ÉTAT DE SIÈGE

Code de la défense

Art.  L. 2121-1 . -  L'état de siège ne peut être déclaré, par décret en conseil des ministres, qu'en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée.

Le décret désigne le territoire auquel il s'applique et détermine sa durée d'application.

Art. L. 2121-2 . -  Aussitôt l'état de siège décrété, les pouvoirs dont l'autorité civile était investie pour le maintien de l'ordre et la police sont transférés à l'autorité militaire.

L'autorité civile continue à exercer ses autres attributions.

Art.  L. 2121-8 . -  Nonobstant l'état de siège, l'ensemble des droits garantis par la Constitution continue de s'exercer, lorsque leur jouissance n'est pas suspendue en vertu des articles précédents.

CRISE MAJEURE

Code de la défense

Art.  L. 21 71-1 (394 ( * )) (premier alinéa). -  En cas de survenance, sur tout ou partie du territoire national, d'une crise majeure dont l'ampleur met en péril la continuité de l'action de l'État, la sécurité de la population ou la capacité de survie de la Nation, le Premier ministre peut recourir au dispositif de réserve de sécurité nationale par décret.

SERVICE NATIONAL

Code du service national

Art.  L. 84 (sixième alinéa). -  Dans le cas où les circonstances l'exigeraient, le Gouvernement est autorisé à conserver provisoirement sous les drapeaux, au-delà de la période réglementaire, les hommes et les femmes appelés à un titre quelconque pour accomplir une période. Il en rend compte immédiatement au Parlement, s'il est en session, et dès sa réunion, s'il est hors session (395 ( * )).

Art.  L. 94-14 (396 ( * )) (cinquième alinéa). -  Dans le cas où les circonstances l'exigeraient, le Gouvernement est autorisé à conserver provisoirement sous les drapeaux, au-delà de la période réglementaire, les policiers auxiliaires appelés à un titre quelconque pour accomplir une période d'exercice. Il en rend compte immédiatement au Parlement, s'il est en session, et dès sa réunion, s'il est hors session.

IMPORTATION ET EXPORTATION DE MARCHANDISES

Code des douanes

Art.  21. -  En cas de mobilisation, en cas d'agression manifeste mettant le pays dans la nécessité de pourvoir à sa défense, en période de tension extérieure lorsque les circonstances l'exigent le Gouvernement peut réglementer ou suspendre l'importation et l'exportation de certaines marchandises, par décrets pris en Conseil des ministres. Ces décrets sont pris sur la proposition du ministre chargé de l'organisation économique de la nation pour le temps de guerre.

Art.  22. -  1.  Des décrets peuvent provisoirement et en cas d'urgence permettre ou suspendre l'exportation des produits du sol et de l'industrie nationale.

2.  Ces actes doivent être présentés, en forme de projets de loi, à l'Assemblée nationale avant la fin de sa session si elle est réunie, ou à la session la plus prochaine, si elle ne l'est pas.


* (394) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi n° 2011-892 du 28 juillet 2011.

* (395) Cet alinéa a été modifié par l'article 21 de la loi n o 92-9 du 4 janvier 1992 et par l'article 8 de la loi n o 93-4 du 4 janvier 1993.

* (396) Cet article a été introduit par l'article 2 de la loi n o 87-512 du 10 juillet 1987.