DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINES FONCTIONS (1171 ( * ))

MEMBRES DE LA COMMISSION PRÉVUE
PAR L'ARTICLE 25 DE LA CONSTITUTION

Code électoral

Art.  L. 567-3 (1172 ( * )).  -  Les fonctions de membre de la commission sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif régi par le présent code.

Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.

DÉFENSEUR DES DROITS

Loi organique n o 2011-333 du 29 mars 2011
relative au Défenseur des droits

Art.  3. -  Les fonctions de Défenseur des droits et celles de ses adjoints sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique, social et environnemental ainsi qu'avec tout mandat électif.

Le membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature, du Conseil économique, social et environnemental ou le titulaire d'un mandat électif qui est nommé Défenseur des droits ou adjoint est réputé avoir opté pour ces dernières fonctions s'il n'a pas exprimé de volonté contraire dans les huit jours suivant la publication au Journal officiel de sa nomination.

Les fonctions de Défenseur des droits et celles de ses adjoints sont, en outre, incompatibles avec toute autre fonction ou emploi public et toute activité professionnelle ainsi qu'avec toute fonction de président et de membre de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président et de membre de conseil de surveillance, et d'administrateur délégué dans toute société, entreprise ou établissement.

Dans un délai d'un mois suivant la publication de sa nomination comme Défenseur des droits ou comme un de ses adjoints, la personne nommée doit cesser toute activité incompatible avec ses nouvelles fonctions. Si elle est fonctionnaire ou magistrat, elle est placée en position de détachement de plein droit pendant la durée de ses fonctions et ne peut recevoir, au cours de cette période, aucune promotion au choix.

Art.  17. -  Aucun membre des collèges ne peut :

- participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel il détient un intérêt direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ;

- participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

Les membres des collèges informent le Défenseur des droits des intérêts directs ou indirects qu'ils détiennent ou viennent à détenir, des fonctions qu'ils exercent ou viennent à exercer et de tout mandat qu'ils détiennent ou viennent à détenir au sein d'une personne morale.

Le Défenseur des droits veille au respect de ces obligations.

MEMBRES DE LA HAUTE-AUTORITÉ
POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE

Loi n o 2013-907 du 11 octobre 2013
relative à la transparence de la vie publique (1173 ( * ))

MEMBRES DU CONS EIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE

Loi organique n o 94-100 du 5 février 1994
sur le Conseil supérieur de la magistrature

Art.  6 (trois derniers alinéas) .  -  Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, exercer la profession d'officier public ou ministériel ni aucun mandat électif ni les fonctions de Défenseur des droits ni, à l'exception du membre désigné en cette qualité en application du deuxième alinéa de l'article 65 de la Constitution, la profession d'avocat ( 1174 ( * )).

La démission d'office du membre du Conseil supérieur qui ne s'est pas démis, dans le mois qui suit son entrée en fonctions, de la fonction incompatible avec sa qualité de membre est constatée par le président de la formation plénière, après avis de cette formation. Il en est de même pour le membre du Conseil supérieur qui exerce en cours de mandat une fonction incompatible avec sa qualité de membre (2).

Les règles posées à l'avant-dernier alinéa sont applicables aux membres du Conseil supérieur définitivement empêchés d'exercer leurs fonctions (1175 ( * )).

MAGISTRATS

Ordonnance n o 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

Art.  9 (deux premiers alinéas) .  -  L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice d'un mandat au Parlement, au Parlement européen ou au Conseil économique, social et environnemental, ainsi que de membre du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, de représentant à l'assemblée de la Polynésie française, de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, de conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de conseiller territorial de Saint-Martin, de conseiller départemental de Mayotte ou de conseiller territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ou avec la fonction de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou du gouvernement de la Polynésie française (1176 ( * )).

Nul ne peut être nommé magistrat ni le demeurer dans une juridiction dans le ressort de laquelle se trouve tout ou partie du département dont son conjoint est député ou sénateur (1177 ( * )).

JURÉS

Code de procédure pénale

Art.  257 (1178 ( * )) (deux premiers alinéas) .  -  Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles qui sont énumérées ci-après :

1 o Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique, social et environnemental ;

MEMBRES DES JURIDICTI ONS ADMINISTRATIVES (1179 ( * ))

Code de justice administrative

Art.  L. 131-2. -  Aucun membre du conseil ne peut se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de son appartenance au Conseil d'Etat.

Art.  R. 135-4. -  Les membres du Conseil d'Etat élus au Parlement sont mis en position de détachement pendant la durée de leur mandat.

Art.  L. 231-5. -  Nul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il exerce ou a exercé depuis moins de trois ans dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour :

1 o Une fonction publique élective ; néanmoins un représentant français au Parlement européen peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel à l'issue de son mandat ;

2 o Une fonction de représentant de l'Etat dans une région, ou de représentant de l'Etat dans un département, ou de délégué de celui-ci dans un arrondissement, ou de directeur régional ou départemental d'une administration publique de l'Etat ;

3 o Une fonction de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale.

MEMBRES DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES ( 1180 ( * ))

Code des juridictions financières

Art.  L. 120-4 (premier alinéa) . - Aucun membre de la Cour des comptes ne peut se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de son appartenance à la Cour des comptes.

Art.  L.O. 222-2. -  L'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes est incompatible avec l'exercice d'un mandat au Parlement ou au Conseil économique, social et environnemental.

Art.  L. 222-3. -  L'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes ainsi que l'exercice des fonctions de magistrat de chambres régionales des comptes sont également incompatibles avec (1181 ( * )) :

a) L'exercice d'un mandat au Parlement européen ;

b) L'exercice des fonctions de président d'un conseil régional ou départemental ;

c) L'exercice d'un mandat de conseiller régional, départemental ou municipal dans le ressort de la chambre régionale à laquelle appartient ou a appartenu depuis moins de cinq ans le magistrat.

Art.  L. 222-4. -  Nul ne peut être nommé président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou magistrat dans une chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le demeurer ( 1182 ( * )) :

a) S'il a exercé, depuis moins de trois ans, dans le ressort de cette chambre, une fonction publique élective mentionnée à l'article L.O. 222-2, ou fait acte de candidature à l'un de ces mandats depuis moins de trois ans (1183 ( * )) ;

b) S'il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec un député d'une circonscription ou un sénateur d'un département situé dans le ressort de cette chambre (1184 ( * )) ;

c) S'il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec le président du conseil régional, un président du conseil départemental, un maire d'une commune, chef-lieu de département de ce même ressort ou un président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui comprend cette même commune (1185 ( * )) ;

d) S'il a exercé depuis moins de trois ans dans ce ressort les fonctions de représentant de l'Etat dans un département ou dans un arrondissement, ou de directeur départemental ou régional d'une administration publique de l'Etat (1186 ( * )) ;

e) S'il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des comptes depuis moins de trois ans des fonctions de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale ou d'un organisme, quelle qu'en soit la forme juridique, soumis au contrôle de cette chambre (1187 ( * )) ;

f) S'il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des fonctions de comptable public principal pour lesquelles il n'a pas reçu quitus.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire (1188 ( * )).

CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

Loi n o 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général
des lieux de privation de liberté

Art.  2 (dernier alinéa) .  -  Les fonctions de Contrôleur général des lieux de privation de liberté sont incompatibles avec tout autre emploi public, toute activité professionnelle et tout mandat électif.

MEMBRES DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE
DES NUISANCES AÉROPORTUAIRES

Code des transports

Art.  L. 6361-3. -  La qualité de membre de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est incompatible avec l'exercice de toute activité professionnelle publique ou privée et de toute responsabilité associative, donnant à son titulaire un intérêt direct ou indirect à l'activité des aéroports. Elle est également incompatible avec l'exercice de tout mandat électif, ainsi qu'avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise des secteurs aéronautique ou aéroportuaire.

MEMBRES DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION
DES ACTIVITES FERROVIAIRES ET ROUTIÈRES

Code des transports

Art.  L. 2132-5 ( 1189 ( * )) ( 1190 ( * )).  -  Le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et ses deux vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. Leurs fonctions sont incompatibles avec toute activité professionnelle, avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen, avec tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans le secteur ferroviaire, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes.

Art.  L. 2132-8 (premier alinéa) (1) (2).  -  Les fonctions des membres du collège autres que celles de président ou de vice-président sont incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen, et avec toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans le secteur ferroviaire, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes.

MEMBRES DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION
DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES

Code des postes et des communications électroniques

Art.  L. 131 (1191 ( * )) (premier alinéa) .  -  La fonction de membre de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur postal ou des secteurs des communications électroniques, de l'audiovisuel ou de l'informatique. Les membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peuvent être membres de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques (1192 ( * )).

MEMBRES DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES JEUX EN LIGNE

Loi n o 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence
et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne

Art.  36 (deuxième alinéa du II) .  -    Le mandat de membre de l'Autorité de régulation des jeux en ligne est incompatible avec l'exercice d'un mandat électif national et avec toute fonction exercée dans le cadre d'une activité économique ou financière en relation avec le secteur des jeux d'argent et de hasard.

MEMBRES DU COLLÈGE DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

Code de l'environnement

Art.  L. 592-3 .  -    La fonction de membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif et tout autre emploi public. L'autorité constate, à la majorité des membres composant le collège, la démission d'office de celui des membres qui se trouve placé dans l'un de ces cas d'incompatibilité.

MEMBRES DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA BANQUE DE FRANCE

Code monétaire et financier

Art.  L. 142-3 (dix premiers alinéas) .  I. -  Le conseil général de la Banque de France comprend :

1 o Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la Banque de France ;

2 o Deux membres nommés par le président de l'Assemblée nationale et deux membres nommés par le président du Sénat, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;

3 o Deux membres nommés en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'économie, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;

4 o Un représentant élu des salariés de la Banque de France ;

5°  Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (1193 ( * )).

Le mandat des membres du conseil général mentionnés aux 1° à 4° est de six ans sous réserve des dispositions prévues au neuvième alinéa. Ils sont tenus au secret professionnel (1194 ( * )).

A compter du 1 er janvier 2009, le renouvellement des membres visés au 2 o s'opère par moitié tous les trois ans. Lors de chaque renouvellement triennal, un membre est nommé par le président de l'Assemblée nationale et un membre est nommé par le président du Sénat.

Il est pourvu au remplacement des membres visés au 2 o au moins huit jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si l'un de ces membres ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et il n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.

Les fonctions des membres nommés en application des 2 o , 3 o et 5° ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du conseil général à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le conseil général examine notamment l'absence de conflit d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflit d'intérêts impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de services visés par les titres I er à V du livre V. Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer de mandat parlementaire (1195 ( * )).

Art.  L. 142-8 (deux derniers alinéas) .  -  Les fonctions du gouverneur et des sous-gouverneurs sont exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l'exception, le cas échéant, après accord du conseil général, d'activités d'enseignement ou de fonctions exercées au sein d'organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats électifs. S'ils ont la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement et ne peuvent recevoir de promotion au choix.

Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant trois ans. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du conseil général, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le conseil général a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé.

MEMBRES DU CONSEIL SUPÉRI EUR DE L'AUDIOVISUEL

Loi n o 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Art.  5 (1196 ( * )) (premier alinéa) .  -  Les fonctions de membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute autre activité professionnelle.

MEMBRES DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE

Code de l'énergie

Art.  L. 1 32-2 (onzième alinéa) .  -  Les fonctions de président et des autres membres du collège [ de la Commission de régulation de l'énergie ] sont incompatibles avec tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen et avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie. Chaque membre du collège fait une déclaration d'intérêts au moment de sa désignation. Cette déclaration est rendue publique.

MEMBRES DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE
DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT

Code de la sécurité intérieure

Art.  L. 832-2 (1197 ( * )).  -  Le président de la commission ne peut être titulaire d'aucun mandat électif et ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.

La fonction de membre de la commission est incompatible avec tout intérêt, direct ou indirect, dans les services pouvant être autorisés à mettre en oeuvre les techniques mentionnées au titre V du présent livre ou dans l'activité de l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi qu'aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. La fonction de membre est également incompatible avec toute activité professionnelle ou autre emploi public exercés à temps plein et tout mandat électif, à l'exception de ceux des membres mentionnés au 1° de l'article L. 831-1.

ME MBRES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Loi organique n o 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

Art.  154 (quatrième alinéa) .  -  Les fonctions de membre du conseil économique, social et environnemental sont incompatibles avec les mandats de député, sénateur, représentant au Parlement européen, membre d'une assemblée de province, ou avec les fonctions de membre du gouvernement ou de maire.

MEMBRES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Loi organique n o 2004-192 du 27 février 2004
portant statut d'autonomie de la Polynésie française

Art.  148 (deuxième alinéa) .  -    Ne peuvent faire partie du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française les membres du Gouvernement et du Parlement, le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française, les maires, maires délégués et leurs adjoints, les représentants au Parlement européen ainsi que les titulaires des fonctions et mandats mentionnés au 2° du I de l'article 111 et au 4° du II de l'article 109.

MEMBRES DU COMITÉ DE SÉLECTION POUR L'INTÉGRATION
DES INSPECTEURS ET INSPECTEURS GÉNÉRAUX DANS LE CORPS
DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du 9 août 2011 relatif à la composition et aux modalités
de fonctionnement du comité de sélection pour l'intégration des inspecteurs
et inspecteurs généraux dans le corps de l'inspection générale
des affaires sociales

Art.  2 (seconde phrase) .  -    Tout membre du comité amené au cours de son mandat à exercer des fonctions électives nationales ou européennes ou appelé en fonction dans un cabinet ministériel quitte le comité.

FONCTIONNAIRES

Loi n o 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires

Art.  7 (premier alinéa) .  -  La carrière des fonctionnaires candidats à un mandat électif ou élus au Parlement, au Parlement européen, à un conseil régional, départemental ou municipal, au conseil départemental de Mayotte, au conseil territorial de Saint-Barthélemy, au conseil territorial de Saint-Martin, au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, au congrès, au gouvernement ou aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, à l'assemblée de la Polynésie française, ou élus président de la Polynésie française, ou élus à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ou à l'Assemblée des Français de l'étranger, ou membres du Conseil économique, social et environnemental, ne peut, en aucune manière, être affectée par les votes ou les opinions émis par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat (1198 ( * )).

Décret  n o 85-986 du 16 septembre 1985
relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires
de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration
et à la cessation définitive de fonctions
(1199 ( * ))

Art.  14 (premier, onzième et seizième alinéas) .  -  Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :

8 o Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou une fonction publique élective lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction (...) ;

12 o Détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un représentant de la France au Parlement européen (1200 ( * )).

Art.  17 (premier et deuxième alinéas) .  -  Sont détachés de plein droit, par arrêté du seul ministre dont ils relèvent, par dérogation aux dispositions des articles 15 et 16 du présent décret :

- les fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Parlement européen (...) ;

Décret n o 86-68 du 13 janvier 1986
relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité
et de congé parental des fonctionnaires territoriaux
(1201 ( * ))

Art.  2 (premier et onzième alinéas) .  -  Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :

10 o Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou une fonction publique élective, lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction (...) ;

Art.  4 (premier et deuxième alinéas) .  -  Sont détachés de plein droit :

1 o Les fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen ;

Décret n o 88-976 du 13 octobre 1988
relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers

Art.  13 (premier et huitième alinéas) .  -  Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :

7 o Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou une fonction publique élective lorsque les obligations résultant de cette fonction empêchent l'intéressé d'assurer normalement les tâches qui lui incombent ;

Art.  14 (premier et deuxième alinéas) .  -  Le détachement est prononcé sur demande du fonctionnaire. Il est accordé de plein droit :

1 o Aux fonctionnaires qui le sollicitent pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen ;

Décret n o 86-83 du 17 janvier 1986 relatif
aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat
pris pour l'application de l'article 7 de la loi n o 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

Art.  25 (1202 ( * )) (1203 ( * )). - L'agent non titulaire appelé à exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou à remplir un mandat de membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou du Parlement européen est placé en congé sans traitement pendant l'exercice de ses fonctions ou pour la durée de son mandat.

Au terme de ses fonctions ou de son mandat, l'agent est réintégré à sa demande, dans son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération identique, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur.

Décret n o 88-145 du 15 février 1988
pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale

Art.  19. -  L'agent non titulaire appelé à exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou à remplir un mandat de membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou du Parlement européen est placé en congé sans traitement pendant l'exercice de ses fonctions ou pour la durée de son mandat.

Art.  33 (premier alinéa) .  - L'agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité ou d'adoption, d'un congé pour élever un enfant, d'un congé pour convenances personnelles, pour création d'entreprise ou pour formation professionnelle est admis, s'il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités du service le permettent. Il en est de même des agents libérés du service national ainsi que de ceux qui arrivent au terme d'une période d'activité dans la réserve opérationnelle mentionnés à l'article 20 (1204 ( * )).

Décret n o 91-155 du 6 février 1991
relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n o 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière

Art.  25. -  L'agent contractuel appelé à exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou à remplir un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen est placé en congé sans traitement pendant l'exercice de ses fonctions ou pour la durée de son mandat (1205 ( * )).

Au terme de ses fonctions ou de son mandat, l'agent est réintégré, à sa demande, dans son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération identique, formulée dans un délai de deux mois au plus tard à compter de la fin de ses fonctions ou de son mandat (1206 ( * )).

Loi n o 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social

Art.  80. -  Les fonctionnaires stagiaires ayant la qualité de titulaire dans un autre cadre des administrations de l'Etat, et qui sont élus au Parlement durant leur stage, sont titularisés, de plein droit, dans leur nouveau grade, à l'issue d'une période égale à la durée moyenne du stage des fonctionnaires de ce nouveau grade.

Loi n o 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

Art.  46 (premier alinéa) .  -  Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de l'Etat ( 1207 ( * )).

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Art.  65 (premier alinéa) .  -  Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (3).

Loi n o 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Art.  53 (premier alinéa) .  -  Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'organismes internationaux o u pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pension ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (3).

PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN

Code de la santé publique

Art.  R. 6152-53 (1208 ( * )). - Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou d'un mandat parlementaire est détaché d'office et de plein droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat ; les avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif ne sont pas requis.

PRATICIENS HOSPITALIERS À TEMPS PARTIEL

Code de la santé publique

Art.  R. 6152-239. -  Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat parlementaire est détaché d'office et de plein droit, pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat. Le poste libéré est déclaré vacant.

PRA TICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS
DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ

Décret n o 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n o 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social

Art.  35 (premier et sixième alinéas) .  -  Un congé non rémunéré ne peut être accordé sur demande du praticien adjoint contractuel qu'après un an de service effectif et dans les cas suivants :

5 o Pour exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen ; le congé non rémunéré est accordé de plein droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat (1209 ( * )).

MILITAIRES

Code de la défense

Art.  L. 4121-3. -  Il est interdit aux militaires en activité de service d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique.

Sous réserve des inéligibilités prévues par la loi, les militaires peuvent être candidats à toute fonction publique élective ; dans ce cas, l'interdiction d'adhésion à un parti politique prévue au premier alinéa est suspendue pour la durée de la campagne électorale. En cas d'élection et d'acceptation du mandat, cette suspension est prolongée pour la durée du mandat.

Les militaires qui sont élus et qui acceptent leur mandat sont placés dans la position de détachement prévue à l'article L. 4138-8 (1210 ( * )).

Art. L. 4132-13 (1211 ( * )) ( quatrième et cinquième alinéas ) . -  Tout fonctionnaire détaché dans un corps militaire acquiert l'état militaire et est soumis aux articles L. 4121-1  à L. 4121-5.

Il est soumis aux dispositions du code électoral concernant l'incompatibilité avec un mandat électif des fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale. Il peut participer, en tant qu'électeur, à la désignation des représentants des personnels au titre de la commission administrative paritaire de son corps ou cadre d'emplois d'origine.

Art.  R. 4138-34 (1212 ( * )) . - (I) Le militaire qui est nommé membre du Gouvernement ou appelé à exercer une fonction publique élective dans une assemblée parlementaire ou dans les organes délibérants des collectivités territoriales est placé de droit en détachement pendant la durée de sa fonction.

Dans cette position, les restrictions à l'exercice des droits civils et politiques prévues par les dispositions des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 ne lui sont pas applicables.

La mise en détachement est prononcée par arrêté du ministre de la défense, précisant la nature et la durée des fonctions.

Code électoral

Art.  L. 46. -  Les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale, sont incompatibles avec les mandats qui font l'objet du livre I er (1213 ( * )) (1214 ( * )).

Ces dispositions ne sont pas applicables au réserviste exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Toutefois, le réserviste de la gendarmerie nationale ne peut exercer cette activité au sein de sa circonscription (1215 ( * )).


* (1171) Voir aussi, sur l'interdiction de commencer à exercer une fonction de conseil, l'article L.O. 146-1 du code électoral, p. VII- 8 .

* (1172) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi n o 2009-39 du 13 janvier 2009.

* (1173) Voir l'article 19 de ladite loi, et plus particulièrement les 4° et 5° de son II, p. III-46.

* (1174) Cet alinéa résulte de l'article 4 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 et a été modifié par l'article 41 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011.

* (1175) Cet alinéa a été introduit par l'article 4 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010.

* (1176) Cet alinéa a été modifié par l'article 4 de la loi organique n o 80-844 du 29 octobre 1980, par l'article 4 de la loi organique n o 92-189 du 25 février 1992, par l'article 14 de la loi organique n o 2007-223 du 21 février 2007, par l'article 35 de la loi organique n o 2007-1719 du 7 décembre 2007 et par l'article 3 de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013.

* (1177) Cet alinéa a été modifié par l'article 6 de la loi organique n o 79-43 du 18 janvier 1979.

* (1178) Cet article résulte de l'article 14 de la loi n o 78-788 du 28 juillet 1978.

* (1179) L'article L. 232-2 du code de justice administrative prévoit, en outre, que le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel comprend :

« 6° Trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif nommées, pour une période de trois ans non renouvelable, respectivement par le Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat. »

* (1180) L'article L. 112-8 du code des juridictions financières prévoit, en outre, que le Conseil supérieur de la Cour des comptes comprend :

« 3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines soumis au contrôle des juridictions financières qui n'exercent pas de mandat électif et sont désignées pour une période de trois ans non renouvelable respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat. »

L'article L. 2 12-17 du code des juridictions financières prévoit, en outre, que le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend :

« ( troisième alinéa ) - trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif, désignées pour une période de trois ans non renouvelable, respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;

« ( dernier alinéa ) Le mandat des personnes élues au conseil supérieur est de trois ans ; il est renouvelable une fois. »

* (1181) Cet alinéa a été modifié par l'article 24 de la loi n o 2001-1248 du 21 décembre 2001 et par l'article 95 de la loi n o 2012-347 du 12 mars 2012.

* (1182) Cet alinéa a été modifié par l'article 25 de la loi n o 2001-1248 du 21 décembre 2001 et par l'article 95 de la loi n o 2012-347 du 12 mars 2012.

* (1183) Cet alinéa a été modifié par l'article 96 de la loi n o 2012-347 du 12 mars 2012.

* (1184) Cet alinéa a été modifié par l'article 25 de la loi n o 2001-1248 du 21 décembre 2001.

* (1185) Cet alinéa résulte de l'article 25 de la loi n o 2001-1248 du 21 décembre 2001 et a été modifié par l'article 1 er de la loi organique n° 2013-403 du 17 mai 2013.

* (1186) Cet alinéa a été modifié par l'article 96 de la loi n o 2012-347 du 12 mars 2012.

* (1187) Cet alinéa a été modifié par l'article 25 de la loi n o 2001-1248 du 21 décembre 2001 et par l'article 96 de la loi n o 2012-347 du 12 mars 2012.

* (1188) Les articles R. 222-3 et R. 222-4 du code des juridictions financières disposent :

« Art. R. 222-3. -  Le magistrat d'une chambre régionale des comptes qui a accepté d'exercer un mandat de conseiller économique, social et environnemental est placé en position de disponibilité par arrêté du Premier ministre.

« Art. R. 222-4. -  Le magistrat d'une chambre régionale des comptes, dont le conjoint ou le concubin notoire devient titulaire dans le ressort de cette chambre de l'un des mandats électifs énumérés aux b et c de l'article L. 222-4, est tenu de demander, dans le délai d'un mois à compter de l'élection, sa mutation dans une autre chambre régionale ou sa mise en disponibilité. »

* (1189) Cet article résulte de l'article 13 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 et a été modifié par l'article 1 er de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

* (1190) Au terme de l'article L. 2341-1 du code des transports, cet article n'est pas applicable à Saint-Martin en tant qu'ils concernent les transports routiers.

* (1191) Cet article, initialement L. 36-2, a été renuméroté par l'article 12 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005.

* (1192) Cet alinéa résulte de l'article 12 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005.

* (1193) Cet alinéa a été inséré par l'article 12 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 et modifié par l'article 24 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013.

* (1194) Cet alinéa a été modifié par l'article 12 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010.

* (1195) Cet alinéa a été modifié par l'article 12 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010.

* (1196) Cet article résulte de l'article 4 de la loi n o 89-25 du 17 janvier 1989.

* (1197) Cet article a été introduit par l'article 2 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015.

* (1198) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la loi n o 2004-805 du 9 août 2004, par l'article 31 de l'ordonnance n o 2005-432 du 6 mai 2005, par l'article 23 de la loi n o 2007-224 du 21 février 2007 et par l'article 1 er de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013. L'article 14 de l'ordonnance n o 2005-10 du 4 janvier 2005 prévoit des dispositions analogues pour les fonctionnaires des communes de la Polynésie française.

* (1199) Cet intitulé résulte de l'article 1 er du décret n o 2007-1542 du 26 octobre 2007 et de l'article 1 er du décret n° 2010-467 du 7 mai 2010.

* (1200) Cet alinéa résulte de l'article 1 er du décret n o 93-1052 du 1 er septembre 1993.

* (1201) L'intitulé de ce décret a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2003-52 du 13 janvier 2003 et par l'article 4 du décret n° 2006-1022 du 21 août 2006. Pour les fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, voir l'article 10 du décret n o 91-298 du 20 mars 1991.

* (1202) Cet article résulte de l'article 15 du décret n° 2007-338 du 12 mars 2007.

* (1203) L'article 7 du décret n° 2007-322 du 8 mars 2007 précise que cet article est applicable aux professeurs associés des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.

* (1204) Cet alinéa résulte de l'article 2 du décret n o 98-1106 du 8 décembre 1998 et a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2006-479 du 26 avril 2006 et par l'article 17 du décret n o 2007-1829 du 24 décembre 2007.

* (1205) Cet alinéa a été modifié par l'article 15 du décret n° 2010-19 du 6 janvier 2010.

* (1206) Cet alinéa résulte de l'article 15 du décret n° 2010-19 du 6 janvier 2010.

* (1207) Cet alinéa a été modifié par l'article 20 de la loi n o 2002-73 du 17 janvier 2002.

* (1208) Cet article a été modifié par l'article 6 du décret n o 2006-1221 du 5 octobre 2006.

* (1209) Cet alinéa a été modifié par l'article 5 du décret n o 99-292 du 14 avril 1999.

* (1210) Cet alinéa a été modifié par l'article 3 de la loi n o 2008-493 du 26 mai 2008.

* (1211) Cet article résulte de l'article 62 de la loi n o 2012-347 du 12 mars 2012.

* (1212) Cet article résulte de l'article 1 er du décret n o 2009-1212 du 9 octobre 2009.

* (1213) Le livre I er est commun à l'élection des députés, des conseillers départementaux et des conseillers municipaux.

* (1214) Dans sa décision n° 2014-432 QPC du 28 novembre 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré cet alinéa contraire à la Constitution et a considéré que, afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité, il y a lieu de reporter l'abrogation qui en résulte au 1 er janvier 2020 ou au prochain renouvellement des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.

* (1215) Cet alinéa a été introduit par l'article 13 de la loi n o 2009-971 du 3 août 2009.