37. MME GENEVIÈVE DELAISI DE PARSEVAL, PSYCHANALYSTE, CONSULTANTE À LA MATERNITÉ DE L'HÔPITAL SAINT-ANTOINE

Mme de PARSEVAL indique qu'elle travaille, depuis 1974, avec les CECOS sur le problème de la paternité dans le cadre de l'insémination artificielle avec donneur.

- Elle souligne tout d'abord la fragilité de la paternité consacrée par la loi de 1994 dans le domaine de l'AMP avec don, puisqu'elle a été rattachée à la filiation naturelle et non à la filiation adoptive établie par un jugement. Elle peut ainsi aboutir à des enfants très éloignés de leur père légitime, voire totalement privés de paternité.

L'Australie (état de Victoria) a instauré un système optionnel de don, anonyme ou non. En Suède, la suppression de l'anonymat obligatoire est, aujourd'hui, bien acceptée par les couples et a entraîné, après un temps de raréfaction, un regain de dons provenant d'une nouvelle population composée essentiellement de pères de famille plus âgés. En réalité, le débat français est faussé par une confusion entre la levée de l'anonymat et l'établissement d'un lien de filiation. Dans son état actuel, la loi ne facilite pas le dialogue parents-enfant en rattachant la filiation avec donneur à la filiation charnelle.

- Des dispositions spécifiques devraient être prévues pour le don d'ovocytes qui aboutit à la coexistence de trois maternités, génétique, utérine et sociale, les deux dernières étant assumées par la mère receveuse, tandis que la première est très facilement " métabolisable " par le psychisme du couple et révélable à l'enfant.

L'anonymat du don devrait pouvoir être levé à l'initiative conjointe du couple donneur et du couple receveur. D'autre part, l'interdiction du don au sein d'une même famille, qui contribue à la pénurie d'ovocytes aujourd'hui constatée, n'est pas nécessairement justifiée par l'intérêt des familles.

Quelle que soit la décision prise à l'égard de l'anonymat, le donneur devrait être reconnu à l'instar de ce qui se pratique pour le don de sang.

- L'interdiction du transfert d'embryon post mortem est en contradiction avec l'esprit de la loi puisque celle-ci est axée sur la demande parentale. Le devenir de l'enfant né orphelin n'est pas nécessairement hypothéqué, comme le démontre l'analyse des situations de ce type créées par la guerre de 14-18.

La " ressource " offerte à la mère veuve -don de l'embryon à un autre couple- est, en tout état de cause, inconcevable. Quant à l'enfant qui naîtrait d'un transfert post mortem, il ne serait pas privé de père et le souvenir de celui-ci resterait présent dans sa mémoire. Il est paradoxal d'interdire le transfert post mortem et d'admettre par ailleurs l'insémination intraconjugale dans le cas d'un homme séropositif dont l'espérance de vie est incertaine dans l'état actuel de la thérapeutique.

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