C. LES LOIS ADOPTÉES AU COURS DE L'ANNÉE 2021-2022

1. Loi n° 2021-1575 du 6 décembre 2021 relative aux restrictions d'accès à certaines professions en raison de l'état de santé parue au JO n° 284 du 7 décembre 2021

La loi du 6 décembre 2021 a institué un comité d'évaluation des textes encadrant l'accès au marché du travail des personnes atteintes de maladies chroniques, et ce pour une durée de trois ans.

Ce comité a pour missions de :

1° De recenser l'ensemble des textes nationaux ou internationaux relatifs à l'accès à une formation ou à un emploi des personnes atteintes d'une maladie chronique ;

2° D'évaluer la pertinence de ces textes au regard des risques et sujétions liés aux formations, fonctions ou emplois accessibles ainsi que des traitements possibles ;

3° De proposer leur actualisation en tenant compte notamment des évolutions médicales, scientifiques et technologiques ;

4° De formuler des propositions visant à améliorer l'accès à certaines professions des personnes souffrant de maladies chroniques.

La composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement étaient appelées à être précisées par décret. Celui-ci a été publié en avril 2022159(*), soit plus de quatre mois après l'adoption définitive de la loi, et les membres du comité finalement désignés par arrêté le 29 juin 2022160(*).

M. François Schechter, inspecteur général des affaires sociales, a été désigné président de comité qui, aux termes du décret précité, doit se réunir deux fois par an.

La loi du 6 décembre 2021 prévoit également que le comité adresse chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport sur l'avancée de ses travaux et sur les évolutions constatées des réglementations relatives à l'accès à certaines formations ou professions.

À cette date, malgré une sollicitation adressée au Gouvernement en ce sens, aucun état des travaux du comité et partant aucune recommandation d'évolution législative n'ont été transmis au Parlement.

2. Loi n° 2021-1678 du 17 décembre 2021 visant à l'accompagnement des enfants atteints de pathologie chronique ou de cancer parue au JO n° 294 du 18 décembre 2021

Cette loi, issue d'une proposition de loi de la députée Béatrice Descamps, n'appelait que deux mesures d'application qui ont partiellement été prises.

a) La création d'un congé spécifique pour les parents lors de l'annonce de la maladie chronique de leur enfant

L'article 1er de la loi du 17 décembre 2021 a prévu la création d'un nouveau congé pour événement familial, d'une durée de deux jours, au bénéfice des salariés et agents publics dont l'enfant est atteint d'une maladie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer, au moment de l'annonce de cette pathologie.

La liste des pathologies chroniques ouvrant droit à ce congé a été fixée par le décret n° 2023-215 du 27 mars 2023 et comprend :

- les maladies chroniques prises en charge en tant qu'affections de longue durée (ALD) au titre des articles D. 160-4161(*) et R. 160-12162(*) du code de la sécurité sociale ;

- les maladies rares répertoriées dans la nomenclature Orphanet ;

- les allergies sévères donnant lieu à la prescription d'un traitement par voie injectable163(*).

Un second décret est en attente de publication pour le volet fonction publique.

b) L'amélioration des conditions de passage des examens nationaux par les élèves bénéficiant d'un projet d'accueil individualisé

L'article 6 tend à faciliter le passage des épreuves d'examens par les élèves disposant d'un projet d'accueil individualisé (PAI) en prévoyant que ce document doit être préalablement communiqué au centre d'examen.

Le décret n° 2022-1155 du 12 août 2022 a précisé les conditions d'application de ce dispositif164(*), le rendant ainsi applicable.

Le même décret a complété les dispositions de la loi en prévoyant que les responsables légaux d'un élève atteint d'une pathologie chronique ou d'un cancer et connaissant une hospitalisation ou une absence prolongée du milieu scolaire peuvent demander un temps d'échange spécifique à la préparation du retour de l'élève avec l'école ou l'établissement scolaire165(*).

3. Loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles parue au JO n° 294 du 18 décembre 2021

Aux termes de l'article 9 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite loi « Pacte », le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier parmi ceux de chef d'exploitation ou d'entreprise, de conjoint collaborateur et de salarié166(*).

À défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est réputé l'avoir fait sous le statut de salarié. En outre, à défaut de déclaration de statut choisi, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de salarié.

L'article 4 de la loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles prévoyait la remise par le Gouvernement au Parlement, au terme d'un délai d'un an à compter de sa promulgation, d'un rapport relatif à l'application de ces dispositions et, en particulier, à la situation des personnes dont la situation professionnelle n'est pas déclarée et qui ne cotisent pas au régime agricole.

Bien que 16 mois se soient écoulés depuis la promulgation de la loi, ce rapport n'a toujours pas été remis au Parlement. Le Gouvernement estimait, lors de l'examen du texte au Sénat, que le délai d'un an ne lui permettrait pas d'analyser finement l'application des dispositions de l'article 9 de la loi « Pacte » et qu'il était extrêmement complexe de rendre compte de la situation de personnes dont l'activité professionnelle n'est pas déclarée167(*).

4. Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 parue au JO n° 299 du 24 décembre 2021
a) Les recettes
(1) Les dispositions relatives à l'unification du recouvrement social ont été rendues applicables (article 12)
(a) Les modalités de mise en oeuvre du reversement des cotisations par les Urssaf sur la base des sommes dues ont été précisées

Depuis le 1er janvier 2022168(*), l'Urssaf Caisse nationale ne reverse plus aux organismes pour le compte desquels elle recouvre des cotisations et contributions sociales les sommes effectivement recouvrées, mais les sommes dues par les assurés après application d'un taux forfaitaire représentatif des charges inévitables de non-recouvrement169(*).

L'article 12 prévoit que ce taux soit fixé par attributaire ou catégorie d'attributaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Aussi le décret n° 2022-136 du 5 février 2022 portant application du 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale a-t-il déterminé les modalités de calcul de la retenue, laquelle a été fixée pour les différents organismes attributaires des sommes recouvrées par les Urssaf par :

- l'arrêté du 8 août 2022 fixant les taux de la retenue pour frais de non-recouvrement prévus au 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 1er décembre 2022 fixant le taux de la retenue pour frais de non-recouvrement prévus au 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale pour le reversement des cotisations destinées à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) ;

- l'arrêté du 28 mars 2023 fixant le taux de la retenue pour frais de non-recouvrement prévus au 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale pour le reversement du solde de la taxe d'apprentissage destiné à la Caisse des dépôts et consignations.

En contrepartie du reversement des sommes dues, qui correspond in fine à un transfert d'une partie du risque de non-recouvrement au régime général, la loi dispose que le produit des majorations de retard et pénalités dues par les redevables est réparti entre les branches de celui-ci dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale170(*).

L'arrêté du 11 mars 2022 relatif à la répartition du produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables entre les branches du régime général de sécurité sociale pour 2022 a fixé la clé de répartition retenue pour l'exercice 2022. Celle-ci est maintenue en 2023 aux termes de l'arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la répartition du produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables entre les branches du régime général de sécurité sociale pour 2023.

(b) Un comité de pilotage a organisé les travaux menés préalablement au transfert aux Urssaf du recouvrement des cotisations dues à la Cipav

Par ailleurs, ce même article 12 prévoit le transfert aux Urssaf de l'activité de recouvrement de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (Cipav) à compter du 1er janvier 2023, un décret devant déterminer, pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023, les modalités d'organisation des travaux conduits par ces organismes en vue du transfert.

Le décret n° 2022-1322 du 14 octobre 2022 portant application de l'article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 a institué à cet effet un comité de pilotage chargé d'adopter un schéma directeur du projet de transfert.

Du reste, la loi permettait au pouvoir réglementaire de reporter par décret, dans la limite de deux ans, les dates d'entrée en vigueur de ses dispositions relatives au transfert du recouvrement, à celui des contrats de travail des salariés de la Cipav concernés et aux accords prévus dans cette perspective. Le Gouvernement n'a toutefois par recouru à cette faculté.

(2) L'avance des aides sociales et fiscales aux services à la personne a fait l'objet d'une mise en oeuvre satisfaisante (article 13)
(a) Le plafond d'avance du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile a été fixé

L'article 13 a généralisé le versement immédiat des aides sociales et fiscales aux services à la personne, expérimenté à partir de 2020, tout en prolongeant le cadre expérimental pour permettre la mise au point de certaines modalités de versement.

Dans ce cadre, le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile fait l'objet d'une avance, dans la limite d'un plafond devant être fixé par décret en fonction de la composition du foyer fiscal des personnes concernées.

Le décret n° 2021-1935 du 31 décembre 2021 relatif aux aides constitutives d'un acompte de crédit d'impôt prévues à l'article 13 de la loi n° 2021-1754 du 31 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et à l'expérimentation prévue à l'article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 a fixé ce plafond annuel, par foyer fiscal, à :

- à 6 000 euros dans le cas général171(*). Le décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 portant application des articles L. 133-8-7 et L. 133-8-10 du code de la sécurité sociale a institué, à compter du 1er janvier 2024, une majoration de 750 euros par enfant à charge et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans ainsi qu'aux ascendants à charge âgés de plus de 65 ans et remplissant les conditions d'éligibilité à l'allocation personnalité d'autonomie (APA) et fixé le plafond total à 7 500 euros ;

- et à 10 000 euros pour les personnes invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, ainsi que pour les personnes ayant à leur charge une personne invalide placée dans une telle situation et vivant sous leur toit ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

Le plafond annuel de l'avance du crédit d'impôt pour frais de garde du jeune enfant a, quant à lui, été fixé par ce dernier décret, par foyer fiscal, à 1 150 euros par enfant à charge de moins de six ans à compter du 1er janvier 2024.

(b) Les modalités d'exclusion des personnes contrevenant aux règles d'utilisation du dispositif ont été précisées

La loi dispose en outre que, sans préjudice des sanctions pénales applicables, l'employeur ou le salarié qui déclare des prestations fictives est exclu du dispositif Cesu+ dans des conditions et pour une durée fixées par voie réglementaire.

Sur cette base, le décret susmentionné a prévu que le directeur de l'Urssaf service Cesu notifie à toute personne fautive, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, son exclusion immédiate de la possibilité d'utiliser le dispositif, la notification étant motivée et précisant la durée d'exclusion, dans la limite de cinq ans à compter de la date de son envoi,ainsi que les voies et délais de recours applicables172(*). Sous réserve du paiement de l'intégralité des sommes dues à l'Urssaf, la possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de l'utilisateur à l'issue de la période d'exclusion.

Pour les autres cas d'exclusion prévus par la loi, à savoir le défaut total ou partiel de paiement des sommes dues par le particulier après acceptation de la prestation et la réalisation de prestations en méconnaissance de la charte d'utilisation du dispositif non régularisée ou non justifiée173(*), les conditions et la durée d'exclusion sont également déterminées par ce décret174(*).

(c) Les modalités de paiement par les départements utilisant le dispositif Cesu tiers-payant des sommes dues aux Urssaf devraient être déterminées avant le 1er janvier 2024

Le dispositif Cesu tiers-payant, qui permet aux conseils départementaux de prendre directement en charge, sous forme de titres préfinancés, les cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi d'un salarié à domicile par les bénéficiaires de plans d'aide élaborés dans le cadre de l'APA à domicile ou de la prestation de compensation du handicap (PCH), a été maintenu en parallèle de l'avance des aides sociales et fiscales aux services à la personne.

Dès lors, aux termes de la loi, le montant de la prise en charge assurée par le conseil départemental est calculé par l'Urssaf service Cesu, dans la limite des montants prévus par le plan d'aide ou le plan personnalisé de compensation, tandis que les modalités de paiement direct des cotisations et contributions sociales auprès de l'Urssaf par le département pour le compte du particulier et, le cas échéant, par ce dernier pour la part qui demeure à sa charge doivent être prévues par un décret175(*). Celui-ci n'a pas été publié à ce jour dans la mesure ou la LFSS pour 2023 a reporté à 2024 la généralisation du versement immédiat de l'APA et de la PCH.

(d) Le recouvrement des sommes indûment versées à un prestataire peut désormais intervenir au terme d'une procédure contradictoire

Un décret en Conseil d'État devait définir les modalités d'application des dispositions relatives à la procédure contradictoire préalable à la mise en oeuvre des procédures de recouvrement applicables aux sommes versées à tort à un prestataire de services dans le cadre du dispositif dédié176(*).

C'est chose faite par le biais du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 portant application des articles L. 133-8-7 et L. 133-8-10 du code de la sécurité sociale, qui précise notamment le contenu de la notification des sommes versées à tort et de la mise en demeure de les payer177(*).

(e) Le Gouvernement n'a pas fourni pour l'heure de modèle en vue de la conclusion de conventions entre les Urssaf et les départements

En outre, il est prévu par la loi qu'une convention soit conclue entre l'Urssaf Caisse nationale et les départements en vue de déterminer et vérifier le montant des dépenses restant à la charge du particulier après application, le cas échéant, de l'APA à domicile et de la PCH, dans le cadre du dispositif Cesu+ et du dispositif consacré aux particuliers recourant à des prestataires178(*). Cette convention doit être conforme à un modèle approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Cet arrêté n'a pas été publié à ce jour en raison du report à 2024 de la généralisation de l'avance de l'APA à domicile et de la PCH.

(f) Les échanges d'informations opérés entre les Urssaf et l'administration dans le cadre de l'avance des aides fiscale font l'objet d'un encadrement

Enfin, le contenu et les modalités de réalisation des échanges prévus par la loi entre l'Urssaf Caisse nationale et l'administration fiscale d'informations nécessaires à l'identification des particuliers susceptibles de bénéficier des aides fiscales aux services à la personne, à leur calcul, à leur imputation dans le cadre des dispositifs de versement immédiat et à leur prise en compte ultérieure pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des bénéficiaires devaient également être déterminés par décret179(*).

Le décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 portant application des articles L. 133-8-7 et L. 133-8-10 du code de la sécurité sociale énumère en conséquence les informations que l'Urssaf Caisse nationale transmet à l'administration fiscale :

- afin de permettre à l'administration fiscale d'indiquer à l'Urssaf Caisse nationale si le particulier qui sollicite le bénéfice de l'avance des aides fiscales aux services à la personne est domicilié en France ;

- et afin de permettre à l'Urssaf Caisse nationale de déterminer le plafond annuel de ces aides applicable au particulier qui, ayant sollicité l'une d'entre elles, est identifié comme satisfaisant à la condition de domicile fiscal en France.

(3) La publication des décrets d'application de la limitation à cinq ans du statut de conjoint collaborateur n'est pas pressante (article 24)

Aux termes de l'article 24, la possibilité d'exercer sous le statut de conjoint collaborateur de travailleur indépendant non agricole est désormais limitée à cinq années180(*).

Il est ainsi permis à l'organisme de sécurité sociale dont relève le conjoint collaborateur de procéder à sa radiation en cas de dépassement de cette durée, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités doivent être précisées par décret en Conseil d'État181(*). Du reste, un décret en Conseil d'État doit déterminerles conditions d'application de ces dispositions.

Dans la mesure où la durée de cinq ans s'apprécie au regard des seules périodes postérieures au 1er janvier 2022 pour les personnes exerçant déjà une activité professionnelle sous le statut de conjoint collaborateur à cette date, le fait qu'aucun de ces deux décrets n'ait encore été publié n'emporte pas de conséquence particulière.

(4) Les modalités d'application des dispositions relatives à la complémentaire santé collective des travailleurs de plateforme n'ont pas été précisées (article 105)

L'article 105 permet aux plateformes de négocier des garanties collectives de protection sociale complémentaire avec leurs travailleurs et exclut de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations et contributions sociales dues par ces travailleurs les contributions des plateformes et les cotisations versées par les travailleurs qui sont destinées au financement de ces garanties.

Les modalités d'application de ces dispositions, qui doivent être déterminées par décret et que le Gouvernement envisageait de publier en juillet 2022, ne l'ont pas toujours été au 31 mars 2023.

b) Maladie
(1) Mesures relatives à l'hôpital et aux prestations remboursables

 L'article 6 a modifié les conditions de signature des contrats de « reprise de dette » des établissements de santé issus du Ségur « investissements ». Par la même occasion, l'Assemblée nationale a choisi d'introduire à cet article une demande de remise d'un rapport annuel d'information sur le versement de la dotation destinée à concourir à la compensation des charges résultant d'opérations d'investissements structurants. Ce rapport doit notamment dresser la liste des établissements bénéficiaires de cette dotation et du montant qui leur est versé.

Pour l'année 2022, ce rapport n'a pas été remis. Le Gouvernement estime cependant avoir satisfait à cette demande par la nouvelle annexe 6 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, relative à la situation financière des établissements de santé.

 Conformément à un engagement du Ségur de la santé de 2020 et à l'issue d'expérimentations lancées en 2015, l'article 36 a inscrit dans le droit commun un régime pérenne de prise en charge de la télésurveillance. Celle-ci permet la surveillance et l'interprétation à distance des données nécessaires au suivi médical d'un patient, transmises au professionnel de santé au moyen d'un dispositif médical numérique (DMN).

Plusieurs textes réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre du nouveau régime ont été adoptés depuis. Un décret pris après avis du Conseil d'État de décembre 2022182(*) a précisé, notamment, le contenu et les critères d'inscription des activités de télésurveillance au remboursement, ainsi que les conditions de prise en charge. Un décret du même jour183(*) a par ailleurs précisé le contenu de la déclaration que les opérateurs de télésurveillance médicale sont tenus d'adresser à l'agence régionale de santé pour bénéficier de la prise en charge ou du remboursement.

Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établissant la liste des activités de télésurveillance et fixant les montants forfaitaires pris en charge ou remboursés doivent toutefois encore être publiés.

Pour tirer les conséquences du retard de mise en oeuvre constaté, la LFSS pour 2023184(*) a repoussé l'entrée en vigueur du nouveau régime en reportant au 1er juillet 2023 la date, initialement fixée au 1er janvier de la même année, à laquelle les dispositifs médicaux de télésurveillance médicale seront radiés de la liste des produits et prestations remboursables185(*).

 L'article 37, relatif à la mise en oeuvre des réformes de financement des établissements de santé et médico-sociaux, a réalisé une série d'adaptations visant à sécuriser la mise en oeuvre des réformes tarifaires des établissements de santé et médico-sociaux.

Il a également, à l'initiative du Gouvernement en séance publique au Sénat, reporté l'entrée en vigueur de la réforme de la tarification des soins de suite et de réadaptation (SSR) au 1er janvier 2023.

Un décret publié en décembre 2021 sur le fondement de cet article186(*) a défini les modalités de fixation de la grille de la tarification nationale journalière des prestations (TNJP) et du mécanisme de transition permettant la mise en oeuvre progressive de la réforme du ticket modérateur dans les champs de médecine-chirurgie-obstétrique, de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation.

Il convient de noter que la loi de financement pour 2023 a, une nouvelle fois, procédé à un report de l'entrée en application de la réforme du financement des activités de SSR187(*), limitée à l'initiative du Sénat à six mois.

Le même article visait enfin à sécuriser le financement des hôpitaux de proximité concernant la garantie pluriannuelle de financement. Un arrêté a été pris sur ce fondement en juillet 2022188(*) précisant notamment les modalités de détermination et de révision de la dotation forfaitaire garantie.

 L'article 38 visait à adapter la réforme du financement des urgences et à prolonger une expérimentation relative aux transports sanitaires urgents pré-hospitaliers.

Le décret prévu par le texte concernant la participation assurés aux frais liés aux passages dans les structures des urgences des établissements de santé a été publié en février 2022189(*).

(2) Mesures relatives aux produits de santé

 L'article 58 visait à renforcer l'accès précoce des patients aux traitements innovants en apportant notamment quelques compléments à la réforme intervenue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ses diverses dispositions sont pour l'heure inégalement appliquées.

La durée maximale pendant laquelle l'absence de dépôt de demande d'autorisation d'accès précoce ou le refus opposé à cette demande ne fait obstacle ni au maintien d'une autorisation d'accès compassionnel en cours de validité ni à son renouvellement pour tenir compte de la situation particulière d'un patient donné devait être fixée par décret : sa publication était envisagée pour le début de l'été 2022, mais elle n'est toujours pas intervenue.

Les conditions dans lesquelles les ministres de la santé et de la sécurité sociale fixent par arrêté, après avis de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (Cnedimts) et de la Haute Autorité de santé, la base forfaitaire de la compensation financière versée à l'exploitant du dispositif médical numérique à visée thérapeutique ou utilisé dans le cadre d'une activité de télésurveillance médicale ont été fixées tardivement, par le décret du 30 mars 2023190(*). L'arrêté des ministres devra préciser les indications dans lesquelles la prise en charge anticipée sera autorisée et les conditions particulières de cette prise en charge, les forfaits et modulations applicables ainsi que la périodicité de la facturation, et il comportera un code permettant l'identification individuelle du dispositif médical numérique et, le cas échéant, des accessoires de collectes qui y sont associés, mais aussi l'identification de l'exploitant ainsi que l'identification de la classe du chapitre de la classification internationale des maladies concernées.

La compensation financière due par l'Assurance maladie au titre de cette prise en charge anticipée d'un dispositif médical innovant sera subordonnée à l'utilisation effective du dispositif médical innovant, à l'existence d'une prescription médicale et à l'information écrite ou orale donnée à chaque patient sur l'aspect dérogatoire de la prise en charge et sur le fait qu'elle peut, le cas échéant, être interrompue. Le décret fixe également les conditions de la fin de cette prise en charge anticipée : celle-ci peut intervenir en l'absence de demande d'inscription dans les bons délais par l'exploitant ou lorsque l'exploitant a retiré sa demande ou encore lorsqu'une décision de refus d'inscription du dispositif ou de l'activité de télésurveillance a été prise.

La modification de l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale visait à dissocier la négociation du prix de cession du médicament rétrocédable entre le Comité économique des produits de santé (CEPS) et l'entreprise exploitant ou important le médicament de l'inscription de ce dernier sur la liste de rétrocession par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et appelait une modification de la partie réglementaire du code dontl'étude d'impact du PLFSS indiquait déjà qu'elle consisterait à porter le délai séparant l'inscription du médicament sur la liste de rétrocession de la fixation de son prix par le CEPS de soixante-quinze à cent quatre-vingts jours. Sa publication, annoncée pour le début de l'été 2022, n'a toujours pas eu lieu.

En revanche, le décret du 15 avril 2022191(*) a précisé les modalités de prise en charge des phases de continuité de traitement au titre de l'accès précoce ou compassionnel n'étant pas d'application directe. La durée minimale de la période supplémentaire à compter de l'arrêt de la prise en charge au titre de l'accès précoce, pendant laquelle le laboratoire exploitant la spécialité permet d'assurer la continuité des traitements initiés, a été fixée à trois mois.

Le transfert du CEPS aux ministres de la santé et de la sécurité sociale de la possibilité de prononcer une pénalité financière à l'encontre d'un laboratoire qui méconnaîtrait ses obligations en matière de continuité des traitements initiés appelait également un texte d'application, en l'espèce un décret en Conseil d'État : il n'a pas été pris.

Enfin, un décret en Conseil d'État devait dessiner les modalités de fixation, par arrêté annuel, de la base forfaitaire de prise en charge par l'assurance maladie des médicaments disposant d'une autorisation comme médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement : ce décret n'a pas été pris non plus.

 L'article 59 a prévu une prise en charge de médicaments de la liste en sus pour des utilisations hors référentiel et adapte les règles applicables aux dispositifs médicaux en matière d'évaluation requise et d'inscription pour une indication donnée. Il s'agissait ainsi de régulariser la prise en charge des médicaments utilisés en « AMM miroir » sur la liste en sus.

L'arrêté ministériel visant à fixer les barèmes applicables n'a cependant pas été publié à ce jour.

 L'article 62 a introduit une expérimentation d'un nouveau régime d' « accès direct » permettant la prise en charge à l'issue de l'avis de la Haute Autorité de santé, sans attendre la fixation du prix.

La commission avait soutenu ce dispositif, malgré certaines réserves sur la bonne articulation du nouveau dispositif avec l'accès précoce récemment mis en oeuvre.

L'expérimentation, dont le début devait, aux termes de la loi, se faire à une date, fixée par décret au plus tard le 1er juillet 2022, n'a pour le moment pas été initiée.

Les différentes mesures réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre du dispositif qui étaient prévues n'ont à ce jour pas été prises. Le Gouvernement indiquait pourtant sur l'échéancier d'application une publication envisagée pour juin 2022.

Les textes attendus devraient vraisemblablement être publiés dans les prochains mois, soit au moins plus de dix-huit mois après le vote par le Parlement. Une nouvelle fois, la commission souligne la vigilance particulière sur la bonne cohérence de cette expérimentation avec la réforme de l'accès précoce qui se met en oeuvre depuis deux ans.

Enfin, compte tenu des retards constatés, la commission constate qu'il est fort probable que des dispositions d'ajustements sur ce sujet soient portées en PLFSS pour 2024.

 L'article 64 a rétabli les dispositions du code de la santé publique permettant la dispensation par les pharmaciens de médicaments biosimilaires en substitution au produit prescrit. La commission avait souscrit à cet article.

L'arrêté prévu par l'article et devant fixer la liste groupes biologiques similaires substituables par le pharmacien d'officine et les conditions de substitution et d'information du prescripteur et du patient a été publié en avril 2022. Celui-ci prévoit une possibilité de substitution pour deux groupes biologiques à cette date : Filgrastim et Pegfilgrastim.

 L'article 65 a inscrit dans le code de la sécurité sociale la possibilité de prise en compte de critères d'implantation des lieux de production afin de fixer le prix des médicaments et dispositifs médicaux.

Revendication récurrente du Sénat, cette disposition avait été soutenue par la commission qui avait alors proposé qu'un décret en Conseil d'État précise des critères d'objectivation et un encadrement de l'avantage consenti, afin notamment de réduire le risque de contentieux et d'assurer le respect du droit européen. Cette modification n'avait pas été retenue par l'Assemblée nationale, le Gouvernement estimant qu'un tel décret serait de nature à retarder l'entrée en application de la mesure.

Toutefois, comme l'avait signalé alors la rapporteure pour l'assurance maladie, il a fallu faute de décret que le Gouvernement comme et le Comité économique des produits de santé (CEPS) puissent élaborer une doctrine propre.

Or, si aucune mesure réglementaire n'a été retenue dans la loi au motif d'un souci de rapidité, plus d'un an a été nécessaire pour qu'une clarification intervienne. Un communiqué de presse192(*) du Gouvernement publié en février 2023 à l'occasion du sommet « Choose France » indique ainsi que : « Les produits éligibles sont ceux dont il est nécessaire de sécuriser l'approvisionnement, soit en raison de leur caractère innovant, soit de l'existence de ruptures - ou de risques de ruptures - d'approvisionnement des comparateurs dans la même classe thérapeutique. Les garanties apportées par l'exploitant pour sécuriser cet approvisionnement, notamment en matière d'implantation industrielle, seront évaluées. L'avantage octroyé aux produits éligibles consistera en une majoration de leur prix net. »

 Pour tenir compte des difficultés croissantes d'approvisionnement en médicaments et des pénuries constatées durant la crise sanitaire, l'article 61 introduisait, dans le code de la santé publique, la notion de « préparations hospitalières spéciales ». Définies par décret en Conseil d'État, celles-ci ont vocation, du fait des difficultés techniques de leur fabrication ou de la faible disponibilité des substances actives nécessaires, à être réalisées dans des pharmacies à usage intérieur (PUI) ou dans des établissements pharmaceutiques habilités.

La commission des affaires sociales avait soutenu ces dispositions, susceptibles de favoriser la disponibilité de médicaments essentiels à la prise en charge des patients. Elle avait jugé que celles-ci tiraient, notamment, les conséquences de la pénurie de curares survenue durant la crise sanitaire, et ayant contraint six PUI et l'établissement pharmaceutique de l'AP-HP à prendre en charge leur production.

À ce jour, le décret en Conseil d'État indispensable à leur mise en oeuvre n'a toutefois toujours pas été publié.

(3) Mesures relatives aux compétences des professionnels de santé

 L'article 68 autorisait les orthoptistes à réaliser des bilans et dépistages visuels et à prescrire des dispositifs de correction visuelle sans prescription médicale. Quatre aspects appelaient des précisions réglementaires, selon les cas, par décret simple ou par décret en Conseil d'État, le cas échéant pris après avis de l'Académie nationale de médecine ou du Conseil national professionnel d'ophtalmologie. Ces précisions ont été apportées par le décret du 26 avril 2022193(*).

Elles tenaient d'abord aux conditions dans lesquelles ces professionnels peuvent réaliser un bilan visuel et prescrire des verres correcteurs et des lentilles de contact oculaires. N'y sont éligibles que les patients âgés de 16 à 42 ans et ne présentant aucune des contre-indications listées par un arrêté du ministre chargé de la santé qui, depuis le 25 janvier 2023, énumère une trentaine de troubles associés à diverses pathologies194(*). Pour les patients déjà porteurs de verres correcteurs, le bilan visuel et la prescription ne peuvent être réalisés par l'orthoptiste que si le dernier bilan visuel réalisé par le médecin ophtalmologiste date de moins de cinq ans. Pour les patients déjà porteurs de lentilles de contact oculaire souples, le bilan visuel et la prescription ne peuvent être réalisés par l'orthoptiste que si le dernier bilan visuel réalisé par le médecin ophtalmologiste date de moins de 3 ans.

Le décret a ensuite précisé les conditions de renouvellement, pour autant qu'un bilan visuel a été préalablement réalisé par un médecin ophtalmologiste, d'une prescription de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaires. L'orthoptiste peut adapter une prescription orthoptique de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire souples datant de moins de deux ans. Il reporte sur l'ordonnance l'adaptation de correction qu'il réalise, indique lisiblement ses nom, prénom, qualité, identifiant d'enregistrement, date et signe cette modification, avant d'en informer le prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.

Le pouvoir réglementaire était en outre appelé à préciser les conditions de réalisation des dépistages chez l'enfant de l'amblyopie et des troubles de la réfraction : l'orthoptiste peut réaliser le premier dépistage chez les enfants âgés de 9 à 15 mois et le second chez les enfants âgés de 30 mois à 5 ans. Le texte précise en outre qu' « en cas de signe évocateur hors des limites de la normale, l'orthoptiste oriente l'enfant vers un médecin ophtalmologiste ».

L'article 3 du décret précité précise que seuls sont habilités à accomplir ces actes « les orthoptistes ayant suivi une formation adaptée ».

Il s'agissait enfin de préciser les conditions d'adaptation et de renouvellement, pour autant qu'un bilan visuel ait été réalisé par un médecin ophtalmologiste, de prescriptions initiales de verres correcteurs et de lentilles de contact oculaire par les opticiens lunetiers. La délivrance de lentilles correctrices à une personne qui en porte pour la première fois est désormais subordonnée à la présentation d'une ordonnance « médicale ou orthoptique », dont la durée de validité reste d'un an quel que soit le prescripteur. Pour une prescription orthoptique de lentilles, le délai durant lequel l'opticien peut adapter les corrections des patients de 16 ans et plus est fixé à deux ans, mais reste de trois ans pour une prescription médicale. La durée de validité de l'ordonnance orthoptique de verres correcteurs est fixée à deux ans. Comme le médecin, l'orthoptiste peut limiter ou s'opposer au renouvellement des équipements par l'opticien par une mention expresse sur l'ordonnance.

 Les articles 73 et 74 visaient à permettre l'expérimentation, pour une durée de trois ans et dans six départements, d'un accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes et aux orthophonistes exerçant au sein d'une structure d'exercice coordonné : maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP)195(*), centres de santé196(*), équipes de soins primaires (ESP) ou spécialisés (ESS)197(*) et communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS)198(*).

Deux décrets, pris après avis de la Haute Autorité de santé (HAS) et de l'Académie nationale de médecine, devaient préciser les modalités de mise en oeuvre et les conditions d'évaluation de chacune des deux expérimentations, ainsi que les départements concernés. À ce jour, aucun de ces deux décrets n'a été publié et les expérimentations n'ont, en conséquence, pas été lancées.

La commission des affaires sociales, saisie au début de l'année 2023 d'une proposition de loi transmise par l'Assemblée nationale et visant à généraliser l'accès direct à ces deux professions199(*), a déploré « la méthode particulièrement erratique consistant à soutenir la généralisation de dispositifs pour lesquels des expérimentations ont été votées ces dernières années, sans même attendre leur lancement ni disposer, en conséquence, du retour d'expérience attendu »200(*). S'agissant des masseurs-kinésithérapeutes, elle a jugé ce retard « d'autant plus regrettable qu'une mission de l'Igas avait, dès février 2022, émis de nombreuses recommandations relatives au champ et aux modalités de mise en oeuvre et d'évaluation de cette expérimentation »201(*).

Convaincue de l'intérêt d'un accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes et aux orthophonistes, susceptible de libérer du temps médical pour les médecins prescripteurs et de faciliter le parcours des patients, la commission des affaires sociales a soutenu la proposition de loi susmentionnée. À son initiative et afin de mieux encadrer ce dispositif, le Sénat a toutefois réservé l'accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes, en ville, aux structures d'exercice coordonné les mieux intégrées, à l'exclusion des CPTS.

Telle qu'adoptée par la commission mixte paritaire, la proposition de loi202(*) prévoit l'abrogation des deux expérimentations qui n'auront, si elle est promulguée avant parution des décrets attendus, jamais été appliquées.

 L'article 76 autorisait le lancement d'une expérimentation, pour une durée de trois ans et dans trois régions, autorisant les infirmiers en pratique avancée (IPA) à prescrire certains produits de santé ou prestations soumis à prescription médicale obligatoire listés par décret.

Un décret devait également préciser les modalités de mise en oeuvre, de financement et d'évaluation de l'expérimentation.

À ce jour, aucun de ces deux décrets n'a été publié et l'expérimentation n'a toujours pas été lancée. Comme pour l'accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes et aux orthophonistes, la proposition de loi portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé, transmise au Sénat au début de l'année 2023, prévoit la généralisation de cette nouvelle compétence à l'ensemble des IPA203(*).

Favorable à cette mesure, susceptible de favoriser le déploiement des IPA en ville et l'accès aux soins des patients, la commission a toutefois regretté que cette généralisation ne puisse pas être fondée sur les premiers résultats d'une expérimentation pourtant votée depuis plus d'un an. Elle a souhaité mieux encadrer ces dispositions en prévoyant que cette nouvelle compétence ne pourrait être attribuée aux IPA qu'après avis de l'Académie de médecine et de la Haute Autorité de santé.

Telle qu'adoptée par la commission mixte paritaire, la proposition de loi204(*) prévoit l'abrogation de l'expérimentation prévue. Si le texte est promulgué avant parution des décrets, celle-ci n'aura donc jamais été appliquée.

(4) Mesures relatives à la prévention, à la lutte contre les addictions, à la santé mentale et à la santé sexuelle

 L'article 66 autorisait l'expérimentation, pour une durée de deux ans dans trois régions, de la prise en charge par l'assurance maladie de traitements de sevrage tabagique par la dispensation par les pharmaciens d'officine de substituts nicotiniques sans ordonnance. Issu d'un amendement adopté à l'Assemblée nationale en première lecture, il exigeait la prise d'un décret pour fixer les modalités de mise en oeuvre de l'expérimentation et les territoires concernés.

Envisagée pour juin 2022, la publication du décret n'a toujours pas eu lieu.

 Généralisant ainsi l'expérimentation « Mission : retrouve ton cap ! » créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016205(*), l'article 77 confiait aux centres de santé et maisons de santé la mise en oeuvre d'un parcours, soumis à prescription médicale préalable, visant à accompagner les enfants de trois à douze ans en situation de surpoids, d'obésité commune non compliquée ou présentant des facteurs de risque d'obésité.

Le parcours comprend des bilans d'activité physique, un suivi diététique et psychologique et peut être mis en oeuvre en collaboration avec le médecin scolaire et le médecin traitant. Dans les centres de santé, il est mis en oeuvre dans des conditions déterminées par décret.

Le décret attendu a été publié à la fin du mois d'octobre 2022206(*). Il précise :

- que les bilans et séances de suivi diététique et psychologique sont réalisés par des professionnels de santé ou des psychologues salariés ou prestataires des centres et maisons de santé ;

- que la dispensation de ces soins donne lieu à un versement forfaitaire aux centres et maisons de santé par l'assurance maladie, déterminé par arrêté ;

- que les conditions de prise en charge des soins dans le cadre d'un renouvellement de la prescription initiale sont fixées par arrêté ;

- que les centres et maisons de santé mettant en oeuvre le parcours doivent le faire dans des conditions conformes à un cahier des charges fixé par arrêté.

Un arrêté de novembre 2022 a fixé le cahier des charges et précisé le les conditions de prise en charge des soins dispensés207(*). En conséquence, le dispositif est pleinement applicable.

 L'article 93 permettait au Gouvernement de reconduire, jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022 :

- la suppression du délai de carence des agents civils et militaires dans les cas de congés de maladie directement en lien avec la covid-19208(*) ;

- les conditions dérogatoires de prise en charge fixées par décret en 2021 en application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale.

Figuraient notamment parmi ces dispositions dérogatoires :

- la possibilité de déroger aux règles relatives à l'attribution des indemnités journalières maladie pour l'assuré dans l'impossibilité de travailler y compris à distance, lorsque celui-ci était une personne vulnérable, faisait l'objet d'une mesure d'isolement ou présentait des symptômes d'infection à la covid-19 ;

- la suppression des conditions ordinaires relatives à la durée d'affiliation et de cotisation ainsi qu'au délai de carence.

Ces dérogations ont été à nouveau prolongées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023209(*), jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023. Un décret publié au mois de janvier a limité leur application aux arrêts de travail délivrés jusqu'au 31 janvier 2023210(*).

 L'article 79 portait création du dispositif « Monpsy ». Issu d'amendements adoptés à l'Assemblé nationale en première lecture, il traduisait l'annonce faite par le Président de la République lors des assises de la santé mentale et de la psychiatrie relatives à la prise en charge de séances d'accompagnement psychologique.

Le décret du 17 février 2022211(*) a précisé les modalités de la prise en charge des séances d'accompagnement. Celle-ci nécessite d'être âgé de trois ans ou plus, de présenter des troubles d'une nature et d'une intensité définis selon les critères fixés par arrêté, d'être adressé à un psychologue par son médecin traitant, ou le cas échéant par un médecin impliqué dans sa prise en charge, qui indique dans un courrier remis au patient que celui-ci relève du dispositif mentionné - orientation dont la durée de validité est fixée à six mois, et enfin d'effectuer les séances chez un psychologue conventionné.

Les patients concernés pourront accéder à huit séances par an chez le psychologue remboursées par la sécurité sociale à hauteur de 55 % à 65 % du coût de la séance. Le reste à charge sera remboursé par la complémentaire santé de l'assuré. Le ministère de la Santé a indiqué début février les tarifs de ces séances, fixés ensuite par un arrêté du 8 mars212(*) : 40 euros pour une première séance, d'une durée indicative de 55 minutes, permettant la réalisation du bilan initial ; 30 euros pour les séances de suivi d'une durée d'environ 40 minutes.

Alors que le premier bilan publié par le ministère de la santé en avril 2023 fait état d'un total de 438 000 séances bénéficiant à 103 000 patients, dont seulement 11 % sont bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, mais surtout d'un taux de psychologues libéraux engagés dans le dispositif de 7 %, validant les critiques préalables de la profession, le rapport d'évaluation du dispositif que la loi commande au Gouvernement pour le 1er septembre 2024 au plus tard sera étudié avec attention.

 L'article 81 permet aux agences régionales de santé, autorisées en ce sens par un arrêté ministériel, d'expérimenter la mise en place d'une prise en charge financière du transport bariatrique et d'achat d'équipement à cette fin. À la date d'écriture du présent rapport, aucun arrêté n'a été publié et de telles expérimentations ne semblent pas avoir été mises en oeuvre.

La commission constate que cet article, supprimé par le Sénat mais réintroduit à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n'a pas été suivi d'effet comme la commission, qui avait relevé sa portée très limitée, l'anticipait.

 L'article 82 demande au Gouvernement la remise du rapport déjà prévu à l'article 59 de la LFSS pour 2020213(*) sur la mise en oeuvre du parcours de soins global après le traitement d'un cancer. Ce rapport, réclamé à deux reprises par le législateur, n'a pas été remis au Parlement.

 L'article 83 prolongeait jusqu'au 31 décembre 2025 l'expérimentation des espaces de réduction des risques par usage supervisé de drogues, renommés « haltes soins addictions » (HSA). L'arrêté publié au Journal officiel le 26 janvier 2022214(*) prolonge les salles de consommation à moindre risque de Paris et Strasbourg jusqu'au 31 décembre 2025 et porte approbation du cahier des charges de ces nouveaux espaces.

Le préambule de ce cahier des charges rappelle que « les résultats finaux de l'évaluation des deux salles existantes mettent en évidence des effets positifs sur la santé des personnes concernées, un rapport coût-efficacité acceptable pour la société ainsi qu'une absence de détérioration de la tranquillité publique »
- les coûts médicaux évités étant évalués à 11 millions d'euros pour les deux salles -, avant de préciser les modalités du déploiement des HSA, qui visent à renforcer la logique d'entrée dans un parcours de soins ainsi que l'accès aux traitements des dépendances.

Peuvent participer à cette expérimentation élargie les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD) et à des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), qui devront être situées « à proximité des lieux de consommation afin d'être proches des usagers et de réduire les nuisances publiques là où elles sont les plus tangibles ».

La création d'une HSA devra être précédée de l'installation d'un comité de pilotage dirigé conjointement par le maire de la commune où est implantée la HSA, le directeur général de l'ARS, le préfet de département territorialement compétent et le procureur de la République.

 L'article 85 étendait la gratuité de la contraception pour les assurés jusqu'à 25 ans. Le décret en Conseil d'État prévu à cet article, publié le 23 février 2022, supprime en application du nouveau 21°de l'article L. 160-14 du code de la santé publique la participation des « assurés âgées de moins de 26 ans » pour les frais liés à la contraception et à la prévention en matière de santé sexuelle215(*).

(5) Mesures simplifiant l'accès à la complémentaire santé solidaire (article 88)

La complémentaire santé solidaire (C2S), qui résulte de la fusion à compter du 1er novembre 2019 de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et de l'aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS), instaure une couverture maladie complémentaire simplifiée à destination des personnes à revenus modestes, dans l'objectif de limiter le taux de non-recours. Elle est encadrée par les articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Selon leur niveau de revenu, les ménages éligibles peuvent bénéficier de la C2S gratuite (C2SG), héritière de la CMU-C, ou de la C2S avec participation (C2SP), qui succède à l'ACS. Sur les 12 millions de personnes éligibles, 7,1 millions de personnes bénéficiaient de la C2S en avril 2022, réparties entre 5,69 millions de bénéficiaires de la C2SG et 1,45 million de bénéficiaires de la C2SP.

(a) Les conditions d'automaticité du recours à la complémentaire santé solidaire pour les bénéficiaires de l'ASPA ont été précisées

Le 4° du I de l'article 88 complète l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale afin de simplifier le recours à la complémentaire santé solidaire pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), et de faire ainsi baisser le taux de non-recours.

Son b) renvoie à un décret le soin de déterminer les conditions sous lesquelles les bénéficiaires de l'Aspa sont réputés remplir les conditions d'ouverture du droit à la C2SP. Le décret devait notamment déterminer une période de référence d'absence d'activité salariée ou indépendante ouvrant présomption d'éligibilité à la C2SP pour les bénéficiaires de l'Aspa.

Le décret en Conseil d'État n°2022-565 du 15 avril 2022, publié au JO du 17 avril 2022, relatif à l'ouverture et au renouvellement des droits à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale rétablit, en son article 1er, un article R. 861-11 du code de la sécurité sociale fixant à trois mois civils la période d'inactivité minimale ouvrant présomption d'éligibilité à la C2SP pour les bénéficiaires de l'Aspa. La période de trois mois civils est définie afin de se clore le jour de la demande d'attribution de la C2SP.

Aux termes de l'article 3 du décret en Conseil d'État n° 2022-565 du 15 avril 2022, l'article R. 861-11 du code de la sécurité sociale s'applique rétroactivement à compter du 1er avril 2022, soit la date d'entrée en vigueur des modifications du b) du 4° du I de l'article 88 de la LFSS pour 2022.

Il est toutefois regrettable que le décret ait été publié postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions prévues par le b) du 4° du I de l'article 88 de la LFSS pour 2022, fixées au 1er avril 2022 au IV du même article.

(b) L'adaptation de la durée d'affiliation à la C2S en cas d'évolution de la composition du foyer en cours de droit a fait l'objet d'un décret d'application

Le a) du 5° du I de l'article 88 modifie le sixième alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale afin de moduler la période d'attribution de la C2S, fixée à un an renouvelable, en cas d'évolution de la composition du foyer en cours de droit, dans l'objectif de garantir la continuité des droits à la C2S. La loi renvoie à un décret la détermination des situations dans lesquelles la période d'attribution de la C2S doit être modulée.

En ce sens, le b) du 5° de l'article 1er du décret en Conseil d'État n° 2022-565 du 15 avril 2022 susmentionné spécifie qu'en cas d'arrivée d'une personne majeure ne bénéficiant pas de la C2S dans un foyer qui en bénéficie, celui-ci peut demander à ce que la C2S couvre la personne majeure sans attendre l'expiration du droit ouvert précédemment.

(c) Les conditions d'ouverture d'un nouveau droit à la C2S à la suite d'un renoncement ont été précisées

Le c) du 5° du I de l'article 88 complète l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale en prévoyant des conditions au renoncement à la C2S. Celui-ci est possible à tout moment et sans frais, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire qui met fin au droit à la C2S le dernier jour du mois où il réceptionne la demande.

Il renvoie enfin à un décret la fixation des modalités d'ouverture d'un nouveau droit à la C2S à la suite d'un renoncement.

L'article 1er du décret en Conseil d'État n° 2022-565 du 15 avril 2022 précité insère un article R. 861-16-7 dans le code de la sécurité sociale afin d'appliquer le c) du 5° du I de l'article 88 de la LFSS pour 2022.

Celui-ci prévoit les modalités suivantes pour ouvrir un nouveau droit à la C2S à la suite d'un renoncement :

quant aux conditions :

 l'assuré doit remplir les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire les conditions d'éligibilité pour les primo-bénéficiaires, incluant :

 dans le cas général, un plafond de revenus pour le foyer dépendant de sa composition ;

 les personnes mineures de plus de seize ans dont les liens avec la vie familiale sont rompus ;

 les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l'article L. 821-1 du code de l'éducation, déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la sécurité sociale ;

 l'assuré doit satisfaire aux conditions de l'article R. 861-36 du code de la sécurité sociale : « lorsque le bénéficiaire ne s'est pas acquitté de ses participations, ou s'il n'a pas bénéficié d'une aide, d'une remise ou d'une réduction de sa dette ou d'un échéancier de paiement, il ne peut se voir attribuer la protection complémentaire en matière de santé, sauf à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'effet de fermeture du droit ouvert précédemment, tant que l'intégralité des participations financières dues ne sont pas payées ». À l'expiration d'un délai de deux ans, les caisses d'assurance maladie dont relèvent les demandeurs examinent les modalités de régularisation des participations restant dues afin de permettre l'éligibilité du demandeur à la C2S.

- quant aux modalités :

 le nouveau droit à la C2SG demandé dans le mois qui suit la date d'effet du renoncement prend effet au premier jour du mois de la demande ;

 le nouveau droit à la C2SP prend effet au premier jour du mois qui suit la réception des éléments nécessaires au paiement de la participation financière.

Le décret ne prend aucune disposition spécifique concernant le nouveau droit à la CS2G après le mois de la date d'effet du renoncement.

(d) La date d'entrée en vigueur de diverses dispositions n'a été que partiellement précisée, mais cela est sans effet sur l'applicabilité du texte à compter du 1er janvier 2023

Le IV de l'article 88 de la LFSS pour 2022 prévoit les dates d'entrée en vigueur de diverses dispositions de l'article.

À l'exception des dispositions des 5°, 7° et 8° du I, la loi fixe de manière autonome la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 88 de la LFSS.

La date d'entrée en vigueur des 5°, 7° et 8° du I est, quant à elle, fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Les dispositions concernées sont relatives :

- à l'adaptation de la durée de la prestation en cas d'évolution de la composition du foyer (a) du 5°), au conditionnement de l'éligibilité à un renouvellement de la C2S216(*) (b) du 5°) et aux conditions de renoncement à la prestation217(*) (c) du 5°) ;

- à la réorganisation du mode de financement de la C2S afin de simplifier le circuit de financement en cas de tiers-payant intégral coordonné (7°) ;

- à une coordination faisant obligation aux organismes assurant la prise en charge des frais de santé d'informer les organismes complémentaires des dépenses qu'elles prennent en charge directement par le biais du tiers-payant (8°).

Le décret en Conseil d'État n° 2022-565 du 15 avril 2022 précité fixe aux II et III de son article 3 les dates d'entrée en vigueur du 5° du I de l'article 88 de la LFSS pour 2023. Le a) du 5° est entré en vigueur le 1er avril 2022, tandis que le b) et le c) du 5° sont entrés en vigueur le 1er juin 2022.

En l'absence de décret fixant la date d'entrée en vigueur des 7° et 8° du I de l'article 88 de la LFSS pour 2022, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023 aux termes du IV de l'article 88 de la LFSS pour 2022, et sont désormais applicables.

c) Autonomie

Alors que la LFSS pour 2021 se caractérisait principalement par la création de la branche autonomie, les mesures figurant dans la LFSS pour 2022 peuvent se regrouper autour de deux thématiques : la poursuite d'une politique de structuration de l'offre et l'application de majoration de la rémunération des personnels ou de certains aides.

Il convient en outre de rappeler que les articles 46, 48, 50 et 52 ont été déclarés non conformes à la Constitution (décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021).

(1) Poursuivre la structuration de l'offre à domicile et en établissement

La LFSS pour 2022 se caractérise d'abord par des mesures de structuration de l'offre à domicile et en établissement.

(a) Structuration de l'offre de à domicile

L'article 44 procède ainsi à une réforme en profondeur de l'offre et de la tarification des services d'aide et de soins à domicile qui recouvre trois types de services distincts : les services d'aide et d'accompagnement à domicile (Saad), les services de soins infirmiers à domicile (Ssiad), et les services polyvalents d'aide et de soins à domicile (Spasad).

Le caractère peu lisible de l'offre de service à domicile dont les acteurs sont nombreux et atomisés a constitué le point de départ de cette réforme. La LFSS pour 2022 prévoit un rapprochement des structures existantes et une unification des actions. Les services existants, quelle que soit leur nature (Saad, Ssiad, Spasad), devront proposer à la fois des prestations d'aide et de soins, au plus tard le 30 juin 2025. Afin de marquer ce changement, les structures existantes seront renommées « services autonomie à domicile ».

Ce rapprochement des structures existantes est assis sur des modalités de financement spécifiques visant à renforcer les actions de coordination.

Cette restructuration s'accompagne également de l'instauration d'un tarif socle national pour l'ensemble des services autonomie au titre de l'activité d'aide et d'accompagnement à domicile. Ce tarif socle qui est entré en vigueur le 1er janvier 2022 concerne aussi bien les services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale (HAS) que les services non habilités (NHAS) pour les heures financées entièrement ou en partie par l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ou la prestation de compensation du handicap (PCH). Les services NHAS conserveront leur liberté tarifaire. L'objectif de la réforme est de faire passer la tarification d'un système de dotation d'un montant fixe non modulé à un système ajusté en fonction du niveau de perte d'autonomie et des besoins des personnes accompagnées. En effet, il convient que le financement de ces services reflète mieux le coût réel supporté par les services.

Une telle réforme nécessitait plusieurs textes d'application :

- décret en Conseil d'État n° 2022-735 du 28 avril 2022 publié au JO du 29 avril 2022 relatif au financement des services proposant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile ;

- décret n° 2023-323 du 28 avril 2023 relatif à la tarification des soins infirmiers à domicile pour les personnes âgées et personnes handicapée publié au JO du 29 avril 2023 qui fixe les nouvelles modalités de tarification des soins infirmiers à domicile. En premier lieu, il définit la composition et les modalités de calcul de la dotation globale de soins versée aux services proposant des soins infirmiers à domicile. En deuxième lieu, le décret définit les modalités de transmission par les services proposant des soins infirmiers à domicile à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie des données nécessaires à la détermination du montant de leurs financements, ainsi que les modalités d'organisation du contrôle exercé par les agences régionales de santé et les sanctions prononcées par celles-ci. Enfin, il fixe les modalités de transition vers le nouveau modèle de tarification pour la période 2023-2027 en prévoyant notamment le maintien en 2023 et 2024 de la dotation versée en 2022 aux services dont les financements seraient, après application des nouvelles règles de tarification, inférieurs à la dotation pour 2022, ainsi que des aménagements de la procédure budgétaire applicable à ces services dans l'attente de la signature d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

- décret n° 2023-327 du 28 avril 2023 relatif au financement des services proposant des prestations de soins infirmiers à domicile pour les personnes âgées et personnes handicapées publié au JO du 30 avril 2023. dans le cadre du déploiement progressif de la dotation globale de soins sur la période 2023-2027 au titre des nouvelles modalités de financement des services proposant des soins infirmiers à domicile, le décret fixe, sur cette période, un des éléments constitutifs de cette dotation déterminé à partir du montant, revalorisé, des produits de la tarification afférents aux soins fixé l'année précédente et d'une dotation globale cible calculée pour l'année 2027 ;

- arrêté du 30 décembre 2021 publié au JO du 31 décembre 2021 relatif au tarif minimal mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles et fixant son montant pour 2022 ;

- arrêté du 30 décembre 2022 publié au JO du 31 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles pour 2023.

(b) Une nouvelle compétence pour les Ehpad

L'article 47 confie une nouvelle compétence aux Ehpad en les autorisant à exercer une mission de centre de ressources territorial. Cet article crée une mission nouvelle pour les Ehpad qui pourront ainsi « assurer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, une mission de centre de ressources territorial ». Aux termes de cet article 47, les établissements doivent proposer dans ce cadre, en lien avec d'autres professionnels des secteurs sanitaire et médico-social du territoire, des actions visant à :

- appuyer les professionnels du territoire intervenant auprès des personnes âgées afin de les soutenir dans l'exercice de leurs missions, d'organiser des formations ou de mettre les ressources humaines et les plateaux techniques de l'établissement à leur disposition ;

- accompagner, en articulation avec les services d'aide à domicile, les personnes âgées ne résidant pas dans l'établissement ou les aidants, afin d'améliorer la cohérence de leur parcours de santé, de prévenir leur perte d'autonomie physique, cognitive ou sociale et de favoriser leur vie à domicile. À ce titre, ils peuvent proposer une offre d'accompagnement renforcé au domicile.

Lorsqu'ils ont une mission de centre de ressources territorial, les établissements reçoivent les financements complémentaires » prévus dans le forfait global de soins versé par l'ARS.

Ces modalités d'exercice de cette compétence ont été précisées par le décret n° 2022-731 du 27 avril 2022 publié au JO du 29 avril 2022 relatif à la mission de centre de ressources territorial pour personnes âgées et au temps minimum de présence du médecin coordonnateur en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

(2) Adapter la rémunération des personnels et le montant des allocations
(a) Extensions du bénéficie du Ségur aux personnels des ESMS

L'article 42 étend des revalorisations décidées dans le cadre du Ségur de la santé à une partie du secteur médico-social.

L'accord du Ségur de la santé du 13 juillet 2020 a créé un complément de traitement indiciaire (CTI) de 183 euros par mois, à compter du 1er septembre 2020, au bénéfice des agents affectés dans les établissements publics de santé et les Ehpad. Son financement a été inscrit dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. La mission conduite par Michel Laforcade a conduit à étendre le bénéfice du CTI aux agents et salariés des ESMS par trois accords signés le 11 février et le 28 mai 2021.

L'article 42 de la LFSS pour 2022 traduit les accords issus de la mission Laforcade et deux décrets ont été publiés pour son application :

- décret n° 2022-161 du 10 février 2022 publié au JO du 11 février 2022 étendant le bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains agents publics en application de l'article 42 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ;

- décret n° 2022-161 du 10 février 2022 publié au JO du 11 février 2022 étendant le bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains agents publics en application de l'article 42 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

(b) Majoration de l'indemnisation des aidants

L'article 54 améliore l'indemnisation du congé de proche aidant et du congé de présence parentale.

Plusieurs congés sont accessibles aux personnes aidant un proche, qui donnent droit à des formes différentes d'indemnisation (le congé de présence parentale donne droit à l'allocation journalière de présence parentale ; Le congé de proche aidant, donne droit à l'allocation journalière de proche aidant). La LFSS pour 2022 propose de revoir le montant de ces aides à la hausse et d'en assouplir les conditions d'éligibilité. Deux décrets ont été publiés pour mettre en oeuvre cette réforme :

- décret n° 2022-88 du 28 janvier 2022 publié au JO du 30 janvier 2022 relatif à l'allocation journalière du proche aidant et à l'allocation journalière de présence parentale ;

- décret n° 2022-1037 du 22 juillet 2022 publié au JO du 23 juillet 2022 relatif au congé de proche aidant et à l'allocation journalière du proche aidant.

(3) Des mesures non appliquées

Il convient en outre de rappeler que les dispositions de l'article 51 ont été abrogées par le III de l'article 2 de l'ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 relative à la mise en oeuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l'autonomie et de souligner que les rapports prévues aux articles 56 (rapport dressant un bilan de la mise en oeuvre de la cinquième branche de la sécurité) et 57 (rapport détaillant le financement par la sécurité sociale des dépenses de santé des détenus en perte d'autonomie) n'ont toujours pas été remis au Parlement bien que les délais prévus par la loi (respectivement mars et décembre 2022) soient écoulés.

d) Famille
(1) La généralisation de l'intermédiation des pensions alimentaires

Chantier juridique de longue haleine, l'intermédiation des pensions alimentaires a été progressivement mise en place depuis la LFSS pour 2020 laquelle a créé le service public d'intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA).

Jusqu'au 1er janvier 2023, l'intermédiation était possible lorsqu'elle était positivement prévue soit par décision du juge à la demande d'au moins un parent ou d'office lorsque que le parent créancier est victime de violences ou de menaces de la part du parent débiteur soit par accord des deux parents entériné par une convention ayant force exécutoire.

L'article 74 de la LFSS pour 2021 avait corrigé un défaut de base légale qui obligeait les organismes débiteurs des prestations familiales (ODPF) à des procédures fastidieuses en cas de demande conjointe par les deux parents d'interruption de l'intermédiation. Désormais, un décret en conseil d'État du 29 décembre 2020, dispose que les greffes des tribunaux doivent informer d'emblée les ODPF des cas de violences ou de menaces de la part du parent débiteur sur l'autre parent qui font obstacle à toute levée éventuelle de l'intermédiation218(*).

À compter du 1er janvier 2023 et la pleine entrée en vigueur de l'article 100 de la LFSS pour 2022, l'intermédiation financière des pensions alimentaires est devenue systématique dès l'émission d'un titre exécutoire fixant une pension alimentaire. Dans certaines conditions, cette intermédiation n'est toutefois pas mise en place :

- en cas de refus conjoint des deux parents mentionnés dans le titre exécutoire ;

- à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, même d'office, que l'intermédiation est incompatible avec la situation de l'un des parents ou avec les modalités d'exécution de la pension alimentaire.

Cette intermédiation prend fin sur demande de l'un des parents sous réserve de l'accord de l'autre.

 Comme attendu, le décret d'application du 25 février 2022219(*) a mis en cohérence les dispositions relevant du pouvoir réglementaire avec cette généralisation, laquelle ne rend plus nécessaire que l'acte exécutoire mentionne expressément l'intermédiation. Le décret en tire ainsi les conséquences au sein du code de procédure civile s'agissant des obligations d'information incombant aux greffes des tribunaux à l'égard des ODPF et des parties concernant les décisions des juges aux affaires familiales, ainsi que des conventions homologuées par le juge.

 Ce même décret modifie également la partie réglementaire du code de la sécurité sociale afin de mettre en conformité avec la loi les procédures d'information s'agissant des conventions de divorce ou de séparation de corps, des actes reçus par un notaire, ainsi que des transactions et actes exécutoires d'avocats.

De même, l'article R. 582-5 du code de la sécurité sociale est modifié pour préciser les modalités de mise en place de l'intermédiation par l'ODPF. Un délai maximal de soixante jours à compter de la réception par l'ODPF de l'ensemble des informations nécessaires est prévu pour le versement du premier montant au parent créancier, sous réserve de paiement à l'ODPF de la somme due par le parent débiteur.

(2) Le régime d'attribution de la prestation d'aide à la restauration scolaire

 L'article 102 modifie le régime de calcul et de revalorisation de la prestation d'aide à la restauration scolaire (PARS) versée par les caisses d'allocations familiales d'outre-mer220(*) et par la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Cette prestation, directement versée aux services gérant la restauration scolaire, permet un coût de revient plus faible pour les familles d'enfants scolarisés de l'école maternelle au lycée.

Le financement de la PARS est assuré par une dotation du fonds national des prestations familiales (FNPF), dont le montant attribué à chacune des caisses était, sous le régime antérieur à la LFSS pour 2021, fixé annuellement par arrêté interministériel. Ces arrêtés, qui déterminaient les contributions forfaitaires retenues par repas ou collation, étaient toutefois pris sans régularité ni prévisibilité.

L'article 102 prévoit que la somme de PARS versée au service est désormais calculée en fonction du nombre de repas et de collations servis, selon des modalités définies par décret, et selon des montants forfaitaires par repas ou par collation fixés par ce même décret.

La commission constate qu'un décret du 27 décembre 2022222(*) applique ce présent article ainsi qu'il était attendu et met donc en oeuvre le nouveau régime d'attribution de la PARS. Un montant prévisionnel de la PARS sera versé aux services de restauration scolaire, selon le nombre de repas et les effectifs d'élèves de l'année précédente, puis le montant définitif tiendra compte du nombre de repas ou collations effectivement fournis.

Les montants forfaitaires par repas ou collation fixés par le décret ont été diversement rehaussés en comparaison des montants prévus dans le dernier arrêté annuel du 16 décembre 2021. Conformément à l'article 102, ces montants seront désormais revalorisés chaque année le 1er janvier en appliquant le coefficient de revalorisation des prestations sociales, lequel, par exemple, a été fixé à 1,0008 au 1er janvier 2023223(*). Ainsi le nouveau régime légal et règlementaire permet à la PARS d'être revalorisée régulièrement alors que ses montants avait pratiquement été gelés ces dernières années en dépit de l'inflation.

e) Retraites
(1) Les mesures de soutien aux travailleurs indépendants frappés par la crise sanitaire en matière d'assurance vieillesse sont presque intégralement applicables (article 107)

En vertu de l'article 107, les travailleurs indépendants dont l'activité a été heurtée par la crise sanitaire peuvent valider, au titre des années 2020 et 2021, un nombre de trimestres de retraite équivalent à la moyenne des années 2017 à 2019.

La loi prévoit qu'un décret en précise les modalités de calcul, notamment les conditions dans lesquelles sont prises en compte, le cas échéant, les années de début ou de fin d'activité et les années donnant lieu à l'attribution de périodes assimilées.

Le décret n° 2022-1473 du 25 novembre 2022 portant application de l'article 107 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 a ainsi fixé les modalités de détermination de la période de référence si le début d'affiliation est intervenu au cours des années 2017, 2018 ou 2019 ou si la cessation d'affiliation est intervenue au cours des années 2020 ou 2021 et prévu que l'attribution à titre exceptionnel de trimestres d'assurance dans le cadre de ce dispositif ne peut porter le nombre total des trimestres acquis au titre des années 2020 et 2021 au-delà de quatre trimestres par année civile, en précisant que les périodes assimilées sont prises en compte pour l'application du dispositif224(*).

Le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) assure la prise en charge le financement de cette mesure en versant à chacun des régimes d'assurance vieillesse concernés un montant égal au produit du nombre de trimestres validés dans ce cadre et de montant forfaitaires définis par décret, selon des modalités précisées par décret.

Aussi le décret susmentionné fixe-t-il la date limite avant laquelle la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) et la Caisse national d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) doivent transmettre au FSV les éléments de leur prise en charge et celle avant laquelle le Fonds doit leur verser les sommes dues à ce titre225(*). Il précise en outre les montants forfaitaires applicables pour les années 2020 et 2021 à chaque catégorie d'assuré.

Enfin, il est prévu que, pour l'application de l'article 107, notamment pour l'identification des bénéficiaires, des échanges d'informations soient organisés entre les organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement et du service des prestations ainsi qu'avec l'administration fiscale, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

La publication de ce décret, initialement envisagée pour juin 2022, n'a pas encore eu lieu. D'après la direction de la sécurité sociale, un projet de décret, dont la CNIL et le Conseil d'État devront être saisis, serait en cours de finalisation en vue d'une publication à l'été ou au début de l'automne 2023.

(2) La possibilité accordée à certains travailleurs indépendants de racheter les trimestres de retraite au titre desquels ils n'ont pas cotisé n'est pas encore effective (article 108)

L'article 108 permet à certains travailleurs indépendants de racheter des trimestres de retraite au titre d'années au cours desquelles ils n'avaient pu s'ouvrir de droits.

Il s'agit d'abord des travailleurs indépendants dont la profession exercée avant le 1er janvier 2018 relève à présent des régimes de retraite de base des indépendants ou des professions libérales mais n'entraînait, en droit ou en fait, affiliation auprès d'aucun régime obligatoire de base pendant les périodes au cours desquelles elle était exercée.

La loi prévoit une possibilité de rachat des trimestres correspondant à ces périodes et renvoie à un décret :

- la détermination des conditions dans lesquelles doit être fixé le montant des cotisations à verser ;

- la fixation de la liste des professions et des périodes concernées ;

- la détermination des conditions d'application du dispositif, notamment les barèmes et les modalités de versement des cotisations, les conditions de leur prise en compte dans le calcul de la pension et la nature des pièces justifiant des périodes d'activité en cause.

La publication de ce décret, initialement prévue pour juin 2022, n'est pas encore intervenue.

D'autre part, les travailleurs indépendants non agricoles affiliés à partir du 1er janvier 2012 au régime de retraite de base obligatoire de Mayotte sont autorisés à racheter tout ou partie des trimestres compris entre le 1er janvier 2012 et une date devant être fixée par décret sans pouvoir excéder le 31 décembre 2022, au cours desquels les cotisations d'assurance vieillesse n'ont pas été appelées à défaut de fixation d'un taux de cotisation par le pouvoir réglementaire.

Un décret doit déterminer les conditions d'application de ce dispositif, notamment le montant des cotisations à verser défini sur la base d'assiettes forfaitaires, les conditions de leur versement, les conditions de leur prise en compte dans le calcul de la pension et la nature des pièces justifiant des périodes d'activité en cause.

Estimant finalement que le recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse ne pourrait intervenir avant 2025, le Gouvernement a toutefois proposé au Parlement de porter au 31 décembre 2024 la limite des périodes d'activité pouvant faire l'objet d'un rachat226(*). Le décret d'application n'a donc lui non plus toujours pas été pris.

En tout état de cause, d'après la direction de la sécurité sociale, les caisses et organismes concernés par ces deux dispositifs seront prochainement saisis pour avis d'un projet de décret, actuellement en cours de finalisation.

(3) La prise en charge par les organismes de sécurité sociale du coût du rachat par les artistes-auteurs de trimestres prescrits a été plafonnée (article 109)

En application de l'article 109, la Maison des Artistes (MDA) et l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (Agessa) peuvent prendre en charge, dans le cadre de leur action sociale, tout ou partie du coût du versement, par leurs ressortissants affiliés au régime de sécurité sociale des artistes-auteurs, de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date du versement (et donc prescrites), dans des conditions définies par décret.

Aussi le décret n° 2022-1039 du 22 juillet 2022 relatif à l'application d'une réduction de cotisations et contributions sociales et à la prise en charge du rachat de cotisations arriérées bénéficiant aux artistes-auteurs prévoit-il que le montant total de cette prise en charge ne peut excéder 50 % de la fraction de la contribution correspondant aux cotisations patronales versée par toute personne physique ou morale qui procède à la diffusion ou à l'exploitation commerciale d'oeuvres originales (qui correspond à 2 % du montant recouvré au cours de l'année civile précédente)227(*), c'est-à-dire la moitié du budget d'action sociale des deux organismes concernés. En parallèle, le montant alloué à chaque artiste-auteur ne peut excéder 50 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale (PASS), ni excéder 50 % de la valeur totale du versement opéré par l'intéressé228(*).

(4) Les décrets d'application des dispositions prévoyant l'extension de la retraite progressive aux salariés en convention de forfait en jours et aux mandataires sociaux ont été publiés (article 110)
(a) Les salariés en convention de forfait en jours sont éligibles à la retraite progressive dans des conditions similaires à celles qui s'appliquent aux salariés à temps partiel

Aux termes de l'article 110, les salariés en convention de forfait en jours peuvent bénéficier du dispositif de retraite progressive229(*).

Conformément à la loi, le décret n° 2022-677 du 26 avril 2022 relatif à l'extension et aux modalités de service de la retraite progressive a conditionné leur accès au dispositif à la justification d'une quotité de travail comprise entre 40 % et 80 % de la durée de travail maximale exprimée en jours230(*).

Les assurés exerçant plusieurs activités à temps réduit ont également été rendus éligibles au dispositif. Le même décret a précisé que, pour ces assurés, l'appréciation de l'exercice des activités à temps réduit est déterminée par l'addition des rapports entre le nombre de jours et la durée de travail maximale exprimée en jours applicables à chacun des emplois, la quotité de travail totale devant être comprise entre 40 % et 80 % de cette durée maximale.

(b) Les conditions d'accès des mandataires sociaux à la retraite progressive ont été précisées

D'autre part, le législateur a étendu la retraite progressive aux assurés exerçant à titre exclusif une activité « assimilée salariée », dont celle de mandataire social, dans des conditions devant être fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels.

Aussi le décret n° 2022-677 du 26 avril 2022 a-t-il précisé que les assurés exerçant à titre exclusif certaines activités incompatible avec un départ progressif en retraite231(*) ou certaines activités accessoires232(*) ne sont pas éligibles à la retraite progressive et que les assurés exerçant à titre exclusif une autre activité assimilée salariée peuvent en bénéficier :

soit dans les conditions applicables aux salariés, si la quotité de travail correspondante est comprise entre 40 % et 80 % de la durée de travail à temps complet ou de la durée de travail maximale légale, réglementaire ou conventionnelle fixée par un forfait en jours, applicables à l'entreprise ou à la collectivité publique ;

soit, lorsque l'activité n'est pas assujettie à une durée de travail, dans les conditions applicables aux travailleurs indépendants, si le revenu annuel que cette activité lui procure est supérieur à 40 % du SMIC brut calculé sur la durée légale du travail233(*).

(c) Les dispositions relatives aux travailleurs indépendants ne nécessitaient que des précisions et des coordinations

Enfin, la loi a isolé dans article spécifique les modalités d'accès des travailleurs indépendants à la retraite progressive, en précisant que les conditions, notamment de diminution des revenus professionnels, en seraient fixées par décret234(*).

La condition de diminution des revenus professionnels, à savoir une réduction de 20 % à 60 % des revenus tirés de l'activité indépendante, étant déjà établie235(*), le décret susmentionné n'a apporté que des coordinations, ainsi que des précisions relatives aux cas de suspension et de suppression du service de la fraction de pension.

f) Simplification et modernisation du service public de la sécurité sociale
(1) Mesures de simplification et de modernisation des prestations en espèce pour les salariés et travailleurs indépendants (article 96)
(a) Le maintien du droit à prestations n'a pas fait l'objet de tous les décrets nécessaires à sa pleine application

L'indemnisation des arrêts de travail pour maladie et maternité est conditionnée, chez les travailleurs indépendants, à une période d'affiliation minimale au régime des indépendants236(*) et au paiement d'un montant minimal de cotisations, aux termes de l'article L. 622-3 du code de la sécurité sociale. Lorsque le revenu annuel d'activité moyen sur les trois dernières années civiles est inférieur à un seuil de contributivité minimal fixé à 10 % du PASS, les indemnités journalières sont nulles en maladie et égales à 10 % des indemnités journalières versées à taux plein en maternité, soit 1/7300e du PASS, c'est-à-dire 6,02 euros par jour.

Face au risque pour les travailleurs indépendants nouvellement affiliés, notamment les micro-entrepreneurs, de ne pas dépasser le seuil de contributivité, les 1° et 2° du I de l'article 96 de la LFSS pour 2022 prévoient que peuvent bénéficier du maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau, au titre de leur nouvelle activité, des conditions d'ouverture de droit aux indemnités journalières maladie et maternité, mais dont les premières sont nulles et les secondes égales à un niveau fixé par décret. Dès lors, les actifs ayant eu la qualité d'assuré à un régime, étant désormais affiliés au régime des indépendants et n'atteignant pas le seuil de contributivité pourront bénéficier, si elles sont supérieures, des indemnités journalières de leur précédent régime au titre du maintien du droit à prestations.

Le 1° du I de l'article 96 de la LFSS pour 2022 modifie l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, qui régit le maintien du droit à prestations pour les personnes ayant cessé de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, tandis que le 2° du même I modifie l'article L. 311-5 qui régitle maintien du droit à prestations pour les personnes percevant des indemnisations au titre d'une diminution ou d'une fin d'activité.

Le 1° et le 2° renvoient tous deux à un décret le soin de fixer le montant d'indemnités journalières au titre de la maternité que doivent percevoir les assurées afin d'être éligibles au maintien de leur droit à prestations.

Le 4° de l'article 2 du décret n° 2021-1937 du 30 décembre 2021 relatif à l'abaissement du seuil d'accès aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès des artistes auteurs et aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants applique les 1° et 2° du I du l'article 96 de la LFSS pour 2022.

Il complète en effet l'article D. 623-8 du code de la sécurité sociale, en fixant au montant mentionné à l'article D. 623-3, soit 10 % du montant mentionné à l'article D. 623-2, actuellement fixé à 1/730e du Pass, la valeur des indemnités journalières de maternité au niveau de laquelle l'assurée bénéficie du maintien de droit si toutefois cela lui était favorable. Cela correspond bien, comme l'esprit de la loi semblait l'indiquer, au montant d'indemnité journalière pour maternité touché par les indépendantes dont les revenus sont inférieurs au seuil de contributivité.

Le V dispose que « les 1° et 2° du même I s'appliquent aux arrêts de travail ayant débuté à compter du 1er janvier 2020 et, pour les travailleuses indépendantes ayant commencé leur activité à compter du 1er janvier 2019, aux périodes de versement des indemnités journalières de maternité ayant débuté à compter du 1er novembre 2019, dans des conditions fixées par décret ».

L'article 3 du décret n° 2021-1937 du 30 décembre 2021 susmentionné indique, en ce sens, que les modifications portées par les 1° et 2° du I de l'article 96 de la LFSS pour 2022 aux troisièmes alinéas des articles L. 161-8 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale s'appliquent sur demande de l'assuré pour les arrêts maladie délivrés entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2022 inclus, et pour les congés maternités délivrés entre le 1er novembre 2019 et le 30 juin 2022 inclus.

Toutefois, le décret ne vise pas le deuxième alinéa de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale modifié par le 1° du I de l'article 96 de la LFSS pour 2022, disposant que peuvent bénéficier du maintien du droit à prestations les personnes ayant cessé de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, justifiant à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité et dont les indemnités journalières de maladie sont nulles.

Le décret ne vise pas non plus le quatrième alinéa de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale modifié par le 2° du I de l'article 96 de la LFSS pour 2022, disposant que peuvent bénéficier du maintien du droit à prestations les personnes percevant des indemnisations au titre d'une diminution ou d'une fin d'activité, justifiant à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies sont égales à 1/7300e du Pass.

Par conséquent, une coordination décrétale apparaît aujourd'hui nécessaire pour rendre applicables sans équivoque les modifications apportées aux 1° et 2° du I de l'article 96 de la LFSS pour 2022 aux deuxième alinéa de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale et quatrième alinéa de l'article L. 311-5 du même code, et ainsi permettre à l'ensemble du périmètre visé par le législateur de bénéficier du maintien du droit à prestations.

(b) La possibilité de ne pas prendre en compte les revenus d'activité de l'année 2020 pour le calcul des prestations en espèces des indépendants a fait l'objet d'un décret d'application dès 2021, permettant sa pleine applicabilité

Le III de l'article 96 de la LFSS pour 2022 dispose que le calcul des prestations en espèces pour les assurés du régime des indépendants peut ne pas tenir compte de l'année 2020. Il renvoie à un décret la fixation des conditions d'application de cette mesure.

En conséquence, le décret n° 2021-1937 du 30 décembre 2021 relatif à l'abaissement du seuil d'accès aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès des artistes auteurs et aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants dispose, en son article 1er, que les revenus d'activité de l'année 2020 des travailleurs indépendants ne sont pris en compte dans le calcul des montants d'indemnités journalières que si cela est plus favorable à l'assuré que le calcul fondé sur les revenus d'activité des seules années 2019 et 2021.

La publication de ce décret dès le 31 décembre 2021 a permis son application non rétroactive pour l'ensemble des arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2022, portée par l'article 4 du décret susmentionné.

(c) Le décret en Conseil d'État nécessaire à la correction du calcul des prestations en espèces des micro-entrepreneurs n'a pas été pris

Les micro-entrepreneurs exerçant dans des secteurs particulièrement exposés à la crise sanitaire237(*) ont bénéficié de déductions correspondant au montant de leur chiffre d'affaires lors des périodes de confinement afin de réduire l'assiette, et donc le montant, de leurs cotisations.

Or ces déductions ont érodé les chiffres d'affaires sur lesquelles se fondent les Urssaf pour calculer leurs prestations en espèces, ce qui a conduit à une diminution de leurs indemnités journalières.

Par conséquent, le IV de l'article 96 de la LFSS dispose que les prestations en espèce pour les micro-entrepreneurs se fondent sur le chiffre d'affaires ou les recettes brutes des années 2020 et 2021. Pour ce faire, il prévoit des échanges d'informations entre organismes de sécurité sociale et administration fiscale, et renvoie à un décret en Conseil d'État la fixation des modalités de ces échanges.

Un tel décret en Conseil d'État n'ayant pas été pris, ces dispositions ne sont pas pleinement applicables.

(2) Mesures de simplification et de modernisation des prestations en espèce pour les non-salariés agricoles (article 98)
(a) Les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension de veuvage pour les veufs invalides d'un non-salarié agricole titulaire d'une pension d'invalidité ont été précisées

Le 6° du I de l'article 98 de la LFSS pour 2022 modifie l'article L. 732-8 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoit désormais que le conjoint atteint d'une invalidité de nature à lui ouvrir droit à pension d'invalidité et survivant d'un assuré du régime des non-salariés agricoles titulaire d'une pension d'invalidité, bénéficie d'une pension de veuf ou de veuve.

Il s'agit d'une harmonisation par rapport à des dispositions déjà en vigueur pour les salariés des régimes général et agricole, conformément à l'article L. 342-1 du code de la sécurité sociale.

Le 6° du I de l'article 98 renvoie toutefois à un décret en Conseil d'État le soin de définir les conditions de calcul, de liquidation et de service de la pension de veuf ou de veuve susmentionnée.

Le 3° de l'article 2 du décret en Conseil d'État n° 2023-139 du 27 février 2023 relatif au suivi médical professionnel des salariés agricoles, aux pensions d'invalidité et à la rente pour accident du travail ou maladie professionnelle des non-salariés agricoles et au complément d'indemnisation au titre de leur exposition aux pesticides précise, en ce sens, les modalités de cette pension de veuf ou de veuve, en créant un paragraphe 2 intitulé « Droits du conjoint survivant » au sein de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime.

Ce dernier comporte quatre articles :

- les articles R. 732-12-0-1 et R. 732-12-0-3 précisent les conditions d'accès à la pension de veuf ou de veuve. Sont éligibles les conjoints survivants invalides n'ayant pas atteint l'âge de 55 ans à la date du décès du défunt titulaire de la pension d'invalidité. La pension est cumulable avec une rente pour AT/MP ou avec une pension d'invalidité de droit propre (le cas échéant, à due concurrence d'un seuil de 2 028 fois le Smic). Le versement de la pension de veuf ou de veuve est soumise aux conditions applicables aux pensions d'invalidité mentionnées aux articles R. 732-5 et R. 732-6. En cas de remariage, la pension est supprimée. Elle est recouvrée en cas de divorce ou de nouveau veuvage dans les mêmes conditions ;

- l'article R. 732-12-0-2 précise les modalités de calcul de la pension de veuf ou de veuve, égale à 54 % de la pension d'invalidité dont bénéficiait ou eût bénéficié le défunt. Le montant est majoré de 10 % lorsque le bénéficiaire a eu trois enfants (incluant les enfants à la charge du veuf ou du conjoint décédé pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire) ;

- l'article R. 732-12-0-4 détermine les conditions de service de la pension. L'entrée en jouissance est ainsi prévue :

 si le conjoint survivant est reconnu invalide antérieurement au décès de son conjoint, au premier jour du mois suivant le décès du conjoint si la demande est présentée dans l'année suivant son décès, au premier jour du mois suivant la réception de la demande sinon ;

 si le conjoint survivant est reconnu invalide postérieurement à la date du décès de son conjoint, à la date à compter de laquelle la reconnaissance d'invalidité du conjoint survivant intervient.

La pension est servie dans les conditions de service de la pension d'invalidité mentionnées aux articles R. 732-4-5, R. 732-9 et R. 732-12 (revalorisation annuelle sur l'inflation hors tabac au premier avril, versement en fin de mois, suppression de la pension possible en cas de carence répétée à se présenter au contrôle médical), jusqu'à la fin du mois au cours duquel le conjoint survivant atteint 55 ans.

Bien que les effectifs concernés soient réduits, il est regrettable qu'un délai de près de quatorze mois ait séparé la promulgation de la loi de la publication du décret d'application.

(b) Un décret a déterminé la durée d'affiliation nécessaire et le montant du capital-décès versé en cas de décès d'un non-salarié agricole

Le 7° du I de l'article 98 de la LFSS pour 2022 insère dans le code rural et de la pêche maritime un article L. 732-9-1 prévoyant d'attribuer un capital décès aux ayants droit d'un non-salarié agricole décédé. Le capital-décès est versé par priorité aux personnes à la charge effective, totale et permanente de l'assuré ou, à défaut, au conjoint ou partenaire de PACS ou, à défaut, aux descendants, ou, à défaut, aux ascendants. Il s'agit d'une harmonisation avec le régime général (L. 361-1 du code de la sécurité sociale).

Le 7° du I de l'article 98 de la LFSS pour 2022 renvoyait toutefois à un décret la fixation du montant du capital décès et de la durée d'affiliation minimale au régime des non-salariés agricoles nécessaire pour ouvrir ce droit.

Le 2° de l'article 2 du décret n° 2022-772 du 29 avril 2022 relatif à la simplification et à la modernisation des prestations en espèces des ressortissants des régimes agricoles crée des articles D. 732-12-1 et D. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime, appliquant le 7° du I de l'article 98 du la LFSS pour 2022. Le premier aligne la durée minimale d'affiliation sur celle requise pour qu'un assuré du régime des non-salariés agricoles puisse bénéficier des indemnités journalières en cas de maladie, soit un an aux termes de l'article D. 732-2-1238(*). Le second fixe le montant du capital décès à 3 538,03 euros, revalorisé chaque année en appliquant un coefficient égal à un plus l'inflation hors tabac, le montant obtenu étant arrondi à l'euro supérieur.

(c) La résorption des différences entre le congé maternité et le congé paternité des non-salariés agricoles quant aux conditions de remplacement des chefs d'exploitation est désormais pleinement applicable

Le congé de paternité des non-salariés agricoles consiste en une allocation de remplacement, versée sur demande, sous conditions de remplacement par du personnel salarié dans les travaux et de cessation de l'activité professionnelle pendant une durée minimale incluant la période d'indemnisation.

Le 9° du I de l'article 98 de la LFSS pour 2022 modifie l'article L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime, régissant le congé de paternité des non-salariés agricoles, afin de permettre le versement d'indemnités forfaitaires journalières aux non-salariés agricoles en activité n'ayant pu se faire remplacer. Il s'agit d'une harmonisation avec le droit applicable au congé maternité des non-salariées agricoles, reposant également sur une allocation de remplacement ou, à défaut de remplacement, des indemnités forfaitaires journalières.

Le même 9° renvoie à un décret la détermination des conditions sous lesquelles les non-salariés agricoles peuvent bénéficier de ces indemnités forfaitaires journalières lors de leur congé de paternité.

Le 4° de l'article 1er du décret n° 2022-772 du 29 avril 2022 relatif à la simplification et à la modernisation des prestations en espèces des ressortissants des régimes agricoles crée deux articles D. 732-26-3 et D. 732-26-4 dans le code rural et de la pêche maritime, qui alignent respectivement les conditions d'éligibilité et de service des IJ visées sur celles de l'allocation de remplacement pour congé de paternité, et le montant des IJ susmentionnées sur celui des IJ accordées lors du congé de maternité des non-salariées agricoles, soit 1/730e du Pass, arrondi à la première décimale supérieure - c'est-à-dire 60,3 euros au 1er avril 2023.

(d) Les actions prévues en faveur de la formation professionnelle continue des assurés du régime agricole n'ont fait l'objet de l'ensemble des mesures d'applications requises

Le 11° du I de l'article 98 de la LFSS pour 2022 modifie l'article L. 752-5-2 du code rural et de la pêche maritime afin d'inclure dans les actions d'accompagnement auxquelles la caisse de la MSA peut participer l'essai encadré prévu à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale pour les assurés du régime général, et la convention de rééducation professionnelle définie à l'article L. 5213-3-1 du code du travail.

Aux termes du 11°, deux mesures d'application, toutes deux désormais publiées, étaient nécessaires :

- un décret devait déterminer les modalités d'organisation de l'essai encadré pour les assurés du régime agricoles. En ce sens, le décret n° 2023-70 du 6 février 2023 relatif à diverses dispositions visant les travailleurs agricoles bénéficiaires des actions de prévention de la désinsertion professionnelle a été pris. Le I de son article 1er fixe des modalités d'organisation similaires à l'essai encadré pour les non-salariés agricoles et pour les assurés du régime général, en remplaçant les mentions au régime général et aux caisses associées par des mentions au régime agricole et à la MSA. Il définit le champ des éligibles comme les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal, les collaborateurs d'exploitation, associés d'exploitation et aides familiaux de ces premiers ; ainsi que les salariés agricoles et assimilés. Le bénéfice des indemnités journalières est maintenu pendant l'essai ;

un décret en Conseil d'État devait déterminer les modalités de versement d'indemnités au titre de la convention de rééducation professionnelle. À cet effet, a été publié le décret en Conseil d'État n° 2022-372 du 16 mars 2022 relatif à la surveillance post-exposition, aux visites de préreprise et de reprise des travailleurs ainsi qu'à la convention de rééducation professionnelle en entreprise. Si les assurés du régime agricole sont mentionnés dans le public visé par le décret pour la convention de rééducation professionnelle en entreprise, le décret ne fixe les conditions d'indemnisation au titre de ce dispositif que pour les assurés du régime général et des régimes s'y référant, en créant un article R. 323-3-1 du code de la sécurité sociale. Elles sont fixées au montant de l'indemnité journalière versée pendant l'arrêt de travail précédant la rééducation professionnelle. Pour les assurés du régime agricole pouvant bénéficier des conventions de rééducation professionnelle en entreprise au titre de l'article L. 752-5-2 du code rural et de la pêche maritime, en revanche, le décret ne fixe pas des conditions d'indemnisation. Par conséquent, il apparaît que le 11° du I de l'article 98 de la LFSS pour 2022 n'est pas pleinement applicable, le décret en Conseil d'État fixant les conditions d'indemnisation des assurés du régime agricole au titre de la convention de rééducation professionnelle devant encore être pris.

5. Loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle parue au JO n° 300 du 26 décembre 2021

La loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle, issue d'une proposition de loi de la députée Marie-Pierre Rixain, présente un taux d'application de 56 %. Ce taux relativement bas s'explique en partie par l'entrée en vigueur différée de certaines des obligations prévues par la loi.

a) La publication d'indicateurs relatifs à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans l'enseignement supérieur et la recherche

? L'article 7 prévoit que les établissements de l'enseignement supérieur publient des indicateurs relatifs à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes et il renforce la parité au sein des jurys de sélection au sein de certains établissements.

Sont concernés par la publication d'indicateurs les établissements de l'enseignement scolaire afin de mesurer la répartition par sexe des élèves dans les classes préparatoires aux grandes écoles239(*). Les modalités de cette publication doivent être précisées par décret.

Les établissements de l'enseignement supérieur doivent également, pour chacune des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures, publier chaque année des indicateurs relatifs à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes et aux actions mises en oeuvre pour réduire les inégalités, selon des modalités et une méthodologie définies par décret240(*).

Ces dispositions devant entrer en vigueur deux ans après la publication de la loi, soit le 26 décembre 2023, les décrets d'application n'ont pas encore été pris.

? L'article 12 prévoit que les établissements de recherche publient chaque année, au titre du personnel qu'ils emploient, l'ensemble des indicateurs relatifs à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes et aux actions mises en oeuvre pour réduire les inégalités, selon des modalités et une méthodologie définies par décret241(*).

Alors que ces dispositions sont entrées en vigueur dès la publication de la loi, aucun décret n'a encore été pris pour leur application.

b) La publication de l'ensemble des indicateurs composant l'index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel242(*) a prévu que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur publie chaque année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en oeuvre pour les supprimer. Ces indicateurs permettent de calculer l'index de l'égalité professionnelle de l'entreprise qui se matérialise par un score sur 100 points. Les indicateurs sont calculés à partir des données d'une période de référence annuelle de douze mois consécutifs, choisie par l'employeur et qui doit précéder l'année de publication.

La loi de finances pour 2021243(*) a posé de nouvelles obligations de publicité pour les entreprises bénéficiaires de crédits du plan de relance. Lorsqu'elles emploient plus de cinquante salariés, ces entreprises doivent publier le résultat obtenu à chacun des indicateurs composant l'index, chaque année et au plus tard le 1er mars. Cette publication doit être accessible sur le site du ministère du travail. En outre si les indicateurs publiés par ces entreprises sont inférieurs à un seuil déterminé par décret, elles doivent se fixer des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs et publier ces objectifs. Les entreprises ne respectant pas ces nouvelles obligations s'exposent aux mêmes pénalités que celles prévues en cas d'absence de mise en conformité d'une entreprise dont l'index est inférieur à 75/100.

Le décret du 10 mars 2021244(*) a fixé plusieurs obligations nouvelles incombant aux entreprises, afin notamment de tirer les conséquences des nouvelles dispositions contenues dans la loi de finances pour 2021.

D'une part, il a modifié l'article D. 1142-4 du code du travail afin d'ajouter une obligation de publication par les entreprises de l'ensemble des indicateurs. Ces dispositions s'appliquent à toutes les entreprises de plus de cinquante salariés, qu'elles bénéficient ou non de crédits du plan de relance. D'autre part, il a prévu que les entreprises devaient publier leurs objectifs de progression pour chacun des indicateurs n'ayant pas obtenu la note maximale et dans le cas où le score obtenu par l'entreprise à l'index de l'égalité professionnel est inférieur à 75.

L'article 13 de la loi du 24 décembre 2021 a inscrit dans la loi l'obligation de publication par les entreprises de plus de cinquante salariés des résultats obtenus à chacun des indicateurs composant l'index de l'égalité professionnelle et des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, avec les mesures de progression retenues.

Le décret n° 2022-243 du 25 février 2022 relatif aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise prévues par l'article 13 de la loi visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle et par l'article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a défini les conditions d'application de ces obligations de publicité.

Son article 1er précise que la publication des informations mentionnées au premier alinéa est actualisée sur le site internet du ministère chargé du travail, chaque année au plus tard le 31 décembre, par les services du ministre chargé du travail245(*).

Il prévoit que les objectifs de progression soient fixés pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n'a pas été atteinte, dès lors que le niveau de résultat est inférieur à 85 points246(*). En outre, les mesures de corrections prises par l'entreprise qui n'atteint pas le niveau requis à l'index sont publiées sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un, sur la même page que ses résultats à l'index247(*).

Ces objectifs et mesures sont consultables sur le site internet de l'entreprise jusqu'à ce que celle-ci obtienne le niveau de requis. En outre, l'employeur les porte à la connaissance des salariés par tout moyen.

c) La fixation de quotas par sexe aux postes à responsabilité au sein des entreprises

L'article 14 a instauré un quota de représentation de chaque sexe parmi les cadres dirigeants, d'une part, et les membres des instances dirigeantes, d'autre part, des entreprises d'au moins mille salariés. Ce quota sera de 30 % de chacun de ces ensembles à compter du 1er mars 2026 et de 40 % à compter du 1er mars 2029.

Dans cette perspective, cet article prévoit que les écarts éventuels de représentation de chaque sexe sont publiés chaque année par l'employeur. Le décret du 26 avril 2022248(*) a précisé que ces écarts doivent être publiés annuellement, au plus tard le 1er mars de l'année en cours au titre de l'année précédente, de manière visible et lisible sur le site internet de l'entreprise, lorsqu'il en existe un. À défaut de site internet, ils seront portés à la connaissance des salariés par tout moyen249(*).

La loi dispose par ailleurs qu'à compter du 1er mars 2023, ces écarts soient également rendus publics sur le site internet du ministère du travail250(*). Le décret du 26 avril 2022 précité est venu préciser que ces écarts doivent être publiés et actualisés par les services du ministère au plus tard le 31 décembre de chaque année251(*).

La loi prévoit que les entreprises qui ne se conformeront pas à leur obligation de représentation équilibrée de chaque sexe devront publier, au bout d'un an, des objectifs de progression et les mesures de correction retenues, selon des modalités que le décret du 26 avril 2022 a précisées : ces éléments devront être publiés sur le site internet de l'entreprise, lorsqu'il en existe un, sur la même page que les écarts de représentation entre les femmes et les hommes, au plus tard le 1er mars de l'année suivant la publication de ces écarts252(*). Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er mars 2029.

Le décret prévoit que ces informations (écarts de représentation de chaque sexe, objectifs de progression et mesures de correction) seront, le cas échéant, transmises aux services du ministère du travail selon une procédure de télédéclaration. Cette procédure a été définie par arrêté en date du 27 octobre 2022253(*).

Un décret en Conseil d'État doit déterminer les conditions dans lesquelles sera fixé le montant de la pénalité financière qui pourra être infligée à l'employeur dont les résultats resteront, au bout de deux ans, en-deçà des seuils définis par la loi. Ce décret n'a pas encore été publié.

6. Loi n° 2022-53 du 24 janvier 2022 visant à la création d'une plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques de la covid-19 parue au JO n° 20 du 25 janvier 2022

Afin de mieux prendre en charge les patients atteints de symptômes persistants de la covid-19 ou « covid long », la loi du 24 janvier 2022 a prévu la mise en place d'une plateforme de suivi.

Cette plateforme numérique devait permettre « à tous les patients qui le souhaitent de se faire référencer comme souffrant ou ayant souffert de symptômes post-covid ».

Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, était appelé à préciser les modalités d'application de la plateforme. À cette date, ce décret n'a pas été publié.

Pour rappel, la commission des affaires sociales avait, lors de l'examen de la proposition de loi, rejeté le texte. D'une part, elle avait estimé que le coeur de la proposition, à savoir la plateforme de référencement, ne relevait pas du domaine de la loi. En outre, une plateforme était déjà à l'étude au sein de l'assurance maladie, rendant la disposition satisfaite.

D'autre part, elle avait considéré que le référencement volontaire, sans intervention du médecin traitant, faisait perdre en lisibilité au parcours de soins tel qu'il est préconisé par les autorités sanitaires et l'assurance maladie. Enfin, la création prévue par le texte d'unités spécifiques dans chaque établissement de santé était perçue comme inadaptée aux réalités d'organisation des hôpitaux mais aussi et surtout allant à contre-courant des dispositifs d'appui et de coordination (DAC), en ville et à l'hôpital, qui pouvaient déjà exister ou se mettre en place selon les territoires et les spécialités concernées.

Selon l'échéancier disponible sur le site Légifrance, la publication de ce décret est encore envisagée pour juin 2023, soit dix-huit mois après la promulgation de la loi.

Interrogé sur la publication du décret, le ministère de la santé et de la prévention a renvoyé à la feuille de route présentée en mars 2022 sur l'accompagnement des cas de « covid long » et les actions visant à « fluidifier les parcours et faciliter les prises en charge », avec notamment :

l'accent mis sur les cellules de coordination et une enveloppe de 20 millions d'euros du fonds d'intervention régional destinée notamment à leur financement ;

la création par l'assurance maladie en juillet 2022 d'une plateforme en lien avec l'association « TousPartenairesCovid » en vue de mieux orienter les patients ;

- la publication par la Haute Autorité de santé de recommandations relatives aux symptômes prolongés chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte vise à améliorer le diagnostic et les prises en charge par les professionnels de santé.

Le suivi de ces travaux relatifs au covid long a été confié par le ministère au Dr Dominique Martin.

 La plateforme mise en place en 2022 par l'assurance maladie consiste en un questionnaire permettant de lister ses symptômes, les examens et la prise en charge déjà réalisés. L'objectif de celui-ci est de préparer la consultation avec le médecin traitant, mais aussi d'informer le patient, par un renvoi au site de l'agence régionale de santé, sur les cellules de coordination existantes.

La plateforme proposée par l'assurance maladie, qui était déjà en cours d'élaboration au moment de l'examen de la loi, à visée d'orientation et d'appui au diagnostic auprès du médecin traitant, ne suit pas les contours prescrits par la loi mais apporte pour partie une réponse aux patients qui souhaiteraient une information et un accompagnement. Il est ainsi difficile d'envisager que soit effectivement créée, par décret, la plateforme prévue par la loi.

7. Loi n° 2022-139 du 7 février 2022 ratifiant l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation et portant habilitation du Gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social avec les plateformes parue au JO n° 32 du 8 février 2022

La loi du 7 février 2022 n'appelait pas directement de mesure réglementaire pour son application.

En revanche, son article 2 a habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnance, dans un délai de neuf mois, afin :

- de compléter les règles organisant le dialogue social de secteur entre les plateformes et les travailleurs indépendants qui y recourent pour leur activité ;

- de compléter les missions de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE) créée par l'ordonnance du 21 avril 2021 ;

- de compléter les obligations incombant aux plateformes de livraison et de conduite de véhicule de transport avec chauffeur (VTC) à l'égard des travailleurs indépendants qui y recourent, afin de renforcer l'autonomie de ces derniers dans l'exercice de leur activité.

Sur ce fondement, le Gouvernement a publié l'ordonnance du 6 avril 2022254(*) qui a permis la pleine application du texte.

a) L'encadrement du dialogue social de secteur entre les travailleurs indépendants et les plateformes

L'ordonnance du 6 avril 2022 a complété la mise en place d'un dialogue social dans les secteurs de la livraison de marchandises et de la conduite de VTC, engagée par l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021, en prévoyant les modalités de représentation des plateformes, en définissant les règles de la négociation d'accords collectifs au sein de chaque secteur et en complétant les missions de l'ARPE.

(1) Les modalités de représentation des plateformes

Comme pour les organisations d'employeurs, la représentativité des organisations professionnelles de plateformes au niveau d'un secteur donné est déterminée au regard de critères cumulatifs255(*).

Le plus déterminant est celui de l'audience, mesurée tous les quatre ans, qui s'apprécie en tenant compte :

à hauteur de 30 %, du nombre de travailleurs des plateformes adhérentes à l'organisation candidate rapporté au nombre total de travailleurs des plateformes adhérentes aux organisations candidates du secteur remplissant des conditions d'ancienneté et de nombre de prestations réalisées ;

- et, à hauteur de 70 %, du montant des revenus d'activité générés par les plateformes adhérentes à l'organisation candidate, rapporté au montant total des revenus générés par les plateformes adhérentes à l'ensemble des organisations candidates du secteur.

(2) L'objet et le contenu des accords de secteur, les thèmes et la périodicité de la négociation obligatoire

Aux termes du compromis trouvé en commission mixte paritaire256(*), l'article 2 de la loi du 7 février 2022 prévoit que les thèmes de la négociation obligatoire « incluent notamment les modalités de détermination des revenus des travailleurs, les modalités du développement des compétences professionnelles et de la sécurisation des parcours professionnels des travailleurs ainsi que les mesures visant à améliorer les conditions de travail et à prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité ».

L'ordonnance du 6 avril 2022 a ainsi prévu qu'une négociation doit être engagée au moins une fois par an sur un ou plusieurs des thèmes suivants :

- les modalités de détermination des revenus des travailleurs, y compris le prix de leur prestation de service ;

- les conditions d'exercice de l'activité professionnelle des travailleurs, et notamment l'encadrement de leur temps d'activité ainsi que les effets des algorithmes et des changements les affectant sur les modalités d'accomplissement des prestations ;

- la prévention des risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité ainsi que les dommages causés à des tiers ;

- les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels257(*).

Une négociation peut également être engagée au niveau de chaque secteur sur tout autre thème relatif aux conditions de travail et d'exercice de l'activité, notamment les modalités d'échanges d'informations entre la plateforme et les travailleurs sur l'organisation de leurs relations commerciales, les modalités de contrôle par la plateforme de l'activité du travailleur indépendant et de la réalisation de la prestation lui incombant, les circonstances pouvant conduire à une rupture des relations commerciales entre la plateforme et le travailleur indépendant ainsi que les garanties dont l'intéressé bénéficie dans ce cas, ou encore la protection sociale complémentaire258(*).

(3) Les conditions de négociation, de conclusion et de validité des accords de secteur

Comme dans le cadre de la négociation collective de branche, un accord peut définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties259(*). Il précise les thèmes, le calendrier des négociations et les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Pour être valide, un accord de secteur doit être signé par au moins une organisation professionnelle de plateformes reconnue représentative et par une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur des organisations reconnues représentatives et ne doit avoir rencontré l'opposition d'une ou plusieurs organisations représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés par ces mêmes organisations260(*).

L'ordonnance définit par ailleurs les conditions dans lesquelles un accord peut être révisé261(*) ou dénoncé262(*) par les parties signataires.

(4) L'articulation des accords de secteur avec les dispositions légales et réglementaires, les contrats conclus entre travailleurs indépendants et plateformes et les chartes de responsabilité sociale

L'ordonnance prévoit que les stipulations de l'accord de secteur prévalent sur les chartes de responsabilité sociale mentionnées à l'article L. 7342-9 du code du travail ainsi que sur tout engagement unilatéral de la plateforme ayant le même objet que l'accord sauf si cette charte ou cet engagement comporte des stipulations plus favorables aux travailleurs263(*).

Par ailleurs, les clauses de l'accord de secteur s'appliquent aux contrats commerciaux conclus entre les plateformes et les travailleurs dont les prestations entrent dans son champ d'application, sauf stipulations plus favorables figurant dans lesdits contrats264(*).

(5) Les conditions d'application des accords de secteur et les modalités d'information des travailleurs indépendants sur ces accords

L'ordonnance prévoit qu'un accord collectif de secteur définit les conditions d'information des travailleurs sur les règles résultant d'accords de secteur qui leur sont applicables. À défaut d'accord, ces modalités d'information sont définies par voie réglementaire265(*).

Le décret du 21 septembre 2022, pris pour application de l'ordonnance266(*), a précisé qu'à défaut d'autres modalités prévues par accord collectif de secteur, la plateforme :

- communique, par tout moyen, au travailleur indépendant recourant à ses services, au moment de son inscription, une notice l'informant des accords de secteurs applicables par la plateforme pour la prestation concernée ;

- met sur un espace numérique accessible à tous les travailleurs un exemplaire à jour des textes ;

- informe, par tout moyen, les travailleurs indépendants, dans un délai d'un mois à compter de leur date d'effet, de tout nouvel accord collectif de secteur applicable aux prestations concernées ou de toute modification d'un accord applicable ainsi que de l'emplacement où ces textes peuvent être consultés267(*).

(6) Les conditions dans lesquelles les accords de secteur peuvent être rendus obligatoires pour toutes les plateformes et tous les travailleurs indépendants compris dans leur champ d'application

L'application des accords collectifs de secteur est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations signataires268(*).

En outre, à la manière d'un accord de branche étendu, les stipulations d'un tel accord de secteur peuvent être rendues obligatoires pour toutes les plateformes et leurs travailleurs compris dans son champ d'application par décision d'homologation prise par l'ARPE au nom de l'État. Pour pouvoir être homologués, l'accord ne doit pas faire l'objet de l'opposition écrite et motivée d'une ou de plusieurs organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives dont le poids au niveau du secteur est de plus de 50 %269(*).

(7) Les conditions dans lesquelles les organisations représentatives des travailleurs et des plateformes peuvent recourir à une expertise

L'ordonnance précise les conditions dans lesquelles une ou plusieurs organisations de travailleurs ou de plateformes reconnues représentatives peuvent, lors de la négociation d'un accord de secteur, demander à l'ARPE l'autorisation de recourir à une expertise portant sur les éléments nécessaires à la négociation et relevant de questions d'ordre économique, financier, social, environnemental ou technologique270(*).

Il revient à l'ARPE d'apprécier l'utilité de l'expertise sollicitée, notamment au regard de l'objet de la négociation et de la complexité du sujet traité. Un décret en Conseil d'État est venu déterminer les conditions dans lesquelles le directeur général de l'ARPE statue sur la demande d'autorisation d'expertise, assure le suivi du déroulement de la mission et procède à la rétribution de l'expert271(*). Comme le prévoit l'article R. 7343-101 du code du travail, un arrêté du 4 octobre 2022 a défini les éléments du dossier de demande qui sont transmis aux organisations reconnues représentatives afin qu'elles puissent se prononcer utilement sur le bien-fondé de la demande d'autorisation272(*).

b) Les missions de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi

Outre la fixation de la liste des organisations représentatives des plateformes au niveau des secteurs et l'homologation des accords de secteur, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE), créée par l'ordonnance du 21 avril 2021, s'est vu confier de nouvelles missions par l'ordonnance du 6 avril 2022.

Par ailleurs, le décret du 25 avril 2022 relatif à la protection et à la formation des représentants des travailleurs indépendants ayant recours aux plateformes pour leur activité ainsi qu'à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi273(*) a pris acte de la suppression à l'initiative du Sénat, par l'article 1er de la loi du 7 février 2022, de la présence d'un député et d'un sénateur au sein du conseil d'administration de l'ARPE.

(1) Un rôle de médiation entre les plateformes et les représentants des travailleurs indépendants

La loi du 7 février 2022 a habilité le Gouvernement à confier par ordonnance un rôle de médiation à l'ARPE. Comme l'a souhaité le Sénat, ce rôle de médiation a été limité aux relations entre les plateformes et les représentants des travailleurs indépendants.

Sur ce fondement, l'ordonnance du 6 avril 2022 a chargé l'ARPE de proposer aux plateformes et aux travailleurs indépendants y recourant pour leur activité, en cas de différend relatif à la mise en oeuvre d'un accord collectif de secteur, un « processus structuré leur permettant de parvenir à un accord »274(*). L'autorité peut être saisie gratuitement à cette fin par une plateforme ou par un représentant des travailleurs.

Il est précisé que l'ARPE ne peut connaître, au titre de ses fonctions de médiation, des différends survenant entre une plateforme et les consommateurs, des différends survenant entre les consommateurs et les travailleurs, des procédures juridictionnelles introduites par une plateforme ou un travailleur contre un consommateur ni des tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par une juridiction275(*).

En outre, un différend soumis à l'ARPE doit avoir fait l'objet d'une tentative préalable de résolution du litige directement auprès de la partie adverse par une réclamation écrite ou selon les modalités prévues le cas échéant dans le contrat276(*).

Le décret en Conseil d'État du 21 septembre 2022 a précisé les modalités d'application de ce dispositif de médiation277(*).

(2) Un rôle d'expertise, d'analyse et de proposition concernant l'activité des plateformes et des travailleurs

Le Sénat avait souhaité préciser dans la loi d'habilitation que le rôle d'expertise, d'analyse et de proposition confié à l'ARPE devrait s'inscrire « dans le cadre de sa mission de régulation du dialogue social ».

Sur ce fondement, l'ordonnance du 6 avril 2022 a complété l'article L. 7345-1 du code du travail afin de confier à l'ARPE la mission « d'observer les pratiques des plateformes relatives aux conditions d'exercice de l'activité professionnelle des travailleurs, notamment en matière d'usage des algorithmes, des outils numériques et des données personnelles des travailleurs, de conduire des enquêtes ou études et d'émettre des avis et préconisations sur ces sujets. »

c) Les nouveaux droits accordés aux travailleurs de plateformes

L'ordonnance du 6 avril 2022 a enfin complété les obligations incombant aux plateformes de mobilité afin de renforcer l'autonomie des travailleurs.

Elle a en particulier précisé que, pour l'exécution de leurs prestations, les travailleurs :

ne peuvent se voir imposer l'utilisation d'un matériel ou d'un équipement déterminé, sous réserve des obligations légales et réglementaires en matière notamment de santé, de sécurité et de préservation de l'environnement ;

- ont le droit de recourir, simultanément, à plusieurs plateformes de mise en relation ou de commercialiser, sans intermédiaire, les services de transport qu'ils exécutent ;

déterminent librement leur itinéraire au regard notamment des conditions de circulation, de l'itinéraire proposé par la plateforme et le cas échéant du choix du client.

Il est précisé que l'exercice de ces droits ne peut, sauf abus, engager la responsabilité contractuelle des travailleurs, constituer un motif de suspension ou de rupture de leurs relations avec les plateformes, ni justifier de mesures les pénalisant dans l'exercice de leur activité. En revanche, ces dispositions ne font pas obstacle au recours à une application dédiée mise à disposition par la plateforme278(*).

8. Loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants parue au JO n° 32 du 8 février 2022

Plus d'un an après sa promulgation, la loi relative à la protection des enfants souffre d'une application très insuffisante avec seulement 37 % des mesures règlementaires attendues ayant été prises. Dix-sept textes règlementaires sont encore en attente de publication auxquels s'ajoutent une ordonnance dont le délai d'habilitation a expiré et un rapport au Parlement non rendu. Ainsi, sur les 42 articles de la loi, seuls 28 sont applicables en l'état.

Un texte règlementaire n'est ainsi venu préciser l'application que des dispositions prévoyant :

- un référentiel national d'évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant (article 24)279(*) ;

- l'information transmise à la personne signalant une situation de danger quant à la prise en compte de son information préoccupante (IP) (article 24)280(*) ;

- les nouvelles modalités de rémunération et d'indemnisation des assistants familiaux (article 28)281(*) ;

- la détermination de priorités pluriannuelles d'action en matière de protection maternelle et infantile (article 32)282(*) ;

- la composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil national de la protection de l'enfance (CNPE) ainsi que les conditions de réunions du CNPE, du conseil national pour l'accès aux origines personnelleset du conseil national de l'adoption (article 36)283(*) ;

- l'approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public « France Enfance protégée » (article 36)284(*) ;

- l'expérimentation d'un comité départemental pour la protection de l'enfance (article 37)285(*).

La commission des affaires sociales a décidé de créer une mission d'information relative à l'application des lois réformant la protection de l'enfance, dont le rapporteur Bernard Bonne est, par ailleurs, spécifiquement chargé du suivi de l'application de la loi du 7 février 2022286(*). Cette mission permettra d'examiner précisément la mise en oeuvre des dispositions de cette loi à la lumière de la volonté du législateur. Eu égard à ces travaux menés en parallèle, la commission a donc jugé nécessaire de n'insister, dans le cadre de ce rapport d'information sur l'application des lois, que sur les carences d'application particulièrement flagrantes.

a) L'absence d'ordonnance d'extension et d'adaptation en outre-mer

En premier lieu, l'article 42 de loi habilitait, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine législatif pour adapter la loi en outre-mer et étendre les dispositions concernant l'interdiction de l'hébergement hôtelier (article 7) et le renforcement des mesures d'assistance éducative en milieu ouvert (article 13) en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ainsi qu'à Wallis-et-Futuna. Le délai d'habilitation d'un an a désormais expiré sans qu'une ordonnance ne soit publiée, ce que la commission ne peut que regretter au plus haut point.

b) Les mesures prévues au bénéfice de l'enfant protégé au titre de l'assistance éducative

S'agissant des dispositions touchant à l'aide sociale à l'enfance (ASE) ou, plus largement, à l'assistance éducative, l'absence de publication des textes d'application, plus d'un an après la promulgation du texte, prive d'effets juridiques les dispositions de :

- l'article 1er prévoyant que, dans le cadre de l'accueil d'un enfant protégé chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, en l'absence de mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO), un référent du service de l'ASE ou d'un organisme public ou privé habilité informe et accompagne la personne accueillante selon des conditions définies par décret en Conseil d'État.

- l'article 9 qui dispose qu'un parrainage par des personnes bénévoles doit être proposé systématiquement aux enfants confiés à l'ASE, avec l'accord des parents - les dispositions législatives formalisent la procédure de désignation des parrains et marraines mais renvoie à un décret le soin de fixer les règles encadrant le parrainage, ainsi que les modalités d'habilitation des associations de parrainage ;

- l'article 14 permettant au juge des enfants, lorsqu'il prononce une mesure d'assistance éducative, de proposer aux parents une médiation familiale dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ;

- l'article 17 permettant au mineur accueilli par l'ASE de désigner, selon des modalités prévues en décret, une personne majeure de confiance afin de l'accompagner dans ses démarches administratives ;

- l'article 22 prévoyant que le projet de chaque établissement médico-social formalise, selon un contenu minimal défini par décret, la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance mise en oeuvre par l'établissement ou le service.

c) L'interdiction de l'hébergement hôtelier

L'article 7 de la loi interdit, à compter de 2024, l'hébergement des enfants protégés dans des hôtels. Il restera alors possible de les accueillir au sein de structures « jeunesse et sport », mais seulement en cas d'urgence et pour deux mois maximum, sous des conditions d'encadrement définis par décret. Dans l'attente de l'application cette interdiction, l'accueil en hôtel des enfants confiés à l'ASE n'est rendu possible, depuis la promulgation de la loi, que pour un délai maximal de deux mois et sous des normes d'encadrement précisées, elles aussi, par décret.

Il s'avère qu'aucun de ces deux textes d'application n'a été jusqu'alors publié alors même que le décret encadrant l'accueil hôtelier durant la période dérogatoire de deux ans présentait un caractère prioritaire. Le retard de parution de ce texte porte manifestement atteinte à la volonté du législateur en vidant de son sens la disposition législative adoptée. En outre, l'absence de décret déterminant les normes pour l'hébergement en structures « jeunesse et sport », à moins de neuf mois de l'entrée en vigueur des dispositions législatives, entrave la bonne anticipation par les départements de l'application de ce nouveau régime.

d) Les dispositions concernant la santé et la protection maternelle et infantile

 L'article 32 prévoit que le ministre chargé de la santé fixe, en concertation avec les départements, des priorités pluriannuelles d'action pour les services de protection maternelle et infantile (PMI). L'article adjoint également des objectifs nationaux de santé publique, fixés par le pouvoir réglementaire, devant être atteints par les PMI. Enfin, les dispositions de loi maintiennent le principe préexistant de normes réglementaires régissant les activités des PMI en les circonscrivant à des seuils minimaux d'effectifs en PMI.

Un décret d'application du 27 avril 2022 précise que les priorités d'action font l'objet, tous les trois ans, d'une concertation conduite par le ministre chargé de la santé avec les représentants des départements287(*). En revanche, ni les objectifs nationaux de santé publique ni l'actualisation des normes minimales d'effectifs288(*) n'ont été publiés alors que les dispositions de la loi sont entrées en vigueur le 31 décembre 2022.

 L'article 33 de la loi autorise les départements volontaires à expérimenter la création de « maisons de l'enfant et de la famille » selon un cahier des charges fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Un tel arrêté n'a pas été publié.

 Enfin, l'article 34 permet aux infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'État de puéricultrice de prescrire des dispositifs médicaux de soutien à l'allaitement fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La liste de ces dispositifs médicaux n'est toujours pas parue.

e) Les dispositions relatives aux mineurs non accompagnés

 L'article 38 a réformé les critères de répartition entre départements des jeunes reconnus comme mineurs non accompagnés (MNA). Désormais, les jeunes majeurs de moins de 21 ans faisant l'objet d'une prise en charge par l'ASE sont pris en compte pour déterminer la clef de répartition du département. De même, le présent article ajoute à la clef de ventilation un critère lié à la situation socio-économique des départements.

Il est regrettable que ces nouveaux éléments n'aient toujours pas trouvé d'application. La formule détaillée de la répartition territoriale des MNA doit être déterminée par décret en Conseil d'État289(*) et est actuellement prévu à l'article R. 221-13 du code de l'action sociale et des familles. Le décret modifiant cet article est encore attendu ; il devranotamment préciser quel critère précis est retenu pour rendre compte de la situation socio-économique des départements. En conséquence, l'arrêté prévoyant la répartition pour l'année 2022290(*) n'avait pas appliqué les nouvelles conditions, en méconnaissance de la volonté du législateur. L'arrêté pour 2023 n'a pas encore été publié.

 L'article 40 rend obligatoire la présentation auprès des services préfectoraux de la personne se présentant comme MNA afin que ces derniers apportent une aide à l'identification et à l'évaluation de la minorité, notamment par le recours au fichier national d'appui à l'évaluation de la minorité (AEM). Le président du conseil départemental est également tenu de transmettre mensuellement au préfet la date et le sens des évaluations individuelles réalisées par le département afin d'alimenter ce fichier AEM.

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'État les modalités d'application de ces dispositions. Ce décret doit notamment déterminer la durée de l'accueil provisoire d'urgence que le département doit mettre en place pour la personne se déclarant MNA, ainsi que les modalités d'application du versement de la contribution forfaitaire de l'État aux départements conditionnée au respect des obligations contenus dans le présent article 40291(*).

Ce décret en Conseil d'État n'a pas été publié. Les modalités de versement de la contribution forfaitaire sont, jusqu'à présent, déterminées par l'article R. 221-12 tel qu'il résulte du décret du 23 juin 2020292(*). La rédaction de cet article, qui fait encore mention de la possibilité de conclure une convention avec le préfet pour le recours au fichier AEM, n'est plus conforme aux nouvelles dispositions législatives.

9. Loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante parue au JO n° 38 du 15 février 2022

La commission des affaires sociales avait examiné au fond les articles 11 et 12 de ce texte lors de son examen par le Sénat.

a) L'assouplissement de l'allocation des travailleurs indépendants
(1) L'assouplissement des conditions d'accès à l'allocation

L'article 11 de la loi du 14 février 2022 tend à élargir l'accès à l'allocation chômage des travailleurs indépendants (ATI), créée par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, en créant un nouveau fait générateur ouvrant droit à l'allocation en cas de cessation d'activité lorsque celle-ci n'est pas économiquement viable.

Un décret en Conseil d'État du 30 mars 2022 a précisé les conditions de désignation du tiers de confiance pouvant attester du caractère non viable de l'activité293(*). Ce tiers de confiance pourra être, au choix du travailleur indépendant, soit un expert-comptable, soit une personne habilitée d'un établissement du réseau consulaire du secteur d'activité dont il relève294(*).

Il est précisé que le caractère non viable de l'activité non salariée correspond à une baisse d'au moins 30 % des revenus déclarés par le travailleur indépendant au titre de l'impôt sur le revenu correspondant à cette activité295(*).

Par ailleurs, comme annoncé lors de l'examen de la loi au Parlement, ce décret a prévu que la condition de revenus antérieurs d'activité pour bénéficier de l'allocation, fixée à 10 000 euros par an, est désormais appréciée sur la meilleure des deux dernières années civiles d'activité non salariée plutôt que sur la moyenne des deux dernières années296(*).

(2) L'ajustement du mode de calcul de l'allocation

L'article 11 a également modifié le calcul de l'ATI en précisant que, si son montant forfaitaire est supérieur au montant moyen mensuel des revenus d'activité antérieurs, l'allocation versée mensuellement est réduite d'autant, sans pouvoir être inférieure à un montant fixé par décret.

Ce montant minimum a été fixé par un décret simple du 30 mars 2022297(*) à 19,73 euros par jour - soit environ 600 euros par mois -, tandis que le montant forfaitaire est fixé à 26,30 euros par jour (soit près de 800 euros par mois)298(*).

b) La réforme du financement de la formation professionnelle des travailleurs indépendants

L'article 12 de la loi du 14 février 2022 a notamment aligné les règles de répartition et de reversement des contributions des travailleurs indépendants entre leurs différents affectataires par France compétences sur les règles applicables aux salariés. France compétences devient ainsi l'opérateur central du financement de la formation professionnelle des travailleurs indépendants.

Dans ce cadre, le décret en Conseil d'État du 29 juin 2022299(*) a précisé les conditions dans lesquelles :

- un fonds d'assurance formation est habilité par l'État à percevoir, de la part de France compétences, une part des contributions recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole concernant les non-salariés agricoles ;

- un opérateur de compétences (OPCO) est agréé par l'État pour percevoir une part des fonds issus de la collecte des contributions des travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche maritime de moins de 11 salariés ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de 11 salariés affiliés au régime social des marins.

Pour ces derniers, les montants des deux fractions de la collecte affectées au financement du compte personnel de formation (CPF) des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle (CEP) doivent être déterminés par un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'agriculture, des gens de mer et de la pêche maritime. Cet arrêté n'a pas encore été publié.

Pour les chefs d'entreprises agricoles, ces montants restent déterminés par un arrêté du 5 mai 2020300(*).

Le décret du 29 juin 2022 a également précisé les conditions de l'agrément des fonds d'assurance formation des non-salariés.

10. Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale parue au JO n° 44 du 22 février 2022

Lors de l'examen de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite « 3DS ») par le Sénat, la commission des affaires sociales avait examiné au fond les articles 119 à 142, 182, 183 et 249, portant sur la santé ainsi que sur les compétences sociales et médico-sociales des collectivités territoriales.

Leur application reste partielle.

a) La gouvernance des agences régionales de santé

L'article 119 a modifié la gouvernance des agences régionales de santé (ARS) en transformant leur conseil de surveillance en un conseil d'administration doté de nouvelles prérogatives et en confiant deux vice-présidences au sein de ce conseil à des représentants des collectivités territoriales.

Il appelle des modifications des dispositions réglementaires du code de la santé publique relatives à la composition et aux modalités de fonctionnement du conseil d'administration qui n'ont toujours pas été effectuées.

En outre, le texte renvoie à un décret, pris après consultation des associations représentatives d'élus locaux, la détermination des missions des délégations départementales des ARS. Ce décret n'a pas encore été publié.

b) Les expérimentations en matière de solidarités
(1) Le revenu de solidarité active recentralisé

L'article 132 a complété les dispositions de l'article 43 de la loi de finances pour 2022301(*) qui permet d'expérimenter pendant cinq ans, dans des départements volontaires, la recentralisation des compétences actuellement dévolues aux conseils départementaux d'instruction administrative, d'attribution, de contrôle et de financement du revenu de solidarité active (RSA). Il a ainsi prévu les modalités de participation à l'expérimentation d'une seconde vague de départements à partir de 2023.

En application de cet article, le décret en Conseil d'État du 26 octobre 2022302(*) a fixé les critères d'éligibilité des départements à l'expérimentation. Peuvent ainsi être retenus les départements qui remplissent les critères cumulatifs suivants :

- un reste à charge par habitant du département supérieur à 1,2 fois le reste à charge national moyen par habitant ;

- une proportion de bénéficiaires du RSA, et, le cas échéant, du revenu de solidarité (RSO), dans la population du département supérieure à 1,2 fois cette même proportion dans l'ensemble des départements (à l'exclusion de ceux dont la compétence d'attribution et de financement du RSA et, le cas échéant, du RSO a été transférée à l'État)303(*) ;

- un revenu moyen par habitant du département inférieur à 0,9 fois le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements (à l'exclusion de ceux dont la compétence d'attribution et de financement du RSA et, le cas échéant, du RSO a été transférée à l'État)304(*).

En application de ces critères, seul le département de l'Ariège a été retenu pour rejoindre l'expérimentation en 2023, conformément à la liste fixée par le décret du 23 décembre 2022305(*). Il est rappelé que les départements de la Seine-Saint-Denis et des Pyrénées-Orientales prennent part à l'expérimentation depuis 2022.

(2) L'expérimentation de « territoires zéro non-recours »

L'article 133, introduit par l'Assemblée nationale, prévoit la mise en place pour une durée de trois ans d'une expérimentation dans, au plus, dix territoires, aux fins de lutter contre le non-recours aux droits sociaux et de détecter les situations dans lesquelles des personnes sont éligibles à percevoir des prestations dont le bénéfice ne leur a pas encore été ouvert faute de démarche accomplie en ce sens.

Les modalités de mise en oeuvre de l'expérimentation auraient dû être définies par décret en Conseil d'État au plus tard le 31 juillet 2022. Toutefois, ce décret n'a toujours pas été publié.

Le ministère des solidarités a néanmoins lancé, le 31 mars 2023, un appel à projets relatif à l'expérimentation. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 26 mai 2023. À l'issue de ce processus, la liste des territoires participant à l'expérimentation devra être fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés des solidarités, de l'insertion et des collectivités territoriales.

c) La coordination de l''habitat inclusif et de l'adaptation des logements au vieillissement de la population

L'article 134 donne compétence au département pour coordonner le développement de l'habitat inclusif et l'adaptation des logements au vieillissement de la population.

Les conditions d'application du titre VIII du livre II du code de l'action sociale et des familles, relatif à l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées, sont renvoyées à un décret. Toutefois, le SGG considère que le texte est déjà appliqué par un texte réglementaire existant306(*), qui a donc devancé la loi.

d) Le renforcement de l'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap

Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 136 permet aux personnes travaillant en entreprise ou service d'aide par le travail (Esat) d'accéder à une entreprise adaptée ou une entreprise ordinaire classique sans démarches nouvelles auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d'un parcours renforcé en emploi.

Il prévoit également que les personnes accueillies en Esat peuvent avoir une double activité en travaillant simultanément et à temps partiel dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée, ou en exerçant dans les mêmes conditions une activité professionnelle indépendante, sans toutefois pouvoir accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail.

Le décret du 13 décembre 2022 pris pour application de cet article307(*) précise les modalités de mise en oeuvre du parcours renforcé en emploi et de la double activité.

Il dispose ainsi que le travailleur handicapé rejoignant une entreprise dans le cadre du parcours renforcé en emploi bénéficie de l'accompagnement de son Esat d'origine, organisé dans le cadre de la convention d'appui conclue entre ce dernier et l'employeur, et éventuellement un service d'accompagnement à la vie sociale. L'Esat assure ce suivi en lien avec la plateforme départementale chargée du dispositif d'emploi accompagné308(*).

En cas de rupture de son contrat de travail, ou s'il n'est pas définitivement recruté au terme de celui-ci, le travailleur handicapé est réintégré de plein droit dans son Esat d'origine ou, à défaut, dans un autre Esat avec lequel un accord a été conclu à cet effet, pendant toute la durée de validité de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

L'article 136 ayant également renvoyé au décret la définition des conditions dans lesquelles la CDAPH constate la capacité de travail réduite des personnes accueillies en Esat, le décret précité du 13 décembre 2022 a modifié les dispositions réglementaires relatives à l'orientation des travailleurs handicapés en Esat. Il a ainsi précisé que la CDAPH peut orienter en Esat des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux ou psychologiques le justifie309(*).

e) Des mesures diverses en matière médico-sociale
(1) Le statut des personnels de l'établissement public national Antoine Koenigswarter

L'article 137, introduit par l'Assemblée nationale, permet aux agents titulaires ou contractuels d'un établissement médico-social public, transféré à l'Établissement public national Antoine-Koenigswarter (EPNAK), de conserver leur statut d'origine et de relever de la fonction publique hospitalière (FPH).

En conséquence, un décret du 29 décembre 2022 a modifié le décret relatif au régime administratif, budgétaire et comptable de l'EPNAK afin de préciser les conditions d'intégration des agents publics des établissements transférés310(*).

(2) L'adaptation de l'organisation de la prise en charge de l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap à Saint-Barthélemy

Introduit par le Sénat, l'article 138 adapte, à Saint-Barthélemy, l'organisation de la prise en charge de l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Il permet notamment à un service de la collectivité territoriale d'exercer, dans le cadre d'une convention passée avec l'État, les missions d'une maison départementale des personnes handicapées (MDPH)311(*).

Un décret doit préciser les conditions dans lesquelles la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) peut délivrer à ce service le label de maison départementale de l'autonomie. Ce décret n'a pas encore été publié.

11. Loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français parue au JO n° 47 du 25 février 2022
a) La liste des structures concernées par la réparation et son barème

L'article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 a ouvert aux membres des formations supplétives et assimilés, à leurs conjoints et à leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures dédiées à leur accueil la possibilité d'obtenir réparation du préjudice résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de séjour dans ces structures, dont la liste a été fixée, conformément à la loi, par le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles312(*).

Les 11 camps de transit et les 74 hameaux de forestage alors concernés par le fonds de solidarité à destination des enfants des anciens membres des formations supplétives313(*) y figurent comme annoncé par le Gouvernement, de même que 5 structures supplémentaires.

Il était prévu par la loi que cette réparation prenne la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans les structures en question, dont les conditions de versement et le barème devaient être fixés par décret.

Lors de l'examen du projet de loi, le Gouvernement avait indiqué que le montant de la réparation correspondrait :

- pour un séjour d'une durée inférieure à trois mois, à un montant forfaitaire de 2 000 euros ;

- pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, à un montant forfaitaire de 3 000 euros augmenté de 1 000 euros pour chaque année accomplie au-delà de la première année.

Aux termes de l'étude d'impact annexée au projet de loi314(*), le barème devait être le suivant : « le barème de base serait de 2 000 € pour une durée de séjour inférieure à trois mois et, pour les séjours de plus de trois mois, de 3 000 € auquel s'ajouterait un complément de 1 000 € par année de séjour dans les structures de transit et d'hébergement concernées ».

Or le décret susmentionné315(*) indique que la réparation est composée :

- d'une part, d'une somme minimale de 2 000 euros pour un séjour d'une durée inférieure à trois mois et de 3 000 euros pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

- et, d'autre part, d'une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros par année de séjour, toute année commencée étant intégralement prise en compte.

Dans la mesure où il n'est pas précisé si la partie proportionnelle est cumulable ou non avec la somme minimale, il pourrait être interprété de la rédaction du décret qu'un séjour d'une durée de trois mois, par exemple, ouvre droit à une réparation d'un montant total de 3 000 euros, constitué de 2 000 euros au titre de la première partie et de 1 000 euros au titre de la seconde. À l'inverse, pour trois années de séjour, une réparation de 3 000 euros pourrait être attribuée, au lieu de 5 000 euros, si l'on considère que le montant minimal de 3 000 euros accordé pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois est atteint par l'addition des 1 000 euros accordés par année de séjour. Interrogés sur ce sujet, les services du ministère des armées n'ont pas apporté àla commission les éléments de précision demandés.

b) La composition et le fonctionnement de la commission de reconnaissance et de réparation

Comme le prévoyait l'article 4 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 détermine :

la composition et le fonctionnement de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, ses attributions et celles de l'Office national des combattants et victimes de guerre (ONaCVG)316(*) ;

les conditions de l'indépendance de cette commission dans l'exercice de ses missions317(*) ;

les modalités de présentation et d'instruction des demandes de réparation et les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues318(*).

Par ailleurs, le décret n° 2022-393 du 18 mars 2022 relatif aux mesures d'indemnisation des préjudices et aux mesures d'aide sociale en faveur des harkis, des autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et de leurs familles fixe à six mois le délai à compter duquel le silence gardé par la commission sur les demandes de réparation vaut décision de rejet et charge le directeur général de l'ONaCVG de représenter l'État dans les contentieux relatifs à ces demandes319(*).

Enfin, un arrêté du 1er avril 2022 fixe le montant des indemnités allouées aux membres de la commission.

c) L'allocation viagère a été exclue des revenus pris en compte pour le calcul de plusieurs prestations sociales

Lors de sa création, en 2015320(*), le législateur a omis d'ouvrir le bénéfice de l'allocation viagère servie aux conjoints et ex-conjoints, mariés ou partenaires de PACS, survivants de harkis, moghaznis et personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie aux conjoints et ex-conjoints des personnes assimilées aux membres de ces formations supplétives321(*).

L'article 8 de la loi n° 2022--229 du 23 février 2022 a régularisé l'interprétation extensive que retenait l'ONaCVG avec l'aval du Gouvernement. Ont donc été rendus éligibles à l'allocation viagère les conjoints et ex-conjoints des personnes assimilées aux membres des formations supplétives ayant servi en Algérie, si ces derniers ont fixé leur domicile en France. La loi précisé dorénavant que les modalités selon lesquelles l'allocation viagère est instituée sont fixées par décret.

Sur cette base, le décret n° 2022-393 du 18 mars 2022 a intégré cette allocation à la liste des ressources non prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) et de la prime d'activité322(*).

12. Loi n° 2022-295 du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l'avortementparue au JO n° 52 du 3 mars 2022
a) Une extension aux sages-femmes de la compétence de réalisation d'IVG chirurgicales encore inappliquée

La loi du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l'avortement appelait la publication d'un texte d'application à l'article 2, relatif à l'extension aux sages-femmes de la compétence de réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par voie chirurgicale.

Les députés avaient en effet adopté en deuxième lecture un amendement disposant qu'un décret préciserait « notamment les éléments relatifs à la formation exigée et les expériences attendues des sages-femmes, ainsi que leurs conditions de rémunération pour l'exercice de cette compétence », auxquels ont été ajoutés en nouvelle lecture les « éléments relatifs à l'organisation des établissements de santé ».

La publication de ce décret n'est annoncée que pour octobre 2023.

b) Une information du Parlement encore limitée

La loi du 2 mars 2022 prévoyait en outre la remise au Parlement de trois rapports d'évaluation : à l'article 2, dans un délai d'un an à compter de la promulgation, sur l'extension de la compétence des sages-femmes aux IVG par voie chirurgicale ; à l'article 6, dans un délai de six mois, sur l'application des dispositions constitutives du délit d'entrave à l'IVG ; et à l'article 9, dans un délai d'un an, sur le dispositif global d'accès des femmes à l'IVG.

Aucun de ces trois rapports n'a été remis à ce jour.

13. Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat parue au JO n° 189 du 17 août 2022

La commission des affaires sociales avait examiné au fond les articles 1er à 11 de la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat - les autres articles ayant été délégués au fond à la commission des affaires économiques ou à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Compte tenu du caractère urgent ou prioritaire de la plupart des mesures portées par le texte, ces articles ont fait l'objet d'une complète application par le pouvoir réglementaire.

a) La prime de partage de la valeur

L'article 1er instaure une « prime de partage de la valeur », à caractère pérenne, largement calquée sur le modèle des « primes de pouvoir d'achat » (provisoires) qui se sont succédé depuis la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales.

Cette mesure d'application immédiate a, par définition, bien été appliquée depuis sa création.

b) La réduction de cotisations sociales au titre des heures supplémentaires dans l'ensemble des PME

L'article 2, introduit à l'initiative de la rapporteure de la commission des affaires sociales, crée une réduction de cotisations patronales au titre des heures supplémentaires pour les entreprises employant entre 20 et 249 salariés - les entreprises de moins de 20 salariés bénéficiant déjà d'un tel dispositif.

Cet article renvoie ses modalités d'application à un décret.

Le décret n° 2022-1506 du 1er décembre 2022 relatif à la déduction forfaitaire des cotisations patronales sur les heures supplémentaires pour les entreprises d'au moins vingt et de moins de deux cent cinquante salariés en a permis l'application selon des modalités conformes à l'intention du législateur.

En particulier :

- le montant de la réduction, c'est-à-dire 0,50 euro par heure effectuée, correspond au montant évoqué lors des débats parlementaires ;

- la réduction concerne les rémunérations dues au titre des heures supplémentaires réalisées, à compter du 1er octobre 2022, là aussi en accord avec la volonté du législateur.

c) Les dispositions relatives aux cotisations sociales des travailleurs indépendants sont pleinement applicables

L'article 3 renforce la réduction des cotisations maladie-maternité des travailleurs indépendants aux plus bas revenus de façon à en exonérer ceux dont les revenus d'activité sont inférieurs au Smic.

Il précise, dans ce cadre, que le taux effectif global de cotisation des micro-entrepreneurs doit être équivalent à celui des autres travailleurs indépendants pour des montants de chiffre d'affaires ou de recettes déterminés par décret pour chaque catégorie d'activité.

Ces montants ont été fixés par le décret n° 2022-1529 du 7 décembre 2022 relatif aux modalités de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants, aux modalités de répartition entre les risques des montants de cotisations et contributions recouvrés en application du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et aux modalités de mise en oeuvre de l'option prévue au second alinéa de l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime323(*).

D'autre part, le texte dispose qu'un décret fixe les taux de cotisation maladie-maternité applicables aux artisans et commerçants et aux professionnels libéraux, que le taux fixé pour les premiers doit être supérieur à celui fixé pour les seconds d'une valeur comprise entre 0,5 et 0,7 point pour la fraction des revenus inférieure à un seuil fixé par décret et que, pour les artisans et commerçants, à l'exclusion des micro-entrepreneurs, dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, la cotisation est calculée sur ce dernier montant.

Par conséquent, le décret n° 2022-1529 du 7 décembre 2022 procède :

au maintien des taux de cotisation de base en question à 7,20 % pour les artisans et commerçants324(*) et à 6,50 % pour les professionnels libéraux325(*) ;

à la détermination du mode de calcul de leur réduction326(*), dans le respect de l'écart autorisé par la loi entre le taux applicable aux artisans commerçants et celui applicable aux professionnels libéraux pour des revenus inférieurs à cinq fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale (Pass)327(*) ;

au maintien de l'assiette minimale de cotisation des artisans et commerçants hors micro-entrepreneurs à 40 % du Pass328(*).

Enfin, la loi autorisant les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération partielle de cotisations sociales à opter pour une réduction de leur taux de cotisation maladie-maternité et prévoyant que les modalités d'exercice de cette option soient déterminées par décret329(*), le décret susmentionné dispose que les intéressés formulent une demande auprès de leur caisse de mutualité sociale agricole (MSA) au plus tard le 30 juin de l'année à partir de laquelle ils souhaitent en bénéficier et précise que l'exercice de ce droit d'option vaut renonciation totale et irrévocable à l'exonération partielle de cotisations330(*).

d) Le développement de l'intéressement en entreprise

L'article 4 étend de trois à cinq ans la durée maximale des accords d'intéressement, donne la possibilité aux employeurs des entreprises de moins de cinquante salariés d'instituer, sous conditions, un accord d'intéressement par voie unilatérale et simplifie les démarches de dépôt, de contrôle et d'agrément des accords d'intéressement.

Cet article a supprimé le contrôle préalable de légalité exercé par les DDETS331(*) qui disposaient d'un délai d'un mois pour délivrer le récépissé attestant du dépôt de l'accord et du contrôle de la validité de ses modalités de conclusion. Depuis cette modification, la loi prévoit qu'à compter du dépôt de l'accord auprès de l'autorité administrative, les organismes de recouvrement disposent directement d'un délai fixé par décret pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, ce délai ne pouvant excéder trois mois

En conséquence, le décret n° 2022-1651 du 26 décembre 2022332(*) a modifié l'article D. 3345-5 du code du travail afin de supprimer le délai d'un mois qui était accordé à l'autorité administrative pour délivrer un récépissé attestant du dépôt de l'accord ou du règlement. Il prévoit que les organismes de recouvrement disposent d'un délai de trois mois à compter du dépôt pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales et réglementaires, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords. Le délai de trois mois ne court qu'à réception des documents nécessaires pour effectuer ce contrôle et sous réserve pour l'organisme d'en avoir préalablement informé le déposant dans ce même délai.

Cet article 4 prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les exonérations applicables aux accords d'intéressement sont réputées acquises pour la durée de l'accord dès lors que cet accord a été rédigé selon une procédure dématérialisée permettant de vérifier sa conformité aux dispositions en vigueur. Cette disposition permet de lever le délai de trois mois au terme duquel les exonérations sont réputées acquises en l'absence d'observation des organismes de recouvrement.

L'article 3 du décret n° 2023-98 du 14 février 2023333(*) prévoit ainsi que lorsque l'accord a été entièrement et exclusivement rédigé au moyen d'un site internet géré par les Urssaf, un code d'identification de l'accord est délivré à la fin de cette procédure et au moment de son téléchargement permettant l'authentification de l'accord. Sous réserve qu'aucune modification n'ait été apportée à ses clauses après son téléchargement, l'accord déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail avec le code d'identification est réputé conforme aux dispositions légales en vigueur et ouvre droit aux exonérations.

L'article 4 a également encadré la durée maximale de la procédure d'agrément des accords de branche d'intéressement, de participation ou instaurant un plan d'épargne salariale, sur l'initiative de la rapporteure de la commission des affaires sociales du Sénat. Le délai, non encadré par la loi, était auparavant fixé par décret à six mois, avec une possible prorogation de six mois supplémentaires334(*). L'article 4 a fixé ce délai à quatre mois maximum, en prévoyant sa possible prorogation pour une durée équivalente à la moitié de la durée initiale. En conséquence, le décret n° 2022-1651 du 26 décembre 2022335(*) a modifié l'article D. 3345-6 du code du travail pour réduire ce délai à quatre mois et celui de sa possible prorogation à deux mois.

e) La simplification de la procédure d'extension des accords salariaux

L'article 8 de la loi du 16 août 2022, inséré par le Sénat, prévoit une procédure simplifiée d'extension des avenants salariaux aux conventions collectives de branche lorsque le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) a augmenté au moins deux fois au cours des douze derniers mois.

Cette procédure dérogatoire a été précisée par le décret du 14 février 2023336(*) : dans cette situation, le ministre du travail dispose, à compter de la réception de la demande d'extension, d'un délai de deux mois pour étendre les avenants salariaux. À l'issue de ce délai, le silence gardé par le ministre vaut décision de rejet337(*).

Ce dispositif est donc désormais applicable.

f) La revalorisation des bourses d'enseignement secondaire

L'article 9 a revalorisé par anticipation de 4%, à compter du 1er juillet 2022, les droits et prestations faisant l'objet d'une revalorisation annuelle en fonction de l'inflation. S'agissant des bourses nationales d'enseignement du second degré, il a, à l'initiative du Sénat, renvoyé à un décret les modalités du calcul de leur montant pour la rentrée 2022 afin de permettre leur revalorisation.

Le décret du 10 octobre 2022 pris en application de cet article338(*) a précisé que la base de calcul servant à fixer le montant des bourses nationales du second degré au titre de l'année scolaire 2022-2023 est la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier 2021 majorée d'un coefficient de 1,04.

g) L'entrée en vigueur différée de la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés

L'article 10 de la loi du 16 août 2022 a supprimé la prise en compte des revenus du conjoint pour l'attribution et le calcul du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Le décret en Conseil d'État du 28 décembre 2022339(*) a fixé au 1er octobre 2023 la date d'entrée en vigueur de cette réforme.

Il a également précisé les dispositions transitoires applicables aux actuels bénéficiaires en couple de l'AAH.

À partir du 1er octobre 2023, ceux-ci continueront à percevoir l'allocation « conjugalisée » si le montant d'allocation à percevoir au titre des droits du mois d'octobre 2023, tel qu'il résulte de l'application des anciennes règles, est plus élevé que le montant d'allocation à percevoir en application des nouvelles règles.

Ces personnes continueront ensuite à bénéficier de l'AAH « conjugalisée », y compris en cas de renouvellement de leurs droits, tant que l'application des anciennes modalités sera plus avantageuse que l'application de la réforme.

Cette règle cessera toutefois, définitivement, de leur être applicable dès que le montant calculé suivant les dispositions en vigueur à compter du 1er octobre 2023 sera supérieur ou égal à celui calculé selon les anciennes modalités.


* 159 Décret n° 2022-606 du 22 avril 2022 relatif à la composition, au fonctionnement et à l'organisation du comité d'évaluation des textes encadrant l'accès au marché du travail des personnes atteintes de maladies chroniques.

* 160 Arrêté du 29 juin 2022 portant nomination au comité d'évaluation des textes encadrant l'accès au marché du travail des personnes atteintes de maladies chroniques.

* 161 Cet article contient la liste des ALD susceptibles d'ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie.

* 162 Cet article définit les ALD « hors liste » donnant droit à la suppression de la participation de l'assuré.

* 163 Décret n° 2023-215 du 27 mars 2023 fixant la liste des pathologies ouvrant droit à un congé spécifique pour les parents lors de l'annonce de la maladie chronique de leur enfant.

* 164 Décret  2022-1155 du 12août 2022 relatif au retour des élèves atteints de pathologie chronique ou de cancer en milieu scolaire et à leur accompagnement par un professionnel de santé dans le cadre des examens de l'enseignement scolaire - Article 1er.

* 165 Décret  2022-1155 du 12 août 2022 - Article 2.

* 166 Article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime.

* 167 Rapport n° 249 (2021-2022) fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricole les plus faibles par Mme Cathy Apourceau-Poly, sénatrice.

* 168 Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, article 18.

* 169 Article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.

* 170 Article L. 225-1-5 du code de la sécurité sociale.

* 171 Article D. 133-13-11-1 du code de la sécurité sociale.

* 172 Article D. 133-13-11-2 du code de la sécurité sociale.

* 173 Article L. 133-8-6 du code de la sécurité sociale.

* 174 Article D. 133-18 du code de la sécurité sociale.

* 175 Article L. 133-8-3 du code de la sécurité sociale.

* 176 Article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale.

* 177 Article R. 133-20 du code de la sécurité sociale.

* 178 Article L. 133-8-9 du code de la sécurité sociale.

* 179 Article L. 133-8-10 du code de la sécurité sociale.

* 180 Article L. 121-4 du code de commerce.

* 181 Article L. 661-2 du code de la sécurité sociale.

* 182 Décret n° 2022-1767 du 30 décembre 2022 relatif à la prise en charge et au remboursement des activités de télésurveillance médicale.

* 183 Décret n° 2022-1769 du 30 décembre 2022 relatif au contenu de la déclaration des activités de télésurveillance médicale aux agences régionales de santé.

* 184 Article 58 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

* 185 Article 36 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 modifié.

* 186 Décret n° 2021-1855 du 28 décembre 2021 relatif à la tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés.

* 187 Article 107 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

* 188 Arrêté du 19 juillet 2022 relatif au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité.

* 189 Décret n° 2022-258 du 23 février 2022 relatif à la participation des assurés aux frais liés à la contraception et aux frais liés aux passages dans les structures des urgences des établissements de santé.

* 190 Décret n° 2023-232 du 30 mars 2023

* 191 Décret  2022-568 du 15 avril 2022 modifiant le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en oeuvre de l'aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, portant mise en oeuvre de l'aide aux médecins libéraux exerçant dans des établissements de santé privés affectés par les déprogrammations de soins en raison de l'épidémie de covid-19 et modifiant le code de la sécurité sociale.

* 192 Gouvernement, communiqué de presse du 17 février 2023 - Rencontre avec les industries de la santé.

* 193 Décret n° 2022-691 du 26 avril 2022 relatif aux soins visuels pouvant être réalisés sans prescription médicale par les orthoptistes.

* 194 Arrêté du 25 janvier 2023 fixant la liste des contre-indications pour la prescription de verres correcteurs et le bilan visuel réalisés par un orthoptiste

* 195 Article L. 6323-3 du code de la santé publique.

* 196 Article L. 6323-1 du code de la santé publique.

* 197 Article L. 1411-11-1 du code de la santé publique.

* 198 Article L. 1434-12 du code de la santé publique.

* 199 Proposition de loi portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé, déposée par Mme Stéphanie Rist et plusieurs de ses collègues et transmise au Sénat le 19 janvier 2023.

* 200 Rapport n° 328 (2022-2023) de Mme Corinne Imbert déposé le 8 février 2023, p. 18.

* 201 Ibid., p. 24.

* 202 Articles 2 et 3 du texte de la commission n° 510 (2022-2023) adopté le 6 avril 2023.

* 203 Article 1er du texte n° 263 (2022-2023) transmis au Sénat le 19 janvier 2023.

* 204 Article 1er du texte de la commission n° 510 (2022-2023) adopté le 6 avril 2023.

* 205 Article 68 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.

* 206 Décret n° 2022-1394 du 31 octobre 2022 relatif aux conditions de mise en oeuvre du parcours de prévention de l'obésité infantile par les centres et maisons de santé.

* 207 Arrêté du 14 novembre 2022 fixant le cahier des charges destiné aux maisons de santé et aux centres de santé souhaitant mettre en place le parcours pluridisciplinaire de prévention de l'obésité infantile.

* 208 Prévue par l'article 11 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

* 209 Article 27 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

* 210 Décret n° 2023-37 du 27 janvier 2023 relatif aux arrêts de travail dérogatoires délivrés aux personnes contaminées par la Covid-19.

* 211 Décret n° 2022-195 du 17 février 2022 relatif à la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue.

* 212 Arrêté du 8 mars 2022 relatif aux tarifs, codes de facturation et critères d'inclusion du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement psychologique.

* 213 Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

* 214 Arrêté du 26 janvier 2022 portant approbation du cahier des charges national relatif aux « haltes soins addictions ».

* 215 Décret n° 2022-258 du 23 février 2022 relatif à la participation des assurés aux frais liés à la contraception et aux frais liés aux passages dans les structures des urgences des établissements de santé.

* 216 Si le bénéficiaire ne s'est pas acquitté de ses participations dues au titre de droits ouverts précédemment, ou s'il n'a pas bénéficié à cet égard d'une remise de dette ou d'une aide au paiement de ses participations en raison de sa précarité, une nouvelle admission ou un renouvellement de sa C2S lui seront impossibles.

* 217 Le bénéficiaire peut renoncer à la C2S à tout moment, sans frais.

* 218 Voir le rapport d'information de Pascale Gruny sur le bilan annuel de l'application des lois au 31 mars 2022, p. 387.

* 219 Décret n° 2022-259 du 25février 2022 relatif à la généralisation de l'intermédiation financière du versement des pensions alimentaires.

* 220 Il s'agit des Caf de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion ainsi que la MSA Sèvres-Vienne pour Saint-Barthélemy221.

* 222 Décret n° 2022-1681 relatif aux conditions et modalités de prise en charge d'une partie des frais de restauration scolaire en outre-mer par les caisses d'allocations familiales.

* 223 Instruction interministérielle n° DSS/SD3A/2022/280 du 23 décembre 2022 relative à la revalorisation des pensions de vieillesse, des minima sociaux et des minima de pension au 1er janvier 2023.

* 224 Article 1er.

* 225 Article 3.

* 226 Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, article 92.

* 227 Articles L. 382-4 et R. 380-30-1 du code de la sécurité sociale.

* 228 Article D. 382-5 du code de la sécurité sociale.

* 229 Article L. 351-15 du code de la sécurité sociale.

* 230 Article R. 351-41 du code de la sécurité sociale.

* 231 Les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique et les personnes ayant souscrit un service civique.

* 232 Par exemple, les administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale ou les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations dans le cadre d'activités de recherche et d'innovation.

* 233 Article D. 351-14-4 du code de la sécurité sociale.

* 234 Article L. 634-3-1 du code de la sécurité sociale.

* 235 Article D. 634-16 du code de la sécurité sociale.

* 236 Au moins douze mois pour la maladie (article D. 622-1 du code de la sécurité sociale) et dix mois pour la maternité (article D. 623-8 du mêm code).

* 237 Notamment hôtellerie, tourisme, restauration, sport, culture, transport aérien et événementiel.

* 238 Les conditions d'assujettissement à l'assurance sont réputées remplies pendant les périodes d'arrêt de travail médicalement justifié.

* 239 Nouvel article L. 401-2-2 du code de l'éducation.

* 240 Art. L. 612-1 du code de l'éducation.

* 241 Art. L. 311-2 du code de la recherche.

* 242 Art. 104 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

* 243 Art. 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

* 244 Décret  2021-265 du 10 mars 2021 relatif aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et portant application de l'article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

* 245 Art. D. 1142-4 du code du travail.

* 246 Art. D. 1142-6-1 du code du travail.

* 247 Art. D. 1142-6 du code du travail.

* 248 Décret n° 2022-680 du 26 avril 2022 relatif aux mesures visant à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes.

* 249 Art. D. 1142-16 du code du travail.

* 250 Art. L. 1142-11 du code du travail.

* 251 Art. D. 1142-17 du code du travail.

* 252 Art. D. 1142-18 du code du travail.

* 253 Arrêté du 27 octobre 2022 définissant les modalités de transmission à l'administration des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes dans l'entreprise.

* 254 Ordonnance n° 2022-492 du 6 avril 2022 renforçant l'autonomie des travailleurs indépendants des plateformes de mobilité, portant organisation du dialogue social de secteur et complétant les missions de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

* 255 Art. L. 7343-22 du code du travail.

* 256 Rappelons que le Sénat, à l'initiative de la commission des affaires sociales, avait souhaité inscrire directement les thèmes de la négociation obligatoire dans la loi.

* 257 Art. L. 7343-36 du code du travail.

* 258 Art. L. 7343-37 du code du travail.

* 259 Art. L. 7343-38 du code du travail.

* 260 Art. L. 7343-29 du code du travail.

* 261 Art. L. 7343-40 du code du travail.

* 262 Art. L. 7343-41 du code du travail.

* 263 Art. L. 7343-43 du code du travail.

* 264 Art. L. 7343-44 du code du travail.

* 265 Art. L. 7343-45 du code du travail.

* 266 Décret n° 2022-1246 du 21 septembre 2022 relatif à l'organisation du dialogue social de secteur pour les travailleurs indépendants des plateformes de mobilité.

* 267 Art. D. 7343-92 du code du travail.

* 268 Art. L. 7343-42 du code du travail.

* 269 Art. L. 7343-49 du code du travail.

* 270 Art. L. 7343-56 à L. 7343-59 du code du travail.

* 271 Décret n° 2022-1245 du 21 septembre 2022 relatif au recours à l'expertise et à la médiation dans le secteur des plateformes de la mobilité ainsi qu'à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

* 272 Arrêté du 4 octobre 2022 portant sur le dossier prévu à l'article R. 7343-101 du code du travail dans le cadre d'une demande d'autorisation d'expertise.

* 273 Décret n° 2022-650 du 25 avril 2022 relatif à la protection et à la formation des représentants des travailleurs indépendants ayant recours aux plateformes pour leur activité ainsi qu'à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi - Article 2.

* 274 Art. L. 7345-7 du code du travail.

* 275 Art. L. 7345-8 du code du travail.

* 276 Art. L. 7345-9 du code du travail.

* 277 Décret n° 2022-1245 du 21 septembre 2022 relatif au recours à l'expertise et à la médiation dans le secteur des plateformes de la mobilité ainsi qu'à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi - Article 4.

* 278 Art. L. 1326-4 du code des transports.

* 279 Décret n° 2022-1728 du 30 décembre 2022 relatif au référentiel national d'évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant.

* 280 Décret n° 2022-1697 du 29 décembre 2022 relatif à l'information des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 226-5 du code de l'action sociale et des familles.

* 281 Décret n° 2022-1198 du 31 août 2022 relatif à la rémunération des assistants familiaux et à certaines indemnités.

* 282 Décret n° 2022-716 du 27 avril 2022 relatif aux priorités pluriannuelles d'action en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile.

* 283 Décret n° 2022-1729 du 30 décembre 2022 relatif au Conseil national de la protection de l'enfance.

* 284 Arrêté du 10 décembre 2022 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public « France enfance protégée ».

* 285 Décret  2022-1730 du 30 décembre 2022 relatif à l'expérimentation du comité départemental pour la protection de l'enfance, ainsi que le décret n° 2023-207 du 28 mars 2023 fixant la liste des départements participant à l'expérimentation de la mise en place d'un comité départemental pour la protection de l'enfance

* 286 En application de l'article 19 bis B du règlement du Sénat.

* 287 Codifié à l'article D. 2111-2 du code de la santé publique.

* 288 Codifiées à l'article R. 2112-7 du même code.

* 289 Aux termes de l'article L. 225-2-2 du code de l'action sociale et des familles.

* 290 Arrêté du 12 avril 2022 fixant pour l'année 2022 les objectifs de répartition proportionnée des accueils des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.

* 291 Codifié à l'article L. 221-2-4 du code de l'action sociale et des familles.

* 292 Décret n° 2020-768 du 23 juin 2020 modifiant les modalités de la contribution forfaitaire de l'État à la mise à l'abri et à l'évaluation de la situation des personnes se déclarant mineures et privées de la protection de leur famille.

* 293 Décret n° 2022-450 du 30 mars 2022 relatif à l'allocation des travailleurs indépendants.

* 294 Art. R. 5424-72-1 du code du travail.

* 295 Art. R. 5424-72-2 du code du travail.

* 296 Art. R. 5424-71 du code du travail.

* 297 Décret n° 2022-451 du 30 mars 2022 relatif au montant de l'allocation des travailleurs indépendants.

* 298 À Mayotte, le montant forfaitaire et le montant minimum sont fixés respectivement à 19,73 euros et 13,15 euros par jour.

* 299 Décret n° 2022-956 du 29 juin 2022 relatif à la formation professionnelle des travailleurs indépendants.

* 300 Arrêté du 5 mai 2020 relatif à la répartition de la contribution à la formation professionnelle des travailleurs indépendants relevant du régime agricole.

* 301 Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

* 302 Décret  2022-1358 du 26 octobre 2022 relatif aux critères d'éligibilité des départements à l'expérimentation relative à la gestion du revenu de solidarité active.

* 303 Les bénéficiaires pris en compte sont ceux constatés au 31 décembre 2020.

* 304 Le revenu moyen à prendre en compte est celui constaté au 31 décembre 2020.

* 305 Décret  2022-1628 du 23 décembre 2022 relatif à la liste des départements retenus pour participer à l'expérimentation prévue par l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 au 1er janvier 2023.

* 306 Il s'agit du décret n° 2019-629 du 24 juin 2019 relatif aux diverses dispositions en matière d'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné au titre VIII du livre II du code de l'action sociale et des familles.

* 307 Décret n° 2022-1561 du 13 décembre 2022 relatif au parcours professionnel et aux droits des travailleurs handicapés admis en établissements et services d'aide par le travail.

* 308 Art. R. 5213-1-2 du code du travail.

* 309 Art. R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles.

* 310 Décret n° 2022-1725 du 29 décembre 2022 modifiant le décret n° 2017-1588 du 20 novembre 2017 relatif au régime administratif, budgétaire et comptable de l'Établissement public national Antoine-Koenigswarter.

* 311 Art. L. 582-2 du code de l'action sociale et des familles.

* 312 Article 8 et annexe.

* 313 Ces structures étaient listées en annexe au décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.

* 314 Étude d'impact, page 52.

* 315 Article 9.

* 316 Articles 1er à 7.

* 317 Article 1er.

* 318 Articles 10 à 14.

* 319 Articles 1er et 2.

* 320 Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 133.

* 321 Agents contractuels de police auxiliaire, agents techniques occasionnels de police, gardes champêtres en zone rurale, agents de renseignement, auxiliaires médico-sociaux des armées et Français rapatriés originaires d'Afrique du nord de statut civil de droit local, ayant appartenu aux forces régulières françaises et participé aux opérations de maintien de l'ordre en Algérie, mais ayant quitté l'armée avant quinze ans de services, à l'exclusion de ceux qui ont effectué leur seul service militaire obligatoire dans les unités régulières.

* 322 Articles 3 et 4.

* 323 Article D. 613-4 du code de la sécurité sociale.

* 324 Article D. 621-1 du code de la sécurité sociale.

* 325 Article D. 621-3 du code de la sécurité sociale.

* 326 Articles D. 621-2 et D. 621-3 du code de la sécurité sociale.

* 327 Article D. 621-1 du code de la sécurité sociale.

* 328 Article D. 621-1 du code de la sécurité sociale.

* 329 Article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime.

* 330 Article D. 731-51 du code rural et de la pêche maritime.

* 331 Direction départementale du travail, de l'emploi et des solidarités.

* 332 Décret n° 2022-1651 du 26 décembre 2022 portant application des dispositions relatives à l'épargne salariale de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

* 333 Décret n° 2023-98 du 14 février 2023 portant application des dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en matière de négociation collective et d'épargne salariale ; art. R. 3313-4 du code du travail.

* 334 Art. D. 3345-6 du code du travail.

* 335 Décret n° 2022-1651 du 26 décembre 2022 portant application des dispositions relatives à l'épargne salariale de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

* 336 Décret n° 2023-98 du 14 février 2023 portant application des dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en matière de négociation collective et d'épargne salariale - Article 1.

* 337 Art. R. 2261-6 du code du travail.

* 338 Décret n° 2022-1302 du 10 octobre 2022 relatif à la revalorisation du montant des bourses nationales d'enseignement du second degré pour l'année scolaire 2022-2023.

* 339 Décret n° 2022-1694 du 28 décembre 2022 relatif à la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés.

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