D. LOI N° 2015-1592 DU 8 DÉCEMBRE 2015 TENDANT À CONSOLIDER ET CLARIFIER L'ORGANISATION DE LA MANUTENTION DANS LES PORTS MARITIMES

Cette loi est aujourd'hui totalement applicable.

En revanche, le rapport du Gouvernement au Parlement, prévu à l'article 9, sur la mise en oeuvre de la charte nationale mentionnée à l'article L. 5343-7 du code des transports fixant les conditions dans lesquelles sont effectués les travaux de chargement et de déchargement des navires et des bateaux pour le compte propre d'un titulaire d'un titre d'occupation domaniale comportant le bord à quai, n'a pas été remis dans le délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi.

Cette demande de rapport, introduite par la commission du développement durable de l'Assemblée nationale sur une initiative de son rapporteur Philipphe Duron et du rapporteur pour avis Henri Jibrayel de la commission des affaires économiques, a été conçue pour apprécier la portée et le fonctionnement concret de la charte nationale ainsi que sa capacité à rétablir un dialogue apaisé entre les acteurs portuaires. Il s'agissait de prévenir des tensions éventuelles sur l'intervention d'ouvriers qui assurent des prestations de manutention pour compte propre.

La sous-direction des ports et du transport fluvial précise avoir interrogé les grands ports maritimes sur le dispositif prévu à l'article L. 5343-7 du code des transports en août 2017. Il en ressort que l'appropriation du sujet demeure perfectible puisque la charte nationale, signée en décembre 2015, n'a pas fait l'objet de déclinaisons locales. L'administration, considérant qu'elle ne dispose pas de suffisamment d'éléments à ce stade pour produire le rapport mentionné à l'article 9 de la loi précitée, n'est donc pas en mesure de le transmettre au Parlement.

E. LOI N° 2016-816 DU 20 JUIN 2016 POUR L'ÉCONOMIE BLEUE

Sur les 26 mesures réglementaires d'application prévues par cette loi, 21 mesures ont été prises depuis son adoption (soit 81 % des mesures prévues).

Il manquait sept mesures d'application au 31 mars 2017 pour que cette loi importante pour notre secteur maritime soit pleinement applicable ainsi que la transmission de deux rapports du Gouvernement au Parlement. Depuis, deux rapports ont été remis au Parlement et deux nouvelles mesures d'application ont été prises :

- à l' article 1 er , la définition par voie réglementaire de la méthode simplifiée utilisée pour calculer la jauge des navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche lorsque leur longueur est inférieure à 24 mètres (art. L. 5000-5 du code des transports) : il s'agit de l'arrêté du 27 mars 2017 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 210) ;

- à l' article 46, le rapport du Gouvernement au Parlement sur l'avenir du régime de protection sociale des marins a été remis le 14 août 2017 et publié au Journal Officiel le 12 septembre 2017. Il s'agit du rapport n° 599 sur les axes possibles d'adaptation du régime de protection sociale des marins ;

- à l' article 61 , qui autorise le recours à des entreprises privées de protection des navires (EPPN) pour se défendre contre des menaces intérieures au navire, le décret n° 2017-1300 du 23 août 2017 pris pour l'application de l'article L. 5442-1 du code des transports est venu compléter les précisions apportées par le décret n° 2017-944 du 10 mai 2017 relatif à l'activité privée de protection des navires ;

- à l' article 79 , le rapport du Gouvernement au Parlement portant sur les possibilités et les conditions, pour les pêcheurs et les aquaculteurs, d'une diversification de leur activité par le tourisme, notamment le pescatourisme et la commercialisation directe des produits de la pêche, transformés ou non. Il s'agit du rapport n° 588 sur la diversification de l'activité des pêcheurs et des aquaculteurs, élaboré par le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD), le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) et l'Inspection générale des affaires maritimes (IGAM).

Au 31 mars 2018, il manque encore cinq mesures d'application (soit 19 % des mesures prévues) pour que cette loi soit totalement applicable :

- à l' article 8 , l'arrêté du ministre chargé des douanes fixant la liste des conservations des hypothèques maritimes (art. 252 du code des douanes). Dans l'attente de ce nouvel arrêté, l'arrêté du 5 février 1993 portant modification des listes des conservations des hypothèques maritimes et des bureaux de douane habilités à tenir des fichiers d'inscription des navires est toujours applicable ;

- à l' article 78 , un décret en Conseil d'État est prévu pour fixer les règles régissant, selon les métiers de pêche ou les risques couverts, l'établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions de leur agrément, les conditions et les modalités de l'indemnisation des entreprises de pêche ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles (art. L. 931-31 du code rural) ; la Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA) du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation indique qu'une importante phase de concertation doit se poursuivre pour préciser le principe de la gestion des risques liés à la production marine et s'inscrire dans une réflexion plus globale et adaptée à la gestion des risques sanitaires, environnementaux et économiques dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture. La DPMA a confié une mission aux inspections générales (IGF, environnement, agriculture, IGAM) sur le sujet. Le rapport remis au printemps 2017 par la mission précitée a ensuite nourri les discussions avec le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, qui se poursuivent depuis la fin 2017. La création d'un fonds de mutualisation au sens de l'article 35 du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) serait remise en question à ce stade, compte tenu d'une assiette réduite de cotisants potentiels et d'importants coûts de mise en place et de fonctionnement. La gestion des risques liés à ces secteurs serait assurée à travers une adaptation d'outils existants ;

- à l' article 85 , qui prévoit l'interdiction du rejet en mer des sédiments et résidus de dragage pollués (principalement des métaux) à compter du 1 er janvier 2025, un décret devrait intervenir fin 2020 pour définir les seuils de pollution au-delà desquels ces sédiments et résidus ne pourront plus être immergés. L'administration prépare actuellement un cahier des charges pour lancer des études socio-économiques et comparatives à l'échelle européenne sur le dragage. L'objectif serait in fine de valoriser les sédiments et résidus pollués à terre ;

- à l' article 90 , un décret doit préciser les modalités d'indication dans les restaurants des zones de capture ou de production des produits aquacoles proposés aux clients (art. L. 412-6 du code de la consommation) ; comme le relayait déjà votre commission dans le précédent bilan d'application des lois, le Gouvernement considère cette mesure comme non nécessaire au regard de la rédaction actuelle de la loi ;

- à l' article 97 , un rapport du Gouvernement au Parlement est prévu dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi, sur la création d'un code de la mer rassemblant l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux questions maritimes.

En outre, l' article 97 de la loi a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de regrouper, d'ordonner et de mettre à jour les dispositions relatives aux espaces maritimes : il s'agit de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Le projet de loi de ratification de l'ordonnance a été déposé au Sénat en février 2017 mais n'avait pu aboutir compte tenu de la suspension des travaux parlementaires 109 ( * ) .

En outre, sept mesures d'application sont prévues pour cette ordonnance :

- à l' article 13 , s'agissant de la définition des zones de protection écologique ;

à l' article 16 , d'une part pour la mise en place d'un portail national des limites maritimes et, d'autre part, pour la définition des limites des espaces maritimes définis aux articles 2, 5, 10, 11, 13 et 14 de l'ordonnance précitée ;

- à l' article 28 , pour la désignation de l'autorité administrative chargée d'agréer le tracé des pipelines et des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration du plateau continental ou de l'exploitation de ses ressources (décret en Conseil d'État) ;

- à l' article 34 , pour fixer la liste des matériels industriels, ainsi que des produits nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, affectés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures et d'autres substances minérales et organiques, qui sont exonérés des droits de douane d'importation ;

- à l' article 48 , pour désigner l'autorité administrative pouvant faire procéder à l'exécution, d'office, à l'expiration du délai fixé par le jugement et aux frais et aux risques du condamné, d'une décision de justice concernant l'enlèvement ou la mise en conformité d'installations et de dispositifs d'exploration ou d'exploitation des ressources minières du plateau continental (décret en Conseil d'État) ;

- à l' article 56 , pour fixer les conditions d'application de cette ordonnance (décret en Conseil d'État).

RAPPORTS DU GOUVERNEMENT AU PARLEMENT PRÉVUS PAR LA LOI « ÉCONOMIE BLEUE »

L' article 46 de la loi prévoyait la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur les axes possibles d'adaptation du régime de protection sociale des marins dans l'objectif d'accroître tant l'attractivité du métier de marin que la compétitivité des entreprises, devant être remis dans un délai de 6 mois à compter la promulgation de la loi. Ce rapport a été établi par le Conseil supérieur des gens de mer dans le cadre d'un travail de plusieurs mois, puis adressé au Secrétariat général du Gouvernement. Il a été remis 14 mois après la promulgation de la loi : rapport n° 599 du 14 août 2017 publié au Journal Officiel du 12 septembre 2017 sur les axes possibles d'adaptation du régime de protection sociale des marins.

L' article 79 de la loi prévoyait la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur les possibilités et les conditions, pour les pêcheurs et les aquaculteurs, d'une diversification de leur activité par le tourisme, notamment le pescatourisme et la commercialisation directe des produits de la pêche, transformés ou non. Il devait être remis dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi et a été remis au bout de 11 mois : rapport n° 588 du 11 mai 2017 sur la diversification de l'activité des pêcheurs et des aquaculteurs par le tourisme.

L' article 97 prévoyait la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur la création d'un code de la mer rassemblant l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux questions maritimes, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Ce rapport n'a pas été remis.


* 109 Texte n° 423 (2016-2017), février 2017.

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