b) Le retour de l'apurement administratif

Après cinq années de fonctionnement des chambres régionales des comptes, la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 a rétabli le système de l'apurement administratif des comptes, en vigueur avant 1982, mais en limitant ce "retour" des trésoriers payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances aux collectivités de "petite taille".

En effet, le rétablissement de l'apurement administratif, par les comptables supérieurs du Trésor, ne concerne que les comptes des communes ou de leurs groupements dont la population n'excède pas 2.000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 2 millions de francs.

Toutefois, la chambre régionale des comptes, qui n'est pas totalement tenue à l'écart de ce processus, conserve trois séries d'attributions :

- le monopole du prononcé de la mise en débet du comptable ;

- un droit d'évocation qui lui permet de dessaisir les comptables supérieurs du Trésor ;

- un droit de réformation d'un arrêté de décharge qui constitue une voie de recours contre les décisions prises par les comptables supérieurs du Trésor.

En définitive, l'équilibre trouvé par le législateur de 1988 paraît satisfaisant : il conserve aux chambres régionales un droit de regard sur le comptes des petites collectivités, tout en leur permettant de concentrer leur contrôle sur les collectivités plus importantes.

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