III. RECOURS À LA PROCÉDURE DE LA DÉCLARATION D'URGENCE : DES RÉSULTATS DÉCEVANTS

Les commissions confirment que la déclaration d'urgence n'emporte pas nécessairement célérité accrue du suivi réglementaire.

La commission des affaires économiques a examiné, après déclaration d'urgence, depuis 1988, 33 lois (lois d'application directe et lois devenues sans objet exclues).

Seules, 20 d'entre elles (soit 61 %) sont totalement applicables ; 12 (soit 36 %) sont partiellement applicables ; et 1 est inapplicable.

Le constat effectué par la commission des affaires économiques est sans appel :

« Cette année encore , l'applicabilité des lois votées après déclaration d'urgence reste bien inférieure à la moyenne des autres lois. On ne peut ainsi que s'interroger sur l'utilité du recours à cette procédure, qui, au prix d'une discussion parlementaire tronquée, permet certes de raccourcir de quelques semaines la navette entre les deux chambres, mais ne conduit à aucune accélération significative de la mise en oeuvre de la loi après sa publication ».

La commission des lois note que, pendant la session extraordinaire, trois lois ont été adoptées après déclaration d'urgence, mais que leur promulgation est trop récente pour conférer un caractère significatif au délai d'application.

La commission des finances regrette que la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, « déjà pointée lors du dernier contrôle », attende toujours plus des deux tiers de son suivi réglementaire.

IV. PRISE EN CONSIDÉRATION DE L'INITIATIVE PARLEMENTAIRE : BEAUCOUP À FAIRE...

On a déjà remarqué que le suivi réglementaire des textes votés à l'initiative des parlementaires était encore trop fragmentaire, même si un examen brut des statistiques laissait entrevoir de timides progrès.

Le cas de la loi du 4 mars 2002, tendant à la création d'un régime complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, est exemplaire.

Issue d'une proposition émanant, à l'Assemblée nationale, du groupe socialiste et apparentés, elle devait entrer en vigueur au 1 er janvier 2003. Aucune mesure n'a été prise. Qui plus est, l'article 61 du projet de loi de finances pour 2003 reporte au 1 er avril 2003 le service des premières prestations. Pour quelle raison ? Selon l'exposé des motifs de cet article, « compte tenu des délais de mise en oeuvre, comportant la parution des décrets nécessaires ».

Par ailleurs, il est significatif de relever que la commission des lois a examiné, en 2001-2002, 9 propositions de loi, représentant la moitié de tous les textes soumis à son attention. Elle souligne l'existence d'une dissymétrie au détriment de l'initiative parlementaire, puisque 5 , sur ces 9 propositions, ne sont pas applicables (contre 3 pour les projets) ; 1 est partiellement applicable ( 3 pour les projets) ; et aucune n'est totalement applicable ( 1 pour les projets), compte non tenu des lois d'application directe.

La commission des affaires économiques déplore le faible taux d'application des dispositions, dans les lois relevant de sa compétence, introduites à l'initiative du Sénat : 28 % seulement, contre 86 % pour les mesures votées sur amendement du gouvernement et 45 % sur amendement adopté par l'Assemblée nationale.

Elle conclut que « cette disparité, que l'on ne peut, compte tenu de ses proportions, considérer comme involontaire de l'autorité réglementaire, est inacceptable pour le bon fonctionnement de la démocratie ».

Au moins peut-elle considérer comme « satisfaisante » l'application de 3 lois issues de propositions sénatoriales, votées depuis 1988 6( * ) (loi du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière, entièrement applicable ; loi du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et loi du 19 février 2001 tendant à conférer à la lutte contre l'effet de serre... la qualité de priorité nationale, toutes deux partiellement applicables ).

La commission des affaires sociales insiste beaucoup sur les carences de l'application des dispositions introduites, par amendements des parlementaires, dans la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail : sur 16 d'entre elles, 6 demeurent aujourd'hui inapplicables, représentant d'ailleurs la totalité du reliquat.

La commission des affaires sociales relève aussi que « bon nombre » de dispositions adoptées à l'initiative, soit de l'Assemblée nationale, soit du Sénat, et contre l'avis du gouvernement, lors de la discussion de la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, n'ont toujours pas fait l'objet de mesures réglementaires d'application (condition et durée de mise à disposition des sapeurs-pompiers professionnels ; création d'un Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, au sein de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : à savoir deux articles introduits par le Sénat). Un constat identique prévaut pour la loi du 17 janvier 2000 de modernisation sociale.

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