplifier les processus de référencement et de règlement des factures. La généralisation de la facture électronique depuis le 1 er janvier 2017 devrait améliorer les délais de paiement.

Le délai global de paiement moyen de l'État est passé de 36 jours en 2011, date de la mise en service de cet outil informatique, à 18,6 jours en 2016, sachant que le plafond des délais de paiement est fixé à 30 jours. Plus de 75 % des demandes de paiement sont réglées dans un délai inférieur à 20 jours.

Pourtant, les PME ne perçoivent pas ces efforts et 53 % d'entre elles refusent de répondre aux appels d'offres émis par le secteur public par crainte de ne pas être payées ou de subir des délais de paiement trop longs.

(d) Un coût économique notamment pour les PME

32 % des entreprises subissent des retards de paiement. Le montant du crédit interentreprises (crédit que se font les entreprises entre elles sous la forme de délais de paiement) se monte en France à 635 milliards d'euros. Par ailleurs, les retards de paiement sont à l'origine d'une défaillance d'entreprise sur trois.

Ces éléments soulignent la persistance d'un coût économique élevé des retards de paiement.

Selon la Présidente de l'Observatoire des délais de paiement, Mme Jeanne-Marie Prost : « Si les délais clients et fournisseurs respectaient la LME, la trésorerie nette libérée serait de 11 milliards d'euros. Le transfert s'effectuerait vers les PME à hauteur de 16 milliards d'euros et les ETI à hauteur de 6 milliards d'euros, tandis que les grandes entreprises apporteraient 11 milliards et les autres acteurs 11 milliards ».

Pour la Banque de France, en 2016, l'ensemble des sociétés non financières totalise 397 milliards de dettes fournisseurs . Or 41 % de ces dettes sont portées par les entreprises subissant des retards de paiement, qui représentent 32 % du nombre total d'entreprises. Ces difficultés ont un impact sur les établissements de crédit : plus du tiers du total de la dette bancaire des sociétés non financières (37 %) provient des entreprises subissant des retards de paiement.

Conscients de ces enjeux, les pouvoirs publics ont développé une politique active de contrôle, de sanctions et d'encouragements.

(2) La politique publique : des prix pour récompenser, du « name and shame » pour punir
(a) Le prix des délais de paiement pour les bons élèves

En 2010, la Charte des relations inter-entreprises (devenue depuis la Charte Relations Fournisseurs Responsables ) 427 ( * ) a été créée dans le but de sensibiliser les acteurs économiques aux enjeux inhérents aux achats responsables et à la qualité des relations clients-fournisseurs. Parmi les critères évalués, figure le respect des délais de paiement. Les entreprises s'engagent à payer dans les délais légaux. Le volume d'achats des 1 900 entreprises signataires de la charte est de près de 600 milliards d'euros.

Un label a été créé. Au 31 janvier 2018, 31 entreprises ont obtenu ce label, représentant un volume d'achats annuels de 100 milliards d'euros. En 2018, ce label s'est ouvert également aux PME, après une expérimentation avec trois d'entre elles.

La Médiation des entreprises a proposé « 30 bonnes pratiques » pour améliorer la situation.

En parallèle, l'État met en valeur les bons payeurs . Six d'entre eux ont reçu, le 13 novembre 2017, un prix « pour leurs pratiques exemplaires en matière de délais de paiement ».

(b) Le « name and shame » pour les mauvais élèves

À l'inverse, les mauvais payeurs sont à présent montrés du doigt et mis à l'amende.

La DGCCRF a effectué plus de 2 500 contrôles en 2016, a constaté 17 % d'anomalies et a pris des sanctions dans 274 cas.

Au total, l'État a infligé des amendes pour près de 11 millions d'euros en un an.

Alors que les amendes étaient jusqu'alors plafonnées à 375 000 euros, la loi Sapin a, comme on l'a vu, porté les amendes à 2 millions d'euros.

En outre, les noms des entreprises responsables de retards de paiement sont désormais systématiquement rendus publics dès qu'il s'agit d'une grande entreprise ou que l'amende dépasse 75 000 euros. Au coût financier s'ajoute la réprobation morale, le « name and shame ».

C'est ainsi que les noms de 29 entreprises ont été rendues publiques en 2016, et 18 autres au premier semestre 2017. Parmi elles, des entreprises peu suspectes de rencontrer des difficultés de trésorerie pour payer leurs fournisseurs, comme le leader mondial de la pharmacie Pfizer, l'assureur Axa, Alstom et les hôtels Accor, qui ont chacun dû acquitter 375 000 euros.

Onze sociétés se sont ajoutées depuis le début de l'année 2018 : Canal+ International, Sephora et Technip, mais aussi la société de messagerie DHL, filiale de Deutsche Post, pour un montant de 375 000 euros chacune, les branches françaises de Walt Disney et de Coty, avec, respectivement, des amendes de 200 000 euros et 180 000 euros.

Aucune entreprise ne s'est vu infliger le montant maximal de l'amende, et aucune n'a dépassé pour le moment l'ancien plafond de 375 000 euros.

b) Objectif n° 28 : différencier les délais de paiement selon la taille de l'entreprise

Les entreprises de 250 salariés ou plus demeurent plus nombreuses que les PME à payer leurs factures en retard. Or, nombre de petites entreprises acceptent un dépassement des délais , par crainte de ne pas être retenues dans les contrats à venir, publics ou privés.

Ainsi, les délais de paiement réels diffèrent parfois sensiblement des délais de paiement officiels en raison de l'existence de délais cachés , définis comme le nombre de jours écoulés entre la date à laquelle l'entreprise, ayant effectué ses travaux, est légitime à présenter une situation et la date à laquelle elle est autorisée à présenter sa facture. Cette situation se présente chroniquement entre une grande entreprise et ses sous-traitants, souvent des PME. Ainsi, dans le secteur des travaux publics, l'« effet ciseau » dû au délai clients à 91 jours de chiffre d'affaires et à des règlements fournisseurs à 79 jours d'achats génère un besoin de trésorerie estimé à 21 jours de production.

L'amélioration des délais de paiement des personnes publiques , pourrait conduire à créer un mécanisme de subrogation de créances publiques (proposition n° 31), permettant à une TPE-PME qui subirait le retard de paiement d'une collectivité, d'un établissement public de santé ou d'un ministère, par exemple, de pouvoir remettre sa créance à une institution financière contre paiement, charge à cette institution financière de se faire payer cette dette en se rémunérant grâce aux intérêts moratoires.

Pour la commande publique, la part des PME requérant le paiement des amendes, comme cela est prévu dans les textes 428 ( * ) , est anecdotique, les PME craignant de ne pas être retenues dans les contrats à venir : votre rapporteur propose en conséquence de rendre automatique le paiement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire de 40 euros en cas de retard (proposition n° 32).

Pour le secteur privé, il faudrait moduler les pénalités des retards de paiement en fonction de la taille de l'entreprise les subissant, afin de favoriser les PME et en fonction de l'ampleur du retard du paiement (proposition n° 33).

c) Objectif n° 29 : moduler dans le temps les pénalités et majorations de retard des cotisations fiscales et des impôts

Lorsqu'une entreprise éprouve des difficultés, il peut lui arriver de ne pas acquitter ses obligations fiscales et sociales. Si les mécanismes de report, d'aménagement ou de conciliation ne fonctionnent pas, l'entreprise peut rapidement sombrer en cumulant les pénalités de retard fiscales et majorations pour retard de paiement des cotisations sociales , exigibles dès le premier jour de retard.

Ainsi, au lieu de temporiser ou de chercher une issue, ces mécanismes amplifient les difficultés de l'entreprise au lieu de les aider à les surmonter.

(1) Les pénalités de retard en matière fiscale
(a) Les intérêts de retard.

Aux termes du I de l'article 1727 du code général des impôts (CGI), toute créance de nature fiscale dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal, donne lieu au versement d'un intérêt de retard.

À cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au CGI (articles 1728 et suivants).

L'intérêt de retard « compense le préjudice financier subi par le Trésor du fait d'un retard ou d'une insuffisance dans le paiement de l'impôt ».

Depuis le 1 er janvier 2018, le taux des intérêts de retard a été divisé par deux (0,2 % par mois soit 2,4 % par an), afin de mieux les mettre en adéquation avec les taux d'intérêt du marché.

(b) Un dispositif exclu du droit à l'erreur

Le droit à l'erreur, tel que le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance en cours d'examen au Parlement le reconnaît, ne traite pas des sanctions en cas de retards de déclaration ou de paiement en raison des difficultés de l'entreprise.

Ce droit a une portée supplétive. Or, la direction générale des finances publiques présume d'ores et déjà la bonne foi du contribuable - dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l'administration - et plusieurs dispositifs du code général des impôts et du livre des procédures fiscales permettent de régulariser des erreurs commises de bonne foi, sans qu'il soit fait application des sanctions.

Comme pour le droit à l'erreur général, en matière fiscale, seules les erreurs susceptibles d'être régularisées sont concernées. Les retards ou omissions de déclaration dans les délais prescrits n'entrent pas dans son champ d'application .

Aussi, les majorations prévues en cas de défaut ou retard de déclaration (majoration de 10 % en cas de retard ou de défaut de déclaration 429 ( * ) ), ou défaut ou retard de paiement (majorations de 10 % ou 5 % selon les impôts en cas de défaut ou de retard de paiement 430 ( * ) ), continuent d'être appliquées quel que soit le comportement du contribuable.

(c) La prise en considération des difficultés de l'entreprise
(i) Le recours gracieux et la transaction

L'article L. 247 du livre des procédures fiscales prévoit que l'administration peut accorder, sur la demande du contribuable : des remises d'impôts en cas de gêne ou d'indigence du contribuable, des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives. Par voie de transaction, le contribuable peut également obtenir une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives.

(ii) L'aménagement en fonction de la situation du contribuable

Des dispositions spécifiques permettent également à l'administration de prendre en considération la situation du contribuable.

Pour les créances autres que l'IR, en cas de difficulté ponctuelle et à la demande expresse du débiteur, lorsque celui-ci se trouve dans l'incapacité de s'acquitter en une fois de la totalité de sa dette, le comptable public peut accorder des délais de paiement.

L'octroi de délais supplémentaires relève du pouvoir discrétionnaire du comptable chargé du recouvrement de l'impôt, qui engage alors sa responsabilité personnelle et pécuniaire . Il peut renoncer temporairement au recouvrement forcé des créances, ou accepter d'en suspendre momentanément les effets, en contrepartie de l'engagement du reliquataire de se libérer de sa dette moyennant un plan de règlement échelonné.

Ce plan de règlement peut aussi bien bénéficier à un particulier qu'à une entreprise, qui rencontre des difficultés passagères exceptionnelles et imprévisibles. Il suspend les poursuites.

(2) Les majorations de retard en matière sociale
(a) Les majorations de retard initiales

Dans une situation de retard classique, les majorations de retard initiales représentent une sanction financière . Elles sont décomptées dès le lendemain de la date d'exigibilité des cotisations. Le cachet de la poste figurant sur l'enveloppe contenant le versement et/ou le bordereau peut donc être déterminant quant au calcul des majorations de retard. Ce point de départ des majorations est invariable, et celles-ci courent sans qu'aucune formalité ou mise en demeure soit nécessaire. Les majorations doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure.

L' Urssaf a assoupli le dispositif des majorations en baissant les taux et en distinguant la sanction, du loyer de l'argent . Le taux des majorations de retard initiales est de 5 % des cotisations et contributions dues à l'Urssaf. Ce taux est également applicable en cas de contrôle.

Les majorations de retard initiales de 5 % peuvent faire l'objet d'une remise.

Si le retard n'est pas régularisé dans les délais indiqués, il est alors appliqué des « majorations de retard complémentaires ».

(b) Des majorations de retard complémentaires

Le taux des majorations de retard complémentaires est fixé à 0,2 % par mois de retard, qui correspond au loyer de l'argent, et sont appliquées dès l'exigibilité.

Les majorations de retard complémentaires peuvent faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère « irrésistible et extérieur » 431 ( * ) .

En cas de régularisation suite à contrôle, le décompte de la majoration complémentaire est différent. Il intervient à partir du 1 er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.

(3) Les mécanismes de conciliation et d'arbitrage
(a) La commission des chefs de services financiers (CCSF)

La commission des chefs de services financiers ( CCSF ) réunit les représentants des créanciers publics. Elle peut accorder à une entreprise 432 ( * ) des délais de paiement pour ses dettes fiscales et sociales (part patronale) en toute confidentialité, à la condition :

- que l'entreprise rencontre des difficultés financières ;

- sans pour autant être en cessation de paiement 433 ( * ) ;

- tout en étant, en principe, à jour de ses obligations déclaratives et de paiement de la part salariale des cotisations sociales.

La commission peut accorder :

- un échéancier de paiement concernant des dettes sociales (cotisations patronales Urssaf ), fiscales professionnelles (contribution économique territoriale, TVA , impôt sur les sociétés), et d'assurance chômage ;

- voire des remises partielles de dettes dans le cadre d'une procédure collective ;

- à titre dérogatoire, des remises partielles ou intégrales des majorations de retard et des pénalités si l'entreprise fait l'objet d'une reprise ou d'une restructuration financière.

Aucune publication n'est effectuée auprès du greffe du tribunal de commerce, ce qui peut l'empêcher d'exercer sa mission de détection-prévention.

(b) Le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (Codefi)

Déclinaison du comité interministériel de restructuration industrielle ( Ciri ) au niveau départemental, le CODEFI est l'interlocuteur privilégié des PME 434 ( * ) rencontrant des difficultés économiques. Il a vocation à accueillir et à orienter les entreprises de moins de 400 salariés, tous secteurs confondus, qui rencontrent des problèmes de financement, à élaborer et mettre en oeuvre des solutions permettant d'assurer leur pérennité et leur développement.

Cette instance permet aux organismes de protection sociale collecteurs de cotisations et contributions sociales de coordonner leurs actions grâce à une demande unique de l'entreprise, à l'un de ces organismes de protection sociale, et une réponse conjointe à partir de critères communs d'analyse.

Avec l'accord du chef d'entreprise, le préfet, président du comité, a le pouvoir de décider la réalisation d'audits afin de valider certains éléments de la situation de l'entreprise in bonis (situation financière et commerciale, savoir-faire industriel, capacité à dégager des marges, pertinence de l'outil industriel...), les hypothèses de redressement économique et financier, ou établir une situation de trésorerie et un prévisionnel.

Le CODEFI joue un rôle de facilitateur 435 ( * ) afin d'obtenir le redressement de l'entreprise.

À cette fin, le comité peut aussi octroyer, par délégation du fonds de développement économique et social (FDES), des prêts destinés à financer l'entreprise dans le cadre d'un plan de restructuration d'une entreprise in bonis , ou d'un plan de reprise par voie de cession après dépôt de bilan. À titre subsidiaire, des prêts ordinaires peuvent également être octroyés dans la limite d'un montant unitaire de 800 000 euros.

Les conditions et le montant de ces prêts, devant rester accessoires et complémentaires à un plan de restructuration, sont strictement réglementés. Seules les entreprises commerciales en situation régulière par rapport à leurs obligations fiscales et sociales sont éligibles à ces prêts.

(4) Moduler dans le temps les pénalités et majorations de retard

Pour la Cour de cassation, ne constitue pas un événement exceptionnel de nature à justifier la remise des majorations complémentaires de 0,2 %, les « difficultés économiques » invoquées par l'employeur ( Cass. civ., 2 e ch., 10 mars 2016, n° 15-13713 B), quand bien même il s'agit un motif de saisine de la CCSF.

Ce mécanisme n'aide en rien l'entreprise. Bien au contraire, il accroît ses difficultés.

En lieu et place de pénalités et majorations linéaires, votre rapporteur propose leur progressivité (proposition n° 34) afin d'aider l'entreprise à surmonter ses difficultés.

2. Lever les freins au rebond
a) Objectif n° 30 : transmettre facilement
(1) La proposition de la Délégation aux entreprises dans son rapport du 23 février 2017

Eu égard à l'importance du sujet (60 000 transmissions par an et 750 000 emplois concernés dans les années à venir), la problématique de la transmission des entreprises a fait l'objet de l'un des premiers rapports 436 ( * ) de votre Délégation aux entreprises.

Parmi les nombreuses propositions du rapport figurait le relèvement du taux d'exonération de droits de mutation de 75 % actuellement à hauteur de 90 % de la valeur de l'entreprise, sous condition d'un engagement global de conservation des titres pendant 8 ans, tout en conservant le taux de 75 % en cas d'engagement sur 6 ans (Proposition n° 13).

Cette proposition est reprise à l'article 8 de la proposition de loi n° 343 (2017-2018) de MM. Claude Nougein et Michel Vaspart , déposée au Sénat le 7 mars 2018, visant à moderniser la transmission d'entreprise.

(2) Aller plus loin et supprimer les droits de succession pour les chefs d'entreprises non cotées

Depuis sa création en 2003, le pacte Dutreil 437 ( * ) est passé d'un outil moderne et simple à un dispositif rigide et complexe , plusieurs fois modifié. Certains, telle l'association CroissancePlus 438 ( * ) , proposent de raffiner le système en remédiant à ses défauts.

Votre rapporteur considère qu'il convient d'aller beaucoup plus loin .

Si l'on veut muscler notre appareil productif et favoriser la transmission des entreprises familiales, il est nécessaire d'édicter une mesure forte : l'exonération totale, telle qu'elle se pratique en Suède, en Suisse, en Russie, au Portugal, au Royaume-Uni pour les donations (mais non pour les successions). En effet, si l'on compare la France à ses pays limitrophes, le coût de transmission d'une entreprise reste, malgré le dispositif Dutreil, l'un des plus élevés :

Droits de mutation à titre gratuit

Taux marginal sans faveur

Taux marginal avec faveur 439 ( * )

Espagne

34 %

5,7 %

France

45 %

5,63 %

Italie

4 %

0 %

Belgique

30 %

3 %

Allemagne

30 %

4,5 %

Votre rapporteur rejoint donc la proposition de création d'un « pacte Dutreil renforcé » , faite par plusieurs sénateurs 440 ( * ) , qui serait caractérisé, d'une part, par une exonération complète de la transmission de l'entreprise des droits de mutation à titre gratuit et d'autre part, en contrepartie, par un allongement des délais d'engagement de détention des parts de l'entreprise, lesquels seraient au total portés à huit ans (proposition n° 35).

Dans le raisonnement qui a conduit, en 2013, le Conseil constitutionnel à valider l'extension de l'exonération partielle des droits de mutation en matière de succession aux transmissions gratuites d'entreprises entre vifs, un « intérêt national » avait été invoqué dans un commentaire autorisé 441 ( * ) :

« Le législateur a voulu éviter que les conditions concrètes dans lesquelles se transmettent les entreprises ne les exposent (elles et leurs salariés) aux risques de moindre autofinancement, de délocalisation, de démembrement ou même de prédation.

« Dans les dix années à venir, quelque 500 000 entreprises vont en effet changer de dirigeants pour des raisons démographiques. Dans une telle perspective, veiller à ce que les transmissions d'entreprises se passent dans des conditions permettant de garantir la pérennité de l'appareil productif et la sauvegarde de l'emploi relève de l'intérêt national .

« Ce motif d'intérêt général justifie l'octroi d'un avantage fiscal déjà admis pour le décès du dirigeant et calculé de la même façon et sous les mêmes réserves » .

Ce motif d'intérêt général devrait pouvoir justifier une exonération fiscale exceptionnelle : comme l'a fait remarquer CroissancePlus, faire grandir nos entreprises doit s'effectuer en facilitant notamment les transmissions d'entreprises. Les entreprises allemandes ont le temps de grandir précisément grâce à une transmission facilitée par un dispositif fiscal adapté.

(3) Faciliter les cessions de PME

Afin de faciliter la transmission des petites et moyennes entreprises (PME), plusieurs dispositifs fondés sur l'exonération de taxation des bénéfices des plus-values professionnelles ont été mis en place :

- l'article 151 septies du code général des impôts (CGI) permet d'exonérer totalement ou partiellement l'ensemble des plus-values réalisées, en cours ou en fin d'exploitation, par les petites entreprises dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole lorsque les recettes n'excèdent pas certains seuils et sous réserve que l'activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins cinq ans. Ce régime, qui n'est pas propre aux transmissions d'entreprises, vise toutes les cessions, à l'exception des cessions portant sur des terrains à bâtir. Peuvent donc bénéficier de l'exonération les plus-values, réalisées en cours d'activité et celles portant sur d'autres actifs que le fonds commercial ;

- l'article 238 quindecies du CGI prévoit un régime d'exonération spécifique aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole . L'exonération s'applique aux transmissions d'entreprises individuelles, de branches complètes d'activité et de parts ou titres détenus au sein d'une société de personnes relevant de l'impôt sur le revenu, à la double condition que l'associé cède l'intégralité de ses parts et qu'il exerce au sein de cette société son activité professionnelle. À la différence du dispositif précédant, fondé sur le montant des recettes de l'exploitation, ce régime est soumis à une condition portant sur le montant du prix de cession (exonération totale lorsque la valeur des éléments cédés est inférieure à 300 000 euros et partielle lorsque la valeur est comprise entre 300 000 euros et 500 000 euros), à l'exercice de l'activité pendant au moins cinq ans par le cédant et à l'absence de lien entre le cédant et le cessionnaire ;

- l'article 151 septies A du CGI prévoit l'exonération totale des plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession de son activité dans le cadre du départ à la retraite de l'exploitant individuel ou de l'associé d'une société de personnes relevant de l'impôt sur le revenu. Comme les dispositifs précédents, il est ouvert à l'ensemble des activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales et agricoles. Il concerne tant les exploitants individuels que les associés des sociétés relevant de l'impôt sur le revenu qui exercent au sein de cette structure leur activité professionnelle. L'exonération est accordée lorsque l'entreprise dont l'activité ou les parts sont cédées est une PME au sens du droit communautaire et à condition que le cédant ait exercé son activité pendant au moins cinq ans, que la cession soit réalisée dans le cadre du départ à la retraite du cédant et qu'il n'y ait pas de lien entre le cédant et le cessionnaire. Dans ce régime, il n'est pas prévu de mécanisme d'exonération partielle ou progressive. Soit le professionnel répond à l'ensemble des conditions posées et la plus-value est intégralement exonérée quel que soit son montant, soit il ne répond pas aux conditions et la plus-value est alors taxée dans les conditions de droit commun.

Comme l'a indiqué au cours de la 3 ème journée des entreprises du Sénat Mme Bénédicte Caron, vice-présidente de Système U Nord-Ouest, vice-présidente de la CPME : « la vente de l'entreprise au moment du départ en retraite donne lieu à une exonération de taxation de la plus-value jusqu'à 500 000 euros. Mais il serait beaucoup plus avantageux d'en bénéficier en cours de vie professionnelle ».

Pour faciliter les fusions-acquisitions, il faut créer un abattement fiscal sur les plus-values de cession sur la cession des fonds de commerce réalisées au cours d'une vie professionnelle sans la réserver seulement au départ à la retraite (proposition n° 36). Ces droits pèsent en principe sur le vendeur mais dans la pratique, l'acquéreur les acquitte.

b) Objectif n° 31 : supprimer les stigmatisations des entrepreneurs ayant connu l'échec
(1) Supprimer les cotations 050 et 060

Ces notations ne se veulent pas être une sanction sur les capacités de gestionnaire du dirigeant d'entreprise mais a pour seul objectif d'appeler l'attention des établissements de crédits.

Elle est cependant en réalité une sanction sans appel : en pratique, l'établissement de crédit écartera purement et simplement toute analyse du dossier et se retranchera derrière cette cotation négative pour refuser toute forme de financement.

La cotation 050 est par ailleurs contestable dans son raisonnement.

En effet, elle vise à la fois le dirigeant d'une entreprise en liquidation judiciaire, et l'entrepreneur individuel ayant obtenu un plan de redressement judiciaire ou un plan de sauvegarde. Or, près de 90 % des plans de redressement obtenus ne franchissent pas le cap des trois ans de viduité, alors que la cotation demeure à 050 pour les deux catégories.

En outre, un entrepreneur individuel ayant fait l'objet d'un simple jugement d'ouverture de redressement judiciaire peut se retrouver à une cotation à 060, alors même qu'un dirigeant ayant commis deux liquidations judiciaires, bénéficiera quant à lui d'un indicateur inférieur, à savoir 050.

On cite aussi le fait que trois liquidations seraient « équivalentes » à une faillite personnelle ou un redressement judiciaire (indicateur 060).

Enfin, l'indicateur 060 semble toujours pouvoir s'appliquer en cas de liquidation judiciaire « à titre personnel » de moins de cinq ans, alors que l'indicateur 040 (une liquidation de moins de trois ans) a été supprimé.

C'est le principe même de la cotation qui est critiquable .

En effet, comment un entrepreneur en situation de redressement judiciaire, qui a donc besoin d'un nouveau concours bancaire pour obtenir un plan de redressement et faire face à ses obligations financières tout en conservant l'emploi et l'actif de son entreprise, peut-il « s'en sortir » s'il est en outre stigmatisé par une cotation dont l'effet répulsif sur l'établissement bancaire est avéré ?

Certes, l'entrepreneur peut toujours solliciter un entretien avec la Banque de France pour tenter d'obtenir une modification de sa cotation.

Dans les faits cependant, cette cotation oblige parfois les dirigeants à utiliser un prête-nom, un gérant ou un président « de paille » pour créer une nouvelle société.

Compte-tenu de ces inconvénients, la suppression des cotations 050 et 060 (proposition n° 37), notation personnelle handicapante et stigmatisante, faciliterait le rebond de l'entrepreneur de bonne foi.

(2) Limiter les mentions de l'échec

Pour faciliter le rebond des chefs d'entreprise ayant obtenu du tribunal un plan de sauvegarde ou de redressement, un décret du 7 décembre 2011 a prévu une radiation d'office des inscriptions si, au bout de trois ans pour les plans de sauvegarde et de cinq ans pour les plans de redressement, les modalités des plans étaient respectées. Toutefois, un plan de sauvegarde peut durer jusqu'à dix ans.

La mesure précédente devrait donc être complétée par trois modifications :

- harmoniser à deux ans la radiation d'office des inscriptions des plans de redressement et de sauvegarde . En effet, si une entreprise passe les deux premières années de son plan, elle a une très forte probabilité de pouvoir honorer toutes les échéances suivantes. Il n'est donc pas justifié de prévoir un délai plus long pour les plans de redressement et pénaliser pendant cinq années les entreprises qui ont pu poursuivre leur activité, maintenir des emplois et honorer les nouvelles échéances de leurs dettes ;

- rendre publique la radiation d'office , car, si les greffes des tribunaux appliquent bien systématiquement cette mesure, ils ne sont pas tenus d'informer le BODACC de cette radiation importante, qui n'est donc pas connue des tiers ;

- harmoniser et réduire le délai de l'article R.626-20 du code de commerce . Selon cet article, un chef d'entreprise dont le plan se déroule normalement durant deux années, peut faire une requête auprès du président du tribunal pour obtenir la radiation des inscriptions au RCS de la mention d'une procédure judiciaire . Cependant, l'article R.631-35 interdit spécifiquement l'application des dispositions de l'article R.626-20 aux entreprises qui ont obtenu un plan de continuation à la suite d'une procédure de redressement judiciaire. La modification de l'article R. 631-35 est donc indispensable pour permettre une radiation plus rapide des inscriptions après un examen par le tribunal du déroulement du plan.

c) Objectif n° 32 : créer une « turbo-dissolution » à la française

Lorsqu'un entrepreneur s'aperçoit que son « business model » ne prend pas, qu'il n'existe aucune perspective de développement de son entreprise, voire qu'un échec semble inéluctable, il peut être conduit à vouloir « fermer » sa société.

Or, en l'état actuel, il est plus simple de laisser mourir une société, et de la conduire à la faillite, que d'engager une procédure visant à sa fermeture.

(1) Le rendez-vous manqué de l'habilitation de 2014

La création d'une procédure de liquidation simplifiée a été l'une (la 44 ème ) des 50 "premières propositions" du Conseil de la simplification pour les entreprises, du 14 avril 2014.

Dès le 25 juin 2014, un projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises reprenait cette proposition, pour habiliter, dans son article 12, le Gouvernement à simplifier par ordonnance le régime de la liquidation dite amiable, intervenant en dehors de toute procédure collective. Le Sénat avait, suivant sa commission des Lois, limité cette habilitation aux seules sociétés qui « présentent un montant faible d'actifs et de dettes et n'emploient aucun salarié ».

Le 2° du I de l'article 23 (article 12 du projet de loi) de la l oi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives habilite donc le Gouvernement à prendre une ordonnance afin « d'instituer une procédure simplifiée de liquidation des sociétés commerciales qui présentent un montant faible d'actifs et de dettes et n'emploient aucun salarié, dans le respect des droits des créanciers, pour les cas ne relevant pas de la liquidation judiciaire prévue au livre VI du code de commerce » .

Un groupe de travail devait réunir les administrations concernées mais aussi des parties prenantes et des universitaires pour préparer cette réforme. Selon le rapport de l'Assemblée nationale lors de la loi d'habilitation, « les travaux de ce groupe porteront plus particulièrement sur la liquidation statutaire, mais il ne s'interdira pas d'évoquer le champ de la liquidation sur décision judiciaire, si des évolutions dans ce domaine apparaissaient possibles ».

D'après l'étude d'impact, l'ordonnance devait être publiée dans les neuf mois de la publication de la loi afin de procéder aux consultations nécessaires. La loi relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives ayant été promulguée le 20 décembre 2014, l'ordonnance aurait dû être prise fin septembre 2015, mais elle ne l'a pas été.

En revanche, une procédure de rétablissement professionnel avait été créée un peu auparavant.

(2) Le rétablissement professionnel

Issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, cette procédure est réservée aux personnes physiques de bonne foi, n'employant aucun salarié depuis six mois, dont l'actif n'excède pas 5 000 euros et n'ayant pas fait l'objet d'une procédure collective au cours des cinq années précédentes.

La procédure de rétablissement professionnel

Prévue aux articles L. 645-1 à 645-12 du Code de commerce, elle est destinée aux entrepreneurs individuels, personnes physiques, qui n'ont pas de salarié et dont l'actif est inférieur à un certain seuil. Inspirée du rétablissement personnel des procédures de surendettement des particuliers, elle offre au débiteur une possibilité de rebondir rapidement en le faisant bénéficier d'un effacement des dettes, sans recourir à une liquidation judiciaire.

Le rétablissement professionnel est applicable à toute personne physique exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole, ou une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale. Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL), les sociétés et les personnes morales, ne peuvent pas en bénéficier.

Pour demander l'ouverture de cette procédure, le débiteur doit :

- être en état de cessation de paiements et son redressement manifestement impossible,

- ne pas faire l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ou d'un procès prud'homal en cours,

- ne pas avoir fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, dans les cinq ans précédant la demande,

- n'avoir employé aucun salarié au cours des six derniers mois,

- détenir un actif dont la valeur est inférieure à 5 000 euros;

- ne pas avoir cessé son activité depuis plus d'un an.

Seul le débiteur peut demander à bénéficier du rétablissement professionnel.

Ce dernier doit solliciter l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel auprès du tribunal de commerce (pour un commerçant ou artisan), ou du tribunal de grande instance (dans les autres cas) du lieu du siège de l'entreprise.

Si le tribunal accède à sa demande, un juge commis et un mandataire judiciaire (ou un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire à partir de 2017) sont désignés pour effectuer une enquête sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment sur le montant de son passif et la valeur de ses actifs.

Le mandataire judiciaire doit informer les créanciers connus de l'ouverture de la procédure et les inviter à lui communiquer, dans un délai de deux mois suivant cet avis, le montant de leur créance ainsi que toute autre information utile.

La procédure est ouverte pendant une période de quatre mois.

Si les conditions sont remplies, le tribunal prononce la clôture du rétablissement professionnel. Elle entraîne l'effacement de toutes les dettes (sauf en matière de pensions alimentaires et les dettes salariales) à l'égard des créanciers, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, dans la limite de celles qui ont été portées à la connaissance du juge, et à condition qu'elles soient antérieures au jugement d'ouverture. Le président du tribunal peut décider que le Trésor public fasse l'avance des droits, taxes, ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ainsi que des frais de notification et de publicité.

Contrairement à une liquidation judiciaire, le débiteur n'est pas dessaisi et conserve le pouvoir de gérer et disposer de ses biens.

La procédure de rétablissement personnel n'entraîne pas l'arrêt des poursuites, mais le juge peut ordonner la suspension des procédures d'exécution (saisies) engagées par les créanciers. Il peut également accorder des délais de paiement pour une durée de quatre mois au maximum.

S'il est établi que le débiteur qui a demandé l'ouverture d'un rétablissement professionnel n'est pas de bonne foi, le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire.

Source : Service-Public-Pro

Cette procédure reste toutefois confidentielle puisque depuis 2014 seuls 344 jugements de clôture ont été prononcés en France.

Serait en cause le mécanisme d'effacement des dettes qui devrait pouvoir être amélioré : « en pratique, il peut arriver que le débiteur ne porte pas les bonnes créances à la connaissance du juge commis ou qu'il le fasse de manière incomplète. Par ailleurs, le mandataire judiciaire informe les créanciers connus par lettre simple. Il peut donc arriver que le créancier ne soit pas informé en amont de l'effacement des dettes » 442 ( * ) .

(3) Pouvoir fermer rapidement une entreprise
(a) Fermer une micro-entreprise

Les formalités de radiation de cette catégorie sont les mêmes que pour clôturer une entreprise individuelle, avec quelques aménagements propres à ce régime.

La déclaration de cessation d'activité est faite auprès du Centre de Formalité des Entreprises (CFE) de l'organisme consulaire dont le micro-entrepreneur relève.  La formalité peut être effectuée par courrier :

- via le formulaire de radiation d'une personne physique P4 CMB si l'activité relève de la Chambre de Commerce et d'Industrie ou de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat (industriels, commerciaux, artisans et prestataires de services) ;

- via le formulaire de modification ou de cessation d'activité P2-P4 micro-entrepreneur pour les professions libérales ;

- directement en ligne via le site officiel du micro-entrepreneur : Urssaf/autoentrepreneur.fr , à condition de disposer d'un certificat de signature électronique.

La formalité de clôture est entièrement gratuite.

L'étape suivante est la dernière déclaration de chiffre d'affaires dans les conditions habituelles (déclaration en ligne sur le compte net-entreprises ou en version papier auprès de l'organisme collecteur). Elle permet l'apurement du paiement des cotisations sociales 443 ( * ) .

Pour les micro-entrepreneurs qui relèvent du régime fiscal micro, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas opté pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, une déclaration de revenus n° 2042 et une déclaration complémentaire n° 2042-C-PRO, indiquant le montant du chiffre d'affaires taxable en microBIC ou le montant des recettes taxables en microBNC, y compris celui correspondant à des factures non recouvrées (la vente d'éléments d'actifs et du stock est également taxable), doivent être déposées auprès du service des impôts des entreprises dans les 60 jours à compter de la fermeture. Elles mentionnent le montant du chiffre d'affaires entre le 1 er janvier de l'année de radiation et la date de fermeture définitive, y compris le chiffre d'affaires qui n'a pas encore été encaissé. Ce chiffre d'affaires sera réintégré à l'assiette de l'impôt sur le revenu du foyer fiscal, dans les conditions habituelles (Bénéfices Industriels et Commerciaux ou Bénéfices Non Commerciaux et abattement forfaitaire).

La fermeture de la micro-entreprise créée un délai de carence et interdit de recréer une micro-entreprise pour la même activité pendant un délai de deux années civiles 444 ( * ) , comprenant l'année de cessation de l'activité. Ce délai s'applique uniquement pour la même activité (code APE identique).

Afin de conserver le statut de micro-entrepreneur, en mettant en sommeil l'activité, il est possible de déclarer un chiffre d'affaires égal à zéro pendant les 24 mois. Cependant, passé ce délai sans chiffre d'affaires positif, le régime de la micro-entreprise s'arrête.

(b) Fermer une entreprise

Une société, un entrepreneur individuel ou un travailleur indépendant qui cesse son activité doit effectuer des démarches de radiation afin que sa cessation d'activité soit effective.

Quelle que soit l'activité, la cessation doit être déclarée dans les 30 jours suivant sa fin auprès du CFE dont dépend l'entreprise et auprès duquel le début d'activité avait été déclaré.

Cette déclaration entraîne la radiation de l'entreprise des registres et fichiers légaux 445 ( * ) .

La cessation d'activité entraîne l'imposition immédiate :

- des bénéfices ou des recettes réalisés depuis le dernier exercice clos (ou depuis le 1er janvier pour les exercices clos au 31 décembre),

- des bénéfices en sursis d'imposition (provisions constituées avant la cessation, plus-values dont l'imposition avait été différée),

- des plus-values réalisées sur la vente des immobilisations.

La déclaration de résultats, imposés d'après le régime du bénéfice réel normal ou simplifié, doit être télétransmise dans les 60 jours suivant la cessation.

Le délai débute à partir de :

- la publication de la cession du fonds de commerce dans un journal d'annonces légales ,

- la fermeture définitive de l'établissement où l'activité était exercée,

- la cessation effective d'une activité libérale ou indépendante (artiste auteur par exemple),

- s'il s'agit d'une profession réglementée, la publication au Journal officiel de la nomination du nouveau titulaire de la charge ou de l'office,

- ou la prise effective de la direction de l'exploitation par l'acquéreur de l'entreprise.

Le formulaire de télédéclaration de résultats dépend du statut juridique de l'entreprise ou du travailleur indépendant 446 ( * ) .

Les éventuelles plus-values, réalisées lors de la cession du fonds de commerce par exemple, peuvent être exonérées d'imposition sous certaines conditions.

L'employeur est tenu d'acquitter différentes taxes et impôts dans les 60 jours :

- la TVA pour les redevables qui y sont assujettis pour le régime d'imposition réel simplifié 447 ( * ) , dans un délai de 30 jours pour le régime d'imposition au réel normal 448 ( * ) ;

- avec souscription de la déclaration annuelle de liquidation et de régularisation ( taxe sur les salaires ) et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante ;

- la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 449 ( * ) .

Pour la cotisation foncière des entreprises , la date de cessation détermine les modalités d'imposition. Si la cessation de l'activité intervient en cours d'année, il est possible de demander au SIE une réduction de la cotisation au prorata du temps d'activité.

En effectuant une démarche de radiation auprès du CFE, les organismes sociaux sont informés et l'assuré reçoit dans les 30 jours une notification de radiation lui indiquant la situation de son compte (débiteur ou créditeur). La procédure de radiation s'engage automatiquement à la date de la cessation d'activité. Le cotisant dispose de 90 jours suivant la date d'effet de la radiation, pour déclarer ses revenus pour l'année de cessation et l'année précédente au moyen de la déclaration sociale des indépendants (DSI).

Les cotisations d'assurance maladie-maternité, d'allocations familiales et retraite de base font l'objet d'une régularisation, avec avis de paiement 450 ( * ) . Pour acquitter le paiement des cotisations et contributions, le cotisant dispose d'un délai de 30 jours suivant la date d'envoi de l'avis d'appel établi sur la base de la DSI déclarée après la radiation.

Parallèlement, l'assuré doit procéder à sa radiation au régime d'assurance vieillesse dont il dépend.

(4) Fermer une entreprise en 48 heures

Les délais qui ont été présentés, de 60 à 90 jours hormis le cas de la micro-entreprise, semblent assurément trop longs et inadaptés à la vitesse actuelle des cycles économiques .

Certains entrepreneurs mettent ainsi en sommeil artificiellement une entreprise compte-tenu de la complexité actuelle des conditions posées pour sa disparition. Il faut pouvoir fermer plus vite pour recréer, ailleurs et rapidement, autre chose .

Dès lors que la situation de l'entreprise est saine, qu'elle n'est pas en situation de cessation de paiement et qu'une trésorerie suffisante existe pour désintéresser les créanciers et les salariés, il conviendrait de s'inspirer de la procédure néerlandaise de « turbo dissolution » (proposition n° 38) .

En 1994, a été insérée dans le code civil des Pays-Bas une nouvelle disposition codifiant la pratique et la jurisprudence établie qui dispose :

« Dès lors que la personne morale au moment de sa dissolution n'a plus de revenus, elle cesse d'exister. Dans ce cas, la direction ou, par application de l'article 19a, la Chambre de commerce, en fait déclaration/mention sur les registres où la personne morale est inscrite » (article 2:19 §4 BW - Code civil néerlandais).

La turbo liquidation aux Pays-Bas

L'entreprise cesse d'exister quand l'assemblée générale des actionnaires décide de sa dissolution, si elle n'a plus d'actifs ou de passifs au moment de la liquidation. Dans un tel cas, il n'y aura pas de procédure de liquidation et aucun liquidateur ne sera désigné. Cette situation est habituellement qualifiée de "turbo liquidation". Le conseil d'administration doit inscrire la liquidation de l'entreprise au registre du commerce de la chambre de commerce.  Les registres et livres comptables de la société seront placés auprès du dépositaire pendant 7 ans.

Source : Liquidation of a Dutch BV - Tax Consultants International

Les éléments essentiels de cette « fermeture expresse » de l'entreprise seraient les suivants :

- Les conditions d'accès seraient réservées aux personnes morales qui ne sont pas en cessation de paiement et disposent des fonds suffisants pour désintéresser les créanciers et indemniser les salariés ;

- L'entreprise cesserait d'exister 48 heures après l'engagement de la procédure, sur requête du chef d'entreprise, et, après accord des actionnaires, le Président du Tribunal de commerce homologuerait un plan de cessation d'activité de l'entreprise conventionnel, mentionnant l'accord des créanciers. Ce plan serait opposable aux co-contractants pour mettre en extinction tous les contrats de l'entreprise ;

- Une présomption irréfragable de licenciement économique serait créée, dès lors qu'il est avéré que le développement économique de l'entreprise est impossible ; les délais de consultation des institutions représentatives du personnel seraient réduits à un mois ; le plan social serait simplifié, chaque salarié se voyant offrir, par l'entreprise, une indemnité de licenciement.


* 423 « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée ».

* 424 Solde entre les créances clients, nettes des avances et acomptes reçus, et les dettes fournisseurs, nettes des avances et acomptes versés.

* 425 « Ce phénomène peut s'expliquer par des effets de composition sectorielle, puisque 46 % des PME et 59 % des micro-entreprises font partie des secteurs de l'hébergement et restauration et du commerce, qui ont un avantage structurel en matière de délais clients, alors que seules 31 % des grandes entreprises et 35 % des ETI appartiennent à ces secteurs » in « Les délais de paiement clients ne s'améliorent plus depuis cinq ans », Bulletin de la Banque de France n° 215, janvier-février 2018.

* 426 « Les délais de paiement clients ne s'améliorent plus depuis cinq ans », Bulletin de la Banque de France n° 215, janvier-février 2018.

* 427 La nouvelle version au 1 er octobre 2017 est adossée à la norme ISO20400 : « 2017 Achats Responsables-Lignes directrices ».

* 428 Depuis le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, une indemnité forfaitaire de 40 euros est due en cas de retard de paiement, et s'applique aux pouvoirs adjudicateurs.

* 429 Article 1728 du code général des impôts.

* 430 Articles 1730 et suivants du code général des impôts.

* 431 Depuis le décret n°2016-941 du 8 juillet 2016.

* 432 Personnes morales de droit privé, commerçants, artisans, professions libérales ou agriculteurs.

* 433 En cas de demande de remise de dettes intervenant dans le cadre d'une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le débiteur, le conciliateur, l'administrateur ou le mandataire ad hoc peut également saisir la CCSF dans les 2 mois à compter de la date d'ouverture de la procédure.

* 434 Seules les entreprises, constituées sous forme de sociétés commerciales, sont éligibles à ce dispositif, sous réserve qu'elles soient en situation régulière à l'égard de leurs obligations fiscales et sociales.

* 435 Il peut en effet accélérer le règlement des créances des entreprises sur les collectivités publiques ; relever le plafond des obligations cautionnées en matière de TVA ; aider l'entreprise à mettre en place un plan de restructuration ou de refinancement ; organiser une négociation sur la base des propositions de redressement de l'entreprise ; intervenir dans le cadre des compétences propres à chacun de ses membres afin de résoudre un problème de trésorerie affectant l'entreprise. Dans ce cas, cette intervention peut aboutir à la transmission des demandes de règlement des dettes fiscales et sociales à la CCSF géographiquement compétente.

* 436 Rapport d'information n° 440 (2016-2017) du 23 février 2017, relatif aux moyens de favoriser la transmission d'entreprise au bénéfice de l'emploi dans les territoires, de MM. Claude NOUGEIN et Michel VASPART.

* 437 Instauré par l'article 43 de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique, le « pacte Dutreil » (article 787 B du CGI) est une mesure destinée à préserver la pérennité des entreprises au moment de leur transmission, qu'elle soit subie (décès) ou choisie (donation ) . Il a pour objectif d'éviter que les héritiers d'un chef d'entreprise ne soient obligés, lors de son décès, de vendre l'activité professionnelle pour payer les droits de succession. L'objectif affiché est donc d'assurer la pérennité du tissu économique français par l'allègement du coût fiscal de la transmission d'entreprise dans un cadre familial. Ainsi, ce dispositif permet, si certaines conditions sont réunies, de faire bénéficier la transmission d'une entreprise familiale d'une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit (droits d'enregistrement des donations et succession) à hauteur de 75 % , permettant ainsi une taxation de la transmission limitée à 25 % de la valeur de l'entreprise.

* 438 Think tank créé en 1997, premier réseau français des entrepreneurs de croissance, se définissant comme un « réseau performant d'entrepreneurs qui a vocation à développer l'esprit d'entreprise ».

* 439 Pour la France, l'engagement Dutreil permet d'appliquer un abattement de 75 % sur la valeur des titres transmis avant de les soumettre aux droits de mutation. Le taux maximal de 45 % porte sur les 25 % restants (soit 11,25 %) mais lorsque la transmission est réalisée en pleine propriété, ils sont encore réduits de 50 % si le donateur a moins de 70 ans, soit un taux de 5,63 %.

* 440 Proposition de loi n° 539 du 6 avril 2016 de M. Claude Nougein et plusieurs de ses collègues, tendant à faciliter la transmission des entreprises familiales pour sauvegarder l'emploi local.

* 441 Commentaire de la décision n°2003-477 DC du 31 juillet 2003 sur la loi pour l'initiative économique.

* 442 Association des jeunes professionnels du restructuring, contribution à la loi PACTE, 5 février 2018.

* 443 Même si l'activité est cessée en cours d'année civile, le micro-entrepreneur n'est redevable d'aucun reliquat de charges sociales ou d'impôt sur le revenu au titre de son activité professionnelle (au-delà de son dernier chiffre d'affaires déclaré).

* 444 Par exemple, une fermeture en mars 2018 empêche de créer une nouvelle entreprise avant le 1 er janvier 2020.

* 445 RCS, répertoire des métiers et de l'artisanat, registre spécial des agents commerciaux ou registre spécial des EIRL (RSEIRL), répertoire Sirene, fichiers des affiliés professionnels des organismes sociaux, fichiers des professionnels actifs gérés par l'administration fiscale.

* 446 Pour une personne morale ou une société : imprimé n° 2065 et ses annexes ; pour une entreprise individuelle (commerçant, artisan, etc.) soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC : imprimé n° 2031 et ses annexes ; pour une entreprise individuelle (profession libérale par exemple) ou une société soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC : imprimé n° 2035 et ses annexes ; pour les bénéfices agricoles : régime agricole simplifié (imprimé n° 2139) ou régime réel normal (imprimé n° 2143) .

* 447 Modèle de déclaration CA12 .

* 448 Modèle de déclaration CA3 .

* 449 Pour les entreprises, ou personnes exerçant une activité professionnelle non salariée, qui réalisent plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe, quel que soit leur statut juridique, leur activité ou leur régime d'imposition. Cependant, toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros doivent effectuer la déclaration de valeur ajoutée et des effectifs salariés qui sert à en déterminer la base d'imposition, même si elles ne sont pas redevables de la CVAE.

* 450 Étant donné que les cotisations sont provisionnelles (les cotisations maladie-maternité, invalidité-décès, indemnités journalières, retraite de base et complémentaire, allocations familiales et CSG-CRDS sont calculées sur le revenu professionnel de l'année précédente N-1), si la cessation d'activité a lieu en 2018, les cotisations et contributions calculées sur les revenus de l'année 2016 ont été versées et l'entreprise est redevable des cotisations et contributions calculées sur les revenus des années 2017 et 2018, déduction faite des éventuels versements déjà effectués.

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