ANNEXE 3


COMPOSITION, MISSIONS ET POUVOIRS DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES MUTUELLES ET DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE62( * )

COMPOSITION DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES MUTUELLES ET DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

Président : M. Jean FOURRÉ (conseiller d'Etat honoraire)

Suppléant : M. Jacques BONNOT (conseiller d'Etat honoraire)

Membres :

M. Yves CHAGNY (conseiller à la Cour de cassation)

M. Guy ROSIER (conseiller-maître à la Cour descomptes)

M. Pierre JEANSON (personnalité qualifiée choisie pour ses compétences dans le secteur de la mutualité)

M. Jacques TEILLARD (personnalité qualifiée choisie pour ses compétences dans le secteur des institutions soumises au contrôle de la Commission)

Membres suppléants :

M. François GOUGÉ (conseiller à la Cour de cassation)

Mme Rolande RUELLAN (conseiller-maître à la Cour des comptes)

M. Jean DUCHANGE (personnalité qualifiée choisie pour ses compétences dans le secteur de la mutualité)

M. Marcel FERCOQ, (personnalité qualifiée choisie pour ses compétences dans le secteur des institutions soumises au contrôle de la Commission)

Commissaires du Gouvernement :

M. le directeur de la Sécurité sociale au ministère de l'Emploi et de la Solidarité

M. le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'Agriculture

Secrétaire général :

M. Christian ROLLET, chef de l'Inspection générale des affaires sociales

Secrétaire général adjoint :

M. Laurent GRATIEUX, membre de l'Inspection générale des affaires sociales

Le secrétariat général est assuré par :

Mme Danièle Jayberlinos, MM. Serge HORVILLE, Michel RADENAC et Denis SOULATGES.

MISSIONS ET POUVOIRS DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES MUTUELLES ET DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE 63( * )

Article L 531.1

Le contrôle des mutuelles est effectué, dans l'intérêt de leurs membres, par la Commission de contrôle mentionnée à l'article L 951.1 du code de la Sécurité sociale.

Toutefois, le contrôle des mutuelles dont les engagements sont inférieurs à des seuils déterminés par arrêté du ministre chargé de la mutualité, pris après avis de la Commission de contrôle, est exercé au niveau régional par l'autorité administrative, dans les conditions prévues aux articles L 531.1.1 à L 531.4 et L 531.6.

La Commission de contrôle dispose d'un pouvoir d'évocation et demeure seule compétente pour prononcer les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article L 531.5.

Article L 531.1.1

La Commission veille au respect par les mutuelles des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.

Elle s'assure que les mutuelles sont toujours en mesure de remplir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des adhérents et qu'elles présentent la marge de sécurité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation.

Article L 531.1.2

Le contrôle des mutuelles est effectué sur pièces et sur place.

La Commission organise le contrôle et en définit les modalités; à cette fin, sont mis à sa disposition, en tant que de besoin, les membres de l'inspection générale des affaires sociales et les agents du contrôle des services extérieurs du ministre chargé de la mutualité ainsi que les autres fonctionnaires commissionnés par elle qui sont nécessaires à l'exercice de sa mission.

Article L 531.1.3

La Commission peut demander aux mutuelles toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission.

Elle peut également leur demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification.

Elle peut porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire.

Article L 531.1.4

La Commission peut demander aux commissaires aux comptes d'une mutuelle tout renseignement sur l'activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.

Article L 531.1.5

Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, la Commission peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une mutuelle à toute personne morale liée directement ou indirectement par une convention à celle-ci et susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité.

Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de la mutuelle contrôlée ainsi que le respect par cette mutuelle des engagements qu'elle a contractés auprès des adhérents

Lorsque l'organisme lié à la mutuelle relève du code des assurances, la Commission et la Commission de contrôle des assurances instituée par l'article L 310.12 du code des assurances peuvent échanger toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives et organiser, conjointement, le contrôle des organismes qui relèvent de leurs compétences ; elles veillent à la coordination de leurs travaux ; à cette fin, elles peuvent tenir des réunions communes.

Article L 531.1.6

En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Si des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à la mutuelle. La Commission prend connaissance des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées par la mutuelle.

Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au conseil d'administration de la mutuelle. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes.

Article L 531.2

En cas de difficultés financières de nature à compromettre le fonctionnement normal d'une mutuelle, la Commission peut, sur proposition de l'assemblée général, confier, pour une durée maximum d'un an, tout ou partie des pouvoirs dévolus au conseil d'administration de cette mutuelle, et notamment celui de fixer les montants ou les taux des cotisations, à un ou plusieurs administrateurs provisoires choisis par l'assemblée générale en dehors des membres du conseil d'administration.

L'assemblée générale est spécialement convoquée à cet effet par le conseil d'administration ou à la demande du quart des membres de la mutuelle. Sa décision, qui doit être motivée, est prise à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Si le ou les administrateurs provisoires bénéficient d'une dévolution complète des pouvoirs du conseil d'administration, ils provoquent des élections avant la fin de leur mandat, afin de renouveler le conseil d'administration.

Article L 531.3

Lorsque le fonctionnement d'une mutuelle n'est pas conforme aux dispositions de présent code ou aux dispositions de ses statuts ou qu'il compromet son équilibre financier, la Commission peut enjoindre à la mutuelle de présenter un programme de redressement. Si ce programme ne permet pas le redressement nécessaire, la Commission peut, après avertissement adressé à la mutuelle, recourir à la procédure prévue à l'article L 531.4.

Article L 531.4

En cas d'irrégularité grave constatée dans le fonctionnement d'une mutuelle, ou si des difficultés financières de nature à mettre en cause l'existence d'une mutuelle persistent sans que les instances dirigeantes réunissent à y faire face, la Commission peut confier les pouvoirs dévolus au conseil d'administration à un ou plusieurs administrateurs provisoires.

Le ou les administrateurs provisoires prennent toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires pour assurer le fonctionnement régulier de la mutuelle et provoquent des élections afin de renouveler le conseil d'administration.

La durée du mandat des administrateurs provisoires est fixée à six mois. Elle est renouvelable une fois.

Article L 531.5

Si une mutuelle n'a pas déféré à une injonction, la Commission peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, l'une des sanctions disciplinaires suivantes :

1. L'avertissement ;

2. Le blâme ;

3. L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;

4. Le retrait d'approbation.
Lorsqu'une sanction prononcée par la Commission est devenue définitive, la Commission peut, aux frais de la mutuelle sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.

A dater de la publication de la décision portant retrait d'approbation, le fonctionnement de la mutuelle est suspendu. La liquidation s'opère conformément aux dispositions de l'article L 126.5.

La décision de retrait d'approbation peut ordonner le transfert des services et établissements gérés par la mutuelle en application des articles L 411.1 et L 411.3. Elle détermine, dans ce cas, les conditions de ce transfert.

Dans le cas où la mutuelle gère une caisse autonome, sa dissolution entraîne l'application du deuxième alinéa de l'article L 321.8.

Article L 531.6

Dans tous les cas mentionnés aux article L 531.2, L 531.3, L 531.4 et L 531.5, la Commission statue après une procédure contradictoire. Les intéressés peuvent demander à être entendus. Ils peuvent se faire représenter ou assister. Les mutuelles sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification et la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.

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ARRÊTÉ DU 14 SEPTEMBRE 1992 RELATIF À LA DÉCONCENTRATION DU CONTRÔLE DES MUTUELLES

Article 1 er . - Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L 531.1 et de l'article R 531.7 du code de la mutualité s'appliquent aux mutuelles, autres que les fédérations et les groupements mutualistes gérant une caisse autonome, dont les prestations versées en 1990 ont été inférieures à un montant de cent cinquante millions de francs.

La Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance est une autorité administrative indépendante. Elle a été créée par la loi du 31 décembre 1989 dite loi Evin renforçant les garanties des personnes assurées contre certains risques. Ses membres ont été nommés par arrêté du 28 décembre 1990 et elle a été installée officiellement par le ministre des Affaires sociales le 8 avril 1991.

Son contrôle s'est substitué à celui exercé auparavant par le ministre chargé de la Sécurité sociale et de la mutualité. L'indépendance de la Commission est garantie par son fonctionnement collégial et par les modalités de nomination de ses membres.

Conformément à l'article L 951.3 du code de la Sécurité sociale, elle est composée de cinq membres, nommés pour une durée de six ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la Sécurité sociale et du ministre chargé de l'Agriculture :

un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le titre de conseiller d'Etat, président, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

un membre de la Cour de cassation, ayant au moins le rang de conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;

un membre de la Cour des comptes, ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;

deux membres choisis en raison de leur compétence, l'un dans le secteur de la mutualité, après avis du Conseil supérieur de la mutualité, l'autre dans celui des institutions de prévoyance complémentaire.

Cinq membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. Les membres titulaires et suppléants de la Commission ne peuvent être révoqués. Le directeur de la Sécurité sociale ou son représentant siège auprès de la Commission en qualité de commissaire du gouvernement (il est remplacé par le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi du ministère de l'Agriculture lorsque la Commission traite des institutions du code rural). Le secrétariat général est assuré par le chef du service de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS). Un secrétaire général adjoint est nommé par la Commission, parmi les membres de l'Inspection générale des affaires sociales, sur proposition du chef de service.

TEXTES DE LOIS DÉFINISSANT LES POUVOIRS DE DÉCISION DE LA CCMIP