b) Analyse concurrentielle

Dans un avis n° 88-A-15 du 28 septembre 1988, le Conseil de la concurrence a apprécié les effets sur la concurrence de l'exercice par des fonctionnaires de l'Etat d'activités concurrentielles :

Les ingénieurs des directions départementales de l'équipement et de l'agriculture sont habilités par la loi à effectuer des travaux d'ingénierie au profit des collectivités locales, moyennant l'allocation d'honoraires à la charge des intéressées. Ils concurrencent directement les cabinets d'ingénierie privés qui réalisent une part importante de leur activité avec les collectivités locales, et ce d'autant plus que leur rémunération est, pour des missions comparables, de l'ordre de 25 à 30 % moins élevée.

Le Conseil a relevé que les services de l'Etat bénéficiaient d'une position privilégiée par rapport à leurs concurrents et que les conditions de fonctionnement du marché étaient faussées par leur présence sur celui-ci, en raison de la possibilité qui leur était conférée d'accomplir des prestations de service selon des règles ne relevant pas d'une logique de marché (tarifs fixés par voie réglementaire).

De la même façon, le Conseil, s'il n'a pas à apprécier l'opportunité de l'intervention d'agents de l'Etat dans la distribution de produits d'assurance, observe que les agents du Trésor bénéficient par rapport à leurs concurrents d'une position privilégiée pour la distribution de produits d'assurance vie. La notoriété attachée à l'image d'un service de l'Etat, la présence sur tout le territoire d'un réseau de postes comptables, l'utilisation des moyens logistiques de l'administration et la force de persuasion particulière de ces agents à l'égard d'éventuels " clients ", constituent autant d'avantages de nature à générer des distorsions de concurrence dans la distribution de l'assurance vie.

Ces distorsions de concurrence bénéficient en premier lieu à la C.N.P. qui dispose avec le Trésor d'un réseau privilégié et qui lui est entièrement dédié, le Trésor ne distribuant que les produits de la C.N.P. (7 % des produits de la C.N.P.), aux côtés des Caisses d'épargne (40 %), de La Poste (39%), des établissements financiers (6 %), des mutuelles de fonctionnaires (5 %) et des entreprises (3 %).

Ainsi que l'avait indiqué le Conseil dans un avis n° 96-A-12, portant sur les conditions de la concurrence prévalant dans le système bancaire, l'utilisation du réseau du Trésor, partagé entre des activités de service public et des activités concurrentielles, pose un problème identique à celui de La Poste et implique les mêmes préconisations de séparation comptable et éventuellement juridique des activités concurrentielles et non concurrentielles.