Service des Affaires européennes

décembre 2004

TITRE V. CITOYENNETÉ

Article II-99: Droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen

1. Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

2. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

L'article II-99 s'applique dans les conditions prévues dans les parties I et III de la Constitution, conformément à l'article II-112, paragraphe 2, de la Constitution. En effet, le paragraphe 1 de l'article II-99 correspond au droit garanti à l'article I-10, paragraphe 2, de la Constitution (cf. également la base juridique à l'article III-126 pour l'adoption des modalités d'exercice de ce droit), et le paragraphe 2 de cet article à l'article I-120, paragraphe 2, de la Constitution. Le paragraphe 2 de l'article II-99 reprend les principes de base du régime électoral dans un système démocratique.

Article II-100: Droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales

Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Cet article correspond au droit garanti à l'article I-10, paragraphe 2, de la Constitution (cf. également la base juridique à l'article III-126 pour l'adoption des modalités d'exercice de ce droit). Conformément à l'article II-112, paragraphe 2, il s'applique dans les conditions prévues dans ces articles des parties I et III de la Constitution.

Article II-101: Droit à une bonne administration

1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union.

2. Ce droit comporte notamment:

a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre;

b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires;

c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions.

3. Toute personne a droit à la réparation par l'Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres.

4. Toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des langues de la Constitution et doit recevoir une réponse dans la même langue.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

L'article II-101 est fondé sur l'existence de l'Union en tant que communauté de droit dont les caractéristiques ont été développées par la jurisprudence, qui a consacré notamment la bonne administration comme principe général de droit (voir, entre autres, l'arrêt de la Cour du 31 mars 1992, C-255/90 P, Burban, rec. 1992, I-2253, ainsi que les arrêts du Tribunal de première instance du 18 septembre 1995, T-167/94, Nölle, rec. 1995, II-2589; du 9 juillet 1999, T-231/97, New Europe Consulting e.a., rec. 1999, II-2403). Les expressions de ce droit énoncées dans les deux premiers paragraphes résultent de la jurisprudence (arrêts de la Cour du 15 octobre 1987, aff. 222/86, Heylens, rec. 1987, p. 4097, point 15; du 18 octobre 1989, aff. 374/87, Orkem, rec. 1989, p. 3283; du 21 novembre 1991, C-269/90, TU München, rec. 1991, I-5469) ainsi que les arrêts du Tribunal de première instance du 6 décembre 1994, T-450/93, Lisrestal, rec. 1994, II-1177; du 18 septembre 1995, T-167/94, Nölle, rec. 1995, II-258) et, en ce qui concerne l'obligation de motivation, de l'article 253 du traité CE, désormais remplacé par l'article I-38, paragraphe 2, de la Constitution (voir aussi la base juridique à l'article III-398 de la Constitution pour l'adoption d'actes législatifs en vue d'une administration européenne ouverte, efficace et indépendante).

Le paragraphe 3 reproduit le droit désormais garanti à l'article III-431 de la Constitution. Le paragraphe 4 reproduit le droit désormais garanti à l'article I-10, paragraphe 2, point d), et à l'article III-129, de la Constitution. Conformément à l'article II-112, paragraphe 2, ces droits s'appliquent dans les conditions et limites définies dans la partie III de la Constitution.

Le droit à un recours effectif, qui constitue un aspect important de cette question, est garanti à l'article 47 de la présente Charte.

Article II-102 : Droit d'accès aux documents

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union, quel que soit leur support.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Le droit garanti à cet article a été repris de l'article 255 du traité CE, sur la base duquel le règlement n° 1049/2001 a ensuite été adopté. La Convention européenne a étendu ce droit aux documents des institutions, organes et agences en général, quelle que soit leur forme (voir l'article I-50, paragraphe 3, de la Constitution). Conformément à l'article II-112, paragraphe 2, de la Constitution, le droit d'accès aux documents est exercé dans les conditions et limites prévues à l'article I-50, paragraphe 3, et à l'article III-399.

Commentaire :

Cet article reprend les dispositions de l'article 42 de la Charte des droits fondamentaux, mais en élargissant son champ d'application. En effet, le droit d'accès aux documents ne concernera plus seulement le Parlement européen, le Conseil et la Commission : il est étendu à toutes les institutions, organes et organismes de l'Union. Il est en outre précisé que ce droit concerne tous les documents, quel que soit leur support. Par ces modifications, la Conférence intergouvernementale n'a fait que tirer les conséquences de la nouvelle rédaction des dispositions relatives à la transparence des travaux de l'Union, commentées sous l'article I-50.

Article II-103: Médiateur européen

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de saisir le médiateur européen de cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, à l'exclusion de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Le droit garanti à cet article est le droit garanti aux articles I-10 et III-335 de la Constitution. Conformément à l'article II-112, paragraphe 2, il s'applique dans les conditions prévues à ces deux articles.

Commentaire

Cet article reprend les dispositions de l'article 43 de la Charte des droits fondamentaux, mais en élargissant légèrement son champ d'application. Il n'interdit notamment plus de saisir le médiateur européen en cas de mauvaise administration du tribunal de première instance dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles. Comme pour l'article précédent, la Conférence intergouvernementale n'a fait que tirer les conséquences de la nouvelle rédaction des dispositions relatives au médiateur européen, en particulier de l'article III-335.

Article II-104: Droit de pétition

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de pétition devant le Parlement européen.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Le droit garanti à cet article est le droit garanti par les articles I-10 et III-334 de la Constitution. Conformément à l'article II-112, paragraphe 2, il s'applique dans les conditions prévues à ces deux articles.

Article II-105: Liberté de circulation et de séjour

1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément à la Constitution, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d'un État membre.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Le droit garanti par le paragraphe 1 est le droit garanti par l'article I-10, paragraphe 2, point a), de la Constitution (voir aussi la base juridique à l'article III-125 et l'arrêt de la Cour de justice du 17 septembre 2002 dans l'affaire C-413/99, Baumbast, rec. 2002, p. 709). Conformément à l'article II-112, paragraphe 2, il s'applique dans les conditions et limites prévues dans la partie III de la Constitution.

Le paragraphe 2 rappelle la compétence conférée à l'Union par les articles III-265 à III-267 de la Constitution. Il en résulte que l'octroi de ce droit dépend de l'exercice de cette compétence par les institutions.

Article II-106: Protection diplomatique et consulaire

Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont il est ressortissant n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

Le droit garanti par cet article est le droit garanti par l'article I-10 de la Constitution; voir aussi la base juridique à l'article III-127. Conformément à l'article II-112, paragraphe 2, il s'applique dans les conditions prévues à ces articles.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page