Service des Affaires européennes

décembre 2004

Protocole n° 18
sur l'application de certains aspects de l'article III-130
de la Constitution au Royaume-Uni et à l'Irlande

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Commentaire

Ce protocole reprend, sous réserve de modification de forme, les dispositions du protocole sur l'application de certains aspects de l'article 14 (ex-article 7A) du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Il permet au Royaume-Uni et à l'Irlande de maintenir des contrôles aux frontières avec d'autres États membres.

Protocole n° 19
sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard des politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration, ainsi qu'à l'égard de la coopération judiciaire en matière civile et de la coopération policière

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LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives au Royaume-Uni et à l'Irlande ;

COMPTE TENU du protocole sur l'application de certains aspects de l'article III-130 de la Constitution au Royaume-Uni et à l'Irlande,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe :

Article 1er

Sous réserve de l'article 3, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées relevant de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution, de l'article III-260 de celle-ci, dans la mesure où ledit article concerne les domaines couverts par lesdites sections, de l'article III-263 ou de l'article III-275, paragraphe 2, point a), de la Constitution. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception des représentants des gouvernements du Royaume-Uni et de l'Irlande, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité.

Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des Affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

Article 2

En vertu de l'article 1er, et sous réserve des articles 3, 4 et 6, aucune des dispositions de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution, de l'article III-260 de celle-ci, dans la mesure où ledit article concerne les domaines couverts par lesdites sections, de l'article III-263 ou de l'article III-275, paragraphe 2, point a), de la Constitution, aucune mesure adoptée en application desdites sections ou desdits articles, aucune disposition de tout accord international conclu par l'Union en application desdites sections ou desdits articles et aucune décision de la Cour de justice de l'Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Royaume-Uni ou l'Irlande ou n'est applicable à leur égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations desdits États. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire ni celui de l'Union et ne font pas partie du

Article 3

1. Le Royaume-Uni ou l'Irlande peut notifier par écrit au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la présentation au Conseil d'une proposition en application de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution ou d'une proposition ou d'une initiative en application de l'article III-263 ou de l'article III-275, paragraphe 2, point a), de celle-ci, son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la mesure proposée, à la suite de quoi cet État y est habilité. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du membre qui n'a pas procédé à une telle notification, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité. Une mesure adoptée en vertu du présent paragraphe lie tous les États membres qui ont participé à son adoption. Les règlements ou décisions européens adoptés en application de l'article III-260 de la Constitution fixent les conditions de participation du Royaume-Uni et de l'Irlande aux évaluations concernant les domaines couverts par la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution.

Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des Affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se définit comme étant égale à au moins 72% des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États.

2. Si, après un délai raisonnable, une mesure visée au paragraphe 1 ne peut pas être adoptée avec la participation du Royaume-Uni ou de l'Irlande, le Conseil peut adopter cette mesure conformément à l'article 1er sans la participation du Royaume-Uni ou de l'Irlande. Dans ce cas, l'article 2 s'applique.

Article 4

Le Royaume-Uni ou l'Irlande peut, à tout moment après l'adoption d'une mesure en application de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution, de l'article III-263 ou de l'article III-275, paragraphe 2, point a), de celle-ci, notifier au Conseil et à la Commission son intention d'accepter ladite mesure. Dans ce cas, la procédure prévue à l'article III-420, paragraphe 1, de la Constitution s'applique mutatis mutandis.

Article 5

Un État membre qui n'est pas lié par une mesure adoptée en application de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution, de l'article III-263 ou de l'article III-275, paragraphe 2, point a), de celle-ci, ne supporte pas les conséquences financières de cette mesure autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses membres et après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement.

Article 6

Lorsque, dans les cas visés au présent protocole, le Royaume-Uni ou l'Irlande est lié par une mesure adoptée en application de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution, de l'article III-260 de celle-ci, dans la mesure où ledit article concerne les domaines couverts par lesdites sections, de l'article III-263 ou de l'article III-275, paragraphe 2, point a), de la Constitution, les dispositions pertinentes de la Constitution s'appliquent à cet État pour ce qui concerne la mesure en question.

Article 7

Les articles 3 et 4 sont sans préjudice du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne.

Article 8

L'Irlande peut notifier par écrit au Conseil son souhait de ne plus relever des dispositions du présent protocole. Dans ce cas, lesdites dispositions ne s'appliquent plus à l'Irlande.

Commentaire

Ce protocole succède avec une nouvelle dénomination au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

En vertu de ce dernier, le Royaume-Uni et l'Irlande bénéficient actuellement d'un traitement dérogatoire à l'égard des matières transférées du « troisième pilier » au « premier pilier » par le traité d'Amsterdam, c'est-à-dire les politiques relatives à la libre circulation des personnes, à l'asile et à l'immigration, et à la coopération judiciaire en matière civile.

Ces deux pays ont, en effet, la possibilité de participer au cas par cas aux mesures relatives à ces domaines.

L'actuel protocole prévoit, en effet, que, dans ces matières, aucune mesure, aucun accord international conclu par l'Union et aucune décision de la Cour de Justice interprétant ces mesures ne lie le Royaume-Uni et l'Irlande ou n'est applicable à leur égard. Le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent donc pas en principe à l'adoption de mesures dans ces matières. Cependant, chacun de ces deux pays peut décider, dans un délai de trois mois à compter du dépôt d'une initiative, de participer à son adoption et donc d'être lié par le texte en question. Néanmoins si, après un délai raisonnable, le texte en cause ne peut être adopté en raison de leur position de blocage, le Conseil peut adopter la mesure en cause sans leur participation. En outre, après l'adoption d'une mesure, ces deux pays peuvent également notifier à tout moment leur intention de l'accepter.

Ce régime particulier est conservé par le nouveau protocole pour les politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration, ainsi qu'à la coopération judiciaire en matière civile (sections 2 et 3 du chapitre IV du titre III de la partie III de la Constitution).

À la demande des deux pays concernés, il s'appliquera également dorénavant aux mécanismes d'évaluation mutuelle afférents aux matières précitées (article III-260), à la coopération administrative entre les services des États membres ou entre ceux-ci et la Commission (article III-263), ainsi qu'aux initiatives prises dans le domaine de la coopération policière relatives à la collecte, au stockage, au traitement, à l'analyse et à l'échange d'informations pertinentes (article III-275 § 2 point a).

Enfin, si le Royaume-Uni et l'Irlande ne supportent pas les conséquences financières d'une mesure à laquelle ils ne sont pas liés, le présent protocole introduit une dérogation à ce principe. En effet, il a été ajouté à la fin de l'article 5 du protocole la possibilité de faire supporter par un État qui n'est pas lié par une mesure les conséquences financières de cette mesure par une décision du Conseil prise à l'unanimité de tous ses membres après consultation du Parlement européen.

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