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SOMMAIRE
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TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES
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TABLE CHRONOLOGIQUE
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TABLE DES ARTICLES DE CODES INSÉRÉS
DANS LE RECUEIL
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CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
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TRAVAUX PRÉPARATOIRES DE LA
CONSTITUTION
-
TRAVAUX PRÉPARATOIRES DES
RÉVISIONS CONSTITUTIONNELLES
-
CONSTITUTION
-
Article 1er (
-
TITRE Ier
-
Article 2 (
-
Article 3 (
-
Article 4
-
TITRE II
-
Article 5
-
Article 6 (
-
Article 7 (
-
Article 8
-
Article 9
-
Article 10
-
Article 11 (
-
Article 12
-
Article 13
-
Article 14
-
Article 15
-
Article 16
-
Article 17 (
-
Article 18
-
Article 19
-
TITRE III
-
Article 20
-
Article 21
-
Article 22
-
Article 23
-
TITRE IV
-
Article 24 (
-
Article 25
-
Article 26
-
Article 27
-
Article 28 (
-
Article 29
-
Article 30
-
Article 31
-
Article 32
-
Article 33
-
TITRE V
-
Article 34 (
-
Article 34-1 (
-
Article 35
-
Article 36
-
Article 37
-
Article 37-1 (
-
Article 38
-
Article 39
-
Article 40
-
Article 41
-
Article 42 (
-
Article 43 (
-
Article 44
-
Article 45
-
Article 46
-
Article 47 (
-
Article 47-1 (
-
Article 1er (
-
Article 47-2 (
-
Article 48 (
-
Article 49
-
Article 50
-
Article 50-1 (
-
Article 51 (
-
Article 51-1 (
-
Article 51-2 (5)
-
TITRE VI
-
Article 52
-
Article 53
-
Article 53-1 (
-
Article 53-2 (
-
Article 54 (
-
Article 55
-
TITRE VII
-
Article 56
-
Article 57
-
Article 58
-
Article 59
-
Article 60 (
-
Article 61
-
Article 61-1 (
-
Article 62
-
Article 63
-
TITRE VIII
-
Article 64
-
Article 65 (
-
Article 66
-
Article 66-1 (
-
TITRE IX
-
Article 67 (
-
Article 68 (2)
-
TITRE X
-
Article 68-1 (
-
Article 68-2 (
-
Article 68-3 (
-
TITRE XI (
-
Article 69
-
Article 70 (
-
Article 71 (
-
TITRE XI BIS (
-
Article 71-1 (
-
TITRE XII (
-
Article 72 (
-
Article 72-1 (
-
Article 72-2 (
-
Article 72-3 (
-
Article 72-4 (3)
-
Article 73 (
-
Article 74 (
-
Article 74-1 (
-
Article 75
-
Article 75-1 (
-
TITRE XIII (
-
Article 76 (
-
Article 77 (
-
Articles 78 à 86
-
TITRE XIV (
-
Article 87 (
-
Article 88 (
-
TITRE XV (
-
Article 88-1 (
-
Article 88-2 (6)
-
Article 88-3 (
-
Article 88-4 (
-
Article 88-5 (
-
Article 88-6 (
-
Article 88-7 (
-
TITRE XVI (
-
Article 89
-
TITRE XVII (
-
Articles 90 à 93
-
Article 48 (
-
DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME
ET DU CITOYEN DE 1789 (
-
TRAVAUX PRÉPARATOIRES DE LA
CONSTITUTION
-
PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DU
27 OCTOBRE 1946
-
CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT DE 2004
-
LOIS ORGANIQUES PRISES EN VERTU
DE LA CONSTITUTION
-
RÉFÉRENDUM
-
ORGANISATION
-
RÉFÉRENDUM D'INITIATIVE
PARTAGÉE
-
Loi organique n° 2013-1114 du
6 décembre 2013
portant application de l'article 11 de la Constitution
-
Code électoral
-
Loi n° 2013-1116 du 6 décembre
2013
portant application de l'article 11 de la Constitution
-
Décret n° 2014-1488 du
11 décembre 2014 relatif au traitement automatisé
de données à caractère personnel dénommé « Soutien d'une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution »
-
Loi organique n° 2013-1114 du
6 décembre 2013
-
ORGANISATION
-
LOIS ADOPTÉES PAR VOIE DE
RÉFÉRENDUM
-
ELECTION DU PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE
-
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
-
Loi no 62-1292 du 6 novembre 1962
relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel (
-
Décret no 2001-213 du 8 mars 2001
portant application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962
relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel
-
TITRE Ier
-
TITRE II
-
TITRE III
-
TITRE IV
-
TITRE V
-
Dispositions particulières à la
Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna
et à la Nouvelle-Calédonie
-
Dispositions particulières aux
collectivités régies par l'article 73 de la
Constitution,
à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon (
-
TITRE Ier
-
TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES
PRÉSENTATIONS DE CANDIDATURE
-
Décret no 87-1028 du
22 décembre 1987 relatif au traitement automatisé des
présentations de candidature pour l'élection du Président
de la République
-
Arrêté du président du Conseil
constitutionnel du 15 février 1995
portant création d'un traitement automatisé des présentations
de candidature pour l'élection du Président de la République
-
Décret no 94-673 du
8 août 1994 portant application de l'article 31,
alinéa 3, de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 au
fichier informatisé géré par le Conseil constitutionnel
ayant pour finalité la gestion de l'examen des comptes
de campagne des candidats à l'élection du Président de la République
-
Arrêté du président du Conseil
constitutionnel du 15 février 1995
portant création d'un traitement automatisé des comptes
de campagne des candidats à l'élection du Président de la République
-
Décret no 94-674 du
8 août 1994 portant application de l'article 31,
alinéa 3, de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 au
fichier informatisé géré
par le Conseil constitutionnel, ayant pour finalité la gestion des reçus délivrés aux personnes physiques ou morales ayant apporté leur soutien financier
aux candidats à l'élection du Président de la République
-
Arrêté du président du Conseil
constitutionnel du 15 février 1995 portant création
d'un traitement automatisé de la gestion des reçus
délivrés
aux personnes physiques ou morales ayant apporté leur soutien financier
aux candidats à l'élection du Président de la République
-
Décret no 87-1028 du
22 décembre 1987 relatif au traitement automatisé des
présentations de candidature pour l'élection du Président
de la République
-
Loi no 62-1292 du 6 novembre 1962
-
FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE
FRANCE
-
Loi organique no 76-97 du
31 janvier 1976 relative aux listes électorales
consulaires et au vote des Français établis hors de France
pour l'élection du Président de la République (
-
Décret no 2005-1613 du
22 décembre 2005 portant application
de la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976
relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis
hors de France pour l'élection du Président de la République (
-
Loi organique no 76-97 du
31 janvier 1976 relative aux listes électorales
-
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
-
PROMULGATION ET PUBLICATION DES LOIS
-
RATIFICATION ET PUBLICATION
DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX
-
MINISTRES
-
ATTRIBUTIONS
-
INCOMPATIBILITÉS
-
PRÉVENTION DES CONFLITS
D'INTÉRÊTS
ET TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE
-
Loi no 2013-907 du
11 octobre 2013
relative à la transparence de la vie publique
-
Décret n° 2013-1212 du 23
décembre 2013
relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
-
Décret n° 59-178 du 22 janvier
1959
relatif aux attributions des ministres
-
Décret n° 2014-386 du
29 mars 2014
relatif à la procédure de vérification de la situation fiscale des membres du Gouvernement prévue à l'article 9 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
-
Décret n° 2014-747 du
1er juillet 2014
relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique
-
Loi no 2013-907 du
11 octobre 2013
-
TRAITEMENT
-
PLAFONNEMENT DES
RÉMUNÉRATIONS
-
PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE
DÉPLACEMENT
-
ATTRIBUTIONS
-
NOMINATIONS AUX EMPLOIS CIVILS ET MILITAIRES
DE L'ÉTAT
-
NOMINATIONS DANS LES CONDITIONS
FIXÉES AU CINQUIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 13
DE LA CONSTITUTION
-
DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES
-
CONSEIL D'ETAT
-
CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE
ÉLECTEUR
-
PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES
-
Loi no 88-227 du
11 mars 1988
relative à la transparence financière de la vie politique (
-
Décret no 90-606 du
9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi no 90-55
du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales
et à la clarification du financement des activités politiques
-
Décret no 2015-456 du 21 avril
2015
relatif à l'aide publique aux partis et groupements politiques
et portant application de l'article 60 de la loi n° 2014-873
du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
-
Loi no 88-227 du
11 mars 1988
-
TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE
DONNÉES
-
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
-
COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
ET DURÉE DU MANDAT DES DÉPUTÉS
-
MODE DE SCRUTIN
-
DÉCLARATIONS DE CANDIDATURES
-
CAMPAGNE ÉLECTORALE (
-
CAMPAGNE RADIODIFFUSÉE ET
TÉLÉVISÉE
-
FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT
DES DÉPENSES ÉLECTORALES (
-
OPÉRATIONS DE VOTE (
-
VOTE PAR PROCURATION (
-
CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE VOTE
(
-
REMPLACEMENT DES DÉPUTÉS
-
CONTENTIEUX (
-
DISPOSITIONS PÉNALES (
-
COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
-
NOUVELLE-CALÉDONIE. - POLYNÉSIE
FRANÇAISE. - WALLIS-ET-FUTUNA
-
MAYOTTE
-
SAINT-BARTHÉLEMY
-
SAINT-MARTIN
-
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
-
FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
(
-
ANNEXE
-
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
-
NOUVELLE-CALÉDONIE. - POLYNÉSIE
FRANÇAISE - WALLIS-ET-FUTUNA
-
MAYOTTE
-
SAINT-BARTHÉLEMY
-
SAINT-MARTIN
-
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
-
FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
(
-
Loi organique no 83-499 du
17 juin 1983
relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France
-
Loi no 2013-659 du 22 juillet 2013
relative
à la représentation des Français établis hors de France
-
Décret no 2014-290 du
4 mars 2014 portant dispositions électorales
relatives à la représentation des Français établis hors de France
-
Loi organique no 83-499 du
17 juin 1983
-
RÉPARTITION DES SIÈGES DE
SÉNATEURS
ENTRE LES SÉRIES
-
NOMBRE DE SÉNATEURS
REPRÉSENTANT LES DÉPARTEMENTS
-
CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ ET
INÉLIGIBILITÉS
-
INCOMPATIBILITÉS
-
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX DÉPUTÉS ET AUX SÉNATEURS
-
DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINES FONCTIONS
(
-
MEMBRES DE LA COMMISSION PRÉVUE
PAR L'ARTICLE 25 DE LA CONSTITUTION
-
DÉFENSEUR DES DROITS
-
MEMBRES DE LA HAUTE-AUTORITÉ
POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE
-
MEMBRES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA
MAGISTRATURE
-
MAGISTRATS
-
JURÉS
-
MEMBRES DES JURIDICTIONS
ADMINISTRATIVES (
-
MEMBRES DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES
(
-
CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX
DE PRIVATION DE LIBERTÉ
-
MEMBRES DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE
DES NUISANCES AÉROPORTUAIRES
-
MEMBRES DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION
DES ACTIVITES FERROVIAIRES ET ROUTIÈRES
-
MEMBRES DE L'AUTORITÉ DE
RÉGULATION
DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES
-
MEMBRES DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION
DES JEUX EN LIGNE
-
MEMBRES DU COLLÈGE DE L'AUTORITÉ DE
SÛRETÉ NUCLÉAIRE
-
MEMBRES DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA
BANQUE DE FRANCE
-
MEMBRES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE
L'AUDIOVISUEL
-
MEMBRES DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE
L'ÉNERGIE
-
MEMBRES DE LA COMMISSION NATIONALE DE
CONTRÔLE
DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT
-
MEMBRES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET
ENVIRONNEMENTAL DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
-
MEMBRES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET
CULTUREL
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
-
MEMBRES DU COMITÉ DE SÉLECTION POUR
L'INTÉGRATION
DES INSPECTEURS ET INSPECTEURS GÉNÉRAUX DANS LE CORPS
DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES SOCIALES
-
FONCTIONNAIRES
-
Loi no 83-634 du
13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires
-
Décret no 85-986 du
16 septembre 1985
relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires
de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration
et à la cessation définitive de fonctions (
-
Décret no 86-68 du
13 janvier 1986
relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité
et de congé parental des fonctionnaires territoriaux (
-
Décret no 88-976 du
13 octobre 1988
relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers
-
Décret no 86-83 du
17 janvier 1986 relatif
aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat
pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
-
Décret no 88-145 du
15 février 1988
pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale
-
Décret no 91-155 du
6 février 1991
relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière
-
Loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant
diverses mesures d'ordre social
-
Loi no 84-16 du
11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
-
Loi n° 84-53 du
26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
-
Loi no 86-33 du
9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
-
Loi no 83-634 du
13 juillet 1983
-
PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN
-
PRATICIENS HOSPITALIERS À TEMPS
PARTIEL
-
PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS
DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ
-
MILITAIRES
-
MEMBRES DE LA COMMISSION PRÉVUE
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
SALARIÉS CANDIDATS OU ÉLUS À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
OU AU SÉNAT
-
DISPOSITIONS APPLICABLES
-
PARLEMENTAIRES DIRECTEURS DE PUBLICATION
-
DÉROULEMENT DES DÉBATS
DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES
-
PROTECTION DES PARLEMENTAIRES
-
DISCOURS PRONONCÉS AU PARLEMENT
-
INDEMNITÉ PARLEMENTAIRE. - PENSIONS DE
RETRAITE
-
Ordonnance no 58-1210 du
13 décembre 1958
portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement
-
Code général des impôts
-
Loi organique no 99-209 du
19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
-
Loi organique no 2004-192 du
27 février 2004
portant statut d'autonomie de la Polynésie française
-
Code des pensions civiles et militaires de
retraite
-
Ordonnance no 58-1210 du
13 décembre 1958
-
TITRE DE PARLEMENTAIRE
-
NATIONALITÉ D'ANCIENS MEMBRES DU
PARLEMENT
-
DÉCLARATIONS DE SITUATION PATRIMONIALE ET
D'INTÉRÊTS DES COLLABORATEURS DU PRÉSIDENT DE
L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET DU PRÉSIDENT DU SÉNAT
-
FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES
-
Ordonnance no 58-1100 du
17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires
-
Loi organique no 2009-403 du 15 avril 2009
relative à l'application
des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution
-
Loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative
à la sécurité quotidienne
-
Loi no 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme
et habitat
-
Code de la défense
-
Arrêté du 9 mars 1993
relatif à la garde républicaine
-
Ordonnance no 58-1100 du
17 novembre 1958
-
DÉLÉGATION DU DROIT DE VOTE
-
COMMUNICATION DES ACTES DES
ASSEMBLÉES
-
DÉLÉGATIONS ET OFFICES
PARLEMENTAIRES
-
INFORMATION DU PARLEMENT (
-
APPLICATION DES LOIS
-
CONSULTATION DE CERTAINES COLLECTIVITÉS
D'OUTRE-MER
-
CONSULTATION D'ORGANISMES
-
SAISINE DE LA COMMISSION PRÉVUE PAR
L'ARTICLE 25
DE LA CONSTITUTION
-
SAISINE DE L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS
DE L'ÉTRANGER
-
CONSULTATION DU DÉFENSEUR DES DROITS
-
SAISINE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OFFICE
FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
-
SAISINE DE LA HAUTE AUTORITÉ
POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE
-
CONSULTATION DU CONTRÔLEUR
GÉNÉRAL DES LIEUX
DE PRIVATION DE LIBERTÉ
-
SAISINE DE LA COMMISSION NATIONALE DE
CONTRÔLE
DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT
-
CONSULTATION DU COORDONNATEUR NATIONAL DU
RENSEIGNEMENT
-
SAISINE DU CONSEIL NATIONAL D'ÉVALUATION
DES NORMES
-
CONSULTATION DE L'AUTORITÉ DE LA
CONCURRENCE
-
CONSULTATION DU PRESIDENT
DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION
-
CONSULTATION DU PRESIDENT
DE L'AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS
-
SAISINE DU COMMISSARIAT GÉNÉRAL
À LA STRATÉGIE
ET À LA PROSPECTIVE
-
SAISINE DE L'AUTORITÉ DE LA STATISTIQUE
PUBLIQUE
-
SAISINE DU CONSEIL DES PRÉLÈVEMENTS
OBLIGATOIRES
-
SAISINE DU CONSEIL D'ORIENTATION DE LA
PARTICIPATION,
DE L'INTÉRESSEMENT, DE L'ÉPARGNE SALARIALE
ET DE L'ACTIONNARIAT SALARIÉ
-
CONSULTATION DE LA COMMISSION DE
RÉGULATION
DE L'ÉNERGIE ET MODALITÉS DE LA TRANSMISSION
DES DOCUMENTS QU'ELLE DÉTIENT
AUX COMMISSIONS COMPÉTENTES DU PARLEMENT
-
SAISINE DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA
CONSTRUCTION
ET DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
-
COMPTE RENDU DE L'ACTIVITÉ
DU MÉDIATEUR NATIONAL DE L'ÉNERGIE
-
CONSULTATION DU HAUT COMITÉ POUR LA
TRANSPARENCE ET L'INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ
NUCLÉAIRE
-
CONSULTATION DE L'AUTORITÉ DE
SÛRETÉ NUCLÉAIRE
-
SAISINE DE LA COMMISSION NATIONALE DU DEBAT
PUBLIC
-
CONSULTATION DU COMITE CONSULTATIF NATIONAL
D'ETHIQUE
POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTE
-
CONSULTATION DU HAUT CONSEIL DE LA SANTE
PUBLIQUE
-
CONSULTATION DU CONSEIL NATIONAL
DU SYNDROME IMMUNODÉFICITAIRE ACQUIS (SIDA)
ET DES HÉPATITES VIRALES CHRONIQUES
-
CONSULTATION DE L'AGENCE DE LA
BIOMÉDECINE
-
CONSULTATION DU HAUT CONSEIL DES
BIOTECHNOLOGIES
-
CONSULTATION DE L'AUTORITE DE REGULATION
DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES
ET DE LA COMMISSION SUPERIEURE DU SERVICE PUBLIC DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
-
CONSULTATION DE LA HAUTE AUTORITÉ POUR LA
DIFFUSION
DES oeUVRES ET LA PROTECTION DES DROITS SUR INTERNET
-
CONSULTATION DU CONSEIL NATIONAL
D'ÉVALUATION DU SYSTÈME SCOLAIRE
-
SAISINE DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION
DES JEUX EN LIGNE
-
SAISINE DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA
VIDÉOPROTECTION
-
CONSULTATION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE
L'AUDIOVISUEL
-
SAISINE DU CONSEIL SUPÉRIEUR DES
MESSAGERIES DE PRESSE
-
DEMANDE DE DÉCLASSIFICATION
ET DE COMMUNICATION D'INFORMATIONS PROTÉGÉES
AU TITRE DU SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
-
INFORMATION DU PARLEMENT RELATIVE
À LA DISSOLUTION DES INSTITUTIONS DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES OU DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
EN CAS DE FONCTIONNEMENT IMPOSSIBLE
-
SAISINE DE LA COMMISSION PRÉVUE PAR
L'ARTICLE 25
-
CONSULTATION DU PARLEMENT
-
AVIS SUR NOMINATIONS
-
AUDITION PAR LES COMMISSIONS PERMANENTES
COMPÉTENTES
-
AUDITION PAR LE PARLEMENT
-
DÉBATS ORGANISÉS DEVANT LE
PARLEMENT
-
Loi organique no 2012-1403 du
17 décembre 2012 relative
à la programmation et à la gouvernance des finances publiques
-
Loi no 2003-73 du
27 janvier 2003 relative à la programmation
militaire
pour les années 2003 à 2008
-
Loi no 2003-346 du
15 avril 2003 relative à la création d'une zone de
protection écologique au large des côtes du territoire de la
République
-
Loi no 2012-1509 du
29 décembre 2012 de finances pour 2013
-
Loi no 2013-672 du 26 juillet 2013
de séparation et de régulation des activités bancaires
-
Loi no 2013-1168 du
18 décembre 2013
relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019
et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale
-
Loi n° 2015-411 du 13 avril
2015
visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse
dans la définition des politiques publiques
-
Code de l'action sociale et des familles
-
Livre des procédures fiscales
-
Art. L. 228 B
(second alinéa). - Les conditions du
déclenchement des poursuites pénales en matière de fraude
fiscale et les critères définis par la commission des infractions
fiscales en la matière font l'objet d'un débat chaque
année devant les commissions permanentes compétentes en
matière de finances de l'Assemblée nationale et du
Sénat.
-
Art. L. 251 A. - Chaque
année, le ministre chargé du budget publie un rapport sur
l'application de la politique de remises et de transactions à titre
gracieux par l'administration fiscale. Ce rapport peut faire l'objet d'un
débat chaque année devant les commissions permanentes
compétentes en matière de finances de l'Assemblée
nationale et du Sénat.
-
Code de procédure pénale
-
Code des transports
-
Loi organique no 2012-1403 du
17 décembre 2012 relative
-
AUTRES DISPOSITIONS
-
Loi organique no 2001-692 du
1er août 2001 relative aux lois de finances
-
Loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés
-
Code de la santé publique
-
Loi no 2000-108 du 10 février 2000
relative à la modernisation et au développement du service public
de l'électricité
-
Loi no 2010-237 du 9 mars 2010 de
finances rectificative
pour 2010
-
Loi no 2010-597 du 3 juin 2010 relative au
Grand Paris
-
Loi no 2010-873 du 27 juillet 2010 relative
à l'action extérieure de l'État
-
Loi no 2011-1416 du 2 novembre 2011 de
finances rectificative pour 2011
-
Loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013
de finances pour 2014
-
Code général des impôts
-
Art. 1655 septies
(vingtième alinéa). - IV. - Les
commissions permanentes chargées des finances et les commissions
permanentes compétentes en matière de sport de l'Assemblée
nationale et du Sénat reçoivent pour information, au moment du
dépôt du dossier de candidature au comité international par
la personne publique ou la fédération mentionnée au
1° du II, les lettres d'engagement de l'État pour l'accueil en
France d'une compétition sportive internationale susceptible de
bénéficier du régime fiscal défini
au I.
-
Code monétaire et financier
-
Décret n° 2013-333 du
22 avril 2013 portant création du
Commissariat général à la stratégie et à la prospective
-
Code de l'éducation
-
Code de la recherche
-
Code monétaire et financier
-
Loi no 2013-1168 du
18 décembre 2013
relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019
et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale
-
Code de la santé publique
-
Code de la sécurité sociale
-
Code des transports
-
Décret n° 2015-499 du
30 avril 2015
relatif au Haut Comité du système de transport ferroviaire
-
Code de l'énergie
-
Code de l'environnement
-
Loi n° 2015-992 du
17 août 2015
relative à la transition énergétique pour la croissance verte
-
Loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986
relative à la liberté de communication
-
Code du travail
-
Code de la sécurité
intérieure
-
Loi organique no 2001-692 du
1er août 2001 relative aux lois de finances
-
MÉCANISME EUROPÉEN DE
STABILITÉ
-
AVIS SUR NOMINATIONS
-
DISPOSITIONS DIVERSES
-
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIONS
DU FONDS NATIONAL D'ART CONTEMPORAIN
-
TRANSMISSION DE DOCUMENTS
AUX BIBLIOTHÈQUES DES ASSEMBLÉES
-
SOCIÉTÉS DE PERCEPTION ET DE
RÉPARTITION DES DROITS
-
EXCEPTION AUX DROITS DE
PROPRIÉTÉ
LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
-
CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS
AUTORISÉS EN PSYCHIATRIE CHARGÉS D'ASSURER LA PRISE EN CHARGE DES
PERSONNES FAISANT L'OBJET DE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
-
CONTRÔLE DES CONDITIONS DE DÉTENTION
ET
CONTRÔLE DES CONDITIONS D'ACCUEIL
DES MINEURS DÉLINQUANTS
-
CONSEIL LOCAL, INTERCOMMUNAL OU
MÉTROPOLITAIN
DE SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
-
CORRESPONDANCE EXEMPTÉE DE
CONTRÔLE
DES PERSONNES DÉTENUES
-
CONSULTATION DE L'ASSEMBLÉE DE CORSE
-
HAUT COMITÉ D'ÉVALUATION DE LA
CONDITION MILITAIRE
-
ADAPTATION D'UNE DISPOSITION
LÉGISLATIVE
PAR LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
-
ADAPTATION D'UNE DISPOSITION
LÉGISLATIVE
PAR LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
-
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIONS
-
APPLICATION DES LOIS
-
ANNEXES
-
LOIS DE FINANCES
-
Loi organique no 2001-692 du 1er août
2001 relative aux lois de finances
-
TITRE IER
-
TITRE II
-
Des ressources et des charges
budgétaires
-
De la nature et de la portée des
autorisations budgétaires
-
Des affectations de recettes
-
Des ressources et des charges de
trésorerie
-
Des comptes de l'Etat
-
TITRE III
-
Du principe de sincérité
-
Des dispositions des lois de finances
-
TITRE IV
-
DE L'EXAMEN ET DU VOTE DES PROJETS DE LOIS DE
FINANCES
-
Du projet de loi de finances de l'année et
des projets de loi de finances rectificative
-
Du projet de loi de règlement
-
Dispositions communes
-
TITRE V
-
De l'information
-
Du contrôle
-
TITRE IER
-
Loi organique no 2001-692 du 1er août
2001 relative aux lois de finances
-
CONTRÔLE ÉCONOMIQUE ET
FINANCIER
EXERCÉ PAR LE PARLEMENT
-
DOCUMENTS FOURNIS AU PARLEMENT (
-
Ordonnance no 58-1374 du
30 décembre 1958
portant loi de finances pour 1959
-
Loi no 2006-1666 du
21 décembre 2006
de finances pour 2007
-
Loi no 2010-1645 du
28 décembre 2010
de programmation des finances publiques
pour les années 2011 à 2014
-
Loi organique no 2012-1403 du
17 décembre 2012
relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques
-
Loi no 2012-1558 du
31 décembre 2012
de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017
-
Loi n° 2014-1653 du
29 décembre 2014
de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019
-
Loi no 2015-533 du 15 mai 2015
autorisant la ratification de l'accord concernant le transfert
et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique
-
Ordonnance no 58-1374 du
30 décembre 1958
-
POUVOIRS DE CONTRÔLE DES MEMBRES DU
PARLEMENT
-
DETTE ET TRÉSORERIE DE L'ÉTAT
-
CONTRÔLE DES ENTREPRISES ET ORGANISMES
PUBLICS
ET DE L'EMPLOI DES CRÉDITS DES MINISTÈRES
-
ACTIONS EN JUSTICE TENDANT À FAIRE
DÉCLARER L'ÉTAT CRÉANCIER OU DÉBITEUR
-
COMPTE D'ALLÉGEMENT DE LA FISCALITÉ
INDIRECTE
-
BUDGET DU CENTRE NATIONAL D'ART
ET DE CULTURE GEORGES-POMPIDOU
-
BUDGET DU MUSÉE D'ORSAY
-
TEXTES RÉGLEMENTAIRES INTERVENANT POUR
L'EXÉCUTION
DES LOIS DE FINANCES
-
COMITÉ DES FINANCES LOCALES
-
FINANCEMENT DU SECTEUR PUBLIC
DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
-
ÉVALUATION DU SYSTÈME
ÉDUCATIF
-
BANQUE DE FRANCE
-
FONDS SPÉCIAUX
-
HAUT CONSEIL DES FINANCES PUBLIQUES
-
DETTE ET TRÉSORERIE DE L'ÉTAT
-
DOCUMENTS FOURNIS AU PARLEMENT (
-
LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE
-
COUR DES COMPTES
-
COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET
FINANCIÈRE
-
ANNEXES
-
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
-
OBLIGATIONS DES MEMBRES
-
RÈGLEMENTS
RELATIFS AU CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS
-
CONTRÔLE DES LOIS
DU PAYS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
-
CONTRÔLE DES LOIS INTERVENUES
DANS LES MATIÈRES RESSORTISSANT À LA COMPÉTENCE DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE,
DE SAINT-BARTHÉLEMY ET DE SAINT-MARTIN
-
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
-
HAUTE COUR
-
COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE
-
Loi organique no 93-1252 du
23 novembre 1993
sur la Cour de justice de la République
-
Décret no 95-692 du 9 mai 1995
relatif au régime indemnitaire des membres de la Cour de justice de la
République, de la commission d'instruction
et de la commission des requêtes instituées près cette juridiction
ainsi que des magistrats y exerçant le ministère public
-
Loi organique no 93-1252 du
23 novembre 1993
-
ATTRIBUTIONS, COMPOSITION,
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
-
DÉSIGNATION DES MEMBRES
-
ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE
DU CONSEIL DE L'EUROPE (
-
DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS
FRANÇAIS
-
Loi no 49-984 du 23 juillet 1949
autorisant le Président de la République
à ratifier le statut du Conseil de l'Europe signé à Londres le 5 mai 1949
et fixant les modalités de désignation des représentants de la France
à l'Assemblée consultative prévue par ce statut (
-
Décret no 61-1341 du
9 décembre 1961
relatif à la désignation des membres français de l'Assemblée consultative prévue par le statut du Conseil de l'Europe
-
Loi no 49-984 du 23 juillet 1949
autorisant le Président de la République
-
STATUT DES REPRÉSENTANTS
FRANÇAIS
-
DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS
FRANÇAIS
-
PARLEMENT EUROPÉEN
-
ÉLECTION DES MEMBRES
-
Loi no 77-680 du
30 juin 1977
autorisant l'approbation des dispositions annexées à la décision du Conseil des Communautés européennes du 20 septembre 1976 et relatives à l'élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct (
-
Traité sur l'Union européenne
(
-
Traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne (
-
Acte portant élection des membres du
Parlement européen au suffrage
universel direct annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom
du Conseil du 20 septembre 1976 (
-
Loi no 77-680 du
30 juin 1977
-
ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS
FRANÇAIS
-
TABLEAU ANNEXÉ À LA LOI
N° 77-729 DU 7 JUILLET 1977 (
-
Décret no 79-160 du
28 février 1979
portant application de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977
relative à l'élection des représentants au Parlement européen
-
Décret no 2014-378 du 28 mars
2014
fixant le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription
pour l'élection des représentants au Parlement européen
-
Décret no 79-160 du
28 février 1979
-
TABLEAU ANNEXÉ À LA LOI
N° 77-729 DU 7 JUILLET 1977 (
-
STATUT DES MEMBRES
-
STATUT DES REPRÉSENTANTS
FRANÇAIS
-
ÉLECTION DES MEMBRES
-
AUTORITÉS INDÉPENDANTES
-
TABLEAU DES AUTORITÉS
INDÉPENDANTES
-
DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES
AUTORITÉS INDÉPENDANTES, RELATIVES À LA PRÉVENTION
DES CONFLITS D'INTÉRÊTS ET À LA TRANSPARENCE DE LA VIE
PUBLIQUE
-
Loi no 2013-907 du
11 octobre 2013
relative à la transparence de la vie publique
-
Décret no 2014-90 du
31 janvier 2014
portant application de l'article 2 de la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
-
Décret n° 2014-747 du
1er juillet 2014
relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique
-
Loi no 2013-907 du
11 octobre 2013
-
DÉFENSEUR DES DROITS
-
CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX
DE PRIVATION DE LIBERTÉ
-
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL
-
TABLEAU DES AUTORITÉS
INDÉPENDANTES
-
COMMUNICATION
-
LANGUE FRANÇAISE
-
SONDAGES D'OPINION
-
CÉRÉMONIES PUBLIQUES
Textes relatifs
aux
POUVOIRS PUBLICS
Constitution. - Lois organiques
Textes législatifs et réglementaires
16 e édition
Mis à jour au 31 août 2015
---------
Ce recueil est établi conjointement
par les services de la séance de l'Assemblée nationale et du Sénat.
AVERTISSEMENT AU LECTEUR Les textes figurant dans le présent recueil ne sont reproduits que dans la mesure où ils concernent les Pouvoirs publics et ne le sont donc pas nécessairement dans leur intégralité. Leur version électronique est mise à jour régulièrement sur les sites internet de l'Assemblée nationale (www.assemblee-nationale.fr) et du Sénat ( www.senat.fr ). |
Sommaire. - Tables |
|
Constitution |
|
Lois organiques. - Lois référendaires |
|
Pouvoir exécutif |
|
Electorat. - Partis et groupements politiques |
|
Election des députés |
|
Election des sénateurs |
|
Statut des parlementaires |
|
Assemblées parlementaires |
|
Lois de finances. - Contrôle économique et financier Lois de financement de la sécurité sociale |
|
Conseil constitutionnel |
|
Autorité judiciaire
Cour de justice de la République |
|
Conseil économique, social et environnemental |
|
Assemblées européennes |
|
Divers |
I- Sommaire - Tables
Pages
Sommaire I- 1
Table analytique des matières I- 9
Table chronologique des textes insérés dans le recueil I- 105
Table des articles de codes insérés dans le recueil I- 116
SOMMAIRE
I. - TABLES
Pages
Table analytique des matières I- 9
Table chronologique des textes insérés dans le présent recueil (à l'exception des dispositions codifiées) I- 105
Table des articles de codes insérés dans le recueil I- 116
II. - CONSTITUTION
Constitution du 4 octobre 1958 II- 1
Travaux préparatoires de la Constitution II- 1
Loi constitutionnelle du 3 juin 1958 II- 1
Comité consultatif constitutionnel II- 2
Travaux préparatoires des révisions constitutionnelles II- 2
Révision des articles 85 et 86 II- 2
Remplacement des articles 6 et 7 II- 3
Révision de l'article 28 II- 3
Révision de l'article 61 II- 4
Révision de l'article 7 II- 4
Révision des articles 2, 54 et 74 et insertion d'un nouveau titre XIV II- 5
Révision des articles 65 et 68 et insertion d'un nouveau titre X et d'un article 93 II- 5
Insertion d'un article 53-1 II- 6
Révision des articles 1 er , 2, 5, 11, 12, 26, 28, 48, 49, 51, 70 et 88, insertion d'un article 68-3 et abrogation de l'article 76 et des titres XIII et XVII II- 6
Révision des articles 34 et 39 et insertion d'un article 47-1 II- 7
Rétablissement du titre XIII et des articles 76 et 77 II- 7
Révision des articles 88-2 et 88-4 II- 8
Insertion d'un article 53-2 et révision des articles 3 et 4 II- 8
Révision de l'article 6 II- 9
Révision de l'article 88-2 II- 10
Révision des articles 1 er , 7, 13, 34, 39, 60, 72, 73 et 74 et insertion des articles 37-1, 72-1, 72-2, 72-3, 72-4 et 74-1 II- 10
Révision des articles 60 et 88-1 à 88-5, insertion des articles 88-6 et 88-7 et modification de l'intitulé du titre XV II- 11
Révision du Préambule et de l'article 34 II- 11
Révision de l'article 77 II- 12
Révision du titre IX et des articles 67 et 68 II- 12
Insertion d'un article 66-1 II- 12
Révision des articles 88-1, 88-2, 88-4 et 88-5, insertion des articles 88-6 et 88-7, modification de l'intitulé du titre XV et révision de l'article 4 de la loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1 er mars 2005 II- 13
Révision des articles 1 er , 3, 4, 6, 11, 13, 16, 17, 18, 24, 25, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47-1, 48, 49, 56, 61, 62, 65, 69, 70, 71, 72-3, 73, 74-1, 88-4, 88-5, 88-6 et 89, insertion des articles 34-1, 47-2, 50-1, 51-1, 51-2, 61-1, 71-1 et 75-1, rétablissement de l'article 87, modification de l'intitulé des titres XI et XIV, insertion d'un titre XI bis et abrogation de l'article 4 de la loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1 er mars 2005 modifiant le titre XV de la Constitution et des 3° et 4° de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008 modifiant le titre XV de la Constitution II- 13
Texte de la Constitution II- 15
TITRE I ER . - De la souveraineté II- 15
TITRE II. - Le Président de la République II- 16
TITRE III. - Le Gouvernement II- 20
TITRE IV. - Le Parlement II- 21
TITRE V. - Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement II- 23
TITRE VI. - Des traités et accords internationaux II- 30
TITRE VII. - Le Conseil constitutionnel II- 31
TITRE VIII. - De l'autorité judiciaire II- 32
TITRE IX. - La Haute Cour II- 34
TITRE X. - De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement II- 34
TITRE XI. - Le Conseil économique, social et environnemental II- 35
TITRE XI bis . - Le Défenseur des droits II- 36
TITRE XII. - Des collectivités territoriales II- 36
TITRE XIII. - Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie II- 40
TITRE XIV. - De la francophonie et des accords d'association II- 41
TITRE XV. - De l'Union européenne II- 41
TITRE XVI. - De la révision II- 43
TITRE XVII. - Abrogé II- 43
Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 II- 44
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 II- 47
Charte de l'environnement de 2004 II- 49
Lois organiques prises en vertu de la Constitution :
Liste chronologique II- 51
Liste analytique II- 59
Référendum II- 64
Lois adoptées par voie de référendum II- 71
III. - POUVOIR EXÉCUTIF
Election du Président de la République :
Dispositions générales III- 1
Français établis hors de France III- 18
Promulgation et publication des lois III- 32
Ratification et publication des engagements internationaux III- 35
Ministres :
Attributions III- 37
Incompatibilités III- 37
Prévention des conflits d'intérêts et transparence de la vie publique III- 38
Traitement III- 52
Plafonnement des rémunérations III- 54
Prise en charge des frais de déplacement III- 54
Nominations :
Aux emplois civils et militaires de l'Etat III- 54
Dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution III- 57
Dispositions exceptionnelles :
Interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics III- 59
Etat d'urgence III- 59
Etat de siège III- 62
Crise majeure III- 63
Service national III- 63
Importation et exportation de marchandises III- 63
Conseil d'Etat III- 64
IV. - ÉLECTORAT. - PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES
Conditions requises pour être électeur IV- 1
Partis et groupements politiques IV- 2
Traitement automatisé de données :
Traitement automatisé des données liées au financement de la vie politique IV- 10
Traitements automatisés de données à caractère personnel « Application élection » et « Répertoire national des élus » IV- 12
V. - ÉLECTION DES DÉPUTÉS
Dispositions générales :
Composition de l'Assemblée nationale et durée du mandat des députés V- 1
Mode de scrutin V- 1
Déclarations de candidatures V- 2
Campagne électorale V- 5
Campagne radiodiffusée et télévisée V- 13
Financement et plafonnement des dépenses électorales V- 15
Opérations de vote V- 26
Vote par procuration V- 38
Contrôle des opérations de vote V- 43
Remplacement des députés V- 44
Contentieux V- 45
Dispositions pénales V- 48
Nouvelle-Calédonie. - Polynésie française. - Wallis - et - Futuna V- 54
Mayotte V- 65
Saint-Barthélemy V- 66
Saint-Martin V- 68
Saint-Pierre - et - Miquelon V- 70
Français établis hors de France V- 72
Annexe :
Circonscriptions électorales de s départements V- 87
VI. - ÉLECTION DES SÉNATEURS
Dispositions générales :
Composition du Sénat et durée du mandat des sénateurs VI- 1
Collège électoral :
Composition du collège électoral VI- 2
Désignation des délégués des conseils municipaux VI- 3
Désignation des délégués de l'Assemblée de Corse VI- 10
Modalités des élections :
Mode de scrutin VI- 13
Conditions d'éligibilité et inéligibilités VI- 13
Incompatibilités VI- 14
Déclarations de candidatures VI- 14
Propagande VI- 16
Convocation des électeurs VI- 19
Opérations de vote VI- 19
Remplacement des sénateurs VI- 23
Contentieux VI- 26
Dispositions pénales VI- 26
Nouvelle-Calédonie. - Polynésie française. - Wallis-et-Futuna VI- 27
Mayotte VI- 33
Saint-Barthélemy VI- 34
Saint-Martin VI- 35
Saint-Pierre-et-Miquelon VI- 36
Français établis hors de France VI- 37
Répartition des sièges de sénateurs entre les séries VI- 46
Nombre de sénateurs représentant les départements VI- 47
VII. - STATUT DES PARLEMENTAIRES
Conditions d'éligibilité et inéligibilités :
Dispositions générales applicables aux députés et aux sénateurs VII- 1
Nouvelle-Calédonie. - Polynésie française. - Wallis-et-Futuna VII- 12
Incompatibilités :
Dispositions applicables aux députés et aux sénateurs VII- 14
Dispositions propres à certaines fonctions :
Membres de la Commission prévue par l'article 25 de la Constitution VII- 35
Défenseur des droits VII- 35
Membres du Conseil supérieur de la magistrature VII- 35
Magistrats VII- 36
Jurés VII- 37
Membres des juridictions administratives VII- 37
Membres des juridictions financières VII- 38
Contrôleur général des lieux de privation de liberté VII- 39
Membres de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires VII- 40
Membres de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières VII- 40
Membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes VII- 40
Membres de l'Autorité de régulation des jeux en ligne VII- 41
Membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire VII- 41
Membres du conseil général de la Banque de France VII- 41
Membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel VII- 42
Membres de la Commission de régulation de l'énergie VII- 42
Membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement VII- 43
Membres du conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie VII- 43
Membres du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française VII- 43
Membres du comité de sélection pour l'intégration des inspecteurs et inspecteurs généraux dans le corps de l'inspection générale des affaires sociales VII- 44
Fonctionnaires VII- 44 , VII- 49
Praticiens hospitaliers à temps plein VII- 48
Praticiens hospitaliers à temps partiel VII- 48
Praticiens adjoints contractuels des établissements publics de santé VII- 48
Militaires VII- 49
Dispositions particulières applicables aux salariés candidats ou élus VII- 50
Parlementaires directeurs de publication VII- 52
Déroulement des débats des assemblées parlementaires VII- 53
Protection des parlementaires VII- 53
Discours prononcés au Parlement :
Action en justice VII- 56
Diffusion VII- 57
Accès à la profession d'avocat VII- 56
Indemnité parlementaire. - Pensions de retraite VII- 59
Titre de parlementaire VII- 62
Nationalité d'anciens membres du Parlement VII- 64
Déclarations de situation patrimoniale et d'intérêts des collaborateurs du Président de l'Assemblée nationale et du Président du Sénat VII- 65
VIII. - ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES
Fonctionnement des assemblées VIII- 1
Délégation du droit de vote VIII- 17
Communication des actes des assemblées VIII- 18
Délégations et offices parlementaires VIII- 20
Information du Parlement :
Application des lois VIII- 21
Consultation de certaines collectivités d'outre-mer VIII- 21
Consultation d'organismes VIII- 22
Dissolution des institutions des collectivités territoriales ou de la Nouvelle-Calédonie VIII- 38
Consultation du Parlement :
Avis sur nominations VIII- 39
Audition par les commissions permanentes compétentes VIII- 42
Audition par le Parlement VIII- 43
Débats organisés devant le Parlement VIII- 43
Autres dispositions VIII- 46
Mécanisme européen de stabilité VIII- 56
Dispositions diverses VIII- 56
Annexes :
Liste des organismes extraparlementaires VIII- 63
Liste des documents présentés périodiquement au Parlement en vertu d'une disposition législative ou réglementaire VIII- 77
IX. - LOIS DE FINANCES. - CONTRÔLE ÉCONOMIQUE ET
FINANCIER. -
LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Lois de finances :
Définition IX- 1
Ressources et charges de l'Etat IX- 1
Contenu et présentation IX- 11
Examen et vote IX- 13
Information et contrôle IX- 16
Contrôle économique et financier exercé par le Parlement :
Documents fournis au Parlement IX- 21
Pouvoirs de contrôle des membres du Parlement IX- 25
Lois de financement de la sécurité sociale :
Contenu et présentation IX- 33
Préparation IX- 40
Examen et vote IX- 40
Information et contrôle sur le financement de la sécurité sociale IX- 42
Autres dispositions relatives à l'information et au contrôle de la sécurité sociale IX- 44
Lois de programmation des finances publiques IX- 48
Cour des comptes IX- 53
Cour de discipline budgétaire et financière IX- 61
Annexes :
Liste des documents joints aux projets de loi de finances IX- 65
Liste des documents joints aux projets de loi de financement de la sécurité sociale IX- 79
Liste des documents joints aux projets de loi de programmation des finances publiques IX- 81
X. - CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Organisation et fonctionnement X- 1
Obligations des membres X- 14
Règlements relatifs au contentieux des élections X- 15
Contrôle des lois du pays de la Nouvelle-Calédonie X- 21
Contrôle des lois intervenues dans les matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin X- 22
XI. - AUTORITÉ JUDICIAIRE. - COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE
Conseil supérieur de la magistrature XI- 1
Cour de justice de la République XI- 9
XII. - CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
Attributions, composition, organisation et fonctionnement XII- 1
Désignation des membres XII- 9
XIII. - ASSEMBLÉES EUROPÉENNES
Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe :
Désignation des représentants français XIII- 1
Statut des représentants français XIII- 2
Parlement européen :
Election des membres XIII- 3
Election des représentants français XIII- 9
Statut des membres XIII- 32
Statut des représentants français XIII- 32
XIV. - DIVERS
Autorités indépendantes :
Tableau des autorités indépendantes XIV- 1
Dispositions communes à l'ensemble des autorités indépendantes, relative à la prévention des conflits d'intérêts et à la transparence de la vie publique XIV- 4
Défenseur des droits XIV- 7
Contrôleur général des lieux de privation de liberté XIV- 20
Conseil supérieur de l'audiovisuel XIV- 25
Communication :
Campagnes électorales. - Communications du Gouvernement XIV- 31
Emissions d'information politique. - Retransmission des débats parlementaires. - Expression directe XIV- 32
Droit de réponse XIV- 34
La Chaîne Parlementaire XIV- 38
Langue française XIV- 40
Sondages d'opinion XIV- 41
Cérémonies publiques XIV- 48
TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES
Pages
A
Abrogation :
- d'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1
de la Constitution :
Constitution (art. 62) II- 32
Absence des membres du Parlement :
- Influence sur l'indemnité de fonction :
O. 58-1210 du 13-12-58 (art. 2) VII- 59
- Délégation de vote :
O. 58-1066 du 7-11-58 (art. 1 er ) VIII- 17
Accords d'association :
- Constitution (art. 88) II- 41
Accords internationaux :
- Recours au référendum :
Constitution (art. 11, 88-5) II- 18 , II- 42
- Négociation, ratification :
Constitution (art. 52) II- 30
D. 53-192 du 14-3-53 III- 35
- Ratification en vertu d'une loi :
Constitution (art. 53) II- 30
- En matière d'asile :
Constitution (art. 53-1) II- 30
- Autorité supérieure aux lois :
Constitution (art. 55) II- 30
Voir aussi « Engagements internationaux, Traités internationaux ».
Actes et documents des assemblées parlementaires :
- Communication :
L. 78-753 du 17-7-78 (art. 1 er , 20) VIII- 18
D. 2005-1755 du 30-12-2005 (art. 34) VIII- 18
Actes européens :
Voir « Projet ou proposition d'acte européen ».
Activités professionnelles :
- des membres du Gouvernement :
Constitution (art. 23) II- 20
O. 58-1099 du 17-11-58 (art. 3, 4) III- 37
- des membres du Parlement :
Voir « Incompatibilités ».
Adhésion d'un Etat à l'Union européenne :
Constitution (art. 88-5) II- 42
Adjoints au maire :
- Attributions à l'occasion des élections :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. R. 43) TABLE I- 116
Sénat :
Code électoral (art. R. 133) TABLE I- 116
- Conditions de nationalité :
Constitution (art. 88-3) II- 42
Administration :
- Le Gouvernement en dispose :
Constitution (art. 20) II- 20
- Equilibre des comptes :
Constitution (art. 34, 47-2) II- 23 , II- 28
- des collectivités territoriales :
Domaine législatif :
Constitution (art. 34) II- 23
par des conseils élus :
Constitution (art. 72) II- 36
- des départements et collectivités d'outre-mer :
Constitution (art. 72-3 à 74) II- 37
- de la Nouvelle-Calédonie :
Constitution (art. 77) II- 40
- Rôle du Défenseur des droits :
Constitution (art. 71-1) II- 36
Administrations centrales :
- Nomination des directeurs :
Constitution (art. 13) II- 18
Adoption :
- des textes législatifs :
Constitution (art. 11, 44, 45) II- 18 , II- 26
- des lois organiques :
Constitution (art. 46, 88-3) II- 27 , II- 42
- des lois de finances :
Constitution (art. 47) II- 27
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 40 à 43, 45) IX- 14
- des lois de financement de la sécurité sociale :
Constitution (art. 47-1) II- 27
Code de la sécurité sociale (art. L.O. 111-7) IX- 40
- d'une motion de censure :
Constitution (art. 50) II- 29
- des résolutions européennes :
Constitution (art. 88-4) II- 42
- d'une motion d'autorisation de l'adoption d'un projet de loi de ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un Etat à l'Union européenne :
Constitution (art. 88-5) II- 42
- de résolutions formant un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne :
Constitution (art. 88-6) II- 42
- d'une motion d'opposition à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne :
Constitution (art. 88-7) II- 43
- de la révision de la Constitution :
Constitution (art. 89) II- 43
Adresses :
- aux assemblées parlementaires :
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 4) VIII- 2
Affectation :
- de recettes :
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 16 à 24, 36) IX- 6 , IX- 13
Affiches (de l'administration préfectorale) :
- Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 48, R. 56) TABLE I- 116
Affiches (de propagande électorale) :
- Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 48, L. 51, L. 90, L. 165, L. 167, L. 168 à L. 171, R. 26 à R. 28, R. 39) TABLE I- 116
- Sénat :
Code électoral (art. L. 308) TABLE I- 116
Age :
- pour être électeur :
Code électoral (art. L. 2) TABLE I- 116
- pour être éligible :
Présidence de la République :
Code électoral (art. L.O. 127) TABLE I- 116
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L.O. 127) TABLE I- 116
Sénat :
Code électoral (art. L.O. 296) TABLE I- 116
Agence de la biomédecine :
- Information du Parlement :
Code de la santé publique (art. L. 1418-1) VIII- 31
Agents non titulaires de la fonction publique :
- Incompatibilités :
D. 86-83 du 17-1-86 (art. 25) VII- 46
D. 88-145 du 15-2-88 (art. 19, 33) VII- 46
D. 91-155 du 6-2-91 (art. 25) VII- 47
Ambassadeurs :
- Nomination, accréditation :
Constitution (art. 13, 14) II- 18
Amendements :
- Initiative :
Constitution (art. 44) II- 26
L.O. 2009-403 du 15-4-2009 (art. 6) VIII- 12
- Règles de présentation :
L.O. 2009-403 du 15-4-2009 (art. 13) VIII- 12
- Recevabilité :
financière :
Constitution (art. 40) II- 25
Code de la sécurité sociale (Art. L.O. 111-7-1) IX- 41
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 47) IX- 15
législative :
Constitution (art. 41, 45) II- 25 , II- 26
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 27 à 29) X- 8
sociale :
Code de la sécurité sociale (art. L.O. 111-7-1) IX- 41
après l'ouverture des débats :
Constitution (art. 44) II- 26
au cours de l'examen du texte en séance publique :
L.O. 2009-403 du 15-4-2009 (art. 13) VIII- 12
en cas de commission mixte paritaire :
Constitution (art. 45) II- 26
- Evaluation préalable avant la discussion en séance :
L.O. 2009-403 du 15-4-2009 (art. 15) VIII- 12
- Examen par le Parlement en séance ou en commission :
Constitution (art. 44, 45) II- 26 , II- 26
- Procédure d'examen simplifiée :
L.O. 2009-403 du 15-4-2009 (art. 16) VIII- 12
- Procédure impartissant des délais pour l'examen d'un texte en séance :
L.O. 2009-403 du 15-4-2009 (art. 17) VIII- 12
Amnistie :
- Domaine législatif :
Constitution (art. 34) II- 23
Annexes :
- à la loi de finances :
Voir « Loi de finances ».
- à la loi de financement de la sécurité sociale :
Voir « Loi de financement de la sécurité sociale ».
- à la loi de programmation des finances publiques :
Voir « Loi de programmation des finances publiques ».
Annulation d'élection :
- Assemblée nationale :
Code électoral (art. L.O. 178) TABLE I- 116
- Sénat :
Code électoral (art. L.O. 322) TABLE I- 116
- Pouvoirs du Conseil constitutionnel :
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 41) X- 10
Annulation :
- de crédits :
L.O. 2001-692 du 01-08-2001 (art. 14) IX- 5
Arbitrage :
- du Président de la République :
Constitution (art. 5) II- 16
Archives :
- des assemblées parlementaires :
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 7 bis ) VIII- 11
Code du patrimoine (art. L. 211-4) VIII- 11
Armées :
- Président de la République, chef des armées :
Constitution (art. 15) II- 19
Voir aussi « Forces armées, Militaires ».
Arrestation :
- d'un membre du Parlement :
Constitution (art. 26) II- 21
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 9 bis ) VIII- 11
- d'un citoyen :
Constitution (art. 66) II- 33
Asile :
Voir « Droit d'asile ».
Assemblée de Corse :
- Avis sur les projets ou propositions de loi comportant des dispositions spécifiques à la Corse :
Code général des collectivités territoriales (art. L. 4422-16) VIII- 60
Voir aussi « Conseillers à l'Assemblée de Corse, Dissolution, Incompatibilités ».
Assemblée des Français de l'étranger :
- Consultation :
L. 2013-659 du 22-7-2013 (art. 12) VIII- 22
- Election du Président de la République :
L.O. 76-97 du 31-1-76 (art. 5) III- 19
D. 2005-1613 du 22-12-2005 III- 22
- Election de députés par les Français établis hors de France :
Code électoral (art. L. 330 à L. 330-16) V- 72
D. 2005-1613 du 22-12-2005 III- 22
- Election des sénateurs représentant les Français établis hors de France :
D. 2014-290 du 4-3-2014 (art. 37 à 67) VI- 41
- Rôle, composition, élection :
L. 2013-659 du 22-07-2013 (art. 44 à 55) VI- 39
Voir aussi « Loi ».
Assemblée nationale :
Constitution (art. 24 à 33) II- 21
- Dépôt des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale :
Constitution (art. 39) II- 25
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 39) IX- 13
Code de la sécurité sociale (art. L.O. 111-6) IX- 40
- Communication des actes et documents :
L. 78-753 du 17-7-78 (art. 1 er , 20) VIII- 18
D. 2005-1755 du 30-12-2005 (art. 34) VIII- 18
- Composition, durée des pouvoirs :
Constitution (art. 24, 25) II- 21
Départements :
Code électoral (art. L.O. 119, L.O. 121) TABLE I- 116
Nouvelle-Calédonie. - Polynésie française. - Wallis-et-Futuna :
Code électoral (art. L.O. 384-1 à L. 396) TABLE I- 116
- Français établis hors de France :
Constitution (art. 24) II- 21
Code électoral (art. L. 328) TABLE I- 116
- Fonctionnement, siège :
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 1 er , 2) VIII- 1
- Dissolution :
Constitution (art. 12, 16) II- 18
- Intervention des forces armées à l'étranger :
Constitution (art. 35) II- 24
- Election de juges à la Cour de justice de la République :
Constitution (art. 68-2) II- 34
L.O. 93-1252 du 23-11-93 (art. 1 er ) XI- 11
- Adoption des propositions de réunion de la Haute Cour :
Constitution (art. 68) II- 34
L.O. 2014-1392 du 24-11-2014 (art. 1 er à 4) XI- 9
- Bureau du Congrès :
Constitution (art. 89) II- 43
- Destinataire des propositions d'actes européens :
Constitution (art. 88-4) II- 42
- Contrôle du principe de subsidiarité :
Constitution (art. 88-6) II- 42
Voir aussi « Archives, Députés, Parlement ».
Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe :
- Désignation des représentants :
L. 49-984 du 23-7-49 (art. 2 à 4) XIII- 1
D. 61-1341 du 9-12-61 (art. 1 er ) XIII- 2
- Statut de ses membres :
Accord général du 2-9-49 XIII- 2
Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale :
- Désignation des représentants :
L. 49-984 du 23-7-49 (art. 2 à 4) XIII- 1
D. 61-1341 du 9-12-61 (art. 1 er ) XIII- 2
Assemblée de la Polynésie française :
Voir « Dissolution ».
Assemblées délibérantes des collectivités d'outre-mer :
- Rôle dans l'organisation et évolution des collectivités d'outre-mer :
Constitution (art. 74) II- 39
Voir aussi « Assemblées locales, Dissolution ».
Assemblées locales :
- Compétences :
Constitution (art. 72) II- 36
- Ordre du jour :
Constitution (art. 72-1) II- 37
- Fusion :
Constitution (art. 73) II- 38
- Régime électoral et conditions d'exercice des fonctions électives :
Domaine législatif :
Constitution (art. 34) II- 23
- Vote des citoyens de l'Union résidant en France :
Constitution (art. 88-3) II- 42
Voir aussi « Dissolution ».
Assesseurs (des bureaux de vote) :
- Assemblée nationale :
Code électoral (art. R. 42, R. 44 à R. 47, R. 51, R. 60, R. 61) TABLE I- 116
Assiduité :
- des membres du Parlement aux travaux de leur assemblée :
O. 58-1210 du 13-12-58 (art. 2) VII- 59
Audiovisuel :
Voir « Chaîne parlementaire (La), Communication audiovisuelle ».
Audition :
- de personnalités par les commissions permanentes compétentes :
Tableau des auditions par les commissions permanentes compétentes VIII- 42
Autonomie financière :
- des assemblées parlementaires :
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 7) VIII- 10
Autorisation d'arrestation :
Voir « Arrestation ».
Autorisation de poursuites :
Voir « Poursuites ».
Autorisations budgétaires :
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 7 à 15) IX- 3
Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires :
- Incompatibilités :
Code des transports (art. L. 6361-3) VII- 40
Autorité de la concurrence :
- Consultation par les commissions parlementaires :
Code de commerce (art. L. 461-5, L. 462-1, R. 462-1) VIII- 25
- Avis des commissions compétentes de chaque
assemblée sur la nomination
de son président :
L. 2010-838 du 23-7-2010 (art. 1 er ) VIII- 39
Autorité de la statistique publique :
- Saisine par les présidents des assemblées :
D. 2009-250 du 3-3-2009 (art. 3) VIII- 26
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :
- Consultation par les commissions du Parlement :
Code des postes et des communications électroniques (art. L. 135) VIII- 33
- Incompatibilités :
Code des postes et des communications électroniques (art. L. 131) VII- 40
Autorité de régulation des jeux en ligne :
- Saisine par les commissions parlementaires :
L. 2010-476 du 12-5-2010 (art. 34) VIII- 35
D. 2010-481 du 12-5-2010 (art. 4) VIII- 35
Autorité de sûreté nucléaire :
- Consultation par les commissions du Parlement :
Code de l'environnement (art. L. 592-29, L. 592-30) VIII- 29
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
- Consultation par le Parlement :
Code monétaire et financier (art. L. 612-12) VIII- 25
Autorité des marchés financiers :
- Consultation par le Parlement :
Code monétaire et financier (art. L. 621-19) VIII- 26
Autorité judiciaire :
Constitution (art. 64 à 66) II- 32
Voir aussi « Magistrature ».
Autorités indépendantes :
- Tableau XIV- 1
- Prévention des conflits d'intérêts :
L. 2013-907 du 11-10-2013 (art. 2, 8, 11 et 12) XIV- 4
D. 2013-1212 du 23-12-2013 III- 49 , VII- 10
D. 2014-90 du 31-1-2014 (art. 1 er à 4) XIV- 5
D. 2014-747 du 1-7-2014 (art. 1 er à 3) XIV- 6
- Déclaration de situation patrimoniale :
L. 2013-907 du 11-10-2013 (art. 11 et 12) XIV- 4
D. 2013-1212 du 23-12-2013 III- 49 , VII- 10
Avis :
- des commissions parlementaires compétentes sur certaines nominations :
Constitution (art. 13) II- 18
O. 58-1066 du 7-11-58 (art. 1 er ) VIII- 39
L. 2010-838 du 23-7-2010 (art. 1 er ) VIII- 39
Tableau des nominations soumises à avis des commissions parlementaires VIII- 39
- d'une commission indépendante sur les projets de texte et propositions de loi
délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la
répartition des sièges de députés ou de sénateurs :
Constitution (art. 25) II- 21
Code électoral (art. L. 567-7) TABLE I- 116
- du Conseil d'Etat :
Constitution (art. 37 à 39, 74-1) II- 24 , II- 39
Code de justice administrative (art. L. 112-1 à L. 112-4, R. 123-5, R. 123-20, R. 123-21) III- 64
- du Conseil économique, social et environnemental :
Constitution (art. 69, 70) II- 35
O. 58-1360 du 29-12-58 (art. 2, 4 et 5) XII- 1
- du Conseil constitutionnel :
sur les circonstances exceptionnelles :
Constitution (art. 16) II- 19
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 52 à 54) X- 12
en matière de référendum :
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 46) X- 12
- du Conseil supérieur de la magistrature :
Constitution (art. 65) II- 32
- des assemblées délibérantes des collectivités d'outre-mer :
Constitution (art. 74, 74-1) II- 39
Avis motivé :
- des assemblées parlementaires sur la conformité d'un acte législatif européen au principe de subsidiarité :
Constitution (art. 88-6) II- 42
Avocat :
- Conseil supérieur de la magistrature :
Constitution (art. 65) II- 32
- Incompatibilités :
Code électoral (art. L.O. 149) TABLE I- 116
D. 91-1197 du 27-11-91 (art. 115, 122-1) VII- 56
D. 2005-790 du 12-7-2005 (art. 20) VII- 56
B
Ballottage :
Voir « Deuxième tour de scrutin ».
Banque de France :
- Contrôle du Parlement :
Code monétaire et financier (art. L. 143-1) IX- 30
- Incompatibilités :
Code monétaire et financier (art. L. 142-3, L. 142-8) VII- 41
- Financement des dépenses électorales :
Code électoral (art. R. 39-6 à R. 39-10) V- 25
Bibliothèques des assemblées :
- Transmission de documents :
L. 29-7-1881 (art. 35) VIII- 57
Budget :
- annexe :
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 18) IX- 7
- des assemblées :
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 7) VIII- 10
Voir aussi « Cour de discipline budgétaire, Loi de finances ».
Bulletins de vote :
- Acheminement par la commission de propagande :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 166, R. 34) TABLE I- 116
Sénat :
Code électoral (art. R. 157, R. 159) TABLE I- 116
- Conditions d'impression :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 165, L. 167, R. 30, R. 39, R. 103) TABLE I- 116
Nouvelle-Calédonie. - Polynésie française. - Wallis-et-Futuna :
Code électoral (art. L. 390, R. 277) TABLE I- 116
Sénat :
Code électoral (art. L. 308, R. 155) TABLE I- 116
- Dépouillement du scrutin :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 65 à L. 67, R. 63 à R. 66-2, R. 104) TABLE I- 116
Nouvelle-Calédonie. - Polynésie française. - Wallis-et-Futuna :
Code électoral (art. L. 391) TABLE I- 116
Sénat :
Code électoral (art. R. 170) TABLE I- 116
- Interdictions et sanctions pénales :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 49, L. 50, L. 94, L. 95, L. 104, L. 168 à L. 171). TABLE I- 116
- Opérations de vote :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 58, L. 62 à L. 64, R. 55, R. 104) TABLE I- 116
Sénat :
Code électoral (art. L. 314, L. 315, R. 161) TABLE I- 116
Voir aussi « Dispositions pénales ».
Bureau du Congrès :
Constitution (art. 89) II- 43
Bureaux de vote :
- Election présidentielle et référendum :
Voir « Centres de vote ».
- Assemblée nationale :
Composition :
Code électoral (art. L. 118-1, R. 42) TABLE I- 116
Interdictions et sanctions pénales :
Code électoral (art. L. 61, L. 104, L. 113) TABLE I- 116
Opérations préparatoires au scrutin :
Code électoral (art. R. 40, R. 41) TABLE I- 116
Opérations de vote :
Code électoral (art. L. 60, L. 62, L. 65 à L. 68, R. 42 à R. 71) TABLE I- 116
Contrôle des opérations de vote :
Code électoral (art. L. 85-1, R. 93-1 à R. 93-3) TABLE I- 116
Utilisation des machines à voter :
Code électoral (art. L. 57-1, L. 313, R. 55-1, R. 66-1) TABLE I- 116
Bureaux des assemblées :
- Autorisation d'arrestation :
Constitution (art. 26) II- 21
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 9 bis ) VIII- 11
- Commissions d'enquête :
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 6) VIII- 3
- Contestations en matière d'inéligibilités et d'incompatibilités :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L.O. 136, L.O. 151) TABLE I- 116
- Contrôle de la radiodiffusion et de la télédiffusion des débats :
L. 86-1067 du 30-9-86 (art. 55) XIV- 33
- Campagne électorale (répartition des temps de parole à la radio et à la télévision) :
Code électoral (art. L. 167-1) TABLE I- 116
D. 78-21 du 9-1-78 V- 13
- Dépôt des déclarations d'activités professionnelles des membres du Parlement :
Code électoral (art. L.O. 151) TABLE I- 116
- Financement des partis et groupements politiques :
L. 88-227 du 11-3-88 (art. 8, 9) IV- 2
- Prévention et traitement des conflits d'intérêts :
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 4 quater ) VIII- 2
- Saisine du Conseil constitutionnel :
des cas d'inéligibilité pour défaut de déclaration de situation patrimoniale :
Code électoral (art. L.O. 136-1) TABLE I- 116
des cas de non-dépôt de déclaration d'activités professionnelles :
Code électoral (art. L.O. 151) TABLE I- 116
- Vérification de la recevabilité d'une proposition de résolution tendant
à la réunion de la Haute Cour :
L.O. 2014-1392 du 24-11-2014 (art. 2) XI- 9
C
Caisse de retraites :
- des membres du Parlement :
O. 58-1210 du 13-12-58 (art. 5) VII- 60
Caisse des dépôts et consignations :
O. 58-1374 du 30-12-58 (art. 164) IX- 21
Campagne électorale :
- Ouverture :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 52-8-1, L. 164, L. 330-6) TABLE I- 116
Présidence de la République :
D. 2001-213 du 8-3-2001 (art. 10) III- 7
- Financement et plafonnement des dépenses :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 52-4 à L. 52-18, L. 167, L. 330-7 à 330-10, L. 453, L. 454, L. 478, L. 505, L. 532, L. 535, R. 39-1-A à R. 39-10) TABLE I- 116
Sénat :
Code électoral (art. L. 52-8-1, L. 308-1) TABLE I- 116
Nouvelle-Calédonie - Polynésie française - Wallis-et-Futuna :
Code électoral (art. L. 439-1 A) TABLE I- 116
Présidence de la République :
L. 62-1292 du 6-11-62 (art. 3) III- 1
D. 2001-213 du 8-3-2001 (art. 10 à 21) III- 7
Parlement européen :
L. 77-729 du 7-7-77 (art. 19-1) XIII- 18
D. 2009-370 du 1-4-2009 (art. 1 er ) XIII- 19
Voir aussi « Communication audiovisuelle, Compte de campagne, Propagande électorale, Sondages d'opinion ».
Candidatures :
- Déclarations :
Présidence de la République :
L. 62-1292 du 6-11-62 (art. 3-I) III- 1
D. 2001-213 du 8-3-2001 (art. 2 à 9) III- 5
D. 87-1028 du 22-12-87 III- 15
D. 94-673 et 94-674 du 8-8-94 III- 16 , III- 17
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 154 à L. 157, L. 159 à L. 163, L. 174, L. 330-5, R. 66-2, R. 98 à R. 102) TABLE I- 116
Mayotte :
Code électoral (art. L. 177) TABLE I- 116
Nouvelle-Calédonie. - Polynésie française. - Wallis-et-Futuna :
Code électoral (art. L. 390) TABLE I- 116
Sénat :
Code électoral (art. L. 298 à L. 305, R. 149 à R. 153) TABLE I- 116
Nouvelle-Calédonie. - Polynésie française. - Wallis-et-Futuna :
Code électoral (art. L. 446, R. 209, R. 216) TABLE I- 116
Parlement européen :
L. 77-729 du 7-7-77 (art. 7 à 14) XIII- 15
D. 79-160 du 28-2-79 (art. 3 à 5-1) XIII- 25
- Interdictions :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L.O. 135, L. 156, L.O. 160) TABLE I- 116
O. 58-1099 du 17-11-58 (art. 1 er à 6) III- 37
Sénat :
Code électoral (art. L.O. 296) TABLE I- 116
Capacité des personnes :
- Domaine législatif :
Constitution (art. 34) II- 23
Cartes électorales :
- Assemblée nationale :
Code électoral (art. R. 60, R. 61) TABLE I- 116
- Sénat :
Code électoral (art. R. 162) TABLE I- 116
Cautionnement électoral :
- Dépôt et remboursement :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 161) TABLE I- 116
Censure :
Voir « Motion de censure ».
Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou :
- Contrôle du budget par les assemblées :
L. 75-1 du 3-1-75 (art. 6) IX- 28
Centres de vote :
- Election présidentielle et référendum :
Français de l'étranger :
L.O. 76-97 du 31-1-76 III- 18
D. 2005-1613 du 22-12-2005 III- 22
Cérémonies publiques :
D. 89-655 du 13-9-89 XIV- 48
Voir aussi « Garde républicaine, Écharpe tricolore, Citoyenneté française ».
Chaîne Parlementaire (La) :
L. 86-1067 du 30-9-86 (art. 45-1 à 45-3) XIV- 38
Chambres régionales des comptes :
- Incompatibilités :
Code des juridictions financières (art. L.O. 222-2, L. 222-3, L. 222-4) VII- 38
- Conseil supérieur :
Code des juridictions financières (art. L. 212-17) VII- 38
Charges :
- de l'Etat :
Détermination par les lois de finances :
Constitution (art. 34, 47) II- 23 , II- 27
Définition :
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 1 er , 5, 25, 26, 47) IX- 1 , IX- 2 ,
- de la sécurité sociale :
Code de la sécurité sociale (art. L.O. 111-7-1) IX- 41
- publiques :
Interdiction de création ou d'aggravation par voie de proposition ou
d'amendement :
Constitution (art. 40) II- 25
Charte de l'environnement :
Constitution (Préambule) II- 15
Charte de l'environnement de 2004 II- 49
Chef des armées :
Voir « Armées ».
Circonscriptions électorales :
- Commission indépendante se prononçant par un avis public sur les projets de texte
et propositions de loi les délimitant :
Constitution (art. 25) II- 21
- Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 124, L. 125, L. 156, R. 31) TABLE I- 116
Tableau des circonscriptions électorales des départements V- 87
Nouvelle-Calédonie. - Polynésie française. - Wallis-et-Futuna :
Code électoral (art. L. 394) TABLE I- 116
Tableau des circonscriptions électorales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française V- 122
- Sénat :
Code électoral (art. L. 279) TABLE I- 116
Nouvelle-Calédonie. - Polynésie française. - Wallis-et-Futuna :
Code électoral (art. L. 440) TABLE I- 116
- Parlement européen :
L. 77-729 du 7-7-77 (art. 4) XIII- 12
Circonstances exceptionnelles :
Constitution (art. 16) II- 19
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 52 à 54) X- 12
Code de la défense (art. L. 1111-4) III- 59
Voir aussi « Etat de siège, Etat d'urgence, Commerce extérieur ».
Circulaires de propagande :
- Acheminement :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 166, R. 34) TABLE I- 116
Sénat :
Code électoral (art. L. 308, R. 157, R. 159) TABLE I- 116
- Impression :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 165, R. 29, R. 38, R. 39) TABLE I- 116
Polynésie française :
Code électoral (art. R. 277) TABLE I- 116
Sénat :
Code électoral (art. L. 308, R. 155) TABLE I- 116
- Interdictions :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 49, L. 50, L. 168 à L. 171) TABLE I- 116
Circulation des personnes :
- Détermination des règles :
Constitution (art. 88-2) II- 41
Citoyenneté :
- Statut civil, domaine législatif :
Constitution (art. 34) II- 23
- Statut personnel :
Constitution (art. 75) II- 40
- Citoyens de l'Union européenne :
Constitution (art. 88-3) II- 42
- En Nouvelle-Calédonie :
Constitution (art. 77) II- 40
- Cérémonie d'accueil :
Code civil (art. 21-28) XIV- 64
Clipperton :
- Régime législatif et organisation particulière :
Constitution (art. 72-3) II- 37
Clôture des sessions :
Constitution (art. 28 à 30, 51) II- 22 , II- 29
Codes :
- Table des articles de codes insérés dans le recueil I- 116
Collectivités d'outre-mer :
- Nomination des représentants de l'Etat :
Constitution (art. 13) II- 18
- Ordonnances :
Constitution (art. 74-1) II- 39
- Statut :
Constitution (art. 72, 72-3, 72-4, 73, 74 et 74-1) II- 36
- Consultation de certaines assemblées délibérantes (Mayotte, Saint-Barthélemy,
Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon) :
Code général des collectivités territoriales (art. L.O. 6113-3) VIII- 21
Collectivités territoriales :
- Régime électoral :
Constitution (art. 34) II- 23
- Conditions d'exercice des mandats électoraux :
Constitution (art. 34) II- 23
- Défenseur des droits veille au respect par elles des droits et libertés :
Constitution (art. 71-1) II- 36
- Définition :
Constitution (art. 72) II- 36
- Libre administration, compétences, égalité, ressources :
Domaine législatif :
Constitution (art. 34, 72, 72-1, 72-2) II- 23 , II- 36 ,
II- 37
- Représentation au Sénat :
Constitution (art. 24) II- 21
- Projets de loi ayant pour principal objet leur organisation :
Constitution (art. 39) II- 25
- Tenues de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l'Etat :
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 26) IX- 10
Collège électoral (chargé d'élire les sénateurs) :
Code électoral (art. L. 279 à L. 282, R. 163) TABLE I- 116
Nouvelle-Calédonie. - Polynésie française. - Wallis-et-Futuna :
Code électoral (art. L. 441) TABLE I- 116
Mayotte :
Code électoral (art. L. 475) TABLE I- 116
Saint-Barthélemy :
Code électoral (art. L. 502) TABLE I- 116
Saint-Martin :
Code électoral (art. L. 529) TABLE I- 116
Saint-Pierre-et-Miquelon :
Code électoral (art. L. 557) TABLE I- 116
Voir aussi « Délégués électoraux ».
Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé :
- Consultation par les Présidents des assemblées parlementaires :
Code de la santé publique (art. R. 1412-4) VIII- 30
Comité des finances locales :
- Mission :
Code général des collectivités territoriales (art. L. 1211-3, L. 1211-4) IX- 29
Comité secret :
Constitution (art. 33) II- 23
Comités supérieurs de la Défense nationale :
- Présidence :
Constitution (art. 15, 21) II- 19
Commerce (Traités de) :
Constitution (art. 53) II- 30
Commerce extérieur :
- Dispositions exceptionnelles :
Code des douanes (art. 21, 22) III- 63
Commissaires du Gouvernement :
Constitution (art. 31) II- 22
Commissariat général à la stratégie et à la prospective :
Décret n° 2013-333 du 22 avril 2013 portant création du Commissariat général à la stratégie et à la prospective (art. 4) VIII- 26 , VIII- 50
Commission administrative (chargée des listes électorales) :
Code électoral (art. L. 113) TABLE I- 116
Commission consultative du secret de la défense nationale :
- Saisine par le président d'une commission parlementaire permanente chargée
des affaires de sécurité intérieure, de la défense ou des finances
Code de la défense (art. L. 2312-1, L. 2312-7) VIII- 37
Commission de contrôle des opérations de vote :
Code électoral (art. L. 85-1, R. 93-1 à R. 93-3) TABLE I- 116
Commission de l'Union européenne :
Constitution (art. 88-6) II- 42
Commission de propagande :
- Attributions :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. R. 34) TABLE I- 116
Sénat :
Code électoral (art. R. 157, R. 159) TABLE I- 116
- Création, composition :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 166, R. 31, R. 32) TABLE I- 116
Sénat :
Code électoral (art. R. 157, R. 158) TABLE I- 116
Saint-Barthélemy :
Code électoral (art. R. 306) TABLE I- 116
Saint-Martin :
Code électoral (art. R. 321) TABLE I- 116
Saint-Pierre-et-Miquelon :
Code électoral (art. R. 336) TABLE I- 116
- Fonctionnement :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 167, R. 33 à R. 39) TABLE I- 116
Sénat :
Code électoral (art. L. 308, R. 160) TABLE I- 116
Commission de recensement des votes :
- Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 175, L.O. 179, L.O. 186, R. 107 à R. 109) TABLE I- 116
Nouvelle-Calédonie. - Polynésie française. - Wallis-et-Futuna :
Code électoral (art. L. 396) TABLE I- 116
Commission de régulation de l'énergie :
- Consultation par les commissions du Parlement et modalités de transmission de
documents à ces commissions :
L. 2000-108 du 10-2-2000 (art. 32, 35) VIII- 27
Commission départementale (relative aux tarifs d'impression et d'affichage) :
- Assemblée nationale :
Code électoral (art. R. 39) TABLE I- 116
Commission des requêtes :
Constitution (art. 68-2) II- 34
L.O. 93-1252 du 23-11-93 (art. 12) XI- 12
Commission mixte paritaire :
Constitution (art. 45) II- 26
Commission nationale de contrôle (de l'élection présidentielle) :
D. 2001-213 du 8-3-2001 (art. 13) III- 8
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement :
- audition de son président par la délégation parlementaire au renseignement :
O. 58-1100 du 17-11-1958 (art. 6 nonies ) VIII- 8
- avis sur une demande de mise en oeuvre d'une technique de recueil de
renseignement concernant un parlementaire et contrôle :
Code de la sécurité intérieure (art. L. 821-7) VII- 55
- communication à la délégation parlementaire au renseignement des
observations adressées au Prermier ministre :
O. 58-1100 du 17-11-1958 (art. 6 nonies ) VIII- 8
Code de la sécurité intérieure (art. L. 833-10) VIII- 55
- demande d'avis du Président de l'Assemblée nationale, du Président du Sénat
et de la délégation parlementaire au renseignement :
O. 58-1100 du 17-11-1958 (art. 6 nonies ) VIII- 8
Code de la sécurité intérieure (art. L. 833-11) VIII- 24
- Incompatibilités :
Code de la sécurité intérieure (art. L. 832-2) VII- 43
Commission nationale de la déontologie et des
alertes en matière de santé publique
et
d'environnement
:
Saisine par un député ou un sénateur VIII- 32
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques :
- Election du Président de la République :
L. 62-1292 du 6-11-62 (art. 3) III- 1
D. 2001-213 du 8-3-2001 (art. 11 à 13) III- 7
- Rôle en matière de plafonnement des dépenses électorales :
Code électoral (art. L. 52-12, L. 52-14, L. 52-15, L. 52-17, L. 52-18, L. 118-2, L. 118-3, L.O. 128, L.O. 136-1, L.O. 187, R. 39-1-A, R. 39-1, R. 39-5) TABLE I- 116
D. 2001-213 du 8-3-2001 (art. 12) III- 7
- Rôle en matière de financement des partis et groupements politiques :
L. 88-227 du 11-3-88 (art. 11-1, 11-7) IV- 4 , IV- 6
D. 90-606 du 9-7-90 (art. 9 à 12, 14 à 14-2) IV- 7
- Rapport annuel d'activité sur le financement de la vie politique :
L. 90-55 du 15-1-90 (art. 26 bis ) V- 21
- Traitements automatisés de données à caractère personnel :
D. 2015-48 du 22-01-2015 (art. 1 er à 9) IV- 10
Commission nationale du débat public :
- Saisine :
Code de l'environnement (art. L. 121-8) VIII- 29
Commission prévue par l'article 25 de la Constitution :
- Saisine par les présidents des assemblées parlementaires :
Code électoral (art. L. 567-7) TABLE I- 116
- Incompatibilités :
Code électoral (art. L. 567-3) TABLE I- 116
- Avis des commissions parlementaires compétentes sur la nomination de son président :
L. 2010-838 du 23-7-2010 (art. 1 er ) VIII- 39
Commission supérieure du service public des postes
et des communications
électroniques :
- Consultation par les commissions du Parlement :
Code des postes et des communications électroniques (art. L. 125, D. 582) VIII- 33
Commissions (du Parlement) :
- permanentes ou spéciales :
Constitution (art. 43, 44, 51-2, 88-4) II- 26
- Examen en séance publique du texte adopté par la commission saisie au fond :
Constitution (art. 42) II- 25
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 5 à 5 ter ) VIII- 2
- Saisine du Conseil d'Etat d'une proposition de loi avant son examen en commission :
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 4 bis ) VIII- 2
- d'enquête :
Constitution (art. 51-2) II- 29
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 6) VIII- 3
- Commission chargée des affaires européennes :
Constitution (art. 88-4) II- 42
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 6 bis ) VIII- 5
- Contrôle de l'exécution du budget :
O. 58-1374 du 30-12-58 (art. 164) IX- 21
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 49, 57 à 60) IX- 16 , IX- 20
- Contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale :
Code de la sécurité sociale (art. L.O. 111-8 à L.O. 111-9-3, L.O. 111-10 à L.O. 111-10-2, L. 114-4-1, L. 114-7 , L. 221-3-1) IX- 42
- Exercice du droit d'amendement :
Constitution (art. 44) II- 26
- Avis en matière de nominations effectuées par le Président de la République :
Constitution (art. 13, 71-1) II- 18
L. 2010-838 du 23-7-2010 (art. 1 er , 4) VIII- 39
- Rôle et avis en matière de nominations effectuées par le président de chaque assemblée :
Constitution (art. 56, 65) II- 31 , II- 32
L. 2010-838 du 23-7-2010 (art. 3 et 5) VIII- 39
- Rôle en matière de transmission des pétitions au Défenseur des droits :
L.O. 2011-333 du 29-3-2011 (art. 7) XIV- 9
- Vote selon la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution :
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 5) VIII- 3
Voir aussi « Information du Parlement »
Communautés européennes :
- Constitution (art. 53-1, 88-1 à 88-5) II- 30 , II- 41
Voir aussi « Délégations parlementaires, Parlement européen ».
Communes :
- Collectivités territoriales :
Constitution (art. 72) II- 36
- Elections municipales :
Constitution (art. 88-3) II- 42
- Droit de vote pour l'élection des sénateurs :
Constitution (art. 88-3) II- 42
Communication audiovisuelle :
- Audition des présidents de chaîne par les commissions permanentes chargées des affaires culturelles des assemblées parlementaires :
L. 86-1067 (art. 47-4) XIV- 29
- Avis des commissions compétentes du Parlement sur la nomination et le retrait des mandats des présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France :
L. 2010-838 du 23-7-2010 (art. 1 er ) VIII- 39
- Cahiers des charges des sociétés nationales du secteur public de la communication audiovisuelle :
L. 86-1067 du 30-9-86 (art. 48) XIV- 32
Extraits des cahiers des charges XIV- 32
- Campagnes électorales (Assemblée nationale) :
Code électoral (art. L. 167-1) TABLE I- 116
D. 78-21 du 9-1-78 V- 13
L. 86-1067 du 30-9-86 (art. 14, 16) XIV- 32 , XIV- 31
Cahiers des missions et des charges des sociétés nationales de programme de télévision (art. 47) XIV- 32
- Campagnes électorales (Présidence de la République) :
D. 2001-213 du 8-3-2001 (art. 15) III- 9
L. 86-1067 du 30-9-86 (art. 14, 16) XIV- 32 , XIV- 31
Cahiers des missions et des charges des sociétés nationales de programme de télévision (art. 47) XIV- 32
- Chaîne Parlementaire (La) :
L. 86-1067 du 30-9-86 (art. 45-1 à 45-3) XIV- 38
- Communication du Gouvernement, débats parlementaires, expression directe :
L. 86-1067 du 30-9-86 (art. 45-1, 54, 55) XIV- 32 , XIV- 33
Cahiers des missions et des charges des sociétés nationales de programme de télévision (art. 48) XIV- 32
- Compte rendu des débats parlementaires :
Cahiers des missions et des charges des sociétés nationales de programme de télévision (art. 45, 46) XIV- 33
- Conseil supérieur de l'audiovisuel :
L. 86-1067 du 30-9-86 (art. 3-1, 4, 5, 13, 18, 19) XIV- 25 , XIV- 32
- Droit de réponse :
L. du 29-7-1881 XIV- 34
L. 82-652 du 29-7-82 (art. 6) XIV- 34
D. 87-246 du 6-4-87 (art. 1 er à 9) XIV- 36
- Financement du secteur public et contrôle par le Parlement :
L. 86-1067 du 30-9-86 (art. 53) IX- 30
- Parlementaires directeurs de la publication :
L. 82-652 du 29-7-82 (art. 93-2) VII- 52
- Propagande électorale, publicité à caractère politique :
Code électoral (art. L. 49, L. 52-1) TABLE I- 116
L. 86-1067 du 30-9-86 (art. 14, 48) XIV- 32
Cahiers des missions et des charges des sociétés nationales de programme de télévision (art. 47) XIV- 32
- Résultats d'élections (communication) :
Code électoral (art. L. 52-2) TABLE I- 116
Comptabilité publique :
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 27 à 31) IX- 10
Compte de campagne :
- Election du Président de la République :
L. 62-1292 du 6-11-62 (art. 3) III- 1
D. 2001-213 du 8-3-2001 III- 5
D. 94-673 et 94-674 du 8-8-94 III- 16 , III- 17
- Election des députés :
Code électoral (art. L. 52-5, L. 52-6, L. 52-11-1, L. 52-12, L. 52-14, L. 52-15, L. 52-17, L. 113-1, L. 118-3, L.O. 128, L.O. 136-1, L.O. 186-1, L.O. 187, R. 39-1-A à R. 39-10) TABLE I- 116
Compte rendu :
Voir « Communication audiovisuelle, Débats parlementaires ».
Comptes des administrations publiques :
Constitution (art. 34, 47-2) II- 23 , II- 28
Comptes spéciaux :
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 19 à 24) IX- 7
Condamnation :
- d'un membre du Parlement :
Constitution (art. 26) II- 21
- Cause de déchéance :
Code électoral (art. L.O. 136, L.O. 296) TABLE I- 116
- Conséquences électorales :
Code électoral (art. L. 5 à L. 8) TABLE I- 116
Conférence des présidents :
- Contrôle du respect des règles de présentation des projets de loi :
Constitution (art. 39) II- 25
L.O. 2009-403 du 15-4-2009 (art. 9) VIII- 12
- Opposition à l'engagement de la procédure accélérée :
Constitution (art. 45) II- 26
Congrès du Parlement :
- Déclaration du Président de la République :
Constitution (art. 18) II- 20
- Ratification d'un traité d'adhésion à l'Union européenne :
Constitution (art. 88-5) II- 42
- en vue de la révision de la Constitution :
Constitution (art. 89) II- 43
- Siège :
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 2) VIII- 1
Conseil (Fonction de) :
- Interdiction faite aux députés de commencer à exercer une fonction de conseil :
Code électoral (art. L.O. 146-1) TABLE I- 116
Conseil constitutionnel :
- Composition, nomination, incompatibilités, fonctionnement :
Constitution (art. 56, 57, 63) II- 31
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 1 er à 16) X- 1
L. 2010-838 du 23-7-2010 (art. 3) VIII- 39
D. 59-1292 du 13-11-59 X- 14
- Constatation de l'empêchement du Président de la République :
Constitution (art. 7) II- 16
- Saisine par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante
députés ou soixante sénateurs après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels :
Constitution (art. 16) II- 19
- Vérification de la pérennité des conditions d'exercice des pouvoirs exceptionnels :
Constitution (art. 16) II- 19
- Examen des textes de forme législative :
Constitution (art. 37) II- 24
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 24 à 26) X- 8
- Saisine et décision sur la régularité de la procédure d'inscription à l'ordre du jour en cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement :
Constitution (art. 39) II- 25
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 26-1) X- 8
- Recevabilité des propositions et amendements :
Constitution (art. 41) II- 25
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 27 à 29) X- 8
- Déclarations de conformité à la Constitution des lois organiques, des propositions
de loi d'initiative populaire, des lois, des traités, des règlements :
Constitution (art. 46, 54, 61) II- 27 , II- 30 ,
II- 31
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 17 à 23) X- 4
- Saisine sur la question du respect des droits et libertés par une disposition
législative :
Constitution (art. 61-1) II- 32
- Abrogation et aménagement des effets d'une disposition inconstitutionnelle :
Constitution (art. 62) II- 32
- Régularité de la procédure référendaire d'initiative parlementaire :
Constitution (art. 11) II- 18
O. 58-1067 du 7-11-1958 (art. 45-1 à 45-6) X- 11
- Election du Président de la République :
Constitution (art. 7, 58) II- 16 , II- 31
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 30, 31) X- 8
L. 62-1292 du 6-11-62 (art. 3) III- 1
D. 94-673 et 94-674 du 8-8-94 III- 16 , III- 17
D. 2001-213 du 8-3-2001 III- 5
- Contentieux de l'élection des députés et sénateurs :
Constitution (art. 59) II- 31
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 32 à 45) X- 9
Règlement du Conseil constitutionnel X- 15
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L.O. 136, L.O. 136-1, L.O. 137, L.O. 151, L.O. 152, L. 159, L.O. 160, L.O. 179 à L.O. 189) TABLE I- 116
Sénat :
Code électoral (art. L. 292, L. 303, L.O. 325) TABLE I- 116
- Constatation des inéligibilités pour défaut de déclaration de situation patrimoniale :
Code électoral (art. L.O. 136-1) TABLE I- 116
- Opérations de référendum :
Constitution (art. 60) II- 31
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 46 à 51) X- 12
Règlement du 5-10-88 X- 20
- Consultation en cas de circonstances exceptionnelles :
Constitution (art. 16) II- 19
- Saisine :
Constitution (art. 16, 39, 54, 61, 61-1) II- 19 , II- 25 ,
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 18) X- 4
- Domaine de compétence des collectivités d'outre-mer :
Constitution (art. 74) II- 39
- Nouvelle-Calédonie :
L.O. 99-209 du 19-3-99 (art. 104, 105) X- 21
- Polynésie française :
L.O. 2004-192 du 27-2-2004 (art. 12) X- 22
Conseil d'Etat :
- Nomination des conseillers d'Etat :
Constitution (art. 13) II- 18
- Statut des membres élus au Parlement :
Code électoral (art. L.O. 142) TABLE I- 116
Code de justice administrative (art. L. 131-2, R.* 135-4) VII- 37
- Avis :
Constitution (art. 37 à 39, 74-1) II- 24 , II- 39
Code de justice administrative (art. L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-3, R. 123-11, R. 123-19, R. 123-20, R. 123-21) III- 64
- Consultation par le Défenseur des droits :
L.O. 2011-333 du 29-3-2011 (art. 31) XIV- 16
- Observations de l'auteur d'une proposition de loi :
Code de justice administrative (art. L. 123-2) III- 64
- Saisine du Conseil constitutionnel d'une question préjudicielle :
Constitution (art. 61-1) II- 32
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 23-1 à 23-7) X- 5
- Section du rapport et des études :
Code de justice administrative (art. R. 123-5) III- 64
- Contrôle d'actes des assemblées délibérantes des collectivités d'outre-mer :
Constitution (art. 74) II- 39
Conseil d'orientation de la participation, de
l'intéressement, de l'épargne salariale
et de l'actionnariat
salarié :
- Saisine par les commissions compétentes de chaque assemblée :
Code du travail (art. L. 3346-1) VIII- 26
Conseil de l'Europe :
Voir « Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ».
Conseil de l'Union européenne :
Constitution (art. 88-4) II- 42
Conseil des ministres :
- Présidence, ordre du jour :
Constitution (art. 9, 21) II- 17 , II- 20
- Nomination aux emplois civils et militaires :
Constitution (art. 13) II- 18
O. 58-1136 du 28-11-58 (art. 1 er ) III- 56
- Délibération sur l'engagement de la responsabilité gouvernementale :
Constitution (art. 49) II- 29
- Délibération sur les ordonnances, les projets de loi et les décrets :
Constitution (art. 13, 38, 39, 74-1) II- 18 , II- 24 ,
II- 39
- Etat de siège :
Constitution (art. 36) II- 24
- Etat d'urgence :
L. 55-385 du 3-4-55 III- 59
- Recours aux ordonnances :
Constitution (art. 38, 74-1) II- 24 , II- 39
Conseil des prélèvements obligatoires :
- Saisine par les commissions parlementaires :
Code des juridictions financières (art. L. 351-3) VIII- 26
Conseil économique, social et environnemental :
- Rôle, composition, fonctionnement :
Constitution (art. 69 à 71) II- 35
O. 58-1360 du 29-12-58 XII- 1
- Saisine par voie de pétition :
Constitution (art. 69) II- 35
O. 58-1360 du 29-12-58 (art. 4-1) XII- 2
- Consultation par le Gouvernement et le Parlement :
Constitution (art. 70) II- 35
O. 58-1360 du 29-12-58 (art. 2) XII- 1
- Désignation des membres :
D. 84-558 du 4-7-84 XII- 9
- Incompatibilités :
Code électoral (art. L.O. 139, L.O. 297) TABLE I- 116
- Organisation :
D. 84-822 du 6-9-84 (art. 1 er à 7) XII- 7
Conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie :
Voir « Incompatibilités ».
Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française :
Voir « Incompatibilités ».
Conseil national d'évaluation des normes
applicables aux collectivités territoriales
et à leurs
établissements publics :
Consultation par le Parlement VIII- 24
Conseil national d'évaluation du système scolaire :
Consultation du Parlement VIII- 35
Conseil national du syndrome immunodéficitaire
acquis (sida)
et des hépatites virales chroniques :
- Consultation par le Parlement :
Code de la santé publique (art. D. 3121-2) VIII- 31
Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Voir « Communication audiovisuelle ».
Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique :
- Saisine par les présidents des commissions parlementaires et de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques :
Code de la construction et de l'habitation (art. L. 142-4) VIII- 28
Conseil supérieur de la Cour des comptes :
- Incompatibilités :
Code des juridictions financières (art. L. 112-8) VII- 38
Conseil supérieur de la magistrature :
- Rôle, constitution, nomination, fonctionnement :
Constitution (art. 64, 65) II- 32
L.O. 94-100 du 5-2-94 XI- 1
L. 2010-838 du 23-7-2010 (art. 5) VIII- 39
- Demandes d'avis formulées par le Président de la République :
Constitution (art. 65) II- 32
- Saisine par un justiciable :
Constitution (art. 65) II- 32
- Participation et saisine du ministre de la justice :
Constitution (art. 65) II- 32
- Incompatibilités :
L.O. 94-100 du 5-2-94 (art. 6) VII- 36 , XI- 3
Conseil supérieur des chambres régionales des comptes :
- Incompatibilités :
Code des juridictions financières (art. L. 212-17) VII- 38
Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel :
- Incompatibilités :
Code de justice administrative (art. L. 232-2) VII- 37
Conseils départementaux :
Voir « Assemblées locales, Conseillers départementaux, Dissolution ».
Conseils municipaux :
Voir « Assemblées locales, Conseillers municipaux ».
Conseils régionaux :
Voir « Assemblées locales, Conseillers régionaux, Dissolution ».
Conseils supérieurs de la Défense nationale :
- Présidence :
Constitution (art. 15, 21) II- 19
Conseillers à l'Assemblée de Corse :
- Electeurs sénatoriaux :
Code électoral (art. L. 280 à L. 280-2, L. 293-1 à L. 293-3, R. 130-1, R. 148-1, R. 148-3) TABLE I- 116
Voir aussi « Incompatibilités ».
Conseillers départementaux :
- Administration des départements :
Constitution (art. 72) II- 36
- Electeurs sénatoriaux :
Code électoral (art. L. 280 à L. 282, L. 475, R. 130-1) TABLE I- 116
- Inéligibilité du Contrôleur général des lieux de privation de liberté :
Code électoral (art. L. 194-1) TABLE I- 116
- Inéligibilité du Défenseur des droits :
Code électoral (art. L.O. 194-2) TABLE I- 116
Voir aussi « Incompatibilités ».
Conseillers municipaux :
- Administration des communes :
Constitution (art. 72) II- 36
- Attributions à l'occasion des élections :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. R. 43, R. 45) TABLE I- 116
- Désignation de délégués en vue des élections sénatoriales :
Constitution (art. 88-3) II- 42
Code électoral (art. L. 280, L. 283 à L. 293, R. 131 à R. 148) TABLE I- 116
Nouvelle-Calédonie. - Polynésie française. - Wallis-et-Futuna :
Code électoral (art. L. 445, R. 274 à R. 276) TABLE I- 116
- Inéligibilité du Contrôleur général des lieux de privation de liberté :
Code électoral (art. L. 230-1) TABLE I- 116
- Inéligibilité du Défenseur des droits :
Code électoral (art. L.O. 230-3) TABLE I- 116
Voir aussi « Incompatibilités ».
Conseiller métropolitains de Lyon :
- Incompatibilités :
Code électoral (art. L. 46-1) XIII- 14
L. 77-729 du 27-7-1977 (art. 6-3) XIII- 14
Conseillers régionaux :
- Electeurs sénatoriaux :
Code électoral (art. L. 280 à L. 282, R. 130-1) TABLE I- 116
- Inéligibilité du Contrôleur général des lieux de privation de liberté :
Code électoral (art. L. 340) TABLE I- 116
- Inéligibilité du Défenseur des droits :
Code électoral (art. L.O. 340-1) TABLE I- 116
Voir aussi « Incompatibilités ».
Conseillers à l'assemblée de Guyane :
Voir « Incompatibilités ».
Conseillers à l'assemblée de Martinique :
Voir « Incompatibilités ».
Conseillers territoriaux :
- Electeurs sénatoriaux :
Code électoral (art. L. 502, L. 529, L. 557) TABLE I- 116
Constitution :
- Respect :
Constitution (art. 5) II- 16
- Conformité à la Constitution :
des lois organiques :
Constitution (art. 46) II- 27
des traités internationaux :
Constitution (art. 54) II- 30
des lois :
Constitution (art. 61, 61-1) II- 31
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 23-1 à 23-12) X- 5
des règlements des assemblées :
Constitution (art. 61) II- 31
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 17 à 29) X- 4
- Révision :
Constitution (art. 89) II- 43
Consultations :
- en cas de dissolution de l'Assemblée nationale :
Constitution (art. 12) II- 18
- en cas d'exercice des pouvoirs exceptionnels :
Constitution (art. 16) II- 19
- sur la tenue de jours supplémentaires de séance :
Constitution (art. 28) II- 22
- en matière économique, sociale et environnementale :
Constitution (art. 69, 70) II- 35
O. 58-1360 du 29-12-58 (art. 2) XII- 1
- sur l'organisation particulière des collectivités d'outre-mer :
Constitution (art. 72-4, 73, 74) II- 38
- sur les limites des collectivités territoriales :
Constitution (art. 72-1) II- 37
- sur les projets ou propositions d'actes européens :
Constitution (art. 88-4) II- 42
Contentieux électoral :
- Président de la République :
Constitution (art. 58) II- 31
L. 62-1292 du 6-11-62 (art. 3) III- 1
D. 2001-213 du 8-3-2001 (art. 30, 31) III- 13
- Députés et sénateurs :
Constitution (art. 59) II- 31
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 32 à 45) X- 9
Code électoral (art. L. 118-3, L. 118-4, L.O. 179 à L.O. 189, L.O. 325) TABLE I- 116
- Référendum :
Constitution (art. 60) II- 31
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 46 à 51) X- 12
- Conseil constitutionnel :
Règlement du 31-5-59 X- 15
Règlement du 5-10-88 X- 20
Voir aussi « Dispositions pénales ».
Contestations (d'opérations électorales) :
- Réclamations relatives aux opérations de référendum :
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 46 à 51) X- 12
Règlement du Conseil constitutionnel du 5-10-88 X- 20
- Requêtes en annulation d'élection :
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 33 à 40) X- 9
Règlement du Conseil constitutionnel X- 15
- Décisions du Conseil constitutionnel :
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 41 à 45) X- 10
Continuité de l'Etat :
Constitution (art. 5) II- 16
Contreseing :
- des actes du Président de la République :
Constitution (art. 19) II- 20
- des actes du Premier ministre :
Constitution (art. 22) II- 20
Contribution forfaitaire aux partis ou groupements politiques :
L. 88-227 du 11-3-88 (art. 8 à 10) IV- 2
D. 2015-456 du 21-04-2015 IV- 10
Contrôle économique et financier :
O. 58-1374 du 30-12-58 (art. 164) IX- 21
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 57 à 60) IX- 20
Code des juridictions financières (art. L.O. 132-1 à L. 132-4, L. 133-1 à L. 133-5, L. 134-1, L. 143-1 à L. 143-7, L. 143-10 IX- 54
Contrôle des comptes sociaux :
Code des juridictions financières (art. L. 111-5, L.O. 132-2-1, L.O. 132-3,
L.O. 132-3-1) IX- 53
Code de la sécurité sociale (art. L.O. 111-3, L.O. 111-4, L.O. 111-5-3 et
L.O. 111-8 à L.O. 111-10-1, L. 243-7) IX- 33 , IX- 47
Contrôle des lieux d'accueil des mineurs délinquants :
O. 45-174 du 2-2-45 (art. 35) VIII- 59
Contrôle des lieux de rétention et de détention :
Code de procédure pénale (art. 719, 869) VIII- 58
Code de justice militaire (art. D. 211-8) VIII- 58
Contrôle parlementaire :
- de l'action du Gouvernement :
Constitution (art. 24, 47-2, 48, 51-2) II- 21 , II- 28 ,
Contrôleur général des lieux de privation de liberté :
Rôle, nominations, statut :
L. 2007-1545 du 30-10-2007 XIV- 20
- Avis de la commission de chaque assemblée sur sa nomination :
L. 2010-838 du 23-7-2010 (art. 1 er ) VIII- 39
- Saisine :
L. 2007-1545 du 30-10-2007 (art. 6) VIII- 24
Voir aussi « Incompatibilités ».
Convocation des électeurs :
- Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 172, L. 173) TABLE I- 116
- Sénat :
Code électoral (art. L. 283, L. 309 à L. 311) TABLE I- 116
Convocation du Parlement :
- en session ordinaire :
Constitution (art. 28) II- 22
- en session extraordinaire :
Constitution (art. 29, 30) II- 22
Coopération :
- entre les Etats et les peuples ayant le français en partage :
Constitution (art. 87) II- 41
- judiciaire civile :
Constitution (art. 88-7) II- 43
Corse :
Voir « Conseillers à l'Assemblée de Corse, Dissolution ».
Cour d'appel :
- Nomination des premiers présidents :
Constitution (art. 65) II- 32
L.O. 94-100 du 5-2-94 (art. 15) XI- 6
Cour de cassation :
- Saisine du Conseil constitutionnel d'une question préjudicielle :
Constitution (art. 61-1) II- 32
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 23-1 à 23-7) X- 5
- Juges à la Cour de justice de la République :
Constitution (art. 68-2) II- 34
L.O. 93-1252 du 23-11-93 (art. 1 er ) XI- 11
- Nomination des magistrats du siège :
Constitution (art. 65) II- 32
L.O. 94-100 du 5-2-94 (art. 15) XI- 6
- Premier président et procureur général :
Constitution (art. 65, 68-2) II- 32 , II- 34
L.O. 93-1252 du 23-11-93 (art. 4, 8, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 27, 28) XI- 11
- Rôle en matière électorale :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 62, R. 59) TABLE I- 116
Cour de discipline budgétaire et financière :
Code des juridictions financières (art. L. 312-1, L. 312-2, L. 314-1 à L. 314-3,
L. 314-7, L. 314-19 et L. 316-1) IX- 61
Cour de justice de la République :
- Responsabilité pénale des membres du Gouvernement :
Constitution (art. 68-1) II- 34
- Composition, saisine, procédure :
Constitution (art. 68-2) II- 34
L.O. 93-1252 du 23-11-93 XI- 11
- Indemnité :
D. 95-692 du 9-5-95 XI- 15
Cour de justice de l'Union européenne :
Constitution (art. 88-6) II- 42
Cour des comptes :
- Budget des assemblées parlementaires :
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 7) VIII- 10
- Conseil supérieur :
Code des juridictions financières (art. L. 112-8) VII- 38
- Constatations, observations, communications :
Code des juridictions financières (art. L. 143-1, L. 143-5) IX- 59
- Contrôle des comptes des administrations publiques :
Code des juridictions financières (art. L. 111-3 A, L. 132-6, L. 132-7) IX- 53 , IX- 56
- Contrôle des comptes des organismes de sécurité sociale et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale :
Code des juridictions financières (art. L.O. 132-2-1, L. 132-2-2, L.O. 132-3,
L.O. 132-3-1, L. 132-5-1) IX- 53 , IX- 55
Code de la sécurité sociale (art. L. 243-7) IX- 47
- Contrôle des comptes du Défenseur des droits :
L. 2011-334 du 29-3-2011 (art. 10) XIV- 18
- Contrôle sur les organismes bénéficiant du concours financier de l'Etat, d'une autre personne soumise à son contrôle ainsi que de la Communauté européenne :
Code des juridictions financières (art. L. 111-7) IX- 53
- Information du Défenseur des droits :
L.O. 2011-333 du 29-3-2011 (art. 19) XIV- 12
- Nomination des conseillers maîtres :
Constitution (art. 13) II- 18
- Observations sur les comptes des organismes faisant appel à la générosité publique :
Code des juridictions financières (art. L. 111-8, L. 143-2) IX- 53 , IX- 58
- Participation au contrôle de l'action du Gouvernement :
Constitution (art. 47-2) II- 28
- Participation au contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale :
Constitution (art. 47-2) II- 28
Code des juridictions financières (art. L. 132-5-1) IX- 56
- Participation au contrôle de l'exécution des lois de finances :
Constitution (art. 47-2) II- 28
Code des juridictions financières (art. L. 132-5-1) IX- 56
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 58) IX- 20
Code des juridictions financières (art. L. 111-2, L.O. 132-1) IX- 53 , IX- 54
- Participation à l'évaluation des politiques publiques :
Constitution (art. 47-2) II- 28
Code des juridictions financières (art. L. 111-3-1 et L. 132-5) IX- 53 , IX- 56
- Rapport annuel :
Code des juridictions financières (art. L. 143-6 à L. 143-10-1, R. 143-5) IX- 59 , IX- 60
- Rapports particuliers :
O. 58-1374 du 30-12-58 (art. 164-IV) IX- 26
Code des juridictions financières (art. L. 143-3) IX- 58
- Saisine par le Parlement :
Code des juridictions financières (art. L. 132-3-1) IX- 55
- Statut des membres élus au Parlement :
Code électoral (art. L.O. 142) TABLE I- 116
Code des juridictions financières (art. L. 120-4) VII- 38
Cour pénale internationale :
- Constitution (art. 53-2) II- 30
Crédits :
- Définition :
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 7 à 10) IX- 3
- Répartition :
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 11, 12, 44) IX- 4 , IX- 14
- Ouverture :
Constitution (art. 47) II- 27
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 13) IX- 5
- Annulation :
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 14) IX- 5
- Report :
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 15) IX- 6
Crimes :
- Domaine législatif :
Constitution (art. 34) II- 23
- commis par les membres du Parlement :
Constitution (art. 26) II- 21
- commis par les membres du Gouvernement :
Constitution (art. 68-1 à 68-3) II- 34
L.O. 93-1252 du 23-11-93 XI- 11
Crise majeure :
Code de la défense (art. L. 2171-1) III- 63
Cumul de mandats :
Voir « Incompatibilités ».
Cumul de rémunérations :
- Règles concernant l'indemnité parlementaire :
O. 58-1210 du 13-12-58 (art. 4) VII- 59
L.O. 99-209 du 19-3-99 (art. 163) VII- 60
L.O. 2004-192 du 27-2-2004 (art. 126) VII- 61
D
Débats parlementaires :
- Compte rendu au Journal officiel :
Constitution (art. 33) II- 23
- Compte rendu par la presse :
L. du 29-7-1881 (art. 41) VII- 56
Code de la propriété intellectuelle (art. L. 122-5, L. 211-3) VII- 57
- Absence de débat consécutif aux messages du Président de la République :
Constitution (art. 18) II- 20
- Débat consécutif à une déclaration du Président de la République :
Constitution (art. 18) II- 20
- Débat consécutif à l'information de la décision du Gouvernement de faire intervenir
les forces armées à l'étranger :
Constitution (art. 35) II- 24
- Débat consécutif à une déclaration du Gouvernement :
Constitution (art. 50-1) II- 29
- Débat organisé devant le Parlement :
Code de l'action sociale et des familles (art. L. 114-2-1) VIII- 45
Livre des procédures fiscales (art. L. 228 B, L. 251 A) VIII- 45
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 48, 50, 52) IX- 16 , IX- 18
L.O. 2012-1403 du 17-12-2012 (art. 10) VIII- 43
L. 2003-73 du 27-1-2003 (art. 8, 9) VIII- 43
L. 2003-346 du 15-4-2003 (art. 8) VIII- 44
L. 2013-1168 du 18-12-2013 (art. 4, 7, 10) VIII- 43 , VIII- 51
L. 2015-411 du 13-04-2015 (art. unique) VIII- 45
- Entrave aux débats d'une assemblée parlementaire :
Code pénal (art. 431-1) VII- 53
- Radiodiffusion ou télévision :
L. 86-1067 du 30-9-86 (art. 55) XIV- 33
Décès :
- des candidats aux élections :
Présidence de la République :
Constitution (art. 7) II- 16
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 163) TABLE I- 116
Sénat :
Code électoral (art. L. 300, R. 150) TABLE I- 116
- des députés :
Code électoral (art. L.O. 176) TABLE I- 116
- des sénateurs :
Code électoral (art. L.O. 319) TABLE I- 116
Déchéance :
- des députés :
Code électoral (art. L.O. 136) TABLE I- 116
- des sénateurs :
Code électoral (art. L.O. 296) TABLE I- 116
Décisions du Conseil constitutionnel :
- en matière de contentieux électoral :
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 32 à 51) X- 9
Règlement du 31-5-59 X- 15
Règlement du 5-10-88 X- 20
- sur la conformité des textes à la Constitution :
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 17 à 23) X- 4
L.O. 99-209 du 19-3-99 (art. 105) X- 21
- sur le caractère législatif ou réglementaire des textes :
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 24 à 29) X- 8
Déclaration :
- de politique générale :
Constitution (art. 49, 50) II- 29
- du Gouvernement sur un sujet déterminé :
Constitution (art. 50-1) II- 29
- du Président de la République devant le Congrès :
Constitution (art. 18) II- 20
- avant un référendum :
Constitution (art. 11, 72-4) II- 18 , II- 38
Déclaration de candidature :
Voir « Candidatures ».
Déclaration de guerre :
- Constitution (art. 35) II- 24
Déclaration de situation patrimoniale :
Voir « Patrimoine ».
Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen :
- Constitution (Préambule) II- 15
- Déclaration du 26-8-1789 II- 44
Décorations :
- décernées aux parlementaires :
O. 58-1100 du 17-11-1958 (art. 12) VIII- 12
Voir aussi « Légion d'honneur ».
Décrets :
- Avis du Conseil d'Etat :
Code de justice administrative (art. L. 112-1, L. 112-2, R. 123-20) III- 64
- Avis du Conseil économique, social et environnemental :
Constitution (art. 69) II- 35
O. 58-1360 du 29-12-58 (art. 2) XII- 1
- Déclassement des textes de forme législative :
Constitution (art. 37) II- 24
- Ouverture et clôture des sessions extraordinaires :
Constitution (art. 29, 30) II- 22
- Relèvement des limites des ressources non permanentes des régimes de sécurité sociale :
Code de la sécurité sociale (art. L.O. 111-9-2) IX- 43
- Signature par le Président de la République :
Constitution (art. 13) II- 18
- d'annulation :
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 14) IX- 5
- d'avance :
Constitution (art. 47) II- 27
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 13) IX- 5
- de répartition des crédits :
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 44) IX- 14
Défense nationale :
- Rôle du Président de la République :
Constitution (art. 15) II- 19
- Conseils et comités supérieurs (présidence) :
Constitution (art. 15, 21) II- 19
- Rôle du Premier ministre :
Constitution (art. 21) II- 20
- Sujétions imposées aux citoyens :
Domaine législatif :
Constitution (art. 34) II- 23
- Information du Parlement sur l'exécution budgétaire des programmes d'armement
L. 2006-1666 du 21-12-2006 (art. 104) : IX- 23
Voir aussi « Secret, Intervention des forces armées à l'étranger ».
Défenseur des droits :
- Rôle, nomination, statut :
Constitution (art. 71-1) II- 36
L. 2010-838 du 23-7-2010 (art. 4) VIII- 39
L.O. 2011-333 du 29-3-2011 XIV- 7
- Immunité :
L.O. 2011-333 du 29-3-2011 (art. 2) XIV- 7
- Incompatibilités :
O. 58-1067 du 7-11-1958 (art. 4) X- 1
Code électoral (art. L.O. 130, L.O. 194-2, L.O. 230-3, L.O. 340-1, L.O. 176, L.O. 319) TABLE I- 116
L.O. 2011-333 du 27-3-2011 (art. 3) XIV- 8
- Saisine par les membres du Parlement et transmission d'une pétition par le président d'une assemblée :
L.O. 2011-333 du 29-3-2011 (art. 7) XIV- 9
- Fin des fonctions :
D. 2011-905 du 29-7-2011 XIV- 20
Voir aussi « Inéligibilités ».
Délais :
- Election du Président de la République :
Constitution (art. 7) II- 16
- Promulgation des lois :
Constitution (art. 10, 11, 61) II- 17 , II- 31
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 21 à 23) X- 4
- Elections générales après dissolution de l'Assemblée nationale :
Constitution (art. 12) II- 18
- pour une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale :
Constitution (art. 12) II- 18
- Demande de nouvelle session extraordinaire :
Constitution (art. 29) II- 22
- Délégation du pouvoir législatif :
Constitution (art. 38) II- 24
- Examen des fins de non-recevoir :
Constitution (art. 41) II- 25
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 27 à 29) X- 8
- Discussion législative :
Constitution (art. 42) II- 25
- Etats de crise :
Constitution (art. 42) II- 25
- Lois organiques :
Constitution (art. 46) II- 27
- Lois de financement de la sécurité sociale :
Constitution (art. 42, 47-1) II- 25 , II- 27
Code de la sécurité sociale (art. L.O. 111-6, L.O. 111-7) IX- 40
- Lois de finances :
Constitution (art. 42, 47) II- 25 , II- 27
L.O. 2001-692 du 1-08-2001 (art. 40, 45) IX- 14 , IX- 15
- Motion de censure :
Constitution (art. 49) II- 29
- Propositions de réunion de la Haute Cour :
Constitution (art. 68) II- 34
L.O. 2014-1392 du 24-11-2014 (art. 1 er à 4) XI- 9
- Décisions du Conseil constitutionnel :
Constitution (art. 61) II- 31
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 19, 25, 28) X- 4 , X- 8
L.O. 99-209 du 19-3-99 (art. 105) X- 21
L.O. 2004-192 du 27-2-2004 (art. 12) X- 22
- Examen des lois constitutionnelles :
Constitution (art. 89) II- 43
Voir aussi « Urgence, Procédure accélérée ».
Délégation de pouvoirs :
- du Président de la République :
Constitution (art. 13, 21) II- 18 , II- 20
- du Premier ministre :
Constitution (art. 21) II- 20
- du Parlement au Gouvernement :
Constitution (art. 38, 41, 74-1) II- 24 , II- 39
Délégation de vote :
- des membres du Parlement :
Constitution (art. 27, 68) II- 22 , II- 34
O. 58-1066 du 7-11-58 VIII- 17
Délégations parlementaires :
- au renseignement :
Code des juridictions financières (art. L. 143-5) IX- 59
Code de la défense (art. R*. 1122-8, D. 1122-8-1) VIII- 24 , VIII- 8
Code de la sécurité intérieure (art. L. 833-10, L. 833-11) VIII- 55 , VIII- 24
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 6 nonies ) VIII- 8
L. 2001-1275 du 28-12-2001 (art. 154) IX- 31
- aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes :
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 6 septies ) VIII- 7
- Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques :
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 6 ter ) VIII- 6
Délégué du représentant de l'Etat dans le département :
Voir « Sous-préfet, délégué du représentant de l'Etat dans le département ».
Délégués du Défenseur des droits :
Voir « Défenseur des droits ».
Délégués des candidats chargés de contrôler les opérations électorales :
- Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 67, R. 47, R. 50, R. 51, R. 65, R. 66, R. 67, R. 69, R. 71) TABLE I- 116
Nouvelle-Calédonie. - Polynésie française. - Wallis-et-Futuna :
Code électoral (art. L. 396) TABLE I- 116
Délégués électoraux (élections sénatoriales) :
- Désignation :
Constitution (art. 88-3) II- 42
Code électoral (art. L. 283 à L. 293-3, R. 130-1 à R. 148-1, R. 148-3) TABLE I- 116
Nouvelle-Calédonie. - Polynésie française. - Wallis-et-Futuna :
Code électoral (art. L. 445, R. 274 à R. 276) TABLE I- 116
- Indemnités :
Code électoral (art. L. 317, R. 171) TABLE I- 116
Nouvelle-Calédonie. - Polynésie française. - Wallis-et-Futuna :
Code électoral (art. R. 283) TABLE I- 116
Délits :
- Domaine législatif :
Constitution (art. 34) II- 23
- commis par les membres du Gouvernement :
Constitution (art. 68-1 à 68-3) II- 34
L.O. 93-1252 du 23-11-93 XI- 11
- commis par les membres du Parlement :
Constitution (art. 26) II- 21
- Entrave aux débats d'une assemblée parlementaire :
Code pénal (art. 431-1) VII- 53
- Menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes investies
d'un mandat électif :
Code pénal (art. 433-3) VII- 53
- Trafic d'influence :
Code pénal (art. 433-1) VII- 53
Démission d'office (pour cause d'incompatibilité) :
- Parlementaires :
Code électoral (art. L.O. 151, L.O. 297) TABLE I- 116
- Membres du Conseil constitutionnel :
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 10) X- 2
- Membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel :
L. 86-1067 du 30-9-86 (art. 5) VII- 42 , XIV- 27
- Membres du Conseil supérieur de la magistrature :
L.O. 94-100 du 5-2-94 (art. 6) VII- 36
Démission du Gouvernement :
Constitution (art. 8, 50) II- 17 , II- 29
Démographie :
Voir « Délégations parlementaires, Recensement général ».
Départements :
- Collectivités territoriales :
Constitution (art. 72) II- 36
Départements d'outre-mer :
- Adaptations des lois et règlements :
Constitution (art. 73) II- 38
- Statut :
Constitution (art. 72-3, 72-4, 73) II- 37
Dépenses publiques :
Voir « Charges ».
Dépôt :
- des projets de loi :
Constitution (art. 39) II- 25
- des projets de loi de finances :
Constitution (art. 39, 47) II- 25 , II- 27
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 39, 46) IX- 13 , IX- 15
- des projets de loi de financement de la sécurité sociale :
Constitution (art. 39, 47-1) II- 25 , II- 27
Code de la sécurité sociale (art. L.O. 111-6) IX- 40
- d'une motion de censure :
Constitution (art. 49) II- 29
- de documents dans les bibliothèques des assemblées :
L. du 29-7-1881 (art. 35) VIII- 57
- des documents et renseignements budgétaires, économiques et sociaux :
O. 58-1374 du 30-12-58 (art. 164) IX- 21
Tableaux récapitulatifs IX- 65 , IX- 79
Dépouillement :
- des résultats électoraux :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 65 à L. 67, R. 63, R. 66-2, R. 69) TABLE I- 116
Nouvelle-Calédonie. - Polynésie française. - Wallis-et-Futuna :
Code électoral (art. L. 391, R. 217, R. 218) TABLE I- 116
Sénat :
Code électoral (art. R. 168, R. 170) TABLE I- 116
- dans le cas de machines à voter :
Code électoral (art. R. 66-1) TABLE I- 116
Députés :
- Nombre, durée du mandat :
Constitution (art. 24, 25) II- 21
Français établis hors de France :
Constitution (art. 24) II- 21
Code électoral (art. L. 328) TABLE I- 116
D. 2005-1613 du 22-12-2005 III- 22
Départements :
Code électoral (art. L.O. 119, L.O. 121) TABLE I- 116
Outre-mer. - Nouvelle-Calédonie. - Polynésie française :
Code électoral (art. L.O. 384-1 à L. 397, R. 214 à R. 218) TABLE I- 116
- Election :
Constitution (art. 24, 25) II- 21
Départements :
Code électoral (art. L. 71 à L. 78, L.O. 119 à L.O. 189, R. 72 à R. 80, R. 98 à R. 109) TABLE I- 116
Nouvelle-Calédonie. - Polynésie française. - Wallis-et-Futuna :
Code électoral (art. L.O. 384-1 à L. 397, R. 214 à R. 218) TABLE I- 116
Mayotte :
Code électoral (art. L. 451, L. 453, L. 454, R. 284, R. 285) TABLE I- 116
Saint-Barthélemy :
Code électoral (art. L.O. 476 à L. 480, R. 303 à R. 308) TABLE I- 116
Saint-Martin :
Code électoral (art. L.O. 503 à L. 507, R. 318 à R. 323) TABLE I- 116
Saint-Pierre-et-Miquelon :
Code électoral (art. L.O. 530 à L.O. 535, R. 333 à R. 338) TABLE I- 116
- Conditions d'éligibilité :
Code électoral (art. L.O. 127 à L.O. 136-1, L.O. 160) TABLE I- 116
Nouvelle-Calédonie. - Polynésie française. - Wallis-et-Futuna :
Code électoral (art. R.** 215) TABLE I- 116
- Délimitation des circonscriptions :
Constitution (art. 25) II- 21
- Contestations électorales :
Constitution (art. 59) II- 31
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 32 à 45) X- 9
Code électoral (art. L.O. 179 à L.O. 189) TABLE I- 116
Règlement du Conseil constitutionnel X- 15
- Incompatibilités :
Constitution (art. 23, 25, 57) II- 20 , II- 31
O. 58-1099 du 17-11-58 III- 37
Code électoral (art. L.O. 137 à L.O. 153, L. 46 à L. 46-2) TABLE I- 116
Dispositions propres à l'exercice de certaines fonctions VII- 33
- Mandat et justice :
Constitution (art. 26) II- 21
- Indemnité, pensions :
O. 58-1210 du 13-12-58 VII- 59
L.O. 99-209 du 19-3-99 (art. 163) VII- 60
L.O. 2004-192 du 27-2-2004 (art. 126) VII- 61
Code des pensions civiles et militaires de retraite (art. L. 73) VII- 61
- Protection des parlementaires :
Code pénal (art. 433-1, 433-3) VII- 53
D. 91-1197 du 27-11-91 (art. 122-1) VII- 56
- Remplacement, élections partielles :
Constitution (art. 25) II- 21
Code électoral (art. L.O. 176 à L. 178-1) TABLE I- 116
- Référendum d'initiative parlementaire :
Constitution (art. 11) II- 18
L.O. 2013-1114 du 6-12-2013 (art. 1 er ) II- 66
O. 58-1100 du 17-11-1958 (art. 4 bis ) VIII- 1
- Droit d'amendement :
Constitution (art. 44) II- 26
- Signataire de motions de censure :
Constitution (art. 49) II- 29
- Saisine du Conseil constitutionnel :
Constitution (art. 16, 54, 61) II- 19 , II- 30 ,
II- 31
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 18) X- 4
- Saisine du Défenseur des droits :
L.O. 2011-333 du 29-3-2011 (art. 7) XIV- 9
- Transmission d'une réclamation au Défenseur des droits :
L.O. 2011-333 du 29-3-2011 (art. 7) XIV- 9
- Titre de député :
L. 47-2395 du 30-12-47 (art. unique) VII- 62
Voir aussi « Assemblée nationale, Campagne électorale, Compte de campagne, Délégation de vote, Défenseur des droits, Partis et groupements politiques, Patrimoine, Remplaçants des parlementaires ».
Désaccord :
- sur la prolongation de l'intervention des forces armées à l'étranger :
Constitution (art. 35) II- 24
- entre la Conférence des présidents et le Gouvernement :
Constitution (art. 39) II- 25
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 26-1) X- 8
- sur la délimitation des domaines législatif et réglementaire :
Constitution (art. 41) II- 25
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 27 à 29) X- 8
- sur un texte entre les deux assemblées :
Constitution (art. 45) II- 26
- sur une loi organique :
Constitution (art. 46, 88-3) II- 27 , II- 42
- sur une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne :
Constitution (art. 88-7) II- 43
Destitution :
- du Président de la République :
Constitution (art. 68) II- 34
Détention :
- d'un membre du Parlement :
Constitution (art. 26) II- 21
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 9 bis ) VIII- 11
- arbitraire :
Constitution (art. 66) II- 33
Deuxième tour de scrutin :
- Présidence de la République :
Constitution (art. 7) II- 16
- Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 56, L. 57, L. 68, L. 123, L. 126, L. 158, L. 162, R. 28, R. 34, R. 98, R. 101) TABLE I- 116
Nouvelle-Calédonie. - Polynésie française. - Wallis-et-Futuna :
Code électoral (art. L. 397) TABLE I- 116
- Sénat :
Code électoral (art. L. 294, L. 299, L. 305, R. 153) TABLE I- 116
Devise de la République :
Constitution (art. 2) II- 15
Directeurs de publication :
- parlementaires :
L. du 29-7-1881 (art. 6) VII- 52
L. 82-652 du 29-7-82 (art. 93-2) VII- 52
Discours prononcés dans les assemblées parlementaires :
L. du 29-7-1881 (art. 41) VII- 56
Code de la propriété intellectuelle (art. L. 122-5, L. 211-3) VII- 57
Discussion législative :
- de projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités
territoriales :
Constitution (art. 39) II- 25
- délais d'examen :
Constitution (art. 42, 46) II- 25 , II- 27
- des projets et propositions de loi :
Constitution (art. 42 à 45) II- 25
- des lois organiques :
Constitution (art. 46, 88-3) II- 27 , II- 42
- procédure d'examen simplifiée :
L.O. 2009-403 du 15-4-2009 (art. 16) VIII- 12
- procédure impartissant des délais pour l'examen d'un texte en séance :
L.O. 2009-403 du 15-4-2009 (art. 17 à 19) VIII- 12
- des lois de finances :
Constitution (art. 42, 47) II- 25 , II- 27
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 39 à 43) IX- 13
- des lois de financement de la sécurité sociale :
Constitution (art. 42, 47-1) II- 25 , II- 27
Code de la sécurité sociale (art. L.O. 111-6, L.O. 111-7, L.O. 111-7-1) IX- 40
- des projets de révision constitutionnelle :
Constitution (art. 42, 89) II- 25 , II- 43
- Inscription à l'ordre du jour des assemblées :
Constitution (art. 39, 48) II- 25 , II- 28
Dispositions pénales (en matière électorale) :
- Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 86 à L. 117-1, R. 94 à R. 96) TABLE I- 116
Dissolution :
- de l'Assemblée nationale :
Constitution (art. 7, 12, 16) II- 16 , II- 19
- des institutions des collectivités territoriales ou de la Nouvelle-Calédonie
en cas de fonctionnement impossible VIII- 38
Documents présentés au Parlement :
- émanant d'une institution de l'Union européenne :
Constitution (art. 88-4) II- 42
- en vertu d'une disposition législative ou réglementaire (tableau récapitulatif) VIII- 77
- joints aux projets de loi de finances (tableau récapitulatif) IX- 65
- joints aux projets de loi de financement de la sécurité sociale (tableau récapitulatif) IX- 79
- joints aux projets de loi de programmation des finances publiques
(tableau récapitulatif) IX- 81
- adressés aux bibliothèques des assemblées :
L. du 29-7-1881 (art. 35) VIII- 57
Domaine législatif :
- Contenu, modification :
Constitution (art. 34, 38, 41, 53, 72, 74, 88-2, 88-4) II- 23 , II- 24 ,
II- 42
Domaine réglementaire :
Constitution (art. 37, 41) II- 24 , II- 25
Droit d'amendement :
Constitution (art. 44) II- 26
Droit d'asile :
Constitution du 27-10-46 (Préambule) II- 47
Constitution (art. 53-1) II- 30
Droit de grâce :
Voir « Grâce ».
Droit de pétition :
Voir « Pétitions ».
Droit de réponse :
Voir « Communication audiovisuelle, Presse ».
Droit de suffrage :
Voir « Suffrage ».
Droit de vote :
Constitution (art. 3, 88-3) II- 15 , II- 42
- Exercice :
pour l'élection des députés :
Code électoral (art. L. 62, L. 98, R. 41, R. 58, R. 59) TABLE I- 116
pour l'élection des sénateurs :
Code électoral (art. L. 281, L. 314) TABLE I- 116
pour les élections municipales :
Constitution (art. 88-3) II- 42
pour l'élection des représentants au Parlement européen :
L. 77-729 du 7-7-77 (art. 2, 2-1) XIII- 9
Voir aussi « Listes électorales, Nouvelle-Calédonie ».
Droit du travail :
- Domaine législatif :
Constitution (art. 34) II- 23
Droit public international :
Constitution du 27-10-46 (Préambule) II- 47
Droits civils et politiques :
- Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 2, R. 1) TABLE I- 116
Droits civiques :
- Electorat :
Constitution (art. 3) II- 15
- Domaine législatif :
Constitution (art. 34) II- 23
Voir aussi « Nouvelle-Calédonie ».
Droits d'auteur :
Code de la propriété intellectuelle (art. L. 122-5, L. 211-3) VII- 57
Droits de l'Homme et du Citoyen :
Déclaration du 26-8-1789 II- 44
Constitution du 27-10-46 (Préambule) II- 47
Constitution du 4-10-58 (Préambule) II- 15
Droits réels :
- Domaine législatif :
Constitution (art. 34) II- 23
E
Echarpe tricolore :
Code général des collectivités territoriales (art. D. 2122-4) XIV- 63
Ecoutes téléphoniques :
- sur les lignes des parlementaires :
Code de procédure pénale (art. 100-7) VII- 55
Egalité :
- des citoyens :
Constitution (art. 1 er ) II- 15
- d'accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, fonctions électives
et responsabilités professionnelles et sociales :
Constitution (art. 1 er , 4) II- 15 , II- 16
- entre collectivités territoriales :
Constitution (art. 72-2) II- 37
Voir aussi « Parité ».
Elections :
- du Président de la République :
Constitution (art. 6, 7, 58) II- 16 , II- 31
L.O. 76-97 du 31-1-76 III- 18
L. 62-1292 du 6-11-62 III- 1
D. 2001-213 du 8-3-2001 III- 5
D. 2005-1613 du 22-12-2005 III- 22
- des Présidents des assemblées parlementaires :
Constitution (art. 32) II- 22
- des députés :
Constitution (art. 12, 24) II- 18 , II- 21
Code électoral (art. L.O. 122, L. 126, L. 173) TABLE I- 116
- des sénateurs :
Constitution (art. 24, 88-3) II- 21 , II- 42
Code électoral (art. L.O. 278) TABLE I- 116
- au Parlement européen :
L. 77-680 du 30-6-77 XIII- 3
Traité sur l'Union européenne du 7-2-92 XIII- 4
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne du 25-3-57 XIII- 5
Acte du 20-9-76 XIII- 6
L. 77-729 du 7-7-77 XIII- 9
D. 79-160 du 28-2-79 XIII- 24
- Régime électoral :
Domaine législatif :
Constitution (art. 34) II- 23
- Traitements automatisés de données
à caractère personnel « Application
élection »
et « Répertoire national des
élus » :
D. 2014-1479 du 9-12-2014 (art. 1 er à 12) IV- 12
Voir aussi « Droit de vote ».
Elections partielles :
Constitution (art. 25) II- 21
- Assemblée nationale :
Code électoral (art. L.O. 178, L. 178-1) TABLE I- 116
- Sénat :
Code électoral (art. L.O. 322, L. 324) TABLE I- 116
Electorat :
Constitution (art. 3) II- 15
Voir aussi « Nouvelle-Calédonie ».
Eligibilité :
Constitution (art. 25, 88-3) II- 21 , II- 42
Code électoral (art. L.O. 127) TABLE I- 116
Voir aussi « Age, Inéligibilités ».
Emblème national :
Constitution (art. 2) II- 15
Empêchement :
- du Président de la République ou d'un candidat à la Présidence de la République :
Constitution (art. 7) II- 16
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 31) X- 8
- des membres du Parlement : délégation de vote :
Constitution (art. 27) II- 22
O. 58-1066 du 7-11-58 (art. 1 er ) VIII- 17
Emploi :
- Règles applicables en Nouvelle-Calédonie :
Constitution (art. 77) II- 40
Emplois (rémunérés par l'Etat) :
- Plafond :
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 34, 43) IX- 11 , IX- 14
Voir aussi « Incompatibilités, Nominations aux emplois ».
Engagements internationaux :
- Cause de révision de la Constitution :
Constitution (art. 54) II- 30
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 18) X- 4
- Ratification et publication :
D. 53-192 du 14-3-53 (art. 1 er à 5) III- 35
Voir aussi « Accords internationaux, Traités internationaux ».
Enquête :
- en matière électorale :
Règlement du Conseil constitutionnel (art. 13 à 15) X- 17
Voir aussi « Commissions ».
Enseignement :
- Domaine législatif :
Constitution (art. 34) II- 23
Entreprises :
- Nationalisations, transferts de propriété :
Domaine législatif :
Constitution (art. 34) II- 23
Voir aussi « Incompatibilités, Personnes morales ».
Entreprises nationales :
- Contrôle du Parlement :
O. 58-1374 du 30-12-58 (art. 164) IX- 21
- Contrôle de la Cour des comptes :
Code des juridictions financières (art. L. 132-4, L. 143-3, L. 143-7) IX- 56 , IX- 58
Voir aussi « Entreprises, Incompatibilités, Personnes morales ».
Enveloppes électorales :
- Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 60, L. 69, R. 54) TABLE I- 116
- Sénat :
Code électoral (art. L. 307, R. 160, R. 167) TABLE I- 116
Environnement :
Constitution (Préambule, art. 34) II- 15 , II- 23
Charte de l'environnement de 2004 II- 49
- Conseil économique, social et environnemental :
Constitution (art. 69 à 71) II- 35
O. 58-1360 du 29-12-58 XII- 1
Equilibre :
- financier des lois de financement de la sécurité sociale :
Constitution (art. 34) II- 23
Code de la sécurité sociale (art. L.O. 111-3, L.O. 111-4, L.O. 111-7-1,
- des comptes des administrations publiques :
Constitution (art. 34) II- 23
- budgétaire et financier des lois de finances :
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 1 er , 13, 14, 33, 34, 37) IX- 1 , IX- 5 ,
Etablissements publics :
- Création de catégories :
Domaine législatif :
Constitution (art. 34) II- 23
- industriels et commerciaux : contrôle financier de la Cour des comptes :
Code des juridictions financières (art. L. 133-1, L. 133-2) IX- 56
Voir aussi « Incompatibilités, Personnes morales ».
Etat d'urgence :
L. 55-385 du 3-4-55 III- 59
Code de procédure pénale (art. 700) III- 61
Etat de siège :
Constitution (art. 36) II- 24
Code de la défense (art. L. 2121-1, L. 2121-2, L. 2121-8) III- 62
Code de procédure pénale (art. 700) III- 61
Etat des personnes :
- Domaine législatif :
Constitution (art. 34, 53) II- 23 , II- 30
Etats de crise :
- Projets relatifs aux états de crise :
Constitution (art. 42, 48) II- 25 , II- 28
Etrangers :
- Droit d'asile :
Constitution du 27-10-46 (Préambule) II- 47
Constitution (art. 53-1) II- 30
- Droit de vote :
pour les élections municipales :
Constitution (art. 88-3) II- 42
pour l'élection des représentants au Parlement européen :
L. 77-729 du 7-7-77 (art. 2-1) XIII- 10
Voir aussi « Cérémonie d'accueil »
Etude d'impact :
- Sur les projets de loi :
L.O. 209-403 du 15-4-2009 (art. 8, 9 et 11) VIII- 12
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 26-1) X- 8
Europe :
Voir « Actes européens, Adhésion d'un Etat à l'Union européenne, Commissions
(du Parlement), Communautés européennes, Délégations parlementaires, Parlement
européen, Principe de subsidiarité, Projet ou proposition d'acte européen ».
Evaluation des politiques publiques :
Constitution (art. 24, 47-2, 48, 51-2) II- 21 , II- 28 ,
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 57 à 60) IX- 20
Code des juridictions financières (art. L. 132-5) IX- 56
F
Femmes :
Voir « Egalité, Parité ».
Financement de la vie politique :
Voir « Banque de France, Campagne électorale, Commission nationale des comptes de
campagne et des financements politiques, Compte de campagne, Contribution forfaitaire
aux partis ou groupements politiques, Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique, Référendum, Remboursement forfaitaire des dépenses électorales ».
Finances :
- Engagement international :
Constitution (art. 53) II- 30
Voir aussi « Loi de finances, Lois de programmation ».
Finances locales :
- Comité des finances locales :
Code général des collectivités territoriales (art. L. 1211-3, L. 1211-4) IX- 29
- Autonomie des collectivités territoriales :
Constitution (art. 72-2) II- 37
Finances publiques :
- Orientations :
Constitution (art. 34) II- 23
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 48) IX- 16
- Consultation du Conseil économique, social et environnemental :
Constitution (art. 70) II- 35
- Information et contrôle du Parlement :
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 34, 37, 49) IX- 11 , IX- 13
IX- 16
- Evaluation de toute question y relative :
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 57) IX- 20
- Programmation et gouvernance :
L.O. 2012-1403 du 17-12-2012 (art. 1 er à 8, 16) IX- 48
, IX- 50
- Mécanisme de correction :
L.O. 2012-1403 du 17-12-2012 (art. 23) IX- 50
Fixation de l'ordre du jour :
Constitution (art. 48) II- 28
Flagrant délit :
- d'un membre du Parlement :
Constitution (art. 26) II- 21
Fonctionnaires :
- Attributions à l'occasion des élections :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. R. 32, R. 39, R. 107) TABLE I- 116
Sénat :
Code électoral (art. R. 158) TABLE I- 116
- Carrière des fonctionnaires candidats à une fonction élective ou remplissant une fonction élective :
L. 83-634 du 13-7-83 (art. 7) VII- 44
L. 89-18 du 13-1-89 (art. 80) VII- 47
- Conditions d'éligibilité :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L.O. 130, L.O. 133) TABLE I- 116
Nouvelle-Calédonie. - Polynésie française. - Wallis-et-Futuna :
Code électoral (art. R.** 215) TABLE I- 116
Sénat :
Code électoral (art. L.O. 296) TABLE I- 116
- Dispositions pénales :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 109, L. 110, L. 113) TABLE I- 116
- Droits à pension des fonctionnaires détachés pour exercer une fonction publique élective :
O. 58-1210 du 13-12-58 (art. 4) VII- 59
L. 84-16 du 11-1-84 (art. 46) VII- 47
L. 84-53 du 26-1-84 (art. 65) VII- 48
L. 86-33 du 9-11-86 (art. 53) VII- 48
- Garanties :
Domaine législatif :
Constitution (art. 34) II- 23
- Incompatibilités :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 46, L.O. 140, L.O. 142) TABLE I- 116
Sénat :
Code électoral (art. L.O. 297) TABLE I- 116
- Détachement en vue de remplir une fonction élective :
Fonctionnaires de l'Etat :
D. 85-986 du 16-9-85 (art. 14, 17) VII- 44
Fonctionnaires hospitaliers :
D. 88-976 du 13-10-88 (art. 13, 14) VII- 45
Fonctionnaires territoriaux :
D. 86-68 du 13-1-86 (art. 2, 4) VII- 45
- Nominations :
Constitution (art. 13, 21) II- 18 , II- 20
- Protection contre les menaces :
Code pénal (art. 433-3) VII- 53
- Trafic d'influence :
Code pénal (art. 433-1) VII- 53
- Vote par procuration :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 71, R. 72) TABLE I- 116
Voir aussi « Agents non titulaires de la fonction publique ».
Fonds des programmes d'investissements d'avenir :
- Information des commissions du Parlement sur les
redéploiements modifiant
la répartition initiale des
fonds :
L. 2010-237 du 9-3-2010 (art. 8) VIII- 47
- Information des commissions des finances du
Parlement sur la situation et les
mouvements des comptes des organismes
gestionnaires des fonds :
L. 2010-237 du 9-3-2010 (art. 8) VIII- 47
- Réception par les commissions du Parlement
des conventions relatives aux
conditions de gestion et d'utilisation des
fonds versés à partir des
programmes
d'investissement :
L. 2010-237 du 9-3-2010 (art. 8) VIII- 47
Fonds de résolution unique :
- Information des commissions du Parlement sur la mise
en oeuvre du mécanisme
de résolution unique et du Fonds de
résolution unique :
L. 2015-533 du 15-05-2015 (art. 2) IX- 25
Fonds spéciaux :
- Commission de vérification :
L. 2001-1275 du 28-12-2001 (art. 154) IX- 31
Force armée :
- à la disposition du Gouvernement :
Constitution (art. 20) II- 20
- Intervention à l'étranger :
Constitution (art. 35) II- 24
- Réquisition par les Présidents des assemblées :
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 3) VIII- 1
Forme républicaine du Gouvernement :
Constitution (art. 89) II- 43
Frais électoraux :
- Remboursement :
Election du Président de la République :
L. 62-1292 du 6-11-62 (art. 3) III- 1
Election des députés :
Code électoral (art. L. 167) TABLE I- 116
Election des sénateurs :
Code électoral (art. L. 308, R. 283) TABLE I- 116
Français :
Voir « Langue de la République, langues régionales, francophonie ».
Français établis hors de France :
- Domaine législatif :
Constitution (art. 34) II- 23
- Représentation à l'Assemblée nationale :
Constitution (art. 24) II- 21
Code électoral (art. L.O. 328 à L. 330-16, R. 172 à R. 179) TABLE I- 116
D. 2005-1613 du 22-12-2005 III- 22
- Représentation au Sénat :
Constitution (art. 24) II- 21
L.O. 83-499 du 17-6-83 (art. 1 er à 4) VI- 37
L. 2013-659 du 22-7-2013 (art. 44 à 55) VI- 39
D. 2014-290 du 4-3-2014 (art. 37 à 67) VI- 41
- Election du Président de la République :
L.O. 76-97 du 31-1-76 III- 18
D. 2005-1613 du 22-12-2005 III- 22
- Election des représentants au Parlement européen :
D. 2014-112 du 6-2-2014 (art. 28-1) XIII- 30
Voir aussi « Assemblée des Français de l'étranger ».
Franchise postale :
- Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 78, R. 34) TABLE I- 116
- Sénat :
Code électoral (art. R. 157) TABLE I- 116
Francophonie :
Constitution (art. 87) II- 41
Frontières :
- Règles communautaires relatives à la libre circulation des personnes :
Constitution (art. 88-2) II- 41
G
Garde des sceaux :
Voir « Ministre de la justice ».
Garde républicaine :
Code de la défense (art. R. 3225-6) VIII- 16
A. du 9-3-93 VIII- 16
Gouvernement :
- Rôle en cas de vacance de la Présidence de la République :
Constitution (art. 7) II- 16
- Nomination et fin de fonctions de ses membres :
Constitution (art. 8, 50) II- 17 , II- 29
- Rôle en matière de référendum :
Constitution (art. 11) II- 18
- Pouvoirs :
Constitution (art. 20) II- 20
- Responsabilité politique :
Constitution (art. 20, 34-1, 49, 50, 50-1) II- 20 , II- 24 ,
II- 29
- Déclaration donnant lieu à un débat :
Constitution (art. 50-1) II- 29
- Usage des ordonnances :
Constitution (art. 38, 47, 47-1, 74-1) II- 24 , II- 27 ,
II- 39
- Rôle dans la procédure législative :
Constitution (art. 41 à 45, 48) II- 25 , II- 28
- Droit d'amendement :
Constitution (art. 44) II- 26
- Usage du vote bloqué :
Constitution (art. 44) II- 26
- Procédure accélérée :
Constitution (art. 45) II- 26
- Réunion d'une commission mixte paritaire :
Constitution (art. 45) II- 26
- Décision relative à la recevabilité d'une proposition de résolution :
L.O. 2009-403 du 15-4-2009 (art. 3) VIII- 12
- Fixation de l'ordre du jour prioritaire des assemblées :
Constitution (art. 48) II- 28
- Réponse aux questions des membres du Parlement :
Constitution (art. 48) II- 28
- Démission :
Constitution (art. 50) II- 29
- Saisine du Conseil économique, social et environnemental :
Constitution (art. 69, 70) II- 35
O. 58-1360 du 29-12-58 (art. 2) XII- 1
- Consultation des électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer :
Constitution (art. 72-4) II- 38
- Transmission des projets ou propositions d'actes européens :
Constitution (art. 88-4) II- 42
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 6 bis ) VIII- 5
- Information sur les avis motivés :
Constitution (art. 88-6) II- 42
- Transmission des recours contre un acte législatif européen :
Constitution (art. 88-6) II- 42
Voir aussi « Communication audiovisuelle, Commissaires du Gouvernement, Membres du Gouvernement, Ministres, Premier ministre ».
Grâce (Droit de) :
Constitution (art. 17) II- 20
Groupes parlementaires :
- Fixation de l'ordre du jour par les groupes d'opposition et minoritaires :
Constitution (art. 48) II- 28
- Demande de déclaration du Gouvernement :
Constitution (art. 50-1) II- 29
- Détermination de leurs droits :
Constitution (art. 51-1) II- 29
- Droit d'expression dans le cadre de la procédure impartissant des délais pour l'examen d'un texte en séance :
L.O. 2009-403 du 15-4-2009 (art. 18) XIII- 12
Groupements politiques :
Voir « Communication audiovisuelle, Partis et groupements politiques ».
Guerre :
Voir « Déclaration de guerre ».
H
Habilitation législative :
- Accordée au Gouvernement :
Constitution (art. 38, 74-1) II- 24 , II- 39
- Accordée aux départements et régions d'outre-mer :
Constitution (art. 73) II- 38
- Accordée aux collectivités d'outre-mer :
Constitution (art. 74) II- 39
Habilitation réglementaire :
- Accordée aux départements et régions d'outre-mer :
Constitution ( art. 73 ) II- 38
Haut Comité d'évaluation de la condition militaire :
- Mission d'éclairer le Président de la République et le Parlement
Code de la défense (art. D. 4111-1) VIII- 60
Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire :
- Consultation par les présidents des commissions parlementaires
Code de l'environnement (art. L. 125-34) VIII- 29
Haut Conseil de la santé publique :
- Consultation par les assemblées parlementaires :
Code de la santé publique (art. L. 1411-4) VIII- 30
Haut Conseil des biotechnologies :
- Avis des commissions compétentes de chaque assemblée sur la nomination de
son président :
L. 2010-838 du 23-7-2010 (art. 1 er ) VIII- 39
- Saisine à la demande de l'Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques ou à la demande d'un député ou d'un sénateur :
Code de l'environnement (art. L. 531-3) VIII- 32
Haut Conseil des finances publiques :
L.O. 2012-1403 du 17-12-2012 (art. 16, 20, 23) ) IX- 50 , IX- 32 ,
Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet :
- Consultation par les commissions du Parlement :
Code de la propriété intellectuelle (art. L. 331-13) VIII- 34
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique :
L. 2013-907 du 11 octobre 2013 (art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20) III- 38
L. 2013-907 du 11 octobre 2013 (art. 11) III- 43 , XIII- 34
XIV- 4
L. 2013-907 du 11 octobre 2013 (art. 12) III- 44 , XIV- 5
- Consultation par les parlementaires et par les présidents des assemblées
parlementaires :
L. 2013-907 du 11 octobre 2013 (art. 20) VIII- 23
Haute Cour :
- Condition de réunion, fonctionnement, présidence, procédure :
Constitution (art. 68) II- 34
L.O. 2014-1392 du 24-11-2014 (art. 1 er à 7) XI- 9
Honneurs civils et militaires :
Voir « Cérémonies publiques, Garde républicaine ».
Horaires de séance :
Constitution (art. 28) II- 22
Hymne national :
Constitution (art. 2) II- 15
I
Impôts :
- Domaine législatif :
Constitution (art. 34) II- 23
- Autorisation de les percevoir :
Constitution (art. 47) II- 27
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 34, 45) IX- 11 , IX- 15
- Collectivités territoriales :
Constitution (art. 72-2) II- 37
- Exonération en matière d'élections :
Code électoral (art. L. 118) TABLE I- 116
- Déduction fiscale des dons aux candidats et aux partis politiques :
Code général des impôts (art. 200) IV- 6 , V- 18
Inamovibilité :
- des magistrats du siège :
Constitution (art. 64) II- 32
Incapacités électorales :
- Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 5 à L. 8) TABLE I- 116
Incompatibilités :
- Assemblée nationale :
Constitution (art. 23, 25, 57, 71-1) II- 20 , II- 31 ,
II- 36
Code électoral (art. L.O. 137 à L.O. 153) TABLE I- 116
L.O. 99-209 du 19-3-99 (art. 154) VII- 43
L.O. 2004-192 du 27-2-2004 (art. 148) VII- 43
- Sénat :
Constitution (art. 25, 71-1) II- 21 , II- 36
Code électoral (art. L.O. 297) TABLE I- 116
L.O. 99-209 du 19-3-99 (art. 154) VII- 43
L.O. 2004-192 du 27-2-2004 (art. 148) VII- 43
- Membres de l'autre assemblée :
Code électoral (art. L.O. 137, L.O. 138, L.O. 297) TABLE I- 116
- Membres du Gouvernement :
Constitution (art. 23, 57, 71-1) II- 20 , II- 31 ,
II- 36
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 4) X- 1
O. 58-1099 du 17-11-58 (art. 1 er à 6) III- 37
L.O. 2004-192 du 27-2-2004 (art. 148) VII- 43
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L.O. 135, L.O. 153, L.O. 176, L.O. 177) TABLE I- 116
Sénat :
Code électoral (art. L.O. 319, L.O. 321) TABLE I- 116
- Membres du Conseil constitutionnel :
Constitution (art. 57) II- 31
Code électoral (art. L.O. 152, L.O. 297) TABLE I- 116
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 4, 5, 10) X- 1
- Défenseur des droits :
Constitution (art. 71-1) II- 36
Code électoral (art. L.O. 176, L.O. 194-2, L.O. 230-3, L.O. 319, L.O. 340) TABLE I- 116
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 4) X- 1
L.O. 2011-333 du 29-3-2011 (art. 3) XIV- 8
- Membres du Conseil économique, social et environnemental :
Code électoral (art. L.O. 139, L.O. 297) TABLE I- 116
- Membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna :
L. 61-814 du 29-07-61 (art. 13-1-1) VII- 16
- Membres du conseil économique, social et environnemental de la
Nouvelle-Calédonie :
L.O. 99-209 du 19-3-99 (art. 154) VII- 43
- Membres du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française :
L.O. 2004-192 du 27-2-2004 (art. 148) VII- 43
- Membres de l'Autorité de régulation des jeux en ligne :
L. 2010-476 du 12-5-2010 (art. 36) VII- 41
- Membres du congrès ou d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie :
L.O. 99-209 du 19-3-99 (art. 196) VII- 16
- Représentant à l'assemblée de la Polynésie française :
L.O. 2004-192 du 27-2-2004 (art. 111) VII- 16
- Membres des conseils régionaux :
Code électoral (art. L. 46-1, L. 46-2, L.O. 141) TABLE I- 116
- Membres de l'Assemblée de Corse :
Code électoral (art. L. 46-1, L. 46-2, L.O. 141) TABLE I- 116
- Membres des conseils départementaux :
Code électoral (art. L. 46-1, L. 46-2, L.O. 141) TABLE I- 116
- Membres du Conseil de Paris :
Code électoral (art. L. 46-1, L. 46-2, L.O. 141) TABLE I- 116
- Membres des conseils municipaux :
Code électoral (art. L. 46-1, L. 46-2, L.O. 141) TABLE I- 116
- Membres de l'assemblée de Guyane :
Code électoral (art. L.O. 141) TABLE I- 116
- Membres de l'assemblée de Martinique :
Code électoral (art. L.O. 141) TABLE I- 116
- Fonctions publiques non électives :
Code électoral (art. L.O. 142, L.O. 297) TABLE I- 116
- Membres du Conseil d'Etat :
Code de justice administrative (art. R. 135-4) VII- 37
- Membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel :
L. 86-1067 du 30-9-86 (art. 5) VII- 42 , XIV- 27
- Membres de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires :
Code des transports (art. L. 6361-3) VII- 40
- Membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes :
Code des postes et des communications électroniques (art. L. 131) VII- 40
- Membres de la Commission de régulation de l'énergie :
Code de l'énergie (art. L. 132-2) VII- 42
- Membres de la Commission nationale de contrôle des techniques
de renseignement :
Code de la sécurité intérieure (art. L. 832-2) VII- 43
- Membres de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières :
Code des transports (art. L. 2132-5, L. 2132-8) VII- 40
- Membres du conseil général de la Banque de France (art. L. 142-3) VII- 41
- Gouverneur et sous-gouverneurs de la Banque de France (art. L. 142-8) VII- 42
- Membres de la commission prévue par l'article 25 de la Constitution :
Code électoral (art. L. 567-3) TABLE I- 116
- Membres du Conseil supérieur de la magistrature :
L.O. 94-100 du 5-2-94 (art. 6) VII- 36 , XI- 3
- Mission temporaire excédant six mois :
Code électoral (art. L.O. 144, L.O. 297) TABLE I- 116
- Praticiens adjoints contractuels des établissements publics de santé :
D. 95-569 du 6-5-95 (art. 35) VII- 49
- Praticiens hospitaliers à temps partiel :
Code de la santé publique (art. R. 6152-239) VII- 48
- Praticiens hospitaliers à temps plein :
Code de la santé publique (art. R. 6152-53) VII- 48
- Fonctions rémunérées par un Etat étranger, une organisation internationale :
Code électoral (art. L.O. 143, L.O. 297) TABLE I- 116
- Fonctions de direction dans les entreprises nationales :
Code électoral (art. L.O. 145, L.O. 297) TABLE I- 116
- Fonctions de direction dans certaines sociétés privées :
Code électoral (art. L.O. 146, L.O. 147, L.O. 297) TABLE I- 116
- Accomplissement de certains actes de la profession d'avocat :
Code électoral (art. L.O. 149, L.O. 297) TABLE I- 116
D. 91-1197 du 27-11-91 (art. 115, 122-1) VII- 56
D. 2005-790 du 12-7-2005 (art. 20) VII- 56
- Fonctions de magistrat et conjoint de magistrat :
Code électoral (art. L.O. 140, L.O. 297) TABLE I- 116
O. 58-1270 (art. 9) VII- 36
- Membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel :
Code de justice administrative (art. L. 231-5) VII- 37
- Membres du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a ppel :
Code de justice administrative (art. L. 232-2) VII- 37
- Membres du Conseil supérieur de la Cour des comptes :
Code des juridictions financières (art. L. 112-8) VII- 38
- Magistrats des chambres régionales des comptes :
Code des juridictions financières (art. L.O. 222-2, L. 222-3, L. 222-4) VII- 38
- Membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes :
Code des juridictions financières (art. L. 212-17) VII- 38
- Jurés :
Code de procédure pénale (art. 257) VII- 37
- Fonctions de conseil :
Code électoral (art. L.O. 146-1) TABLE I- 116
- Fonctions de militaire en activité de service :
Code de la défense (art. L. 4121-3) VII- 50
Code électoral (art. L. 46, L.O. 297) TABLE I- 116
- Contrôleur général des lieux de privation de liberté :
Code électoral (art. 194-1, L. 230-1, L.O. 340-1) TABLE I- 116
L. 2007-1545 du 30-10-2007 (art. 2) VII- 39 , XIV- 21
- Nouvelle-Calédonie . - Polynésie française. - Wallis-et-Futuna :
Code électoral (art. R.** 215, R.** 273) TABLE I- 116
- Saint-Barthélémy :
Code électoral (art. L.O. 493) TABLE I- 116
- Saint-Martin :
Code électoral (art. L.O. 520) TABLE I- 116
- Saint-Pierre-et-Miquelon :
Code électoral (art. L.O. 548) TABLE I- 116
Voir aussi, pour les incompatibilités des représentants au Parlement européen, « Parlement européen ».
Indemnités :
- Membres :
du Parlement :
Constitution (art. 25) II- 21
O. 58-1210 du 13-12-58 VII- 59
Code électoral (art. L. 52-8-1) TABLE I- 116
du Conseil constitutionnel :
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 6) X- 2
de la Cour de justice de la République :
D. 95-692 du 9-5-95 XI- 15
du Conseil économique, social et environnemental :
O. 58-1360 du 29-12-58 (art. 22) XII- 6
du Parlement européen :
L. 79-563 du 6-7-79 XIII- 32
de la commission de propagande (élection des députés) :
Code électoral (art. R. 33) TABLE I- 116
du collège électoral chargé d'élire les sénateurs :
Code électoral (art. L. 317, R. 171) TABLE I- 116
Indépendance nationale :
Constitution (art. 5, 16) II- 16 , II- 19
Inéligibilités :
- Conditions d'éligibilités et inéligibilités :
Code électoral (art. L. 44, L. 45, L. 45-1) VII- 1
- Assemblée nationale :
Constitution (art. 25) II- 21
Code électoral (art. L. 118-3, L. 118-4, L.O. 127 à L.O. 136-1, L.O. 160) TABLE I- 116
- Sénat :
Constitution (art. 25) II- 21
Code électoral (art. L.O. 131, L.O. 296) TABLE I- 116
- Défenseur des droits :
Code électoral (art. L.O. 130, L.O. 194-2, L.O. 230-3, L.O. 340-1) TABLE I- 116 , XIV- 20
L.O. 2004-192 du 27-2-2004 (art. 109) XIV- 7
- Contrôleur général des lieux de privation de liberté :
Code électoral (art. L.O. 130, L. 194-1, L. 230-1, L. 340) TABLE I- 116
- Nouvelle-Calédonie. - Polynésie française - Wallis-et-Futuna :
Code électoral (art. R.** 215, R.** 273) TABLE I- 116
- des individus condamnés :
Code électoral (art. L.O. 129, L.O. 130) TABLE I- 116
Information :
Voir « Communication audiovisuelle ».
Information du Parlement :
- Intervention des forces armées à l'étranger :
Constitution (art. 35) II- 24
- Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques :
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 6 ter ) VIII- 6
- Délégation parlementaire aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes :
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 6 septies ) VIII- 7
- Délégation parlementaire au renseignement :
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 6 nonies ) VIII- 8
- Audition par les commissions :
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 5 bis ) VIII- 3
- Prérogatives des commissions d'enquête :
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 6) VIII- 3
- Prérogatives de commissions d'enquête attribuées aux commissions :
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 5 ter ) VIII- 3
- Etude d'impact des projets de loi :
L.O. 2009-403 du 15-4-2009 (art. 8 et 11) VIII- 12
- Application des lois :
L. 2004-1343 du 9-12-2004 (art. 67) VIII- 21
- Débat organisé devant le Parlement VIII- 43
- Consultation d'organismes par le Parlement VIII- 22
- Transmission de documents aux bibliothèques des assemblées VIII- 57
- Liste des documents présentés au Parlement en vertu d'une disposition législative ou réglementaire VIII- 77
- Liste des documents joints aux projets de loi de finances IX- 65
- Liste des documents joints aux projets de loi de financement de la sécurité sociale IX- 79
- Liste des documents joints aux projets de loi de programmation
des finances publiques IX- 81
Voir aussi « Cour des comptes, Délégations parlementaires, Dissolution, Parlement européen, Questions, Rapporteurs des commissions du Parlement, Service national ».
Initiative :
- du référendum :
Constitution (art. 11) II- 17
- des résolutions :
Constitution (art. 34-1) II- 24
L.O. 2009-403 du 15-4-2009 (art. 1 er , 5) VIII- 12
- des résolutions européennes :
Constitution (art. 88-4) II- 42
- des lois :
Constitution (art. 39) II- 25
- des amendements :
Constitution (art. 44) II- 26
- de la révision de la Constitution :
Constitution (art. 89) II- 43
- des dépenses :
Voir « Dépenses publiques ».
Institutions :
Voir « Pouvoirs publics ».
Intégrité du territoire :
- garantie par le Président de la République :
Constitution (art. 5) II- 16
- menacée en cas de circonstances exceptionnelles :
Constitution (art. 16) II- 19
- Conséquence des atteintes sur la révision de la Constitution :
Constitution (art. 89) II- 43
Interceptions téléphoniques :
Voir « Ecoutes téléphoniques ».
Intervention des forces armées à l'étranger :
Constitution (art. 35) II- 24
Irrecevabilité :
- des propositions de résolution :
Constitution (art. 34-1) II- 24
L.O. 2009-403 du 15-4-2009 (art. 3) VIII- 12
- financière :
Constitution (art. 40) II- 25
Code de la sécurité sociale (art. L.O. 111-7-1) IX- 41
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 47) IX- 15
- législative :
Constitution (art. 41) II- 25
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 27 à 29) X- 8
- sociale :
Code de la sécurité sociale (art. L.O. 111-7-1) IX- 40
- des amendements, après l'ouverture des débats :
Constitution (art. 44) II- 25
- des amendements, en cas de commission mixte paritaire :
Constitution (art. 45) II- 26
- des motions de censure :
Constitution (art. 49) II- 29
Irresponsabilité :
- des parlementaires pour leurs opinions ou leurs votes :
Constitution (art. 26) II- 21
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 9) VIII- 11
L. du 29-7-1881 (art. 41) VII- 56
Isoloirs :
- Election des députés :
Code électoral (art. L. 62) TABLE I- 116
- Election des sénateurs :
Code électoral (art. L. 314) TABLE I- 116
J
Jours de séance :
Constitution (art. 28) II- 22
Juges :
- à la Cour de justice de la République :
Constitution (art. 68-2) II- 34
L.O. 93-1252 du 23-11-93 XI- 11
D. 95-692 du 9-5-95 XI- 15
- du tribunal d'instance :
Rôle en matière électorale :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. R. 59, R. 72) TABLE I- 116
Sénat :
Code électoral (art. R. 163) TABLE I- 116
Voir aussi « Magistrats ».
Jurés :
- Incompatibilités :
Code de procédure pénale (art. 257) VII- 37
Juridictions financières :
- Cour des comptes :
Code des juridictions financières (art. L. 112-8 et art. L. 111-2 à L. 111-8, L.O. 132-1 à L. 132-7, L. 133-1 à L. 133-5, L. 134-1, L. 143-1 à L. 143-10) VII- 38 , IX- 53 , IX- 56
- Cour de discipline budgétaire et financière :
Code des juridictions financières (art. L. 312-1, L. 312-2, L. 314-1 à L. 314-3, L. 314-7, L. 314-19 et L. 316-1) IX- 61
- Chambres régionales des comptes :
Code des juridictions financières (art. L. 132-4, L. 212-17, L.O. 222-2, L. 222-3) VII- 38
Juridictions militaires :
Voir « Etat d'urgence ».
Justice :
- Nouveaux ordres de juridiction :
Domaine législatif :
Constitution (art. 34) II- 23
- Indépendance de l'autorité judiciaire :
Constitution (art. 64) II- 32
- Saisine du Conseil supérieur de la magistrature par un justiciable
Constitution (art. 65) II- 32
Voir aussi « Conseil supérieur de la magistrature, Cour de justice de la République, Cour pénale internationale, Haute Cour, Magistrats ».
L
Laïcité :
Constitution du 27-10-46 (Préambule) II- 47
Constitution (art. 1 er ) II- 15
Langues :
- Langue de la République :
Constitution (art. 2) II- 15
L. 94-665 du 4-8-94 (art. 1 er ) XIV- 40
- Langues régionales :
Constitution (art. 75-1) II- 40
Légion d'honneur :
- Nomination du Grand Chancelier :
Constitution (art. 13) II- 18
- Nomination ou promotion de membres du Parlement :
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 12) VIII- 12
Législature :
- Durée des pouvoirs de l'Assemblée nationale :
Constitution (art. 25) II- 21
Code électoral (art. L.O. 121) TABLE I- 116
Législation déléguée :
Constitution (art. 38) II- 24
Libéralités (Régime des) :
- Domaine législatif :
Constitution (art. 34) II- 23
Liberté :
- d'association :
Constitution (art. 4) II- 16
- d'opinion :
Constitution (art. 26) II- 21
- de circulation :
Constitution (art. 88-2) II- 41
- de la presse :
Déclaration du 26-8-1789 (art. XI) II- 45
L. du 29-7-1881 (art. 41) VII- 56
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 48) TABLE I- 116
Sénat :
Code électoral (art. L. 307) TABLE I- 116
Parlementaires directeurs de publication :
L. du 29-7-1881 (art. 6) VII- 52
- de réunion :
Voir « Réunions électorales ».
Libertés :
Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 II- 44
Constitution du 27-10-46 (Préambule) II- 47
- Domaine législatif :
Constitution (art. 34, 61-1) II- 23 , II- 32
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 23-1 à 23-12) X- 5
- Protection :
Constitution (art. 66) II- 33
Voir aussi « Médias ».
Listes de candidats :
- Assemblée nationale :
Code électoral (art. L.O. 176) TABLE I- 116
- Sénat :
Code électoral (art. L. 295, L. 300, L. 302, R. 150, R. 152) TABLE I- 116
Voir aussi « Conseillers municipaux ».
Listes électorales :
- Conditions requises pour être électeur :
Code électoral (art. L. 2 à L. 8, L. 57) TABLE I- 116
- Fraude et sanctions pénales :
Code électoral (art. L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 93, L. 114) TABLE I- 116
- Listes complémentaires (Parlement européen) :
L. 77-729 du 7-7-77 (art. 2-2 à 2-8) XIII- 10
- Listes électorales consulaires :
Code électoral (art. L. 330-2 à L. 330-4) V- 73
L.O. 76-97 du 31-1-76 III- 18
D. 2005-1613 du 22-12-2005 III- 22
Loi :
- Domaine :
Constitution (art. 34, 38, 41, 53, 72 à 74, 88-2) II- 23 , II- 24 ,
II- 41
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 24 à 26) X- 8
- Initiative :
Constitution (art. 39) II- 25
- Vote par le Parlement :
Constitution (art. 24) II- 21
- Promulgation et publication :
Constitution (art. 10, 11, 61, 62) II- 17 , II- 31
Code civil (art. 1 er ) III- 32
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 21 à 23) X- 4
O. 2004-164 du 20-2-2004 (art. 2 à 5) III- 32
D. 59-635 du 19-5-59 III- 33
- Exécution :
Constitution (art. 21) II- 20
- Subordination aux traités :
Constitution (art. 55) II- 30
- Nouvelle délibération :
Constitution (art. 10) II- 17
- Contrôle de constitutionnalité :
Constitution (art. 61, 61-1, 62) II- 31
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 18 à 23-12) X- 4
- Déclassement :
Constitution (art. 37) II- 24
- Application des lois :
L. 2004-1343 du 9-12-2004 (art. 67) VIII- 21
- Dispositions à caractère expérimental :
Constitution (art. 37-1, 72) II- 24 , II- 36
- Outre-mer :
Constitution (art. 73) II- 38
Voir aussi « Discussion législative ».
Loi constitutionnelle :
Voir « Révision constitutionnelle ».
Loi d'habilitation :
- Délégation du pouvoir législatif :
Constitution (art. 38) II- 24
- Pour les collectivités d'outre-mer :
Constitution (art. 73) II- 38
Loi de financement de la sécurité sociale :
- Définition, contenu et présentation :
Constitution (art. 34) II- 23
L.O n° 2012-1403 du 17-12-2012 (art. 7) IX- 50
Code de la sécurité sociale (art. L.O. 111-3 et L.O. 111-4) IX- 33
- Dépôt :
Constitution (art. 39, 47-1, 48) II- 25 , II- 27 ,
II- 28
Code de la sécurité sociale (art. L.O. 111-6) IX- 40
- Discussion, examen et vote :
Constitution (art. 42, 47-1, 48) II- 25 , II- 27 ,
II- 28
Code de la sécurité sociale (art. L.O. 111-7 et L.O. 111-7-1) IX- 40
- Engagement de la responsabilité du Gouvernement :
Constitution (art. 49) II- 29
- Information du Parlement :
Documents joints IX- 79
Code de la sécurité sociale (art. L. 200-3) IX- 46
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 52) IX- 18
- Contrôle de l'application :
Constitution (art. 47-1) II- 27
Code des juridictions financières (art. L.O. 132-2-1, L.O. 132-3, L.O. 132-3-1,
L. 132-3-2, L. 132-5-1) IX- 55 , IX- 56
Code de la sécurité sociale (art. L.O. 111-8 à L.O. 111-9-3,
L.O. 111-10 à L.O. 111-10-2, L. 114-4-1, L. 114-7, L. 221-3-1, L. 243-7) IX- 42
- Loi de financement rectificative :
Code de la sécurité sociale (art. L.O. 111-3) IX- 33
- Préparation :
Code de la sécurité sociale (art. L.O. 111-5 à L.O. 111-5-2) IX- 40
Loi de finances :
- Définition, contenu :
Constitution (art. 34) II- 23
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 1 er , 32 à 37) IX- 1 , IX- 11
L.O. 2012-1403 du 17-12-2012 (art. 7) IX- 50
- Dépôt, distribution :
Constitution (art. 39, 47) II- 25 , II- 27
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 39) IX- 13
- Discussion et vote :
Constitution (art. 42, 47) II- 25 , II- 27
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 40 à 43) IX- 14
- Engagement de la responsabilité du Gouvernement :
Constitution (art. 48, 49) II- 28 , II- 29
- Décrets de répartition :
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 44) IX- 14
- Information du Parlement :
Documents joints IX- 65
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 48 à 56) IX- 16
L. 2006-1666 du 21-12-2006 (art. 104) IX- 23
L.O. 2012-1403 du 17-12-2012 (art. 19) IX- 23
- Contrôle de l'exécution :
Constitution (art. 47) II- 27
O. 58-1374 du 30-12-58 (art. 164) IX- 21
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 57 à 60) IX- 20
Code des juridictions financières (art. L. 111-2, L.O. 132-1, L. 132-5-1) IX- 53 , IX- 54 ,
IX- 56
L. 2004-1485 du 30-12-2004 (art. 113) IX- 25
L. 2014-1655 du 29-12-2014 (art. 107) IX- 26
- Loi de finances rectificative :
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 14, 28, 35, 53) IX- 5 , IX- 10
Loi de plan :
- Avis du Conseil économique, social et environnemental :
O. 58-1360 du 29-12-58 (art. 2) XII- 1
Loi de programmation :
- Définition :
Constitution (art. 34) II- 23
- Avis du Conseil économique, social et environnemental :
Constitution (art. 70) II- 35
O. 58-1360 du 29-12-58 (art. 2) XII- 1
Loi de programmation des finances publiques :
L.O. 2012-1403 du 17-12-2012 (art. 1 er à 8, 10, 16, 19, 20, 23) IX- 48
Loi de programme :
- Avis du Conseil économique, social et environnemental :
O. 58-1360 du 29-12-58 (art. 2) XII- 1
Loi de ratification :
Voir « Ratification ».
Loi de règlement :
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 37, 41, 46, 54) IX- 13 , IX- 14
Code des juridictions financières (art. L.O. 132-1, L. 132-2-2) IX- 54
Loi du pays :
- Saisine du Conseil constitutionnel :
L.O. 99-209 du 19-3-99 (art. 104, 105) X- 21
Loi organique :
- Procédure :
Constitution (art. 46, 88-3) II- 27 , II- 42
- Contrôle de constitutionnalité :
Constitution (art. 46, 61, 62) II- 27 , II- 31
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 17, 19) X- 4
- Liste des lois organiques II- 51
Loi référendaire :
Voir « Référendum ».
M
Machines à voter :
Code électoral (art. L. 57-1, L. 62 à L. 69, L. 313, R. 55-1, R. 66-1) TABLE I- 116
Magistrats :
- Attributions à l'occasion des élections :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 85-1, R. 32, R. 93-1 à R. 93-3, R. 107) TABLE I- 116
Mayotte :
Code électoral (art. R. 176-3, R. 177-1, R. 179-1) TABLE I- 116
Sénat :
Code électoral (art. R. 158) TABLE I- 116
- Statut :
Constitution (art. 34, 64) II- 23 , II- 32
- Conditions d'éligibilité :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L.O. 133) TABLE I- 116
Sénat :
Code électoral (art. L.O. 296) TABLE I- 116
- Nomination, discipline :
Constitution (art. 65) II- 32
L.O. 94-100 du 5-2-94 XI- 1
- Incompatibilités :
Code électoral (art. L.O. 140, L.O. 297) TABLE I- 116
O. 58-1270 (art. 9) VII- 36
Magistrature :
- Composition et attributions du Conseil supérieur de la magistrature :
L.O. 94-100 du 5-2-94 XI- 1
Maires :
- Conditions de citoyenneté pour l'exercice des fonctions de maire :
Constitution (art. 88-3) II- 42
- Attributions à l'occasion des élections :
Désignation des délégués des conseils municipaux :
Sénat :
Code électoral (art. L. 287, R. 131, R. 133, R. 134, R. 144, R. 145, R. 148) TABLE I- 116
Opérations de vote :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 58, R. 43, R. 45, R. 54, R. 69) TABLE I- 116
Propagande électorale :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 51, L. 52, R. 28, R. 34) TABLE I- 116
Sénat :
Code électoral (art. R. 154) TABLE I- 116
Vote par procuration :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. R. 76 à R. 78, R. 80) TABLE I- 116
Voir aussi « Patrimoine ».
Majorité qualifiée :
- Opposition des commissions compétentes en matière de nomination aux emplois
ou fonctions :
Constitution (art. 13) II- 18
- Loi organique :
Constitution (art. 46) II- 27
- Motion de censure :
Constitution (art. 49) II- 29
- Destitution du Président de la République :
Constitution (art. 68) II- 34
- Motion autorisant l'adoption par le Congrès du Parlement d'un projet de loi de
ratification d'un traité d'adhésion d'un Etat à l'Union européenne :
Constitution (art. 88-5) II- 42
- Révision constitutionnelle :
Constitution (art. 89) II- 43
Mandat :
Voir « Incompatibilités ».
Mandat d'arrêt européen :
Constitution (art. 88-2) II- 41
Mandat impératif :
- Nullité :
Constitution (art. 27) II- 22
Mayotte :
Constitution (art. 72-3) II- 37
- Election du Président de la République :
D. 2001-213 du 8-3-2001 (art. 32 à 35, 39) III- 14
- Représentation à l'Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 451, L. 453, L. 454, R. 284, R. 285) TABLE I- 116
- Représentation au Sénat :
Code électoral (art. L.O. 473 à L. 475) TABLE I- 116
Voir aussi « Collectivités d'outre-mer, Dissolution ».
Médiateur national de l'énergie :
- Code de l'énergie (art. L. 122-3) VIII- 28
Médias :
- Domaine législatif :
Liberté, pluralisme et indépendance :
Constitution (art. 34) II- 23
Membres du Gouvernement :
- Nomination, cessation des fonctions :
Constitution (art. 8) II- 17
O. 58-1099 du 17-11-58 (art. 2 à 5) III- 37
- Accès aux assemblées :
Constitution (art. 31) II- 22
- Responsabilité pénale :
Constitution (art. 68-1, 68-2) II- 34
L.O. 93-1252 du 23-11-93 XI- 9
- Incompatibilités :
Constitution (art. 23, 57, 71-1) II- 20 , II- 31 ,
II- 36
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 4) X- 1
O. 58-1099 du 17-11-58 (art. 1 er , 6) III- 37
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L.O. 135, L.O. 153, L.O. 176, L.O. 177) TABLE I- 116
Sénat :
Code électoral (art. L.O. 319, L.O. 321) TABLE I- 116
- Prévention des conflits d'intérêts :
L. 2013-907 du 11-10-2013 (art. 1 er , 2, 4, 10, 20 et 22) III- 38
D. 2013-1212 du 23-12-2013 III- 49 , VII- 10
D. 2014-747 du 1-7-2014 (art. 1 er à 3) III- 52
- Déclaration de situation patrimoniale :
L. 2013-907 du 11-10-2013 (art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20 et 22) III- 39
D. 2013-1212 du 23-12-2013 III- 49 , VII- 10
- Vérification de la situation fiscale :
L. 2013-907 du 11-10-2013 (art. 9) III- 43
D. 2014-386 du 29-3-2014 (art. 1 er à 5) III- 51
- Prise en charge des frais de déplacement :
D. 2011-141 du 3-2-2011 (art. 1 er ) III- 54
- Remplacement dans leurs fonctions antérieures :
O. 58-1099 du 17-11-58 (art. 2 à 6) III- 37
- Bénéfice du passeport diplomatique :
A. du 11-2-09 (art. 1 er ) XIV- 64
Voir aussi « Gouvernement, Ministres, Premier ministre, Titre ».
Menaces (Protection contre les) :
Code pénal (art. 433-3) VII- 53
Messages :
- du Président de la République :
à la Nation :
Constitution (art. 16) II- 19
au Parlement :
Constitution (art. 18) II- 20
Mesures privatives ou restrictives de liberté :
- Autorisation, suspension :
Constitution (art. 26) II- 21
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 9 bis ) VIII- 11
Militaires :
- Eligibilité :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 45, L.O. 133) TABLE I- 116
Sénat :
Code électoral (art. L.O. 296) TABLE I- 116
- Incompatibilités :
Code de la défense (art. L. 4121-3, R. 4138-34) VII- 49 , VII- 49
Code électoral (art. L. 46) TABLE I- 116
- Nomination aux emplois militaires :
Constitution (art. 13, 21) II- 18 , II- 20
- Vote par procuration :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 71, R. 72) TABLE I- 116
Ministre de la justice :
- Participation aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature :
Constitution (art. 65) II- 32
- Rôle en matière électorale :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L.O. 136, L.O. 151) TABLE I- 116
- Saisine du Conseil supérieur de la magistrature sur toute question relative au fonctionnement de la justice :
Constitution (art. 65) II- 32
Ministres :
- Attributions :
D. 59-178 du 22-1-59 (art. 1 er ) III- 37
- Contreseing des actes du Président de la République :
Constitution (art. 19) II- 20
- Délégation de pouvoirs du Premier ministre :
Constitution (art. 21) II- 20
- Contreseing des actes du Premier ministre :
Constitution (art. 22) II- 20
- Conflit d'intérêts :
D. 59-178 du 22-1-59 (art. 2-1 et 2-2) III- 50
- Incompatibilités :
Constitution (art. 23, 57, 71-1) II- 20 , II- 31 ,
II- 36
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 4) X- 1
O. 58-1099 du 17-11-58 (art. 1 er à 6) III- 37
L.O. 2004-192 du 27-2-2004 (art. 148) VII- 43
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L.O. 135, L.O. 153, L.O. 176, L.O. 177) TABLE I- 116
Sénat :
Code électoral (art. L.O. 319, L.O. 321) TABLE I- 116
- Prise en charge des frais de déplacement :
D. 2011-141 du 3-2-2011 (art. 1 er ) III- 54
- Traitement :
L. 2002-1050 du 6-8-2002 (art. 14) III- 52
Décret n° 2012-983 du 23-8-2012 (art. 1 er , 2 et 4) III- 53
Décret n° 2014-425 du 25-4-2014 (art. 1 er et 2) III- 53
- Plafonnement des rémunérations :
L. 92-108 du 3-2-98 (art. 23) III- 54
Voir aussi « Gouvernement, Membres du Gouvernement, Premier ministre ».
Ministres du culte :
- en Alsace-Moselle : compatibilité avec un mandat parlementaire :
Code électoral (art. L.O. 142, L.O. 297) TABLE I- 116
Mise en accusation :
- Saisine de la Cour de justice de la République :
Constitution (art. 68-2) II- 34
L.O. 93-1252 du 23-11-93 XI- 11
Mission (budgétaire) :
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 7, 18, 20, 47) IX- 3 , IX- 7
IX- 15
Mission des commissions des assemblées parlementaires :
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 5 ter ) VIII- 3
Mission d'évaluation et de contrôle :
Constitution (art. 24, 51-2) II- 21 , II- 29
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 57 à 60) IX- 20
Code de la sécurité sociale (art. L.O. 111-10) IX- 43
- Création de commissions d'enquête :
Constitution (art. 51-2) II- 29
Mission temporaire :
- Cumul avec le mandat parlementaire :
Code électoral (art. L.O. 144, L.O. 176, L.O. 297) TABLE I- 116
- Délégation de vote :
O. 58-1066 du 7-11-58 (art. 1 er ) VIII- 17
Modes de scrutin :
- Election des députés :
Code électoral (art. L. 123 à L. 126, L. 178-1) TABLE I- 116
- Nouvelle-Calédonie - Polynésie française. - Wallis-et-Futuna :
Code électoral (art. L. 395) TABLE I- 116
- Election des sénateurs :
Code électoral (art. L. 294, L. 295) TABLE I- 116
- Nouvelle-Calédonie - Polynésie française. - Wallis-et-Futuna :
Code électoral (art. L. 439, R. 271, R. 272) TABLE I- 116
Monnaie :
- Domaine législatif :
Constitution (art. 34) II- 23
- Union économique et monétaire :
Constitution (art. 88-2) II- 41
- Banque de France :
Code monétaire et financier (art. L. 143-1) IX- 30
Motion :
- tendant à autoriser l'adoption par le Congrès du Parlement d'un projet de loi de
ratification d'un traité d'adhésion d'un Etat à l'Union européenne :
Constitution (art. 88-5) II- 42
- d'opposition à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union
européenne :
Constitution (art. 88-7) II- 43
Motion de censure :
Constitution (art. 49 à 51) II- 29
Musée d'Orsay :
- Contrôle du budget par les assemblées :
L. 78-727 du 11-7-78 (art. 3) IX- 28
N
Nationalisations :
- Domaine législatif :
Constitution (art. 34) II- 23
Nationalité :
- Domaine législatif :
Constitution (art. 34) II- 23
- Anciens parlementaires :
Code civil (art. 32-4) VII- 64
Voir aussi « Naturalisés ».
Naturalisés :
- Droits :
Code civil (art. 22) IV- 1
- Déclarations de candidatures :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. R. 99) TABLE I- 116
Sénat :
Code électoral (art. R. 149) TABLE I- 116
Voir aussi « Cérémonie d'accueil ».
Navette :
- Lois :
Constitution (art. 42, 45) II- 25
- Lois organiques :
Constitution (art. 46, 88-3) II- 27 , II- 42
- Lois de finances :
Constitution (art. 47) II- 27
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 40) IX- 14
- Lois de financement de la sécurité sociale :
Constitution (art. 47-1) II- 27
Code de la sécurité sociale (art. L.O. 111-7) IX- 40
- Propositions de réunion de la Haute Cour :
Constitution (art. 68) II- 34
L.O. 2014-1392 du 24-11-2014 (art.1 er à 4) XI- 9
- Motion d'opposition à une modification des règles d'adoption d'actes de
l'Union européenne :
Constitution (art. 88-7) II- 43
Négociation des traités :
Constitution (art. 52) II- 30
Nominations aux emplois :
- par le Président de la République :
Constitution (art. 13, 65, 71-1) II- 18 , II- 32
II- 36
O. 58-1136 du 28-11-58 III- 56
L.O. 2010-837 du 23-7-2010 (art 1 er ) III- 57
- par le Premier ministre :
Constitution (art. 21) II- 20
- par le président de chaque assemblée :
Constitution (art. 56, 65) II- 31 , II- 32
Nouvelle-Calédonie :
Constitution (art. 72-3, 74-1, 76, 77) II- 37 , II- 40
- Définition du corps électoral pour l'élection de certaines assemblées
délibérantes locales :
Constitution (art. 77) II- 40
- Nomination des représentants de l'Etat :
Constitution (art. 13) II- 18
- Ordonnances :
Constitution (art. 74-1) II- 39
- Représentation à l'Assemblée nationale :
L.O. 85-689 du 10-7-85 (art. 3-1) V- 54
Code électoral (art. L.O. 384-1, L. 385, L. 390 à L. 396) TABLE I- 116
- Représentation au Sénat :
Code électoral (art. L.O. 438-1 à L. 448) TABLE I- 116
Voir aussi « Dissolution, Etat d'urgence, Incompatibilités, Inéligibilités ».
Nouvelle délibération :
Constitution (art. 10) II- 17
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 23) X- 4
O
Objectifs (financement de la sécurité sociale) :
Constitution (art. 34) II- 23
Code de la sécurité sociale (art. L.O. 111-3, L.O. 111-4, L.O. 111-7-1
et L.O. 111-10-2) IX- 33 , IX- 41
IX- 43
Obligations civiles et commerciales :
- Domaine législatif :
Constitution (art. 34) II- 23
Obligations militaires :
- des candidats aux assemblées parlementaires :
Conditions d'éligibilité :
Code électoral (art. L.O. 131) TABLE I- 116
- des parlementaires :
Modalités d'accomplissement :
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 10, 11) VIII- 12
Délégation de vote :
O. 58-1066 du 7-11-58 (art. 1 er ) VIII- 17
Voir aussi « Service national ».
Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques :
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 6 ter ) VIII- 6
Code de la construction et de l'habitation (art. L. 142-4) VIII- 28
Code de la recherche (art. L. 116-6, L. 514-1) VIII- 50
Code de la santé publique (art. L. 1418-1) VIII- 31
Officiers généraux :
- Nomination :
Constitution (art. 13) II- 18
Opérations de vote :
- Election des députés :
Code électoral (art. L. 54 à L. 70, L. 85-1, L. 174, L. 175, L. 330-10 à L. 330-15, R. 42 à R. 71, R. 93-1 à R. 93-3, R. 104 à R. 109) TABLE I- 116
- Election des sénateurs :
Code électoral (art. L. 312 à L. 318, R. 163 à R. 171) TABLE I- 116
Opposition :
- à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne :
Constitution (art. 88-7) II- 43
Voir aussi « Groupes parlementaires ».
Ordonnances :
- Signature par le Président de la République :
Constitution (art. 13) II- 18
- Sur autorisation du Parlement :
Constitution (art. 38) II- 24
- Avis du Conseil d'Etat :
Constitution (art. 38) II- 24
Code de justice administrative (art. L. 112-1 à L. 112-4) III- 64
- Ratification expresse :
Constitution (art. 38) II- 24
- Mise en vigueur du projet de loi de finances :
Constitution (art. 47) II- 27
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 40) IX- 14
- Mise en oeuvre du projet de loi de financement de la sécurité sociale :
Constitution (art. 47-1) II- 27
- Avis du Conseil économique, social et environnemental :
Constitution (art. 69) II- 35
O. 58-1360 du 29-12-58 (art. 2) XII- 1
- Extension outre-mer de la législation en vigueur en métropole :
Constitution (art. 74-1) II- 39
Ordre du jour :
- du Conseil des ministres :
Constitution (art. 21) II- 20
- des sessions extraordinaires du Parlement :
Constitution (art. 29) II- 22
- des assemblées parlementaires :
Constitution (art. 48) II- 28
- du Conseil économique, social et environnemental :
Règlement intérieur (art. 27) XII- 5
Organisation décentralisée de la République :
Constitution (art. 1 er ) II- 15
Voir aussi « Collectivités territoriales ».
Organismes bénéficiant du concours financier de l'Etat :
Code des juridictions financières (art. L. 111-7) IX- 53
Organismes extraparlementaires VIII- 63
Organismes faisant appel à la générosité publique :
Code des juridictions financières (art. L. 111-8, L. 143-2) IX- 53 , IX- 58
Organismes gestionnaires des fonds des programmes d'investissement d'avenir :
- Information des commissions du Parlement sur les
redéploiements modifiant
la répartition initiale des
fonds :
L. 2010-237 du 9-3-2010 (art. 8) VIII- 47
- Information des commissions des finances du
Parlement sur la situation et les
mouvements des comptes des organismes
gestionnaires des fonds :
L. 2010-237 du 9-3-2010 (art. 8) VIII- 47
- Réception par les commissions du Parlement
des conventions relatives aux
conditions de gestion et d'utilisation des
fonds versés à partir des
programmes
d'investissement :
L. 2010-237 du 9-3-2010 (art. 8) VIII- 47
Organismes internationaux :
- Fonctions conférées par eux, incompatibilité avec le mandat de député :
Code électoral (art. L.O. 143, L.O. 297) TABLE I- 116
Orientations pluriannuelles des finances publiques :
Constitution (art. 34) II- 23
L.O. 2012-1403 du 17-12-2012 (art. 1 er à 8, 16, 23) IX- 48
Outre-mer :
Voir « Collectivités d'outre-mer, Habilitation législative ».
P
Paix (traités de) :
Constitution (art. 53) II- 30
Papier à en-tête des assemblées :
Code pénal (art. 444-3 à 444-9) VII- 63
Paris (Ville de) :
- Conseiller de Paris (incompatibilités) :
Code électoral (art. L. 46-1, L. 46-2, L.O. 141) TABLE I- 116
Voir aussi « Dissolution ».
Parité :
- Rôle de la loi :
Constitution (art. 1 er ) II- 15
- Rôle des partis politiques :
Constitution (art. 4) II- 16
L. 88-227 du 11-3-88 (art. 9-1) IV- 3
- Élections à l'Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 154, L. 155) V- 2
L. 88-227 du 11-3-88 (art. 9-1) IV- 3
- Élections au Sénat :
Code électoral (art. L. 298, L. 300) VI- 14
- Élections des représentants français au Parlement européen :
L. 77-729 du 7-7-77 (art. 9) XIII- 15
- Désignation des membres des délégations parlementaires aux droits des femmes
et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes :
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 6 septies ) VIII- 7
- Traitement des informations nominatives :
D. 2014-1479 du 9-12-2014 (art. 4, 5) IV- 12
Parlement :
Constitution (titres IV et V) II- 21 , II- 23
- Initiative en matière de référendum :
Constitution (art. 11) II-18
L.O. 2013-1114 du 6-12-2013 (art. 1 er et 3 à 9) II- 66
- Réunion de plein droit :
Constitution (art. 12, 16, 18) II- 18
- Lecture des messages du Président de la République :
Constitution (art. 18) II- 20
- Responsabilité du Gouvernement :
Constitution (art. 20, 49, 50) II- 20 , II- 29
- Contrôle de l'action du Gouvernement :
Constitution (art. 24, 48) II- 21 , II- 28
- Evaluation des politiques publiques :
Constitution (art. 24, 48) II- 21 , II- 28
- Sessions ordinaires ou extraordinaires :
Constitution (art. 28 à 30) II- 22
- Intervention des forces armées à l'étranger :
Constitution (art. 35) II- 24
- Constitution en Haute Cour et destitution du Président de la République :
Constitution (art. 68) II- 34
L.O. 2014-1392 du 24-11-2014 (art. 1 er à 7) XI- 9
- Motion autorisant la ratification par le Congrès du Parlement d'un traité d'adhésion
à l'Union européenne :
Constitution (art. 88-5) II- 42
- Opposition à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne :
Constitution (art. 88-7) II- 43
- Révision de la Constitution :
Constitution (art. 89) II- 43
- Fonctionnement des assemblées :
O. 58-1100 du 17-11-58 VIII- 1
Voir aussi « Assemblée nationale, Sénat ».
Parlement européen :
- Election :
L. 77-680 du 30-6-77 XIII- 3
Traité sur l'Union européenne du 7-2-92 (art. 14) XIII- 4
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne du 25-3-57 (art. 223) XIII- 5
Acte du 20-9-76 XIII- 6
L. 77-729 du 7-7-77 XIII- 9
D. 79-160 du 28-2-79 XIII- 24
D. 2014-112 du 6-2-2014 (art. 28-1) XIII- 30
D. 2014-378 du 28-3-2014 (art. 1 er , 2) XIII- 31
- Incompatibilités :
L. 77-729 du 7-7-77 (art. 6 à 6-6) XIII- 13
L.O. 99-209 du 19-3-99 (art. 154) VII- 43
L.O. 2004-192 du 27-2-2004 (art. 148) VII- 43
- Coopération interparlementaire :
Traité sur l'Union européenne du 7-2-92 (art. 12) XIII- 4
Protocole sur le rôle des parlements nationaux (art. 9) XIII- 4
- Déclaration de situation patrimoniale des représentants :
L. 2013-907 du 11-10-2013 (art. 11) XIII- 34
D. 2013-1212 du 23-12-2013 III- 49 , VII- 10
- Indemnités des représentants :
L. 79-563 du 6-7-79 XIII- 32
- Nomination d'anciens représentants dans un tribunal administratif :
Code de justice administrative (art. L. 231-5) VII- 37
- Prévention des conflits d'intérêts :
L. 2013-907 du 11-10-2013 (art. 11) XIII- 34
D. 2013-1212 du 23-12-2013 III- 49 , VII- 49
- Privilèges et immunités de ses membres :
Protocole n° 7 annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la
Communauté européenne de l'énergie atomique (Art. 7 à 9) XIII- 32
L. 82-652 du 29-7-82 (art. 93-2) VII- 52
- Information sur les avis motivés :
Constitution (art. 88-6) II- 42
- Transmission d'une réclamation au Défenseur des droits par un représentant français :
L.O. 2011-333 du 29-3-2011 (art. 7) XIV- 9
Parole :
- Droit de parole des membres du Gouvernement dans les assemblées :
Constitution (art. 31) II- 22
Partis et groupements politiques :
- Rôle et conditions d'exercice de leur activité :
Constitution (art. 4) II- 16
- Droit garanti par la loi :
Constitution (art. 4) II- 16
- Dispositions relatives aux partis et groupements politiques et à leur financement :
L. 88-227 du 11-3-88 (art. 7 à 11-9) IV- 2
D. 90-606 du 9-7-90 (art. 9 à 14-2) IV- 7
D. 2015-456 du 21-04-2015 IV- 10
Voir aussi « Campagne électorale, Communication audiovisuelle,
Groupes parlementaires ».
Passeport diplomatique :
- Personnalités bénéficiant de sa délivrance :
A. du 11-2-09 (art. 1 er ) XIV- 64
Patrimoine (Déclaration de situation patrimoniale) :
- Président de la République :
L. 62-1292 du 6-11-62 (art. 3) III- 1
- Membres du Gouvernement :
L. 2013-907 du 11-10-2013 (art. 1 er , 2, 4, 10, 20 et 22) III- 38
- Membres du Parlement :
Code électoral (art. L.O. 135-1, L.O. 135-2) TABLE I- 116
- Collaborateurs du Président de l'Assemblée nationale et du Sénat VII- 65
- Représentants français au Parlement européen :
L. 2013-907 du 11-10-2013 (art. 11) XIII- 34
- Membres des autorités indépendantes :
L. 2013-907 du 11-10-2013 (art. 11) XIV- 4
Peines (Régime des) :
- Domaine législatif :
Constitution (art. 34) II- 23
- Interdiction de la condamnation à la peine de mort :
Constitution (art. 66-1) II- 33
- applicables aux membres du Gouvernement :
Constitution (art. 68-1) II- 34
Pensions :
- des membres du Parlement, règles de cumul :
O. 58-1210 du 13-12-58 (art. 4, 5) VII- 59
Code des pensions civiles et militaires de retraite (art. L. 73) VII- 61
- Droits à pension des fonctionnaires détachés pour exercer une fonction publique élective :
Voir « Fonctionnaires ».
Personnel des assemblées parlementaires :
- Statut :
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 8) VIII- 11
Personnes morales :
- Interdiction des dons aux partis ou groupements politiques :
L. 88-227 du 11-3-88 (art. 11-4) IV- 5
- Interdiction du financement des campagnes électorales :
Code électoral (art. L. 52-8) TABLE I- 116
Pétitions :
Constitution (art. 72-1) II- 37
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 4) VIII- 2
- Saisine du Conseil économique, social et environnemental :
Constitution (art. 69) II- 35
O. 58-1360 du 29-12-58 (art. 4-1) XII- 2
Plan :
- Avis et association du Conseil économique, social et environnemental :
Constitution (art. 70) II- 35
O. 58-1360 du 29-12-58 (art. 2) XII- 1
L. 82-653 du 29-7-82 (art. 1 er ) XII- 7
Pluralisme :
- Domaine législatif :
Constitution (art. 4, 34) II- 16 , II- 23
- des opinions :
Constitution (art. 4) II- 16
- dans les médias :
Constitution (art. 34) II- 23
Politique économique, sociale et environnementale :
- Réformes : recours au référendum :
Constitution (art. 11) II- 18
- Avis du Conseil économique, social et environnemental :
Constitution (art. 69, 70) II- 35
- Consultation du Conseil économique, social et environnemental :
O. 58-1360 du 29-12-58 (art. 2) XII- 1
- Principes :
Préambule de la Constitution du 27-10-1946 II- 47
Charte de l'environnement II- 49
Politique générale du Gouvernement :
Constitution (art. 49, 50) II- 29
Politiques publiques :
- Evaluation par le Parlement :
Constitution (art. 24) II- 21
- La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans son évaluation :
Constitution (art. 47-2) II- 28
- Contribution à l'évaluation par le Conseil économique, social et environnemental :
O. 58-1360 du 29-12-58 (art. 3) XII- 1
Polynésie française :
Constitution (art. 72-3, 74-1, 76, 77) II- 37 , II- 40
- Nomination des représentants de l'Etat :
Constitution (art. 13) II- 18
- Ordonnances :
Constitution (art. 74-1) II- 39
- Représentation à l'Assemblée nationale :
L.O. 85-689 du 10-7-85 (art. 3-1) V- 54
Code électoral (art. L.O. 384-1, L. 386, L. 390 à L. 396) TABLE I- 116
- Représentation au Sénat :
Code électoral (art. L.O. 438-1 à L. 448) TABLE I- 116
Voir aussi « Conseil constitutionnel, Dissolution, Etat d'urgence,
Incompatibilités, Inéligibilités ».
Poursuites :
- d'un membre du Parlement :
Constitution (art. 26) II- 21
- du Président de la République :
Constitution (art. 67) II- 34
- des membres du Gouvernement :
Constitution (art. 68-1, 68-2) II- 34
Pouvoir exécutif :
- Exercice par le Premier ministre :
Constitution (art. 21) II- 20
Pouvoir législatif :
- Exercice par le Parlement :
Constitution (art. 34) II- 23
- Délégation au Gouvernement :
Constitution (art. 38) II- 24
Voir aussi « Loi, Principe de subsidiarité ».
Pouvoir réglementaire :
- Exercice par le Premier ministre :
Constitution (art. 21) II- 20
- Exercice par les collectivités territoriales :
Constitution (art. 72, 73 ) II- 36 , II- 38
- Domaine du pouvoir réglementaire :
Constitution (art. 37) II- 24
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 24 à 26) X- 8
Pouvoirs exceptionnels :
- du Président de la République :
Constitution (art. 16) II- 19
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 52 à 54) X- 12
Pouvoirs publics :
- Fonctionnement régulier :
Constitution (art. 5) II- 16
- Organisation : recours au référendum :
Constitution (art. 11) II- 18
- Interruption du fonctionnement régulier :
Constitution (art. 16) II- 19
Code de la défense (art. L. 1111-4) III- 59
- Transfert du siège :
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 1 er ) VIII- 1
- Rôle consultatif du Conseil économique, social et environnemental :
O. 58-1360 du 29-12-58 (art. 1 er ) XII- 1
- Dotation budgétaire :
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 5) IX- 2
Praticiens adjoints contractuels des établissements publics de santé :
- Congé pour l'exercice d'un mandat parlementaire :
D. 95-569 du 6-5-95 (art. 35) VII- 49
Praticiens hospitaliers à temps partiel :
Détachement d'office pour l'exercice d'un mandat parlementaire :
code de la santé publique (art. R. 6152-239) VII- 48
Praticiens hospitaliers à temps plein :
Détachement d'office pour l'exercice d'un mandat parlementaire :
code de la santé publique (art. R. 6152-53) VII- 48
Préambule (de la Constitution de 1946) :
Constitution du 4-10-58 (Préambule) II- 15
Constitution du 27-10-46 (Préambule) II- 47
Préfet, représentant de l'Etat dans le département :
- Nomination :
Constitution (art. 13) II- 18
- Rôle :
Constitution (art. 72) II- 36
- Attributions à l'occasion des élections :
Déclarations de candidatures :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 157, L. 159, L.O. 160, R. 98, R. 100 à R. 102) TABLE I- 116
Sénat :
Code électoral (art. L. 303) TABLE I- 116
Contentieux de l'élection :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L.O. 179, L.O. 181) TABLE I- 116
Sénat :
Code électoral (art. L. 291 à L. 293, L. 303, R. 146, R. 152, R. 158, R. 162) TABLE I- 116
Opérations de vote :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. R. 40, R. 41, R. 107) TABLE I- 116
Propagande :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 52, R. 32, R. 34 à R. 36, R. 39) TABLE I- 116
Dépôt des comptes de campagne :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 52-12, R. 39-3, R. 39-4) TABLE I- 116
Mandataires financiers (partis politiques et candidats) :
Code électoral (art. L. 52-6, R. 39-1-A) TABLE I- 116
L. 88-227 du 11-3-88 (art. 11-2) IV- 4
- Incompatibilités :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L.O. 142) TABLE I- 116
Sénat :
Code électoral (art. L.O. 297) TABLE I- 116
- Inéligibilités :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L.O. 131) TABLE I- 116
Sénat :
Code électoral (art. L.O. 296) TABLE I- 116
Premier ministre :
- Nomination, cessation des fonctions, démission du Gouvernement :
Constitution (art. 8, 50) II- 17 , II- 29
- Consultation en cas de dissolution de l'Assemblée nationale :
Constitution (art. 12) II- 18
- Consultation en cas d'exercice des pouvoirs exceptionnels par le Président de la République :
Constitution (art. 16) II- 19
- Contreseing des actes du Président de la République :
Constitution (art. 19) II- 20
- Pouvoirs :
Constitution (art. 21) II- 20
- Suppléance du Président de la République :
Constitution (art. 21) II- 20
- Contreseing de ses actes par les ministres :
Constitution (art. 22) II- 20
- décide la tenue de séances supplémentaires :
Constitution (art. 28) II- 22
- Convocation du Parlement en session extraordinaire :
Constitution (art. 29) II- 22
- Demande de comité secret :
Constitution (art. 33) II- 23
- Initiative des lois :
Constitution (art. 39) II- 25
- Initiative de la réunion d'une commission mixte paritaire :
Constitution (art. 45) II- 26
- Engagement de la responsabilité du Gouvernement :
Constitution (art. 49) II- 29
- Déclaration de politique générale devant les assemblées :
Constitution (art. 49) II- 29
- Saisine :
du Conseil constitutionnel :
Constitution (art. 16, 39, 54, 61) II- 19 , II- 25
de la Cour de discipline budgétaire et financière :
Code des juridictions financières (art. L. 314-1) IX- 62
- De la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique :
L. 2013-907 du 11-10-2013 (art. 20) VIII- 23
- Demande d'enquête à la Cour des comptes :
Code des juridictions financières (art. L. 132-5-1) IX- 56
- Saisine et consultation du Conseil économique, social et environnemental :
O. 58-1360 du 29-12-58 (art. 2) XII- 1
- Proposition de révision de la Constitution :
Constitution (art. 89) II- 43
- Consultation du Défenseur des droits :
L.O. 2011-333 du 29-3-2011 (art. 32) XIV- 16
- Traitement :
Décret n° 2012-983 du 23 août 2012 (art. 1 er à 4) III- 53
- Bénéfice du passeport diplomatique :
A. du 11-2-09 (art. 1 er ) XIV- 64
- Conflit d'intérêts :
D. 59-178 du 22-1-59 (art. 2) III- 50
Prescription (de l'action publique et de l'action civile) :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 114) TABLE I- 116
Préséances :
Voir « Cérémonies publiques ».
Président de conseil départemental :
- Incompatibilités :
Code des juridictions financières (art. L. 222-3) VII- 38
Code de justice administrative (art. L. 231-5) VII- 37
Voir aussi « Conseillers départementaux, Patrimoine ».
Président de conseil régional :
- Incompatibilités :
Code des juridictions financières (art. L. 222-3) VII- 38
Code de justice administrative (art. L. 231-5) VII- 37
Voir aussi « Conseillers régionaux, Patrimoine ».
Président de l'Assemblée nationale :
- Election, durée des fonctions :
Constitution (art. 32) II- 22
- Consultation en cas de dissolution de l'Assemblée nationale :
Constitution (art. 12) II- 18
- Consultation en cas d'exercice des pouvoirs exceptionnels par le Président de la
République :
Constitution (art. 16) II- 19
- Consultation sur la tenue de séances supplémentaires :
Constitution (art. 28) II- 22
- Irrecevabilité pour méconnaissance du domaine de la loi :
Constitution (art. 41) II- 25
- Demande de consultation de l'assemblée délibérante de certaines
collectivités d'outre-mer :
Code général des collectivités territoriales (art. L.O. 6113-3) VIII- 21
- Initiative de la réunion d'une commission mixte paritaire :
Constitution (art. 45) II- 26
- Transmission de toute proposition de résolution au Premier ministre :
L.O. 2009-403 du 15-4-2009 (art. 2) VIII- 12
- Nominations dans certains organismes ou institutions :
Tableaux I à III VIII- 63
- Nominations au Conseil supérieur de la magistrature :
Constitution (art. 65) II- 63
- Présidence de la Haute Cour :
Constitution (art. 68) II- 34
- Présidence du Bureau de la Haute Cour :
L.O. 2014-1392 du 24-11-2014 (art. 5) XI- 10
- Rôle pour la sûreté de l'Assemblée nationale :
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 3) VIII- 1
- Saisine :
du Conseil constitutionnel :
Constitution (art. 16, 39, 54, 61) II- 19 , II- 25 ,
L.O. 2013-1114 du 6-12-2013 (art. 1 er ) II- 66
de la Cour de discipline budgétaire et financière :
Code des juridictions financières (art. L. 314-1) IX- 62
du Conseil d'État :
Constitution (art. 39) II- 25
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 4 bis ) VIII- 2
de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique :
L. 2013-907 du 11-10-2013 (art. 20) VIII- 23
de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
Code de la sécurité intérieure (art. L. 833-11) VIII- 24
du Conseil national d'évaluation des normes :
Code général des collectivités territoriales (art. L. 1212-2) VIII- 24
- Saisine et consultation du Conseil économique, social et environnemental :
O. 58-1360 du 29-12-58 (art. 2) XII- 1
- Transmission d'une pétition :
au Défenseur des droits :
L.O. 2011-333 du 29-3-2011 (art. 7) XIV- 9
- Transmission des avis motivés :
Constitution (art. 88-6) II- 42
- Bénéfice du passeport diplomatique :
A. du 11-2-09 (art. 1 er ) XIV- 64
Président de la République :
- Rôle d'arbitre :
Constitution (art. 5) II- 16
- Election :
Constitution (art. 6, 7, 58) II- 16 , II- 31
Conditions d'éligibilité :
L. 62-1292 du 6-11-62 (art. 3-I) III- 1
Déclarations de candidatures :
L. 62-1292 du 6-11-62 (art. 3-I) III- 1
D. 2001-213 du 8-3-2001 (art. 2 à 9) III- 5
D. 87-1028 du 22-12-87 III- 15
D. 94-673 et 94-674 du 8-8-94 III- 16 , III- 17
Campagne électorale :
L. 62-1292 du 6-11-62 (art. 3-II à V) III- 2
D. 2001-213 du 8-3-2001 (art. 10 à 21) III- 7
Opérations électorales :
L. 62-1292 du 6-11-62 (art. 3-III) III- 3
D. 2001-213 du 8-3-2001 (art. 22 à 29) III- 11
Contentieux :
L. 62-1292 du 6-11-62 (art. 3-III) III- 3
D. 2001-213 du 8-3-2001 (art. 30, 31) III- 13
Outre-mer :
D. 2001-213 du 8-3-2001 (art. 32 à 39) III- 13
Français établis hors de France :
L.O. 76-97 du 31-1-76 III- 18
D. 2005-1613 du 22-12-2005 III- 22
Déclaration de situation patrimoniale :
L. 62-1292 du 6-11-62 (art. 3-I) III- 1
- Vacance ou empêchement :
Constitution (art. 7) II- 16
- Nomination des membres du Gouvernement :
Constitution (art. 8) II- 17
- Présidence du Conseil des ministres :
Constitution (art. 9, 21) II- 17 , II- 20
- Promulgation des lois, nouvelle délibération :
Constitution (art. 10) II- 17
D. 59-635 du 19-5-59 III- 33
- Recours au référendum :
Constitution (art. 11, 88-5) II- 18 , II- 42
- Soumission au référendum d'une proposition de loi :
Constitution (art. 11) II- 18
- Dissolution de l'Assemblée nationale :
Constitution (art. 12) II- 18
- Signature des ordonnances et décrets en Conseil des ministres :
Constitution (art. 13) II- 18
- Pouvoir de nomination et d'accréditation :
Constitution (art. 13, 14) II- 18
O. 58-1136 du 28-11-58 III- 56
L.O. 2010-837 du 23-7-2010 (art 1 er ) III- 57
- Pouvoir en matière de défense :
Constitution (art. 15) II- 19
- Pouvoirs exceptionnels :
Constitution (art. 16) II- 19
- Droit de grâce à titre individuel :
Constitution (art. 17) II- 20
- Messages à la Nation, au Parlement :
Constitution (art. 16, 18) II- 19
- Déclaration devant le Parlement réuni en Congrès :
Constitution (art. 18) II- 20
- Contreseing de ses actes :
Constitution (art. 19) II- 20
- Suppléance :
Constitution (art. 21) II- 20
- Ouverture et clôture des sessions extraordinaires :
Constitution (art. 30) II- 22
- Négociation et ratification des traités :
Constitution (art. 52) II- 30
- Saisine du Conseil constitutionnel :
Constitution (art. 54, 61) II- 30
- Saisine du Conseil supérieur de la magistrature pour avis :
Constitution (art. 65) II- 32
- Nomination :
de membres du Conseil constitutionnel :
Constitution (art. 56) II- 31
du Défenseur des droits :
Constitution (art. 71-1) II- 36
de membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel :
L. 86-1067 du 30-9-86 (art. 4) XIV- 26
de deux personnalités qualifiées du Conseil supérieur de la magistrature :
Constitution (art. 65) II- 32
d'un membre du Conseil supérieur de la Cour des comptes :
Code des juridictions financières (art. L. 112-8) VII- 38
de membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes :
Code des juridictions financières (art. L. 212-17) VII- 38
de membres du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Code de justice administrative (art. L. 232-2) VII- 37
- Garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire :
Constitution (art. 56) II- 31
- Régime de responsabilité devant les juridictions ordinaires :
Constitution (art. 67) II- 34
- Destitution :
Constitution (art. 68) II- 34
L.O. 2014-1392 du 24-11-2014 (art. 1 er à 4) XI- 9
- Consultation des électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer :
Constitution (art. 72-4) II- 38
- Référendum de ratification d'un traité d'adhésion à l'Union européenne :
Constitution (art. 88-5) II- 42
- Initiative de révision constitutionnelle :
Constitution (art. 89) II- 43
- Traitement :
Décret n° 2012-983 du 23 août 2012 III- 53
- Demande d'inscription à l'ordre du jour d'une proposition de résolution :
L.O. 2009-403 du 15-4-2009 (art. 4) XIII- 12
- Bénéfice du passeport diplomatique :
A. du 11-2-09 (art. 1 er ) XIV- 64
Président d'un groupe parlementaire :
- Dépôt d'une proposition de résolution au nom de son groupe :
L.O. 2009-403 du 15-4-2009 (art. 1 er ) VIII- 12
- Demande d'inscription à l'ordre du jour d'une proposition de résolution :
L.O. 2009-403 du 15-4-2009 (art. 4) VIII- 12
Président du Conseil constitutionnel :
- Nomination par le Président de la République :
Constitution (art. 56) II- 31
Président du Sénat :
- Election, durée des fonctions :
Constitution (art. 32) II- 22
- Exercice provisoire des fonctions du Président de la République :
Constitution (art. 7) II- 16
- Consultation en cas de dissolution de l'Assemblée nationale :
Constitution (art. 12) II- 18
- Consultation en cas d'exercice des pouvoirs exceptionnels par le Président de la République :
Constitution (art. 16) II- 19
- Consultation sur la tenue de séances supplémentaires :
Constitution (art. 28) II- 22
- Irrecevabilité pour méconnaissance du domaine de la loi :
Constitution (art. 41) II- 25
- Demande de consultation de l'assemblée délibérante de certaines collectivités
d'outre-mer :
Code général des collectivités territoriales (art. L.O. 6113-3) VIII- 21
- Nominations dans certains organismes ou institutions :
Tableaux I à III VIII- 63
- Nominations au Conseil supérieur de la magistrature :
Constitution (art. 65) II- 32
- Rapport sur l'évolution de la situation patrimoniale des sénateurs :
Code électoral (art. L.O. 135-1) TABLE I- 116
- Rôle pour la sûreté du Sénat :
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 3) VIII- 1
- Saisine :
du Conseil constitutionnel :
Constitution (art. 16, 39, 54, 61) II- 19 , II- 25 ,
L.O. 2013-1114 du 6-12-2013 (art. 1 er ) II- 66
de la Cour de discipline budgétaire et financière :
Code des juridictions financières (art. L. 314-1) IX- 62
du Conseil d'Etat :
Constitution (art. 39) II- 25
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 4 bis ) VIII- 2
de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique :
L. 2013-907 du 11-10-2013 (art. 20) VIII- 23
de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
Code de la sécurité intérieure (art. L. 833-11) VIII- 24
du Conseil national d'évaluation des normes :
Code général des collectivités territoriales (art. L. 1212-2) VIII- 24
- Saisine et consultation du Conseil économique, social et environnemental :
O. 58-1360 du 29-12-58 (art. 2) XII- 1
- Initiative de la réunion d'une commission mixte paritaire :
Constitution (art. 45) II- 26
- Transmission de toute proposition de résolution au Premier ministre :
L.O. 2009-403 du 15-4-2009 (art. 2) VIII- 12
- Transmission d'une pétition :
au Défenseur des droits :
L.O. 2011-333 du 29-3-2011 (art. 7) XIV- 9
- Transmission des avis motivés :
Constitution (art. 88-6) II- 42
- Bénéfice du passeport diplomatique :
A. du 11-2-09 (art. 1 er ) XIV- 64
Présidents de la République (anciens) :
- Membres du Conseil constitutionnel :
Constitution (art. 56) II- 31
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 4) X- 1
- Bénéfice du passeport diplomatique :
A. du 11-2-09 (art. 1 er ) XIV- 64
Prévention des conflits d'intérêts :
- Membres du Gouvernement :
L. 2013-907 du 11-10-2013 (art. 1 er , 2, 4, 10, 20 et 22) III- 38
D. 59-178 du 22-1-59 (art. 2 à 2-2) III- 50
D. 2013-1212 du 23-12-2013 III- 49 , VII- 10
D. 2014-747 du 1-7-2014 (art. 1 er à 3) III- 52
- Membres du Parlement :
Code électoral (art. L.O. 135-1 et L.O. 135-4) III- 49 , VII- 4
D. 2013-1212 du 23-12-2013 III- 49 , VII- 10
- Représentants français au Parlement européen :
L. 2013-907 du 11-10-2013 (art. 11) XIII- 34
D. 2013-1212 du 23-12-2013 III- 49 , VII- 10
- Membres des autorités indépendantes :
L. 2013-907 du 11-10-2013 (art. 2, 8, 11 et 12) XIV- 4
D. 2013-1212 du 23-12-2013 III- 49 , VII- 10
D. 2014-90 du 31-1-2014 (art. 1 er à 4) XIV- 5
D. 2014-747 du 1-7-2014 (art. 1 er à 3) XIV- 6
Presse :
- Compte rendu des débats parlementaires :
L. du 29-7-1881 (art. 41) VII- 56
Code de la propriété intellectuelle (art. L. 122-5, L. 211-3) VII- 57
- Droit de réponse :
L. du 29-7-1881 (art. 12, 13) XIV- 34
- Parlementaires directeurs de publication :
L. du 29-7-1881 (art. 6) VII- 52
Principe de la République :
Constitution (art. 2) II- 15
Principe de précaution :
Charte de l'environnement de 2004 II- 49
Principe de subsidiarité :
Constitution (art. 88-6) II- 42
Traité sur l'Union européenne du 7-2-92 (art. 12) XIII- 4
Prisons :
- Contrôle des lieux de rétention et de détention :
Code de procédure pénale (art. 719, 869) VIII- 58
- Correspondance exemptée de contrôle des personnes détenues :
Code de procédure pénale (art. D. 262) VIII- 59
Voir aussi
« Contrôle des lieux de
rétention et de détention, Contrôleur général
des
lieux de privation de liberté ».
Procédure accélérée :
- Discussion des textes législatifs :
Constitution (art. 42, 45, 46) II- 25 , II- 26
- Conséquence sur les délais d'examen :
Constitution (art. 42, 46) II- 25 , II- 27
Procédure judiciaire :
- Président de la République (art. 67) II- 34
Procédure législative :
Voir « Discussion législative ».
Procédure pénale :
- Domaine législatif :
Constitution (art. 34) II- 23
- Mandat d'arrêt européen :
Constitution (art. 88-2) II- 41
Procès-verbaux (des opérations électorales) :
- Dépôt :
aux archives :
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 32) X- 9
dans les mairies :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. R. 70) TABLE I- 116
à la commission de recensement des votes :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. R. 106) TABLE I- 116
- Opérations de vote :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 60, L. 65 à L. 67, R. 52) TABLE I- 116
Sénat :
Code électoral (art. L. 313) TABLE I- 116
- Ouverture et clôture du scrutin :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. R. 57) TABLE I- 116
- Recensement général des votes :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. R. 108, R. 109) TABLE I- 116
- Rédaction des procès-verbaux :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. R. 67 à R. 69) TABLE I- 116
Proclamation :
- des députés et sénateurs :
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 32, 41) X- 9 , X- 10
- des résultats (élection des députés) :
Code électoral (art. R. 109) TABLE I- 116
Professeurs :
- Incompatibilités :
Code électoral (art. L.O. 142, L.O. 297) TABLE I- 116
Professions de foi :
Voir « Propagande électorale ».
Programmation militaire :
L. 2003-73 du 27-1-2003 (art. 8, 9) VIII- 43
L. 2013-1168 du 18-12-2013 (art. 4, 4-1, 7, 10) VIII- 44 , VIII- 45 ,
VIII- 51
Programme (budgétaire) :
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 7, 12, 15) IX- 3 , IX- 4 ,
IX- 6
Programme du Gouvernement :
Constitution (art. 38, 49, 50) II- 24 , II- 29
Programmes d'investissements d'avenir :
- Information des commissions du Parlement sur les
redéploiements modifiant
la répartition initiale des
fonds :
L. 2010-237 du 9-3-2010 (art. 8) VIII- 47
- Information des commissions des finances du
Parlement sur la situation et les
mouvements des comptes des organismes
gestionnaires des fonds :
L. 2010-237 du 9-3-2010 (art. 8) VIII- 47
- Réception par les commissions du Parlement
des conventions relatives aux
conditions de gestion et d'utilisation des
fonds versés à partir des
programmes
d'investissement :
L. 2010-237 du 9-3-2010 (art. 8) VIII- 47
Projet de loi :
- Initiative, avis du Conseil d'Etat, dépôt :
Constitution (art. 39) II- 25
Code de justice administrative (art. L. 112-1 à L. 112-4) III- 64
- Conditions de présentation :
Constitution (art. 39) II- 25
L.O. 2009-403 du 15-4-2009 (art. 7, 8, 9, 11) VIII- 12
- Soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale :
Constitution (art. 39) II- 25
- Soumis en premier lieu au Sénat :
Constitution (art. 39) II- 25
- Discussion et vote par les assemblées :
Constitution (art. 42, 44, 45) II- 25
- Ratification des ordonnances :
Constitution (art. 38) II- 24
- Recours au référendum :
Constitution (art. 11, 88-5) II- 18 , II- 42
- Envoi pour examen aux commissions :
Constitution (art. 43) II- 26
- Inscription à l'ordre du jour :
Constitution (art. 39, 48) II- 25 , II- 28
- Etats de crise :
Constitution (art. 42, 48) II- 25 , II- 28
- Adhésion d'un Etat à l'Union européenne :
Constitution (art. 88-5) II- 42
- Avis du Conseil économique, social et environnemental :
Constitution (art. 69) II- 35
O. 58-1360 du 29-12-58 (art. 2, 5) XII- 1 , XII- 2
- Avis des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale :
Code de la sécurité sociale (art. L. 200-3) IX- 46
Voir aussi « Discussion législative, Loi, Loi de financement de la sécurité sociale, Loi de finances, Loi organique ».
Projet de révision :
- de la Constitution :
Constitution (art. 89) II- 43
Projet ou proposition d'acte européen :
- Soumission des projets ou propositions :
Constitution (art. 88-4, 88-6) II- 42 , II- 42
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 6 bis) VIII- 5
- Modification des règles d'adoption :
Constitution (art. 88-7) II- 43
Promulgation :
- des lois :
Constitution (art. 10, 11, 61, 62) II- 17 , II- 31
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 21 à 23) X- 4
Code civil (art. 1 er ) III- 32
D. 59-635 du 19-5-59 III- 33
- des lois organiques :
Constitution (art. 46) II- 27
- de la loi de finances :
Constitution (art. 47) II- 27
Voir aussi « Publication ».
Propagande électorale :
- Campagne électorale en vue de l'élection présidentielle :
D. 2001-213 du 8-3-2001 (art. 13 à 21) III- 8
- Election des députés :
Code électoral (art. L. 47 à L. 52-3, L. 164 à L. 171, R. 26 à R. 39, R. 103) TABLE I- 116
- Election des sénateurs :
Code électoral (art. L. 306 à L. 308, R. 154 à R. 161, R. 277) TABLE I- 116
- Financement et plafonnement des dépenses :
Présidence de la République :
L. 62-1292 du 6-11-62 (art. 3) III- 1
D. 2001-213 du 8-3-2001 (art. 11, 12, 20, 21) III- 7 , III- 11
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 52-4 à L. 52-18, R. 39-1-A à R. 39-3) TABLE I- 116
- Remboursement des dépenses :
Présidence de la République :
L. 62-1292 du 6-11-62 (art. 3) III- 1
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 167) TABLE I- 116
Sénat :
Code électoral (art. L. 308, R. 283) TABLE I- 116
Voir aussi « Campagne électorale, Communication audiovisuelle, Compte de campagne, Sondages d'opinion ».
Proposition de loi :
- Soumission à référendum :
Constitution (art. 11) II- 18
L.O. 2013-1114 du 6-12-2013 (art. 1 er et 3 à 9) II- 66
O. 58-1067 du 7-11-1958 (art. 45-1 à 45-6) X- 11
L. 2013-1116 du 6-12-2013 (art. 3) II- 66
Code électoral (art. L. 558-37 à L. 558-43) II- 67
- Initiative :
Constitution (art. 39) II- 25
- Recevabilité :
Constitution (art. 40, 41) II- 25
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 27 à 29) X- 8
- Envoi pour examen aux commissions :
Constitution (art. 43) II- 26
- Discussion et vote par les assemblées :
Constitution (art. 42, 44, 45) II- 25
- Inscription à l'ordre du jour :
Constitution (art. 48) II- 28
- Avis du Conseil d'Etat :
Constitution (art. 39) II- 25
Code de justice administrative (art. L. 112-1, L. 123-2, L. 123-3, R. 123-11,
R. 123-19, R. 123-21) III- 64
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 4 bis ) VIII- 2
- Avis du Conseil économique, social et environnemental :
Constitution (art. 69) II- 35
O. 58-1360 du 29-12-58 (art. 2, 5) XII- 1 , XII- 2
Voir aussi « Loi, Loi organique ».
Proposition de réunion de la Haute Cour :
Constitution (art. 68) II- 34
L.O. 2014-1392 du 24-11-2014 (art. 1 er à 4) XI- 9
Proposition de révision :
- de la Constitution :
Constitution (art. 89) II- 43
Propriété :
- Régime de la propriété : domaine législatif :
Constitution (art. 34) II- 23
- Transferts de propriété d'entreprises : domaine législatif :
Constitution (art. 34) II- 23
Propriété intellectuelle :
Code de la propriété intellectuelle (art. L. 122-5, L. 211-3 et L. 331-4) VII- 57 , VIII- 57
Protection des parlementaires :
Code pénal (art. 433-1, 433-3) VII- 53
Code de procédure pénale (art. 706-96) VII- 55
D. 91-1197 du 27-11-91 (art. 122-1) VII- 56
D. 2005-790 du 12-7-2005 (art. 20) VII- 56
Voir aussi « Discours prononcés dans les assemblées parlementaires, Ecoutes téléphoniques, Mesures privatives ou restrictives de liberté ».
Publication :
- des propositions de référendum :
Constitution (art. 11) II- 18
- des ordonnances :
Constitution (art. 38, 74-1) II- 24 , II- 39
- des lois et décrets :
Code civil (art. 1 er ) III- 32
O. 2004-164 du 20-2-2004 (art. 2 à 5) III- 32
- des traités et accords :
Constitution (art. 55) II- 30
D. 53-192 du 14-3-53 (art. 1 er à 5) III- 35
- des actes réglementaires en matière budgétaire :
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 56) IX- 20
- des déclarations, avis et décisions du Conseil constitutionnel :
Constitution (art. 62) II- 32
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 20, 53) X- 4 , X- 12
Règlement du Conseil constitutionnel (art. 18) X- 19
Publicité :
- des séances des assemblées :
Constitution (art. 33) II- 23
- des actes et documents des assemblées :
L. 78-753 du 17-7-78 (art. 1 er , 20) VIII- 18
D. 2005-1755 du 30-12-2005 (art. 34) VIII- 18
Publicité commerciale :
- à caractère politique :
Code électoral (art. L. 52-1, L. 52-8, L. 90-1) TABLE I- 116
L. 86-1067 du 30-9-86 (art. 14) XIV- 32
Cahiers des missions et des charges des sociétés nationales de programme de télévision (art. 9) XIV- 33
- Utilisation du titre de parlementaire :
Code électoral (art. L.O. 150, L.O. 297) TABLE I- 116
Code pénal (art. 433-18, 433-22, 433-25) VII- 62
- Utilisation de la qualité de membre ou d'ancien membre du Gouvernement :
Code pénal (art. 433-18, 433-22, 433-25) VII- 62
Q
Questeurs :
- Réquisition de la force armée :
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 3) VIII- 1
- Budget des assemblées parlementaires :
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 7) VIII- 10
Questions :
- des membres du Parlement au Gouvernement :
Constitution (art. 48) II- 28
- des commissions du Parlement au Gouvernement :
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 49) IX- 16
Code de la sécurité sociale (art. L.O. 111-8) IX- 43
Quotient électoral :
- Election des sénateurs :
Code électoral (art. R. 169) TABLE I- 116
R
Radiations (des listes électorales) :
Code électoral (art. L. 62, L. 87) TABLE I- 116
Radiodiffusion et télévision :
Voir « Communication audiovisuelle ».
Rapporteurs des commissions du Parlement :
- Attributions en matière budgétaire :
O. 58-1374 du 30-12-58 (art. 164-IV) IX- 22
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 57, 58) IX- 20
- Contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale :
Code de la sécurité sociale (art. L.O. 111-8 à L.O. 111-9-1) IX- 42
- Contrôle de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie :
Code de l'action sociale et des familles (art. L. 14-10-2) IX- 43
- Mission conjointe :
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 5 ter ) VIII- 3
Voir aussi « Commissions (du Parlement) »
Rapports :
- d'activité du Conseil d'Etat :
Code de justice administrative (art. R. 123-5) III- 64
- de la Cour des comptes :
Code des juridictions financières (art. L. 143-6 à L. 143-10 et L. 316-1) IX- 59
- de la Cour de discipline budgétaire et financière :
Code des juridictions financières (art. L. 316-1) IX- 63
- des commissions parlementaires d'enquête :
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 6) VIII- 3
- des organismes de contrôle budgétaire :
O. 58-1374 du 30-12-58 (art. 164) IX- 21
- des commissions parlementaires en matière budgétaire :
O. 58-1374 du 30-12-58 (art. 164-IV) IX- 22
- établis par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration :
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 57) IX- 20
- présentés par le Défenseur des droits :
L.O. 2011-333 du 29-3-2011 (art. 36) XIV- 17
- Liste des documents présentés périodiquement au Parlement en vertu d'une disposition législative ou réglementaire VIII- 77
- Liste des documents joints aux projets de loi de finances IX- 65
- Liste des documents joints aux projets de loi de financement de la sécurité sociale IX- 79
- Liste des documents joints aux projets de loi de programmation
des finances publiques IX- 81
Ratification :
- des ordonnances :
Constitution (art. 38, 74-1) II- 24 , II- 39
- des traités et accords internationaux :
Constitution (art. 11, 52, 53, 54) II- 18 , II- 30
D. 53-192 du 14-3-53 III- 35
- d'un traité relatif à l'adhésion d'un Etat à l'Union européenne :
Constitution (art. 88-5) II- 42
- des décrets d'avance portant ouverture de crédits :
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 13) IX- 5
Recensement général :
- Révision des limites des circonscriptions :
Code électoral (art. L. 125) TABLE I- 116
Recensement des votes :
- Election des députés :
Code électoral (art. L. 175, R. 107) TABLE I- 116
- Nouvelle-Calédonie. - Polynésie française. Wallis-et-Futuna :
Code électoral (art. L. 396, R. 217, R. 218) TABLE I- 116
- Election des sénateurs :
Code électoral (art. R. 168) TABLE I- 116
Nouvelle-Calédonie et Polynésie française :
Code électoral (art. R. 271) TABLE I- 116
Wallis-et-Futuna :
Code électoral (art. R. 272) TABLE I- 116
Recettes publiques :
Voir « Ressources ».
Recevabilité :
- propositions de résolution de nature à mettre en cause la responsabilité du
Gouvernement :
Constitution (art. 34-1) II- 24
L.O. 2009-403 du 15-4-2009 (art. 3) VIII- 12
- financière :
Constitution (art. 40) II- 25
Code de la sécurité sociale (art. L.O. 111-7-1) IX- 41
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 47) IX- 15
- législative :
Constitution (art. 41) II- 25
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 27 à 29) X- 8
- sociale :
Code de la sécurité sociale (art. L.O. 111-7-1) IX- 41
- des amendements après l'ouverture des débats :
Constitution (art. 44) II- 26
- des amendements en première lecture :
Constitution (art. 45) II- 26
- des amendements en cas de commission mixte paritaire :
Constitution (art. 45) II- 26
- des motions de censure :
Constitution (art. 49) II- 29
Réclamations :
Voir « Défenseur des droits ».
Recours :
- des assemblées parlementaires contre un acte législatif européen :
Constitution (art. 88-6) II- 42
Recteurs d'académie :
- Nomination :
Constitution (art. 13) II- 18
Référendum :
- Exercice de la souveraineté nationale :
Constitution (art. 3) II- 15
- Initiative et champ d'application :
Constitution (art. 11) II- 18
L.O. 2013-1114 du 6-12-2013 (art. 1 er et 3 à 9) II- 66
O. 58-1067 du 7-11-1958 (art. 45-1 à 45-6) X- 11
L. 2013-1116 du 6-12-2013 (art. 3) II- 66
Code électoral (art. L. 558-37 à L. 558-43) II- 67
- Organisation
Code électoral (art. L. 558-44 à L. 558-49) II- 64
- Surveillance des opérations par le Conseil constitutionnel :
Constitution (art. 60) II- 31
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 46 à 51) X- 12
- Réclamations relatives aux opérations :
Règlement du Conseil constitutionnel du 5-10-88 X- 20
- Révision de la Constitution :
Constitution (art. 11, 89) II- 18 , II- 43
- Collectivités territoriales :
Constitution (art. 72-1) II- 37
- En Nouvelle-Calédonie :
Constitution (art. 76, 77) II- 40
- Adhésion d'un Etat à l'Union européenne :
Constitution (art. 88-5) II- 42
- Liste des lois adoptées par voie de référendum II- 64
- Traitement automatisé de données
à caractère personnel « Soutien d'une
proposition de
loi au titre du troisième alinéa de l'article 11 de la
Constitution » :
D. 2014-1488 du 11-12-2014 (art. 1 er , 2, 4, 5 et 10) II- 69
Régime électoral :
- Domaine législatif :
Constitution (art. 34) II- 23
- en Nouvelle-Calédonie :
Constitution (art. 77) II- 40
Régimes matrimoniaux :
- Domaine législatif :
Constitution (art. 34) II- 23
Régions :
Voir « Collectivités territoriales, Conseillers régionaux, Conseils régionaux, Président de conseil régional ».
Régions d'outre-mer :
- Adaptations des lois et règlements :
Constitution (art. 73) II- 38
- Statut :
Constitution (art. 72-3, 72-4, 73) II- 37
Règlement :
Voir « Pouvoir réglementaire ».
Règlements des assemblées parlementaires :
- Constitutionnalité :
Constitution (art. 44 , 61) II- 26 , II- 31
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 17, 23) X- 4
- Détermination des jours et horaires de séance :
Constitution (art. 28) II- 22
- Détermination des droits des groupes parlementaires :
Constitution (art. 51-1) II- 29
- Détermination des conditions de création des commissions d'enquête :
Constitution (art. 51-2) II- 29
- Modalités d'adoption de résolutions portant sur des projets ou propositions d'actes européens :
Constitution (art. 88-4, 88-6) II- 42 , II- 42
- Modalités d'adoption de résolutions tendant à former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne :
Constitution (art. 88-6) II- 42
Remboursement forfaitaire des dépenses électorales :
Code électoral (art. L. 52-11-1) TABLE I- 116
- Parlement européen :
L. 77-729 du 7-7-77 (art. 18) XIII- 17
D. 79-160 du 28-2-79 (art. 6-1) XIII- 26
Remplaçants des parlementaires :
Constitution (art. 25) II- 21
- Candidatures :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L.O. 134, L.O. 135, L. 155, L. 162, L. 163, R. 101 à R. 103) TABLE I- 116
Sénat :
Code électoral (art. L. 299, R. 149, R. 155) TABLE I- 116
- Entrée en fonctions :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L.O. 176, L.O. 177) TABLE I- 116
O. 58-1099 du 7-11-58 (art. 1 er ) III- 37
Sénat :
Code électoral (art. L.O. 319, L.O. 321, L.O. 323) TABLE I- 116
- Opérations de vote :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. R. 66-2, R. 104) TABLE I- 116
Sénat :
Code électoral (art. R. 170) TABLE I- 116
- Perte de qualité :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L.O. 138) TABLE I- 116
Sénat :
Code électoral (art. L.O. 138, L.O. 297) TABLE I- 116
- Inéligibilités :
O. 58-1099 du 17-11-58 (art. 2) III- 37
Code électoral (art. L.O. 135) TABLE I- 116
Renouvellement des assemblées :
- Assemblée nationale :
Constitution (art. 25) II- 21
Code électoral (art. L.O. 120, L.O. 121) TABLE I- 116
- Sénat :
Constitution (art. 25) II- 21
Code électoral (art. L.O. 276, L.O. 277) TABLE I- 116
Tableau des séries VI- 46
Réponses :
- du Gouvernement aux questions des parlementaires :
Constitution (art. 48) II- 28
- du Gouvernement aux questions des commissions du Parlement :
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 49) IX- 16
Code de la sécurité sociale (art. L.O. 111-8) IX- 42
Représentant de l'Etat dans le département :
Voir « Préfet, représentant de l'Etat dans le département ».
Représentation proportionnelle :
- Election des sénateurs :
Code électoral (art. L. 295, L. 300, L. 308, L.O. 320, R. 168 à R. 170) TABLE I- 116
République :
- Principes fondamentaux, langue, emblème, hymne, devise :
Constitution (art. 1 er , 2) II- 15
- Forme républicaine du Gouvernement :
Constitution (art. 89) II- 43
- Organisation décentralisée :
Constitution (art. 1 er ) II- 15
Résolutions :
- votées par les assemblées :
Constitution (art. 34-1) II- 24
L.O. 2009-403 du 15-4-2009 (art. 1 er à 6) VIII- 12
- sur des projets ou propositions d'actes européens :
Constitution (art. 88-4) II- 42
- sur tout document émanant d'une institution européenne :
Constitution (art. 88-4) II- 42
- contre des actes législatifs européens :
Constitution (art. 88-6) II- 42
- tendant à la réunion de la Haute Cour :
L.O. 2014-1392 du 24-11-2014 (art. 1 er à 4) XI- 9
Responsabilité :
- du Président de la République :
Constitution (art. 67) II- 34
- du Gouvernement :
Constitution (art. 7, 20, 34-1, 49, 50, 50-1) II- 16 , II- 20 ,
Responsabilité pénale :
- des membres du Gouvernement :
Constitution (art. 68-1 à 68-3) II- 34
L.O. 93-1252 du 23-11-93 XI- 11
- des membres du Parlement :
Constitution (art. 26) II- 21
L. du 29-7-1881 (art. 41) VII- 56
Ressources :
- de l'Etat :
Détermination par les lois de finances :
Constitution (art. 34, 47) II- 23 , II- 27
Définition :
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 2, 3, 25, 26) IX- 1 , IX- 9
- de la sécurité sociale :
Détermination par les lois de financement de la sécurité sociale :
Constitution (art. 34) II- 23
Code de la sécurité sociale (art. L.O. 111-3) IX- 33
- publiques :
Interdiction de diminution par voie de proposition ou d'amendement :
Constitution (art. 40) II- 25
- des collectivités territoriales :
Constitution (art. 72-2) II- 37
Voir aussi « Loi de finances ».
Résultats d'élection :
- Communication au public :
Code électoral (art. L. 52-2) TABLE I- 116
Retraites :
Voir « Caisse de retraites, Pensions ».
Réunion de l'Assemblée nationale :
- de plein droit :
Constitution (art. 12) II- 18
Voir aussi « Réunion du Parlement ».
Réunion du Parlement :
- de plein droit lors de l'exercice des pouvoirs exceptionnels :
Constitution (art. 16) II- 19
- hors session pour l'audition de messages du Président de la République :
Constitution (art. 18) II- 20
- en Haute Cour :
Constitution (art. 68) II- 34
L.O. 2014-1392 du 24-11-2014 (art. 1 er à 7) XI- 9
- en Congrès :
Constitution (art. 89) II- 43
Voir aussi « Session, Sessions extraordinaires ».
Réunions électorales :
- Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 47, R. 26) TABLE I- 116
- Sénat :
Code électoral (art. L. 306, L. 307, R. 154) TABLE I- 116
Révision :
- de la Constitution :
Constitution (art. 7, 88-7, 89) II- 16 , II- 43 ,
II- 43
- Conséquence d'un traité international :
Constitution (art. 54) II- 30
S
Saint-Barthélemy :
Constitution (art. 72-3) II- 37
- Conseiller territorial (Incompatibilités) :
Code électoral (art. L.O. 493) TABLE I- 116
- Représentation à l'Assemblée nationale :
Code électoral (art. L.O. 476, L. 477, L. 478, L. 480, R. 303 à R. 308) TABLE I- 116
- Représentation au Sénat :
Code électoral (art. L.O. 500, L. 501, L. 502) TABLE I- 116
Voir aussi « Collectitivités d'outre-mer, Dissolution ».
Saint-Martin :
Constitution (art. 72-3) II- 37
- Conseiller territorial (Incompatibilités) :
Code électoral (art. L.O. 520) TABLE I- 116
- Représentation à l'Assemblée nationale :
Code électoral (art. L.O. 503, L. 504, L. 505, L. 507, R. 318 à R. 323) TABLE I- 116
- Représentation au Sénat :
Code électoral (art. L.O. 527, L. 528, L. 529) TABLE I- 116
Voir aussi « Collectitivités d'outre-mer, Dissolution ».
Saint-Pierre-et-Miquelon :
- Conseiller territorial (Incompatibilités) :
Code électoral (art. L.O. 548) TABLE I- 116
- Election du Président de la République :
D. 2001-213 du 8-3-2001 (art. 32 à 35, 39) III- 13
- Représentation à l'Assemblée nationale :
Code électoral (art. L.O. 530, L. 531, L. 532, L. 534, L. 535, R. 333 à R. 338) TABLE I- 116
- Représentation au Sénat :
Code électoral (art. L.O. 555, L. 556, L. 557) TABLE I- 116
Voir aussi « Collectitivités d'outre-mer, Dissolution ».
Salariés :
- Candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat :
Code du travail (art. L. 3142-56 à L. 3142-64, D. 3142-35 à D. 3142-37) VII- 50
Scrutateurs :
- Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 65, R. 51, R. 64 à R. 66) TABLE I- 116
Scrutin majoritaire à deux tours :
- Election des députés :
Code électoral (art. L. 123) TABLE I- 116
- Election des sénateurs :
Code électoral (art. L. 294, L. 299, L. 305, L. 308, L.O. 319, R. 150, R. 168, R. 170) TABLE I- 116
Scrutin secret :
- pour la destitution du Président de la République :
Constitution (art. 68) II- 34
Séances des assemblées :
- Semaines, jours et horaires :
Constitution (art. 28, 48) II- 22
- consacrées aux questions :
Constitution (art. 48) II- 28
- consacrées à l'ordre du jour prioritaire :
Constitution (art. 48) II- 28
- consacrées au contrôle et à l'évaluation :
Constitution (art. 48) II- 28
- consacrées à l'ordre du jour qu'elles fixent :
Constitution (art. 48) II- 28
- réservées aux groupes d'opposition ou minoritaires :
Constitution (art. 48) II- 28
Voir aussi « Débats parlementaires ».
Séances supplémentaires :
- Décision de la tenue de jours supplémentaires de séance :
Constitution (art. 28) II- 22
- en cas de poursuite d'un parlementaire :
Constitution (art. 26) II- 21
- en cas de motion de censure :
Constitution (art. 51) II- 29
Secret :
- des travaux de la délégation parlementaire au renseignement :
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 6 nonies ) VIII- 8
- des commissions parlementaires d'enquête :
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 6) VIII- 3
- des séances des assemblées :
Voir « Comité secret ».
- du scrutin :
Code électoral (art. L. 59) TABLE I- 116
- opposable aux membres du Parlement :
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 5 bis , 6-II) VIII- 3
O. 58-1374 du 30-12-58 (art. 164-IV) IX- 22
Code de la sécurité sociale (art. L.O. 111-9) IX- 42
Sections de vote :
- Election des sénateurs :
Code électoral (art. L. 314, R. 164 à R. 166) TABLE I- 116
Sécurité sociale :
- Domaine législatif :
Constitution (art. 34) II- 23
- Contrôle :
Code des juridictions financières (art. L.O. 132-2-1, L.O. 132-3,
L.O. 132-3-1, L.O. 132-3-2, L. 134-1) IX- 53 , IX- 55 ,
IX- 58
Code de la sécurité sociale (art. L.O. 111-8 à L.O. 111-9-3,
L.O. 111-10-2, L. 114-4, L. 114-4-1, L. 114-7 , L. 221-3-1, L. 243-7) IX- 42
- Documents présentés au Parlement :
Code de la sécurité sociale (L. 200-3) IX- 46
Voir aussi « Loi de financement de la sécurité sociale ».
Semaines de séance :
Voir « Séances des assemblées ».
Sénat :
Constitution (art. 24 à 33) II- 21
- Dépôt des projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités
territoriales et des projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français
établis hors de France :
Constitution (art. 39) II- 25
- Communication des actes et documents :
L. 78-753 du 17-7-78 (art. 1 er , 20) VIII- 18
D. 2005-1755 du 30-12-2005 (art. 34) VIII- 18
- Composition, durée des pouvoirs :
Départements :
Code électoral (art. L.O. 274 à L.O. 278) TABLE I- 116
Mayotte :
Code électoral (art. L.O. 473 à L. 475) TABLE I- 116
Saint-Barthélemy :
Code électoral (art. L.O. 500 à L. 502) TABLE I- 116
Saint-Martin :
Code électoral (art. L.O. 527 à L. 529) TABLE I- 116
Saint-Pierre-et-Miquelon :
Code électoral (art. L.O. 555 à L. 557) TABLE I- 116
Nouvelle-Calédonie. - Polynésie française. - Wallis-et-Futuna :
Code électoral (art. L.O. 438-1 à L. 448, R. 271 à R. 283) TABLE I- 116
- Français établis hors de France :
Constitution (art. 24) II- 21
L.O. 83-499 du 17-6-83 (art. 1 er à 4) VI- 37
L. 2013-659 du 22-7-2013 (art. 44 à 53) VI- 39
D. 2014-290 du 4-3-2014 (art. 37 à 67) VI- 41
- Fonctionnement, siège :
O. 58-1100 du 17-11-58 VIII- 1
- Approbation des déclarations de politique générale :
Constitution (art. 49) II- 29
- Adoption des propositions de réunion de la Haute Cour :
Constitution (art. 68) II- 34
L.O. 2014-1392 du 24-11-2014 (art. 1 er à 4) XI- 9
- Election de juges à la Cour de justice de la République :
Constitution (art. 68-2) II- 34
L.O. 93-1252 du 23-11-93 (art. 1 er ) XI- 11
- Destinataire des projets ou propositions d'actes européens :
Constitution (art. 88-4) II- 42
- Contrôle du principe de subsidiarité :
Constitution (art. 88-6) II- 42
- Patrimoine (gestion du) :
L. 2003-590 du 2-7-2003 (art. 76) VIII- 15
- Police des jardins du Luxembourg :
L. 2001-1062 du 15-11-2001 (art. 14) VIII- 15
Voir aussi « Archives, Parlement, Sénateurs ».
Sénateurs :
- Nombre, durée du mandat :
Constitution (art. 24) II- 21
Voir « Sénat ».
- Conditions d'éligibilité :
Code électoral (art. L.O. 131, L.O. 296, L.O. 304) TABLE I- 116
- Incompatibilités :
Constitution (art. 23, 57) II- 20 , II- 31
O. 58-1099 du 17-11-58 III- 37
Code électoral (art. L.O. 297) TABLE I- 116
L.O. 99-209 du 19-3-99 (art. 154, 196) VII- 43 , VII- 16
- Mandat et justice :
Constitution (art. 26) II- 21
- Contentieux électoral :
Constitution (art. 59) II- 31
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 33 à 45) X- 9
Règlement du Conseil constitutionnel X- 15
- Indemnité, pensions :
O. 58-1210 du 13-12-58 VII- 59
- Protection des parlementaires :
Code pénal (art. 433-1, 433-3) VII- 53
D. 91-1197 du 27-11-91 (art. 122-1) VII- 56
- Référendum d'initiative parlementaire
Constitution (art. 11) II- 18
L.O. 2013-1114 du 6-12-2013 (art. 1 er ) II- 66
O. 58-1100 du 17-11-1958 (art. 4 bis ) VIII- 1
- Droit d'amendement :
Constitution (art. 44) II- 26
- Saisine du Conseil constitutionnel :
Constitution (art. 16, 54, 61) II- 19 , II- 30 ,
II- 31
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 18) X- 4
- Transmission d'une réclamation au Défenseur des droits :
L.O. 2011-333 du 29-3-2011 (art. 7) XIV- 9
- Saisine du Défenseur des droits :
L.O. 2011-333 du 29-3-2011 (art. 7) XIV- 9
Voir aussi « Défenseur des droits, Délégation de vote, Français établis hors de France, Partis et groupements politiques, Patrimoine, Remplaçants des parlementaires, Sénat ».
Serment :
- des juges parlementaires à la Cour de justice devant l'assemblée qui les a désignés :
L.O. 93-1252 du 23-11-93 (art. 2) XI- 11
- des membres nommés du Conseil constitutionnel :
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 3) X- 1
Service national :
- Dispositions exceptionnelles :
Code du service national (art. L. 84, L. 94-14) III- 63
Voir aussi « Obligations militaires ».
Services publics :
Constitution du 27-10-46 (Préambule) II- 47
- Réforme : recours au référendum :
Constitution (art. 11, 72-1 ) II- 18 , II- 37
Services votés :
Constitution (art. 47) II- 27
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 45) IX- 15
Session :
- de droit après dissolution de l'Assemblée nationale :
Constitution (art. 12) II- 18
- de droit du Parlement :
Constitution (art. 16, 18) II- 19
- ordinaire :
Constitution (art. 28 à 30) II- 22
- Retard de la clôture en cas de motion de censure :
Constitution (art. 51) II- 29
Sessions extraordinaires :
- Initiative et objet :
Constitution (art. 29) II- 22
- Ouverture et clôture :
Constitution (art. 30, 51) II- 22 , II- 29
Siège :
- des assemblées parlementaires :
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 1 er , 2) VIII- 1
Signature :
- des ordonnances et décrets :
Constitution (art. 13) II- 18
- d'une motion de censure :
Constitution (art. 49) II- 29
Sincérité :
- des comptes des administrations publiques :
Constitution (art. 47-2) II- 28
- budgétaire :
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 32 et 33) IX- 11
- des comptes de la sécurité sociale :
Code des juridictions financières (art. L.O. 132-2-1) IX- 55
Code de la sécurité sociale (art. L.O. 111-3) IX- 33
Sociétés :
- Incompatibilités :
Code électoral (art. L.O. 145 à L.O. 147, L.O. 297) TABLE I- 116
Sociétés d'économie mixte :
- Contrôle du Parlement :
O. 58-1374 du 30-12-58 (art. 164) IX- 21
- Contrôle de la Cour des comptes :
Code des juridictions financières (art. L. 133-1) IX- 56
Soins psychiatriques sans consentement :
- Contrôle des établissements autorisés :
Code de la santé publique (art. L. 3222-4-1) VIII- 58
Sondages d'opinion :
L. 77-808 du 19-7-77 XIV- 41
D. 78-79 du 25-1-78 (art. 1 er à 14) XIV- 45
Sous-préfet, délégué du représentant de l'Etat dans le département :
- Incompatibilités :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L.O. 142) TABLE I- 116
Sénat :
Code électoral (art. L.O. 297) TABLE I- 116
- Inéligibilités :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L.O. 131) TABLE I- 116
Sénat :
Code lectoral (art. L.O. 296) TABLE I- 116
Souveraineté nationale :
Constitution (Préambule) II- 15
- Principes, exercice :
Constitution (art. 3, 4) II- 15
Statut civil :
- Domaine législatif :
Constitution (art. 34) II- 23
- coutumier en Nouvelle-Calédonie :
Constitution (art. 77) II- 40
Statut personnel :
Constitution (art. 75) II- 40
Subsidiarité :
Voir « Principe de subsidiarité ».
Successions :
- Domaine législatif :
Constitution (art. 34) II- 23
Suffrage :
- Exercice du droit de suffrage :
Constitution (art. 3) II- 15
- direct ou indirect :
Constitution (art. 3, 24) II- 15 , II- 21
- Concours des partis et groupements politiques :
Constitution (art. 4) II- 16
- Droit de vote aux élections municipales :
Constitution (art. 88-3) II- 42
Suppléance :
- du Président de la République :
Constitution (art. 21) II- 20
- des députés et des sénateurs :
Voir « Remplaçants des parlementaires ».
Sûreté :
- intérieure et extérieure des assemblées :
O. 58-1100 du 17-11-58 (art. 3) VIII- 1
T
Télécommunications :
Voir « Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques ».
Téléphone :
- Interception des lignes des parlementaires :
Code de procédure pénale (art. 100-7) VII- 55
Télévision :
Voir « Chaîne parlementaire (La), Communication audiovisuelle ».
Temps de parole :
- Campagne électorale :
Voir « Communication audiovisuelle ».
Terres australes et antarctiques françaises :
- Régime législatif et organisation particulière :
Constitution (art. 72-3) II- 37
Territoire :
- Cession, échange, adjonction :
Constitution (art. 53) II- 30
- Intégrité :
Constitution (art. 5, 16, 89) II- 16 , II- 19 ,
II- 43
Territoires d'outre-mer :
Voir « Collectivités d'outre-mer, Collectivités territoriales, Dissolution,
Etat d'urgence, Incompatibilités, Nouvelle-Calédonie ».
Titre :
- de député :
L. 47-2395 du 30-12-47 VII- 62
- de parlementaire (interdiction d'usage à des fins de publicité commerciale) :
Code lectoral (art. L.O. 150, L.O. 297) TABLE I- 116
Code pénal (art. 433-18, 433-22, 433-25) VII- 62
- d'ancien membre du Gouvernement (interdiction d'usage à des fins de publicité commerciale) :
Code pénal (art. 433-18, 433-22, 433-25) VII- 62
Voir aussi « Papier à en-tête des assemblées ».
Trafic d'influence :
- Code pénal (art. 433-1) VII- 53
Traitements publics :
- Non-cumul avec l'indemnité parlementaire :
O. 58-1210 du 13-12-58 (art. 4) VII- 59
Traités internationaux :
- Respect :
Constitution (art. 5) II- 16
- Recours au référendum :
Constitution (art. 11, 88-5) II- 18 , II- 42
- Négociation, ratification :
Constitution (art. 52) II- 30
- Ratification en vertu d'une loi :
Constitution (art. 53) II- 30
- Révision de la Constitution :
Constitution (art. 54) II- 30
- Autorité supérieure aux lois :
Constitution (art. 55) II- 30
Voir aussi « Accords internationaux, Droit public international, Engagements internationaux ».
Trésorier-payeur général :
- Attributions à l'occasion des élections :
Assemblée nationale :
Code électoral (art. L. 158, L. 161, R. 39) TABLE I- 116
Sénat :
Code électoral (art. R. 158, R. 160) TABLE I- 116
Tribunaux administratifs et cours administratives d'appel :
- Rôle en matière électorale :
Assemblée nationale :
Code lectoral (art. L. 159, L.O. 160, L. 162, R. 97) TABLE I- 116
Sénat :
Code électoral (art. L. 292, L. 303, R. 147) TABLE I- 116
- Statut des membres (incompatibilités) :
Code de justice administrative (art. L. 231-5) VII- 37
- Conseil supérieur :
Code de justice administrative (art. L. 232-2) VII- 37
Tribunaux de grande instance :
- Nomination des présidents :
Constitution (art. 65) II- 32
L.O. 94-100 du 5-2-94 (art. 15) XI- 6
U
Union européenne :
Constitution (art. 88-1 à 88-5, 88-6, 88-7) II- 41 , II- 42
- Dialogue économique et budgétaire :
L.O. 2012-1403 du 17-12-2012 (art. 10) VIII- 43
- Circonstances exceptionnelles en matière budgétaire :
L.O. 2012-1403 du 17-12-2012 (art. 23) IX- 50
Voir aussi « Commissions (du Parlement), Délégations parlementaires, Droit d'asile, Parlement européen ».
Urgence :
- pour l'examen par le Conseil d'Etat des projets de loi et d'ordonnance :
Code de justice administrative (art. R. 123-21) III- 66
- des avis du Conseil économique, social et environnemental :
O. 58-1360 du 29-12-58 (art. 2) XII- 1
- pour l'examen par le Conseil constitutionnel des textes de forme législative :
O. 58-1067 du 7-11-58 (art. 25) X- 8
- pour l'autorisation de percevoir les impôts :
Constitution (art. 47) II- 27
- pour la déclaration de constitutionnalité des lois, lois organiques et règlements des assemblées parlementaires :
Constitution (art. 61) II- 31
- pour la déclaration de constitutionnalité des lois du pays :
L.O. 99-209 du 19-3-99 (art. 105) X- 21
L.O. 2004-192 du 27-2-2004 (art. 12) X- 22
Voir aussi « Etat d'urgence, Procédure accélérée ».
Urne électorale :
Code électoral (art. L. 63) TABLE I- 116
V
Vacance :
- de la Présidence de la République :
Constitution (art. 7) II- 16
- d'un siège de député :
Constitution (art. 25) II- 21
Code électoral (art. L.O. 137, L.O. 176 à L.O. 178) TABLE I- 116
- d'un siège de sénateur :
Constitution (art. 25) II- 21
Code électoral (art. L.O. 137, L.O. 319 à L. 324) TABLE I- 116
Validations :
Voir « Contentieux électoral ».
Vote :
- des textes législatifs :
Constitution (art. 44, 45) II- 26 , II- 26
- des lois organiques :
Constitution (art. 46, 88-3) II- 27 , II- 42
- des lois de financement de la sécurité sociale :
Constitution (art. 47-1) II- 27
Code de la sécurité sociale (art. L.O. 111-7, L.O. 111-7-1) IX- 40
- des lois de finances :
Constitution (art. 47) II- 27
L.O. 2001-692 du 1-8-2001 (art. 40 à 43) IX- 14
- d'une motion de censure :
Constitution (art. 49) II- 29
- sur une déclaration du Gouvernement :
Constitution (art. 50-1) II- 29
- des résolutions européennes :
Constitution (art. 88-4) II- 42
- d'une motion tendant à autoriser
l'adoption par le Congrès du Parlement d'un
projet de loi de
ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un Etat
à l'Union européenne :
Constitution (art. 88-5) II- 42
- des motions d'opposition à une modification des régles d'adoption d'actes de l'Union européenne :
Constitution (art. 88-7) II- 43
- de la révision de la Constitution :
Constitution (art. 89) II- 43
- de la proposition de réunion de la Haute Cour :
Constitution (art. 68) II- 34
L.O. 2014-1392 du 24-11-2014 (art. 1 er à 4) XI- 9
- de la décision de destitution du Président de la République :
Constitution (art. 68) II- 34
Voir aussi « Adoption, Droit de vote, Listes électorales, Suffrage ».
Vote bloqué :
- à la demande du Gouvernement :
Constitution (art. 44) II- 26
Vote par procuration :
- Election des députés :
Code électoral (art. L. 71 à L. 78, R. 72 à R. 80) TABLE I- 116
- Election des sénateurs :
Français établis hors de France :
L. 2013-659 du 22-7-2013 (art. 44 à 53) VI- 39
D. 2014-290 du 4-3-2014 (art. 52 à 58) VI- 43
- Nouvelle-Calédonie. - Polynésie française. - Wallis-et-Futuna :
Code électoral (art. L. 448, R. 275) TABLE I- 116
- Désignation des délégués sénatoriaux :
Code électoral (art. L. 289, R. 135, R. 139) TABLE I- 116
- Election du Président de la République (Français établis hors de France) :
L.O. 76-97 du 31-1-76 (art. 13) III- 21
D. 2005-1613 du 22-12-2005 (art. 41 à 46) III- 30
Voir aussi « Opérations de vote ».
Vote personnel :
- des membres du Parlement :
Constitution (art. 27) II- 22
- des membres de la Haute Cour :
Constitution (art. 68) II- 34
- Délégation :
O. 58-1066 du 7-11-58 VIII- 17
W
Wallis-et-Futuna :
Voir « Collectivités d'outre-mer, Collectivités territoriales ».
TABLE CHRONOLOGIQUE
des textes insérés dans le présent recueil (à l'exception des dispositions codifiées) ( 1 ( * ))
Pages
26 août 1789. - Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 II- 44
2 février 1852. - Décret réglementaire (art. 18) V- 26
29 juillet 1881. - Loi sur la liberté de la presse :
Article 6 VII- 52
Articles 12, 13 XIV- 34
Article 41 VII- 56
29 juillet 1881. - Loi portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1882 (art. 35) VIII- 57
2 février 1945. - Ordonnance n o 45-174 relative à l' enfance délinquante (art. 35) VIII- 59
27 octobre 1946. - Préambule de la Constitution II- 47
2 avril 1947. - Loi n o 47-585 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques (art. 18-10) VIII- 36
30 décembre 1947. - Loi n o 47-2395 relative au titre de député VII- 62
23 juillet 1949. - Loi n o 49-984 autorisant le Président de la République à ratifier le statut du Conseil de l'Europe signé à Londres le 5 mai 1949 et fixant les modalités de désignation des représentants de la France à l'Assemblée consultative prévue par ce statut (art. 2 à 4) XIII- 1
2 septembre 1949. - Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe (annexé à la loi n o 77-1406 du 23 décembre 1977) (art. 13 à 15) XIII- 2
14 mars 1953. - Décret n o 53-192 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France (art. 1 er à 5) III- 35
3 avril 1955. - Loi n o 55-366 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l' exercice 1955 (art. 38) IX- 27
3 avril 1955. - Loi n o 55-385 relative à l' état d'urgence (art. 1 er à 14) III- 59
7 août 1955. - Loi n o 55-1080 relative à la prolongation de l' état d'urgence en Algérie (art. 4) III- 59
25 mars 1957. - Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (art. 223) XIII- 5
2 mai 1957. - Décret n° 57-549 portant institution de l'ordre des Arts et des lettres VIII- 12
3 juin 1958. - Loi constitutionnelle portant dérogation transitoire aux dispositions de l' article 90 de la Constitution II- 1
4 octobre 1958. - Constitution de la République française II- 1
* 24 octobre 1958. - Ordonnance n o 58-998 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires (ordonnance abrogée) VII- 15
* 7 novembre 1958. - Ordonnance n o 58-1066 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote (art. 1 er , 2) VIII- 17
* 7 novembre 1958. - Ordonnance n o 58-1067 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel X- 1
* 17 novembre 1958. - Ordonnance n o 58-1099 portant loi organique pour l' application de l'article 23 de la Constitution (art. 1 er à 6) III- 37
17 novembre 1958. - Ordonnance n o 58-1100 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires VIII- 1
* 28 novembre 1958. - Ordonnance n o 58-1136 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat III- 56
* 13 décembre 1958. - Ordonnance n o 58-1210 portant loi organique relative à l' indemnité des membres du Parlement VII- 59
* 22 décembre 1958. - Ordonnance n o 58-1270 portant loi organique relative au statut de la magistrature (art. 9) VII- 36
* 29 décembre 1958. - Ordonnance n o 58-1360 portant loi organique relative au Conseil économique et social (art. 1 er à 25) XII- 1
30 décembre 1958. - Ordonnance n o 58-1374 portant loi de finances pour 1959 (art. 164) IX- 21 , IX- 26
22 janvier 1959. - Décret n o 59-178 relatif aux attributions des ministres
(art. 1 er à 2-2) III- 37 , III- 50
19 mai 1959. - Décret n o 59-635 relatif aux formes de promulgation des lois par le Président de la République III- 33
31 mai 1959. - Règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs X- 15
13 novembre 1959. - Décret n o 59-1292 sur les obligations des membres du Conseil constitutionnel X- 14
29 juillet 1961. - Loi n o 61-814 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer (art. 13-1-1) VII- 16
9 décembre 1961. - Décret n o 61-1341 relatif à la désignation des membres français de l'assemblée consultative prévue par le statut du Conseil de l'Europe (art. 1 er ) XIII- 2
6 novembre 1962. - Loi n o 62-1292 relative à l' élection du Président de la République au suffrage universel (art. 3, 4) III- 1
* 27 octobre 1964. - Code électoral institué par les décrets n o 64-1086 et n o 64-1087 (dispositions organiques, législatives ordinaires ou réglementaires concernant l' élection des députés et des sénateurs ) TABLE I- 116
26 décembre 1964. - Code des pensions civiles et militaires de retraite, révisé par la loi n o 64-1339 du 26 décembre 1964 (art. L. 73) VII- 61
20 décembre 1972. - Loi de finances pour 1973 , n o 72-1121 (art. 25) IX- 27
3 janvier 1975. - Loi n o 75-1 portant création du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou (art. 6) IX- 28
* 31 janvier 1976. - Loi organique n o 76-97 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l' élection du Président de la République III- 18
20 septembre 1976. - Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct (art. 1 er à 14) XIII- 6
30 juin 1977. - Loi n o 77-680 autorisant l'approbation des dispositions annexées à la décision du Conseil des Communautés européennes du 20 septembre 1976 et relatives à l' élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct XIII- 3
7 juillet 1977. - Loi n o 77-729 relative à l' élection des représentants au Parlement européen XIII- 9
19 juillet 1977. - Loi n o 77-808 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion XIV- 41
23 décembre 1977. - Loi n o 77-1406 autorisant l'approbation de l'accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, fait à Paris le 2 septembre 1949 XIII- 2
6 janvier1978. - Loi n o 78-17 relative à l' informatique , aux fichiers et aux libertés (art. 11) VIII- 46
9 janvier 1978. - Décret n o 78-21 fixant les conditions de participation à la campagne radiodiffusée et télévisée pour les élections législatives des partis et groupements définis au paragraphe III de l'article L. 167-1 du code électoral (art. 1 er à 4) V- 13
25 janvier 1978. - Décret n o 78-79 pris pour l'application de la loi n o 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion XIV- 45
3 juillet 1978. - Loi n o 78-686 portant règlement définitif du budget de 1976 (art. 20) IX- 28
11 juillet 1978. - Loi de programme n o 78-727 sur les musées (art. 3) IX- 28
17 juillet 1978. - Loi n o 78-753 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (art. 1 er , 20) VIII- 18
28 février 1979. - Décret n o 79-160 portant application de la loi n o 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l' élection des représentants au Parlement européen XIII- 24
6 juillet 1979. - Loi n o 79-563 relative à l' indemnité des représentants au Parlement européen XIII- 32
29 juillet 1982. - Loi n o 82-652 sur la communication audiovisuelle :
Article 6 XIV- 35
Article 93-2 VII- 52
29 juillet 1982. - Loi n o 82-653 portant réforme de la planification (art. 1 er ) XII- 7
4 novembre 1982. - Loi n o 82-939 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi (art. 7) VII- 59
* 17 juin 1983. - Loi organique n o 83-499 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France (art. 1 er à 4) VI- 37
13 juillet 1983. - Loi n o 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires (art. 7) VII- 44
11 janvier 1984. - Loi n o 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (art. 46) VII- 47
26 janvier 1984. - Loi n o 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (art. 65) VII- 48
4 juillet 1984. - Décret n o 84-558 fixant les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental (art. 1 er à 18) XII- 9
6 septembre 1984. - Décret n o 84-822 relatif à l' organisation du Conseil économique, social et environnemental (art. 1 er à 7) XII- 7
* 10 juillet 1985. - Loi organique n o 85-689 relative à l' élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
(art. 3-1) V- 54
10 juillet 1985. - Loi n o 85-691 relative à l' élection des députés et des sénateurs en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie (art. 22-1) VI- 32
16 septembre 1985. - Décret n o 85-986 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat , à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions (art. 14, 17) VII- 44
9 janvier 1986. - Loi n o 86-33 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (art. 53) VII- 48
13 janvier 1986. - Décret n o 86-68 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux (art. 2, 4) VII- 45
17 janvier 1986. - Décret n o 86-83 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n o 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (art. 25) VII- 46
30 septembre 1986. - Loi n o 86-1067 relative à la liberté de communication :
Articles 3-1, 4, 5, 18, 19, 48 VIII- 42 , VIII- 54 , XIV- 25
Article 5 VII- 42
Articles 13, 14, 55 XIV- 32
Articles 16, 54 XIV- 31
Article 26 XIV- 39
Articles 45-1 à 45-3 XIV- 38
Article 47-4 VIII- 54 , XIV- 29
Article 53 IX- 30
24 novembre 1986. - Loi n o 86-1197 relative à la délimitation des circonscriptions pour l' élection des députés (art. 3) V- 87
6 avril 1987. - Décret n o 87-246 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle (art. 1 er à 9) XIV- 36
13 novembre 1987. - Décret portant approbation des cahiers des missions et des charges de la société Radio-France et de l' Institut national de l'audiovisuel (annexe) :
Articles 4, 12, 15, 16 XIV- 33
Articles 13, 14 XIV- 32
22 décembre 1987. - Décret n o 87-1028 relatif au traitement automatisé des présentations de candidature pour l' élection du Président de la République (art. 1 er , 2) III- 15
15 février 1988. - Décret n o 88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale (art. 19, 33) VII- 46
11 mars 1988. - Loi n o 88-227 relative à la transparence financière de la vie politique :
Articles 7 à 11-9 IV- 2
5 octobre 1988. - Règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum (art. 1 er à 3) X- 20
13 octobre 1988. - Décret n o 88-976 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers (art. 13, 14) VII- 45
13 janvier 1989. - Loi n o 89-18 portant diverses mesures d'ordre social (art. 80) VII- 47
13 septembre 1989. - Décret n o 89-655 relatif aux cérémonies publiques , préséances, honneurs civils et militaires XIV- 48
15 janvier 1990. - Loi n o 90-55 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques :
Article 21 IV- 6
Article 26 bis V- 21
9 juillet 1990. - Décret n o 90-606 pris pour l'application de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques (art. 9 à 14-1) IV- 7
6 février 1991. - Décret n o 91-155 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n o 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (art. 25) VII- 47
27 novembre 1991. - Décret n o 91-1197 organisant la profession d' avocat (art. 115, 122-1) VII- 56
3 février 1992. - Loi n o 92-108 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (art. 23) III- 54
7 février 1992. - Traité sur l' Union européenne (art. 12 et 14) XIII- 4
6 novembre 1992. - Loi n o 92-1203 portant règlement définitif du budget de 1990 (art. 13) IX- 54
9 mars 1993. - Arrêté relatif à la garde républicaine VIII- 16
21 octobre 1993. - Arrêté instituant le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en qualité d'ordonnateur principal délégué des dépenses de la commission et des fonctions d' ordonnateur principal délégué des recettes diverses du budget général (art. 2) V- 23
* 23 novembre 1993. - Loi organique n o 93-1252 sur la Cour de justice de la République (art. 1 er à 35) XI- 11
* 5 février 1994. - Loi organique n o 94-100 sur le Conseil supérieur de la magistrature :
Articles 1 er à 20-1 XI- 1
Article 6 VII- 36
4 août 1994. - Loi n o 94-665 relative à l'emploi de la langue française (art. 1 er ) XIV- 40
8 août 1994. - Décret n o 94-673 portant application de l'article 31, alinéa 3, de la loi n o 78-17 du 6 janvier 1978 au fichier informatisé géré par le Conseil constitutionnel ayant pour finalité la gestion de l'examen des comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République (art. 1 er , 2) III- 16
8 août 1994. - Décret n o 94-674 portant application de l'article 31, alinéa 3, de la loi n o 78-17 du 6 janvier 1978 au fichier informatisé géré par le Conseil constitutionnel ayant pour finalité la gestion des reçus délivrés aux personnes physiques ou morales ayant apporté leur soutien financier aux candidats à l'élection du Président de la République (art. 1 er , 2) III- 17
15 février 1995. - Arrêté portant création d'un traitement automatisé des comptes de campagne des candidats à l' élection du Président de la République (art. 1 er à 4) III- 16
15 février 1995. - Arrêté portant création d'un traitement automatisé des présentations de candidature pour l' élection du Président de la République (art. 1 er à 4) III- 15
15 février 1995. - Arrêté portant création d'un traitement automatisé de la gestion des reçus délivrés aux personnes physiques ou morales ayant apporté leur soutien financier aux candidats à l' élection du Président de la République (art. 1 er à 4) III- 17
6 mai 1995. - Décret n o 95-569 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n o 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (art. 35) VII- 49
9 mai 1995. - Décret n o 95-692 relatif au régime indemnitaire des membres de la Cour de justice de la République, de la commission d'instruction et de la commission des requêtes instituées près cette juridiction ainsi que des magistrats y exerçant le ministère public (art. 1 er à 5) XI- 15
18 mars 1997. - Décret n o 97-255 pris pour l'application de l'article L. 52-14 du code électoral et relatif à l' organisation de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (art. 1 er ) V- Erreur ! Signet non défini.
* 19 mars 1999. - Loi organique n o 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie :
Articles 104, 105 X- 21
Article 112 VII- 16
Article 125 VII- 60
Article 154 VII- 43
Article 163 VII- 60
Article 195 XIV- 7
Article 196 VII- 16
10 février 2000. - Loi n o 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité :
Article 6 VIII- 47
Articles 32 VIII- 27
8 mars 2001. - Décret n o 2001-213 portant application de la loi n o 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l' élection du Président de la République au suffrage universel III- 5
1 er août 2001. - Loi organique n o 2001-692 relative aux lois de finances :
Articles 1 er à 60 IX- 1
Article 13 VIII- 46
15 novembre 2001. - Loi n o 2001-1062 relative à la sécurité quotidienne (art. 14) VIII- 15
28 décembre 2001. - Loi de finances pour 2002 , n o 2001-1275 (art. 154) IX- 31
6 août 2002. - Loi de finances rectificative pour 2002 , n o 2002-1050 (art. 14) III- 52
27 janvier 2003. - Loi n o 2003-73 relative à la programmation militaire pour les années 2003 à 2008 (art. 8 et 9) VIII- 43
11 avril 2003. - Loi n o 2003-327 relative à l' élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l' aide publique aux partis politiques (art. 34 et 35) IV- 2
15 avril 2003. - Loi n o 2003-346 relative à la création d'une zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République (art. 8) VIII- 44
2 juillet 2003. - Loi n° 2003-590 urbanisme et habitat (art. 76) VIII- 15
30 décembre
2003. -
Loi de finances rectificative pour
2003
(n° 2003-1312)
(art. 83) VII-
60
20 février 2004. - Ordonnance n° 2004-164 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs (art. 2 à 5) III- 32
* 27 février 2004. - Loi organique n° 2004-192 portant statut d'autonomie de la Polynésie française :
Article 4 XII- 3
Article 12 X- 22
Article 109 XIV- 7
Article 111 VII- 16
Article 126 VII- 61
Article 148 VII- 43
9 décembre 2004. - Loi n° 2004-1343 de simplification du droit (art. 67) VIII- 21
30 décembre
2004. - Loi n° 2004-1485
de finances
rectificative pour 2004
(art. 113) IX-
25
13 mai 2005. - Ordonnance n° 2005-461 relative aux Français établis hors de France (art. 1 er ) VI- 37
12 juillet 2005. - Décret n° 2005-790 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat (art. 20) VII- 56
* 20 juillet 2005. - Loi organique n° 2005-821 modifiant la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l' élection du Président de la République (art. 4, 5) III- 18 , III- 19
26 juillet 2005. - Loi n° 2005-844 tendant à mettre à la disposition du public les locaux dits du Congrès , au château de Versailles (art. 3) VIII- 1
30 décembre 2005. - Décret n° 2005-1755 relatif à la liberté d' accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n o 78-753 du 17 juillet 1978 (art. 34) VIII- 18
21 décembre 2006. - Loi n° 2006-1666 de finances pour 2007 (art. 104) IX- 23
30 octobre 2007. - Loi n° 2007-1545 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté VII- 39 , VIII- 24 ,
XIV- 20
4 février 2008. - Loi constitutionnelle n° 2008-103 modifiant le titre XV de la Constitution (art. 2) II- 41 , II- 41 ,
17 décembre 2008. - Loi n° 2008-1330 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (art. 60) IV- 37
11 février 2009. - Arrêté relatif au passeport diplomatique (art. 1 er ) XIV- 64
3 mars 2009. - Décret
n
o
2009-250 relatif à l'
Autorité de la
statistique
publique
(art. 3) VIII-
26
1 er avril 2009. - Décret n o 2009-370 portant majoration du plafond des dépenses électorales (art. 1 er ) XIII- 19
* 15 avril 2009. - Loi organique n o 2009-403 relative à l' application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution (art. 1 er à 9, 11 et 13 à 19) VIII- 12
* 3 août 2009. - Loi organique n o 2009-966 prorogeant le mandat des membres du Conseil économique, social et environnemental XII- 4
16 février 2010. - Décret n° 2010-148 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l' application de l'article 61-1 de la Constitution X- 5
9 mars 2010. - Loi n° 2010-237 de finances rectificative pour 2010 (art. 8) VIII- 47
12 mai 2010. - Loi n° 2010-476 relative à l' ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (art. 8, 34 et 36) VII- 41 , VIII- 35 ,
VIII- 80
12 mai 2010. - Décret n° 2010-481 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l' Autorité de régulation des jeux en ligne (art. 4) VIII- 35
3 juin 2010. - Loi n° 2010-597 relative au Grand Paris (art. 3-1) VIII- 48
* 23 juillet 2010. - Loi organique n° 2010-837 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (art. 1 er ) III- 57
23 juillet 2010. - Loi n° 2010-838 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (art. 1 er ) VIII- 39
27 juillet 2010. - Loi n° 2010-873 relative à l' action extérieure de l'Etat (art. 1 er ) VIII- 49
20 décembre 2010. - Loi n° 2010-1594 de financement de la sécurité sociale pour 2011 (art. 48) IX- 45
28 décembre 2010. - Loi n° 2010-1645 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 (art. 14) IX- 23
3 février 2011. - Décret n° 2011-141 relatif aux conditions de prise en charge des frais de déplacement des membres du Gouvernement (art. 1 er ) III- 54
* 29 mars 2011. - Loi organique n° 2011-333 relative au Défenseur des droits XIV- 7
29 mars 2011. - Loi n° 2011-334 relative au Défenseur des droits (art. 9 à 15) XIV- 18
29 juillet 2011. - Décret n° 2011-905 relatif à l' organisation et au fonctionnement des services du Défenseur des droits (art. 3 à 5) XIV- 20
2 novembre 2011. - Loi n° 2011-1416 de finances rectificative pour 2011 (art. 4) VIII- 49
25 janvier 2012. - Décret n° 2012-85 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France (annexe) :
Articles 19, 20, 27 XIV- 33
Articles 28, 29 XIV- 32
Article 30 XIV- 33
23 août 2012. - Décret n° 2012-983 relatif au traitement du Président de la République et des membres du Gouvernement III- 53
17 décembre 2012. - Loi organique n° 2012-1403 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques :
Articles 1 er à 8, 16, 23 IX- 48
Article 10 VIII- 43
Article 19 IX- 23
Article 20 IX- 32
29 décembre 2012. - Loi n° 2012-1509 de finances pour 2013
Article 92 VIII- 44
31 décembre 2012. - Loi n° 2012-1558 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 (art. 17) IX- 24
16 avril 2013. - Loi n° 2013-316 relative à l' indépendance de l' expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte VIII- 32
22 avril 2013. - Décret n° 2013-333 portant création du Commissariat général à la stratégie et à la prospective VIII- 26 , VIII- 50
22 juillet 2013. - Loi n° 2013-659 relative à la représentation des Français établis hors de France VI- 39 , VIII- 22
26 juillet 2013. - Loi n° 2013-672 de séparation et de régulation des activités bancaires VIII- 44
11 octobre 2013. - Loi n° 2013-907 relative à la transparence de la vie publique :
Articles 1 er et 2 III- 38
Articles 4 à 12, 19, 20, 22, 23 et 30 III- 39
Article 11 VII- 65
Article 20 VIII- 23
Article 11 XIII- 34
Articles 2, 11 et 12 XIV- 4
6 décembre 2013. - Loi organique n° 2013-1114 portant application de l'article 11 de la Constitution
Articles 1 er et 3 à 9 II- 66
6 décembre 2013. - Loi n° 2013-1116 portant application de l'article 11 de la Constitution
Article 3 II- 66
18 décembre 2013. - Loi n° 2013-1168 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale :
Articles 4 et 10 VIII- 44
Article 7 VIII- 51
23 décembre 2013. - Décret n° 2013-1212 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique III- 49 , VII- 10
31 janvier 2014. - Décret n° 2014-90 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (art. 1 er à 4) XIV- 5
4 mars 2014. - Décret n° 2014-290 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France (art. 37 à 67) VI- 41
28 mars 2014. - Décret n° 2014-378 fixant le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription pour l' élection des représentants au Parlement européen (art. 1 er et 2) XIII- 31
29 mars 2014. - Décret n° 2014-386 relatif à la procédure de vérification de la situation fiscale des membres du Gouvernement prévue à l'article 9 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (art. 1 er à 5) III- 51
25 avril 2014. - Décret n° 2014-425 relatif au traitement des secrétaires d'État III- 53
1 er juillet 2014. - Décret n° 2014-747 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dansle domaine économique (art. 1 er à 3) III- 52 et XIV- 6
24 novembre 2014. - Loi organique n° 2014-1392 portant application de l'article 68 de la Constitution (art. 1 er à 7) XI- 9
9 décembre 2014. - Décret n° 2014-1479 relatif à la mise en oeuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus » IV- 12
11 décembre 2014. - Décret n° 2014-1488 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « soutien d'une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution » (art. 1 er , 2, 4, 5 et 10) II- 69
29 décembre 2014. - Loi n° 2014-1653 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019
Article 6 IX- 51
Articles 12, 23, 30 et 31 IX- 24
29 décembre 2014. - Loi n° 2014-1655 de finances rectificative pour 2014 (art. 107) IX- 26
22 janvier 2015. - Décret n° 2015-48 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (art. 1 er à 9) IV- 10
13 avril 2015. - Loi n° 2015-411 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques (art. unique) VIII- 45
21 avril 2015. - Décret n° 2015-456 relatif à l' aide publique aux partis et groupements politiques et portant application de l'article 60 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité entre les femmes et les hommes IV- 10
15 mai 2015. - Loi n° 2015-533 autorisant la ratification de l' accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique (art. 2) IX- 25
28 juillet 2015. - Loi n° 2015-917 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense (art. 4-1) VIII- 37
31 juillet 2015. - Ordonnance n° 2015-948 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (art. 13) V- 22
5 août 2015. - Loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public , des transports publics , des bâtiments d' habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l' accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap (art. 10) VIII- 53
17 août 2015. - Loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique et pour la croissance verte.
(art. 40) VIII- 54
(art. 69) VIII- 54
TABLE DES ARTICLES DE CODES INSÉRÉS DANS LE RECUEIL
I. - TABLE DES ARTICLES DU CODE ÉLECTORAL INSÉRÉS DANS LE RECUEIL
TABLE DES ARTICLES DU CODE ÉLECTORAL insérés dans le présent recueil |
PARTIE LÉGISLATIVE |
PARTIE RÉGLEMENTAIRE |
||
Articles du code |
Pages du recueil |
Articles du code |
Pages du recueil |
|
LIVRE I ER ÉLECTION DES DÉPUTÉS, DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES TITRE I ER Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires |
||||
Chapitre I er . - Conditions requises pour être électeur |
L. 1 à L. 8 |
IV- 1 |
||
Chapitre II. - Listes électorales |
||||
Chapitre III. - Conditions d'éligibilité et inéligibilités |
L. 44, L. 45, L. 45-1 |
VII- 1 |
||
Chapitre IV. - Incompatibilités |
L. 46 |
VII- 50 |
||
L. 46-1, L. 46-2 |
||||
Chapitre V. - Propagande |
L. 47 à L. 52-3 |
V- 5 |
R. 26 à R. 39 |
V- 9 |
Chapitre V bis. - Financement et plafonnement des dépenses électorales |
L. 52-4 à L. 52-18 |
V- 15 |
R. 39-1-A à R. 39-10 |
V- 24 |
Chapitre VI. - Vote |
||||
Section 1. - Opérations préparatoires au scrutin |
L. 53 |
V- 26 |
R. 40, R. 41 |
V- 30 |
Section 2. - Opérations de vote |
L. 54 à L. 70 |
V- 26 |
R. 42 à R. 71 |
V- 31 |
Section 3. - Vote par procuration |
L. 71 à L. 78 |
V- 38 |
R. 72 à R. 80 |
V- 39 |
Section 4. - Vote par correspondance (2 ( * )) |
(Abrogée) |
(Abrogée) |
||
Section 5. - Commissions de contrôle des opérations de vote |
L. 85-1 |
V- 43 |
R. 93-1 à R. 93-3 |
V- 43 |
Chapitre VII. - Dispositions pénales |
L. 86 à L. 117-1 |
V- 48 |
R. 94 à R. 96 |
V- 52 |
Chapitre VIII. - Contentieux |
L. 118 à L. 118-4 |
V- 45 |
R. 97 |
V- 47 |
TITRE II Dispositions spéciales à l'élection des députés |
||||
Chapitre I er . - Composition de l'Assemblée nationale et durée du mandat des députés |
L.O. 119 à L.O. 122 |
V- 1 |
||
Chapitre II. - Mode de scrutin |
L. 123 à L. 126 |
V- 1 |
||
Chapitre III. - Conditions d'éligibilité et inéligibilités |
L.O. 127 à L.O. 136-2 |
VII- 1 |
||
Chapitre IV. - Incompatibilités |
L.O. 137 à LO. 153 |
|||
Chapitre V. - Déclarations de candidatures |
L. 154 à L. 163 |
V- 2 |
R. 98 à R. 102 |
V- 4 |
Chapitre VI. - Propagande |
L.O. 163-1 à L. 171 |
V- 7 |
R. 103 |
V- 13 |
Chapitre VII. - Opérations préparatoires au scrutin |
L. 172, L. 173 |
V- 30 |
||
Chapitre VIII. - Opérations de vote |
L. 174, L. 175 |
V- 30 |
R. 104 à R. 109 |
V- 37 |
Chapitre IX. - Remplacement des députés |
L.O. 176 à L. 178-1 |
V- 44 |
||
Chapitre X. - Contentieux |
L.O. 179 à L.O. 189 |
V- 46 |
||
TITRE III Dispositions spéciales à l'élection des conseillers départementaux |
||||
Chapitre III. - Conditions d'éligibilité et inéligibilités |
L. 194-1 ( 3 ( * )) |
XIV- 24 |
||
L.O. 194-2 ( 4 ( * )) |
XIV- 20 |
|||
TITRE IV Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris |
||||
Chapitre I er . - Dispositions applicables à toutes les communes |
||||
Section 2. - Conditions d'éligibilité et inéligibilités |
L. 230-1 (1) |
XIV- 24 |
||
L.O. 230-3 (2) |
XIV- 20 |
|||
LIVRE II ÉLECTION DES SÉNATEURS DES DÉPARTEMENTS |
||||
TITRE I ER Composition du Sénat et durée du mandat des sénateurs |
L.O. 274 à L.O. 278 |
VI- 1 |
||
TITRE II Composition du collège électoral |
L. 279 à L. 282 |
VI- 2 |
R. 130-1 |
VI- 3 |
TITRE III Désignation des délégués des conseils municipaux |
L. 283 à L. 293 |
VI- 3 |
R. 131 à R. 148 |
VI- 7 |
TITRE III BIS
Désignation des délégués
de l'Assemblée de
|
L. 293-1 à L. 293-3 |
VI- 10 |
R. 148-1, R. 148-3 |
VI- 11 |
TITRE IV Election des sénateurs |
||||
Chapitre I er . - Mode de scrutin |
L. 294, L. 295 |
VI- 13 |
||
Chapitre II. - Conditions d'éligibilité et inéligibilités |
L.O. 296 |
VI- 13 |
||
Chapitre III. - Incompatibilités |
L.O. 297 |
VI- 14 |
||
Chapitre IV. - Déclarations de candidatures |
L. 298 à L. 305 |
VI- 14 |
R. 149 à R. 153 |
VI- 15 |
Chapitre V. - Propagande |
L. 307 à L. 308-1 |
VI- 16 |
R. 154 à R. 161 |
VI- 17 |
Chapitre VI. - Opérations préparatoires au scrutin |
L. 309 à L. 311 |
VI- 19 |
R. 162 |
VI- 20 |
Chapitre VII. - Opérations de vote |
L. 312 à L. 318 |
VI- 19 |
R. 163 à R. 171 |
VI- 21 |
Chapitre VIII. - Remplacement des sénateurs |
L.O. 319 à L. 324 |
VI- 23 |
||
Chapitre IX. - Contentieux |
L.O. 325 |
VI- 26 |
||
TITRE VI Dispositions pénales |
L. 327 |
VI- 26 |
||
TABLE DES ARTICLES DU CODE ÉLECTORAL insérés dans le présent recueil |
PARTIE LÉGISLATIVE |
PARTIE RÉGLEMENTAIRE |
||
Articles du code |
Pages du recueil |
Articles du code |
Pages du recueil |
|
LIVRE III
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES
|
L.O. 328 à L. 330-2 |
V- 72 |
||
Section 1. - Liste électorale |
L. 330-2 à L. 330-4 |
V- 73 |
R. 172 |
V- 73 |
Section 2. - Déclaration de candidature |
L. 330-5 |
V- 73 |
R. 173 à R. 173-5 |
V- 74 |
Section 3. - Campagne électorale |
L. 330-6 |
V- 74 |
R. 174 à R. 174-4 |
V- 75 |
Section 4. - Financement de la campagne électorale |
L. 330-6-1 à L. 330-10 |
V- 75 |
R. 175 à R. 175-5 |
V- 76 |
Section 5. - Opérations de vote |
L. 330-11 à L. 330-13 |
V- 77 |
R. 176 à R. 176-4-7 |
V- 78 |
Section 6. - Recensement des votes |
L. 330-14 et L. 330-15 |
V- 84 |
R. 177 à R. 177-7 |
V- 84 |
Section 7. - Dispositions pénales |
L. 330-16 |
V- 86 |
R. 178 |
V- 86 |
Section 8. - Contentieux |
R. 179 et R. 179-1 |
V- 86 |
||
LIVRE IV
ÉLECTION DES CONSEILLERS RÉGIONAUX
|
||||
TITRE I ER Election des conseillers régionaux |
||||
Chapitre III. - Conditions d'éligibilité et inéligibilités |
L. 340 (6 ( * )) |
XIV- 24 |
||
L.O. 340-1 (7 ( * )) |
XIV- 20 |
|||
LIVRE V DISPOSITIONS APPLICABLES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ET AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA |
||||
TITRE I ER |
||||
Dispositions générales |
L.O. 384-1 à L. 391 |
V- 54 |
R. 201 à R. 205, R. 207 à R. 213-1 |
V- 59 |
TITRE II |
||||
Election des députés |
L. 394 à L. 397 |
V- 57 |
R. 214 à R. 218 R.** 215 |
V- 64 VII- 12 |
TITRE VII Dispositions applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna |
L.O. 438-1 à L. 448 |
VI- 27 |
R. 271 à R. 283 R.** 273 |
VI- 30 VII- 13 |
LIVRE VI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE,
À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN
|
||||
TITRE I ER Mayotte |
||||
Chapitre I er . - Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers départementaux et des conseillers municipaux |
L. 451, L. 453, L. 454 |
V- 65 |
R. 284, R. 285 |
V- 65 |
Chapitre II. - Dispositions applicables à l'élection du député |
L.O. 455 |
V- 65 |
||
Chapitre V. - Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte |
L.O. 473 à L. 475 |
VI- 33 |
||
TITRE II Saint-Barthélemy |
||||
Chapitre I er . - Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et du sénateur |
L.O. 476, L. 477 |
V- 66 |
R 303 à R. 307 |
V- 66 |
Chapitre II. - Dispositions applicables à l'élection du député |
L.O. 477-1, L. 478 à L. 480 |
V- 66 |
R. 308 |
V- 67 |
Chapitre III. - Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux |
L.O. 493 |
VII- 16 |
||
Chapitre IV. - Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy |
L.O. 500 à L. 502 |
VI- 34 |
||
TITRE III Saint-Martin |
||||
Chapitre I er . - Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et du sénateur |
L.O. 503, L. 504 |
V- 68 |
R. 318 à R. 322 |
V- 68 |
Chapitre II. - Dispositions applicables à l'élection du déput é |
L.O. 504-1, L. 505 à L. 507 |
V- 68 |
R. 323 |
V- 69 |
Chapitre III. - Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux |
L.O. 520 |
VII- 16 |
||
Chapitre IV. - Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin |
L.O. 527 à L. 529 |
VI- 35 |
||
TITRE IV Saint-Pierre-et-Miquelon |
||||
Chapitre I er . - Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et des conseillers municipaux |
L.O. 530 à L. 532 |
V- 70 |
R. 333 à R. 337 |
V- 71 |
Chapitre II. - Dispositions applicables à l'élection du député |
L.O. 533, L. 534 à L. 535 |
V- 70 |
R. 338 |
V- 71 |
Chapitre III. - Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux |
L.O. 548 |
VII- 15 |
||
Chapitre V. - Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon |
L.O. 555 à L. 557 |
VI- 36 |
||
LIVRE VI TER DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPÉRATIONS RÉFÉRENDAIRES |
||||
TITRE I ER
Recueil des soutiens à une proposition de loi
présentée en application de l'article 11
|
||||
Chapitre I er . - Financement des actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens |
L. 558-37 |
II- 67 |
||
Chapitre II. - Dispositions pénales |
L. 558-38 à L. 558-43 |
II- 68 |
||
TITRE II Organisation du référendum |
||||
Chapitre I er . - Dispositions générales |
L. 558-44 à L. 558-46 |
II- 64 |
||
Chapitre II. - Recensement des votes |
L. 558-47 à L. 558-49 |
II- 64 |
||
LIVRE VIII
COMMISSION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 25
|
L. 567-3 L. 567-7 |
VII- 35 VIII- 22 |
II. - TABLE DES ARTICLES DES AUTRES CODES INSÉRÉS DANS LE RECUEIL
Code de l'action sociale et des familles : |
|
Article L. 14-10-2 |
IX- 43 |
Article L. 114-2-1 |
VIII- 45 |
Article L. 146-13 |
XIV- 9 |
Code civil : |
|
Article 1 er |
III- 32 |
Article 21-28 |
XIV- 64 |
Article 22 |
IV- 1 |
Article 32-4 |
VII- 64 |
Code de commerce : |
|
Articles L. 461-5, L. 462-1, R. 462-1 |
VIII- 25 |
Code de la construction et de l'habitation : |
|
Article L. 142-4 |
VIII- 28 |
Code de la défense : |
|
Article L. 1111-4 |
III- 59 |
Articles L. 2121-1, L. 2121-2, L. 2121-8 |
III- 62 |
Article L. 2171-1 |
III- 63 |
Articles L. 2312-1, L. 2312-4, L. 2312-7 |
VIII- 37 |
Articles L. 4121-3, L. 4132-13, R. 4138-34 |
VII- 49 |
Article R*. 1122-8 |
VIII- 24 |
Article R. 3225-6 |
VIII- 16 |
Article D. 1122-8-1 |
VIII- 8 |
Article D. 4111-1 |
VIII- 60 |
Code des douanes : |
|
Articles 21, 22 |
III- 63 |
Code de l'éducation : |
|
Article L. 123-1 |
VIII- 50 |
Article L. 241-1 |
IX- 30 |
Article L. 241-12 |
VIII- 35 |
Code de l'énergie : |
|
Article L. 122-3 |
VIII- 28 |
Article L. 132-2 |
VII- 42 |
Article L. 132-5 |
VIII- 75 |
Article L. 133-6 |
VIII- 27 |
Article L. 134-14 |
VIII- 28 |
Article L. 141-4 |
VIII- 67 |
Article L. 311-5-7 |
VIII- 53 |
Article L. 144-1 |
VIII- 6 |
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : |
|
Article L. 722-1 |
VIII- 23 |
Code de l'environnement : |
|
Article L. 121-8 |
VIII- 29 |
Article L. 125-34 |
VIII- 29 |
Article L. 125-37 |
VIII- 6 |
Article L. 133-3 |
VIII- 53 |
Article L. 222-1 D |
VIII- 54 |
Article L. 531-3 |
VIII- 32 |
Articles L. 542-3 et L. 542-10-1 |
VIII- 6 |
Article L. 592-3 |
VII- 41 |
Articles L. 592-29, L. 592-30 |
VIII- 29 |
Code général des collectivités territoriales : |
|
Articles L. 1211-3, L. 1211-4 |
IX- 29 |
Article L. 1212-2 |
VIII- 24 |
Article L. 2121-2 |
VI- 4 |
Article L. 2122-18 |
VII- 33 |
Article L. 3221-3 |
VII- 33 |
Article L.O. 3445-4 |
II- 38 |
Article L. 4231-3 |
VII- 34 |
Article L. 4422-16 |
VIII- 60 |
Article L.O. 4435-4 |
VIII- 60 |
Article L. 5211-9 |
VII- 34 |
Article L.O. 7311-4 |
II- 38 |
Article D. 2122-4 |
XIV- 63 |
Code général des impôts : |
|
Article 80 undecies |
VII- 60 |
Article 80 undecies A |
III- 54 |
Article 200 |
|
Article 1378 octies |
IX- 54 |
Code des juridictions financières : |
|
Articles L. 111-2 à L. 111-8 |
IX- 53 |
Article L. 112-8 |
VII- 38 |
Article L. 120-4 |
VII- 38 |
Articles L.O. 132-1 à L. 132-7 |
IX- 54 |
Articles L. 133-1 à L. 133-5 |
IX- 56 |
Article L. 134-1 |
IX- 58 |
Articles L. 143-1 à L. 143-10-1 |
IX- 58 |
Article L. 212-17 |
VII- 38 |
Articles L.O. 222-2 à L. 222-4 |
VII- 38 |
Articles L. 312-1 et L. 312-2 |
IX- 61 |
Articles L. 314-1 à L. 314-3 |
IX- 62 |
Article L. 314-7 |
IX- 63 |
Article L 314-19 |
IX- 63 |
Article L. 316-1 |
IX- 63 |
Article L. 351-3 |
VIII- 27 |
Article R. 134-2 |
IX- 58 |
Article R. 143-5 |
IX- 60 |
Articles R. 222-3, R. 222-4 |
VII- 39 |
Code de justice administrative : |
|
Articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-2 et L. 123-3 |
III- 64 |
Articles L. 131-2, R.* 135-4 |
VII- 37 |
Articles L. 231-5, L. 232-2 |
VII- 37 |
Articles R. 123-5, R. 123-11, R. 123-19, R. 123-20, R. 123-21, R. 123-24-1 |
III- 64 |
Code de justice militaire : |
|
Article D. 211-8 |
VIII- 58 |
Livre des procédures fiscales : |
|
Articles L. 228 B, L. 251 A |
VIII- 45 |
Code monétaire et financier : |
|
Articles L. 142-3, L. 142-8 |
VII- 41 |
Article L. 143-1 |
IX- 30 |
Article L. 511-33 |
VIII- 3 |
Article L. 518-10 |
IX- 23 |
Article L. 612-5 |
VIII- 42 |
Article L. 612-12 |
VIII- 25 |
Article L. 612-17 |
VIII- 4 |
Article L. 613-31-16 |
VIII- 50 |
Article L. 621-19 |
VIII- 26 |
Article L. 631-2-2 |
VIII- 51 |
Article L. 631-2-3 |
VIII- 3 |
Code pénal : |
|
Article 431-1 |
VII- 53 |
Article 433-1 |
VII- 53 |
Article 433-3 |
VII- 54 |
Article 433-18 |
VII- 62 |
Article 433-22 |
VII- 62 |
Article 433-25 |
VII- 63 |
Articles 444-3 à 444-9 |
VII- 63 |
Code des pensions civiles et militaires de retraite : |
|
Article L. 73 |
VII- 61 |
Code des postes et des communications électroniques : |
|
Article L. 125 |
VIII- 33 |
Article L. 130 |
VIII- 75 |
Article L. 131 |
VII- 40 |
Article L. 133 |
IX- 56 |
Article L. 135 |
VIII- 33 |
Article D. 582 |
VIII- 33 |
Code de procédure pénale : |
|
Article 30 |
VIII- 45 |
Article 100-7 |
VII- 55 |
Article 257 |
VII- 37 |
Article 700 |
III- 61 |
Article 706-96 |
VII- 55 |
Article 719 |
VIII- 58 |
Article 869 |
VIII- 58 |
Article D. 262 |
VIII- 59 |
Code de la propriété intellectuelle : |
|
Article L. 122-5 |
VII- 57 |
Article L. 134-3 |
VIII- 57 |
Article L. 211-3 |
VII- 57 |
Article L. 321-9 |
VIII- 57 |
Article L. 331-4 |
VIII- 57 |
Articles L. 331-12 à L. 331-14 |
VIII- 34 |
Article R. 331-55 |
VIII- 34 |
Code de la recherche : |
|
Article L. 111-6 |
VIII- 50 |
Article L. 514-1 |
VIII- 50 |
Code de la santé publique : |
|
Article L. 1411-4 |
VIII- 30 |
Article L. 1412-1-1 |
|
Article L. 1418-1 |
VIII- 31 |
Article L. 3222-4-1 |
VIII- 58 |
Article R. 1412-4 |
VIII- 30 |
Article R. 6152-53 |
VII- 48 |
Article R. 6152-239 |
VII- 48 |
Article D. 3121-2 |
VIII- 31 |
Code de la sécurité intérieure : |
|
Article L. 132-16 |
VIII- 59 |
Article L. 251-5 |
VIII- 35 |
Article L. 821-7 |
VIII- 55 |
Article L. 832-2 |
VIII- 43 |
Article L. 833-10 |
VIII- 55 |
Article L. 833-11 |
VIII- 24 |
Code de la sécurité sociale : |
|
Articles L.O. 111-3, L.O. 111-4 |
IX- 33 |
Articles L.O. 111-5 à L.O. 111-5-2 |
IX- 40 |
Articles L.O. 111-6 à L.O. 111-7-1 |
IX- 40 |
Articles L.O. 111-8 à L.O. 111-9-3 |
IX- 42 |
Articles L.O. 111-10, L.O. 111-10-1, L.O. 111-10-2 |
IX- 43 |
Articles L. 114-4 et L. 114-4-1 |
IX- 44 |
Article L. 114-7 |
IX- 46 |
Article L. 114-23 |
VIII- 52 |
Article L. 136-2 |
|
Article L. 200-3 |
IX- 46 |
Article L. 221-3-1 |
IX- 46 |
Article L. 222-6 |
IX- 47 |
Article L. 242-5 |
IX- 47 |
Article L. 243-7 |
IX- 47 |
Article R. 611-9 |
IX- 46 |
Article R. 611-16 |
IX- 47 |
Code du service national : |
|
Article L. 84 |
III- 63 |
Article L. 94-14 |
III- 63 |
Code des transports : |
|
Article L. 1212-3-3 |
VIII- 52 |
Article L. 2100-3 |
VIII- 46 |
Article L. 2102-5 |
VIII- 52 |
Article L. 2111-10 |
VIII- 52 |
Articles L. 2132-5, L. 2132-8 |
VII- 40 |
Article L. 6361-3 |
VII- 40 |
Code du travail : |
|
Articles L. 3142-56 à L. 3142-64 |
VII- 50 |
Article L. 3346-1 |
VIII- 27 |
Article L. 5312-12-1 |
XIV- 19 |
Articles R. 6123-1-2 et R. 6123-1-4 |
VIII- 55 |
Articles D. 3142-35 à D. 3142-37 |
VII- 51 |
II - Constitution
Pages
Constitution du 4 octobre 1958 :
Travaux préparato ires de la Constitution II- 1
Travaux préparatoires des révisions constitutionnelles II- 2
Texte de la Constitution II- 15
Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 II- 44
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 II- 47
Charte de l'environnement de 2004 II- 49
Lois organiques prises en vertu de la Constitution :
I. - Liste chronologique II- 51
II. - Liste analytique II- 59
Référendum II- 64
Lois adoptées par voie de référendum II- 71
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TRAVAUX PRÉPARATOIRES DE LA CONSTITUTION
I. - Le projet de loi constitutionnelle a été établi par le Gouvernement de la République en application des dispositions de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 portant dérogation transitoire aux dispositions de l'article 90 de la Constitution ( JO du 4 juin 1958) (8 ( * )).
Les documents législatifs constituant les travaux préparatoires de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 sont les suivants :
Assemblée nationale. - Projet de loi constitutionnelle (n o 7233 ). - Lettre rectificative (n o 7238). - Rapport de M. de Bailliencourt, au nom de la commission du suffrage universel (n o 7239). - Adoption, après discussion d'urgence, le 2 juin 1958 (L. n o 1142).
Conseil de la République. - Projet de loi constitutionnelle adopté par l'Assemblée nationale (n o 485, session ordinaire de 1957-1958). - Rapport de M. Gilbert-Jules, au nom de la commission du suffrage universel (n o 486, session ordinaire de 1957-1958). - Discussion et adoption le 3 juin 1958 (L. n o 178).
Assemblée nationale. - Acte pris de l'adoption conforme le 3 juin 1958 (L. n o 1143).
*
* *
II. - Le comité consultatif constitutionnel, créé par la loi du 3 juin 1958 susvisée, fut organisé par le décret n o 58-599 du 16 juillet 1958 ( JO du 17 juillet 1958) et convoqué par arrêté du 26 juillet 1958 ( JO du 27 juillet 1958) pour le 29 juillet 1958. Saisi au cours de cette première séance de l'avant-projet de Constitution établi par le Gouvernement, le comité consultatif constitutionnel a tenu séance jusqu'au 14 août 1958. Son avis, accompagné de la lettre de transmission au président du conseil des ministres, ainsi que le texte de l'avant-projet gouvernemental ont été publiés au Journal officiel du 20 août 1958.
Après avis du Conseil d'Etat réuni en assemblée générale les 27 et 28 août 1958, le projet de loi constitutionnelle arrêté en conseil des ministres a été rendu public par le décret n o 58-806 du 4 septembre 1958 ( JO du 5 septembre 1958) pris en application de l'ordonnance n o 58-734 du 20 août 1958 portant organisation du référendum ( JO du 22 août 1958).
La consultation par voie de référendum, dont la date avait été fixée par le décret n o 58-742 du 20 août 1958 ( JO du 23 août 1958), eut lieu le 28 septembre 1958. Le résultat des votes émis, proclamé le 4 octobre 1958 par la commission nationale instituée par l'article 5 de l'ordonnance n o 58-734 susvisée, a été : 31 066 502 « oui » contre 5 419 749 « non ». La Constitution fut promulguée le même jour, 4 octobre 1958 ( JO du 5 octobre 1958).
TRAVAUX PRÉPARATOIRES DES
RÉVISIONS
CONSTITUTIONNELLES
I. - Les articles 85 et 86 ont été révisés par la loi constitutionnelle n o 60-525 du 4 juin 1960 tendant à compléter les dispositions du titre XXI de la Constitution ( JO du 8 juin 1960) sur la base des documents législatifs suivants :
Assemblée nationale. - Projet de loi constitutionnelle (n o 603 [1 ère législature]). - Rapport de M. Paul Coste-Floret, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 627 [1 ère législature]). - Discussion les 10 et 11 mai 1960 et adoption le 11 mai 1960 (L. n o 103).
Sénat. - Projet de loi constitutionnelle adopté par l'Assemblée nationale (n o 167 [1959-1960]). - Rapport de M. Pierre Marcilhacy, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 168 [1959-1960]). - Discussion les 17 et 18 mai 1960 et adoption le 18 mai 1960 (L. n o 54).
Sénat de la Communauté. - Projet de loi constitutionnelle adopté par le Parlement de la République française (n o 2, session ordinaire ouverte le 30 mai 1960). - Rapport de M. Maurice Simonnet, au nom de la commission de législation et des lois constitutionnelles (n o 4, session ordinaire ouverte le 30 mai 1960). - Discussion et adoption le 2 juin 1960 (n o 1).
*
* *
II. - Les articles 6 et 7 ont été remplacés par les dispositions proposées respectivement par les articles 1 er et 2 du projet de loi relatif à l'élection du Président de la République au suffrage universel.
Ce projet était annexé au décret n o 62-1127 du 2 octobre 1962 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ( JO du 3 octobre 1962).
La consultation par voie de référendum, dont la date avait été fixée par le décret susvisé, eut lieu le 28 octobre 1962. Le résultat des votes émis, proclamé le 6 novembre 1962 par le Conseil constitutionnel, a été : 13 150 516 « oui » contre 7 974 538 « non », pour 28 185 478 électeurs inscrits et 21 694 563 votants.
La loi n o 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel fut publiée au Journal officiel du 7 novembre 1962.
*
* *
III. - L' article 28 a été révisé par la loi constitutionnelle n o 63-1327 du 30 décembre 1963 ( JO du 31 décembre 1963) sur la base des documents législatifs suivants :
Assemblée nationale. - Projet de loi constitutionnelle (n o 1060 [1 ère législature]). - Rapport de M. Paul Coste-Floret, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 1061 [1 ère législature]). - Discussion et adoption le 15 décembre 1960 (L. n o 232).
Sénat. - Projet de loi constitutionnelle adopté par l'Assemblée nationale (n o 126 [1960-1961]). - Rapport de M. Marcel Prélot, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 127 [1960-1961]). - Discussion et rejet le 16 décembre 1960 (L. n o 58).
Assemblée nationale. - Projet de loi constitutionnelle rejeté par le Sénat (n o 1072 [1 ère législature]). - Rapport oral de M. Paul Coste-Floret, au nom de la commission des lois constitutionnelles. - Discussion et adoption le 16 décembre 1960 (L. n o 245).
Sénat. - Projet de loi constitutionnelle modifié par l'Assemblée nationale (n o 132 [1960-1961]). - Rapport de M. Marcel Prélot, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 136 [1960-1961]). - Discussion et rejet le 16 décembre 1960 (L. n o 59).
Assemblée nationale. - Projet de loi constitutionnelle rejeté par le Sénat (n o 1095 [1 ère législature]). - Rapport de M. Paul Coste-Floret, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 1315 [1 ère législature]). - Discussion et adoption le 18 juillet 1961 (L. n o 276).
Sénat. - Projet de loi constitutionnelle modifié par l'Assemblée nationale (n o 323 [1960-1961]). - Rapport et rapport supplémentaire de M. Marcel Prélot, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 12 [1961-1962] et n o 79 [1963-1964]). - Discussion et adoption le 18 décembre 1963 (L. n o 45).
Congrès du Parlement. - Décret du Président de la République en date du 18 décembre 1963 tendant à soumettre le projet de loi constitutionnelle au Parlement convoqué en Congrès. - Adoption le 20 décembre 1963.
*
* *
IV. - L' article 61 a été révisé par la loi constitutionnelle n o 74-904 du 29 octobre 1974 ( JO du 30 octobre 1974) sur la base des documents législatifs suivants :
Assemblée nationale. - Projet de loi constitutionnelle (n o 1181 [5 e législature]). - Rapport de M. Pierre-Charles Krieg, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 1190 [5 e législature]). - Discussion les 8 et 10 octobre 1974 et adoption le 10 octobre 1974 (L. n o 147).
Sénat. - Projet de loi constitutionnelle adopté par l'Assemblée nationale (n o 24 [1974-1975]). - Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 33 [1974-1975]). - Discussion et adoption le 16 octobre 1974 (L. n o 8).
Assemblée nationale. - Projet de loi constitutionnelle modifié par le Sénat (n o 1244 [5 e législature]). - Rapport de M. Pierre-Charles Krieg, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 1247 [5 e législature]). - Discussion et adoption le 17 octobre 1974 (L. n o 155).
Sénat. - Projet de loi constitutionnelle modifié par l'Assemblée nationale (n o 37 [1974-1975]). - Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 45 [1974-1975]). - Discussion et adoption le 17 octobre 1974 (L. n o 12).
Congrès du Parlement. - Décret du Président de la République en date du 18 octobre 1974 tendant à soumettre le projet de loi constitutionnelle au Parlement convoqué en Congrès. - Adoption le 21 octobre 1974.
*
* *
V. - L' article 7 a été révisé par la loi constitutionnelle n o 76-527 du 18 juin 1976 ( JO du 19 juin 1976) sur la base des documents législatifs suivants :
Assemblée nationale. - Projet de loi constitutionnelle (n o 2134 [5 e législature]). - Rapport de M. Jean Foyer, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 2190 [5 e législature]). - Discussion les 21 et 27 avril 1976 et adoption le 27 avril 1976 (L. n o 460).
Sénat. - Projet de loi constitutionnelle adopté par l'Assemblée nationale (n o 273 [1975-1976]). - Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 287 [1975-1976]). Discussion et adoption le 12 mai 1976 (L. n o 135).
Assemblée nationale. - Projet de loi constitutionnelle modifié par le Sénat (n o 2297 [5 e législature]). - Rapport de M. Jean Foyer, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 2313 [5 e législature]). - Discussion et adoption le 26 mai 1976 (L. n o 491).
Sénat. - Projet de loi constitutionnelle modifié par l'Assemblée nationale (n o 322 [1975-1976]). - Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 327 [1975-1976]). - Discussion et adoption le 2 juin 1976 (L. n o 146).
Assemblée nationale. - Projet de loi constitutionnelle modifié par le Sénat (n o 2348 [5 e législature]). - Rapport de M. Jean Foyer, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 2354 [5 e législature]). - Discussion et adoption le 8 juin 1976 (L. n o 497).
Congrès du Parlement. - Décret du Président de la République en date du 9 juin 1976 tendant à soumettre le projet de loi constitutionnelle au Parlement convoqué en Congrès. - Adoption le 14 juin 1976.
*
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VI. - Les articles 2, 54 et 74 ont été révisés et un nouveau titre XIV comprenant les articles 88-1 à 88-4 (les titres XIV et XV devenant respectivement les titres XV et XVI) a été inséré par la loi constitutionnelle n o 92-554 du 25 juin 1992 ajoutant à la Constitution un titre : « Des Communautés européennes et de l'Union européenne » ( JO du 26 juin 1992) sur la base des documents législatifs suivants :
Assemblée nationale. - Projet de loi constitutionnelle (n o 2623 [9 e législature]). - Rapport, annexe et rapport supplémentaire de M. Gérard Gouzes, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n os 2676 et 2684 [9 e législature]) et rapports pour avis de M. Jean-Marie Caro, au nom de la commission des affaires étrangères, et de M. Edmond Alphandéry, au nom de la commission des finances (annexés au n o 2676 [9 e législature]). - Discussion les 5, 6, 7 et 12 mai 1992 et adoption le 12 mai 1992 (T.A. n o 628).
Sénat. - Projet de loi constitutionnelle adopté par l'Assemblée nationale (n o 334 [1991-1992]). - Rapport de M. Jacques Larché, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 375 [1991-1992]). - Discussion les 2, 3, 9, 10, 11 et 16 juin 1992 et adoption le 16 juin 1992 (T.A. n o 149).
Assemblée nationale. - Projet de loi constitutionnelle modifié par le Sénat (n o 2797 [9 e législature]). - Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 2803 [9 e législature]). - Discussion et adoption le 18 juin 1992 (T.A. n o 667).
Congrès du Parlement. - Décret du Président de la République en date du 19 juin 1992 tendant à soumettre un projet de loi constitutionnelle au Parlement convoqué en Congrès. - Adoption le 23 juin 1992 .
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* *
VII. - Les articles 65 et 68 ont été révisés et un nouveau titre X , comprenant les articles 68-1 et 68-2 , ainsi qu'un article 93 ont été insérés (les titres X à XVI devenant respectivement les titres XI à XVII) par la loi constitutionnelle n o 93-952 du 27 juillet 1993 ( JO du 28 juillet 1993) sur la base des documents législatifs suivants :
Sénat. - Projet de loi constitutionnelle (n o 231 [1992-1993]). - Rapport de MM. Etienne Dailly, Hubert Haenel et Charles Jolibois, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 316 [1992-1993]). - Discussion et adoption le 27 mai 1993 (T.A. n o 87).
Assemblée nationale. - Projet de loi constitutionnelle adopté par le Sénat (n o 232 rectifié [10 e législature]). - Rapport de M. André Fanton, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 356 [10 e législature]). - Discussion les 22 et 23 juin 1993 et adoption le 23 juin 1993 (T.A. n o 29).
Sénat. - Projet de loi constitutionnelle modifié par l'Assemblée nationale (n o 389, [1992-1993]). - Rapport de MM. Etienne Dailly, Hubert Haenel et Charles Jolibois, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 395 [1992-1993]). - Discussion et adoption le 1 er juillet 1993 (T.A. n o 112).
Assemblée nationale. - Projet de loi constitutionnelle adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture (n o 414 [10 e législature]). - Rapport de M. André Fanton, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 417 [10 e législature]). - Discussion et adoption le 7 juillet 1993 (T.A. n o 42).
Sénat. - Projet de loi constitutionnelle modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture (n o 414 [1992-1993]). - Rapport de MM. Etienne Dailly, Hubert Haenel et Charles Jolibois, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 415 [1992-1993]). - Discussion et adoption le 8 juillet 1993 (T.A. n o 118).
Congrès du Parlement. - Décret du Président de la République en date du 13 juillet 1993 tendant à soumettre un projet de loi constitutionnelle au Parlement convoqué en Congrès. - Adoption le 19 juillet 1993.
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* *
VIII. - Un article 53-1 a été inséré dans le titre VI par la loi constitutionnelle n o 93-1256 du 25 novembre 1993 relative aux accords internationaux en matière de droit d'asile ( JO du 26 novembre 1993) sur la base des documents législatifs suivants :
Assemblée nationale. - Projet de loi constitutionnelle (n o 645 [10 e législature]). - Rapport de M. Jean-Pierre Philibert, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 646 [10 e législature]). - Discussion le 27 octobre 1993 et adoption le 2 novembre 1993 (T.A. n o 64).
Sénat. - Projet de loi constitutionnelle adopté par l'Assemblée nationale (n o 73 [1993-1994]). - Rapport de M. Paul Masson, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 74 ). - Discussion et adoption le 16 novembre 1993 (T.A. n o 26).
Congrès du Parlement. - Décret du Président de la République en date du 16 novembre 1993 tendant à soumettre un projet de loi constitutionnelle au Parlement convoqué en Congrès. - Adoption le 19 novembre 1993.
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IX. - Les articles 1 er , 2, 5, 11, 12, 26, 28, 48, 49, 51, 70 et 88 ont été révisés, l' article 68-3 a été inséré et l' article 76 ainsi que les titres XIII (articles 77 à 87) et XVII (articles 90 à 93) ont été abrogés par la loi constitutionnelle n o 95-880 du 4 août 1995 portant extension du champ d'application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique, modifiant le régime de l'inviolabilité parlementaire et abrogeant les dispositions relatives à la Communauté et les dispositions transitoires ( JO du 5 août 1995) sur la base des documents législatifs suivants :
Assemblée nationale. - Projet de loi constitutionnelle (n o 2120 [10 e législature]). - Rapport de M. Pierre Mazeaud, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 2138 [10 e législature]). - Discussion les 10 et 11 juillet 1995 et adoption le 12 juillet 1995 (T.A. n o 377).
Sénat. - Projet de loi constitutionnelle adopté par l'Assemblée nationale (n o 374 [1994-1995]). - Rapport de M. Jacques Larché, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 392 [1994-1995]). - Discussion les 24 et 25 juillet 1995 et adoption le 26 juillet 1995 (T.A. n o 104).
Assemblée nationale. - Projet de loi constitutionnelle modifié par le Sénat (n o 2178 [10 e législature]). - Rapport de M. Pierre Mazeaud, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 2180 [10 e législature]). - Discussion et adoption le 27 juillet 1995 (T.A. n o 389).
Sénat. - Projet de loi constitutionnelle adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture (n o 397 [1994-1995]). - Rapport de M. Jacques Larché, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 398 [1994-1995]). - Discussion et adoption le 28 juillet 1995 (T.A. n o 107).
Congrès du Parlement. - Décret du Président de la République en date du 28 juillet 1995 tendant à soumettre un projet de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès. - Adoption le 31 juillet 1995.
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X. - Les articles 34 et 39 ont été révisés et l' article 47-1 inséré par la loi constitutionnelle n o 96-138 du 22 février 1996 instituant les lois de financement de la sécurité sociale ( JO du 23 février 1996) sur la base des documents législatifs suivants :
Assemblée nationale. - Projet de loi constitutionnelle (n o 2455 [10 e législature]). - Rapport de M. Pierre Mazeaud, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 2490 [10 e législature]) . - Avis de M. Bruno Bourg-Broc, au nom de la commission des affaires culturelles (n o 2489 [10 e législature]) et de M. Jean-Pierre Delalande, au nom de la commission des finances (n o 2493 [10 e législature]). - Discussion les 23, 24 et 25 janvier 1996 et adoption le 25 janvier 1996 (T.A. n o 453).
Sénat. - Projet de loi constitutionnelle adopté par l'Assemblée nationale (n o 180 [1995-1996]). - Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 188 [1995-1996]). - Discussion les 6 et 7 février 1996 et adoption le 7 février 1996 (T.A. n o 73).
Congrès du Parlement. - Décret du Président de la République en date du 7 février 1996 tendant à soumettre un projet de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès. - Adoption le 19 février 1996.
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XI. - Le titre XIII et les articles 76 et 77 ont été rétablis par la loi constitutionnelle n o 98-610 du 20 juillet 1998 relative à la Nouvelle-Calédonie ( JO des 20 et 21 juillet 1998) sur la base des documents législatifs suivants :
Assemblée nationale. - Projet de loi constitutionnelle (n o 937 [11 e législature]). - Rapport de Mme Catherine Tasca, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 972 [11 e législature]). - Discussion le 11 juin 1998 et adoption le 16 juin 1998 (T.A. n o 158).
Sénat. - Projet de loi constitutionnelle adopté par l'Assemblée nationale (n o 497 [1997-1998]). - Rapport de M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 522 [1997-1998]). - Discussion et adoption le 30 juin 1998 (T.A. n o 162).
Congrès du Parlement. - Décret du Président de la République en date du 1 er juillet 1998 tendant à soumettre un projet de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès. - Adoption le 6 juillet 1998.
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XII. - Les articles 88-2 et 88-4 ont été révisés par la loi constitutionnelle n o 99-49 du 25 janvier 1999 ( JO du 26 janvier 1999) sur la base des documents législatifs suivants :
Assemblée nationale. - Projet de loi constitutionnelle (n o 1072 [11 e législature]). - Rapport de M. Henri Nallet, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 1212 [11 e législature]). - Avis de M. Michel Vauzelle, au nom de la commission des affaires étrangères (n o 1209 [11 e législature]). - Discussion les 24 et 25 novembre 1998 et adoption le 1 er décembre 1998 (T.A. n o 203).
Sénat. - Projet de loi constitutionnelle adopté par l'Assemblée nationale (n o 92 [1998-1999]). - Rapport de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 102 [1998-1999]). - Discussion les 16 et 17 décembre 1998 et adoption le 17 décembre 1998 (T.A. n o 31).
Congrès du Parlement. - Décret du Président de la République en date du 30 décembre 1998 tendant à soumettre un projet de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès. - Adoption le 18 janvier 1999.
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* *
XIII. - Un article 53-2 a été inséré dans le titre VI par la loi constitutionnelle n o 99-568 du 8 juillet 1999 insérant, au titre VI de la Constitution, un article 53-2 et relative à la Cour pénale internationale ( JO du 9 juillet 1999) sur la base des documents législatifs suivants :
Assemblée nationale. - Projet de loi constitutionnelle (n o 1462 [11 e législature]). - Rapport de M. Alain Vidalies, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 1501 [11 e législature]). - Discussion et adoption le 6 avril 1999 (T.A. n o 276).
Sénat. - Projet de loi constitutionnelle adopté par l'Assemblée nationale (n o 302 [1998-1999]). - Rapport de M. Robert Badinter, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 318 [1998-1999]). - Discussion et adoption le 29 avril 1999 (T.A. n o 108).
Congrès du Parlement. - Décret du Président de la République en date du 23 juin 1999 tendant à soumettre deux projets de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès. - Adoption le 28 juin 1999.
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XIV. - Les articles 3 et 4 ont été révisés par la loi constitutionnelle n o 99-569 du 8 juillet 1999 relative à l'égalité entre les femmes et les hommes ( JO du 9 juillet 1999) sur la base des documents législatifs suivants :
Assemblée nationale. - Projet de loi constitutionnelle (n o 985 [11 e législature]. - Rapport de Mme Catherine Tasca, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 1240 [11 e législature]). - Discussion et adoption le 15 décembre 1998 (T.A. n o 224).
Sénat. - Projet de loi constitutionnelle adopté par l'Assemblée nationale (n o 130 [1998-1999]. - Rapport de M. Guy Cabanel, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 156 [1998-1999]. - Discussion et adoption le 26 janvier 1999 (T.A. n o 58).
Assemblée nationale. - Projet de loi constitutionnelle modifié par le Sénat (n o 1354 [11 e législature]). - Rapport de Mme Catherine Tasca, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 1377 [11 e législature]). - Discussion et adoption le 16 février 1999 (T.A. n o 250).
Sénat. - Projet de loi constitutionnelle adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture (n o 228 [1998-1999]). - Rapport de M. Guy Cabanel, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 247 [1998-1999]). - Discussion et adoption le 4 mars 1999 (T.A. n o 91).
Assemblée nationale. - Projet de loi constitutionnelle modifié par le Sénat en deuxième lecture (n o 1436 [11 e législature]). - Rapport de Mme Catherine Tasca, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 1451 [11 e législature]). - Discussion et adoption le 10 mars 1999 (T.A. n o 261).
Congrès du Parlement. - Décret du Président de la République en date du 23 juin 1999 tendant à soumettre deux projets de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès. - Adoption le 28 juin 1999.
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XV. - L' article 6 a été révisé par la loi constitutionnelle n o 2000-964 du 2 octobre 2000 relative à la durée du mandat du Président de la République ( JO des 2 et 3 octobre 2000) sur la base des documents législatifs suivants :
Assemblée nationale. - Projet de loi constitutionnelle (n o 2462 [11 e législature]). - Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 2463 [11 e législature]). - Discussion les 14 et 15 juin 2000 et adoption le 20 juin 2000 (T.A. n o 540).
Sénat. - Projet de loi constitutionnelle adopté par l'Assemblée nationale (n o 423 [1999-2000]). - Rapport de M. Jacques Larché, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 426). - Discussion et adoption le 29 juin 2000 (T.A. n o 161).
Ce projet était annexé au décret n o 2000-655 du 12 juillet 2000 décidant de soumettre un projet de révision de la Constitution au référendum ( JO du 13 juillet 2000 et rectificatif JO du 5 août 2000).
La consultation par voie de référendum dont la date avait été fixée par le décret précité eut lieu le 24 septembre 2000. Le résultat des votes émis, proclamé le 28 septembre 2000 par le Conseil Constitutionnel ( JO du 30 septembre 2000), a été : 7 407 697 « oui » contre 2 710 651 « non », pour 39 941 192 électeurs inscrits et 12 058 688 votants.
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XVI. - L' article 88-2 a été révisé par la loi constitutionnelle n o 2003-267 du 25 mars 2003 relative au mandat d'arrêt européen ( JO du 26 mars 2003) sur la base des documents législatifs suivants :
Assemblée nationale. - Projet de loi constitutionnelle (n o 378 [12 e législature]). - Rapport de M. Xavier de Roux, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 463 [12 e législature]). - Avis de M. Jacques Remiller, au nom de la commission des affaires étrangères (n o 468 [12 e législature]). - Rapport d'information de M. Pierre Lequiller, au nom de la délégation pour l'Union européenne (n o 469 [12 e législature]). - Discussion et adoption le 17 décembre 2002 (T.A. n o 49).
Sénat. - Projet de loi constitutionnelle adopté par l'Assemblée nationale (n o 102 [2002-2003]). - Rapport de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 126 [2002-2003]). - Discussion et adoption le 22 janvier 2003 (T.A. n o 59).
Congrès du Parlement . - Décret du Président de la République en date du 27 février 2003 tendant à soumettre deux projets de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès . - Adoption le 17 mars 2003 .
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XVII. - Les articles 1 er , 7, 13, 34, 39, 60, 72, 73, 74 ont été révisés et les articles 37-1, 72-1, 72-2, 72-3, 72-4 et 74-1 ont été insérés par la loi constitutionnelle n o 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République ( JO du 29 mars 2003) sur la base des documents législatifs suivants :
Sénat. - Projet de loi constitutionnelle (n o 24 rectifié [2002-2003]). - Rapport de M. René Garrec, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 27 [2002-2003]). - Discussion les 29, 30, 31 octobre, 5 et 6 novembre 2002 et adoption le 6 novembre 2002 (T.A. n o 26).
Assemblée nationale. - Projet de loi constitutionnelle adopté par le Sénat (n o 369 [12 e législature]). - Rapport de M. Pascal Clément, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 376 [12 e législature]). - Avis de M. Pierre Méhaignerie, au nom de la commission des finances (n o 377 [12 e législature]). - Discussion les 19, 20, 21, 22, 26 et 27 novembre 2002 et adoption le 4 décembre 2002 (T.A. n o 42).
Sénat. - Projet de loi constitutionnelle modifié par l'Assemblée nationale (n o 83 [2002-2003]). - Rapport de M. René Garrec, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n o 86 [2002-2003]). - Discussion et adoption le 11 décembre 2002 (T.A. n o 36).
Congrès du Parlement . - Décret du Président de la République en date du 27 février 2003 tendant à soumettre deux projets de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès . - Adoption le 17 mars 2003 .
Conseil constitutionnel . - Décision n° 2003-469 DC du 26 mars 2003 ( JO du 29 mars 2003).
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XVIII. - Les articles 60 et 88-1 à 88-5 ont été révisés, les articles 88-6 et 88-7 ont été insérés et l'intitulé du titre XV a été modifié par la loi constitutionnelle n o 2005-204 du 1 er mars 2005 modifiant le titre XV de la Constitution ( JO du 2 mars 2005) sur la base des documents législatifs suivants :
Assemblée nationale. - Projet de loi constitutionnelle (n° 2022 [12 e législature]). - Rapport de M. Pascal Clément, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n° 2033 [12 e législature]). - Avis de M. Roland Blum, au nom de la commission des affaires étrangères (n° 2023 [12 e législature]). - Rapport d'information de M. Pierre Lequiller, au nom de la délégation pour l'Union européenne (n° 2024 [12 e législature]). - Discussion les 25 à 27 janvier 2005 et adoption le 1 er février 2005 (T.A. n° 376).
Sénat . - Projet de loi constitutionnelle adopté par l'Assemblée nationale (n° 167 [2004-2005]). - Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n° 180 [2004-2005]). - Discussion les 15 à 17 février 2005 et adoption le 17 février 2005 (T.A. n° 63) .
Congrès du Parlement. - Décret du Président de la République en date du 18 février 2005 tendant à soumettre deux projets de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès. - Adoption le 28 février 2005.
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XIX. - Le Préambule et l' article 34 ont été révisés et la Charte de l'environnement de 2004 a été insérée par la loi constitutionnelle n o 2005-205 du 1 er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement ( JO du 2 mars 2005) sur la base des documents législatifs suivants :
Assemblée nationale. - Projet de loi constitutionnelle (n° 992 [12 e législature]). - Rapport de M me Nathalie Kosciusko-Morizet, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n° 1595 [12 e législature]). - Avis de M. Martial Saddier, au nom de la commission des affaires économiques (n° 1593 [12 e législature]). - Discussion les 25 et 26 mai 2004 et adoption le 1 er juin 2004 (T.A. n° 301).
Sénat. - Projet de loi constitutionnelle adopté par l'Assemblée nationale (n° 329 [2003-2004]). - Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n° 352 [2003-2004]). - Avis de M. Jean Bizet, au nom de la commission des affaires économiques (n° 353 [2003-2004]). - Discussion le 23 juin 2004 et adoption le 24 juin 2004 (T.A. n° 102).
Congrès du Parlement. - Décret du Président de la République en date du 18 février 2005 tendant à soumettre deux projets de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès. - Adoption le 28 février 2005.
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XX. - L'article 77 a été révisé par la loi constitutionnelle n o 2007-237 du 23 février 2007 modifiant l'article 77 de la Constitution ( JO du 24 février 2007) sur la base des documents législatifs suivants :
Assemblée nationale. - Projet de loi constitutionnelle (n° 3004 [12 e législature]). - Rapport de M. Didier Quentin, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n° 3506 [12 e législature]). - Discussion et adoption le 13 décembre 2006 (T.A. n° 631).
Sénat. - Projet de loi constitutionnelle adopté par l'Assemblée nationale (n° 121 [2006-2007]). - Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n° 145 [2006-2007]). - Discussion et adoption le 16 janvier 2007 (T.A. n° 47).
Congrès du Parlement. - Décret du Président de la République en date du 9 février 2007 tendant à soumettre trois projets de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès. - Adoption le 19 février 2007.
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XXI. - Le titre IX et les articles 67 et 68 ont été révisés par la loi constitutionnelle n o 2007-238 du 23 février 2007 portant modification du titre IX de la Constitution ( JO du 24 février 2007) sur la base des documents législatifs suivants :
Assemblée nationale. - Projet de loi constitutionnelle (n° 1005 rectifié [12 e législature]). - Rapport de M. Philippe Houillon, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n° 3537 [12 e législature]). - Discussion et adoption le 16 janvier 2007 (T.A. n° 651).
Sénat. - Projet de loi constitutionnelle adopté par l'Assemblée nationale (n° 162 [2006-2007]). - Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n° 194 [2006-2007]). - Discussion et adoption le 7 février 2007 (T.A. n° 65).
Congrès du Parlement. - Décret du Président de la République en date du 9 février 2007 tendant à soumettre trois projets de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès. - Adoption le 19 février 2007.
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XXII. - L'article 66-1 a été inséré par la loi constitutionnelle n o 2007-239 du 23 février 2007 relative à l'interdiction de la peine de mort ( JO du 24 février 2007) sur la base des documents législatifs suivants :
Assemblée nationale. - Projet de loi constitutionnelle (n° 3596 [12 e législature]). - Rapport de M. Philippe Houillon, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n° 3611 [12 e législature]). - Discussion et adoption le 30 janvier 2007 (T.A. n° 662).
Sénat. - Projet de loi constitutionnelle adopté par l'Assemblée nationale (n° 192 [2006-2007]). - Rapport de M. Robert Badinter, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n° 195 [2006-2007]). - Discussion et adoption le 7 février 2007 (T.A. n° 64).
Congrès du Parlement. - Décret du Président de la République en date du 9 février 2007 tendant à soumettre trois projets de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès. - Adoption le 19 février 2007.
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XXIII. - Les articles 88-1 , 88-2 , 88-4 et 88-5 ont été révisés, les articles 88-6 et 88-7 ont été insérés, l'intitulé du titre XV a été modifié et l'article 4 de la loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1 er mars 2005 modifiant le titre XV de la Constitution a été révisé par la loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008 modifiant le titre XV de la Constitution ( JO du 5 février 2008) sur la base des documents législatifs suivants :
Assemblée nationale. - Projet de loi
constitutionnelle
(n° 561 rectifié [13
e
législature]). -
Rapport de M. Jean-Luc Warsmann, au nom de la
commission des lois constitutionnelles
(n° 568
[13
e
législature]). -
Avis de
M. Hervé de Charette, au nom de la commission des affaires
étrangères
(n° 563 [13
e
législature]). -
Discussion les 15 et 16 janvier 2008 et adoption le
16 janvier 2008
(T.A. n° 80).
Sénat. - Projet de loi constitutionnelle adopté par l'Assemblée nationale (n° 170 [2007-2008]). - Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n° 175 [2007-2008]). - Discussion et adoption le 29 janvier 2008 (T.A. n° 53).
Congrès du Parlement. - Décret du Président de la République en date du 30 janvier 2008 tendant à soumettre un projet de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès. - Adoption le 4 février 2008.
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XXIV. - Les articles 1 er , 3, 4, 6, 11, 13, 16, 17, 18, 24, 25, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47-1, 48, 49, 56, 61, 62, 65, 69, 70, 71, 72-3, 73, 74-1, 88-4, 88-5, 88-6 et 89 ont été révisés, les articles 34-1, 47-2, 50-1, 51-1, 51-2, 61-1, 71-1 et 75-1 ont été insérés, l'article 87 a été rétabli, l'intitulé des titres XI et XIV a été modifié, un titre XI bis a été inséré et l'article 4 de la loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1 er mars 2005 modifiant le titre XV de la Constitution ainsi que les 3° et 4° de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008 modifiant le titre XV de la Constitution ont été abrogés par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la V e République ( JO du 24 juillet 2008) sur la base des documents législatifs suivants :
Assemblée nationale. - Projet de loi constitutionnelle (n° 820 [13 e législature]). - Rapport de M. Jean-Luc Warsmann, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n° 892 [13 e législature]). - Avis de M. Benoist Apparu, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 881 [13 e législature]), de M. Guy Teissier, au nom de la commission de la défense (n° 883 [13 e législature]) et de M. Axel Poniatowski, au nom de la commission des affaires étrangères (n° 890 [13 e législature]). - Discussion les 20 à 22 et 26 à 29 mai 2008 et adoption le 3 juin 2008 (T.A. n° 150).
Sénat. - Projet de loi constitutionnelle adopté par l'Assemblée nationale (n° 365 [2007-2008]). - Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n° 387 [2007-2008]). - Avis de M. Josselin de Rohan, au nom de la commission des affaires étrangères (n° 388 [2007-2008]). - Discussion les 17 à 20, 23 et 24 juin 2008 et adoption le 24 juin 2008 (T.A. n° 116).
Assemblée nationale. - Projet de loi constitutionnelle modifié par le Sénat (n° 993 [13 e législature]). - Rapport de M. Jean-Luc Warsmann, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n° 1009 [13 e législature]). - Discussion les 8 et 9 juillet 2008 et adoption le 9 juillet 2008 (T.A. n° 172).
Sénat. - Projet de loi constitutionnelle modifié par l'Assemblée nationale (n° 459 [2007-2008]). - Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois constitutionnelles (n° 463 [2007-2008]). - Discussion les 15 et 16 juillet 2008 et adoption le 16 juillet 2008 (T.A. n° 137).
Congrès du Parlement. - Décret du Président de la République en date du 17 juillet 2008 tendant à soumettre un projet de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès. - Adoption le 21 juillet 2008.
CONSTITUTION
PRÉAMBULE
Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004 (9 ( * )) (10 ( * )).
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.
Article 1 er ( 11 ( * ))
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée (12 ( * )).
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales (13 ( * )).
TITRE I er
DE LA SOUVERAINETÉ
Article 2 (14 ( * ))
La langue de la République est le français ( 15 ( * )).
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est la « Marseillaise ».
La devise de la République est « Liberté, Egalité, Fraternité ».
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Article 3 (16 ( * ))
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article 4
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article premier dans les conditions déterminées par la loi (17 ( * )).
La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation (18 ( * )).
TITRE II
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 5
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités (19 ( * )).
Article 6 (20 ( * ))
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct (21 ( * )).
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs (22 ( * )).
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.
Article 7 (23 ( * ))
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour (24 ( * )).
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.
Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection.
Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.
Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.
Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.
Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.
Article 8
Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Article 9
Le Président de la République préside le Conseil des ministres.
Article 10
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
Article 11 ( 25 ( * ))
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions ( 26 ( * )).
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an ( 27 ( * )).
Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique (3).
Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum (3).
Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin (3).
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation (2).
Article 12
Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours (28 ( * )).
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.
Article 13
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.
Les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des ministres (29 ( * )).
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés (30 ( * )).
Article 14
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 15
Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale.
Article 16
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée (31 ( * )).
Article 17 (32 ( * ))
Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel.
Article 18
Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote (33 ( * )).
Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet (34 ( * )).
Article 19
Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (premier alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.
TITRE III
LE GOUVERNEMENT
Article 20
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.
Il dispose de l'administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.
Article 21
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 15.
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un Conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Article 22
Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.
Article 23
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25.
TITRE IV
LE PARLEMENT
Artic le 24 (35 ( * ))
Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.
Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.
Les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.
Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.
Les Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Article 25
Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales (36 ( * )).
Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs (37 ( * )).
Article 26
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.
L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus (38 ( * )).
Article 27
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
Article 28 (39 ( * ))
Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.
Le Premier ministre, après consultation du président de l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.
Article 29
Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion. Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.
Article 30
Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
Article 31
Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
Article 32
Le Président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.
Article 33
Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel .
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d'un dixième de ses membres.
TITRE V
DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
Article 34 (40 ( * ))
La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ( 41 ( * )) ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales (2) ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la Défense nationale ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources (42 ( * )) ;
- de l'enseignement ;
- de la préservation de l'environnement (43 ( * )) ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique (44 ( * )).
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'Etat (45 ( * )).
Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques (46 ( * )).
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.
Article 34-1 (47 ( * ))
Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.
Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard.
Article 35
La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote ( 48 ( * )).
Lorsque la durée de l'intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l'autorisation du Parlement. Il peut demander à l'Assemblée nationale de décider en dernier ressort (5).
Si le Parlement n'est pas en session à l'expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l'ouverture de la session suivante (5).
Article 36
L'état de siège est décrété en Conseil des ministres.
Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.
Article 37
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
Article 37-1 (49 ( * ))
La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.
Article 38
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse (50 ( * )).
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
Article 39
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat (51 ( * )).
La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique ( 52 ( * )).
Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours (3).
Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d'Etat, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose (3).
Article 40
Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.
Article 41
S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement ou le président de l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité (53 ( * )).
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l'assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.
Article 42 (54 ( * ))
La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie.
Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l'autre assemblée.
La discussion en séance, en première lecture, d'un projet ou d'une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de quatre semaines à compter de sa transmission.
L'alinéa précédent ne s'applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45. Il ne s'applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise.
Article 43 (55 ( * ))
Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.
A la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet.
Article 44
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique (56 ( * )).
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
Article 45
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ( 57 ( * )).
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion (3).
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
Article 46
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.
Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu'à l'expiration des délais fixés au troisième alinéa de l'article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt (58 ( * )).
La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.
Article 47 (59 ( * ))
Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session.
Article 47-1 (60 ( * ))
Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28.
Article 47-2 (61 ( * ))
La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens.
Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.
Article 48 (62 ( * ))
Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour est fixé par chaque assemblée.
Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, à l'examen des textes et aux débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour.
En outre, l'examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, des textes transmis par l'autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d'autorisation visées à l'article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l'ordre du jour par priorité.
Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l'ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques.
Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l'initiative des groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'à celle des groupes minoritaires.
Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l'article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Article 49
Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire (63 ( * )).
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session (64 ( * )).
Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.
Article 50
Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.
Article 50-1 (65 ( * ))
Devant l'une ou l'autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un groupe parlementaire au sens de l'article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité.
Article 51 (66 ( * ))
La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de l'article 49. À cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.
Article 51-1 ( 67 ( * ))
Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'aux groupes minoritaires.
Article 51-2 (5)
Pour l'exercice des missions de contrôle et d'évaluation définies au premier alinéa de l'article 24, des commissions d'enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d'information.
La loi détermine leurs règles d'organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée.
TITRE VI
DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 52
Le Président de la République négocie et ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.
Article 53
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.
Article 53-1 (68 ( * ))
La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.
Article 53-2 (69 ( * ))
La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.
Article 54 (70 ( * ))
Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.
Article 55
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
TITRE VII
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Article 56
Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l'Assemblée nationale, trois par le Président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée concernée.
En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République.
Le Président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Article 57
Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.
Article 58
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République.
Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
Article 59
Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.
Article 60 (71 ( * ))
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats.
Article 61
Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution (72 ( * )).
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs (73 ( * )).
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Article 61-1 (74 ( * ))
Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
Article 62
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application (75 ( * )).
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause (76 ( * )).
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Article 63
Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.
TITRE VIII
DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE
Article 64
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Article 65 (77 ( * ))
Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des magistrats du siège et une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'Etat désigné par le Conseil d'Etat, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée intéressée.
La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d'Etat, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du siège.
Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la République au titre de l'article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d'Etat, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour.
Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.
Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.
La loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
Article 66
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
Article 66-1 (78 ( * ))
Nul ne peut être condamné à la peine de mort.
TITRE IX
LA HAUTE COUR (79 ( * ))
Article 67 ( 80 ( * ))
Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.
Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.
Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions.
Article 68 (2)
Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.
La Haute Cour est présidée par le Président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.
Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.
Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article.
TITRE X
DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT (81 ( * ))
Article 68-1 ( 82 ( * ))
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.
La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.
Article 68-2 (83 ( * ))
La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République.
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.
Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
Article 68-3 (84 ( * ))
Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.
TITRE XI (85 ( * ))
LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
Article 69
Le Conseil économique, social et environnemental ( 86 ( * )), saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.
Un membre du Conseil économique, social et environnemental (3) peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu'il propose d'y donner (87 ( * )).
Article 70 (88 ( * ))
Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis.
Article 71 (89 ( * ))
La composition du Conseil économique, social et environnemental, dont le nombre de membres ne peut excéder deux cent trente-trois, et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.
TITRE XI BIS (90 ( * ))
LE DÉFENSEUR DES DROITS
Article 71-1 (91 ( * ))
Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.
Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office.
La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions.
Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.
Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement.
TITRE XII (92 ( * ))
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Article 72 (93 ( * ))
Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.
Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
Article 72-1 (94 ( * ))
La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence.
Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.
Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.
Article 72-2 (95 ( * ))
Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.
Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.
Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.
Article 72-3 ( 96 ( * ))
La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité.
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article 73 pour les départements et les régions d'outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour les autres collectivités ( 97 ( * )).
Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.
La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton (4).
Article 72-4 (3)
Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel , peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
Article 73 (98 ( * ))
Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement ( 99 ( * )).
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement (100 ( * )).
Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.
La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion.
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.
Article 74 (101 ( * ))
Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République.
Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :
- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables (102 ( * )) ;
- les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
- les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.
La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :
- le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;
- l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;
- des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
- la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.
Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.
Article 74-1 (103 ( * ))
Dans les collectivités d'outre mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'Etat, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l'organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure (104 ( * )).
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.
Article 75
Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé.
Article 75-1 (105 ( * ))
Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.
TITRE XIII (106 ( * ))
DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Article 76 (107 ( * ))
Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.
Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.
Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'Etat délibéré en Conseil des ministres.
Article 77 (108 ( * ))
Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre :
- les compétences de l'Etat qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel (109 ( * )) ;
- les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;
- les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.
Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi.
Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l'accord mentionné à l'article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l'occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer (110 ( * )).
Articles 78 à 86
(Abrogés par l'article 14 de la loi constitutionnelle n o 95-880 du 4 août 1995.)
TITRE XIV (111 ( * ))
DE LA FRANCOPHONIE ET DES ACCORDS D'ASSOCIATION
Article 87 (112 ( * ))
La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les Etats et les peuples ayant le français en partage.
Article 88 (113 ( * ))
La République peut conclure des accords avec des Etats qui désirent s'associer à elle pour développer leurs civilisations.
TITRE XV (114 ( * ))
DE L'UNION EUROPÉENNE
Article 88-1 ( 115 ( * ))
La République participe à l'Union européenne constituée d'Etats qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.
Article 88-2 (6)
La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne.
Article 88-3 (116 ( * ))
Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.
Article 88-4 (117 ( * ))
Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets d'actes législatifs européens et les autres projets ou propositions d'actes de l'Union européenne.
Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.
Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes.
Article 88- 5 (118 ( * )) ( 119 ( * ))
Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un Etat à l'Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République.
Toutefois, par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l'adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 89.
Article 88-6 (120 ( * ))
L'Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité. L'avis est adressé par le président de l'assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le Gouvernement en est informé.
Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l'Union européenne par le Gouvernement.
A cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d'initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée. A la demande de soixante députés ou de soixante sénateurs, le recours est de droit.
Article 88-7 (121 ( * ))
Par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne dans les cas prévus, au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.
TITRE XVI (122 ( * ))
DE LA RÉVISION
Article 89
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum (123 ( * )).
Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
TITRE XVII (124 ( * ))
Articles 90 à 93
(Abrogés par l'article 14 de la loi constitutionnelle n o 95-880 du 4 août 1995.)
DÉCLARATION DES
DROITS DE L'HOMME
ET DU CITOYEN DE
1789
(125
(
*
))
Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des Citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre Suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.
Article I er
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Article II
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.
Article III
Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Article IV
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Article V
La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article VI
La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article VII
Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi, doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Article VIII
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article IX
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi.
Article X
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.
Article XI
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi.
Article XII
La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Article XIII
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés.
Article XIV
Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Article XV
La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Article XVI
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
Article XVII
Les propriétés ( 126 ( * )) étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946
Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et les libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après :
La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme.
Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République.
Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.
Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.
Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.
Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité.
La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.
Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.
La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales.
La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat.
La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple.
Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix.
La France forme avec les peuples d'outre-mer une Union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion.
L'Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité.
Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire, elle garantit à tous l'égal accès aux fonctions publiques et l'exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus.
CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT DE 2004
Le peuple français,
Considérant,
Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ;
Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ;
Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;
Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;
Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles ;
Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;
Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins,
Proclame :
Article 1 er
Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Article 2
Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.
Article 3
Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.
Article 4
Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi.
Article 5
Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
Article 6
Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.
Article 7
Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.
Article 8
L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.
Article 9
La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.
Article 10
La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la France.
LOIS
ORGANIQUES PRISES EN VERTU
DE LA CONSTITUTION
I. - LISTE CHRONOLOGIQUE
Ordonnance n o 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires .
Ordonnance n o 58-1027 du 31 octobre 1958 complétant l'ordonnance n o 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires .
Ordonnance n o 58-1064 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à l' élection du Président de la République .
Ordonnance n o 58-1065 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition et à la durée des pouvoirs de l'Assemblée nationale .
Ordonnance n o 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote .
Ordonnance n o 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel .
Ordonnance n o 58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs .
Ordonnance n o 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l' application de l'article 23 de la Constitution .
Ordonnance n o 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat .
Ordonnance n o 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l' indemnité des membres du Parlement .
Ordonnance n o 58-1215 du 15 décembre 1958 complétant l'ordonnance n o 58-1064 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à l' élection du Président de la République .
Ordonnance n o 58-1254 du 19 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil exécutif de la Communauté .
Ordonnance n o 58-1255 du 19 décembre 1958 portant loi organique sur le Sénat de la Communauté .
Ordonnance n o 58-1256 du 19 décembre 1958 portant loi organique sur la Cour arbitrale de la Communauté .
Ordonnance n o 58-1257 du 19 décembre 1958 portant loi organique relative à la représentation du Parlement de la République au Sénat de la Communauté .
Ordonnance n o 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature .
Ordonnance n o 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature .
Ordonnance n o 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social .
Ordonnance n o 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice .
Ordonnance n o 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances .
Ordonnance n o 59-223 du 4 février 1959 portant modification de l'ordonnance n o 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel .
Ordonnance n o 59-224 du 4 février 1959 modifiant et complétant l'ordonnance n o 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires .
Ordonnance n o 59-225 du 4 février 1959 portant loi organique relative au nombre des députés à l'Assemblée nationale pour les territoires d'outre-mer .
Ordonnance n o 59-226 du 4 février 1959 portant loi organique et complétant l'ordonnance n o 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature .
Ordonnance n o 59-259 du 4 février 1959 complétant et modifiant l'ordonnance n o 58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs .
Loi organique n o 60-87 du 26 janvier 1960 portant promotion exceptionnelle des Français musulmans dans la magistrature et modifiant l'ordonnance n o 58-1270 du 22 décembre 1958.
Loi organique n o 60-867 du 17 août 1960 relative à l' intégration des juges de paix en service en Algérie dans le corps judiciaire unique .
Loi organique n o 61-816 du 29 juillet 1961 modifiant, en ce qui concerne les territoires d'outre-mer , l'ordonnance n o 59-259 du 4 février 1959 complétant et modifiant l'ordonnance n o 58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs .
Loi organique n o 61-817 du 29 juillet 1961 modifiant l'ordonnance n o 58-1065 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition et à la durée des pouvoirs de l'Assemblée nationale et abrogeant l'ordonnance n o 59-225 du 4 février 1959 portant loi organique relative au nombre des députés à l'Assemblée nationale pour les territoires d'outre-mer .
Loi organique n o 61-1447 du 29 décembre 1961 complétant et modifiant l'ordonnance n o 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires .
Loi organique n o 62-1 du 3 janvier 1962 modifiant l'ordonnance n o 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote .
Loi organique n o 62-807 du 18 juillet 1962 tendant à modifier l'article 8 de l'ordonnance n o 58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs .
Ordonnance n o 62-918 du 8 août 1962 modifiant l'ordonnance n o 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social .
Loi organique n o 63-805 du 6 août 1963 modifiant les articles 3 et 39, alinéa 2, de l'ordonnance n o 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature .
Loi organique n o 66-501 du 12 juillet 1966 modifiant les dispositions du code électoral relatives à la composition de l'Assemblée nationale .
Loi organique n o 66-503 du 12 juillet 1966 modifiant les dispositions du code électoral relatives à la composition du Sénat .
Loi organique n o 67-130 du 20 février 1967 modifiant et complétant l'ordonnance n o 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature .
Loi organique n o 67-618 du 29 juillet 1967 modifiant et complétant l'ordonnance n o 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature .
Loi organique n o 67-619 du 29 juillet 1967 instituant un congé spécial pour les magistrats du corps judiciaire.
Loi organique n o 70-642 du 17 juillet 1970 relative au statut des magistrats .
Loi organique n o 71-474 du 22 juin 1971 modifiant l'article 39 de l'ordonnance n o 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en vue de porter de quinze à vingt jours le délai imparti au Sénat pour l' examen du projet de loi de finances .
Loi organique n o 71-603 du 20 juillet 1971 complétant l'article 21 de la loi organique n o 70-642 du 17 juillet 1970 relative au statut des magistrats .
Loi organique n o 72-64 du 24 janvier 1972 modifiant certaines dispositions du titre II de l'ordonnance n o 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires .
Loi organique n o 72-521 du 29 juin 1972 modifiant les dispositions du code électoral relatives à la composition de l'Assemblée nationale .
Loi organique n o 73-637 du 11 juillet 1973 prise en application de l'article 25 de la Constitution et concernant l'exercice des fonctions de médiateur .
Loi organique n o 74-1101 du 26 décembre 1974 modifiant l'ordonnance n o 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative au Conseil constitutionnel .
Loi organique n o 75-357 du 15 mai 1975 modifiant les dispositions du code électoral relatives à la composition de l'Assemblée nationale .
Loi organique n o 75-695 du 4 août 1975 relative au statut de la magistrature .
Loi organique n o 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l' élection du Président de la République .
Loi organique n o 76-98 du 31 janvier 1976 modifiant le code électoral .
Loi organique n o 76-120 du 5 février 1976 relative au statut de la magistrature .
Loi organique n o 76-528 du 18 juin 1976 modifiant la loi n o 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l' élection du Président de la République au suffrage universel .
Loi organique n o 76-614 du 9 juillet 1976 modifiant l'article 67 de l'ordonnance n o 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature et introduisant un article 17-1.
Loi organique n o 76-643 du 16 juillet 1976 modifiant l'article L.O. 274 du code électoral relatif à l' élection des sénateurs dans les départements.
Loi organique n o 76-1216 du 28 décembre 1976 relative à l' élection des députés de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon .
Loi organique n o 76-1217 du 28 décembre 1976 relative à l' élection du sénateur de Mayotte .
Loi organique n o 77-50 du 20 janvier 1977 modifiant l'article 3 de l'ordonnance n o 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature .
Loi organique n o 77-820 du 21 juillet 1977 complétant l'article 5 de la loi organique n o 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République .
Loi organique n o 77-1339 du 8 décembre 1977 modifiant l'ordonnance n o 58-1065 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition et à la durée des pouvoirs de l'Assemblée nationale (territoires d'outre-mer) .
Loi organique n o 79-43 du 18 janvier 1979 modifiant l'ordonnance n o 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature .
Loi organique n o 79-633 du 26 juillet 1979 complétant l' article L.O. 296 du code électoral .
Loi organique n o 80-563 du 21 juillet 1980 portant suppression du renvoi au règlement d'administration publique dans les lois organiques.
Loi organique n o 80-844 du 29 octobre 1980 relative au statut de la magistrature .
Loi organique n o 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France .
Loi organique n o 83-674 du 26 juillet 1983 relative aux candidats admis au premier concours d'accès à l' Ecole nationale de la magistrature (session 1976).
Loi organique n o 83-1096 du 20 décembre 1983 abrogeant l'article L.O. 128 du code électoral relatif aux incapacités temporaires qui frappent les personnes ayant acquis la nationalité française .
Loi organique n o 84-499 du 27 juin 1984 modifiant l'ordonnance n o 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social .
Loi organique n o 85-688 du 10 juillet 1985 modifiant le code électoral et relative à l' élection des députés .
Loi organique n o 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l' élection des députés des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte .
Loi organique n o 85-1405 du 30 décembre 1985 tendant à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives par les parlementaires .
Loi organique n o 86-957 du 13 août 1986 relative au régime électoral de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon .
Loi organique n o 87-9 du 9 janvier 1987 relative aux magistrats de l'ordre judiciaire servant dans les organisations internationales .
Loi organique n o 87-484 du 2 juillet 1987 relative à la situation des magistrats nommés à des fonctions du premier grade .
Loi organique n o 88-35 du 13 janvier 1988 modifiant l'article 3 de la loi n o 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l' élection du Président de la République au suffrage universel afin d'élargir aux conseillers régionaux le droit de présentation des candidats à cette élection.
Loi organique n o 88-36 du 13 janvier 1988 complétant l'article 3 de la loi n o 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l' élection du Président de la République au suffrage universel .
Loi organique n o 88-37 du 13 janvier 1988 modifiant le second alinéa de l'article L.O. 145 du code électoral .
Loi organique n o 88-226 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique .
Loi organique n o 90-87 du 23 janvier 1990 modifiant l' article L.O. 148 du code électoral .
Loi organique n o 90-383 du 10 mai 1990 relative au financement de la campagne en vue de l' élection du Président de la République et de celle des députés .
Loi organique n o 90-1001 du 7 novembre 1990 relative à la représentation des activités économiques et sociales de l'outre-mer au sein du Conseil économique et social .
Loi organique n o 91-71 du 18 janvier 1991 modifiant l'ordonnance n o 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et relative à l' amélioration de la gestion du corps judiciaire .
Loi organique n o 91-358 du 15 avril 1991 modifiant la loi organique n o 80-844 du 29 octobre 1980 relative au statut de la magistrature .
Loi organique n o 92-175 du 25 février 1992 modifiant l'ordonnance n o 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l' indemnité des membres du Parlement .
Loi organique n o 92-189 du 25 février 1992 modifiant l'ordonnance n o 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature .
Loi organique n o 92-730 du 7 juillet 1992 modifiant l'ordonnance n o 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social .
Loi organique n o 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République .
Loi organique n o 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature .
Loi organique n o 94-101 du 5 février 1994 modifiant l'ordonnance n o 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature .
Loi organique n o 94-499 du 21 juin 1994 relative au transfert à l'Etat des compétences du territoire de la Polynésie française en matière pénitentiaire.
Loi organique n o 94-1132 du 27 décembre 1994 relative à certaines dispositions législatives des livres I er et II du code des juridictions financières .
Loi organique n o 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l' élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale .
Loi organique n o 95-63 du 19 janvier 1995 relative à la déclaration de patrimoine des membres du Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel .
Loi organique n o 95-64 du 19 janvier 1995 modifiant l'ordonnance n o 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature .
Loi organique n o 95-72 du 20 janvier 1995 relative au financement de la campagne en vue de l' élection du Président de la République .
Loi organique n o 95-173 du 20 février 1995 modifiant la loi n o 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l' autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer .
Loi organique n o 95-1292 du 16 décembre 1995 prise pour l'application des dispositions de la loi constitutionnelle n o 95-880 du 4 août 1995 qui instituent une session parlementaire ordinaire unique .
Loi organique n o 96-89 du 6 février 1996 relative à la date de renouvellement des membres de l' assemblée territoriale de la Polynésie française .
Loi organique n o 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française .
Loi organique n o 96-624 du 15 juillet 1996 complétant la loi organique n o 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française .
Loi organique n o 96-646 du 22 juillet 1996 relative aux lois de financement de la sécurité sociale .
Loi organique n o 97-1074 du 22 novembre 1997 relative à la fiscalité applicable en Polynésie française .
Loi organique n o 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire.
Loi organique n o 98-404 du 25 mai 1998 déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l' Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d' éligibilité aux élections municipales, et portant transposition de la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994.
Loi organique n o 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie .
Loi organique n o 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux .
Loi organique n o 2000-612 du 4 juillet 2000 tendant à favoriser l' égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie , de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna .
Loi organique n o 2001-100 du 5 février 2001 modifiant la loi n o 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l' élection du Président de la République au suffrage universel .
Loi organique n o 2001-419 du 15 mai 2001 modifiant la date d'expiration des pouvoirs de l' Assemblée nationale .
Loi organique n o 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature .
Loi organique n o 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances .
Loi organique n o 2002-161 du 11 février 2002 portant validation de l' impôt foncier sur les p ropriétés bâties en Polynésie française .
Loi organique n o 2003-153 du 26 février 2003 relative aux juges de proximité .
Loi organique n o 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l' âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat .
Loi organique n o 2003-704 du 1 er août 2003 relative à l' expérimentation par les collectivités territoriales .
Loi organique n o 2003-705 du 1 er août 2003 relative au référendum local .
Loi organique n o 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française .
Loi organique n o 2004-758 du 29 juillet 2004 prise en application de l'article 72-2 de la Constitution relative à l' autonomie financière des collectivités territoriales .
Loi organique n o 2005-779 du 12 juillet 2005 modifiant la loi organique n o 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances .
Loi organique n o 2005-821 du 20 juillet 2005 modifiant la loi organique n o 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l' élection du Président de la République .
Loi organique n o 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale .
Loi organique n o 2005-1562 du 15 décembre 2005 modifiant les dates des renouvellements du Sénat .
Loi organique n o 2006-404 du 5 avril 2006 relative à l' élection du Président de la République .
Loi organique n o 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l' outre-mer .
Loi organique n o 2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement , à la formation et à la responsabilité des magistrats .
Loi organique n o 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française .
Loi organique n o 2008-695 du 15 juillet 2008 relative aux archives du Conseil constitutionnel .
Loi organique n o 2009-38 du 13 janvier 2009 portant application de l' article 25 de la Constitution .
Loi organique n o 2009-257 du 5 mars 2009 relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France .
Loi organique n o 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l' application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution .
Loi organique n o 2009-966 du 3 août 2009 prorogeant le mandat des membres du Conseil économique, social et environnemental .
Loi organique n o 2009-969 du 3 août 2009 relative à l' évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte .
Loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l' application de l'article 61-1 de la Constitution .
Loi organique n o 2010-92 du 25 janvier 2010 modifiant le livre III de la sixième partie du code général des collectivités territoriales relatif à Saint-Martin .
Loi organique n o 2010-93 du 25 janvier 2010 tendant à permettre à Saint-Barthélemy d' imposer les revenus de source locale des personnes établies depuis moins de cinq ans .
Loi organique n o 2010-541 du 25 mai 2010 prorogeant le mandat des membres du Conseil supérieur de la magistrature .
Loi organique n o 2010-704 du 28 juin 2010 relative au Conseil économique, social et environnemental .
Loi organique n o 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l' application de l'article 65 de la Constitution .
Loi organique n o 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l' application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution .
Loi organique n o 2010-1341 du 10 novembre 2010 relative à la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire .
Loi organique n o 2010-1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale .
Loi organique n o 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte .
Loi organique n o 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits .
Loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l' élection des députés et sénateurs .
Loi organique n o 2011-870 du 25 juillet 2011 modifiant l'article 121 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie .
Loi organique n o 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l' article 73 de la Constitution .
Loi organique n o 2011-918 du 1 er août 2011 relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française .
Loi organique n o 2012-208 du 13 février 2012 portant diverses dispositions relatives au statut de la magistrature .
Loi organique n o 2012-272 du 28 février 2012 relative au remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle .
Loi organique n o 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques .
Loi organique n o 2012-1557 du 31 décembre 2012 relative à la nomination du directeur général de la société anonyme BPI-Groupe .
Loi organique n o 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l' élection des conseillers municipaux , des conseillers communautaires et des conseillers départementaux .
Loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique .
Loi organique n o 2013-1026 du 15 novembre 2013 relative à l' indépendance de l'audiovisuel public .
Loi organique n o 2013-1027 du 15 novembre 2013 portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie .
Loi organique n o 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution .
Loi organique n o 2013-1115 du 6 décembre 2013 relative au procureur de la République financier .
Loi organique n o 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur .
Loi organique n° 2014-871 du 4 août 2014 relative à la nomination des dirigeants de la SNCF .
Loi organique n o 2014-1392 du 24 novembre 2014 portant application de l'article 68 de la Constitution .
Loi organique n° 2015-911 du 24 juillet 2015 relative à la nomination du président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement .
Loi organique n° 2015-987 du 5 août 2015 relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté .
II. - LISTE ANALYTIQUE
ARTICLES de la Constitution |
OBJET |
TEXTES EN VIGUEUR |
PAGES |
Article 6 |
Modalités d'application de l' élection du Président de la République au suffrage universel . |
Article 3 de la loi n o 62-1292 du 6 novembre 1962 adoptée par voie de référendum et lois organiques n os 76-97 du 31 janvier 1976, 76-528 du 18 juin 1976, 77-820 du 21 juillet 1977, 83-1096 du 20 décembre 1983, 88-35 du 13 janvier 1988, 88-36 du 13 janvier 1988, 88-226 du 11 mars 1988, 90-383 du 10 mai 1990, 95-62 du 19 janvier 1995, 95-72 du 20 janvier 1995, 99-209 du 19 mars 1999, 2001-100 du 5 février 2001, 2004-192 du 27 février 2004, 2005-821 du 20 juillet 2005, 2006-404 du 5 avril 2006, 2007-223 du 21 février 2007 (127 ( * )), 2011-410 du 14 avril 2011 et 2012-272 du 28 février 2012. |
III- 1 et III- 18 |
Article 11 |
Référendum. |
Loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013. |
II- 66 |
Article 13 |
Liste des emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres et délégation du pouvoir de nomination appartenant au Président de la République . |
Ordonnance n o 58-1136 du 28 novembre 1958, modifiée par la loi organique n o 92-189 du 25 février 1992. |
III- 56 |
Liste des emplois ou fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée . |
Article 6 de la loi organique n o 2009-38 du 13 janvier 2009 (128 ( * )) et article 1 er de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010. |
III- 57 |
|
Article 23 |
Remplacement des membres du Gouvernement dans leurs mandats, fonctions ou emplois. |
Ordonnance n o 58-1099 du 17 novembre 1958. |
III- 37 |
Article 25 |
Durée des pouvoirs de chaque assemblée . Nombre de ses membres. |
Assemblée nationale . - Lois organiques n os 85-688 du 10 juillet 1985, 85-689 du 10 juillet 1985 modifiée par la loi organique n o 2004-192 du 27 février 2004, 86-957 du 13 août 1986, 95-1292 du 16 décembre 1995, 99-209 du 19 mars 1999, 2001-419 du 15 mai 2001, 2004-192 du 27 février 2004 (129 ( * )), loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, loi organique n o 2009-38 du 13 janvier 2009 et loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013. |
V-56, V-58, V-60, V-62 et VII- 15 |
Sénat . - Loi organique n o 76-1217 du 28 décembre 1976, loi organique n o 83-499 du 17 juin 1983 modifiée par la loi organique n o 99-209 du 19 mars 1999, loi organique n o 86-957 du 13 août 1986 (130 ( * )), loi organique n o 2003-696 du 30 juillet 2003 (131 ( * )), loi organique n o 2004-192 du 27 février 2004, loi organique n o 2005-1562 du 15 décembre 2005, loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 (132 ( * )) et loi organique n o 2009-38 du 13 janvier 2009. |
VI- 1 , VI- 33 , VI- 34 , VI- 35 et VI- 36 |
||
Indemnité parlementaire . |
Ordonnance n o 58-1210 du 13 décembre 1958, modifiée par la loi organique n o 92-175 du 25 février 1992, et lois organiques n os 99-209 du 19 mars 1999 et 2004-192 du 27 février 2004. |
VII- 59 |
|
Conditions d' éligibilité . |
Lois organiques n os 73-637 du 11 juillet 1973, 79-633 du 26 juillet 1979, 83-499 du 17 juin 1983, 83-1096 du 20 décembre 1983, 85-689 du 10 juillet 1985, 88-226 du 11 mars 1988, 90-383 du 10 mai 1990, 95-63 du 19 janvier 1995, 2000-612 du 4 juillet 2000, 2003-696 du 30 juillet 2003 (133 ( * )), 2004-192 du 27 février 2004 et 2011-410 du 14 avril 2011 (134 ( * )). |
VI- 13 , et XIV- 7 |
|
Régime des incompatibilités parlementaires . |
Lois organiques n os 85-689 du 10 juillet 1985 modifiée par la loi organique n o 99-209 du 19 mars 1999, 85-1405 du 30 décembre 1985, 88-37 du 13 janvier 1988, 90-87 du 23 janvier 1990, 94-1132 du 27 décembre 1994, 95-63 du 19 janvier 1995, 99-209 du 19 mars 1999, 2000-294 du 5 avril 2000, 2004-192 du 27 février 2004, 2011-410 du 14 avril 2011 (135 ( * )), 2011-883 du 27 juillet 2011 et 2014-125 du 14 février 2014. |
VI- 14 , VII- 14 , XII- 4 |
|
Article 27 |
Cas où la délégation de vote est autorisée. |
Ordonnance n o 58-1066 du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique n o 62-1 du 3 janvier 1962. |
VIII- 17 |
Article 34 |
Contenu des lois de finances . |
Loi organique n o 94-1132 du 27 décembre 1994. |
IX- 54 |
Loi organique n o 2001-692 du 1 er août 2001 modifiée par la loi organique n o 2005-779 du 12 juillet 2005. |
IX- 1 |
||
Contenu des lois de financement de la sécurité sociale . |
Lois organiques n os 96-646 du 22 juillet 1996 et 2005-881 du 2 août 2005. |
IX- 55 |
|
Contenu des lois de programmation des finances publiques . |
Loi organique n o 2012-1403 du 17 décembre 2012. |
||
Détermination du domaine législatif : précisions et compléments. |
|||
Article 34-1 |
Vote des résolutions . |
Loi organique n o 2009-403 du 15 avril 2009. |
VIII- 12 |
Article 39 |
Présentation des projets de loi . |
Loi organique n o 2009-403 du 15 avril 2009. |
VIII- 12 |
Article 44 |
Droit d'amendement . |
Loi organique n o 2009-403 du 15 avril 2009. |
VIII- 12 |
Article 46 |
Suppression des renvois à des règlements d'administration publique , remplacés par des décrets en Conseil d'Etat, dans les lois organiques. |
Loi organique n o 80-563 du 21 juillet 1980. |
|
Article 47 |
Conditions de vote des lois de finances . |
Loi organique n o 94-1132 du 27 décembre 1994. |
IX- 54 |
Loi organique n o 2001-692 du 1 er août 2001 modifiée par les lois organiques n os 2005-779 du 12 juillet 2005 et 2009-403 du 15 avril 2009. |
IX- 1 |
||
Article 47-1 |
Conditions de vote des lois de financement de la sécurité sociale . |
Lois organiques n os 96-646 du 22 juillet 1996, 2005-881 du 2 août 2005 et 2009-403 du 15 avril 2009. |
IX- 55 |
Article 57 |
Incompatibilité avec les fonctions de membre du Conseil constitutionnel. |
Ordonnance n o 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par l'ordonnance n o 59-223 du 4 février 1959 et par les lois organiques n os 74-1101 du 26 décembre 1974, 90-383 du 10 mai 1990, 95-63 du 19 janvier 1995, 99-209 du 19 mars 1999, 2004-192 du 27 février 2004, 2007-223 du 21 février 2007, 2008-695 du 15 juillet 2008 et 2009-403 du 15 avril 2009. |
X- 1 |
Article 61-1 |
Question prioritaire de constitutionnalité . |
Ordonnance n o 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009. |
X- 5 |
Article 63 |
Règles d' organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédure suivie devant lui. |
Ordonnance n o 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par l'ordonnance n o 59-223 du 4 février 1959 et par les lois organiques n os 74-1101 du 26 décembre 1974, 90-383 du 10 mai 1990, 95-63 du 19 janvier 1995, 99-209 du 19 mars 1999, 2004-192 du 27 février 2004, 2007-223 du 21 février 2007, 2008-695 du 15 juillet 2008, 2009-403 du 15 avril 2009 et 2011-410 du 14 avril 2011. |
|
Article 64 |
Statut des magistrats . |
Ordonnance n o 58-1270 du 22 décembre 1958 complétée par l'ordonnance n o 59-226 du 4 février 1959, modifiée par les lois organiques n os 60-87 du 26 janvier 1960, 63-805 du 6 août 1963, 67-130 du 20 février 1967, 67-618 du 29 juillet 1967, 70-642 du 17 juillet 1970, 71-603 du 20 juillet 1971, 75-695 du 4 août 1975, 76-120 du 5 février 1976, 76-614 du 9 juillet 1976, 77-50 du 20 janvier 1977, 79-43 du 18 janvier 1979, 80-844 du 29 octobre 1980, 91-71 du 18 janvier 1991, 92-189 du 25 février 1992, 94-101 du 5 février 1994, 95-64 du 19 janvier 1995, 98-105 du 24 février 1998, 2004-192 du 27 février 2004, 2007-223 du 21 février 2007, 2007-287 du 5 mars 2007, 2007-1719 du 7 décembre 2007 et 2013-1115 du 6 décembre 2013. |
XI- 1 |
Loi organique n o 60-867 du 17 août 1960. Loi organique n o 67-619 du 29 juillet 1967. Loi organique n o 83-674 du 26 juillet 1983. |
|||
Loi organique n o 87-9 du 9 janvier 1987. Loi organique n o 87-484 du 2 juillet 1987. Loi organique n o 2001-539 du 25 juin 2001. Loi organique n o 2010-1341 du 10 novembre 2010. Loi organique n o 2012-208 du 13 février 2012. |
|||
Juges de proximité. |
Loi organique n o 2003-153 du 26 février 2003. |
||
Article 65 |
Conseil supérieur de la magistrature . |
Loi organique n o 94-100 du 5 février 1994 modifiée par les lois organiques n os 2007-287 du 5 mars 2007 et 2010-830 du 22 juillet 2010. Loi organique n o 2001-539 du 25 juin 2001. |
|
Article 68 |
Haute Cour. |
Loi organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014. |
XI-9 |
Article 68-2 |
Cour de justice de la République . |
Loi organique n o 93-1252 du 23 novembre 1993 modifiée par la loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007. |
XI- 11 |
Article 69 |
Saisine par voie de pétition du Conseil économique, social et environnemental |
Loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010. |
|
Article 71 |
Composition et règles de fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental . |
Ordonnance n o 58-1360 du 29 décembre 1958 modifiée par l'ordonnance n o 62-918 du 8 août 1962 prise en application de la loi n o 62-421 du 13 avril 1962 adoptée par voie de référendum et par les lois organiques n os 84-499 du 27 juin 1984, 90-1001 du 7 novembre 1990, 92-730 du 30 juillet 1992, 99-209 du 19 mars 1999, 2004-192 du 27 février 2004, 2007-223 du 21 février 2007 et 2010-704 du 28 juin 2010. |
XII- 1 |
Loi organique n o 94-1132 du 27 décembre 1994. |
|||
Article 71-1 |
Défenseur des droits. |
Loi organique n o 2011-333 du 29 mars 2011. |
XIV- 7 |
Article 72 |
Expérimentation par les collectivités territoriales . |
Loi organique n o 2003-704 du 1 er août 2003. |
|
Article 72-1 |
Référendum local. |
Loi organique n o 2003-705 du 1 er août 2003. Loi organique n o 2007-223 du 21 février 2007. |
|
Article 72-2 |
Autonomie financière des collectivités territoriales . |
Loi organique n o 2004-758 du 29 juillet 2004. |
|
Article 72-4 |
Changement de régime des collectivités d'outre-mer . |
||
Article 73 |
Adaptations des lois et règlements outre-mer . |
Loi organique n o 2007-223 du 21 février 2007. Loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011. |
|
Article 74 |
Détermination des statuts des collectivités d'outre-mer . |
Loi organique n o 94-499 du 21 juin 1994. Loi organique n o 94-1132 du 27 décembre 1994. Loi organique n o 95-173 du 20 février 1995. Loi organique n o 96-89 du 6 février 1996. Loi organique n o 96-312 du 12 avril 1996. Loi organique n o 96-624 du 15 juillet 1996. |
VII- 43 et VII- 61 |
Loi organique n o 97-1074 du 22 novembre 1997. Loi organique n o 2002-161 du 11 février 2002. Loi organique n o 2004-192 du 27 février 2004 modifiée par la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007. Loi organique n o 2007-223 du 21 février 2007. Loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011. |
|||
Article 77 |
Nouvelle-Calédonie . |
Loi organique n o 99-209 du 19 mars 1999. |
VII- 43 et VII- 60 |
Article 82 |
Composition et fonctionnement du Conseil exécutif de la Communauté. |
Ordonnance n o 58-1254 du 19 décembre 1958. |
|
Article 83 |
Composition et fonctionnement du Sénat de la Communauté. |
Ordonnances n os 58-1255 et 58-1257 du 19 décembre 1958. |
|
Article 84 |
Composition et compétence de la Cour arbitrale de la Communauté. |
Ordonnance n o 58-1256 du 19 décembre 1958. |
|
Article 88-3 |
Détermination du droit de vote et d' éligibilité des citoyens de l' Union européenne . |
Loi organique n o 98-404 du 25 mai 1998. |
VI- 5 |
RÉFÉRENDUM
ORGANISATION
Code électoral
Art. L. 558-44 ( 136 ( * )) . - Le corps électoral, appelé à se prononcer sur le projet ou la proposition de loi soumis au référendum, décide à la majorité des suffrages exprimés.
Art. L. 558-45 (1) . - Il est mis à la disposition des électeurs deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse « oui » et l'autre la réponse « non ».
Lorsque plusieurs référendums sont organisés le même jour, il est mis à disposition des électeurs un bulletin de vote imprimé sur papier blanc permettant de répondre à chaque question posée par la réponse « oui » ou « non ».
Art. L. 558-46 (1) . - Sont applicables aux opérations référendaires régies par le présent titre :
1° Les chapitres I er , II, V, VI et VII du titre I er du livre I er , à l'exception des articles L. 52-3, L. 55, L. 56, L. 57, L. 58, des deux derniers alinéas de l'article L. 65, de l'article L. 66, des deux derniers alinéas de l'article L. 68, des articles L. 85-1, L. 88-1, L. 95, des 1° à 5° du I de l'article L. 113-1 et du II du même article ;
2° Les articles L. 385, L. 386, L. 387, L. 389, L. 390-1 et L. 393 ;
3° Les articles L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « parti » ou « groupement habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » ou « liste de candidats ».
Art. L. 558-47 (1) . - Dans chaque département, chaque collectivité d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, il est institué une commission de recensement siégeant au chef-lieu et comprenant trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d'appel ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le président du tribunal supérieur d'appel.
Aux îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le président de la juridiction d'appel peut, si le nombre des magistrats du siège est insuffisant, désigner, sur proposition du représentant de l'État, des fonctionnaires en qualité de membres de la commission prévue au premier alinéa.
Il est institué une commission de recensement siégeant à Paris et comprenant trois magistrats, dont son président désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris, compétente pour les votes émis par les Français établis hors de France.
Art. L. 558-48 (1) . - La commission de recensement est chargée :
1° De recenser les résultats constatés au niveau de chaque commune et, aux îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au niveau de la collectivité d'outre-mer ;
2° De trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.
La commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 558-47 exerce les missions mentionnées aux 1° et 2° du présent article pour les votes émis par les Français établis hors de France.
Art. L. 558-49 (137 ( * )) . - Au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit, la commission de recensement adresse au Conseil constitutionnel les résultats du recensement et le procès-verbal auquel sont joints, le cas échéant, les procès-verbaux portant mention des réclamations des électeurs.
Le recensement général des votes est effectué par le Conseil constitutionnel.
RÉFÉRENDUM D'INITIATIVE PARTAGÉE
Loi organique
n° 2013-1114 du 6 décembre 2013
portant application de l'article 11 de la
Constitution
CHAPITRE I ER
Dispositions relatives aux propositions de
loi
présentées en application de l'article 11 de la
Constitution
Art. 1 er . - Une proposition de loi présentée par des membres du Parlement en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution est déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel.
La proposition de loi est transmise au Conseil constitutionnel par le président de l'assemblée saisie. Aucune signature ne peut plus être ajoutée ou retirée.
CHAPITRE III
Dispositions relatives au recueil des soutiens
Art. 3. - Le ministre de l'intérieur met en oeuvre, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, le recueil des soutiens apportés à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution.
Art. 4. - I. - L'ouverture de la période de recueil des soutiens intervient dans le mois suivant la publication de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel déclare que la proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution satisfait aux dispositions de l'article 45-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (138 ( * )), à une date fixée par décret.
II. - La durée de la période de recueil des soutiens est de neuf mois.
III. - Si une élection présidentielle ou des élections législatives générales sont prévues dans les six mois qui suivent la décision du Conseil constitutionnel, la période de recueil des soutiens débute le premier jour du deuxième mois qui suit le déroulement des dernières élections prévues ou intervenues.
IV. - En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, de vacance de la présidence de la République ou d'empêchement définitif du Président de la République constaté par le Conseil constitutionnel, la période de recueil des soutiens est suspendue à compter de la publication du décret de convocation des électeurs. Cette période reprend à compter du premier jour du deuxième mois qui suit le déroulement des élections.
Art. 5. - Les électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent apporter leur soutien à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution.
Ce soutien est recueilli sous forme électronique.
Un soutien ne peut être retiré.
Les électeurs sont réputés consentir à l'enregistrement de leur soutien aux seules fins définies par la présente loi organique.
Art. 6. - Des points d'accès à un service de communication au public en ligne permettant aux électeurs d'apporter leur soutien à la proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution par voie électronique sont mis à leur disposition au moins dans la commune la plus peuplée de chaque canton ou au niveau d'une circonscription administrative équivalente et dans les consulats.
Pour l'application du premier alinéa, tout électeur peut, à sa demande, faire enregistrer électroniquement par un agent de la commune ou du consulat son soutien présenté sur papier.
Art. 7 . - La liste des soutiens apportés à une proposition de loi peut être consultée par toute personne.
À l'issue d'un délai de deux mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant si la proposition de loi a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, les données collectées dans le cadre des opérations de recueil des soutiens sont détruites.
Art. 8. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés lorsqu'elles sont relatives aux traitements de données à caractère personnel.
CHAPITRE IV
Dispositions relatives à la procédure référendaire
Art. 9. - Si la proposition de loi n'a pas été examinée au moins une fois par chacune des deux assemblées parlementaires dans un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant qu'elle a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, le Président de la République la soumet au référendum. Ce délai est suspendu entre deux sessions ordinaires.
Pour l'application du premier alinéa, en cas de rejet de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie, son président en avise le président de l'autre assemblée et lui transmet le texte initial de la proposition de loi.
Code électoral
Art. L. 558-37 (139 ( * )) . - Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution ne peuvent excéder 4 600 €.
Tout don de plus de 150 € consenti à un parti ou groupement politique en vue du financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Le parti ou groupement politique délivre un reçu pour chaque don.
Le montant global des dons en espèces faits au parti ou groupement politique en vue du financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens ne peut excéder 20 % du total des fonds récoltés.
L'ensemble des opérations financières conduites par un parti ou groupement en vue de la campagne de collecte de soutiens fait l'objet d'une comptabilité annexe et détaillée dans les comptes de ce parti ou groupement politique.
À l'exception des partis ou groupements politiques, les personnes morales ne peuvent participer au financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution ni en consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en fournissant des biens, services ou autres avantages, directs ou indirects, à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.
Aucun État étranger ou personne morale de droit étranger ne peut participer, directement ou indirectement, au financement de telles actions.
La violation du présent article est passible des peines prévues au II de l'article L. 113-1.
Art. L. 558-38 ( 140 ( * )) . - Le fait, pour toute personne participant aux opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi présentée au titre de l'article 11 de la Constitution, d'usurper l'identité d'un électeur inscrit sur la liste électorale ou de tenter de commettre cette usurpation est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.
Art. L. 558-39 (1) . - Le fait, dans le cadre des mêmes opérations, de soustraire ou d'altérer, de manière frauduleuse, les données collectées ou de tenter de commettre cette soustraction, cet ajout ou cette altération est puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque les faits
mentionnés au premier alinéa sont commis avec violence.
Art. L. 558-40 (1) . - Le fait, dans le cadre des mêmes opérations, de déterminer ou tenter de déterminer un électeur à apporter son soutien ou à s'en abstenir à l'aide de menaces, violences, contraintes, abus d'autorité ou abus de pouvoir est puni de deux ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.
Art. L. 558-41 (1) . - Le fait, dans le cadre des mêmes opérations, de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques afin de déterminer l'électeur à apporter son soutien ou à s'en abstenir est puni de deux ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.
Le fait d'agréer ou de solliciter ces mêmes offres, promesses, dons, présents ou avantages
quelconques est puni des mêmes peines.
Art. L. 558-42 (1) . - Le fait, dans le cadre des mêmes opérations, de reproduire des données collectées à d'autres fins que celles de vérification et de contrôle ou de tenter de commettre cette reproduction est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Art. L. 558-43 (1) . - Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre peuvent être également condamnées à :
1° L'interdiction des droits civiques suivant les modalités prévues aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision mentionnés à l'article 131-35 et au 9° de l'article 131-39 du même code.
Loi n° 2013-1116 du
6 décembre 2013
portant application de l'article 11 de la
Constitution
Art. 3. - Les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre dans le cadre du recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution sont autorisés par décret en Conseil d'État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement.
Le droit pour toute personne physique de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement est écarté.
Décret n° 2014-1488 du
11 décembre 2014 relatif au traitement automatisé
de
données à caractère personnel dénommé
« Soutien d'une proposition de loi au titre du troisième
alinéa de l'article 11 de la Constitution »
Art. 1 er . - Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé : « Soutien d'une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution ».
Ce traitement comprend deux composantes alimentées par des téléservices, ayant respectivement les finalités suivantes :
1° Pour la première composante : la mise en oeuvre par le ministère de l'intérieur du recueil des soutiens apportés par les électeurs aux propositions de loi déposées en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution sur le site internet prévu à cet effet ;
2° Pour la seconde composante : l'examen par le Conseil constitutionnel de la régularité des opérations de recueil des soutiens ainsi que celui des réclamations et des recours déposés par les électeurs en application de l'article 45-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Art. 2. - Tout électeur inscrit sur les listes électorales peut, à compter de la date d'ouverture de la période de recueil des soutiens déterminée par le Conseil constitutionnel en application du I de l'article 4 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée, apporter son soutien à une proposition de loi présentée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution selon l'une des modalités suivantes :
1° L'électeur dépose directement son soutien sur le site internet du ministère de l'intérieur prévu à cet effet, par ses propres moyens ;
2° L'électeur dépose directement son soutien sur le site internet du ministère de l'intérieur prévu à cet effet en utilisant un point d'accès mentionné au premier alinéa de l'article 6 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée;
3° L'électeur fait enregistrer sur le site internet du ministère de l'intérieur prévu à cet effet par un agent mentionné au second alinéa de l'article 6 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée son soutien présenté sur papier selon les modalités présentées au II de l'article 3 du présent décret.
La liste des points d'accès au site internet prévus par l'article 6 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée est établie, pour chaque département et collectivité, par arrêté du représentant de l'État.
Un électeur ne disposant ni d'une carte nationale d'identité ni d'un passeport ne peut apporter son soutien que selon les modalités définies au 3° du présent article.
Art. 4. - I. - À compter de son enregistrement dans le traitement, un soutien fait l'objet de vérifications administratives par le ministère de l'intérieur dans un délai de cinq jours.
Un soutien est réputé valide, sous réserve de réclamations et recours ultérieurs, lorsque :
1° Le contrôle de la pièce d'identité déposée par l'électeur est positif ;
2° Pour les électeurs nés en France métropolitaine et dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, l'Institut national de la statistique et des études économiques confirme que l'électeur est inscrit au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
3° L'électeur n'a pas déjà apporté son soutien à la proposition de loi concernée.
II. - La liste des électeurs soutenant une proposition de loi et dont le soutien est réputé valide est publiée par ordre alphabétique des noms des électeurs sur le site internet du ministère de l'intérieur à compter du début de la période de recueil des soutiens et jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel prévue à l'article 45-6 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Cette liste, publiée aux seules fins de consultation, précise pour chaque électeur soutenant la proposition de loi son nom, son ou ses prénoms et sa commune, son village pour l'électeur des îles Wallis et Futuna ou son consulat d'inscription sur les listes électorales, tels que saisis par l'électeur ou l'agent mentionné à l'article 3 sur le site internet au moment du dépôt ou de l'enregistrement du soutien.
Art. 5. - La composante « Recueil des soutiens » du traitement recueille des données à caractère personnel et informations collectées lors de l'enregistrement sur le site internet du ministère de l'intérieur des soutiens aux propositions de loi déposés par les électeurs ou enregistrés par les agents mentionnés au second alinéa de l'article 6 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée. Elle recueille également des données à caractère personnel relatives aux agents habilités à enregistrer des soutiens.
Art. 10. - La composante « Examen de la régularité des opérations de recueil des soutiens, des réclamations et des recours par le Conseil constitutionnel » du traitement recueille les données à caractère personnel et informations mentionnées au II de l'annexe qui sont collectées lors de l'enregistrement des réclamations et recours déposés en application de l'article 45-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
LOIS ADOPTÉES PAR VOIE DE RÉFÉRENDUM
DATE du référendum |
OBJET |
RÉSULTATS |
|
OUI |
NON |
||
28-9-1958 |
Constitution du 4 octobre 1958 (141 ( * )) |
31 066 502 |
5 419 749 |
8-1-1961 |
Loi n o 61-44 du 14 janvier 1961 concernant l' autodétermination des populations algériennes et l'organisation des pouvoirs publics en Algérie avant l'autodétermination ( 142 ( * )) |
17 477 669 |
5 817 775 |
8-4-1962 |
Loi n o 62-421 du 13 avril 1962 concernant les accords à établir et les mesures à prendre au sujet de l'Algérie sur la base des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 (2) |
17 866 423 |
1 809 074 |
28-10-1962 |
Loi n o 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l' élection du Président de la République au suffrage universel (2) |
13 150 516 |
7 974 538 |
23-4-1972 |
Loi n o 72-339 du 3 mai 1972 autorisant la ratification du traité relatif à l' adhésion à la Communauté économique européenn e et à la Communauté européenne de l'énergie atomique du Royaume de Danemark , de l' Irlande , du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord signé à Bruxelles le 22 janvier 1972 (2) |
10 847 554 |
5 030 934 |
6-11-1988 |
Loi n o 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l' autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 (2) |
9 896 498 |
2 474 548 |
20-9-1992 |
Loi n o 92-1017 du 24 septembre 1992 autorisant la ratification du Traité sur l'Union européenne (2) |
13 162 992 |
12 623 582 |
24-9-2000 |
Loi n o 2000-964 du 2 octobre 2000 relative à la durée du mandat du Président de la République (143 ( * )) |
7 407 697 |
2 710 651 |
III - Pouvoir exécutif
Pages
Election du Président de la République :
Dispositions générales III- 1
Français établis hors de France III- 18
Promulgation et publication des lois III- 32
Ratification et publication des engagements internationaux III- 35
Ministres :
Attributions III- 37
Incompatibilités III- 37
Prévention des conflits d'intérêts et transparence de la vie publique III- 38
Traitement III- 52
Plafonnement des rémunérations III- 54
Prise en charge des frais de déplacement III- 54
Nominations :
Aux emplois civils et militaires de l'Etat III- 54
Dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution III- 57
Dispositions exceptionnelles :
Interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics III- 59
Etat d'urgence III- 59
Etat de siège III- 62
Crise majeure III- 63
Service national III- 63
Importation et exportation de marchandises III- 63
Conseil d'Etat III- 64
ELECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Loi
n
o
62-1292 du 6 novembre 1962
relative à l'élection du
Président de la République au suffrage universel
(144
(
*
))
Art. 3. - L'ordonnance n o 58-1064 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à l'élection du Président de la République est remplacée par les dispositions suivantes ayant valeur organique :
I. - Quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin ouvert pour l'élection du Président de la République, le Gouvernement assure la publication de la liste des candidats (145 ( * )).
Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées par au moins cinq cents citoyens membres du Parlement, des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse, des conseils départementaux des départements, de Mayotte, des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris, de l'assemblée de la Polynésie française, du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, maires, maires délégués des communes associées, maires des arrondissements de Lyon et de Marseille ou membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger. Les présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d'agglomération, les présidents des communautés de communes, le président de la Polynésie française, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à l'élection présidentielle. Les présentations doivent parvenir au Conseil constitutionnel au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures. Lorsqu'il est fait application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de la Constitution, elles doivent parvenir au plus tard le troisième mardi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures. Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d'au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer, sans que plus d'un dixième d'entre eux puissent être les élus d'un même département ou d'une même collectivité d'outre-mer (146 ( * )) (147 ( * )).
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les sénateurs représentant les Français établis hors de France et les membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger sont réputés être les élus d'un même département. Pour l'application des mêmes dispositions, les députés et le sénateur élus en Nouvelle-Calédonie et les membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sont réputés être élus d'un même département d'outre-mer ou d'une même collectivité d'outre-mer. Pour l'application des mêmes dispositions, les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France sont réputés être les élus d'un même département. Aux mêmes fins, les présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes sont réputés être les élus du département auquel appartient la commune dont ils sont délégués. Aux mêmes fins, les conseillers régionaux sont réputés être les élus des départements correspondant aux sections départementales mentionnées par l'article L. 338-1 du code électoral. Aux mêmes fins, les conseillers à l'Assemblée de Corse sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application des dispositions des articles L. 293-1 et L. 293-2 du même code (148 ( * )).
Le Conseil constitutionnel doit s'assurer du consentement des personnes présentées qui, à peine de nullité de leur candidature, doivent lui remettre, sous pli scellé, une déclaration de leur situation patrimoniale conforme aux dispositions de l'article L.O. 135-1 du code électoral et l'engagement, en cas d'élection, de déposer deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat ou, en cas de démission, dans un délai d'un mois après celle-ci, une nouvelle déclaration conforme à ces dispositions qui sera publiée au Journal officiel de la République française dans les huit jours de son dépôt (149 ( * )).
Les déclarations de situation patrimoniale remises par les candidats, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent I, sont transmises à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui les rend publiques au moins quinze jours avant le premier tour de scrutin, dans les limites définies au III de l'article L.O. 135-2 du code électoral [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013.] ( 150 ( * )).
La déclaration de situation patrimoniale remise à l'issue des fonctions dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent I est transmise à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (3).
Le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste sont rendus publics par le Conseil constitutionnel huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature (151 ( * )).
II. - Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1 er , L. 2, L. 5 à L. 7, L. 9 à L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 40, L. 42, L. 43, L. 45, L. 47 à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-14, L. 52-15, quatrième alinéa, L. 52-16 à L. 52-18, L. 53 à L. 55, L. 57 à L. 78, L. 85-1 à L. 111, L. 113 à L. 114, L. 116, L. 117, L.O. 127, L. 199, L. 200, L. 203, L. 385 à L. 387, L. 389, L. 393, L. 451 à L. 453, L. 477, L. 504 et L. 531 du code électoral, sous réserve des dispositions suivantes ( 152 ( * )) (153 ( * )) :
Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 du code électoral est fixé à 13,7 millions d'euros pour un candidat à l'élection du Président de la République. Il est porté à 18,3 millions d'euros pour chacun des candidats présents au second tour ( 154 ( * )) (155 ( * )).
Les personnes physiques ne peuvent, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, accorder des prêts et avances remboursables aux candidats (156 ( * )).
L'obligation de dépôt du compte de campagne ainsi que la présentation de ce compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés s'imposent à tous les candidats. Les frais d'expertise comptable liés à l'application de l'article L. 52-12 du code électoral sont inscrits dans le compte de campagne (157 ( * )).
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve, rejette ou réforme, après procédure contradictoire, les comptes de campagne et arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu au V du présent article. Elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes ( 158 ( * )).
Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales est constaté, la commission fixe une somme, égale au montant du dépassement, que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine (5).
Par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, les comptes de campagne des candidats sont publiés par la commission au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du même article L. 52-12 (5).
Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 52-5 et du quatrième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral, le délai pour la dissolution de plein droit de l'association de financement électoral et pour la cessation des fonctions du mandataire financier est fixé à un mois à compter de la publication prévue au dernier alinéa du V du présent article (159 ( * )).
Le solde positif éventuel des comptes des associations électorales et mandataires financiers des candidats est dévolu à la Fondation de France ( 160 ( * )).
Le montant de l'avance prévue au deuxième alinéa du paragraphe V du présent article doit figurer dans les recettes retracées dans le compte de campagne ( 7).
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et dans les ambassades et les postes consulaires situés sur le continent américain (161 ( * )).
III. - Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations et examine les réclamations dans les mêmes conditions que celles fixées pour les opérations de référendum par les articles 46, 48, 49, 50 de l'ordonnance n o 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection qui sont publiés au Journal officiel de la République française dans les vingt-quatre heures de la proclamation. La déclaration de situation patrimoniale du candidat proclamé élu est jointe à cette publication (162 ( * )).
Les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques mentionnées au II du présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil constitutionnel par le candidat concerné, dans le mois suivant leur notification. Pour l'examen des comptes comme des réclamations visées au premier alinéa du présent paragraphe, le président du Conseil constitutionnel désigne des rapporteurs, choisis parmi les membres du conseil et les rapporteurs adjoints mentionnés au second alinéa de l'article 36 de l'ordonnance n o 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Les agents de l'administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil constitutionnel et de ses rapporteurs adjoints à l'occasion des enquêtes qu'ils effectuent pour contrôler les comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République (163 ( * )).
IV. - Tous les candidats bénéficient, de la part de l'Etat, des mêmes facilités pour la campagne en vue de l'élection présidentielle.
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des présentes dispositions organiques ; il détermine notamment les conditions de la participation de l'Etat aux dépenses de propagande (164 ( * )).
Lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, l'Etat verse à chacun d'entre eux une somme de 153 000 €, à titre d'avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne prévu à l'alinéa suivant. Si le montant du remboursement n'atteint pas cette somme, l'excédent fait l'objet d'un reversement (165 ( * )).
Une somme égale à 4,75 % du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 47,5 % dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne (166 ( * )).
Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne n'est possible qu'après l'approbation définitive de ce compte. Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions du deuxième alinéa du II du présent article, qui n'ont pas déposé leur compte de campagne au plus tard à 18 heures le onzième vendredi suivant le premier tour de scrutin ou dont le compte de campagne est rejeté pour d'autres motifs. Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités ( 167 ( * )).
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, en cas de recours, le Conseil constitutionnel fait publier au Journal officiel les décisions prises pour approuver, rejeter ou réformer les comptes de campagne et arrêter le montant du remboursement (168 ( * )).
Art. 4 (169 ( * )). - Les dispositions du code électoral auxquelles renvoient la présente loi et la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Décret n
o
2001-213 du 8 mars 2001
portant
application de la loi n
o
62-1292 du 6 novembre 1962
relative à l'élection du
Président de la République au suffrage universel
Art. 1 er (170 ( * )) . - Tous les nationaux français inscrits sur une liste électorale participent à l'élection du Président de la République.
TITRE I er
DÉCLARATIONS ET CANDIDATURES
Art. 2. - Les présentations des candidats à l'élection du Président de la République sont adressées au Conseil constitutionnel à partir de la publication du décret convoquant les électeurs et doivent parvenir dans le délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ( 171 ( * )) (172 ( * )).
Toutefois, dans le même délai, les présentations peuvent être déposées :
1 o Dans les départements et collectivités d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, auprès du représentant de l'Etat (173 ( * )) ;
2 o Lorsqu'elles émanent de membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger, auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé de la circonscription consulaire où réside l'auteur de la présentation (5).
Le représentant de l'Etat, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure, par la voie la plus rapide, après en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil constitutionnel (5).
Art. 3. - Les présentations sont rédigées sur des formulaires imprimés par les soins de l'administration conformément au modèle arrêté par le Conseil constitutionnel.
Lorsque l'élection a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 7 de la Constitution, les formulaires sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat à compter de la publication du décret convoquant les électeurs (174 ( * )).
En cas de vacance de la présidence de la République ou d'empêchement déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, les formulaires sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat dès la publication de la déclaration du Conseil constitutionnel constatant la vacance ou le caractère définitif de l'empêchement.
Art. 4. - La présentation, rédigée en lettres majuscules, est revêtue de la signature manuscrite de son auteur. Celui-ci précise le mandat au titre duquel, en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, cette présentation est effectuée. Lorsqu'elle émane d'un maire ou d'un maire délégué, elle doit être revêtue du sceau de la mairie.
Art. 5. - Le Conseil constitutionnel fait procéder à toute vérification qu'il juge utile.
Art. 6 (175 ( * )). - Les citoyens mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ne peuvent faire de présentation que pour un seul candidat.
En aucun cas les présentations ne peuvent faire l'objet d'un retrait après leur envoi ou leur dépôt.
Art. 7. - Le Conseil constitutionnel, après s'être assuré de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, en arrête la liste.
La publication de cette liste au Journal officiel doit intervenir au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin. Notification en est adressée, par la voie la plus rapide, aux représentants de l'Etat dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux ambassadeurs et aux chefs de postes consulaires (176 ( * )).
Art. 8. - Le droit de réclamation contre l'établissement de la liste des candidats est ouvert à toute personne ayant fait l'objet de présentation.
Les réclamations doivent parvenir au Conseil constitutionnel avant l'expiration du jour suivant celui de la publication au Journal officiel de la liste des candidats.
Le Conseil constitutionnel statue sans délai.
Art. 9 (177 ( * )). - Lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, les retraits éventuels sont portés à la connaissance du Conseil constitutionnel par les candidats, au plus tard à minuit le jeudi suivant le premier tour. Le Gouvernement est informé par le Conseil constitutionnel des noms des deux seuls candidats habilités à se présenter au second tour ; la publication en est immédiatement faite au Journal officiel . Notification en est en outre adressée, par la voie la plus rapide, aux représentants de l'Etat dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux ambassadeurs et aux chefs de postes consulaires.
TITRE II
CAMPAGNE ÉLECTORALE
Art. 10. - La campagne en vue de l'élection du Président de la République est ouverte le deuxième lundi précédant le premier tour de scrutin. Elle prend fin la veille du scrutin à zéro heure ( 178 ( * )).
S'il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, la campagne s'ouvre à compter du jour de la publication au Journal officiel des noms des deux candidats habilités à se présenter. Elle prend fin la veille du scrutin à zéro heure ( 179 ( * )).
Art. 11. - La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est avisée sans délai par le représentant de l'Etat du dépôt par un mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral de la déclaration souscrite par lui au titre soit du premier alinéa de l'article L. 52-5, soit du premier alinéa de l'article L. 52-6 de ce code ( 180 ( * )).
La commission est informée pareillement de tout changement de mandataire auquel il est procédé en application du deuxième alinéa de l'article L. 52-7 du code électoral (2).
Art. 12 (181 ( * )). - Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'une formule numérotée, éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le reçu délivré est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu au titre de l'article 200 du code général des impôts (2).
La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal ou du lieu d'imposition du donateur. Le reçu est signé par le donateur.
Le reçu comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral lorsque le montant du don excède 3 000 €.
Les souches des reçus utilisés sont annexées aux comptes de campagne soumis au contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Elles sont accompagnées d'un relevé du compte bancaire unique ouvert par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral, attestant la réalité de l'encaissement des fonds correspondants. Les reçus non utilisés et les souches correspondantes sont également retournés à la commission en annexe aux comptes de campagne (182 ( * )).
La commission peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 et enregistré par lui si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions du présent article ou de celles des articles L. 52-4 à L. 52-12 et L. 52-16 du code électoral, telles qu'elles sont rendues applicables à l'élection présidentielle par le II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée (2).
La vente des produits commerciaux liés à la campagne est présentée, en annexe au compte de campagne, par un membre de l'ordre des experts-comptables dans un compte d'exploitation retraçant les charges, les produits et le résultat tiré de celle-ci. Le produit des collectes de dons réalisés en espèces dans les réunions publiques est détaillé par date et par réunion dans une annexe spécifique au compte de campagne (183 ( * )).
Art. 13. - Conformément aux dispositions organiques du IV de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, tous les candidats bénéficient de la part de l'Etat des mêmes facilités pour la campagne en vue de l'élection présidentielle.
Une Commission nationale de contrôle de la campagne électorale veille au respect desdites dispositions. Elle exerce les attributions prévues aux articles suivants. Elle intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes mesures susceptibles d'assurer l'égalité entre les candidats et l'observation des règles édictées au présent titre. Elle transmet d'office à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les irrégularités portées à sa connaissance susceptibles d'affecter les comptes de campagne des candidats ( 184 ( * )).
Cette commission comprend cinq membres :
- le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
- le premier président de la Cour de cassation ;
- le premier président de la Cour des comptes ;
- deux membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, désignés par les trois membres de droit.
Les membres de droit sont, en cas d'empêchement, remplacés par ceux qui les suppléent normalement dans leur corps ; les deux autres membres de la commission sont, le cas échéant, remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux.
La commission peut s'adjoindre des rapporteurs pris parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.
Elle est assistée de trois fonctionnaires (185 ( * )) :
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
- un représentant du ministre des affaires étrangères (186 ( * )) ;
Ces fonctionnaires peuvent être remplacés, en cas d'empêchement, par des fonctionnaires désignés dans les mêmes conditions qu'eux.
La Commission nationale de contrôle est installée le lendemain du jour de la publication du décret portant convocation des électeurs (187 ( * )).
Art. 13-1 (188 ( * )) . - Les décisions de la Commission nationale de contrôle peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État.
Art. 14. - La tenue des réunions publiques et la campagne par voie de presse sont régies par les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral.
Art. 15. - A compter de la date de début de la campagne mentionnée à l'article 10 et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, le principe d'égalité entre les candidats doit être respecté dans les programmes d'information des sociétés nationales de programme et des services de communication audiovisuelle autorisés ou concédés en ce qui concerne la reproduction ou les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne (189 ( * )).
Chaque candidat dispose d'une durée égale d'émissions télévisées et d'émissions radiodiffusées dans les programmes des sociétés nationales de programme aux deux tours du scrutin. Cette durée est fixée par décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel après consultation de tous les candidats. Elle ne peut être inférieure à quinze minutes par candidat pour le premier tour. Pour le second tour, elle ne peut être inférieure à une heure, sauf en cas d'accord entre les deux candidats pour réduire cette durée.
Les temps d'émission télévisée et radiodiffusée sont utilisés personnellement par les candidats. Des personnes désignées par chaque candidat peuvent participer à ses émissions.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect des dispositions du présent article et des règles et recommandations qu'il édicte en application de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Art. 16. - Des emplacements spéciaux sont réservés aux affiches électorales de chaque candidat dans les conditions prévues aux articles L. 51, L. 52 et R. 28 du code électoral. Les panneaux d'affichage sont attribués dans l'ordre de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel.
Art. 17. - Chaque candidat ne peut faire apposer, durant la campagne électorale précédant chaque tour de scrutin, sur les emplacements déterminés à l'article 16, qu'une affiche énonçant ses déclarations et une autre annonçant la tenue de ses réunions électorales et, s'il le désire, l'heure des émissions qui lui sont réservées dans les programmes des sociétés nationales de programme. Ces affiches doivent être conformes à l'article R. 27 du code électoral. Les affiches énonçant les déclarations doivent avoir une hauteur maximale de 841 millimètres et une largeur maximale de 594 millimètres. Les affiches annonçant la tenue des réunions doivent être au format 297 x 420 millimètres et ne contenir que la date et le lieu de la réunion, le nom des orateurs inscrits pour y prendre la parole et le nom du candidat ( 190 ( * )).
Le texte de l'affiche énonçant les déclarations doit être uniforme pour l'ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé auprès de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale, au plus tard à 20 heures, le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin, et le deuxième jeudi précédant le second tour. Ce dépôt est accompagné de la communication à la commission d'une version électronique de l'affiche (191 ( * )).
La Commission nationale de contrôle transmet ce texte aux représentants de l'Etat dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ( 192 ( * )).
Les affiches sont imprimées et apposées par les soins du candidat ou de ses représentants (2).
Art. 18. - Chaque candidat ne peut faire envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'un texte de ses déclarations sur feuillet double, répondant aux normes fixées par l'article R. 29 du code électoral.
Ce texte doit être uniforme pour l'ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé, sous la forme d'un texte imprimé, d'un enregistrement sonore et d'une version électronique du texte et de l'enregistrement sonore, auprès de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article 17 pour le dépôt du texte des affiches (193 ( * )).
La Commission nationale de contrôle le transmet aux représentants de l'Etat dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Le texte des déclarations est imprimé par les soins du candidat ou de ses représentants. Après vérification de sa conformité par le représentant de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'envoi aux électeurs en est assuré par les commissions locales prévues à l'article 19 (194 ( * )).
Dès la date de l'ouverture de la campagne mentionnée à l'article 10 et après vérification par la Commission nationale de contrôle de la conformité de l'enregistrement sonore au texte imprimé, les déclarations de chaque candidat sont mises en ligne, sous forme textuelle et sonore, sur un site internet désigné par le ministre de l'intérieur ( 195 ( * )).
Les commissions locales ne sont pas tenues d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté du représentant de l'Etat (3).
Art. 18-1 (196 ( * )) . - Lorsque, saisie en application de l'article 17 ou de l'article 18, la Commission nationale de contrôle considère que le document déposé contrevient aux dispositions législatives ou réglementaires applicables ou qu'il est de nature à altérer la sincérité du scrutin, elle le fait savoir au candidat en lui communiquant ses motifs. Elle l'invite à procéder, dans le délai qu'elle impartit, aux rectifications qu'elle tient pour nécessaires.
Si le candidat estime ne pas avoir à y procéder, il fait connaître ses observations à la commission dans le même délai.
Si, ce délai expiré, la commission considère que sa demande n'a pas reçu les suites appropriées, elle peut refuser la transmission prévue, selon le cas, aux articles 17 ou 18. Le refus est motivé.
Art. 19. - Dans chaque département de métropole et d'outre-mer, dans chaque collectivité d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie est instituée une commission locale de contrôle, placée sous l'autorité de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale. La composition, les attributions et le fonctionnement de ces commissions sont réglés par les dispositions des articles R. 32 à R. 34 du code électoral ; ces commissions peuvent s'adjoindre des rapporteurs qui sont désignés par le président et choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire ou les fonctionnaires de l'Etat, en activité ou honoraires (197 ( * )).
Les commissions locales sont instituées par arrêté préfectoral. Elles sont installées au plus tard le quatrième vendredi précédant le scrutin, sous réserve de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de la Constitution ( 198 ( * )).
La commission nationale peut charger le président de la commission locale de toute mission d'investigation sur les questions relevant des attributions de la commission nationale.
Art. 20. - Sont pris directement en charge par l'Etat :
- le coût du papier, l'impression et la mise en place des bulletins de vote et des textes des déclarations visés à l'article 18 ;
- le coût du papier, l'impression et les frais d'apposition des affiches visées à l'article 17 ;
- les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par les articles 13 et 19 ainsi que celles résultant de leur fonctionnement.
La prise en charge par l'Etat du coût du papier et de l'impression des textes des déclarations visées à l'article 18 ne se fait, sur présentation de pièces justificatives, que pour les déclarations produites à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des deux critères mentionnés à l'article R. 39 du code électoral (199 ( * )).
Lorsqu'elle constate qu'un candidat s'est trouvé dans l'impossibilité d'être approvisionné en papier répondant à l'un des deux critères mentionnés au précédent alinéa, la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale peut décider que les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent pas à ce candidat. La décision refusant au candidat le bénéfice des dispositions du présent alinéa est motivée ( 200 ( * )).
Art. 21 (201 ( * )). - Les tarifs d'impression et d'affichage sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances. Ils sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans les départements et collectivités d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, suivant les règles fixées par l'article R. 39 du code électoral.
TITRE III
OPÉRATIONS ÉLECTORALES
Art. 22. - Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par le décret de convocation des électeurs.
Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles R. 40, R. 42 à R. 66-1, R. 67 à R. 96 du code électoral (202 ( * )).
Les délégués désignés par le Conseil constitutionnel en application de l'article 48 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ont accès aux bureaux de vote et peuvent mentionner au procès-verbal des opérations de vote leurs observations (203 ( * )).
Un exemplaire des procès-verbaux est transmis sans délai au représentant de l'Etat pour être remis à la commission de recensement visée à l'article 25 ( 204 ( * )).
Art. 23. - Les bulletins de vote, d'un modèle uniforme pour tous les candidats et ne comportant que leurs nom et prénom, sont imprimés et mis à la disposition des commissions locales de contrôle par les soins de l'administration.
Art. 24. - N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
- les bulletins différents de ceux qui sont fournis par l'administration (205 ( * )) ;
- les bulletins établis au nom d'un candidat ne figurant pas sur la liste officielle arrêtée par le Conseil constitutionnel et publiée au Journal officiel avant chaque tour de scrutin en application des articles 7 et 9.
Art. 25. - Dans chaque département de métropole et d'outre-mer, dans chaque collectivité d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats des communes ou des circonscriptions administratives (206 ( * )).
Cette commission comprend trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d'appel.
Art. 26. - Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission et demander, éventuellement, l'inscription au procès-verbal de ses réclamations.
Art. 27. - Le président de la commission doit se tenir en liaison avec le délégué que le Conseil constitutionnel a pu désigner pour suivre sur place le déroulement des opérations électorales, en application du III de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.
Il fournit toutes informations et communique tous documents que ce délégué juge utiles pour l'accomplissement de sa mission.
Art. 28. - La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.
Le recensement des votes doit être achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin, à minuit. Les résultats sont consignés dans des procès-verbaux établis en double exemplaire et signés de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai au Conseil constitutionnel ; y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes ou circonscriptions administratives qui portent mention de réclamations présentées par les électeurs. Le deuxième exemplaire est déposé aux archives départementales (207 ( * )).
Art. 29. - Le recensement général des votes est effectué sous la surveillance du Conseil constitutionnel, à son siège. Il en est dressé procès-verbal.
Si, au premier tour, la majorité absolue n'est pas atteinte, le Conseil constitutionnel fait connaître, au plus tard le mercredi, à 20 heures, le nombre des suffrages obtenus par chacun des candidats en présence.
Le Conseil constitutionnel proclame les résultats de l'ensemble de l'élection dans les dix jours qui suivent le scrutin où la majorité absolue des suffrages exprimés a été atteinte par un des candidats.
TITRE IV
CONTENTIEUX (208 ( * ))
Art. 30. - Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation.
Le représentant de l'Etat, dans un délai de quarante-huit heures suivant la clôture du scrutin, défère directement au Conseil constitutionnel les opérations d'une circonscription de vote dans laquelle les conditions et formes légales ou réglementaires n'ont pas été observées (209 ( * )).
Tout candidat peut également, dans le même délai de quarante-huit heures, déférer directement au Conseil constitutionnel l'ensemble des opérations électorales.
Art. 31 (210 ( * )). - Les décisions statuant définitivement sur les comptes de campagne des candidats sont publiées au Journal officiel et notifiées au ministre de l'intérieur.
TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER (211 ( * ))
CHAPITRE I ER
Dispositions applicables
à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à
Saint-Martin,
à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la
Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna
et
à la Nouvelle-Calédonie
(212
(
*
))
Art. 32. - Pour l'application des dispositions du présent décret et de celles du code électoral (partie Réglementaire) auxquelles il renvoie, il y a lieu de faire application des dispositions suivantes du même code :
1 o A Mayotte, de l'article R. 285 ( 213 ( * )) ;
2 o A Saint-Barthélemy, des articles R. 304 et R. 306 (6) ;
3 o A Saint-Martin, des articles R. 319 et R. 321 (6) ;
4 o A Saint-Pierre-et-Miquelon, des articles R. 334 et R. 336 (6) ;
5 o En Polynésie française, de l'article R. 202 (6) ;
6 o Dans les îles Wallis et Futuna, des articles R. 203 et R. 213-1 (6) ;
7 o En Nouvelle-Calédonie, des articles R. 201 et R. 213 (6).
Art. 33. - Pour l'application du premier alinéa de l'article 12, la référence à l'article 200 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes applicables localement.
Art. 34. - Pour l'application de l'article 15, lorsqu'il n'existe pas de service de télévision relevant du secteur public de la communication audiovisuelle, seules les émissions de la campagne électorale radiodiffusées sont retransmises.
En outre, ne sont pas diffusées les émissions, notamment télévisées, qu'il est impossible, en raison des décalages horaires ou des délais d'acheminement des enregistrements, de diffuser outre-mer avant la clôture de la campagne électorale. Ne sont pas non plus diffusées les émissions dont la diffusion, bien qu'elle soit possible en temps utile, aurait pour effet, compte tenu des dispositions qui précèdent, de rompre l'égalité entre les candidats.
Art. 35. - Le deuxième exemplaire des documents mentionnés à l'article 28 est déposé aux archives dans les mêmes conditions que les autres archives de l'Etat.
CHAPITRE II
Dispositions particulières à la
Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna
et
à la Nouvelle-Calédonie
Art. 36. - Pour l'application des dispositions de l'article 12 renvoyant à celles des articles L. 52-4 à L. 52-12 du code électoral, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 392 du même code.
Pour l'application du troisième alinéa du même article, il y a lieu de lire : « 363 600 F CFP », au lieu de : « 3 000 € ».
Art. 37. - Pour l'application de l'article 16, en dehors des chefs-lieux des communes ou, dans les îles Wallis et Futuna, des circonscriptions territoriales, des emplacements spéciaux sont réservés aux affiches électorales de chaque candidat par les chefs de subdivision administrative ou, dans les îles Wallis et Futuna, par l'administrateur supérieur, à raison d'un panneau de superficie égale par candidat à côté de chaque bureau de vote.
Art. 38. - Le représentant de l'Etat prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et des pièces annexes émanant des bureaux de vote.
Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication ou, pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou des courriers électroniques des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de leurs circonscriptions, et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.
Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement au Conseil constitutionnel par la voie la plus rapide, en priorité absolue, en indiquant le cas échéant les contestations des électeurs consignées au procès-verbal.
CHAPITRE III
Dispositions particulières aux collectivités
régies par l'article 73 de la Constitution,
à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à
Saint-Pierre-et-Miquelon
(214
(
*
))
Art. 39 (215 ( * )). - En cas de nécessité, la transmission des résultats des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon peut être faite dans les conditions définies à l'article 38.
Art. 39-1 (216 ( * )). - Les dispositions de la partie réglementaire du code électoral auxquelles renvoie le présent décret sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2012-220 du 16 février 2012.
TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES PRÉSENTATIONS DE CANDIDATURE
Décret n o 87-1028 du 22 décembre 1987 relatif au traitement automatisé des présentations de candidature pour l'élection du Président de la République
Art. 1 er . - Pour l'application de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, le Conseil constitutionnel est autorisé à collecter, conserver et traiter les données nominatives nécessaires à l'examen de la validité des présentations et à l'établissement de la liste des candidats à la présidence de la République et faisant directement ou indirectement apparaître les opinions politiques des citoyens mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.
Art. 2. - Les informations mentionnées à l'article 1 er du présent décret sont détruites dans le délai d'un mois suivant la proclamation du candidat déclaré élu comme Président de la République.
Arrêté du président du Conseil
constitutionnel du 15 février 1995
portant création d'un traitement
automatisé des présentations
de
candidature pour l'élection du Président de la
République
Art. 1 er . - Il est créé au Conseil constitutionnel un traitement automatisé des présentations de candidature pour l'élection du Président de la République qui a pour objet de faciliter les opérations de contrôle de ces présentations.
A cet effet, l'application permet de :
- préparer les opérations de validation des candidatures par la création préalable d'un fichier des élus habilités à présenter un candidat ;
- classer les présentations en faveur de chaque candidat de telle sorte qu'il soit possible de vérifier si les conditions fixées par l'article 3-I de la loi du 6 novembre 1962 susvisée sont satisfaites ;
- faciliter l'établissement de la liste des présentateurs à publier au Journal officiel et par tous autres moyens à la décision du Conseil constitutionnel.
Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
- nom, prénoms, date de naissance, sexe de la personne habilitée à présenter une candidature ;
- fonction élective de l'auteur de la présentation ;
- département ou territoire d'élection ou d'exercice de la fonction élective ;
- pour les maires, nom de la commune ;
- nom de la personne présentée.
Art. 3 (217 ( * )). - Les informations nominatives contenues dans la liste des présentations arrêtée par le Conseil constitutionnel, dans les conditions prévues à l'article 3-I de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, sont transmises à la direction de l'information légale et administrative aux fins de publication.
Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du président du Conseil constitutionnel (2, rue de Montpensier, 75001 Paris RP).
TRAITEMENT AUTOMATISE DES COMPTES DE CAMPAGNE
Décret n
o
94-673 du
8 août 1994 portant application de l'article 31,
alinéa 3, de la loi n
o
78-17 du
6 janvier 1978 au fichier informatisé géré par
le Conseil constitutionnel ayant pour finalité la gestion de l'examen
des comptes
de campagne des candidats à
l'élection du Président de la République
Art. 1 er . - Pour l'application de la loi organique du 10 mai 1990 susvisée, le Conseil constitutionnel est autorisé à collecter, conserver et traiter, dans le fichier informatisé ayant pour finalité la gestion de l'examen des comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République, des données nominatives faisant directement ou indirectement apparaître les opinions politiques des candidats à cette élection et des mandataires financiers ou dirigeants de l'association de financement de ces candidats.
Art. 2. - Les informations mentionnées à l'article 1 er du présent décret sont détruites avant l'expiration de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne auquel elles se rattachent.
Arrêté du président du Conseil
constitutionnel du 15 février 1995
portant création d'un traitement
automatisé des comptes
de campagne des
candidats à l'élection du Président de la
République
Art. 1 er . - Il est créé au Conseil constitutionnel un traitement automatisé dont l'objet est la gestion de l'examen des comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République.
A cet effet, l'application permet de :
- vérifier l'exactitude et la régularité des dons des personnes physiques ou morales aux candidats à l'élection présidentielle ;
- assurer la publication de la liste des personnes morales donatrices pour chaque candidat.
Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
- nom, prénoms, profession du mandataire ou des dirigeants de l'association de financement électorale ;
- adresse, téléphone et télécopie du mandataire ou de l'association ;
- date et lieu de déclaration du mandataire ou de l'association ;
- nom, prénoms du candidat représenté ;
- numéro d'identification auprès du Conseil constitutionnel du mandataire ou de l'association.
Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont :
- le président et les membres du Conseil constitutionnel ;
- les rapporteurs adjoints auprès du Conseil constitutionnel ;
- le secrétaire général du Conseil constitutionnel et les collaborateurs habilités par lui à cet effet.
Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du président du Conseil constitutionnel (2, rue de Montpensier, 75001 Paris RP).
Décret n
o
94-6
74
du 8 août 1994 portant application de l'article 31,
alinéa 3, de la loi n
o
78-17 du
6 janvier 1978 au fichier informatisé géré
par le Conseil constitutionnel, ayant pour
finalité la gestion des reçus délivrés aux
personnes physiques ou morales ayant apporté leur soutien
financier
aux candidats à
l'élection du Président de la République
Art. 1 er . - Pour l'application de la loi organique du 10 mai 1990 susvisée, le Conseil constitutionnel est autorisé à collecter, conserver et traiter, dans le fichier informatisé ayant pour finalité la gestion des reçus délivrés aux personnes physiques ou morales ayant apporté leur soutien financier aux candidats à l'élection du Président de la République, des données nominatives faisant directement ou indirectement apparaître les opinions politiques de ces personnes physiques ou des dirigeants de ces personnes morales.
Art. 2. - Les informations mentionnées à l'article 1 er du présent décret sont détruites avant l'expiration de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne auquel elles se rattachent.
Arrêté du président du Conseil
constitutionnel du 15 février 1995 portant création
d'un traitement automatisé de la gestion des reçus
délivrés
aux personnes physiques
ou morales ayant apporté leur soutien financier
aux candidats à l'élection du
Président de la République
Art. 1 er . - Il est créé au Conseil constitutionnel un traitement automatisé dont l'objet est la gestion des reçus délivrés aux personnes physiques ayant apporté leur soutien financier aux candidats à l'élection du Président de la République ainsi qu'aux personnes morales pour la période pendant laquelle elles étaient autorisées à le faire.
A cet effet, l'application permet de :
- vérifier l'exactitude et la régularité des dons des personnes physiques ou morales aux candidats à l'élection présidentielle ;
- contrôler le respect des plafonds autorisés par la loi en matière de dons ;
- fournir a posteriori sur leur demande, aux services fiscaux, un moyen de contrôler la validité des reçus permettant, dans certaines conditions, une réduction d'impôt ;
- assurer la publication de la liste des personnes morales donatrices pour chaque candidat.
Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
- nom, prénoms du donateur et, s'agissant d'une personne morale, raison sociale ;
- s'agissant d'une personne morale, numéro SIREN ;
- adresse ;
- adresse du domicile fiscal ;
- mode de versement, montant et date du don ;
- numéro d'identification du reçu délivré au donateur.
Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont :
- le président et les membres du Conseil constitutionnel ;
- les rapporteurs adjoints auprès du Conseil constitutionnel ;
- le secrétaire général du Conseil constitutionnel et les collaborateurs habilités par lui à cet effet.
Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du président du Conseil constitutionnel (2, rue de Montpensier, 75001 Paris RP).
FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
Loi organique n
o
76-97
du 31 janvier 1976 relative aux listes
électorales
consulaires et au vote des Français
établis hors de France
pour
l'élection du Président de la République
(218
(
*
)) (
219
(
*
))
Art. 1 er ( 220 ( * )). - Tout Français établi hors de France inscrit sur une liste électorale consulaire peut, sur sa demande, exercer son droit de vote à l'étranger pour l'élection du Président de la République conformément aux dispositions de la présente loi organique.
Section 1
Listes électorales consulaires (221 ( * )) (222 ( * ))
Art. 2 (3). - Nul ne peut voter à l'étranger s'il n'est inscrit sur une liste électorale consulaire.
Les articles L. 1 er , L. 2, L. 5 à L. 7 du code électoral sont applicables pour l'établissement des listes électorales consulaires.
Art. 3 ( 223 ( * )). - Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales consulaires.
Art. 4 (6). - Est inscrit sur la liste électorale consulaire, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par la loi pour être électeur :
1° Tout Français établi dans la circonscription consulaire au titre de laquelle la liste électorale consulaire est dressée et qui en fait la demande ;
2° Tout Français inscrit au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire, sauf opposition de sa part.
Les dispositions du présent article sont également applicables au Français qui satisfait à la condition d'âge prévue par la loi pour être électeur au plus tard à la date à laquelle la liste électorale consulaire est arrêtée. S'il est inscrit au registre des Français établis hors de France, il est informé qu'il a la faculté de s'opposer à cette inscription dans un délai fixé par le décret prévu à l'article 19 de la présente loi organique.
Art. 5 ( 224 ( * )). - Une liste électorale consulaire est tenue par chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire. Les électeurs sont répartis en autant de sections de liste que de bureaux de vote créés en raison des circonstances locales ou du nombre des électeurs.
Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé de tenir les listes électorales consulaires dressées au titre de plusieurs circonscriptions consulaires.
Art. 6 (1). - Chaque liste électorale consulaire est préparée par une commission administrative siégeant à l'ambassade ou au poste consulaire, composée comme suit :
1° L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant ;
2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger après chaque renouvellement partiel ; leur mandat prend effet au 1 er janvier de l'année suivant ce renouvellement. Les deux membres suppléants remplacent, dans l'ordre de leur désignation, l'un ou l'autre des titulaires en cas d'empêchement ou de décès. Le bureau de l'assemblée procède, s'il y a lieu, à ces désignations dans l'intervalle des sessions plénières. Le mandat de membre titulaire n'est pas immédiatement renouvelable. Le mandat de membre élu de l'Assemblée des Français de l'étranger est incompatible avec celui de membre d'une commission administrative.
La commission administrative est présidée par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant.
Elle prépare, le cas échéant, la ou les listes électorales consulaires que l'ambassade ou le poste consulaire où elle siège est chargé de tenir en application du second alinéa de l'article 5.
Art. 7 (1). - Les listes préparées dans les conditions prévues à l'article 6 sont arrêtées par une commission électorale de trois membres siégeant au ministère des affaires étrangères.
Cette commission est présidée par un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat, désigné par son vice-président.
Elle comprend également un magistrat ou ancien magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le premier président de la Cour de cassation et un magistrat ou ancien magistrat de la Cour des comptes, désigné par son premier président. Les membres de la commission sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable. Des suppléants en nombre égal sont nommés dans les mêmes conditions.
La liste électorale consulaire est déposée à l'ambassade ou au poste consulaire où siège la commission administrative qui l'a préparée. Cette ambassade ou ce poste en assure la publication.
Un double de la liste est conservé par la commission électorale.
Art. 8 ( 225 ( * )). - La liste électorale consulaire comporte pour chaque électeur les indications prévues aux articles L. 18 et L. 19 du code électoral et, le cas échéant, celle de son rattachement à un bureau de vote et celle de son adresse électronique.
Lorsqu'un électeur est inscrit sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France, il est fait mention sur cette dernière de son choix d'exercer, durant l'année pendant laquelle cette liste électorale est en vigueur, son droit de vote à l'étranger pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger.
Pour les mêmes élections et pour la même période, il est fait mention sur la liste électorale consulaire du choix de l'électeur d'exercer son droit de vote en France.
Art. 9 (226 ( * )). - Sous réserve des dispositions de la présente loi organique, les dispositions de l'article L. 16, du premier alinéa de l'article L. 17, des articles L. 20, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 29, ainsi que des articles L. 31 à L. 42 du code électoral sont applicables à l'établissement des listes électorales consulaires et au contrôle de leur régularité.
L'article L. 30 du code électoral est également applicable ; le 3° dudit article s'applique à tout Français qui atteint la condition d'âge après la date à laquelle la liste électorale consulaire a été arrêtée.
Le ministre des affaires étrangères peut déférer au tribunal administratif de Paris les opérations des commissions administratives et de la commission électorale s'il estime qu'elles sont irrégulières.
L'électeur qui a fait l'objet d'une radiation d'office ou dont l'inscription a été refusée en est averti et peut présenter ses observations. Il peut contester cette décision devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris.
Tout citoyen peut réclamer devant le même tribunal l'inscription ou la radiation d'électeurs omis ou indûment inscrits.
La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation qui statue définitivement sur le pourvoi.
Le juge du tribunal précité a compétence pour statuer sur les demandes d'inscription sur les listes électorales consulaires après la clôture des délais d'inscription.
Les attributions conférées au préfet et au maire par les articles susmentionnés du code électoral sont exercées par le ministre des affaires étrangères ainsi que par les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 19 de la présente loi organique.
Ce décret peut fixer des délais de procédure spécifiques pour faciliter le contrôle des listes électorales consulaires tant par les intéressés que par les autorités administratives et par les tribunaux.
Section 2
Propagande
Art. 10 ( 227 ( * )). - Sans préjudice des dispositions des traités relatifs à la Communauté et à l'Union européennes et des actes pris pour leur application ainsi que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et des protocoles qui lui sont annexés, toute propagande électorale à l'étranger est interdite, à l'exception :
1° De l'envoi ou de la remise aux électeurs des circulaires et bulletins de vote des candidats effectués par les ambassades et les postes consulaires ;
2° De l'affichage offert aux candidats à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux.
Art. 11. - Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral, relatifs à certaines formes de propagande, sont applicables à l'étranger.
Section 3
Vote
Art. 12. - Sous réserve des dispositions des articles 14 à 16 ci-après, celles des dispositions du chapitre VI du titre I er du livre I er , première partie, du code électoral qui sont applicables au vote pour l'élection du Président de la République en vertu du II de l'article 3 de la loi n o 62-1292 du 6 novembre 1962 sont applicables à l'exception des articles L. 53 et L. 68 ( 228 ( * )).
Chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire organise les opérations de vote pour l'élection du Président de la République. Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé d'organiser ces opérations pour le compte de plusieurs circonscriptions consulaires (229 ( * )).
Art. 13. - Les électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration lorsqu'ils attestent sur l'honneur être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin ( 230 ( * )).
Les dispositions des articles L. 72 à L. 77 du code électoral sont applicables dans les ambassades et les postes consulaires (3).
Pour l'application de l'article L. 73 du même code, le nombre maximal de procurations dont peut bénéficier un même mandataire est de trois (231 ( * )).
Art. 14 ( 232 ( * )). - Après chaque tour de scrutin, les documents mentionnés à l'article L. 68 du code électoral sont transmis à la commission électorale mentionnée à l'article 7.
Art. 15. - Après la clôture du scrutin, les votes sont dépouillés conformément aux dispositions du code électoral et les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux diplomatiques ou consulaires intéressés.
Ces résultats, ainsi qu'un exemplaire des procès-verbaux, sont transmis au Conseil constitutionnel dans les délais les plus rapides.
Les opérations électorales peuvent être contestées par tout électeur et tout candidat dans les conditions prévues par la loi n o 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ( 233 ( * )).
Section 4
Dispositions pénales
Art. 16. - Les dispositions du chapitre VII du titre I er du livre I er du code électoral sont applicables (6).
Les infractions définies à ce chapitre sont poursuivies et réprimées comme si elles avaient été commises sur le territoire de la République (6).
Ces infractions peuvent être constatées par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou par leur représentant. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, est transmis sans délai à l'autorité judiciaire compétente ( 234 ( * )).
Section 5
Dispositions diverses
Art. 17. - Les frais occasionnés par l'organisation du vote dans les ambassades et les postes consulaires en application de la présente loi sont à la charge de l'Etat (1).
Les dispositions de l'article L. 118 du code électoral sont applicables (1).
Art. 18 . - (Abrogé par l'article 5 de la loi organique n o 2006-404 du 5 avril 2006.)
Art. 19 ( 235 ( * )). - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi organique.
Art. 20 (236 ( * )). - La présente loi est applicable au cas de référendum dans des conditions définies par décret (237 ( * )).
Décret n
o
2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application
de la loi
organique n
o
76-97 du 31 janvier 1976
relative aux
listes électorales consulaires et au vote des Français
établis
hors de France pour l'élection du Président de
la République
(238
(
*
))
CHAPITRE I ER
Listes électorales consulaires
Section 1
Etablissement et révision des listes électorales consulaires
Art. 1 er . - I. - Pour l'établissement et la révision annuelle des listes électorales consulaires, les demandes d'inscription et de radiation ainsi que les oppositions à inscription sont reçues à l'ambassade ou au poste consulaire jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, à 18 heures (heure légale locale).
II. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe, au plus tard le 15 octobre, les Français inscrits au registre des Français établis hors de France de sa circonscription consulaire visés au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée que, sauf opposition de leur part formulée au plus tard à la date prévue au I du présent article, les intéressés sont inscrits sur la liste électorale consulaire.
III (239 ( * )). - Lorsqu'il est inscrit sur une liste électorale en France, l'électeur indique sa commune d'inscription. Dans ce cas, il précise s'il souhaite exercer son droit de vote pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger, en France ou à l'étranger. A défaut d'indication de l'électeur reçue avant la date prévue au I du présent article, il est réputé vouloir exercer son droit de vote à l'étranger.
IV. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les personnes inscrites au registre des Français établis hors de France des modalités et conséquences de leur inscription sur la liste électorale consulaire de la faculté d'y faire opposition et des formalités à remplir en cas de retour en France ou de changement de résidence à l'étranger.
Art. 2. - La commission administrative retranche de la liste :
1° Sans préjudice de l'application de l'article L. 40 du code électoral, les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ;
2° Les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été attaquée.
La commission administrative établit un procès-verbal dans lequel elle mentionne ses décisions, les motifs et pièces à l'appui.
Art. 3 (240 ( * )). - I. - Au plus tard le 10 janvier, les projets de listes électorales consulaires sont transmis à la commission électorale prévue au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée par les commissions administratives qui les ont préparées.
Les listes électorales consulaires sont arrêtées le dernier jour ouvrable de février par la commission électorale. Le ministre des affaires étrangères les transmet à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire.
II. - Les listes électorales consulaires prennent effet le 10 mars.
A cette même date, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire publie le tableau des additions et des retranchements à la liste électorale consulaire décidés par la commission électorale, par affichage à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire en un lieu accessible au public, pendant dix jours. Cet affichage qui cesse le dixième jour à 18 heures (heure légale locale) donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
Cette publicité est effectuée dans les mêmes conditions dans les autres circonscriptions consulaires dont l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est, le cas échéant, chargé de tenir la liste électorale consulaire en application du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée.
Art. 4. - Les listes électorales consulaires restent telles qu'elles ont été arrêtées jusqu'au 9 mars de l'année suivante, sous réserve des changements résultant des décisions du tribunal d'instance du 1 er arrondissement de Paris ou de la Cour de cassation et des radiations des électeurs décédés ou qui ont perdu leur capacité électorale.
Art. 5. - Dès réception de la liste électorale consulaire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie les radiations d'office pour d'autres cas que le décès et les refus d'inscription aux intéressés par voie postale, télécopie ou courrier électronique.
La notification indique les voies et délais de recours prévus à l'article 9-I du présent décret dont elle reproduit le texte, ainsi que celui de l'article 10 ; à défaut, le délai prévu à l'article 9-I ne court pas.
La notification est effectuée à l'adresse indiquée par l'électeur telle qu'elle figure au registre des Français établis hors de France.
Art. 6 (241 ( * )) . - Les électeurs, les candidats ou leurs représentants, les députés élus par les Français établis hors de France, les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger et les partis ou groupements politiques représentés par un mandataire dûment habilité peuvent prendre communication et copie des listes électorales consulaires dans les conditions prévues à l'article L. 330-4 du code électoral.
Art. 7. - A chaque bureau de vote correspond une section de la liste électorale consulaire. Cette section constitue la liste d'émargement du bureau de vote.
L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire détermine le périmètre géographique affecté à chaque bureau de vote après avis de la commission administrative compétente prévue à l'article 6 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée et, le cas échéant, de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire pour le compte duquel il est chargé de tenir la liste électorale consulaire en application du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée.
Les bureaux de vote ainsi fixés servent pour toute élection ayant lieu dans la période comprise entre la prochaine clôture des listes électorales consulaires et la clôture suivante.
Section 2
Contentieux des listes électorales consulaires
Art. 8 (242 ( * )). - I. - Jusqu'au 5 mars inclus, le ministre des affaires étrangères peut déférer au tribunal administratif de Paris les opérations de la commission électorale dans les conditions prévues à l'article R. 12 du code électoral.
II. - Jusqu'au 20 mars inclus, le ministre des affaires étrangères peut exercer le recours ouvert au préfet par l'article L. 25 du code électoral.
Art. 9 (243 ( * )). - I. - Jusqu'au 20 mars inclus, l'électeur qui a fait l'objet d'une radiation d'office ou dont l'inscription a été refusée peut contester cette décision devant le tribunal d'instance.
II. - Du 10 au 20 mars inclus, tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire de l'ambassade ou du poste consulaire peut demander au tribunal d'instance l'inscription d'électeurs omis ou la radiation d'électeurs indûment inscrits.
Art. 10. - Les recours prévus à l'article 9 du présent décret sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance.
A peine d'irrecevabilité, la déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours ; lorsqu'il tend à l'inscription d'électeurs omis ou à la radiation d'électeurs indûment inscrits, le recours précise les nom, prénoms et adresse de ces électeurs.
Art. 11. - Le tribunal d'instance statue sans forme ni frais, sur simple avertissement donné quinze jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans le mois qui suit le recours ou, le cas échéant, la décision du tribunal administratif saisi dans les cas prévus à l'article 8-I du présent décret.
L'avertissement avise les intéressés qu'à défaut de comparaître en personne ils peuvent, soit se faire représenter à l'audience dans les conditions prévues à l'article 828 du code de procédure civile, soit transmettre leurs prétentions par écrit directement au greffe du tribunal d'instance qui les joint au dossier (244 ( * )).
Trois jours avant l'audience, le greffe du tribunal d'instance avise du recours le ministre des affaires étrangères qui peut présenter des observations.
Le deuxième alinéa de l'article R. 14 du code électoral est applicable.
En cas d'annulation des opérations de la commission électorale, les recours sont radiés d'office.
Art. 12. - La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée sans délai par le greffe au ministre des affaires étrangères et, le cas échéant par son intermédiaire, à toutes les parties.
La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition.
Art. 13. - Les articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables au pourvoi en cassation.
Art. 14. - Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 32 du code électoral, le tribunal d'instance notifie sa décision dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret.
Art. 15. - Le ministre des affaires étrangères informe la commission électorale des décisions du tribunal d'instance et de la Cour de cassation et les transmet à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire afin qu'il porte les rectifications nécessaires sur les listes électorales consulaires.
Art. 16 (245 ( * )). - Les délais prévus aux articles du présent chapitre sont calculés et prorogés dans les conditions prévues aux articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.
Section 3
Contrôle des inscriptions sur les listes électorales consulaires
Art. 17. - En cas de demandes d'inscription sur plusieurs listes électorales consulaires, seule la dernière en date est prise en considération par la commission électorale.
Art. 18. - Tout électeur décédé est radié de la liste électorale consulaire aussitôt que l'acte de décès est dressé ou dès que son décès est connu. Tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire peut exiger cette radiation.
Art. 19. - La commission électorale arrête les listes électorales consulaires au vu des informations qui lui sont communiquées par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Elle retranche de la liste :
1° Sans préjudice de l'application de l'article L. 40 du code électoral, les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ;
2° Les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été attaquée.
La commission électorale établit un procès-verbal dans lequel elle mentionne ses décisions, les motifs et pièces à l'appui.
Art. 20. - Lorsqu'un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire est également inscrit sur une liste électorale en France, l'Institut national de la statistique et des études économiques en informe le maire compétent. Il l'informe également de l'intention de l'électeur d'exercer son droit de vote en France ou à l'étranger pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger ( 246 ( * )).
Si cet électeur a fait le choix d'exercer son droit de vote à l'étranger pour l'élection du Président de la République, le maire porte en rouge sur la liste électorale la mention : « vote à l'étranger pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger » (1).
Si cet électeur a par ailleurs désigné un mandataire pour plus d'un scrutin, le maire porte en outre, sur la même liste, en regard du nom du mandant et du mandataire, la mention : « procuration non valable pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger » et indique la date d'expiration de la procuration. Le maire en avise le mandataire (1).
En cas de radiation d'un électeur d'une liste électorale consulaire à sa demande, d'office, sur décision du tribunal d'instance ou de la Cour de cassation, le ministre des affaires étrangères informe de cette radiation l'Institut national de la statistique et des études économiques qui en avise le maire compétent afin qu'il supprime les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
Art. 21. - Pour l'application des articles L. 38 à L. 40 et R. 12 et R. 15-1 du code électoral, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet.
Art. 22. - Les attributions conférées à l'Institut national de la statistique et des études économiques par les articles 19 et 20 du présent décret sont exercées, à Mayotte et dans les îles Wallis-et-Futuna, par le représentant de l'Etat, en Polynésie française, par l'Institut statistique de la Polynésie française, et, en Nouvelle-Calédonie, par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques.
Art. 23. - Toute personne inscrite au registre des Français établis hors de France peut vérifier sa situation au regard de la loi du 31 janvier 1976 susvisée et du présent décret au moyen d'une application informatique dans des conditions définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Section 4
Les commissions administratives et la commission électorale
Art. 24. - Les membres titulaires et suppléants des commissions administratives visés au 2° de l'article 6 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée sont intégralement renouvelés après chaque renouvellement de l'Assemblée des Français de l'étranger ( 247 ( * )).
Ils sont désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale consulaire sur proposition de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire qui tient cette liste. Les propositions sont formulées, après avis des conseillers consulaires élus de la circonscription électorale dont relève la liste électorale consulaire, au plus tard le 1 er août qui suit chaque renouvellement de l'Assemblée des Français de l'étranger ou dès qu'une vacance ou un empêchement définitif est constaté (2).
Les fonctions de membres de la commission administrative sont gratuites et ne donnent pas lieu au remboursement des frais de déplacement.
Art. 25. - I. - La liste des membres titulaires et suppléants de la commission électorale désignés dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée est publiée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
II. - Lorsque les membres de la commission électorale mentionnés à l'alinéa précédent ne sont plus en activité, des vacations leur sont attribuées.
III (248 ( * )). - Le secrétariat de la commission électorale est assuré par la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire du ministère des affaires étrangères.
CHAPITRE II
Vote des Français établis hors de
France
pour l'élection du Président de la
République
Section 1
Information des électeurs
Art. 26. - La commission électorale exerce les attributions conférées aux commissions locales de contrôle prévues par le décret du 8 mars 2001 susvisé (249 ( * )) et veille à l'application de l'article 10 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée.
Chaque candidat ou son représentant peut assister aux opérations de la commission électorale au titre des attributions qu'elle exerce en application du présent article.
Les attributions conférées au représentant de l'Etat par les articles 17 et 18 du décret du 8 mars 2001 susvisé sont exercées par le ministre des affaires étrangères.
Art. 27. - Toute information utile à l'électeur pour voter ou se prononcer le jour du scrutin peut lui être adressée par voie postale ou courrier électronique.
Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
Section 2
Opérations
électorales,
recensement des votes et contentieux
Art. 28. - Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par le décret de convocation des électeurs.
Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, avancer l'heure d'ouverture ou retarder l'heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote.
Ces arrêtés sont affichés à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public, au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale).
Art. 29. - Les électeurs se réunissent au bureau de vote correspondant à la section de la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits.
Art. 30. - I. - Chaque bureau de vote est composé :
1° De l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire ou de son représentant, président ;
2° D'assesseurs titulaires et suppléants, inscrits sur la liste électorale consulaire et désignés par chaque candidat ou son représentant (250 ( * )) ;
3° D'un secrétaire désigné par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
II. - Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants ainsi que l'indication du bureau de vote pour lequel ils sont désignés sont notifiés à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire par télécopie ou courrier électronique au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale).
L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie sans délai la désignation des assesseurs et de leurs suppléants au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.
A défaut d'indication contraire, ces désignations sont également valables en cas de deuxième tour de l'élection du Président de la République.
III. - En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs et le secrétaire est remplacé par le plus jeune des assesseurs.
Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales (251 ( * )).
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
IV ( 252 ( * )). - Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les électeurs présents, sachant lire et écrire le français.
V (3). - Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
Art. 31. - Chaque candidat ou son représentant peut désigner des délégués titulaires et suppléants, inscrits sur la liste électorale consulaire, par télécopie ou courrier électronique, en vue de contrôler toutes les opérations électorales dans un ou plusieurs bureaux de vote.
Les noms des délégués sont communiqués au ministre des affaires étrangères au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à 18 heures. A défaut d'indication contraire, cette désignation est également valable en cas de deuxième tour de l'élection du Président de la République.
Art. 32 (253 ( * )) . - Chaque candidat communique le nom de son représentant, pour l'application des articles 6, 26, 30-I, 31 et 40 du présent décret, au ministre des affaires étrangères au plus tard le deuxième vendredi précédant le premier tour, à 18 heures. Tout changement de représentant est notifié au ministre des affaires étrangères. A défaut d'indication contraire, cette désignation est également valable en cas de deuxième tour de l'élection du Président de la République.
Art. 33. - Dans chaque bureau de vote, des enveloppes et des bulletins de vote, identiques à ceux fournis par l'administration en France, sont mis à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président.
Art. 34. - Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.
Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne ou faire enregistrer son suffrage.
Art. 35. - Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s'exerce sous réserve du contrôle de son identité.
La liste des pièces permettant à l'électeur de justifier de son identité est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Art. 36. - Sous réserve du contrôle de leur identité, sont admis à exercer leur droit de vote, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du tribunal d'instance ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.
Art. 37. - Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote.
Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.
Art. 38. - Le bureau de vote se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal ; les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau de vote.
Art. 39. - I. - Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues aux articles R. 61 (premier et troisième alinéas) et R. 62 à R. 66 du code électoral ainsi qu'à l'article 24 du décret du 8 mars 2001 susvisé.
Un procès-verbal des opérations électorales est établi dans les conditions prévues aux articles R. 67 et R. 68 du code électoral.
Le premier exemplaire du procès-verbal est transmis sans délai à la commission électorale par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
Le second exemplaire est déposé à l'ambassade ou au poste consulaire.
II. - Lorsque les électeurs sont répartis entre plusieurs bureaux de vote, le dépouillement est d'abord opéré par bureau de vote. Chaque bureau de vote transmet ensuite le procès-verbal qu'il a établi et adresse les résultats du vote ainsi que les réclamations et contestations des électeurs, le cas échéant par télécopie ou par voie électronique, au premier bureau de vote érigé en bureau centralisateur chargé d'opérer le recensement général des votes.
III. - Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexes ne peuvent pas être modifiés.
Une fois le procès-verbal établi, les résultats sont proclamés publiquement par le président du bureau de vote dans la salle de vote.
Art. 40. - La commission électorale exerce les attributions conférées aux commissions de recensement par le décret du 8 mars 2001 susvisé.
Chaque candidat ou son représentant peut assister aux opérations de la commission et demander, éventuellement, l'inscription au procès-verbal de ses réclamations.
Le ministre des affaires étrangères prend toutes mesures pour que la commission électorale soit en possession en temps utile des procès-verbaux et des pièces annexes émanant des bureaux de vote. Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou courriers électroniques des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire transmettant les résultats du scrutin et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.
Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal établi en deux exemplaires signés de tous les membres de la commission électorale :
1° Le premier exemplaire est transmis sans délai au Conseil constitutionnel accompagné des procès-verbaux établis dans les bureaux de vote dont les opérations ont donné lieu à des réclamations des électeurs ;
2° Le second exemplaire est déposé aux archives du ministère des affaires étrangères.
L'article 30 du décret du 8 mars 2001 susvisé est applicable aux contestations des électeurs ainsi qu'aux réclamations des candidats et du ministre des affaires étrangères.
Section 3
Vote par procuration hors de France
Art. 41. - Sous réserve des articles 42 à 46 du présent décret, les articles R. 72-1, R. 73 (premier et troisième alinéas), R. 74, R. 75 (quatrième alinéa), R. 76 (cinquième et sixième alinéas), R. 77, R. 79 et R. 80 du code électoral sont applicables.
Pour l'application des articles R. 77 et R. 80 du code électoral, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire.
Art. 42. - Le mandant doit justifier de son identité et attester sur l'honneur être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale consulaire que celle du mandant.
Art. 43. - Lors de l'établissement d'une procuration dressée à la demande d'un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire pour voter à l'étranger en application de l'article 13 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée, un récépissé est remis au mandant.
L'autorité devant laquelle la procuration est dressée en application des articles R. 72 et R. 72-1 du code électoral transmet les éléments relatifs au mandant et au mandataire, par voie postale, télécopie ou courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote.
Art. 44. - Lorsque la procuration est établie pour plus d'un scrutin, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire inscrit sur la liste électorale consulaire et la liste d'émargement, en rouge, à côté du nom du mandant, le nom du mandataire, la date d'établissement et de fin de validité de la procuration et, à côté du nom du mandataire, le nom du mandant.
Lorsque la procuration est établie pour un seul scrutin, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire porte ces indications uniquement sur la liste d'émargement.
Sur les listes électorales consulaires et les listes d'émargement dont la gestion est informatisée, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, en caractères distincts des autres mentions.
Art. 45. - Dans chaque bureau de vote, une liste comportant les nom et prénoms des électeurs ayant donné procuration, les nom et prénoms de leurs mandataires, le nom et la qualité de l'autorité devant laquelle elle a été dressée, la date de son établissement et la durée de sa validité est tenue à la disposition des électeurs pendant toute la durée du scrutin.
Cette liste est visée par le président du bureau de vote et les assesseurs à l'ouverture du scrutin. Le défaut de réception par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire des éléments de la procuration qui lui sont destinés fait obstacle à la participation du mandataire au scrutin.
Aucun nom de mandataire ne peut être ajouté sur cette liste après l'ouverture du scrutin.
Art. 46. - La résiliation d'une procuration est effectuée dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article 43 du présent décret pour son établissement.
CHAPITRE III
Dispositions générales, transitoires et finales
Art. 47. - Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.
PROMULGATION ET PUBLICATION DES LOIS
Code civil
Art. 1 er (254 ( * )) ( 255 ( * )). - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.
Ordonnance n o 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs
Art. 2 (256 ( * )). - Sont publiés au Journal officiel de la République française les lois, les ordonnances accompagnées d'un rapport de présentation, les décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, les autres actes administratifs.
Art. 3 (2). - La publication des actes mentionnés à l'article 2 est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
Art. 4. - Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés définit les actes individuels, notamment relatifs à l'état et à la nationalité des personnes, qui, en l'état des techniques disponibles, ne doivent pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique.
Art. 5. - Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'actes administratifs dont, eu égard à leur nature, à leur portée, et aux personnes auxquelles ils s'appliquent, la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.
Décret n
o
59-635 du
19 mai 1959
relatif aux formes de
promulgation des lois par le Président de la
République
Art. 1 er . - Les lois sont promulguées dans la forme suivante :
« L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
« Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
(Texte de la loi.)
« La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
« Fait à , le
« Par le Président de la République :
« Le Premier ministre,
« Le ministre de »
Art. 2 (257 ( * )). - Lorsqu'une loi adoptée par le Parlement est une loi organique, la formule de promulgation prévue à l'article 1 er du présent décret est complétée par l'insertion, après les mots : « L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, », de la mention suivante : « Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ».
Lorsqu'une loi adoptée par le Parlement a été soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, la formule de promulgation prévue à l'article 1 er du présent décret est complétée par l'insertion, après les mots : « L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, », de la mention suivante : « Vu la décision du Conseil constitutionnel n o en date du ».
Art. 3. - Lorsque la loi adoptée par le Parlement a été soumise à l'examen du Conseil constitutionnel conformément aux dispositions de l'article 41 de la Constitution, la formule de promulgation prévue à l'article 1 er du présent décret est complétée par l'insertion, avant les mots :
« L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, »
de la mention :
« Le Conseil constitutionnel ayant statué, ».
Art. 4. - Lorsque la loi a été adoptée dans les conditions prévues à l'alinéa 4 de l'article 45 de la Constitution, la formule « L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, » prévue à l'article 1 er du présent décret est remplacée par la formule suivante :
« L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
« L'Assemblée nationale a adopté, ».
Art. 5 (258 ( * )). - Lorsqu'une loi autorise la ratification ou l'approbation d'un engagement international dont le Conseil constitutionnel, en application de l'article 54 de la Constitution, a constaté la conformité à la Constitution, la mention de la décision du Conseil constitutionnel doit figurer en tête de la formule de promulgation sous la forme :
« Vu la décision du Conseil constitutionnel n o en date du ».
Art. 6 (259 ( * )). - Lorsque la loi a été soumise au référendum en application de l'article 11 de la Constitution, le premier alinéa de la formule de promulgation prévue à l'article 1 er du présent décret est remplacé par la formule suivante :
« Le Président de la République a soumis au référendum,
« Le Conseil constitutionnel a proclamé le ... les résultats du référendum,
« Le peuple français a adopté ».
RATIFICATION ET PUBLICATION
DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX
Décret n o 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France
Art. 1 er . - Le ministre des affaires étrangères est seul chargé de pourvoir à la ratification et à la publication des conventions, accords, protocoles et règlements internationaux dont la France est signataire ou par lesquels la France se trouve engagée. Il en est de même en ce qui concerne le renouvellement ou la dénonciation de ces accords.
Toutefois, en ce qui concerne les conventions internationales du travail, le ministre des affaires étrangères pourvoit à la ratification et à la publication de ces conventions conjointement avec le ministre du travail.
Art. 2. - Les ministres, pour leur département, et pour les services administratifs dotés de la personnalité civile qui leur sont rattachés lorsqu'ils ont participé directement ou par l'intermédiaire de leurs représentants à l'élaboration ou à la dénonciation de conventions, accords, protocoles et règlements engageant la France envers un Etat ou une organisation internationale, ou pris au sein d'une organisation internationale à laquelle appartient la France, sont tenus de transmettre au ministre des affaires étrangères le texte de ces conventions, accords, protocoles et règlements, quels que soient l'importance et le caractère de ceux-ci et immédiatement après la signature ou l'adoption.
Art. 3. - Après transmission au ministre des affaires étrangères et, s'il y a lieu, ratification, les conventions, accords, protocoles ou règlements, prévus aux articles précédents et de nature à affecter, par leur application, les droits ou les obligations des particuliers, doivent être publiés au Journal officiel de la République française.
Toutefois, ces conventions, accords, protocoles ou règlements peuvent être intégralement insérés dans un bulletin officiel spécial, imprimé par les soins du Journal officiel , et offert au public. Dans ce cas, la mention dans le Journal officiel de l'insertion ainsi opérée, avec indication précise de la date et du numéro du bulletin spécial de référence, tient lieu de publication et entraîne les mêmes effets.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux règlements émanant d'une organisation internationale lorsque ces règlements sont intégralement publiés dans le bulletin officiel de cette organisation, offert au public, et lorsque cette publication suffit, en vertu des dispositions expresses d'une convention engageant la France, à rendre ces règlements opposables aux particuliers.
Art. 3-1 (260 ( * )). - L'annexe au décret portant publication d'un engagement international souscrit par la France au Journal officiel de la République française, reproduisant le texte de l'engagement, peut n'être publiée que sous forme électronique.
Art. 4 (261 ( * )). - Les réserves ou déclarations interprétatives dont sont éventuellement assortis les instruments français de ratification ou d'approbation des conventions, accords, protocoles ou règlements internationaux publiés en application des deux premiers alinéas de l'article 3 doivent être publiées dans les mêmes formes que ceux-ci, lorsqu'elles sont de nature à affecter par leur application les droits ou les obligations des particuliers.
Art. 5 (262 ( * )). - L'acte portant dénonciation par la France d'une convention, d'un accord, d'un protocole ou d'un règlement international publié conformément aux deux premiers alinéas de l'article 3 doit être publié dans les mêmes formes.
L'acte portant retrait d'une réserve ou d'une déclaration interprétative publiée en application des dispositions de l'article 4 doit être publié dans les mêmes conditions.
MINISTRES
ATTRIBUTIONS
Décret n o 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres
Art. 1 er . - Les attributions des ministres sont fixées par décrets délibérés en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat.
INCOMPATIBILITÉS
Ordonnance n
o
58-1099
du 17 novembre 1958
portant loi
organique pour l'application de l'article 23 de la
Constitution
Art. 1 er . - Pour chaque membre du Gouvernement, les incompatibilités établies à l'article 23 de la Constitution prennent effet à l'expiration d'un délai de un mois à compter de sa nomination. Pendant ce délai, le parlementaire membre du Gouvernement ne peut prendre part à aucun scrutin et ne peut percevoir aucune indemnité en tant que parlementaire. Les incompatibilités ne prennent pas effet si le Gouvernement est démissionnaire avant l'expiration dudit délai ( 263 ( * )).
Les mesures nécessaires pour remplacer un membre du Gouvernement dans son mandat, sa fonction ou son emploi sont prises dans le mois qui suit et comme il est dit aux articles 2, 3 et 4 ci-après.
Art. 2. - Le remplacement d'un membre du Gouvernement dans son mandat parlementaire a lieu dans les conditions prévues par les lois organiques relatives à la composition et à la durée des pouvoirs de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Quiconque a été appelé à remplacer, dans les conditions prévues à l'article 5 de chacune desdites lois organiques (264 ( * )) un parlementaire nommé membre du Gouvernement ne peut, lors de l'élection suivante, faire acte de candidature contre lui (265 ( * )).
Art. 3. - Le remplacement d'un membre du Gouvernement dans ses fonctions de représentation professionnelle à caractère national a lieu conformément aux statuts de l'organisation professionnelle intéressée.
Art. 4. - Le membre du Gouvernement titulaire d'un emploi public est remplacé dans ses fonctions et placé d'office, pendant la durée de ses fonctions, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension (1).
Art. 5. - Lors de la cessation de ses fonctions gouvernementales le membre du Gouvernement auquel il a été fait application des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus perçoit une indemnité (266 ( * )) d'un montant égal au traitement qui lui était alloué en sa qualité de membre du Gouvernement.
Cette indemnité est versée pendant trois mois, à moins que l'intéressé n'ait repris auparavant une activité rémunérée (267 ( * )).
Cette indemnité ne peut être perçue par l'intéressé s'il a omis de déclarer à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, au titre de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, tout ou partie de son patrimoine ou de ses intérêts (268 ( * )).
Art. 6 . - ( Abrogé par l'article 7 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013. )
PRÉVENTION DES
CONFLITS D'INTÉRÊTS
ET TRANSPARENCE DE LA VIE
PUBLIQUE
Loi n
o
2013-907 du
11 octobre 2013
relative à la
transparence de la vie publique
Art. 1 er . - Les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d'un mandat électif local ainsi que celles chargées d'une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts.
Art. 2 (premier, deuxième, cinquième, sixième et septième alinéas) (269 ( * )). - Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
Lorsqu'ils estiment se trouver dans une telle situation :
3° Les personnes chargées d'une mission de service public qui ont reçu délégation de signature s'abstiennent d'en user ;
4° Les personnes chargées d'une mission de service public placées sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique le saisissent ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, la préparation ou l'élaboration de la décision à une autre personne placée sous son autorité hiérarchique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles il s'applique aux membres du Gouvernement.
Art. 4 (270 ( * )). - I. - Chacun des membres du Gouvernement, dans les deux mois qui suivent sa nomination, adresse personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique prévue à l'article 19 de la présente loi une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
Dans les mêmes conditions, chacun des membres du Gouvernement adresse au président de la Haute Autorité, ainsi qu'au Premier ministre, une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de sa nomination et dans les cinq années précédant cette date. La même obligation s'applique en cas de modification des attributions d'un membre du Gouvernement.
Durant l'exercice de ses fonctions, un membre du Gouvernement dont la situation patrimoniale ou les intérêts détenus connaissent une modification substantielle en fait, dans le délai d'un mois, déclaration à la Haute Autorité. S'il s'agit d'une modification substantielle des intérêts détenus, il en fait également déclaration au Premier ministre.
Les obligations de déclaration prévues aux deux premiers alinéas s'appliquent à tout membre du Gouvernement dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions pour une cause autre que le décès. Les déclarations sont adressées personnellement au président de la Haute Autorité. La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par le membre du Gouvernement et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l'exercice des fonctions de membre du Gouvernement.
Le membre du Gouvernement peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.
Lorsque le membre du Gouvernement a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du premier alinéa du présent I, de l'article 11 de la présente loi ou de l'article L.O. 135-1 du code électoral, aucune nouvelle déclaration mentionnée à la première phrase du premier alinéa du présent I n'est exigée et la déclaration prévue au quatrième alinéa du même I est limitée à la récapitulation mentionnée à la dernière phrase du même alinéa et à la présentation mentionnée au dernier alinéa du II.
II. - La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :
1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
2° Les valeurs mobilières ;
3° Les assurances-vie ;
4° Les comptes bancaires courants ou d'épargne, les livrets et les autres produits d'épargne ;
5° Les biens mobiliers divers d'une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ;
9° Les autres biens ;
10° Le passif.
Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s'il s'agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du quatrième alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.
III. - La déclaration d'intérêts porte sur les éléments suivants :
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ;
2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ;
3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination et au cours des cinq dernières années ;
4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la nomination ou lors des cinq dernières années ;
5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination ;
6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013] ;
7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts ;
8° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013.]
9° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination.
La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le membre du Gouvernement au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013] et 9° du présent III.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues aux I à III et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation.
V (271 ( * )). - Lorsque son président n'a pas reçu les déclarations de situation patrimoniale ou d'intérêts dans les délais prévus au I, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce qu'elles lui soient transmises dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'injonction.
La même procédure est applicable en cas de déclaration incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explications adressée par la Haute Autorité en application du II de l'article 20.
Art. 5 . - I. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique transmet à l'administration fiscale la déclaration de situation patrimoniale mentionnée au premier alinéa du I de l'article 4. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les trente jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d'imposition de l'intéressé à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l'impôt de solidarité sur la fortune.
Dans un délai de trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa du présent I, la Haute Autorité rend publiques la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d'intérêts. Elle peut assortir cette publication de toute appréciation qu'elle estime utile quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et à la sincérité de l'une ou l'autre déclaration, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations de situation patrimoniale et à ces déclarations d'intérêts.
II. - La procédure prévue au I du présent article est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée après la cessation des fonctions gouvernementales, en application du quatrième alinéa du I de l'article 4.
III. - Ne peuvent être rendus publics les éléments des déclarations suivants :
1° L'adresse personnelle de la personne soumise à déclaration ;
2° Les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ;
3° Les noms des autres membres de la famille.
Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics, s'agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d'indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété : les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit : les noms des nus-propriétaires.
Pour la déclaration d'intérêts, ne peuvent être rendus publics, s'agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens. S'il s'agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013] :
a) Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette déclaration ;
b) Pour les biens qui sont en situation d'indivision, les noms des autres propriétaires indivis ;
c) Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ;
d) Pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.
Ne peuvent être rendus publics, s'agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration de situation patrimoniale ; les noms des personnes qui détenaient auparavant des biens mobiliers mentionnés dans la déclaration d'intérêts s'il s'agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013].
Ne peuvent être rendus publics, s'agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus.
Le cas échéant :
- l'évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale ;
- l'évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant.
Les éléments mentionnés au présent III ne peuvent être communiqués qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.
IV. - Les informations contenues dans les déclarations d'intérêts rendues publiques conformément et dans les limites fixées au présent article sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
V. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent article.
Art. 6 (272 ( * )). - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à toute personne mentionnée à l'article 4 de la présente loi communication des déclarations qu'elle a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.
Elle peut, si elle l'estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa du présent article, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de toute personne mentionnée à l'article 4.
A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, elle peut demander à l'administration fiscale copie de ces mêmes déclarations, qui les lui transmet dans les trente jours.
La Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.
Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en oeuvre les procédures d'assistance administrative internationale.
Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en oeuvre pour l'application de la présente loi.
Art. 7 (273 ( * )). - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique contrôle la variation de la situation patrimoniale des membres du Gouvernement telle qu'elle résulte de leurs déclarations, des éventuelles observations et explications qu'ils ont pu formuler et des autres éléments dont elle dispose.
Lorsqu'elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d'explications suffisantes, après que le membre du Gouvernement a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publie au Journal officiel un rapport spécial, assorti des observations de l'intéressé, et transmet le dossier au parquet.
Art. 8 . - Les instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique sont gérés dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part pendant la durée de leurs fonctions.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État (274 ( * )).
Art. 9 . - Tout membre du Gouvernement, à compter de sa nomination, fait l'objet d'une procédure de vérification de sa situation fiscale, dans les conditions prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, au titre de l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l'impôt de solidarité sur la fortune. Cette procédure est placée sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État (275 ( * )).
Art. 10 (276 ( * )). - I. - Lorsqu'elle constate qu'un membre du Gouvernement se trouve en situation de conflit d'intérêts, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lui enjoint de faire cesser cette situation.
Après avoir mis à même l'intéressé de faire valoir ses observations dans un délai d'un mois, elle peut décider de rendre publique cette injonction.
II. - Le présent article n'est pas applicable au Premier ministre.
Art. 11 ( premier, cinquième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième, vingt-deuxième et dernier alinéas ) (277 ( * )). - I. - Adressent également au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, établies dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l'article 4, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions :
4° Les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ;
Les déclarations d'intérêts des personnes mentionnées aux 4° à 7° sont également adressées au président de l'autorité indépendante ou à l'autorité hiérarchique.
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
II. - Toute personne mentionnée aux 1° à 3° du I du présent article adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration de son mandat ou de ses fonctions ou, en cas de dissolution de l'assemblée concernée ou de cessation du mandat ou des fonctions pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin du mandat ou des fonctions.
Toute personne mentionnée aux 4° à 7° du même I est soumise à la même obligation dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions.
Aucune nouvelle déclaration n'est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, de l'article 4 de la présente loi ou de l'article L.O. 135-1 du code électoral.
IV. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation (278 ( * )).
V. - Le V de l'article 4 et les articles 6 et 7 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article. L'article 10 est applicable aux personnes mentionnées au présent article, à l'exclusion des personnes mentionnées au 1° du I.
Art. 12 . - I. - Les déclarations d'intérêts déposées en application de l'article 11 sont rendues publiques, dans les limites définies au III de l'article 5, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (279 ( * )). Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations d'intérêts.
Les informations contenues dans les déclarations d'intérêts rendues publiques conformément au présent I et dans les limites définies au III de l'article 5 sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013.]
Sauf si le déclarant a lui-même rendu publique sa déclaration de situation patrimoniale, le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale ou des observations relatives à ces déclarations est puni de 45 000 € d'amende.
Art. 19 . - I. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est une autorité administrative indépendante.
Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la Haute Autorité ne reçoivent et ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité.
Les membres de la Haute Autorité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la Haute Autorité.
II. - Le président de la Haute Autorité est nommé par décret du Président de la République.
Outre son président, la Haute Autorité comprend :
1° Deux conseillers d'État, en activité ou honoraires, élus par l'assemblée générale du Conseil d'État ( 280 ( * )) ;
2° Deux conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, élus par l'ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour (2) ;
3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, élus par la chambre du conseil (2) ;
4° Une personnalité qualifiée n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l'article 11 depuis au moins trois ans, nommée par le Président de l'Assemblée nationale, après avis conforme de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;
5° Une personnalité qualifiée n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l'article 11 depuis au moins trois ans, nommée par le Président du Sénat, après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
Les modalités d'élection ou de désignation des membres mentionnés aux 1° à 3° du présent II assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.
La Haute Autorité peut suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.
En cas de vacance d'un siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l'élection ou à la nomination, dans les conditions prévues au II, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Par dérogation au III, si cette durée est inférieure à un an, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.
III. - Les membres de la Haute Autorité sont nommés pour une durée de six ans, non renouvelable.
Par dérogation au premier alinéa du présent III, lors de la première réunion de la Haute Autorité, sont tirées au sort :
1° Parmi les institutions mentionnées aux 1° à 3° du II, celle dont les deux membres élus effectueront un mandat de deux ans et celle dont les deux membres élus effectueront un mandat de quatre ans ;
2° Parmi les membres mentionnés aux 4° et 5° du même II, celui qui effectuera un mandat de trois ans.
IV. - Le mandat des membres de la Haute Autorité est incompatible avec toute autre fonction ou tout autre mandat dont les titulaires sont assujettis aux obligations déclaratives prévues aux articles 4 et 11 de la présente loi.
Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération ou procéder à des vérifications et contrôles relatifs à une personne ou à un membre d'un organisme à l'égard duquel il détient ou a détenu, au cours des trois années précédant la délibération ou les vérifications et contrôles, un intérêt, direct ou indirect.
Les membres se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11. Leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d'intérêts sont, en outre, tenues à la disposition de l'ensemble des autres membres de la Haute Autorité.
Les membres de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel.
V. - Le secrétaire général de la Haute Autorité est nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition de son président.
La Haute Autorité est assistée de rapporteurs désignés par :
1° Le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres, en activité ou honoraires, du Conseil d'Etat et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
2° Le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour de cassation et des cours et tribunaux ;
3° Le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.
Elle peut bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires et recruter, au besoin, des agents contractuels.
Les agents de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel.
VI. - La Haute Autorité dispose des crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Le président de la Haute Autorité est ordonnateur des crédits qui lui sont affectés.
La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. Les comptes de la Haute Autorité sont présentés au contrôle de la Cour des comptes.
VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
La Haute Autorité adopte un règlement général déterminant les autres règles d'organisation et de fonctionnement ainsi que les règles de procédure applicables devant elle (281 ( * )).
Art. 20 . - I. - La Haute Autorité exerce les missions suivantes :
1° Elle reçoit des membres du Gouvernement, en application de l'article 4 de la présente loi, des députés et des sénateurs, en application de l'article L.O . 135-1 du code électoral, et des personnes mentionnées à l'article 11 de la présente loi leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d'intérêts, en assure la vérification, le contrôle et, le cas échéant, la publicité, dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ;
2° Elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d'intérêts, au sens de l'article 2, dans lesquelles peuvent se trouver les personnes mentionnées aux articles 4 et 11 et, le cas échéant, leur enjoint d'y mettre fin dans les conditions prévues à l'article 10 ;
3° Elle répond aux demandes d'avis des personnes mentionnées au 1° du présent I sur les questions d'ordre déontologique qu'elles rencontrent dans l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions. Ces avis, ainsi que les documents sur la base desquels ils sont rendus, ne sont pas rendus publics ;
4° Elle se prononce, en application de l'article 23, sur la compatibilité de l'exercice d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée au sein d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l'article 11 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ;
5° A la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour l'application de la présente loi, qu'elle adresse au Premier ministre et aux autorités publiques intéressées qu'elle détermine. Elle définit, à ce titre, des recommandations portant sur les relations avec les représentants d'intérêts et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l'exercice des fonctions et mandats mentionnés aux articles 4 et 11.
La Haute Autorité remet chaque année au président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de ses missions. Ce rapport ne contient aucune information nominative autre que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 7, 10 et 23. Il est publié au Journal officiel .
II. - Lorsqu'il est constaté qu'une personne mentionnée aux articles 4 et 11 ne respecte pas ses obligations prévues aux articles 1 er , 2, 4, 11 et 23, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se saisir d'office ou être saisie par le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat.
Elle peut également être saisie, dans les mêmes conditions, par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption, qu'elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général.
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander aux personnes mentionnées aux articles 4, 11 et 23 toute explication ou tout document nécessaire à l'exercice de ses missions prévues au I du présent article. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.
Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres ou rapporteurs de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur le contenu des déclarations prévues à l'article L.O. 135-1 du code électoral et aux articles 4 et 11 de la présente loi et sur les informations dont elle dispose.
Art. 22 . - Lorsque la Haute Autorité constate qu'une personne mentionnée aux articles 4 ou 11 ne respecte pas les obligations prévues aux articles 1 er , 2, 4 et 11 ou se trouve dans la situation prévue au second alinéa de l'article 7, elle informe du manquement à l'obligation :
1° Le Président de la République, lorsqu'il s'agit du Premier ministre ;
2° Le Premier ministre, lorsqu'il s'agit d'un autre membre du Gouvernement ;
3° Le Président du Parlement européen, lorsqu'il s'agit d'un représentant français au Parlement européen ;
4° Le président de l'assemblée délibérante, lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée au 3° du I de l'article 11 ;
5° L'autorité de nomination, lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée aux 4° ou 5° du même I ;
6° Le président de l'autorité administrative indépendante ou de l'autorité publique indépendante, ainsi que l'autorité de nomination, lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée au 6° dudit I ;
7° Le ministre qui a autorité ou qui exerce la tutelle sur l'organisme concerné, lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée au 7° du même I ou au III de l'article 11.
Art. 23 . - I. - Au regard des exigences prévues à l'article 1 er , la Haute Autorité se prononce sur la compatibilité de l'exercice d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée au sein d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l'article 11 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.
Afin d'assurer ce contrôle, la Haute Autorité est saisie :
1° Soit par la personne concernée, préalablement au début de l'exercice de l'activité envisagée ;
2° Soit par son président, dans un délai de deux mois à compter de la connaissance de l'exercice non autorisé d'une activité exercée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.
La Haute Autorité rend son avis dans un délai de trois semaines à compter de sa saisine, qui peut être porté à un mois par décision de son président. Elle met la personne concernée en état de présenter ses observations, sauf lorsqu'elle rend un avis de compatibilité sur saisine de la personne concernée.
L'absence d'avis de la Haute Autorité dans ce délai vaut avis de compatibilité.
II. - Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves dont les effets peuvent s'imposer à la personne concernée pendant une période maximale expirant trois ans après la fin de l'exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.
Lorsque la Haute Autorité rend un avis d'incompatibilité, la personne concernée ne peut pas exercer l'activité envisagée pendant une période expirant trois ans après la fin de l'exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.
La Haute Autorité notifie sa décision à la personne concernée et, le cas échéant, à l'organisme ou à l'entreprise au sein duquel celle-ci exerce d'ores et déjà ses fonctions en violation du premier alinéa du I. Les actes et contrats conclus en vue de l'exercice de cette activité :
1° Cessent de produire leurs effets lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 1° du I ;
2° Sont nuls de plein droit lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 2° du I.
Lorsqu'elle est saisie en application du même 2° et qu'elle rend un avis d'incompatibilité, la Haute Autorité le rend public.
Elle peut rendre un avis d'incompatibilité lorsqu'elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.
III. - Par délégation de la Haute Autorité et dans les conditions prévues par son règlement général, le président de la Haute Autorité peut rendre un avis de compatibilité, dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l'intéressé, ou un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer.
IV. - Lorsqu'elle a connaissance de l'exercice, par une personne mentionnée au I, d'une activité exercée en violation d'un avis d'incompatibilité ou d'une activité exercée en violation des réserves prévues par un avis de compatibilité, et après que la personne concernée a été mise en mesure de produire des explications, la Haute Autorité publie au Journal officiel un rapport spécial comprenant l'avis rendu et les observations écrites de la personne concernée.
Elle transmet au procureur de la République le rapport spécial mentionné au premier alinéa du présent IV et les pièces en sa possession relatives à cette violation de son avis.
Art. 30 ( troisième et quatrième alinéas ). - Les procédures d'examen des variations de situation patrimoniale en cours devant la Commission pour la transparence financière de la vie politique se rapportant à des mandats ou fonctions qui emportaient l'obligation de dépôt de déclarations en application des articles 1 er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique et qui ont pris fin avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ou pour lesquels une déclaration devait être déposée en application du II de l'article 21 de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, sont poursuivies par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La Haute Autorité dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues aux articles 1 er à 3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée.
Les procédures se rapportant à des mandats ou fonctions qui emportaient l'obligation de dépôt de déclarations en application des articles 1 er et 2 de la même loi n° 88-227 du 11 mars 1988, et qui se poursuivent à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont conduites par la Haute Autorité. Elle dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues par la présente loi.
Décret n° 2013-1212 du 23 décembre
2013
relatif aux déclarations de situation patrimoniale et
déclarations d'intérêts adressées à la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique
Chapitre I er
Établissement et conservation des déclarations
Art. 1 - I. - Les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations de modification substantielle de situation patrimoniale des membres du Parlement et des personnes visées au I de l'article 4 et aux I et III de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée sont établies conformément aux modèles 1 et 2 annexés au présent décret.
II. - Pour l'application des 5° et 9° du II de l'article L.O. 135-1 du code électoral et des 5° et 9° du II de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée [relative à la transparence de la vie publique], les déclarations de situation patrimoniale portent sur les biens mobiliers dont la valeur est égale ou supérieure à 10 000 €.
Art. 2 - Les déclarations d'intérêts et les déclarations de modification substantielle des intérêts détenus des personnes visées au I de l'article 4 et aux I et III de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée sont établies conformément aux modèles 3 et 4 annexés au présent décret.
Art. 3 - Les déclarations d'intérêts et d'activités des membres du Parlement et les déclarations de modification substantielle des intérêts détenus sont établies conformément aux modèles 5 et 6 annexés au présent décret.
Art. 4 - Les déclarations mentionnées au présent chapitre sont soit déposées au siège de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique contre remise d'un récépissé, soit adressées au président de celle-ci avec demande d'avis de réception. Elles peuvent également être transmises au président de la Haute Autorité par l'intermédiaire d'un téléservice (282 ( * )).
Art. 5 - La Haute Autorité conserve les déclarations ainsi que les observations des électeurs mentionnées au I de l'article L.O. 135-2 du code électoral et aux articles 5 et 12 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions ou du mandat au titre desquels elles ont été déposées.
Chapitre II
Publication des déclarations
Art. 6 - I. - À l'exception des éléments mentionnés au III de l'article L.O. 135-2 du code électoral et au III de l'article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée , sont diffusés sur un site internet public unique d'accès gratuit, et dont l'autorité responsable est la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique :
a) Les déclarations de situation patrimoniale et d'intérêts des membres du Gouvernement ainsi que des modifications substantielles de celles-ci ;
b) Les déclarations d'intérêts et d'activités des membres du Parlement ainsi que des modifications substantielles de celles-ci ;
c) Les déclarations d'intérêts des représentants français au Parlement européen et des titulaires de mandats électifs locaux ainsi que des modifications substantielles de celles-ci.
II. - Un arrêté du Premier ministre pris sur proposition de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les conditions de fonctionnement de ce site.
La Haute Autorité prend les mesures techniques nécessaires pour assurer l'intégrité du site. Elle assure l'information des personnes sur le recueil et la publicité des données les concernant.
III. - Les déclarations diffusées en application du I demeurent accessibles au public pendant la durée des fonctions ou du mandat au titre desquels elles ont été déposées. Toutefois, lorsque la déclaration est déposée après la fin des fonctions, les éléments demeurent accessibles six mois après la fin des fonctions.
Art. 7 - Les éléments des déclarations de situation patrimoniale ouverts à la consultation des électeurs en application des I et III de l'article L.O. 135-2 du code électoral sont transmis par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à l'autorité compétente visée aux 1° à 4° du I du même article soit sur support papier, soit sur support informatique. Après réception, l'autorité compétente les met à disposition sur support papier, aux seules fins de consultation, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des outre-mer pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Ces éléments demeurent accessibles pendant la durée du mandat de la personne assujettie aux obligations déclaratives. Toutefois, lorsque la déclaration est déposée, après la fin des fonctions, ces éléments demeurent accessibles six mois après la fin des fonctions.
Les observations des électeurs relatives aux déclarations qu'ils ont consultées sont adressées au président de la Haute Autorité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 8 . - Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Décret n° 59-178 du 22
janvier 1959
relatif aux attributions des ministres
Art. 2 (283 ( * )). - Lorsqu'il estime se trouver en situation de conflit d'intérêts pour l'exercice de certains de ses pouvoirs, le Premier ministre délègue ceux-ci, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 21 de la Constitution, au ministre premièrement nommé dans le décret relatif à la composition du Gouvernement.
Art. 2-1 ( 284 ( * )). - Le ministre qui estime se trouver en situation de conflit d'intérêts en informe par écrit le Premier ministre en précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses attributions. Un décret détermine, en conséquence, les attributions que le Premier ministre exerce à la place du ministre intéressé.
Ce dernier s'abstient de donner des instructions aux administrations placées sous son autorité ou dont il dispose, lesquelles reçoivent leurs instructions directement du Premier ministre.
Art. 2-2 (285 ( * )). - Le membre du Gouvernement placé auprès d'un ministre qui estime se trouver en situation de conflit d'intérêts en informe par écrit le Premier ministre et le ministre auprès duquel il est placé en précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses attributions. Un décret détermine, en conséquence, les attributions exercées directement par le ministre auprès duquel il est placé, à la place du membre du Gouvernement intéressé. Ce dernier s'abstient de donner des instructions aux services dont il dispose.
Décret n° 2014-386 du
29 mars 2014
relatif à la procédure de
vérification de la situation fiscale des membres du Gouvernement
prévue à l'article 9 de la loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique
Art. 1 er . - Dès la publication d'un décret portant nomination du Premier ministre ou relatif à la composition du Gouvernement, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le directeur général des finances publiques aux fins de procéder à la vérification de la situation fiscale du ou des membres du Gouvernement nommés.
Art. 2 . - La vérification porte sur les impositions dues et non encore prescrites au titre de l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Art. 3 . - Dans le délai d'un mois suivant la nomination du membre du Gouvernement, le directeur général des finances publiques rend compte à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des constats réalisés et, le cas échéant, de la nécessité de poursuivre les investigations ou de l'engagement des procédures prévues par le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.
Art. 4 . - Au vu du rapport établi en application de l'article 3 ou sur la base d'éléments dont elle dispose par ailleurs, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander au directeur général des finances publiques de lui fournir des informations complémentaires ou de procéder à de nouvelles investigations.
Le directeur général des finances publiques transmet à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les informations demandées ou lui rend compte, le cas échéant, de l'état d'avancement des investigations complémentaires dans un délai de quinze jours suivant la demande.
Art. 5 . - En cas de poursuite des investigations ou de l'engagement des procédures prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales au-delà des délais mentionnés aux articles 3 et 4, le directeur général des finances publiques rend compte à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des constats réalisés et des résultats obtenus et, le cas échéant, de l'état d'avancement de ces investigations et procédures au plus tard deux mois après la nomination du membre du Gouvernement.
Au-delà du délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent, le directeur général des finances publiques rend compte à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des constats réalisés et des résultats obtenus dans les meilleurs délais possibles et, le cas échéant, de l'état d'avancement des investigations et procédures en cours selon une périodicité qui ne peut excéder trois mois.
Décret n° 2014-747 du
1
er
juillet 2014
relatif à la gestion des
instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par
les présidents et membres des autorités administratives
indépendantes et des autorités publiques indépendantes
intervenant dans le domaine économique
Art. 1 er ( deux premiers alinéas ). - Sont soumis aux dispositions du présent décret :
1° Les membres du Gouvernement ;
Art. 2 ( trois premiers alinéas ). - I. - Constitue une gestion sans droit de regard des instruments financiers définis à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier détenus par les personnes mentionnées à l'article 1 er :
1° La détention, l'acquisition ou la cession de parts ou actions d'OPCVM ou de FIA, à l'exception des parts ou actions relevant de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier et des parts ou actions de fonds professionnels spécialisés ou de fonds professionnels de capital investissement, régis par les articles L. 214-152 à L. 214-162 du même code ;
2° La gestion sous mandat conclu avec une personne habilitée à offrir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, dans les conditions prévues à l'article 3.
Art. 3 ( trois premiers alinéas ). - I. - Le mandat exclut toute possibilité pour une personne mentionnée à l'article 1er de donner au mandataire, directement ou indirectement, et par quelque moyen que ce soit, des instructions d'achat ou de vente portant sur des instruments financiers. Le mandant peut demander au mandataire de lui fournir des liquidités pour un montant déterminé, dès lors que les instruments financiers cédés à cette fin sont choisis par le mandataire. Il peut apporter de nouvelles liquidités ou de nouveaux instruments financiers au mandataire.
II. - Le mandat est conclu pour toute la durée des fonctions. Le mandat, la modification de ses termes ainsi que tout changement de mandataire sont communiqués :
1° Par les membres du Gouvernement et les présidents des autorités mentionnées au 2° de l'article 1 er , au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
TRAITEMENT
Loi de finances
rectificative pour 2002
(
n° 2002-1050
du 6 août 2002)
Art. 14 . - I. - [Déclaré contraire à la Constitution par la décision du Conseil Constitutionnel n° 2012-654 DC du 9 août 2012.]
II. - L'indemnité prévue à l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution (286 ( * )) est égale au total du traitement brut, de l'indemnité de résidence et de l'indemnité de fonction définis au I du présent article. La part de cette indemnité égale à la somme du traitement brut mensuel et de l'indemnité de résidence est soumise aux cotisations sociales obligatoires et imposable à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
Décret n° 2012-9
83 du 23 août 2012
relatif au
traitement du Président de la République
et des membres du
Gouvernement
Art. 1 er . - Le Président de la République et les membres du Gouvernement reçoivent un traitement brut mensuel calculé par référence au traitement des fonctionnaires occupant les emplois de l'Etat classés dans la catégorie dite « hors échelle ». Il est au plus égal au double de la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de cette catégorie.
Ce traitement est complété par une indemnité de résidence égale à 3 % de son montant et par une indemnité de fonction égale à 25 % de la somme du traitement brut et de l'indemnité de résidence.
Art. 2. - Le traitement brut mensuel prévu à l'article 1 er est fixé, pour les ministres et les ministres délégués, à 1,4 fois la moyenne du traitement le plus élevé et du traitement le plus bas perçu par les fonctionnaires occupant des emplois de l'Etat classés dans la catégorie « hors échelle ».
Art. 3. - Le traitement brut mensuel, l'indemnité de résidence et l'indemnité de fonction du Président de la République et du Premier ministre sont égaux aux montants les plus élevés définis à l'article 1 er ci-dessus majorés de 5 %.
Art. 4. - Le présent décret s'applique aux autorités investies à compter du 15 mai 2012, à partir de leur prise de fonctions.
Décret n° 2014-425 du
25 avril 2014
relatif au traitement des secrétaires
d'État
Art. 1 er . - Les secrétaires d'État reçoivent un traitement brut mensuel calculé par référence au traitement des fonctionnaires occupant les emplois de l'État classés dans la catégorie dite « hors échelle ».
Ce traitement est complété par une indemnité de résidence égale à 3 % de son montant et par une indemnité de fonctions égale à 25 % de la somme du traitement brut et de l'indemnité de résidence.
Art. 2. - Le traitement brut mensuel des secrétaires d'État est égal à 1,33 fois la moyenne du traitement le plus élevé et du traitement le plus bas perçu par les fonctionnaires occupant des emplois de l'État classés dans la catégorie « hors échelle ».
Code général des impôts
Art. 80 undecies A (287 ( * )). - Le traitement brut mensuel et l'indemnité de résidence que reçoivent le Président de la République, le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement en application du I de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002) (288 ( * )) sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires (289 ( * )).
Il en est de même de l'indemnité prévue à l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution et définie au II de l'article 14 précité, pour la part de cette indemnité égale à la somme du traitement brut mensuel et de l'indemnité de résidence.
PLAFONNEMENT DES RÉMUNÉRATIONS
Lo
i n
o
92-108 du
3 février 1992
relative aux
conditions d'exercice des mandats locaux
Art. 23 (290 ( * )) . - Le membre du Gouvernement titulaire de mandats électoraux ne peut percevoir, au titre de ses mandats locaux plus d'une demi-fois le montant de l'indemnité parlementaire prévue à l'article 1 er de l'ordonnance n o 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.
PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DÉPLACEMENT
Décret
n
o
2011-141 du 3
février 2011 relatif aux conditions de prise en charge
des frais de
déplacement des membres du Gouvernement
Art. 1 er . - Les déplacements des membres du Gouvernement pris en charge par l'Etat sont, à l'exception de tout autre, ceux réalisés au titre de leurs fonctions ministérielles ou, dans la limite d'un déplacement par semaine, pour concilier l'exercice de ces fonctions avec celui d'un mandat électif ou se rendre dans la circonscription où ils sont temporairement remplacés conformément à l'article 25 de la Constitution.
Dans ces deux derniers cas, le déplacement ne peut être effectué en avion que si l'utilisation d'un autre mode de transport occasionnerait un temps de déplacement excédant deux heures, à l'aller ou au retour.
NOMINATIONS AUX EMPLOIS CIVILS ET
MILITAIRES
DE L'ÉTAT
Ordonnance n
o
58-1136
du 28 novembre 1958 portant loi organique
concernant les nominations aux emplois civils et
militaires de l'Etat
Art. 1 er . - Outre les emplois visés à l'article 13 (§ 3) de la Constitution, il est pourvu en Conseil des ministres :
Aux emplois de procureur général près la Cour de cassation, de procureur général près la Cour des comptes, de procureur général près une cour d'appel (291 ( * )) ;
Aux emplois de direction dans les établissements publics, les entreprises publiques et les sociétés nationales quand leur importance justifie inscription sur une liste dressée par décret en Conseil des ministres ;
Aux emplois pour lesquels cette procédure est actuellement prévue par une disposition législative ou réglementaire particulière.
Art. 2. - Sont nommés par décret du Président de la République :
Les membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes ;
Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
Les professeurs de l'enseignement supérieur, les officiers des armées de terre, de mer et de l'air.
Sont en outre nommés par décret du Président de la République, à leur entrée dans leurs corps respectifs, les membres des corps dont le recrutement est normalement assuré par l'Ecole nationale d'administration, les membres du corps préfectoral, les ingénieurs des corps techniques dont le recrutement est en partie assuré conformément au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.
Art. 3. - L'exercice du pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat, autres que ceux prévus à l'article 13 (§ 3) de la Constitution et aux articles 1 er et 2 ci-dessus, peut être délégué au Premier ministre par décret du Président de la République en vertu des articles 13 (§ 4) et 21 (§ 1 er ) de la Constitution.
Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 de la présente ordonnance ne font pas obstacle aux dispositions particulières, législatives ou réglementaires, en vertu desquelles le pouvoir de nomination est confié, notamment par mesure de simplification ou de déconcentration administrative, aux ministres ou aux autorités subordonnées.
NOMINATIONS DANS LES CONDITIONS
FIXÉES AU
CINQUIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 13
DE LA
CONSTITUTION
Loi organique n o 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution
Art. 1 er . - Le pouvoir de nomination du Président de la République aux emplois et fonctions dont la liste est annexée à la présente loi organique s'exerce dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.
ANNEXE (292 ( * ))
INSTITUTION, ORGANISME,
|
EMPLOI
|
Aéroports de Paris |
Président-directeur général |
Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur |
Président du conseil |
Agence de financement des infrastructures de transport de France |
Président du conseil d'administration |
Agence française de développement |
Directeur général |
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie |
Président du conseil d'administration |
Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs |
Directeur général |
Agence nationale pour la rénovation urbaine |
Directeur général |
Autorité de la concurrence |
Président |
Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires |
Président |
Autorité des marchés financiers |
Président |
Autorité des normes comptables |
Président |
Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières |
Président |
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes |
Président |
Autorité de sûreté nucléaire |
Président |
Banque de France |
Gouverneur |
Caisse des dépôts et consignations |
Directeur général |
Centre national d'études spatiales |
Président du conseil d'administration |
Centre national de la recherche scientifique |
Président |
Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé |
Président |
Commissariat à l'énergie atomique |
Administrateur général |
Commission de régulation de l'énergie |
Président du collège |
Commission de la sécurité des consommateurs |
Président |
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (293 ( * )) |
Président |
Commission nationale du débat public |
Président |
Commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution |
Président |
Compagnie nationale du Rhône |
Président du directoire |
Conseil supérieur de l'audiovisuel |
Président |
Contrôleur général des lieux de privation de liberté |
Contrôleur général |
Défenseur des droits ( 294 ( * )) |
Défenseur des droits |
Electricité de France |
Président-directeur général |
La Française des jeux |
Président-directeur général |
Haut conseil des biotechnologies |
Président |
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (295 ( * )) |
Président |
Haute Autorité de santé |
Président du collège |
Institut national de la recherche agronomique |
Président |
Institut national de la santé et de la recherche médicale |
Président |
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire |
Directeur général |
Institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (Pôle emploi) |
Directeur général |
Météo-France |
Président-directeur général |
Office français de protection des réfugiés et apatrides |
Directeur général |
Office national des forêts |
Directeur général |
Etablissement public BPI-Groupe (296 ( * )) |
Président du conseil d'administration |
La Poste |
Président du conseil d'administration |
Régie autonome des transports parisiens |
Président-directeur général |
SNCF (297 ( * )) |
Président du conseil de surveillance
|
Voies navigables de France |
Président du conseil d'administration |
DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES
INTERRUPTION DU FONCTIONNEMENT RÉGULIER
DES
POUVOIRS PUBLICS
Code de la défense
Art. L. 1111-4. - Dans le cas d'événements interrompant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et entraînant la vacance simultanée de la présidence de la République, de la présidence du Sénat et des fonctions de Premier ministre, la responsabilité et les pouvoirs de défense sont automatiquement et successivement dévolus au ministre de la défense et, à défaut, aux autres ministres dans l'ordre indiqué par le décret portant composition du Gouvernement.
ÉT AT D'URGENCE
Loi n o 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (298 ( * )) (299 ( * ))
Art. 1 er (300 ( * )) . - L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.
Art. 2 ( 301 ( * )). - L'état d'urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur.
Dans la limite de ces circonscriptions les zones où l'état d'urgence recevra application seront fixées par décret.
La prorogation de l'état d'urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi.
Art. 3 (4). - La loi autorisant la prorogation au-delà de douze jours de l'état d'urgence fixe sa durée définitive.
Art. 4 (4). - La loi portant prorogation de l'état d'urgence est caduque à l'issue d'un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l'Assemblée nationale.
Art. 5. - La déclaration de l'état d'urgence donne pouvoir au représentant de l'Etat dans le département dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l'article 2 :
1 o D'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté ;
2 o D'instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ;
3 o D'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics.
Art. 6. - Le ministre de l'intérieur dans tous les cas peut prononcer l'assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret visé à l'article 2 dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics des circonscriptions territoriales visées audit article ( 302 ( * )).
L'assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération (303 ( * )).
En aucun cas, l'assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes visées à l'alinéa précédent.
L'autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille.
Art. 7. - Toute personne ayant fait l'objet d'une des mesures prises en application de l'article 5 (3 o ) ou de l'article 6 peut demander le retrait de cette mesure. Sa demande est soumise à une commission consultative comprenant des délégués du conseil départemental désignés par ce dernier (1) .
La composition, le mode de désignation et les conditions de fonctionnement de la commission seront fixés par un décret en Conseil d'Etat.
Les mêmes personnes peuvent former un recours pour excès de pouvoir contre la décision visée à l'alinéa premier ci-dessus devant le tribunal administratif compétent. Celui-ci devra statuer dans le mois du recours. En cas d'appel, la décision du Conseil d'Etat devra intervenir dans les trois mois de l'appel.
Faute par les juridictions ci-dessus d'avoir statué dans les délais fixés par l'alinéa précédent, les mesures prises en application de l'article 5 (3 o ) ou de l'article 6 cesseront de recevoir exécution.
Art. 8. - Le ministre de l'intérieur, pour l'ensemble du territoire où est institué l'état d'urgence, et le représentant de l'Etat dans le département, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacle, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature dans les zones déterminées par le décret prévu à l'article 2 (1).
Peuvent être également interdites, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.
Art. 9. - Les autorités désignées à l'article 6 peuvent ordonner la remise des armes de première, quatrième et cinquième catégories définies par l'article L. 2331-1 du code de la défense et des munitions correspondantes et prescrire leur dépôt entre les mains des autorités et dans les lieux désignés à cet effet.
Les armes de la cinquième catégorie remises en vertu des dispositions qui précèdent donneront lieu à récépissé. Toutes dispositions seront prises pour qu'elles soient rendues à leur propriétaire en l'état où elles étaient lors de leur dépôt.
Art. 10. - La déclaration de l'état d'urgence s'ajoute aux cas visés à l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la Nation pour le temps de guerre (304 ( * )) pour la mise à exécution de tout ou partie des dispositions de ladite loi en vue de pourvoir aux besoins résultant de circonstances prévues à l'article 1 er .
Art. 11. - Le décret déclarant ou la loi prorogeant l'état d'urgence peuvent, par une disposition expresse (305 ( * )) :
1 o Conférer aux autorités administratives visées à l'article 8 le pouvoir d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit ;
2 o Habiliter les mêmes autorités à prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature ainsi que celui des émissions radiophoniques, des projections cinématographiques et des représentations théâtrales.
Les dispositions du paragraphe 1 o du présent article ne sont applicables que dans les zones fixées par le décret prévu à l'article 2 ci-dessus.
Art. 12 ( 306 ( * )). - Lorsque l'état d'urgence est institué, dans tout ou partie d'un département, un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense nationale, peut autoriser la juridiction militaire à se saisir de crimes, ainsi que des délits qui leur sont connexes, relevant de la cour d'assises de ce département.
La juridiction de droit commun reste saisie tant que l'autorité militaire ne revendique pas la poursuite et, dans tous les cas, jusqu'à l'ordonnance prévue à l'article 133 du code d'instruction criminelle (307 ( * )) . Si, postérieurement à cette ordonnance, l'autorité militaire compétente pour saisir la juridiction militaire revendique cette poursuite, la procédure se trouve, nonobstant les dispositions de l'article 24, dernier alinéa , du code de justice militaire, portée de plein droit soit devant la chambre des mises en accusation prévue par l'article 68 du code de justice militaire, lorsque la chambre d'accusation saisie n'a pas encore rendu son arrêt, soit devant la juridiction militaire compétente ratione loci , lorsqu'un arrêt de renvoi a été rendu. Dans ce dernier cas, les dispositions de l'alinéa ci-après sont applicables, et il n'y a pas lieu, pour la Cour de cassation, de statuer avant le jugement sur les pourvois qui ont pu être formés contre cet arrêt. Le tribunal militaire est constitué et statue, dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article 10 du code de justice militaire.
Lorsque le décret prévu à l'alinéa premier du présent article est intervenu, dans les circonscriptions judiciaires précisées audit décret et pour toutes les procédures déférées à la juridiction militaire, il ne pourra être exercé aucune voie de recours contre les décisions des juridictions d'instruction, y compris l'arrêt de renvoi, à l'exception de l'opposition contre les ordonnances statuant sur une demande de mise en liberté provisoire devant la chambre des mises en accusation qui statuera dans la quinzaine. Une nouvelle opposition ne pourra être élevée que contre une ordonnance rendue plus de deux mois après une précédente décision de rejet de la chambre des mises en accusation ( 308 ( * )) .
Les pourvois en cassation contre les décisions des juridictions d'instruction ne peuvent être formés qu'après jugement statuant au fond et, s'il y a lieu, en même temps que le pourvoi élevé contre celui-ci. Ils sont portés devant un tribunal militaire de cassation établi par décret en se conformant aux articles 126 à 132 du code de justice militaire et statuant dans les conditions de forme et de fond prévues aux articles 133 à 155 dudit code (1) .
Aucune voie de recours, même en cassation, ne pourra également être exercée contre les décisions des juridictions d'instruction de droit commun statuant sur des faits prévus audit décret à l'exclusion de l'appel devant la chambre des mises en accusation qui statuera dans la quinzaine contre une ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté provisoire et du pourvoi en cassation contre un arrêt de renvoi devant la cour d'assises. Un nouvel appel ne pourra être élevé que contre une ordonnance rendue plus de deux mois après une précédente décision de rejet de la chambre des mises en accusation (1) .
Art. 13. - Les infractions aux dispositions des articles 5, 6, 8, 9 et 11 (2 o ) seront punies d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende de 3 750 € (309 ( * )) ou de l'une de ces deux peines seulement. L'exécution d'office, par l'autorité administrative, des mesures prescrites peut être assurée nonobstant l'existence de ces dispositions pénales.
Art. 14. - Les mesures prises en application de la présente loi cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'urgence.
Toutefois, après la levée de l'état d'urgence, les tribunaux militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.
ÉTAT DE SIÈGE
Code de la défense
Art. L. 2121-1 . - L'état de siège ne peut être déclaré, par décret en conseil des ministres, qu'en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée.
Le décret désigne le territoire auquel il s'applique et détermine sa durée d'application.
Art. L. 2121-2 . - Aussitôt l'état de siège décrété, les pouvoirs dont l'autorité civile était investie pour le maintien de l'ordre et la police sont transférés à l'autorité militaire.
L'autorité civile continue à exercer ses autres attributions.
Art. L. 2121-8 . - Nonobstant l'état de siège, l'ensemble des droits garantis par la Constitution continue de s'exercer, lorsque leur jouissance n'est pas suspendue en vertu des articles précédents.
CRISE MAJEURE
Code de la défense
Art. L. 21 71-1 (310 ( * )) (premier alinéa). - En cas de survenance, sur tout ou partie du territoire national, d'une crise majeure dont l'ampleur met en péril la continuité de l'action de l'Etat, la sécurité de la population ou la capacité de survie de la Nation, le Premier ministre peut recourir au dispositif de réserve de sécurité nationale par décret.
SERVICE NATIONAL
Code du service national
Art. L. 84 (sixième alinéa). - Dans le cas où les circonstances l'exigeraient, le Gouvernement est autorisé à conserver provisoirement sous les drapeaux, au-delà de la période réglementaire, les hommes et les femmes appelés à un titre quelconque pour accomplir une période. Il en rend compte immédiatement au Parlement, s'il est en session, et dès sa réunion, s'il est hors session (311 ( * )).
Art. L. 94-14 (312 ( * )) (cinquième alinéa). - Dans le cas où les circonstances l'exigeraient, le Gouvernement est autorisé à conserver provisoirement sous les drapeaux, au-delà de la période réglementaire, les policiers auxiliaires appelés à un titre quelconque pour accomplir une période d'exercice. Il en rend compte immédiatement au Parlement, s'il est en session, et dès sa réunion, s'il est hors session.
IMPORTATION ET EXPORTATION DE MARCHANDISES
Code des douanes
Art. 21. - En cas de mobilisation, en cas d'agression manifeste mettant le pays dans la nécessité de pourvoir à sa défense, en période de tension extérieure lorsque les circonstances l'exigent le Gouvernement peut réglementer ou suspendre l'importation et l'exportation de certaines marchandises, par décrets pris en Conseil des ministres. Ces décrets sont pris sur la proposition du ministre chargé de l'organisation économique de la nation pour le temps de guerre.
Art. 22. - 1. Des décrets peuvent provisoirement et en cas d'urgence permettre ou suspendre l'exportation des produits du sol et de l'industrie nationale.
2. Ces actes doivent être présentés, en forme de projets de loi, à l'Assemblée nationale avant la fin de sa session si elle est réunie, ou à la session la plus prochaine, si elle ne l'est pas.
CONSEIL D'ETAT
Code de justice administrative
Art. L. 112-1 . - Le Conseil d'Etat participe à la confection des lois et ordonnances. Il est saisi par le Premier ministre des projets établis par le Gouvernement.
Le Conseil d'Etat émet un avis sur les propositions de loi, déposées sur le bureau d'une assemblée parlementaire et non encore examinées en commission, dont il est saisi par le président de cette assemblée (313 ( * )).
Le Conseil d'Etat donne son avis sur les projets de décrets et sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires ou qui lui sont soumis par le Gouvernement.
Saisi d'un projet de texte, le Conseil d'Etat donne son avis et propose les modifications qu'il juge nécessaires.
En outre, il prépare et rédige les textes qui lui sont demandés.
Art. L. 112-2. - Le Conseil d'Etat peut être consulté par le Premier ministre ou les ministres sur les difficultés qui s'élèvent en matière administrative.
Art. L. 112-3. - Le Conseil d'Etat peut, de sa propre initiative, appeler l'attention des pouvoirs publics sur les réformes d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qui lui paraissent conformes à l'intérêt général.
Art. L. 112-4. - Le vice-président du Conseil d'Etat peut, à la demande du Premier ministre ou d'un ministre, désigner un membre du Conseil d'Etat pour une mission d'inspection.
Le vice-président peut, à la demande des ministres, désigner un membre du Conseil d'Etat pour assister leur administration dans l'élaboration d'un projet de texte déterminé.
Art. L. 123-2 ( 314 ( * )) . - L'auteur de la proposition de loi peut produire devant le Conseil d'Etat toutes observations. Il est entendu à sa demande par le rapporteur. Il peut participer avec voix consultative aux séances au cours desquelles l'avis du Conseil d'Etat est délibéré.
Art. L. 123-3 (2) . - L'avis du Conseil d'Etat est adressé au président de l'assemblée qui l'a saisi.
Art. R. 123-5. - La section du rapport et des études a pour mission d'élaborer les propositions que le Conseil d'Etat adresse aux pouvoirs publics en exécution de l'article L. 112-3 et de procéder à des études à la demande du Premier ministre ou à l'initiative du vice-président.
La section du rapport et des études est également chargée, dans les conditions fixées au livre IX du présent code, du règlement des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux et des juridictions administratives.
Elle prépare le rapport d'activité que le Conseil d'Etat établit chaque année. Ce rapport est soumis au vice-président délibérant avec les présidents de section et adopté par l'assemblée générale. Il mentionne les réformes d'ordre législatif, réglementaire ou administratif sur lesquelles le Conseil d'Etat a appelé l'attention du Gouvernement ; il peut contenir des propositions nouvelles et signale en outre, s'il y a lieu, les difficultés rencontrées dans l'exécution des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux et des juridictions administratives.
Le rapport est remis au Président de la République.
Art. R. 123-11 (315 ( * )) . - Le secrétaire de chaque section ou commission certifie les expéditions des avis émis par cette formation et les notifie aux administrations intéressées. Les avis émis sur des propositions de loi sont notifiés au président de l'assemblée qui a saisi le Conseil d'Etat.
Art. R. 123-19. - Le secrétaire général du Conseil d'Etat, ou l'un des secrétaires généraux adjoints, assure le secrétariat de l'assemblée générale. Il en tient le procès-verbal. Il signe et certifie les expéditions des projets de loi, d'ordonnance et de décret ainsi que des avis du Conseil d'Etat délivrées aux personnes qui ont qualité pour les réclamer. Il signe et certifie les expéditions des avis du Conseil d'Etat sur les propositions de loi, destinées aux présidents des assemblées parlementaires (316 ( * )).
Le secrétaire général du Conseil d'Etat peut être suppléé dans l'exercice des fonctions prévues à l'alinéa précédent par le secrétaire d'une section administrative.
Art. R. 123-20. - Sont portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du Conseil d'Etat ou, sur décision du vice-président, après avis du président de la section ou de la commission compétente, à l'ordre du jour de l'assemblée générale plénière du Conseil d'Etat :
1 o Les projets et propositions de lois et projets d'ordonnances, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-21 (317 ( * )) ;
2 o Les projets de décrets pris en vertu de l'article 37 de la Constitution ;
3 o Les affaires qui, en raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale soit à la demande des ministres intéressés, soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le président de la section ou de la commission compétente, soit à la demande de cette section ou de cette commission.
Toutefois, le vice-président du Conseil d'Etat peut, sur proposition du président de la section ou de la commission compétente, décider de ne pas porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale certains projets relevant des catégories ci-après ( 318 ( * )) :
a) Projets de décret mentionnés au 2° ci-dessus ( 319 ( * )) ;
b) Projets de loi ayant pour objet principal la ratification d'une ordonnance (5) ;
c) Projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation d'une convention internationale (5) ;
d) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance portant extension et, le cas échéant, adaptation de dispositions législatives à une ou plusieurs collectivités d'outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie ( 320 ( * )) ;
e) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance ayant pour objet principal la transposition en droit interne d'une directive communautaire (6) ;
f) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance procédant à la codification de la législation (321 ( * )).
g) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance ne soulevant pas de difficulté (322 ( * )).
L'assemblée générale ordinaire peut décider le renvoi d'une affaire à l'assemblée générale plénière.
Art. R. 123-21. - Une commission permanente est chargée de l'examen des projets de loi et d'ordonnance dans les cas exceptionnels où l'urgence est signalée par le ministre compétent et expressément constatée par une décision spéciale du Premier ministre mentionnée dans les visas.
Quand la lettre par laquelle le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat saisit le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur une proposition de loi constate l'urgence, la proposition peut être soumise à l'examen de la commission permanente sur décision du vice-président du Conseil d'Etat (323 ( * )).
La commission permanente peut dans chaque cas décider de renvoyer après instruction l'affaire dont elle est saisie à l'assemblée générale (324 ( * )).
Art. R. 123-24-1 (325 ( * )) . - Peuvent participer avec voix consultative aux séances au cours desquelles une proposition de loi est examinée, outre l'auteur de la proposition, les personnes que ce dernier désigne pour l'assister.
IV - Électorat. - Partis et groupements politiques
Pages
Conditions requises pour être électeur IV- 1
Partis et groupements politiques IV- 2
Traitement automatisé de données :
Traitement automatisé des données liées au financement de la vie politique IV- 10
Traitements automatisés de données à
caractère personnel « Application
élection »
et « Répertoire national des
élus » IV-
12
CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE ÉLECTEUR
Code électoral
Art. L. 1 er . - Le suffrage est direct et universel.
Art. L. 2 (326 ( * )). - Sont électeurs les Françaises et Français, âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi ( 327 ( * )).
Art. L. 3. - (Abrogé par l'article 3 de la loi n o 74-631 du 5 juillet 1974.)
Art. L. 4. - (Abrogé par l'article 3 de la loi n o 83-1046 du 8 décembre 1983.)
Art. L. 5 (328 ( * )). - Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée.
Art. L. 6 (329 ( * )). - Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction.
Art. L. 7 (330 ( * )). - Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal.
Art. L. 8. - (Abrogé par l'article 161 de la loi n o 92-1336 du 16 décembre 1992.)
PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES
Loi
n
o
88-227 du 11 mars 1988
relative à la transparence financière de
la vie politique
(331
(
*
))
Art. 7. - Les partis et groupements politiques se forment et exercent leur activité librement. Ils jouissent de la personnalité morale.
Ils ont le droit d'ester en justice.
Ils ont le droit d'acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux des biens meubles ou immeubles : ils peuvent effectuer tous les actes conformes à leur mission et notamment créer et administrer des journaux et des instituts de formation conformément aux dispositions des lois en vigueur.
Art. 8. - Le montant des crédits inscrits dans le projet de loi de finances de l'année pour être affecté au financement des partis et groupements politiques, peut, de la part des Bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, faire l'objet de propositions conjointes au Gouvernement.
Ce montant est divisé en deux fractions égales :
1 o Une première fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections à l'Assemblée nationale ;
2 o Une seconde fraction spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement (332 ( * )).
Art. 9 (333 ( * )). - La première fraction des aides prévues à l'article 8 est attribuée ( 334 ( * )) :
- soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions (4) ;
- soit aux partis et groupements politiques qui n'ont présenté des candidats lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie et dont les candidats ont obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés (4).
La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause. Il n'est pas tenu compte des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles au titre de l'article L.O. 128 du code électoral (335 ( * )).
En vue de la répartition prévue aux alinéas précédents, les candidats à l'élection des députés indiquent, s'il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent. Ce parti ou groupement peut être choisi sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur publié au Journal officiel de la République française au plus tard le cinquième vendredi précédant le jour du scrutin, ou en dehors de cette liste. La liste comprend l'ensemble des partis ou groupements politiques qui ont déposé au ministère de l'intérieur au plus tard à dix-huit heures le sixième vendredi précédant le jour du scrutin une demande en vue de bénéficier de la première fraction des aides prévues à l'article 8 (336 ( * )).
Lorsqu'un candidat s'est rattaché à un parti ou à un groupement politique qui ne l'a pas présenté, il est déclaré n'être rattaché à aucun parti en vue de la répartition prévue aux quatrième et cinquième alinéas du présent article. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par un décret qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles les partis et groupements établissent une liste des candidats qu'ils présentent (337 ( * )).
La seconde fraction de ces aides est attribuée aux partis et groupements politiques éligibles à la première fraction visée ci-dessus proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au Bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre, y être inscrits ou s'y rattacher (338 ( * )).
Chaque membre du Parlement ne peut indiquer qu'un seul parti ou groupement politique pour l'application de l'alinéa précédent ( 339 ( * )).
Un membre du Parlement, élu dans une circonscription qui n'est pas comprise dans le territoire d'une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, ne peut pas s'inscrire ou se rattacher à un parti ou à un groupement politique qui n'a présenté des candidats, lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale, que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des mêmes articles 73 ou 74 ou en Nouvelle-Calédonie (340 ( * )).
Au plus tard le 31 décembre de l'année, le Bureau de l'Assemblée nationale et le Bureau du Sénat communiquent au Premier ministre la répartition des membres du Parlement entre les partis et groupements politiques, telle qu'elle résulte des déclarations des membres du Parlement. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel (4).
Le montant des aides attribuées à chaque parti ou groupement est retracé dans un rapport annexé au projet de loi de finances de l'année.
Art. 9-1 (341 ( * )). - Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale, conformément au cinquième alinéa de l'article 9, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d'un pourcentage égal à 150 % de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats, sans que cette diminution puisse excéder le montant total de la première fraction de l'aide (342 ( * )).
Cette diminution n'est pas applicable aux partis et groupements politiques ayant présenté des candidats exclusivement outre-mer lorsque l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe qui s'y sont rattachés n'est pas supérieur à un.
Art. 10. - Les dispositions relatives au contrôle financier de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à la gestion des crédits mentionnés aux articles 8 et 9 (343 ( * )).
Les partis et groupements politiques bénéficiaires ne sont pas soumis au contrôle de la Cour des comptes. Les dispositions du décret du 30 octobre 1935 relatif au contrôle des associations, oeuvres et entreprises privées subventionnées ne leur sont pas applicables.
Art. 11 (344 ( * )). - Les partis politiques et leurs organisations territoriales ou spécialisées qu'ils désignent à cet effet recueillent des fonds par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par eux, qui est soit une association de financement, soit une personne physique.
Art. 11-1 ( 345 ( * )). - L'agrément en qualité d'association de financement d'un parti politique est donné par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques mentionnée à l'article L. 52-14 du code électoral, sous réserve de la limitation de l'objet social de l'association au seul financement d'un parti politique et de la conformité de ses statuts aux dispositions des alinéas suivants du présent article. L'agrément est publié au Journal officiel .
Les statuts d'une association agréée en qualité d'association de financement d'un parti politique doivent comporter :
1 o La définition de la circonscription territoriale à l'intérieur de laquelle l'association exerce ses activités ;
2 o L'engagement d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique pour y déposer tous les dons reçus en vue du financement d'un parti politique (346 ( * )) (347 ( * )).
Art. 11-2 (4). - Le parti politique déclare par écrit à la préfecture de son siège le nom de la personne physique, dénommée mandataire financier, qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès de la personne désignée et doit préciser la circonscription territoriale à l'intérieur de laquelle le mandataire financier exerce ses activités.
Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique pour y déposer tous les dons reçus en vue du financement du parti politique (348 ( * )).
Art. 11-3 (4). - Le parti politique peut recourir successivement à deux ou plusieurs intermédiaires. Dans cette hypothèse, le parti doit mettre fin aux fonctions du mandataire financier ou demander le retrait de l'agrément de l'association de financement dans les mêmes formes que la désignation ou la demande d'agrément. Le compte bancaire ou postal unique est bloqué jusqu'au moment où le parti désigne un nouveau mandataire financier ou reçoit l'agrément d'une nouvelle association de financement. Chaque association ou chaque mandataire financier, sauf le cas de décès de ce dernier, établit le compte de sa gestion.
Art. 11-4 (349 ( * )) (350 ( * )). - Les dons consentis et les cotisations versées en qualité d'adhérent d'un ou de plusieurs partis politiques par une personne physique dûment identifiée à une ou plusieurs associations agréées en qualité d'association de financement ou à un ou plusieurs mandataires financiers d'un ou de plusieurs partis politiques ne peuvent annuellement excéder 7 500 € ( 351 ( * )).
Par exception, les cotisations versées par les titulaires de mandats électifs nationaux ou locaux ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond mentionné au premier alinéa (352 ( * )).
Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent contribuer au financement des partis ou groupements politiques, ni en consentant des dons, sous quelque forme que ce soit, à leurs associations de financement ou à leurs mandataires financiers, ni en leur fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (353 ( * )).
L'association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement, d'utilisation et de transmission à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 3 000 € consentis par les personnes physiques ne mentionnent pas la dénomination du parti ou groupement bénéficiaire. Dans des conditions fixées par décret, les partis politiques communiquent chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti annuellement à verser un ou plusieurs dons ou cotisations (354 ( * )).
Tout don de plus de 150 € consenti à une association de financement ou à un mandataire financier d'un parti politique doit être versé à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire (355 ( * )).
Aucune association de financement ou aucun mandataire financier d'un parti politique ne peut recevoir, directement ou indirectement, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger.
Les actes et documents émanant de l'association de financement ou du mandataire financier, destinés aux tiers, et qui ont pour objet de provoquer le versement de dons doivent indiquer, selon le cas, la dénomination de l'association et la date de l'agrément ou le nom du mandataire et la date de la déclaration à la préfecture, ainsi que le parti ou groupement politique destinataire des sommes collectées ( 356 ( * )) ( 357 ( * )).
Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (358 ( * )).
Art. 11-5 (359 ( * )). - Ceux qui ont versé des dons à plusieurs partis politiques en violation de l'article 11-4 sont punis d'une amende de 3 750 € et d'un an d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.
Quand des dons sont consentis par une même personne physique à un seul parti politique en violation du même article 11-4, le bénéficiaire des dons est également soumis aux sanctions prévues au premier alinéa du présent article.
Art. 11-6 ( 360 ( * )). - L'agrément est retiré à toute association qui n'a pas respecté les prescriptions prévues par les articles 11-1 et 11-4 de la présente loi.
Dans ce cas, ou lorsqu'il est constaté que l'état récapitulatif mentionné à l'article 11-1 n'a pas été transmis, les suffrages recueillis dans le ressort territorial de l'association par le parti ou groupement politique qui a demandé son agrément sont retirés, pour l'année suivante, du décompte prévu au premier alinéa de l'article 9.
Art. 11-7 (5). - Les partis ou groupements bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 ont l'obligation de tenir une comptabilité. Cette comptabilité doit retracer tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l'organe d'administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Les comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année. Ils sont certifiés par deux commissaires aux comptes et déposés dans le premier semestre de l'année suivant celle de l'exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques instituée à l'article L. 52-14 du code électoral, qui assure leur publication sommaire au Journal officiel de la République française. Si la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, le parti ou groupement politique perd le droit, pour l'année suivante, au bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi et les dons et cotisations à son profit ne peuvent, à compter de l'année suivante, ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du code général des impôts (361 ( * )).
La commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables et de tous les justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle (362 ( * )).
Art. 11-8 (363 ( * )). - Tout parti ou groupement politique qui a obtenu l'agrément d'une association de financement ou qui a désigné un mandataire financier ne peut recevoir des dons de personnes identifiées que par l'intermédiaire de cette association ou de ce mandataire. Il est fait application, en cas de manquement, des dispositions du deuxième alinéa de l'article 11-7.
Art. 11-9 (364 ( * )). - Les publications prévues par la présente loi doivent également être faites au Journal officiel de la République française, aux Journaux officiels de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et au Bulletin officiel de Mayotte.
Décret n
o
90-606 du
9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi
n
o
90-55
du
15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses
électorales
et à la clarification
du financement des activités politiques
Art. 9. - La publication prévue au premier alinéa de l'article 11-1 de la loi du 11 mars 1988 susvisée indique, outre la date de l'agrément, la dénomination de l'association de financement, l'adresse de son siège social, la circonscription territoriale à l'intérieur de laquelle elle exerce ses activités ainsi que la dénomination du parti ou groupement politique qui a demandé son agrément.
Art. 10. - (Abrogé par l'article 3 du décret n o 97-673 du 31 mai 1997.)
Art. 11 ( 365 ( * )). - I. - Le mandataire prévu à l'article 11 de la loi du 11 mars 1988 précitée délivre à chaque donateur ou cotisant, quel que soit le montant du don consenti ou de la cotisation versée, un reçu détaché d'une formule numérotée, éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Lorsque la cotisation émane d'un titulaire d'un mandat électif national ou local, le reçu mentionne cette qualité.
Pour bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au 3 de l'article 200 du code général des impôts, le contribuable doit être en mesure de présenter à la demande de l'administration fiscale le reçu délivré par le mandataire.
La souche et le reçu indiquent s'il s'agit d'un don ou d'une cotisation ; ils mentionnent le montant, la date et le mode de règlement par chèque, espèces, carte bancaire, virement ou prélèvement automatique ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal du donateur ou du cotisant. Le reçu est signé par le donateur ou le cotisant.
Le reçu ne comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu à l'article 11 de la loi du 11 mars 1988 précitée que lorsque le don consenti ou la cotisation versée excède 3 000 euros.
II. - Le reçu délivré par un mandataire d'un parti ou groupement politique au titre des fonds perçus l'année suivant le constat par la commission d'un manquement du parti ou groupement politique concerné aux obligations prévues à l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 susvisée, précise que le don ou la cotisation consenti à son profit ne peut ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du code général des impôts.
III. - La demande de formules numérotées de reçus est présentée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par les mandataires au plus tard le 15 février de l'année suivant l'exercice concerné.
Après délivrance des reçus, les souches sont renvoyées au plus tard le 15 mars de l'année suivant l'exercice concerné à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, accompagnées d'une copie des justificatifs de recettes correspondants. Il en est de même, le cas échéant, des souches et des reçus non utilisés.
Cette date est reportée au 15 avril en cas de transmission des copies des justificatifs de recettes par voie électronique.
La délivrance des formules de reçus est subordonnée au respect de ces obligations.
S'il n'a pas présenté sa demande de formules numérotées de reçus avant le 15 février, le mandataire reste néanmoins tenu de transmettre la copie de ses justificatifs de recettes à la commission dans les conditions prévues au présent article.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors de l'examen des souches des formules et de la copie des justificatifs de recettes, une irrégularité au regard des dispositions de la loi du 11 mars 1988 précitée.
IV. - Dans le cadre de la procédure de dématérialisation ouverte aux partis politiques qui en font la demande, les mandataires transmettent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au plus tard le 15 avril de l'année suivant chaque exercice, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission (366 ( * )), la copie de leurs justificatifs de recettes accompagnée des fichiers informatiques nécessaires à l'édition des reçus.
Art. 11-1 (367 ( * )). - I. - Les partis et groupements politiques relevant de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 de la loi du 11 mars 1988 susvisée communiquent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au plus tard le 15 avril de l'année suivant chaque exercice, la liste des donateurs et cotisants mentionnée audit article 11-4.
II. - Les versements retracés par la liste sont :
1° Les cotisations versées directement au parti ou groupement politique ainsi qu'à leurs organisations territoriales ou spécialisées ;
2° Les dons et cotisations versés aux mandataires prévus à l'article 11 de la loi du 11 mars 1988 précitée.
III. - La liste indique l'identité et l'adresse du domicile fiscal du donateur ou du cotisant, le montant versé, le mode, la nature et la date du règlement ainsi que le titulaire du compte sur lequel les fonds ont été recueillis.
Le parti ou groupement politique disposant de plusieurs mandataires distingue les données propres à chaque mandataire. Celui bénéficiant des cotisations mentionnées au 1° du II distingue les données propres à chaque organisation territoriale ou spécialisée.
IV. - La liste est communiquée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, soit sur support informatique, soit par voie dématérialisée, dans les conditions fixées par le ministre de l'intérieur après avis de la commission (368 ( * )).
Art. 12 (369 ( * )). - La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conserve les informations mentionnées aux articles 11 et 11-1 jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle elle les a reçues.
Art. 13 . - Tout dirigeant d'une association de financement ou tout mandataire financier d'un parti ou groupement politique qui enfreindra les dispositions du dernier alinéa de l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 susvisée sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4 e classe.
Art. 14 . - Les décisions de retrait de l'agrément d'une association de financement d'un parti ou groupement politique font l'objet d'une publication comportant, outre la date de retrait de l'agrément, les mêmes indications que celles qui sont prévues pour les décisions d'agrément.
Art. 14-1 (370 ( * )). - Les articles 9 à 14 du présent décret sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application de l'article 11 en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie :
1 o La référence au 3 de l'article 200 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes applicables localement ;
2 o La somme de 3 000 euros est remplacée par la somme de 363 600 francs CFP.
Art. 14-2 . - (Abrogé par l'article 12 du décret n o 2002-105 du 25 janvier 2002.)
Décret
n
o
2015-456 du 21 avril 2015
relatif à l'aide
publique aux partis et groupements politiques
et portant application de
l'article 60 de la loi n° 2014-873
du 4 août 2014
pour l'égalité réelle entre les femmes et les
hommes
Art. 1 er . - Au plus tard à 18 heures le troisième jeudi précédant le premier tour de scrutin pour l'élection des députés, les partis ou groupements politiques déposent au ministère de l'intérieur, en vue de bénéficier de la première fraction des aides prévues à l'article 8 de la loi du 11 mars 1988 susvisée relative à la transparence financière de la vie politique, la liste complète des candidats qu'ils présentent aux élections législatives, avec l'indication de la circonscription où chaque candidat fait acte de candidature.
Cette liste comprend, classés par circonscription, les nom, prénoms, sexe et date de naissance des candidats présentés.
Elle indique également le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopie du parti ou du groupement, ainsi que de la personne qui fait office de correspondant de celui-ci pour suivre la procédure.
Il est immédiatement délivré au déposant un récépissé du dépôt de la déclaration.
Le déposant est porteur d'un mandat du parti ou groupement attestant de sa qualité pour accomplir la formalité de dépôt.
Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1 er , les partis et groupements politiques qui ne présentent des candidats que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie peuvent déposer leur déclaration auprès des services du représentant de l'État dans l'une de ces collectivités.
Art. 3. - Les déclarations mentionnées aux articles 1 er et 2 sont rendues publiques sur le site internet du ministère de l'intérieur.
TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES
TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES DONNÉES
LIÉES AU
FINANCEMENT DE LA VIE POLITIQUE
Décret n° 2015-48 du 22 janvier 2015 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
Art. 1 er . - Il est créé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques trois traitements automatisés de données à caractère personnel, qui ont respectivement pour finalité :
1° La gestion et l'authentification des reçus délivrés aux personnes physiques ayant apporté leur soutien financier aux candidats aux élections présidentielles, législatives, sénatoriales, européennes, régionales, provinciales, territoriales, départementales et municipales ainsi qu'aux partis et groupements politiques. Ce traitement est intitulé « GARDONS » ;
2° L'enregistrement des candidats aux élections présidentielles, législatives, sénatoriales, européennes, régionales, provinciales, territoriales, départementales et municipales ainsi que l'enregistrement des déclarations des mandataires financiers personnes physiques ou des associations de financement électoral aux fins de suivi des opérations de contrôle de leurs comptes de campagne. Ce traitement est intitulé « PÉRICLÈS » ;
3° La vérification du respect par les partis et groupements politiques relevant de la loi du 11 mars 1988 susvisée de leurs obligations comptables et financières ; la délivrance de l'agrément des associations de financement ; le suivi des déclarations des mandataires financiers personnes physiques ainsi que le contrôle des justificatifs des recettes de leur compte. Ce traitement est intitulé « PARTHÉNON ».
Art. 2. - Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné au 1° de l'article 1 er sont les suivantes :
1° Pour le soutien financier des candidats :
- les nom et prénom des donateurs ;
- leur adresse ;
- le candidat, candidat tête de liste et les membres du binôme de candidats bénéficiaire(s) du don ;
- l'identification du mandataire ayant perçu le don ;
- le montant du don ;
- le mode et la date de versement du don ;
2° Pour le soutien financier des partis politiques et groupements politiques :
- les nom et prénom des donateurs, cotisants et pour les élus, l'indication du mandat électoral détenu ;
- leur adresse ;
- le parti ou groupement politique bénéficiaire du soutien financier ;
- l'identification du mandataire ayant perçu le don ou la cotisation ;
- le montant du don ou de la cotisation ;
- le mode, la nature et la date de versement de la contribution.
Art. 3. - Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné au 2° de l'article 1 er sont les suivantes :
- les nom et prénom des candidats, des candidats tête de liste, des membres du binôme de candidats, des mandataires financiers et des dirigeants d'associations de financement électoral ;
- leurs date et lieu de naissance ;
- leurs adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopie, courriel ;
- l'étiquette, le parti politique, le groupe parlementaire déclaré du candidat, de la liste ou du binôme ;
- la nuance politique attribuée par le ministère de l'intérieur ;
- les nom et prénom des colistiers, selon le cas ;
- les nom et prénom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopie, courriel des suppléants ou remplaçants selon le cas.
Art. 4. - Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné au 3° de l'article 1 er sont les suivantes :
- les nom et prénom des dirigeants des partis politiques ou groupements politiques ;
- les nom et prénom des mandataires financiers et des dirigeants d'associations de financement ;
- leurs adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopie, courriel.
Art. 5. - Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées jusqu'à l'expiration de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle ont été produits le compte de campagne auquel elles se rattachent ou les copies de justificatifs de recettes du mandataire du parti ou groupement politique concerné.
À l'issue de ce délai, les informations nominatives ainsi que les coordonnées personnelles, hors le code postal, sont détruites et les données restantes ne peuvent plus être exploitées qu'à des fins de statistique, de prospective ou d'étude d'impact.
Les données mentionnées à l'article 3 sont conservées jusqu'à l'expiration de la septième année qui suit celle au cours de laquelle les données ont été collectées, à l'exception des coordonnées personnelles qui sont détruites dès lors que les voies de recours contre les décisions de la commission sont épuisées ou que les décisions du juge de l'élection sont devenues définitives.
Les données mentionnées à l'article 4 sont conservées jusqu'à l'expiration de la septième année qui suit celle à partir de laquelle le parti ou groupement politique a cessé de relever de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique. Les coordonnées personnelles sont détruites dès lors que le parti ou groupement politique a cessé de relever de ladite loi et que les voies de recours contre les décisions de la commission sont épuisées.
Art. 6. - Les services fiscaux peuvent obtenir communication, à leur demande et pour l'exercice de leurs missions, des données figurant dans le traitement mentionné au 1° de l'article 1 er .
Art. 7. - Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du secrétaire général de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Art. 8. - Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article 1 er .
Art. 9. - Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.
TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL « APPLICATION
ÉLECTION »
ET « RÉPERTOIRE NATIONAL DES
ÉLUS »
Décret
n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise
en oeuvre
de deux traitements automatisés de données à
caractère personnel
dénommés « Application
élection » et « Répertoire national des
élus »
Art. 1 er . - Dans les services du ministère de l'intérieur (secrétariat général) et ceux des représentants de l'État dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, sont mis en oeuvre deux traitements automatisés de données à caractère personnel concernant les candidats aux élections au suffrage universel et les mandats électoraux et fonctions électives que ces élections ont vocation à pourvoir.
Le premier traitement, appelé « Application élection », comprend les données relatives aux candidatures enregistrées ainsi que les résultats obtenus par les candidats.
Le second traitement, appelé « Répertoire national des élus », comprend les données relatives aux candidats proclamés élus.
Art. 2. - I. - L'Application élection enregistre les données relatives aux candidats aux scrutins suivants : élections du Président de la République, élections des députés, élections des sénateurs, élections des représentants au Parlement européen, élections des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse, élections des conseillers départementaux, élections des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, élections des représentants à l'assemblée de Polynésie française, élections des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, élections des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, élections des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique, élections des conseillers généraux de Mayotte, élections des membres du conseil de Paris, des conseillers communautaires ou métropolitains, des conseillers municipaux et des conseillers d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille.
II. - Le Répertoire national des élus enregistre les données relatives aux personnes :
1° Titulaires d'un mandat de député, sénateur, représentant au Parlement européen, conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, membre du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, représentant à l'assemblée de la Polynésie française, membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, conseiller à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique, conseiller général de Mayotte, conseiller de Paris, conseiller communautaire ou métropolitain, conseiller municipal, conseiller d'arrondissement ;
2° Titulaires d'un mandat de président ou de vice-président d'un conseil régional ou départemental ou d'une des assemblées énumérées au 1° ou de la métropole de Lyon ;
3° Titulaires d'un mandat de président ou de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
4° Titulaires d'un mandat de maire ou d'adjoint au maire, de maire ou d'adjoint au maire d'arrondissement ;
5° Titulaires d'une des fonctions exécutives, électives ou non, suivantes : membre du Gouvernement, président ou membre du conseil exécutif de Corse, président, vice-président ou membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, président, vice-président ou membre du gouvernement de la Polynésie française, président ou membre du conseil exécutif de Martinique ;
6° Titulaires d'un des mandats ou d'une des fonctions mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962 susvisée ;
7° Membres d'un collège électoral sénatorial.
Art. 3. - Conformément aux dispositions du IV de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, pour mettre en oeuvre les traitements automatisés mentionnés à l'article 1 er , le ministre de l'intérieur et les représentants de l'État mentionnés au même article 1er peuvent collecter, conserver et traiter sur supports informatiques ou électroniques des données faisant apparaître les appartenances politiques :
1° Des candidats à l'un des scrutins mentionnés au I de l'article 2 et des listes ou binômes de candidats sur lesquels ils ont figuré ;
2° Des personnes détentrices de l'un des mandats ou de l'une des fonctions énumérés au II de l'article 2.
Art. 4. - Les traitements automatisés mentionnés à l'article 1 er ont pour finalités :
1° Le suivi des candidatures enregistrées et des mandats et fonctions exercés par les élus en vue de l'information du Parlement, du Gouvernement, des représentants de l'État mentionnés à l'article 1 er et des citoyens ;
2° La centralisation des résultats de chaque tour de scrutin, leur conservation et leur diffusion sous forme électronique ;
3° L'application de la législation sur l'interdiction des candidatures multiples ;
4° L'application de la législation sur le cumul des mandats ;
5° L'application de la législation sur le financement de la vie politique ;
6° L'application de la législation sur l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ;
7° L'application de la législation sur la présentation des candidatures à l'élection présidentielle ;
8° L'habilitation des partis et groupements politiques à participer à une campagne, notamment à une campagne audiovisuelle, en vue :
a) D'une élection générale ou partielle lorsqu'elle est ouverte aux partis et groupements politiques ;
b) D'un référendum, lorsque les partis et groupements politiques sont représentés au sein d'un groupe parlementaire ou en fonction de leurs résultats électoraux ;
c) D'un référendum local organisé par une collectivité territoriale en application des dispositions de l'article LO 1112-10 du code général des collectivités territoriales ;
d) D'un référendum local organisé en Polynésie française en application de l'article 159 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée ;
e) D'une consultation organisée en application des articles 72-1, 72-4 et 73 de la Constitution ;
9° L'application de la législation sur l'honorariat des élus locaux ;
10° Le suivi des titulaires successifs des mandats électoraux et des fonctions exécutives locales en vue de l'information des pouvoirs publics et des citoyens.
Art. 5. - I. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées portant sur les personnes mentionnées à l'article 2 sont les suivantes :
1° Nom, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance ;
2° Adresses, coordonnées téléphoniques et adresses de messagerie électronique ;
3° Le cas échéant, sigle, acronyme et titre de la liste sur laquelle ces personnes sont candidates ou ont été élues ainsi que leur rang de présentation ;
4° Etiquette politique lorsqu'elle a été déclarée par le ou les candidats lors du dépôt de candidature et, le cas échéant, par le ou les remplaçants ;
5° Etiquette politique lorsqu'elle a été déclarée par la liste ou le binôme des candidats lors du dépôt de candidature ;
6° Nuance politique attribuée au candidat par l'administration ;
7° Nuance politique attribuée à la liste ou au binôme de candidats par l'administration ;
8° Profession du candidat ;
9° Nombre de suffrages obtenus ;
10° Mandats électoraux et fonctions électives actuellement ou anciennement détenus ;
11° Fonctions gouvernementales actuellement ou anciennement détenues ;
12° Distinctions honorifiques.
II. - Les données et informations mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 6° du I portant sur les candidats aux élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants et sur les conseillers municipaux des mêmes communes, à l'exception des maires et des conseillers communautaires, ne peuvent être enregistrées.
Art. 6. - Sont également enregistrés :
1° Pour les candidats aux élections mentionnées par la loi du 11 mars 1988 susvisée, les partis ou groupements politiques de rattachement mentionnés en vue de bénéficier de l'aide publique prévue par cette loi ;
2° Pour les parlementaires, le groupe de rattachement et la nature du lien avec ce groupe, ainsi que le parti ou groupement politique de rattachement ;
3° Pour les membres des assemblées territoriales, le groupe d'élus de rattachement et la nature du lien avec ce groupe, ainsi que le parti ou groupement politique de rattachement.
Art. 7. - Le Gouvernement et les représentants de l'Etat mentionnés à l'article 1 er sont destinataires de l'ensemble des données et informations collectées. Le Conseil constitutionnel est destinataire des données et informations nécessaires à l'application de la législation sur la présentation des candidatures à l'élection présidentielle. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est destinataire des données et informations nécessaires à l'application des dispositions relatives tant au plafonnement et au financement des campagnes électorales qu'à la transparence financière de la vie politique.
Art. 8. - Il peut être donné communication à toute personne, sur simple demande, des données et informations mentionnées à l'article 5, à l'exception de celles qui sont prévues au 2° du I du même article. La communication de ces données et informations s'exerce dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée.
Art. 9. - Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de l'autorité administrative qui a enregistré la candidature. Au moment du dépôt de candidature, chaque candidat, ou candidat tête de liste, est informé :
1° De la grille des nuances politiques retenue pour l'enregistrement des résultats de l'élection;
2° Du fait qu'il peut avoir accès au classement qui lui est affecté et en demander la rectification, conformément à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Aucune demande de rectification ne peut être prise en considération pour la diffusion des résultats lorsqu'elle est présentée dans les trois jours précédant le tour de scrutin concerné.
Art. 10. - I. - Les données mentionnées au 2° du I de l'article 5 sont détruites dès lors que leur utilisation n'est plus requise. Pour l'Application élection, cette destruction intervient au plus tard au terme du mandat pour lequel les candidats se sont présentés. Pour le Répertoire national des élus, elle intervient au terme du mandat que les élus ont exercé. Toutefois, ces données personnelles peuvent être conservées si les élus concernés sont titulaires de plusieurs mandats ou s'ils se sont portés entre-temps candidats.
II. - Les autres données à caractère personnel sont conservées :
1° Deux ans après le scrutin pour les données collectées à l'occasion d'une procédure référendaire ;
2° Vingt ans après la date de l'élection à laquelle ils se sont présentés pour les candidats ;
3° Trente ans après la fin du dernier mandat ou de la dernière fonction exercés pour les élus ;
4° Trente ans après la fin des fonctions pour les membres du Gouvernement.
III. - Au terme des délais mentionnés au II, les données de chaque traitement sont versées aux Archives nationales, dans les conditions prévues à l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Une convention passée entre le service gestionnaire des fichiers et les Archives nationales détermine les modalités et la périodicité de ces transmissions.
Art. 11. - Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux présents traitements.
Art. 12. - Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
V - Election des députés
Pages
Dispositions générales :
Composition de l'Assemblée nationale et durée du mandat des députés V- 1
Mode de scrutin V- 1
Déclarations de candidatures V- 2
Campagne électorale V- 5
Campagne radiodiffusée et télévisée V- 13
Financement et plafonnement des dépenses électorales V- 15
Opérations de vote V- 26
Vote par procuration V- 38
Contrôle des opérations de vote V- 43
Remplacement des députés V- 44
Contentieux V- 45
Dispositions pénales V- 48
Nouvelle-Calédonie. - Polynésie française. - Wallis-et-Futuna V- 54
Mayotte V- 65
Saint-Barthélemy V- 66
Saint-Martin V- 68
Saint-Pierre-et-Miquelon V- 70
Français établis hors de France V- 72
*
* *
Annexe :
Circonscriptions électorales des départements V- 87
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
ET DURÉE DU MANDAT DES
DÉPUTÉS
Code électoral
Art. L.O. 119 (371 ( * )). - Le nombre des députés est de cinq cent soixante-dix-sept.
Art. L.O. 120. - L'Assemblée nationale se renouvelle intégralement.
Art. L.O. 121 (372 ( * )). - Les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent le troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit son élection.
Art. L.O. 122. - Sauf le cas de dissolution, les élections générales ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale (373 ( * )).
MODE DE SCRUTIN
Code électoral
Art. L. 123 ( 374 ( * )). - Les députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Art. L. 124 (4). - Le vote a lieu par circonscription.
Art. L. 125 (375 ( * )). - Les circonscriptions sont déterminées conformément aux tableaux n o 1 pour les départements, n o 1 bis pour la Nouvelle-Calédonie et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et n o 1 ter pour les Français établis hors de France annexés au présent code ( voir p. V- 87 ) (376 ( * )).
Il est procédé à la révision des limites des circonscriptions, en fonction de l'évolution démographique, après le deuxième recensement général de la population suivant la dernière délimitation (377 ( * )).
Art. L. 126 (378 ( * )). - Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :
1 o La majorité absolue des suffrages exprimés ;
2 o Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
Au deuxième tour la majorité relative suffit.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
DÉCLARATIONS DE CANDIDATURES
Code électoral
Art. L. 154 (379 ( * )). - Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.
A cette déclaration sont jointes les pièces de nature à prouver que le candidat est âgé de dix-huit ans révolus et possède la qualité d'électeur (380 ( * )).
Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles (381 ( * )).
Art. L. 155 ( 382 ( * )). - Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Il joint les pièces de nature à prouver qu'il répond à ces conditions (383 ( * )).
Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures.
Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.
Art. L. 156 ( 5). - Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription.
Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions du présent article, acte de candidature dans plusieurs circonscriptions, sa candidature n'est pas enregistrée.
Art. L. 157. - Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard à 18 heures le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin (384 ( * )).
La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat ou son suppléant ( 385 ( * )).
Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant (8).
Art. L. 159. - Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le représentant de l'Etat dans le département saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection.
Art. L.O. 160. - Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible. Le refus d'enregistrement est motivé ( 386 ( * )).
Le candidat ou la personne qu'il désigne à cet effet peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la notification du refus d'enregistrement, le contester devant le tribunal administratif. Celui-ci rend sa décision au plus tard le troisième jour suivant le jour de sa saisine. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection (1).
Si le tribunal ne s'est pas prononcé dans le délai imparti, la candidature est enregistrée (387 ( * )).
Art. L. 161. - Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature (388 ( * )).
Le récépissé définitif n'est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.
Art. L. 162 ( 389 ( * )). - Les déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin doivent être déposées avant 18 heures le mardi qui suit le premier tour ( 390 ( * )).
Toutefois, si, par suite d'un cas de force majeure, le recensement des votes n'a pu être effectué dans le délai prévu à l'article L. 175, les déclarations seront reçues jusqu'à 18 heures le mercredi (5).
Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.
Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 157 et celles de l'article L. 159 sont applicables aux déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin. Dans ce cas, le tribunal administratif statue dans un délai de vingt-quatre heures (5).
Art. L. 163 (391 ( * )). - Lorsqu'un candidat décède postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant.
Lorsqu'un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.
Art. R. 98 ( 392 ( * )). - Les déclarations de candidatures à l'Assemblée nationale sont reçues dans les préfectures, pour le premier tour de scrutin, à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection et, pour le second tour, à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes.
Art. R. 99 ( 393 ( * )). - I. - La déclaration de candidature et l'acceptation du remplaçant sont rédigées sur papier libre.
Elles sont accompagnées, pour le candidat et le remplaçant, d'une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou d'une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, d'un certificat de nationalité ou de la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
II. - La déclaration de candidature est également accompagnée :
1° Si un mandataire financier a été désigné, du récépissé de déclaration établi selon les modalités prévues à l'article R. 39-1-A ou des pièces prévues aux 1° et 2° du même article ;
2° Si une association de financement électorale a été désignée, du récépissé prévu à l'article 5 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1 er juillet 1901 ou des pièces prévues à ce décret, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des pièces prévues par le droit civil local pour obtenir l'inscription de l'association au registre des associations ou attester de cette inscription.
III. - En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues aux I et II, fournies à l'occasion du premier tour.
Art. R. 100 (1) (394 ( * )). - Les candidatures ne peuvent être retirées que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature.
Art. R. 101 (1). - La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet.
La publication doit intervenir, pour le premier tour, au plus tard le troisième vendredi précédant la date du scrutin et, pour le second tour, le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures (395 ( * )).
Art. R. 102 (1). - Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 163, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le scrutin (396 ( * )).
Il est immédiatement procédé, dès enregistrement, à la publication du changement intervenu.
CAMPAGNE ÉLECTORALE (397 ( * ))
Code électoral
Art. L. 47. - Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques.
Art. L. 48. - Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16.
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 3 de l'article 15 de ladite loi, les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc.
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de la loi susvisée ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906.
Art. L. 48-1 (398 ( * )). - Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique.
Art. L. 48-2 (399 ( * )). - Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale.
Art. L. 49. - A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents (400 ( * )).
A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale (401 ( * )).
Art. 49-1 (402 ( * )). - A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat.
Art. L. 50. - Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.
Art. L. 50-1 (403 ( * )). - Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit.
Art. L. 51. - Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats (404 ( * )).
Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe (405 ( * )).
Art. L. 52. - Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l'article précédent et aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution, le représentant de l'Etat dans le département doit en assurer immédiatement l'application par lui-même ou par un délégué.
Art. L. 52-1 ( 406 ( * )). - Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite (407 ( * )) (408 ( * )).
A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (409 ( * )). Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre (410 ( * )).
Art. L. 52-2 (411 ( * )). - En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés (412 ( * )).
En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée.
Art. L. 52-3 (413 ( * )). - Chaque candidat, chaque binôme de candidats ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote.
Art. L.O. 163-1. - (Abrogé par l'article 10 de la loi organique n o 90-383 du 10 mai 1990.)
Art. L.O. 163-2 à L.O. 163-4. - (Abrogés par l'article 8 de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990.)
Art. L. 164. - La campagne électorale est ouverte à partir du vingtième jour qui précède la date du scrutin.
Les dispositions de l'article L. 51 sont applicables à partir du même jour.
Art. L. 165 ( 414 ( * )). - Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque candidat peut faire apposer sur les emplacements et panneaux d'affichage visés à l'article L. 51 ainsi que le nombre et les dimensions des circulaires et bulletins de vote qu'il peut faire imprimer et envoyer aux électeurs ( 415 ( * )).
Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, le bulletin de vote doit comporter le nom du candidat et celui du remplaçant.
L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de toute autre circulaire, affiche ou bulletin sont interdites (2).
Art. L. 166 (1). - Vingt jours avant la date des élections, il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale.
La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Les candidats désignent un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.
Art. L. 167 (416 ( * )). - L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage.
Art. L. 167-1 (417 ( * )). - I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion sonore (418 ( * )).
II. - Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de trois heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale.
Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes qui appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas.
Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres composant le Bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte notamment de l'importance respective de ces groupes ; pour cette délibération, le Bureau est complété par les présidents de groupe.
Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d'une heure trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les mêmes proportions.
III. - Tout parti ou groupement politique qui n'est pas représenté par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale a accès, à sa demande, aux émissions du service public de la communication audiovisuelle pour une durée de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors qu'au moins soixante-quinze candidats ont indiqué, dans leur déclaration de candidature, s'y rattacher pour l'application de la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique (419 ( * )).
L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions qui seront fixées par décret (420 ( * )).
IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées, après consultation des conseils d'administration des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion, par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle (421 ( * )) .
V. - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.
Art. L. 168 . - Sera puni d'une amende de 3 750 € et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura enfreint les dispositions des articles L. 158, alinéas 2 et 3, et L. 164 à L. 167 ( 422 ( * )).
Art. L. 169 . - Il est interdit de signer ou d'apposer des affiches, d'envoyer et de distribuer des bulletins, circulaires ou professions de foi dans l'intérêt d'un candidat qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de l'alinéa premier de l'article L. 156.
Art. L. 170 . - Les affiches, placards, professions de foi, bulletins de vote, apposés ou distribués pour appuyer une candidature dans une circonscription où elle ne peut être produite contrairement aux dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 156, seront enlevés ou saisis.
Art. L. 171. - Seront punis d'une amende de 9 000 € le candidat contrevenant aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 156 et d'une amende de 4 500 € toute personne qui agira en violation de l'article L. 169 (423 ( * )).
Art. R. 26 ( 424 ( * )). - La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à minuit. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à minuit.
Art. R. 27 . - Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique sont interdites ( 425 ( * )).
Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm (426 ( * )).
Art. R. 28 (427 ( * )). - Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral en application de l'article L. 51, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :
- cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;
- dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.
Pour les élections où la candidature est subordonnée au dépôt obligatoire d'une déclaration, à l'exception des élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants, les emplacements sont attribués par voie de tirage au sort par l'autorité qui reçoit les candidatures. En cas de second tour, l'ordre retenu pour le premier tour est conservé entre les candidats restant en présence (428 ( * )).
Dans les autres cas, les demandes sont déposées en mairie au plus tard le mercredi précédant chaque tour de scrutin à midi et les emplacements sont attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes à la mairie (3).
Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage qu'il aura demandé sera tenu, sauf en cas de force majeure reconnue par le tribunal, de rembourser à la commune les frais d'établissement.
Art. R. 29 (2). - Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm (429 ( * )).
Cette circulaire est soustraite à la formalité du dépôt légal ( 430 ( * )).
Art. R. 30 . - Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants (431 ( * )) :
- 105 mm x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms (432 ( * )) ;
- 148 mm x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de 5 à 31 noms (433 ( * )) ;
- 210 mm x 297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de 31 noms (434 ( * )).
Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels (435 ( * )).
Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections.
Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal (436 ( * )) (437 ( * )).
Art. R. 30-1 (438 ( * )). - En cas de scrutin de liste, le bulletin de vote peut comporter, par dérogation au cinquième alinéa de l'article R. 30, le nom du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée.
Dans les collectivités territoriales comprenant plusieurs circonscriptions électorales, le bulletin de vote peut comporter le nom de ce candidat même dans la circonscription où il n'est pas candidat.
Art. R. 31 . - Dans les circonscriptions électorales où leur création est prescrite, les commissions de propagande sont instituées par arrêté préfectoral et installées au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale (439 ( * )).
Une même commission peut être commune à plusieurs circonscriptions et à plusieurs élections (440 ( * )).
Art. R. 32 (441 ( * )). - Chaque commission comprend :
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
- un fonctionnaire désigné par le préfet ;
- un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande (442 ( * )).
Un suppléant du président et de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions (443 ( * )).
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
Les candidats, leurs remplaçants ou leurs mandataires peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription (444 ( * )).
Le président fixe, en accord avec le préfet, le lieu où la commission doit siéger.
Art. R. 33 . - Le président et les membres de la commission perçoivent, lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, des frais de déplacement calculés selon le barème prévu par la réglementation en vigueur.
Il est alloué au secrétaire de la commission, pour chaque tour de scrutin s'il y a lieu, une indemnité dont le taux est fixé par arrêté interministériel.
Art. R. 34 (445 ( * )) (446 ( * )). - La commission de propagande reçoit du préfet le matériel nécessaire à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer les libellés d'envoi ( 447 ( * )).
Elle est chargée :
- d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat, binôme de candidats ou liste (448 ( * )) ;
- d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat, de chaque binôme de candidats ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits (3).
Toutefois, quand le scrutin a lieu le samedi, les documents cités aux troisième et quatrième alinéas doivent être respectivement adressés à chaque électeur et à chaque mairie de la circonscription au plus tard le mardi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le mercredi précédant le second tour (449 ( * )).
Si un candidat, un binôme de candidats ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il peut proposer une répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. A défaut de proposition ou lorsque la commission le décide, les circulaires demeurent à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d'électeurs inscrits (450 ( * )).
Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces bureaux ; elle n'en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits.
Les circulaires et les bulletins de vote sont remis par les candidats, les binômes de candidats ou les listes de candidats à la commission de propagande sous forme désencartée (451 ( * )).
Art. R. 35. - (Abrogé par l'article 7 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.)
Art. R. 36. - Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.
Art. R. 37. - (Abrogé par l'article 6 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.)
Art. R. 38 (452 ( * )). - Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits (453 ( * )).
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
La commission n'assure pas l'envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes à l'article R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d'élections (454 ( * )).
Lorsque la circonscription excède les limites du département, le contrôle de conformité prévu au troisième alinéa est effectué par la commission de propagande du département chef-lieu de circonscription qui transmet sans délai ses décisions aux commissions de propagande des autres départements (455 ( * )).
Art. R. 39 (456 ( * )). - Lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats, les binômes de candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants :
a) Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm × 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;
b) Deux affiches d'un format maximal de 297 mm × 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;
c) Un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 5 % ;
d) Un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d'électeurs, majoré de 10 %.
Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie. Les tarifs sont établis par référence à des documents imprimés sur papier blanc et conformes au grammage et au format fixés par les articles R. 29 et R. 30. Ils peuvent varier en fonction des quantités imprimées et du tour de scrutin.
Le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des critères suivants :
a) Papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées ;
b) Papier bénéficiant d'une certification internationale de gestion durable des forêts.
Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.
Art. R. 103 (457 ( * )). - Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article L.O. 176, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : « remplaçant » ou « suppléant » (458 ( * )).
Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.
CAMPAGNE RADIODIFFUSÉE ET TÉLÉVISÉE
Décret n o 78-21 du 9 janvier 1978 fixant les conditions de participation à la campagne radiodiffusée et télévisée pour les élections législatives des partis et groupements définis au paragraphe III de l'article L. 167-1 du code électoral
Art. 1 er . - La liste des partis ou groupements habilités à utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour des émissions de propagande électorale en vue des élections législatives, dans les conditions définies par l'article L. 167-1 (§III) du code électoral ( voir p. V- 8 ), est arrêtée par une commission siégeant au ministère de l'intérieur et comprenant (459 ( * )) :
- un membre du Conseil d'Etat, en activité ou à la retraite, ayant au moins rang de conseiller, président ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé de l'information.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Premier ministre.
Art. 2. - Au plus tard à 18 heures le troisième lundi précédant le premier tour de scrutin pour l'élection des députés, les partis ou groupements désireux de bénéficier, pour la propagande électorale, des durées d'émission fixées à l'article L. 167-1 (§III) du code électoral doivent en faire la demande au président de la commission instituée à l'article 1 er (460 ( * )).
Cette demande doit être accompagnée de la liste complète des candidats présentés aux élections législatives par le parti ou le groupement intéressé avec l'indication de la circonscription où chaque candidat se présente (461 ( * )).
Art. 3. - La commission vérifie pour chacune des formations ayant formulé la demande prévue à l'article précédent :
- qu'elle constitue un parti ou groupement ne pouvant bénéficier d'un temps de parole au titre du paragraphe II de l'article L. 167-1 du code électoral ;
- qu'elle présente, au premier tour de scrutin, au moins soixante-quinze candidatures conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur (462 ( * )) ;
- qu'aucun des candidats présentés n'appartient, à la date de publication du décret convoquant les électeurs, à un parti ou groupement pouvant bénéficier d'une émission au titre du paragraphe II de l'article L. 167-1 du code électoral.
Art. 4 (463 ( * )). - Au plus tard le troisième samedi précédant le premier tour de scrutin, le président de la commission notifie la liste arrêtée au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il avise les partis ou groupements l'ayant saisi d'une demande de la suite qui lui a été réservée.
FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT
DES DÉPENSES ÉLECTORALES
(464
(
*
))
Code électoral
Art. L. 52-4 ( 465 ( * )). - Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électorale, ou une personne physique dénommée « le mandataire financier ». Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats ( 466 ( * )).
Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne (3).
Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal (3).
En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers départementaux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants (467 ( * )).
Art. L. 52-5 ( 468 ( * )). - L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association. La déclaration doit être accompagnée de l'accord écrit du candidat. Le candidat ne peut être membre de l'association de financement qui le soutient ; dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être membre de l'association de financement qui soutient le candidat tête de la liste sur laquelle il figure. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer les fonctions de président ou de trésorier de cette association (469 ( * )).
L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l'association sont annexés au compte de campagne du candidat qu'elle a soutenu ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qu'elle a soutenu figure sur cette liste.
L'association ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4 (470 ( * )).
Elle est dissoute de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient. Avant l'expiration de ce délai, elle est tenue de se prononcer sur la dévolution de son actif net ne provenant pas de l'apport du candidat. Le solde doit être attribué soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'association de financement électorale, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance, qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même dans le cas où la dévolution n'est pas acceptée ( 471 ( * )).
Si le candidat soutenu par l'association de financement électorale n'a pas déposé sa candidature, l'association est dissoute de plein droit à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La dévolution de l'actif net, sur laquelle l'association doit se prononcer dans les trois mois suivant la dissolution, s'effectue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Art. L. 52-6 . - Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction. Dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure (472 ( * )).
Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné (473 ( * )).
Tout mandataire financier a droit à l'ouverture de ce compte, ainsi qu'à la mise à disposition des moyens de paiement nécessaires à son fonctionnement, dans l'établissement de crédit de son choix. L'ouverture de ce compte intervient sur présentation d'une attestation sur l'honneur du mandataire qu'il ne dispose pas déjà d'un compte en tant que mandataire financier du candidat (474 ( * )).
En cas de refus de la part de l'établissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé dans la circonscription dans laquelle se déroule l'élection ou à proximité d'un autre lieu de son choix, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception de la demande du mandataire et des pièces requises. Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au mandataire et à la Banque de France pour information. Un délai minimal de deux mois doit être obligatoirement consenti au mandataire. En cas de clôture, le mandataire peut à nouveau exercer son droit au compte dans les conditions prévues au présent article. Dans ce cas, l'existence de comptes successifs ne constitue pas une violation de l'obligation de disposer d'un compte bancaire ou postal unique prévue au deuxième alinéa. Les modalités de mise en oeuvre de ce droit sont précisées par décret. Le contrôle du respect de ce droit est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31 du code monétaire et financier ( 475 ( * )) (476 ( * )).
Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste (1).
Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4 (477 ( * )).
Les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l'a mandaté, ou bien, si le candidat n'a pas déposé sa candidature dans les délais légaux, à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu'un solde positif ne provenant pas de l'apport du candidat apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est domicilié le candidat, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même lorsque la dévolution n'est pas acceptée (478 ( * )).
Art. L. 52-7 ( 479 ( * )). - Pour une même élection, un candidat ne peut recourir en même temps à une association de financement électorale et à un mandataire financier.
Il peut toutefois recourir successivement à deux ou plusieurs intermédiaires. Dans cette hypothèse, le candidat doit mettre fin aux fonctions du mandataire ou retirer son accord à l'association de financement électorale dans les mêmes formes que la désignation ou l'attribution de l'accord. Le compte bancaire ou postal unique est bloqué jusqu'au moment où le candidat désigne un nouveau mandataire financier ou donne son accord à une nouvelle association de financement électorale. Chaque association ou chaque mandataire financier, sauf le cas de décès de ce dernier, établit le compte de sa gestion.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le candidat a donné son accord, dans le cadre d'un scrutin plurinominal, à une association à laquelle un ou plusieurs candidats avaient déjà donné leur accord.
Art. L. 52-8 (5) (480 ( * )). - Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 € ( 481 ( * )).
Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (482 ( * )).
Tout don de plus de 150 € consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire (483 ( * )).
Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 € en application de l'article L. 52-11.
Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger ( 484 ( * )).
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don (485 ( * )).
Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (486 ( * )).
Art. L. 52-8-1 (487 ( * )). - Aucun candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, les indemnités et les avantages en nature mis à disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les frais liés à l'exercice de leur mandat.
Art. L. 52-9 ( 488 ( * )). - Les actes et documents émanant d'une association de financement électorale ou d'un mandataire financier et destinés aux tiers, notamment ceux utilisés pour des appels à des dons, doivent indiquer le candidat ou la liste de candidats destinataires des sommes collectées ainsi que la dénomination de l'association et la date à laquelle elle a été déclarée ou le nom du mandataire financier et la date à laquelle il a été désigné.
Ils doivent indiquer que le candidat ne peut recueillir de dons que par l'intermédiaire de ladite association ou dudit mandataire et reproduire les dispositions de l'article précédent.
Art. L. 52-10 (7). - L'association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement et d'utilisation. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 3 000 € consentis par les personnes physiques ne mentionnent pas le nom du ou des candidats bénéficiaires ou la dénomination de la liste bénéficiaire.
Art. L. 52-11 (489 ( * )) (490 ( * )). - Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article.
Le montant du plafond est déterminé en fonction du nombre d'habitants de la circonscription d'élection, conformément au tableau (491 ( * )) ci-après.
FRACTION DE LA POPULATION
|
PLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (en euros) |
|||
Election
|
Election
|
Election
|
||
Listes présentes
|
Listes présentes
|
|||
N'excédant pas 15 000 habitants |
1,22 |
1,68 |
0,64 |
0,53 |
De 15 001 à 30 000 habitants |
1,07 |
1,52 |
0,53 |
0,53 |
De 30 001 à 60 000 habitants |
0,91 |
1,22 |
0,43 |
0,53 |
De 60 001 à 100 000 habitants |
0,84 |
1,14 |
0,30 |
0,53 |
De 100 001 à 150 000 habitants |
0,76 |
1,07 |
» |
0,38 |
De 150 001 à 250 000 habitants Excédant 250 000 habitants |
0,69 0,53 |
0,84 0,7 6 |
» » |
0,30 0,23 |
Le plafond des dépenses pour l'élection des députés est de 38 000 € par candidat. Il est majoré de 0,15 € par habitant de la circonscription (492 ( * )) (493 ( * )) (494 ( * )).
Les plafonds définis pour l'élection des conseillers régionaux sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse (495 ( * )).
Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. Il n'est pas procédé à une telle actualisation à compter de 2012 et jusqu'à l'année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (496 ( * )).
Art. L. 52-11-1 (497 ( * )). - Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne (498 ( * )).
Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l'article L. 52-11, qui n'ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 ou dont le compte de campagne est rejeté pour d'autres motifs ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation (499 ( * )).
Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités (500 ( * )).
Art. L. 52-12 ( 501 ( * )). - Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 du présent code selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit (502 ( * )).
Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. Cette présentation n'est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts ( 503 ( * )).
Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne (504 ( * )).
La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée (505 ( * )).
Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives, aux élections sénatoriales et aux élections régionales à l'intérieur de chacun des départements d'outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses (506 ( * )).
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture ou la sous-préfecture (507 ( * )).
Art. L. 52-13 ( 508 ( * )). - Les dépenses exposées par des candidats ayant agi séparément avant de figurer sur une même liste sont totalisées et décomptées comme faites au profit de cette liste lorsqu'elle a été constituée avant le premier tour.
Lorsqu'il est établi une nouvelle liste en vue du second tour de scrutin, les dépenses visées à l'article L. 52-12 sont totalisées et décomptées à compter du premier tour de scrutin au profit de la liste à laquelle appartenait le candidat tête de liste lorsqu'il avait cette qualité au premier tour ou, à défaut, de la liste dont est issu le plus grand nombre de candidats figurant au second tour sur la nouvelle liste.
Art. L. 52-14 (6). - Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (509 ( * )) (510 ( * )).
Cette commission comprend neuf membres nommés, pour cinq ans, par décret :
- trois membres ou membres honoraires du Conseil d'Etat, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du bureau ;
- trois membres ou membres honoraires de la Cour de cassation, désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation, après avis du bureau ;
- trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes, désignés sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis des présidents de chambres.
En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre, de même sexe que la personne qu'il remplace. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, son mandat expire à la date à laquelle se serait terminé le mandat de la personne qu'il remplace ( 511 ( * )).
Lors du premier renouvellement intégral des membres de la commission postérieur au 30 avril 2020, les membres émanant de deux des institutions désignées aux troisième à cinquième alinéas sont deux femmes et un homme. La répartition entre les deux sexes est inverse pour les membres de la troisième institution. Lors de chaque renouvellement intégral ultérieur, la répartition entre sexes des membres émanant de chaque institution est l'inverse de celle que présentait cette institution lors du renouvellement précédent (1) (512 ( * )).
La commission élit son président (1) (513 ( * )).
Les crédits et les emplois nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont inscrits au budget général de l'Etat ( 514 ( * )).
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission (4).
La commission peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement (4).
Les personnels des services de la commission, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions (4).
La commission peut demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu'elle juge nécessaire pour l'exercice de sa mission (4).
Art. L. 52-15 ( 515 ( * )). - La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 (516 ( * )).
Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés.
Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection.
Dans le cas où la commission a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16, elle transmet le dossier au parquet.
Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission.
Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe alors une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine (517 ( * )).
Art. L. 52-16 ( 518 ( * )). - Aucune forme de publicité commerciale ne peut être mise en oeuvre à des fins électorales au profit d'un candidat ou d'une liste de candidats sans l'accord exprès du candidat, du responsable de la liste ou de leur représentant dûment qualifiés.
Art. L. 52-17 (2). - Lorsque le montant d'une dépense déclarée dans le compte de campagne ou ses annexes est inférieur aux prix habituellement pratiqués, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques évalue la différence et l'inscrit d'office dans les dépenses de campagne après avoir invité le candidat à produire toute justification utile à l'appréciation des circonstances. La somme ainsi inscrite est réputée constituer un don, au sens de l'article L. 52-8, effectué par la ou les personnes physiques concernées (519 ( * )).
La commission procède de même pour tous les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont a bénéficié le candidat.
Art. L. 52-18 (2). - Dans l'année qui suit des élections générales auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 52-4, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dépose sur le bureau des assemblées un rapport retraçant le bilan de son action et comportant toutes les observations qu'elle juge utile de formuler.
Art. R. 39-1-A ( 520 ( * )). - La déclaration du mandataire financier prévue à l'article L. 52-6 est faite par le candidat auprès du représentant de l'État dans le département ou la collectivité où se situe la circonscription électorale dans laquelle il se présente ou, lorsque cette déclaration intervient au titre de l'article L. 330-7, à la préfecture de Paris. En cas de scrutin binominal, la déclaration du mandataire financier comporte la signature des deux membres du binôme de candidats. Elle peut être déposée par l'un des membres du binôme ou par une personne mandatée par les deux membres du binôme ( 521 ( * )).
La déclaration comprend :
1° Le document par lequel le candidat ou les membres du binôme de candidats procèdent à la désignation de la personne chargée des fonctions de mandataire financier (5) ;
2° L'accord de cette dernière pour exercer ces fonctions.
La déclaration donne lieu à un récépissé adressé au candidat ou à chaque membre du binôme et à la personne mandatée ( 522 ( * )).
Les éléments d'identification du candidat ou de chaque membre du binôme et de la personne mandatée sont communiqués immédiatement par le représentant de l'État dans le département ou la collectivité à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (1).
Pour l'application des dispositions du présent article à un scrutin de liste, le candidat s'entant du candidat tête de liste.
Art. R. 39-1-B (4). - Pour l'application de l'article L. 52-5, l'association de financement électorale est déclarée conformément aux dispositions des articles 1 er à 6 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'association de financement électorale est déclarée conformément aux dispositions en vigueur du code civil local.
Art. R. 39-1 (523 ( * )) ( 524 ( * )). - Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'une formule numérotée, éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le reçu est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts (525 ( * )).
Les souches des reçus utilisés sont jointes aux comptes de campagne soumis au contrôle de la commission nationale ; elles sont accompagnées d'un relevé du compte bancaire unique ouvert par le mandataire, attestant la réalité de l'encaissement des fonds correspondants ; les reçus non utilisés sont retournés à la commission, avec les souches correspondantes ( 526 ( * )).
La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal du donateur. Le reçu est signé par le donateur (527 ( * )).
Le reçu ne comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéa de l'article L. 52-4 que lorsque le montant du don excède 3 000 € (5).
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16.
Art. R. 39-2 (528 ( * )). - Lors du dépôt des comptes de campagne, les pièces annexes relatives aux recettes et faisant apparaître des informations nominatives sont insérées dans une enveloppe spéciale éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui ne peut être ouverte que par elle. La commission conserve ces pièces jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne (529 ( * )).
Art. R. 39-3 (530 ( * )). - Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statuant sur les comptes de campagne des candidats sont notifiées au préfet.
Art. R. 39-4 (531 ( * )) ( 532 ( * )). - Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de la commission.
Art. R. 39-5 (4) (533 ( * )). - Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques émet, en qualité d'ordonnateur principal, les titres de perception nécessaires au recouvrement des somme s mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 52-15.
Art. R. 39-6 ( 534 ( * )). - Dans le cas où l'établissement de crédit refuse l'ouverture d'un compte de dépôt au mandataire financier, il remet à ce dernier une attestation de refus, selon les modalités prévues par l'article R. 312-3 du code monétaire et financier, et informe le mandataire financier qu'il dispose d'un droit au compte qu'il peut exercer auprès de la Banque de France et des modalités d'exercice de ce droit.
Art. R. 39-7 (6). - Le mandataire financier qui exerce son droit au compte auprès de la Banque de France transmet à celle-ci les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de l'économie et du ministre de l'intérieur (535 ( * )).
Ces documents sont fournis sans préjudice des pièces requises et des documents complémentaires susceptibles d'être demandés par l'établissement de crédit désigné par la Banque de France en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'ouverture de comptes de dépôt.
Art. R. 39-8 (6). - L'établissement de crédit est désigné par la Banque de France en prenant en considération les souhaits exprimés par le mandataire financier ainsi que, notamment, les parts de marché de chaque établissement concerné.
Art. R. 39-9 ( 536 ( * )). - Dans le délai d'un jour ouvré prévu à l'article L. 52-6, la Banque de France communique au mandataire financier le nom et l'adresse de l'établissement de crédit désigné pour ouvrir le compte.
Elle informe l'établissement de crédit désigné dans le même délai.
Art. R. 39-10 (8). - L'établissement de crédit désigné par la Banque de France informe le mandataire financier des conditions d'utilisation du compte, du prix des différents services auxquels il donne accès, notamment des moyens de paiement nécessaires au fonctionnement du compte et des engagements réciproques de l'établissement et du client.
OPÉRATIONS DE VOTE (537 ( * )) (538 ( * ))
Code électoral
Art. L. 53. - L'élection se fait dans chaque commune.
Art. L. 54. - Le scrutin ne dure qu'un seul jour.
Art. L. 55. - Il a lieu un dimanche.
Art. L. 56. - En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le dimanche suivant le premier tour.
Art. L. 57. - Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin.
Art. L. 57-1 (539 ( * )). - Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le représentant de l'Etat (540 ( * )).
Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur et satisfaire aux conditions suivantes :
- comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote ;
- permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit leur handicap (541 ( * )) ;
- permettre plusieurs élections de type différent le même jour à compter du 1 er janvier 1991 (542 ( * )) ;
- permettre l'enregistrement d'un vote blanc ;
- ne pas permettre l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par électeur et par scrutin (543 ( * )) ;
- totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations de vote ;
- totaliser les suffrages obtenus par chaque liste, chaque binôme de candidats ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur des compteurs qui ne peuvent être lus qu'après la clôture du scrutin (544 ( * )) ;
- ne pouvoir être utilisées qu'à l'aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant la durée du scrutin, l'une reste entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains de l'assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.
Art. L. 58. - Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire.
Cet article n'est pas applicable dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter (545 ( * )).
Art. L. 59. - Le scrutin est secret.
Art. L. 60. - Le vote a lieu sous enveloppe, obligatoirement d'une couleur différente de celle de la précédente consultation générale (546 ( * )).
Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.
Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, frappées du timbre de la mairie, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées (547 ( * )).
Art. L. 61. - L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes est interdite.
Art. L. 62. - A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l'alinéa premier et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter (548 ( * )).
Art. L. 62-1 (549 ( * )). - Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau.
Cette copie constitue la liste d'émargement.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.
Art. L. 62-2 (550 ( * )). - Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret.
Art. L. 63 (551 ( * )). - L'urne électorale est transparente. Cette urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs (552 ( * )).
Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro.
Art. L. 64 (553 ( * )). - Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, ou de faire fonctionner la machine à voter, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.
Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : « l'électeur ne peut signer lui-même » (554 ( * )).
Art. L. 65 (555 ( * )). - Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs.
Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de cent. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de cent bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents.
À chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste, le même binôme de candidats ou le même candidat. Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc (556 ( * )).
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste, chaque binôme de candidats ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats, qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire (557 ( * )).
Art. L. 66. - Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement (558 ( * )).
Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.
Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
Art. L. 66-1. - (Abrogé par l'article 10 de la loi n o 75-1329 du 31 décembre 1975.)
Art. L. 67. - Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 68 (559 ( * )). - Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers départementaux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture (560 ( * )).
S'il doit être procédé à un second tour de scrutin, le représentant de l'Etat dans le département ou le délégué du représentant de l'Etat dans le département, selon le cas, renvoie les listes d'émargement au maire, au plus tard le mercredi précédant le second tour.
Sans préjudice des dispositions de l'article L.O. 179 du présent code, les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie.
Art. L. 69 (561 ( * )). - Les frais de fourniture des enveloppes, ceux qu'entraîne l'aménagement spécial prévu à l'article L. 62, ainsi que les dépenses résultant de l'acquisition, de la location et de l'entretien des machines à voter sont à la charge de l'Etat.
Art. L. 70. - Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes sont à la charge de l'Etat.
Art. L. 172. - Les électeurs sont convoqués par décret.
Art. L. 173 ( 562 ( * )). - Les élections ont lieu le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.
À l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée nationale et par dérogation à l'article L. 55, le scrutin est organisé le samedi en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique (563 ( * )).
Art. L. 174 ( 564 ( * )). - Les voix données au candidat qui a fait acte de candidature dans plusieurs circonscriptions sont considérées comme nulles et le candidat ne peut être élu dans aucune circonscription.
Art. L. 175 (565 ( * )). - Le recensement général des votes est effectué, pour toute circonscription électorale, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des candidats, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par un décret en Conseil d'Etat.
Art. R. 40. - Les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs (566 ( * )).
Tout arrêté modifiant le périmètre des bureaux de vote doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année. Il entre en vigueur le premier mars suivant et est pris en compte pour l'établissement des listes électorales entrant en vigueur à partir de cette date (567 ( * )).
Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte de changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l'article L. 124 ( 568 ( * )).
Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté du préfet instituant les bureaux ( 569 ( * )).
Lorsqu'une commune comprend plusieurs bureaux de vote, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de la commune. Lorsqu'une commune comprend plusieurs circonscriptions ou fractions de circonscriptions électorales, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de chaque circonscription ou fraction de circonscription au sein de la commune pour l'élection correspondante (9).
Sauf cas de force majeure, tout arrêté modifiant les lieux de vote et les bureaux centralisateurs est affiché au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale dans la commune intéressée (9).
Art. R. 41. - Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures.
Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin ou de retarder son heure de clôture dans certaines communes (570 ( * )).
Les arrêtés spéciaux pris par les préfets en vertu de l'alinéa précédent seront publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs.
Art. R. 42. - Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune (571 ( * )).
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales (572 ( * )).
Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d'un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d'un autre bureau de vote (9).
Art. R. 43 (573 ( * )). - Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune.
En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune.
Art. R. 44 ( 574 ( * )). - Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :
Chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département (575 ( * )).
Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune (576 ( * )).
Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune (577 ( * )).
Les assesseurs ne sont pas rémunérés (578 ( * )).
Art. R. 45 (579 ( * )). - Chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseur, peut lui désigner un suppléant pris parmi les électeurs du département.
Chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant, soit parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune.
Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales (580 ( * )).
Art. R. 46 (581 ( * )). - Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats, binômes de candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire au plus tard à dix-huit heures le troisième jour précédant le scrutin (582 ( * )).
Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant.
Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi désignés, au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.
Art. R. 47. - Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par l'alinéa premier de l'article L. 67 ; un même délégué peut toutefois être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote (583 ( * )).
Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier par la présentation de leur carte électorale, qu'ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin.
Les dispositions de l'article R. 46 concernant les assesseurs sont applicables aux délégués titulaires et suppléants visés au présent article (584 ( * )).
Art. R. 48. - Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote.
Art. R. 49. - Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.
Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci.
Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.
Art. R. 50. - Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les candidats ou leurs délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales ou toute prérogative prévue par les lois et règlements.
En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant pourra le remplacer. En aucun cas les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.
Art. R. 51. - Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, soit d'un ou de plusieurs scrutateurs, le président est tenu, avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote, de procéder, sans délai et conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, au remplacement du ou des expulsés.
L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, soit d'un ou de plusieurs scrutateurs, doit, immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet un procès-verbal rendant compte de sa mission.
Art. R. 52. - Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.
Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau, candidats, remplaçants et délégués des candidats, électeurs du bureau et personnes chargées du contrôle des opérations, qui peuvent y porter leurs observations ou réclamations (585 ( * )).
Art. R. 53 . - (Abrogé par l'article 12 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.)
Art. R. 54 (586 ( * )). - Les enveloppes électorales sont fournies par l'État. Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque bureau de vote ( 587 ( * )).
Les enveloppes sont envoyées dans chaque mairie cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits. Toutefois, lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le nombre des enveloppes est égal au nombre des électeurs inscrits dans les bureaux non pourvus d'une machine à voter, et à 20 % des électeurs inscrits dans les bureaux dotés d'une telle machine.
Les enveloppes spéciales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 65, dites enveloppes de centaine, sont fournies par l'administration préfectorale et envoyées dans chaque mairie dans le même délai que les enveloppes électorales.
Le maire accuse immédiatement réception des différents envois d'enveloppes.
Art. R. 55 . - Les bulletins de vote déposés par les candidats, binômes de candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote (588 ( * )).
Les bulletins de vote peuvent être remis directement au maire par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés, au plus tard à midi la veille du scrutin (1).
Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement au président du bureau de vote par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés (1).
Le maire ou le président du bureau de vote ne sont pas tenus d'accepter les bulletins qui leur sont remis directement par les candidats ou leurs mandataires, dont le format ne répond manifestement pas aux prescriptions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 30 ( 589 ( * )).
Les candidats ou leur mandataire peuvent, à tout moment, demander le retrait de leurs bulletins de vote. Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par la majorité des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux. Pour le scrutin binominal, cette demande doit être formulée par les deux membres du binôme (590 ( * ))
Art. R. 55-1 (591 ( * )). - Pour les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le préfet transmet au maire, au plus tard l'avant-veille du scrutin, la liste des candidatures dans l'ordre de leur enregistrement ; cette liste est affichée dans chaque bureau de vote pendant toute la durée des opérations de vote.
Avant le scrutin, le maire fait procéder à la mise en place sur la machine du dispositif indiquant les candidatures, telles qu'elles figurent sur la liste adressée par le préfet. Les membres du bureau de vote vérifient, avant l'ouverture du scrutin, que les candidatures mentionnées sur la machine à voter correspondent à celles indiquées dans ladite liste.
Art. R. 56 (592 ( * )). - Des affiches contenant le texte des articles L. 10 à L. 14, L. 57-1, L. 60, L. 62 à L. 66, L. 86, L. 87, L. 113, L. 114 et L. 116, R. 54 et R. 65 sont fournies par l'administration préfectorale et placardées, par les soins de la municipalité, à l'entrée de chaque mairie pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin.
Art. R. 57 . - Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.
Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne ou faire enregistrer son suffrage par la machine à voter après cette heure (593 ( * )).
Art. R. 58 . - Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s'exerce sous réserve du contrôle de son identité.
Art. R. 59 . - Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.
Toutefois, sous réserve du contrôle de leur identité, seront admis au vote par application de l'article L. 62, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.
Art. R. 60 . - Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l'intérieur (594 ( * )).
Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité (595 ( * )).
Art. R. 61 (596 ( * )). - Un assesseur est chargé de veiller à l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 et du second alinéa de l'article L. 64.
Après la signature de la liste d'émargement, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée par un autre assesseur au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.
Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les candidats, des binômes de candidats ou listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 44. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les candidats, des binômes de candidats ou listes en présence ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant (597 ( * )).
Art. R. 62 (598 ( * )). - Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.
Art. R. 63. - Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet (599 ( * )).
Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour.
Art. R. 64. - Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.
A défaut de scrutateurs en nombre suffisant le bureau de vote peut y participer.
Art. R. 65 (600 ( * )). - Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents ; les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste.
Art. R. 65-1 (601 ( * )). - Si à la fin du regroupement des enveloppes électorales par paquets de cent prévu au deuxième alinéa de l'article L. 65, le bureau constate qu'il reste des enveloppes électorales en nombre inférieur à cent, il introduit ces enveloppes dans une enveloppe de centaine qui doit porter, outre les signatures énumérées audit alinéa, la mention du nombre des enveloppes électorales qu'elle contient.
Le président répartit entre les diverses tables de dépouillement les enveloppes de centaine.
Après avoir vérifié que les enveloppes de centaine sont conformes aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 65, les scrutateurs les ouvrent, en extraient les enveloppes électorales et procèdent comme il est dit au troisième alinéa dudit article.
Art. R. 66 (602 ( * )). - Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats.
Art. R. 66-1 (603 ( * )). - Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, il est procédé au dénombrement des suffrages immédiatement après la clôture du scrutin, conformément aux dispositions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 65. Ce dénombrement est assimilé au dépouillement du scrutin pour l'application du présent code.
Art. R. 66-2 (604 ( * )). - Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections (605 ( * )) ;
2° Les bulletins établis au nom d'un candidat, d'un binôme de candidats ou d'une liste dont la candidature n'a pas été enregistrée ( 606 ( * )) ;
3° Sous réserve de l'article R 30-1, les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels (607 ( * )) ;
4° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ;
5° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ;
6° Les circulaires utilisées comme bulletin ;
7° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants (5).
Art. R. 67. - Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau.
Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires ( 608 ( * )).
Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote (7).
Art. R. 68. - Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau ainsi que les feuilles de pointage sont jointes au procès-verbal.
Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs.
Art. R. 69. - Lorsque les électeurs de la commune sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux ( 609 ( * )).
Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.
Un procès-verbal récapitulatif est établi en présence des électeurs en double exemplaire. Il est signé par les membres du bureau centralisateur, les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux (1).
Le résultat est alors proclamé publiquement par le président du bureau centralisateur et affiché aussitôt par les soins du maire ( 610 ( * )).
Art. R. 70. - Un exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote de la commune reste déposé au secrétariat de la mairie.
Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
Art. R. 71 (611 ( * )). - Dès la fin des opérations électorales, les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence ont priorité pour consulter les listes d'émargement déposées dans les conditions fixées à l'article L. 68.
Art. R. 104 (2). - Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.
Art. R. 105 . - ( Abrogé par l'article 13 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 ).
Art. R. 106 ( 612 ( * )). - Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 175 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.
Art. R. 107 ( 4 ) . - Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet.
Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, deux juges désignés par la même autorité, un conseiller départemental et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet (613 ( * )).
Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions (614 ( * )).
Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission.
Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions.
Art. R. 108 ( 4 ) . - L'opération du recensement général des votes est constatée par un procès-verbal.
Art. R. 109 ( 615 ( * )). - La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection. Elle proclame les résultats en public.
VOTE PAR PROCURATION (616 ( * ))
Code électoral
Art. L. 71 (617 ( * )). - Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration :
a) Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations professionnelles, en raison d'un handicap, pour raison de santé ou en raison de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune ;
b) Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations de formation, parce qu'ils sont en vacances ou parce qu'ils résident dans une commune différente de celle où ils sont inscrits sur une liste électorale, ils ne sont pas présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin :
c) Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale.
Art. L. 72. - Le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que le mandant.
Art. L. 72-1 (618 ( * )). - ( Abrogé par l'article 1 er du décret n o 77-134 du 11 février 1977 ).
Art. L. 73 (619 ( * )). - Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France.
Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.
Art. L. 74. - Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62.
Il prend une enveloppe électorale après avoir fait constater l'existence d'un mandat de vote par procuration (620 ( * )).
Son vote est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant (621 ( * )).
Art. L. 75. - Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration.
Il peut donner une nouvelle procuration.
Art. L. 76. - Tout mandant peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé ses pouvoirs.
Art. L. 77. - En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, la procuration est annulée de plein droit.
Art. L. 78. - Les différents envois recommandés, les avis et notifications adressés en application des dispositions de la présente section sont faits en franchise. Les dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général de l'Etat, qui rembourse au budget annexe des postes et télécommunications les sommes dont celui-ci a fait l'avance.
Art. R. 72 (622 ( * )) . - Sur le territoire national, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs prévus à cet effet, présenté par le mandant au juge du tribunal d'instance de sa résidence ou de son lieu de travail, ou au juge qui en exerce les fonctions ou au greffier en chef de ce tribunal, ou à tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce juge aura désigné. À la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel peut désigner, en outre, d'autres magistrats ou d'autres greffiers en chef, en activité ou à la retraite (623 ( * )).
Les officiers et agents de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou les délégués des officiers de police judiciaire, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux ( 624 ( * )).
Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par un officier de police judiciaire déléguant avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné (5).
Art. R. 72-1 ( 625 ( * )) . - Hors de France, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs mentionnés à l'article R. 72, présenté par le mandant à l'ambassadeur pourvu d'une circonscription consulaire ou au chef de poste consulaire ou à un consul honoraire de nationalité française habilité à cet effet par arrêté du ministre des affaires étrangères. L'ambassadeur et le chef de poste consulaire peuvent déléguer leur signature en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public (626 ( * )).
Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article L. 121-2 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées à l'alinéa précédent aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article L. 211-1 du même code (627 ( * )) .
Art. R. 72-2 (628 ( * )). - Pour les marins de l'État en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs mentionnés à l'article R. 72, présenté par le mandant au commandant du bâtiment ou au capitaine du navire.
Art. R. 73 (629 ( * )). - La procuration est établie sans frais.
Les mandants doivent justifier de leur identité. Ceux mentionnés aux a et b de l'article L. 71 doivent fournir une attestation sur l'honneur précisant le motif en raison duquel il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune. Ceux mentionnés au c de l'article L. 71 doivent fournir un extrait du registre d'écrou.
La présence du mandataire n'est pas nécessaire.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 72, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical ou de tout document officiel justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître.
Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 72 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration (630 ( * )).
Art. R. 74 (631 ( * )) (632 ( * )). - La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, la procuration peut être établie pour une durée maximale d'un an à compter de sa date d'établissement si les documents prévus au deuxième alinéa de l'article R. 73 établissent que l'intéressé est de façon durable dans l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote. Pour les Français et Françaises établis hors de France, la procuration peut également être établie pour une durée maximale de trois ans par l'autorité consulaire territorialement compétente pour leur lieu de résidence (633 ( * )).
Mention expresse de la validité choisie est portée sur la procuration.
Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, il n'est établi qu'une procuration valable pour toutes ces élections.
Art. R. 75 (634 ( * )). - Chaque procuration est établie sur un formulaire administratif, qui est tenu à disposition des autorités habilitées ou accessible en ligne. Elle est signée par le mandant ( 635 ( * )).
L'autorité à laquelle est présenté l'un des formulaires de procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet (3).
Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit ( 636 ( * )).
Lorsque la procuration est établie hors de France, cet envoi est fait par l'autorité consulaire soit directement sous enveloppe, soit par la valise diplomatique, le ministre des affaires étrangères le réexpédiant. Dans les deux cas, la procuration est adressée en recommandé au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit (4).
Art. R. 76 ( 637 ( * )). - À la réception d'une procuration dont la validité n'est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire ( 638 ( * )).
Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement.
À la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement.
Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste ( 639 ( * )).
La procuration est annexée à la liste électorale. Si la procuration est valable pour un seul scrutin, elle est conservée en mairie pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection (6).
Si la procuration est valable au-delà d'un seul scrutin, elle est conservée pendant la durée de sa validité, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent (7).
Art. R. 76-1 (640 ( * )). - Au fur et à mesure de la réception des procurations, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les nom et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin. Dans chaque bureau de vote, un extrait du registre comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau est tenu à la disposition des électeurs le jour du scrutin (641 ( * )).
Le défaut de réception par le maire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin (642 ( * )).
Art. R. 77 (643 ( * )). - Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73, le maire avise le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.
Art. R. 78 (644 ( * )). - La résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles l'un des formulaires administratifs mentionnés à l'article R. 72 peut être présenté. Ces autorités en informent le maire dans les conditions prévues à l'article R. 75.
Art. R. 79 (645 ( * )). - Le mandant habilité à voter personnellement en application de l'article L. 76 est tenu de justifier de son identité.
Art. R. 80 (646 ( * )). - En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, le maire informe le mandant de l'annulation de plein droit de la procuration.
CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE VOTE (647 ( * ))
Code électoral
Art. L. 85-1 (648 ( * )). - Dans toutes les communes de plus de 20 000 habitants, il est institué des commissions de contrôle des opérations de vote qui sont chargées de vérifier la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi que celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes en présence le libre exercice de leurs droits (649 ( * )).
La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Elle peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département.
Son président, ses membres et ses délégués procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.
Les maires et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.
A l'issue de chaque tour de scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote.
La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. R. 93-1 ( 650 ( * )). - Les commissions prévues à l'article L. 85-1 sont instituées par arrêté préfectoral et installées quatre jours au moins avant la date du premier tour de scrutin.
L'arrêté fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale.
Il est notifié aux maires intéressés.
Art. R. 93-2 (4). - Chaque commission comprend :
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
- un membre désigné par la même autorité parmi les magistrats, anciens magistrats ou auxiliaires de justice du département ;
- un fonctionnaire désigné par le préfet.
Ce dernier assure le secrétariat de la commission.
Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions (651 ( * )).
Art. R. 93-3 (4). - Dans le cas où la commission décide de s'adjoindre des délégués dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 85-1, ceux-ci sont munis d'un titre, signé du président de la commission, qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.
La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.
Le président de la commission notifie la désignation des délégués aux présidents des bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin.
REMPLACEMENT DES DÉPUTÉS
Code électoral
Art. L.O. 176 (652 ( * )). - Les députés dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet (653 ( * )).
Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
Art. L.O. 176-1 . - ( Abrogé par l'article 8 de la loi organique n o 2009-38 du 13 janvier 2009 ).
Art. L.O. 177. - Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 1 er de l'ordonnance n o 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, les mesures nécessaires pour remplacer un membre du Gouvernement dans son mandat de député sont prises dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu à l'article L.O. 153.
Art. L.O. 178 (654 ( * )). - En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.O. 176 ou lorsque les dispositions de cet article ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois (655 ( * )).
Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.
Art. L. 178-1 (656 ( * )). - Les élections partielles prévues à l'article L.O. 178 ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux.
CO NTENTIEUX (657 ( * ))
Code électoral
Art. L. 118 . - Ainsi qu'il est dit à l' article 1131 du code général des impôts ( 658 ( * )), les actes, décisions et registres, relatifs aux procédures en matière d'élections, sont dispensés du timbre, de l'enregistrement et du droit de frais de justice édicté par l' article 698 dudit code (2).
Art. L. 118-1 (659 ( * )). - La juridiction administrative, en prononçant l'annulation d'une élection pour fraude, peut décider que la présidence d'un ou plusieurs bureaux de vote sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance lors de l'élection partielle consécutive à cette annulation.
Art. L. 118-2 (660 ( * )). - Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12.
Sans préjudice de l'article L. 52-15, lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le juge de l'élection fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l'article L. 52-11-1 (661 ( * )).
Art. L. 118-3 (662 ( * )). - Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales (663 ( * )).
Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ( 664 ( * )).
Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales (8).
L'inéligibilité déclarée sur le fondement des premier à troisième alinéas est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision (665 ( * )).
Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.
Art. L. 118-4 (666 ( * )). - Saisi d'une contestation formée contre l'élection, le juge de l'élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manoeuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
L'inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.
Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection. En cas de scrutin binominal, il annule l'élection du binôme auquel ce candidat appartient (667 ( * )).
Art. L.O. 179 ( 668 ( * )). - Sont fixées par l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :
1° Les modalités de communication à l'Assemblée nationale des noms des personnes proclamées élues ;
2° La durée pendant laquelle les procès-verbaux des commissions chargées du recensement et les pièces qui y sont jointes sont tenus à la disposition des personnes auxquelles le droit de contester l'élection est ouvert ;
3° Les modalités de versement des documents mentionnés au 2° aux archives et de leur communication.
Art. L.O. 179-1. - ( Abrogé par l'article 11 de la loi organique n o 90-383 du 10 mai 1990 ).
Art. L.O. 180 (4) - Sont fixés par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée :
1° Le délai pendant lequel l'élection d'un député peut être contestée ;
2° La détermination des personnes auxquelles ce droit est ouvert.
Art. L.O. 181 (4). - Les modalités de la saisine du Conseil constitutionnel sont fixées par l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée.
Art. L.O. 182. - Ainsi qu'il est dit à l'article 35 de l'ordonnance n o 58-1067 du 7 novembre 1958, les requêtes doivent contenir le nom, les prénoms et qualités du requérant, le nom des élus dont l'élection est attaquée, les moyens d'annulation invoqués.
Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. Le conseil peut lui accorder exceptionnellement un délai pour la production d'une partie de ces pièces.
La requête n'a pas d'effet suspensif. Elle est dispensée de tous frais de timbre ou d'enregistrement.
Art. L.O. 183. - Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 38 de l'ordonnance n o 58-1067 du 7 novembre 1958, le conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection. La décision est aussitôt notifiée à l'Assemblée nationale.
Art. L.O. 184. - Ainsi qu'il est dit à l'article 39 de l'ordonnance n o 58-1067 du 7 novembre 1958, dans les autres cas, avis est donné au député dont l'élection est contestée, ainsi que le cas échéant au remplaçant. La section leur impartit un délai pour prendre connaissance de la requête et des pièces au secrétariat du conseil et produire leurs observations écrites.
Art. L.O. 185. - Ainsi qu'il est dit à l'article 40 de l'ordonnance n o 58-1067 du 7 novembre 1958, dès réception de ces observations ou à l'expiration du délai imparti pour les produire, l'affaire est rapportée devant le conseil qui statue par une décision motivée. La décision est aussitôt notifiée à l'Assemblée nationale.
Art. L.O. 186. - Ainsi qu'il est dit à l'article 41 de l'ordonnance n o 58-1067 du 7 novembre 1958, lorsqu'il fait droit à une requête, le conseil peut, selon les cas, annuler l'élection contestée ou réformer la proclamation faite par la commission de recensement et proclamer le candidat qui a été régulièrement élu.
Art. L.O. 186-1 (669 ( * )). - L'inéligibilité et, le cas échéant, l'annulation de l'élection du candidat visées à l'article L.O. 136-1 sont prononcées par le Conseil constitutionnel dans les conditions fixées à l'article 41-1 de l'ordonnance n o 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée.
Art. L.O. 187. - Ainsi qu'il est dit à l'article 42 de l'ordonnance n o 58-1067 du 7 novembre 1958, le conseil et les sections peuvent, le cas échéant, ordonner une enquête et se faire communiquer tous documents et rapports ayant trait à l'élection, notamment les comptes de campagne établis par les candidats intéressés, ainsi que l'ensemble des documents, rapports et décisions éventuellement réunis ou établis par la commission instituée par l'article L. 52-14 (670 ( * )).
Le rapporteur est commis pour recevoir sous serment les déclarations des témoins. Procès-verbal est dressé par le rapporteur et communiqué aux intéressés, qui ont un délai de trois jours pour déposer leurs observations écrites.
Art. L.O. 188. - Ainsi qu'il est dit à l'article 44 de l'ordonnance n o 58-1067 du 7 novembre 1958, pour le jugement des affaires qui lui sont soumises, le Conseil constitutionnel a compétence pour connaître de toute question et exception posée à l'occasion de la requête. En ce cas, sa décision n'a d'effet juridique qu'en ce qui concerne l'élection dont il est saisi.
Art. L.O. 189. - Ainsi qu'il est dit à l'article 45 de l'ordonnance n o 58-1067 du 7 novembre 1958, sous réserve d'un cas d'inéligibilité du titulaire ou du remplaçant qui se révélerait ultérieurement, le Conseil constitutionnel statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du remplaçant.
Art. R. 97. - Les recours en matière électorale devant les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat sont jugés sans l'intervention obligatoire d'un avocat au Conseil d'Etat.
DISPOSITIONS PÉNALES (671 ( * ))
Code électoral
Art. L. 86. - Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € ( 672 ( * )).
Art. L. 87. - Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales sera punie des peines portées à l'article L. 113.
Art. L. 88 (673 ( * )). - Ceux qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale, ceux qui, à l'aide des mêmes moyens, auront fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen, et les complices de ces délits, seront passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € (2).
Art. L. 88-1 (674 ( * )). - Toute personne qui aura sciemment fait acte de candidature sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura sciemment dissimulé une incapacité prévue par la loi sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € ( 675 ( * )).
Art. L. 89 (676 ( * )). - Toute infraction aux dispositions des articles L. 49 et L. 52-2 sera punie d'une amende de 3 750 € (677 ( * )) sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués ou diffusés par tout moyen.
Art. L. 90. - Sera passible d'une amende de 9 000 € (678 ( * )) :
- tout candidat qui utilisera ou permettra d'utiliser son panneau d'affichage dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme, pour son remerciement ou son désistement ;
- tout candidat qui cédera à un tiers son emplacement d'affichage.
Il sera en outre redevable des pénalités afférentes à l'affichage sans timbre.
L'amende prévue à l'alinéa premier du présent article sera également applicable à toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 51.
Art. L. 90-1 (679 ( * )). - Toute infraction aux dispositions de l'article L. 52-1 sera punie d'une amende de 75 000 € (5).
Art. L. 91. - Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieure à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 7 500 € ( 680 ( * )).
Art. L. 92 (681 ( * )). - Quiconque aura substitué ou imité volontairement une signature sur la liste d'émargement ou aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article L. 86, soit en prenant faussement les nom et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 € ( 1).
Art. L. 93. - Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.
Art. L. 94. - Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 22 500 € (1).
Art. L. 95. - La même peine sera appliquée à tout individu qui, chargé par un électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était désigné.
Art. L. 96. - En cas d'infraction à l'article L. 61 la peine sera d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 7 500 € (1) si les armes étaient cachées.
Art. L. 97. - Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € (1).
Art. L. 98. - Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d'un collège électoral, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 € (1).
Art. L. 99. - Toute irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence, en vue d'empêcher un choix, sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 22 500 € (1).
Art. L. 100. - Si les coupables étaient porteurs d'armes, ou si le scrutin a été violé, la peine sera de dix ans d'emprisonnement ( 682 ( * )).
Art. L. 101. - Elle sera la réclusion criminelle à temps de vingt ans (683 ( * )) si le crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements.
Art. L. 102. - Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € ( 1). Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement sera de cinq ans, et l'amende de 22 500 € (1).
Art. L. 103. - L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 22 500 € ( 684 ( * )).
Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera de dix ans d'emprisonnement ( 685 ( * )).
Art. L. 104. - La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de dix ans d'emprisonnement (2).
Art. L. 105. - La condamnation, s'il en est prononcé, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents, ou dûment définitive par l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais prévus par les dispositions spéciales aux différentes catégories d'élections.
Art. L. 106. - Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 € (1).
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses (686 ( * )).
Art. L. 107. - Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir de voter, ou auront influencé ou tenté d'influencer son vote, seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 € (1).
Art. L. 108. - Quiconque, en vue d'influencer le vote d'un collège électoral ou d'une fraction de ce collège, aura fait des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs administratives, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 € (1).
Art. L. 109. - Dans les cas prévus aux articles L. 106 à L. 108, si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera double.
Art. L. 110. - Aucune poursuite contre un candidat, en vertu des articles L. 106 et L. 108, ne pourra être exercée, aucune citation directe à un fonctionnaire ne pourra être donnée en vertu de l'article L. 115 avant la proclamation du scrutin.
Art. L. 111. - Toute manoeuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles L. 71 à L. 77 sera punie des peines prévues à l'article L. 107.
Art. L. 112. - ( Abrogé par l'article 10 de la loi n o 75-1329 du 31 décembre 1975 ).
Art. L. 113 (687 ( * )). - En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux, violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d'une amende de 15 000 € et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement.
Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du Gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public ou président d'un bureau de vote, la peine sera portée au double.
Art. L. 113-1 (688 ( * )). - I. - Sera puni d'une amende de 3 750 € et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout candidat en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui ( 689 ( * )) :
1 o Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de l'article L. 52-4 ;
2 o Aura accepté des fonds en violation des dispositions de l'article L. 52-8 ou L. 308-1 (690 ( * )) ;
3 o Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article L. 52-11 ;
4 o N'aura pas respecté les formalités d'établissement du compte de campagne prévues par les articles L. 52-12 et L. 52-13 ;
5 o Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d'éléments comptables sciemment minorés ;
6 o Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52-1 ;
7 o Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit.
II. - Sera puni d'une amende de 3 750 € et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un don en violation des dispositions de l'article L. 52-8.
Lorsque le donateur sera une personne morale, les dispositions de l'alinéa ci-dessus seront applicables à ses dirigeants de droit ou de fait.
III. - Sera puni d'une amende de 3 750 € et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, pour le compte d'un candidat, d'un binôme de candidats ou d'un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l'article L. 52-12 (3).
Art. L. 114. - L'action publique et l'action civile intentées en vertu des articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 ou pour infraction à l'article L. 61 si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection.
Art. L. 115. - ( Abrogé par l'article 102 de la loi n o 93-2 du 4 janvier 1993 ).
Art. L. 116. - Ceux qui, par des manoeuvres frauduleuses quelconques, accomplies même en dehors des locaux ou commissions visés à l'article L. 113, auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité d'un scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui, par les mêmes manoeuvres, en auront changé ou tenté de changer les résultats, seront punis des peines portées audit article.
Les mêmes peines seront appliquées à tout individu qui aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au fonctionnement d'une machine à voter en vue d'empêcher les opérations du scrutin ou d'en fausser les résultats (691 ( * )).
Les mêmes peines seront appliquées à toute personne qui aura fait expulser sans motif légitime de la salle de vote un assesseur ou un délégué ou qui l'aura empêché d'exercer ses prérogatives (692 ( * )).
Art. L. 116-1. - ( Abrogé par l'article 14 de la loi n o 94-89 du 1 er février 1994 ).
Art. L. 117 (693 ( * )). - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 encourent également l'interdiction des droits civiques mentionnés aux 1 o et 2 o de l'article 131-26 du code pénal ainsi que l'inéligibilité prévue à l'article 131-26-1 du même code, suivant les modalités prévues à ces articles (694 ( * )).
Les personnes physiques déclarées coupables du crime prévu à l'article L. 101 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article L. 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement (695 ( * )).
La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Art. L. 117-1 (696 ( * )). - Lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent.
Art. R. 94. - Toute infraction aux dispositions prohibitives de l'article L. 50 sera punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe ( 697 ( * )).
Art. R. 94-1 (698 ( * )). - Tout dirigeant d'une association de financement électorale ou tout mandataire financier qui enfreindra les dispositions de l'article L. 52-9 sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe.
Art. R. 95. - L'imprimeur qui enfreindra les dispositions de l'article R. 27 sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe (7).
Art. R. 96. - En cas d'infraction à l'article L. 61 le contrevenant sera passible des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe si les armes étaient apparentes (699 ( * )).
NOUV ELLE-CALÉDONIE. - POLYNÉSIE FRANÇAISE. - WALLIS-ET-FUTUNA
Loi organique n
o
85-689 du 10 juillet 1985 relative à
l'élection des députés
et
des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en
Nouvelle-Calédonie
(700
(
*
))
Art. 3-1 (701 ( * )). - Pour l'application des dispositions organiques du code électoral à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
1 o « Nouvelle-Calédonie » au lieu de : « département » ;
2 o « haut-commissaire de la République » et « services du haut-commissaire de la République » au lieu de : « préfet » et de : « préfecture » ;
3 o « commissaire délégué de la République » au lieu de : « sous-préfet ».
Code électoral
Art. L.O. 393-1. - ( Abrogé par l'article 8 de la loi organique n o 2009-38 du 13 janvier 2009 ).
Art. L. O. 384-1. - Les dispositions ayant valeur de loi organique du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour leur application, il y a lieu de lire :
1 o Pour la Nouvelle-Calédonie :
a) « Nouvelle-Calédonie » au lieu de : « département » ;
b) « haut-commissaire de la République » et « services du haut-commissaire de la République » au lieu de : « préfet » et « préfecture » ;
c) « commissaire délégué de la République » au lieu de : « sous-préfet » ;
2 o Pour la Polynésie française :
a) « Polynésie française » au lieu de : « département » ;
b) « haut-commissaire de la République » et « services du haut-commissaire de la République » au lieu de : « préfet » et « préfecture » ;
c) « chef de subdivision administrative » au lieu de : « sous-préfet » ;
d) « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal d'instance » et de : « tribunal de grande instance » ;
3 o Pour les îles Wallis et Futuna :
a) « Wallis et Futuna » au lieu de : « département » ;
b) « administrateur supérieur » et « services de l'administrateur supérieur » au lieu de : « préfet » et « préfecture » ;
c) « chef de circonscription territoriale » au lieu de : « sous-préfet ».
Art. L. 385. - Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
1 o « Nouvelle-Calédonie » au lieu de : « département » ;
2 o « haut-commissaire » au lieu de : « préfet » ;
3 o « services du haut-commissaire » au lieu de : « préfecture » ;
4 o « subdivision administrative territoriale » au lieu de : « arrondissement » et « commissaire délégué de la République » au lieu de : « sous-préfet » ;
5 o « secrétaire général du haut-commissariat » au lieu de : « secrétaire général de préfecture » ;
6 o « membre d'une assemblée de province » au lieu de : « conseiller départemental » et de : « conseiller régional » ( 702 ( * )) ;
7 o « province » au lieu de : « département » et « assemblée de province » au lieu de : « conseil départemental » (1) ;
8 o « service du commissaire délégué de la République » au lieu de : « sous-préfecture » ;
9 o « élection des membres du congrès et des assemblées de province » au lieu de : « élection des conseillers départementaux » (1) ;
10 o « provinces » au lieu de : « cantons » ;
11 o « Institut territorial de la statistique et des études économiques » au lieu de : « Institut national de la statistique et des études économiques » ;
12 o « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal d'instance » et de : « tribunal de grande instance » ;
13 o « chambre territoriale des comptes » au lieu de : « chambre régionale des comptes » ;
14 o « budget de l'établissement chargé de la poste » au lieu de : « budget annexe des postes et télécommunications » ;
15 o « archives de la Nouvelle-Calédonie » ou « archives de la province » au lieu de : « archives départementales ».
Art. L. 386. - Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :
1 o « Polynésie française » au lieu de : « département » ;
2 o « haut-commissaire » au lieu de : « préfet » et de « Institut national de la statistique et des études économiques » ;
3 o « services du haut-commissaire » au lieu de : « préfecture » ;
4 o « subdivision administrative » au lieu de : « arrondissement » et « chef de subdivision administrative » au lieu de : « sous-préfet » ;
5 o « secrétaire général du haut-commissariat » au lieu de : « secrétaire général de préfecture » ( 703 ( * )) ;
6 o « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal d'instance » et de : « tribunal de grande instance » ;
7 o « services du chef de subdivision administrative » au lieu de : « sous-préfecture » ;
8 o « représentant à l'assemblée de la Polynésie française » au lieu de : « conseiller départemental » (704 ( * )) ;
9 o « élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française » au lieu de : « élection des conseillers départementaux » (705 ( * )) ;
10 o « circonscriptions électorales » au lieu de : « cantons » ;
11 o « chambre territoriale des comptes » au lieu de : « chambre régionale des comptes » ;
12 o « budget de l'établissement chargé de la poste » au lieu de : « budget annexe des postes et télécommunications » ;
13 o « archives de la Polynésie française » au lieu de : « archives départementales ».
Art. L. 387. - Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
1 o « territoire » au lieu de : « département » ;
2 o « administrateur supérieur » au lieu de : « préfet », de : « sous-préfet » et de : « Institut national de la statistique et des études économiques » ;
3 o « secrétaire général » au lieu de : « secrétaire général de préfecture » ;
4 o « services de l'administrateur supérieur » au lieu de : « préfecture » ;
5 o « membre de l'assemblée territoriale » au lieu de : « conseiller départemental » (706 ( * )) ;
6 o « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal d'instance » ;
7 o « circonscription territoriale » au lieu de : « commune » ;
8 o « chef de circonscription » au lieu de : « maire » ou de : « autorité municipale » ;
9 o « siège de circonscription territoriale » au lieu de : « conseil municipal » ;
10 o « village » au lieu de : « bureau de vote » ;
11 o « archives du territoire » au lieu de : « archives départementales » ;
12 o ( Abrogé par l'article 6 de l'ordonnance n o 2003-923 du 26 septembre 2003 ).
Art. L. 388 (707 ( * )) . - Les dispositions du titre I er du livre I er du présent code, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection ( 708 ( * )) :
1 o Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
2 o Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n o 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3 o Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n o 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (709 ( * )) ;
4 o Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n o 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
5 o Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Art. L. 389. - Dans les îles Wallis et Futuna, par dérogation à l'article L. 17, la liste électorale est fixée pour chaque village par une commission administrative constituée pour chacune des circonscriptions et comprenant le chef de la circonscription ou son représentant, le délégué de l'administration désigné par l'administrateur supérieur et un délégué désigné par le président du tribunal de première instance.
Art. L. 390. - La déclaration de candidature à l'une des élections mentionnées à l'article L. 388 peut indiquer la couleur que les candidats choisissent pour leur bulletin de vote, cette couleur devant être différente de celle des cartes électorales, et, éventuellement, l'indication de l'emblème qui sera imprimé sur ce bulletin.
Art. L. 390-1 (710 ( * )). - Par dérogation à l'article L. 50, en Polynésie française, les services municipaux peuvent se voir confier la distribution des documents officiels de propagande par le haut-commissaire de la République et sous l'autorité de celui-ci, après avis de la commission de propagande.
Art. L. 391. - Pour les élections mentionnées à l'article L. 388, n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
1 o (Abrogé par l'article 4 de la loi n o 2014-172 du 21 février 2014) ;
2 o Les bulletins manuscrits ;
3 o Les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
4 o Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
5 o Les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui a pu être mentionnée sur la déclaration de candidature ou attribuée au candidat ;
6 o Les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration ;
7 o Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.
Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les bulletins manuscrits visés au 2 o sont valables pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française.
Art. L. 394. - (Abrogé par l'article 3 de la loi n o 2009-39 du 13 janvier 2009) .
Art. L.O. 394-1 ( 711 ( * )). - Les dispositions ayant valeur de loi organique du titre II du livre I er sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Art. L.O. 394-2 (712 ( * )). - I. - Pour l'application de l'article L.O. 132 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
1° « de la Nouvelle-Calédonie » au lieu de : « du conseil régional » ;
2° « président du congrès de la Nouvelle-Calédonie » au lieu de : « président du conseil régional » ;
3° « président d'une assemblée de province » au lieu de : « président de l'Assemblée de Corse » ;
4° « président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie » au lieu de : « président du conseil exécutif de Corse ».
II. - Pour l'application de l'article L.O. 132 en Polynésie française, il y a lieu de lire :
1° « de la Polynésie française » au lieu de : « du conseil régional » ;
2° « président de l'assemblée de la Polynésie française » au lieu de : « président du conseil régional » ;
3° « président de la Polynésie française » au lieu de : « président du conseil exécutif de Corse ».
III. - Pour l'application de l'article L.O. 132 dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
1° « des îles Wallis et Futuna » au lieu de : « du conseil régional » ;
2° « président de l'assemblée territoriale » au lieu de : « président du conseil régional ».
Art. L. 395 (713 ( * )). - Les dispositions du titre II du livre I er du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article L. 175.
Art. L. 396. - Le recensement général des votes est fait, pour chaque circonscription, par une commission, au chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, et des îles Wallis et Futuna en présence des représentants des candidats.
Art. L. 397. - Par dérogation aux articles L. 55 et L. 173 et sous réserve du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de la Constitution, en Polynésie française, les élections ont lieu le sixième samedi qui suit la publication du décret convoquant les électeurs (714 ( * )).
Par dérogation à l'article L. 56, le second tour de scrutin a lieu le deuxième samedi suivant le premier tour. Les déclarations de candidatures pour le second tour sont déposées, au plus tard, le mardi suivant le premier tour, à minuit.
(Dispositions communes à la
Nouvelle-Calédonie,
à la Polynésie française et
aux îles Wallis et Futuna)
Art. R. 201. - Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
1 o » Nouvelle-Calédonie », au lieu de : « département », et « de la Nouvelle-Calédonie », au lieu de : « départementaux » ;
2 o « Haut-commissaire », au lieu de : « préfet » et de : « autorité préfectorale » ;
3 o « Du haut-commissaire », au lieu de : « préfectoral » ;
4 o « Services du haut-commissaire », au lieu de : « préfecture » ;
5 o « Secrétaire général du haut-commissariat », au lieu de : « secrétaire général de préfecture » ;
6 o « Subdivision administrative territoriale », au lieu de : « arrondissement » ;
7 o « Service du commissaire délégué de la République », au lieu de : « sous-préfecture » ;
8 o « Commissaire délégué de la République », au lieu de : « sous-préfet » ;
9 o « Province », au lieu de : « département » et de « cantons » ;
10 o « Assemblée de province », au lieu de : « conseil départemental » ( 715 ( * )) ;
11 o « Membre d'une assemblée de province », au lieu de : « conseiller départemental » et de « conseiller régional » ;
12 o « Election des membres du congrès et des assemblées de province », au lieu de : « élection des conseillers départementaux » (1) ;
13 o « Institut territorial de la statistique et des études économiques », au lieu de : « Institut national de la statistique et des études économiques » ;
14 o « Tribunal de première instance », au lieu de : « tribunal d'instance » et de : « tribunal de grande instance » ;
15 o « Chambre territoriale des comptes », au lieu de : « chambre régionale des comptes » ;
16 o » Directeur du commerce et des prix », au lieu de : « directeur départemental des enquêtes économiques » ;
17 o ( Abrogé par l'article 7 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 ) ;
18 o « Archives de la Nouvelle-Calédonie » ou « archives de la province », au lieu de : « archives départementales » ;
19 o « Institut d'émission d'outre-mer » au lieu de « Banque de France » (716 ( * )).
Art. R. 202. - Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :
1 o « Polynésie française », au lieu de : « département » et « de la Polynésie », au lieu de : « départemental » ;
2 o « Haut-commissaire », au lieu de : « préfet », de : « autorité préfectorale » et de : « Institut national de la statistique et des études économiques » ;
3 o « Services du haut-commissaire », au lieu de : « préfecture » ;
4 o « Secrétaire général du haut-commissariat », au lieu de : « Secrétaire général de préfecture » ( 717 ( * )) ;
5 o « Services du chef de subdivision administrative », au lieu de : « sous-préfecture » ;
6 o « Subdivision administrative », au lieu de : « arrondissement », et : « chef de subdivision administrative », au lieu de : « sous-préfet » ;
7 o « Tribunal de première instance », au lieu de : « tribunal d'instance » et de « tribunal de grande instance » ;
8 o « Election des représentants à l'assemblée de la Polynésie française », au lieu de : « élection des conseillers départementaux » ( 718 ( * )) ;
9 o « Représentant à l'assemblée de la Polynésie française », au lieu de : « conseiller départemental » et de : « conseiller régional » (1) ;
10 o « Circonscriptions électorales », au lieu de : « cantons » ;
11 o « Tribunal de première instance », au lieu de : « tribunal d'instance » et de : « tribunal de grande instance » ;
12 o « Chambre territoriale des comptes », au lieu de : « chambre régionale des comptes » ;
13 o « Chef du service des affaires économiques », au lieu de : « directeur départemental des enquêtes européennes » ;
14 o ( Abrogé par l'article 58 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 ) ;
15 o « Archives de la Polynésie française », au lieu de : « archives départementales » ;
16 o « Institut d'émission d'outre-mer » au lieu de « Banque de France » ( 719 ( * )).
Art. R. 203. - Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
1 o « Territoire », au lieu de : « département » ;
2 o « Territoriaux », au lieu de : « départementaux » ;
3 o « Administrateur supérieur », au lieu de : « préfet », de : « autorité préfectorale » ou de : « Institut national de la statistique et des études économiques » ;
4 o « De l'administrateur supérieur », au lieu de : « préfectoral » ou de : « préfectoraux » ;
5 o « Secrétaire général », au lieu de : « secrétaire général de préfecture » ;
6 o « Services de l'administrateur supérieur », au lieu de : « préfecture » ;
7 o « Chef de circonscription », au lieu de : « sous-préfet », de : « maire », de : « administration municipale » ou de : « municipalité » ;
8 o « Services du chef de circonscription », au lieu de : « sous-préfecture » ;
9 o « Siège de circonscription territoriale », au lieu de : « mairie » ou de : « conseil municipal » ;
10 o « Tribunal de première instance », au lieu de : « tribunal d'instance » ;
11 o « Circonscription territoriale », au lieu de : « commune » ;
12 o « Membre de l'assemblée territoriale », au lieu de : « conseiller départemental » et de : « conseiller régional » (720 ( * )) ;
13 o « Archives du territoire », au lieu de : « archives départementales » ;
14 o « Directeur du commerce et des prix », au lieu de : « directeur départemental des enquêtes économiques » ;
15 o et 16 o ( Abrogés par l'article 7 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 ) ;
17 o « Conseil du contentieux administratif », au lieu de : « tribunal administratif » ;
18 o « Institut d'émission d'outre-mer » au lieu de « Banque de France » (721 ( * )).
Art. R. 204 (722 ( * )). - Les dispositions du titre I er du livre I er du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : « sur papier blanc » figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-352 du 19 mars 2014 (723 ( * )) :
1 o À l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
2 o À l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
3 o À l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
4 o À l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis , à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
5 o À l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Art. R. 205. - Pour l'application de l'article R. 39-1 :
1 o La référence au 2 bis (724 ( * )) de l'article 200 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes applicables localement ;
2 o La somme de 20 000 F est remplacée par la somme de 363 636 F CFP.
Art. R. 207. - Les représentants de l'Etat et l'Institut national de la statistique et des études économiques procèdent aux échanges d'informations nécessaires au contrôle des inscriptions sur les listes électorales.
Art. R. 208 (725 ( * )) . - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 41 du code électoral, le représentant de l'Etat peut avancer l'heure de clôture du scrutin ou retarder son heure de clôture dans certaines communes sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.
Art. R. 209. - La déclaration de candidature comporte, outre les mentions prévues par le présent code, l'indication de la couleur que les candidats choisissent pour leurs bulletins de vote, affiches et circulaires.
Au cas où la même couleur est choisie par plusieurs candidats ou par plusieurs listes, le représentant de l'Etat détermine par arrêté la couleur qui est attribuée à chacun d'entre eux. Cet arrêté est pris après avis d'une commission composée de mandataires des candidats ou des listes et présidée par le représentant de l'Etat ou son représentant.
Cet arrêté peut être contesté dans les trois jours suivant sa notification devant le tribunal administratif ou, à Wallis et Futuna, devant le conseil du contentieux administratif. La juridiction statue en premier et dernier ressort dans les trois jours.
Art. R. 210. - Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les candidatures aux élections prévues à l'article R. 204 peuvent être reçues dans ses services.
Art. R. 211. - Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent livre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
Le délai de distance prévu à l'article 643 du code de procédure civile n'est pas applicable lorsque le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort (726 ( * )).
Art. R. 212. - Les décisions du Conseil d'Etat prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au ministre chargé de l'outre-mer.
(Dispositions propres à la Nouvelle-Calédonie)
Art. R. 213. - I. - L'institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ITSEE) met en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives en vue de la tenue du fichier général des électeurs et électrices inscrits en Nouvelle-Calédonie mentionné au VII de l'article 189 de la loi organique n o 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :
Ce fichier est constitué à partir :
1 o Des listes électorales de la Nouvelle-Calédonie ;
2 o Des listes électorales établies en vue de la consultation organisée le 8 novembre 1998 en application de l'article 76 de la Constitution et des données ayant permis leur établissement ;
3 o Des listes électorales spéciales à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province et de leur tableau annexe ;
4 o Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l'application du chapitre I er bis de la loi n o 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
5 o Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l'application des articles L.O. 227-1 à L.O. 227-4.
Il est mis à jour à partir :
1 o Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;
2 o Des décisions des commissions administratives spéciales chargées de l'établissement des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe ;
3 o Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre I er du livre I er du présent code ;
4 o Des avis de perte ou de recouvrement de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;
5 o Des avis de décès établis par les mairies ;
6 o Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des représentants de l'Etat chargés du contrôle des listes électorales à Mayotte, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie et qui :
a) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale hors de la Nouvelle-Calédonie, doivent être radiées en Nouvelle-Calédonie ;
b) Soit sont décédées hors de la Nouvelle-Calédonie ;
c) Soit ont fait l'objet hors de la Nouvelle-Calédonie d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques.
II. - Les catégories d'informations traitées sont :
1 o Identité de l'électeur : nom, prénoms, sexe, nom d'épouse ou de veuve, date et lieu de naissance ;
2 o Lieux et dates d'inscription sur la ou les listes électorales ;
3 o Nature de la liste électorale (générale, spéciale ou complémentaire) ;
4 o Date de dépôt de la demande d'inscription sur la ou les listes électorales spéciales ;
5 o Date de l'inscription de l'électeur sur le tableau annexe à la liste électorale spéciale ;
6 o Admission ou non-admission de l'électeur à participer à la consultation du 8 novembre 1998 et motifs de la non-admission ;
7 o Perte des droits civils et politiques, date d'effet et durée ;
8 o Acquisition ou perte de la nationalité française ;
9 o Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ;
10 o Décès.
III. - Les destinataires des informations traitées sont :
1 o Le haut-commissaire de la République pour lui permettre d'informer le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de l'évolution du corps électoral ;
2 o Les maires de la Nouvelle-Calédonie pour ce qui concerne leur commune ;
3 o L'Institut national de la statistique et des études économiques et, à Mayotte, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6 o du I ;
4 o Les présidents des commissions administratives spéciales pour la tenue des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe.
IV. - Le droit d'accès prévu par les articles 34 et 35 de la loi n o 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés s'exerce auprès de l'institut territorial de la statistique et des études économiques.
V. - Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.
(Dispositions propres aux îles Wallis et Futuna)
Art. R. 213-1. - Dans les îles Wallis et Futuna, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les électeurs du village, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs.
(Election des députés)
Art . R. 214 (727 ( * )). - Les dispositions du titre II du livre I er du présent code (partie Réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n o 2012-220 du 16 février 2012, à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Art. R. 216. - I. - Sauf le cas de dissolution de l'Assemblée nationale, pour le premier tour de scrutin, les déclarations de candidatures sont reçues dans les services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection, et, en Polynésie française, à partir du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret portant convocation des électeurs.
Pour le second tour, les déclarations de candidatures sont reçues à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes.
II. - En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidatures peuvent en outre être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.
Art. R. 217. - Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès verbaux des opérations électorales de chaque commune, ou, dans les îles Wallis et Futuna, dans chaque circonscription administrative, accompagné des pièces qui doivent y être annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement général des votes, soit par porteur, soit par pli postal recommandé.
Dans le cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication ou, pour tout autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou des courriers électroniques des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de leurs circonscriptions, et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs (728 ( * )).
Art. R. 218. - Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.
Un arrêté du représentant de l'Etat pris avant l'ouverture du scrutin fixe le délai dans lequel la commission de recensement général des votes devra avoir terminé ses travaux.
MAYOTTE
Code électoral
Art. L.O. 450 . - (Abrogé par l'article 3 de la loi organique n o 2010-1486 du 7 décembre 2010) .
A rt. L. 451 ( 729 ( * )). - Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :
1° « Département de Mayotte » au lieu de : « département » ;
2° « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal d'instance » et « tribunal de grande instance » ;
3° « tribunal supérieur d'appel » au lieu de : « cour d'appel ».
Art. L. 453 ( 730 ( * )). - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l'indice local du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Art. L. 454 (2). - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Mayotte, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat auprès des services du représentant de l'Etat.
Art. L.O. 455 . - (Abrogé par l'article 8 de la loi organique n o 2009-38 du 13 janvier 2009) .
Art. R. 284 ( 731 ( * )). - Les dispositions des livres I er et II du présent code (partie réglementaire) sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du présent titre.
Art. R. 285 (732 ( * )). - Pour l'application du présente code à Mayotte il y a lieu de lire :
1° « Département de Mayotte » au lieu de : « département » ;
2° (Abrogé par l'article 68 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013) ;
3° « chambre d'appel de Mamoudzou » au lieu de : « cour d'appel » (733 ( * )) ;
4° (Abrogé par l'article 68 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013) .
Art. R. 287 à R. 292. - (Abrogés par l'article 6 du décret n o 2011-330 du 25 mars 2011) .
SAINT-BARTHÉLEMY
Code électoral
Art. L.O. 476 ( 734 ( * )). - Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :
1 o « collectivité » au lieu de : « département » ;
2 o « représentant de l'Etat » et « services du représentant de l'Etat » au lieu respectivement de : « préfet » et « préfecture ».
Art. L. 477 ( 735 ( * )). - Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :
1 o « collectivité » et « de la collectivité » au lieu respectivement de : « département » ou « arrondissement » et de : « départemental » ;
2 o « représentant de l'Etat » et « services du représentant de l'Etat » au lieu respectivement de : « préfet » ou « sous-préfet » et de : « préfecture » ou « sous-préfecture » ;
3 o « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal de grande instance » ou « tribunal d'instance » ;
4 o « circonscription électorale » au lieu de : « canton » ;
5° « conseiller territorial » et « président du conseil territorial » au lieu, respectivement, de « conseiller départemental » et « président du conseil départemental » (736 ( * )).
Art. L.O. 477-1 (737 ( * )). - Pour l'application de l'article L.O. 132 à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :
1° « de la collectivité de Saint-Barthélemy » au lieu de : « du conseil régional » ;
2° « président du conseil territorial » au lieu de : « président du conseil régional ».
Art. L. 478 (2). - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Saint-Barthélemy, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'Etat.
Art. L.O. 479. - (Abrogé par l'article 8 de la loi organique n o 2009-38 du 13 janvier 2009.)
Art. L. 480 (2). - A l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée nationale, à Saint-Barthélemy, par dérogation à l'article L. 55, le scrutin est organisé le samedi.
Art. R. 303 ( 738 ( * )). - Les dispositions des livres I er et II du présent code (partie Réglementaire), conformément à l'article L.O. 6213-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Barthélemy sous réserve des dispositions du présent titre.
Art. R. 304 (5). - Pour l'application de ces dispositions à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :
1° « collectivité » et « de la collectivité », au lieu de : « département » ou « arrondissement » et « départemental » ;
2° « circonscription électorale », au lieu de : « canton » ;
3° « président de conseil territorial », au lieu de : « maire » ;
4° « représentant de l'Etat » ou « services du représentant de l'Etat », au lieu de : « préfet », « sous-préfet » ou « préfecture » et « sous-préfecture » ;
5° « hôtel de la collectivité », au lieu de : « mairie ».
Art. R. 305 (739 ( * )). - Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée puisse être inférieure à dix heures.
Art. R. 306 (1). - La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 315 est présidée à Saint-Barthélemy par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat (740 ( * )).
Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
Art. R. 307 (1). - Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
Art. R. 308 (1). - En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre. Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
SAINT-MARTIN
Code électoral
Art. L.O. 503 ( 741 ( * )). - Pour l'application du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
1 o « collectivité » au lieu de : « département » ;
2 o « représentant de l'Etat » et « services du représentant de l'Etat » au lieu respectivement de : « préfet » et « préfecture ».
Art. L. 504 ( 742 ( * )). - Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
1 o « collectivité » et « de la collectivité » au lieu respectivement de : « département » ou « arrondissement » et de : « départemental » ;
2 o « représentant de l'Etat » et « services du représentant de l'Etat » au lieu respectivement de : « préfet » ou « sous-préfet » et de : « préfecture » ou « sous-préfecture » ;
3 o « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal de grande instance » ou « tribunal d'instance » ;
4 o « circonscription électorale » au lieu de : « canton » ;
5° « conseiller territorial » et « président du conseil territorial » au lieu, respectivement, de « conseiller départemental » et « président du conseil départemental » (743 ( * )).
Art. L.O. 504-1 (744 ( * )). - Pour l'application de l'article L.O. 132 à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
1° « de la collectivité de Saint-Martin » au lieu de : « du conseil régional » ;
2° « président du conseil territorial » au lieu de : « président du conseil régional ».
Art. L. 505 (2). - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Saint-Martin, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'Etat.
Art. L.O. 506. - (Abrogé par l'article 8 de la loi organique n o 2009-38 du 13 janvier 2009.)
Art. L. 507 (2). - A l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée nationale, à Saint-Martin, par dérogation à l'article L. 55, le scrutin est organisé le samedi.
Art. R. 318 ( 745 ( * )). - Les dispositions des livres I er et II du présent code (partie réglementaire), conformément à l'article L.O. 6313-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Martin sous réserve des dispositions du présent titre.
Art. R. 319 (5). - Pour l'application de ces dispositions à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
1° « collectivité » et « de la collectivité », au lieu de : « département », « mairie », ou « arrondissement » et « départemental » ;
2° « circonscription électorale », au lieu de : « canton » ;
3° « président du conseil territorial », au lieu de : « maire » ;
4° « représentant de l'Etat » ou « services du représentant de l'Etat », au lieu de : « préfet », « sous-préfet » ou « préfecture » et « sous-préfecture » ;
5° « hôtel de la collectivité », au lieu de : « mairie ».
Art. R. 320 ( 746 ( * )). - Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée puisse être inférieure à dix heures.
Art. R. 321 (1). - La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 330 est présidée à Saint-Martin par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat (747 ( * )).
Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
Art. R. 322 (1). - Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
Art. R. 323 (1). - En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Code électoral
Art. L.O. 530 ( 748 ( * )). - Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1 o « collectivité territoriale » au lieu de : « département » ;
2 o « représentant de l'Etat » et « services du représentant de l'Etat » au lieu respectivement de : « préfet » et « préfecture ».
Art. L. 531 ( 749 ( * )). - Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1 o « collectivité territoriale » et « de la collectivité territoriale » au lieu respectivement de : « département » ou « arrondissement » et de : « départemental » ;
2 o « représentant de l'Etat » et « services du représentant de l'Etat » au lieu respectivement de : « préfet » ou « sous-préfet » et de : « préfecture » ou « sous-préfecture » ;
3 o « tribunal supérieur d'appel » au lieu de : « cour d'appel » ;
4 o « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal de grande instance » ou « tribunal d'instance » ;
5 o « circonscription électorale » au lieu de : « canton » ;
6° « conseiller territorial » et « président du conseil territorial » au lieu, respectivement, de « conseiller départemental » et « président du conseil départemental » (750 ( * )).
Art. L. 532 (2). - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'Etat.
Art. L.O. 533 (751 ( * )) - Pour l'application de l'article L.O. 132 à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1° « de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon » au lieu de : « du conseil régional » ;
2° « président du conseil territorial » au lieu de : « président du conseil régional ».
Art. L. 534 (2). - A l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée nationale, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par dérogation à l'article L. 55, le scrutin est organisé le samedi précédent.
Art. L. 535 (2). - Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés par les candidats à l'élection législative à l'intérieur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.
Art. R. 333 ( 752 ( * )). - Les dispositions des livres I er et II du présent code (partie réglementaire), conformément à l'article L.O. 6413-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des dispositions du présent titre.
Art. R. 334 (1). - Pour l'application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1° « collectivité territoriale » et « de la collectivité territoriale », au lieu respectivement de : « département » ou : « arrondissement » et de : « départemental » ;
2° « représentant de l'Etat » et « services du représentant de l'Etat », au lieu respectivement de : « préfet » ou : « sous-préfet » et de : « préfecture » ou : « sous-préfecture » ;
3° « tribunal supérieur d'appel », au lieu de : « cour d'appel » ;
4° « tribunal de première instance », au lieu de : « tribunal de grande instance » ou : « tribunal d'instance » ;
5° « circonscription électorale », au lieu de : « canton ».
Art. R. 335 (1). - Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée puisse être inférieure à dix heures.
Art. R. 336 (1). - La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 345 est présidée à Saint-Pierre-et-Miquelon par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat (753 ( * )).
Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
Art. R. 337 (1). - Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
Art. R. 338 (1). - En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
FRAN ÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE (754 ( * ))
Code électoral
Art. L.O. 328 ( 755 ( * )). - Les dispositions ayant valeur organique du titre II du livre I er sont applicables à l'élection des députés par les Français établis hors de France, à l'exception de l'article L.O. 132.
Art. L.O. 329 (2). - Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire ne peuvent pas faire acte de candidature à l'élection des députés par les Français établis hors de France dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin.
En outre, ne peuvent être élus dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin :
1° Les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire ;
2° Les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès d'eux, ainsi que leurs adjoints ;
3° Les fonctionnaires consulaires honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;
4° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription.
A rt. L. 330 ( 756 ( * )). - Sont applicables aux députés élus par les Français établis hors de France, sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions ayant valeur de loi ordinaire des titres I er et II du livre I er , à l'exception de celles du chapitre II du titre I er et des articles L. 47, L. 48, L. 51, L. 52, L. 53 et L. 85-1.
Pour l'application de ces dispositions à l'élection des députés par les Français établis hors de France :
1° Il y a lieu de lire : « liste électorale consulaire » au lieu de : « liste électorale » et, aux articles L. 71 et L. 72, « circonscription consulaire » au lieu de : « commune » (757 ( * )).
2° Un décret en Conseil d'Etat détermine les attributions conférées au préfet et au maire qui sont exercées par le ministre des affaires étrangères, par le ministre de l'intérieur, par l'ambassadeur ou par le chef de poste consulaire.
Art. L. 330-1 (3). - La population des Français établis dans chacune des circonscriptions délimitées conformément au tableau n o 1 ter annexé au présente code est estimée chaque année au 1 er janvier. Elle est authentifiée par décret.
L'Institut national de la statistique et des études économiques apporte à l'autorité ministérielle compétente son concours technique à la mise en oeuvre des dispositions du présent livre et, notamment, à la tenue des listes électorales consulaires dressées en application de la loi organique n o 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.
Il est chargé du contrôle des inscriptions sur ces listes.
Section 1
Liste électorale
Art . L. 330-2 ( 758 ( * )). - Sont électrices les personnes inscrites sur les listes électorales consulaires dressées en application de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.
Prennent part au vote les électeurs régulièrement inscrits sur une liste électorale consulaire de la circonscription ou autorisés à y participer par une décision en ce sens de l'autorité judiciaire.
Art. L. 330-3 (1). - Tout électeur inscrit sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France choisit d'exercer son droit de vote en France ou à l'étranger dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.
Pour l'application du 2° de l'article L. 126, ne sont pas regardés comme inscrits sur la liste électorale consulaire les électeurs qui, pour l'année au cours de laquelle a lieu l'élection législative, ont fait le choix de voter en France en vertu du précédent alinéa.
Art. L. 330-4 ( 759 ( * )). - Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre communication et copie des listes électorales de la circonscription à l'ambassade, au poste consulaire ou au ministère des affaires étrangères. Il en est de même de tout parti ou groupement politique représenté par un mandataire dûment habilité ( 760 ( * )).
Les députés élus par les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l'ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription ( 761 ( * )).
Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale consulaire sur laquelle il est inscrit au lieu de son dépôt ou du double de cette liste au ministère des affaires étrangères (3).
La faculté prévue au présent article peut être restreinte ou refusée si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à l'adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à leur sûreté (4).
Art. R. 17 2 (762 ( * )). - Sont électeurs les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales consulaires établies, révisées et contrôlées dans les conditions prévues au chapitre I er du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.
Section 2
Déclaration de candidature
Art. L. 3 30-5 (1). - Par dérogation à l'article L. 157 :
1° (Abrogé par l'article 2 de la loi n o 2011-411 du 14 avril 2011.)
2° Outre le candidat et son remplaçant, un représentant du candidat, spécialement mandaté, peut remettre la déclaration de candidature (763 ( * )).
Art. R. 173 ( 764 ( * )). - Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 98 à R. 102 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
Art. R. 173-1 (2). - Pour l'application de l'article R. 98 :
1° Le ministère de l'intérieur est substitué aux préfectures ;
2° La commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14 est substituée à la commission de recensement général des votes.
Art. R. 173-2 (2). - Pour l'application de l'article R. 99 :
1° La déclaration est accompagnée, le cas échéant, du mandat donné par le candidat au déposant, rédigé sur papier libre ;
2° Il y a lieu de lire : « liste électorale consulaire » au lieu de : « liste électorale » ;
3° L'attestation d'inscription prévue au deuxième alinéa est délivrée par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire qui tient la liste électorale consulaire ou par le ministre des affaires étrangères.
Art. R. 173-3 (2). - Les attributions conférées au préfet par l'article L. 159 sont exercées par le ministre de l'intérieur.
Art. R. 173-4 (2). - Pour l'application de l'article R. 101, la liste des candidats est arrêtée par le ministre de l'intérieur et publiée au Journal Officiel .
Cette publication doit intervenir, pour le premier tour, au plus tard le troisième mardi précédant la date du scrutin.
Art. R. 173-5 (2). - Pour l'application de l'article R. 102, la désignation du remplaçant doit, le cas échéant, être notifiée au ministre de l'intérieur.
Section 3
Campagne électorale
Art. L. 33 0-6 (765 ( * )). - A l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l'apposition des affiches électorales des candidats.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.
Pendant la durée de la campagne électorale et sous réserve des nécessités de service, l'Etat met ses locaux diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires à la disposition des candidats qui en font la demande pour la tenue de réunions électorales ( 766 ( * )).
Les attributions de la commission prévue à l'article L. 166 sont exercées par la commission électorale mentionnée à l'article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.
Les ambassades et les postes consulaires participent à l'envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils les tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux (767 ( * )).
Les références à l'article L. 51 figurant aux articles L. 164 et L. 165 s'entendent des références au présent article.
Art. R. 1 74 ( 768 ( * )). - Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 26, R. 27, R. 28 (quatrième alinéa), R. 29, R. 30, R. 33 (premier alinéa), R. 34 (à l'exception du cinquième alinéa), R. 36, R. 38 (à l'exception du quatrième alinéa), R. 39 (à l'exception du sixième au onzième alinéas) et R. 103 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
Art. R. 174-1 (1). - Pour l'application des articles R. 29, R. 34, R. 36 et R. 38, la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-6 est substituée à la commission de propagande.
En outre :
1° Pour l'application de l'article R. 34, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet et il y a lieu de lire : « deuxième mardi » au lieu de : « mercredi », « deuxième jeudi » au lieu de : « jeudi » et « ambassade ou poste consulaire » au lieu de : « mairie » ;
2° pour l'application de l'article R. 36, le ministre de l'intérieur est substitué au préfet ;
3° Pour l'application de l'article R. 38, la date limite prévue au premier alinéa est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
Art. R. 174-2 (1). - Chaque candidat peut remettre au président de la commission électorale une version électronique de sa circulaire, du même modèle et dans les mêmes conditions que les exemplaires imprimés.
La commission électorale transmet ces documents dématérialisés aux ambassades et aux postes consulaires qui procèdent sans délai à leur mise à disposition par téléchargement par voie électronique.
Art. R. 174-3 (1). - Pour l'application de l'article R. 39 :
1° La référence à l'article L. 51 s'entend de la référence à l'article L. 330-6 ;
2° Les tarifs d'impression et d'affichage sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères ;
3° Au treizième alinéa, il y a lieu de lire : « circonscription » au lieu de : « département », « celle » au lieu de : « celui » et « circonscriptions » au lieu de : « départements ».
Art. R. 174-4 (1). - Les dépenses et remboursements prévus par l'article L. 167 sont effectués par le ministre de l'intérieur.
Section 4
Financement de la campagne électorale
Art. L. 33 0-6-1 (769 ( * )). - Par dérogation à l'article L. 52-4, le mandataire peut autoriser par écrit une personne par pays de la circonscription (770 ( * )), autre que le candidat ou son suppléant, à régler des dépenses mentionnées dans l'autorisation. Ces dépenses sont remboursées par le mandataire. Les autorisations sont annexées au compte de campagne.
En outre, dans les pays où la monnaie n'est pas convertible, dans ceux où les transferts financiers en France sont impossibles et dans ceux où existe un contrôle des changes faisant obstacle en tout ou partie aux transferts nécessaires aux dépenses électorales, la personne autorisée mentionnée au premier alinéa peut, avec l'accord du mandataire, ouvrir un compte spécial dans le pays concerné pour y déposer les fonds collectés pour la campagne. Dans la limite des fonds disponibles, les dépenses mentionnées dans l'autorisation sont réglées à partir de ce compte spécial.
Toutes les informations relatives à ces comptes et aux justificatifs des mouvements enregistrés sont transmises au mandataire du candidat pour être annexées au compte de campagne.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Art. L. 330-7 ( 771 ( * )). - I. - Pour l'application de l'article L. 52-5 :
1° L'association de financement est déclarée à la préfecture de police ;
2° Le compte unique mentionné au deuxième alinéa est ouvert en France.
II. - Pour l'application de l'article L. 52-6 :
1° Le mandataire financier est déclaré à la préfecture de Paris ;
2° Le compte unique mentionné au deuxième alinéa est ouvert en France ;
3° Le préfet mentionné au dernier alinéa est le préfet de Paris.
Art. L. 330-8 (1). - Pour l'application de l'article L. 52-11, la population prise en compte pour déterminer les plafonds de dépenses est celle fixée en vertu du premier alinéa de l'article L. 330-1.
Art. L. 330-9 (1). - Ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses, pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport dûment justifiés, exposés par le candidat à l'intérieur de la circonscription.
L'Etat rembourse ces frais aux candidats qui ont droit au remboursement forfaitaire prévu par l'article L. 52-11-1. Le remboursement est forfaitaire, dans la limite de plafonds fixés par zones géographiques par l'autorité compétente.
Art. L. 330-9-1 ( 772 ( * )). - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 52-12, le compte de campagne doit être déposé avant dix-huit heures le quinzième vendredi qui suit le tour de scrutin où l'élection a été acquise.
Art. L. 330-10 (773 ( * )). - Les montants en euros fixés par le chapitre V bis du titre I er sont remplacés par leur contre-valeur exprimée dans la ou les devises qui ont cours dans la circonscription. Le taux de change utilisé pour procéder aux opérations prévues à l'article L. 52-12 est celui en vigueur le premier jour du douzième mois précédant l'élection.
Art. R. 1 75 ( 774 ( * )). - Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 39-1-A à R. 39-5 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
Art. R. 175-1 ( 775 ( * )). - La liste des pays pour lesquels il peut être fait application de l'article L. 330-6-1 est établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
Lors du dépôt du compte de campagne, le montant des dépenses réglées et des dons recueillis dans ces pays doit être converti en euros. Les pièces justificatives relatives aux comptes spéciaux ouverts dans ces pays doivent faire l'objet d'une traduction en français.
Art. R. 175-2 ( 776 ( * )). - Pour l'application de l'article R. 39-1 :
1° Les souches des reçus mentionnées au deuxième alinéa sont accompagnées, le cas échéant, du relevé du ou des comptes spéciaux ouverts en application de l'article L. 330-6-1 ;
2° Le montant en euros fixé par le quatrième alinéa est remplacé par sa contre-valeur exprimée dans la ou les devises qui ont cours dans la circonscription, au taux de change en vigueur le premier jour du douzième mois précédant l'élection.
Art. R. 175-3 (1). - Pour l'application de l'article R. 39-3, le ministre de l'intérieur est substitué au préfet.
Art. R. 175-4 (1). - Les plafonds de remboursement prévus au second alinéa de l'article L. 330-9 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères (777 ( * )).
Art. R. 175-5 (1). - Les remboursements forfaitaires des dépenses électorales auxquels les candidats peuvent prétendre en application des articles L. 52-11-1 et L. 330-9 sont effectués par le ministre de l'intérieur.
Section 5
Opérations de vote
Art. L. 33 0-11 ( 778 ( * )). - Par dérogation aux articles L. 55, L. 56 et L. 173, le premier tour de scrutin a lieu le dimanche précédant la date du scrutin en métropole.
Toutefois, dans les ambassades et les postes consulaires d'Amérique, le premier tour de scrutin a lieu le deuxième samedi précédant la date du scrutin en métropole.
Le second tour a lieu le quatorzième jour suivant le premier tour.
Art. L. 330-12 (3). - Chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire organisent les opérations de vote.
Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé d'organiser ces opérations pour le compte de plusieurs circonscriptions consulaires.
Art. L. 330-13 (3) - Les électeurs votent dans les bureaux ouverts en application de l'article précédent.
Ils peuvent également, par dérogation à l'article L. 54, voter par correspondance, soit sous pli fermé, soit par voie électronique au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.
Pour l'application de l'article L. 73, le nombre maximal de procurations dont peut bénéficier le mandataire est de trois. Le mandataire ne peut voter que dans les conditions prévues au premier alinéa.
Art. R. 1 76 (1). - Toute information utile à l'électeur pour voter lors du scrutin peut lui être adressée par voie postale ou courrier électronique. Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
Art. R. 176-1 (1). - Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 40 (à l'exception du deuxième alinéa), R. 42 (à l'exception du premier alinéa), R. 44 (quatrième alinéa), R. 45 (troisième alinéa), R. 46 à R. 52, R. 54 (premier alinéa), R. 55, R. 57 à R. 59, R. 60 (deuxième alinéa), R. 61 (premier et troisième alinéas) sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
Art. R. 176-1-1 (779 ( * )). - Les électeurs se réunissent au bureau de vote correspondant à la section de la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits.
Art. R. 176-1-2 (1). - Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures (heures légales locales).
Toutefois, pour faciliter l'exercice de leur droit de vote par les électeurs, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, avancer l'heure d'ouverture ou retarder l'heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote.
Ces arrêtés sont affichés à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public, au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale).
Art. R. 176-1-3 (1). - Chaque bureau de vote est composé :
1° De l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire ou de son représentant, président ;
2° D'assesseurs titulaires et suppléants, inscrits sur la liste électorale consulaire et désignés par chaque candidat ou son représentant ;
3° D'un secrétaire désigné par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs et le secrétaire est remplacé par le plus jeune des assesseurs.
Art. R. 176-1-4 (1). - Pour l'application de l'article R. 40, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet et il y a lieu de lire : « circonscription consulaire » au lieu de : « commune ».
Art. R. 176-1-5 (1). - Pour l'application des articles R. 46 et R. 55, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire.
En outre :
1° La notification prévue au premier alinéa de l'article R. 46 est faite par voie postale, télécopie ou courrier électronique, au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale) ;
2° Pour l'application de l'article R. 55, la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-6 est substituée à la commission de propagande.
Art. R. 176-1-6 (1). - Par dérogation à l'article R. 47, les délégués titulaires et suppléants peuvent être désignés par le représentant du candidat. Ils doivent être inscrits sur l'une des listes électorales consulaires de la circonscription où se déroule le scrutin.
Art. R. 176-1-7 (1). - Pour l'application de l'article R. 51, le ministre de l'intérieur est substitué au préfet.
Art. R. 176-1-8 (1). - Des affiches contenant le texte des articles 3 et 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée et des articles L. 12, L. 14, L. 60, L. 62 à L. 66, L. 86, L. 87, L. 113, L. 114, L. 116, L. 330-3, R. 54 (premier alinéa) et R. 65 du présent code sont fournies par le ministère des affaires étrangères et placardées à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin.
Art. R. 176-1-9 (1). - Les attributions conférées au maire par les articles L. 58 et L. 62-1 sont exercées par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
Art. R. 176-1-10 ( 780 ( * )). - Sans préjudice du contrôle d'identité prévu à l'article R. 58, le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire s'exerce sous réserve de la vérification qu'il n'a pas déjà pris part au vote par correspondance sous pli fermé ou par voie électronique.
La liste des pièces permettant à l'électeur de justifier de son identité est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Art. R. 176-1-11 (1). - Pour l'application des articles R. 58 et R. 59, il y a lieu de lire : « liste électorale consulaire » au lieu de : « liste électorale ».
Art. R. 176-1-12 (1). - Pour l'application de l'article R. 61, la référence à l'article R. 44 s'entend de la référence à l'article R. 176-1-3.
Art. R. 176-1-13 (1). - Chaque candidat communique le nom de son représentant, au sens des articles R. 176-1-3 et R. 176-1-6, au ministre des affaires étrangères au plus tard le deuxième vendredi précédant le scrutin, à 18 heures. Tout changement de représentant est notifié au ministre des affaires étrangères.
Art. R. 176-2 (1). - Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 72 à R. 72-2, R. 73 (premier et troisième alinéas), R. 74, R. 75 (à l'exception du quatrième alinéa) et R.76 à R. 80 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
Art. R. 176-2-1 (1). - Pour l'application de l'article R. 73, le mandant doit justifier de son identité et attester sur l'honneur être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
Art. R. 176-2-2 (1). - Pour l'application de l'article R. 74, la référence au deuxième alinéa de l'article R. 73 s'entend de la référence à l'article R. 176-2-1.
Art. R. 176-2-3 (781 ( * )). - Pour l'application de l'article R. 75, l'autorité à laquelle l'un des formulaires de procuration est présenté le transmet, par voie postale, télécopie ou courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote.
Art. R. 176-2-4 (1). - Pour l'application des articles R. 76 à R. 78 et R. 80, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire.
En outre :
1° Pour l'application de l'article R. 76, il y a lieu de lire : « liste électorale consulaire » au lieu de : « liste électorale » ;
2° Pour l'application de l'article R. 78, la référence à l'article R. 75 s'entend de la référence à l'article R. 176-2-3.
Art. R. 176-3 (1). - I. - Pour l'élection de députés par les Français établis hors de France, les électeurs mentionnés à l'article R. 172 peuvent voter par correspondance électronique. À cette fin, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel (782 ( * )), placé sous la responsabilité du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
Ce traitement automatisé garantit la séparation, dans des fichiers distincts, des données relatives aux électeurs, d'une part, et aux votes, d'autre part.
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas à ce traitement automatisé.
II. - Préalablement à sa mise en place, ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par la présente sous-section.
III. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères précise les caractéristiques du traitement prévu au I (783 ( * )).
Il fixe notamment :
1° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ;
2° Les modalités de l'expertise indépendante prévue au II ;
3° Les garanties entourant le recours éventuel à un prestataire technique chargé, dans le respect des obligations de sécurité résultant de la présente sous-section, de la maîtrise d'oeuvre du traitement automatisé ainsi que les modalités de son intervention ;
4° Les modalités de transmission de l'identifiant et de l'authentifiant prévues à l'article R. 176-3-7 ainsi que les modalités de récupération par l'électeur de son authentifiant ;
5° Les conditions de mise en oeuvre d'un dispositif de secours en cas de défaillance.
Art. R. 176-3-1 ( 784 ( * )). - Les opérations de vote par voie électronique sont placées sous le contrôle d'un bureau du vote électronique composé :
1° D'un membre du Conseil d'État, désigné par le vice-président du Conseil d'État, président ;
2° Du directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère des affaires étrangères ou de son représentant ;
3° Du directeur de la modernisation et de l'action territoriale au ministère de l'intérieur ou de son représentant ;
4° Du directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou de son représentant ;
5° De trois membres élus de l'Assemblée des Français à l'étranger, désignés au scrutin proportionnel par cette dernière. Pour chacun d'eux, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
La liste des membres titulaires et suppléants du bureau de vote électronique est publiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
Le bureau de vote électronique ne délibère valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des membres présents.
Le secrétariat du bureau de vote électronique est assuré par le secrétariat de la commission électorale prévue à l'article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.
Art. R. 176-3-2 (1). - Chaque candidat peut désigner un délégué habilité à contrôler les opérations de vote par voie électronique. Les délégués sont informés des réunions du bureau du vote électronique auxquelles ils peuvent assister avec voix consultative.
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des délégués sont notifiés au président du bureau du vote électronique au plus tard le troisième jeudi précédant la date du scrutin, à 18 heures (heure légale de Paris).
Les délégués exercent leurs prérogatives sous réserve des contraintes qu'impose la sécurité du système de vote électronique. Le cas échéant, les candidats sont immédiatement informés de ces contraintes par le bureau du vote électronique.
Art. R. 176-3-3 ( 785 ( * )). - Le bureau du vote électronique veille au bon déroulement des opérations électorales et vérifie l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus pour assurer le secret du vote, la sincérité du scrutin et l'accessibilité au suffrage.
Il se réunit afin de procéder aux opérations prévues aux articles R. 176-3-8, R. 176-3-10 et R. 177-5 et, sur convocation de son président, en tant que de besoin au cours des opérations électorales.
Le bureau du vote électronique peut, à tout moment, s'assurer de l'intégrité et de la disponibilité du système de vote et des fichiers prévus au deuxième alinéa de l'article R. 176-3. Il est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris l'arrêt temporaire ou définitif des opérations de vote par voie électronique s'il estime que leur sincérité, leur secret ou leur accessibilité n'est plus garanti.
Art. R. 176-3-4 (1). - Toute facilité est accordée au bureau du vote électronique pour lui permettre d'assurer la surveillance effective des opérations électorales par voie électronique. Il peut, en tant que de besoin, saisir les autorités et, le cas échéant, les prestataires chargés de l'organisation de ces opérations de toute question relative à leur déroulement.
Les responsables du traitement automatisé prévu à l'article R. 176-3 délèguent auprès du bureau du vote électronique un ou plusieurs experts chargés de l'éclairer sur le fonctionnement du système de vote électronique et les événements éventuellement rencontrés au cours des opérations électorales.
Art. R. 176-3-5 (1). - Il est tenu un procès-verbal du vote électronique, composé de pages numérotées. Tout événement survenu durant le scrutin, toute décision prise par le bureau du vote électronique, toute intervention effectuée sur le système de vote sont immédiatement portés au procès-verbal.
Tout électeur, tout candidat ainsi que les délégués prévus à l'article R. 176-3-2 peuvent consulter le procès-verbal et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par voie électronique.
Art. R. 176-3-6 (1). - Le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les électeurs sur les modalités d'accès au système de vote par voie électronique et sur son fonctionnement général.
Les électeurs établis dans un pays depuis lequel la transmission de flux informatiques chiffrés est impossible ou interdite en sont informés.
Art. R. 176-3-7 (1). - L'identité de l'électeur votant par voie électronique est attestée par un identifiant associé à un authentifiant. Ces instruments, sans lien avec avec l'état civil de l'électeur, sont créés de manière aléatoire par les responsables du traitement prévu à l'article R. 176-3. Ils sont transmis séparément à l'électeur, par des modes d'acheminement différents, de façon à garantir leur confidentialité et à prévenir toute usurpation d'identité.
L'identifiant est envoyé entre le sixième et le troisième mercredi précédant la date du scrutin. Il est valable pour le premier et, le cas échéant, le second tour.
L'authentifiant est envoyé entre le deuxième et le quatrième mardi précédant la date du scrutin. En cas de second tour, un nouvel authentifiant est transmis entre le troisième mercredi précédant la date du scrutin et et le début de la période de vote prévu à l'article R. 176-3-8. En cas de perte, seul l'authentifiant peut être récupéré par l'électeur.
Art. R. 176-3-8 ( 786 ( * )). - Pour l'ensemble des circonscriptions électorales, le vote par voie électronique est ouvert le deuxième mercredi précédant la date du scrutin, à 12 heures (heure légale de Paris).
Avant l'ouverture du vote par voie électronique, une clé de dépouillement distincte, confidentielle et strictement personnelle est remise à chacun des membres titulaires et suppléants du bureau du vote électronique. Le bureau du vote électronique vérifie que les listes d'émargement sont vierges et que l'urne électronique est vide.
Art. R. 176-3-9 (1). - Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide de l'identifiant et de l'authentifiant prévus à l'article R. 176-3-7, exprime puis valide son vote.
Tant qu'il n'a pas validé son vote par voie électronique, l'électeur conserve la possibilité de voter à l'urne, par procuration ou par correspondance sous pli fermé, dans les conditions prévues à la présente section.
La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification. Le vote est protégé en confidentialité et en intégrité. Il fait l'objet d'un chiffrement dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur. La liaison entre ce terminal et le serveur hébergeant l'urne électronique est également chiffrée.
L'enregistrement du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu à l'envoi par voie électronique d'un récépissé lui permettant de vérifier, en ligne, la prise en compte de son vote.
Art. R. 176-3-10 (1). - Pour l'ensemble des circonscriptions électorales, le vote par voie électronique est clos le mardi précédant la date du scrutin, à 12 heures (heure légale de Paris).
Les responsables du traitement automatisé prévu à l'article R. 176-3 extraient et enregistrent sur supports scellés le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle du bureau du vote électronique. Les supports ainsi créés sont remis à son président, qui les conserve dans un lieu sécurisé.
Le bureau du vote électronique vérifie que le nombre de votes exprimés dans l'urne électronique correspond au nombre de votants figurant sur les listes d'émargement. Pour chaque circonscription consulaire, il transmet par courrier électronique au bureau centralisateur mentionné à l'article R. 40 les listes d'émargement correspondant aux bureaux de vote mentionnés à l'article R. 176-1-3. Les listes ainsi transmises se substituent, dans chaque bureau de vote, à la copie de la liste électorale mentionnée à l'article L. 62-1.
Le support contenant les listes d'émargement est ensuite annexé au procès-verbal du vote électronique.
Art. R. 176-4 (1). - L'électeur souhaitant voter par correspondance sans user de la faculté qui lui est ouverte par la sous-section 4 peut demander à recevoir le matériel de vote lui permettant de voter par correspondance sous pli fermé au premier tour et, le cas échéant, au second tour. Sa demande, formulée auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire, doit être reçue au plus tard le 1 er mars de l'année de l'élection.
L'électeur qui n'a pas fait usage de son droit de vote par correspondance sous pli fermé conserve la possibilité de voter à l'urne, par procuration ou par correspondance électronique, dans les conditions prévues à la présente section.
Art. R. 176-4-1 ( 787 ( * )). - Le matériel de vote par correspondance sous pli fermé comprend une enveloppe d'expédition, une enveloppe d'identification, une enveloppe électorale ainsi qu'une notice d'utilisation reproduisant les dispositions des articles R. 176-4-2, R. 176-4-3 et R. 176-4-6 et invitant l'électeur à s'assurer que les circonstances locales ne risquent pas de faire obstacle à l'acheminement dans les temps de son vote par correspondance sous pli fermé.
Ce matériel est adressé aux électeurs qui en ont fait la demande conjointement aux circulaires et aux bulletins de vote expédiés en application de l'article R. 34.
Art. R. 176-4-2 (1). - L'enveloppe d'identification revêtue des nom, prénoms et signature de l'électeur et renfermant l'enveloppe électorale contenant le bulletin de vote doit parvenir à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote, au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin, à 12 heures (heure légale locale). Dans les circonscriptions électorales d'Amérique, elle doit lui parvenir au plus tard le jeudi précédant le jour du scrutin, à 12 heures (heure légale locale).
Art. R. 176-4-3 (1). - Afin de permettre le contrôle de son identité, l'électeur joint à son enveloppe d'identification une copie d'une des pièces figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article R. 176-1-10.
Art. R. 176-4-4 (1). - Chaque ambassadeur ou chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote tient un registre du vote par correspondance sous pli fermé, composé de pages numérotées. Il est fait mention au registre des enveloppes d'identification reçues au fur et à mesure de leur arrivée. Sur chaque enveloppe est aussitôt apposé un numéro d'ordre.
Doivent être inscrits au registre sans délai le numéro d'ordre, la date, l'heure d'arrivée de l'enveloppe à l'ambassade ou au poste consulaire concerné, les nom et prénoms de l'électeur, son numéro d'inscription sur la liste électorale et le nom de l'agent ayant procédé à cet enregistrement. Le cas échéant, ce dernier signale les enveloppes d'identification qu'il estime relever des dispositions de l'article R. 176-4-6.
Tout électeur et tout candidat ou son représentant, au sens de l'article R. 176-1-13, peuvent consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.
Art. R. 176-4-5 (1) - Les enveloppes d'identification et les justificatifs prévus à l'article R. 176-4-3 sont conservés dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire.
À l'échéance du délai prévu à l'article R. 176-4-2, ces documents sont remis avec le registre prévu à l'article R. 176-4-4 au bureau centralisateur de la circonscription consulaire.
Après avoir vérifié l'identité des électeurs au moyen des justificatifs prévus à l'article R. 176-4-3 et s'être assurés qu'ils n'ont pas déjà pris part au vote par voie électronique, les membres du bureau centralisateur signalent sur la liste d'émargement le vote de chaque électeur ayant pris part au scrutin par correspondance sous pli fermé.
À l'issue de ces opérations, les enveloppes d'identification, demeurées fermées, et le registre du vote par correspondance sous pli fermé sont restitués à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire pour être conservés dans les conditions prévues au premier alinéa.
Les listes d'émargement lui sont également remises pour être transmises aux bureaux de vote mentionnés à l'article R. 176-1-3.
Art. R. 176-4-6 (1). - Ne donnent pas lieu à émargement les enveloppes d'identification :
1° Reçues au nom d'un même électeur ou d'un électeur ayant déjà pris part au vote par voie électronique ;
2° Parvenues hors du délai prévu à l'article R. 176-4-2 ou ne comportant pas les mentions requises par le même article ;
3° Auxquelles le justificatif prévu à l'article R. 176-4-3 n'a pas été joint ;
4° Pour lesquelles le bureau de vote centralisateur n'a pas authentifié l'identité de l'électeur.
Ces enveloppes sont contresignées par les membres du bureau de vote centralisateur et annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l'article L. 66.
Les enveloppes parvenues après la clôture du scrutin ne sont pas ouvertes et sont détruites en présence de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire, qui en dresse procès-verbal.
Art. R. 176-4-7 ( 788 ( * )). - À l'heure d'ouverture du scrutin prévue à l'article R. 176-1-2, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire remet les documents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 176-4-5 aux membres du bureau de vote centralisateur. Ces derniers procèdent à l'ouverture des enveloppes d'identification et déposent les enveloppes électorales, pour l'ensemble de la circonscription consulaire, dans l'urne du vote par correspondance sous pli fermé.
À l'issue du scrutin, les enveloppes d'identification et les justificatifs prévus à l'article R. 176-4-3 sont restitués à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire pour être conservés, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 176-4-5, jusqu'à expiration des délais mentionnés à l'article R. 179-1.
Section 6
Recensement des votes
Art. L. 33 0-14 ( 789 ( * )). - Après la clôture du scrutin, les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux diplomatiques ou consulaires intéressés.
Ces résultats, ainsi qu'un exemplaire des procès-verbaux, et les documents mentionnés à l'article L. 68 sont transmis à la commission électorale mentionnée à l'article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée. Les transmissions à la préfecture prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 68 s'entendent des transmissions à cette commission.
Art. L. 330-15 (2). - Les attributions de la commission prévue à l'article L. 175 sont exercées par la commission électorale mentionnée à l'article précédent.
Art. R. 1 77 (1). - Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 62 à R. 66, R. 66-2 à R. 69, R. 71, R. 104, R. 106, R. 108 et R. 109 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
Art. R. 177-1 (1). - Pour l'application de l'article R. 66-2, les mots : « Sous réserve de l'article R. 30-1 » figurant au 3° sont supprimés.
Art. R. 177-2 (1). - Pour l'application des articles R. 69 et R. 106, il y a lieu de lire : « circonscription consulaire » au lieu de : « commune ».
En outre :
1° Pour l'application de l'article R. 69, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire ;
2° Pour l'application de l'article R. 106, la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14 est substituée à la commission de recensement.
Art. R. 177-3 ( 790 ( * )). - Le premier exemplaire du procès-verbal établi en application de l'article R. 67 ou de l'article R. 69 est transmis sans délai, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, à la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14.
Le second exemplaire reste déposé à l'ambassade ou au poste consulaire. Le second alinéa de l'article R. 70 lui est applicable.
Art. R. 177-4 (1). - Le bureau de vote centralisateur de chaque circonscription consulaire procède au dépouillement de l'urne mentionnée à l'article R. 176-4-7 dans les mêmes conditions que les bureaux de vote mentionnés à l'article R. 176-1-3.
Le procès-verbal établi en application du troisième alinéa de l'article R. 69 mentionne à part les résultats du vote par correspondance sous pli fermé. Le registre prévu à l'article R. 176-4-4 lui est annexé.
Art. R. 177-5 (1). - Après clôture du scrutin dans l'ensemble des circonscriptions, les membres du bureau du vote électronique procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article R. 176-3-8. L'urne ne peut être ouverte que si quatre clés au moins sont actionnées, chacune par le membre du bureau du vote par voie électronique auquel elle a été remise dans les conditions prévues au même article.
Le décompte des suffrages est réalisé par circonscription consulaire et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal du vote par voie électronique. Les membres du bureau du vote électronique paraphent le procès-verbal puis le remettent à la commission électorale.
Art. R. 177-6 (1). - Le recensement général des votes est effectué, pour chaque circonscription, à partir des procès-verbaux établis par les bureaux de vote centralisateurs des circonscriptions consulaires et par le bureau du vote électronique, au plus tard le lundi qui suit le scrutin, à minuit, par la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14.
Art. R. 177-7 (1). - Le ministre des affaires étrangères prend toutes mesures pour que les bureaux centralisateurs et la commission électorale soient en possession en temps utile des procès-verbaux et des pièces annexes émanant des bureaux de vote.
Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas au bureau centralisateur ou à la commission en temps utile, ceux-ci sont habilités à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou courriers électroniques des présidents des bureaux de vote, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire transmettant les résultats du scrutin et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.
Par dérogation à l'article R. 69, le bureau centralisateur peut, pour les mêmes motifs, procéder au recensement général des votes de la circonscription consulaire en l'absence des présidents des bureaux de vote.
Section 7
Dispositions pénales
Art. L. 33 0-16 (791 ( * )). - Les infractions définies au chapitre VII du titre I er du livre I er commises à l'étranger à l'occasion de l'élection des députés des Français établis hors de France sont poursuivies et réprimées comme si elles avaient été commises sur le territoire de la République.
Ces infractions peuvent être constatées par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou par leur représentant. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, est transmis sans délai à l'autorité judiciaire compétente.
Art. R. 17 8 ( 792 ( * )). - Les dispositions du chapitre VII du titre I er du livre I er sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
Section 8
Contentieux
Art. R. 17 9 (2). - Les dispositions du chapitre VIII du titre I er du livre I er sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
Art. R. 179-1 (2). - Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que l'ensemble des données à caractère personnel enregistrées sur le traitement prévu à l'article R. 176-3 sont conservés sous scellés, sous le contrôle de la commission électorale. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.
À l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive sauf si une instance pénale a été engagée dans ce délai, il est procédé, sous le contrôle de la commission électorale, à la destruction de ces supports et données.
ANNEXE
CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES DES DÉPARTEMENTS
TABLEAU N
o
1
ANNEXÉ AU CODE ÉLECTORAL
(ARTICLE L. 125 DU CODE
ÉLECTORAL)
Ce tableau résulte de l'article 1 er de la loi n o 86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés et de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.
L'article 3 de cette même loi dispose :
« Les limites des cantons, des communes et des arrondissements municipaux auxquels se réfèrent les tableaux annexés à la présente loi sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de sa publication. » (793 ( * ))
DÉPARTEMENTS |
COMPOSITION |
Ain ( 794 ( * )) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Bourg-en-Bresse Est, Bourg-en-Bresse Nord-Centre, Ceyzériat, Coligny, Montrevel-en-Bresse, Pont-d'Ain, Pont-de-Vaux, Saint-Trivier-de-Courtes, Treffort-Cuisiat, Viriat. |
2 e circonscription |
Cantons de : Lagnieu, Méximieux, Miribel, Montluel, Reyrieux, Trévoux. |
3 e circonscription |
Cantons de : Bellegarde-sur-Valserine, Belley, Collonges, Ferney-Voltaire, Gex, Seyssel. |
4 e circonscription |
Cantons de : Bâgé-le-Châtel, Bourg-en-Bresse Sud, Chalamont, Châtillon-sur-Chalaronne, Péronnas, Pont-de-Veyle, Saint-Trivier-sur-Moignans, Thoissey, Villars-les-Dombes. |
5 e circonscription |
Cantons de : Ambérieu-en-Bugey, Brénod, Champagne-en-Valromey, Hauteville-Lompnes, Izernore, Lhuis, Nantua, Oyonnax Nord, Oyonnax Sud, Poncin, Saint-Rambert-en-Bugey, Virieu-le-Grand. |
Aisne |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Anizy-le-Château, Craonne, Crécy-sur-Serre, La Fère, Laon Nord, Laon Sud, Neufchâtel-sur-Aisne, Rozoy-sur-Serre, Sissonne. |
2 e circonscription |
Cantons de : Le Catelet, Moy-de-l'Aisne, Saint-Quentin Centre, Saint-Quentin Nord, Saint-Quentin Sud, Saint-Simon, Vermand. |
3 e circonscription |
Cantons de : Aubenton, Bohain-en-Vermandois, La Capelle, Guise, Hirson, Marle, Le Nouvion-en-Thiérache, Ribemont, Sains-Richaumont, Vervins, Wassigny. |
4 e circonscription |
Cantons de : Chauny, Coucy-le-Château-Auffrique, Soissons Nord, Soissons Sud, Tergnier, Vic-sur-Aisne. |
5 e circonscription |
Cantons de : Braine, Charly, Château-Thierry, Condé-en-Brie, Fère-en-Tardenois, Neuilly-Saint-Front, Oulchy-le-Château, Vailly-sur-Aisne, Villers-Cotterêts. |
Allier (1) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Bourbon-l'Archambault, Chevagnes, Chantelle, Dompierre-sur-Besbre, Le Montet, Lurcy-Lévis, Moulins Ouest, Moulins Sud, Neuilly-le-Réal, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Souvigny, Varennes-sur-Allier, Yzeure. |
2 e circonscription |
Cantons de : Cérilly, Commentry, Domérat-Montluçon Nord-Ouest, Ebreuil, Hérisson, Huriel, Marcillat-en-Combraille, Montluçon Est, Montluçon Nord-Est, Montluçon Ouest, Montluçon Sud, Montmarault. |
3 e circonscription |
Cantons de : Cusset Nord, Cusset Sud, Le Donjon, Escurolles, Gannat, Jaligny-sur-Besbre, Lapalisse, Le Mayet-de-Montagne, Vichy Nord, Vichy Sud. |
Alpes-de-Haute-Provence |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Allos-Colmars, Annot, Barrême, Castellane, Digne Est, Digne Ouest, Entrevaux, La Javie, Les Mées, Mézel, Moustiers-Sainte-Marie, Peyruis, Riez, Saint-André-les-Alpes, Valensole, Volonne. |
2 e circonscription |
Cantons de : Banon, Barcelonnette, Forcalquier, Le Lauzet-Ubaye, Manosque Nord, Manosque Sud-Est, Manosque Sud-Ouest, La Motte, Noyers-sur-Jabron, Reillanne, Saint-Etienne, Seyne, Sisteron, Turriers. |
Hautes-Alpes ( 795 ( * )) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Aspres-sur-Buëch, Barcillonnette, La Bâtie-Neuve, Gap Campagne, Gap Centre, Gap Nord-Est, Gap Nord-Ouest, Gap Sud-Est, Gap Sud-Ouest, Laragne-Monteglin, Orpierre, Ribiers, Rosans, Saint-Etienne-en-Dévoluy (796 ( * )), Serres, Tallard, Veynes. |
2 e circonscription |
Cantons de : Aiguilles, L'Argentière-la-Bessée, Briançon Nord, Briançon Sud, Chorges, Embrun, La Grave, Guillestre, Le Monêtier-les-Bains, Orcières, Saint-Bonnet-en-Champsaur, Saint-Firmin, Savines-le-Lac. |
Alpes-Maritimes (1) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Nice I, Nice II, Nice III, Nice IV, Nice VIII, Nice XII. |
2 e circonscription |
Cantons de : Carros, Coursegoules, Guillaumes, Grasse-Nord, Puget-Théniers, Roquesteron, Saint-Auban, Saint-Vallier-de-Thiey, Vence, Villars-sur-Var. |
3 e circonscription |
Cantons de : Nice V, Nice VI, Nice VII, Nice XI, Nice XIII. |
4 e circonscription |
Cantons de : Beausoleil, Breil-sur-Roya, Contes, L'Escarène, Menton Est, Menton Ouest, Sospel, Tende, Villefranche-sur-Mer. |
5 e circonscription |
Cantons de : Lantosque, Levens, Nice IX, Nice X, Nice XIV, Roquebillière, Saint-Etienne-de-Tinée, Saint-Martin-Vésubie, Saint-Sauveur-sur-Tinée. |
6 e circonscription |
Cantons de : Cagnes-sur-Mer Centre, Cagnes-sur-Mer Ouest, Saint-Laurent-du-Var-Cagnes-sur-Mer Est. |
7 e circonscription |
Cantons de : Antibes-Biot, Antibes Centre, Le Bar-sur-Loup, Vallauris-Antibes Ouest (partie de la commune d'Antibes comprise dans ce canton et partie de la commune de Vallauris située au sud d'une ligne définie, à partir de la limite de la commune de Cannes, par l'axe des voies ci-après : le boulevard de la Batterie, le boulevard Grandjean, le boulevard des Glaïeuls, le boulevard des Horizons, l'avenue Georges-Clemenceau, la montée des Mauruches, le chemin Lintier, le chemin des Clos, le chemin de Notre-Dame, le chemin du Devens puis une ligne continuant l'axe du chemin du Devens jusqu'à la limite de la commune d'Antibes). |
8 e circonscription |
Cantons de : Cannes Centre, Cannes Est, Mandelieu-Cannes Ouest, Vallauris-Antibes Ouest (partie non comprise dans la 7e circonscription). |
9 e circonscription |
Cantons de : Le Cannet, Grasse Sud, Mougins. |
Ardèche |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Bourg-Saint-Andéol, Le Cheylard, Chomérac, Privas, Rochemaure, Saint-Martin-de-Valamas, Saint-Pierreville, Vernoux-en-Vivarais, Viviers, La Voulte-sur-Rhône. |
2 e circonscription |
Cantons de : Annonay Nord, Annonay Sud, Lamastre, Saint-Agrève, Saint-Félicien, Saint-Péray, Satillieu, Serrières, Tournon. |
3 e circonscription |
Cantons de : Antraigues, Aubenas, Burzet, Coucouron, Joyeuse, Largentière, Montpezat-sous-Bauzon, Saint-Etienne-de-Lugdarès, Thueyts, Valgorge, Vallon-Pont-d'Arc, Vals-les-Bains, Les Vans, Villeneuve-de-Berg. |
Ardennes |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Asfeld, Charleville Centre, Château-Porcien, Chaumont-Porcien, Flize, Juniville, Mézières Est, Novion-Porcien, Omont, Rethel, Rumigny, Signy-l'Abbaye, Signy-le-Petit, Villers-Semeuse. |
2 e circonscription |
Cantons de : Charleville-la-Houillère, Fumay, Givet, Mézières Centre Ouest, Monthermé, Nouzonville, Renwez, Revin, Rocroi. |
3 e circonscription |
Cantons de : Attigny, Buzancy, Carignan, Le Chesne, Grandpré, Machault, Monthois, Mouzon, Raucourt-et-Flaba, Sedan Est, Sedan Nord, Sedan Ouest, Tourteron, Vouziers. |
Ariège |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Ax-les-Thermes, La Bastide-de-Sérou, Les Cabannes, Castillon-en-Couserans, Foix-Rural, Foix-Ville, Lavelanet, Massat, Oust, Quérigut, Tarascon-sur-Ariège, Varilhes, Vicdessos. |
2 e circonscription |
Cantons de : Le Fossat, Le Mas-d'Azil, Mirepoix, Pamiers Est, Pamiers Ouest, Sainte-Croix-Volvestre, Saint-Girons, Saint-Lizier, Saverdun. |
Aube ( 797 ( * )) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Arcis-sur-Aube, Bar-sur-Aube, Brienne-le-Château, Chavanges, Essoyes, Méry-sur-Seine, Piney, Ramerupt, Soulaines-Dhuys, Troyes I, Troyes II, Vendeuvre-sur-Barse. |
2 e circonscription |
Cantons de : Aix-en-Othe, Bar-sur-Seine, Bouilly, Chaource, Ervy-le-Châtel, Estissac, Lusigny-sur-Barse, Mussy-sur-Seine, Les Riceys, Troyes V, Troyes VI, Troyes VII. |
3 e circonscription |
Cantons de : La Chapelle-Saint-Luc, Marcilly-le-Hayer, Nogent-sur-Seine, Romilly-sur-Seine I, Romilly-sur-Seine II, Sainte-Savine, Troyes III, Troyes IV, Villenauxe-la-Grande. |
Aude (1) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Capendu, Carcassonne I, Carcassonne II Nord, Carcassonne III, Conques-sur-Orbiel, Durban-Corbières, Ginestas, Lézignan-Corbières, Mas-Cabardès, Peyriac-Minervois. |
2 e circonscription |
Cantons de : Coursan, Narbonne Est, Narbonne Ouest, Narbonne Sud, Sigean. |
3 e circonscription |
Cantons de : Alaigne, Alzonne, Axat, Belcaire, Belpech, Carcassonne II Sud, Castelnaudary Nord, Castelnaudary Sud, Chalabre, Couiza, Fanjeaux, Lagrasse, Limoux, Montréal, Mouthoumet, Quillan, Saint-Hilaire, Saissac, Salles-sur-l'Hers, Tuchan. |
Aveyron |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Bozouls, Entraygues-sur-Truyère, Espalion, Estaing, Laguiole, Laissac, Marcillac-Vallon, Mur-de-Barrez, Rodez Est, Rodez Nord, Rodez Ouest, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Chély-d'Aubrac, Sainte-Geneviève-sur-Argence, Saint-Geniez-d'Olt. |
2 e circonscription |
Cantons de : Aubin, Baraqueville-Sauveterre, Capdenac-Gare, Conques, Decazeville, Montbazens, Najac, Naucelle, Rieupeyroux, Rignac, La Salvetat-Peyralès, Villefranche-de-Rouergue, Villeneuve. |
3 e circonscription |
Cantons de : Belmont-sur-Rance, Camarès, Campagnac, Cassagnes-Bégonhès, Cornus, Millau Est, Millau Ouest, Nant, Peyreleau, Pont-de-Salars, Réquista, Saint-Affrique, Saint-Beauzély, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Sernin-sur-Rance, Salles-Curan, Sévérac-le-Château, Vézins-de-Lévézou. |
Bouches-du-Rhône (798 ( * )) |
|
1 re circonscription |
Partie du 10 e arrondissement municipal située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après, à partir de la limite du 5 e arrondissement municipal de Marseille : boulevard Jean-Moulin, avenue de la Timone, voie de chemin de fer, autoroute Est A50, rue d'André-Bardon, avenue Florian, lit de l'Huveaune vers l'amont, traverse de la Roue, place Guy-Duran, rue Pierre-Doize, chemin des Prud'hommes, boulevard du Général-Mangin, résidence Lycée Est incluse, chemin de la Valbarelle à Saint-Marcel jusqu'en limite du 11 e arrondissement municipal ; 11 e arrondissement municipal ; partie du 12 e arrondissement municipal située au sud d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après, à partir de la limite du 4 e arrondissement : avenue de Montolivet, boulevard Gillet, boulevard Louis-Mazaudier, avenue des Félibres, rue de l'Aiguillette, rue Charles-Kaddouz jusqu'en limite du 13 e arrondissement municipal. |
2 e circonscription |
7 e arrondissement municipal ; 8 e arrondissement municipal. |
3 e circonscription |
Partie du 12 e arrondissement municipal non comprise dans la 1 re circonscription ; 13 e arrondissement municipal ; partie du 14 e arrondissement municipal située à l'est d'une ligne définie par les voies ci-après, à partir de la limite du 3 e arrondissement municipal : rue des Frères-Cubbedu, boulevard Paul-Arène, rue de la Carrière, boulevard Kraemer, rue Richard, boulevard Charles-Moretti (« Les Eglantines » inclus), traverse des Rosiers (« Les Rosiers » inclus), chemin de Sainte-Marthe, boulevard de la Bougie, boulevard Louis-Villecroze, avenue Claude-Monet, avenue Prosper-Mérimée, avenue Alexandre-Ansaldi, boulevard Anatole-de-la-Forge, chemin de Saint-Joseph à Sainte-Marthe, boulevard Roland-Dorgelès jusqu'à la limite du 15 e arrondissement municipal. |
4 e circonscription |
1 er arrondissement municipal ; 2 e arrondissement municipal ; 3 e arrondissement municipal ; partie du 5 e arrondissement municipal située à l'ouest d'une ligne définie depuis la limite du 4 e arrondissement municipal, par l'axe des voies ci-après : rue du Progrès, rue Benoît-Malon, rue Vitalis, rue Saint-Pierre jusqu'à la limite du 6 e arrondissement municipal ; partie du 6 e arrondissement municipal située à l'est d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après, à partir de la limite du 1 er arrondissement municipal : rue de Rome, boulevard Louis-Salvator, rue des Bergers, rue de Lodi, boulevard Baille, jusqu'à la limite du 5 e arrondissement municipal. |
5 e circonscription |
4 e arrondissement municipal ; partie du 5 e arrondissement municipal non comprise dans la 4 e circonscription ; partie du 6 e arrondissement municipal non comprise dans la 4 e circonscription. |
6 e circonscription |
9 e arrondissement municipal ; partie du 10 e arrondissement municipal non comprise dans la 1 re circonscription. |
7 e circonscription |
Partie du 14 e arrondissement municipal non comprise dans la 3 e circonscription ; 15 e arrondissement municipal ; 16 e arrondissement municipal. |
8 e circonscription |
Cantons de : Berre-l'Etang, Pélissanne, Salon-de-Provence. |
9 e circonscription |
Cantons de : Aubagne Est, Aubagne Ouest, La Ciotat. |
10 e circonscription |
Cantons de : Allauch, Gardanne, Roquevaire. |
Commune de Meyreuil. |
|
11 e circonscription |
Cantons de : Aix-en-Provence Nord-Est (partie comprenant la portion de territoire de la commune d'Aix-en-Provence délimitée, au nord, par la voie ferrée entre le passage à niveau de la Calade et la limite de la commune de Venelles, à l'est, par la limite de la commune de Venelles, l'autoroute A 51, la route de Sisteron, l'ancienne route des Alpes jusqu'à la limite du canton d'Aix-en-Provence Centre, au sud, par la limite du canton d'Aix-en-Provence Centre, à l'ouest, par la limite du canton d'Aix-en-Provence Sud-Ouest), Aix-en-Provence Sud-Ouest (moins la commune de Meyreuil), Les Pennes-Mirabeau. |
12 e circonscription |
Cantons de : Châteauneuf-Côte-Bleue, Marignane, Vitrolles. |
13 e circonscription |
Cantons de : Istres Sud, Martigues Est, Martigues Ouest, Port-Saint-Louis-du-Rhône. |
14 e circonscription |
Cantons de : Aix-en-Provence Centre, Aix-en-Provence Nord-Est (partie non comprise dans la 11 e circonscription), Peyrolles-en-Provence, Trets. |
15 e circonscription |
Cantons de : Châteaurenard, Eyguières, Lambesc, Orgon, Saint-Rémy-de-Provence. |
16 e circonscription |
Cantons de : Arles Est, Arles Ouest, Istres Nord, Saintes-Maries-de-la-Mer, Tarascon. |
Calvados ( 799 ( * )) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Caen I, Caen II, Caen III, Caen VIII, Caen IX, Tilly-sur-Seulles. |
2 e circonscription |
Cantons de : Caen IV, Caen V, Caen VI, Caen VII, Caen X, Troarn. |
3 e circonscription |
Cantons de : Bretteville-sur-Laize, Cambremer, Falaise Nord, Falaise Sud, Lisieux II, Lisieux III, Livarot, Mézidon-Canon, Morteaux-Couliboeuf, Orbec, Saint-Pierre-sur-Dives. |
Commune de Lisieux (partie comprise dans le canton de Lisieux I). |
|
4 e circonscription |
Cantons de : Blangy-le-Château, Cabourg, Dozulé, Honfleur, Lisieux I (moins la commune de Lisieux), Ouistreham, Pont-l'Evêque, Trouville-sur-Mer. |
5 e circonscription |
Cantons de : Balleroy, Bayeux, Caumont-l'Eventé, Creully, Douvres-la-Délivrande, Isigny-sur-Mer, Ryes, Trévières. |
6 e circonscription |
Cantons de : Aunay-sur-Odon, Le Bény-Bocage, Bourguébus, Condé-sur-Noireau, Evrecy, Saint-Sever-Calvados, Thury-Harcourt, Vassy, Villers-Bocage, Vire. |
Cantal |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Arpajon-sur-Cère, Aurillac I, Aurillac II, Aurillac III, Aurillac IV, Jussac, Laroquebrou, Maurs, Montsalvy, Saint-Cernin, Saint-Mamet-la-Salvetat, Vic-sur-Cère. |
2 e circonscription |
Cantons de : Allanche, Champs-sur-Tarentaine-Marchal, Chaudes-Aigues, Condat, Massiac, Mauriac, Murat, Pierrefort, Pleaux, Riom-ès-Montagnes, Ruynes-en-Margeride, Saignes, Saint-Flour Nord, Saint-Flour Sud, Salers. |
Charente (1) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Angoulême Est, Angoulême Nord, Angoulême Ouest, Le Gond-Pontouvre, La Couronne, Ruelle-sur-Touvre, Soyaux. |
2 e circonscription |
Cantons de : Aubeterre-sur-Dronne, Baignes-Sainte-Radegonde, Barbezieux-Saint-Hilaire, Blanzac-Porcheresse, Brossac, Chalais, Châteauneuf-sur-Charente, Cognac Nord, Cognac Sud, Jarnac, Montmoreau-Saint-Cybard, Segonzac, Villebois-Lavalette. |
3 e circonscription |
Cantons de : Aigre, Chabanais, Champagne-Mouton, Confolens Nord, Confolens Sud, Hiersac, La Rochefoucauld, Mansle, Montbron, Montemboeuf, Rouillac, Ruffec, Saint-Amand-de-Boixe, Saint-Claud, Villefagnan. |
Charente-Maritime |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Ars-en-Ré, La Rochelle I, La Rochelle II, La Rochelle III, La Rochelle IV, La Rochelle V, La Rochelle VI, La Rochelle VII, La Rochelle VIII, La Rochelle IX, Saint-Martin-de-Ré. |
2 e circonscription |
Cantons de : Aigrefeuille-d'Aunis, Aytré, Courçon, La Jarrie, Marans, Rochefort Centre, Rochefort Nord, Rochefort Sud, Surgères. |
3 e circonscription |
Cantons de : Aulnay, Burie, Loulay, Matha, Saint-Hilaire-de-Villefranche, Saint-Jean-d'Angély, Saint-Savinien, Saintes Est (moins les communes de Colombiers et La Jard), Saintes Nord, Saintes Ouest, Tonnay-Boutonne. |
4 e circonscription |
Cantons de : Archiac, Cozes, Gémozac, Jonzac, Mirambeau, Montendre, Montguyon, Montlieu-la-Garde, Pons, Royan Est, Saint-Genis-de-Saintonge. |
Communes de : Colombiers, La Jard. |
|
5 e circonscription |
Cantons de : Le Château-d'Oléron, Marennes, Royan Ouest, Saint-Agnant, Saint-Pierre-d'Oléron, Saint-Porchaire, Saujon, Tonnay-Charente, La Tremblade. |
Cher |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Les Aix-d'Angillon, Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère, Bourges II, Bourges IV, Bourges V, La Chapelle-d'Angillon, Henrichemont, Léré, Saint-Martin-d'Auxigny, Sancerre, Vailly-sur-Sauldre. |
2 e circonscription |
Cantons de : Bourges I, Chârost, Graçay, Lury-sur-Arnon, Mehun-sur-Yèvre, Saint-Doulchard, Vierzon I, Vierzon II. |
3 e circonscription |
Cantons de : Baugy, Bourges III, Charenton-du-Cher, Châteaumeillant, Châteauneuf-sur-Cher, Le Châtelet, Dun-sur-Auron, La Guerche-sur-l'Aubois, Levet, Lignières, Nérondes, Saint-Amand-Montrond, Sancergues, Sancoins, Saulzais-le-Potier. |
Corrèze (800 ( * )) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Argentat, Bort-les-Orgues, Bugeat, Corrèze, Donzenac, Egletons, Eygurande, Lapleau, Meymac, Neuvic, La Roche-Canillac, Seilhac, Sornac, Treignac, Tulle Campagne Nord, Tulle Campagne Sud, Tulle Urbain Nord, Tulle Urbain Sud, Ussel Est, Ussel Ouest, Uzerche, Vigeois. |
2 e circonscription |
Cantons de : Ayen, Beaulieu-sur-Dordogne, Beynat, Brive-la-Gaillarde Centre, Brive-la-Gaillarde Nord-Est, Brive-la-Gaillarde Nord-Ouest, Brive-la-Gaillarde Sud-Est, Brive-la-Gaillarde Sud-Ouest, Juillac, Larche, Lubersac, Malemort-sur-Corrèze, Meyssac, Mercoeur, Saint-Privat. |
Corse-du-Sud |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Ajaccio I, Ajaccio II, Ajaccio III, Ajaccio IV, Ajaccio V, Ajaccio VII, Celavo-Mezzana, Cruzini-Cinarca, Les Deux-Sevi, Les Deux-Sorru. |
2 e circonscription |
Cantons de : Ajaccio VI, Bastelica, Bonifacio, Figari, Levie, Olmeto, Petreto-Bicchisano, Porto-Vecchio, Santa-Maria-Siché, Sartène, Tallano-Scopamène, Zicavo. |
Haute-Corse |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Bastia I, Bastia II, Bastia III, Bastia IV, Bastia V, Bastia VI, Borgo, Capobianco, La Conca-d'Oro, Le Haut-Nebbio, Sagro-di-Santa-Giulia, San-Martino-di-Lota. |
2 e circonscription |
Cantons de : Alto-di-Casaconi, Belgodère, Bustanico, Calenzana, Calvi, Campoloro-di-Moriani, Castifao-Morosaglia, Corte, Fiumalto-d'Ampugnani, Ghisoni, L'Ile-Rousse, Moïta-Verde, Niolu-Omessa, Orezza-Alesani, Prunelli-di-Fiumorbo, Venaco, Vescovato, Vezzani. |
Côte-d'Or |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Dijon V, Dijon VI, Dijon VII, Fontaine-lès-Dijon. |
2 e circonscription |
Cantons de : Auxonne, Dijon I, Dijon III, Dijon VIII, Fontaine-Française, Mirebeau (801 ( * )), Pontailler-sur-Saône. |
3 e circonscription |
Cantons de : Chenôve, Dijon II, Dijon IV, Genlis. |
4 e circonscription |
Cantons de : Aignay-le-Duc, Baigneux-les-Juifs, Châtillon-sur-Seine, Grancey-le-Château-Neuvelle, Is-sur-Tille, Laignes, Montbard, Montigny-sur-Aube, Précy-sous-Thil, Recey-sur-Ource, Saint-Seine-l'Abbaye, Saulieu, Selongey, Semur-en-Auxois, Sombernon, Venarey-les-Laumes, Vitteaux. |
5 e circonscription |
Cantons de : Arnay-le-Duc, Beaune Nord, Beaune Sud, Bligny-sur-Ouche, Gevrey-Chambertin, Liernais, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Pouilly-en-Auxois, Saint-Jean-de-Losne, Seurre. |
Côtes-d'Armor |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Châtelaudren, Langueux, Plérin, Ploufragan, Saint-Brieuc Nord, Saint-Brieuc Ouest, Saint-Brieuc Sud. |
2 e circonscription |
Cantons de : Broons, Caulnes, Dinan Est, Dinan Ouest, Evran, Matignon, Plancoët, Plélan-le-Petit, Pléneuf-Val-André, Ploubalay. |
3 e circonscription |
Cantons de : La Chèze, Collinée, Corlay, Jugon-les-Lacs, Lamballe, Loudéac, Merdrignac, Moncontour, Mûr-de-Bretagne, Ploeuc-sur-Lié, Plouguenast, Quintin, Uzel. |
4 e circonscription |
Cantons de : Bégard, Belle-Isle-en-Terre, Bourbriac, Callac, Gouarec, Guingamp, Lanvollon, Maël-Carhaix, Plestin-les-Grèves, Plouagat, Plouaret, Rostrenen, Saint-Nicolas-du-Pélem. |
5 e circonscription |
Cantons de : Etables-sur-Mer, Lannion, Lézardrieux, Paimpol, Perros-Guirec, Plouha, Pontrieux, La Roche-Derrien, Tréguier. |
Creuse (802 ( * )) |
|
Circonscription unique |
Tous les cantons du département. |
Dordogne |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Montpon-Ménestérol, Mussidan, Neuvic, Périgueux Centre, Périgueux Nord-Est, Périgueux Ouest, Saint-Astier. |
2 e circonscription |
Cantons de : Beaumont (803 ( * )), Bergerac I, Bergerac II, Le Buisson-de-Cadouin, Eymet, La Force, Issigeac, Lalinde, Monpazier, Sigoulès, Vélines, Villambard, Villefranche-de-Lonchat. |
3 e circonscription |
Cantons de : Brantôme, Bussière-Badil, Champagnac-de-Belair, Excideuil, Jumilhac-le-Grand, Lanouaille, Mareuil, Montagrier, Nontron, Ribérac, Saint-Aulaye, Saint-Pardoux-la-Rivière, Savignac-les-Eglises, Thiviers, Verteillac. |
4 e circonscription |
Cantons de : Belvès, Le Bugue, Carlux, Domme, Hautefort, Montignac, Saint-Cyprien, Sainte-Alvère, Saint-Pierre-de-Chignac, Salignac-Eyvignes, Sarlat-la-Canéda, Terrasson-la-Villedieu (804 ( * )), Thenon, Vergt, Villefranche-du-Périgord. |
Doubs |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Audeux, Besançon Nord-Ouest, Besançon Ouest, Besançon-Planoise, Boussières, Quingey. |
2 e circonscription |
Cantons de : Besançon Est, Besançon Nord-Est, Besançon Sud, Marchaux, Ornans, Roulans. |
3 e circonscription |
Cantons de : Baume-les-Dames, Clerval, L'Isle-sur-le-Doubs, Maîche, Montbéliard Est, Montbéliard Ouest, Rougemont, Saint-Hippolyte. |
4 e circonscription |
Cantons de : Audicourt, Etupes, Hérimoncourt, Pont-de-Roide (805 ( * )), Sochaux-Grand-Charmont, Valentigney. |
5 e circonscription |
Cantons de : Amancey, Levier, Montbenoît, Morteau, Mouthe, Pierrefontaine-les-Varans, Pontarlier, Le Russey, Vercel-Villedieu-le-Camp. |
Drôme |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Bourg-lès-Valence, Tain-l'Hermitage, Valence I, Valence II, Valence III, Valence IV. |
2 e circonscription |
Cantons de : Loriol-sur-Drôme (moins la commune d'Ambonil), Marsanne, Montélimar I, Montélimar II, Pierrelatte, Portes-lès-Valence. |
3 e circonscription |
Cantons de : Bourdeaux, Buis-les-Baronnies, Chabeuil, La Chapelle-en-Vercors, Châtillon-en-Diois, Crest Nord, Crest Sud, Die, Dieulefit, Grignan, Luc-en-Diois, La Motte-Chalancon, Nyons, Rémuzat, Saillans, Saint-Jean-en-Royans, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Séderon. |
Commune d'Ambonil. |
|
4 e circonscription |
Cantons de : Bourg-de-Péage, Le Grand-Serre, Romans-sur-Isère I, Romans-sur-Isère II, Saint-Donat-sur-l'Herbasse, Saint-Vallier. |
Eure |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Breteuil, Damville, Evreux Est, Evreux Sud, Nonancourt, Pacy-sur-Eure, Saint-André-de-l'Eure, Verneuil-sur-Avre. |
2 e circonscription |
Cantons de : Beaumont-le-Roger, Brionne, Conches-en-Ouche, Evreux Nord, Evreux Ouest, Le Neubourg, Rugles. |
3 e circonscription |
Cantons de : Beaumesnil, Bernay Est, Bernay Ouest, Beuzeville, Broglie, Cormeilles, Montfort-sur-Risle, Pont-Audemer, Quillebeuf-sur-Seine, Routot, Saint-Georges-du-Vièvre, Thiberville. |
4 e circonscription |
Cantons de : Amfreville-la-Campagne, Bourgtheroulde-Infreville, Gaillon, Gaillon-Campagne, Louviers Nord, Louviers Sud, Pont-de-l'Arche, Val-de-Reuil. |
5 e circonscription |
Cantons de : Les Andelys, Ecos, Etrépagny, Fleury-sur-Andelle, Gisors, Lyons-la-Forêt, Vernon Nord, Vernon Sud. |
Eure-et-Loir |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Chartres Nord-Est, Chartres Sud-Est, Chartres Sud-Ouest, Maintenon, Nogent-le-Roi. |
2 e circonscription |
Cantons de : Anet, Brézolles, Châteauneuf-en-Thymerais, Dreux Est, Dreux Ouest, Dreux Sud, La Ferté-Vidame, Senonches. |
3 e circonscription |
Cantons de : Authon-du-Perche, Courville-sur-Eure, Illiers-Combray, La Loupe, Lucé, Mainvilliers, Nogent-le-Rotrou, Thiron. |
4 e circonscription |
Cantons de : Auneau, Bonneval, Brou, Châteaudun, Cloyes-sur-le-Loir, Janville, Orgères-en-Beauce, Voves. |
Finistère ( 806 ( * )) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Briec, Fouesnant, Quimper I, Quimper II, Quimper III. |
2 e circonscription |
Cantons de : Brest-Bellevue, Brest-Cavale-Blanche-Bohars-Guilers, Brest Centre, Brest-l'Hermitage-Gouesnou, Brest-Kerichen, Brest-Lambezellec, Brest-Saint-Marc. |
3 e circonscription |
Cantons de : Brest-Plouzané, Brest-Recouvrance, Brest-Saint-Pierre, Plabennec, Ploudalmézeau, Saint-Renan. |
4 e circonscription |
Cantons de : Lanmeur, Morlaix, Ploudiry, Plouigneau, Plouzévédé, Saint-Pol-de-Léon, Saint-Thégonnec, Sizun, Taulé. |
5 e circonscription |
Cantons de : Guipavas, Landerneau, Landivisiau, Lannilis, Lesneven, Plouescat. |
6 e circonscription |
Cantons de : Carhaix-Plouguer, Châteaulin, Châteauneuf-du-Faou, Crozon, Daoulas, Le Faou, Huelgoat, Ouessant, Pleyben. |
7 e circonscription |
Cantons de : Douarnenez, Guilvinec, Plogastel-Saint-Germain, Pont-Croix, Pont-l'Abbé. |
8 e circonscription |
Cantons de : Arzano, Bannalec, Concarneau, Pont-Aven, Quimperlé, Rosporden, Scaër. |
Gard (1) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Beaucaire, Nîmes I, Nîmes III, Nîmes VI, La Vistrenque. |
2 e circonscription |
Cantons de : Aigues-Mortes, Rhôny-Vidourle, Saint-Gilles, Sommières, Vauvert. |
3 e circonscription |
Cantons de : Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Remoulins, Roquemaure, Villeneuve-lès-Avignon. |
4 e circonscription |
Cantons de : Alès Nord-Est, Alès Sud-Est, Barjac, Lussan, Pont-Saint-Esprit, Saint-Ambroix, Saint-Chaptes, Vézénobres. |
5 e circonscription |
Cantons de : Alès Ouest, Alzon, Anduze, Bessèges, Génolhac, La Grand-Combe, Lasalle, Lédignan, Quissac, Saint-André-de-Valborgne, Saint-Hippolyte-du-Fort, Saint-Jean-du-Gard, Saint-Mamert-du-Gard, Sauve, Sumène, Trèves, Valleraugue, Le Vigan. |
6 e circonscription |
Cantons de : Marguerittes, Nîmes II, Nîmes IV, Nîmes V, Uzès. |
Haute-Garonne (1) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Blagnac, Toulouse IV, Toulouse V, Toulouse XIII (moins la commune de Colomiers). |
Commune de Toulouse (partie comprise dans le canton de Toulouse XIV). |
|
2 e circonscription |
Cantons de : Montastruc-la-Conseillère, Toulouse VI, Toulouse VII, Toulouse XV. |
Commune de Montrabé. |
|
3 e circonscription |
Cantons de : Toulouse II, Toulouse VIII (moins la commune de Montrabé), Toulouse IX (moins la commune de Ramonville-Saint-Agne et la partie de la commune de Toulouse située à l'ouest du canal du Midi), Verfeil. |
4 e circonscription |
Cantons de : Toulouse I, Toulouse III, Toulouse XII. |
5 e circonscription |
Cantons de : Fronton, Grenade, Toulouse XIV (partie non comprise dans la 1 re circonscription), Villemur-sur-Tarn. |
6 e circonscription |
Cantons de : Cadours, Léguevin, Saint-Lys. |
Communes de : Colomiers, Tournefeuille. |
|
7 e circonscription |
Cantons de : Auterive, Carbonne, Cintegabelle, Muret, Montesquieu-Volvestre, Rieux, Tournefeuille (moins la commune de Tournefeuille). |
8 e circonscription |
Cantons de : Aspet, Aurignac, Bagnères-de-Luchon, Barbazan, Boulogne-sur-Gesse, Cazères, Le Fousseret, L'Isle-en-Dodon, Montréjeau, Rieumes, Saint-Béat, Saint-Gaudens, Saint-Martory, Salies-du-Salat. |
9 e circonscription |
Cantons de : Portet-sur-Garonne, Toulouse IX (partie non comprise dans la 3 e circonscription), Toulouse X, Toulouse XI. |
10 e circonscription |
Cantons de : Caraman, Castanet-Tolosan, Lanta, Montgiscard, Nailloux, Revel, Villefranche-de-Lauragais. |
Gers |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Aignan, Auch Nord-Est, Auch Nord-Ouest, Auch Sud-Est-Seissan, Auch Sud-Ouest, Lombez, Marciac, Masseube, Miélan, Mirande, Montesquiou, Nogaro, Plaisance, Riscle, Samatan, Saramon. |
2 e circonscription |
Cantons de : Cazaubon, Cologne, Condom, Eauze, Fleurance, Gimont, L'Isle-Jourdain, Jegun, Lectoure, Mauvezin, Miradoux, Montréal, Saint-Clar, Valence-sur-Baïse, Vic-Fézensac. |
Gironde ( 807 ( * )) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Bordeaux I, Bordeaux II, Bordeaux VIII, Le Bouscat. |
2 e circonscription |
Cantons de : Bordeaux III, Bordeaux IV, Bordeaux V, Bordeaux VII. |
3 e circonscription |
Cantons de : Bègles, Bordeaux VI, Talence, Villenave-d'Ornon. |
4 e circonscription |
Cantons de : Carbon-Blanc, Cenon, Floirac, Lormont. |
5 e circonscription |
Cantons de : Blanquefort, Castelnau-de-Médoc, Lesparre-Médoc, Pauillac, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Vivien-de-Médoc. |
6 e circonscription |
Cantons de : Mérignac I, Mérignac II, Saint-Médard-en-Jalles. |
7 e circonscription |
Cantons de : Gradignan, Pessac I, Pessac II. |
8 e circonscription |
Cantons de : Arcachon, Audenge, La Teste-de-Buch. |
9 e circonscription |
Cantons de : Bazas, Belin-Béliet, La Brède, Captieux, Grignols, Langon, Podensac, Saint-Symphorien, Villandraut. |
10 e circonscription |
Cantons de : Branne, Castillon-la-Bataille, Fronsac, Libourne, Lussac, Pujols, Sainte-Foy-la-Grande. |
11 e circonscription |
Cantons de : Blaye, Bourg, Coutras, Guîtres, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Savin. |
12 e circonscription |
Cantons de : Auros, Cadillac, Créon, Monségur, Pellegrue, La Réole, Saint-Macaire, Sauveterre-de-Guyenne, Targon. |
Hérault (1) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Lattes, Montpellier V, Montpellier VI, Montpellier VIII. |
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone. |
|
2 e circonscription |
Cantons de : Montpellier I, Montpellier III, Montpellier VII, Montpellier IX. |
3 e circonscription |
Cantons de : Castelnau-le-Lez, Castries, Montpellier II. |
Communes de : Boisseron, Saturargues, Saussines, Saint-Christol, Saint-Sériès, Vérargues, Villetelle (issues du canton de Lunel), Campagne et Guarrigues (issues du canton de Claret). |
|
4 e circonscription |
Cantons de : Aniane, Le Caylar, Claret (moins les communes de Campagne et Garrigues), Ganges, Gignac, Lodève, Les Matelles, Mèze, Saint-Martin-de-Londres. |
5 e circonscription |
Cantons de : Bédarieux, Capestang, Clermont-l'Hérault, Lunas, Montagnac, Murviel-lès-Béziers, Olargues, Olonzac, Roujan, Saint-Chinian, Saint-Gervais-sur-Mare, Saint-Pons-de-Thomières, La Salvetat-sur-Agout. |
6 e circonscription |
Cantons de : Béziers I, Béziers II, Béziers III, Béziers IV. |
7 e circonscription |
Cantons de : Agde, Florensac, Pézenas, Servian, Sète I, Sète II. |
8 e circonscription |
Cantons de : Frontignan (moins la commune de Villeneuve-lès-Maguelone), Montpellier X, Pignan. |
7 e circonscription |
Cantons de : Lunel (moins les communes de Boisseron, Saturargues, Saussines, Saint-Christol, Saint-Sériès, Vérargues, Villetelle), Mauguio, Montpellier IV. |
Ille-et-Vilaine ( 808 ( * )) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Bruz, Rennes-le-Blosne, Rennes-Brequigny, Rennes Centre-Sud, Rennes Sud-Est. |
2 e circonscription |
Cantons de : Betton, Cesson-Sévigné, Hédé (809 ( * )), Liffré, Rennes Nord-Est, Rennes Est. |
3 e circonscription |
Cantons de : Bécherel, Combourg, Montfort-sur-Meu, Montauban-de-Bretagne, Rennes Nord-Ouest, Saint-Méen-le-Grand, Tinténiac. |
4 e circonscription |
Cantons de : Bain-de-Bretagne, Grand-Fougeray, Guichen, Maure-de-Bretagne, Pipriac, Plélan-le-Grand, Redon, Le Sel-de-Bretagne. |
5 e circonscription |
Cantons de : Argentré-du-Plessis, Châteaubourg, Châteaugiron, La Guerche-de-Bretagne, Janzé, Retiers, Vitré Est, Vitré Ouest. |
6 e circonscription |
Cantons de : Antrain, Fougères Nord, Fougères Sud, Louvigné-du-Désert, Pleine-Fougères, Saint-Aubin-d'Aubigné, Saint-Aubin-du-Cormier, Saint-Brice-en-Coglès. |
7 e circonscription |
Cantons de : Cancale, Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, Dinard, Dol-de-Bretagne, Saint-Malo Nord, Saint-Malo Sud. |
8 e circonscription |
Cantons de : Mordelles, Rennes Centre, Rennes Centre-Ouest, Rennes Nord, Rennes Sud-Ouest. |
Indre (1) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Bélâbre, Le Blanc, Buzançais, Châteauroux Centre, Châteauroux Est, Châteauroux Ouest, Châteauroux Sud, Châtillon-sur-Indre, Mézières-en-Brenne, Saint-Benoît-du-Sault, Saint-Gaultier, Tournon-Saint-Martin. |
2 e circonscription |
Cantons de : Aigurande, Ardentes, Argenton-sur-Creuse, La Châtre, Ecueillé, Eguzon-Chantôme, Issoudun Nord, Issoudun Sud, Levroux, Neuvy-Saint-Sépulchre, Saint-Christophe-en-Bazelle, Sainte-Sévère-sur-Indre, Valençay, Vatan. |
Indre-et-Loire (1) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Tours Centre, Tours Est, Tours Nord-Est, Tours Ouest, Tours Sud, Tours-Val-du-Cher. |
2 e circonscription |
Cantons de : Amboise, Bléré, Château-Renault, Montlouis-sur-Loire, Vouvray. |
3 e circonscription |
Cantons de : Chambray-lès-Tours, Descartes, Le Grand-Pressigny, Ligueil, Loches, Montbazon, Montrésor, Preuilly-sur-Claise, Saint-Avertin, Saint-Pierre-des-Corps. |
4 e circonscription |
Cantons de : Azay-le-Rideau, Ballan-Miré, Chinon, L'Ile-Bouchard, Joué-lès-Tours Nord, Joué-lès-Tours Sud, Richelieu, Sainte-Maure-de-Touraine. |
5 e circonscription |
Cantons de : Bourgueil, Château-la-Vallière, Langeais, Luynes, Neuillé-Pont-Pierre, Neuvy-le-Roi, Saint-Cyr-sur-Loire, Tours Nord-Ouest. |
Isère ( 810 ( * )) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Grenoble I, Grenoble II, Grenoble IV, Meylan, Saint-Ismier. |
2 e circonscription |
Cantons de : Echirolles Est, Echirolles Ouest, Eybens, Saint-Martin-d'Hères Nord, Saint-Martin-d'Hères Sud, Vizille (moins la partie de la commune de Chamrousse). |
3 e circonscription |
Cantons de : Fontaine-Sassenage, Grenoble III, Grenoble V, Grenoble VI. |
4 e circonscription |
Cantons de : Le Bourg-d'Oisans, Clelles, Corps, Fontaine-Seyssinet, Mens, Monestier-de-Clermont, La Mure, Valbonnais, Vif, Villard-de-Lans. |
5 e circonscription |
Cantons de : Allevard, Domène, Goncelin, Saint-Egrève, Saint-Geoirs-en-Valdaine, Saint-Laurent-du-Pont, Le Touvet. |
Commune de Chamrousse (partie comprise dans le canton de Vizille). |
|
6 e circonscription |
Cantons de : Bourgoin-Jallieu Nord, Crémieu, Morestel, Pont-de-Chéruy. |
7 e circonscription |
Cantons de : Beaurepaire, La Côte-Saint-André, Le Grand-Lemps, Roussillon (moins les communes de Assieu, Auberives-sur-Varèze, Cheyssieu, Clonas-sur-Varèze, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Maurice-l'Exil, Saint-Prim, Vernioz), Roybon, Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, Saint-Jean-de-Bournay, Virieu. |
8 e circonscription |
Cantons de : Heyrieux, Vienne Nord, Vienne Sud. |
Communes de : Assieu, Auberives-sur-Varèze, Cheyssieu, Clonas-sur-Varèze, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Maurice-l'Exil, Saint-Prim, Vernioz. |
|
9 e circonscription |
Cantons de : Pont-en-Royans, Rives, Saint-Marcellin, Tullins, Vinay, Voiron. |
10 e circonscription |
Cantons de : Bourgoin-Jallieu Sud, L'Isle-d'Abeau, Le Pont-de-Beauvoisin, La Tour-du-Pin, La Verpillière. |
Jura |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Arinthod, Beaufort, Bletterans, Chaumergy, Conliège, Lons-le-Saunier Nord, Lons-le-Saunier Sud, Orgelet, Poligny, Saint-Amour, Saint-Julien, Sellières, Voiteur. |
2 e circonscription |
Cantons de : Les Bouchoux, Champagnole, Clairvaux-les-Lacs, Moirans-en-Montagne, Morez, Nozeroy, Les Planches-en-Montagne, Saint-Claude, Saint-Laurent-en-Grandvaux. |
3 e circonscription |
Cantons de : Arbois, Chaussin, Chemin, Dampierre, Dole Nord-Est, Dole Sud-Ouest, Gendrey, Montbarrey, Montmirey-le-Château, Rochefort-sur-Nenon, Salins-les-Bains, Villers-Farlay. |
Landes (1) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Castets, Gabarret, Labrit, Mimizan, Mont-de-Marsan Nord, Mont-de-Marsan Sud, Parentis-en-Born, Pissos, Roquefort, Sabres, Sore. |
2 e circonscription |
Cantons de : Dax Nord, Dax Sud, Saint-Martin-de-Seignanx, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Soustons. |
3 e circonscription |
Cantons de : Aire-sur-l'Adour, Amou, Geaune, Grenade-sur-l'Adour, Hagetmau, Montfort-en-Chalosse, Morcenx, Mugron, Peyrehorade, Pouillon, Saint-Sever, Tartas Est, Tartas Ouest, Villeneuve-de-Marsan. |
Loir-et-Cher ( 811 ( * )) |
|
1 re circonscription |
Cantons de Blois I, Blois II, Blois III, Blois IV, Blois V, Contres, Montrichard, Vineuil. |
2 e circonscription |
Cantons de : Bracieux, Lamotte-Beuvron, Mennetou-sur-Cher, Neung-sur-Beuvron, Romorantin-Lanthenay Nord, Romorantin-Lanthenay Sud, Saint-Aignan, Salbris, Selles-sur-Cher. |
3 e circonscription |
Cantons de : Droué, Herbault, Marchenoir, Mer, Mondoubleau, Montoire-sur-le-Loir, Morée, Ouzouer-le-Marché, Saint-Amand-Longpré, Savigny-sur-Braye, Selommes, Vendôme I, Vendôme II. |
Loire (1) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Saint-Etienne Nord-Est I, Saint-Etienne Nord-Est II, Saint-Etienne Nord-Ouest I, Saint-Etienne Nord-Ouest II. |
2 e circonscription |
Cantons de : Saint-Etienne Sud-Est I, Saint-Etienne Sud-Est II, Saint-Etienne Sud-Est III, Saint-Etienne Sud-Ouest I, Saint-Etienne Sud-Ouest II. |
3 e circonscription |
Cantons de : La Grand-Croix, Rive-de-Gier, Saint-Chamond Nord, Saint-Chamond Sud, Saint-Héand. |
4 e circonscription |
Cantons de : Bourg-Argental, Le Chambon-Feugerolles, Firminy, Pélussin, Saint-Genest-Malifaux, Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Just-Saint-Rambert, Saint-Jean-Soleymieux. |
5 e circonscription |
Cantons de : Belmont-de-la-Loire, Charlieu, La Pacaudière, Perreux, Roanne Nord, Roanne Sud, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Just-en-Chevalet, Saint-Symphorien-de-Lay. |
6 e circonscription |
Cantons de : Boën (812 ( * )), Chazelles-sur-Lyon, Feurs, Montbrison, Néronde, Noirétable, Saint-Galmier, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Germain-Laval. |
Haute-Loire |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Aurec-sur-Loire, Bas-en-Basset, Fay-sur-Lignon, Le Monastier-sur-Gazeille, Monistrol-sur-Loire, Montfaucon-en-Velay, Le Puy Est, Le Puy Sud-Est, Retournac, Saint-Didier-en-Velay, Saint-Julien-Chapteuil, Sainte-Sigolène, Tence, Vorey, Yssingeaux. |
2 e circonscription |
Cantons de : Allègre, Auzon, Blesle, Brioude Nord, Brioude Sud, Cayres, La Chaise-Dieu, Craponne-sur-Arzon, Langeac, Lavoûte-Chilhac, Loudes, Paulhaguet, Pinols, Pradelles, Le Puy Nord, Le Puy Ouest, Le Puy Sud-Ouest, Saint-Paulien, Saugues, Solignac-sur-Loire. |
Loire-Atlantique (1) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Nantes I, Nantes VI, Nantes VII, Orvault. |
2 e circonscription |
Cantons de : Nantes II, Nantes III, Nantes IV, Nantes IX. |
3 e circonscription |
Cantons de : Nantes V, Nantes XI, Saint-Etienne-de-Montluc, Saint-Herblain Est, Saint-Herblain Ouest-Indre. |
4 e circonscription |
Cantons de : Bouaye, Nantes X, Rezé. |
5 e circonscription |
Cantons de : Carquefou, La Chapelle-sur-Erdre, Ligné, Nantes VIII, Nort-sur-Erdre. |
6 e circonscription |
Cantons de : Ancenis, Blain, Châteaubriant, Derval, Guéméné-Penfao, Moisdon-la-Rivière, Nozay, Riaillé, Rougé, Saint-Julien-de-Vouvantes, Saint-Mars-La-Jaille, Saint-Nicolas-de-Redon, Varades. |
7 e circonscription |
Cantons de : La Baule-Escoublac, Le Croisic, Guérande, Herbignac, Pontchâteau, Saint-Gildas-des-Bois. |
8 e circonscription |
Cantons de : Montoir-de-Bretagne, Saint-Nazaire Centre, Sainte-Nazaire Est, Saint-Nazaire Ouest, Savenay. |
9 e circonscription |
Cantons de : Bourgneuf-en-Retz, Legé, Machecoul, Paimboeuf, Le Pellerin, Pornic, Saint-Père-en-Retz, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. |
10 e circonscription |
Cantons de : Aigrefeuille-sur-Maine, Clisson, Le Loroux-Bottereau, Vallet, Vertou, Vertou-Vignoble. |
Loiret ( 813 ( * )) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Beaugency, Cléry-Saint-André, Olivet, Orléans-Saint-Marceau, Orléans-La Source, Saint-Jean-le-Blanc. |
2 e circonscription |
Cantons de : Artenay, Ingré, Meung-sur-Loire, Orléans-Bannier, Orléans-Carmes, Patay, Saint-Jean-de-la-Ruelle. |
3 e circonscription |
Cantons de : Briare, Châtillon-sur-Loire, La Ferté-Saint-Aubin, Gien, Jargeau, Ouzouer-sur-Loire, Sully-sur-Loire. |
4 e circonscription |
Cantons de : Amilly, Châlette-sur-Loing, Château-Renard, Châtillon-Coligny, Courtenay, Ferrières, Montargis. |
5 e circonscription |
Cantons de : Beaune-la-Rolande, Bellegarde, Fleury-les-Aubrais, Malesherbes, Neuville-aux-Bois, Outarville, Pithiviers, Puiseaux. |
6 e circonscription |
Cantons de : Châteauneuf-sur-Loire, Chécy, Lorris, Orléans-Bourgogne, Orléans-Saint-Marc-Argonne, Saint-Jean-de-Braye. |
Lot |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Cahors Nord-Est, Cahors Nord-Ouest, Cahors Sud, Castelnau-Montratier, Catus, Cazals, Gourdon, Labastide-Murat, Lalbenque, Lauzès, Luzech, Montcuq, Payrac, Puy-l'Evêque, Saint-Germain-du-Bel-Air, Saint-Géry, Salviac. |
2 e circonscription |
Cantons de : Bretenoux, Cajarc, Figeac Est, Figeac Ouest, Gramat, Lacapelle-Marival, Latronquière, Limogne-en-Quercy, Livernon, Martel, Saint-Céré, Souillac, Sousceyrac, Vayrac. |
Lot-et-Garonne |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Agen Centre, Agen Nord, Agen Nord-Est, Agen Sud-Est, Agen Ouest, Astaffort, Francescas, Laplume, Lavardac, Mézin, Nérac, Puymirol. |
2 e circonscription |
Cantons de : Bouglon, Casteljaloux, Castelmoron-sur-Lot, Damazan, Duras, Houeillès, Lauzun, Marmande Est, Marmande Ouest, Le Mas-d'Agenais, Meilhan-sur-Garonne, Port-Sainte-Marie, Seyches, Tonneins. |
3 e circonscription |
Cantons de : Beauville, Cancon, Castillonnès, Fumel, Laroque-Timbaut, Monclar, Monflanquin, Penne-d'Agenais, Prayssas, Sainte-Livrade-sur-Lot, Tournon-d'Agenais, Villeneuve-sur-Lot Nord, Villeneuve-sur-Lot Sud, Villeréal. |
Lozère (1) |
|
Circonscription unique |
Tous les cantons du département. |
Maine-et-Loire |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Angers Centre, Angers Est, Angers Nord-Est, Châteauneuf-sur-Sarthe, Tiercé. |
2 e circonscription |
Cantons de : Angers Sud, Angers-Trélazé, Chalonnes-sur-Loire, Chemillé (814 ( * )), Les Ponts-de-Cé. |
3 e circonscription |
Cantons de : Allonnes, Baugé, Beaufort-en-Vallée, Durtal, Longué-Jumelles, Noyant, Saumur Nord, Seiches-sur-le-Loir. |
4 e circonscription |
Cantons de : Doué-la-Fontaine, Gennes, Montreuil-Bellay, Saumur Sud, Thouarcé, Vihiers. |
5 e circonscription |
Cantons de : Cholet I, Cholet II, Cholet III, Montfaucon. |
6 e circonscription |
Cantons de : Angers Ouest, Beaupréau, Champtoceaux, Montrevault, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Georges-sur-Loire. |
7 e circonscription |
Cantons de : Angers Nord, Angers Nord-Ouest, Candé, Le Lion-d'Angers, Le Louroux-Béconnais, Pouancé, Segré. |
Manche ( 815 ( * )) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Canisy, Carentan, Marigny, Montebourg, Percy, Saint-Clair-sur-l'Elle, Saint-Jean-de-Daye, Saint-Lô Est, Saint-Lô Ouest, Sainte-Mère-Eglise, Tessy-sur-Vire, Torigni-sur-Vire, Villedieu-les-Poêles. |
2 e circonscription |
Cantons de : Avranches, Barenton, Brécey, Ducey, Granville, La Haye-Pesnel, Isigny-le-Buat, Juvigny-le-Tertre, Mortain, Pontorson, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-James, Saint-Pois, Sartilly, Sourdeval, Le Teilleul. |
3 e circonscription |
Cantons de : Barneville-Carteret, Bréhal, Bricquebec, Cerisy-la-Salle, Coutances, Gavray, La Haye-du-Puits, Les Pieux, Lessay, Montmartin-sur-Mer, Périers, Saint-Malo-de-la-Lande, Saint-Sauveur-Lendelin, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Valognes. |
4 e circonscription |
Cantons de : Beaumont-Hague, Cherbourg Nord-Ouest, Cherbourg Sud-Est, Cherbourg-Octeville Sud-Ouest, Equeurdreville-Hainneville, Quettehou, Saint-Pierre-Eglise, Tourlaville. |
Marne (2) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Bourgogne, Reims II, Reims IV, Reims VI, Reims X. |
2 e circonscription |
Cantons de : Châtillon-sur-Marne (moins les communes de Courtagnon, Nanteuil-la-Forêt et Pourcy), Fismes, Reims I, Reims III, Reims V, Reims VIII, Ville-en-Tardenois. |
3 e circonscription |
Cantons de : Aÿ, Dormans, Epernay I, Epernay II, Esternay, Montmirail, Montmort-Lucy, Reims IX, Verzy. |
Communes de : Courtagnon, Nanteuil-la-Forêt et Pourcy. |
|
4 e circonscription |
Cantons de : Beine-Nauroy, Châlons-en-Champagne I, Châlons-en-Champagne II, Châlons-en-Champagne III, Châlons-en-Champagne IV, Givry-en-Argonne, Reims VII, Sainte-Menehould, Suippes, Ville-sur-Tourbe. |
5 e circonscription |
Cantons de : Anglure, Avize, Ecury-sur-Coole, Fère-Champenoise, Heiltz-le-Maurupt, Marson, Sézanne, Saint-Rémy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson, Sompuis, Thiéblemont-Farémont, Vertus, Vitry-le-François Est, Vitry-le-François Ouest. |
Haute-Marne |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Arc-en-Barrois, Auberive, Bourbonne-les-Bains, Bourmont, Châteauvillain, Chaumont Nord, Chaumont Sud, Clefmont, Fayl-Billot ( 816 ( * )), Laferté-sur-Amance, Langres, Longeau-Percey, Neuilly-l'Evêque, Nogent, Prauthoy, Terre-Natale, Val-de-Meuse. |
2 e circonscription |
Cantons de : Andelot-Blancheville, Blaiserives (817 ( * )), Chevillon, Doulaincourt-Saucourt, Joinville, Juzennecourt, Montier-en-Der, Poissons, Saint-Blin-Semilly, Saint-Dizier Centre, Saint-Dizier Nord-Est, Saint-Dizier Ouest, Saint-Dizier Sud-Est, Vignory, Wassy. |
Mayenne ( 818 ( * )) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Argentré, Bais, Evron, Laval Est, Laval Nord-Est, Laval Saint-Nicolas, Laval Sud-Ouest, Montsûrs, Pré-en-Pail, Villaines-la-Juhel. |
2 e circonscription |
Cantons de : Bierné, Château-Gontier Est, Château-Gontier Ouest, Cossé-le-Vivien, Craon, Grez-en-Bouère, Laval Nord-Ouest, Meslay-du-Maine, Saint-Aignan-sur-Roë, Saint-Berthevin, Sainte-Suzanne. |
3 e circonscription |
Cantons de : Ambrières-les-Vallées, Chailland, Couptrain, Ernée, Gorron, Le Horps, Landivy, Lassay-les-Châteaux, Loiron, Mayenne Est, Mayenne Ouest. |
Meurthe-et-Moselle (3) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Nancy Est, Nancy Nord, Nancy Sud, Malzéville, Saint-Max, Seichamps. |
2 e circonscription |
Cantons de : Jarville-la-Malgrange, Laxou, Nancy Ouest, Vandoeuvre-lès-Nancy Est, Vandoeuvre-lès-Nancy Ouest. |
3 e circonscription |
Cantons de : Audun-le-Roman, Briey, Herserange, Longuyon, Longwy, Mont-Saint-Martin, Villerupt. |
4 e circonscription |
Cantons de : Arracourt, Baccarat, Badonviller, Bayon, Blâmont, Cirey-sur-Vezouze, Gerbéviller, Lunéville Nord, Lunéville Sud, Saint-Nicolas-de-Port, Tomblaine. |
5 e circonscription |
Cantons de : Colombey-les-Belles, Domèvre-en-Haye, Haroué, Neuves-Maisons, Thiaucourt-Regniéville (moins les communes d'Arnaville, Bayonville-sur-Mad et Vandelainville), Toul Nord, Toul Sud, Vézelize. |
6 e circonscription |
Cantons de : Chambley-Bussières, Conflans-en-Jarnisy, Dieulouard, Homécourt, Nomeny, Pompey, Pont-à-Mousson. |
Communes de : Arnaville, Bayonville-sur-Mad, Vandelainville (issues du canton de Thiaucourt-Regniéville). |
|
Meuse ( 819 ( * )) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Ancerville, Bar-le-Duc Nord, Bar-le-Duc Sud, Commercy, Gondrecourt-le-Château, Ligny-en-Barrois, Montiers-sur-Saulx, Pierrefitte-sur-Aire, Revigny-sur-Ornain, Saint-Mihiel, Seuil-d'Argonne, Vaubecourt, Vaucouleurs, Vavincourt, Vigneulles-lès-Hattonchâtel, Void-Vacon. |
2 e circonscription |
Cantons de : Charny-sur-Meuse, Clermont-en-Argonne, Damvillers, Dun-sur-Meuse, Etain, Fresnes-en-Woëvre, Montfaucon-d'Argonne, Montmédy, Souilly, Spincourt, Stenay, Varennes-en-Argonne, Verdun Centre, Verdun Est, Verdun Ouest. |
Morbihan (1) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Muzillac, Sarzeau, Vannes Centre, Vannes Est, Vannes Ouest. |
2 e circonscription |
Cantons de : Auray, Belle-Ile, Belz, Pluvigner, Port-Louis, Quiberon. |
3 e circonscription |
Cantons de : Baud, Elven, Grand-Champ, Locminé, Pontivy, Rohan, Saint-Jean-Brévelay. |
4 e circonscription |
Cantons de : Allaire, La Gacilly, Guer, Josselin, Malestroit, Mauron, Ploërmel, Questembert, La Roche-Bernard, Rochefort-en-Terre, La Trinité-Porhoët. |
5 e circonscription |
Cantons de : Groix, Lanester, Lorient Centre, Lorient Nord, Lorient Sud, Ploemeur. |
6 e circonscription |
Cantons de : Cléguérec, Le Faouët, Gourin, Guémené-sur-Scorff, Hennebont, Plouay, Pont-Scorff. |
Moselle (1) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Maizières-lès-Metz, Marange-Silvange, Metz III (partie non comprise dans la 3 e circonscription), Rombas, Woippy. |
2 e circonscription |
Cantons de : Ars-sur-Moselle, Metz IV, Montigny-lès-Metz (moins les communes de Chieulles, Mey, Saint-Julien-lès-Metz, Vantoux, Vany), Verny. |
3 e circonscription |
Cantons de : Metz I, Metz II, Metz III (moins la partie située à l'ouest de la voie ferrée de Nancy à Thionville), Pange, Vigy. |
Communes de : Chieulles, Mey, Saint-Julien-lès-Metz, Vantoux, Vany. |
|
4 e circonscription |
Cantons de : Albestroff, Château-Salins, Delme, Dieuze, Fénétrange, Grostenquin, Lorquin, Phalsbourg, Réchicourt-le-Château, Sarrebourg, Vic-sur-Seille. |
5 e circonscription |
Cantons de : Bitche, Rohrbach-lès-Bitche, Sarralbe, Sarreguemines, Sarreguemines-Campagne, Volmunster. |
6 e circonscription |
Cantons de : Behren-lès-Forbach, Forbach, Freyming-Merlebach, Stiring-Wendel. |
7 e circonscription |
Cantons de : Boulay-Moselle, Bouzonville, Faulquemont, Saint-Avold I, Saint-Avold II. |
8 e circonscription |
Cantons de : Algrange, Fameck, Florange, Fontoy, Hayange, Moyeuvre-Grande. |
Commune de Terville. |
|
9 e circonscription |
Cantons de : Cattenom, Metzervisse, Sierck-les-Bains, Thionville Est, Thionville Ouest, Yutz (moins la commune de Terville). |
Nièvre (1) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : La Charité-sur-Loire, Cosne-Cours-sur-Loire Nord, Cosne-Cours-sur-Loire Sud, Imphy, Nevers Centre, Nevers Est, Nevers Nord, Nevers Sud, Pouilly-sur-Loire, Pougues-les-Eaux, Saint-Benin-d'Azy. |
2 e circonscription |
Cantons de : Brinon-sur-Beuvron, Château-Chinon (Ville), Châtillon-en-Bazois, Clamecy, Corbigny, Decize, Donzy, Dornes, Fours, Guérigny, Lormes, Luzy, La Machine, Montsauche-les-Settons, Moulins-Engilbert, Prémery, Saint-Amand-en-Puisaye, Saint-Pierre-le-Moûtier, Saint-Saulge, Tannay, Varzy. |
Nord (820 ( * )) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Lille Centre, Lille Sud, Lille Sud-Est (moins les communes de Lezennes et Ronchin), commune de Loos. |
2 e circonscription |
Cantons de : Lille Est, Villeneuve-d'Ascq Nord, Villeneuve-d'Ascq Sud. |
Communes de Lezennes, Mons-en-Baroeul et Ronchin. |
|
3 e circonscription |
Cantons de : Avesnes-sur-Helpe Nord, Bavay, Maubeuge Nord, Maubeuge Sud, Solre-le-Château, Trélon. |
4 e circonscription |
Cantons de : Lille Nord, Lille Ouest, Quesnoy-sur-Deûle. |
5 e circonscription |
Cantons de : La Bassée, Haubourdin (moins la commune de Loos), Seclin Nord, Seclin Sud. |
6 e circonscription |
Cantons de : Cysoing, Orchies, Pont-à-Marcq. Communes de : Anstaing, Baisieux, Chéreng, Forest-sur-Marque, Gruson, Sailly-lez-Lannoy, Tressin, Willems. |
7 e circonscription |
Cantons de : Lannoy (moins les communes de Anstaing, Baisieux, Chéreng, Forest-sur-Marque, Gruson, Sailly-lez-Lannoy, Tressin et Willems), Roubaix Ouest. |
8 e circonscription |
Cantons de : Roubaix Centre, Roubaix Est, Roubaix Nord. |
9 e circonscription |
Cantons de : Lille Nord-Est (moins la commune de Mons-en-Baroeul), Marcq-en-Baroeul, Tourcoing Sud. |
10 e circonscription |
Cantons de : Tourcoing Nord, Tourcoing Nord-Est. |
11 e circonscription |
Cantons de : Armentières, Lille Sud-Ouest, Lomme. |
12 e circonscription |
Cantons de : Avesnes-sur-Helpe Sud, Berlaimont, Carnières, Hautmont, Landrecies, Le Quesnoy Est, Le Quesnoy Ouest, Solesmes. |
13 e circonscription |
Cantons de : Coudekerque-Branche, Dunkerque Ouest, Grande-Synthe. |
14 e circonscription |
Cantons de : Bergues, Bourbourg, Dunkerque Est, Gravelines, Hondschoote, Wormhout. |
15 e circonscription |
Cantons de : Bailleul Nord-Est, Bailleul Sud-Ouest, Cassel, Hazebrouck Nord, Hazebrouck Sud, Merville, Steenvoorde. |
16 e circonscription |
Canton de Marchiennes. |
Communes de : Anhiers, Aniche, Auberchicourt, Dechy, Ecaillon, Flines-lez-Râches, Guesnain, Lallaing, Lewarde, Loffre, Masny, Montigny-en-Ostrevent, Sin-le-Noble, Waziers. |
|
17 e circonscription |
Cantons de : Arleux, Douai Nord (moins les communes de Anhiers, Flines-lez-Raches, Lallaing, Sin-le-Noble, Waziers), Douai Nord-Est, Douai Sud (moins les communes de Aniche, Auberchicourt, Dechy, Ecaillon, Guesnain, Lewarde, Loffre, Masny, Montigny-en-Ostreven), Douai Sud-Ouest. |
18 e circonscription |
Cantons de : Cambrai Est, Cambrai Ouest, Le Cateau-Cambrésis, Clary, Marcoing. |
19 e circonscription |
Cantons de : Bouchain, Denain, Valenciennes Sud (moins la commune de Valenciennes). |
20 e circonscription |
Cantons de : Anzin (moins la commune de Saint-Saulve), Saint-Amand-les-Eaux-Rive droite, Saint-Amand-les-Eaux-Rive gauche. |
Communes de : Escautpont, Fresnes-sur-Escaut, Hergnies, Odomez, Vicq, Vieux-Condé. |
|
21 e circonscription |
Cantons de : Condé-sur-l'Escaut (moins les communes de Escautpont, Fresnes-sur-Escaut, Hergnies, Odomez, Vicq, Vieux-Condé), Valenciennes Est, Valenciennes Nord. |
Commune de Valenciennes (partie comprise dans le canton de Valenciennes Sud). |
|
Commune de Saint-Saulve. |
|
Oise |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Beauvais Nord-Est, Beauvais Nord-Ouest, Breteuil, Crèvecoeur-le-Grand, Froissy, Maignelay-Montigny, Marseille-en-Beauvaisis, Nivillers, Saint-Just-en-Chaussée. |
2 e circonscription |
Cantons de : Auneuil, Beauvais Sud-Ouest, Chaumont-en-Vexin, Le Coudray-Saint-Germer, Formerie, Grandvilliers, Noailles, Songeons. |
3 e circonscription |
Cantons de : Creil Sud, Méru, Montataire, Neuilly-en-Thelle. |
4 e circonscription |
Cantons de : Betz, Chantilly, Nanteuil-le-Haudouin, Pont-Sainte-Maxence, Senlis. |
5 e circonscription |
Cantons de : Attichy, Compiègne Sud-Est, Compiègne Sud-Ouest, Crépy-en-Valois, Estrées-Saint-Denis. |
6 e circonscription |
Cantons de : Compiègne Nord, Guiscard, Lassigny, Noyon, Ressons-sur-Matz, Ribécourt-Dreslincourt. |
7 e circonscription |
Cantons de : Clermont, Creil-Nogent-sur-Oise, Liancourt, Mouy. |
Orne |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Alençon I, Alençon II, Alençon III, Carrouges, Courtomer, Domfront, La Ferté-Macé, Juvigny-sous-Andaine, Le Mêle-sur-Sarthe, Passais, Sées. |
2 e circonscription |
Cantons de : L'Aigle Est, L'Aigle Ouest, Bazoches-sur-Hoëne, Bellême, La Ferté-Frênel, Gacé, Longny-au-Perche, Le Merlerault, Mortagne-au-Perche, Moulins-la-Marche, Nocé, Pervenchères, Rémalard, Le Theil, Tourouvre, Vimoutiers. |
3 e circonscription |
Cantons de : Argentan Est, Argentan Ouest, Athis-de-l'Orne, Briouze, Ecouché, Exmes, Flers Nord, Flers Sud, Messei, Mortrée, Putanges-Pont-Ecrepin, Tinchebray (821 ( * )), Trun. |
Pas-de-Calais ( 822 ( * )) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : : Aubigny-en-Artois, Auxi-le-Château, Avesnes-le-Comte, Bapaume, Beaumetz-lès-Loges, Bertincourt, Croisilles, Marquion, Pas-en-Artois, Saint-Pol-sur-Ternoise, Vitry-en-Artois. |
2 e circonscription |
Cantons de : Arras Nord, Arras Ouest, Arras Sud, Dainville, Vimy. |
3 e circonscription |
Cantons de : Avion, Harnes, Lens Est, Lens Nord-Est, Lens Nord-Ouest, Noyelles-sous-Lens. |
4 e circonscription |
Cantons de : Berck, Campagne-lès-Hesdin, Etaples, Fruges, Hesdin, Hucqueliers, Le Parcq, Montreuil. |
5 e circonscription |
Cantons de : Boulogne-sur-Mer Nord-Est, Boulogne-sur-Mer-Nord Ouest, Boulogne-sur-Mer Sud, Outreau, Le Portel, Samer. |
6 e circonscription |
Cantons de : Ardres, Desvres, Fauquembergues, Guînes, Heuchin, Lumbres, Marquise. |
7 e circonscription |
Cantons de : Audruicq, Calais Centre, Calais Est, Calais Nord-Ouest, Calais Sud-Est. |
8 e circonscription |
Cantons de : Aire-sur-la-Lys, Arques, Auchel, Norrent-Fontes, Saint-Omer Nord, Saint-Omer Sud. |
9 e circonscription |
Cantons de : Béthune Est, Béthune Nord, Béthune Sud, Laventie, Lillers. |
10 e circonscription |
Cantons de : Barlin, Bruay-la-Buissière, Divion, Houdain, Noeux-les-Mines, Sains-en-Gohelle. |
11 e circonscription |
Cantons de : Carvin, Courrières, Hénin-Beaumont, Leforest, Montigny-en-Gohelle, Rouvroy. |
12 e circonscription |
Cantons de : Bully-les-Mines, Cambrin, Douvrin, Liévin Nord, Liévin Sud, Wingles. |
Puy-de-Dôme (823 ( * )) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Clermont-Ferrand Centre, Clermont-Ferrand Est, Clermont-Ferrand Nord, Clermont-Ferrand Nord-Ouest, Clermont-Ferrand Sud, Cournon-d'Auvergne, Gerzat, Montferrand. |
2 e circonscription |
Cantons de : Aigueperse, Bourg-Lastic, Combronde, Herment, Manzat, Menat, Montaigut, Pionsat, Pontaumur, Pontgibaud, Randan, Riom Est, Riom Ouest, Saint-Gervais-d'Auvergne. |
3 e circonscription |
Cantons de : Ardes, Beaumont, Besse-et-Saint-Anastaise, Chamalières, Champeix, Clermont-Ferrand Ouest, Clermont-Ferrand Sud-Ouest, Rochefort-Montagne, Royat, Saint-Amant-Tallande, Tauves, La Tour-d'Auvergne. |
4 e circonscription |
Cantons de : Aubière, Clermont-Ferrand Sud-Est, Issoire, Jumeaux, Saint-Germain-Lembron, Sauxillanges, Vertaizon, Veyre-Monton, Vic-le-Comte. |
Commune de Pérignat-sur-Allier. |
|
5 e circonscription |
Cantons de : Ambert, Arlanc, Billom (moins la commune de Pérignat-sur-Allier), Châteldon, Courpière, Cunlhat, Ennezat, Lezoux, Maringues, Olliergues, Pont-du-Château, Saint-Amant-Roche-Savine, Saint-Anthème, Saint-Germain-l'Herm, Saint-Dier-d'Auvergne, Saint-Rémy-sur-Durolle, Thiers, Viverols. |
Pyrénées-Atlantiques |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Billère, Lescar, Pau Centre, Pau Nord, Pau Ouest. |
2 e circonscription |
Cantons de : Montaner, Morlaàs, Nay-Bourdettes Est, Nay-Bourdettes Ouest, Pau Est, Pau Sud, Pontacq. |
3 e circonscription |
Cantons de : Arthez-de-Béarn, Arzacq-Arraziguet, Garlin, Jurançon, Lagor, Lasseube, Lembeye, Monein, Orthez, Salies-de-Béarn, Thèze. |
4 e circonscription |
Cantons de : Accous, Aramits, Arudy, Hasparren, Iholdy, Laruns, Mauléon-Licharre, Navarrenx, Oloron-Sainte-Marie Est, Oloron-Sainte-Marie Ouest, Saint-Etienne-de-Baïgorry, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Palais, Sauveterre-de-Béarn, Tardets-Sorholus. |
5 e circonscription |
Cantons de : Anglet Nord, Anglet Sud, Bayonne Est, Bayonne Nord, Bayonne Ouest, Bidache, Labastide-Clairence, Saint-Pierre-d'Irube. |
6 e circonscription |
Cantons de : Biarritz Est, Biarritz Ouest, Espelette, Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, Ustaritz. |
Hautes-Pyrénées ( 824 ( * )) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Arreau, Aureilhan, Bagnères-de-Bigorre, La Barthe-de-Neste, Bordères-Louron, Campan, Castelnau-Magnoac, Galan, Lannemezan, Mauléon-Barousse, Pouyastruc, Saint-Laurent-de-Neste, Séméac, Tarbes I, Tarbes III, Tarbes IV, Tournay, Trie-sur-Baïse, Vieille-Aure. |
2 e circonscription |
Cantons de : Argelès-Gazost, Aucun, Bordères-sur-l'Echez, Castelnau-Rivière-Basse, Laloubère, Lourdes Est, Lourdes Ouest, Luz-Saint-Sauveur, Maubourguet, Ossun, Rabastens-de-Bigorre, Saint-Pé-de-Bigorre, Tarbes II, Tarbes V, Vic-en-Bigorre. |
Pyrénées-Orientales (1) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Perpignan III, Perpignan IV, Perpignan V, Perpignan VII, Perpignan IX, Toulouges. |
2 e circonscription |
Cantons de : Canet-en-Roussillon, La Côte-Radieuse, Latour-de-France, Perpignan I, Rivesaltes, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sournia. |
3 e circonscription |
Cantons de : Millas, Mont-Louis, Olette, Perpignan II, Perpignan VI, Perpignan VIII, Prades, Saillagouse, Saint-Estève, Vinça. |
4 e circonscription |
Cantons de : Argelès-sur-Mer, Arles-sur-Tech, Céret, Côte-Vermeille, Elne, Prats-de-Mollo-la-Preste, Thuir. |
Bas-Rhin (1) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Strasbourg I, Strasbourg II, Strasbourg IV, Strasbourg VI (partie située au sud d'une ligne définie par l'axe de la route d'Oberhausbergen et à l'ouest d'une ligne définie par l'axe de la voie de chemin de fer de Hausbergen à Graffenstaden), Strasbourg IX. |
2 e circonscription |
Cantons de : Strasbourg III, Strasbourg VII, Strasbourg VIII, Strasbourg X. |
Commune de Illkirch-Graffenstaden. |
|
3 e circonscription |
Cantons de : Bischheim, Schiltigheim, Strasbourg V, Strasbourg VI (partie non comprise dans la 1 re circonscription). |
Communes de : Reichstett et Souffelweyersheim. |
|
4 e circonscription |
Cantons de : Geispolsheim, Mundolsheim (moins les communes de Reichstett et de Souffelweyersheim), Truchtersheim. |
Communes de : Lingolsheim et Ostwald. |
|
5 e circonscription |
Cantons de : Barr, Benfeld, Erstein, Marckolsheim, Sélestat, Villé. |
6 e circonscription |
Cantons de : Molsheim, Obernai, Rosheim, Saales, Schirmeck, Wasselonne. |
7 e circonscription |
Cantons de : Bouxwiller, Drulingen, Hochfelden, Marmoutier, La Petite-Pierre, Sarre-Union, Saverne. |
8 e circonscription |
Cantons de : Bischwiller (moins les communes de Bischwiller, Oberhoffen-sur-Moder, Rohrwiller, Schirrheim, Schirrhoffen), Lauterbourg, Niederbronn-les-Bains, Seltz, Soultz-sous-Forêts, Wissembourg, Woerth. |
9 e circonscription |
Cantons de : Brumath, Haguenau. |
Communes de : Bischwiller, Oberhoffen-sur-Moder, Rohrwiller, Schirrheim, Schirrhoffen (issues du canton de Bischwiller). |
|
Haut-Rhin ( 825 ( * )) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Andolsheim, Colmar Nord, Colmar Sud, Neuf-Brisach. |
2 e circonscription |
Cantons de : Guebwiller, Kaysersberg, Lapoutroie, Munster, Ribeauvillé, Rouffach, Sainte-Marie-aux-Mines, Wintzenheim. |
3 e circonscription |
Cantons de : Altkirch, Dannemarie, Ferrette, Hirsingue, Huningue. |
4 e circonscription |
Cantons de : Cernay, Ensisheim, Masevaux, Saint-Amarin, Soultz-Haut-Rhin, Thann. |
5 e circonscription |
Cantons de : Mulhouse Est, Mulhouse Ouest, Mulhouse Sud, Habsheim. |
6 e circonscription |
Cantons de : Illzach, Mulhouse Nord, Sierentz, Wittenheim. |
Rhône (1) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Lyon I (partie située au sud d'une ligne définie par la voie ferrée de Paris à Marseille), Lyon IV (partie située au sud-ouest d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : rue Marietton, grande rue de Vaise, rue Saint-Pierre-de-Vaise, boulevard Antoine-de-Saint-Exupéry, montée de l'Observance), Lyon V, Lyon X (partie située au sud d'une ligne définie par la voie ferrée de Paris à Marseille), Lyon XII (partie située au sud d'une ligne définie par l'axe de la rue Marius-Berliet et à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : avenue Berthelot à partir de la place du 11 novembre 1918, rue Paul Cazeneuve et avenue Francis-de-Pressensé). |
2 e circonscription |
Cantons de : Lyon I (partie non comprise dans la 1 re circonscription), Lyon II, Lyon III, Lyon IV (partie non comprise dans la 1 re circonscription). |
3 e circonscription |
Cantons de : Lyon VIII, Lyon IX, Lyon X (partie non comprise dans la 1 ère circonscription), Lyon XII (partie non comprise dans la 1 ère circonscription), Lyon XIV (partie située à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : rue Feuillat, rue Maryse-Bastié, avenue Paul-Santy, passage Comtois et avenue du Général-Frère). |
4 e circonscription |
Cantons de : Lyon VI, Lyon VII, Lyon XI, Lyon XIII, Lyon XIV (partie non comprise dans la 3 ème circonscription). |
5 e circonscription |
Cantons de : Caluire-et-Cuire, Limonest, Neuville-sur-Saône. |
6 e circonscription |
Cantons de : Villeurbanne Centre, Villeurbanne Nord, Villeurbanne Sud. |
7 e circonscription |
Cantons de : Bron, Rillieux-la-Pape, Vaulx-en-Velin. |
8 e circonscription |
Cantons de : Amplepuis, L'Arbresle, Le Bois-d'Oingt, Ecully, Lamure-sur-Azergues, Tarare, Thizy (826 ( * )). |
9 e circonscription |
Cantons de : Anse, Beaujeu, Belleville, Monsols, Villefranche-sur-Saône. |
10 e circonscription |
Cantons de : Saint-Genis-Laval, Saint-Laurent-de-Chamousset, Saint-Symphorien-sur-Coise, Vaugneray. |
11 e circonscription |
Cantons de : Condrieu, Givors, Mornant, Saint-Symphorien-d'Ozon. |
12 e circonscription |
Cantons de : Irigny, Oullins, Sainte-Foy-lès-Lyon, Tassin-la-Demi-Lune. |
13 e circonscription |
Cantons de : Décines-Charpieu, Meyzieu. |
Commune de Saint-Priest (partie située à l'est d'une ligne définie par les voies ci-après : autoroute A 43, rue de l'Aviation, avenue Hélène-Boucher, avenue Salvador-Allende, rue Alfred-de-Vigny, avenue Jean-Jaurès, boulevard Frédéric-Reymond, montée de la Carnière, rue du Grisard, rue Jules-Verne, autoroute A 46 vers Heyrieux). |
|
14 e circonscription |
Cantons de : Saint-Fons, Vénissieux Nord, Vénissieux Sud, Saint-Priest (partie non comprise dans la 13 e circonscription). |
Haute-Saône ( 827 ( * )) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Amance, Autrey-lès-Gray, Champlitte, Combeaufontaine, Dampierre-sur-Salon, Fresne-Saint-Marnès, Gray, Gy, Jussey, Marnay, Pesmes, Port-sur-Saône, Rioz, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, Vesoul Est, Vesoul Ouest, Vitrey-sur-Mance. |
2 e circonscription |
Cantons de : Champagney, Faucogney-et-la-Mer, Héricourt Est, Héricourt Ouest, Lure Nord, Lure Sud, Luxeuil-les-Bains, Mélisey, Montbozon, Noroy-le-Bourg, Saint-Loup-sur-Semouse, Saint-Sauveur, Saulx, Vauvillers, Villersexel. |
Saône-et-Loire (1) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : La Chapelle-de-Guinchay, Cluny, Lugny, Mâcon Centre, Mâcon Nord, Mâcon Sud, Matour, Saint-Gengoux-le-National, Tramayes. |
2 e circonscription |
Cantons de : Bourbon-Lancy, Charolles, Chauffailles, La Clayette, Digoin, Gueugnon, La Guiche, Marcigny, Mont-Saint-Vincent, Palinges, Paray-le-Monial, Saint-Bonnet-de-Joux, Semur-en-Brionnais, Toulon-sur-Arroux. |
3 e circonscription |
Cantons de : Autun Nord, Autun Sud, Chagny, Couches, Le Creusot Est, Le Creusot Ouest, Epinac, Givry, Issy-l'Evêque, Lucenay-l'Evêque, Mesvres, Saint-Léger-sous-Beuvray, Verdun-sur-le-Doubs. |
4 e circonscription |
Cantons de : Beaurepaire-en-Bresse, Chalon-sur-Saône Nord, Cuiseaux, Cuisery, Louhans, Montpont-en-Bresse, Montret, Pierre-de-Bresse, Saint-Germain-du-Bois, Saint-Germain-du-Plain, Saint-Martin-en-Bresse, Sennecey-le-Grand, Tournus. |
5 e circonscription |
Cantons de : Buxy, Chalon-sur-Saône Centre, Chalon-sur-Saône Ouest, Chalon-sur-Saône Sud, Montceau-les-Mines Nord, Montceau-les-Mines Sud, Montcenis, Montchanin. |
Sarthe |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Beaumont-sur-Sarthe, Conlie, Fresnay-sur-Sarthe, Le Mans Centre, Le Mans Nord-Ouest, Saint-Paterne, Sillé-le-Guillaume. |
2 e circonscription |
Cantons de : Bouloire, Le Mans Est-Campagne, Le Mans Sud-Est, Le Mans Sud-Ouest, Le Mans-Ville Est, Montfort-le-Gesnois. |
3 e circonscription |
Cantons de : La Chartre-sur-le-Loir, Château-du-Loir, Ecommoy, La Flèche, Le Grand-Lucé, Le Lude, Mayet, Pontvallain, Saint-Calais. |
4 e circonscription |
Cantons de : Allonnes, Brûlon, Loué, Malicorne-sur-Sarthe, Le Mans Ouest, Sablé-sur-Sarthe, La Suze-sur-Sarthe. |
5 e circonscription |
Cantons de : Ballon, Bonnétable, La Ferté-Bernard, La Fresnaye-sur-Chédouet (828 ( * )), Mamers, Le Mans Nord-Campagne, Le Mans Nord-Ville, Marolles-les-Braults, Montmirail, Tuffé, Vibraye. |
Savoie ( 829 ( * )) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Aix-les-Bains Centre, Aix-les-Bains Nord-Grésy, Aix-les-Bains Sud, Albens, Les Echelles, La Motte-Servolex, Le Pont-de-Beauvoisin, Ruffieux, Saint-Genix-sur-Guiers, Yenne. |
2 e circonscription |
Cantons de : Aime, Albertville Nord, Albertville Sud, Beaufort, Bourg-Saint-Maurice, Bozel, Moûtiers, Ugine. |
3 e circonscription |
Cantons de : Aiguebelle, La Chambre, Chamoux-sur-Gelon, Lanslebourg-Mont-Cenis, Modane, Montmélian, La Ravoire, La Rochette, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Michel-de-Maurienne. |
4 e circonscription |
Cantons de : Chambéry Est, Chambéry Nord, Chambéry Sud, Chambéry Sud-Ouest, Le Châtelard, Cognin, Grésy-sur-Isère, Saint-Alban-Leysse, Saint-Pierre-d'Albigny. |
Haute-Savoie ( 830 ( * )) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Annecy Nord-Ouest, Annecy-le-Vieux, Rumilly, Thorens-Glières. |
2 e circonscription |
Cantons de : Alby-sur-Chéran, Annecy Centre, Annecy Nord-Est, Faverges, Seynod, Thônes. |
3 e circonscription |
Cantons de : Boëge, Bonneville, Cruseilles, Reignier, La Roche-sur-Foron, Saint-Jeoire. |
4 e circonscription |
Cantons de : Annemasse Nord, Annemasse Sud, Frangy, Saint-Julien-en-Genevois, Seyssel. |
5 e circonscription |
Cantons de : Abondance, Le Biot, Douvaine, Evian-les-Bains, Thonon-les-Bains Est, Thonon-les-Bains Ouest. |
6 e circonscription |
Cantons de : Chamonix-Mont-Blanc, Cluses, Saint-Gervais-les-Bains, Sallanches, Samoëns, Scionzier, Taninges. |
Paris (2) |
|
1 re circonscription |
1 er , 2 e et 8 e arrondissements ; partie du 9 e arrondissement (quartiers Chaussée-d'Antin, Faubourg-Montmartre et Saint-Georges, partie du quartier Rochechouart située au sud d'une ligne définie par les voies ci-après : rue Condorcet et rue de Maubeuge). |
2 e circonscription |
5 e arrondissement ; partie du 6 e arrondissement (quartiers Monnaie, Odéon, Saint-Germain-des-Prés) ; partie du 7 e arrondissement (quartiers Gros-Caillou, Invalides et Saint-Thomas-d'Aquin). |
3 e circonscription |
Partie du 17 e arrondissement (quartiers de Batignolles et Epinettes) ; partie du 18 e arrondissement (partie du quartier Grandes-Carrières située à l'ouest et au nord d'une ligne définie par les voies ci-après : avenue de la Porte-de-Montmartre, boulevard Ney, rue du Ruisseau, rue Marcadet). |
4 e circonscription |
Partie du 16 e arrondissement (quartier Chaillot et partie du quartier Porte Dauphine située au nord d'une ligne définie par les voies ci-après : rue de la Pompe, place Monnet et rue Saint-Didier) ; partie du 17 e arrondissement non comprise dans la 3 e circonscription. |
5 e circonscription |
3 e et 10 e arrondissements. |
6 e circonscription |
Partie du 11 e arrondissement (partie des quartiers Folie-Méricourt, Saint-Ambroise, Roquette et Sainte-Marguerite située à l'est d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : rue de la Folie-Méricourt, rue de la Fontaine-au-Roi, avenue Parmentier, rue du Chemin-Vert, rue Saint-Maur, rue Léon-Frot, rue de Charonne, rue Faidherbe, rue du Faubourg-Saint-Antoine, place de la Nation, avenue du Trône) ; partie du 20 e arrondissement (partie des quartiers Belleville et Père-Lachaise située à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : rue Piat, rue des Envierges, rue Levert, rue des Pyrénées, rue de Bagnolet, boulevard de Charonne, place des Antilles). |
7 e circonscription |
4 e arrondissement ; partie du 11 e arrondissement non comprise dans la 6 e circonscription ; partie du 12 e arrondissement (quartier Quinze-Vingts). |
8 e circonscription |
Partie du 12 e arrondissement non comprise dans la 7 e circonscription ; partie du 20 e arrondissement (partie du quartier Charonne située au sud d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : place de la Porte-de-Montreuil, avenue de la Porte-de-Montreuil, rue d'Avron, rue des Pyrénées, rue de la Plaine, boulevard de Charonne, place des Antilles). |
9 e circonscription |
Partie du 13 e arrondissement (quartiers Salpêtrière, Gare, Croulebarbe). |
10 e circonscription |
Partie du 13 e arrondissement (quartier Maison-Blanche) ; partie du 14 e arrondissement (partie des quartiers parc de Montsouris, Petit-Montrouge et Plaisance située au sud d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : place Coluche, avenue Reille, rue Beaunier, avenue du Général-Leclerc, rue de Coulmiers, rue Auguste-Cain, rue des Plantes, rue d'Alésia). |
11 e circonscription |
Partie du 6 e arrondissement non comprise dans la 2 e circonscription ; partie du 14 e arrondissement non comprise dans la 10 e circonscription. |
12 e circonscription |
Partie du 7 e arrondissement (quartier Ecole-Militaire) ; partie du 15 e arrondissement (quartiers Necker et Grenelle et partie du quartier Saint-Lambert située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : rue Léon-Lhermitte, rue Péclet, rue Petel, rue Maublanc, rue de Vaugirard, rue Paul-Barruel, place d'Alleray, rue Saint-Amant, place du Général-Monclar, rue de Vouillé). |
13 e circonscription |
Partie du 15 e arrondissement non comprise dans la 12 e circonscription. |
14 e circonscription |
Partie du 16 e arrondissement (quartiers Auteuil et La Muette et partie du quartier Porte Dauphine non comprise dans la 4 e circonscription). |
15 e circonscription |
Partie du 20 e arrondissement non comprise dans les 6 e et 8 e circonscriptions. |
16 e circonscription |
Partie du 19 e arrondissement (quartiers Amérique et Pont de Flandre et partie du quartier Combat située au sud d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : avenue Secrétan, avenue Simon-Bolivar et rue Turot). |
17 e circonscription |
Partie du 18 e arrondissement (quartiers Goutte-d'Or et Chapelle) ; partie du 19 e arrondissement non comprise dans la 16 e circonscription. |
18 e circonscription |
Partie du 9 e arrondissement non comprise dans la 1 re circonscription ; partie du 18 e arrondissement non comprise dans les 3 e et 17 e circonscriptions. |
Seine-Maritime ( 831 ( * )) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Mont-Saint-Aignan, Rouen I, Rouen II, Rouen III, Rouen IV, Rouen V, Rouen VII. |
2 e circonscription |
Cantons de : Argueil, Bois-Guillaume, Boos, Buchy, Darnétal, Gournay-en-Bray. |
3 e circonscription |
Cantons de : Le Petit-Quevilly, Rouen VI, Saint-Etienne-du-Rouvray, Sotteville-lès-Rouen Est, Sotteville-lès-Rouen Ouest. |
4 e circonscription |
Cantons de : Caudebec-lès-Elbeuf, Elbeuf, Grand-Couronne, Le Grand-Quevilly, Maromme. |
5 e circonscription |
Cantons de : Caudebec-en-Caux, Duclair, Lillebonne, Notre-Dame-de-Bondeville, Pavilly. |
6 e circonscription |
Cantons de : Aumale, Blangy-sur-Bresle, Dieppe Est, Dieppe Ouest, Forges-les-Eaux, Envermeu, Eu, Londinières, Neufchâtel-en-Bray, Offranville. |
7 e circonscription |
Cantons de : Le Havre I, Le Havre V, Le Havre VI, Le Havre VII, Montivilliers. |
8 e circonscription |
Cantons de : Gonfreville-l'Orcher, Le Havre II, Le Havre III, Le Havre IV, Le Havre VIII, Le Havre IX. |
9 e circonscription |
Cantons de : Bolbec, Criquetot-l'Esneval, Fauville-en-Caux, Fécamp, Goderville, Saint-Romain-de-Colbosc, Valmont. |
10 e circonscription |
Cantons de : Bacqueville-en-Caux, Bellencombre, Cany-Barville, Clères, Doudeville, Fontaine-le-Dun, Longueville-sur-Scie, Ourville-en-Caux, Saint-Saëns, Saint-Valery-en-Caux, Tôtes, Yerville, Yvetot. |
Seine-et-Marne (1) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Melun Nord, Melun Sud, Perthes. |
2 e circonscription |
Cantons de : La Chapelle-la-Reine, Château-Landon, Fontainebleau, Lorrez-le-Bocage-Préaux, Nemours. |
3 e circonscription |
Cantons de : Le Châtelet-en-Brie, Montereau-Fault-Yonne, Moret-sur-Loing (832 ( * )), Mormant. |
4 e circonscription |
Cantons de : Bray-sur-Seine, Donnemarie-Dontilly, La Ferté-Gaucher, Nangis, Provins, Rebais, Rozay-en-Brie, Villiers-Saint-Georges. |
5 e circonscription |
Cantons de : Coulommiers, Crécy-la-Chapelle, La Ferté-sous-Jouarre. |
Communes de : Bailly-Romainvilliers, Magny-le-Hongre, Serris. |
|
6 e circonscription |
Cantons de : Lizy-sur-Ourcq, Meaux Nord, Meaux Sud. |
Communes de : Cuisy, Forfry, Gesvres-le-Chapitre, Juilly, Marchémoret, Montgé-en-Goële, Monthyon, Oissery, Le Plessis-l'Evêque, Rouvres, Saint-Mard, Saint-Pathus, Saint-Soupplets, Vinantes. |
|
7 e circonscription |
Cantons de : Claye-Souilly, Dammartin-en-Goële (moins les communes de Cuisy, Forfry, Gesvres-le-Chapitre, Juilly, Marchémoret, Montgé-en-Goële, Monthyon, Oissery, Le Plessis-l'Evêque, Rouvres, Saint-Mard, Saint-Pathus, Saint-Soupplets, Vinantes), Lagny-sur-Marne, Mitry-Mory. |
8 e circonscription |
Cantons de : Roissy-en-Brie, Thorigny-sur-Marne (moins les communes de Bailly-Romainvilliers, Magny-le-Hongre et Serris), Torcy. |
9 e circonscription |
Cantons de : Brie-Comte-Robert, Pontault-Combault, Tournan-en-Brie. |
Commune de Combs-la-Ville. |
|
10 e circonscription |
Cantons de : Champs-sur-Marne, Chelles, Noisiel, Vaires-sur-Marne. |
11 e circonscription |
Cantons de : Combs-la-Ville (moins la commune de Combs-la-Ville), Le Mée-sur-Seine, Savigny-le-Temple. |
Yvelines ( 833 ( * )) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Montigny-le-Bretonneux, Versailles Nord, Versailles Nord-Ouest, Versailles Sud (partie située, depuis la limite du canton de Montigny-le-Bretonneux, à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : route de la minière, axe prolongeant la route de la minière jusqu'à la ligne de chemin de fer vers Paris, axe de l'Allée des Matelots, allée des matelots jusqu'à la limite du canton de Versailles Nord-Ouest). |
2 e circonscription |
Cantons de : Chevreuse (moins la commune du Mesnil-Saint-Denis), Vélizy-Villacoublay, Versailles Sud (partie non comprise dans la 1 re circonscription), Viroflay. |
3 e circonscription |
Cantons de : La Celle-Saint-Cloud, Le Chesnay, Saint-Nom-la-Bretèche, commune de Les Clayes-sous-Bois. |
4 e circonscription |
Cantons de : Chatou, Houilles, Marly-le-Roi. |
5 e circonscription |
Cantons de : Maisons-Laffitte, Sartrouville, Le Vésinet. |
6 e circonscription |
Cantons de : Le Pecq, Saint-Germain-en-Laye Nord, Saint-Germain-en-Laye Sud. |
Communes de Carrières-sous-Poissy, Médan et Villennes-sur-Seine. |
|
7 e circonscription |
Cantons de : Andrésy, Conflans-Sainte-Honorine, Meulan (moins les communes des Mureaux et de Chapet), Triel-sur-Seine. |
8 e circonscription |
Cantons de : Limay, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville. |
9 e circonscription |
Cantons de : Aubergenville, Bonnières-sur-Seine, Guerville, Houdan. |
Communes de : Les Mureaux, Chapet. |
|
10 e circonscription |
Cantons de : Maurepas (moins les communes d'Elancourt et de La Verrière), Monfort-l'Amaury (partie non comprise dans la 12 e circonscription), Rambouillet, Saint-Arnoult-en-Yvelines. |
11 e circonscription |
Cantons de : Saint-Cyr-l'Ecole, Trappes. |
Communes de : Elancourt et La Verrière (issues du canton de Maurepas), Le Mesnil-Saint-Denis (issue du canton de Chevreuse). |
|
12 e circonscription |
Cantons de : Plaisir (moins la commune de Les Clayes-sous-Bois), Poissy Sud. |
Communes de : Auteuil, Autouillet, Beynes, Boissy-sans-Avoir, Flexanville, Goupillières, Marcq, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, Saint-Germain-de-la-Grange, Saulx-Marchais, Thoiry, Vicq, Villiers-le-Mahieu, Villiers-Saint-Fréderic (issues du canton de Montfort-L'Amaury). |
|
Commune de Poissy (partie comprise dans le canton de Poissy Nord). |
|
Deux-Sèvres (1) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Champdeniers-Saint-Denis, Coulonges-sur-l'Autize, Mazières-en-Gâtine, Niort Est, Niort Nord, Niort Ouest, Prahecq, Secondigny. |
2 e circonscription |
Cantons de : Beauvoir-sur-Niort, Brioux-sur-Boutonne, Celles-sur-Belle, Chef-Boutonne, Frontenay-Rohan-Rohan, Lezay, Mauzé-sur-le-Mignon, La Mothe-Saint-Héray, Melle, Ménigoutte, Parthenay, Saint-Maixent-l'Ecole I, Saint-Maixent-l'Ecole II, Sauzé-Vaussais, Thénezay. |
3 e circonscription |
Cantons de : Airvault, Argenton-Château, Bressuire, Cerizay, Mauléon, Moncoutant, Saint-Loup-Lamairé, Saint-Varent, Thouars I, Thouars II. |
Somme ( 834 ( * )) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Abbeville Nord, Abbeville Sud, Ailly-le-Haut-Clocher, Amiens II Nord-Ouest, Amiens IV Est, Amiens VIII Nord, Domart-en-Ponthieu, Picquigny. |
2 e circonscription |
Cantons de : Amiens I Ouest, Amiens III Nord-Est, Amiens V Sud-Est, Amiens VI Sud, Amiens VII Sud-Ouest, Boves. |
3 e circonscription |
Cantons de : Ault, Crécy-en-Ponthieu, Friville-Escarbotin, Gamaches, Hallencourt, Molliens-Dreuil, Moyenneville, Nouvion, Oisemont, Rue, Saint-Valéry-sur-Somme. |
4 e circonscription |
Cantons de : Ailly-sur-Noye, Bernaville, Conty, Corbie, Doullens, Hornoy-le-Bourg, Montdidier, Moreuil, Poix-de-Picardie, Villers-Bocage. |
5 e circonscription |
Cantons de : Acheux-en-Amiénois, Albert, Bray-sur-Somme, Chaulnes, Combles, Ham, Nesle, Péronne, Roisel, Rosières-en-Santerre, Roye. |
Tarn (1) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Alban, Albi Centre, Albi Est, Albi Sud, Anglès, Brassac, Castres-Est, Castres Sud, Lacaune, Montredon-Labessonnié, Murat-sur-Vèbre, Réalmont, Rocquecourbe, Vabre, Valence-d'Albigeois, Villefranche-d'Albigeois. |
2 e circonscription |
Cantons de : Albi Nord-Est, Albi Nord-Ouest, Albi Ouest, Cadalen, Carmaux Nord, Carmaux Sud, Castelnau-de-Montmiral, Cordes-sur-Ciel, Gaillac, Graulhet, Lisle-sur-Tarn, Monestiés, Pampelonne, Rabastens, Salvagnac, Valderiès, Vaour. |
3 e circonscription |
Cantons de : Castres Nord, Castres Ouest, Cuq-Toulza, Dourgne, Labruguière, Lautrec, Lavaur, Mazamet Nord-Est, Mazamet Sud-Ouest, Puylaurens, Saint-Amans-Soult, Saint-Paul-Cap-de-Joux, Vielmur-sur-Agout. |
Tarn-et-Garonne (1) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Caussade, Caylus, Lafrançaise, Molières, Monclar-de-Quercy, Montauban I, Montauban II, Montauban III, Montauban IV, Montauban V, Montauban VI, Montpezat-de-Quercy, Nègrepelisse, Saint-Antonin-Noble-Val, Villebrumier. |
2 e circonscription |
Cantons de : Auvillar, Beaumont-de-Lomagne, Bourg-de-Visa, Castelsarrasin I, Castelsarrasin II, Grisolles, Lauzerte, Lavit, Moissac I, Moissac II, Montech, Montaigu-de-Quercy, Saint-Nicolas-de-la-Grave, Valence, Verdun-sur-Garonne. |
Var (1) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Toulon I, Toulon IV, Toulon V, Toulon VI, Toulon VII, Toulon VIII, Toulon IX. |
2 e circonscription |
Cantons de : Ollioules (moins les communes de Sanary-sur-Mer et Bandol), Toulon II, Toulon III, Solliès-Pont, La Valette-du-Var. |
3 e circonscription |
Cantons de : La Crau, La Garde, Hyères Est, Hyères Ouest. |
4 e circonscription |
Cantons de : Besse-sur-Issole, Collobrières, Grimaud, Lorgues, Le Luc, Saint-Tropez. |
5 e circonscription |
Cantons de : Fréjus, Le Muy, Saint-Raphaël. |
6 e circonscription |
Cantons de : Le Beausset, Brignoles, Cuers, La Roquebrussanne, Saint-Maximin-la-Sainte-Beaume. |
7 e circonscription |
Cantons de : Saint-Mandrier-sur-Mer, La Seyne-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, communes de Sanary-sur-Mer et Bandol. |
8 e circonscription |
Cantons de : Aups, Barjols, Callas, Comps-sur-Artuby, Cotignac, Draguignan, Fayence, Rians, Salernes, Tavernes. |
Vaucluse ( 835 ( * )) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Avignon Est, Avignon Nord, Avignon Ouest, Avignon Sud. |
2 e circonscription |
Cantons de : Bonnieux, Cadenet, Cavaillon, L'Isle-sur-la-Sorgue. |
3 e circonscription |
Cantons de : Bédarrides, Carpentras Sud, Pernes-les-Fontaines. |
4 e circonscription |
Cantons de : Beaumes-de-Venise, Bollène, Malaucène, Orange Est, Orange Ouest, Vaison-la-Romaine, Valréas. |
5 e circonscription |
Cantons de : Apt, Carpentras Nord, Gordes, Mormoiron, Pertuis, Sault. |
Vendée |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Challans, Les Essarts, Palluau, Le Poiré-sur-Vie, Rocheservière, La Roche-sur-Yon Nord. |
2 e circonscription |
Cantons de : Chantonnay, Mareuil-sur-Lay-Dissais, La Mothe-Achard, Moutiers-les-Mauxfaits, La Roche-sur-Yon Sud, Talmont-Saint-Hilaire. |
3 e circonscription |
Cantons de : Beauvoir-sur-Mer, L'Ile-d'Yeu, Noirmoutier-en-l'Ile, Les Sables-d'Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Jean-de-Monts. |
4 e circonscription |
Cantons de : Les Herbiers, Montaigu, Mortagne-sur-Sèvre, Pouzauges, Saint-Fulgent. |
5 e circonscription |
Cantons de : Chaillé-les-Marais, La Châtaigneraie, Fontenay-le-Comte, L'Hermenault, Luçon, Maillezais, Sainte-Hermine, Saint-Hilaire-des-Loges. |
Vienne (1) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Mirebeau, Neuville-de-Poitou, Poitiers I, Poitiers II, Poitiers VII, Saint-Georges-lès-Baillargeaux, Saint-Julien-l'Ars. |
2 e circonscription |
Cantons de : Poitiers III, Poitiers IV, Poitiers V, Poitiers VI, La Villedieu-du-Clain, Vivonne, Vouillé. |
3 e circonscription |
Cantons de : Availles-Limouzine, Charroux, Chauvigny, Civray, Couhé, Gençay, L'Isle-Jourdain, Lusignan, Lussac-les-Châteaux, Montmorillon, Saint-Savin, La Trimouille, Vouneuil-sur-Vienne, commune de La Puye. |
4 e circonscription |
Cantons de : Châtellerault Nord, Châtellerault Ouest, Châtellerault Sud, Dangé-Saint-Romain, Lencloître, Loudun, Moncontour, Monts-sur-Guesnes, Pleumartin (moins la commune de La Puye), Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, Les Trois-Moutiers. |
Haute-Vienne ( 836 ( * )) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Ambazac, Châteauneuf-la-Forêt, Eymoutiers, Limoges-La-Bastide, Limoges-Carnot, Limoges Centre, Limoges-Cité, Limoges-Grand-Treuil, Limoges-Le-Palais, Limoges-Panazol, Limoges-Vigenal, Saint-Léonard-de-Noblat. |
2 e circonscription |
Cantons de : Aixe-sur-Vienne, Châlus, Limoges-Condat, Limoges-Emailleurs, Nexon, Oradour-sur-Vayres, Pierre-Buffière, Rochechouart, Saint-Germain-les-Belles, Saint-Junien Est, Saint-Junien Ouest, Saint-Laurent-sur-Gorre, Saint-Mathieu, Saint-Yrieix-la-Perche. |
3 e circonscription |
Cantons de : Bellac, Bessines-sur-Gartempe, Châteauponsac, Laurière, Le Dorat, Limoges-Beaupuy, Limoges-Corgnac, Limoges-Couzeix, Limoges-Isle, Limoges-Landouge, Limoges-Puy-las-Rodas, Magnac-Laval, Mézières-sur-Issoire, Nantiat, Nieul, Saint-Sulpice-les-Feuilles. |
Vosges |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Châtel-sur-Moselle, Epinal Est, Epinal Ouest, Rambervillers, Xertigny. |
2 e circonscription |
Cantons de : Brouvelieures, Bruyères, Corcieux, Fraize, Provenchères-sur-Fave, Raon-l'Etape, Saint-Dié Est ( 837 ( * )), Saint-Dié Ouest (1), Senones. |
3 e circonscription |
Cantons de : Gérardmer, Plombières-les-Bains, Remiremont, Saulxures-sur-Moselotte, Le Thillot. |
4 e circonscription |
Cantons de : Bains-les-Bains, Bulgnéville, Charmes, Châtenois, Coussey, Darney, Dompaire, Lamarche, Mirecourt, Monthureux-sur-Saône, Neufchâteau, Vittel. |
Yonne (2) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Aillant-sur-Tholon, Auxerre Est, Auxerre Nord, Auxerre Nord-Ouest, Auxerre Sud, Auxerre Sud-Ouest, Bléneau, Charny, Coulanges-la-Vineuse, Courson-les-Carrières, Saint-Fargeau, Saint-Sauveur-en-Puisaye, Toucy. |
Communes de : Andryes, Etais-la-Sauvin (issues du canton de Coulanges-sur-Yonne), Monéteau (issue du canton de Seignelay). |
|
2 e circonscription |
Cantons de : Ancy-le-Franc, Avallon, Brienon-sur-Armançon, Chablis, Coulanges-sur-Yonne (moins les communes d'Andryes et d'Etais-la-Sauvin), Cruzy-le-Châtel, Flogny-la-Chapelle, Guillon, L'Isle-sur-Serein, Ligny-le-Châtel, Migennes, Noyers, Quarré-les-Tombes, Saint-Florentin, Seignelay (moins la commune de Monéteau), Tonnerre, Vermenton, Vézelay. |
3 e circonscription |
Cantons de : Cerisiers, Chéroy, Joigny, Pont-sur-Yonne, Saint-Julien-du-Sault, Sens Nord-Est, Sens Ouest, Sens Sud-Est, Sergines, Villeneuve-l'Archevêque, Villeneuve-sur-Yonne. |
Territoire de Belfort |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Beaucourt, Belfort Centre, Belfort Est, Danjoutin, Delle, Fontaine, Grandvillars. |
2 e circonscription |
Cantons de : Belfort Nord, Belfort Ouest, Belfort Sud, Châtenois-les-Forges, Giromagny, Offemont, Rougemont-le-Château, Valdoie. |
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|
1 re circonscription |
Cantons de : Corbeil-Essonnes Est, Corbeil-Essonnes Ouest, Evry Nord, Evry Sud. |
2 e circonscription |
Cantons de : Etampes, La Ferté-Alais, Mennecy, Méréville, Milly-la-Forêt. |
3 e circonscription |
Cantons de : Arpajon (moins les communes de Bruyères-le-Châtel et Ollainville), Brétigny-sur-Orge, Dourdan, Etréchy, Saint-Chéron. |
4 e circonscription |
Cantons de : Limours, Longjumeau, Montlhéry, Villebon-sur-Yvette. |
Communes de : Bruyères-le-Châtel, Ollainville |
|
5 e circonscription |
Cantons de : Bièvres, Gif-sur-Yvette, Orsay, Les Ulis. |
6 e circonscription |
Cantons de : Chilly-Mazarin, Massy Est, Massy Ouest, Palaiseau. |
7 e circonscription |
Cantons de : Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Savigny-sur-Orge, Viry-Châtillon. |
8 e circonscription |
Cantons de : Brunoy, Montgeron, Vigneux-sur-Seine, Yerres. |
9 e circonscription |
Cantons de : Draveil, Epinay-sous-Sénart, Ris-Orangis, Saint-Germain-lès-Corbeil. |
10 e circonscription |
Cantons de : Grigny, Morsang-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-Orge. |
Hauts-de-Seine ( 838 ( * )) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Colombes Nord-Est, Colombes Nord-Ouest, Gennevilliers Nord, Gennevilliers Sud, Villeneuve-la-Garenne. |
2 e circonscription |
Cantons de : Asnières-sur-Seine Nord, Asnières-sur-Seine Sud, Colombes Sud. |
3 e circonscription |
Cantons de : Bois-Colombes, Courbevoie Nord, Courbevoie Sud (partie située au nord d'une ligne définie depuis la limite de la commune de Neuilly-sur-Seine, par l'axe des voies ci-après : prolongation de l'axe de la rue de l'Abreuvoir, rue de l'Abreuvoir, place Victor-Hugo, rue de Bezons et partie située à l'ouest de la ligne de chemin de fer de Paris à Versailles depuis la limite du canton de Courbevoie Nord jusqu'à la limite de la commune de Puteaux), La Garenne-Colombes. |
4 e circonscription |
Cantons de : Nanterre Nord, Nanterre Sud-Est, Nanterre Sud-Ouest, Suresnes. |
5 e circonscription |
Cantons de : Clichy, Levallois-Perret Nord, Levallois-Perret Sud. |
6 e circonscription |
Cantons de : Courbevoie Sud (partie non comprise dans la 3 e circonscription), Neuilly-sur-Seine Nord, Neuilly-sur-Seine Sud, Puteaux. |
7 e circonscription |
Cantons de : Garches, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud. |
8 e circonscription |
Cantons de : Chaville, Meudon, Sèvres. |
9 e circonscription |
Cantons de : Boulogne-Billancourt Nord-Est, Boulogne-Billancourt Nord-Ouest, Boulogne-Billancourt Sud (partie située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : rue Yves-Kermen, avenue Pierre-Grenier, boulevard de la République jusqu'au pont d'Issy). |
10 e circonscription |
Cantons de : Boulogne-Billancourt Sud (partie non comprise dans la 9 e circonscription), Issy-les-Moulineaux Est, Issy-les-Moulineaux Ouest, Vanves. |
11 e circonscription |
Cantons de : Bagneux, Malakoff, Montrouge. |
12 e circonscription |
Cantons de : Châtillon, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Le Plessis-Robinson. |
13 e circonscription |
Cantons de : Antony, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Sceaux. |
Seine-Saint-Denis (1) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Epinay-sur-Seine, Saint-Denis Sud, Saint-Ouen. |
2 e circonscription |
Cantons de : Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis Nord-Est, Saint-Denis Nord-Ouest. |
3 e circonscription |
Cantons de : Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Noisy-le-Grand. |
4 e circonscription |
Cantons de : Le Blanc-Mesnil, La Courneuve, Stains, commune de Dugny. |
5 e circonscription |
Cantons de : Bobigny, Le Bourget (moins la commune de Dugny), Drancy. |
6 e circonscription |
Cantons de : Aubervilliers Est, Aubervilliers Ouest, Pantin Est, Pantin Ouest. |
7 e circonscription |
Cantons de : Bagnolet, Montreuil Est, Montreuil Nord, Montreuil Ouest. |
8 e circonscription |
Cantons de : Gagny, Rosny-sous-Bois, Villemomble. |
9 e circonscription |
Cantons de : Bondy Nord-Ouest, Les Lilas, Noisy-le-Sec, Romainville. |
10 e circonscription |
Cantons de : Aulnay-sous-Bois Nord, Aulnay-sous-Bois Sud, Bondy Sud-Est, Les Pavillons-sous-Bois. |
11 e circonscription |
Cantons de : Sevran, Tremblay-lès-Gonesse, Villepinte. |
12 e circonscription |
Cantons de : Livry-Gargan, Montfermeil, Le Raincy. |
Val-de-Marne ( 839 ( * )) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Bonneuil-sur-Marne, Champigny-sur-Marne Ouest, Créteil Nord, Saint-Maur-des-Fossés Centre, Saint-Maur-des-Fossés Ouest, Saint-Maur-la-Varenne. |
2 e circonscription |
Cantons de : Choisy-le-Roi, Créteil Ouest, Créteil Sud, Orly. |
3 e circonscription |
Cantons de : Boissy-Saint-Léger, Valenton, Villecresnes, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges. |
4 e circonscription |
Cantons de : Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne, Sucy-en-Brie, Villiers-sur-Marne. |
5 e circonscription |
Cantons de : Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne Centre, Champigny-sur-Marne Est, Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne. |
6 e circonscription |
Cantons de : Fontenay-sous-Bois Est, Fontenay-sous-Bois Ouest, Saint-Mandé, Vincennes Est, Vincennes Ouest. |
7 e circonscription |
Cantons de : Chevilly-Larue, Fresnes, L'Hay-les-Roses, Thiais. |
8 e circonscription |
Cantons de : Charenton-le-Pont, Joinville-le-Pont, Maisons-Alfort Nord, Maisons-Alfort Sud. |
9 e circonscription |
Cantons de : Alfortville Nord, Alfortville Sud, Vitry-sur-Seine Est, Vitry-sur-Seine Ouest. |
10 e circonscription |
Cantons de : Ivry-sur-Seine Est, Ivry-sur-Seine Ouest, Le Kremlin-Bicêtre, Vitry-sur-Seine Nord. |
11 e circonscription |
Cantons de : Arcueil, Cachan, Villejuif Est, Villejuif Ouest. |
Val-d'Oise (1) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Beaumont-sur-Oise, Magny-en-Vexin, Marines, Pontoise, La Vallée-du-Sausseron, Vigny. |
2 e circonscription |
Cantons de : Cergy Sud, L'Isle-Adam, Saint-Ouen-l'Aumône, Viarmes, commune de Neuville-sur-Oise. |
3 e circonscription |
Cantons de : Beauchamp, Cormeilles-en-Parisis, Herblay, Taverny. |
4 e circonscription |
Cantons de : Eaubonne, Ermont, Franconville, Saint-Leu-la-Forêt. |
5 e circonscription |
Cantons de : Argenteuil Est, Argenteuil Nord, Argenteuil Ouest, Bezons. |
6 e circonscription |
Cantons de : Enghien-les-Bains, Saint-Gratien, Sannois, Soisy-sous-Montmorency. |
7 e circonscription |
Cantons de : Domont, Ecouen, Montmorency, Sarcelles Sud-Ouest. |
8 e circonscription |
Cantons de : Garges-lès-Gonesse Est, Garges-lès-Gonesse Ouest, Sarcelles Nord-Est, Villiers-le-Bel. |
9 e circonscription |
Cantons de : Gonesse, Goussainville, Luzarches. |
10 e circonscription |
Cantons de : Cergy Nord, L'Hautil (moins la commune de Neuville-sur-Oise). |
Guadeloupe (1) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Les Abymes I, Les Abymes II, Les Abymes III, Les Abymes IV, Les Abymes V, Capesterre-de-Marie-Galante, Grand-Bourg, Morne-à-l'Eau I, Morne-à-l'Eau II, Pointe-à-Pitre I, Pointe-à-Pitre II, Pointe-à-Pitre III, Saint-Louis. |
2 e circonscription |
Cantons de : La Désirade, Le Gosier I, Le Gosier II, Le Moule I, Le Moule II, Petit-Canal, Port-Louis, Saint-François, Sainte-Anne I, Sainte-Anne II. |
3 e circonscription |
Cantons de : Baie-Mahault, Goyave, Lamentin, Petit-Bourg, Pointe-Noire, Sainte-Rose I, Sainte-Rose II. |
4 e circonscription |
Cantons de : Basse-Terre I, Basse-Terre II, Bouillante, Capesterre-Belle-Eau I, Capesterre-Belle-Eau II, Gourbeyre, Saint-Claude, Les Saintes, Trois-Rivières, Vieux-Habitants. |
Martinique ( 840 ( * )) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Le François I, Le François II, Gros-Morne, Le Lamentin I, Le Lamentin II, Le Lamentin III, Le Robert I, Le Robert II, La Trinité. |
2 e circonscription |
Cantons de : L'Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Case-Pilote, Le Carbet, Le Lorrain, Macouba, Le Marigot, Le Morne-Rouge, Le Prêcheur, Saint-Pierre, Saint-Joseph, Schoelcher I, Schoelcher II, Sainte-Marie I, Sainte-Marie II. |
3 e circonscription |
Cantons de : Fort-de-France I, Fort-de-France II, Fort-de-France III, Fort-de-France IV, Fort-de-France V, Fort-de-France VI, Fort-de-France VII, Fort-de-France VIII, Fort-de-France IX, Fort-de-France X. |
4 e circonscription |
Cantons de : Les Anses-d'Arlets, Le Diamant, Ducos, Le Marin, Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Saint-Esprit, Sainte-Anne, Sainte-Luce, Les Trois-Ilets, Le Vauclin. |
Mayotte (1) (841 ( * )) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Acoua, Bandraboua, Dzaoudzi, Koungou, Mamoudzou I, Mamoudzou II, Mtsamboro, Pamandzi. |
2 e circonscription |
Cantons de : Bandrele, Bouéni, Chiconi, Chirongui, Dembeni, Kani-Kéli, Mamoudzou III, M'Tsangamouji, Ouangani, Sada, Tsingoni. |
Guyane (1) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Approuague-Kaw, Cayenne I Nord-Ouest, Cayenne II Nord-Est, Cayenne III Sud-Ouest, Cayenne IV Centre, Cayenne V Sud, Cayenne VI Sud-Est, Matoury, Remire-Montjoly, Roura, Saint-Georges-Oyapock. |
2 e circonscription |
Cantons de : Iracoubo, Kourou, Macouria, Mana, Maripasoula, Montsinéry-Tonnegrande, Saint-Laurent-du-Maroni, Sinnamary. |
La Réunion (842 ( * )) |
|
1 re circonscription |
Cantons de : Saint-Denis I, Saint-Denis II, Saint-Denis III, Saint-Denis IV, Saint-Denis V, Saint-Denis VI, Saint-Denis VIII. |
2 e circonscription |
Cantons de : Le Port I Nord, Le Port II Sud, La Possession, Saint-Paul I, Saint-Paul II, Saint-Paul III. |
3 e circonscription |
Cantons de : Saint-Louis III-Cilaos, Entre-Deux, Saint-Louis II, Le Tampon I, Le Tampon II, Le Tampon III, Le Tampon IV. |
4 e circonscription |
Cantons de : Petite-Ile, Saint-Joseph I, Saint-Joseph II, Saint-Pierre I, Saint-Pierre II, Saint-Pierre III, Saint-Pierre IV. |
5 e circonscription |
Cantons de : Bras-Panon, La Plaine-des-Palmistes, Saint-André II, Saint-André III, Saint-Benoît I, Saint-Benoît II, Saint-Philippe, Sainte-Rose, Salazie. |
6 e circonscription |
Cantons de : Saint-André I, Saint-Denis VII, Saint-Denis IX, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne. |
7 e circonscription |
Cantons de : Les Avirons, L'Etang-Salé, Saint-Leu I, Saint-Leu II, Saint-Louis I, Saint-Paul IV, Saint-Paul V, Les Trois-Bassins. |
TABLEAU
N
o
1
bis
ANNEXÉ AU CODE ÉLECTORAL (
843
(
*
))
(844
(
*
))
(ARTICLE L. 125 DU
CODE ÉLECTORAL)
Circonscriptions électorales de
Nouvelle-Calédonie
et des collectivités d'outre-mer
régies par l'article 74 de la Constitution
(élection des
députés)
COLLECTIVITÉ |
COMPOSITION |
Nouvelle-Calédonie |
|
1 re circonscription |
Communes de : l'Ile des Pins, Lifou, Maré, Nouméa, Ouvéa. |
2 e circonscription |
Communes de : Belep, Bouloupari, Bourail, Canala, Dumbéa, Farino, Hienghène, Houaïlou, Kaala-Gomen, Koné, Kouaoua (845 ( * )), Koumac, La Foa, Moindou, Mont-Doré, Ouegoa, Païta, Poindimié, Ponérihouen, Pouebo, Pouembout, Poum, Poya, Sarraméa, Thio, Touho, Voh, Yaté. |
Polynésie française ( 846 ( * )) |
|
1 re circonscription |
Communes de : Anaa, Arue, Arutua, Fakarava, Fangatau, Fatu-Hiva, Gambier, Hao, Hikueru, Hiva-Oa, Makemo, Manihi, Moorea-Maiao, Napuka, Nuku-Hiva, Nukutavake, Papeete, Pirae, Pukapuka, Rangiroa, Reao, Tahuata, Takaroa, Tatakoto, Tureia, Ua-Huka, Ua-Pou. |
2 e circonscription |
Communes de : Hitiaa O Te Ra, Mahina, Paea, Papara, Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu, Taiarapu Est, Taiarapu Ouest, Teva I Uta, Tubuai. |
3 e circonscription |
Communes de : Bora-Bora, Faaa, Huahine, Maupiti, Punaauia, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa, Uturoa. |
Saint-Barthélemy
|
Circonscription unique. |
Saint-Pierre-et-Miquelon (4) |
Circonscription unique. |
Iles Wallis et Futuna (4) |
Circonscription unique. |
TABLEAU N
o
1
ter
(847
(
*
)) ANNEXÉ AU CODE
ÉLECTORAL
(ARTICLE L. 125 DU CODE ÉLECTORAL)
Circonscriptions électorales des Français
établis hors de France
(élection des
députés)
CIRCONSCRIPTION |
COMPOSITION |
1 re circonscription |
Circonscriptions électorales (AFE) : Canada : 1 re circonscription : circonscriptions consulaires d'Ottawa, Toronto, Vancouver. Canada : 2 e circonscription : circonscriptions consulaires de Moncton et Halifax, Montréal, Québec. Etats-Unis : 1 re circonscription : circonscriptions consulaires d'Atlanta, Boston, Miami, New York, Washington. Etats-Unis : 2 e circonscription : circonscription consulaire de Chicago. Etats-Unis : 3 e circonscription : circonscriptions consulaires de Houston, La Nouvelle-Orléans. Etats-Unis : 4 e circonscription : circonscriptions consulaires de Los Angeles, San Francisco. |
2 e circonscription |
Circonscriptions électorales (AFE) : Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Salvador ; Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou, Venezuela ; Brésil, Guyana, Suriname ; Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay ; Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Cuba, République dominicaine, Dominique, Grenade, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Trinité-et-Tobago. |
3 e circonscription |
Circonscriptions électorales (AFE) : Irlande ; Royaume-Uni ; Danemark, Estonie, Finlande, Islande, Lettonie ; Lituanie, Norvège, Suède. |
4 e circonscription |
Circonscriptions électorales (AFE) : Belgique ; Pays-Bas ; Luxembourg. |
5 e circonscription |
Circonscriptions électorales (AFE) : Andorre ; Espagne ; Monaco ; Portugal. |
6 e circonscription |
Circonscription électorale (AFE) : Liechtenstein, Suisse. |
7 e circonscription |
Circonscriptions électorales (AFE) : Allemagne : 1 re circonscription : circonscriptions consulaires de Berlin, Bonn, Düsseldorf, Francfort, Hambourg. Allemagne : 2 e circonscription : circonscriptions consulaires de Munich, Sarrebruck, Stuttgart. Albanie, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Hongrie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Pologne, Roumanie, Serbie-et-Monténégro, Slovénie, République tchèque, Slovaquie. |
8 e circonscription |
Circonscriptions électorales (AFE) : Italie, Malte, Saint-Marin, Saint-Siège ; Chypre, Grèce, Turquie ; Israël. |
9 e circonscription |
Circonscriptions électorales (AFE) : Algérie ; Maroc ; Libye, Tunisie ; Burkina, Mali, Niger ; Mauritanie ; Cap-Vert, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Sénégal, Sierra Leone ; Côte d'Ivoire, Liberia. |
10 e circonscription |
Circonscriptions électorales (AFE) : Afrique du Sud, Bostwana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Swaziland, Zambie, Zimbabwe ; Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles ; Egypte, Soudan ; Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Somalie ; Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda, Tanzanie ; Bénin, Ghana, Nigéria, Togo ; Cameroun, République centrafricaine, Tchad ; Gabon, Guinée équatoriale, Sao Tomé-et-Principe ; Angola, Congo, République démocratique du Congo ; Irak, Jordanie, Liban, Syrie ; Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar, Yémen. |
11 e circonscription |
Circonscriptions électorales (AFE) : Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldavie, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine ; Circonscription consulaire de Pondichéry ; Afghanistan, Bangladesh, Inde (sauf circonscription consulaire de Pondichéry), Iran, Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka ; Chine, Corée du Sud, Japon, Mongolie ; Birmanie, Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Palaos, Philippines, Singapour, Thaïlande, Timor oriental, Vietnam ; Australie, Fidji, Kiribati, Marshall, Micronésie, Nauru, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Salomon, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. |
VI - Election des sénateurs
Pages
Dispositions générales :
Composition du Sénat et durée du mandat des sénateurs VI- 1
Collège électoral :
Composition du collège électoral VI- 2
Désignation des délégués des conseils municipaux VI- 3
Désignation des délégués de l'Assemblée de Corse VI- 10
Modalités des élections :
Mode de scrutin VI- 13
Conditions d'éligibilité et inéligibilités VI- 13
Incompatibilités VI- 14
Déclarations de candidatures VI- 14
Propagande VI- 16
Convocation des électeurs VI- 19
Opérations de vote VI- 19
Remplacement des sénateurs VI- 23
Contentieux VI- 26
Dispositions pénales VI- 26
Nouvelle-Calédonie. - Polynésie française. - Wallis-et-Futuna VI- 27
Mayotte VI- 33
Saint-Barthélemy VI- 34
Saint-Martin VI- 35
Saint-Pierre-et-Miquelon VI- 36
Français établis hors de France VI- 37
Répartition des sièges de sénateurs entre les séries VI- 46
Nombre de sénateurs représentant les départements VI- 47
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
COMPOSITION DU SÉNAT ET DURÉE DU MANDAT DES SÉNATEURS
Code électoral
Art. L.O. 274 (848 ( * )). - Le nombre des sénateurs élus dans les départements est de 326.
Art. L.O. 275 ( 849 ( * )). - Les sénateurs sont élus pour six ans.
Art. L.O. 276 (850 ( * )). - Le Sénat est renouvelable par moitié. A cet effet, les sénateurs sont répartis en deux séries 1 et 2, d'importance approximativement égale, suivant le tableau n o 5 annexé au présent code (voir p. VI- 46 ) .
Art. L.O. 277 (851 ( * )). - Dans chaque série, le mandat des sénateurs commence à l'ouverture de la session ordinaire qui suit leur élection, date à laquelle expire le mandat des sénateurs antérieurement en fonctions.
Art. L.O. 278. - L'élection des sénateurs a lieu dans les soixante jours qui précèdent la date du début de leur mandat.
COLLÈGE ÉLECTORAL
Code électoral
COMPOSITION DU COLLÈGE ÉLECTORAL
Art. L. 279. - Les sièges des sénateurs représentant les départements sont répartis conformément au tableau n o 6 annexé au présent code (voir p. VI- 47 ) (852 ( * )).
Art. L. 280 (853 ( * )). - La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside ( 854 ( * )).
Ce collège électoral est composé (3) :
1 o Des députés et des sénateurs (855 ( * )) ;
2 o Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre (856 ( * )) ;
2 o bis Des conseillers à l'Assemblée de Guyane et des conseillers à l'Assemblée de Martinique (857 ( * )) ;
3 o Des conseillers départementaux ( 858 ( * )) ;
4 o Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
Art. L. 281 (859 ( * )). - Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers à l'Assemblée de Guyane, les conseillers à l'Assemblée de Martinique et les conseillers départementaux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée. En cas d'empêchement majeur, ils peuvent exercer, sur leur demande écrite, leur droit de vote par procuration. Le mandataire doit être membre du collège électoral sénatorial et ne peut disposer de plus d'une procuration (7).
Art. L. 282 (860 ( * )). - Dans le cas où un conseiller départemental est député, sénateur, conseiller régional ou conseiller à l'Assemblée de Corse, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil départemental (861 ( * )).
Dans le cas où un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse, un conseiller à l'Assemblée de Guyane ou un conseiller à l'Assemblée de Martinique est député ou sénateur, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional, celui de l'Assemblée de Corse, celui de l'Assemblée de Guyane ou celui de l'Assemblée de Martinique (862 ( * )).
Art. R. 130-1 (863 ( * )). - Les personnes appelées à remplacer les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers départementaux dans les conditions prévues par l'article L. 282 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants (864 ( * )).
Le président du conseil départemental, le président du conseil régional ou le président de l'Assemblée de Corse en accuse réception aux députés, aux sénateurs, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'Assemblée de Corse ou aux conseillers départementaux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures (865 ( * )).
Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit.
DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DES CONSEILS MUNICIPAUX
Art. L. 283 (866 ( * )). - Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel doivent être désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. Un intervalle de six semaines au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs.
Art. L. 284 ( 867 ( * )). - Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres, dans les communes de moins de 9 000 habitants (868 ( * )) :
- un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ( 869 ( * )) ;
- trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ;
- cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ;
- sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ;
- quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres (870 ( * )).
Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, relatifs aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi n o 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion (871 ( * )).
Art. L. 285 . - Dans les communes de 9 000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit (872 ( * )).
En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 800 habitants en sus de 30 000 (873 ( * )) .
Art. L. 286. - Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre I er du présent code, les suppléants sont élus au sein du conseil municipal. Toutefois, lorsque le nombre de délégués du conseil municipal et de leurs suppléants est supérieur au nombre des conseillers municipaux, les suppléants peuvent être élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune (874 ( * )).
Art. L.O. 286-1 (875 ( * )). - Les conseillers municipaux et les membres du conseil de Paris qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être membres à un titre quelconque du collège électoral sénatorial ni participer à l'élection à ce collège de délégués, de délégués supplémentaires et de suppléants.
Art. L.O. 286-2 (876 ( * )). - Dans les communes dont tous les conseillers municipaux sont délégués de droit, les conseillers municipaux qui n'ont pas la nationalité française sont remplacés au collège électoral des sénateurs et lors de la désignation des délégués supplémentaires et suppléants par les candidats français venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés à l'élection municipale.
Art. L. 287. - Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers départementaux ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent (877 ( * )).
Au cas où un député, un sénateur, un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse ou un conseiller départemental serait délégué de droit comme conseiller municipal ou comme membre du conseil consultatif d'une commune associée, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation (878 ( * )).
Art. L. 288 (879 ( * )). - Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre I er du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées.
Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable.
L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé.
Art. L. 289. - Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre I er du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ( 880 ( * )).
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants.
L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation.
En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer.
Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable (881 ( * )).
Art. L. 290 (882 ( * )). - Dans les communes où les fonctions du conseil municipal sont remplies par une délégation spéciale instituée en vertu des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales, les délégués et suppléants sont élus par l'ancien conseil convoqué à cet effet par le président de la délégation spéciale.
Art. L. 290-1 (883 ( * )). - Les communes associées, créées en application des dispositions de l'article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux élus dans la section électorale correspondante ou, à défaut, parmi les électeurs de cette section dans les conditions fixées au présent titre. Néanmoins lorsqu'il existe un conseil consultatif, les délégués de la commune associée sont désignés en son sein. Lorsque le nombre de délégués de la commune associée est supérieur à l'effectif du conseil consultatif, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus parmi les électeurs de la commune associée (884 ( * )).
Les communes déléguées qui ont été substituées aux communes associées, en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux domiciliés dans le ressort de l'ancienne commune associée ou, à défaut, parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune dans les conditions fixées au présent titre (885 ( * )).
Art. L. 291. - Au cas où le refus des délégués et des suppléants épuiserait la liste des délégués, le représentant de l'Etat dans le département prend un arrêté fixant la date de nouvelles élections.
Art. L. 292. - Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le représentant de l'Etat dans le département peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection.
Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le représentant de l'Etat dans le département ou par les électeurs de cette commune.
Art. L. 293. - En cas d'annulation de l'élection d'un délégué ou d'un suppléant, il est fait appel au suivant de liste des suppléants élus. Si la liste des délégués reste néanmoins incomplète, le représentant de l'Etat dans le département prend un arrêté fixant de nouvelles élections pour la compléter.
Art. R. 131 (886 ( * )). - Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux convoque également les conseils municipaux en vue de la désignation de leurs délégués et suppléants.
Un arrêté préfectoral indique pour chaque commune le mode de scrutin ainsi que le nombre des délégués et suppléants à élire.
L'extrait de cet arrêté concernant la commune est affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu et l'heure de la réunion.
Art. R. 132. - Nul ne peut être nommé délégué, suppléant ou remplaçant s'il ne jouit de ses droits civiques et politiques.
Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d'un conseil municipal les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée (887 ( * )).
Art. R. 133. - L'élection se fait sans débat au scrutin secret.
Les deux membres présents les plus âgés et les deux membres présents les plus jeunes du conseil municipal forment le bureau électoral. La présidence appartient au maire et, à défaut du maire, aux adjoints et aux conseillers dans l'ordre du tableau.
Art. R. 134 (888 ( * )). - Les personnes appelées à remplacer les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse ou les conseillers départementaux dans les conditions prévues par l'article L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou de leurs suppléants ( 889 ( * )).
Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse ou les conseillers départementaux en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée (2).
Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux sénateurs, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'Assemblée de Corse ou aux conseillers départementaux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures (2).
Art. R. 135 . - (Abrogé par l'article 16 du décret n o 2001-284 du 2 avril 2001) .
Art. R. 136 (890 ( * )). - Pour l'application du présent titre, la population à prendre en compte est celle prévue au premier alinéa de l'article R. 25-1.
L'effectif du conseil municipal à prendre en compte pour l'application de l'article L. 284 est celui qui résulte du dernier renouvellement du conseil municipal.
Art. R. 137 . - Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du maire aux date et heure fixées pour la séance au cours de laquelle le conseil municipal est appelé à élire les délégués et les suppléants (891 ( * )).
Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer :
1 o Le titre de la liste présentée ;
2 o Les nom, prénoms, sexe, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de présentation des candidats (892 ( * )).
Art. R. 138 (893 ( * )). - Dans les mêmes communes, l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste (894 ( * )).
Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Lorsque le nombre de candidats délégués ou suppléants à élire est supérieur à deux cents, les bulletins ne comportent que le nom de la liste et du candidat tête de liste et la liste complète des candidats de chaque liste est affichée dans la salle de vote (895 ( * )).
La méconnaissance des dispositions ci-dessus entraîne la nullité des bulletins de la liste en cause.
Art. R. 139 . - (Abrogé par l'article 16 du décret n o 2001-284 du 2 avril 2001).
Art. R. 140 . - Dans les mêmes communes, le bureau attribue successivement les mandats de délégués et de suppléants conformément aux dispositions des articles R. 141 et R. 142 et procède à la proclamation des candidats élus.
Art. R. 141. - Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre de mandats de délégués, puis par le nombre de mandats de suppléants.
Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant ( 896 ( * )).
Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat (1).
Au cas où il ne reste qu'un seul mandat à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages (1).
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou de suppléant est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus (897 ( * )).
Art. R. 142. - Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation, les premiers, délégués, les suivants, suppléants.
Art. R. 143. - Dans les communes où la désignation des délégués a lieu à la représentation proportionnelle, le procès-verbal doit indiquer la liste au titre de laquelle les délégués et suppléants ont été élus.
Le procès-verbal mentionne l'acceptation ou le refus des délégués et suppléants présents ainsi que les observations éventuelles des membres du conseil municipal au sujet de la régularité de l'élection (898 ( * )).
Art. R. 144. - Dans chaque commune, les résultats du scrutin sont rendus publics dès l'achèvement du dépouillement.
Les procès-verbaux sont arrêtés et signés et un exemplaire en est affiché à la porte de la mairie. Un exemplaire en est immédiatement transmis au préfet par le maire.
Art. R. 145. - Les délégués ou suppléants qui n'étaient pas présents sont avisés de leur élection dans les vingt-quatre heures par les soins du maire. S'ils refusent ces fonctions, ils doivent en avertir le préfet dans le délai d'un jour franc à dater de la notification.
Ils doivent, dans le même délai, informer de leur refus le maire qui porte d'office sur la liste des délégués de la commune le suivant des suppléants élus à qui cette décision est notifiée immédiatement.
Art. R. 146 (899 ( * )) . - Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants.
Art. R. 147. - Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales.
La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation.
Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet.
Art. R. 148. - En cas d'annulation de l'élection d'un délégué, il est pourvu à son remplacement dans les communes où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle par appel au premier suppléant de la même liste, et dans les communes où l'élection a lieu au scrutin majoritaire par appel au premier suppléant. Dans ces dernières communes, il n'est pas pourvu au remplacement des suppléants dont l'élection serait annulée.
En cas d'annulation des élections dans leur ensemble ou au cas où, le tableau des suppléants se trouvant épuisé, la liste des délégués demeure incomplète, il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. La publication de cet arrêté, qui doit intervenir trois jours francs avant la date du scrutin, tient lieu de convocation du conseil municipal. Il est toutefois affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle n'a pas été fixée par l'arrêté préfectoral.
DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DE L'ASSEMBLÉE DE CORSE
Art. L. 293-1 ( 900 ( * )). - Dans le mois qui suit son élection, l'Assemblée de Corse procède à la répartition de ses membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ( 901 ( * )).
Le nombre de membres de l'Assemblée de Corse à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est respectivement de 24 et de 27.
Art. L. 293-2 (902 ( * )). - L'Assemblée de Corse désigne d'abord ses membres appelés à représenter la collectivité territoriale au sein du collège électoral du département de Corse-du-Sud ( 903 ( * )).
Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.
L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.
Lorsque les opérations prévues aux alinéas précédents ont été achevées, les conseillers non encore désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département de Haute-Corse (4).
Celui qui devient membre de l'Assemblée de Corse entre deux renouvellements est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu'il remplace (904 ( * )).
Art. L. 293-3 (905 ( * )). - Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse notifie au représentant de l'Etat dans chaque département de la collectivité territoriale les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292.
Art. R. 148-1 (906 ( * )). - Les élections prévues aux articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral ont lieu sans débat et au scrutin secret.
Art. R. 148-3 (907 ( * )). - Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont obtenu la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
MODALITÉS DES ÉLECTIONS
Code électoral
MODE DE SCRUTIN
Art. L. 294. - Dans les départements où sont élus deux sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours (908 ( * )).
Nul n'est élu sénateur au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :
1 o La majorité absolue des suffrages exprimés ;
2 o Un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits.
Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
Art. L. 295. - Dans les départements où sont élus trois sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel (909 ( * )).
Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.
CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ ET INÉLIGIBILITÉS (910 ( * ))
Art. L.O. 296. - Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus (911 ( * )).
Les autres conditions d'éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale (912 ( * )) (913 ( * )).
Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, n'est pas réputée faire acte de candidature contre un sénateur devenu membre du Gouvernement la personne qui a été appelée à le remplacer dans les conditions prévues à l'article L.O. 319, lorsqu'elle se présente sur la même liste que lui (914 ( * )).
INCOMPATIBILITÉS (915 ( * ))
Art. L.O. 297 (916 ( * )). - Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre I er du présent code sont applicables aux sénateurs.
DÉCLARATIONS DE CANDIDATURES
Art. L. 298 (917 ( * )). - Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.
Art. L. 299 . - Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à le remplacer comme sénateur dans les cas prévus à l'article L.O. 319. Il doit y joindre l'acceptation écrite du remplaçant, lequel doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent (918 ( * )).
Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat. Nul ne peut désigner pour le second tour de scrutin une personne autre que celle qui figurait sur sa déclaration de candidature lors du premier tour.
Art. L. 300. - Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe (919 ( * )).
Outre les renseignements mentionnés à l'article L. 298, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats.
Une déclaration collective pour chaque liste est faite par un mandataire de celle-ci. Tout changement de composition d'une liste ne peut être effectué que par retrait de celle-ci et le dépôt d'une nouvelle déclaration. La déclaration de retrait doit comporter la signature de l'ensemble des candidats de la liste ( 920 ( * )).
Le retrait d'une liste ne peut intervenir après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures (6).
En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.
Art. L. 301. - Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire à la préfecture au plus tard à 18 heures le troisième vendredi qui précède le scrutin (921 ( * )).
Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.
Art. L. 302. - Les candidatures multiples sont interdites.
Nul ne peut être candidat dans une même circonscription sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.
Art. L. 303. - Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le représentant de l'Etat dans le département saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection.
Art. L.O. 304. - Les dispositions de l'article L.O. 160 sont applicables.
Art. L. 305 (922 ( * )). - Dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire, tout candidat en vue du second tour doit déposer à la préfecture, une demi-heure au moins avant l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin, une déclaration conforme aux dispositions des articles L. 298 et L. 299. Il est immédiatement délivré récépissé de cette déclaration.
Nul ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour (923 ( * )).
Art. R. 149 (924 ( * )). - La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre.
Elle est accompagnée, pour chaque candidat et remplaçant, des pièces exigées à l'article R. 99, à l'exception de celles mentionnées au II du même article (925 ( * )).
La déclaration de candidature est déposée par tout candidat, le remplaçant d'un candidat ou un mandataire désigné par eux.
Art. R. 150 (926 ( * )) . - Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.
En cas de décès d'un candidat isolé, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant.
En cas de décès d'un candidat d'une liste, les autres candidats de la liste peuvent désigner un nouveau candidat au rang de leur choix. Celui-ci peut désigner un nouveau remplaçant.
En cas de décès d'un remplaçant, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.
Les désignations prévues aux trois alinéas précédents doivent intervenir dans les formes prévues pour la déclaration de candidature et au plus tard la veille du scrutin.
La désignation d'un nouveau remplaçant est obligatoire si le décès a eu lieu avant le dépôt d'une déclaration de candidature en vue du second tour.
Art. R. 151 (927 ( * )). - Dans le cas où une déclaration collective est déposée par un mandataire de la liste, elle doit être signée par tous les candidats.
Les déclarations de candidatures déposées entre le premier et le second tour doivent obligatoirement être signées par les candidats.
Art. R. 152 (928 ( * )). - La liste des candidats et, éventuellement, des remplaçants dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée est arrêtée et publiée par le préfet au plus tard le deuxième vendredi avant le scrutin.
Art. R. 153 (929 ( * )). - Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du troisième lundi qui précède le jour de ce scrutin (930 ( * )).
Les déclarations de candidatures pour le deuxième tour doivent être déposées à la préfecture le jour du scrutin au plus tard à 15 heures et affichées dans la salle de vote avant 15 h 30.
Les candidatures ne peuvent être retirées après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidature (931 ( * )).
PROPAGANDE
Art. L. 306. - (Abrogé par l'article 19 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.)
Art. L. 307. - Sont applicables :
- les dispositions de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, à l'exception de son article 5, et celles de la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques ;
- les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Toutefois, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de ladite loi ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906.
Art. L. 308. - Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre, les dimensions et les modalités d'envoi des circulaires et bulletins de vote que les candidats peuvent faire imprimer et envoyer aux membres du collège électoral.
L'Etat prend à sa charge les frais d'envoi de ces circulaires et bulletins.
En outre, il rembourse le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins aux candidats ayant obtenu, en cas de scrutin proportionnel, au moins 5 % des suffrages exprimés ou, en cas de scrutin majoritaire, à l'un des deux tours au moins 10 % des suffrages exprimés.
A rt. L. 308-1 (932 ( * )). - Le chapitre V bis du titre I er du livre I er est applicable aux candidats aux élections sénatoriales.
Le plafond des dépenses pour l'élection des sénateurs est de 10 000 € par candidat ou par liste. Il est majoré de :
1° 0,05 € par habitant du département pour les départements élisant deux sénateurs ou moins ( 933 ( * )) ;
2° 0,02 € par habitant du département pour les départements élisant trois sénateurs ou plus (1) ;
3° (Abrogé) (934 ( * )).
Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.
Art. R. 154 (935 ( * )). - Le chapitre V bis , intitulé « Financement et plafonnement des dépenses électorales » du titre I er du livre I er (partie réglementaire), est applicable aux candidats aux élections sénatoriales.
Art. R. 155. - Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm (936 ( * )).
Les bulletins de vote doivent être d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants ( 937 ( * )) :
- 148 x 210 mm pour les listes (5) ;
- 105 x 148 mm pour les candidats isolés (5).
Lorsque les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins de vote doivent être établis en une seule couleur sur papier blanc et comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article L.O. 319, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : « remplaçant » ou « suppléant ». Le nom du remplaçant doit figurer en caractères de moindres dimensions que celui du candidat ( 938 ( * )).
Lorsque les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins de vote doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc et comporter le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation (6).
Les circulaires et les bulletins de vote mentionnés au présent article sont soustraits à la formalité du dépôt légal (939 ( * )).
Art. R. 156. - Les dispositions des articles R. 27 et R. 95 sont applicables.
Art. R. 157 ( 940 ( * )). - Au plus tard le troisième lundi précédant le scrutin, un arrêté préfectoral institue une commission de propagande qui est chargée :
1° D'adresser, au plus tard le mercredi précédant le scrutin, à tous les membres du collège électoral une circulaire accompagnée d'un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste de candidats (941 ( * )) ;
2° De mettre en place au lieu de l'élection et avant l'ouverture du scrutin les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats, en nombre au moins égal au nombre des membres du collège électoral ;
3° De mettre en place, dans les départements où a lieu un second tour de scrutin et si au moins un candidat ou une liste n'a pas déposé de bulletins de vote avant l'ouverture du scrutin, un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d'électeurs inscrits.
Les dispositions de l'article R. 155 et du présent article relatives aux bulletins de vote ne sont pas applicables dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter.
Art. R. 158 (942 ( * )). - Cette commission, instituée par arrêté préfectoral, comprend :
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
- un fonctionnaire désigné par le préfet ;
- un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande (943 ( * )).
Un suppléant du président et de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions (944 ( * )).
Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
Art. R. 159 (945 ( * )). - Chaque candidat ou liste de candidats souhaitant bénéficier des dispositions de l'article R. 157 doit remettre au président de la commission de propagande une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs inscrits et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, au plus tard le lundi précédant la date du scrutin à 18 heures.
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des circulaires et bulletins remis postérieurement à cette date ni ceux dont le format, le libellé ou l'impression ne sont pas conformes à l'article R. 155 (946 ( * )).
Art. R. 160 (947 ( * )). - Sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression ou de reproduction des circulaires et des bulletins de vote mentionnés aux articles R. 155, R. 157 et R. 161 sont remboursés aux candidats ou aux listes remplissant les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 308.
Le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des critères mentionnés à l'article R. 39 (948 ( * )).
Art. R. 161. - Chaque candidat ou chaque liste de candidats qui n'aura pas manifesté l'intention de bénéficier des dispositions prévues à l'article R. 157 pourra déposer lui-même ou faire déposer par son mandataire, à l'entrée du bureau de vote et au début de chaque tour, autant de bulletins qu'il y a d'électeurs inscrits dans chaque collège. Le format de ces bulletins est celui prévu à l'article R. 155.
Le candidat ou son mandataire peut, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins de vote. Pour le scrutin de liste, cette demande peut être formulée par l'ensemble des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux (949 ( * )).
CONVOCATION DES ÉLECTEURS
Art. L. 309. - Les électeurs sont convoqués par décret.
Art. L. 310. - Le décret portant convocation des électeurs fixe les heures d'ouverture et de clôture du ou des scrutins.
Art. L. 311 (950 ( * )). - Les élections des sénateurs ont lieu au plus tôt le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux.
OPÉRATIONS DE VOTE
Art. L. 312. - Dans les départements, le collège électoral se réunit au chef-lieu.
Art. L. 313. - Le vote a lieu sous enveloppes.
Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.
Si par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.
Dans les départements dans lesquels l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, des machines à voter agréées dans les conditions fixées à l'article L. 57-1 peuvent être utilisées. Dans ce cas, les alinéas précédents ne sont pas applicables ( 951 ( * )).
Art. L. 314. - A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter, prend lui-même une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate, sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
Dans chaque section de vote il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur, après avoir fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter, fait enregistrer son suffrage par la machine à voter (3).
Art. L. 314-1 ( 952 ( * )). - Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs du département, certifiée par le préfet, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement ( 953 ( * )).
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.
Art. L. 315. - Les bulletins de vote doivent comporter le nom du ou des candidats et, lorsqu'il y a lieu, ceux de leurs remplaçants.
Art. L. 316. - Les dispositions des articles L. 43, L. 63 à L. 67, L. 69 et L. 70 sont applicables.
Art. L. 317 . - Les délégués qui ont pris part au scrutin reçoivent une indemnité de déplacement payée sur les fonds de l'Etat et dont le taux et les modalités de perception sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Cette indemnité est également versée aux électeurs de droit qui ne reçoivent pas une indemnité annuelle au titre de leur mandat.
Art. L. 318. - Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 100 € (954 ( * )) par le tribunal de grande instance du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public.
La même peine peut être appliquée dans les mêmes conditions au délégué suppléant qui, dûment averti en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations de vote.
Art. R. 162 (955 ( * )). - La liste des électeurs du département est dressée par ordre alphabétique par le préfet. Cette liste comprend les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, conseillers départementaux et les délégués des conseils municipaux désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre ( 956 ( * )).
Sont mentionnés dans cette liste ( 957 ( * )) :
- les nom et prénoms des électeurs (6) ;
- les date et lieu de naissance (6) ;
- la qualité (6) ;
- l'adresse (6) ;
- les nom et prénoms du mandataire des délégués autorisés à voter par procuration (6).
Le préfet peut modifier la liste jusqu'à sa division en sections de vote mentionnée à l'article R. 164, pour tenir compte des remplacements de délégués prévus par la loi (5).
Les suppléants des délégués des conseils municipaux sont portés sur la liste en cas de décès ou de perte des droits civiques et politiques du délégué ou en cas d'empêchement majeur invoqué par le délégué au regard des dispositions des a et c de l'article L. 71. Le représentant de l'État avise immédiatement le délégué dont la demande de remplacement n'est pas valable (6).
Dès qu'elle est arrêtée, la liste peut être communiquée à tout membre du collège électoral et à tout candidat qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée (958 ( * )).
Art. R. 163. - Le collège électoral est présidé par le président du tribunal de grande instance, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et des deux conseillers départementaux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats (959 ( * )).
En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera des suppléants.
Art. R. 164 (960 ( * )). - La liste des électeurs du département constitue la liste d'émargement mentionnée à l'article L. 314-1. Cette liste est divisée, selon le même ordre, par le préfet, au plus tard la veille du scrutin, en sections de vote comprenant au moins cent électeurs (961 ( * )).
Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau du collège électoral composé comme il est dit à l'article R. 163. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.
Art. R. 164-1 (962 ( * )). - Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers départementaux qui souhaitent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande revêtue de leur signature au représentant de l'État dans le département à qui elle doit parvenir, à peine d'irrecevabilité, quarante-huit heures au moins avant le début du scrutin (963 ( * )).
Cette demande doit préciser la nature de l'empêchement majeur invoqué par le mandant, au regard des dispositions des a et c de l'article L. 71.
La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier libre et revêtue de la signature de l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral du département.
Le représentant de l'Etat dans le département avise immédiatement le mandant dont la procuration n'est pas valable.
Le représentant de l'Etat dans le département transmet les demandes valables au président du bureau du collège électoral. Mention en est faite sur la liste des électeurs sénatoriaux du département. Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente un mandat de procuration régulièrement établi et signé par le mandant.
La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà été utilisée.
Art. R. 165. - Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les bureaux des autres sections sont composés d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire. Ils sont nommés par le bureau du collège électoral parmi les électeurs de la section (964 ( * )).
Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 314-1 (965 ( * )).
Art. R. 166. - Le président de chaque section a la police de l'assemblée qu'il préside.
Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions des articles R. 49, R. 51, R. 52 et R. 60 ( 966 ( * )).
Les membres du bureau, les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants et les représentants du préfet ont seuls accès aux salles de vote (1).
Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.
Les délégués qui ne figurent pas sur la liste électorale sont admis à voter sur présentation des pièces établissant leur qualité (967 ( * )).
Art. R. 167 (968 ( * )). - Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale en nombre égal à celui des électeurs inscrits, sauf dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter (969 ( * )).
Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque département (970 ( * )).
Art. R. 168. - Dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire à deux tours, le premier scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à onze heures ; le second scrutin est ouvert à quinze heures trente et clos à dix-sept heures trente.
Dans les départements soumis au régime de la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à neuf heures et clos à quinze heures.
Dans les deux cas, si le président du collège électoral constate que dans toutes les sections de vote tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus.
Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Les résultats des scrutins de chaque section sont centralisés et recensés par le bureau prévu à l'article R. 163.
Le président du collège électoral procède immédiatement à la proclamation du ou des candidats élus et indique les noms des remplaçants éventuels de ces candidats.
Dans le cas de scrutin majoritaire, le président précise s'il y a lieu à un nouveau tour de scrutin.
Art. R. 169. - Dans les départements visés à l'article L. 295, il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, conformément aux dispositions ci-après (971 ( * )).
Le bureau détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans le département par le nombre des sénateurs à élire.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges de sénateurs que le nombre des suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de sénateurs non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Art. R. 170. - Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
- les bulletins visés à l'article L. 66 ;
- les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article R. 155 ;
- les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste de candidats ne figurant pas sur la liste arrêtée par le préfet avant chaque tour de scrutin ;
- les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats ;
- les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas le cas échéant le nom du remplaçant désigné par le candidat ;
- les circulaires utilisées comme bulletin (972 ( * )) ;
- dans les départements où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats.
Dans les départements où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, si, sur un bulletin établi au nom de plusieurs candidats, le nom d'un ou de plusieurs remplaçants a été rayé le vote n'est pas valable à l'égard du ou des candidats qu'ils sont appelés à remplacer.
Art. R. 171 (973 ( * )). - Les membres du collège électoral qui auront pris part au scrutin bénéficieront, à l'occasion de leur déplacement au chef-lieu du département, d'une indemnité forfaitaire destinée à compenser leurs frais de mission et de transport dont le montant est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie (974 ( * )).
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux électeurs de droit qui reçoivent au titre de leur mandat une indemnité annuelle.
REMPLACEMENT DES SÉNATEURS
Code électoral
Art. L.O. 319 (975 ( * )). - Les sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet (976 ( * )).
Les sénateurs élus au scrutin majoritaire qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
Art. L.O. 320 (977 ( * )). - Le sénateur élu à la représentation proportionnelle dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'acceptation de fonctions gouvernementales est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de cette liste.
Le sénateur élu à la représentation proportionnelle qui accepte des fonctions gouvernementales est remplacé, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de la liste. A l'expiration du délai d'un mois, le sénateur reprend l'exercice de son mandat. Le caractère temporaire du remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales s'applique au dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de la liste. Celui-ci est replacé en tête des candidats non élus de cette liste.
Art. L.O. 321. - Les dispositions de l'article L.O. 177 sont applicables.
Art. L.O. 322. - En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux visés à l'article L.O. 319 ou lorsque les dispositions des articles L.O. 319 et L.O. 320 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.
Il n'est toutefois procédé à aucune élection partielle dans l'année qui précède un renouvellement partiel du Sénat.
Art. L.O. 323 (978 ( * )). - Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues au premier alinéa des articles L.O. 319 et L.O. 320 et à l'article L.O. 322 ci-dessus, les sénateurs dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.
Art. L. 324. - Les élections partielles prévues à l'article L.O. 322 ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux.
Néanmoins, dans tous les cas où la vacance porte sur un seul siège, il y est pourvu par une élection au scrutin majoritaire à deux tours.
CONTENTIEUX
Code électoral
Art. L.O. 325 (979 ( * )). - Les dispositions du chapitre X du titre II du livre I er sont applicables (980 ( * )).
DISPOSITIONS PÉNALES
Code électoral
Art. L. 327. - Les dispositions des articles L. 106 à L. 110 et L. 113 à L. 117 sont applicables.
NOUV ELLE-CALÉDONIE. - POLYNÉSIE FRANÇAISE - WALLIS-ET-FUTUNA
Code électoral
Art. L.O. 4 38-1 ( 981 ( * )). - Deux sénateurs sont élus en Nouvelle-Calédonie.
Deux sénateurs sont élus en Polynésie française (982 ( * )).
Un sénateur est élu dans les îles Wallis et Futuna.
Art. L.O. 438-2 (1). - Les dispositions organiques du livre II, à l'exception de l'article L.O. 274, sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
a) « Nouvelle-Calédonie » au lieu de : « département » ;
b) « haut-commissaire de la République » et « services du haut-commissaire de la République » au lieu respectivement de : « préfet » et « préfecture » (983 ( * ));
c) « commissaire délégué de la République » au lieu de : « sous-préfet » ;
2° Pour la Polynésie française, il y a lieu de lire :
a) « Polynésie française » au lieu de : « département » ;
b) « haut-commissaire de la République » et « services du haut-commissaire de la République » au lieu de : « préfet » et « préfecture » ;
c) « chef de subdivision administrative » au lieu de : « sous-préfet » ;
3° Pour les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
a) « Wallis-et-Futuna » au lieu de : « département » ;
b) « administrateur supérieur » et « services de l'administrateur supérieur » au lieu de : « préfet » et « préfecture » ;
c) « chef de circonscription territoriale » au lieu de : « sous-préfet ».
Art. L.O. 438-3 (984 ( * )). - L'article L.O. 394-2 est applicable à l'élection des sénateurs en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Art. L. 439 (985 ( * )). - Les dispositions du titre III, des chapitres I er à VII du titre IV et du titre VI du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013 relative à l'élection des sénateurs, à l'élection des sénateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna (986 ( * )).
A rt. L. 439-1 A (987 ( * )). - Pour l'application de l'article L. 308-1 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le plafond de dépenses pour l'élection des sénateurs est de 1 193 300 francs CFP par candidat. Il est majoré de 5,96 francs CFP par habitant de la collectivité.
Pour l'application du dernier alinéa du même article L. 308-1, la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, est remplacée :
1° En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie, hors tabac, de l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;
2° En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut de la statistique de la Polynésie française ;
3° Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation.
Art. L. 439-1 ( 988 ( * )). - Pour l'application en Polynésie française des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :
1 o « des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement », au lieu de : « des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales » ;
2 o « l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement », au lieu de : « des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ».
Art. L. 439-2 (4). - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :
1 o « des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie », au lieu de : « des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales » ;
2 o « l'article L. 121-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie », au lieu de : « des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ».
Art. L. 440. - (Abrogé par l'article 3 de la loi n o 2003-697 du 30 juillet 2003.)
Art. L. 441. - Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :
I. - En Nouvelle-Calédonie :
1 o Des députés et des sénateurs (989 ( * )) ;
2 o Des membres des assemblées de province ;
3 o Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
II. - En Polynésie française :
1 o Des députés et des sénateurs ( 990 ( * )) ;
2 o Des membres de l'assemblée de la Polynésie française ;
3 o Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
III. - Dans les îles Wallis et Futuna :
1 o Du député et du sénateur (1) ;
2 o Des membres de l'assemblée territoriale.
Art. L. 442. - Le renouvellement des sénateurs de la Polynésie française et du sénateur des îles Wallis et Futuna a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 2 prévue à l'article L.O. 276 ; le renouvellement des sénateurs de la Nouvelle-Calédonie a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue au même article.
Art. L. 443. - Sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote, même si leur élection est contestée :
1 o En Nouvelle-Calédonie : les députés, les sénateurs et les membres des assemblées de province (1) ;
2 o En Polynésie française : les députés, les sénateurs et les membres de l'assemblée de la Polynésie française (1) ;
3 o Dans les îles Wallis et Futuna : le député, le sénateur et les membres de l'assemblée territoriale (1).
Art. L. 444 (991 ( * )) . - Dans le cas où un membre d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, un membre de l'assemblée de la Polynésie française ou un membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna est député ou sénateur, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation, en Nouvelle-Calédonie par le président de l'assemblée de province, en Polynésie française par le président de l'assemblée de la Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna par le président de l'assemblée territoriale.
Art. L. 445 (992 ( * )). - En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le choix par les conseils municipaux de leurs délégués ne peut porter ni sur un député, ni sur un sénateur, ni sur un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie, ni sur un membre de l'assemblée de la Polynésie française.
Art. L. 446 (993 ( * )). - Les déclarations de candidature doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire auprès des services du représentant de l'Etat au plus tard à 18 heures le troisième vendredi qui précède le scrutin (1).
Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.
Art. L. 447 . - Pour l'application de l'article L. 318 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'amende de 100 € est fixée à 12 110 francs CFP (994 ( * )).
Art. L. 448 (995 ( * )). - Les députés, les sénateurs et les membres des assemblées de province, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, absents respectivement de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna le jour de l'élection, peuvent, sur leur demande et à titre exceptionnel, exercer leur droit de vote par procuration. Il ne peut être établi plus de deux procurations au nom d'un même mandataire.
Art. R. 271 ( 996 ( * )). - Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n o 2014-632 du 18 juin 2014, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
- le titre III ;
- les chapitres IV à VII du titre IV, à l'exception des articles R. 164-1 et R. 169.
Art. R. 271-1 (997 ( * )). - Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 137 en Polynésie française, après les mots : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus » sont insérés les mots : « n'ayant pas de communes associées et dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus ».
Art. R. 272 (3). - Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n o 2014-632 du 18 juin 2014, les dispositions suivantes du titre IV du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
- le chapitre IV, à l'exception des articles R. 150 et R. 151 ;
- les chapitres V et VI ;
- le chapitre VII, à l'exception des articles R. 164-1 et R. 169.
Art. R. 274 . - Les personnes appelées à remplacer dans les conditions prévues à l'article L. 444 les députés, les sénateurs et, en Nouvelle-Calédonie, les membres d'une assemblée de province ou, en Polynésie française, les membres de l'Assemblée de Polynésie française doivent être désignés préalablement à l'élection des délégués et de leurs suppléants ( 998 ( * )).
Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les sénateurs et ceux désignés, en Nouvelle-Calédonie, par les membres des assemblées de province ou, en Polynésie française, par les membres de l'assemblée de la Polynésie française, en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée (5).
Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux sénateurs et en Nouvelle-Calédonie aux membres des assemblées de province ou en Polynésie française, aux membres de l'assemblée de Polynésie française remplacés, et les notifie au haut-commissaire dans les vingt-quatre heures (999 ( * )).
Art. R. 275 (1000 ( * )). - Les députés, les sénateurs, les membres d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie et les membres de l'Assemblée de Polynésie française peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues pour la Nouvelle-Calédonie, par l'article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et, pour la Polynésie française, par l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement, soit en cas de maladie dûment constatée, soit lorsqu'ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l'exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement de la République.
Art. R. 276 . - Si un délégué élu décède ou est dans l'incapacité de participer à l'élection par suite de maladie ou d'empêchement grave, son mandat de délégué est attribué :
1 o Dans les communes de moins de 9 000 habitants, au premier suppléant dans l'ordre de la liste ;
2 o Dans les communes de 9 000 habitants et plus, au suppléant de la même liste dans l'ordre de présentation.
Art. R. 277 . - Pour l'application en Polynésie française du 1° de l'article R. 157 (1001 ( * )) :
1 o Les circulaires et les bulletins de vote peuvent être adressés par les candidats aux membres du collège électoral par la voie du courrier électronique ou mis à leur disposition par l'intermédiaire du réseau internet lorsque les modalités d'acheminement du courrier par voie postale dans certains archipels ne permettent pas la réception de ces documents dans le délai de quatre jours ;
2 o L'enveloppe fermée contenant la circulaire et les bulletins de vote peut être remise en mains propres aux membres du collège électoral avant le vote.
Art. R. 278 . - Pour l'application de l'article R. 162, la liste des électeurs est celle qui est définie à l'article L. 441.
Art. R. 279 . - Pour l'application de l'article R. 163 dans les îles Wallis et Futuna, le président du collège électoral est assisté de deux agents de l'administration qu'il désigne et des deux membres de l'assemblée territoriale les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.
Art. R. 280 . - Le vote a lieu au scrutin secret ; les électeurs composant le collège électoral ont seuls accès à la salle de vote. Toutefois, un représentant de chaque candidat a le droit d'assister aux opérations de vote, de dépouillement, de recensement.
Art. R. 281 . - Si les enveloppes réglementaires prévues à l'article R. 167 font défaut, le président du collège électoral est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme. Ce remplacement doit être mentionné au procès-verbal auquel doivent être jointes cinq de ces enveloppes.
Art. R. 282 . - Conformément à l'article L. 448, les députés, les sénateurs, les membres des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna qui peuvent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande revêtue de leur signature au représentant de l'État (1002 ( * )).
Cette demande doit préciser que l'intéressé sera, le jour de l'élection, absent du territoire.
Elle est immédiatement enregistrée par le représentant de l'État.
La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier non timbré et revêtue de la signature de l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral auquel appartient le mandant.
Le représentant de l'État avise immédiatement le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable.
Le représentant de l'État transmet les demandes valables au président du bureau de vote.
Mention en est faite immédiatement sur la liste des électeurs sénatoriaux (1003 ( * )).
Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente la procuration.
La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà été utilisée.
Art. R. 283 (1004 ( * )) . - Pour l'application de l'article R. 171 aux électeurs mentionnés à l'article R. 278, l'indemnité forfaitaire ne peut être versée que si le déplacement est effectué dans les limites territoriales de la circonscription de vote.
Loi n
o
85-691 du
10 juillet 1985 relative à l'élection des
députés
et des sénateurs en
Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans
les Terres australes et antarctiques françaises et en
Nouvelle-Calédonie
(1005
(
*
))
Art. 22-1 (1006 ( * )). - L'ordonnance n o 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs est abrogée.
Ont force de loi les dispositions de l'ordonnance n o 58-1098 du 15 novembre 1958 contenues dans le code électoral (partie législative), telles que modifiées et complétées par les textes subséquents.
MAY OTTE
Code électoral
Art. L.O. 473 (1007 ( * )). - Deux sénateurs sont élus à Mayotte.
Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte.
Art. L. 474 ( 1008 ( * )). - Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280.
Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
Art. L. 475 (2) . - Par dérogation à l'article L. 280, les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :
1 o Des députés et des sénateurs (1009 ( * )) ;
2 o Des conseillers départementaux (1010 ( * )) ;
3 o Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.
Art. R. 302. - (Abrogé par l'article 6 du décret n o 2011-330 du 25 mars 2011.)
SAI NT-BARTHÉLEMY
Code électoral (1011 ( * ))
Art. L.O. 500 (1012 ( * )). - Un sénateur est élu à Saint-Barthélemy.
Les dispositions organiques du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy.
Art. L. 501 (1013 ( * )). - Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy, à l'exclusion de l'article L. 280.
Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Barthélemy a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 2 prévue à l'article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
Art. L. 502 (3) . - Le sénateur est élu par un collège électoral composé :
1 o Du député et du sénateur (1014 ( * )) ;
2 o Des conseillers territoriaux de la collectivité.
SAINT -MARTIN
Code électoral (1015 ( * ))
Art. L.O. 527 (1016 ( * )). - Un sénateur est élu à Saint-Martin.
Les dispositions organiques du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin.
Art. L. 528 ( 1017 ( * )). - Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin, à l'exclusion de l'article L. 280.
Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Martin a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 2 prévue à l'article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
Art. L. 529 (3) . - Le sénateur est élu par un collège électoral composé :
1 o Du député et du sénateur (1018 ( * )) ;
2 o Des conseillers territoriaux de la collectivité.
SAINT-P IERRE-ET-MIQUELON
Code électoral
Art. L.O. 555 ( 1019 ( * )). - La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée au Sénat par un sénateur.
Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. L. 556 ( 1020 ( * )). - Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exclusion de l'article L. 280.
Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article L.O. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
Art. L. 557 (2). - Par dérogation à l'article L. 280, le sénateur est élu par un collège électoral composé :
1 o Du député et du sénateur (1021 ( * )) ;
2 o Des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3 o Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.
FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE ( 1022 ( * ))
Loi
organique n
o
83-499 du 17 juin 1983
relative à la représentation au
Sénat des Français établis hors de France
Art. 1 er (1023 ( * )). - Les Français établis hors de France (1) sont représentés au Sénat par douze sénateurs.
A chaque renouvellement partiel du Sénat, sont élus six sénateurs représentant les Français établis hors de France ( 1024 ( * )).
A rt. 2 (1025 ( * )). - L'article L.O. 296 du code électoral est applicable à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France. L'article L.O. 132 du même code n'est, toutefois, pas applicable à cette élection.
Ne peuvent être élus s'ils sont en fonction ou s'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins de trois ans les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire.
En outre, ne peuvent être élus s'ils sont en fonction ou s'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an :
1° Le secrétaire général du ministère chargé des relations extérieures ;
2° Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère chargé des relations extérieures ;
3° Les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire ;
4° Les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès des ambassadeurs ou des consuls ainsi que leurs adjoints ;
5° Le secrétaire général de l'Assemblée des Français de l'étranger ;
6° Les fonctionnaires consulaires, honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;
7° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription.
Art. 3. - Sont applicables à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France :
1. Les articles L.O. 137 à L.O. 153 du code électoral relatifs aux incompatibilités ;
2. L'article L.O. 160 du code électoral concernant l'enregistrement des candidatures. Les attributions confiées au préfet par cet article sont exercées par le ministre des relations extérieures. Le tribunal administratif de Paris est compétent ;
3. Les articles L.O. 320 à L.O. 323 et l'article L. 324 du code électoral relatifs au remplacement des sénateurs.
Art. 4. - Les dispositions des articles L.O. 180 à L.O. 188 du code électoral relatifs au contentieux des élections sont applicables. Les attributions confiées au préfet par l'article L.O. 181 sont exercées par le ministre des relations extérieures.
Loi
n
o
2013-659
du
22 juillet 2013 relative
à la représentation des
Français établis hors de France
CHAPITRE II
Mode de scrutin
Art. 44 . - Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont élus par un collège électoral composé :
1° Des députés élus par les Français établis hors de France et des sénateurs représentant les Français établis hors de France ( 1026 ( * )) ;
2° Des conseillers consulaires ;
3° Des délégués consulaires.
Dans le cas où un conseiller consulaire ou un délégué consulaire est également député élu par les Français établis hors de France ou sénateur représentant les Français établis hors de France, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président de l'Assemblée des Français de l'étranger (1).
Art. 45 . - L'élection a lieu dans les conditions prévues à l'article L. 295 du code électoral.
CHAPITRE III
Déclarations de candidature
Art. 46 . - Les listes de candidats sont établies dans les conditions prévues aux articles L. 298 et L. 300 du code électoral.
Les déclarations de candidature sont déposées au ministère des affaires étrangères au plus tard le troisième lundi qui précède le scrutin, à 18 heures. Il est donné au déposant un récépissé de dépôt.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.
Art. 47 . - Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions mentionnées à l'article 46, le ministre des affaires étrangères saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif de Paris, qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le Conseil constitutionnel, saisi de l'élection.
CHAPITRE IV
Financement de la campagne électorale
Art. 48 . - Le chapitre V bis du titre I er du livre I er du code électoral est applicable, dans les conditions prévues à la section 4 du livre III du même code.
Le plafond des dépenses est de 10 000 € par liste, majoré de 0,007 € par habitant.
Les montants prévus au présent article sont actualisés chaque année par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.
CHAPITRE V
Opérations préparatoires au scrutin
Art. 49 . - Les élections ont lieu au jour fixé pour le renouvellement de la série concernée.
Le chapitre VI du titre IV du livre II du code électoral est applicable.
Art. 50 . - Les bulletins de vote et le matériel de vote sont mis à la disposition des membres du collège électoral par les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire ainsi que par un fonctionnaire du ministère des affaires étrangères désigné par le ministre des affaires étrangères.
Les bulletins de vote comprennent le titre de la liste et les noms des candidats dans l'ordre de leur présentation.
CHAPITRE VI
Opérations de vote
Art. 51 . - Le bureau de vote se réunit au ministère des affaires étrangères. Il est présidé par un conseiller à la cour d'appel de Paris, désigné par le premier président de cette juridiction.
Les membres du collège électoral votent au bureau de vote dans les conditions prévues aux articles L. 63 à L. 67, L. 313 et L. 314 et au second alinéa de l'article L. 314-1 du code électoral. Pendant toute la durée des opérations de vote, une copie de la liste des membres du collège électoral, certifiée par le ministre des affaires étrangères, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement. Pour l'application de l'article L. 65 du même code, les membres du bureau de vote assurent les fonctions de scrutateur.
Les membres du collège électoral peuvent également voter le deuxième samedi précédant le scrutin, dans leur circonscription d'élection, auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire. Après passage dans l'isoloir, l'électeur remet en mains propres à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire un pli contenant son bulletin de vote dans une enveloppe. L'électeur signe ce pli ainsi que la liste d'émargement, sur laquelle figure le numéro du pli. Il est remis à l'électeur un récépissé sur lequel figurent le nom du votant et le numéro du pli. Les conditions de l'enregistrement, de la conservation et du transfert du pli au bureau de vote, de nature à respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Chaque liste peut désigner, auprès du bureau de vote réuni au ministère des affaires étrangères ainsi que dans chaque ambassade ou poste consulaire où le vote a lieu, un délégué chargé de suivre l'ensemble des opérations de vote.
Art. 52 . - Aussitôt après avoir proclamé les résultats du scrutin, le président du bureau de vote les communique au ministre des affaires étrangères. Il lui adresse également les listes d'émargement ainsi que les documents qui y sont annexés.
CHAPITRE VII
Vote par procuration
Art. 53 . - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 51, les membres du collège électoral peuvent exercer leur droit de vote par procuration lorsque des obligations professionnelles ou familiales ou des raisons de santé dûment établies les empêchent de participer personnellement au scrutin.
Le mandataire doit être membre du collège électoral. Il ne peut disposer que d'une procuration. Si cette limite n'a pas été respectée, seule est valable la procuration dressée en premier ; la ou les autres sont nulles de plein droit.
Le vote du mandataire est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.
Les articles L. 75 à L. 77 du code électoral sont applicables à ces procurations.
CHAPITRE VIII
Conditions d'application
Art. 54 . - Les sénateurs représentant les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l'ensemble des listes électorales consulaires, dans les conditions prévues à l'article L. 330-4 du code électoral.
Art. 55 . - Les infractions définies aux articles L. 103 à L. 110 et L. 113 à L. 117 du code électoral sont poursuivies et réprimées dans les conditions prévues à l'article L. 330-16 du même code.
Décret
n
o
2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions
électorales
relatives à la représentation des
Français établis hors de France
TITRE II
ÉLECTION DES SÉNATEURS
REPRÉSENTANT
LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE
FRANCE
CHAPITRE I ER
Dispositions relatives à l'élection des délégués consulaires
Art. 37 . - L'élection des délégués consulaires est soumise aux dispositions réglementaires applicables à l'élection des conseillers consulaires.
CHAPITRE II
Mode de scrutin
Art. 38 . - Il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne conformément aux dispositions de l'article R. 169 du code électoral.
CHAPITRE III
Déclarations de candidature
Art. 39 . - Les dispositions des articles R. 149 et R. 151 du code électoral sont applicables au dépôt et à l'enregistrement au ministère des affaires étrangères des déclarations de candidature à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France.
La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée est arrêtée et publiée par le ministre des affaires étrangères au plus tard le deuxième lundi avant le scrutin.
CHAPITRE IV
Financement de la campagne électorale
Art. 40 . - La section 4 du livre III du code électoral (partie réglementaire) est applicable à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France.
CHAPITRE V
Opérations préparatoires au scrutin
Art. 41 . - Le deuxième lundi au plus tard avant l'élection des sénateurs, le ministre des affaires étrangères dresse par ordre alphabétique la liste des membres du collège électoral. Une copie de cette liste sert de liste d'émargement lors du scrutin.
La liste est communiquée à tout électeur qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée.
CHAPITRE VI
Opérations de vote
Section 1
Vote à l'urne
Art. 42 . - Le bureau de vote est composé, outre de son président, conseiller à la cour d'appel de Paris, d'au moins quatre assesseurs ainsi que d'un secrétaire choisi par eux parmi les membres du collège électoral et qui n'a que voix consultative dans les délibérations du bureau.
Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
Art. 43 . - Chaque liste désigne un assesseur unique parmi les membres du collège électoral.
Si le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont choisis parmi les membres du collège électoral présents selon l'ordre de priorité suivant : le membre du collège électoral le plus âgé, s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux, les deux plus âgés et le plus jeune s'il en manque trois, les deux plus âgés et les deux plus jeunes s'il en manque quatre.
Art. 44 . - Le délégué prévu au dernier alinéa de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée est habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix.
Celui-ci peut aussi exiger l'inscription au procès-verbal de toute observation, protestation ou contestation sur lesdites opérations.
Chaque liste peut ainsi désigner un suppléant appelé à remplacer le délégué si celui-ci est empêché.
Art. 45 . - Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs, des délégués et, le cas échéant, des suppléants des délégués sont communiqués au plus tard le deuxième jeudi précédant le jour du scrutin, à 18 heures, au fonctionnaire mentionné à l'article 50 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, qui délivre récépissé de cette déclaration.
Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de délégué.
Art. 46 . - Toute discussion ou délibération des électeurs est interdite à l'intérieur du bureau de vote.
Art. 47 . - Le président du bureau de vote a la police de l'assemblée qu'il préside. Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49 du code électoral.
Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral, les candidats ou leurs représentants ont seuls accès à la salle de vote.
Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.
Art. 48 . - Les enveloppes électorales sont fournies par le ministère des affaires étrangères.
Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à date du ministère des affaires étrangères et de type uniforme.
Art. 49 . - Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste des membres du collège électoral, prévue au deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.
Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit s'exerce sous réserve du contrôle de son identité et de la vérification qu'il n'a pas déjà pris part au vote dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article.
Art. 50 . - Le scrutin est ouvert à 9 heures et clos à 15 heures.
Toutefois, si le président du bureau de vote constate que tous les membres du collège électoral ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant l'heure fixée ci-dessus.
Le pointage de la liste d'émargement, les modalités de dépouillement du scrutin et de rédaction du procès-verbal des opérations électorales ainsi que la proclamation des résultats sont régis par les dispositions des articles R. 61 (à l'exception du deuxième alinéa), R. 62 à R. 64 et R. 65-1 à R. 68 du code électoral.
Art. 51 . - Un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales est déposé au ministère des affaires étrangères.
Section 2
Vote par procuration
Art. 52 . - Les dispositions des articles R. 72 à R. 72-2 du code électoral sont applicables pour l'établissement des procurations.
Art. 53 . - La procuration est établie sans frais. Le mandant doit justifier de son identité et fournir, à l'appui de sa demande, tout certificat ou attestation qui apparaîtra nécessaire.
Les documents justificatifs fournis par le mandant sont conservés par l'autorité compétente pendant une durée de six mois après la date du scrutin en vue duquel a été établie la procuration.
Art. 54 . - La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin.
Art. 55 . - Chaque procuration est établie sur un imprimé. Elle est signée par le mandant.
L'autorité à laquelle est présenté l'un des formulaires de procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur le registre prévu à l'article R. 75 du code électoral, indique sur le formulaire ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet.
Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au fonctionnaire mentionné à l'article 45.
Lorsque la procuration est établie hors de France, cet envoi est fait par l'autorité consulaire soit directement sous enveloppe, soit par la valise diplomatique.
Art. 56 . - Au fur et à mesure de la réception des procurations, le fonctionnaire mentionné à l'article 45 inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a établi l'acte de procuration et la date de son établissement. Le registre est tenu à la disposition de tout membre du collège électoral qui en fait la demande.
Le jour du scrutin, les procurations ainsi que le registre sont remis au président du bureau de vote, qui inscrit sur la liste d'émargement à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire. Les procurations sont annexées à la liste d'émargement.
Art. 57 . - Dans le cas prévu à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 53 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, le fonctionnaire mentionné à l'article 45 du présent décret avise le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable par l'intermédiaire des autorités auxquelles l'un des formulaires de procuration a été présenté. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.
Art. 58 . - La résiliation est effectuée devant les mêmes autorités et dans les mêmes formes que la procuration. Ces autorités en informent le fonctionnaire mentionné à l'article 45 ainsi que le mandataire dans les conditions prévues à l'article 57 ci-dessus.
Section 3
Remise des votes en mains propres
Art. 59 . - Les électeurs peuvent voter de façon anticipée, par remise en mains propres de leur suffrage à un ambassadeur ou à un chef de poste consulaire de leur circonscription d'élection, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée et à la présente section.
Art. 60 . - Les bulletins de vote et le matériel nécessaire à la remise des votes en mains propres sont mis à la disposition des électeurs par les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire, le deuxième samedi qui précède le jour de l'élection, de 10 heures à 12 heures (heures légales locales).
Le matériel mentionné à l'alinéa précédent comprend une enveloppe électorale conforme aux dispositions de l'article R. 54 du code électoral et un pli de transmission autocollant et numéroté.
Art. 61 . - Pendant toute la durée des opérations de remise des votes en mains propres, une copie de la liste des membres du collège électoral élus dans la circonscription consulaire, certifiée par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, reste déposée à la sortie de l'isoloir. Cette copie constitue la liste d'émargement prévue au troisième alinéa de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.
Art. 62 . - Après avoir fait constater son identité et être passé par l'isoloir dans les conditions prévues à l'article L. 62 du code électoral, l'électeur remet à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire le pli fermé et signé contenant son enveloppe électorale.
En regard de son nom, il signe la liste d'émargement et y inscrit lui-même le numéro de son pli.
Art. 63 . - Chaque ambassadeur ou chef de poste consulaire tient un registre des remises de votes en mains propres, composé de pages numérotées. Pour chaque pli remis, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire inscrit sans délai au registre le numéro du pli, l'heure de remise et les nom et prénoms de l'électeur.
Chaque enregistrement effectué sur le registre est signé par l'électeur et par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire établit sur-le-champ un extrait du registre valant récépissé de vote et le remet à l'électeur.
Les membres du collège électoral ainsi que les candidats ou leurs représentants peuvent consulter le registre et y consigner leurs observations.
Art. 64 . - Les plis fermés contenant les votes remis en mains propres sont conservés dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire.
À l'issue des opérations de remise des votes en mains propres, ces documents ainsi que la liste d'émargement mentionnée à l'article 62 sont transmis soit directement sous enveloppe, soit par la valise diplomatique, au fonctionnaire mentionné à l'article 45, qui en assure la conservation dans les mêmes conditions.
Art. 65 . - Le fonctionnaire mentionné à l'article 45 tient un registre central des remises de votes en mains propres. Chaque pli reçu en application du deuxième alinéa de l'article 64 y est enregistré dans les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas de l'article 63. Chaque enregistrement est signé par ce même fonctionnaire.
Art. 66 . - Dès l'ouverture du scrutin, le fonctionnaire mentionné à l'article 45 remet les plis contenant les votes remis en mains propres, les listes d'émargement reçues et le registre prévu à l'article 65 aux membres du bureau de vote.
Ces derniers reportent sur la liste d'émargement mentionnée au deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée le vote de chaque électeur ayant voté par anticipation puis procèdent à l'ouverture des plis et déposent les enveloppes électorales dans l'urne.
Les votes remis en mains propres sont reçus jusqu'à la clôture du scrutin.
À l'issue du scrutin, les plis de transmission des votes remis en mains propres, les listes d'émargement mentionnées à l'article 61 et le registre prévu à l'article 65 sont restitués au fonctionnaire mentionné à l'article 45.
Art. 67 . - Les documents mentionnés au premier alinéa de l'article 63 et au dernier alinéa de l'article 66 sont conservés dans les conditions prévues à l'article 64 jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive.
RÉPA
RTITION DES SIÈGES DE
SÉNATEURS
ENTRE LES
SÉRIES
EXTRAIT
DU TABLEAU N° 5 ANNEXÉ AU CODE ÉLECTORAL (1027
(
*
))
(ARTICLE L.O. 276 DU CODE
ÉLECTORAL)
Depuis le renouvellement partiel de 2011, le Sénat se renouvelle « par moitié » tous les trois ans :
SÉRIE 1 |
SÉRIE 2 |
Représentation des départements |
|
Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales.. 97 |
Ain à Indre 103 |
Seine-et-Marne 6 |
Bas-Rhin à Yonne (à l'exception de la Seine-et-Marne) 62 |
Essonne à Yvelines 47 |
Guyane 2 |
Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion 11 |
|
161 |
167 |
Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France |
|
Saint-Pierre-et-Miquelon 1 |
Polynésie française 2 |
Nouvelle-Calédonie 2 |
Saint-Barthélemy 1 |
Saint-Martin 1 |
|
Iles Wallis et Futuna 1 |
|
Français établis hors de France 6 |
Français établis hors de France 6 |
170 |
178 |
(Soit un nombre total de sénateurs de 348 . ) |
NOMBRE DE SÉNATEURS
REPRÉSENTANT LES
DÉPARTEMENTS
A compter du renouvellement
partiel de 2011.
Pour les renouvellements partiels de 2004 et 2008,
se
reporter au tableau n° 5, p. VI-
46
TABLEAU N
o
6
ANNEXÉ AU CODE ÉLECTORAL (1028
(
*
))
(ARTICLE L. 279 DU CODE
ÉLECTORAL)
Ain 3 Aisne 3 Allier 2 Alpes-de-Haute-Provence (1029 ( * )) 1 Alpes (Hautes-) 1 Alpes-Maritimes 5 Ardèche 2 Ardennes 2 Ariège 1 Aube 2 Aude 2 Aveyron 2 Belfort (Territoire de) 1 Bouches-du-Rhône 8 Calvados 3 Cantal 2 Charente 2 Charente-Maritime 3 Cher 2 Corrèze 2 Corse-du-Sud ( 1030 ( * )) 1 Haute-Corse (3) 1 Côte-d'Or 3 Côtes-d'Armor (1031 ( * )) 3 Creuse 2 Dordogne 2 Doubs 3 Drôme 3 Eure 3 Eure-et-Loir 3 Finistère 4 Gard 3 Garonne (Haute-) 5 Gers 2 Gironde 6 |
Hérault 4 Ille-et-Vilaine 4 Indre 2 Indre-et-Loire 3 Isère 5 Jura 2 Landes 2 Loir-et-Cher 2 Loire 4 Loire (Haute-) 2 Loire-Atlantique 5 Loiret 3 Lot 2 Lot-et-Garonne 2 Lozère 1 Maine-et-Loire 4 Manche 3 Marne 3 Marne (Haute-) 2 Mayenne 2 Meurthe-et-Moselle 4 Meuse 2 Morbihan 3 Moselle 5 Nièvre 2 Nord 11 Oise 4 Orne 2 Pas-de-Calais 7 Puy-de-Dôme 3 Pyrénées-Atlantiques (1032 ( * )) 3 Pyrénées (Hautes-) 2 Pyrénées-Orientales 2 Rhin (Bas-) 5 Rhin (Haut-) 4 |
Rhône 7 Saône (Haute-) 2 Saône-et-Loire 3 Sarthe 3 Savoie 2 Savoie (Haute-) 3 Seine-Maritime 6 Seine-et-Marne 6 Sèvres (Deux-) 2 Somme 3 Tarn 2 Tarn-et-Garonne 2 Var 4 Vaucluse 3 Vendée 3 Vienne 2 Vienne (Haute-) 2 Vosges 2 Yonne 2 Guadeloupe 3 Guyane 2 Martinique 2 La Réunion 4 Essonne 5 Paris (6) 12 Hauts-de-Seine ( 1033 ( * )) 7 Seine-Saint-Denis 6 Val-de-Marne 6 Val-d'Oise 5 Yvelines 6 Total 326 |
VII - Statut des parlementaires
Pages
Conditions d'éligibilité et inéligibilités :
Dispositions générales applicables aux députés et aux sénateurs VII- 1
Nouvelle-Calédonie. - Polynésie française. - Wallis-et-Futuna VII- 12
Incompatibilités :
Dispositions applicables aux députés et aux sénateurs VII- 14
Dispositions propres à certaines fonctions :
Membres de la commission prévue par l'article 25 de la Constitution VII- 35
Défenseur des droits VII- 35
Membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique VII- 36
Membres du Conseil supérieur de la magistrature VII- 36
Magistrats VII- 36
Jurés VII- 37
Membres des juridictions administratives VII- 37
Membres des juridictions financières VII- 38
Contrôleur général des lieux de privation de liberté VII- 39
Membres de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires VII- 40
Membres de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières VII- 40
Membres de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et
des postes VII-
40
Membres de l'Autorité de régulation des jeux en ligne VII- 41
Membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire VII- 41
Membres du conseil général de la Banque de France VII- 41
Membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel VII- 42
Membres de la Commission de régulation de l'énergie VII- 42
Membres de la Commission nationale de contrôle des
techniques
de renseignement VII-
43
Membres du conseil économique, social et
environnemental
de la Nouvelle-Calédonie VII-
43
Membres du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française VII- 43
Membres du comité de sélection pour
l'intégration des inspecteurs et inspecteurs
généraux
dans le corps de l'inspection générale des affaires sociales VII-
44
Fonctionnaires VII- 44 , VII- 49
Praticiens hospitaliers à temps plein VII- 48
Praticiens hospitaliers à temps partiel VII- 48
Praticiens adjoints contractuels des établissements publics de santé VII- 48
Militaires VII- 49
Dispositions particulières applicables aux salariés candidats ou élus VII- 50
Parlementaires directeurs de publication VII- 52
Déroulement des débats des assemblées parlementaires VII- 53
Protection des parlementaires VII- 53
Discours prononcés au Parlement :
Action en justice VII- 56
Diffusion VII- 57
Indemnité parlementaire. - Pensions de retraite VII- 59
Titre de parlementaire VII- 62
Nationalité d'anciens membres du Parlement VII- 64
Déclarations de situation patrimoniale et d'intérêts des collaborateurs du Président de l'Assemblée nationale et du Président du Sénat VII- 65
CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ ET INÉLIGIBILITÉS
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES APPLICABLES
AUX DÉPUTÉS ET AUX
SÉNATEURS
Code électoral (1034 ( * ))
Art. L. 44 (1035 ( * )). - Tout Français et toute Française ayant la qualité d'électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi.
Art. L. 45. - Nul ne peut être élu s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national (1036 ( * )).
Art. L. 45-1 (1037 ( * )). - Ne peuvent pas faire acte de candidature :
1° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 ;
2° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles L.O. 136-1 et L.O. 136-3.
Art. L.O. 127 ( 1038 ( * )) (1039 ( * )) . - Toute personne qui, à la date du premier tour de scrutin, remplit les conditions pour être électeur et n'entre dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par le présent livre peut être élue à l'Assemblée nationale.
Art. L.O. 128 (5). - Ne peuvent pas faire acte de candidature :
1° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 ;
2° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles L.O. 136-1 et L.O. 136-3 ;
3° Pendant un an suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application de l'article L.O. 136-2.
Art. L.O. 129 (5). - Les majeurs en tutelle ou en curatelle sont inéligibles.
Art. L.O. 130 ( 1040 ( * )). - Sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions :
1° Le Défenseur des droits et ses adjoints ;
2° Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Art. L.O. 130-1. - (Abrogé par l'article 1 er de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.)
Art. L.O. 131 (1). - Nul ne peut être élu s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national.
Art. L.O. 132 ( 1041 ( * )) (1042 ( * )). - I. - Les préfets sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin.
II. - Sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin les titulaires des fonctions suivantes :
1° Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet et les directeurs des services de cabinet de préfet ;
2° Le secrétaire général et les chargés de mission du secrétariat général pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse ;
3° Les directeurs de préfecture, les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires généraux de sous-préfecture ;
4° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de service des administrations civiles de l'État dans la région ou le département ;
5° Les directeurs régionaux, départementaux ou locaux des finances publiques et leurs fondés de pouvoir ainsi que les comptables publics ;
6° Les recteurs d'académie, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs d'académie adjoints et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une circonscription du premier degré ;
7° Les inspecteurs du travail ;
8° Les responsables de circonscription territoriale ou de direction territoriale des établissements publics de l'État et les directeurs de succursale et directeurs régionaux de la Banque de France ;
9° Les magistrats des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et les juges de proximité ;
10° Les présidents des cours administratives d'appel et les magistrats des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;
11° Les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes et les magistrats des chambres régionales ou territoriales des comptes ;
12° Les présidents des tribunaux de commerce et les présidents des conseils de prud'hommes ;
13° Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;
14° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;
15° Les militaires, autres que les gendarmes, exerçant un commandement territorial ou le commandement d'une formation administrative ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;
16° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes ;
17° Les directeurs, directeurs adjoints et secrétaires généraux des agences régionales de santé ;
18° Les directeurs généraux et directeurs des établissements publics de santé ;
19° Les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours et leurs adjoints ;
20° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service du conseil régional, de la collectivité territoriale de Corse, du conseil départemental, des communes de plus de 20 000 habitants, des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles ( 1043 ( * )) ;
21° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des établissements publics dont l'organe délibérant est composé majoritairement de représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités mentionnés au 20° ;
22° Les membres du cabinet du président du conseil régional, du président de l'Assemblée de Corse, du président du conseil exécutif de Corse, du président du conseil départemental, des maires des communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés d'agglomération, des présidents des communautés urbaines et des présidents des métropoles (1).
Art. L.O. 133. - (Abrogé par l'article 1 er de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.)
Art. L.O. 134. - Un député, un sénateur ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale.
Art. L.O. 135 (1044 ( * )). - Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance n o 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, quiconque a été appelé à remplacer dans les conditions prévues à l'article L.O. 176 un député nommé membre du Gouvernement ne peut, lors de l'élection suivante, faire acte de candidature contre lui.
Art. L.O. 135-1 (1045 ( * )). - I. - Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député adresse personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l'honneur de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit. Dans les mêmes conditions, il adresse au président de la Haute Autorité ainsi qu'au Bureau de l'Assemblée nationale une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de son élection et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver. Le député peut joindre des observations à chacune de ses déclarations ( 1046 ( * )).
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature à modifier la liste des activités conservées (2).
Une déclaration de situation patrimoniale conforme aux dispositions qui précèdent est déposée auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sept mois au plus tôt et six mois au plus tard avant l'expiration du mandat de député ou, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat de député pour une cause autre que de décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions. Cette déclaration comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le début du mandat parlementaire en cours. Le député peut joindre à sa déclaration ses observations sur l'évolution de son patrimoine (1047 ( * )).
Lorsque le député a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du présent article ou des articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, aucune nouvelle déclaration mentionnée à la première phrase du premier alinéa du présent I n'est exigée et la déclaration prévue au troisième alinéa du même I est limitée à la récapitulation mentionnée à la deuxième phrase du même alinéa et à la présentation mentionnée au dernier alinéa du II (1048 ( * )).
Le fait pour un député d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code (1049 ( * )).
Sans préjudice de l'article L.O. 136-2, tout manquement aux obligations prévues au troisième alinéa est puni de 15 000 € d'amende (1050 ( * )).
II. ( 1051 ( * )) - La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :
1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
2° Les valeurs mobilières ;
3° Les assurances vie ;
4° Les comptes bancaires courants ou d'épargne, les livrets et les autres produits d'épargne ;
5° Les biens mobiliers divers d'une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ;
9° Les autres biens ;
10° Le passif.
Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s'il s'agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du troisième alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.
III. (1) - La déclaration d'intérêts et d'activités porte sur les éléments suivants :
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l'élection ;
2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ;
3° Les activités de consultant exercées à la date de l'élection et au cours des cinq dernières années ;
4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de l'élection ou lors des cinq dernières années ;
5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'élection ;
6° Les activités professionnelles exercées à la date de l'élection par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
7° L'exercice de fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts ;
8° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013] ;
9° Les autres fonctions et mandats électifs exercés à la date de l'élection ;
10° Les noms des collaborateurs parlementaires ainsi que les autres activités professionnelles déclarées par eux ;
11° Les activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, que le député envisage de conserver durant l'exercice de son mandat.
La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le député au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5°, 9° et 11° du présent III.
IV (1052 ( * )). - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation (1053 ( * )).
Art. L.O. 135-2 (1054 ( * )). - I. - Les déclarations d'intérêts et d'activités déposées par le député en application de l'article L.O. 135-1 ainsi que, le cas échéant, les observations qu'il a formulées sont rendues publiques, dans les limites définies au III du présent article, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations d'intérêts et d'activités.
Les déclarations de situation patrimoniale déposées par le député en application du même article L.O. 135-1 sont transmises par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à l'administration fiscale. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les trente jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d'imposition de l'intéressé à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l'impôt de solidarité sur la fortune.
Dans un délai de trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent I, les déclarations de situation patrimoniale peuvent, avant d'être rendues publiques dans les limites définies au III du présent article, être assorties de toute appréciation de la Haute Autorité qu'elle estime utile quant à leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité, après avoir mis le député concerné à même de présenter ses observations.
Les déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales (1055 ( * )) :
1° À la préfecture du département d'élection du député ;
2° Au haut-commissariat, pour les députés élus en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;
3° À la préfecture, pour les députés élus dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution ;
4° À la préfecture de Paris, pour les députés élus par les Français établis hors de France.
Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu'ils ont consultées.
Sauf si le déclarant a lui-même rendu publique sa déclaration de situation patrimoniale, le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale, des observations ou des appréciations prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent I est puni de 45 000 € d'amende.
II. - La procédure prévue aux neuf derniers alinéas du I du présent article est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée en fin de mandat en application du troisième alinéa du I de l'article L.O. 135-1.
III. - Ne peuvent être rendus publics les éléments suivants : les adresses personnelles de la personne soumise à déclaration, les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin et des autres membres de sa famille.
Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics, s'agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d'indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.
Pour la déclaration d'intérêts et d'activités, ne peuvent être rendus publics, s'agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens. S'il s'agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin :
1° Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette déclaration ;
2° Pour les biens qui sont en situation d'indivision, les noms des autres propriétaires indivis ;
3° Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ;
4° Pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.
Ne peuvent être rendus publics, s'agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration de situation patrimoniale ; les noms des personnes qui détenaient auparavant des biens mobiliers mentionnés dans la déclaration d'intérêts et d'activités s'il s'agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin.
Ne peuvent être rendus publics, s'agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus.
Le cas échéant :
1° L'évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale ;
2° L'évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant.
Les éléments mentionnés au présent III ne peuvent être communiqués qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.
IV. - Les informations contenues dans les déclarations d'intérêts et d'activités rendues publiques conformément et dans les limites fixées au présent article sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
V. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent article (1056 ( * )).
Art. L.O. 135-3 (1057 ( * )). - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à un député communication des déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code ( 1058 ( * )).
Elle peut également, si elle l'estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du député concerné ( 1059 ( * )).
À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas, la Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale copie de ces mêmes déclarations, qui les lui transmet dans les trente jours (1060 ( * )).
Elle peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande (1).
Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en oeuvre les procédures d'assistance administrative internationale (1).
Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en oeuvre pour l'application du présent chapitre (1).
Art. L.O. 135-4 ( 1061 ( * )). - I. - Lorsqu'une déclaration déposée en application de l'article L.O. 135-1 est incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explications de la Haute Autorité, celle-ci adresse au député une injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.
II. - Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'injonction ou de la demande de communication est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Art. L.O. 135-5 ( 1062 ( * )). - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie la variation des situations patrimoniales des députés telle qu'elle résulte de leurs déclarations, des observations qu'ils ont pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose.
Dans tous les cas où elle a relevé, après que le député a été mis en mesure de produire ses observations, un manquement à l'une des obligations prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-4 ou des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d'explications suffisantes, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.
Art. L.O. 135-6 (1063 ( * )). - Lorsqu'elle constate un manquement aux obligations prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-4, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le Bureau de l'Assemblée nationale.
Art. L.O. 136. - Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui dont l'inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats et l'expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent code.
La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel à la requête du Bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice, ou, en outre, en cas de condamnation postérieure à l'élection, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation.
Art. L.O. 136-1 (1064 ( * )). - Saisi d'une contestation formée contre l'élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.
Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.
L'inégibilité déclarée sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.
Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.
Sans préjudice de l'article L. 52-15, lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le Conseil constitutionnel fixe dans sa décision le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1.
Art. L.O. 136-2 ( 1065 ( * )). - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le Bureau de l'Assemblée nationale du cas de tout député qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article L.O. 135-1 (1066 ( * )).
Le Conseil constitutionnel, saisi par le Bureau de l'Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l'inéligibilité du député concerné et le déclare démissionnaire d'office par la même décision.
Art. L.O. 136-3 (3). - Saisi d'une contestation contre l'élection, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manoeuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
L'inégilibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.
Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office (1067 ( * )).
Décret
n° 2013-1212 du 23 décembre 2013
relatif aux
déclarations de situation patrimoniale et déclarations
d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour
la transparence de la vie publique
Chapitre I er
Établissement et conservation des déclarations
Art. 1 - I. - Les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations de modification substantielle de situation patrimoniale des membres du Parlement et des personnes visées au I de l'article 4 et aux I et III de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée sont établies conformément aux modèles 1 et 2 annexés au présent décret.
II. - Pour l'application des 5° et 9° du II de l'article L.O. 135-1 du code électoral et des 5° et 9° du II de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée [relative à la transparence de la vie publique], les déclarations de situation patrimoniale portent sur les biens mobiliers dont la valeur est égale ou supérieure à 10 000 €.
Art. 2 - Les déclarations d'intérêts et les déclarations de modification substantielle des intérêts détenus des personnes visées au I de l'article 4 et aux I et III de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée sont établies conformément aux modèles 3 et 4 annexés au présent décret.
Art. 3 - Les déclarations d'intérêts et d'activités des membres du Parlement et les déclarations de modification substantielle des intérêts détenus sont établies conformément aux modèles 5 et 6 annexés au présent décret.
Art. 4 - Les déclarations mentionnées au présent chapitre sont soit déposées au siège de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique contre remise d'un récépissé, soit adressées au président de celle-ci avec demande d'avis de réception. Elles peuvent également être transmises au président de la Haute Autorité par l'intermédiaire d'un téléservice (1068 ( * )).
Art. 5 - La Haute Autorité conserve les déclarations ainsi que les observations des électeurs mentionnées au I de l'article L.O. 135-2 du code électoral et aux articles 5 et 12 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions ou du mandat au titre desquels elles ont été déposées.
Chapitre II
Publication des déclarations
Art. 6 - I. - A l'exception des éléments mentionnés au III de l'article L.O. 135-2 du code électoral et au III de l'article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée , sont diffusés sur un site internet public unique d'accès gratuit, et dont l'autorité responsable est la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique :
a) Les déclarations de situation patrimoniale et d'intérêts des membres du Gouvernement ainsi que des modifications substantielles de celles-ci ;
b) Les déclarations d'intérêts et d'activités des membres du Parlement ainsi que des modifications substantielles de celles-ci ;
c) Les déclarations d'intérêts des représentants français au Parlement européen et des titulaires de mandats électifs locaux ainsi que des modifications substantielles de celles-ci.
II. - Un arrêté du Premier ministre pris sur proposition de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les conditions de fonctionnement de ce site.
La Haute Autorité prend les mesures techniques nécessaires pour assurer l'intégrité du site. Elle assure l'information des personnes sur le recueil et la publicité des données les concernant.
III. - Les déclarations diffusées en application du I demeurent accessibles au public pendant la durée des fonctions ou du mandat au titre desquels elles ont été déposées. Toutefois, lorsque la déclaration est déposée après la fin des fonctions, les éléments demeurent accessibles six mois après la fin des fonctions.
Art. 7 - Les éléments des déclarations de situation patrimoniale ouverts à la consultation des électeurs en application des I et III de l'article L.O. 135-2 du code électoral sont transmis par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à l'autorité compétente visée aux 1° à 4° du I du même article soit sur support papier, soit sur support informatique. Après réception, l'autorité compétente les met à disposition sur support papier, aux seules fins de consultation, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des outre-mer pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Ces éléments demeurent accessibles pendant la durée du mandat de la personne assujettie aux obligations déclaratives. Toutefois, lorsque la déclaration est déposée, après la fin des fonctions, ces éléments demeurent accessibles six mois après la fin des fonctions.
Les observations des électeurs relatives aux déclarations qu'ils ont consultées sont adressées au président de la Haute Autorité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 8 - Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
NOUVELLE-CALÉDONIE. - POLYNÉSIE FRANÇAISE. -
WALLIS-ET-FUTUNA
Code électoral
Art. R.** 215. - I. - Sont assimilées, pour l'application de l'article L.O. 131, même si elles sont exercées par délégation ou à titre intérimaire :
1 o Aux fonctions de préfet, les fonctions de haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et, dans les îles Wallis et Futuna, les fonctions d'administrateur supérieur ;
2 o Aux fonctions de secrétaire général de préfecture :
a) En Nouvelle-Calédonie, les fonctions de secrétaire général du haut-commissariat et de secrétaire général adjoint ;
b) En Polynésie française, les fonctions de secrétaire général et de secrétaire général adjoint ;
c) Dans les îles Wallis et Futuna, les fonctions de secrétaire général du territoire ;
3 o Aux fonctions de sous-préfet :
a) En Nouvelle-Calédonie, les fonctions de commissaire délégué de la République et de directeur, directeur adjoint et chef du cabinet du haut-commissaire de la République ;
b) En Polynésie française, les fonctions de chef de subdivision administrative et de directeur, directeur adjoint et chef du cabinet du haut-commissaire de la République ;
c) Dans les îles Wallis et Futuna, les fonctions de chef de circonscription administrative et de chef du cabinet de l'administrateur supérieur ;
4 o Aux fonctions de secrétaire général de préfecture ou de sous-préfet :
a) En Nouvelle-Calédonie, les fonctions de secrétaire général et de secrétaire général adjoint du gouvernement, de secrétaire général et de secrétaire général adjoint d'une province ;
b) En Polynésie française, les fonctions de secrétaire général et de secrétaire général adjoint du gouvernement.
II. - Pour l'application de l'article L.O. 133, sont inéligibles les personnes qui exercent les fonctions suivantes, même par délégation ou à titre intérimaire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna :
1 o Par assimilation aux fonctions mentionnées au 1 o dudit article, les fonctions d'inspecteur général ou d'inspecteur dans un service ou un établissement public de l'Etat, du territoire, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;
2 o Par assimilation aux fonctions mentionnées au 3 o du même article, les fonctions de membre du conseil du contentieux administratif dans les îles Wallis et Futuna ;
3 o Par assimilation aux fonctions mentionnées au 6 o du même article, les fonctions de vice-recteur ;
4 o Par assimilation aux fonctions mentionnées aux 7 o , 9 o à 11 o et 14 o à 18 o du même article, les fonctions de chef de service, inspecteur général, inspecteur, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général, directeur, directeur adjoint, sous-directeur, chef de bureau ou de division, chef de subdivision administrative ou de circonscription administrative, dans un service ou un établissement public de l'Etat, du territoire, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;
5 o Par assimilation aux fonctions mentionnées au 8 o du même article, les fonctions de trésorier-payeur général, trésorier-payeur, receveur des finances, payeur du territoire, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;
6 o Par assimilation aux fonctions mentionnées aux 12 o et 13 o du même article, les fonctions de directeur, président du conseil d'administration ou secrétaire général des organismes du territoire, de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces en matière de sécurité ou d'aide sociale ou familiale, de crédit immobilier, agricole, industriel, artisanal, social ou de crédit aux pêcheurs ou les fonctions de représentant local de la caisse centrale de coopération économique, directeur de banque d'émission, directeur local d'une société nationale ou d'une société d'économie mixte ou d'un bureau de recherches ou de développement de la production.
Art. R.** 273 . - Les dispositions de l'article R.** 215 sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
INCOMPATIBILITÉS
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX DÉPUTÉS ET AUX
SÉNATEURS
Les dispositions applicables aux députés et aux sénateurs font l'objet, ci-après, d'une présentation en trois parties, en fonction des dates d'entrée en vigueur :
- Dispositions en vigueur jusqu'au premier renouvellement général de l'Assemblée nationale, s'agissant des députés, et jusqu'au premier renouvellement de la série à laquelle appartient le sénateur, s'agissant des sénateurs, suivant la promulgation de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : voir page VII- 15
Champ d'application : les députés, jusqu'à la fin de la XIV ème législature et les sénateurs de la série 1 (renouvellement de septembre 2011), jusqu'au prochain renouvellement de cette série.
- Dispositions prenant effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale, s'agissant des députés, et du premier renouvellement de la série à laquelle appartient le sénateur, s'agissant des sénateurs, suivant la promulgation de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : voir page VII- 21
Champ d'application : les sénateurs de la série 2 (renouvellement de septembre 2014), jusqu'au prochain renouvellement de la série 1 (renouvellement de septembre 2017).
- Dispositions prenant effet, pour tout parlementaire, à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 31 mars 2017 : voir page VII- 27
Champ d'application, en l'absence de modification du calendrier électoral : les députés, à compter du début de la XV ème législature, et les sénateurs, à compter du prochain renouvellement de la série 1 (renouvellement de septembre 2017).
Dispositions en vigueur jusqu'au premier renouvellement général de l'Assemblée nationale, s'agissant des députés, et jusqu'au premier renouvellement de la série à laquelle appartient le sénateur, s'agissant des sénateurs, suivant la promulgation de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
Code électoral (1069 ( * )) ( 1070 ( * ))
Art. L.O. 137. - Le cumul des mandats de député et de sénateur est interdit.
Tout député élu sénateur ou tout sénateur élu député cesse, de ce fait même, d'appartenir à la première assemblée dont il était membre. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après décision du Conseil constitutionnel confirmant l'élection.
Il ne peut en aucun cas participer aux travaux de deux assemblées.
Art. L.O. 137-1 (1071 ( * )). - Le mandat de député est incompatible avec celui de représentant au Parlement européen.
Tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après la décision juridictionnelle confirmant l'élection. En attendant cette décision, l'intéressé ne peut participer aux travaux de l'Assemblée nationale.
Art. L.O. 138. - Toute personne ayant la qualité de remplaçant d'un député ou d'un sénateur perd cette qualité si elle est élue député.
Art. L.O. 139 (1072 ( * )). - Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental.
Art. L.O. 140. - Ainsi qu'il est dit à l'article 9 de l'ordonnance n o 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice d'un mandat à l'Assemblée nationale.
Art. L.O. 141 (1073 ( * )) (1074 ( * )). - Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique (1075 ( * )), conseiller municipal d'une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du présent livre.
Art. L.O. 142. - L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député.
Sont exceptés des dispositions du présent article :
1 o Les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s'est produite ou chargés de directions de recherches ;
2 o Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du Gouvernement dans l'administration des cultes.
Le présent article est applicable aux fonctions de membre de la commission prévue à l'article 25 de la Constitution (1076 ( * )).
Art. L.O. 143. - L'exercice des fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de député.
Art. L.O. 144. - Les personnes chargées par le Gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois (1077 ( * )).
Art. L.O. 145. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président et de membre de conseil d'administration ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ; il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements.
L'incompatibilité édictée au présent article ne s'applique pas aux députés désignés soit en cette qualité soit du fait d'un mandat électoral local comme présidents ou membres de conseils d'administration d'entreprises nationales ou d'établissements publics nationaux en application des textes organisant ces entreprises ou établissements (1078 ( * )).
Art. L.O. 146 (1079 ( * )) (1080 ( * )). - Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :
1 o Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale ;
2 o Les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne et les organes de direction, d'administration ou de gestion de ces sociétés ;
3 o Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un Etat étranger ;
4 o Les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente ;
5 o Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constitué par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1 o , 2 o , 3 o et 4 o ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés.
Art. L.O. 146-1 (1081 ( * )). - Il est interdit à tout député de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat.
Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Art. L.O. 147 (1082 ( * )). - Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article L.O. 146.
Art. L.O. 148. - Nonobstant les dispositions des articles L.O. 146 et L.O. 147, les députés membres d'un conseil régional, d'un conseil départemental , de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique ( 1083 ( * )) ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région, le département, la collectivité (5) ou la commune dans des organismes d'intérêt régional ou local à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées (1084 ( * )).
En outre, les députés, même non membres d'un conseil régional, d'un conseil départemental , de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique (1085 ( * )) ou d'un conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées (1086 ( * )).
Art. L.O. 149 (1087 ( * )). - Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi d'un mandat de député, d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, sauf devant la Haute Cour de justice ( 1088 ( * )) et la Cour de justice de la République, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une des sociétés, entreprises ou établissements visés aux articles L.O. 145 et L.O. 146 dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, ou contre l'Etat, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics, à l'exception des affaires visées par la loi n o 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public.
Art. L.O. 150. - Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.
Seront punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 € ( 1089 ( * )), ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d'établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un député avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues pourront être portées à un an d'emprisonnement et 7 500 € d'amende (5).
Art. L.O. 151 (1090 ( * )). - Le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L.O. 141 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.
À défaut d'option dans le délai imparti, le mandat local acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.
En cas d'élections acquises le même jour, l'intéressé est déclaré démissionnaire d'office du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.
Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection à l'Assemblée nationale, le droit d'option est ouvert à l'élu dans les mêmes conditions à compter de la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.
Art. L.O. 151-1 (1091 ( * )). - Au plus tard le trentième jour qui suit son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d'incompatibilité mentionné aux articles L.O. 139, L.O. 140 et L.O. 142 à L.O. 148 se démet des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire. S'il est titulaire d'un emploi public, il demande à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.
Art. L.O. 151-2 ( 1092 ( * )). - Le Bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d'intérêt général mentionnées par les députés dans la déclaration d'intérêts et d'activités, en application du 11° du III de l'article L.O. 135-1, sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées, le Bureau de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le député lui-même saisit le Conseil constitutionnel (1093 ( * )).
Si le Conseil constitutionnel décide que le député est en situation d'incompatibilité, ce dernier régularise sa situation au plus tard le trentième jour qui suit la notification de la décision du Conseil constitutionnel.
À défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat.
Art. L.O. 151-3 (1094 ( * )). - Le député qui n'a pas respecté les articles L.O. 149 ou L.O. 150 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel, à la requête du Bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. L.O. 151-4 (1095 ( * )). - La démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel est aussitôt notifiée au Président de l'Assemblée nationale et au ministre de l'intérieur.
Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.
Art. L.O. 152. - Ainsi qu'il est dit à l'article 4 de l'ordonnance n o 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, les fonctions des membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de député.
Les députés nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination.
Art. L.O. 153 (1096 ( * )). - Ainsi qu'il est dit à l'alinéa premier de l'article 1 er de l'ordonnance n o 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, l'incompatibilité établie par ledit article 23 entre le mandat de député et les fonctions de membre du Gouvernement prend effet à l'expiration d'un délai de un mois à compter de la nomination comme membre du Gouvernement. Pendant ce délai, le député membre du Gouvernement ne peut prendre part à aucun scrutin et ne peut percevoir aucune indemnité en tant que parlementaire. L'incompatibilité ne prend pas effet si le Gouvernement est démissionnaire avant l'expiration dudit délai.
INCOMPATIBILITÉS
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX DÉPUTÉS
ET AUX SÉNATEURS
Dispositions prenant effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale, s'agissant des députés, et du premier renouvellement de la série à laquelle appartient le sénateur, s'agissant des sénateurs, suivant la promulgation de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
Code électoral (1097 ( * )) (1098 ( * ))
Art. L.O. 137. - Le cumul des mandats de député et de sénateur est interdit.
Tout député élu sénateur ou tout sénateur élu député cesse, de ce fait même, d'appartenir à la première assemblée dont il était membre. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après décision du Conseil constitutionnel confirmant l'élection.
Il ne peut en aucun cas participer aux travaux de deux assemblées.
Art. L.O. 137-1 (1099 ( * )). - Le mandat de député est incompatible avec celui de représentant au Parlement européen.
Tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après la décision juridictionnelle confirmant l'élection. En attendant cette décision, l'intéressé ne peut participer aux travaux de l'Assemblée nationale.
Art. L.O. 138. - Toute personne ayant la qualité de remplaçant d'un député ou d'un sénateur perd cette qualité si elle est élue député.
Art. L.O. 139 (1100 ( * )). - Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental.
Art. L.O. 140. - Ainsi qu'il est dit à l'article 9 de l'ordonnance n o 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice d'un mandat à l'Assemblée nationale.
Le mandat de député est également incompatible avec l'exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles prévues par la Constitution et avec l'exercice de fonctions d'arbitre, de médiateur ou de conciliateur (1101 ( * )).
Art. L.O. 141 (1102 ( * )) (1103 ( * )). - Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller de l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique (1104 ( * )), conseiller municipal d'une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du présent livre.
Art. L.O. 142. - L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député.
Sont exceptés des dispositions du présent article :
1 o Les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s'est produite ou chargés de directions de recherches ;
2 o Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du Gouvernement dans l'administration des cultes.
Le présent article est applicable aux fonctions de membre de la commission prévue à l'article 25 de la Constitution (1105 ( * )).
Art. L.O. 143. - L'exercice des fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de député.
Art. L.O. 144. - Les personnes chargées par le Gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois (1106 ( * )).
L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou indemnité (1107 ( * )).
Art. L.O. 145. - I. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ; il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements (1108 ( * )).
Sauf si le député y est désigné en cette qualité, sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre de conseil d'administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux, ainsi que les fonctions exercées au sein d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante ( 1109 ( * )).
Est incompatible avec le mandat de député la fonction de président d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante (3).
II. - Un député désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité (3).
Art. L.O. 146 (1110 ( * )) (1111 ( * )). - Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général délégué ou gérant exercées dans ( 1112 ( * )) :
1 o Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale ;
2 o Les sociétés ayant principalement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne et les organes de direction, d'administration ou de gestion de ces sociétés (6) ;
3 o Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services destinés spécifiquement à ou devant faire l'objet d'une autorisation discrétionnaire de la part de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un Etat étranger (6) ;
4 o Les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente ;
5 o Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constitué par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1 o à 4 o (6) ;
6 o Les sociétés et organismes exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4° (1113 ( * )).
Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés.
Art. L.O. 146-1 (1114 ( * )). - Il est interdit à tout député de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat.
Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Art. L.O. 147 (1115 ( * )). - Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article L.O. 146.
Art. L.O. 148. - Nonobstant les dispositions des articles L.O. 146 et L.O. 147, les députés membres d'un conseil régional, d'un conseil départemental , de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique ( 1116 ( * )) ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région, le département , la collectivité (3) ou la commune dans des organismes d'intérêt régional ou local à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées (1117 ( * )).
En outre, les députés, même non membres d'un conseil régional, d'un conseil départemental , de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique (3) ou d'un conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées (1118 ( * )).
Art. L.O. 149 (1119 ( * )). - Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi d'un mandat de député, d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, sauf devant la Haute Cour de justice (1120 ( * )) et la Cour de justice de la République, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une des sociétés, entreprises ou établissements visés aux articles L.O. 145 et L.O. 146 ou contre l'Etat, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics, à l'exception des affaires visées par la loi n o 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public.
Art. L.O. 150. - Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.
Seront punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 € (1121 ( * )), ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d'établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un député avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues pourront être portées à un an d'emprisonnement et 7 500 € d'amende (1122 ( * )).
Art. L.O. 151 (1123 ( * )). - Le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L.O. 141 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.
À défaut d'option dans le délai imparti, le mandat local acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.
En cas d'élections acquises le même jour, l'intéressé est déclaré démissionnaire d'office du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.
Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection à l'Assemblée nationale, le droit d'option est ouvert à l'élu dans les mêmes conditions à compter de la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.
Art. L.O. 151-1 (1124 ( * )). - Au plus tard le trentième jour qui suit son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d'incompatibilité mentionné aux articles L.O. 139, L.O. 140 et L.O. 142 à L.O. 148 se démet des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire (1125 ( * )).
Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.O. 142, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension (1126 ( * )).
Art. L.O. 151-2 (1127 ( * )). - Le Bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d'intérêt général mentionnées par les députés dans la déclaration d'intérêts et d'activités, en application du 11° du III de l'article L.O. 135-1, sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées, le Bureau de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le député lui-même saisit le Conseil constitutionnel (1128 ( * )).
Si le Conseil constitutionnel décide que le député est en situation d'incompatibilité, ce dernier régularise sa situation au plus tard le trentième jour qui suit la notification de la décision du Conseil constitutionnel.
À défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat.
Art. L.O. 151-3 (1129 ( * )). - Le député qui n'a pas respecté les articles L.O. 149 ou L.O. 150 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel, à la requête du Bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. L.O. 151-4 (1130 ( * )). - La démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel est aussitôt notifiée au Président de l'Assemblée nationale et au ministre de l'intérieur.
Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.
Art. L.O. 152. - Ainsi qu'il est dit à l'article 4 de l'ordonnance n o 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, les fonctions des membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de député.
Les députés nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination.
Art. L.O. 153 (1131 ( * )). - Ainsi qu'il est dit à l'alinéa premier de l'article 1 er de l'ordonnance n o 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, l'incompatibilité établie par ledit article 23 entre le mandat de député et les fonctions de membre du Gouvernement prend effet à l'expiration d'un délai de un mois à compter de la nomination comme membre du Gouvernement. Pendant ce délai, le député membre du Gouvernement ne peut prendre part à aucun scrutin et ne peut percevoir aucune indemnité en tant que parlementaire. L'incompatibilité ne prend pas effet si le Gouvernement est démissionnaire avant l'expiration dudit délai.
INCOMPATIBILITÉS
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX DÉPUTÉS
ET AUX SÉNATEURS
Dispositions prenant effet, pour tout parlementaire,
à compter du premier renouvellement de l'assemblée à
laquelle il appartient
suivant le 31 mars 2017
Code électoral (1132 ( * )) (1133 ( * ))
Art. L.O. 137. - Le cumul des mandats de député et de sénateur est interdit.
Tout député élu sénateur ou tout sénateur élu député cesse, de ce fait même, d'appartenir à la première assemblée dont il était membre. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après décision du Conseil constitutionnel confirmant l'élection.
Il ne peut en aucun cas participer aux travaux de deux assemblées. Il ne perçoit que l'indemnité attachée au dernier mandat acquis ( 1134 ( * )).
Art. L.O. 137-1. - Le mandat de député est incompatible avec celui de représentant au Parlement européen.
Tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après la décision juridictionnelle confirmant l'élection. En attendant cette décision, l'intéressé ne peut participer aux travaux de l'Assemblée nationale. Il ne perçoit que l'indemnité attachée au dernier mandat acquis (3).
Art. L.O. 138. - Toute personne ayant la qualité de remplaçant d'un député ou d'un sénateur perd cette qualité si elle est élue député.
Art. L.O. 139 (1135 ( * )) . - Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental.
Art. L.O. 140. - Ainsi qu'il est dit à l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice d'un mandat à l'Assemblée nationale.
Le mandat de député est également incompatible avec l'exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles prévues par la Constitution et avec l'exercice de fonctions d'arbitre, de médiateur ou de conciliateur (1136 ( * )).
Art. L.O. 141 (1137 ( * )) (1138 ( * )) . - Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal d'une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du présent livre (1139 ( * )).
Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues au I de l'article L.O. 151, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa du présent article, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat parlementaire et l'indemnité attachée à un autre de ses mandats de son choix (1140 ( * )).
Art. L.O. 141-1 (1141 ( * )) . - Le mandat de député est incompatible avec :
1° Les fonctions de maire, de maire d'arrondissement, de maire délégué et d'adjoint au maire ;
2° Les fonctions de président et de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale ;
3° Les fonctions de président et de vice-président de conseil départemental ;
4° Les fonctions de président et de vice-président de conseil régional ;
5° Les fonctions de président et de vice-président d'un syndicat mixte ;
6° Les fonctions de président, de membre du conseil exécutif de Corse et de président de l'assemblée de Corse (1142 ( * )) ;
7° Les fonctions de président et de vice-président de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique ; de président et de membre du conseil exécutif de Martinique ;
8° Les fonctions de président, de vice-président et de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;
9° Les fonctions de président, de vice-président et de membre du gouvernement de la Polynésie française ; de président et de vice-président de l'assemblée de la Polynésie française ;
10° Les fonctions de président et de vice-président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
11° Les fonctions de président et de vice-président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ; de membre du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
12° Les fonctions de président et de vice-président de l'organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi (1143 ( * )) ;
13° Les fonctions de président de l'Assemblée des Français de l'étranger, de membre du bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger et de vice-président de conseil consulaire.
Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues au II de l'article L.O. 151, à une incompatibilité mentionnée au présent article, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat parlementaire.
Art. L.O. 142. - L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député.
Sont exceptés des dispositions du présent article :
1° Les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s'est produite ou chargés de directions de recherches ;
2° Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du Gouvernement dans l'administration des cultes.
Le présent article est applicable aux fonctions de membre de la commission prévue à l'article 25 de la Constitution (1144 ( * )).
Art. L.O. 143. - L'exercice des fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de député.
Art. L.O. 144. - Les personnes chargées par le Gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois (1145 ( * )).
L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou indemnité (1146 ( * )).
Art. L.O. 145. - I. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ; il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements ( 1147 ( * )).
Sauf si le député y est désigné en cette qualité, sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre de conseil d'administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux, ainsi que les fonctions exercées au sein d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante ( 1148 ( * )).
Est incompatible avec le mandat de député la fonction de président d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante (2).
II. - Un député désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité (2).
Art. L.O. 146. - (1149 ( * )) (1150 ( * )). - Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général délégué ou gérant exercées dans (1) :
1 o Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale ;
2 o Les sociétés ayant principalement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne et les organes de direction, d'administration ou de gestion de ces sociétés (1) ;
3 o Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services destinés spécifiquement à ou devant faire l'objet d'une autorisation discrétionnaire de la part de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un Etat étranger (1) ;
4 o Les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente ;
5 o Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constitué par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1 o à 4 o (1) ;
6 o Les sociétés et organismes exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4° (1151 ( * )) ;
7° Les sociétés d'économie mixte (1152 ( * )).
Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés.
Art. L.O. 146-1 (1153 ( * )). - Il est interdit à tout député de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat.
Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Art. L.O. 147 (1154 ( * )). - Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article L.O. 146.
Art. L.O. 147-1 (1155 ( * )) . - Le mandat de député est incompatible avec les fonctions de président et de vice-président :
1° Du conseil d'administration d'un établissement public local ;
2° Du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale ou d'un centre de gestion de la fonction publique territoriale ;
3° Du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ;
4° Du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société publique locale ou d'une société publique locale d'aménagement ;
5° D'un organisme d'habitations à loyer modéré.
Art. L.O. 148 - (Abrogé par l'article 5 de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014) .
Art. L.O. 149 (1156 ( * )). - Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi d'un mandat de député, d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, sauf devant la Haute Cour de justice (1157 ( * )) et la Cour de justice de la République, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une des sociétés, entreprises ou établissements visés aux articles L.O. 145 et L.O. 146 ou contre l'Etat, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics, à l'exception des affaires visées par la loi n o 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public.
Art. L.O. 150 - Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.
Seront punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 € (1158 ( * )), ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d'établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un député avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues pourront être portées à un an d'emprisonnement et 7 500 € d'amende (1159 ( * )).
Art. L.O. 151 (1160 ( * )) . - I. - Le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L.O. 141 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. En cas d'élections acquises le même jour, le député est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants ( 1161 ( * )).
A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit (3).
En cas d'élections acquises le même jour, le mandat qui prend fin de plein droit est celui acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants (3).
II (1162 ( * )). - Le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L.O. 141-1 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction qu'il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. En cas d'élections acquises le même jour, le député est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.
A défaut, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. En cas d'élections acquises le même jour, le mandat ou la fonction qui prend fin de plein droit est celui ou celle acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.
Art. L.O. 151-1 (1163 ( * )). - Au plus tard le trentième jour qui suit son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d'incompatibilité mentionné aux articles L.O. 139, L.O. 140 et L.O. 142 à L.O. 147-1 se démet des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire (1164 ( * )).
Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.O. 142, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension (1165 ( * )).
Art. L.O. 151-2 (1166 ( * )). - Le Bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d'intérêt général mentionnées par les députés dans la déclaration d'intérêts et d'activités, en application du 11° du III de l'article L.O. 135-1, sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées, le Bureau de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le député lui-même saisit le Conseil constitutionnel (1167 ( * )).
Si le Conseil constitutionnel décide que le député est en situation d'incompatibilité, ce dernier régularise sa situation au plus tard le trentième jour qui suit la notification de la décision du Conseil constitutionnel.
À défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat.
Art. L.O. 151-3 (1168 ( * )). - Le député qui n'a pas respecté les articles L.O. 149 ou L.O. 150 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel, à la requête du Bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. L.O. 151-4 (1169 ( * )). - La démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel est aussitôt notifiée au Président de l'Assemblée nationale et au ministre de l'intérieur.
Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.
Art. L.O. 152. - Ainsi qu'il est dit à l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, les fonctions des membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de député.
Les députés nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination.
Art. L.O. 153 (1170 ( * )) . - Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1 er de l'article 1 er de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, l'incompatibilité établie par ledit article 23 entre le mandat de député et les fonctions de membre du Gouvernement prend effet à l'expiration d'un délai de un mois à compter de la nomination comme membre du Gouvernement. Pendant ce délai, le député membre du Gouvernement ne peut prendre part à aucun scrutin et ne peut percevoir aucune indemnité en tant que parlementaire. L'incompatibilité ne prend pas effet si le Gouvernement est démissionnaire avant l'expiration dudit délai.
Code général des collectivités territoriales
Art. L.2122-18 (avant-dernier alinéa). - Les membres du conseil municipal exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation, sauf si celle-ci porte sur les attributions exercées au nom de l'État mentionnées à la sous-section 3 de la présente section.
Art. L. 3221-3 (avant-dernier alinéa). - Les membres du conseil départemental exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation.
Art. L. 4231-3 (avant-dernier alinéa). - Les membres du conseil régional exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation.
Art. L. 5211-9 (quatrième alinéa). - Les membres du bureau [de l'établissement public de coopération intercommunale] exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation.
DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINES FONCTIONS (1171 ( * ))
MEMBRES DE LA COMMISSION
PRÉVUE
PAR L'ARTICLE 25 DE LA CONSTITUTION
Code électoral
Art. L. 567-3 (1172 ( * )). - Les fonctions de membre de la commission sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif régi par le présent code.
Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.
DÉFENSEUR DES DROITS
Loi organique n
o
2011-333 du
29 mars 2011
relative au Défenseur des droits
Art. 3. - Les fonctions de Défenseur des droits et celles de ses adjoints sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique, social et environnemental ainsi qu'avec tout mandat électif.
Le membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature, du Conseil économique, social et environnemental ou le titulaire d'un mandat électif qui est nommé Défenseur des droits ou adjoint est réputé avoir opté pour ces dernières fonctions s'il n'a pas exprimé de volonté contraire dans les huit jours suivant la publication au Journal officiel de sa nomination.
Les fonctions de Défenseur des droits et celles de ses adjoints sont, en outre, incompatibles avec toute autre fonction ou emploi public et toute activité professionnelle ainsi qu'avec toute fonction de président et de membre de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président et de membre de conseil de surveillance, et d'administrateur délégué dans toute société, entreprise ou établissement.
Dans un délai d'un mois suivant la publication de sa nomination comme Défenseur des droits ou comme un de ses adjoints, la personne nommée doit cesser toute activité incompatible avec ses nouvelles fonctions. Si elle est fonctionnaire ou magistrat, elle est placée en position de détachement de plein droit pendant la durée de ses fonctions et ne peut recevoir, au cours de cette période, aucune promotion au choix.
Art. 17. - Aucun membre des collèges ne peut :
- participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel il détient un intérêt direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ;
- participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
Les membres des collèges informent le Défenseur des droits des intérêts directs ou indirects qu'ils détiennent ou viennent à détenir, des fonctions qu'ils exercent ou viennent à exercer et de tout mandat qu'ils détiennent ou viennent à détenir au sein d'une personne morale.
Le Défenseur des droits veille au respect de ces obligations.
MEMBRES DE LA HAUTE-AUTORITÉ
POUR LA
TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE
Loi n
o
2013-907 du
11 octobre 2013
relative à la transparence de la vie
publique (1173
(
*
))
MEMBRES DU CONS EIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
Loi
organique n
o
94-100 du 5 février 1994
sur le Conseil supérieur de la
magistrature
Art. 6 (trois derniers alinéas) . - Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, exercer la profession d'officier public ou ministériel ni aucun mandat électif ni les fonctions de Défenseur des droits ni, à l'exception du membre désigné en cette qualité en application du deuxième alinéa de l'article 65 de la Constitution, la profession d'avocat ( 1174 ( * )).
La démission d'office du membre du Conseil supérieur qui ne s'est pas démis, dans le mois qui suit son entrée en fonctions, de la fonction incompatible avec sa qualité de membre est constatée par le président de la formation plénière, après avis de cette formation. Il en est de même pour le membre du Conseil supérieur qui exerce en cours de mandat une fonction incompatible avec sa qualité de membre (2).
Les règles posées à l'avant-dernier alinéa sont applicables aux membres du Conseil supérieur définitivement empêchés d'exercer leurs fonctions (1175 ( * )).
MAGISTRATS
Ordonnance n o 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
Art. 9 (deux premiers alinéas) . - L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice d'un mandat au Parlement, au Parlement européen ou au Conseil économique, social et environnemental, ainsi que de membre du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, de représentant à l'assemblée de la Polynésie française, de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, de conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de conseiller territorial de Saint-Martin, de conseiller départemental de Mayotte ou de conseiller territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ou avec la fonction de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou du gouvernement de la Polynésie française (1176 ( * )).
Nul ne peut être nommé magistrat ni le demeurer dans une juridiction dans le ressort de laquelle se trouve tout ou partie du département dont son conjoint est député ou sénateur (1177 ( * )).
JURÉS
Code de procédure pénale
Art. 257 (1178 ( * )) (deux premiers alinéas) . - Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles qui sont énumérées ci-après :
1 o Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique, social et environnemental ;
MEMBRES DES JURIDICTI ONS ADMINISTRATIVES (1179 ( * ))
Code de justice administrative
Art. L. 131-2. - Aucun membre du conseil ne peut se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de son appartenance au Conseil d'Etat.
Art. R. 135-4. - Les membres du Conseil d'Etat élus au Parlement sont mis en position de détachement pendant la durée de leur mandat.
Art. L. 231-5. - Nul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il exerce ou a exercé depuis moins de trois ans dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour :
1 o Une fonction publique élective ; néanmoins un représentant français au Parlement européen peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel à l'issue de son mandat ;
2 o Une fonction de représentant de l'Etat dans une région, ou de représentant de l'Etat dans un département, ou de délégué de celui-ci dans un arrondissement, ou de directeur régional ou départemental d'une administration publique de l'Etat ;
3 o Une fonction de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale.
MEMBRES DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES ( 1180 ( * ))
Code des juridictions financières
Art. L. 120-4 (premier alinéa) . - Aucun membre de la Cour des comptes ne peut se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de son appartenance à la Cour des comptes.
Art. L.O. 222-2. - L'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes est incompatible avec l'exercice d'un mandat au Parlement ou au Conseil économique, social et environnemental.
Art. L. 222-3. - L'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes ainsi que l'exercice des fonctions de magistrat de chambres régionales des comptes sont également incompatibles avec (1181 ( * )) :
a) L'exercice d'un mandat au Parlement européen ;
b) L'exercice des fonctions de président d'un conseil régional ou départemental ;
c) L'exercice d'un mandat de conseiller régional, départemental ou municipal dans le ressort de la chambre régionale à laquelle appartient ou a appartenu depuis moins de cinq ans le magistrat.
Art. L. 222-4. - Nul ne peut être nommé président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou magistrat dans une chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le demeurer ( 1182 ( * )) :
a) S'il a exercé, depuis moins de trois ans, dans le ressort de cette chambre, une fonction publique élective mentionnée à l'article L.O. 222-2, ou fait acte de candidature à l'un de ces mandats depuis moins de trois ans (1183 ( * )) ;
b) S'il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec un député d'une circonscription ou un sénateur d'un département situé dans le ressort de cette chambre (1184 ( * )) ;
c) S'il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec le président du conseil régional, un président du conseil départemental, un maire d'une commune, chef-lieu de département de ce même ressort ou un président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui comprend cette même commune (1185 ( * )) ;
d) S'il a exercé depuis moins de trois ans dans ce ressort les fonctions de représentant de l'Etat dans un département ou dans un arrondissement, ou de directeur départemental ou régional d'une administration publique de l'Etat (1186 ( * )) ;
e) S'il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des comptes depuis moins de trois ans des fonctions de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale ou d'un organisme, quelle qu'en soit la forme juridique, soumis au contrôle de cette chambre (1187 ( * )) ;
f) S'il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des fonctions de comptable public principal pour lesquelles il n'a pas reçu quitus.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire (1188 ( * )).
CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ
Loi
n
o
2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un
Contrôleur général
des lieux de privation de
liberté
Art. 2 (dernier alinéa) . - Les fonctions de Contrôleur général des lieux de privation de liberté sont incompatibles avec tout autre emploi public, toute activité professionnelle et tout mandat électif.
MEMBRES DE L'AUTORITÉ DE
CONTRÔLE
DES NUISANCES AÉROPORTUAIRES
Code des transports
Art. L. 6361-3. - La qualité de membre de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est incompatible avec l'exercice de toute activité professionnelle publique ou privée et de toute responsabilité associative, donnant à son titulaire un intérêt direct ou indirect à l'activité des aéroports. Elle est également incompatible avec l'exercice de tout mandat électif, ainsi qu'avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise des secteurs aéronautique ou aéroportuaire.
MEMBRES DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION
DES ACTIVITES FERROVIAIRES ET ROUTIÈRES
Code des transports
Art. L. 2132-5 ( 1189 ( * )) ( 1190 ( * )). - Le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et ses deux vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. Leurs fonctions sont incompatibles avec toute activité professionnelle, avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen, avec tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans le secteur ferroviaire, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes.
Art. L. 2132-8 (premier alinéa) (1) (2). - Les fonctions des membres du collège autres que celles de président ou de vice-président sont incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen, et avec toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans le secteur ferroviaire, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes.
MEMBRES
DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION
DES COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES
Code des postes et des communications électroniques
Art. L. 131 (1191 ( * )) (premier alinéa) . - La fonction de membre de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur postal ou des secteurs des communications électroniques, de l'audiovisuel ou de l'informatique. Les membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peuvent être membres de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques (1192 ( * )).
MEMBRES DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES JEUX EN LIGNE
Loi n
o
2010-476 du
12 mai 2010 relative à l'ouverture à la
concurrence
et à la régulation du secteur des jeux d'argent et
de hasard en ligne
Art. 36 (deuxième alinéa du II) . - Le mandat de membre de l'Autorité de régulation des jeux en ligne est incompatible avec l'exercice d'un mandat électif national et avec toute fonction exercée dans le cadre d'une activité économique ou financière en relation avec le secteur des jeux d'argent et de hasard.
MEMBRES DU COLLÈGE DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE
Code de l'environnement
Art. L. 592-3 . - La fonction de membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif et tout autre emploi public. L'autorité constate, à la majorité des membres composant le collège, la démission d'office de celui des membres qui se trouve placé dans l'un de ces cas d'incompatibilité.
MEMBRES DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA BANQUE DE FRANCE
Code monétaire et financier
Art. L. 142-3 (dix premiers alinéas) . I. - Le conseil général de la Banque de France comprend :
1 o Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la Banque de France ;
2 o Deux membres nommés par le président de l'Assemblée nationale et deux membres nommés par le président du Sénat, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;
3 o Deux membres nommés en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'économie, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;
4 o Un représentant élu des salariés de la Banque de France ;
5° Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (1193 ( * )).
Le mandat des membres du conseil général mentionnés aux 1° à 4° est de six ans sous réserve des dispositions prévues au neuvième alinéa. Ils sont tenus au secret professionnel (1194 ( * )).
A compter du 1 er janvier 2009, le renouvellement des membres visés au 2 o s'opère par moitié tous les trois ans. Lors de chaque renouvellement triennal, un membre est nommé par le président de l'Assemblée nationale et un membre est nommé par le président du Sénat.
Il est pourvu au remplacement des membres visés au 2 o au moins huit jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si l'un de ces membres ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et il n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.
Les fonctions des membres nommés en application des 2 o , 3 o et 5° ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du conseil général à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le conseil général examine notamment l'absence de conflit d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflit d'intérêts impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de services visés par les titres I er à V du livre V. Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer de mandat parlementaire (1195 ( * )).
Art. L. 142-8 (deux derniers alinéas) . - Les fonctions du gouverneur et des sous-gouverneurs sont exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l'exception, le cas échéant, après accord du conseil général, d'activités d'enseignement ou de fonctions exercées au sein d'organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats électifs. S'ils ont la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement et ne peuvent recevoir de promotion au choix.
Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant trois ans. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du conseil général, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le conseil général a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé.
MEMBRES DU CONSEIL SUPÉRI EUR DE L'AUDIOVISUEL
Loi n o 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
Art. 5 (1196 ( * )) (premier alinéa) . - Les fonctions de membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute autre activité professionnelle.
MEMBRES DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
Code de l'énergie
Art. L. 1 32-2 (onzième alinéa) . - Les fonctions de président et des autres membres du collège [ de la Commission de régulation de l'énergie ] sont incompatibles avec tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen et avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie. Chaque membre du collège fait une déclaration d'intérêts au moment de sa désignation. Cette déclaration est rendue publique.
MEMBRES
DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE
DES TECHNIQUES DE
RENSEIGNEMENT
Code de la sécurité intérieure
Art. L. 832-2 (1197 ( * )). - Le président de la commission ne peut être titulaire d'aucun mandat électif et ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.
La fonction de membre de la commission est incompatible avec tout intérêt, direct ou indirect, dans les services pouvant être autorisés à mettre en oeuvre les techniques mentionnées au titre V du présent livre ou dans l'activité de l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi qu'aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. La fonction de membre est également incompatible avec toute activité professionnelle ou autre emploi public exercés à temps plein et tout mandat électif, à l'exception de ceux des membres mentionnés au 1° de l'article L. 831-1.
ME MBRES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Loi organique n o 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
Art. 154 (quatrième alinéa) . - Les fonctions de membre du conseil économique, social et environnemental sont incompatibles avec les mandats de député, sénateur, représentant au Parlement européen, membre d'une assemblée de province, ou avec les fonctions de membre du gouvernement ou de maire.
MEMBRES DU CONSEIL
ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL
DE LA POLYNÉSIE
FRANÇAISE
Loi organique n
o
2004-192 du
27 février 2004
portant statut
d'autonomie de la Polynésie française
Art. 148 (deuxième alinéa) . - Ne peuvent faire partie du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française les membres du Gouvernement et du Parlement, le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française, les maires, maires délégués et leurs adjoints, les représentants au Parlement européen ainsi que les titulaires des fonctions et mandats mentionnés au 2° du I de l'article 111 et au 4° du II de l'article 109.
MEMBRES
DU COMITÉ DE SÉLECTION POUR
L'INTÉGRATION
DES INSPECTEURS ET INSPECTEURS GÉNÉRAUX
DANS LE CORPS
DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES
SOCIALES
Arrêté du
9 août 2011 relatif à la composition et aux
modalités
de fonctionnement du comité de sélection pour
l'intégration des inspecteurs
et inspecteurs généraux
dans le corps de l'inspection générale
des affaires
sociales
Art. 2 (seconde phrase) . - Tout membre du comité amené au cours de son mandat à exercer des fonctions électives nationales ou européennes ou appelé en fonction dans un cabinet ministériel quitte le comité.
FONCTIONNAIRES
Loi
n
o
83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des
fonctionnaires
Art. 7 (premier alinéa) . - La carrière des fonctionnaires candidats à un mandat électif ou élus au Parlement, au Parlement européen, à un conseil régional, départemental ou municipal, au conseil départemental de Mayotte, au conseil territorial de Saint-Barthélemy, au conseil territorial de Saint-Martin, au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, au congrès, au gouvernement ou aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, à l'assemblée de la Polynésie française, ou élus président de la Polynésie française, ou élus à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ou à l'Assemblée des Français de l'étranger, ou membres du Conseil économique, social et environnemental, ne peut, en aucune manière, être affectée par les votes ou les opinions émis par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat (1198 ( * )).
Décret n
o
85-986 du
16 septembre 1985
relatif au
régime particulier de certaines positions des fonctionnaires
de l'Etat, à la mise à disposition,
à l'intégration
et à la cessation définitive de
fonctions
(1199
(
*
))
Art. 14 (premier, onzième et seizième alinéas) . - Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :
8 o Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou une fonction publique élective lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction (...) ;
12 o Détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un représentant de la France au Parlement européen (1200 ( * )).
Art. 17 (premier et deuxième alinéas) . - Sont détachés de plein droit, par arrêté du seul ministre dont ils relèvent, par dérogation aux dispositions des articles 15 et 16 du présent décret :
- les fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Parlement européen (...) ;
Décret n
o
86-68 du
13 janvier 1986
relatif aux positions
de détachement, hors cadres, de disponibilité
et de congé parental des fonctionnaires
territoriaux
(1201
(
*
))
Art. 2 (premier et onzième alinéas) . - Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :
10 o Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou une fonction publique élective, lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction (...) ;
Art. 4 (premier et deuxième alinéas) . - Sont détachés de plein droit :
1 o Les fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen ;
Décret n
o
88-976 du
13 octobre 1988
relatif à
certaines positions des fonctionnaires hospitaliers
Art. 13 (premier et huitième alinéas) . - Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :
7 o Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou une fonction publique élective lorsque les obligations résultant de cette fonction empêchent l'intéressé d'assurer normalement les tâches qui lui incombent ;
Art. 14 (premier et deuxième alinéas) . - Le détachement est prononcé sur demande du fonctionnaire. Il est accordé de plein droit :
1 o Aux fonctionnaires qui le sollicitent pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen ;
Décret n
o
86-83 du
17 janvier 1986 relatif
aux
dispositions générales applicables aux agents non titulaires de
l'Etat
pris pour l'application de
l'article 7 de la loi n
o
84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat
Art. 25 (1202 ( * )) (1203 ( * )). - L'agent non titulaire appelé à exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou à remplir un mandat de membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou du Parlement européen est placé en congé sans traitement pendant l'exercice de ses fonctions ou pour la durée de son mandat.
Au terme de ses fonctions ou de son mandat, l'agent est réintégré à sa demande, dans son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération identique, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur.
Décret n
o
88-145 du
15 février 1988
pris pour
l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale
et relatif aux
agents non titulaires de la fonction publique territoriale
Art. 19. - L'agent non titulaire appelé à exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou à remplir un mandat de membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou du Parlement européen est placé en congé sans traitement pendant l'exercice de ses fonctions ou pour la durée de son mandat.
Art. 33 (premier alinéa) . - L'agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité ou d'adoption, d'un congé pour élever un enfant, d'un congé pour convenances personnelles, pour création d'entreprise ou pour formation professionnelle est admis, s'il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités du service le permettent. Il en est de même des agents libérés du service national ainsi que de ceux qui arrivent au terme d'une période d'activité dans la réserve opérationnelle mentionnés à l'article 20 (1204 ( * )).
Décret n
o
91-155
du 6 février 1991
relatif aux
dispositions générales applicables aux agents contractuels
des
établissements mentionnés
à l'article 2 de la loi n
o
86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires
relatives
à la fonction publique
hospitalière
Art. 25. - L'agent contractuel appelé à exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou à remplir un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen est placé en congé sans traitement pendant l'exercice de ses fonctions ou pour la durée de son mandat (1205 ( * )).
Au terme de ses fonctions ou de son mandat, l'agent est réintégré, à sa demande, dans son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération identique, formulée dans un délai de deux mois au plus tard à compter de la fin de ses fonctions ou de son mandat (1206 ( * )).
Loi n o 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social
Art. 80. - Les fonctionnaires stagiaires ayant la qualité de titulaire dans un autre cadre des administrations de l'Etat, et qui sont élus au Parlement durant leur stage, sont titularisés, de plein droit, dans leur nouveau grade, à l'issue d'une période égale à la durée moyenne du stage des fonctionnaires de ce nouveau grade.
Loi
n
o
84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat
Art. 46 (premier alinéa) . - Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de l'Etat ( 1207 ( * )).
Loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale
Art. 65 (premier alinéa) . - Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (3).
Loi
n
o
86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière
Art. 53 (premier alinéa) . - Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'organismes internationaux o u pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pension ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (3).
PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN
Code de la santé publique
Art. R. 6152-53 (1208 ( * )). - Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou d'un mandat parlementaire est détaché d'office et de plein droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat ; les avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif ne sont pas requis.
PRATICIENS HOSPITALIERS À TEMPS PARTIEL
Code de la santé publique
Art. R. 6152-239. - Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat parlementaire est détaché d'office et de plein droit, pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat. Le poste libéré est déclaré vacant.
PRA
TICIENS
ADJOINTS CONTRACTUELS
DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ
Décret n o 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n o 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social
Art. 35 (premier et sixième alinéas) . - Un congé non rémunéré ne peut être accordé sur demande du praticien adjoint contractuel qu'après un an de service effectif et dans les cas suivants :
5 o Pour exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen ; le congé non rémunéré est accordé de plein droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat (1209 ( * )).
MILITAIRES
Code de la défense
Art. L. 4121-3. - Il est interdit aux militaires en activité de service d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique.
Sous réserve des inéligibilités prévues par la loi, les militaires peuvent être candidats à toute fonction publique élective ; dans ce cas, l'interdiction d'adhésion à un parti politique prévue au premier alinéa est suspendue pour la durée de la campagne électorale. En cas d'élection et d'acceptation du mandat, cette suspension est prolongée pour la durée du mandat.
Les militaires qui sont élus et qui acceptent leur mandat sont placés dans la position de détachement prévue à l'article L. 4138-8 (1210 ( * )).
Art. L. 4132-13 (1211 ( * )) ( quatrième et cinquième alinéas ) . - Tout fonctionnaire détaché dans un corps militaire acquiert l'état militaire et est soumis aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5.
Il est soumis aux dispositions du code électoral concernant l'incompatibilité avec un mandat électif des fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale. Il peut participer, en tant qu'électeur, à la désignation des représentants des personnels au titre de la commission administrative paritaire de son corps ou cadre d'emplois d'origine.
Art. R. 4138-34 (1212 ( * )) . - (I) Le militaire qui est nommé membre du Gouvernement ou appelé à exercer une fonction publique élective dans une assemblée parlementaire ou dans les organes délibérants des collectivités territoriales est placé de droit en détachement pendant la durée de sa fonction.
Dans cette position, les restrictions à l'exercice des droits civils et politiques prévues par les dispositions des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 ne lui sont pas applicables.
La mise en détachement est prononcée par arrêté du ministre de la défense, précisant la nature et la durée des fonctions.
Code électoral
Art. L. 46. - Les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale, sont incompatibles avec les mandats qui font l'objet du livre I er (1213 ( * )) (1214 ( * )).
Ces dispositions ne sont pas applicables au réserviste exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Toutefois, le réserviste de la gendarmerie nationale ne peut exercer cette activité au sein de sa circonscription (1215 ( * )).
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX SALARIÉS CANDIDATS OU ÉLUS À L'ASSEMBLÉE NATIONALE OU AU SÉNAT
Code du travail ( 1216 ( * ))
Art. L. 3142-56. - L'employeur laisse au salarié, candidat à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de vingt jours ouvrables.
Le même droit est accordé, sur sa demande, dans la limite de dix jours ouvrables au salarié candidat :
1 o Au Parlement européen ;
2 o Au conseil municipal dans une commune d'au moins 1 000 habitants (1217 ( * )) ;
3 o Au conseil départemental ou au conseil régional (1218 ( * )) ;
4 o A l'Assemblée de Corse.
Art. L. 3142-57. - Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l'article L. 3142-56 à condition que chaque absence soit au moins d'une demi-journée entière. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque absence.
Art. L. 3142-58. - Sur demande du salarié, la durée des absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin.
Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées. Elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.
Art. L. 3142-59. - La durée des absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.
Art. L. 3142-60. - Le contrat de travail d'un salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est, sur sa demande, suspendu jusqu'à l'expiration de son mandat, s'il justifie d'une ancienneté minimale d'une année chez l'employeur à la date de son entrée en fonction.
Art. L. 3142-61. - A l'expiration de son mandat, le salarié retrouve son précédent emploi, ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur de son intention de reprendre cet emploi.
Il bénéficie de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l'exercice de son mandat.
Il bénéficie, en tant que de besoin, d'une réadaptation professionnelle en cas de changement de technique ou de méthodes de travail.
Art. L. 3142-62. - Les dispositions de l'article L. 3142-61 ne sont pas applicables lorsque le mandat a été renouvelé, sauf si la durée de la suspension prévue à l'article L. 3142-60 a été, pour quelque cause que ce soit, inférieure à cinq ans.
Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus lorsque le salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est élu dans l'autre de ces deux assemblées.
A l'expiration du ou des mandats renouvelés, le salarié peut cependant solliciter sa réembauche dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Le salarié bénéficie alors pendant un an d'une priorité de réembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre. En cas de réemploi, l'employeur lui accorde le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
Art. L. 3142-63. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles les droits des salariés, notamment en matière de prévoyance et de retraite, leur sont conservés durant la durée du mandat.
Art. L. 3142-64. - Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux personnels des entreprises publiques, sauf s'ils bénéficient de dispositions plus favorables.
Art. D. 3142-35. - Dans le cas mentionné à l'article L. 3142-60, la suspension du contrat de travail prend effet quinze jours après la notification qui en est faite à l'employeur, à la diligence du salarié, par lettre recommandée avec avis de réception.
Art. D. 3142-36. - Le salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat manifeste son intention de reprendre son emploi en adressant à l'employeur une lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les deux mois qui suivent l'expiration de son mandat.
Art. D. 3142-37. - Le salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat qui sollicite sa réembauche à l'expiration du ou des mandats renouvelés adresse à l'employeur une lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les deux mois qui suivent l'expiration de son mandat.
PARLEMENTAIRES DIRECTEURS DE PUBLICATION
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Art. 6 (1219 ( * )). - Toute publication de presse doit avoir un directeur de la publication.
Lorsqu'une personne physique est propriétaire ou locataire-gérant d'une entreprise éditrice au sens de la loi n o 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ou en détient la majorité du capital ou des droits de vote, cette personne est directeur de la publication. Dans les autres cas, le directeur de la publication est le représentant légal de l'entreprise éditrice. Toutefois, dans les sociétés anonymes régies par les articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce, le directeur de la publication est le président du directoire ou le directeur général unique.
Si le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire dans les conditions prévues à l'article 26 de la Constitution et aux articles 9 et 10 du Protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, l'entreprise éditrice doit nommer un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire et, lorsque l'entreprise éditrice est une personne morale, parmi les membres du conseil d'administration, du directoire ou les gérants suivant la forme de ladite personne morale.
Le codirecteur de la publication doit être nommé dans le délai d'un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l'immunité visée à l'alinéa précédent.
Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et n'être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire.
Toutes les obligations légales imposées au directeur de la publication sont applicables au codirecteur de la publication.
Loi n o 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle
Art. 93-2 (1220 ( * )). - Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d'avoir un directeur de la publication (1221 ( * )).
Lorsque le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire dans les conditions prévues par l'article 26 de la Constitution et par les articles 9 et 10 du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (1222 ( * )), il désigne un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire et, lorsque le service de communication est assuré par une personne morale, parmi les membres de l'association, du conseil d'administration, du directoire ou les gérants suivant la forme de ladite personne morale (1223 ( * )).
Le codirecteur de la publication doit être nommé dans le délai d'un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l'immunité mentionnée à l'alinéa précédent.
Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et n'être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire.
Toutes les obligations légales imposées au directeur de la publication sont applicables au codirecteur de la publication.
Lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d'administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale.
Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de la publication est cette personne physique.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
DES
ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES
Code pénal
Art. 431-1 (1224 ( * )). - Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation ou d'entraver le déroulement des débats d'une assemblée parlementaire ou d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l'exercice d'une des libertés visées à l'alinéa précédent est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
PROTECTION DES PARLEMENTAIRES
Code pénal
A rt. 433-1 (1225 ( * )). - Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui (1226 ( * )) :
1° Soit pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2° Soit pour qu'elle abuse, ou parce qu'elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte mentionné au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions mentionnées au 2°.
Art. 433-3 (1227 ( * )). - Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'inspection du travail, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d'un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou d'un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur (1228 ( * )).
Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, d'un enseignant ou de tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire ou de toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que d'un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur (1229 ( * )).
Les mêmes peines sont applicables en cas de menace proférée à l'encontre du conjoint, des ascendants ou des descendants en ligne directe des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas ou de toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes (1230 ( * )).
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait d'user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne mentionnée au premier ou au deuxième alinéa soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Code de procédure pénale
Art. 100-7 (premier et dernier alinéas) (1231 ( * )). - Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d'un député ou d'un sénateur sans que le président de l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d'instruction (1232 ( * )).
Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité (1233 ( * )).
Art. 706-96 (premier et troisième alinéas) (1234 ( * )). - Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.
La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les lieux visés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mise en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7.
Code de la sécurité intérieure
Art. L. 821-7 (1235 ( * )). - Un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste ne peut être l'objet d'une demande de mise en oeuvre, sur le territoire national, d'une technique de recueil de renseignement mentionnée au titre V du présent livre à raison de l'exercice de son mandat ou de sa profession. Lorsqu'une telle demande concerne l'une de ces personnes ou ses véhicules, ses bureaux ou ses domiciles, l'avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est examiné en formation plénière. L'article L. 821-5 n'est pas applicable.
La commission est informée des modalités d'exécution des autorisations délivrées en application du présent article.
Les transcriptions des renseignements collectés en application du présent article sont transmises à la commission, qui veille au caractère nécessaire et proportionné des atteintes, le cas échéant, portées aux garanties attachées à l'exercice de ces activités professionnelles ou mandats.
Décret n o 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Art. 115. - La profession d'avocat est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.
La profession d'avocat est compatible avec les fonctions d'enseignement, les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur, les fonctions de suppléant de juge d'instance, de membre assesseur des tribunaux pour enfants ou des tribunaux paritaires de baux ruraux, de conseiller prud'homme, de membre des tribunaux des affaires de sécurité sociale, ainsi qu'avec celles d'arbitre, de médiateur, de conciliateur ou de séquestre (1236 ( * )).
Art. 122-1 (1237 ( * )). - L'avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, ni contre un membre du Parlement, ni contre un ancien parlementaire pour le compte duquel il a exercé lesdites fonctions, ni contre une association ayant pour objet la gestion des collaborateurs de parlementaires ou de groupes politiques, ni dans l'une des instances mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n o 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, ni contre l'Etat, les collectivités territoriales ou toute autre personne publique.
Cette interdiction prend fin après un délai de cinq ans à compte de la cessation de ses fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur.
Décret n
o
2005-790 du
12 juillet 2005
relatif aux règles de déontologie de
la profession d'avocat
Art. 20. - L'avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de la profession en faveur des personnes reçues dans le cadre de ces fonctions.
DISCOURS PRONONCÉS AU PARLEMENT
ACTION EN JUSTICE
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Art. 41. - Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées.
Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux (1238 ( * )).
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ni les propos tenus ou les écrits produits devant une commission d'enquête créée, en leur sein, par l'Assemblée nationale ou le Sénat, par la personne tenue d'y déposer, sauf s'ils sont étrangers à l'objet de l'enquête, ni le compte rendu fidèle des réunions publiques de cette commission fait de bonne foi (1239 ( * )).
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts (1240 ( * )).
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.
DIFFUSION
Code de la propriété intellectuelle
Art. L. 122-5. - Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
3 o Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
Art. L. 211-3. - Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire :
3 o Sous réserve d'éléments suffisants d'identification de la source :
- les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
- les revues de presse ;
- la diffusion, même intégrale, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
INDEMNITÉ PARLEMENTAIRE. - PENSIONS DE RETRAITE
Ordonnance
n
o
58-1210 du
13 décembre 1958
portant loi
organique relative à l'indemnité des membres du
Parlement
Art. 1 er . - L'indemnité parlementaire est calculée par référence au traitement des fonctionnaires occupant les emplois de l'Etat classés dans la catégorie présentement dite « hors échelle ». Elle est égale à la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de cette catégorie (1241 ( * )) (1242 ( * )).
Art. 2. - L'indemnité parlementaire est complétée par une indemnité dite indemnité de fonction.
Le montant de cette indemnité est égal au quart du montant de l'indemnité parlementaire.
Le règlement de chaque assemblée détermine les conditions dans lesquelles le montant de l'indemnité de fonction varie en fonction de la participation du parlementaire aux travaux de l'assemblée à laquelle il appartient.
Art. 3. - Les indemnités visées aux articles précédents sont perçues dans les conditions prévues par la loi du 4 février 1938.
Art. 4. - L'indemnité parlementaire est exclusive de toute rémunération publique, réserve faite de l'application des dispositions de l' article 12 de l'ordonnance du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires (1243 ( * )), qui doit se faire conformément aux règles du cumul des rémunérations publiques.
Néanmoins, peuvent être cumulés avec l'indemnité parlementaire les pensions civiles et militaires de toute nature, les pensions allouées à titre de récompense nationale, les traitements afférents à la Légion d'honneur et à la médaille militaire (1244 ( * )).
En outre, le parlementaire titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société (1245 ( * )) ne peut cumuler les rémunérations et indemnités afférentes à ces mandats ou fonctions avec son indemnité parlementaire de base que dans la limite d'une fois et demie le montant de cette dernière (1246 ( * )).
Art. 5. - Les caisses établies par les résolutions de la Chambre des députés en date du 23 décembre 1904 et du Sénat en date du 28 janvier 1905 sont maintenues au profit des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat ; elles continueront à assurer des pensions aux anciens membres de ces deux assemblées ou des assemblées précédentes ainsi qu'à leurs conjoints veufs et leurs orphelins mineurs ; elles pourront recevoir des dons et legs (1247 ( * )).
Les pensions payées par ces caisses sont incessibles et insaisissables, sauf lorsqu'il s'agit du paiement d'une pension alimentaire.
Code général des impôts
Art. 80 undecies (premier alinéa). - L'indemnité parlementaire, définie à l'article 1 er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, ainsi que l'indemnité de résidence, sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires (1248 ( * )).
Loi organique n o 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
Art. 125 (premier alinéa du I). - Les membres du gouvernement perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par le congrès dans la limite maximale de 115 % du traitement le plus élevé dans le corps le plus élevé du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie prévu dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie en poste à Nouméa. Ils continuent de percevoir cette indemnité pendant trois mois après la cessation de leurs fonctions, à moins qu'il ne leur ait été fait application des dispositions de l'article 119 ou qu'ils n'aient repris auparavant une activité rémunérée. Cette indemnité ne peut être cumulée avec l'indemnité allouée aux membres du Parlement, du Parlement européen et du Conseil économique, social et environnemental de la République (1249 ( * )).
Art. 163 (premier alinéa). - Les membres des assemblées de province perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par chaque assemblée dans la limite de 90 % du traitement le plus élevé dans le corps le plus élevé du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie prévu dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie en poste à Nouméa. Le règlement intérieur détermine les modalités de retenue de l'indemnité en cas d'absence. Cette indemnité ne peut se cumuler avec l'indemnité allouée aux membres du Parlement, du Conseil économique, social et environnemental de la République et du Parlement européen (1250 ( * )).
Loi organique
n
o
2004-192 du 27 février 2004
portant statut d'autonomie de la Polynésie
française
Art. 126 (deux premiers alinéas) . - Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée par référence au traitement des agents publics de la Polynésie française et plafonné au traitement afférent à l'indice 707. Cette indemnité est versée jusqu'à la première réunion de l'assemblée prévue au deuxième alinéa de l'article 118 (1251 ( * )).
Cette indemnité peut se cumuler avec celle de membre du Parlement dans le respect des conditions fixées par l'article 4 de l'ordonnance n o 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.
Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L. 73. - Les avantages spéciaux prévus à l'article L. 12, a , sont accordés aux fonctionnaires et magistrats détachés hors d'Europe.
Les avantages spéciaux attachés à l'accomplissement de services dans des emplois classés dans la catégorie active, définie à l'article L. 24, sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés dans un emploi classé dans cette catégorie pour exercer des fonctions de même nature que celles assumées dans le cadre d'origine ainsi qu'en faveur des fonctionnaires détachés pour exercer des fonctions de membre du Gouvernement, un mandat électif ou syndical, qui n'ont pas changé de catégorie durant leur position de détachement. Ces mêmes avantages sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés hors d'Europe, soit dans les administrations de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, soit auprès d'un service français de coopération technique ou culturelle, soit auprès d'Etats étrangers ou d'organisations internationales (1252 ( * )).
Art. L. 75. - (Abrogé par l'article 41 de la loi n o 2003-775 du 21 août 2003.)
TITRE DE PARLEMENTAIRE
Loi n o 47-2395 du 30 décembre 1947 relative au titre de « député »
Article unique. - Le titre de « député » est réservé aux membres de l'Assemblée nationale.
Code pénal
Art. 433-18. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, par le fondateur ou le dirigeant de droit ou de fait d'une entreprise qui poursuit un but lucratif, de faire figurer ou de laisser figurer, dans une publicité réalisée dans l'intérêt de l'entreprise qu'il se propose de fonder ou qu'il dirige :
1 o Le nom, avec mention de sa qualité, d'un membre ou d'un ancien membre du Gouvernement, du Parlement, du Parlement européen, d'une assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, du Conseil constitutionnel, du Conseil d'Etat, du Conseil économique, social et environnemental, du Conseil supérieur de la magistrature, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, de l'Institut de France, du conseil de direction de la Banque de France ou d'un organisme collégial investi par la loi d'une mission de contrôle ou de conseil ;
2 o Le nom, avec mention de sa fonction, d'un magistrat ou d'un ancien magistrat, d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire ou d'un officier public ou ministériel ;
3 o Le nom d'une personne avec mention de la décoration réglementée par l'autorité publique qui lui a été décernée.
Est puni des mêmes peines le fait, par un banquier ou un démarcheur, de faire usage de la publicité visée à l'alinéa qui précède.
Art. 433-22. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 o L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2 o L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les infractions prévues par les articles 433-1, 433-2 et 433-4, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement (1253 ( * )) ;
3 o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Art. 433-25. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux sections 1, 6, 7, 9 et 10 du présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : (1254 ( * ))
2 o Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2 o , 3 o , 4 o , 5 o , 6 o et 7 o de l'article 131-39 ;
3 o La confiscation prévue à l'article 131-21 ;
4 o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
L'interdiction mentionnée au 2 o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Art. 444-3 (trois premiers alinéas) . - Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :
1 o La contrefaçon ou la falsification des sceaux, timbres ou marques d'une autorité publique, ou l'usage de ces sceaux, timbres ou marques, contrefaisants ou falsifiés ( 1255 ( * )) ;
2 o La contrefaçon ou la falsification des papiers à en-tête ou imprimés officiels utilisés dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les juridictions, la vente, la distribution ainsi que l'usage de ces papiers ou imprimés ainsi contrefaisants ou falsifiés (2).
Art. 444-4. - L'usage frauduleux des sceaux, marques, timbres, papiers, imprimés ou estampilles et marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire visés à l'article 444-3 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende (1256 ( * )).
Art. 444-5. - Sont punies d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende la fabrication, la vente, la distribution ou l'utilisation d'imprimés qui présentent avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les juridictions une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.
Art. 444-6. - La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.
Art. 444-7. - Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
1 o L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2 o L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement (1257 ( * )) ;
3 o L'exclusion des marchés publics ;
4 o La confiscation de la chose qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
Dans tous les cas, la confiscation du corps du délit est obligatoire. Elle entraîne remise à l'administration de la chose confisquée aux fins de destruction éventuelle.
Art. 444-8. - L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent chapitre.
Art. 444-9. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : (1258 ( * ))
2 o Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
3 o La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 444-7.
L'interdiction mentionnée au 2 o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
NATIONALITÉ D'ANCIENS MEMBRES DU PARLEMENT
Code civil
Art. 32-4 (1259 ( * )). - Les anciens membres du Parlement de la République, de l' Assemblée de l'Union française et du Conseil économique qui ont perdu la nationalité française et acquis une nationalité étrangère par l'effet d'une disposition générale peuvent être réintégrés dans la nationalité française par simple déclaration, lorsqu'ils ont établi leur domicile en France.
La même faculté est ouverte à leur conjoint, veuf ou veuve et à leurs enfants.
DÉCLARATIONS DE SITUATION PATRIMONIALE ET D'INTÉRÊTS DES COLLABORATEURS DU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET DU PRÉSIDENT DU SÉNAT
Loi n° 2013-907 du 11 octobre
2013
relative à la transparence de la vie publique
Art. 11 (premier, sixième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième, vingt-deuxième et vingt-troisième alinéas) . - I. - Adressent également au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, établies dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l'article 4, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions :
5° Les collaborateurs du Président de l'Assemblée nationale et du Président du Sénat ;
Les déclarations d'intérêts des personnes mentionnées aux 4° à 7° sont également adressées au président de l'autorité indépendante ou à l'autorité hiérarchique.
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
II. - Toute personne mentionnée aux 1° à 3° du I du présent article adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration de son mandat ou de ses fonctions ou, en cas de dissolution de l'assemblée concernée ou de cessation du mandat ou des fonctions pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin du mandat ou des fonctions.
Toute personne mentionnée aux 4° à 7° du même I est soumise à la même obligation dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions.
Aucune nouvelle déclaration n'est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, de l'article 4 de la présente loi ou de l'article L.O. 135-1 du code électoral.
IV. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation (1260 ( * )).
V. - Le V de l'article 4 et les articles 6 et 7 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article. L'article 10 est applicable aux personnes mentionnées au présent article, à l'exclusion des personnes mentionnées au 1° du I [Représentants français au Parlement européen] .
Art. 12 . - I. - Les déclarations d'intérêts déposées en application de l'article 11 sont rendues publiques, dans les limites définies au III de l'article 5, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations d'intérêts.
Les informations contenues dans les déclarations d'intérêts rendues publiques conformément au présent I et dans les limites définies au III de l'article 5 sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
II. - Sauf si le déclarant a lui-même rendu publique sa déclaration de situation patrimoniale, le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale ou des observations relatives à ces déclarations est puni de 45 000 € d'amende.
Art. 19 (dix-huitième alinéa) . - IV. - Le mandat des membres de la Haute Autorité est incompatible avec toute autre fonction ou tout autre mandat dont les titulaires sont assujettis aux obligations déclaratives prévues aux articles 4 et 11 de la présente loi.
Art. 22 (premier et sixième alinéas) . - Lorsque la Haute Autorité constate qu'une personne mentionnée aux articles 4 ou 11 ne respecte pas les obligations prévues aux articles 1 er , 2, 4 et 11 ou se trouve dans la situation prévue au second alinéa de l'article 7, elle informe du manquement à l'obligation :
5° L'autorité de nomination, lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée aux 4° ou 5° du même I [de l'article 11] ;
Art. 25 (premier alinéa) . - I. - Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, à son employeur, à l'autorité chargée de la déontologie au sein de l'organisme, à une association de lutte contre la corruption agréée en application du II de l'article 20 de la présente loi ou de l'article 2-23 du code de procédure pénale ou aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts, telle que définie à l'article 2 de la présente loi, concernant l'une des personnes mentionnées aux articles 4 et 11, dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Art. 26 . - I. - Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 4 ou 11 de la présente loi, de ne pas déposer l'une des déclarations prévues à ces mêmes articles, d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
II. - Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 4, 11 ou 23, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
III. - Le fait de publier, hors les cas prévus par la présente loi, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-3 du code électoral et aux articles 4, 6 et 11 de la présente loi est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.
VIII - Assemblées parlementaires
Pa ges
Fonctionnement des assemblées VIII- 1
Délégation du droit de vote VIII- 17
Communication des actes des assemblées VIII- 18
Délégations et offices parlementaires VIII- 20
Information du Parlement :
Application des lois VIII- 21
Consultation de certaines collectivités d'outre-mer VIII- 21
Consultation d'organismes VIII- 22
Dissolution des institutions des collectivités territoriales ou de la Nouvelle-Calédonie VIII- 38
Consultation du Parlement :
Avis sur nominations VIII- 39
Audition par les commissions permanentes compétentes VIII- 42
Audition par le Parlement VIII- 43
Débats organisés devant le Parlement VIII- 43
Autres dispositions VIII- 46
Mécanisme européen de stabilité VIII- 56
Dispositions diverses VIII- 56
*
* *
Annexes :
Liste des organismes extraparlementaires VIII- 63
Liste des documents présentés périodiquement au Parlement en vertu d'une disposition législative ou réglementaire VIII- 77
FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES
Ordonnance n
o
58-1100
du 17 novembre 1958
relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires
Art. 1 er . - L'Assemblée nationale et le Sénat siègent à Paris.
Lorsque les circonstances exigent le transfert du siège des pouvoirs publics dans une autre ville, le Gouvernement prend, en accord avec les présidents des assemblées, toutes mesures nécessaires pour permettre au Parlement de siéger à proximité du lieu où se trouvent le Président de la République et le Gouvernement.
Art. 2 (1261 ( * )). - Le Palais-Bourbon et l'hôtel de Lassay sont affectés à l'Assemblée nationale.
Le Palais du Luxembourg, l'hôtel du Petit Luxembourg, leurs jardins et leurs dépendances historiques sont affectés au Sénat.
La salle des séances du Congrès et ses accès sont affectés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Cette salle est réservée aux réunions du Congrès et aux réunions parlementaires. A titre exceptionnel, les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat définissent conjointement les conditions de ses autres utilisations ( 1262 ( * )).
Les autres locaux nécessaires à la tenue du Congrès du Parlement, sis au château de Versailles, sont, en tant que de besoin et gratuitement, mis à la disposition de l'Assemblée nationale et du Sénat (2).
Les immeubles acquis ou construits par l'Assemblée nationale ou le Sénat sont affectés à l'assemblée concernée sur décision de son bureau.
Art. 3. - Les présidents des assemblées parlementaires sont chargés de veiller à la sûreté intérieure et extérieure des assemblées qu'ils président. Ces dispositions s'appliquent aux immeubles affectés aux assemblées ainsi qu'aux immeubles dont elles ont la jouissance à quelque titre que ce soit (1263 ( * )).
Ils peuvent, à cet effet, requérir la force armée et toutes les autorités dont ils jugent le concours nécessaire. Cette réquisition peut être adressée directement à tous officiers et fonctionnaires, qui sont tenus d'y déférer immédiatement sous les peines prévues par la loi.
Les présidents des assemblées parlementaires peuvent déléguer leur droit de réquisition aux questeurs ou à l'un d'entre eux.
Art. 4 (1264 ( * )). - Il est interdit d'apporter des pétitions à la barre des deux assemblées parlementaires.
Les règlements de ces deux assemblées fixeront les conditions dans lesquelles des pétitions écrites pourront leur être présentées.
Toute infraction aux dispositions des alinéas qui précèdent, toute provocation par des discours proférés publiquement ou par des écrits ou imprimés affichés ou distribués à un rassemblement sur la voie publique ayant pour objet la discussion, la rédaction ou l'apport à l'une des assemblées parlementaires de pétitions, déclarations ou adresses, que la provocation ait été ou non suivie d'effet, sera punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende (1265 ( * )).
Art. 4 bis (1266 ( * )). - Le président d'une assemblée parlementaire peut saisir le Conseil d'Etat d'une proposition de loi déposée par un membre de cette assemblée, avant l'examen de cette proposition en commission.
L'auteur de la proposition de loi, informé par le président de l'assemblée concernée de son intention de soumettre pour avis au Conseil d'Etat cette proposition, dispose d'un délai de cinq jours francs pour s'y opposer.
L'avis du Conseil d'Etat est adressé au président de l'assemblée qui l'a saisi, qui le communique à l'auteur de la proposition.
Les trois premiers alinéas du présent article ne sont pas applicables à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution et transmise au Conseil constitutionnel dans les conditions prévues à l'article 45-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (1267 ( * )).
Art. 4 ter (1268 ( * )). - Toute disposition législative prévoyant la remise régulière par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sans préciser la durée de son application est abrogée à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant l'année de son entrée en vigueur.
Art. 4 quater (1269 ( * )). - Le bureau de chaque assemblée, après consultation de l'organe chargé de la déontologie parlementaire, détermine des règles en matière de prévention et de traitement des conflits d'intérêts. Il veille à leur respect et en contrôle la mise en oeuvre.
Art. 5. - Le règlement de chaque assemblée parlementaire fixe la composition et le mode de désignation des membres des commissions mentionnées à l'article 43 de la Constitution ainsi que les règles de leur fonctionnement.
Lorsqu'il est procédé à un vote en commission selon la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, le scrutin doit être dépouillé au même moment dans les deux assemblées (1270 ( * )).
Art. 5 bis (1271 ( * )). - Une commission spéciale ou permanente peut convoquer toute personne dont elle estime l'audition nécessaire, réserve faite, d'une part, des sujets de caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, d'autre part, du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs.
Le fait de ne pas répondre à la convocation est puni de 7 500 € d'amende.
Art. 5 ter (1272 ( * )). - I. - Les commissions permanentes ou spéciales et les instances permanentes créées au sein de l'une des deux assemblées parlementaires pour contrôler l'action du Gouvernement ou évaluer des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d'une seule commission permanente peuvent demander à l'assemblée à laquelle elles appartiennent, pour une mission déterminée et une durée n'excédant pas six mois, de leur conférer, dans les conditions et limites prévues par cet article, les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête par l'article 6 ci-dessous (1273 ( * )).
II. - Lorsque les instances permanentes créées au sein de l'une des deux assemblées parlementaires pour contrôler l'action du Gouvernement ou évaluer des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d'une seule commission permanente disposent, dans les conditions définies au I, des prérogatives mentionnées à l'article 6, les rapporteurs qu'elles désignent exercent leur mission conjointement (1274 ( * )).
Art. 6 (1275 ( * )). - I. - Outre les commissions mentionnées à l'article 43 de la Constitution, seules peuvent être éventuellement créées au sein de chaque assemblée parlementaire des commissions d'enquête ; les dispositions ci-dessous leur sont applicables (1276 ( * )).
Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales, en vue de soumettre leurs conclusions à l'assemblée qui les a créées (1277 ( * )).
Il ne peut être créé de commission d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter (1278 ( * )).
Les membres des commissions d'enquête sont désignés de façon à y assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques (1279 ( * )).
Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la fin de leur mission (1280 ( * )).
II. - Les articles L. 132-4 et L. 143-5 du code des juridictions financières sont applicables aux commissions d'enquête dans les mêmes conditions qu'aux commissions des finances (1281 ( * )).
Les rapporteurs des commissions d'enquête exercent leur mission sur pièces et sur place. Tous les renseignements de nature à faciliter cette mission doivent leur être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer tous documents de service, à l'exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, et sous réserve du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs (1282 ( * )).
Toute personne dont une commission d'enquête a jugé l'audition utile est tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée, si besoin est, par un huissier ou un agent de la force publique, à la requête du président de la commission. A l'exception des mineurs de seize ans, elle est entendue sous serment. Elle est, en outre, tenue de déposer, sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (1283 ( * )) lui sont applicables (1284 ( * )).
Toute personne qui participe ou a participé aux travaux de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de l'Autorité des marchés financiers ou des autorités auxquelles elles ont succédé, toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions du Haut Conseil de stabilité financière ainsi que toute personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier est déliée du secret professionnel à l'égard de la commission, lorsque celle-ci a décidé l'application du secret conformément aux dispositions du premier alinéa du IV. Dans ce cas, le rapport publié à la fin des travaux de la commission, ni aucun autre document public, ne pourra faire état des informations recueillies par levée du secret professionnel (1285 ( * )).
III. - La personne qui ne comparaît pas ou refuse de déposer ou de prêter serment devant une commission d'enquête est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 7 500 € (1286 ( * )).
Le refus de communiquer les documents visés au deuxième alinéa du II est passible des mêmes peines (1287 ( * )).
Dans les cas visés aux deux précédents alinéas, le tribunal peut en outre prononcer l'interdiction, en tout ou partie, de l'exercice des droits civiques mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, pour une durée maximale de deux ans à compter du jour où la personne condamnée a subi sa peine (1288 ( * )).
En cas de faux témoignage ou de subornation de témoin, les dispositions des articles 434-13, 434-14 et 434-15 du code pénal sont respectivement applicables (1289 ( * )).
Les poursuites prévues au présent article sont exercées à la requête du président de la commission ou, lorsque le rapport de la commission a été publié, à la requête du Bureau de l'assemblée intéressée (1290 ( * )).
IV. - Les auditions auxquelles procèdent les commissions d'enquête sont publiques. Les commissions organisent cette publicité par les moyens de leur choix. Toutefois, elles peuvent décider l'application du secret ; dans ce cas, les dispositions du dernier alinéa du présent article sont applicables (1291 ( * )).
Les personnes entendues par une commission d'enquête sont admises à prendre connaissance du compte rendu de leur audition. Cette communication a lieu sur place lorsque l'audition a été effectuée sous le régime du secret. Aucune correction ne peut être apportée au compte rendu. Toutefois, l'intéressé peut faire part de ses observations par écrit. Ces observations sont soumises à la commission, qui peut décider d'en faire état dans son rapport (1292 ( * )).
L'assemblée intéressée peut décider, par un vote spécial, et après s'être constituée en comité secret, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport d'une commission d'enquête (1293 ( * )).
Sera punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans, sous réserve des délais plus longs prévus à l'article L. 213-2 du code du patrimoine, divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d'une commission d'enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information (1294 ( * )).
Art. 6 bis (1295 ( * )). - I. - Le règlement de chaque assemblée parlementaire fixe la composition et le mode de désignation des membres des commissions chargées des affaires européennes mentionnées à l'article 88-4 de la Constitution ainsi que les règles de leur fonctionnement.
II. - Les commissions chargées des affaires européennes suivent les travaux conduits par les institutions de l'Union européenne. A cet effet, le Gouvernement leur communique les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne. Le Gouvernement peut également leur communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de leur président, tout document nécessaire. Il les tient en outre informées des négociations en cours.
Art. 6 ter (1296 ( * )). - I. - La délégation parlementaire dénommée Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a pour mission d'informer le Parlement des conséquences des choix de caractère scientifique et technologique afin, notamment, d'éclairer ses décisions. A cet effet, elle recueille des informations, met en oeuvre des programmes d'études et procède à des évaluations ( 1297 ( * )).
II (1298 ( * )). - La délégation est composée de dix-huit députés et dix-huit sénateurs désignés de façon à assurer, au sein de chaque assemblée, une représentation proportionnelle des groupes politiques. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
Après chacun de ses renouvellements, la délégation élit son président et son premier vice-président qui ne peuvent appartenir à la même assemblée.
III. - La délégation est assistée d'un conseil scientifique composé de vingt-quatre personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines des sciences et de la technologie (1299 ( * )).
Les membres du conseil scientifique sont désignés pour trois ans dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation.
Le conseil scientifique est saisi dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation, chaque fois que celle-ci l'estime nécessaire.
IV. - La délégation peut recueillir l'avis des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives au niveau national, ainsi que des associations de protection de l'environnement ou de défense des usagers et consommateurs.
V. - La délégation est saisie par :
1 o Le Bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe, soit à la demande de soixante députés ou de quarante sénateurs ;
2 o Une commission spéciale ou permanente.
VI. - La délégation dispose des pouvoirs définis par l'article 164, paragraphe IV, de l'ordonnance n o 58-1374 du 30 décembre 1958 modifiée portant loi de finances pour 1959 (1300 ( * )).
En cas de difficultés dans l'exercice de sa mission, la délégation peut demander, pour une durée n'excédant pas six mois, à l'assemblée d'où émane la saisine de lui conférer les prérogatives attribuées par l'article 6 ci-dessus aux commissions parlementaires d'enquête, à leurs présidents et à leurs rapporteurs. Lorsque la délégation bénéficie de ces prérogatives, les dispositions relatives au secret des travaux des commissions d'enquête et des commissions de contrôle sont applicables.
VII. - Les travaux de la délégation sont confidentiels, sauf décision contraire de sa part.
Les résultats des travaux exécutés et les observations de la délégation sont communiqués à l'auteur de la saisine.
Après avoir recueilli l'avis de l'auteur de la saisine, la délégation peut les rendre publics.
Toutefois, lorsque la délégation a obtenu le bénéfice des dispositions de l'article 6 ci-dessus, la décision de publication ne peut être prise que par l'assemblée intéressée, dans les conditions fixées par son règlement pour la publication des rapports des commissions d'enquête et de contrôle .
VIII. - La délégation établit son règlement intérieur ; celui-ci est soumis à l'approbation des Bureaux des deux assemblées.
IX. - Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l'article 7 ci-dessous.
Art. 6 quater . - (Abrogé par l'article 3 de la loi n° 2009-689 du 15 juin 2009).
Art. 6 quinquies . - (Abrogé par l'article 94 de la loi de finances pour 2001 [n o 2000-1352 du 30 décembre 2000]).
Art. 6 sexies . - (Abrogé par l'article 3 de la loi n° 2009-689 du 15 juin 2009).
Art. 6 septies (1301 ( * )) . - I. - Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Chacune de ces délégations compte trente-six membres.
II. - Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.
La délégation de l'Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.
La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.
III. - Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions chargées des affaires européennes, les délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes ont pour mission d'informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur les droits des femmes et sur l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. En ce domaine, elles assurent le suivi de l'application des lois ( 1302 ( * )).
En outre, les délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par :
- le Bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe ;
- une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.
Enfin, les délégations peuvent être saisies par les commissions chargées des affaires européennes sur les textes soumis aux assemblées en application de l'article 88-4 de la Constitution ( 1303 ( * )).
Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
IV. - Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l'assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu'aux commissions chargées des affaires européennes. Ces rapports sont rendus publics (1).
Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d'amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.
V. - Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.
La délégation de l'Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.
VI. - Les délégations établissent leur règlement intérieur.
Art. 6 octies . - (Abrogé par l'article 3 de la loi n° 2009-689 du 15 juin 2009).
Art. 6 nonies (1304 ( * )). - I (1305 ( * )). - Il est constitué une délégation parlementaire au renseignement, commune à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Elle exerce le contrôle parlementaire de l'action du Gouvernement en matière de renseignement et évalue la politique publique en ce domaine. À cette fin, elle est destinataire des informations utiles à l'accomplissement de sa mission. Lui sont notamment communiqués :
1° La stratégie nationale du renseignement ;
2° Des éléments d'information issus du plan national d'orientation du renseignement ;
3° Un rapport annuel de synthèse exhaustif des crédits consacrés au renseignement et le rapport annuel d'activité des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 8112 du code de la sécurité intérieure ( 1306 ( * )) et des services autorisés par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 811-4 du même code, à recourir à certaines techniques mentionnées au titre V du livre VIII dudit code, concernant leurs activités de renseignement ( 1307 ( * )) ;
4° Des éléments d'appréciation relatifs à l'activité générale et à l'organisation des services spécialisés de renseignement (4) et des services autorisés par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 811-4 du même code, à recourir à certaines techniques mentionnées au même titre V, concernant leurs activités de renseignement ( 1308 ( * )) ;
5° Les observations que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement adresse au Premier ministre en application de l'article L. 833-10 dudit code ainsi qu'une présentation, par technique et par finalité, des éléments statistiques figurant dans le rapport d'activité de la commission mentionné à l'article L. 833-9 du même code ( 1309 ( * )).
La délégation peut saisir pour avis la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en application de l'article L. 833-11 dudit code (2).
En outre, la délégation peut solliciter du Premier ministre la communication de tout ou partie des rapports de l'inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services d'inspection générale des ministères portant sur les services de renseignement qui relèvent de leur compétence.
Ces documents, ces informations et ces éléments d'appréciation ne peuvent porter ni sur les opérations en cours de ces services, ni sur les instructions données par les pouvoirs publics à cet égard, ni sur les procédures et méthodes opérationnelles, ni sur les échanges avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.
II. - La délégation parlementaire au renseignement est composée de quatre députés et de quatre sénateurs. Les présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées respectivement des affaires de sécurité intérieure et de défense sont membres de droit de la délégation parlementaire au renseignement. La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de droit ( 1310 ( * )).
Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de chaque assemblée de manière à assurer une représentation pluraliste. Les deux députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les deux sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
III ( 1311 ( * )). - La délégation peut entendre le Premier ministre, les ministres compétents, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, le coordonnateur national du renseignement, le directeur de l'Académie du renseignement, les directeurs en fonction des services mentionnés au I, accompagnés des collaborateurs de leur choix en fonction de l'ordre du jour de la délégation ainsi que toute personne placée auprès de ces directeurs et occupant un emploi pourvu en conseil des ministres. La délégation peut également entendre les directeurs des autres administrations centrales ayant à connaître des activités des services (1312 ( * )) (1).
La délégation peut entendre le Premier ministre, chaque semestre, sur l'application des dispositions de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement (2).
Elle peut également entendre les personnes spécialement déléguées par le Premier ministre en application de l'article L. 821-4 du code de la sécurité intérieure pour délivrer des autorisations de mise en oeuvre de techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre VII du même code (2).
La délégation peut inviter le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement à lui présenter le rapport d'activité de la commission ainsi que les observations que la commission adresse au Premier ministre en application de l'article L. 833-10 dudit code et les avis que la délégation demande à la commission en application de l'article L. 833-11 du même code. Elle peut inviter le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale à lui présenter le rapport d'activité de la commission (1313 ( * )).
IV. - Les membres de la délégation sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d'appréciation définis au I et protégés au titre de l'article 413-9 du code pénal, à l'exclusion des données dont la communication pourrait mettre en péril l'anonymat, la sécurité ou la vie d'une personne relevant ou non des services intéressés, ainsi que les modes opératoires propres à l'acquisition du renseignement (1314 ( * )).
Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres de la délégation doivent être habilités, dans les conditions définies pour l'application de l'article 413-9 du code pénal, à connaître des mêmes informations et éléments d'appréciation.
V. - Les travaux de la délégation parlementaire au renseignement sont couverts par le secret de la défense nationale.
Les membres de la délégation et les agents des assemblées mentionnés au IV sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en ces qualités.
VI. - Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité, qui ne peut faire état d'aucune information ni d'aucun élément d'appréciation protégés par le secret de la défense nationale.
Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre. Elle les transmet au président de chaque assemblée.
VII. - La délégation parlementaire au renseignement établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du bureau de chaque assemblée.
Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l'article 7.
VIII (1315 ( * )). - La délégation parlementaire au renseignement exerce les attributions de la commission de vérification prévue à l'article 154 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).
Art. 7. - Chaque assemblée parlementaire jouit de l'autonomie financière.
Les crédits nécessaires au fonctionnement des assemblées parlementaires font l'objet de propositions préparées par les questeurs de chaque assemblée et arrêtées par une commission commune composée des questeurs des deux assemblées. Cette commission délibère sous la présidence d'un président de chambre à la Cour des comptes désigné par le premier président de cette juridiction. Deux magistrats de la Cour des comptes désignés par la même autorité assistent la commission ; ils ont voix consultative dans ses délibérations.
Les propositions ainsi arrêtées sont inscrites au projet de loi budgétaire auquel est annexé un rapport explicatif établi par la commission mentionnée à l'alinéa précédent.
Art. 7 bis (1316 ( * )). - Chaque assemblée parlementaire est propriétaire de ses archives et responsable de leur conservation et de leur mise en valeur. Elle détermine les conditions dans lesquelles ses archives sont collectées, conservées, classées et communiquées.
Art. 8. - L'Etat est responsable des dommages de toute nature causés par les services des assemblées parlementaires.
Les actions en responsabilité sont portées devant les juridictions compétentes pour en connaître.
Les agents titulaires des services des assemblées parlementaires sont des fonctionnaires de l'Etat dont le statut et le régime de retraite sont déterminés par le Bureau de l'assemblée intéressée, après avis des organisations syndicales représentatives du personnel. Ils sont recrutés par concours selon des modalités déterminées par les organes compétents des assemblées. La juridiction administrative est appelée à connaître de tous litiges d'ordre individuel concernant ces agents, et se prononce au regard des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à l'ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat visées à l'article 34 de la Constitution. La juridiction administrative est également compétente pour se prononcer sur les litiges individuels en matière de marchés publics (1317 ( * )).
Dans les instances ci-dessus visées, qui sont les seules susceptibles d'être engagées contre une assemblée parlementaire, l'Etat est représenté par le président de l'assemblée intéressée, qui peut déléguer cette compétence aux questeurs (1318 ( * )).
La décision d'engager une procédure contentieuse est prise par le président de l'assemblée concernée, qui la représente dans ces instances. Le président peut déléguer cette compétence aux questeurs de l'assemblée qu'il préside. S'agissant du recouvrement des créances de toute nature, des modalités spécifiques peuvent être arrêtées par le bureau de chaque assemblée (1319 ( * )).
Art. 9. - Les deux premiers alinéas de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sont modifiés comme suit :
« Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées.
« Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux. »
Art. 9 bis (1320 ( * )) . - L'arrestation ou toute autre mesure privative ou restrictive de liberté susceptible d'être décidée à l'encontre d'un membre du Parlement fait, à peine de nullité, l'objet d'une demande d'autorisation formulée par le procureur général près la cour d'appel compétente et transmise par le garde des sceaux, ministre de la justice, au président de l'assemblée intéressée. Cette demande indique précisément les mesures envisagées ainsi que les motifs invoqués.
L'autorisation donnée par le Bureau de l'assemblée intéressée ne vaut que pour les faits mentionnés dans la demande prévue au premier alinéa.
Art. 10. - En temps de paix, les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat ne peuvent accomplir aucun service militaire pendant les sessions si ce n'est de leur propre consentement.
Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat accomplissant un service militaire ne peuvent participer aux délibérations de l'assemblée à laquelle ils appartiennent ni, si ce n'est par délégation, aux votes de cette assemblée.
Art. 11. - Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat demeurent en fonctions à la mobilisation ou dans le cas d'agression manifeste mettant le pays dans la nécessité de pourvoir à sa défense ou dans les cas prévus par la charte des Nations unies ou en période de tension extérieure.
Toutefois, les parlementaires appartenant à la disponibilité ou à la première réserve sont astreints à suivre intégralement les obligations de leur classe de mobilisation.
Les parlementaires soumis ou non à des obligations militaires qui n'appartiennent ni à la disponibilité ni à la première réserve pourront demander à être mobilisés ou à contracter un engagement dans une unité combattante ou dans un service de la zone de combat sans être tenus de donner leur démission de député ou de sénateur.
Il appartient, le cas échéant, à chaque assemblée de fixer les conditions d'exercice du mandat des parlementaires visés aux deux alinéas précédents, sous réserve des dispositions de l'ordonnance n o 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote.
Art. 12. - Les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l'ordre national de la Légion d'honneur ni recevoir la médaille militaire ou toute autre décoration, sauf pour faits de guerre ou actions d'éclat assimilables à des faits de guerre (1321 ( * )).
Loi organique
n
o
2009-403 du 15 avril 2009 relative à
l'application
des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution
CHAPITRE I ER
Dispositions relatives aux résolutions prises en vertu de l'article 34-1 de la Constitution
Art. 1 er . - Le nombre de propositions de résolution déposées par un ou plusieurs membres d'une assemblée n'est pas limité.
Ces propositions de résolution peuvent également être déposées au nom d'un groupe par son président.
Art. 2. - Le président de chaque assemblée transmet sans délai toute proposition de résolution au Premier ministre.
Art. 3. - Lorsque le Gouvernement estime qu'une proposition de résolution est irrecevable en application du second alinéa de l'article 34-1 de la Constitution, il informe de sa décision le président de l'assemblée intéressée avant que l'inscription à l'ordre du jour de cette proposition de résolution ne soit décidée.
Aucune irrecevabilité ne peut être opposée après l'expiration de ce délai.
Art. 4. - Lorsque le président d'un groupe envisage de demander l'inscription d'une proposition de résolution à l'ordre du jour d'une assemblée, il en informe le président de cette assemblée au plus tard quarante-huit heures avant que l'inscription à l'ordre du jour ne soit décidée. Le président de l'assemblée en informe sans délai le Premier ministre.
Art. 5. - Une proposition de résolution ne peut être inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée moins de six jours francs après son dépôt.
Une proposition de résolution ayant le même objet qu'une proposition de résolution antérieure ne peut être inscrite à l'ordre du jour de la même session ordinaire.
Art. 6. - Les propositions de résolution sont examinées et votées en séance. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucun amendement.
CHAPITRE II
Dispositions relatives à la présentation
des projets de loi
prises en vertu de l'article 39 de la
Constitution
Art. 7. - Les projets de loi sont précédés de l'exposé de leurs motifs.
Art. 8. - Les projets de loi font l'objet d'une étude d'impact. Les documents rendant compte de cette étude d'impact sont joints aux projets de loi dès leur transmission au Conseil d'Etat. Ils sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent.
Ces documents définissent les objectifs poursuivis par le projet de loi, recensent les options possibles en dehors de l'intervention de règles de droit nouvelles et exposent les motifs du recours à une nouvelle législation.
Ils exposent avec précision :
- l'articulation du projet de loi avec le droit européen en vigueur ou en cours d'élaboration, et son impact sur l'ordre juridique interne ;
- l'état d'application du droit sur le territoire national dans le ou les domaines visés par le projet de loi ;
- les modalités d'application dans le temps des dispositions envisagées, les textes législatifs et réglementaires à abroger et les mesures transitoires proposées ;
- les conditions d'application des dispositions envisagées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, en justifiant, le cas échéant, les adaptations proposées et l'absence d'application des dispositions à certaines de ces collectivités ;
- l'évaluation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d'administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenue ;
- l'évaluation des conséquences des dispositions envisagées sur l'emploi public ;
- les consultations qui ont été menées avant la saisine du Conseil d'Etat ;
- s'il y a lieu, les suites données par le Gouvernement à l'avis du Conseil économique, social et environnemental (1322 ( * )) ;
- la liste prévisionnelle des textes d'application nécessaires.
Art. 9. - La Conférence des présidents de l'assemblée sur le bureau de laquelle le projet de loi a été déposé dispose d'un délai de dix jours suivant le dépôt pour constater que les règles fixées par le présent chapitre sont méconnues.
Lorsque le Parlement n'est pas en session, ce délai est suspendu jusqu'au dixième jour qui précède le début de la session suivante.
Art. 11. - L'article 8 n'est pas applicable aux projets de révision constitutionnelle, aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale, aux projets de loi de programmation visés au vingt et unième alinéa de l'article 34 de la Constitution ainsi qu'aux projets de loi prorogeant des états de crise.
Les dispositions des projets de loi par lesquelles le Gouvernement demande au Parlement, en application de l'article 38 de la Constitution, l'autorisation de prendre des mesures par ordonnances sont accompagnées, dès leur transmission au Conseil d'Etat, des documents visés aux deuxième à septième alinéas et à l'avant-dernier alinéa de l'article 8. Ces documents sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi comprenant les dispositions auxquelles ils se rapportent.
L'article 8 n'est pas applicable aux projets de loi présentés au titre de l'article 53 de la Constitution. Toutefois, le dépôt de ces projets est accompagné de documents précisant les objectifs poursuivis par les traités ou accords, estimant leurs conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, analysant leurs effets sur l'ordre juridique français et présentant l'historique des négociations, l'état des signatures et des ratifications, ainsi que, le cas échéant, les réserves ou déclarations interprétatives exprimées par la France.
CHAPITRE III
Dispositions relatives au droit d'amendement
prises
en vertu de l'article 44 de la Constitution
Art. 13. - Les amendements sont présentés par écrit et sont sommairement motivés.
Les amendements des membres du Parlement cessent d'être recevables après le début de l'examen du texte en séance publique. Les règlements des assemblées peuvent déterminer les conditions dans lesquelles est fixée une date antérieure à compter de laquelle ces amendements ne sont plus recevables. Ces délais ne s'appliquent pas aux sous-amendements.
Après l'expiration de ces délais, sont seuls recevables les amendements déposés par le Gouvernement ou par la commission saisie au fond. Ces délais peuvent être ouverts de nouveau pour les membres du Parlement dans les conditions prévues par les règlements des assemblées.
Art. 15. - Les règlements des assemblées peuvent déterminer les conditions dans lesquelles des amendements des membres du Parlement, à la demande de leur auteur, ou des amendements de la commission saisie au fond peuvent faire l'objet d'une évaluation préalable communiquée à l'assemblée avant leur discussion en séance.
Art. 16. - Les règlements des assemblées peuvent, s'ils instituent une procédure d'examen simplifiée d'un texte et si la mise en oeuvre de cette procédure ne fait pas l'objet d'une opposition du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou du président d'un groupe, prévoir que le texte adopté par la commission saisie au fond est seul mis en discussion en séance.
Art. 17. - Les règlements des assemblées peuvent, s'ils instituent une procédure impartissant des délais pour l'examen d'un texte en séance, déterminer les conditions dans lesquelles les amendements déposés par les membres du Parlement peuvent être mis aux voix sans discussion.
Lorsqu'un amendement est déposé par le Gouvernement ou par la commission après la forclusion du délai de dépôt des amendements des membres du Parlement, les règlements des assemblées, s'ils instituent une procédure impartissant des délais pour l'examen d'un texte, doivent prévoir d'accorder un temps supplémentaire de discussion, à la demande d'un président de groupe, aux membres du Parlement.
Art. 18. - Les règlements des assemblées, lorsqu'ils instituent une procédure impartissant des délais pour l'examen d'un texte en séance, garantissent le droit d'expression de tous les groupes parlementaires, en particulier celui des groupes d'opposition et des groupes minoritaires.
Art. 19. - Les règlements des assemblées peuvent, s'ils instituent une procédure impartissant des délais pour l'examen d'un texte, déterminer les conditions dans lesquelles la parole peut être donnée, à l'issue du vote du dernier article de ce texte, pour une durée limitée et en dehors de ces délais, à tout parlementaire qui en fait la demande pour une explication de vote personnelle.
Loi n o 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne
Art. 14. - Le règlement du jardin du Luxembourg, établi par le Président et les questeurs du Sénat, a force d'arrêté de police. Il fait l'objet d'une publication.
Les surveillants du jardin du Luxembourg sont autorisés à constater, par procès-verbaux, les infractions aux dispositions de ce règlement. Ils doivent être agréés par le procureur de la République et assermentés.
A cet effet, ils sont habilités à relever l'identité des contrevenants dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale.
Loi n o 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat
Art. 76. - En application du principe de la séparation des pouvoirs et de l'autonomie des assemblées parlementaires qui en découle, les règles applicables à la gestion du patrimoine constitué par le jardin du Luxembourg, dont l'affectation au Sénat résulte de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, ainsi que les règles relatives aux constructions, démolitions, travaux, aménagements et installations dans le périmètre et sur les grilles du jardin, sont fixées par les autorités compétentes du Sénat.
Code de la défense
Art. R. 3225-6 (quatrième alinéa) . - La garde républicaine remplit des missions de sécurité et d'honneur au profit des instances gouvernementales et des hautes autorités de l'Etat.
Arrêté du 9 m ars 1993 relatif à la garde républicaine
Art. 1 er . - La garde républicaine remplit des missions de sécurité et d'honneur au profit des instances gouvernementales et des hautes autorités de l'Etat. Elle est chargée notamment :
D'assurer la garde et la sécurité intérieure de la présidence de la République ;
De participer, selon des modalités définies par des instructions particulières, à la sécurité intérieure du Parlement, de l'Hôtel Matignon, de l'hôtel de Brienne et de l'hôtel du quai d'Orsay ;
De participer aux services de sécurité et d'honneur mis en place à la demande de la présidence de la République et des présidents des assemblées parlementaires ainsi qu'aux escortes réservées au Président de la République française et aux souverains et chefs d'Etat étrangers ;
De fournir les piquets d'honneur prévus par le cérémonial militaire lors des cérémonies publiques présidées par le Président de la République, les présidents des assemblées parlementaires, le Premier ministre et le ministre chargé des armées ;
De fournir également des détachements d'honneur à l'occasion de séances solennelles du Conseil constitutionnel, du Conseil d'Etat, du Conseil économique, social et environnemental, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes et de l'Institut de France (1323 ( * )).
Art. 2. - La garde républicaine participe au service de la garnison de Paris dans les conditions définies à l'article 10 du décret du 26 décembre 1967 susvisé.
Elle peut être appelée à participer au maintien de l'ordre à l'intérieur des enceintes des assemblées parlementaires et dans la capitale ainsi qu'à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques.
DÉLÉGATION DU DROIT DE VOTE
Ordonnance n o 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote
Art. 1 er . - Les membres du Parlement ne sont autorisés à déléguer leur droit de vote que dans les cas suivants :
1 o Maladie, accident ou événement familial grave empêchant le parlementaire de se déplacer ;
2 o Mission temporaire confiée par le Gouvernement ;
3 o Service militaire accompli en temps de paix ou en temps de guerre ;
4 o Participation aux travaux des assemblées internationales en vertu d'une désignation faite par l'Assemblée nationale ou le Sénat ;
5 o En cas de session extraordinaire, absence de la métropole ;
6 o Cas de force majeure appréciés par décision des Bureaux des assemblées (1324 ( * )).
Il ne peut y avoir de délégation lors d'un scrutin destiné à recueillir l'avis de la commission permanente compétente de chaque assemblée sur une proposition de nomination selon la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (1325 ( * )).
Art. 2. - La délégation doit être écrite, signée et adressée par le délégant au délégué. Pour être valable, elle doit être notifiée au président de l'assemblée à laquelle appartient le parlementaire avant l'ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels l'intéressé ne peut prendre part. La notification doit indiquer le nom du parlementaire appelé à voter au lieu et place du délégant ainsi que le motif de l'empêchement. La délégation ainsi que sa notification doivent, en outre, indiquer la durée de l'empêchement. A défaut, la délégation est considérée comme faite pour une durée de huit jours. Sauf renouvellement dans ce délai, elle devient caduque à l'expiration de celui-ci.
Toute délégation peut être retirée, dans les mêmes formes, au cours de sa période d'application.
En cas d'urgence, la délégation et sa notification peuvent être faites par télégramme, sous réserve de confirmation immédiate dans les formes prévues ci-dessus.
COMMUNICATION DES ACTES DES ASSEMBLÉES
Loi n
o
78-753 du
17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
des relations entre l'administration et le
public
et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal
Art. 1 er . - Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres I er , III et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ( 1326 ( * )).
Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres I er , III et IV du présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions (1327 ( * )).
Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n o 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires (1328 ( * )) (1329 ( * )).
Art. 20 (1330 ( * )). - La commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante.
Elle est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu'à l'application du chapitre II relatif à la réutilisation des informations publiques dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre I er du livre II du code du patrimoine.
Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre I er , un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques (1331 ( * )).
La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.
DÉLÉGATIONS ET OFFICES PARLEMENTAIRES
DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE
DÉNOMMÉE
« OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION
DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES »
(Voir l'article 6 ter de l'ordonnance n o 58-1100 du 17 novembre 1958, p. VIII- 6 )
DÉLÉGATION
PARLEMENTAIRE AUX DROITS DES FEMMES
ET À L'ÉGALITÉ DES CHANCES ENTRE
LES HOMMES ET LES FEMMES
(Voir l'article 6 septies de l'ordonnance n o 58-1100 du 17 novembre 1958, p. VIII- 7 )
DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE AU RENSEIGNEMENT
(Voir l'article 6 nonies de l'ordonnance n o 58-1100 du 17 novembre 1958, p. VIII- 8 )
INFORMATION DU PARLEMENT (1332 ( * ))
APPLICATION DES LOIS
Loi n o 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit
Art. 67 . - A l'issue d'un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur d'une loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en application de cette loi.
Ce rapport mentionne les textes réglementaires publiés et les circulaires édictées pour la mise en oeuvre de ladite loi, ainsi que, le cas échéant, les dispositions de celle-ci qui n'ont pas fait l'objet des textes d'application nécessaires et en indique les motifs.
CONSULTATION DE CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
Code général des collectivités territoriales
Art. L.O. 6113-3 (1333 ( * )) (premier, deuxième, huitième et onzième alinéas) . - Le conseil départemental de Mayotte est consulté ( 1334 ( * )) :
1° Sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Mayotte ;
Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de Mayotte sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'État.
À la demande du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, le représentant de l'Etat est tenu de consulter le conseil départemental sur les propositions de loi mentionnées au 1° (3).
CONSU LTATION D'ORGANISMES
SAISINE DE LA COMMISSION
PRÉVUE PAR L'ARTICLE 25
DE LA CONSTITUTION
Code électoral
Art. L. 567-7 (1335 ( * )). - La commission est saisie par le Premier ministre des projets de loi ou d'ordonnance ayant l'objet mentionné au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution. Elle est saisie par le président de l'assemblée parlementaire dont elles émanent des propositions de loi ayant le même objet.
La commission se prononce, dans un délai de deux mois après sa saisine, par un avis publié au Journal officiel . Faute pour la commission de s'être prononcée dans ce délai, l'avis est réputé émis.
SAISINE DE L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
Loi n
o
2013-659 du 22 juillet
2013
relative à la représentation des Français
établis hors de France
Art. 1 2 . - L'Assemblée des Français de l'étranger peut être consultée par le Gouvernement, par le président de l'Assemblée nationale ou par le président du Sénat sur la situation des Français établis hors de France et sur toute question consulaire ou d'intérêt général, notamment culturel, éducatif, économique et social, les concernant.
CONSULTATION DU DÉFENSEUR DES DROITS
Loi organique n
o
2011-333 du
29 mars 2011
relative au Défenseur des droits
Art. 32 (troisième alinéa) . - Il [le Défenseur des droits] peut également être consulté par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat sur toute question relevant de son champ de compétence.
SAISINE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Art. L. 722-1 (septième alinéa) (1336 ( * )). - Les présidents des commissions permanentes chargées des affaires étrangères et des commissions permanentes chargées des lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale et du Sénat, une association de défense des droits de l'homme, une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile ou une association de défense des droits des femmes ou des enfants peuvent saisir le conseil d'administration, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, d'une demande tendant à l'inscription ou à la radiation d'un État sur la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs.
SAISINE DE LA HAUTE AUTORITÉ
POUR LA
TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE
Loi n
o
2013-907 du 11 octobre
2013
relative à la transparence de la vie publique
Art. 20 (premier, deuxième, quatrième et huitième alinéas) . - I. - La Haute Autorité exerce les missions suivantes :
1° Elle reçoit des membres du Gouvernement, en application de l'article 4 de la présente loi, des députés et des sénateurs, en application de l'article L.O. 135-1 du code électoral, et des personnes mentionnées à l'article 11 de la présente loi leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d'intérêts, en assure la vérification, le contrôle et, le cas échéant, la publicité, dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ;
3° Elle répond aux demandes d'avis des personnes mentionnées au 1° du présent I sur les questions d'ordre déontologique qu'elles rencontrent dans l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions. Ces avis, ainsi que les documents sur la base desquels ils sont rendus, ne sont pas rendus publics ;
II. - Lorsqu'il est constaté qu'une personne mentionnée aux articles 4 et 11 ne respecte pas ses obligations prévues aux articles 1 er , 2, 4, 11 et 23, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se saisir d'office ou être saisie par le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat.
CONSULTATION DU CONTRÔLEUR GÉNÉRAL
DES LIEUX
DE PRIVATION DE LIBERTÉ
Loi n
o
2007-1545 du
30 octobre 2007 instituant
un Contrôleur
général des lieux de privation de liberté
Art. 6 (second alinéa) . - Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est saisi par le Premier ministre, les membres du Gouvernement, les membres du Parlement, les représentants au Parlement européen élus en France et le Défenseur des droits. Il peut aussi se saisir de sa propre initiative (1337 ( * )).
SAISINE DE LA COMMISSION NATIONALE DE
CONTRÔLE
DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT
Code de la sécurité intérieure
Art. L. 833-11 (premier alinéa) (1338 ( * )). - La commission répond aux demandes d'avis du Premier ministre, du Président de l'Assemblée nationale, du Président du Sénat et de la délégation parlementaire au renseignement.
CONSULTATION DU COORDONNATEUR NATIONAL DU RENSEIGNEMENT
Code de la défense
Art. R*. 1122-8 (dernier alinéa) . - Le coordonnateur national du renseignement peut être entendu par la délégation parlementaire au renseignement.
SAISINE DU CONSEIL NATIONAL D'ÉVALUATION DES NORMES
Code général des collectivités territoriales
Art. L. 1212-2 (1339 ( * )). - II. - Le président d'une assemblée parlementaire peut soumettre à l'avis du conseil national une proposition de loi ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements publics déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose.
V (trois premiers alinéas) . - Le conseil national peut être saisi d'une demande d'évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics par le Gouvernement, les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat et, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Il peut se saisir lui-même de ces normes.
Le conseil national examine les évolutions de la réglementation applicable aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics et évalue leur mise en oeuvre et leur impact technique et financier au regard des objectifs poursuivis.
VII (deux premiers alinéas) . - Les avis rendus par le conseil national en application [du] V sont rendus publics.
Les avis rendus sur les propositions de loi en application du II sont adressés au président de l'assemblée parlementaire qui les a soumises, pour communication, aux membres de cette assemblée.
CONSULTATION DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Code de commerce
Art. L. 461-5 (1340 ( * )). - Les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence peuvent entendre le président de l'Autorité de la concurrence et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences.
Le président de l'Autorité de la concurrence rend compte des activités de celle-ci devant les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence, à leur demande.
L'Autorité de la concurrence établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public rendant compte de son activité qu'elle adresse au Gouvernement et au Parlement.
Art. L. 462-1 ( 1341 ( * )) (premier alinéa) . - L'Autorité de la concurrence peut être consultée par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence.
Art. R. 462-1 (2) (second alinéa) . - Les avis rendus en application de l'article L. 462-1 et destinés à une commission parlementaire ou au Gouvernement peuvent être publiés par leur destinataire ou, avec l'accord de ce dernier, par l'Autorité de la concurrence. L'Autorité de la concurrence peut publier les avis demandés par d'autres personnes.
CONSULTATION DU PRESIDENT
DE L'AUTORITÉ DE
CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION
Code monétaire et financier
Art. L. 612-12 (septième alinéa). - Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des deux assemblées et peut demander à être entendu par elles (1342 ( * )).
CONSULTATION DU PRESIDENT
DE L'AUTORITÉ DES
MARCHES FINANCIERS
Code monétaire et financier
Art. L. 621-19 (sixième alinéa) . - Le président de l'Autorité des marchés financiers est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des deux assemblées et peut demander à être entendu par elles.
SAISINE DU COMMISSARIAT GÉNÉRAL À
LA STRATÉGIE
ET À LA PROSPECTIVE
Décret n
o
2013-333 du
22 avril 2013 portant création
du Commissariat général
à la stratégie et à la prospective
A rt. 4 (troisième alinéa) . - Les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental ainsi que les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel peuvent en outre adresser des propositions d'études au Premier ministre, qui peut en saisir le commissaire général.
SAISINE DE L'AUTORITÉ DE LA STATISTIQUE PUBLIQUE
Décret n
o
2009-250 du
3 mars 2009
relatif à l'Autorité de la statistique
publique
Art. 3 (premier alinéa). - L'Autorité [de la statistique publique] peut être saisie de toute question relevant de sa compétence par le président de l'Assemblée nationale, par le président du Sénat, par le président du Conseil économique, social et environnemental, par le Premier ministre, par le ministre chargé de l'économie, par le président du Conseil national de l'information statistique ou par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques au titre de ses attributions de coordination des méthodes, des moyens et des travaux statistiques des administrations publiques et des organismes privés subventionnés ou contrôlés par l'Etat. La réunion au cours de laquelle cette saisine est examinée doit se tenir dans un délai maximum de trois mois après sa formulation.
SAISINE DU CONSEIL DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES
Code des juridictions financières
Art. L. 351-3 (1343 ( * )). - Le Conseil des prélèvements obligatoires peut être chargé, à la demande du Premier ministre ou des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ou des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales, de réaliser des études relatives à toute question relevant de sa compétence. Les résultats de ces études sont transmis au Premier ministre et aux commissions.
SAISINE DU CONSEIL D'ORIENTATION DE LA
PARTICIPATION,
DE L'INTÉRESSEMENT, DE L'ÉPARGNE
SALARIALE
ET DE L'ACTIONNARIAT SALARIÉ
Code du travail
Art. L. 3346-1 (1344 ( * )). - Le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié a pour missions :
1 o De promouvoir auprès des entreprises et des salariés les dispositifs de participation, d'intéressement, d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ;
2 o D'évaluer ces dispositifs et de formuler toute proposition susceptible de favoriser leur diffusion.
Il est saisi par le Gouvernement de tout projet de loi ou d'ordonnance de déblocage de l'épargne salariale. Il peut en outre être saisi par le Gouvernement et par les commissions compétentes de chaque assemblée de toute question entrant dans son champ de compétences. Les rapports et recommandations établis par le conseil d'orientation sont communiqués au Parlement et rendus publics (1345 ( * )).
Le conseil d'orientation est présidé par le Premier ministre ou par son représentant. Un décret détermine sa composition et ses modalités de fonctionnement, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux.
CONSULTATION DE LA COMMISSION DE RÉGULATION
DE L'ÉNERGIE ET
MODALITÉS DE LA TRANSMISSION
DES DOCUMENTS QU'ELLE
DÉTIENT
AUX COMMISSIONS COMPÉTENTES DU PARLEMENT
Code de l'énergie
Art. L. 1 33-6 (quatrième alinéa) . - L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par la Commission de régulation de l'énergie des informations ou documents qu'elle détient aux commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie (...).
Art. L. 13 4-14. - Le président de la Commission de régulation de l'énergie rend compte des activités de la commission devant les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière d'énergie, à leur demande.
Loi n
o
2000-108 du
10 février 2000 relative
à la modernisation et au développement
du service public de l'électricité
Art. 32 (premier et troisième alinéas) (1346 ( * )). - Les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz et le Conseil économique, social et environnemental peuvent entendre les membres de la Commission de régulation de l'énergie et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences [...].
La Commission de régulation de l'énergie établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié ainsi qu'à leur utilisation. Ce rapport évalue les effets de ses décisions sur les conditions d'accès à ces réseaux, ouvrages et installations et sur l'exécution des missions du service public de l'électricité et du gaz naturel. Il est adressé au Gouvernement, au Parlement et au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz. Les suggestions et propositions de ce dernier sont transmises au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie.
SAISINE DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Code de la construction et de l'habitation
Art. L. 142-4 (1347 ( * )) . - Le conseil supérieur peut être saisi par les présidents des commissions compétentes du Parlement et de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de toute question relative à la réglementation des bâtiments.
COMPTE RENDU DE L'ACTIVITÉ
DU
MÉDIATEUR NATIONAL DE L'ÉNERGIE
Code de l'énergie
Art. L. 12 2-3. - Le médiateur [ national de l'énergie ] rend compte de son activité, à leur demande, devant les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie ou de consommation.
CONSULTATION DU HAUT COMITÉ POUR LA TRANSPARENCE ET L'INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
Code de l'environnement
Art. L. 125-34 (dernier alinéa) . - Il [ le haut comité ] peut enfin être saisi par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, par les présidents des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, par le président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, par les présidents des commissions locales d'information ou par les exploitants d'installations nucléaires de base de toute question relative à l'information concernant la sécurité nucléaire et son contrôle.
CONSULTATION DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE
Code de l'environnement
Art. L. 592-29 (premier alinéa) . - A la demande du Gouvernement, des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'Autorité de sûreté nucléaire formule des avis ou réalise des études sur les questions relevant de sa compétence.
Art. L. 592-30 . - A la demande des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire leur rend compte des activités de celle-ci.
SAISINE DE LA COMMISSION NATIONALE DU DEBAT PUBLIC
Code de l'environnement
Art. L. 121-8. - I. - La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet adresse à la commission un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques du projet, ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût estimatif et l'identification des impacts significatifs du projet sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
II. - En outre, les projets appartenant aux catégories définies en application du I mais dont le coût prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil fixé en application du I, et qui répondent à des critères techniques ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature de projet, sont rendus publics par leur maître d'ouvrage ou par la personne publique responsable du projet, qui en publie les objectifs et caractéristiques essentielles et indique sa décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du débat public. Il précise également les modalités de concertation qu'il s'engage à mener dans l'hypothèse où la commission ne serait pas saisie. Il en informe la Commission nationale du débat public ( 1348 ( * )).
La commission peut être saisie par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet et par dix parlementaires ; elle peut également être saisie par un conseil régional, un conseil départemental, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, territorialement intéressés ou par l'une des associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national. Cette saisine intervient dans un délai de deux mois à compter du moment où ces projets sont rendus publics par le maître d'ouvrage (1349 ( * )).
Le maître d'ouvrage adresse à la Commission nationale du débat public un dossier constitué conformément au deuxième alinéa du I.
CONSULTATION DU COMITE CONSULTATIF NATIONAL
D'ETHIQUE
POUR LES
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTE
Code de la santé publique
Art. R. 1412-4 (1350 ( * )) (premier alinéa) . - Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé peut être saisi par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou un membre du Gouvernement, ainsi que par un établissement d'enseignement supérieur, un établissement public ou une fondation, reconnue d'utilité publique. Ces établissements ou fondations doivent avoir pour activité principale la recherche, le développement technologique ou la promotion et la protection de la santé.
CONSULTATION DU HAUT CONSEIL DE LA SANTE PUBLIQUE
Code de la santé publique
Art. L. 1411-4 (1351 ( * )). - Le Haut Conseil de la santé publique a pour missions :
1 o De contribuer à la définition des objectifs pluriannuels de santé publique, notamment en établissant le rapport mentionné à l'article L. 1411-2, d'évaluer la réalisation des objectifs nationaux de santé publique et de contribuer au suivi annuel de la mise en oeuvre de la loi prévue à l'article L. 1411-2 ;
2 o De fournir aux pouvoirs publics, en liaison avec les agences sanitaires, l'expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires ainsi qu'à la conception et à l'évaluation des politiques et stratégies de prévention et de sécurité sanitaire ;
3 o De fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils sur les questions de santé publique.
Il peut être consulté par les ministres intéressés, par les présidents des commissions compétentes du Parlement et par le président de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé sur toute question relative à la prévention, à la sécurité sanitaire ou à la performance du système de santé.
CONSULTATION DU CONSEIL
NATIONAL
DU SYNDROME
IMMUNODÉFICITAIRE ACQUIS (SIDA)
ET DES HÉPATITES VIRALES
CHRONIQUES
Code de la santé publique
Art. D. 3121-2. - Le conseil peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou par un membre du Gouvernement.
Il peut également se saisir de toute question relevant de sa mission.
CONSULTATION DE L'AGENCE DE LA BIOMÉDECINE
Code de la santé publique
Art. L. 14 18-1 (1352 ( * )) (premier, deuxième, quatrième et trois derniers alinéas) . - L'Agence de la biomédecine est un établissement public administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
Elle est compétente dans les domaines de la greffe, de la reproduction, de l'embryologie et de la génétique humaines. Elle a notamment pour missions :
2 o D'assurer une information permanente du Parlement et du Gouvernement sur le développement des connaissances et des techniques pour les activités relevant de sa compétence et de leur proposer les orientations et mesures qu'elles appellent ;
13 o D'assurer une information permanente du Parlement et du Gouvernement sur le développement des connaissances et des techniques dans le domaine des neurosciences (1353 ( * )).
Elle peut être saisie par les académies ou les sociétés savantes médicales ou scientifiques, par les associations mentionnées à l'article L. 1114-1, dans des conditions définies par décret, et par les commissions chargées des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le directeur général et le président du conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine peuvent demander à être entendus par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques si le développement des connaissances et des techniques dans les activités relevant de la compétence de l'agence ou dans le domaine des neurosciences est susceptible de poser des problèmes éthiques nouveaux (1354 ( * )).
SAISINE DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA DÉONTOLOGIE
ET DES ALERTES EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE
ET
D'ENVIRONNEMENT
Loi n° 2013- 316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte
Art. 4 (deux premiers alinéas). - La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement peut se saisir d'office ou être saisie par [...] un membre du Gouvernement, un député ou un sénateur.
CONSULTATION DU HAUT CONSEIL DES BIOTECHNOLOGIES
Code de l'environnement
Art. L. 531-3 (trois premiers alinéas) . - Le Haut Conseil des biotechnologies a pour missions d'éclairer le Gouvernement sur toutes questions intéressant les organismes génétiquement modifiés ou toute autre biotechnologie et de formuler des avis en matière d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique que peuvent présenter l'utilisation confinée ou la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés, ainsi qu'en matière de surveillance biologique du territoire prévue à l'article L. 251-1 du code rural et de la pêche maritime, sans préjudice des compétences exercées par les agences visées aux articles L. 1323-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique. Ses avis et recommandations sont rendus publics.
En vue de l'accomplissement de ses missions, le haut conseil :
1° Peut se saisir, d'office, à la demande de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ou à la demande d'un député ou d'un sénateur, des associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du présent code, des associations ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, des groupements de salariés et des groupements professionnels concernés, de toute question concernant son domaine de compétence et proposer, en cas de risque, toutes mesures de nature à préserver l'environnement et la santé publique.
CONSULTATION DE L'AUTORITE DE
REGULATION
DES
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES
ET DE LA COMMISSION
SUPERIEURE
DU SERVICE
PUBLIC DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Code des postes et des communications électroniques
Art. L. 125 (1355 ( * )) (dernière phrase du deuxième alinéa) . - Elle [la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques] peut être consultée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de sa compétence.
Art. L. 135 (1356 ( * )) (deux premiers alinéas) . - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux communications électroniques et aux activités postales. Ce rapport précise les mesures propres à assurer aux utilisateurs finals handicapés un accès aux réseaux et aux services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs qui ont été mises en oeuvre et l'évolution des tarifs de détail applicables aux services inclus dans le service universel prévus à l'article L. 35-1. Elle y dresse une analyse des principales décisions prises par les autorités de régulation des communications électroniques et des postes dans les Etats membres de l'Union européenne au cours de l'année écoulée, en vue de permettre l'établissement d'une comparaison des différents types de contrôles exercés et de leurs effets sur les marchés. Ce rapport est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il est adressé également à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. L'autorité peut suggérer dans ce rapport toute modification législative ou réglementaire que lui paraissent appeler les évolutions du secteur des communications électroniques et de celui des postes et le développement de la concurrence (1357 ( * )).
L'autorité rend compte de ses activités, et notamment des progrès réalisés eu égard aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, devant les commissions permanentes du Parlement compétentes, à leur demande. Ces dernières peuvent consulter l'autorité sur toute question relevant de sa compétence (1358 ( * )).
Art. D. 582 (1359 ( * )). - La commission [ supérieure du service public des postes et des télécommunications électroniques ] peut être consultée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de leurs compétences spécifiques en matière de postes et communications électroniques.
CONSULTATION DE LA HAUTE AUTORITÉ POUR LA
DIFFUSION
DES oeUVRES ET LA PROTECTION DES DROITS SUR INTERNET
Code de la propriété intellectuelle
Art. L. 331-12 ( 1360 ( * )). - La Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet est une autorité publique indépendante. À ce titre, elle est dotée de la personnalité morale.
Art. L. 331-13 (1). - La Haute Autorité assure :
1° Une mission d'encouragement au développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation licite et illicite des oeuvres et des objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;
2° Une mission de protection de ces oeuvres et objets à l'égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;
3° Une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin.
Au titre de ces missions, la Haute Autorité peut recommander toute modification législative ou réglementaire. Elle peut être consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi ou de décret intéressant la protection des droits de propriété littéraire et artistique. Elle peut également être consultée par le Gouvernement ou par les commissions parlementaires sur toute question relative à ses domaines de compétence.
Art. L. 331-14 (1361 ( * )). - La Haute Autorité remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport rendant compte de son activité, de l'exécution de ses missions et de ses moyens, et du respect de leurs obligations et engagements par les professionnels des différents secteurs concernés. Ce rapport est rendu public.
Art. R. 331-55 (1362 ( * )). - Le rapport de la Haute Autorité au Gouvernement et au Parlement, prévu à l'article L. 331-14, rend notamment compte des orientations qu'elle a fixées, en application du dernier alinéa de l'article L. 331-31, pour ce qui regarde les modalités d'exercice et le périmètre de l'exception pour copie privée et des décisions prises par elle, sur le fondement de l'article L. 331-32 en matière d'interopérabilité, de l'article L. 331-33 en matière d'exceptions et de l'article L. 331-34 en matière de transmission des textes imprimés sous la forme d'un fichier numérique.
CONSULTATION DU CONSEIL NATIONAL
D'ÉVALUATION D
U
SYSTÈME SCOLAIRE
Code de l'éducation
Art. L. 241-12 (premier et deuxième alinéas) . - Le Conseil national d'évaluation du système scolaire, placé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, est chargé d'évaluer en toute indépendance l'organisation et les résultats de l'enseignement scolaire. À ce titre :
1° À son initiative ou à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement agricole, d'autres ministres disposant de compétences en matière d'éducation, du ministre chargé de la ville ou des commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat, il réalise ou fait réaliser des évaluations.
[...].
SAISINE DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES JEUX EN LIGNE
Loi
n
o
2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture
à la concurrence
et à la régulation du secteur des jeux
d'argent et de hasard en ligne
Art. 34 (cinquième alinéa du I) . - Elle (l'Autorité de régulation des jeux en ligne) rend un avis sur tout projet de texte relatif au secteur des jeux en ligne soumis à agrément que lui transmet le Gouvernement. A la demande du président de l'une des commissions permanentes prévues à l'article 43 de la Constitution, l'avis de l'autorité sur tout projet de loi est rendu public.
Décret n
o
2010-481 du
12 mai 2010 relatif à l'organisation
et au fonctionnement
de l'Autorité de régulation des jeux en ligne
Art. 4 (troisième alinéa) . - Lorsqu'il (le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne) est consulté sur un projet de texte en application du cinquième alinéa du I de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, le collège rend son avis dans les trente jours de sa saisine, délai pouvant être ramené à huit jours en cas d'urgence. A défaut, son avis est réputé favorable.
SAISINE DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA VIDÉOPROTECTION
Code de la sécurité intérieure
A rt. L. 251-5 (1363 ( * )) (deuxième alinéa) . - Elle (la Commission nationale de la vidéoprotection) peut être saisie par le ministre de l'intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale de vidéoprotection de toute question relative à la vidéoprotection.
Art. R. 251-5 (premier et troisième alinéas) . - La Commission :
2° Emet un avis sur toute question relative à la vidéoprotection que lui soumettent le ministre de l'intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale de vidéoprotection.
CONSULTATION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Loi n o 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
Art. 18 (deux derniers alinéas) (1364 ( * )). - Tout membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être entendu par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par le Gouvernement, par le Président de l'Assemblée nationale, par le Président du Sénat ou par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat de demandes d'avis ou d'études pour l'ensemble des activités relevant de sa compétence.
SAISINE DU CONSEIL SUPÉRIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE
Loi n° 47-585 du 2 avril 1947
relative
au statut des entreprises de groupage et de distribution des
journaux
et publications périodiques
Art. 18 -10 (troisième alinéa) (1365 ( * )). - Le Conseil supérieur des messageries de presse peut être saisi par le Gouvernement et par le Parlement de demandes d'avis ou d'études pour les activités relevant de sa compétence.
DEMANDE DE DÉCLASSIFICATION
ET DE
COMMUNICATION D'INFORMATIONS PROTÉGÉES
AU TITRE DU SECRET DE
LA DÉFENSE NATIONALE
Code de la défense
Art. L. 2312-1 ( 1366 ( * )). - La Commission consultative du secret de la défense nationale est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal, à l'exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises.
L'avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale est rendu à la suite de la demande d'une juridiction française ou du président d'une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale ou du Sénat chargées des affaires de sécurité intérieure, de la défense ou des finances.
Art. L. 2312-4 (premier alinéa) (1). - Une juridiction française dans le cadre d'une procédure engagée devant elle ou le président d'une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale ou du Sénat chargées des affaires de sécurité intérieure, de la défense ou des finances peut demander la déclassification et la communication d'informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l'autorité administrative en charge de la classification.
Art. L. 2312-7 (premier alinéa) (1). - La Commission consultative du secret de la défense nationale émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en considération, d'une part, les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d'innocence et les droits de la défense, ou l'exercice du pouvoir de contrôle du Parlement, d'autre part, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels.
INFORMATION DU PARLEMENT RELATIVE
À
LA
DISSOLUTION DES
INSTITUTIONS DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES OU DE LA
NOUVELLE-CALÉDONIE
EN CAS DE FONCTIONNEMENT IMPOSSIBLE
COLLECTIVITÉS |
INSTITUTIONS |
RÉFÉRENCES |
OBSERVATIONS SUR LES MODALITÉS D'INFORMATION DU PARLEMENT |
).
Information dans le délai le plus bref portant sur la prononciation de la dissolution. |
|||
Régions. |
Conseil régional. |
Article L. 4132-3 du code général des collectivités territoriales. |
Information dans le délai le plus bref portant sur la prononciation de la dissolution. |
Corse. |
Assemblée. |
Article L. 4422-14 du code général des collectivités territoriales. |
Information dans le délai le plus bref possible portant sur la prononciation de la dissolution. |
Mayotte. |
Conseil départemental. |
Article L.O. 6131-6 du code général des collectivités territoriales. |
Décret de dissolution fixant la date des nouvelles élections porté à la connaissance du Parlement. |
Saint-Barthélemy. |
Conseil territorial. |
Article L.O. 6221-5 du code général des collectivités territoriales. |
Information dans le délai le plus bref portant sur le décret de dissolution fixant la date des nouvelles élections. |
Conseil exécutif du conseil territorial. |
Article L.O. 6222-16 du code général des collectivités territoriales. |
Décret de dissolution fixant la date des nouvelles élections porté à la connaissance du Parlement. |
|
Saint-Martin. |
Conseil territorial. |
Article L.O. 6321-5 du code général des collectivités territoriales. |
Information dans le délai le plus bref portant sur le décret de dissolution fixant la date des nouvelles élections. |
Conseil exécutif du conseil territorial. |
Article L.O. 6322-16 du code général des collectivités territoriales. |
Décret de dissolution fixant la date des nouvelles élections porté à la connaissance du Parlement. |
|
Saint-Pierre-et-Miquelon. |
Conseil territorial. |
Article L.O. 6431-5 du code général des collectivités territoriales. |
Information dans le délai le plus bref portant sur le décret de dissolution fixant la date des nouvelles élections. |
Conseil exécutif du conseil territorial. |
Article L.O. 6432-16 du code général des collectivités territoriales. |
Décret de dissolution fixant la date des nouvelles élections porté à la connaissance du Parlement. |
|
Polynésie française. |
Assemblée. |
Article 157 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004. |
Décision de dissolution portée à la connaissance du Parlement. |
Nouvelle-Calédonie. |
Congrès. |
Article 97 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999. |
Information immédiate du Parlement portant sur la dissolution par décret en Conseil des ministres. |
CONSULTATION DU PARLEMENT
AVIS SUR NOMINATIONS
Loi
n
o
2010-838 du 23 juillet 2010 relative à
l'application
du cinquième alinéa de l'article 13 de la
Constitution
A rt. 1 er . - Les commissions permanentes de chaque assemblée parlementaire compétentes pour émettre un avis sur les nominations aux emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution sont celles figurant dans la liste annexée à la présente loi.
L'avis mentionné au premier alinéa est précédé d'une audition par les commissions permanentes compétentes de la personne dont la nomination est envisagée. L'audition est publique sous réserve de la préservation du secret professionnel ou du secret de la défense nationale.
Cette audition ne peut avoir lieu moins de huit jours après que le nom de la personne dont la nomination est envisagée a été rendu public.
Art. 3 . - Dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente pour émettre un avis sur les nominations des membres du Conseil constitutionnel, effectuées sur le fondement du premier alinéa de l'article 56 de la Constitution, est la commission chargée des lois constitutionnelles.
Art. 4. - Dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente pour émettre un avis sur la nomination du Défenseur des droits, effectuée sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 71-1 de la Constitution, est la commission chargée des lois constitutionnelles.
Art. 5. - Dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente pour émettre un avis sur les nominations des personnalités qualifiées membres du Conseil supérieur de la magistrature, effectuées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 65 de la Constitution, est la commission chargée des lois constitutionnelles.
ANNEXE
EMPLOI OU FONCTION |
COMMISSION PERMANENTE
|
Président-directeur général d'Aéroports de Paris |
Commission compétente en matière de transports |
Président du conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (1368 ( * )) |
Commission compétente en matière d'enseignement et de recherche |
Président du conseil d'administration de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France |
Commission compétente en matière de transports |
Directeur général de l'Agence française de développement |
Commission compétente en matière de coopération internationale |
Président du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie |
Commission compétente en matière d'environnement |
Directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs |
Commission compétente en matière d'environnement |
Directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine |
Commission compétente en matière d'urbanisme |
Président de l'Autorité de la concurrence |
Commission compétente en matière de concurrence |
Président de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires |
Commission compétente en matière de transports |
Président de l'Autorité des marchés financiers |
Commission compétente en matière d'activités financières |
Président de l'Autorité des normes comptables |
Commission compétente en matière d'activités financières |
Président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières |
Commission compétente en matière de transports |
Président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes |
Commission compétente en matière de postes et de communications électroniques |
Président de l'Autorité de sûreté nucléaire |
Commission compétente en matière d'énergie |
Gouverneur de la Banque de France |
Commission compétente en matière monétaire |
Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations |
Commission compétente en matière d'activités financières |
Président du conseil d'administration du Centre national d'études spatiales |
Commission compétente en matière de recherche appliquée |
Président du Centre national de la recherche scientifique |
Commission compétente en matière de recherche |
Président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé |
Commission compétente en matière de santé publique |
Administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique |
Commission compétente en matière d'énergie |
Président du collège de la Commission de régulation de l'énergie |
Commission compétente en matière d'énergie |
Président de la commission de la sécurité des consommateurs |
Commission compétente en matière de consommation |
Président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (1369 ( * )) |
Commission permanente compétente en matière de libertés publiques |
Président de la Commission nationale du débat public |
Commission compétente en matière d'aménagement du territoire |
Président de la commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution |
Commission compétente en matière de lois électorales |
Président du directoire de la Compagnie nationale du Rhône |
Commission compétente en matière d'énergie |
Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel |
Commission compétente en matière d'affaires culturelles |
Contrôleur général des lieux de privation de liberté |
Commission compétente en matière de libertés publiques |
Défenseur des droits (1370 ( * )) |
Commission compétente en matière de libertés publiques |
Président-directeur général d'Electricité de France |
Commission compétente en matière d'énergie |
Président-directeur général de La Française des jeux |
Commission compétente en matière de finances publiques |
Président du Haut conseil des biotechnologies |
Commission compétente en matière d'environnement |
Président du collège de la Haute Autorité de santé |
Commission compétente en matière de santé publique |
Président de l'Institut national de l'audiovisuel (1371 ( * )) |
Commission compétente en matière d'activités culturelles |
Président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique |
Commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles |
Président de l'Institut national de la recherche agronomique |
Commission compétente en matière de recherche appliquée |
Président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale |
Commission compétente en matière de recherche |
Directeur général de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire |
Commission compétente en matière d'environnement |
Directeur général de l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (Pôle emploi) |
Commission compétente en matière d'emploi |
Président-directeur général de Météo-France |
Commission compétente en matière d'environnement |
Directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides |
Commission compétente en matière de libertés publiques |
Directeur général de l'Office national des forêts |
Commission compétente en matière d'agriculture |
Directeur général de la société anonyme Bpifrance (1372 ( * )) |
Commission compétente en matière d'activités financières |
Président du conseil d'administration de La Poste |
Commission compétente en matière de postes et communications |
Président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens |
Commission compétente en matière de transports |
Président du conseil de surveillance de la SNCF (1373 ( * )) |
Commission compétente en matière de transports |
Président du directoire de la SNCF ( 1374 ( * )) |
Commission compétente en matière de transports |
Président délégué du directoire de la SNCF (5) |
Commission compétente en matière de transports |
Président du conseil d'administration de Voies navigables de France |
Commission compétente en matière de transports |
Article L. 612-5 du code monétaire et financier
EMPLOI OU FONCTION |
COMMISSION PERMANENTE
|
Vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (1375 ( * )). |
Commission des finances |
Article 4
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative
à la liberté de communication (1376
(
*
))
Membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel désignés, respectivement, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovusiel ou des communications électroniques. |
Commission chargée des affaires culturelles (1377 ( * )) |
AUDITION PAR LES COMMISSIONS PERMANENTES COMPÉTENTES
Membres du Haut Conseil des finances publiques nommés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, les présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat en raison de leurs compétences dans le domaine des prévisions macroéconomiques et des finances publiques. |
Article 11 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 (1378 ( * )). |
Président du Haut Conseil des finances publiques . |
Article 20 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 (1379 ( * )). |
Président du directoire de l'Etablissement public « Société du Grand Paris ». |
Article 8 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010. |
AUDITION PAR LE PARLEMENT
Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. |
L. 1451-1 du code de la santé publique. |
Établissement français du sang. |
L. 1451-1 du code de la santé publique. |
Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
L. 1451-1 du code de la santé publique. |
Institut de veille sanitaire. |
L. 1451-1 du code de la santé publique. |
Institut national du cancer. |
L. 1451-1 du code de la santé publique. |
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. |
L. 1451-1 du code de la santé publique. |
Agence de la biomédecine. |
L. 1451-1 du code de la santé publique. |
Gestion administrative et financière de la réserve sanitaire. |
L. 1451-1 du code de la santé publique. |
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
L. 1451-1 du code de la santé publique. |
Haute Autorité de santé. |
L. 1451-1 du code de la santé publique. |
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. |
L. 1451-1 du code de la santé publique. |
Autorité de sûreté nucléaire. |
L. 1451-1 du code de la santé publique. |
DÉBATS ORGANISÉS DEVANT LE PARLEMENT
Loi organique n
o
2012-1403 du 17 décembre 2012 relative
à la
programmation et à la gouvernance des finances publiques
Art. 1 0 (1380 ( * )). - Lorsque le droit de l'Union européenne institue des procédures de coordination des politiques économiques et budgétaires qui comprennent l'échange et l'examen, à échéances périodiques, de documents produits par le Gouvernement et par les institutions européennes, des débats peuvent être organisés à l'Assemblée nationale et au Sénat aux dates qui permettent la meilleure information du Parlement.
Des débats peuvent être organisés à l'Assemblée nationale et au Sénat sur toutes décisions du Conseil de l'Union européenne adressés à la France dans le cadre des procédures concernant les déficits excessifs sur le fondement de l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Loi n
o
2003-73 du
27 janvier 2003 relative à la programmation
militaire
pour les années 2003 à 2008
Art. 8 . - Tous les deux ans, un débat sera organisé au Parlement sur les orientations relatives à la politique de défense et leur mise en oeuvre.
Art. 9 . - Le Gouvernement présentera chaque année au Parlement, lors du dépôt du projet de loi de finances, un rapport sur l'exécution de la présente loi. Ce rapport fera l'objet d'un débat au Parlement.
Loi n o 2003-346 du 15 avril 2003 relative à la création d'une zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République
Art. 8 . - A compter du 1 er janvier 2004, le Gouvernement présente chaque année au Parlement un bilan des décisions et mesures adoptées aux plans international, communautaire et national dans le domaine de la sécurité maritime et de la protection du littoral. Cette déclaration est suivie d'un débat.
Loi n o 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013
Ar t. 92 (I à III) . - I. - Au moins quinze jours avant chaque réunion du comité interministériel pour la modernisation de l'action publique, le Gouvernement peut transmettre aux commissions chargées des finances et aux autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat l'ordre du jour détaillé ainsi que tout élément d'information mentionné au II disponible à cette date.
II. - Au début de chaque trimestre, le Gouvernement transmet aux commissions chargées des finances et aux autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat les éléments utiles faisant état :
1° Des résultats des évaluations réalisées ;
2° Du suivi de la mise en oeuvre des réformes précédemment décidées et de leur incidence constatée sur les dépenses et les emplois publics ;
3° Des décisions prises et de leur incidence sur les emplois et les dépenses publics ;
4° Des modalités d'association des agents publics et des usagers des services publics.
III. - Les commissions parlementaires concernées peuvent adresser au Premier ministre et au ministre chargé de la réforme de l'Etat toutes observations qui leur paraissent utiles.
Ces éléments peuvent donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Loi n
o
2013-672 du
26 juillet 2013
de séparation et de régulation des
activités bancaires
Art. 6 . - La liste des Etats et territoires non coopératifs, tels que définis à l'article 238-0 A du code général des impôts, fait l'objet d'un débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances et d'affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat, en présence du ministre chargé des finances.
Loi
n
o
2013-1168 du 18 décembre 2013
relative
à la programmation militaire pour les années 2014 à
2019
et portant diverses dispositions concernant la défense et la
sécurité nationale
Art. 4 (deux derniers alinéas) . - Les opérations extérieures en cours font, chaque année, l'objet d'un débat au Parlement. Le Gouvernement communique, préalablement à ce débat, aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un bilan politique, opérationnel et financier des opérations extérieures en cours.
Art. 10 (premier alinéa) . - Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat d'orientation budgétaire, un rapport sur l'exécution de la loi de programmation militaire. Ce rapport fait l'objet d'un débat.
Loi n° 2015-411 du 13 avril 2015
visant à
la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse
dans la
définition des politiques publiques
Art. unique. - Le Gouvernement remet annuellement au Parlement, le premier mardi d'octobre, un rapport présentant l'évolution, sur les années passées, de nouveaux indicateurs de richesse, tels que des indicateurs d'inégalités, de qualité de vie et de développement durable, ainsi qu'une évaluation qualitative ou quantitative de l'impact des principales réformes engagées l'année précédente et l'année en cours et de celles envisagées pour l'année suivante, notamment dans le cadre des lois de finances, au regard de ces indicateurs et de l'évolution du produit intérieur brut. Ce rapport peut faire l'objet d'un débat devant le Parlement.
Code de l'action sociale et des familles
Art. L. 114-2-1 (1381 ( * )) (dernier alinéa) . - A l'issue des travaux de la conférence nationale du handicap, le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementaires, après avoir recueilli l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, un rapport sur la mise en oeuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées, portant notamment sur les actions de prévention des déficiences, de mise en accessibilité, d'insertion, de maintien et de promotion dans l'emploi, sur le respect du principe de non-discrimination et sur l'évolution de leurs conditions de vie. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Livre des procédures fiscales
Art. L. 228 B (second alinéa) . - Les conditions du déclenchement des poursuites pénales en matière de fraude fiscale et les critères définis par la commission des infractions fiscales en la matière font l'objet d'un débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Art. L. 251 A . - Chaque année, le ministre chargé du budget publie un rapport sur l'application de la politique de remises et de transactions à titre gracieux par l'administration fiscale. Ce rapport peut faire l'objet d'un débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Code de procédure pénale
Ar t. 30 (dernier alinéa) . - Chaque année, [le ministre de la justice] publie un rapport sur l'application de la politique pénale déterminée par le Gouvernement, précisant les conditions de mise en oeuvre de cette politique et des instructions générales adressées en application du deuxième alinéa. Ce rapport est transmis au Parlement. Il peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Code des transports
Art. L. 2100-3 (sixième et dernier alinéas) . - L'année précédant la conclusion ou l'actualisation des contrats prévus aux articles L. 2102-5, L. 2111-10 et L. 2141-3, le Haut Comité du système de transport ferroviaire est saisi par le Gouvernement d'un rapport stratégique d'orientation (...) :
Ce rapport, après avis du Haut Comité du système de transport ferroviaire, est soumis aux commissions du Parlement compétentes en matière de transport et fait l'objet d'un débat. Il est rendu public.
AUTRES DISPOSITIONS
Loi organique n o 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances
Art. 13 (deux premiers alinéas) . - En cas d'urgence, des décrets d'avance pris sur avis du Conseil d'Etat et après avis des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances peuvent ouvrir des crédits supplémentaires sans affecter l'équilibre budgétaire défini par la dernière loi de finances. A cette fin, les décrets d'avance procèdent à l'annulation de crédits ou constatent des recettes supplémentaires. Le montant cumulé des crédits ainsi ouverts ne peut excéder 1 % des crédits ouverts par la loi de finances de l'année.
La commission chargée des finances de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre dans un délai de sept jours à compter de la notification qui lui a été faite du projet de décret. La signature du décret ne peut intervenir qu'après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l'expiration du délai susmentionné.
L
oi
n
o
78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique,
aux fichiers et aux libertés
Art. 11 (dix-neuvième alinéa) . - ... (La Commission nationale de l'informatique et des libertés) est consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés. A la demande du président de l'une des commissions permanentes prévue à l'article 43 de la Constitution, l'avis de la commission sur tout projet de loi est rendu public ;
Code de la santé publique
Art. L. 1 412-1-1 (1382 ( * )) (premier alinéa) . - Tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être précédé d'un débat public sous forme d'états généraux. Ceux-ci sont organisés à l'initiative du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, après consultation des commissions parlementaires permanentes compétentes et de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Loi n o 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité
Art. 6 (deuxième alinéa) . - Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend publique la programmation pluriannuelle des investissements de production qui fixe les objectifs en matière de répartition des capacités de production par source d'énergie primaire et, le cas échéant, par technique de production et par zone géographique. Cette programmation est établie de manière à laisser une place aux productions décentralisées, à la cogénération et aux technologies nouvelles. Cette programmation fait l'objet d'un rapport présenté au Parlement par le ministre chargé de l'énergie dans l'année suivant tout renouvellement de l'Assemblée nationale et d'un avis des commissions des deux assemblées compétentes en matière d'énergie ou de climat.
L
oi
n
o
2010-237 du 9 mars 2010 de finances
rectificative
pour 2010
Art. 8 (I à III). - I. - La gestion des fonds versés à partir des programmes créés par la présente loi de finances rectificative et des programmes créés par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 peut être confiée, dans les conditions prévues par le présent article et nonobstant toute disposition contraire de leurs statuts, à l'Agence nationale de la recherche ainsi qu'à d'autres établissements publics de l'État et à des sociétés dans lesquelles l'État détient directement ou indirectement une majorité du capital ou des droits de vote. La liste de ces autres établissements et de ces sociétés est fixée par décret ( 1383 ( * )).
Après avis de la commission de surveillance, la Caisse des dépôts et consignations peut également concourir à la gestion de ces fonds, pour le compte de l'État ou des établissements et sociétés mentionnés au premier alinéa.
II. - A. - Pour chaque action financée par des crédits ouverts sur les programmes mentionnés au I, les conditions de gestion et d'utilisation des fonds mentionnés au I font préalablement à tout versement l'objet d'une convention entre l'État et chacun des organismes gestionnaires. Cette convention, qui ne peut être conclue pour une durée supérieure à quinze ans, est publiée au Journal officiel et précise notamment (1) :
1° Les objectifs à atteindre par l'organisme gestionnaire et les indicateurs mesurant les résultats obtenus ;
2° Les modalités d'instruction des dossiers conformément à un cahier des charges approuvé par arrêté du Premier ministre ainsi que les dispositions prises pour assurer la transparence du processus de sélection ;
3° Les modalités d'utilisation des fonds par l'organisme gestionnaire ainsi que les conditions selon lesquelles l'Etat contrôle cette utilisation et décide en dernier ressort de l'attribution des fonds ;
4° Les modalités du suivi et de l'évaluation de la rentabilité des projets d'investissement financés ainsi que les conditions dans lesquelles est organisé, le cas échéant, l'intéressement financier de l'Etat au succès des projets ;
5° L'organisation comptable, en particulier la création d'un ou plusieurs comptes particuliers, et les modalités d'un suivi comptable propre ainsi que de l'information préalable de l'État sur les paiements envisagés ;
6° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les fonds versés sont, pour un montant déterminé, conservés pour produire intérêt par l'organisme gestionnaire ou par le bénéficiaire auquel il les attribue.
B. - Les commissions chargées des finances et les autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat reçoivent, pour information et avant leur signature, les conventions prévues au premier alinéa du A ainsi que leurs éventuels avenants.
Les commissions concernées peuvent adresser au Premier ministre toutes observations qui leur paraissent utiles à propos de ces conventions et de leurs avenants.
C. - Les conditions de gestion et d'utilisation des fonds conservés pour produire intérêt attribués par l'Agence nationale de la recherche font également, préalablement à tout versement et selon les modalités prévues au présent II, l'objet d'une convention conclue entre l'Agence nationale de la recherche et l'organisme bénéficiaire, soumise à l'approbation de l'État et publiée au Journal officiel .
III. - Les fonds sont obligatoirement déposés chez un comptable du Trésor, y compris ceux gérés par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de l'État ou des autres organismes mentionnés au I ainsi que ceux relevant du 6° du A du II attribués par l'Agence nationale de la recherche à leurs bénéficiaires. Le dépôt au Trésor des fonds mentionnés au même 6° ouvre droit à une rémunération dont les modalités et les taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget. Les commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont informées trimestriellement de la situation et des mouvements des comptes des organismes gestionnaires sur lesquels sont déposés les fonds (1384 ( * )).
Les redéploiements modifiant la répartition initiale des fonds entre les différentes actions du programme d'investissements sont approuvés par le Premier ministre, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Loi n o 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris
Art. 3-1 ( quinzième et seizième alinéas ) (1385 ( * )). - IV. - Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du dépôt des observations [sur les modifications envisagées du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris], l'établissement public Société du Grand Paris en publie, par voie électronique, le compte rendu et le bilan, auxquels sont joints les avis exprimés par les personnes mentionnées au dernier alinéa du III du présent article. Le président du conseil de surveillance de l'établissement public Société du Grand Paris en fait rapport aux commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires.
Dans un délai de deux mois à compter de la publication de ce compte rendu et de ce bilan, l'établissement public Société du Grand Paris, par un acte motivé et publié, indique les conséquences qu'il tire de ce bilan pour les modifications envisagées du schéma d'ensemble. Cet acte fait notamment état des modalités de prise en compte des avis exprimés par les personnes mentionnées au même dernier alinéa. Il précise les modifications du schéma d'ensemble retenues ainsi que les conditions prévues pour leur mise en oeuvre. Le président du conseil de surveillance de l'établissement public Société du Grand Paris fait rapport aux commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires des conditions dans lesquelles l'acte prévu au présent alinéa a été élaboré, notamment la façon dont il a été tenu compte des observations du public et des avis des personnes mentionnées audit dernier alinéa.
Loi n o 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'État
Art. 1 er ( troisième alinéa ). - Une convention pluriannuelle conclue entre l'État, représenté par les ministres concernés, et chaque établissement public contribuant à l'action extérieure de la France, représenté par le président de son conseil d'administration, définit, au regard des stratégies fixées, les objectifs et les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de ses missions. Le projet de convention est transmis par le Gouvernement, avant sa signature, aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ces commissions peuvent formuler un avis sur ce projet de convention dans un délai de six semaines.
Loi n o 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011
Art. 4 (dixième alinéa) IV. - Avant le 1 er juin de chaque année, le Gouvernement rend compte au Parlement de la mise en oeuvre du présent article [Octroi de la garantie de l'État à Dexia SA et Dexia Crédit Local SA] .
Loi n o 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014
Art. 104 . - Les commissions permanentes chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont informées, sur une base semestrielle, de la teneur des lettres de mise en demeure et des avis motivés envoyés par la Commission européenne dans le cadre de la procédure prévue à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui peuvent avoir une incidence sur les finances de l'État. Ces commissions sont également destinataires d'une évaluation de cette incidence financière (1386 ( * )).
Ces lettres et avis sont communiqués aux présidents et aux rapporteurs généraux de ces commissions, à leur demande, en application de l'article 57 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. Sauf accord du Gouvernement, les documents transmis en application du présent alinéa ne peuvent être rendus publics.
Lorsqu'il recourt à une dérogation prévue par le droit européen en matière fiscale, le Gouvernement en informe les commissions permanentes chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Code général des impôts
Art. 1655 septies (vingtième alinéa) . - IV. - Les commissions permanentes chargées des finances et les commissions permanentes compétentes en matière de sport de l'Assemblée nationale et du Sénat reçoivent pour information, au moment du dépôt du dossier de candidature au comité international par la personne publique ou la fédération mentionnée au 1° du II, les lettres d'engagement de l'État pour l'accueil en France d'une compétition sportive internationale susceptible de bénéficier du régime fiscal défini au I.
Code monétaire et financier
Ar t. L. 613-31-16 (dernier alinéa) VI. - Le ministre chargé de l'économie informe les présidents et les rapporteurs généraux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat de la mise en oeuvre des mesures de résolution [mentionnées au I du présent article] .
Décret n° 2013-333 du
22 avril 2013 portant création du
Commissariat
général à la stratégie et à la
prospective
Ar t. 4 (premier alinéa) . - Le commissaire général [du Commissariat général à la stratégie et à la prospective] associe l'ensemble des membres du Gouvernement à la préparation du programme de travail annuel du commissariat général. Il recueille au préalable les propositions des présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental ainsi que des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Code de l'éducation
Art. L. 12 3-1 (dernière phrase du deuxième alinéa) . - Avant d'être arrêtées définitivement, [les priorités de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur] sont transmises aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Code de la recherche
Art. L. 1 11-6 (troisième et dernier alinéas) . - La stratégie nationale de recherche et les conditions de sa mise en oeuvre font l'objet d'un rapport biennal de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l' article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qui inclut l'analyse de l'efficacité des aides publiques à la recherche privée. Les éléments quantitatifs de ce rapport sont composés de données sexuées.
L'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée, contribue à l'évaluation de la mise en oeuvre de cette stratégie.
Art. L. 514-1 . - L'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l' article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, procède tous les trois ans à une analyse de l'efficacité de la dépense publique, budgétaire ou fiscale consentie par l'État à la recherche conduite dans le secteur privé, y compris la recherche partenariale associant des structures publiques et privées. Les résultats de cette étude font l'objet d'un rapport transmis au Gouvernement et aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Code monétaire et financier
Art. L. 631-2-2 (dernier alinéa) . - Le président du Haut Conseil de stabilité financière est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat et peut demander à être entendu par elles.
Loi n
o
2013-1168 du
18 décembre 2013
relative à la programmation
militaire pour les années 2014 à 2019
et portant diverses
dispositions concernant la défense et la sécurité
nationale
Art. 4-1 (premier alinéa) (1387 ( * )). - Les missions intérieures en cours font l'objet d'un bilan opérationnel et financier communiqué par le Gouvernement aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat en même temps que le bilan mentionné au dernier alinéa de l'article 4 (1388 ( * )).
Art. 7 . - Indépendamment des pouvoirs propres des commissions chargées des finances, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et des forces armées suivent et contrôlent l'application de la programmation militaire. Aux fins d'information de ces commissions, cette mission est confiée à leur président ainsi qu'à leurs rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances dans leurs domaines d'attributions et, le cas échéant, pour un objet déterminé, à un ou plusieurs des membres de ces commissions spécialement désignés. A cet effet, ils procèdent à toutes auditions qu'ils jugent utiles et à toutes investigations nécessaires sur pièces et sur place auprès du ministère de la défense et des organismes qui lui sont rattachés ainsi que, le cas échéant, auprès du ministère de l'économie et des finances. Ceux-ci leur transmettent, sous réserve du second alinéa, tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif utiles à l'exercice de leur mission.
La mission des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et les pouvoirs mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent ni s'exercer auprès des services spécialisés de renseignement mentionnés au I de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ni porter sur les sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'État.
Code de la santé publique
Art. L. 3134-1 (1389 ( * )) (troisième alinéa) . - Le recours à la réserve sanitaire donne lieu à la remise d'un rapport du ministre chargé de la santé aux commissions parlementaires permanentes compétentes dans les six mois suivant l'arrêté de mobilisation.
Code de la sécurité sociale
Art. L. 114-23 (II) . - La convention-cadre de performance du service public de la sécurité sociale est conclue pour une période minimale de quatre ans. La convention et, le cas échéant, les avenants qui la modifient sont transmis aux commissions permanentes parlementaires mentionnées à l'article L.O. 111-9.
Code des transports
Art. L. 1212-3-3 . - Le schéma [national des services de transports] mentionné à l'article L. 1212-3-1 est actualisé et présenté au Parlement au moins une fois tous les cinq ans.
Art. L. 2102-5 (premier alinéa) . - La SNCF conclut avec l'État un contrat-cadre stratégique pour l'ensemble du groupe public ferroviaire pour une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Ce contrat-cadre, qui intègre les contrats opérationnels prévus aux articles L. 2111-10 et L. 2141-3, garantit la cohérence des objectifs et des moyens assignés au groupe public ferroviaire. Il détermine les objectifs assignés par l'État à l'entreprise et au groupe en termes de qualité de service au profit de l'ensemble des entreprises ferroviaires, des autorités organisatrices de transport ferroviaire et des usagers. Il consolide les trajectoires financières et le développement durable et humain des contrats prévus aux mêmes articles L. 2111-10 et L. 2141-3. Le projet de contrat-cadre et les projets d'actualisation sont soumis pour avis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Le projet de contrat-cadre et les projets d'actualisation ainsi que l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont transmis au Parlement.
Art. L. 2111-10 (1390 ( * )) (premier, deuxième et quatrième alinéas) . - SNCF Réseau conclut avec l'État un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Le projet de contrat et les projets d'actualisation sont soumis pour avis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
Le projet de contrat et les projets d'actualisation ainsi que l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont transmis au Parlement.
Le Haut Comité du système de transport ferroviaire délibère annuellement sur des recommandations d'actions et des propositions d'évolution du contrat. Le résultat de ses délibérations est rendu public et transmis au Parlement avec le rapport stratégique d'orientation mentionné à l'article L. 2100-3.
Décret n° 2015-499 du
30 avril 2015
relatif au Haut Comité du système de
transport ferroviaire
Art. 7 (second alinéa) . - [Le Haut Comité du système de transport ferroviaire] a pour mission d'éclairer le Gouvernement et le Parlement sur la situation du système ferroviaire national et ses évolutions envisagées ou prévisibles. Dans ses avis, il prend en compte tous les aspects juridiques, financiers, économiques, sociaux, environnementaux afin de proposer ou d'évaluer les grandes orientations de la stratégie nationale dans le domaine ferroviaire.
Art. 10 (second alinéa) . - Le Haut Comité [du système de transport ferroviaire] émet un avis sur le rapport de SNCF Réseau [mentionné à l'article L. 2111-10 du code des transports] dans un délai de trois mois à compter de l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2111-10 du code des transports. Son avis est motivé et assorti, le cas échéant, de recommandations d'actions et de propositions d'évolution du contrat entre SNCF Réseau et l'État accompagnées d'une évaluation de leur impact. Cet avis est rendu public et communiqué au Gouvernement ainsi qu'aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap
Art. 10 (deuxième alinéa) . - Le Gouvernement informe chaque année le Parlement de l'utilisation du produit des sanctions pécuniaires mentionnées à l'article L. 111-7-11 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 1112-2-4 du code des transports.
Code de l'énergie
Art. L. 311-5-7 (cinquième alinéa) (1391 ( * )) . - [Tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité] rend compte, chaque année, devant les commissions permanentes du Parlement chargées de l'énergie, du développement durable et des finances, de la mise en oeuvre de son plan stratégique et de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie.
Code de l'environnement
Art. L. 133-3. - Les avis du Conseil national de la transition écologique sont mis à la disposition du public par voie électronique.
Ils sont transmis par voie électronique au Parlement, au Conseil économique, social et environnemental, aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi qu'aux organismes intéressés par la transition écologique.
Art. L. 222-1 D (premier, sixième et dernier alinéas) (1392 ( * )) . - I. - Au plus tard six mois avant l'échéance de publication de chaque période mentionnée au second alinéa de l'article L. 222-1 C du présent code, le comité d'experts mentionné à l'article L. 145-1 du code de l'énergie rend un avis sur le respect des budgets carbone déjà fixés et sur la mise en oeuvre de la stratégie bas-carbone en cours. Cet avis est transmis aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement.
IV - Le Gouvernement présente au Parlement les nouveaux budgets carbone et la stratégie nationale bas-carbone dès leur publication, accompagnés, à partir de 2019, du bilan du budget carbone et de l'analyse des résultats atteints par rapport aux plafonds prévus pour la période écoulée.
V - A l'initiative du Gouvernement et après information des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement et du Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du présent code, la stratégie bas-carbone peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale à des échéances différentes de celles mentionnées à l'article L. 222-1 C. Les conditions et les modalités de la révision simplifiée sont précisées par décret.
Loi
n° 2015-992 du 17 août 2015
relative à la
transition énergétique pour la croissance verte
Art. 40 (premier et dernier alinéas) . - L'Etat définit une stratégie pour le développement de la mobilité propre.
Le Gouvernement soumet, pour avis, cette stratégie au Conseil national de la transition écologique, puis la transmet au Parlement.
Art. 69. - Le Gouvernement soumet au Parlement, tous les cinq ans, une stratégie nationale de transition vers l'économie circulaire, incluant notamment un plan de programmation des ressources nécessaires aux principaux secteurs d'activités économiques qui permet d'identifier les potentiels de prévention de l'utilisation de matières premières, primaires et secondaires, afin d'utiliser plus efficacement les ressources, ainsi que les ressources stratégiques en volume ou en valeur et de dégager les actions nécessaires pour protéger l'économie française.
Loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986
relative à la liberté de
communication
Art. L. 18 (1393 ( * )) (dernier alinéa) . - Dans le mois suivant sa publication, le rapport [annuel d'activité du Conseil supérieur de l'audiovisuel] est présenté chaque année par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel en audition publique devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de chaque assemblée parlementaire. Chaque commission peut adopter un avis sur l'application de la loi, qui est adressé au Conseil supérieur de l'audiovisuel et rendu public. Cet avis peut comporter des suggestions au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour la bonne application de la loi ou l'évaluation de ses effets.
Art. 47-4 (premier et dernier alinéas) . - Les présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France sont nommés pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent. Ces nominations font l'objet d'une décision motivée se fondant sur des critères de compétence et d'expérience ( 1394 ( * )).
Dans un délai de deux mois après le début de leur mandat, les présidents mentionnés au premier alinéa transmettent au président de chaque assemblée parlementaire et aux commissions permanentes compétentes de ces mêmes assemblées un rapport d'orientation. Les commissions permanentes chargées des affaires culturelles des assemblées parlementaires peuvent procéder à l'audition des présidents mentionnés au même premier alinéa sur la base de ce rapport (1).
Code d u travail
Art. R. 6123-1-2 (premier alinéa) . - Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles arrête tous les trois ans un programme d'évaluation des politiques d'information et d'orientation professionnelles, de formation professionnelle initiale et continue, d'insertion et de maintien dans l'emploi.
Art. R. 6123-1-4 . - (...) Le programme mentionné à l'article R. 6123-1-2 [est] transmis au Premier ministre, au ministre chargé de l'emploi, au ministre chargé de la formation professionnelle et au Parlement.
Code de la sécurité intérieure
Art. L. 833-10 (1395 ( * )). - La commission peut adresser au Premier ministre, à tout moment, les observations qu'elle juge utiles.
Ces observations sont communiquées par le Premier ministre à la délégation parlementaire au renseignement, sous réserve du respect du dernier alinéa du I et du premier alinéa du IV de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
MÉCANISME EUROPÉEN DE STABILITÉ
Loi n o 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012
Art. 33 (second alinéa) . - Lorsque le conseil des gouverneurs du mécanisme européen de stabilité adopte une décision relevant des d , f , h et i du 6 de l'article 5 du traité mentionné au premier alinéa du présent article [instituant le mécanisme européen de stabilité] (1396 ( * )), le ministre chargé de l'économie en informe les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.
DISPOSITIONS DIVERSES
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIONS
DU FONDS
NATIONAL D'ART CONTEMPORAIN
Code du patrimoine
Art. D. 113-5 (premier et huitième alinéas) . - Les oeuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain peuvent faire l'objet d'un dépôt :
7° Dans les résidences présidentielles, dans les résidences affectées au Premier ministre, dans les locaux des assemblées parlementaires et du Conseil économique, social et environnemental ainsi que dans les ambassades de France et dans les préfectures.
TRANSMISSION DE DOCUMENTS
AUX BIBLIOTHÈQUES DES ASSEMBLÉES
Loi du
29 juillet 1881 portant
fixation du
budget général des dépenses et des recettes de l'exercice
1882
Art. 35 (1397 ( * )) (trois premiers alinéas) . - Les ministères, les administrations publiques, tant de Paris que des départements et d'outre-mer, les établissements publics, les entreprises nationalisées, seront tenus d'adresser un exemplaire de tous documents qu'ils feront imprimer, soit à leur compte, soit au compte d'une maison privée d'édition :
1 o A la bibliothèque de l'Assemblée nationale ;
2 o A la bibliothèque du Sénat.
SOCIÉTÉS DE PERCEPTION ET DE RÉPARTITION DES DROITS
Code de la propriété intellectuelle
Art. L. 134-3 (1398 ( * )) (dernier alinéa) . - La commission (permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits) rend compte annuellement au Parlement, au Gouvernement et à l'assemblée générale des sociétés agréées, selon des modalités qu'elle détermine, des observations et recommandations qu'elle a formulées et des suites qui leur ont été données.
Art. L. 321-9 (premier et dernier alinéas) . - Ces sociétés utilisent à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes :
Le montant et l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque année, d'un rapport des sociétés de perception et de répartition des droits au ministre chargé de la culture et aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de la société des informations contenues dans ce rapport. Il établit à cet effet un rapport spécial.
EXCEPTION AUX DROITS DE
PROPRIÉTÉ
LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
Code de la propriété intellectuelle
Art. L. 331-4 . - Les droits mentionnés dans la première partie du présent code ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l'accomplissement d'une procédure parlementaire de contrôle, juridictionnelle ou administrative prévue par la loi, ou entrepris à des fins de sécurité publique.
CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS AUTORISÉS EN PSYCHIATRIE CHARGÉS D'ASSURER LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES FAISANT L'OBJET DE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Code de la santé publique
Art. L. 3222-4-1 . - Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les établissements de santé mentionnés à l'article L. 3322-1.
CONTRÔLE DES CONDITIONS DE DÉTENTION
ET
CONTRÔLE DES CONDITIONS D'ACCUEIL
DES MINEURS
DÉLINQUANTS
Code de procédure pénale
Art. 719 (1399 ( * )). - Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l'article 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante (1400 ( * )).
À l'exception des locaux de garde à vue, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État (1401 ( * )).
Art. 869 (1402 ( * )). - Pour l'application de l'article 719 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les journalistes sont soit titulaires de la carte d'identité professionnelle définie par le code du travail, soit reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet dans ces collectivités.
Code de justice militaire
Art. D. 211-8 (1403 ( * )) (premier, deuxième et dernier alinéas) . - Les visites faites aux détenus sont autorisées par le chef d'état-major de la grande unité dont relève la formation administrative qui assure les incarcérations.
Toutefois, ont libre accès dans les locaux servant à la détention :
10° Les députés et les sénateurs.
Ordonnance n o 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
Art. 35 (1404 ( * )). - Les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les établissements publics ou privés accueillant des mineurs délinquants de leur département.
CONSEIL LOCAL, INTERCOMMUNAL OU MÉTROPOLITAIN
DE SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
Code de la sécurité intérieure
Art. L. 13 2-16 . - Les députés et les sénateurs sont informés, à leur demande, par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, constitué dans la circonscription électorale dans laquelle ils ont été élus, de la tenue et de l'objet des réunions de ces instances.
Ils peuvent assister aux réunions de ces instances et être consultés pas elles sur toute question concernant la prévention de la délinquance.
CORRESPONDANCE EXEMPTÉE DE
CONTRÔLE
DES PERSONNES DÉTENUES
Code de procédure pénale
Art. D. 262 (1405 ( * )) (premier, deuxième, cinquième et septième alinéas) . - Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article 4 et au troisième alinéa de l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 avec lesquelles les personnes détenues peuvent correspondre sous pli fermé sont les suivantes :
I - Autorités administratives et judiciaires françaises :
3° Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
5° Les députés et les sénateurs.
CONSULTATION DE L'ASSEMBLÉE DE CORSE
Code général des collectivités territoriales
Art. L. 4422-16 (1406 ( * )). - V. - L'Assemblée de Corse est consultée sur les projets et les propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse.
Elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur demande du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
Les avis adoptés par l'Assemblée de Corse en application du présent V sont adressés au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Les avis relatifs aux propositions de loi sont transmis par le président du conseil exécutif au Premier ministre ainsi qu'aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
HAUT COMITÉ D'ÉVALUATION DE LA CONDITION MILITAIRE
Code de la défense
Art. D. 4111-1 . - Le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire a pour mission d'éclairer le Président de la République et le Parlement sur la situation et l'évolution de la condition militaire. Il prend en compte tous les aspects favorables ou défavorables, juridiques, économiques, sociaux, culturels et opérationnels susceptibles d'avoir une influence, notamment sur le recrutement, la fidélisation, les conditions de vie des militaires et de leurs familles et les conditions de réinsertion dans la société civile.
ADAPTATION D'UNE DISPOSITION LÉGISLATIVE
PAR
LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Code général des collectivités territoriales
Art. L.O. 3445-4 (deux premiers alinéas) . - La délibération [demandant une habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire] prévue à l'article L.O. 3445-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'État dans le département.
Lorsqu'elle porte sur l'adaptation d'une disposition législative, elle est transmise à l'Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.
ADAPTATION D'UNE DISPOSITION LÉGISLATIVE
PAR
LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
Code général des collectivités territoriales
Art. L.O. 4435-4 (deux premiers alinéas) . - La délibération [demandant une habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire] prévue à l'article L.O. 4435-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'État dans le département.
Lorsqu'elle porte sur l'adaptation d'une disposition législative, elle est transmise à l'Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.
ANNEXES
LISTE DES ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES
I. - Organismes dans lesquels siègent des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat
désignés par leur assemblée en vertu d'un texte législatif ou réglementaire (1407 ( * )) (1408 ( * ))
ORGANISMES |
TEXTES FIXANT LES MODALITÉS selon lesquelles siègent les parlementaires |
AFFAIRES ÉTRANGÈRES, COOPÉRATION |
|
Conseil d'administration des établissements publics contribuant à l' action extérieure de la France . |
Article 2 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010. |
Conseil d'administration de l' Agence pour l'enseignement français à l'étranger . |
Articles L. 452-6, D. 452-3 et D. 452-4 du code de l'éducation. |
Conseil d'administration de l' Agence française d'expertise technique internationale . |
Article 12 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 et articles 3 et 5 du décret n° 2014-1656 du 29 décembre 2014. |
Commission nationale chargée de donner un avis sur l'attribution des bourses scolaires aux Français de l'étranger . |
Article D. 531-50 du code de l'éducation |
Conseil supérieur de la coopération . |
Article 1 er du décret n o 2015-562 du 20 mai 2015. |
Conseil national du développement et de la solidarité internationale . |
Article 2 du décret n° 2013-1154 du 11 décembre 2013. |
Observatoire de la politique de développement et de solidarité internationale . |
Annexe à la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014. |
Conseil d'orientation stratégique du fonds de solidarité prioritaire . |
Article 3 du décret n o 2000-880 du 11 septembre 2000. |
Conseil d'administration de l' Institut français . |
Articles 6 à 8 du décret n° 2010-1695 du 30 décembre 2010. |
Conseil d'orientation stratégique de l' Institut français . |
Article 10 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 et article 5 du décret n° 2010-1695 du 30 décembre 2010. |
Voir aussi : Culture, éducation, recherche, Economie, finances. |
|
AGRICULTURE, PÊCHE, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE |
|
Conseil national de l' aménagement et du développement du territoire et commission permanente de celui-ci. |
Article 3 de la loi n o 95-115 du 4 février 1995 et article 1 er du décret n o 2000-907 du 19 septembre 2000. |
Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers |
Articles D. 112-1-13 et D. 112-1-14 du code rural et de la pêche maritime. |
Conseil supérieur de la forêt et du bois. |
Articles L. 113-1, D. 113-1 et D. 113-2 du code forestier. |
Conseil d'administration de l'Office national des forêts . |
Article D. 222-1 du code forestier. |
Comité stratégique auprès du conseil de surveillance de l'Etablissement public « Société du Grand Paris »*. |
Article 8 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 et article 21 du décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010. |
Conseil national de la montagne . |
Article 6 de la loi n o 85-30 du 19 janvier 1985 et article 2 du décret n° 85-994 du 20 septembre 1985. |
Comité consultatif de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay . |
Article L. 321-39 du code de l'urbanisme et article 13 du décret n o 2010-911 du 3 août 2010. |
Commission nationale de présélection des pôles d'excellence rurale* . |
Articles 2 et 3 du décret n o 2006-429 du 12 avril 2006. |
Comité de politique forestière . |
Article D. 113-8 du code forestier. |
Conseil d'administration de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). |
Articles L. 621-5, D. 621-7, D. 621-20 et D. 621-25 du code rural et de la pêche maritime. |
Conférence de la ruralité* . |
Article 1 er de la loi n o 2005-157 du 23 février 2005 et articles 1 er et 2 du décret n o 2005-1424 du 17 novembre 2005. |
Conseil d'orientation de l'observatoire des territoires* . |
Article 3 du décret n° 2011-887 du 26 juillet 2011. |
Voir aussi : Environnement, logement, urbanisme, Sécurité sociale . |
|
ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE |
|
Conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre*. |
Article D. 434 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. |
Commission d'étude de l'indexation des pensions militaires d'invalidité* . |
Article 2 de l'arrêté du 25 octobre 1995. |
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES |
|
Conseil national d' évaluation des normes . |
Articles L. 1212-1, R. 1213-1 et R. 1213-21 du code général des collectivités territoriales. |
Comité des finances locales . |
Articles L. 1211-1, L. 1211-2 et R. 1213-1 du code général des collectivités territoriales. |
Mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris . |
Article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (1409 ( * )) et article 2 du décret n° 2014-508 du 19 mai 2014. |
COMMUNICATION |
|
Conseil supérieur chargé de garantir la pérennité de l' Agence France-Presse et de veiller au respect des obligations énoncées à l'article 2 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957. |
Article 4 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 et article 1 er du décret n°57-281 du 9 mars 1957. |
Conseil d'administration de la société en charge de l' audiovisuel extérieur de la France . |
Article 47-3 de la loi n o 86-1067 du 30 septembre 1986 et article 7 de l'annexe du décret n° 2010-417 du 27 avril 2010. |
Comité de suivi de la loi n o 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision . |
Article 75 de la loi n o 2009-258 du 5 mars 2009 et article 2 du décret n° 2009-495 du 30 avril 2009. |
Conseil d'administration de la société France Télévisions . |
Article 47-1 de la loi n o 86-1067 du 30 septembre 1986. |
Conseil d'administration de l' Institut national de l'audiovisuel . |
Article 50 de la loi n o 86-1067 du 30 septembre 1986. |
Commission de la modernisation de la diffusion audiovisuelle . |
Article 21 de la loi n o 86-1067 du 30 septembre 1986. |
Conseil d'administration de la société Radio France . |
Article 47-2 de la loi n o 86-1067 du 30 septembre 1986. |
CULTURE, ÉDUCATION, RECHERCHE |
|
Conseil supérieur des archives . |
Article L. 211-2-1 du code du patrimoine et article 3 de l'arrêté du 21 janvier 1988. |
Conseil d'administration de Campus France . |
Articles 4 et 5 du décret n° 2011-2048 du 30 décembre 2011. |
Conseil d'orientation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou . |
Article 4 de la loi n o 75-1 du 3 janvier 1975 et article 4 du décret n o 92-1351 du 24 décembre 1992. |
Conseil d'administration du Centre national du livre |
Article 6 du décret n° 2014-1435 du 1 er décembre 2014. |
Comité chargé de suivre la mise en oeuvre du titre relatif au cinéma et autres arts et industries de l'image animée de la loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision. |
Article 74 de la loi n o 2009-258 du 5 mars 2009 et article 2 du décret n o 2009-495 du 30 avril 2009. |
Conseil national de la culture scientifique , technique et industrielle . |
Article 3 du décret n° 2012-572 du 24 avril 2012. |
Conseil national d' évaluation du système scolaire . |
Articles L. 241-13 et D. 241-36 du code de l'éducation. |
Conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l' image animée . |
Articles L. 112-1 du code du cinéma et de l'image animée et 1 er et 2 du décret n o 2010-654 du 11 juin 2010. |
Conseil national de la cinématographie . |
Article 4 du décret n o 83-1084 du 8 décembre 1983. |
Commission scientifique nationale des collections . |
Articles L. 115-2 et R. 115-2 du code du patrimoine (1410 ( * )). |
Conseil d'administration de l' Ecole nationale d'administration *. |
Article 4 du décret n o 2002-49 du 10 janvier 2002. |
Commission nationale pour l' éducation , la science et la culture . |
Articles D. 239-16 et D. 239-18 du code de l'éducation. |
Conseil national de l' enseignement supérieur et de la recherche. |
Articles D. 232-5 et D. 232-6 du code de l'éducation. |
Comité de suivi de la loi relative à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques |
Article 6 de la loi n° 2010-1149 du 30 septembre 2010 et décret n° 2011-306 du 21 mars 2011. |
Conseil d'administration de la Fondation du patrimoine *. |
Article L. 143-6 et article 3 de l'annexe 5 à l'article R. 143-1 du code du patrimoine. |
Comité de suivi de la mise en oeuvre de la loi relative au prix du livre numérique |
Article 8 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011. |
Commission nationale des monuments historiques . |
Article L. 611-1 du code du patrimoine. |
Haut conseil des musées de France . |
Articles L. 430-1 et R. 430-1 du code du patrimoine. |
Conseil d'administration de l'Etablissement public du musée du quai Branly . |
Article 6 du décret n o 2004-1350 du 9 décembre 2004. |
Conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires . |
Article R. 822-2 du code de l'éducation. |
Comité de suivi chargé d'évaluer l'application de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d' orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République . |
Article 88 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République et article 2 du décret n° 2013-1232 du 23 décembre 2013. |
Conseil national des professions du spectacle . |
Article 3 du décret n° 2013-353 du 25 avril 2013. |
Conseil supérieur des programmes . |
Articles L. 231-14 et D. 231-34 du code de l'éducation. |
Conseil stratégique de la recherche . |
Article 120-1 du code de la recherche. |
Conseil du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l' enseignement supérieur . |
Article L. 114-3-3 du code de la recherche et articles 3 à 5 du décret n° 2014-1365 du 14 novembre 2014. |
Conseil d'administration de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie . |
Articles 7 et 8 du décret n° 2007-634 du 27 avril 2007. |
Observatoire national de la sécurité et de l' accessibilité des établissements d' enseignement . |
Article D. 239-27 du code de l'éducation. |
Comité de suivi chargé d'évaluer l'application de la loi n o 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités . |
Article 51 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 et article 2 du décret n° 2008-72 du 23 janvier 2008. |
Voir aussi : Affaires étrangères, coopération, Environnement, logement, urbanisme, Justice, législation générale |
|
DÉFENSE |
|
Commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires . |
Article 7 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010. |
Comité des prix de revient des fabrications d'armement . |
Article 7 du décret n° 66-221 du 14 avril 1966. |
Conseil d'administration de l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN)* . |
Articles R. 1132-20 et R. 1132-22 du code de la défense. |
Conseil supérieur de la réserve militaire et conseil restreint de celui-ci * . |
Articles D. 4261-2, D. 4261-4, D. 4261-5 et D. 4261-8 du code de la défense. |
Commission consultative du secret de la défense nationale *. |
Article L. 2312-2 du code de la défense. |
Conseil du service militaire adapté* . |
Article 3 du décret n° 2011-834 du 12 juillet 2011. |
ÉCONOMIE, FINANCES |
|
Conseil d'orientation du service des achats de l'État . |
Article 5 du décret n o 2009-300 du 17 mars 2009. |
Conseil d'administration de l' Agence française de développement . |
Article R. 513-34 du code monétaire et financier. |
Conseil d'administration de l'agence Business France |
Article 50 de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 et articles 7 et 9 du décret n° 2014-1571 du 22 décembre 2014. |
Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations . |
Articles L. 518-4 à L. 518-6 du code monétaire et financier. |
Comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics . |
Article D. 320-2 du code des juridictions financières. |
Comité de suivi placé auprès du Premier ministre chargé de veiller au suivi de la mise en oeuvre et à l'évaluation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi et des allègements généraux de cotisations sociales dont bénéficient les entreprises dans le cadre du pacte de responsabilité prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts * . |
Article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012. |
Commission supérieure du crédit maritime mutuel . |
Articles L. 512-71, R. 512-43 et R. 512-44 du code monétaire et financier. |
Conseil supérieur de l' économie sociale et solidaire . |
Article 4 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 et articles 1 er et 2 du décret n° 2015-732 du 24 juin 2015. |
Comité national d'orientation et de suivi du fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. |
Article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. |
Conseil de l' immobilier de l'État . |
Article 2 du décret n° 2006-1267 du 16 octobre 2006. |
Conseil national de l' industrie* . |
Article 4 du décret n° 2010-596 du 3 juin 2010. |
Conseil national de l' information statistique . |
Article 1 er bis de la loi n o 51-711 du 7 juin 1951 et article 5 du décret n o 2009-318 du 20 mars 2009. |
Comité de surveillance des investissements d'avenir *. |
Article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 et article 3 du décret n° 2010-80 du 22 janvier 2010. |
Comité consultatif des jeux . |
Article 3 de la loi n o 2010-476 du 12 mai 2010, article R. 321-8 du code de la sécurité intérieure et articles 3, 4 et 14 du décret n o 2011-252 du 9 mars 2011. |
Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières* . |
Articles D. 614-2 et D. 614-3 du code monétaire et financier. |
Commission d'examen des pratiques commerciales. |
Articles L. 440-1 et D. 440-2 du code de commerce. |
Comité consultatif du secteur financier* . |
Articles D. 614-1 à D. 614-3 du code monétaire et financier. |
Comité du secret statistique . |
Article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 et article 14 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009. |
Observatoire de la sécurité des cartes de paiement . |
Articles L. 141-4 et R. 142-22 du code monétaire et financier. |
Commission nationale des services* . |
Article 4 du décret n° 2013-666 du 23 juillet 2013. |
Comité national d'orientation de la société anonyme Bpifrance* . |
Article 7-2 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005. |
Commission de vérification de l'utilisation des fonds spéciaux* . |
Article 154 de la loi n o 2001-1275 du 28 décembre 2001 (1411 ( * )). |
Voir aussi : Collectivités territoriales, Sécurité sociale |
|
ÉNERGIE, INDUSTRIE |
|
Conseil d'administration d' Electricité de France . |
Article 13 des statuts annexés au décret n o 2004-1224 du 17 novembre 2004 (1412 ( * )). |
Comité consultatif de l'utilisation de l' énergie . |
Article 2 du décret n o 76-561 du 25 juin 1976. |
Conseil supérieur de l' énergie . |
Article 45 de la loi n o 46-628 du 8 avril 1946 et articles 1 er , 3, 4 et 5 du décret n o 2006-366 du 27 mars 2006. |
Comité de gestion du fonds de soutien aux hydrocarbures . |
Article 18 de la loi n o 50-586 du 27 mai 1950. |
Conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire . |
Article 4 du décret n° 2002-254 du 22 février 2002. |
Conseil stratégique de la recherche |
Article 3 du décret n° 2013-943 du 21 octobre 2013. |
Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz . |
Article 1 er du décret n° 2003-415 du 30 avril 2003. |
Comité stratégique pour l'élaboration et le suivi de la stratégie nationale de la recherche énergétique . |
Article 2 de l'arrêté du 10 septembre 2010. |
Commission nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation des techniques d' exploration et d' exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux*. |
Article 2 de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 et articles 2 et 3 du décret n o 2012-385 du 21 mars 2012. |
Haut Comité pour la transparence et l' information sur la sécurité nucléaire . |
Articles L. 125-37 (1413 ( * )) et L. 125-38 du code de l'environnement et articles 1 er et 2 du décret n° 2010-277 du 16 mars 2010. |
Voir aussi : Environnement, logement, urbanisme. |
|
ENVIRONNEMENT, LOGEMENT, URBANISME |
|
Conseil d'administration de l' Agence des aires marines protégées . |
Articles L. 334-2, R. 334-4, R. 334-5 et R. 334-6 du code de l'environnement. |
Conseil d'administration de l' Agence de la garantie universelle des loyers . |
Article 24-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. |
Conseil d'administration de l'établissement public national d' aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux . |
Articles L. 325-3 et R. 325-1 du code de l'urbanisme. |
Commission nationale de l' aménagement, de l'urbanisme et du foncier* . |
Articles L. 3211-7 (VII) et R.3211-17-6 du code général de la propriété des personnes publiques. |
Commission du Fonds national pour l' archéologie préventive . |
Articles L. 524-14 et R. 524-11 du code du patrimoine. |
Conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment . |
Articles L. 142-1 du code de la construction et de l'habitation. |
Comité économique, éthique et social du Haut Conseil des biotechnologies . |
Articles L. 531-4-1 et R. 531-12 du code de l'environnement. |
Conseil national du bruit* . |
Articles D. 571-100 et D. 571-104 du code de l'environnement. |
Conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. |
Articles L. 322-11 et R. 322-17 à R. 322-19 du code de l'environnement. |
Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique . |
Articles R. 143-4, R. 143-6 et R. 143-7 du code de la construction et de l'habitation. |
Commission nationale du débat public* . |
Article L. 121-3 du code de l'environnement. |
Comité national de l' eau . |
Articles D. 213-1 et D. 213-11 du code de l'environnement. |
Conseil d'administration de l'Agence de l' environnement et de la maîtrise de l'énergie . |
Articles L. 131-4, R. 131-4 et R. 131-5 du code de l'environnement. |
Comité consultatif de gouvernance* . |
Article L. 213-4-1 du code de l'environnement et article 1 er du décret n° 2009-1352 du 2 novembre 2009. |
Conseil d'administration de l'Agence nationale de l' habitat . |
Articles L. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6-5 du code de la construction et de l'habitation. |
Conseil national de l' habitat . |
Article R. 361-4 du code de la construction et de l'habitation. |
Comité local d'information et de suivi du laboratoire souterrain de Bure . |
Articles L. 542-13 et R. 542-25 du code de l'environnement. |
Conseil national de la mer et des littoraux . |
Article 43 de la loi n o 86-2 du 3 janvier 1986 et articles 3 et 4 du décret n o 2011-637 du 9 juin 2011. |
Commission nationale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux . |
Articles L. 302-9-1-1 et R. 302-26 du code de la construction et de l'habitation. |
Conseil d'administration de l'établissement public « Parcs nationaux de France ». |
Articles L. 331-29 et R. 331-79 du code de l'environnement. |
Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs . |
Articles D. 565-9 et D. 565-10 du code de l'environnement. |
Conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire . |
Article 4 du décret n° 2002-254 du 22 février 2002. |
Conseil d'orientation de l'observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et collectivités d'outre-mer. |
Article D. 229-2 du code de l'environnement.. |
Comité national et comité permanent de l'initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR). |
Articles D. 133-26, D. 133-27 et D. 133-29 du code de l'environnement. |
Commission nationale des secteurs sauvegardés . |
Article R. 313-18 du code de l'urbanisme. |
Commission supérieure des sites, perspectives et paysages . |
Articles L. 341-17 et R. 341-29 du code de l'environnement. |
Comité national « trames verte et bleue ». |
Articles D. 371-3 et D. 371-5 du code de l'environnement. |
Conseil national de la transition écologique* . |
Articles D. 134-2, D. 134-3 et D. 134-6 du code de l'environnement. |
Conseil national des villes . |
Article 2 du décret n o 2015-77 du 27 janvier 2015. |
Voir aussi : Energie, industrie. |
|
INTÉRIEUR, LIBERTÉS PUBLIQUES |
|
Observatoire de l' asile chargé d'évaluer l'application de la politique de l'asile dans les départements et les collectivités d' outre-mer et en Nouvelle-Calédonie . |
Article L. 111-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement . |
Article L. 831-1 du code de la sécurité intérieure. |
Conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales* . |
Articles R. 123-11 et D. 123-14 du code de la sécurité intérieure. |
Commission d'accès aux documents administratifs* . |
Article 23 de la loi n o 78-753 du 17 juillet 1978. |
Commission nationale consultative des droits de l'homme . |
Article 1 er de la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 et articles 4 à 7 du décret n° 2007-1137 du 26 juillet 2007. |
Commission nationale consultative des gens du voyage* . |
Articles 2, 4 et 6 du décret n o 2015-563 du 20 mai 2015. |
Comité de pilotage du Centre des hautes études du ministère de l'intérieur . |
Article 3 de l'arrêté du 8 janvier 2010. |
Conférence nationale des services d' incendie et de secours* . |
Article 44 de la loi n o 2004-811 du 13 août 2004 et articles 1 er et 3 du décret n o 2004-1156 du 29 octobre 2004. |
Commission nationale de l' informatique et des libertés . |
Article 13 de la loi n o 78-17 du 6 janvier 1978. |
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité* . |
Article L. 243-2 du code de la sécurité intérieure. |
Conseil d'administration de l' Office français de protection des réfugiés et apatrides . |
Article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires* . |
Articles D. 723-65 et D. 723-67 du code de la sécurité intérieure. |
Conseil d'administration de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice . |
Articles D. 123-18 et D. 123-19 du code de la sécurité intérieure. |
Conseil national de sécurité civile* . |
Article D. 711-2 du code de la sécurité intérieure. |
Commission nationale de la vidéoprotection . |
Articles L. 251-6 et R. 251-1 du code de la sécurité intérieure. |
JEUNESSE, SPORTS, LOISIRS, TOURISME, VIE ASSOCIATIVE |
|
Commission nationale pour l'autonomie des jeunes . |
Articles 1 er et 2 du décret n° 2001-900 du 2 octobre 2001. |
Comité stratégique de l' agence du service civique* . |
Article L. 120-2 du code du service national. |
Conseil d'administration de l' Office franco-allemand pour la jeunesse . |
Article 26 de l'accord sur l'Office franco-allemand pour la jeunesse du 26 avril 2005, approuvé par la loi n° 2006-71 du 25 janvier 2006. |
Conseil national du sport . |
Articles R. 142-3 et R. 142-5 du code du sport. |
Conseil national du tourisme* . |
Articles D. 122-7 et D. 122-13 du code du tourisme. |
Comité consultatif du fonds pour le développement de la vie associative . |
Article 5 du décret n° 2011-2121 du 30 décembre 2011. |
Haut Conseil à la vie associative . |
Article 4 du décret n° 2011-773 du 28 juin 2011. |
Voir aussi : Intérieur, libertés publiques. |
|
JUSTICE, LÉGISLATION GÉNÉRALE |
|
Conseil supérieur de l' adoption* . |
Articles L. 148-1 et D. 148-1 du code de l'action sociale et des familles. |
Comité de suivi de l' agence française de l'adoption* . |
Article 34 de la convention constitutive du GIP « Agence française de l'adoption ». |
Conseil d'administration de l' Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances . |
Articles L. 121-15 et R. 121-14 du code de l'action sociale et des familles. |
Commission supérieure de codification . |
Article 2 du décret n o 89-647 du 12 septembre 1989. |
Haut Conseil à l' égalité entre les femmes et les hommes . |
Articles 4 et 5 du décret n° 2013-8 du 3 janvier 2013. |
Conseils d'administration des établissements publics pénitentiaires . |
Article 3 de la loi n o 87-432 du 22 juin 1987. |
Conseil d'administration de l' établissement public de santé national de Fresnes . |
Articles R. 6147-73 et R. 6147-74 du code de la santé publique. |
Observatoire de la laïcité* . |
Article 4 du décret n° 2007-425 du 25 mars 2007. |
Comité national de lutte contre la fraude . |
Article 6 du décret n° 2008-371 du 18 avril 2008. |
Comité chargé d'assister la personnalité qualifiée sous le contrôle de laquelle est placée la plateforme nationale des interceptions judiciaires* . |
Article R. 40-54 du code de procédure pénale. |
Observatoire de la récidive et de la désistance* . |
Article 2 du décret n° 2014-883 du 1 er août 2014. |
Commission de suivi de la détention provisoire* . |
Article 72 de la loi n o 2000-516 du 15 juin 2000 et article 1 er du décret n o 2001-709 du 31 juillet 2001. |
Conseil national de l'aide aux victimes* . |
Articles 3 et 4 du décret n o 99-706 du 3 août 1999. |
OUTRE-MER |
|
Commission nationale d' évaluation des politiques de l'Etat outre-mer . |
Article 74 de la loi n o 2009-594 du 27 mai 2009 et articles 1 er à 3 du décret n o 2010-1048 du 1 er septembre 2010. |
POSTES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES |
|
Formation élargie du Conseil national du numérique . |
Article 5 du décret n° 2012-1400 du 13 décembre 2012. |
Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques . |
Articles L. 125, D. 570, D. 571, D. 574 et D. 575 du code des postes et des communications électroniques. |
Voir aussi : Intérieur, libertés publiques. |
|
SANTÉ |
|
Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement* . |
Article 5 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 et articles 1 er et 2 du décret n° 2014-1629 du 26 décembre 2014. |
Comité de liaison pour l' accessibilité des transports et du cadre bâti . |
Arrêté du 16 décembre 1999, modifié par l'arrêté du 5 mai 2000. |
Conseil d'orientation de l' Agence de la biomédecine . |
Articles L. 1418-4, L. 1418-6, R. 1418-19 et R. 1418-20 du code de la santé publique. |
Conseil d'administration de l' Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé *. |
Article R. 5322-1 du code de la santé publique. |
Commission chargée de donner un avis sur l' agrément des associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades. |
Articles L. 1114-1, R. 1114-5 et R. 1114-6 du code de la santé publique. |
Comité consultatif national d' éthique pour les sciences de la vie et de la santé* . |
Articles L. 1412-2 et R*. 1412-2 du code de la santé publique. |
Comité national de l' organisation sanitaire et sociale . |
Articles L. 6121-8 et R. 6122-4 du code de la santé publique et R. 312-178 du code de l'action sociale et des familles. |
Comité national d'évaluation des dispositifs expérimentaux d'aide aux personnes âgées dépendantes . |
Article 38 de la loi n o 94-637 du 25 juillet 1994. |
Conseil national consultatif des personnes handicapées . |
Articles L. 146-1, D. 146-1 et D. 146-3 du code de l'action sociale et des familles. |
Conseil de surveillance du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts . |
Articles R. 6147-59 et R. 6147-60 du code de la santé publique. |
Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) et des hépatites virales chroniques* . |
Articles D. 3121-4 et D. 3121-7 du code de la santé publique. |
Observatoire national du suicide *. |
Article 2 du décret n° 2013-809 du 9 septembre 2013. |
Voir aussi : Justice, législation générale. |
|
SÉCURITÉ SOCIALE |
|
Haut Conseil pour l' avenir de l'assurance maladie |
Article 1 er du décret n° 2006-1370 du 10 novembre 2006. |
Comité de surveillance de la Caisse d'amortissement de la dette sociale . |
Article 3 de l'ordonnance n o 96-50 du 24 janvier 1996 et article 4 du décret n o 96-353 du 24 avril 1996. |
Conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie . |
Articles L. 14-10-3, R. 14-10-2 et R. 14-10-3 du code de l'action sociale et des familles. |
Commission des comptes de la sécurité sociale* . |
Articles L. 114-1 et D. 114-1 du code de la sécurité sociale. |
Haut Conseil de la famille . |
Articles D. 141-3 et D. 141-4 du code de l'action sociale et des familles. |
Conseil de surveillance du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie . |
Articles L. 862-1 et R. 862-6 du code de la sécurité sociale. |
Conseil de surveillance du Fonds de réserve pour les retraites . |
Articles L. 135-8 et R. 135-19 du code de la sécurité sociale. |
Comité de surveillance chargé d'assister le conseil d'administration du Fonds de solidarité vieillesse . |
Articles L. 135-1 et R. 135-6 du code de la sécurité sociale. |
Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale* . |
Articles L. 143-1, R. 143-2 à R. 143-4 du code de l'action sociale et des familles. |
Conseil supérieur de la mutualité . |
Article R. 411-1 du code de la mutualité. |
Conseil d' orientation des retraites . |
Articles L. 114-2 et D. 114-4-0-2 du code de la sécurité sociale. |
Conseil supérieur des prestations sociales agricoles . |
Articles D. 721-3 à D. 721-5 et D. 721-7 du code rural et de la pêche maritime. |
Haut Conseil du financement de la protection sociale . |
Article D. 114-0-2 du code de la sécurité sociale. |
Commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger . |
Article 3 du décret n° 92-437 du 19 mai 1992. |
Comité national des retraités et des personnes âgées* . |
Article D. 149-4 du code de l'action sociale et des familles. |
Voir aussi : Anciens combattants et victimes de guerre. |
|
TRANSPORTS |
|
Conseil d'administration de l' Agence de financement des infrastructures de transport de France . |
Articles R. 1512-13 et R. 1512-14 du code des transports. |
Conseil supérieur de l' aviation civile . |
Article D. 370-4 du code de l'aviation civile. |
Conseil d'administration du Fonds pour le développement de l' intermodalité dans les transports . |
Article L. 1512-8 du code des transports. |
Haut comité de la qualité de service dans les transports . |
Articles 8 et 9 du décret n o 2012-211 du 14 février 2012. |
Conseil d'administration de l'établissement public de sécurité ferroviaire* . |
Article L. 2221-2 du code des transports et articles 3, 4 et 5 du décret n o 2006-369 du 28 mars 2006. |
Conseil national de la sécurité routière . |
Article 2 du décret n o 2001-784 du 28 août 2001. |
Conseil de surveillance de la SNCF* . |
Article L. 2102-7 du code des transports et articles 9, 13 et 14 du décret n° 2015-137 du 10 février 2015. |
Haut Comité du système de transport ferroviaire* . |
Article L. 2100-3 du code des transports et articles 1 er , 4 et 5 du décret n° 2015-499 du 30 avril 2015. |
TRAVAIL |
|
Conseil d'administration de l'Agence pour l' amélioration des conditions de travail . |
Article L. 4642-2 du code du travail. |
Conseil d'orientation pour l' emploi* . |
Article 3 du décret n o 2005-326 du 7 avril 2005. |
Conseil national de l' emploi , de la formation et de l' orientation professionnelles* . |
Articles L. 6123-2, R. 6123-1-8 et R. 6123-1-10 du code du travail. |
Commission permanente pour l' emploi et la formation professionnelle des Français de l'étranger . |
Article 2 du décret n° 2000-850 du 1 er septembre 2000. |
Conseil supérieur des gens de mer* . |
Article 3 du décret n o 2007-1227 du 21 août 2007. |
Conseil national de l' insertion par l'activité économique* . |
Article 1 er du décret n° 91-422 du 7 mai 1991. |
Conseil d'orientation de la participation , de l' intéressement , de l' épargne salariale et de l' actionnariat salarié . |
Articles D. 3346-1 et D. 3346-3 du code du travail. |
Comité chargé de veiller au respect du principe du repos dominical . |
Article 4 de la loi n° 2009-974 du 10 août 2009. |
Conseil supérieur du travail social . |
Articles 2 et 3 de l'arrêté du 7 juillet 2010. |
Voir aussi : Outre-mer . |
II. - Organismes dans lesquels des parlementaires siègent ès qualités (1414 ( * ))
ORGANISMES |
PARLEMENTAIRES CONCERNÉS |
TEXTES FIXANT LES MODALITÉS selon lesquelles siègent les parlementaires |
Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs . |
Présidents des commissions parlementaires compétentes en matière d'énergie ou chargées des finances. |
Article L. 594-12 du code de l'environnement. |
Haut conseil Conseil à l' égalité entre les femmes et les hommes et sa commission permanente . |
Présidents de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
Articles 4, 5 et 7 du décret 2013-8 du 3 janvier 2013. |
Congrès des élus départementaux et régionaux (dans les régions françaises d'Amérique comprenant un seul département). |
Les députés et sénateurs élus dans le département qui ne sont membres ni du conseil départemental, ni du conseil régional. |
Article L. 5911-1 du code général des collectivités territoriales. |
Commission de suivi de l'utilisation des fonds structurels européens (dans chaque région d'outre-mer). |
Parlementaires de chacune des régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. |
Article L. 4433-4-10 du code général des collectivités territoriales. |
Observatoire de l'immigration de chaque département d'outre-mer. |
Parlementaires du département d'outre-mer concerné. |
Article L. 111-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et articles 1 er à 4 du décret n o 2007-1407 du 1 er octobre 2007 et article 1 er du décret 2015-1016 du 18 août 2015. |
Commission locale d'information auprès de chaque site comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base . |
Membres du Parlement élus dans le département concerné. |
Article L. 125-20 du code de l'environnement et articles 5 et 6 du décret n o 2008-251 du 12 mars 2008. |
Commission d'information auprès de l' installation nucléaire de base secrète d'AREVA NC Pierrelatte . |
Un député et un sénateur de chacun des départements suivants : Drôme, Vaucluse, Ardèche, Gard. |
Article 3 de l'arrêté du 6 novembre 2012. |
Comité d'orientation de l' Institut français de l'environnement . |
Président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. |
Article 1 er de l'arrêté du 16 décembre 2004. |
Haut comité du loisir social , de l'éducation populaire et des activités de pleine nature. |
Présidents des commissions des affaires culturelles du Sénat et de l'Assemblée nationale. |
Article 3 du décret n o 82-308 du 1 er avril 1982. |
Conseil d'administration de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie . |
Le président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ou son représentant. |
Articles 6 et 7 du décret n° 2009-1491 du 3 décembre 2009. |
Observatoire des prix , des marges et des revenus en Guadeloupe , en Guyane , en Martinique , à La Réunion à Mayotte , à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna . |
Parlementaires élus dans le ressort de la collectivité territoriale concernée. |
Articles L. 910-1 C et D. 910-1 C du code de commerce. |
Conseil d'administration de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna . |
Parlementaires élus dans le territoire des îles Wallis et Futuna. |
Articles D. 6431-1, D. 6431-5 et D. 6431-6 du code de la santé publique. |
III. -
Institutions
ou organismes dans lesquels siègent des personnalités
désignées par les présidents des assemblées
parlementaires
(1415
(
*
))
INSTITUTIONS OU ORGANISMES |
TEXTES FIXANT LES MODALITÉS
|
Observatoire économique de l' achat public . |
Article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2005. |
Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières |
Article L. 2132-7 du code des transports. |
Commission consultative aéroportuaire . |
Articles L. 228-2 et D. 228-7 du code de l'aviation civile (1416 ( * )). |
Commission nationale d' aménagement cinématographique . |
Articles L. 212-6-6 et R. 212-6-9 du code du cinéma et de l'image animée. |
Commission nationale d' aménagement commercial . |
Articles L. 751-6 et R. 751-9 du code de commerce. |
Commission prévue par l' article 25 de la Constitution . |
Articles L. 567-1 et L. 567-2 du code électoral et II de l'article 1 er de la loi n o 2009-39 du 13 janvier 2009. |
Conseil supérieur de l' audiovisuel . |
Article 4 de la loi n o 86-1067 du 30 septembre 1986 (1417 ( * )). |
Conseil général de la Banque de France . |
Article L. 142-3 du code monétaire et financier (1418 ( * )). |
Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations . |
Article L. 518-4 du code monétaire et financier. |
Conseil supérieur des chambres régionales des comptes . |
Article L. 212-17 du code des juridictions financières ( 1419 ( * )). |
Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs . |
Article L. 594-12 du code de l'environnement (1420 ( * )). |
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes . |
Article L. 130 du code des postes et des communications électroniques.. |
Conseil constitutionnel . |
Article 56 de la Constitution et articles 1 er à 12 de l'ordonnance n o 58-1067 du 7 novembre 1958 (1421 ( * )). |
Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes . |
Article 460 du code des douanes. |
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution . |
Article L. 612-5 du code monétaire et financier. |
Conseil supérieur de la Cour des comptes |
Article L. 112-8 du code des juridictions financières (5). |
Collège assistant le Défenseur des droits , chargé de la déontologie de la sécurité . |
Article 13 de la loi organique n o 2011-333 du 29 mars 2011. |
Collège assistant le Défenseur des droits , chargé de la défense et de la promotion des droits de l'enfant . |
Article 14 de la loi organique n o 2011-333 du 29 mars 2011. |
Collège assistant le Défenseur des droits , chargé de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité . |
Article 15 de la loi organique n o 2011-333 du 29 mars 2011. |
Collège de la Commission de régulation de l' énergie . |
Article L. 132-2 du code de l'énergie (1422 ( * )). |
Haut Conseil des finances publiques . |
Article 11 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012. |
Commission nationale de l' informatique et des libertés . |
Article 13 de la loi n o 78-17 du 6 janvier 1978. |
Commission des infractions fiscales . |
Article 1741 A du code général des impôts. |
Collège de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet . |
Article L. 331-16 du code de la propriété intellectuelle. |
Collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne . |
Article 35 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et articles 2, 3 et 34 du décret n° 2010-481 du 12 mai 2010. |
Conseil supérieur de la magistrature . |
Article 65 de la Constitution (1423 ( * )). |
Autorité des marchés financiers . |
Article L. 621-2 du code monétaire et financier. |
Commission nationale pour l' élimination des mines antipersonnel . |
Articles R. 2343-1 à R. 2343-3 du code de la défense. |
Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires . |
Article L. 6361-1 du code des transports. |
Conseil des prélèvements obligatoires . |
Article L. 351-5 du code des juridictions financières. |
Collège de la Haute Autorité de santé . |
Article L. 161-42 du code de la sécurité sociale. |
Haut Conseil de stabilité financière* . |
Articles L. 631-2 et R. 631-1 à R. 631-3 du code monétaire et financier. |
Autorité de la statistique publique . |
Article 1 er de la loi n o 51-711 du 7 juin 1951. |
Collège de l'autorité de sûreté nucléaire* . |
Articles L. 592-2 et L. 592-3 du code de l'environnement. |
Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel . |
Articles L. 232-2 et R. 232-18 du code de justice administrative. |
LISTE
DES DOCUMENTS PRÉSENTÉS PÉRIODIQUEMENT
AU PARLEMENT EN VERTU D'UNE DISPOSITION
LÉGISLATIVE OU RÉGLEMENTAIRE
(
1424
(
*
)
)
Sous réserve de l'application de
l'article 4
ter
de l'ordonnance n° 58-1100 du
17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires (1425
(
*
))
TEXTES |
DOCUMENTS |
OBSERVATIONS |
AFFAIRES ÉTRANGÈRES, COOPÉRATION |
||
Article L. 452-8 du code de l'éducation . |
Rapport d' activité de l'agence. |
Dépôt annuel. |
Décret n o 98-66 du 4 février 1998 portant création du Comité interministériel de la coopération internationale et du développement . (Art. 5.) |
Rapport sur l'évaluation de l'efficacité de la coopération internationale et de l'aide au développement. |
Rapport annuel communiqué aux présidents et rapporteurs des commissions compétentes. |
Loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l' action extérieure de l'Etat . (Art. 11) Décret n° 2010-1695 du 30 décembre 2010 relatif à l' Institut français . (Art. 20) |
Rapport annuel d'évaluation des résultats de l' expérimentation , pendant un délai de trois ans, du rattachement à l' Institut français du réseau culturel de la France à l'étranger , élaboré par le ministre des affaires étrangères. |
Remis chaque année jusqu'en 2013. |
AGRICULTURE, PÊCHE, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE |
||
Article D. 113-4 du code forestier . |
Avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois transmis au Président du Sénat et à celui de l'Assemblée nationale. |
Cet avis peut être demandé par le ministre chargé des forêts sur toute question relative au secteur de la forêt et du bois. |
Article D. 113-6 du code forestier . |
Rapport du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois sur le bilan économique et social de la filière de la production forestière du bois et des produits forestiers . |
Dépôt annuel. |
Article D. 221-5 du code forestier . |
Rapport de gestion établi par l' Office national des forêts . |
Dépôt annuel à l'occasion du vote de la loi de finances. |
Article L. 251-1 du code rural et de la pêche maritime . |
Rapport sur les résultats de la surveillance biologique du territoire . |
Dépôt annuel. |
Loi n o 80-502 du 4 juillet 1980 d' orientation agricole . (Art. 81.) |
Rapport sur l' exécution de la loi et la prise en compte de ses objectifs dans la politique européenne et faisant apparaître, par département et par région, le montant des crédits affectés . |
Dépôt tous les trois ans. |
Loi n o 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l' aménagement et le développement du territoire . (Art. 3) |
Rapport sur la mise en oeuvre de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire . |
Dépôt annuel. |
Loi n o 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière . (Art. 25.) |
Rapport d'exécution des contrats de plan routiers Etat-régions . |
Dépôt annuel. |
Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement . (Art. 120.) |
Rapport sur le suivi de l'approvisionnement de la restauration collective en produits biologiques et de l' évolution des surfaces en agriculture biologique . |
Dépôt annuel. |
Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 . (Art. 92.) |
Rapport détaillé sur l' évolution des quartiers prioritaires de la politique de la ville et les zones franches urbaines . |
Transmission avant le dépôt du projet de loi de finances de l'année. |
Décret n° 2010-141 du 10 février 2010 relatif au Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux . (Art. 7.) |
Rapport du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux . |
Rapport annuel adressé par le ministre chargé de l'agriculture aux présidents des commissions parlementaires compétentes. Il est rendu public. |
Décret n° 2011-887 du 26 juillet 2011 portant renouvellement de l' Observatoire des territoires . (Art. 2.) |
Rapport au Premier ministre de l' Observatoire des territoires . |
Remis au Parlement tous les trois ans. |
Voir aussi : Sécurité sociale. |
||
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES |
||
Article L.O. 1113-5 du code général des collectivités territoriales . |
Rapport retraçant l'ensemble des propositions d'expérimentation et demandes formulées au titre de l'article L.O. 1113-2 que lui ont adressées les collectivités, en exposant les suites qui leur ont été réservées. |
Dépôt annuel. |
Article L.O. 1114-4 du code général des collectivités territoriales . |
Rapport faisant apparaître, pour chaque catégorie de collectivités territoriales , la part des ressources propres dans l'ensemble des ressources . |
Transmission annuelle. |
Article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales . |
Rapport public annuel sur les travaux du Conseil national d'évaluation des normes . |
Remis annuellement aux Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
Article L. 2131-7 du code général des collectivités territoriales . |
Rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des communes par les représentants de l'Etat. |
Dépôt annuel avant le 1 er juin. |
Article L. 3132-2 du code général des collectivités territoriales. |
Rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des départements par les représentants de l'Etat. |
Dépôt annuel avant le 1 er juin. |
Article L. 4142-2 du code général des collectivités territoriales . |
Rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des régions par les représentants de l'Etat. |
Dépôt annuel avant le 1 er juin. |
Article L. 4424-10 du code général des collectivités territoriales. |
Rapport d'évaluation de l'Assemblée de Corse sur la mise en oeuvre du plan d'aménagement et de développement durable . |
Dépôt annuel. |
Loi n o 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 . (Art. 117.) |
Rapport établissant un bilan et une évaluation de l' application de l'article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. |
Transmission tous les deux ans aux commissions compétentes du Parlement. |
COMMUNICATION |
||
Loi n° 47-585 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques . (Art. 18-10.) |
Rapport d'activité du Conseil supérieur des messageries de presse. |
Adressé au Parlement avant la fin du premier semestre de chaque année. |
Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse . (Art. 3.) |
Rapport du conseil supérieur chargé de garantir la pérennité de l' Agence France-Presse et de veiller au respect des obligations énoncées à l'article 2 rendant compte de la situation économique, financière et sociale de l'agence ainsi que de l'exécution par celle-ci de ces obligations. |
Remis chaque année avant le 30 juin. |
Loi n o 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication . |
||
(Art. 18.) (1426 ( * )) |
Rapport annuel d'activité du Conseil supérieur de l'audiovisuel . |
Dépôt avant la fin du premier trimestre. Dans le mois suivant sa publication, présentation par le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de chaque assemblée parlementaire. L'article 8 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 prévoit que, dans son rapport annuel, le Conseil supérieur de l'audiovisuel évalue l'évolution et les incidences de la publicité en faveur des jeux d'argent et de hasard. |
(Art. 43-11.) |
Rapport sur l' exécution de leurs missions de service public par les sociétés nationales de programme . |
Dépôt annuel. |
(Art. 48.) (1427 ( * )) |
Rapport sur l'exécution du cahier des charges de chacune des sociétés France Télévisions , Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France . |
Transmission annuelle aux commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat et à leurs commissions chargées des affaires étrangères s'agissant du rapport concernant la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France. |
(Art. 53.) |
Contrats d'objectifs et de moyens , avant leur signature, des sociétés France Télévisions , Radio France , de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France , de la société Arte France et de l' Institut national de l'audiovisuel . |
Transmission, entre toutes les trois et les cinq années civiles, aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, et à leurs commissions chargées des affaires étrangères s'agissant du contrat concernant la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France. |
Rapport sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens de la société Radio France . |
Présentation annuelle par le président de la société devant les commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
|
Rapport sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France . |
Présentation annuelle par le président de la société devant les commissions chargées des affaires culturelles, des finances et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
|
Rapport de la société Arte France et de l' Institut national de l'audiovisuel sur l'exécution de leur contrat d'objectifs et de moyens. |
Transmission chaque année, avant la discussion du projet de loi de règlement aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
|
(Art. 53 et 46.) |
Rapport sur l' exécution du contrat d'objectifs et de moyens de la société France Télévisions et sur l'activité et les travaux de son conseil consultatif des programmes . |
Présentation annuelle par le président de la société devant les commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
Loi n o 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision . (Art. 75.) |
Rapport du comité de suivi de la loi . |
Transmission chaque année avant la discussion du projet de loi de finances initiale. |
Décret n° 2007-958 du 15 mai 2007 (Art. 2.) (Art. 3.) |
Rapport sur les comptes séparés permettant de déterminer le coût d'exécution des obligations de service public mis à la charge des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle. Rapports sur l'exécution par les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle de leur obligation de respecter les conditions normales du marché pour l'ensemble de leurs activités commerciales, établis par des organismes extérieurs. |
Transmission annuelle avant le 1 er septembre de l'année suivant l'exécution des crédits. Transmission annuelle. |
CULTURE, ÉDUCATION, RECHERCHE |
||
Article L. 122-1-1 du code de l'éducation . |
Rapport sur la prise en compte du socle commun de connaissances par les programmes et sur la maîtrise de celui-ci par les élèves . |
Dépôt tous les trois ans. |
Article L. 123-1 du code de l'éducation . |
Rapport sur la stratégie nationale de l'enseignement supérieur et les conditions de sa mise en oeuvre . |
Présentation tous les deux ans. |
Article L. 211-1 du code de l'éducation . |
Rapport évaluant les effets de l'exercice des compétences décentralisées sur le fonctionnement du système éducatif . |
Dépôt tous les deux ans à compter du 1 er janvier 2005. |
Article L. 231-16 du code de l'éducation . |
Rapport du Conseil supérieur des programmes sur ses travaux et les suites qui leur ont été données. |
Transmission annuelle. |
Article L. 241-10 du code de l'éducation . |
Rapport sur la situation des enseignements technologiques et professionnels . |
Dépôt avant le 1 er octobre. |
Article L. 241-14 du code de l'éducation . |
Rapport du Conseil national d'évaluation du système scolaire sur ses travaux. Il évalue notamment les politiques publiques mises en oeuvre pour scolariser en milieu ordinaire les élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. |
Transmission annuelle et présentation aux commissions permanentes compétentes en matière d'éducation. |
Article L. 811-3 du code de l'éducation . |
Rapport de l'observatoire de la vie étudiante rassemblant les informations collectées et les études effectuées en ce qui concerne les conditions de vie matérielle, sociale et culturelle des étudiants et incluant des recommandations pour agir contre les inégalités sociales repérées. |
Remise annuelle. |
Article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle . |
Rapport de la commission déterminant les éléments de la rémunération pour copie privée . |
Transmission annuelle. |
Article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle . |
Rapport des sociétés de perception et de répartition des droits sur les sommes utilisées à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes. |
Transmission chaque année aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
Article L. 321-13 du code de la propriété intellectuelle . |
Rapport de la commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits . |
Dépôt annuel. |
Articles L. 331-14 et R. 331-55 du code de la propriété intellectuelle . |
Rapport de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet rendant compte de son activité, de l'exécution de ses missions et de ses moyens, et du respect de leurs obligations et engagements par les professionnels des différents secteurs concernés. Ce rapport rend notamment compte des orientations fixées pour ce qui regarde les modalités d'exercice et le périmètre de l'exception pour copie privée et des décisions prises par elle en matière d'interopérabilité, d'exceptions et de transmission des textes imprimés sous la forme d'un fichier numérique (1428 ( * )). |
Dépôt annuel. |
Article L. 114-3-7 du code de la recherche . |
Rapport du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur . |
Transmission annuelle. |
Article L. 114-5 du code de la recherche et article 10 de la loi n o 99-587 du 12 juillet 1999 sur l' innovation et la recherche . |
Rapport sur le développement des organismes de recherche et des établissements publics à caractère scientifique et technologique . |
Dépôt tous les trois ans. |
Loi n o 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française . (Art. 22.) |
Rapport sur l' application de la loi et des dispositions des conventions ou traités internationaux relatives au statut de la langue française dans les institutions internationales. |
Dépôt annuel avant le 15 septembre. |
Loi n o 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales . (Art. 98.) |
Conclusions du rapport du Haut conseil des musées de France sur les prêts de l'Etat aux musées de France. |
Transmission tous les deux ans. |
Loi n o 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités . (Art. 51.) |
Rapport du comité de suivi chargé d'évaluer l' application de la loi. Ce rapport comporte un volet sur la mise en oeuvre du transfert du patrimoine immobilier de l'État aux universités , en application de l'article 1 er de la loi n o 2010-1536 du 13 décembre 2010. |
Transmission annuelle. |
Loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives . (Art. 36.) |
Rapport portant sur les conditions de collecte , classement , conservation et communication des archives en France . |
Présentation tous les trois ans. |
Loi n o 2010-1657 du 23 décembre 2010 de finances pour 2011 . (Art. 160.) |
Rapport sur les moyens financiers et en personnels consacrés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves handicapés . |
Transmission annuelle au plus tard le 30 juin. |
Loi n° 2011-590 du 26 mai 2001 relative au prix du livre numérique . (Art. 8.) |
Rapport sur l'application de la loi au vu de l'évolution du marché du livre numérique . |
Présentation annuelle avant le 31 juillet. |
Loi n o 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refonte de l'école de la République . (Art. 88.) |
Rapport du comité de suivi chargé d'évaluer l'application de la loi . |
Transmission annuelle. |
Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l' enseignement supérieur et à la recherche . |
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(Art. 17.) |
Livre blanc de l' enseignement supérieur et de la recherche . |
Présentation tous les cinq ans. |
(Art. 79.) |
Rapport d'application de l' article 78 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 , recensant les corps et cadres d'emplois de catégorie A relevant du statut général de la fonction publique dont les statuts particuliers ont été modifiés pour permettre aux titulaires d'un doctorat d'y accéder. |
Transmission annuelle. |
Décret n o 2008-72 du 23 janvier 2008 instituant le comité de suivi de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités . (Art. 1 er. ) |
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Voir aussi : Affaires étrangères, coopération, communication . |
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DÉFENSE |
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Article L. 1333-7 du code de la défense . |
Rapport sur l'application de la législation en matière de protection et de contrôle des matières nucléaires . |
Dépôt annuel. |
Article L. 4111-1 du code de la défense . |
Rapport du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire. |
Transmission annuelle. |
Article L. 4124-1 du code de la défense . |
Rapport de synthèse des travaux du Conseil supérieur de la fonction militaire . |
Communication annuelle par le ministre de la défense aux commissions compétentes de chaque assemblée parlementaire. |
Article R. 2343-1 du code de la défense . |
Rapport de la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel sur l'application du chapitre du code de la défense relatif aux mines antipersonnel . |
Adressé annuellement. |
Rapport de la même Commission sur l' application du chapitre du code de la défense relatif aux armes à sous-munitions . |
Adressé annuellement. |
|
Article D. 4261-1 du code de la défense . |
Rapport du Conseil supérieur de la réserve militaire évaluant l'état de la réserve militaire. |
Transmission annuelle. |
Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 . (Art. 148.) |
Rapport sur les surcoûts occasionnés par l'engagement de la gendarmerie nationale en opérations extérieures . Il comprend également l'examen des modalités d'un financement de ces surcoûts par la réserve interministérielle . |
Remise annuelle. |
Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. |
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(Art. 4.) |
Bilan politique, opérationnel et financier des opérations extérieures en cours . |
Communiqué annuellement aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
(Art. 4-1.) |
Bilan opérationnel et financier des missions intérieures en cours . |
Communiqué annuellement aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
(Art. 8.) |
Bilan détaillé de l' exécution des crédits de la mission « Défense » de la loi de finances et de la loi de programmation militaire. |
Présentation semestrielle par le ministre de la défense aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
(Art. 10.) |
Rapport sur l' exécution de la loi de programmation militaire . |
Présentation annuelle, préalablement au débat d'orientation budgétaire. |
(Art. 11.) |
Rapport sur les exportations d'armement de la France. |
Adressé annuellement au plus tard à la date du 1 er juin, à compter de l'exercice budgétaire 2015. |
ÉCONOMIE, FINANCES |
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Article L. 440-1 du code de commerce . |
Rapport d' activité de la commission d'examen des pratiques commerciales . |
Transmission annuelle. |
Article L. 461-5 du code de commerce (1429 ( * )). |
Rapport d' activité de l' Autorité de la concurrence . |
Adressé annuellement avant le 30 juin. |
Article 462 du code des douanes . |
Rapport du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes . |
Dépôt annuel. |
Article 1601 A du code général des impôts . |
Rapport du Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat . |
Dépôt annuel avant le 1 er mars. |
Article L. 132-7 du code des juridictions financières (1430 ( * )). |
Rapport de la Cour des comptes sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics . |
Remise annuelle. |
Articles L. 143-6, L. 143-10-1 et R. 143-5 du code des juridictions financières (1431 ( * )). |
Rapport public de la Cour des comptes . |
Dépôt annuel. |
Article L. 316-1 du code des juridictions financières . |
Rapport annuel de la Cour de discipline budgétaire et financière au Président de la République |
Annexe au rapport public de la Cour des comptes. |
Article L. 351-2 du code des juridictions financières . |
Rapport du Conseil des prélèvements obligatoires rendant compte de l'exécution de ses travaux. |
Remise annuelle. |
Article D. 320-8 du code des juridictions financières . |
Rapport d'activité du comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics . |
Dépôt périodique. |
Article L. 228 B du livre des procédures fiscales . |
Rapport d'activité de la commission des infractions fiscales . |
Transmission annuelle. |
Articles L. 141-4 et R. 142-27 du code monétaire et financier . |
Rapport d' activité de l' Observatoire de la sécurité des cartes de paiement . |
Dépôt annuel. |
Article L. 143-1 du code monétaire et financier . |
Rapport sur les opérations de la Banque de France , la politique monétaire et ses perspectives. Comptes de la Banque de France et rapport des commissaires aux comptes. |
Dépôt annuel par le gouverneur de la Banque de France. |
Article L. 221-7 du code monétaire et financier . |
Présentation par la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations du tableau des ressources et emplois du fonds d'épargne centralisant les dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable . |
Présentation pour l'année expirée. |
Article L. 221-9 du code monétaire et financier . |
Rapport de l'observatoire de l'épargne réglementée sur la mise en oeuvre de la généralisation de la distribution du livret A . |
Dépôt annuel. |
Article L. 518-15-1 du code monétaire et financier . |
Rapport de la Caisse des dépôts et consignations présentant ses comptes annuels et consolidés . |
Dépôt annuel devant les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances. |
Article L. 612-12 du code monétaire et financier . |
Rapport du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution . |
Dépôt annuel. |
Article L. 621-19 du code monétaire et financier . |
Rapport de l' Autorité des marchés financiers qui présente en particulier les évolutions du cadre réglementaire de l'Union européenne applicable aux marchés financiers et dresse le bilan de la coopération avec les autorités de régulation de l'Union européenne et des autres Etats membres . |
Dépôt annuel. |
Article L. 631-2-2 du code monétaire et financier . |
Rapport public du Haut Conseil de stabilité financière . |
Remise annuelle. |
Article D. 614-3 du code monétaire et financier . |
Rapports du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières . |
Dépôt annuel. |
Articles L. 692-1 et D. 692-4 du code rural et de la pêche maritime . |
Rapport de l' Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires . |
Dépôt annuel. |
Article L. 5422-25 du code du travail . |
Perspectives financières triennales de l' organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1. |
Transmission par cet organisme chaque année au plus tard le 30 juin. |
Rapport du Gouvernement sur la situation financière de l' assurance chômage . |
Transmission annuelle avant le 31 décembre. |
|
Ordonnance n o 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 . |
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(Art. 164.) ( 1432 ( * )) |
Rapport rassemblant les informations collectées auprès des entreprises contrôlées majoritairement par l' Etat . |
Dépôt annuel. |
(Art. 164.) (1) |
Rapport des membres du corps du contrôle général économique et financier sur l'exécution des budgets ministériels . |
Dépôt annuel avant le 2 octobre. |
(Art. 164 et art. L. 518-10 du code monétaire et financier .) (1433 ( * )) |
Rapport de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations sur la direction morale et sur la situation matérielle de l'établissement . |
Dépôt annuel avant le 30 juin. |
Loi n o 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification . (Art. 13.) |
Rapport retraçant l'ensemble des actions engagées au cours de l'exercice précédent et rendant compte de l'exécution des contrats de plan . |
Dépôt annuel avant la fin du premier trimestre. |
Loi de finances rectificative pour 1998 (n o 98-1267 du 30 décembre 1998). (Art. 44.) |
Rapport sur l'activité du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale , les décisions adoptées par les instances dirigeantes du Fonds monétaire international, les positions défendues par la France et l'ensemble des opérations financières réalisées entre la France et les institutions financières internationales. |
Dépôt annuel avant le 15 septembre aux commissions du Parlement chargées des finances et des affaires étrangères. |
Loi n o 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques . (Art. 37.) |
Rapport sur les mesures relatives aux opérations réalisées avec des personnes domiciliées, enregistrées, établies ou ayant un compte dans un Etat ou un territoire dont la législation est reconnue insuffisante . |
Dépôt annuel. |
Loi organique n o 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances . |
||
(Art. 48.) ( 1434 ( * )) |
Rapport sur l' évolution de l' économie nationale et sur les orientations des finances publiques . |
Dépôt annuel au cours du dernier trimestre de la session ordinaire. Ce rapport peut faire l'objet d'un débat. |
(Art. 52.) (3) |
Rapport retraçant l'ensemble des prélèvements obligatoires ainsi que leur évolution . |
Dépôt à l'ouverture de la session ordinaire. Ce rapport peut faire l'objet d'un débat. |
(Art. 58.) (1435 ( * )) |
Rapport de la Cour des comptes relatif aux résultats de l' exécution de l' exercice antérieur . |
Dépôt conjoint au dépôt du rapport sur l'évolution de l'économie nationale, au cours du dernier trimestre de la session ordinaire. |
Loi de finances pour 2002 (n o 2001-1275 du 28 décembre 2001). |
||
(Art. 136.) |
Rapport d'activité du conseil de normalisation des comptes publics . |
Dépôt annuel auprès des commissions chargées des finances des deux assemblées. |
(Art. 154.) (1436 ( * )) |
Rapport sur les conditions d'emploi des fonds spéciaux . |
Rapport remis aux présidents et rapporteurs généraux des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances. |
Loi n o 2003-721 du 1 er août 2003 pour l' initiative économique . (Art. 34.) |
Rapport relatif aux achats des services de l'Etat aux petites et moyennes entreprises (1437 ( * )). |
Dépôt avant le projet de loi de finances de l'année. |
Loi n o 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 . (Art. 28.) |
Liste des régimes d' aides de toute nature accordées par l' Etat . |
Liste transmise chaque année avant le 31 mars aux présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
Loi n o 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie . (Art. 6.) |
Rapport rendant compte de la mise en oeuvre de la garantie de l'État au bénéfice d'établissements de crédit . |
Dépôt semestriel. En cas de circonstances exceptionnelles caractérisées par une perturbation grave de l'accès des établissements de crédit aux marchés financiers, ce rapport est adressé chaque trimestre. |
Loi n o 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 . (Art. 186.) |
Rapport sur les crédits budgétaires attribués aux associations , sur les orientations stratégiques de la politique nationale en faveur du secteur associatif et sur les dépenses fiscales en faveur des associations . |
Transmission tous les ans, avant le 1 er novembre. |
Loi n o 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 . (Art. 8.) |
Audit extérieur réalisé sur les états financiers du compte de commerce « Gestion des actifs carbone de l'État » . |
Transmission annuelle. |
Loi n o 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 . (Art. 6.) |
Rapport rendant compte de la mise en oeuvre de la garantie de l'État accordée au titre des créances octroyées aux entreprises ayant conclu certains marchés et contrats avec certaines autorités publiques . |
Dépôt semestriel. |
Loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 . (Art. 8.) et décret n° 2010-80 du 22 janvier 2010 relatif au commissaire général à l'investissement . (Art. 3.) |
Rapport du comité de surveillance des investissements d'avenir faisant apparaître l'exécution du programme d'investissements et les résultats de leur évaluation. |
Transmission annuelle. |
Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne . (Art. 34.) |
Rapport public de l' Autorité de régulation des jeux en ligne rendant compte de l'exécution de sa mission. |
Dépôt annuel. |
Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (Art. 16) |
Rapport sur la mise en oeuvre des accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais prévus à l'article L. 611-4-1 du code rural et de la pêche maritime. |
Dépôt annuel avant le 1 er mars. |
Loi n o 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière . (Art. 18.) |
Rapport sur la déclinaison en droit européen des normes prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement. |
Rapport semestriel adressé aux commissions des finances. |
Loi n o 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 . (Art. 14.) (1438 ( * )). |
Projet de programme de stabilité en application de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne . Le Parlement débat de ce projet et se prononce par un vote. |
Au moins deux semaines avant sa transmission à la Commission européenne. |
Loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 . |
||
(Art. 20.) |
Montant des dépenses fiscales constaté pour le dernier exercice clos. |
Présentation avant le 1 er juin. |
Loi n o 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 . (Art. 42.) |
Rapport sur le produit de la taxe de risque systémique prévue par l'article 235 ter ZE du code général des impôts. |
Transmission annuelle avant le 1 er octobre. |
Loi n o 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 . (Art. 33.) |
Synthèse de la situation financière du mécanisme européen de stabilité ainsi que le compte de profits et pertes. |
Transmission trimestrielle aux commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
Loi n o 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 . |
||
(Art. 92.) |
Eléments d'information permettant le suivi de la politique de modernisation de l'action publique . |
Au début de chaque trimestre. |
(Art. 108.) |
Bilan de la mise en oeuvre de l'article 108 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 . |
Transmission annuelle. |
Loi n o 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 . |
||
(Art. 29.) |
Rapport permettant de suivre l'évolution des départs et retours de contribuables français ainsi que l'évolution du nombre de résidents fiscaux . |
Dépôt annuel avant le 30 septembre. |
(Art. 82.) |
Rapport tenant compte de l'utilisation, par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, des prêts sur fonds d'épargne ainsi que de la situation financière de celle-ci. |
Remise annuelle avant le 1 er octobre. |
(Art. 85.) |
Rapport sur la situation financière de la société Banque PSA Finance , qui bénéficie de la garantie de l'État ainsi que diverses informations relatives à la société Peugeot SA . |
Remise annuelle avant le 1 er juin. |
Loi n o 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d'investissement . (Art. 5.) |
Rapport sur la direction morale et sur la situation matérielle de la société anonyme Bpifrance . |
Transmis par le directeur général de la société anonyme Bpifrance avant le 30 juin de chaque année. |
Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi . (Art. 8.) |
Rapport sur la mise en oeuvre de l' exercice du droit de saisine des comités d'entreprise ou des délégués du personnel sur l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi . |
Premier dépôt avant le 30 juin 2015 puis actualisation au 30 juin de chaque année. |
Loi n o 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires . (Art. 32.) |
Rapport recensant au 31 décembre de l'année précédente le volume des emprunts structurés des collectivités territoriales et organismes publics au bilan des établissements de crédit qui comportent soit un risque de change, soit des effets de structure cumulatifs ou dont les taux évoluent en fonction d'indices à fort risque. |
Remise annuelle. |
Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière . |
||
(Art. 17.) |
Rapport relatif au traitement des dossiers transmis à la direction générale des finances publiques par l'autorité judiciaire en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales , pour les échanges intervenus à compter du 1 er janvier 2014. |
Dépôt annuel. |
(Art. 34.) |
Rapport sur la mise en oeuvre, en matière de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance économique et financière, des conventions de coopération judiciaire signées par la France. |
Remise annuelle. |
Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 . |
||
(Art. 92.) |
Rapport du comité national d'orientation et de suivi du fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 sur les aides versées par ledit fonds. |
Remise annuelle. |
(Art. 104.) (1439 ( * )) |
Teneur des lettres de mise en demeure et des avis motivés envoyés par la Commission européenne dans le cadre de la procédure prévue à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui peuvent avoir une incidence sur les finances de l'État et évaluation de cette incidence financière. |
Information semestrielle des commissions permanentes chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation . (Art. 8.) |
Rapport sur la situation et les enjeux en matière de protection des consommateurs . |
Remise annuelle. |
Loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 . |
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(Art. 12.) ( 1440 ( * )) |
Montant des crédits mis en réserve pour chaque programme du budget général de l'État doté de crédits limitatifs dans les conditions mentionnées au I de cet article. |
Communication aux commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit l'adoption de la loi de finances de l'année. |
(Art. 23.) ( 1441 ( * )) |
Évaluation de toute mesure, entrée en vigueur pour une durée limitée à partir du 1 er janvier 2015, de création ou d'extension d'une dépense fiscale ou de création ou d'extension d'une exonération ou d'un abattement d'assiette ou d'une réduction de taux s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement. |
Présentation au plus tard six mois avant l'expiration du délai pour lequel la mesure a été adoptée. |
(Art. 27.) |
Rapport sur l' évolution des charges et des produits ainsi que de la dette des établissements de santé . |
Présentation chaque année au plus tard le 15 octobre. |
(Art. 30.) (3) |
Bilan de l' exécution de l'objectif d'évolution de la dépense publique locale. |
Transmission annuelle aux commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, avant le débat d'orientation des finances publiques. |
(Art. 32.) |
Estimation du niveau de dette publique pour l'année écoulée notifiée à la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009. |
Transmission chaque année avant le 15 avril. |
(Art. 33.) |
Bilan de la mise en oeuvre de cette loi et des articles en vigueur des précédentes lois de programmation des finances publiques. |
Transmission annuelle. |
Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 . (Art. 107.) (1442 ( * )) |
Compte rendu d'un audit organisé sur les opérations relatives à la gestion de la dette négociable et de la trésorerie de l'État , à la couverture des risques financiers de l'État et aux dettes transférées à l'État , sur l' incidence de ces opérations sur la charge de la dette et sur le pilotage des risques financiers et les procédures prudentielles mis en oeuvre pour ces opérations. |
Transmission annuelle. |
(Art. 113.) |
Rapport rendant compte de l' utilisation , par la Société du Grand Paris , des prêts sur fonds d'épargne , ainsi que de la situation financière de celle-ci. |
Remis avant le 1 er octobre de chaque année. |
Loi n° 2015-411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques. (Art. unique.) (1443 ( * )) |
Rapport présentant l' évolution , sur les années passées, de nouveaux indicateurs de richesse , ainsi qu'une évaluation de l'impact des principales réformes engagées l'année précédente et l'année en cours et de celles envisagées l'année suivante au regard de ces indicateurs et de l'évolution du produit intérieur brut. |
Remis annuellement le premier mardi d'octobre. |
Décret n° 95-1316 du 22 décembre 1995 portant statuts de l' Établissement public de financement et de restructuration . (Art. 4.) |
Rapport du conseil d'administration de l' Établissement public de financement et de restructuration . |
Dépôt annuel. |
Décret n° 2009-250 du 3 mars 2009 relatif à l' Autorité de la statistique publique . (Art. 2.) |
Rapport sur l' exécution du programme de travail des organismes producteurs de la statistique publique au regard des recommandations européennes en matière de bonnes pratiques statistiques . |
Transmis dans les meilleurs délais par le président de l'Autorité de la statistique publique aux présidents des assemblées parlementaires (Cf. art. 7 de la délibération du 29 septembre 2009 fixant le règlement intérieur de l'Autorité de la statistique publique). |
Décret n° 2013-333 du 22 avril 2013 portant création du Commissariat général à la stratégie et à la prospective . (Art. 6.) |
Rapport du Commissariat général à la stratégie et à la prospective . |
Transmission annuelle. |
Décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d'évaluation des investissements publics en application de l'article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017. (Art. 5.) |
Evaluation triennale de la procédure établie par ce décret. |
Transmission triennale. |
Voir aussi : Sécurité sociale. |
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ÉNERGIE, INDUSTRIE |
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Article L. 100-4 du code de l'énergie . |
Rapport sur l' atteinte des objectifs de la politique énergétique nationale . |
Dépôt dans les six mois précédant l'échéance d'une période de la programmation pluriannuelle de l'énergie. |
Article L. 101-2 du code de l'énergie . |
Rapport détaillant la stratégie nationale à l' échéance 2050 pour mobiliser les investissements en faveur de la maîtrise de l'énergie dans le parc national de bâtiments publics ou privés , à usage résidentiel ou tertiaire . |
Remis tous les cinq ans. |
Article L. 121-46 du code de l'énergie . |
Rapport sur les contrats portant sur les missions de service public conclus entre l'État et Électricité de France, GDF-Suez et les sociétés gestionnaires des réseaux de transport et de distribution , ainsi que sur leurs indicateurs de résultats . |
Transmis tous les trois ans. |
Article L. 222-1 D du code de l'environnement . |
Avis du comité d'experts mentionné à l'article L. 145-1 du code de l'énergie sur le respect des budgets carbone déjà fixés et sur la mise en oeuvre de la stratégie bas-carbone en cours . |
Rendu au plus tard six mois avant l'échéance de publication de chaque période mentionnée au second alinéa de l'article L. 222-1 C du code de l'environnement et transmis aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement. |
Article L. 592-31 du code de l'environnement . |
Rapport annuel d' activité de l' Autorité de sûreté nucléaire . |
Transmission annuelle. |
Loi n o 61-1382 du 19 décembre 1961 instituant un Centre national d'études spatiales . (Art. 6.) |
Rapport sur l'activité du Centre national d'études spatiales . |
Dépôt annuel. |
Loi n o 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité . |
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(Art. 6.) |
Rapport sur la programmation pluriannuelle des investissements de production. |
Dépôt dans l'année suivant tout renouvellement de l'Assemblée nationale. |
(Art. 32.) (1444 ( * )) |
Rapport d'activité de la Commission de régulation de l'énergie . |
Dépôt annuel avant le 30 juin. |
Loi n o 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie . |
||
(Art. 10.) |
Synthèse des données relatives aux intervenants du secteur du gaz naturel dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie. |
|
(Art. 18.) |
Rapport sur le plan indicatif pluriannuel décrivant l' évolution prévisible de la demande nationale d'approvisionnement en gaz naturel et sa répartition géographique et les investissements programmés pour compléter les infrastructures du réseau d'approvisionnement en gaz naturel. |
Dépôt annuel. |
Loi n o 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique . (Art. 11.) |
Rapport sur l'avancement du plan « l'énergie pour le développement » . |
Le Gouvernement rend compte tous les trois ans à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. |
Loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l' exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique. (Art. 4.) |
Rapport du Gouvernement sur l' évolution des techniques d'exploration et d'exploitation et la connaissance du sous-sol français , européen et international en matière d' hydrocarbures liquides ou gazeux , sur les conditions de mise en oeuvre d'expérimentations réalisées à seules fins de recherche scientifique sous contrôle public, sur les travaux de la Commission nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation des techniques d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux , sur la conformité du cadre législatif et réglementaire à la Charte de l'environnement de 2004 dans dans le domaine minier et sur les adaptations législatives ou réglementaires envisagées au regard des éléments communiqués dans ce rapport. |
Remise annuelle. |
Décret n o 2007-1504 du 19 octobre 2007 relatif au médiateur national de l'énergie . (Art. 4.) |
Rapport d' activité du médiateur national de l'énergie . |
Adressé aux commissions compétentes du Parlement. |
ENVIRONNEMENT, LOGEMENT, URBANISME |
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Article L. 227-7 du code de l'aviation civile (1445 ( * )). |
Rapport d' activité de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires . |
Dépôt annuel. |
Article L. 225-102-1 du code de commerce . |
Rapport relatif à l'application par les entreprises de l' information sur la prise en compte des conséquences sociales et environnementales de leur activité et aux actions promues par le Gouvernement en France , en Europe et au niveau international , pour encourager la responsabilité sociétale des entreprises . |
Présentation tous les trois ans. |
Article L. 101-1 du code de la construction et de l'habitation . |
Rapport sur la situation du logement en France . |
Présentation tous les deux ans. |
Article L. 142-1 du code de la construction et de l'habitation . |
Rapport d'activité du centre scientifique et technique du bâtiment . |
Dépôt annuel. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques est saisi de ce rapport. |
Article L. 302-9 du code de la construction et de l'habitation |
Rapport faisant le bilan du respect par les communes concernées de leurs obligations en matière de réalisation de logements locatifs sociaux . |
Transmission tous les trois ans. |
Article L. 121-7 du code de l'environnement . |
Rapport d' activité de la Commission nationale du débat public . |
Dépôt annuel. |
Article L. 213-4 du code de l'environnement . |
Rapport sur l'exécution du programme pluriannuel d'intervention de l' Office national de l'eau et des milieux aquatiques . |
Présentation annuelle. |
Articles L. 229-3 et D. 229-2 du code de l'environnement . |
Rapport d' information de l'observatoire national sur les effets du réchauffement climatique . |
Dépôt annuel. |
Article L. 411-6 du code de l'environnement . |
Rapport sur les actions entreprises pour appliquer la directive communautaire concernant la conservation des oiseaux sauvages . |
Dépôt tous les trois ans. |
Articles L. 531-3 et R. 531-23 du code de l'environnement . |
Rapport d'activité du Haut Conseil des biotechnologies . |
Dépôt annuel. |
Article L. 541-49 du code de l'environnement . |
Rapport sur les interventions administratives en matière de transferts transfrontaliers de déchets . |
Dépôt annuel. |
Article L. 542-1-2 du code de l'environnement . |
Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs . |
Dépôt tous les trois ans. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques est saisi de ce plan. |
Article L. 542-3 du code de l'environnement . |
Rapport d'évaluation de l'état d' avancement des recherches et études relatives à la gestion des matières et des déchets radioactifs . |
Dépôt annuel. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques est saisi de ce rapport. |
Article L. 594-11 du code de l'environnement . |
Rapport présentant l'évaluation du contrôle de l'adéquation des provisions et de certaines charges des exploitants d'installations nucléaires de base , remis par la Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement de ces installations et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs. |
Dépôt tous les trois ans. |
Article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques . |
Rapport de la Commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier sur la mise en oeuvre du dispositif de mobilisation du foncier public en faveur du logement . |
Dépôt annuel. |
Article R. 213-12-4 du code de l'environnement . |
Rapport d'activité de l' Office national de l'eau et des milieux aquatiques . |
Présentation annuelle. |
Article D. 134-1 du code de l'environnement . |
Avis sur les rapports de suivi et d'évaluation des stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises . |
Transmission annuelle. Les avis du Conseil national de la transition écologique sont joints aux rapports. |
Loi n o 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l' aménagement , la protection et la mise en valeur du littoral . (Art. 41.) |
Rapport sur les mesures prises en faveur du littoral . |
Dépôt tous les trois ans. |
Loi n o 2003-346 du 15 avril 2003 relative à la création d'une zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République. (Art. 8.) (1446 ( * )) |
Bilan des décisions et mesures adoptées aux plans international, communautaire et national dans le domaine de la sécurité maritime et de la protection du littoral . |
Dépôt annuel . Cette déclaration est suivie d'un débat. |
Loi n o 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale . (Art. 96.) |
Rapport sur les opérations de cession des actifs immobiliers de l'Etat destinés à la création de nouveaux logements . |
Dépôt annuel avant le 31 décembre. |
Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale . |
||
(Art. 13.) |
Rapport du comité de suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opposable . |
Remise annuelle, également prévue par l'article 1 er du décret n° 2007-295 du 5 mars 2007. |
(Art. 25.) |
Rapport sur le fonctionnement du système d'enregistrement départemental unique des demandes d'attribution de logements sociaux . |
Transmission annuelle. |
Loi n o 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion . |
||
(Art. 25) |
Rapport présentant l'état d'avancement et le bilan de la mise en oeuvre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés . |
Transmis avant le 1 er octobre de chaque année. |
(Art. 101.) |
Rapport de suivi et d'évaluation du dispositif expérimental visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par occupation par des résidents temporaires . |
Dépôt bisannuel (1447 ( * )). |
Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement . |
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(Art. 1 er et 31) |
Rapport sur la mise en oeuvre des engagements prévus par la loi , son incidence sur les finances et la fiscalité locales et son impact sur les prélèvements obligatoires . Il comporte une étude spécifiant l' impact des mesures contenues dans la loi sur le secteur agricole . |
Transmission annuelle au plus tard avant le 10 octobre. |
(Art. 16.) |
Schéma national des infrastructures de transport . |
Actualisé et présenté au moins une fois par législature. |
(Art. 48.) |
Evaluation de l' impact environnemental des aides publiques à caractère budgétaire ou fiscal. |
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Bilan du suivi des indicateurs du développement durable à l'échelle nationale . |
Présenté chaque année à compter de 2011. |
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Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnemen t. |
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(Art. 104.) |
Rapport sur le suivi des usages agricoles et non agricoles des produits phytopharmaceutiques en France, ainsi que sur les avancées de la recherche agronomique dans ce domaine. |
Dépôt annuel. |
(Art. 177.) |
Rapport du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur le respect par les chaînes de télévision d'un volume sonore égal , qu'il s'agisse des programmes télévisés ou des pages d'écrans publicitaires. |
Dépôt annuel. |
Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine . (Art. 1 er .) |
Rapport de l'Observatoire national de la politique de la ville sur l'évolution des quartiers prioritaires de la politique de la ville. |
Remise annuelle. |
Voir aussi : Agriculture, aménagement du territoire, Energie, industrie, Santé. |
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INTÉRIEUR, LIBERTÉS PUBLIQUES |
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Article L. 52-18 du code électoral (1448 ( * )). |
Rapport retraçant le bilan de l'action de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques . |
Dépôt dans l'année qui suit des élections générales auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral. |
Article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . |
Rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration . |
Dépôt annuel. |
Article L. 111-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . |
Rapport de l' observatoire de l'asile chargé d'évaluer l'application de la politique de l'asile dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie . |
Transmission avant le 1 er octobre de chaque année. |
Article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . |
Rapport de la Commission nationale de l' admission exceptionnelle au séjour sur ses conditions d'application. |
Annexe annuelle au rapport prévu par l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
Article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . |
Rapport d'activité de l' Office français de protection des réfugiés et apatrides . |
Transmission annuelle. |
Article D. 132-2 du code de la sécurité intérieure . |
Rapport retraçant les résultats de la politique de prévention de la délinquance et exposant les orientations de l'Etat en ce domaine . |
Transmission chaque année. |
Loi n o 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l' informatique, aux fichiers et aux libertés . (Art. 11.) |
Rapport de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sur l'exécution de sa mission. |
Dépôt annuel. |
Loi n o 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires . (Art. 6 bis. ) |
Rapport sur les mesures mises en oeuvre pour assurer l' égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique . |
Remise annuelle au Parlement (1449 ( * )). |
Loi n o 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques . (Art. 26 bis .) (1450 ( * )) |
Rapport d'activité de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques contenant des éléments sur l'application des lois et règlements applicables au financement de la vie politique . |
Dépôt annuel. |
Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives . (Art. 23.) |
Rapport sur l' expérimentation de l' instauration d'un recours administratif préalable obligatoire dans la fonction publique . |
Chaque année à compter de 2011 et jusqu'au terme de l'expérimentation |
Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l' économie numérique . (Art. 6-1.) |
Rapport d' activité de la personnalité qualifiée désignée en son sein par la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans le domaine de la lutte contre la provocation à des actes terroristes . |
Remise annuelle. |
Loi n o 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers . (Art. 32.) |
Rapport sur l' application de la loi. |
Dépôt annuel. |
Loi n o 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté . (Art. 11.) |
Rapport d' activité du Contrôleur général des lieux de privation de liberté . |
Dépôt annuel. |
Loi n o 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale . (Art. 27.) |
Rapport évaluant, d'une part, les modalités concrètes du rattachement organique et budgétaire de la gendarmerie nationale au ministère de l'intérieur et, d'autre part, les effets de ce rattachement concernant l' efficacité de l'action de l'Etat en matière de sécurité et d' ordre publics et la mutualisation des moyens entre la police et la gendarmerie. |
Tous les deux ans. |
Loi n o 2011-267 du 14 mars 2011 d' orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure . (Art. 19.) |
Rapport de la commission nationale de la vidéoprotection rendant compte de son activité de conseil et d'évaluation de l' efficacité de la vidéoprotection et comprenant les recommandations destinées au ministre de l'intérieur . |
Remise annuelle. |
Loi organique n o 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits . (Art. 36.) |
Rapport rendant compte de l' activité générale du Défenseur des droits . |
Présentation chaque année au Président de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat. |
Rapport du Défenseur des droits consacré aux droits de l'enfant , à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant. |
Présentation chaque année au Président de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat. |
|
Loi n o 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique . (Art. 20.) |
Rapport rendant compte de l' exécution des missions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique . |
Remise chaque année au Parlement. Publié au Journal officiel . |
Décret n o 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique . (Art. 2.) |
Rapport sur l' état de la fonction publique , accompagné de l' avis formulé par le conseil commun de la fonction publiqu e. |
Transmission annuelle aux Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
Voir aussi : Travail . |
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JEUNESSE, SPORTS, LOISIRS, TOURISME, VIE ASSOCIATIVE |
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Article L. 232-5 du code du sport . |
Rapport d'activité de l' Agence française de lutte contre le dopage . |
Dépôt annuel. |
Loi n o 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel . (Art. 12.) |
Rapport d'activité du Conseil national de la jeunesse . |
Dépôt annuel. |
Loi n o 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions . (Art. 4.) |
Rapport sur l'accidentologie survenue lors des fêtes foraines et dans les parcs d'attractions . |
Dépôt annuel. |
JUSTICE, LÉGISLATION GÉNÉRALE |
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Article L. 112-1 du code de l'action sociale et des familles. |
Rapport que le Gouvernement remet à l'Organisation des Nations unies sur les mesures adoptées pour donner effet aux droits reconnus par la convention sur les droits de l'enfant . |
Présentation tous les trois ans. |
Article L. 115-4-1 du code de l'action sociale et des familles . |
Rapport sur les conditions de réalisation de l' objectif quantifié de réduction de la pauvreté . |
Dépôt annuel. |
Article L. 144-1 du code de l'action sociale et des familles . |
Rapport de l' Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale . |
Dépôt annuel. |
Article L. 225-10 du code de l'action sociale et des familles . |
Rapport sur l' adoption . |
Dépôt tous les trois ans. |
Article L. 226-6 du code de l'action sociale et des familles . |
Rapport de l' Observatoire de l'enfance en danger . |
Dépôt annuel. |
Article L. 226-13 du code de l'action sociale et des familles . |
Rapport sur l' enfance maltraitée . |
Dépôt tous les trois ans. |
Article 30 du code de procédure pénale . |
Rapport du ministre de la justice sur l'application de la politique pénale déterminée par le Gouvernement, précisant les conditions de mise en oeuvre de cette politique et des instructions générales. |
Transmission annuelle. |
Loi n o 79-1131 du 28 décembre 1979 modifiant le taux des amendes pénales en matière de contraventions de police. (Art. 8.) |
Rapport sur l' évolution du taux des amendes contraventionnelles en tenant compte de l'évolution du coût de la vie. |
Dépôt tous les trois ans. |
Loi n o 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. (Art. 16.) |
Rapport d' évaluation de la loi. |
Dépôt triennal. |
Loi n o 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne . (Art. 41.) |
Rapport décrivant les mesures prises au niveau international et européen pour lutter contre la cyber-criminalité . |
Dépôt annuel. |
Loi n o 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale . (Art. 151.) |
Rapport d' évaluation de la loi. |
Dépôt annuel. |
Loi n o 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs . (Art. 13.) |
Rapport sur la politique nationale de lutte contre les violences au sein des couples . |
Dépôt tous les deux ans. |
Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. (Art. 25.) |
Rapport dressant le bilan de la mise en oeuvre des dispositions relatives aux chiens dangereux. |
Présentation tous les trois ans. |
Loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement , à la formation et à la responsabilité des magistrats. (Art. 22.) |
Rapport sur les actions en responsabilité engagées contre l'Etat du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice. |
Remise avant le 30 juin de chaque année. |
Décret n o 2009-117 du 30 janvier 2009 portant création d'un comité interministériel pour l'adoption . (Art. 2.) |
Rapport du comité interministériel pour l'adoption présentant les orientations de la politique gouvernementale en matière d'adoption et le bilan d'application de leur mise en oeuvre. |
Transmission triennale. |
Décret n o 2009-506 du 6 mai 2009 relatif au Comité pour la mémoire et l' histoire de l' esclavage . (Art. 6.) |
Rapport du Comité pour la mémoire et l' histoire de l'esclavage sur les actions entreprises en matière de commémoration , de sensibilisation et de ressources documentaires . |
Présentation chaque année. |
Décret n o 2013-8 du 3 janvier 2013 portant création du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes . (Art. 3.) |
Rapport général du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes . |
Transmission biennale. |
OUTRE-MER |
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Article L. 910-1 I du code de commerce (1451 ( * )). |
Rapport des observatoires des prix, des marges et des revenus dans les outre-mer . |
Dépôt annuel. |
Article L. 392-2 du code électoral . |
Rapport d'évaluation de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de la part des coûts de transport dans l'ensemble des dépenses électorales réalisées pour la campagne en Polynésie française. |
Dépôt dans l'année qui suit le renouvellement général de l'Assemblée nationale ou de l'assemblée de la Polynésie française. |
Article L. 711-5 du code monétaire et financier. |
Rapport d'activité de l' observatoire des tarifs bancaires de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer . |
Transmission annuelle. |
Article L. 712-5-1 du code monétaire et financier . |
Rapport d'activité de l' observatoire des tarifs bancaires de l'Institut d'émission d'outre-mer . |
Transmission annuelle. |
Loi n o 2000-1207 du 13 décembre 2000 d' orientation pour l'outre-mer . |
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(Art. 9.) (1452 ( * )) |
Rapport sur les conditions de fixation des taux bancaires dans les départements d'outre-mer et sur les raisons de leur écart par rapport aux taux pratiqués en métropole. |
Dépôt annuel |
Loi n o 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer . (Art. 37.) |
Rapport relatif à la situation du marché du logement dans les départements et collectivités d'outre-mer . |
Dépôt au plus tard le 1 er octobre. |
(Art. 74.) |
Rapport d'activité de la Commission nationale d' évaluation des politiques de l'Etat outre-mer . |
Dépôt avant le 1 er octobre. |
(Art. 74.) |
Rapport public d'évaluation de l' impact socio-économique de l'application des titres II à IV de la loi . Ce rapport comporte un volet spécifique sur la mise en oeuvre de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer. |
Remis tous les deux ans à compter de 2012 avant le dépôt du projet de loi de finances pour l'année à venir, en application de l'article 4 du décret n° 2010-1048 du 1 er septembre 2010. |
Décret n o 2002-258 du 22 février 2002 portant application de l'article 74 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 et relatif à la création de la commission des comptes économiques et sociaux des départements d'outre-mer et de suivi de la loi d'orientation pour l'outre-mer . (Art. 3.) |
Rapport de la commission des comptes économiques et sociaux des départements d'outre-mer et de suivi de la loi d'orientation. |
Dépôt annuel. |
POSTES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES |
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Articles L. 125 et D. 586 du code des postes et des communications électroniques . |
Rapport de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques . Ce rapport précise notamment les conditions dans lesquelles est assuré le maintien du service public des postes et des communications électroniques sur l'ensemble du territoire . |
Dépôt annuel. |
Article L. 135 du code des postes et des communications électroniques (1453 ( * )). |
Rapport de l' Autorité de régulation des communications électroniques et des postes . |
Dépôt avant le 30 juin. |
Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom . (Art. 6.) |
Bilan de la gestion du fonds postal national de péréquation territoriale précisant le montant de la dotation pour chaque département ainsi que les informations permettant sa répartition . |
Transmission annuelle. |
Rapport de l' Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur le coût net du maillage complémentaire permettant d'assurer la mission d'aménagement du territoire confiée à La Poste au I de l'article. |
Remis chaque année. |
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SANTÉ |
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Article L. 114-2-1 du code de l'action sociale et des familles (1454 ( * )). |
Rapport sur la mise en oeuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées (1455 ( * )). |
Dépôt avant le projet de loi de finances de l'année. |
Article L. 531-2 du code de la consommation . |
Rapport d'activité de l' Institut national de la consommation . |
Présentation annuelle. |
Article L. 1111-20 du code de la santé publique . |
Rapport du groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés présentant le bilan de l' expérimentation du dossier médical implanté sur un support portable numérique sécurisé . |
Remis chaque année avant le 15 septembre. |
Article L. 1141-4 du code de la santé publique . |
Rapport d' évaluation de l'instance de suivi et de propositions de la convention nationale relative à l'accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé du fait de leur état de santé ou de leur handicap, sur cette convention. |
Adressé au plus tard trois mois avant chaque échéance triennale de la convention. |
Article L. 1142-10 du code de la santé publique . |
Rapport de la Commission nationale des accidents médicaux . |
Dépôt annuel avant le 15 octobre. |
Article L. 1142-22-1 du code de la santé publique . |
Rapport d'activité de l' Office national d'indemnisation des accidents médicaux , des affections iatrogènes et des infections nosocomiales . Ce rapport comporte notamment une partie spécifique sur les infections nosocomiales . |
Dépôt semestriel. |
Article L. 1231-1 du code de la santé publique . |
Rapport sur les dons d'organes de personnes vivantes. |
Dépôt tous les quatre ans. |
Article L. 1313-3-1 du code de la santé publique . |
Rapport d'activité de l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail rendant compte de son activité dans le cadre de ses missions relatives aux produits phytopharmaceutiques et de pharmacovigilance. |
Adressé chaque année. |
Article L. 1411-2 du code de la santé publique . |
Rapport sur les objectifs de la politique de santé publique et les principaux plans d'action (1456 ( * )). |
Dépôt avant le projet de loi de finances de l'année. |
Articles L. 1412-3 et L. 1412-6 du code de la santé publique . |
Rapport d'activité du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé . Ce rapport comporte une analyse des problèmes éthiques soulevés dans les domaines de compétence de l' Agence de la biomédecine et dans le domaine des neurosciences . Il comprend également une synthèse des rapports d'activité établis chaque année par les espaces de réflexion éthique . |
Dépôt annuel. |
Article L. 1415-2 du code de la santé publique . |
Rapport d'activité de l' Institut national du cancer . |
Dépôt annuel. |
Articles L. 1418-1-1 et L. 2141-1 du code de la santé publique . |
Rapport d'activité de l' Agence de la biomédecine . Ce rapport rend compte des méthodes utilisées et des résultats obtenus afin de limiter le nombre des embryons conservés lors de la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation . Il fait l'objet d'un débat devant chaque assemblée patlementaire. |
Dépôt annuel. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques est saisi de ce rapport. |
Article L. 1435-10 du code de la santé publique . |
Bilan élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé en vue de permettre un suivi de l' utilisation des dotations affectées au fonds d'intervention régional . |
Adressé avant le 15 octobre de chaque année. |
Article L. 2214-3 du code de la santé publique . |
Rapport du ministre chargé de la santé rendant compte de l' évolution démographique du pays , et des développements sur les aspects socio-démographiques de l'interruption de la grossesse . |
Dépôt annuel à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances. |
Article L. 5121-28 du code de la santé publique. |
Rapport d'activité décrivant le résultat des études de vigilance et d'épidémiologie menées et formulant des recommandations . |
Chaque année. |
Article L. 5311-1 du code de la santé publique. |
Rapport d'activité de l' Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé comportant le bilan annuel de la réévaluation du rapport entre les bénéfices et les risques des médicaments à usage humain. |
Dépôt annuel. |
Article R. 1313-21 du code de la santé publique . |
Rapport d'activité de l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
Adressé chaque année. |
Article L. 161-36-5 du code de la sécurité sociale . |
Rapport d'activité de l' Institut des données de santé . |
Dépôt annuel. |
Article L. 161-37 du code de la sécurité sociale . |
Rapport de la Haute Autorité de santé . |
Dépôt annuel avant le 1 er juillet. |
Article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale . |
Rapport d'activité du comité économique des produits de santé . |
Dépôt annuel. |
Loi n o 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire . (Art. 42.) |
Rapport de l' inspection générale des affaires sociales . |
Dépôt annuel. |
Loi n o 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure . (Art. 52.) |
Rapport faisant état de l' évolution de la situation démographique, sanitaire et sociale des personnes prostituées . |
Dépôt annuel à l'ouverture de la session ordinaire. |
Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 . (Art. 136.) |
Résultats du dispositif de suivi des établissements et services qui accueillent ou dont bénéficient les personnes handicapées de quarante ans ou plus . |
Chaque année. |
Loi n° 2010-209 du 2 mars 2010 visant à créer une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie . (Art. 7.) |
Rapport faisant état de la mise en oeuvre du versement de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie . Il établit aussi un état des lieux de l'application de la politique de développement des soins palliatifs à domicile . |
Remis chaque année, avant le 31 décembre, aux commissions parlementaires compétentes. |
Loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique . (Art. 24.) |
Rapport du Gouvernement établissant le bilan détaillé des fonds publics affectés à la recherche sur les anomalies cytogénétiques . |
Remis dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi, puis tous les trois ans. |
Loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. (Art. 17.) |
Rapport du Gouvernement sur les efforts engagés par les agences régionales de santé en matière de recomposition de l'offre hospitalière . |
Remis chaque année. |
Loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l' indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte . (Art. 2) |
Rapport de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement . |
Adressé chaque année. |
Décret n° 2010-158 du 19 février 2010 portant création de l' Observatoire national de la fin de vie . (Art. 4.) |
Rapport du comité de pilotage de l'Observatoire national de la fin de vie . |
Transmission annuelle. |
Arrêté du 9 février 2006 relatif à la création et à la composition du Comité national de suivi du développement des soins palliatifs et de l'accompagnement de la fin de vie. (Art. 4.) |
Rapport d'évaluation de l'application de la loi n o 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie. |
Transmission annuelle par le ministre chargé de la santé après adoption par le Comité national de suivi du développement des soins palliatifs et de l'accompagnement de la fin de vie. |
Voir aussi : Environnement, logement, urbanisme, Sécurité sociale . |
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SÉCURITÉ SOCIALE |
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Article L. 14-10-3 du code de l'action sociale et des familles . |
Rapport présentant les comptes prévisionnels de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie . |
Dépôt annuel avant le 15 octobre. |
Article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles . |
Rapport public du Gouvernement au Parlement pouvant servir de base à la correction de l'objectif de dépenses prévu pour le financement de certaines prestations d'établissements médico-sociaux . |
Remise annuelle au plus tard le 1 er octobre. |
Articles L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières ( 1457 ( * )). |
Rapport de la Cour des comptes présentant le compte rendu des vérifications opérées en vue de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des organismes de sécurité sociale . |
Dépôt annuel sitôt son arrêt par la Cour des comptes, et au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle afférente aux comptes concernés. |
Article L.O. 132-3 du code des juridictions financières (1). |
Rapport de la Cour des comptes sur l' application des lois de financement de la sécurité sociale . Ce rapport comprend l'avis de la Cour des comptes sur la cohérence des tableaux d'équilibre par branche du dernier exercice clos et présente, en outre, une analyse de l'ensemble des comptes des organismes de sécurité sociale . |
Dépôt annuel. |
Article L. 411-1 du code de la mutualité. |
Rapport d'activité du Conseil supérieur de la mutualité . |
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Article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime . |
Convention pluriannuelle d'objectifs et de gestion entre l' Etat et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et bilan de son application. |
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Article L.O. 111-5-2 du code de la sécurité sociale (1458 ( * )). |
Rapport décrivant les orientations de la politique de sécurité sociale et comportant une évaluation de l'évolution des recettes et des dépenses des administrations de sécurité sociale. |
Dépôt annuel au cours du dernier trimestre de la session ordinaire. Ce rapport peut faire l'objet d'un débat. |
Articles L.O. 111-10-1 (1459 ( * )) et L. 139-2 du code de la sécurité sociale . |
Etat semestriel des sommes restant dues par l' Etat aux régimes obligatoires de base. |
Dépôt avant la fin des mois de janvier et juillet de chaque année. |
Article L. 111-11 du code de la sécurité sociale . |
Propositions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur l'évolution des charges et produits des caisses nationales d'assurance maladie , bilan des propositions retenues l'année précédente et bilan des négociations conventionnelles avec les professionnels de santé. |
Transmission avant le 15 juin de chaque année. |
Article L. 114-1 du code de la sécurité sociale . |
Rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale comportant notamment un bilan d'évaluation du respect des engagements financiers contenus dans les conventions conclues par les professions de santé avec l'assurance maladie. |
Chaque année. |
Article L. 114-3 du code de la sécurité sociale . |
Avis de la commission de compensation sur tout projet de modification des règles affectant les mécanismes de compensation entre régimes de sécurité sociale. |
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Article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale (1460 ( * )). |
Avis du comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie portant sur les éléments ayant permis l'élaboration de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour l'année à venir et sur le respect de cet objectif pour l'année en cours. |
Rendu au plus tard le 15 octobre de chaque année. |
Article L. 114-23 du code de la sécurité sociale . |
Convention-cadre de performance du service public de la sécurité sociale conclue pour une période minimale de quatre ans. |
Transmission aux commissions permanentes parlementaires mentionnées à l'article L.O. 111-9. |
Article L. 139-5 du code de la sécurité sociale . |
Résultats d'un audit contractuel sur la politique de gestion du risque de liquidité mise en oeuvre par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
Transmission chaque année. |
Article L. 161-37 du code de la sécurité sociale . |
Rapport d'activité des commissions spécialisées mentionnées à l'article L. 161-41, autres que celles créées par la Haute Autorité de santé, mentionnant notamment les modalités et principes selon lesquels elles mettent en oeuvre les critères d'évaluation des produits de santé en vue de leur prise en charge par l'assurance maladie. |
Remis chaque année. |
Article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale . |
Bilan du suivi des dotations régionales affectées aux missions d'intérêt général et à l' aide à la contractualisation . |
Dépôt annuel avant le 15 octobre. |
Article L. 162-22-19 du code de la sécurité sociale . |
Rapport sur les actions menées sur le champ du financement des établissements de santé incluant un bilan rétrospectif et présentant les évolutions envisagées. |
Présenté avant le 15 septembre de chaque année. |
Article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale . |
Bilan des expérimentations en cours mises en oeuvre dans le cadre des projets pilotes prévus au I de cet article. |
Remise annuelle. |
Article L. 176-2 du code de la sécurité sociale . |
Rapport évaluant le coût pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles et avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles sur ce rapport. |
Dépôt tous les trois ans avant le 1 er juillet de l'année considérée. |
Article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale . |
Contrat qui détermine les objectifs pluriannuels de gestion du risque communs aux trois régimes membres de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie . |
Transmission aux commissions parlementaires mentionnées à l'article L.O. 111-9 ( 1461 ( * )). |
Article L. 182-3 du code de la sécurité sociale . |
Bilan transmis par l' Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sur les négociations conventionnelles avec les professions médicales auxquelles elle a décidé de participer. |
Transmission annuelle avant le 15 juin. |
Article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale . |
Bilan d'activité du comité national de gestion du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soin s. |
Transmission annuelle avant le 1 er septembre. |
Article L. 222-7 du code de la sécurité sociale . |
Rapport de la personne morale en charge, pour le régime adossé, de la gestion du risque vieillesse , de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des fédérations d'institutions de retraite complémentaire sur la neutralité du dispositif d'adossement à l'égard des assurés sociaux relevant du régime général et des régimes de retraite complémentaire. |
Dépôt tous les cinq ans. |
Article L. 224-5-5 du code de la sécurité sociale . |
Conventions d'objectifs et de gestion et les avenants qui les modifient conclus avec l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. |
Transmis aux commissions parlementaires mentionnées à l'article L.O. 111-9 ( 1462 ( * )). |
Article L. 227-1 du code de la sécurité sociale . |
Conventions d'objectifs et de gestion et les avenants qui les modifient conclus avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, la Caisse nationale des allocations familiales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
Transmis aux commissions parlementaires mentionnées à l'article L.O. 111-9 (1). |
Article L. 228-1 du code de la sécurité sociale . |
Avis du Conseil de surveillance de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sur la mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion . |
A chaque présentation de nouvelle convention d'objectifs et de gestion. |
Article L. 322-2 du code de la sécurité sociale . |
Rapport précisant les conditions dans lesquelles les montants correspondant à la franchise annuelle forfaitaire sur les médicaments, les actes paramédicaux et les transports sanitaires ont été utilisés. |
Présentation annuelle. |
Article L. 711-1-1 du code de la sécurité sociale . |
Evaluation des régimes spéciaux de sécurité sociale comptant plus de 20 000 cotisants, de leurs engagements de retraite et de leurs équilibre financiers, sur trente ans minimum. |
Annexe du rapport annuel des régimes spéciaux. |
Article L. 862-7 du code de la sécurité sociale . |
Données nécessaires à l'établissement des comptes des mutuelles, institutions de prévoyance et assurances . |
Transmission chaque année, avant le 1 er juin, par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et par le Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie. |
Rapport sur l' activité et la situation financière des mutuelles, institutions de prévoyance et assurances en matière de couverture complémentaire santé. |
Remise annuelle avant le 15 septembre. |
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Article R. 611-18 du code de la sécurité sociale . |
Conventions d'objectifs et de gestion et les avenants qui les modifient conclus avec la Caisse nationale du régime social des indépendants. |
Transmis à la commission compétente de chaque assemblée mentionnée à l'article L.O. 111-9-1 (1463 ( * )). |
Article R. 862-8 du code de la sécurité sociale . |
Rapport sur la mise en oeuvre de la couverture maladie universelle dans ses aspects financier, sanitaire et social. |
Dépôt annuel. |
Article D. 114-3 du code de la sécurité sociale . |
Rapport du secrétaire général permanent de la Commission des comptes de la sécurité sociale . |
Transmis au Gouvernement en vue de sa présentation au Parlement. |
Article D. 114-4-0-1 du code de la sécurité sociale . |
Rapport du Conseil d'orientation des retraites . |
Dépôt tous les deux ans. |
Article D. 162-17 du code de la sécurité sociale . |
Rapport de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée portant notamment sur les charges supportées par les régimes obligatoires d' assurance maladie afférentes à certains frais d'hospitalisation . |
Dépôt annuel au plus tard le 30 mai. |
Rapport du même observatoire portant notamment sur les données d'activités de soins et les charges supportées par les régimes obligatoires d' assurance maladie afférents à certains frais d'hospitalisation . |
Dépôt annuel au plus tard le 15 octobre. |
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Loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n o 98-1194 du 23 décembre 1998) (Art. 41.) |
Rapport d'activité du conseil de surveillance du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante . |
Dépôt annuel avant le 15 juillet. |
Loi n o 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle . (Art. 34.) |
Rapport d'évaluation de l' application de la loi. |
Dépôt tous les deux ans. |
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n o 2000-1257 du 23 décembre 2000). |
||
(Art. 40.) |
Rapport de la Caisse des dépôts et consignations sur l'activité du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés et avis de la commission de surveillance du fonds . |
Transmission annuelle avant le 1 er octobre. |
(Art 53.) |
Rapport d'activité du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante . |
Dépôt annuel avant le 1 er juillet. |
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 (n o 2002-1487 du 20 décembre 2002). |
||
(Art. 4.) |
Rapport sur les suites données à chacune des recommandations formulées par la Cour des comptes dans son rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale. |
Dépôt annuel avant le 15 juillet. |
(Art. 25.) |
Rapport d'étude sur la mise en oeuvre de la tarification à l'activité des établissements de soins . |
Dépôt annuel au plus tard le 15 octobre. |
Loi n o 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l' autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées . (Art. 9.) |
Rapport du conseil d'administration de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie présentant les comptes prévisionnels de la caisse, l' utilisation des ressources affectées à chaque section et la répartition du concours versé par la caisse aux départements pour la prise en charge de l' allocation personnalisée d'autonomie . |
Dépôt annuel au plus tard le 15 octobre. |
Loi n o 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l' électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. (Art. 19.) |
Rapports de la Caisse nationale des industries électriques et gazières , de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des fédérations d'institutions de retraite complémentaire sur la neutralité du dispositif d' adossement à l'égard des assurés sociaux relevant du régime général et des régimes de retraite complémentaire. |
Dépôt tous les cinq ans à compter de 2010. |
Loi n o 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 . (Art. 72.) |
Rapport du Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie analysant la situation de l'assurance maladie et proposant les adaptations nécessaires pour assurer ses objectifs de cohésion sociale et son équilibre financier . |
Dépôt annuel. |
Loi n o 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 . (Art. 34.) |
Rapport sur la politique financière d'emprunt ou de placement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes et fonds associés. |
Transmission annuelle avant le 15 octobre. |
Loi n o 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 . |
||
(Art. 62.) |
Rapport sur l'évaluation de l'article 52 de la loi n o 2007-1786 du 19 décembre 2007 sur la franchise annuelle laissée à la charge des assurés . |
Transmission annuelle avant le 30 septembre. |
(Art. 64.) |
Bilan de l'expérimentation de facturation des établissements de santé avec l 'assurance maladie . |
Transmission annuelle avant le 15 septembre. |
Loi n o 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 . (Art. 70.) |
Évaluation des expérimentations menées dans le cadre de projets pilotes mettant en oeuvre de nouveaux modes d'organisation des soins destinés à optimiser les parcours de soins des personnes âgées en risque de perte d'autonomie réalisée par la Haute Autorité de santé. |
Transmission annuelle avant le 1 er octobre. |
Loi n o 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 . |
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(Art. 48.) |
Rapport sur l' application de cet article . |
Remise annuelle. |
(Art. 67.) |
Rapport détaillant l' évolution de la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire des dépenses de santé et les facteurs d'évolution . |
Remise annuelle. |
Loi n° 2014-57 du 27 janvier 2014 relative aux modalités de mise en oeuvre des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie complémentaire et les professionnels, établissements et services de santé . (Art. 3.) |
Rapport dressant un bilan et une évaluation des conventions mentionnées à l'article L. 863-8 du code de la sécurité sociale. |
Remise chaque année, pour une période de trois ans, avant le 30 septembre. |
Décret n o 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés . |
Rapport définitif de la Caisse des dépôts et consignations sur l' utilisation du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés relatif à l'exercice antérieur et avis de la commission de surveillance. |
Transmission annuelle avant le 1 er octobre. |
Voir aussi : Jeunesse, sports, loisirs, tourisme, vie associative, Outre-mer, Santé. |
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TRANSPORTS |
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Article L. 2102-5 (1464 ( * )) du code des transports. |
Rapport d'activité de la SNCF rendant compte de la mise en oeuvre du contrat-cadre stratégique . |
Adressé chaque année. |
Articles L. 2111-10 et L. 2111-17-1 du code des transports. |
Rapport d'activité de SNCF Réseau rendant compte de la mise en oeuvre du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 2111-10 et publiant le montant de sa dette reclassée dans la dette des administrations publiques ainsi que ses perspectives d'évolution, accompagné de l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. |
Adressé chaque année. |
Article L. 2141-3 du code des transports. |
Rapport d'activité de SNCF Mobilités . |
Adressé chaque année. |
Article L. 2131-2 du code des transports . |
Rapport de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sur son activité dans le domaine ferroviaire . |
Dépôt annuel. |
Article L. 3111-23 du code des transports . |
Rapport de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sur les services de transport public de personnes librement organisés . |
Remise annuelle. |
Article L. 119-8 du code de la voirie routière . |
Rapport sur l' évolution des péages pour chaque exploitant autoroutier. |
Dépôt annuel. |
Loi n o 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière . (Art. 23.) |
Rapport d'inventaire des points du réseau national particulièrement sujets à accident , qui établit le bilan des mesures curatives mises en oeuvre. |
Dépôt annuel. |
Loi n o 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 . (Art. 127.) |
Rapport sur le financement et le fonctionnement de l' Agence de financement des infrastructures de transport de France ( 1465 ( * )). |
Dépôt avant le projet de loi de finances de l'année. |
Loi n o 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français . (Art. 35.) |
Rapport sur la mise en place du registre international français . |
Dépôt avant le 31 mars 2007, puis tous les trois ans. |
Décret n o 99-221 du 19 mars 1999 relatif au Conseil supérieur du service public ferroviaire . (Art. 6.) |
Rapport du Conseil supérieur du service public ferroviaire . |
Remise annuelle. |
Voir aussi : Economie, finances. |
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TRAVAIL |
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Article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles . |
Rapport faisant état de la mise en oeuvre du revenu de solidarité active , du produit des ressources qui lui sont affectées et de l' équilibre financier du fonds national des solidarités actives (1466 ( * )). |
Dépôt avant le dépôt du projet de loi de finances de l'année. |
Article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles . |
Rapport relatif aux conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif. |
Dépôt annuel. |
Article L. 3 du code du travail . |
Rapport faisant état de toutes les procédures de concertation et de consultation mises en oeuvre pendant l'année écoulée concernant les relations individuelles et collectives de travail , l' emploi et la formation professionnelle . |
Dépôt annuel. |
Article L. 2135-16 du code du travail . |
Rapport du fonds paritaire mentionné à l' article L. 2135-9 du code du travail sur l' utilisation de ses crédits . |
Remise annuelle. |
Article L. 5125-7 du code du travail . |
Rapport portant évaluation des accords de maintien de l'emploi . |
Dépôt annuel. |
Article L. 6323-9 du code du travail . |
Rapport du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles évaluant la mise en oeuvre et l'utilisation du compte personnel de formation . |
Remise annuelle. |
Article L. 6332-21 du code du travail . |
Rapport d'activité du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels sur sa contribution au financement de la formation professionnelle des demandeurs d'emploi , en décrivant notamment les actions menées. |
Remise tous les deux ans. |
Article D. 6122-1 du code du travail . |
Etat récapitulatif des crédits affectés par l'Etat à la formation professionnelle continue , de l'emploi de la participation des employeurs et des ressources et dépenses des fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. |
Présentation annuelle. |
Article D. 6122-2 du code du travail . |
Résultats de l' exploitation des données recueillies auprès des organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des employeurs au financement de la formation professionnelle et le fonds national habilité à gérer les excédents financiers , dont ceux-ci peuvent bénéficier. |
|
Article R. 6123-1-1 du code du travail . |
Rapport du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles sur l' utilisation des ressources affectées à l'emploi, à la formation et à l'orientation professionnelles et sur la mobilisation du compte personnel de formation . |
Chaque année. |
Rapport d'évaluation portant sur tout ou partie des politiques conduites au niveau national , régional , sectoriel et interprofessionnel en matière de formation professionnelle initiale et continue . |
Tous les trois ans. |
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Bilan des politiques et de la gestion des organismes collecteurs paritaires agréés . |
Tous les trois ans. |
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Rapport de synthèse des travaux réalisés par les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle . |
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Loi n o 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public . (Art. 45.) |
Rapport sur le champ d'application de la loi. |
Dépôt tous les deux ans. |
Loi n o 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue . (Art. 13.) |
Bilan de l'exécution et de la coordination des interventions de l'Etat en matière de formation professionnelle et d'apprentissage. |
Dépôt annuel avant le 30 novembre. |
Loi n o 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal . (Art. 30.) |
Rapport sur l'action des pouvoirs publics et des organisations professionnelles dans la lutte contre le travail dissimulé . |
Dépôt annuel en janvier. |
Loi n o 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir. (Art. 5.) |
Rapport d'évaluation dressant le bilan de la mise en oeuvre des emplois d'avenir . |
Dépôt annuel. |
Loi n o 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir. (Art. 5.) |
Rapport d'évaluation dressant le bilan des emplois d'avenir professeur . |
Dépôt annuel. |
Loi n° 2013-185 du 1 er mars 2013 portant création du contrat de génération . (Art. 7) |
Rapport sur la mise en oeuvre du contrat de génération . |
Dépôt annuel à compter du 30 juin 2014. |
Décret n o 2005-326 du 7 avril 2005 portant création du Conseil d'orientation pour l'emploi . (Art. 2.) |
Rapports et recommandations du Conseil d'orientation pour l'emploi . |
|
Voir aussi : Intérieur, libertés publiques, Sécurité sociale, Transports . |
IX - Lois de finances
Contrôle
économique et financier - Lois de financement de la
sécurité sociale
Pages
Lois de finances :
Définition IX- 1
Ressources et charges de l'Etat IX- 1
Contenu et présentation IX- 11
Examen et vote IX- 13
Information et contrôle IX- 16
Contrôle économique et financier exercé par le Parlement :
Documents fournis au Parlement IX- 21
Pouvoirs de contrôle des membres du Parlement IX- 25
Lois de financement de la sécurité sociale :
Contenu et présentation IX- 33
Préparation IX- 40
Examen et vote IX- 40
Information et contrôle sur le financement de la sécurité sociale IX- 42
Autres dispositions relatives à l'information et au contrôle de la sécurité sociale IX- 44
Lois de programmation des finances publiques IX- 48
Cour des comptes IX- 53
Cour de discipline budgétaire et financière IX- 61
*
* *
Annexes :
Liste des documents joints aux projets de loi de finances IX- 65
Liste des documents joints aux projets de loi de financement de la sécurité sociale IX- 79
Liste des documents joints aux projets de loi de programmation des finances publiques IX- 81
LOIS DE FINANCES
Loi organique n o 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances
TITRE I ER
DES LOIS DE FINANCES
Art. 1 er . - Dans les conditions et sous les réserves prévues par la présente loi organique, les lois de finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Elles tiennent compte d'un équilibre économique défini, ainsi que des objectifs et des résultats des programmes qu'elles déterminent.
L'exercice s'étend sur une année civile.
Ont le caractère de lois de finances :
1 o La loi de finances de l'année et les lois de finances rectificatives ;
2 o La loi de règlement ;
3 o Les lois prévues à l'article 45.
TITRE II
DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ÉTAT
Art. 2. - Les ressources et les charges de l'Etat comprennent les ressources et les charges budgétaires ainsi que les ressources et les charges de trésorerie.
Les impositions de toute nature ne peuvent être directement affectées à un tiers qu'à raison des missions de service public confiées à lui, et sous les réserves prévues par les articles 34, 36 et 51.
CHAPITRE I ER
Des ressources et des charges budgétaires
Art. 3. - Les ressources budgétaires de l'Eta t comprennent :
1 o Des impositions de toute nature ;
2 o Les revenus courants de ses activités industrielles et commerciales, de son domaine, de ses participations financières ainsi que de ses autres actifs et droits, les rémunérations des services rendus par lui, les retenues et cotisations sociales établies à son profit, le produit des amendes, des versements d'organismes publics et privés autres que ceux relevant des opérations de trésorerie, et les produits résultant des opérations de trésorerie autres que les primes à l'émission d'emprunts de l'Etat ;
3 o Les fonds de concours, ainsi que les dons et legs consentis à son profit ;
4 o Les revenus courants divers ;
5 o Les remboursements des prêts et avances ;
6 o Les produits de cession de son domaine, de ses participations financières ainsi que de ses autres actifs et droits ;
7 o Les produits exceptionnels divers.
Art. 4. - La rémunération de services rendus par l'Etat peut être établie et perçue sur la base de décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre intéressé. Ces décrets deviennent caducs en l'absence d'une ratification dans la plus prochaine loi de finances afférente à l'année concernée.
Art. 5. - I. - Les charges budgétaires de l'Etat sont regroupées sous les titres suivants :
1 o Les dotations des pouvoirs publics ;
2 o Les dépenses de personnel ;
3 o Les dépenses de fonctionnement ;
4 o Les charges de la dette de l'Etat ;
5 o Les dépenses d'investissement ;
6 o Les dépenses d'intervention ;
7 o Les dépenses d'opérations financières.
II. - Les dépenses de personnel comprennent :
- les rémunérations d'activité ;
- les cotisations et contributions sociales ;
- les prestations sociales et allocations diverses.
Les dépenses de fonctionnement comprennent :
- les dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel ;
- les subventions pour charges de service public.
Les charges de la dette de l'Etat comprennent :
- les intérêts de la dette financière négociable ;
- les intérêts de la dette financière non négociable ;
- les charges financières diverses.
Les dépenses d'investissement comprennent :
- les dépenses pour immobilisations corporelles de l'Etat ;
- les dépenses pour immobilisations incorporelles de l'Etat.
Les dépenses d'intervention comprennent :
- les transferts aux ménages ;
- les transferts aux entreprises ;
- les transferts aux collectivités territoriales ;
- les transferts aux autres collectivités ;
- les appels en garantie.
Les dépenses d'opérations financières comprennent :
- les prêts et avances ;
- les dotations en fonds propres ;
- les dépenses de participations financières.
Art. 6. - Les ressources et les charges budgétaires de l'Etat sont retracées dans le budget sous forme de recettes et de dépenses.
Le budget décrit, pour une année, l'ensemble des recettes et des dépenses budgétaires de l'Etat. Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses.
L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées sur un compte unique, intitulé budget général.
Un montant déterminé de recettes de l'Etat peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales ou des Communautés européennes en vue de couvrir des charges incombant à ces bénéficiaires ou de compenser des exonérations, des réductions ou des plafonnements d'impôts établis au profit des collectivités territoriales. Ces prélèvements sur les recettes de l'Etat sont, dans leur destination et leur montant, définis et évalués de façon précise et distincte.
CHAPITRE II
De la nature et de la portée des autorisations budgétaires
Art. 7. - I. - Les crédits ouverts par les lois de finances pour couvrir chacune des charges budgétaires de l'Etat sont regroupés par mission relevant d'un ou plusieurs services d'un ou plusieurs ministères.
Une mission comprend un ensemble de programmes concourant à une politique publique définie. Seule une disposition de loi de finances d'initiative gouvernementale peut créer une mission.
Toutefois, une mission spécifique regroupe les crédits des pouvoirs publics, chacun d'entre eux faisant l'objet d'une ou de plusieurs dotations. De même, une mission regroupe les crédits des deux dotations suivantes :
1 o Une dotation pour dépenses accidentelles, destinée à faire face à des calamités, et pour dépenses imprévisibles ;
2 o Une dotation pour mesures générales en matière de rémunérations dont la répartition par programme ne peut être déterminée avec précision au moment du vote des crédits.
Un programme regroupe les crédits destinés à mettre en oeuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère et auquel sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus et faisant l'objet d'une évaluation.
II. - Les crédits sont spécialisés par programme ou par dotation.
Les crédits d'un programme ou d'une dotation sont présentés selon les titres mentionnés à l'article 5.
La présentation des crédits par titre est indicative. Toutefois, les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel de chaque programme constituent le plafond des dépenses de cette nature.
III. - A l'exception des crédits de la dotation prévue au 2 o du I, les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel sont assortis de plafonds d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat. Ces plafonds sont spécialisés par ministère.
IV. - Les crédits ouverts sont mis à la disposition des ministres.
Les crédits ne peuvent être modifiés que par une loi de finances ou, à titre exceptionnel, en application des dispositions prévues aux articles 11 à 15, 17, 18 et 21.
La répartition des emplois autorisés entre les ministères ne peut être modifiée que par une loi de finances ou, à titre exceptionnel, en application du II de l'article 12.
Art. 8. - Les crédits ouverts sont constitués d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement.
Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées. Pour une opération d'investissement, l'autorisation d'engagement couvre un ensemble cohérent et de nature à être mis en service ou exécuté sans adjonction. L'autorisation d'engagement afférente aux opérations menées en partenariat pour lesquelles l'Etat confie à un tiers une mission globale relative au financement d'investissements ainsi qu'à leur réalisation, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion couvre, dès l'année où le contrat est conclu, la totalité de l'engagement juridique (1467 ( * )).
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement.
Pour les dépenses de personnel, le montant des autorisations d'engagement ouvertes est égal au montant des crédits de paiement ouverts.
Art. 9. - Les crédits sont limitatifs, sous réserve des dispositions prévues aux articles 10 et 24. Les dépenses ne peuvent être engagées et ordonnancées que dans la limite des crédits ouverts.
Les conditions dans lesquelles des dépenses peuvent être engagées par anticipation sur les crédits de l'année suivante sont définies par une disposition de loi de finances.
Les plafonds des autorisations d'emplois sont limitatifs.
Art. 10. - Les crédits relatifs aux charges de la dette de l'Etat, aux remboursements, restitutions et dégrèvements et à la mise en jeu des garanties accordées par l'Etat ont un caractère évaluatif. Ils sont ouverts sur des programmes distincts des programmes dotés de crédits limitatifs.
Les dépenses auxquelles s'appliquent les crédits évaluatifs s'imputent, si nécessaire, au-delà des crédits ouverts. Dans cette hypothèse, le ministre chargé des finances informe les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances des motifs du dépassement et des perspectives d'exécution jusqu'à la fin de l'année.
Les dépassements de crédits évaluatifs font l'objet de propositions d'ouverture de crédits dans le plus prochain projet de loi de finances afférent à l'année concernée.
Les crédits prévus au premier alinéa ne peuvent faire l'objet ni des annulations liées aux mouvements prévus aux articles 12 et 13, ni des mouvements de crédits prévus à l'article 15.
Art. 11. - En tant que de besoin, les crédits ouverts sur la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles sont répartis par programme, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances.
Les crédits ouverts sur la dotation pour mesures générales en matière de rémunérations sont, par arrêté du ministre chargé des finances, répartis par programme. Cet arrêté ne peut majorer que des crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel.
Art. 12. - I. - Des virements peuvent modifier la répartition des crédits entre programmes d'un même ministère. Le montant cumulé, au cours d'une même année, des crédits ayant fait l'objet de virements ne peut excéder 2 % des crédits ouverts par la loi de finances de l'année pour chacun des programmes concernés. Ce plafond s'applique également aux crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel pour chacun des programmes concernés.
II. - Des transferts peuvent modifier la répartition des crédits entre programmes de ministères distincts, dans la mesure où l'emploi des crédits ainsi transférés, pour un objet déterminé, correspond à des actions du programme d'origine. Ces transferts peuvent être assortis de modifications de la répartition des emplois autorisés entre les ministères concernés.
III. - Les virements et transferts sont effectués par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances, après information des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et des autres commissions concernées. L'utilisation des crédits virés ou transférés donne lieu à l'établissement d'un compte rendu spécial, inséré au rapport établi en application du 4 o de l'article 54.
IV. - Aucun virement ni transfert ne peut être effectué au profit de programmes non prévus par une loi de finances.
Aucun virement ni transfert ne peut être effectué au profit du titre des dépenses de personnel à partir d'un autre titre.
Art. 13. - En cas d'urgence, des décrets d'avance pris sur avis du Conseil d'Etat et après avis des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances peuvent ouvrir des crédits supplémentaires sans affecter l'équilibre budgétaire défini par la dernière loi de finances. A cette fin, les décrets d'avance procèdent à l'annulation de crédits ou constatent des recettes supplémentaires. Le montant cumulé des crédits ainsi ouverts ne peut excéder 1 % des crédits ouverts par la loi de finances de l'année.
La commission chargée des finances de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre dans un délai de sept jours à compter de la notification qui lui a été faite du projet de décret. La signature du décret ne peut intervenir qu'après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l'expiration du délai susmentionné.
La ratification des modifications apportées, sur le fondement des deux alinéas précédents, aux crédits ouverts par la dernière loi de finances est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de finances afférent à l'année concernée.
En cas d'urgence et de nécessité impérieuse d'intérêt national, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, après information des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargée des finances, par décrets d'avance pris en Conseil des ministres sur avis du Conseil d'Etat. Un projet de loi de finances portant ratification de ces crédits est déposé immédiatement ou à l'ouverture de la plus prochaine session du Parlement.
Art. 14. - I. - Afin de prévenir une détérioration de l'équilibre budgétaire défini par la dernière loi de finances afférente à l'année concernée, un crédit peut être annulé par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances. Un crédit devenu sans objet peut être annulé par un décret pris dans les mêmes conditions.
Avant sa publication, tout décret d'annulation est transmis pour information aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et aux autres commissions concernées.
Le montant cumulé des crédits annulés par décret en vertu du présent article et de l'article 13 ne peut dépasser 1,5 % des crédits ouverts par les lois de finances afférentes à l'année en cours.
II. - Les crédits dont l'annulation est proposée par un projet de loi de finances rectificative sont indisponibles pour engager ou ordonnancer des dépenses à compter de son dépôt jusqu'à l'entrée en vigueur de ladite loi ou, le cas échéant, jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel interdisant la mise en application de ces annulations en vertu du premier alinéa de l'article 62 de la Constitution.
III. - Tout acte, quelle qu'en soit la nature, ayant pour objet ou pour effet de rendre des crédits indisponibles, est communiqué aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.
Art. 15. - I. - Sous réserve des dispositions concernant les autorisations d'engagement, les crédits ouverts et les plafonds des autorisations d'emplois fixés au titre d'une année ne créent aucun droit au titre des années suivantes.
II. - Les autorisations d'engagement disponibles sur un programme à la fin de l'année peuvent être reportées sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé, majorant à due concurrence les crédits de l'année suivante. Ces reports ne peuvent majorer les crédits inscrits sur le titre des dépenses de personnel.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 21, les crédits de paiement disponibles sur un programme à la fin de l'année peuvent être reportés sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé, dans les conditions suivantes :
1 o Les crédits inscrits sur le titre des dépenses de personnel du programme bénéficiant du report peuvent être majorés dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même titre du programme à partir duquel les crédits sont reportés ;
2 o Les crédits inscrits sur les autres titres du programme bénéficiant du report peuvent être majorés dans la limite globale de 3 % de l'ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme à partir duquel les crédits sont reportés. Ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.
III. - Les crédits ouverts sur un programme en application des dispositions du II de l'article 17 et disponibles à la fin de l'année sont reportés sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé.
Le montant des crédits ainsi reportés ne peut excéder la différence entre les recettes et les dépenses constatées sur le fondement des dispositions précitées.
Les reports de crédits de paiement effectués en application du présent paragraphe ne sont pas pris en compte pour apprécier les limites fixées aux 1 o et 2 o du II.
IV. - Les arrêtés de report sont publiés au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle à la fin de laquelle la disponibilité des autorisations d'engagement ou des crédits de paiement a été constatée.
CHAPITRE III
Des affectations de recettes
Art. 16. - Certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général, d'un budget annexe ou d'un compte spécial.
Art. 17. - I. - Les procédures particulières permettant d'assurer une affectation au sein du budget général, d'un budget annexe ou d'un compte spécial sont la procédure de fonds de concours, la procédure d'attribution de produits et la procédure de rétablissement de crédits.
II. - Les fonds de concours sont constitués, d'une part, par des fonds à caractère non fiscal versés par des personnes morales ou physiques pour concourir à des dépenses d'intérêt public et, d'autre part, par les produits de legs et donations attribués à l'Etat.
Les fonds de concours sont directement portés en recettes au budget général, au budget annexe ou au compte spécial considéré. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par arrêté du ministre chargé des finances sur le programme ou la dotation concernée.
Les recettes des fonds de concours sont prévues et évaluées par la loi de finances. Les plafonds de dépenses et de charges prévus au 6 o du I de l'article 34 incluent le montant des crédits susceptibles d'être ouverts par voie de fonds de concours.
L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante. A cette fin, un décret en Conseil d'Etat définit les règles d'utilisation des crédits ouverts par voie de fonds de concours.
III. - Les recettes tirées de la rémunération de prestations régulièrement fournies par un service de l'Etat peuvent, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances, faire l'objet d'une procédure d'attribution de produits. Les règles relatives aux fonds de concours leur sont applicables. Les crédits ouverts dans le cadre de cette procédure sont affectés au service concerné.
IV. - Peuvent donner lieu à rétablissement de crédits dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances :
1 o Les recettes provenant de la restitution au Trésor de sommes payées indûment ou à titre provisoire sur crédits budgétaires ;
2 o Les recettes provenant de cessions entre services de l'Etat ayant donné lieu à paiement sur crédits budgétaires.
Art. 18. - I. - Des budgets annexes peuvent retracer, dans les conditions prévues par une loi de finances, les seules opérations des services de l'Etat non dotés de la personnalité morale résultant de leur activité de production de biens ou de prestation de services donnant lieu au paiement de redevances, lorsqu'elles sont effectuées à titre principal par lesdits services.
La création d'un budget annexe et l'affectation d'une recette à un budget annexe ne peuvent résulter que d'une disposition de loi de finances.
II. - Un budget annexe constitue une mission, au sens des articles 7 et 47. Sous réserve des règles particulières définies au présent article, les opérations des budgets annexes sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que celles du budget général.
Par dérogation aux dispositions du II de l'article 7 et de l'article 29, les budgets annexes sont présentés selon les normes du plan comptable général, en deux sections. La section des opérations courantes retrace les recettes et les dépenses de gestion courante. La section des opérations en capital retrace les recettes et les dépenses afférentes aux opérations d'investissement et aux variations de l'endettement.
Par dérogation aux dispositions du III de l'article 7, les plafonds des autorisations d'emplois dont sont assortis les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel sont spécialisés par budget annexe.
Si, en cours d'année, les recettes effectives sont supérieures aux prévisions des lois de finances, les crédits pour amortissement de la dette peuvent être majorés, à due concurrence, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé.
Aucun des mouvements de crédits prévus aux articles 11 et 12 ne peut être effectué entre le budget général et un budget annexe.
Art. 19. - Les comptes spéciaux ne peuvent être ouverts que par une loi de finances. Les catégories de comptes spéciaux sont les suivantes :
1 o Les comptes d'affectation spéciale ;
2 o Les comptes de commerce ;
3 o Les comptes d'opérations monétaires ;
4 o Les comptes de concours financiers.
L'affectation d'une recette à un compte spécial ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances.
Art. 20 . - I. - Il est interdit d'imputer directement à un compte spécial des dépenses résultant du paiement de traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature.
Sous réserve des règles particulières prévues aux articles 21 à 24, les opérations des comptes spéciaux sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que celles du budget général. Sauf dispositions contraires prévues par une loi de finances, le solde de chaque compte spécial est reporté sur l'année suivante.
II. - Chacun des comptes spéciaux dotés de crédits constitue une mission au sens des articles 7 et 47. Leurs crédits sont spécialisés par programme.
Aucun des mouvements de crédits prévus aux articles 11 et 12 ne peut être effectué entre le budget général et un compte spécial doté de crédits.
Art. 21. - I. - Les comptes d'affectation spéciale retracent, dans les conditions prévues par une loi de finances, des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées. Ces recettes peuvent être complétées par des versements du budget général, dans la limite de 10 % des crédits initiaux de chaque compte.
Les opérations de nature patrimoniale liées à la gestion des participations financières de l'Etat, à l'exclusion de toute opération de gestion courante, sont, de droit, retracées sur un unique compte d'affectation spéciale. Les versements du budget général au profit de ce compte ne sont pas soumis à la limite prévue au premier alinéa.
Il en est de même pour les opérations relatives aux pensions et avantages accessoires. Les versements du budget général au profit de ce compte ne sont pas soumis à la limite prévue au premier alinéa.
II. - Sauf dérogation expresse prévue par une loi de finances, aucun versement au profit du budget général, d'un budget annexe ou d'un compte spécial ne peut être effectué à partir d'un compte d'affectation spéciale.
En cours d'année, le total des dépenses engagées ou ordonnancées au titre d'un compte d'affectation spéciale ne peut excéder le total des recettes constatées, sauf pendant les trois mois suivant sa création. Durant cette dernière période, le découvert ne peut être supérieur à un montant fixé par la loi de finances créant le compte.
Si, en cours d'année, les recettes effectives sont supérieures aux évaluations des lois de finances, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, par arrêté du ministre chargé des finances, dans la limite de cet excédent. Au préalable, le ministre chargé des finances informe les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances des raisons de cet excédent, de l'emploi prévu pour les crédits ainsi ouverts et des perspectives d'exécution du compte jusqu'à la fin de l'année.
Les autorisations d'engagement et les crédits de paiement disponibles en fin d'année sont reportés sur l'année suivante, dans les conditions prévues aux II et IV de l'article 15, pour un montant qui ne peut excéder le solde du compte.
Art. 22. - I. - Les comptes de commerce retracent des opérations de caractère industriel et commercial effectuées à titre accessoire par des services de l'Etat non dotés de la personnalité morale. Les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses de ces comptes ont un caractère indicatif. Seul le découvert fixé pour chacun d'entre eux a un caractère limitatif. Sauf dérogation expresse prévue par une loi de finances, il est interdit d'exécuter, au titre de ces comptes, des opérations d'investissement financier, de prêts ou d'avances, ainsi que des opérations d'emprunt.
II. - Les opérations budgétaires relatives à la dette et à la trésorerie de l'Etat, à l'exclusion de toute opération de gestion courante, sont retracées dans un compte de commerce déterminé. Ce compte est divisé en sections distinguant les opérations selon leur nature.
Chaque section est dotée d'une autorisation de découvert.
Sont déterminés par une disposition de loi de finances :
- la nature des opérations autorisées, chaque année, sur chaque section ;
- le caractère limitatif ou évaluatif de chaque autorisation de découvert ;
- les modalités générales d'information du Parlement sur l'activité du compte et les modalités particulières selon lesquelles le ministre chargé des finances informe les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de tout dépassement d'une autorisation de découvert ;
- les conditions générales de fonctionnement du compte.
Art. 23. - Les comptes d'opérations monétaires retracent les recettes et les dépenses de caractère monétaire. Pour cette catégorie de comptes, les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses ont un caractère indicatif. Seul le découvert fixé pour chacun d'entre eux a un caractère limitatif.
Art. 24. - Les comptes de concours financiers retracent les prêts et avances consentis par l'Etat. Un compte distinct doit être ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs.
Les comptes de concours financiers sont dotés de crédits limitatifs, à l'exception des comptes ouverts au profit des Etats étrangers et des banques centrales liées à la France par un accord monétaire international, qui sont dotés de crédits évaluatifs.
Les prêts et avances sont accordés pour une durée déterminée. Ils sont assortis d'un taux d'intérêt qui ne peut être inférieur à celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance ou, à défaut, d'échéance la plus proche. Il ne peut être dérogé à cette disposition que par décret en Conseil d'Etat.
Le montant de l'amortissement en capital des prêts et avances est pris en recettes au compte intéressé.
Toute échéance qui n'est pas honorée à la date prévue doit faire l'objet, selon la situation du débiteur :
- soit d'une décision de recouvrement immédiat, ou, à défaut de recouvrement, de poursuites effectives engagées dans un délai de six mois ;
- soit d'une décision de rééchelonnement faisant l'objet d'une publication au Journal officiel ;
- soit de la constatation d'une perte probable faisant l'objet d'une disposition particulière de loi de finances et imputée au résultat de l'exercice dans les conditions prévues à l'article 37. Les remboursements ultérieurement constatés sont portés en recettes au budget général.
CHAPITRE IV
Des ressources et des charges de trésorerie
Art. 25. - Les ressources et les charges de trésorerie de l'Etat résultent des opérations suivantes :
1 o Le mouvement des disponibilités de l'Etat ;
2 o L'escompte et l'encaissement des effets de toute nature émis au profit de l'Etat ;
3 o La gestion des fonds déposés par des correspondants ;
4 o L'émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts et autres dettes de l'Etat. Les ressources et les charges de trésorerie afférentes à ces opérations incluent les primes et décotes à l'émission.
Art. 26. - Les opérations prévues à l'article 25 sont effectuées conformément aux dispositions suivantes :
1 o Le placement des disponibilités de l'Etat est effectué conformément aux autorisations annuelles générales ou particulières données par la loi de finances de l'année ;
2 o Aucun découvert ne peut être consenti aux correspondants prévus au 3 o de l'article 25 ;
3 o Sauf disposition expresse d'une loi de finances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l'Etat ;
4 o L'émission, la conversion et la gestion des emprunts sont effectuées conformément aux autorisations annuelles générales ou particulières données par la loi de finances de l'année. Sauf disposition expresse d'une loi de finances, les emprunts émis par l'Etat sont libellés en euros. Ils ne peuvent prévoir d'exonération fiscale. Les emprunts émis par l'Etat ou toute autre personne morale de droit public ne peuvent être utilisés comme moyen de paiement d'une dépense publique. Les remboursements d'emprunts sont exécutés conformément au contrat d'émission.
CHAPITRE V
Des comptes de l'Etat
Art. 27. - L'Etat tient une comptabilité des recettes et des dépenses budgétaires et une comptabilité générale de l'ensemble de ses opérations.
En outre, il met en oeuvre une comptabilité destinée à analyser les coûts des différentes actions engagées dans le cadre des programmes.
Les comptes de l'Etat doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière.
Art. 28 . - La comptabilisation des recettes et des dépenses budgétaires obéit aux principes suivants :
1 o Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public ;
2 o Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont payées par les comptables assignataires. Toutes les dépenses doivent être imputées sur les crédits de l'année considérée, quelle que soit la date de la créance.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des recettes et des dépenses budgétaires peuvent être comptabilisées au cours d'une période complémentaire à l'année civile, dont la durée ne peut excéder vingt jours. En outre, lorsqu'une loi de finances rectificative est promulguée au cours du dernier mois de l'année civile, les opérations de recettes et de dépenses qu'elle prévoit peuvent être exécutées au cours de cette période complémentaire.
Les recettes et les dépenses portées aux comptes d'imputation provisoire sont enregistrées aux comptes définitifs au plus tard à la date d'expiration de la période complémentaire. Le détail des opérations de recettes qui, à titre exceptionnel, n'auraient pu être imputées à un compte définitif à cette date figure dans l'annexe prévue par le 7 o de l'article 54.
Art. 29. - Les ressources et les charges de trésorerie sont imputées à des comptes de trésorerie par opération. Les recettes et les dépenses de nature budgétaire résultant de l'exécution d'opérations de trésorerie sont imputées dans les conditions prévues à l'article 28.
Art. 30 . - La comptabilité générale de l'Etat est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement.
Les règles applicables à la comptabilité générale de l'Etat ne se distinguent de celles applicables aux entreprises qu'en raison des spécificités de son action.
Elles sont arrêtées après avis d'un comité de personnalités qualifiées publiques et privées dans les conditions prévues par la loi de finances. Cet avis est communiqué aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et publié.
Art. 31 . - Les comptables publics chargés de la tenue et de l'établissement des comptes de l'Etat veillent au respect des principes et règles mentionnés aux articles 27 à 30. Ils s'assurent notamment de la sincérité des enregistrements comptables et du respect des procédures.
TITRE III
DU CONTENU ET DE LA PRÉSENTATION DES LOIS DE FINANCES
CHAPITRE I ER
Du principe de sincérité
Art. 32. - Les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.
Art. 33. - Sous réserve des dispositions de l'article 13 de la présente loi organique, lorsque des dispositions d'ordre législatif ou réglementaire sont susceptibles d'affecter les ressources ou les charges de l'Etat dans le courant de l'année, les conséquences de chacune d'entre elles sur les composantes de l'équilibre financier doivent être évaluées et autorisées dans la plus prochaine loi de finances afférente à cette année.
CHAPITRE II
Des dispositions des lois de finances
Art. 34. - Outre l'article liminaire mentionné à l'article 7 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, la loi de finances de l'année comprend deux parties distinctes (1468 ( * )) :
I. - Dans la première partie, la loi de finances de l'année :
1 o Autorise, pour l'année, la perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat ;
2 o Comporte les dispositions relatives aux ressources de l'Etat qui affectent l'équilibre budgétaire ;
3 o Comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l'Etat ;
4 o Evalue chacun des prélèvements mentionnés à l'article 6 ;
5 o Comporte l'évaluation de chacune des recettes budgétaires ;
6 o Fixe les plafonds des dépenses du budget général et de chaque budget annexe, les plafonds des charges de chaque catégorie de comptes spéciaux ainsi que le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat ;
7 o Arrête les données générales de l'équilibre budgétaire, présentées dans un tableau d'équilibre ;
8 o Comporte les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l'Etat prévues à l'article 26 et évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier, présentées dans un tableau de financement ;
9 o Fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an ;
10 o Arrête les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus, par rapport aux évaluations de la loi de finances de l'année, du produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat (1469 ( * )).
II. - Dans la seconde partie, la loi de finances de l'année :
1 o Fixe, pour le budget général, par mission, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ;
2 o Fixe, par ministère et par budget annexe, le plafond des autorisations d'emplois ;
3 o Fixe, par budget annexe et par compte spécial, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts ou des découverts autorisés ;
4 o Fixe, pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux, par programme, le montant du plafond des reports prévu au 2 o du II de l'article 15 ;
5 o Autorise l'octroi des garanties de l'Etat et fixe leur régime ;
6 o Autorise l'Etat à prendre en charge les dettes de tiers, à constituer tout autre engagement correspondant à une reconnaissance unilatérale de dette, et fixe le régime de cette prise en charge ou de cet engagement ;
7 o Peut :
a) Comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire ;
b) Comporter des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l'année ;
c) Définir les modalités de répartition des concours de l'Etat aux collectivités territoriales ;
d) Approuver des conventions financières ;
e) Comporter toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ;
f) Comporter toutes dispositions relatives à la comptabilité de l'Etat et au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics.
III. - La loi de finances de l'année doit comporter les dispositions prévues aux 1 o , 5 o , 6 o , 7 o et 8 o du I et aux 1 o , 2 o et 3 o du II.
Art. 35. - Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi organique, seules les lois de finances rectificatives peuvent, en cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de l'année prévues aux 1 o et 3 o à 10 o du I et aux 1 o à 6 o du II de l'article 34. Le cas échéant, elles ratifient les modifications apportées par décret d'avance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances (1470 ( * )).
Les lois de finances rectificatives doivent comporter les dispositions prévues aux 6 o et 7 o du I de l'article 34.
Les lois de finances rectificatives sont présentées en partie ou en totalité dans les mêmes formes que la loi de finances de l'année. Les dispositions de l'article 55 leur sont applicables.
Art. 36. - L'affectation, totale ou partielle, à une autre personne morale d'une ressource établie au profit de l'Etat ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances.
Art. 37. - I A. - La loi de règlement comprend l'article liminaire mentionné à l'article 8 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 précitée (1471 ( * )).
I. - La loi de règlement arrête le montant définitif des recettes et des dépenses du budget auquel elle se rapporte, ainsi que le résultat budgétaire qui en découle.
II. - La loi de règlement arrête le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier de l'année correspondante, présenté dans un tableau de financement.
III. - La loi de règlement approuve le compte de résultat de l'exercice, établi à partir des ressources et des charges constatées dans les conditions prévues à l'article 30. Elle affecte au bilan le résultat comptable de l'exercice et approuve le bilan après affectation ainsi que ses annexes.
IV. - Le cas échéant, la loi de règlement :
1 o Ratifie les modifications apportées par décret d'avance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances afférente à cette année ;
2 o Ouvre, pour chaque programme ou dotation concerné, les crédits nécessaires pour régulariser les dépassements constatés résultant de circonstances de force majeure dûment justifiées et procède à l'annulation des crédits n'ayant été ni consommés ni reportés ;
3 o Majore, pour chaque compte spécial concerné, le montant du découvert autorisé au niveau du découvert constaté ;
4 o Arrête les soldes des comptes spéciaux non reportés sur l'exercice suivant ;
5 o Apure les profits et pertes survenus sur chaque compte spécial.
V. - La loi de règlement peut également comporter toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, ainsi qu'à la comptabilité de l'Etat et au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics.
TITRE IV
DE L'EXAMEN ET DU VOTE DES PROJETS DE LOIS DE FINANCES
Art. 38. - Sous l'autorité du Premier ministre, le ministre chargé des finances prépare les projets de loi de finances, qui sont délibérés en Conseil des ministres.
CHAPITRE I ER
Du projet de loi de finances de l'année et des projets de loi de finances rectificative
Art. 39. - Le projet de loi de finances de l'année, y compris les documents prévus aux articles 50 et 51, est déposé et distribué au plus tard le premier mardi d'octobre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. Il est immédiatement renvoyé à l'examen de la commission chargée des finances.
Toutefois, chaque annexe générale destinée à l'information et au contrôle du Parlement est déposée sur le bureau des assemblées et distribuée au moins cinq jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale en première lecture, des recettes ou des crédits auxquels elle se rapporte.
Art. 40. - L'Assemblée nationale doit se prononcer, en première lecture, dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet de loi de finances.
Le Sénat doit se prononcer en première lecture dans un délai de vingt jours après avoir été saisi.
Si l'Assemblée nationale n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet dans le délai prévu au premier alinéa, le Gouvernement saisit le Sénat du texte qu'il a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer dans un délai de quinze jours après avoir été saisi.
Si le Sénat n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi de finances dans le délai imparti, le Gouvernement saisit à nouveau l'Assemblée du texte soumis au Sénat, modifié, le cas échéant, par les amendements votés par le Sénat et acceptés par lui.
Le projet de loi de finances est ensuite examiné selon la procédure d'urgence dans les conditions prévues à l'article 45 de la Constitution.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans le délai de soixante-dix jours après le dépôt du projet, les dispositions de ce dernier peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Art. 41. - Le projet de loi de finances de l'année ne peut être mis en discussion devant une assemblée avant le vote par celle-ci, en première lecture, sur le projet de loi de règlement afférent à l'année qui précède celle de la discussion dudit projet de loi de finances.
Art. 42. - La seconde partie du projet de loi de finances de l'année et, s'il y a lieu, des projets de loi de finances rectificative, ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l'adoption de la première partie.
Art. 43. - Les évaluations de recettes font l'objet d'un vote d'ensemble pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux.
Les évaluations de ressources et de charges de trésorerie font l'objet d'un vote unique.
La discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission. Les votes portent à la fois sur les autorisations d'engagement et sur les crédits de paiement.
Les plafonds des autorisations d'emplois font l'objet d'un vote unique.
Les crédits des budgets annexes et les crédits ou les découverts des comptes spéciaux sont votés par budget annexe et par compte spécial.
Art. 44. - Dès la promulgation de la loi de finances de l'année ou d'une loi de finances rectificative, ou dès la publication de l'ordonnance prévue à l'article 47 de la Constitution, le Gouvernement prend des décrets portant :
1 o Répartition par programme ou par dotation des crédits ouverts sur chaque mission, budget annexe ou compte spécial ;
2 o Fixation, par programme, du montant des crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel.
Ces décrets répartissent et fixent les crédits conformément aux annexes explicatives prévues aux 5 o et 6 o de l'article 51 et au 2 o de l'article 53, modifiées, le cas échéant, par les votes du Parlement.
Les crédits fixés par les décrets de répartition ne peuvent être modifiés que dans les conditions prévues par la présente loi organique.
Art. 45. - Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article 47 de la Constitution, le Gouvernement dispose des deux procédures prévues ci-dessous :
1 o Il peut demander à l'Assemblée nationale, avant le 11 décembre de l'année qui précède le début de l'exercice, d'émettre un vote séparé sur l'ensemble de la première partie de la loi de finances de l'année. Ce projet de loi partiel est soumis au Sénat selon la procédure d'urgence ;
2 o Si la procédure prévue au 1 o n'a pas été suivie ou n'a pas abouti, le Gouvernement dépose, avant le 19 décembre de l'année qui précède le début de l'exercice, devant l'Assemblée nationale, un projet de loi spéciale l'autorisant à continuer à percevoir les impôts existants jusqu'au vote de la loi de finances de l'année. Ce projet est discuté selon la procédure d'urgence.
Si la loi de finances de l'année ne peut être promulguée ni mise en application, en vertu du premier alinéa de l'article 62 de la Constitution, le Gouvernement dépose immédiatement devant l'Assemblée nationale un projet de loi spéciale l'autorisant à continuer à percevoir les impôts existants jusqu'au vote de la loi de finances de l'année. Ce projet est discuté selon la procédure d'urgence.
Après avoir reçu l'autorisation de continuer à percevoir les impôts soit par la promulgation de la première partie de la loi de finances de l'année, soit par la promulgation d'une loi spéciale, le Gouvernement prend des décrets ouvrant les crédits applicables aux seuls services votés.
La publication de ces décrets n'interrompt pas la procédure de discussion du projet de loi de finances de l'année, qui se poursuit dans les conditions prévues par les articles 45 et 47 de la Constitution et par les articles 40, 42, 43 et 47 de la présente loi organique.
Les services votés, au sens du quatrième alinéa de l'article 47 de la Constitution, représentent le minimum de crédits que le Gouvernement juge indispensable pour poursuivre l'exécution des services publics dans les conditions qui ont été approuvées l'année précédente par le Parlement. Ils ne peuvent excéder le montant des crédits ouverts par la dernière loi de finances de l'année.
CHAPITRE II
Du projet de loi de règlement
Art. 46. - Le projet de loi de règlement, y compris les documents prévus à l'article 54 et aux 4 o et 5 o de l'article 58, est déposé et distribué avant le 1 er juin de l'année suivant celle de l'exécution du budget auquel il se rapporte.
CHAPITRE III
Dispositions communes
Art. 47. - Au sens des articles 34 et 40 de la Constitution, la charge s'entend, s'agissant des amendements s'appliquant aux crédits, de la mission.
Tout amendement doit être motivé et accompagné des développements des moyens qui le justifient.
Les amendements non conformes aux dispositions de la présente loi organique sont irrecevables.
TITRE V
DE L'INFORMATION ET DU CONTRÔLE SUR LES FINANCES PUBLIQUES
CHAPITRE I ER
De l'information
Art. 48. - En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, au cours du dernier trimestre de la session ordinaire, un rapport sur l'évolution de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques comportant (1472 ( * )) :
1 o Une analyse des évolutions économiques constatées depuis l'établissement du rapport mentionné à l'article 50 ;
2 o Une description des grandes orientations de sa politique économique et budgétaire au regard des engagements européens de la France ;
3 o Une évaluation à moyen terme des ressources de l'Etat ainsi que de ses charges ventilées par grandes fonctions ;
4 o La liste des missions, des programmes et des indicateurs de performances associés à chacun de ces programmes, envisagés pour le projet de loi de finances de l'année suivante.
Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Art. 49 (1473 ( * )) . - En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année, et sans préjudice de toute autre disposition relative à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et les autres commissions concernées adressent des questionnaires au Gouvernement avant le 10 juillet de chaque année. Celui-ci y répond par écrit au plus tard le 10 octobre.
Art. 50. - Est joint au projet de loi de finances de l'année un rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la Nation. Il comprend notamment la présentation des hypothèses, des méthodes et des résultats des projections sur la base desquelles est établi le projet de loi de finances de l'année. Il explicite le passage, pour l'année considérée et celle qui précède, du solde budgétaire à la capacité ou au besoin de financement de l'Etat tel qu'il est mesuré pour permettre la vérification du respect des engagements européens de la France, en indiquant notamment l'impact des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 8. Il présente et explicite les perspectives d'évolution, pour au moins les quatre années suivant celle du dépôt du projet de loi de finances, des recettes, des dépenses et du solde de l'ensemble des administrations publiques détaillées par sous-secteurs et exprimées selon les conventions de la comptabilité nationale, au regard des engagements européens de la France, ainsi que, le cas échéant, des recommandations adressées à elle sur le fondement du traité instituant la Communauté européenne. Ce rapport comporte, en outre, les éléments mentionnés au I de l'article 9 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 précitée (1474 ( * )).
Ce rapport retrace l'ensemble des prélèvements obligatoires et des dépenses publiques ainsi que leur évolution. Il comporte l'évaluation financière, pour l'année en cours et les deux années suivantes, de chacune des dispositions, de nature législative ou réglementaire, relatives aux prélèvements obligatoires et envisagées par le Gouvernement ( 1475 ( * )).
Ce rapport analyse les relations financières de l'Etat avec les autres organismes relevant de la catégorie des administrations publiques centrales définies par le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil, du 25 juin 1996, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, et détaille les dépenses, les recettes, les soldes, l'endettement et les autres engagements financiers de ces organismes (1)
Ce rapport présente les dépenses, les recettes, les soldes et l'endettement du régime général et des autres organismes relevant de la catégorie des administrations publiques de sécurité sociale définies par le même règlement (1).
Ce rapport présente les dépenses, les recettes, les soldes et l'endettement des collectivités territoriales et des autres organismes relevant de la catégorie des administrations publiques locales définies par ledit règlement (1).
Sont joints à cette annexe les rapports sur les comptes de la Nation, qui comportent une présentation des comptes des années précédentes (1).
Ce rapport peut faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat (1).
Art. 51. - Sont joints au projet de loi de finances de l'année :
1 o Une annexe explicative comportant la liste et l'évaluation, par bénéficiaire ou catégorie de bénéficiaires, des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat ;
2 o Une analyse des changements de la présentation budgétaire faisant connaître leurs effets sur les recettes, les dépenses et le solde budgétaire de l'année concernée ;
3 o Une présentation des recettes et des dépenses budgétaires en une section de fonctionnement et une section d'investissement ;
4 o Une annexe explicative analysant les prévisions de chaque recette budgétaire et présentant les dépenses fiscales ;
4 o bis Une présentation des mesures envisagées pour assurer en exécution le respect du plafond global des dépenses du budget général voté par le Parlement, indiquant en particulier, pour les programmes dotés de crédits limitatifs, le taux de mise en réserve prévu pour les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel et celui prévu pour les crédits ouverts sur les autres titres (1476 ( * )) ;
4 o ter Le cas échéant, le rapport mentionné au III de l'article 23 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 précitée (1477 ( * )) ;
5 o Des annexes explicatives développant conformément aux dispositions de l'article 5, pour l'année en cours et l'année considérée, par programme ou par dotation, le montant des crédits présentés par titre et présentant, dans les mêmes conditions, une estimation des crédits susceptibles d'être ouverts par voie de fonds de concours. Ces annexes sont accompagnées du projet annuel de performances de chaque programme précisant :
a) La présentation des actions, des coûts associés, des objectifs poursuivis, des résultats obtenus et attendus pour les années à venir, mesurés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié ;
b) L'évaluation des dépenses fiscales ;
c) La justification de l'évolution des crédits par rapport aux dépenses effectives de l'année antérieure, aux crédits ouverts par la loi de finances de l'année en cours et à ces même crédits éventuellement majorés des crédits reportés de l'année précédente, en indiquant leurs perspectives d'évolution ultérieure ;
d) L'échéancier des crédits de paiement associés aux autorisations d'engagement ;
e) Par catégorie, présentée par corps ou par métier, ou par type de contrat, la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'Etat et la justification des variations par rapport à la situation existante ;
f) Une présentation indicative des emplois rémunérés par les organismes bénéficiaires d'une subvention pour charges de service public prévue au II de l'article 5 et la justification des variations par rapport à la situation existante (1478 ( * )) ;
6 o Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe et chaque compte spécial, le montant du découvert ou des recettes et des crédits proposés par programme ou par dotation. Ces annexes sont accompagnées du projet annuel de performances de chacun d'entre eux, dans les conditions prévues au 5 o en justifiant les prévisions de recettes et, le cas échéant, son découvert ;
7 o Des annexes générales prévues par les lois et règlements destinées à l'information et au contrôle du Parlement ;
8 o Pour les dispositions relevant du 2 o du I et du 7 o du II de l'article 34, une évaluation préalable comportant les documents visés aux dix derniers alinéas de l'article 8 de la loi organique n o 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution (1479 ( * )).
A rt. 52. - (Abrogé par l'article 25 de la loi organique n o 2012-1403 du 17 décembre 2012) .
Art. 53. - Sont joints à tout projet de loi de finances rectificative :
1 o Un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu'il comporte ;
2 o Une annexe explicative détaillant les modifications de crédits proposées.
3 o Des tableaux récapitulant les mouvements intervenus par voie réglementaire et relatifs aux crédits de l'année en cours ;
4 o Pour les dispositions relevant du 2 o du I et du 7 o du II de l'article 34, une évaluation préalable comportant les documents visés aux dix derniers alinéas de l'article 8 de la loi organique n o 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution (1480 ( * )).
Art. 54. - Sont joints au projet de loi de règlement :
1 o Le développement des recettes du budget général et le montant des dépenses fiscales (1481 ( * )) ;
2 o Des annexes explicatives, développant, par programme ou par dotation, le montant définitif des crédits ouverts et des dépenses constatées, en indiquant les écarts avec la présentation par titre des crédits ouverts, et les modifications de crédits demandées. Elles présentent également l'écart entre les estimations et les réalisations au titre des fonds de concours ;
3 o Une annexe explicative présentant les recettes et les dépenses effectives du budget de l'Etat selon les conventions prévues au 3 o de l'article 51 et comportant, pour chaque programme, les justifications des circonstances ayant conduit à ne pas engager les dépenses correspondant aux crédits destinés à financer les dépenses visées au 5 o du I de l'article 5 ;
4 o Les rapports annuels de performances, faisant connaître, par programme, en mettant en évidence les écarts avec les prévisions des lois de finances de l'année considérée, ainsi qu'avec les réalisations constatées dans la dernière loi de règlement :
a) Les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés ;
b) La justification, pour chaque titre, des mouvements de crédits et des dépenses constatées, en précisant, le cas échéant, l'origine des dépassements de crédits exceptionnellement constatés pour cause de force majeure ;
c) La gestion des autorisations d'emplois, en précisant, d'une part, la répartition des emplois effectifs selon les modalités prévues au e du 5 o de l'article 51, ainsi que les coûts correspondants et, d'autre part, les mesures justifiant la variation du nombre des emplois présentés selon les mêmes modalités ainsi que les coûts associés à ces mesures ;
d) La présentation des emplois effectivement rémunérés par les organismes bénéficiaires d'une subvention pour charges de service public prévue au II de l'article 5 (1482 ( * )) ;
e) Le montant des dépenses fiscales (1483 ( * )) ;
5 o Des annexes explicatives développant, par programme ou par dotation, pour chaque budget annexe et chaque compte spécial, le montant définitif des recettes et des dépenses constatées, des crédits ouverts ou du découvert autorisé, ainsi que les modifications de crédits ou de découvert demandées. Ces annexes sont accompagnées du rapport annuel de performances de chacun d'entre eux, dans les conditions prévues au 4 o ;
6 o Des annexes explicatives présentant les résultats de la comptabilité selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 27 ;
7 o Le compte général de l'Etat, qui comprend la balance générale des comptes, le compte de résultat, le bilan et ses annexes parmi lesquelles la présentation du traitement comptable des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 8, une évaluation des engagements hors bilan de l'Etat, ainsi que la liste des contrats de partenariat et des baux emphytéotiques avec leurs montants et leurs dates d'échéances. Il est accompagné d'un rapport de présentation, qui indique notamment les changements des méthodes et des règles comptables appliqués au cours de l'exercice (1484 ( * )).
8 o L'avis du Haut Conseil des finances publiques mentionné au I de l'article 23 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012.
9 o (1485 ( * )) La liste des subventions versées sur proposition du Parlement au moyen de crédits ouverts dans les lois de finances afférentes à l'année concernée. Cette liste présente, pour chaque département, collectivité d'outre-mer et pour la Nouvelle-Calédonie :
a) L'ensemble des subventions pour travaux divers d'intérêt local versées à partir de programmes relevant du ministère de l'intérieur ;
b) L'ensemble des subventions versées à des associations.
Elle indique, pour chaque subvention, le nom du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, le programme concerné et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l'assemblée qui a proposé la subvention.
Art. 55. - Chacune des dispositions d'un projet de loi de finances affectant les ressources ou les charges de l'Etat fait l'objet d'une évaluation chiffrée de son incidence au titre de l'année considérée et, le cas échéant, des années suivantes.
Art. 56. - Les décrets et arrêtés prévus par la présente loi organique sont publiés au Journal officiel . Il en est de même des rapports qui en présentent les motivations, sauf en ce qui concerne les sujets à caractère secret touchant à la défense nationale, à la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou aux affaires étrangères.
CHAPITRE II
Du contrôle
Art. 57. - Les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances suivent et contrôlent l'exécution des lois de finances et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques. Cette mission est confiée à leur président, à leur rapporteur général ainsi que, dans leurs domaines d'attributions, à leurs rapporteurs spéciaux et chaque année, pour un objet et une durée déterminés, à un ou plusieurs membres d'une de ces commissions obligatoirement désignés par elle à cet effet. A cet effet, ils procèdent à toutes investigations sur pièces et sur place, et à toutes auditions qu'ils jugent utiles (1486 ( * )).
Tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif qu'ils demandent, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat et du respect du secret de l'instruction et du secret médical, doivent leur être fournis.
Les personnes dont l'audition est jugée nécessaire par le président et le rapporteur général de la commission chargée des finances de chaque assemblée ont l'obligation de s'y soumettre. Elles sont déliées du secret professionnel sous les réserves prévues à l'alinéa précédent.
Ar t. 58. - La mission d'assistance du Parlement confiée à la Cour des comptes par le dernier alinéa de l'article 47 de la Constitution comporte, notamment :
1 o L'obligation de répondre aux demandes d'assistance formulées par le président et le rapporteur général de la commission chargée des finances de chaque assemblée dans le cadre des missions de contrôle et d'évaluation prévues à l'article 57 ;
2 o La réalisation de toute enquête demandée par les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances sur la gestion des services ou organismes qu'elle contrôle. Les conclusions de ces enquêtes sont obligatoirement communiquées dans un délai de huit mois après la formulation de la demande à la commission dont elle émane, qui statue sur leur publication ;
3 o Le dépôt d'un rapport préliminaire conjoint au dépôt du rapport mentionné à l'article 48 relatif aux résultats de l'exécution de l'exercice antérieur ;
4 o Le dépôt d'un rapport conjoint au dépôt du projet de loi de règlement, relatif aux résultats de l'exécution de l'exercice antérieur et aux comptes associés, qui, en particulier, analyse par mission et par programme l'exécution des crédits ;
5 o La certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes de l'Etat. Cette certification est annexée au projet de loi de règlement et accompagnée du compte rendu des vérifications opérées ;
6 o Le dépôt d'un rapport conjoint au dépôt de tout projet de loi de finances sur les mouvements de crédits opérés par voie administrative dont la ratification est demandée dans ledit projet de loi de finances.
Les rapports visés aux 3 o , 4 o et 6 o sont, le cas échéant, accompagnés des réponses des ministres concernés.
Le rapport annuel de la Cour des comptes peut faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat (1487 ( * )).
Art. 59. - Lorsque, dans le cadre d'une mission de contrôle et d'évaluation, la communication des renseignements demandés en application de l'article 57 ne peut être obtenue au terme d'un délai raisonnable, apprécié au regard de la difficulté de les réunir, les présidents des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances peuvent demander à la juridiction compétente, statuant en référé, de faire cesser cette entrave sous astreinte.
Art. 60. - Lorsqu'une mission de contrôle et d'évaluation donne lieu à des observations notifiées au Gouvernement, celui-ci y répond, par écrit, dans un délai de deux mois.
CONTRÔLE ÉCONOMIQUE
ET FINANCIER
EXERCÉ PAR LE PARLEMENT
DOCUMENTS FOURNIS AU PARLEMENT (1488 ( * ))
Ordonnance n
o
58-1374 du
30 décembre 1958
portant loi de
finances pour 1959
Art. 164. - I (1489 ( * )).- Sont fournis au Parlement :
a) (Abrogé par l'article 69 de la loi n o 2011-525 du 17 mai 2011) ;
b) (Abrogé par l'article 13 de la loi n o 74-1094 du 24 décembre 1974) ;
c) Un tableau retraçant les avances, les subventions et les investissements économiques et sociaux effectués outre-mer pendant l'année précédente et l'année en cours et prévus pour l'année à venir ;
d) Un état indiquant par catégorie et pour chaque département le montant des prévisions de recettes et de dépenses des associations syndicales et coopératives de reconstruction et le montant des recettes et des dépenses de ces associations syndicales et coopératives durant la gestion écoulée ;
e) (Abrogé par l'article 6 de la loi n o 96-62 du 29 janvier 1996) ;
f) L'état de la balance des paiements au 31 décembre entre la zone franc et les pays étrangers ;
g) La situation détaillée du fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer au 31 décembre précédent ;
h) Un état retraçant en recettes et en dépenses l'activité de la direction générale des eaux et forêts du ministère de l'agriculture (1490 ( * )).
Ces documents devront être déposés avant la fin du premier trimestre de l'année d'exécution du budget (1491 ( * )).
II. - Sont fournis annuellement au Parlement, à l'appui du projet de loi de finances :
- le tableau récapitulatif par service des effectifs budgétaires tels qu'ils résultent du vote du budget de l'année précédente (personnel titulaire, contractuel, auxiliaire et ouvrier) ;
- le tableau par service des créations, transformations et suppressions d'emplois ;
- le tableau par service de l'organisation des services au 1 er juillet de l'année précédente ;
- un état par chapitre et par service des dépenses de personnel effectuées sur fonds de concours au titre de l'année précédente.
III. - Sont adressés périodiquement aux commissions compétentes du Parlement, par le ministre des finances et des affaires économiques, les renseignements suivants :
- après la clôture de la gestion, la situation des dépenses engagées au 31 décembre précédent ;
- au début de chaque mois, la situation des dépenses engagées au cours du mois précédent (1492 ( * )) ;
- avant la fin du trimestre suivant, un état par chapitre au 31 mars, au 30 juin, au 30 septembre, au 31 décembre et à la clôture de la gestion, des dépenses ordonnancées ou mandatées sur crédits budgétaires ;
- avant la fin du premier trimestre de chaque année, un état donnant par chapitre le montant des engagements pris au titre d'un budget antérieur et réimputés sur les crédits du budget en cours, lorsque ces engagements sont inscrits dans la comptabilité administrative spéciale visée à l'article 8 du décret n o 55-1487 du 14 novembre 1955. Sont également communiqués aux mêmes commissions les arrêtés accompagnés d'états nominatifs pris par le ministre des finances et des affaires économiques en application du premier alinéa de l'article 9 du décret précité ;
- les textes portant transformation d'emplois pris, dans le cadre de ses pouvoirs, par le Gouvernement, lorsque ces transformations comportent soit une amélioration des niveaux de rémunération, soit une titularisation de personnel.
La situation mensuelle de l'Etat et la situation mensuelle de la dette publique de l'Etat seront publiées mensuellement au Journal officiel (1493 ( * )).
IV (trois premiers alinéas) (1494 ( * )). - Le rapport d'ensemble établi par chaque membre du corps du contrôle général économique et financier sur l'exécution du budget du département ministériel dont il assume le contrôle, au cours de la gestion écoulée, est adressé au Parlement par le ministre de l'économie et des finances avant le 2 octobre suivant la clôture de l'exercice budgétaire concerné (1495 ( * )).
La commission de contrôle de la circulation monétaire adresse au Parlement son rapport annuel sur les résultats de la fabrication effectuée pendant l'année précédente et sur la situation matérielle de la circulation monétaire.
Le rapport de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations sur les opérations de l'année expirée est adressé au Parlement par son président (1496 ( * )).
Loi n
o
2006-1666 du
21 décembre 2006
de finances pour 2007
Art. 104 (1497 ( * )) . - Lorsqu'un programme d'armement dont le coût global, unitaire ou non, évalué à au moins un milliard d'euros, est inscrit en loi de finances de l'année, le ministère de la défense informe le Parlement de l'évaluation du coût global du programme d'armement et de l'échéancier prévisionnel de sa réalisation.
Loi
n
o
2010-1645 du 28 décembre 2010
de
programmation des finances publiques
pour les années 2011 à
2014
Art. 14. - A compter de 2011, le Gouvernement adresse au Parlement, au moins deux semaines avant sa transmission à la Commission européenne en application de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le projet de programme de stabilité. Le Parlement débat de ce projet et se prononce par un vote.
Loi organique n
o
2012-1403 du
17 décembre 2012
relative à la programmation et
à la gouvernance des finances publiques
Art. 1 9. - Le Haut Conseil des finances publiques et le Parlement sont informés par le Gouvernement, à chaque examen d'un projet de loi de finances de l'année, des engagements financiers de l'État significatifs nouvellement autorisés n'ayant pas d'implication immédiate sur le solde structurel.
Loi n
o
2012-1558 du
31 décembre 2012
de programmation des finances publiques
pour les années 2012 à 2017
Art. 17 (deux premiers alinéas) . - Les projets d'investissements civils financés par l'État, ses établissements publics, les établissements publics de santé ou les structures de coopération sanitaire font l'objet d'une évaluation socio-économique préalable. Lorsque le montant total du projet et la part de financement apportée par ces personnes excèdent des seuils fixés par décret, cette évaluation est soumise à une contre-expertise indépendante préalable.
Le Gouvernement transmet au Parlement les évaluations et les contre-expertises mentionnées au premier alinéa.
Loi n° 2014-1653 du
29 décembre 2014
de programmation des finances publiques pour
les années 2014 à 2019
Art. 11 (premier alinéa du III) . - Le Gouvernement présente devant les commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, en préalable à l'examen du projet de loi de finances de l'année, les hypothèses retenues pour le calcul de l'objectif d'évolution de la dépense publique locale.
Art. 12 - I. - Chaque année, en moyenne pour l'ensemble des programmes du budget général de l'Etat dotés de crédits limitatifs, sont mis en réserve au moins 0,5 % des crédits de paiement et des autorisations d'engagement ouverts sur le titre 2 « Dépenses de personnel » et au moins 6 % des crédits de paiement et des autorisations d'engagement ouverts sur les autres titres. L'application du taux de mise en réserve sur le titre 3 « Dépenses de fonctionnement » peut être modulée en fonction de la nature des dépenses supportées par les organismes bénéficiant d'une subvention pour charge de service public.
Le montant des crédits mis en réserve, dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent I, sur le titre 2 « Dépenses de personnel » et sur les autres titres est détaillé et justifié, pour chaque programme, dans les projets de loi de finances rectificative.
Le montant des crédits mis en réserve pour chaque programme est communiqué aux commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit l'adoption de la loi de finances de l'année.
Art. 23 - Pour toute mesure, entrée en vigueur pour une durée limitée à partir du 1 er janvier 2015, de création ou d'extension d'une dépense fiscale ou de création ou d'extension d'une exonération ou d'un abattement d'assiette ou d'une réduction de taux s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard six mois avant l'expiration du délai pour lequel la mesure a été adoptée, une évaluation de celle-ci et, le cas échéant, justifie son maintien pour une durée supplémentaire de trois années. Cette évaluation présente notamment les principales caractéristiques des bénéficiaires de la mesure et apporte des précisions sur son efficacité, sa contribution aux indicateurs de qualité de vie et de développement durable définis à l'annexe statistique, tome 2, du rapport économique, social et financier, son impact sur l'emploi, l'investissement et la transition écologique et énergétique et son coût.
Art. 30 (premier alinéa du I) - Le Gouvernement présente chaque année au comité des finances locales, avant le débat d'orientation des finances publiques, un rapport présentant le bilan de l'exécution de l'objectif d'évolution de la dépense publique locale fixé au II de l'article 11 de la présente loi. Ce rapport est transmis aux commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Art. 31. - Le Gouvernement présente au Parlement, en préalable à l'examen du projet de loi de finances de l'année, les hypothèses retenues pour le calcul de la croissance tendancielle de la dépense publique des sous-secteurs des administrations publiques ainsi que le montant de cette croissance, exprimé en valeur absolue.
Loi
n
o
2015-533 du 15 mai 2015
autorisant la ratification de l'accord
concernant le transfert
et la mutualisation des contributions au Fonds de
résolution unique
Art. 2. - Le Gouvernement informe le Parlement, avant le 1 er octobre de chaque année et ce jusqu'en 2024, de la mise en oeuvre du mécanisme de résolution unique et du Fonds de résolution unique, en particulier du montant global des contributions des établissements français et de leurs modalités de paiement, ainsi que de la mise en oeuvre de la directive relative au système de garantie des dépôts, au regard, notamment, de leur impact sur le financement de l'économie.
POUVOIRS DE CONTRÔLE DES MEMBRES DU PARLEMENT
DETTE ET TRÉSORERIE DE L'ÉTAT
Loi n
o
2004-1485 du 30 décembre 2004
de
finances rectificative pour 2004
Art. 113. - I. - Le compte de commerce prévu au II de l'article 22 de la loi organique n o 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances est divisé en deux sections.
La première section retrace les opérations relatives à la gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat, à l'exclusion des opérations réalisées au moyen d'instruments financiers à terme. Elle comporte, en recettes et en dépenses, les produits et les charges résultant de ces opérations ainsi que les dépenses directement liées à l'émission de la dette de l'Etat.
La seconde section retrace les opérations de gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat effectuées au moyen d'instruments financiers à terme. Elle comporte, en dépenses et en recettes, les produits et les charges des opérations d'échange de devises ou de taux d'intérêt, d'achat ou de vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat autorisées en loi de finances.
II. - La première section fait l'objet de versements réguliers du budget général. Elle fait l'objet d'une autorisation de découvert évaluative dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances. En cas de dépassement de l'autorisation de découvert, le ministre chargé des finances informe sans délai les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat du montant et des circonstances de ce dépassement.
La seconde section fait l'objet d'une autorisation de découvert limitative dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances.
Loi n° 2014-1655 du
29 décembre 2014
de finances rectificative pour
2014
Art. 107 (premier à quatrième alinéas) . - I. - Le ministre chargé des finances transmet chaque année au Parlement le compte rendu d'un audit organisé sur :
1° Les opérations relatives à la gestion de la dette négociable et de la trésorerie de l'État, à la couverture des risques financiers de l'État et aux dettes transférées à l'État ;
2° L'incidence de ces opérations sur la charge de la dette ;
3° Le pilotage des risques financiers et les procédures prudentielles mis en oeuvre pour ces opérations.
CONTRÔLE DES ENTREPRISES ET
ORGANISMES PUBLICS
ET DE L'EMPLOI DES CRÉDITS DES
MINISTÈRES
Ordonnance n
o
58-1374 du
30 décembre 1958
portant loi de
finances pour 1959
Art. 164. - IV (1498 ( * )) (quatrième à dernier alinéas). - Le contrôle des membres du Parlement désignés pour suivre et apprécier la gestion des entreprises nationales et des sociétés d'économie mixte s'étend aux entreprises et organismes visés aux articles L. 133-1 à L. 133-5 (1499 ( * )) du code des juridictions financières (1500 ( * )).
Les rapports particuliers de la Cour des comptes afférents aux entreprises ou organismes contrôlés par cette juridiction en vertu de l'article 7 de la loi n o 76-539 du 22 juin 1976 portant loi de finances rectificative pour 1976 sont tenus à la disposition des membres du Parlement désignés pour suivre et apprécier la gestion des entreprises nationales et des sociétés d'économie mixte. Ceux-ci seront en outre habilités à se faire communiquer tous documents de service, de quelque nature que ce soit, relatifs au fonctionnement des entreprises, sociétés ou établissements soumis à leur contrôle. Les rapporteurs disposeront, sur décision de la commission compétente, des pouvoirs d'investigation les plus étendus sur pièces et sur place. Dans ce cas, tous les moyens matériels de nature à faciliter leur mission devront être mis à leur disposition (1501 ( * )).
Le président, le rapporteur général et les rapporteurs spéciaux des commissions parlementaires chargées des finances ainsi que les membres désignés à cet effet par ces commissions en application de la loi organique n o 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, dans leurs domaines d'attribution, suivent et contrôlent de façon permanente, sur pièces et sur place, l'exécution des lois de finances, l'emploi des crédits, l'évolution des recettes de l'Etat et de l'ensemble des recettes publiques affectées ainsi que la gestion des entreprises et organismes visés aux articles L. 111-7 et L. 133-1 à L. 133-5 du code des juridictions financières. Tous les renseignements d'ordre financier et administratif de nature à faciliter leur mission doivent leur être fournis. Réserve faite, d'une part, des sujets de caractère secret concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, d'autre part, du principe de la séparation du pouvoir judiciaire et des autres pouvoirs, ils sont habilités à se faire communiquer tous documents de service de quelque nature que ce soit (1502 ( * )) (1503 ( * )).
Les agents des services financiers, les commissaires aux comptes, ainsi que les représentants des autorités publiques de contrôle et de régulation, sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Parlement chargés de suivre et de contrôler, au nom de la commission compétente, les entreprises et organismes visés au quatrième alinéa ci-dessus, un organisme gérant un système légalement obligatoire de sécurité sociale, les recettes de l'Etat ou le budget d'un département ministériel. Lorsque ces compétences de suivi et de contrôle sont exercées par les membres du Parlement visés à la première phrase du sixième alinéa ci-dessus, la levée du secret professionnel qui leur serait éventuellement opposé est subordonnée à l'accord du président et du rapporteur général de la commission en charge des affaires budgétaires ( 1504 ( * )).
Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs d'investigation mentionnés aux alinéas précédents est puni de 15 000 € d'amende. Le président de l'assemblée concernée, ou le président de la commission compétente de ladite assemblée, peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique (3).
ACTIONS EN JUSTICE TENDANT À FAIRE DÉCLARER L'ÉTAT CRÉANCIER OU DÉBITEUR
Loi n
o
55-366 du 3 avril 1955 relative au développement
des crédits affectés aux dépenses
du ministère des finances
et des affaires
économiques pour l'exercice 1955
(I. - Charges communes)
Art. 38 (1505 ( * )). - Toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire du Trésor public. Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les présidents et les rapporteurs généraux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont habilités, après accord du ministre de l'économie et des finances, à se faire communiquer tous documents de service, de quelque nature que ce soit, détenus par ce fonctionnaire.
COMPTE D'ALLÉGEMENT DE LA FISCALITÉ INDIRECTE
Loi de finances pour 1973 (n o 72-1121 du 20 décembre 1972)
Art. 25 (dernier alinéa) . - Les commissions des finances du Parlement seront tenues informées des opérations retracées au compte d'allégement de la fiscalité indirecte.
BUDGET DU CENTRE NATIONAL
D'ART
ET DE CULTURE
GEORGES-POMPIDOU
Loi
n
o
75-1 du 3 janvier 1975
portant création du Centre national d'art et de
culture Georges-Pompidou
Art. 6. - Dans chacune des deux assemblées, le rapporteur général de la commission des finances et deux représentants désignés, l'un par cette même commission et l'autre par la commission des affaires culturelles, disposeront des pouvoirs d'investigation les plus étendus, sur pièces et sur place, pour suivre et contrôler de façon permanente l'emploi des crédits inscrits au budget du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ; tous les renseignements d'ordre financier et administratif de nature à faciliter l'exercice de leur mission doivent leur être fournis ; ils seront habilités à se faire communiquer tous documents de service de quelque nature que ce soit.
BUDGET DU MUSÉE D'ORSAY
Loi de programme sur les musées (n o 78-727 du 11 juillet 1978)
Art. 3 (premier alinéa) . - Dans chacune des deux assemblées, le rapporteur général de la commission des finances et deux représentants désignés, l'un par cette même commission et l'autre par la commission des affaires culturelles, disposeront des pouvoirs d'investigation les plus étendus, sur pièces et sur place, pour suivre et contrôler de façon permanente l'emploi des crédits inscrits au budget du musée d'Orsay ; tous les renseignements d'ordre financier et administratif de nature à faciliter l'exercice de leur mission devront leur être fournis ; ils seront habilités à se faire communiquer tous documents de service de quelque nature que ce soit.
TEXTES RÉGLEMENTAIRES
INTERVENANT POUR L'EXÉCUTION
DES LOIS DE FINANCES
Loi n o 78-686 du 3 juillet 1978 portant règlement définitif du budget de 1976
Art. 20. - A compter de la promulgation de la présente loi, tous les textes réglementaires intervenant pour l'exécution des lois de finances, en vertu des dispositions de la loi organique n o 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, sont publiés au Journal officiel , à l'exception de ceux portant sur des sujets de caractère secret concernant la défense nationale, les affaires étrangères et la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat (1506 ( * )).
Ceux de ces textes portant sur des sujets de caractère secret peuvent toutefois être communiqués, à titre confidentiel et sur leur demande, aux présidents et aux rapporteurs généraux des commissions des finances du Parlement.
COMITÉ DES FINANCES LOCALES
Code général des collectivités territoriales
Art. L. 1211-3. - Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement.
Il fixe, le cas échéant, le montant de la dotation forfaitaire dans les conditions prévues aux articles L. 2334-7 et L. 2334-7-1 et détermine la part des ressources affectées aux dotations mentionnées aux articles L. 1211-5, L. 1613-5, L. 2334-13, L. 3334-4 et L. 4332-8 ainsi que les sommes mises en réserve et les abonnements mentionnés à l'article L. 3335-2 (1507 ( * )).
Le Gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du Gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets, cette consultation est obligatoire. Lorsqu'un décret à caractère financier concernant les collectivités territoriales crée ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation du comité des finances locales porte également sur l'impact financier de la norme (1508 ( * )).
Chaque année, avant le 31 juillet, les comptes du dernier exercice connu des collectivités locales lui sont présentés ainsi qu'aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Art. L. 1211-4. - Le comité des finances locales a pour mission de fournir au Gouvernement et au Parlement les analyses nécessaires à l'élaboration des dispositions du projet de loi de finances intéressant les collectivités locales.
Il établit chaque année sur la base des comptes administratifs un rapport sur la situation financière des collectivités locales.
Il est chargé d'établir, de collecter, d'analyser et de mettre à jour les données et les statistiques portant sur la gestion des collectivités territoriales et de diffuser ces travaux, afin de favoriser le développement des bonnes pratiques ( 1509 ( * )).
Il peut réaliser des évaluations de politiques publiques locales (3).
Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la réalisation d'études sur les facteurs d'évolution de la dépense locale. Les résultats de ces études font l'objet d'un rapport au Gouvernement.
Les missions mentionnées au présent article peuvent être exercées par une formation spécialisée du comité, dénommée Observatoire des finances et de la gestion publique locales et comportant des représentants de toutes ses composantes. Les membres de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locales sont désignés par le président du comité.
L'observatoire est présidé par le président du comité des finances locales (3).
Il bénéficie du concours de fonctionnaires territoriaux et de fonctionnaires de l'État. Il peut solliciter le concours de toute personne pouvant éclairer ses travaux (3).
FINANCEMENT DU SECTEUR
PUBLIC
DE LA
COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Loi n o 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
Art. 53 (1510 ( * )). - III (premier alinéa) . - Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, approuve la répartition entre les organismes affectataires des ressources publiques retracées au compte de concours financiers institué au VI de l'article 46 de la loi n o 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1511 ( * )).
ÉVALUATION DU SYSTÈME ÉDUCATIF
Code de l'éducation
Art. L. 241-1. - L'inspection générale de l'éducation nationale et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche procèdent, en liaison avec les services administratifs compétents, à des évaluations départementales, académiques, régionales et nationales qui sont transmises aux présidents et aux rapporteurs des commissions chargées des affaires culturelles du Parlement.
Les évaluations prennent en compte les expériences pédagogiques afin de faire connaître les pratiques innovantes. L'inspection générale de l'éducation nationale et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche établissent un rapport annuel qui est rendu public.
BANQUE DE FRANCE
Code monétaire et financier
Art. L. 143-1 (deuxième et troisième alinéas) . - Dans le respect des dispositions de l'article 108 du traité instituant la Communauté européenne et des règles de confidentialité de la Banque centrale européenne, le gouverneur de la Banque de France est entendu par les commissions des finances des deux assemblées, à l'initiative de celles-ci, et peut demander à être entendu par elles (1512 ( * )).
Les comptes de la Banque de France, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes, sont transmis aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
FONDS SPÉCIAUX
Loi de finances pour 2002 (n o 2001-1275 du 28 décembre 2001)
Art. 154 (huit premiers paragraphes) . - I. - Les dépenses faites sur les fonds spéciaux inscrits au programme intitulé : « Coordination du travail gouvernemental » sont examinées chaque année par une commission de vérification, chargée de s'assurer que les crédits sont utilisés conformément à la destination qui leur a été assignée par la loi de finances (1513 ( * )).
Les services destinataires de ces crédits tiennent le compte d'emploi des fonds ainsi versés.
II (1514 ( * )). - La commission de vérification constitue une formation spécialisée de la délégation parlementaire au renseignement. Elle est composée de deux députés et de deux sénateurs, membres de la délégation parlementaire au renseignement, désignés de manière à assurer une représentation pluraliste. Le président de la commission de vérification est désigné chaque année par les membres de la délégation.
III. - La commission prend connaissance de tous les documents, pièces et rapports susceptibles de justifier les dépenses considérées et l'emploi des fonds correspondants.
Elle se fait représenter les registres, états, journaux, décisions et toutes pièces justificatives propres à l'éclairer au cours de ses travaux de vérification.
IV. - Les membres de la commission sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur mandat.
Les travaux de la commission sont secrets, sous réserve du VI.
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait de divulguer ou publier, dans un délai de trente ans, une information relative aux travaux de la commission.
V. - La commission doit avoir terminé ses travaux avant le 31 mars de l'année qui suit celle de l'exercice soumis à son contrôle.
VI. - Les vérifications terminées, la commission établit un rapport sur les conditions d'emploi des crédits.
Le rapport est présenté aux membres de la délégation parlementaire au renseignement qui ne sont pas membres de la commission. Il est également remis, par le président de la délégation, aux présidents et rapporteurs généraux des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ainsi qu'au Président de la République et au Premier ministre (1515 ( * )).
VII. - La commission dresse un procès-verbal dans lequel elle constate que les dépenses réalisées sur les crédits visés au I sont couvertes par des pièces justificatives pour un montant égal.
Le procès-verbal est remis par le président de la commission au Premier ministre et au ministre chargé du budget qui le transmet à la Cour des comptes.
VII bis (1516 ( * )). - Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission sont inscrits au programme intitulé : « Coordination du travail gouvernemental » (1517 ( * )).
Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. Il a autorité sur les agents de la commission. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission.
HAUT CONSEIL DES FINANCES PUBLIQUES
Loi organique n
o
2012-1403 du
17 décembre 2012
relative à la programmation et
à la gouvernance des finances publiques
Art. 2 0 (1518 ( * )). - Le président du Haut Conseil des finances publiques est entendu à tout moment à la demande des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat.
LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Code de la sécurité sociale
CHAPITRE I ER BIS [DU TITRE I ER DU LIVRE I ER ]
Lois de financement de la sécurité sociale
Section 1
Contenu et présentation des lois de financement
Art. L.O. 111-3 (1519 ( * )). - I. - La loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprend quatre parties :
- une partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos ;
- une partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours ;
- une partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir ;
- une partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir.
A. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos, la loi de financement de la sécurité sociale :
1° Approuve les tableaux d'équilibre par branche du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général et des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que les dépenses relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie constatées lors de cet exercice ;
2° Approuve, pour ce même exercice, les montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et ceux correspondant à l'amortissement de leur dette ;
3° Approuve le rapport mentionné au II de l'article L.O. 111-4 et, le cas échéant, détermine, dans le respect de l'équilibre financier de chaque branche de la sécurité sociale, les mesures législatives relatives aux modalités d'emploi des excédents ou de couverture des déficits du dernier exercice clos, tels que ces excédents ou ces déficits éventuels sont constatés dans les tableaux d'équilibre prévus au 1°.
B. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours, la loi de financement de la sécurité sociale :
1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d'équilibre des régimes obligatoires de base et du régime général par branche, ainsi que des organismes concourant au financement de ces régimes ;
2° Rectifie les objectifs de dépenses par branche de ces régimes, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base, ainsi que leurs sous-objectifs ayant été approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ;
3° Rectifie l'objectif assigné aux organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit.
C. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, la loi de financement de la sécurité sociale :
1° Approuve le rapport prévu au I de l'article L.O. 111-4 ;
2° Détermine, pour l'année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. Cet équilibre est défini au regard des données économiques, sociales et financières décrites dans le rapport prévu à l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. A cette fin :
a) Elle prévoit, par branche, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, celles du régime général, ainsi que les recettes des organismes concourant au financement de ces régimes. L'évaluation de ces recettes, par catégorie, figure dans un état annexé ;
b) Elle détermine l'objectif d'amortissement au titre de l'année à venir des organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et elle prévoit, par catégorie, les recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes à leur profit ;
c) Elle approuve le montant de la compensation mentionnée à l'annexe prévue au 5° du III de l'article L.O. 111-4 ;
d) Elle retrace l'équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux d'équilibre présentés par branche et établis pour l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, pour le régime général ainsi que pour les organismes concourant au financement de ces régimes ;
e) Elle arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources.
D. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, la loi de financement de la sécurité sociale :
1° Fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base ;
2° Fixe, par branche, les objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, ceux du régime général, ainsi que, le cas échéant, leurs sous-objectifs. La liste des éventuels sous-objectifs et la détermination du périmètre de chacun d'entre eux sont fixées par le Gouvernement après consultation des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale ;
3° Fixe l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs. La définition des composantes des sous-objectifs est d'initiative gouvernementale. Les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont consultées sur la liste des sous-objectifs et la définition des composantes de ces sous-objectifs. Le nombre de sous-objectifs ne peut être inférieur à cinq.
II. - La loi de financement de l'année et les lois de financement rectificatives ont le caractère de lois de financement de la sécurité sociale.
Outre l'article liminaire mentionné à l'article 7 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, la loi de financement rectificative comprend deux parties distinctes. Sa première partie correspond à la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général. Sa deuxième partie correspond à la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses (1520 ( * )).
Seules des lois de financement peuvent modifier les dispositions prises en vertu du I.
III. - L'affectation, totale ou partielle, d'une recette exclusive des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou des organismes finançant et gérant des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, à toute autre personne morale ne peut résulter que d'une disposition de loi de financement. Ces dispositions sont également applicables, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, à l'affectation d'une ressource établie au profit de ces mêmes régimes et organismes à toute autre personne morale que l'Etat.
IV. - Seules des lois de financement peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale non compensées aux régimes obligatoires de base.
Cette disposition s'applique également :
1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contributions affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ou aux organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, ou aux organismes finançant et gérant des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ;
2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions ;
3° A toute modification des mesures non compensées à la date de l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.
V. - A. - Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprenant les dispositions relatives à l'année en cours, outre celles prévues au B du I, les dispositions ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, relatives à l'affectation de ces recettes, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 précitée, ou ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes.
B. - Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, outre celles prévues au C du I, les dispositions :
1° Ayant un effet sur les recettes de l'année des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou relatives, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 précitée, à l'affectation de ces recettes ( 1521 ( * )) ;
2° Ayant un effet sur les recettes de l'année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou relatives, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 précitée, à l'affectation de ces recettes, à la condition qu'elles présentent un caractère permanent (2) ;
3° Relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit (2) ;
4° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;
5° Relatives au transfert, à l'amortissement et aux conditions de financement de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base, et relatives à la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et à l'utilisation de ces réserves, à la condition que ces dernières opérations aient une incidence sur les recettes de l'année ou, si elles ont également une incidence sur les recettes des années ultérieures, que ces opérations présentent un caractère permanent.
C. - Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, outre celles prévues au D du I, les dispositions :
1° Ayant un effet sur les dépenses de l'année des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses de l'année des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l'équilibre financier de ces régimes ;
2° Ayant un effet sur les dépenses de l'année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l'équilibre financier de ces régimes, à la condition qu'elles présentent un caractère permanent ;
3° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d'organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;
4° Améliorant l'information et le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale.
D. - Peuvent également figurer dans la loi de financement, dans les conditions et sous les réserves prévues au A et aux 1°, 2° et 3° du B et du C du présent V, les dispositions relatives aux organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
VI. - Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles d'avoir un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou des organismes chargés de l'amortissement de leur dette, les conséquences de chacune d'entre elles doivent être prises en compte dans les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la plus prochaine loi de financement.
VII. - Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière.
VIII. - La mission d'assistance du Parlement et du Gouvernement, confiée à la Cour des comptes par le dernier alinéa de l'article 47-1 de la Constitution, comporte notamment :
1° La production du rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, prévu à l'article L.O. 132-3 du code des juridictions financières ;
2° La production d'un avis sur la cohérence des tableaux d'équilibre par branche du dernier exercice clos, mentionnés au I du présent article, ainsi que sur la cohérence du tableau patrimonial du dernier exercice clos, mentionné au II de l'article L.O. 111-4 ( 1522 ( * )) ;
3° La production du rapport, mentionné à l'article L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières, de certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des comptes combinés de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime général, relatifs au dernier exercice clos, établis conformément aux dispositions du présent livre. Ce rapport présente le compte rendu des vérifications opérées aux fins de certification.
Art. L.O. 111-4 (1523 ( * )). - I. - Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année est accompagné d'un rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces prévisions sont établies de manière cohérente avec les perspectives d'évolution des recettes, des dépenses et du solde de l'ensemble des administrations publiques présentées dans le rapport joint au projet de loi de finances de l'année en application de l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. Le rapport précise les hypothèses sur lesquelles repose la prévision de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces hypothèses prennent en compte les perspectives d'évolution des dépenses et les mesures nouvelles envisagées ( 1524 ( * )).
Ce rapport comporte, en outre, les éléments mentionnés au II de l'article 9 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à al gouvernance des finances publiques (1525 ( * )).
II. - Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année est accompagné d'un rapport décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l'occasion de l'approbation des tableaux d'équilibre relatifs au dernier exercice clos dans la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos. Ce rapport présente également un tableau, établi au 31 décembre du dernier exercice clos, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit (2).
III. - Sont jointes au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année des annexes :
1° Présentant, pour les années à venir, les programmes de qualité et d'efficience relatifs aux dépenses et aux recettes de chaque branche de la sécurité sociale ; ces programmes comportent un diagnostic de situation appuyé notamment sur les données sanitaires et sociales de la population, des objectifs retracés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié, une présentation des moyens mis en oeuvre pour réaliser ces objectifs et l'exposé des résultats atteints lors des deux derniers exercices clos et, le cas échéant, lors de l'année en cours. Cette annexe comprend également un programme de qualité et d'efficience relatif aux dépenses et aux recettes des organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (1526 ( * )) ;
2° Présentant, pour les années à venir, les objectifs pluriannuels de gestion et les moyens de fonctionnement dont les organismes des régimes obligatoires de base disposent pour les atteindre, tels qu'ils sont déterminés conjointement entre l'Etat et les organismes nationaux des régimes obligatoires de base et indiquant, pour le dernier exercice clos, les résultats atteints au regard des moyens de fonctionnement effectivement utilisés ;
3° Rendant compte de la mise en oeuvre des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année en cours et des mesures de simplification en matière de recouvrement des recettes et de gestion des prestations de la sécurité sociale mises en oeuvre au cours de cette même année ;
4° Détaillant, par catégorie et par branche, la liste et l'évaluation des recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, du régime général, du régime des salariés agricoles, du régime des non-salariés agricoles et des régimes des non-salariés non agricoles, ainsi que de chaque organisme concourant au financement de ces régimes, à l'amortissement de leur dette, à la mise en réserve de recettes à leur profit ou gérant des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble de ces régimes ;
5° Enumérant l'ensemble des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et de réduction de l'assiette ou d'abattement sur l'assiette de ces cotisations et contributions, présentant les mesures nouvelles introduites au cours de l'année précédente et de l'année en cours ainsi que celles envisagées pour l'année à venir et évaluant l'impact financier de l'ensemble de ces mesures, en précisant les modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu, les moyens permettant d'assurer la neutralité de cette compensation pour la trésorerie desdits régimes et organismes ainsi que l'état des créances. Ces mesures sont ventilées par nature, par branche et par régime ou organisme ;
6° Détaillant les mesures ayant affecté les champs respectifs d'intervention de la sécurité sociale, de l'Etat et des autres collectivités publiques, ainsi que l'effet de ces mesures sur les recettes, les dépenses et les tableaux d'équilibre de l'année des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général et des organismes concourant au financement de ces régimes, et présentant les mesures destinées à assurer la neutralité des opérations pour compte de tiers effectuées par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et les organismes concourant à leur financement pour la trésorerie desdits régimes et organismes ;
7° Précisant le périmètre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie et sa décomposition en sous-objectifs, et analysant l'évolution, au regard des besoins de santé publique, des soins financés au titre de cet objectif. Cette annexe présente les modifications éventuelles du périmètre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou de la composition des sous-objectifs, en indiquant l'évolution à structure constante de l'objectif ou des sous-objectifs concernés par les modifications de périmètre. Elle précise les modalités de passage des objectifs de dépenses des différentes branches à l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Elle fournit des éléments précis sur l'exécution de l'objectif national au cours de l'exercice clos et de l'exercice en cours ainsi que sur les modalités de construction de l'objectif pour l'année à venir en détaillant, le cas échéant, les mesures correctrices envisagées. Cette annexe indique également l'évolution de la dépense nationale de santé ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense. Elle rappelle, le cas échéant, l'alerte émise par une autorité indépendante désignée par la loi. Elle fournit également le montant des objectifs d'engagement inscrits pour l'année à venir pour les établissements et services médico-sociaux relevant de l'objectif de dépenses. Elle présente en outre le taux prévisionnel de consommation pluriannuel se rattachant aux objectifs d'engagement inscrits pour l'année à venir, ainsi que le bilan des taux de consommation des objectifs d'engagement arrivés à échéance au cours des deux derniers exercices clos et de l'exercice en cours ( 1527 ( * )) ;
8° Présentant, pour le dernier exercice clos, le compte définitif et, pour l'année en cours et les trois années suivantes, les comptes prévisionnels, justifiant l'évolution des recettes et des dépenses et détaillant l'impact, au titre de l'année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures, des mesures contenues dans le projet de loi de financement de l'année sur les comptes (1) :
a) Des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, à l'amortissement de leur dette et à la mise en réserve de recettes à leur profit ;
b) Des organismes financés par des régimes obligatoires de base ;
c) Des fonds comptables retraçant le financement de dépenses spécifiques relevant d'un régime obligatoire de base ;
d) Des organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
Lorsqu'un projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit le transfert d'actifs à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ou l'augmentation de ses ressources par la réalisation d'actifs publics, cette annexe fournit les éléments permettant d'apprécier l'intérêt financier de cette opération. Elle indique notamment la rentabilité passée et la rentabilité prévisionnelle des actifs concernés et le coût de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale (1528 ( * )) ;
9° Justifiant, d'une part, les besoins de trésorerie des régimes et organismes habilités par le projet de loi de financement de l'année à recourir à des ressources non permanentes et détaillant, d'autre part, l'effet des mesures du projet de loi de financement ainsi que des mesures réglementaires ou conventionnelles prises en compte par ce projet sur les comptes des régimes de base et de manière spécifique sur ceux du régime général, ainsi que sur l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, au titre de l'année à venir et, le cas échéant, des années ultérieures ;
10 o Comportant, pour les dispositions relevant du V de l'article L.O. 111-3, les documents visés aux dix derniers alinéas de l'article 8 de la loi organique n o 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution (1529 ( * )) ;
11° Présentant le rapport mentionné au III de l'article 23 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 précitée (1530 ( * )).
IV. - Tous les trois ans, le Gouvernement adresse au Parlement, en même temps que le projet de loi de financement de l'année, un document présentant la liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et précisant le nombre de leurs cotisants actifs et retraités titulaires de droits propres.
V. - Sont également transmis au Parlement :
1° Le rapport de la Cour des comptes prévu à l'article L.O. 132-3 du code des juridictions financières ;
2° Un rapport présentant les comptes, au titre de l'année en cours et de l'année à venir, des régimes obligatoires de base et, de manière spécifique, ceux du régime général, ainsi que les comptes des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette, à la mise en réserve de recettes à leur profit et des organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ;
3° Un rapport présentant le compte rendu des vérifications opérées notamment en application du 3° du VIII de l'article L.O. 111-3 du présent code.
Section 2
Préparation des projets de loi de financement
Art. L.O. 111-5 (1531 ( * )). - Sous l'autorité du Premier ministre, le ministre chargé de la sécurité sociale prépare les projets de loi de financement de la sécurité sociale, qui sont délibérés en Conseil des ministres.
Art. L.O. 111-5-1 (1532 ( * )). - Pour la préparation du projet de loi de financement, les organismes gestionnaires d'un régime obligatoire de protection sociale doivent transmettre au ministre chargé de la sécurité sociale les données dont ils disposent concernant les recettes et dépenses relatives au dernier exercice clos et à l'année en cours, ainsi que leurs perspectives d'évolution au titre des quatre années à venir.
Art. L.O. 111-5-2 (1533 ( * )). - En vue de l'examen et du vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, au cours du dernier trimestre de la session ordinaire, un rapport sur les orientations des finances sociales comportant :
1° Une description des grandes orientations de sa politique de sécurité sociale au regard des engagements européens de la France ;
2° Une évaluation pluriannuelle de l'évolution des recettes et des dépenses des administrations de sécurité sociale ainsi que de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce débat peut être concomitant du débat prévu à l'article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances.
Section 3
Examen et vote des lois de financement
Art. L.O. 111-6 (1534 ( * )). - Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année, y compris les rapports et les annexes mentionnés aux I, II et III de l'article L.O. 111-4, est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale au plus tard le 15 octobre ou, si cette date est un dimanche, le premier jour ouvrable qui suit.
Art. L.O. 111-7 . - L'Assemblée nationale doit se prononcer, en première lecture, dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Le Sénat doit se prononcer, en première lecture, dans un délai de quinze jours après avoir été saisi.
Si l'Assemblée nationale n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale dans le délai prévu à l'article 47-1 de la Constitution, le Gouvernement saisit le Sénat du texte qu'il a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer dans un délai de quinze jours après avoir été saisi.
Si le Sénat n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet dans le délai imparti, le Gouvernement saisit à nouveau l'Assemblée nationale du texte soumis au Sénat, modifié, le cas échéant, par les amendements votés par le Sénat et acceptés par lui.
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale est ensuite examiné selon la procédure accélérée dans les conditions prévues à l'article 45 de la Constitution (1535 ( * )).
Art. L.O. 111-7-1 (1536 ( * )). - I. - La partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprenant les dispositions rectificatives pour l'année en cours ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant le vote par cette assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos.
La partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année relative aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant le vote par cette assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions rectificatives pour l'année en cours.
La partie du projet de loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l'adoption par la même assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour la même année.
II. - La partie du projet de loi de financement rectificative comprenant les dispositions relatives aux dépenses ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l'adoption par la même assemblée de la partie du même projet comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général.
III. - Dans la partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos, l'approbation des tableaux d'équilibre des régimes obligatoires de base, du régime général, des organismes concourant au financement de ces régimes, celle des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie constatées au titre de cet exercice, celle des montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi que celle des montants correspondant à l'amortissement de leur dette font l'objet d'un vote unique.
Dans la partie comprenant les dispositions relatives à l'année en cours, la rectification des prévisions de recettes et des tableaux d'équilibre des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général ou des organismes concourant au financement de ces régimes fait l'objet d'un vote unique. La rectification de l'objectif d'amortissement des organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et celle des prévisions de recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit de ces régimes font l'objet d'un vote unique. La rectification des objectifs de dépenses par branche, décomposés le cas échéant en sous-objectifs, est assurée par un vote unique portant tant sur l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale que sur le régime général. La rectification de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie décomposé en sous-objectifs fait l'objet d'un vote distinct.
Dans la partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, les prévisions de recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base, du régime général ou des organismes concourant au financement de ces régimes font l'objet d'un vote unique. Les tableaux d'équilibre font l'objet de votes distincts selon qu'il s'agit de l'ensemble des régimes obligatoires de base, du régime général ou des organismes concourant au financement de ces régimes. La détermination de l'objectif d'amortissement des organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et celle des prévisions de recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit de ces régimes font l'objet d'un vote unique. La liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources font l'objet d'un vote unique.
Dans la partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale font l'objet d'un vote unique. Chaque objectif de dépenses par branche, décomposé le cas échéant en sous-objectifs, fait l'objet d'un vote unique portant tant sur l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale que sur le régime général. L'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base, décomposé en sous-objectifs, fait l'objet d'un vote unique.
IV. - Au sens de l'article 40 de la Constitution, la charge s'entend, s'agissant des amendements aux projets de loi de financement de la sécurité sociale s'appliquant aux objectifs de dépenses, de chaque objectif de dépenses par branche ou de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
Tout amendement doit être motivé et accompagné des justifications qui en permettent la mise en oeuvre.
Les amendements non conformes aux dispositions du présent chapitre sont irrecevables.
Section 4
Information et contrôle sur le financement de la sécurité sociale (1537 ( * ))
Art. L.O. 111-8 (1538 ( * )). - En vue de l'examen et du vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année, et sans préjudice de toute autre disposition relative à l'information et au contrôle du Parlement, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond de ce projet et les autres commissions concernées adressent au Gouvernement, avant le 10 juillet de chaque année, des questionnaires relatifs à l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Celui-ci y répond par écrit au plus tard le 8 octobre.
Art. L.O. 111-9 (1539 ( * )). - Les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale suivent et contrôlent l'application de ces lois et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances de la sécurité sociale. Cette mission est confiée à leur président, au président de la mission mentionnée à l'article L.O. 111-10, ainsi que, dans leurs domaines d'attributions, à leurs rapporteurs et, pour un objet et une durée déterminés, à des membres d'une de ces commissions désignés par elle à cet effet. A cet effet, ils procèdent à toutes auditions qu'ils jugent utiles et à toutes investigations sur pièces et sur place auprès des administrations de l'Etat, des organismes de sécurité sociale, de tout autre organisme privé gérant un régime de base de sécurité sociale légalement obligatoire et des établissements publics compétents. Tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif qu'ils demandent, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat et du respect du secret de l'instruction et du secret médical, doivent leur être fournis (1540 ( * )).
Les personnes dont l'audition est jugée nécessaire par le président et le ou les rapporteurs de la commission, dans leur domaine d'attribution, ont l'obligation de s'y soumettre. Elles sont déliées du secret professionnel sous les réserves prévues au premier alinéa.
Art. L.O. 111-9-1 (1541 ( * )). - Lorsque, dans le cadre d'une mission d'évaluation et de contrôle, la communication des renseignements demandés au titre de l'article L.O. 111-9 ne peut être obtenue au terme d'un délai raisonnable, apprécié au regard de la difficulté de les réunir, le président des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale peut demander à la juridiction compétente, statuant en référé, de faire cesser l'entrave sous astreinte.
Art. L.O. 111-9-2 (1542 ( * )). - En cas d'urgence, les limites prévues au e du 2° du C du I de l'article L.O. 111-3 peuvent être relevées par décret pris en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et information des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale. La ratification de ces décrets est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Art. L.O. 111-9-3 (1543 ( * )). - Lorsqu'une mission d'évaluation et de contrôle donne lieu à des observations notifiées auGouvernement ou à un organisme de sécurité sociale, ceux-ci disposent d'un délai de deux mois pour y répondre.
Art. L.O. 111-10 (1544 ( * )). - Il peut être créé au sein de la commission de chaque assemblée saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale une mission d'évaluation et de contrôle chargée de l'évaluation permanente de ces lois.
Art. L.O. 111-10-1 (1545 ( * )). - Avant la fin des mois de janvier et de juillet de chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un état semestriel des sommes restant dues par l'Etat aux régimes obligatoires de base.
Art. L.O. 111-10-2 (1546 ( * )). - Les avis formulés par les commissions saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale dans le cadre de leurs consultations sur la liste des sous-objectifs de dépenses de l'objectif national d'assurance maladie et celle des éventuels sous-objectifs de dépenses par branche prévues aux 2° et 3° du D du I de l'article L.O. 111-3 sont rendus dans un délai de quinze jours francs à compter de leur réception. A défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale dans ce délai, l'avis est réputé rendu.
AUTRES
DISPOSITIONS RELATIVES À L'INFORMATION
ET AU CONTRÔLE DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE
Art. L. 114-4 (1547 ( * )) (II à V) . - II. - Le comité (de suivi des retraites) rend, au plus tard le 15 juillet, en s'appuyant notamment sur les documents du Conseil d'orientation des retraites mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 114-2 du présent code, un avis annuel et public :
1° Indiquant s'il considère que le système de retraite s'éloigne, de façon significative, des objectifs définis au II de l'article L. 111-2-1. Il prend en compte les indicateurs de suivi mentionnés au 4° de l'article L. 114-2 et examine la situation du système de retraite au regard, en particulier, de la prise en considération de la pénibilité au travail, de la situation comparée des droits à pension dans les différents régimes de retraite et des dispositifs de départ en retraite anticipée ;
2° Analysant la situation comparée des femmes et des hommes au regard de l'assurance vieillesse, en tenant compte des différences de montants de pension, de la durée d'assurance respective et de l'impact des avantages familiaux de vieillesse sur les écarts de pensions ;
3° Analysant l'évolution du pouvoir d'achat des retraités, avec une attention prioritaire à ceux dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté.
Dans le cas prévu au 1°, le comité :
a) Adresse au Parlement, au Gouvernement, aux caisses nationales des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, aux services de l'État chargés de la liquidation des pensions et aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires des recommandations, rendues publiques, destinées à garantir le respect des objectifs mentionnés au 1° du présent II, dans les conditions prévues aux III et IV ;
b) Remet, au plus tard un an après avoir adressé les recommandations prévues au a , un avis public relatif à leur suivi.
III. - Les recommandations mentionnées au II portent notamment sur :
1° L'évolution de la durée d'assurance requise pour le bénéfice d'une pension sans décote, au regard notamment de l'évolution de l'espérance de vie, de l'espérance de vie à soixante ans en bonne santé, de l'espérance de vie sans incapacité, de la durée de retraite, du niveau de la population active, du taux de chômage, en particulier des jeunes et des seniors, des besoins de financement et de la productivité ;
2° Les transferts du Fonds de réserve pour les retraites vers les régimes de retraite, tenant compte de l'ampleur et de la nature d'éventuels écarts avec les prévisions financières de l'assurance retraite ;
3° En cas d'évolutions économiques ou démographiques plus favorables que celles retenues pour fonder les prévisions d'équilibre du régime de retraite par répartition, des mesures permettant de renforcer la solidarité du régime, prioritairement au profit du pouvoir d'achat des retraités les plus modestes, de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la prise en compte de la pénibilité et des accidents de la vie professionnelle ;
4° Le niveau du taux de cotisation d'assurance vieillesse, de base et complémentaire ;
5° L'affectation d'autres ressources au système de retraite, notamment pour financer les prestations non contributives.
IV. - Les recommandations mentionnées au II ne peuvent tendre à :
1° Augmenter le taux de cotisation d'assurance vieillesse, de base et complémentaire, au-delà de limites fixées par décret ;
2° Réduire le taux de remplacement assuré par les pensions, tel que défini par décret, en deçà de limites fixées par décret.
V. - Le Gouvernement, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés, présente au Parlement les suites qu'il entend donner aux recommandations prévues au II.
Art. L. 114-4-1 (1548 ( * )). - Le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie est chargé d'alerter le Parlement, le Gouvernement, les caisses nationales d'assurance maladie et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire en cas d'évolution des dépenses d'assurance maladie incompatible avec le respect de l'objectif national voté par le Parlement. Le comité est composé du secrétaire général de la Commission des comptes de la sécurité sociale, du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et d'une personnalité qualifiée nommée par le président du Conseil économique, social et environnemental (1549 ( * )).
Ce comité est placé auprès de la Commission des comptes de la sécurité sociale.
Chaque année, au plus tard le 15 avril, le comité rend un avis public dans lequel il analyse les anticipations de réalisation de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'année précédente en se fondant sur les données statistiques disponibles. Il en déduit les conséquences sur le respect de l'objectif de l'exercice en cours ( 1550 ( * )).
Chaque année, au plus tard le 1 er juin, et en tant que de besoin, le comité rend un avis sur le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour l'exercice en cours. Il analyse notamment l'impact des mesures conventionnelles et celui des déterminants conjoncturels et structurels des dépenses d'assurance maladie. Il analyse les conditions d'exécution de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour l'année précédente et le risque qui en résulte pour le respect de l'objectif de l'année en cours (1551 ( * )).
Lorsque le comité considère qu'il existe un risque sérieux que les dépenses d'assurance maladie dépassent l'objectif national de dépenses d'assurance maladie avec une ampleur supérieure à un seuil fixé par décret qui ne peut excéder 1 %, il le notifie au Parlement, au Gouvernement et aux caisses nationales d'assurance maladie. Celles-ci proposent des mesures de redressement qui sont transmises dans un délai d'un mois au comité par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Le comité notifie également le risque sérieux de dépassement à l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire qui propose des mesures de redressement. Le comité rend un avis sur l'impact financier de ces mesures et, le cas échéant, de celles que l'État entend prendre pour sa part (1552 ( * )).
Le comité rend un avis, au plus tard le 15 octobre, dans lequel il contrôle les éléments ayant permis l'élaboration de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie envisagé pour l'année à venir et présente ses réserves s'il constate, compte tenu des données dont il dispose, que cet objectif ne peut pas être respecté au vu de l'évolution prévisionnelle des dépenses d'assurance maladie. Cet avis porte également sur le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'année en cours (1553 ( * )).
Cet avis est rendu public et transmis au Parlement (1554 ( * )).
Art. L. 114-7 (1555 ( * )). - Les organismes nationaux visés au deuxième alinéa de l'article L. 114-6 sont chargés d'alerter le Gouvernement et le Parlement en cas d'évolution des dépenses de la branche ou du régime manifestement incompatible avec le respect des objectifs votés par le Parlement en loi de financement de la sécurité sociale.
Le Gouvernement informe les commissions compétentes des deux assemblées des mesures prises ou envisagées pour y remédier.
Art. L. 200-3 (1556 ( * )) (quatre premiers alinéas) . - Le conseil ou les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission prévue à l'article L. 221-4 sont saisis, pour avis et dans le cadre de leurs compétences respectives, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence et notamment des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Les avis sur les projets de loi sont motivés ( 1557 ( * )).
Le conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut recevoir délégation des conseils des caisses nationales et de la commission prévue à l'article L. 221-4 pour examiner tout projet de texte relatif aux ressources du régime général.
Le Gouvernement transmet au Parlement les avis rendus sur les projets de loi.
Le conseil ou les conseils d'administration des caisses nationales, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission visée à l'article L. 221-4 peuvent faire toutes propositions de modification législative ou réglementaire dans leur domaine de compétence. Les propositions de nature législative sont transmises au Parlement. Le Gouvernement fait connaître dans un délai d'un mois les suites qu'il réserve aux propositions de nature réglementaire (1558 ( * )) (1559 ( * )).
Art. L. 221-3-1 (1560 ( * )) (dixième alinéa) . - Le directeur général [de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés] prend les décisions nécessaires au respect des objectifs de dépenses fixés par le Parlement. Il informe dans les meilleurs délais, outre le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les commissions compétentes des assemblées, le ministre chargé de la sécurité sociale et le comité d'alerte visé à l'article L. 114-4-1 des circonstances imprévues susceptibles d'entraîner un dépassement de ces objectifs (1561 ( * )).
Art. L. 222-6 (premier, quatrième et cinquième alinéas) . - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut intervenir pour la partie des prestations servies par des régimes spéciaux existant avant le 6 octobre 1945, équivalente aux prestations d'assurance vieillesse servies aux travailleurs salariés du régime général (1562 ( * )).
L'opération définie au premier alinéa constitue un adossement de la branche vieillesse d'un régime spécial sur la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Elle fait l'objet, préalablement à la signature de la convention, d'une information appropriée des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat en charge des affaires sociales ainsi que des autres commissions concernées, qui disposent d'un délai raisonnable pour évaluer les documents qui leur sont transmis. L'information préalable du Parlement porte sur les modalités des opérations d'adossement, qu'elles soient réalisées par voie législative ou réglementaire ( 1563 ( * )).
Les commissions saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale agissent dans le cadre de leurs prérogatives de suivi et de contrôle énoncées aux articles L.O. 111-9 et L.O. 111-10 (3).
Art. L. 242-5 (quatrième et cinquième alinéas) . - Le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 241-3 couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d'activité. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa ( 1564 ( * )).
Le montant de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. Un rapport annexé au projet de loi de financement de la sécurité sociale évalue le coût réel des dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 pour la branche accidents du travail et maladies professionnelles (1565 ( * )).
Art. L. 243-7 ( dernier alinéa ). - La Cour des comptes est compétente pour contrôler l'application des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales aux membres du Gouvernement, à leurs collaborateurs. Pour l'exercice de cette mission, la Cour des comptes requiert, en tant que de besoin, l'assistance des organismes mentionnés au premier alinéa, et notamment la mise à disposition d'inspecteurs du recouvrement. Le résultat de ces vérifications est transmis à ces mêmes organismes aux fins de recouvrement. Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, le contrôle de l'application par la Cour des comptes des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales est assuré par l'organisme de recouvrement dont elle relève (1566 ( * )).
LOIS DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES
Loi organiq
ue n
o
2012-1403 du
17 décembre 2012
relative à la programmation et
à la gouvernance des finances publiques
Art. 1 er - Dans le respect de l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques prévu à l'article 34 de la Constitution, la loi de programmation des finances publiques fixe l'objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné à l'article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, signé le 2 mars 2012, à Bruxelles.
Elle détermine, en vue de la réalisation de cet objectif à moyen terme et conformément aux stipulations du traité précité, les trajectoires des soldes structurels et effectifs annuels successifs des comptes des administrations publiques au sens de la comptabilité nationale, avec l'indication des calculs permettant le passage des uns aux autres, ainsi que l'évolution de la dette publique. Le solde structurel est le solde corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires.
La loi de programmation des finances publiques détermine l'effort structurel au titre de chacun des exercices de la période de programmation. L'effort structurel est défini comme l'incidence des mesures nouvelles sur les recettes et la contribution des dépenses à l'évolution du solde structurel. La loi de programmation des finances publiques présente la décomposition des soldes effectifs annuels par sous-secteur des administrations publiques.
Art. 2 - Outre celles mentionnées à l'article 1 er , les orientations pluriannuelles des finances publiques définies par la loi de programmation des finances publiques comprennent, pour chacun des exercices auxquels elles se rapportent :
1° Un montant maximal pour les crédits du budget général de l'État, pour les prélèvements sur les recettes de l'Etat ainsi que pour les créations, suppressions ou modifications d'impositions de toutes natures affectées à des personnes publiques ou privées autres que les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale ;
2° L'objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi que l'objectif national des dépenses d'assurance maladie de l'ensemble de ces régimes ;
3° L'incidence minimale des dispositions nouvelles, législatives ou prises par le Gouvernement par voie réglementaire, relatives aux impositions de toutes natures et aux cotisations sociales ;
4° Les plafonds de crédits alloués aux missions du budget général de l'État ;
5° L'indication de l'ampleur et du calendrier des mesures de correction pouvant être mises en oeuvre en cas d'écarts importants au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel, au sens du II de l'article 23 de la présente loi organique, ainsi que les conditions de prise en compte, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles définies à l'article 3 du traité, signé le 2 mars 2012, précité.
La loi de programmation des finances publiques peut comporter des orientations pluriannuelles relatives à l'encadrement des dépenses, des recettes et du solde ou au recours à l'endettement de tout ou partie des administrations publiques.
La loi de programmation des finances publiques précise le champ des crédits, prélèvements et impositions mentionnés au 1°. Les montants et objectifs mentionnés aux 1° et 2° s'entendent à périmètre constant.
Art. 3 - La loi de programmation des finances publiques précise, pour chacune des orientations pluriannuelles qu'elle définit, la période de programmation couverte. Cette période représente une durée minimale de trois années civiles.
Art. 4 - La loi de programmation des finances publiques peut comporter des règles relatives à la gestion des finances publiques ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale ainsi qu'à l'information et au contrôle du Parlement sur cette gestion. Ces règles peuvent en particulier avoir pour objet d'encadrer les dépenses, les recettes et le solde ou le recours à l'endettement de tout ou partie des administrations publiques.
Les dispositions mentionnées au premier alinéa sont présentées de manière distincte des orientations pluriannuelles des finances publiques.
Art. 5 - Un rapport annexé au projet de loi de programmation des finances publiques et donnant lieu à approbation du Parlement présente :
1° Les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation ;
2° Pour chacun des exercices de la période de la programmation, les perspectives de recettes, de dépenses, de solde et d'endettement des administrations publiques et de chacun de leurs sous-secteurs, exprimées selon les conventions de la comptabilité nationale ;
3° Pour chacun des exercices de la période de la programmation, l'estimation des dépenses d'assurance vieillesse et l'estimation des dépenses d'allocations familiales ;
4° Pour chacun des exercices de la période de la programmation, les perspectives de recettes, de dépenses et de solde des régimes complémentaires de retraite et de l'assurance chômage, exprimées selon les conventions de la comptabilité nationale ;
5° Les mesures de nature à garantir le respect de la programmation ;
6° Toute autre information utile au contrôle du respect des plafonds et objectifs mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2, notamment les principes permettant de comparer les montants que la loi de programmation des finances publiques prévoit avec les montants figurant dans les lois de finances de l'année et les lois de financement de la sécurité sociale de l'année ;
7° Les projections de finances publiques à politiques inchangées, au sens de la directive 2011/85/UE du Conseil, du 8 novembre 2011, sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres, et la description des politiques envisagées pour réaliser l'objectif à moyen terme au regard de ces projections ;
8° Le montant et la date d'échéance des engagements financiers significatifs de l'Etat en cours n'ayant pas d'implication immédiate sur le solde structurel ;
9° Les modalités de calcul de l'effort structurel mentionné à l'article 1er, la répartition de cet effort entre chacun des sous-secteurs des administrations publiques et les éléments permettant d'établir la correspondance entre la notion d'effort structurel et celle de solde structurel ;
10° Les hypothèses de produit intérieur brut potentiel retenues pour la programmation des finances publiques. Le rapport présente et justifie les différences éventuelles par rapport aux estimations de la Commission européenne ;
11° Les hypothèses ayant permis l'estimation des effets de la conjoncture sur les dépenses et les recettes publiques, et notamment les hypothèses d'élasticité à la conjoncture des différentes catégories de prélèvements obligatoires et des dépenses d'indemnisation du chômage. Le rapport présente et justifie les différences éventuelles par rapport aux estimations de la Commission européenne ;
12° Les modalités de calcul du solde structurel annuel mentionné à l'article 1 er .
Ce rapport présente également la situation de la France au regard des objectifs stratégiques européens.
Art. 6 - La loi de programmation des finances publiques présente de façon sincère les perspectives de dépenses, de recettes, de solde et d'endettement des administrations publiques. Sa sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.
Ar t. 7 - La loi de finances de l'année, les lois de finances rectificatives et les lois de financement rectificatives de la sécurité sociale comprennent un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant, pour l'année sur laquelle elles portent, l'état des prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques, avec l'indication des calculs permettant d'établir le passage de l'un à l'autre.
Le tableau de synthèse de la loi de finances de l'année indique également les soldes structurels et effectifs de l'ensemble des administrations publiques résultant de l'exécution de la dernière année écoulée et des prévisions d'exécution de l'année en cours.
Il est indiqué, dans l'exposé des motifs du projet de loi de finances de l'année, du projet de loi de finances rectificative ou du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, si les hypothèses ayant permis le calcul du solde structurel sont les mêmes que celles ayant permis de le calculer pour cette même année dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques.
Art. 8 - La loi de règlement comprend un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant le solde structurel et le solde effectif de l'ensemble des administrations publiques résultant de l'exécution de l'année à laquelle elle se rapporte. Le cas échéant, l'écart aux soldes prévus par la loi de finances de l'année et par la loi de programmation des finances publiques est indiqué. Il est également indiqué, dans l'exposé des motifs du projet de loi de règlement, si les hypothèses ayant permis le calcul du solde structurel sont les mêmes que celles ayant permis de le calculer pour cette même année dans le cadre de la loi de finances de l'année et dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques.
Ar t. 16 - Lorsque, au cours de l'examen par le Parlement d'un projet de loi de programmation des finances publiques, d'un projet de loi de finances ou d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement entend réviser les prévisions macroéconomiques sur lesquelles reposait initialement son projet, il informe sans délai le Haut Conseil des finances publiques du nouvel état de ses prévisions. Avant l'adoption définitive de la loi de programmation des finances publiques, de la loi de finances ou de la loi de financement de la sécurité sociale, le Haut Conseil rend un avis public sur ces prévisions.
Art. 2 3 - I. - En vue du dépôt du projet de loi de règlement, le Haut Conseil des finances publiques rend un avis identifiant, le cas échéant, les écarts importants, au sens du II, que fait apparaître la comparaison des résultats de l'exécution de l'année écoulée avec les orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques. Cette comparaison est effectuée en retenant la trajectoire de produit intérieur brut potentiel figurant dans le rapport annexé à cette même loi.
Cet avis est rendu public par le Haut Conseil des finances publiques et joint au projet de loi de règlement. Il tient compte, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles définies à l'article 3 du traité, signé le 2 mars 2012, précité, de nature à justifier les écarts constatés.
Lorsque l'avis du Haut Conseil identifie de tels écarts, le Gouvernement expose les raisons de ces écarts lors de l'examen du projet de loi de règlement par chaque assemblée. Il présente les mesures de correction envisagées dans le rapport mentionné à l'article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 précitée.
II. - Un écart est considéré comme important au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel de l'ensemble des administrations publiques définies par la loi de programmation des finances publiques lorsqu'il représente au moins 0,5 % du produit intérieur brut sur une année donnée ou au moins 0,25 % du produit intérieur brut par an en moyenne sur deux années consécutives.
III. - Le Gouvernement tient compte d'un écart important au plus tard dans le prochain projet de loi de finances de l'année ou de loi de financement de la sécurité sociale de l'année.
Un rapport annexé au prochain projet de loi de finances de l'année et au prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année analyse les mesures de correction envisagées, qui peuvent porter sur l'ensemble des administrations publiques ou sur certains sous-secteurs seulement, en vue de retourner aux orientations pluriannuelles de solde structurel définies par la loi de programmation des finances publiques. Le cas échéant, ce rapport justifie les différences apparaissant, dans l'ampleur et le calendrier de ces mesures de correction, par rapport aux indications figurant dans la loi de programmation des finances publiques en application du 5° de l'article 2.
L'avis du Haut Conseil des finances publiques mentionné à l'article 14 comporte une appréciation de ces mesures de correction et, le cas échéant, de ces différences.
IV. - A. - Le Gouvernement peut demander au Haut Conseil des finances publiques de constater si les conditions mentionnées à l'article 3 du traité, signé le 2 mars 2012, précité, pour la définition des circonstances exceptionnelles sont réunies ou ont cessé de l'être.
Le Haut Conseil répond sans délai, par un avis motivé et rendu public.
B. - L'article liminaire du premier projet de loi de finances, autre que la loi de règlement, suivant la publication de cet avis peut déclarer une situation de circonstances exceptionnelles ou constater que de telles circonstances n'existent plus.
Loi n° 2014-1653 du
29 décembre 2014
de programmation des finances publiques pour
les années 2014 à 2019
Art. 6 . - I. - Lorsque des écarts importants, au sens de l'article 23 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 précitée, sont constatés entre l'exécution de l'année écoulée et la trajectoire de solde structurel décrite à l'article 2 de la présente loi, le Gouvernement, conformément à ses engagements tels qu'ils résultent du traité mentionné à l'article 2 [ traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012 ] :
1° Explique les raisons de ces écarts lors de l'examen du projet de loi de règlement par chaque assemblée. Ces écarts sont appréciés dans le cadre d'une évaluation prenant pour référence le solde structurel et comprenant une analyse de l'effort structurel sous-jacent défini dans le rapport mentionné à l'article 1 er ;
2° Propose des mesures de correction dans le rapport sur l'évolution de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques mentionné à l'article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, dont il est tenu compte dans le prochain projet de loi de finances de l'année ou projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année. Ces mesures de correction permettent de retourner à la trajectoire de solde structurel décrite à l'article 2 de la présente loi dans un délai maximal de deux ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle les écarts ont été constatés. Elles portent sur l'ensemble des administrations publiques.
II. - Les obligations prévues au 2° du I du présent article ne s'appliquent pas en cas de circonstances exceptionnelles de nature à justifier les écarts constatés, définies au b du 3 de l'article 3 du traité mentionné à l'article 2.
III. - Lorsque les circonstances exceptionnelles ont disparu, le Gouvernement présente un projet de loi de programmation des finances publiques en cohérence avec les obligations européennes de la France, au plus tard lors de l'examen du prochain projet de loi de finances de l'année.
IV. - Il est instauré une conférence des finances publiques associant les représentants des différents sous- secteurs des administrations publiques au sens de la comptabilité nationale. Elle se réunit en cas de constatation d'un écart important au sens du I, et au moins une fois par an.
La conférence des finances publiques élabore un diagnostic sur la situation des finances publiques et apprécie les conditions requises pour assurer le respect de la trajectoire des finances publiques. À cet effet, elle évalue notamment la contribution des différentes administrations publiques requise pour assurer le respect de cette trajectoire et peut formuler toute recommandation permettant d'assurer l'atteinte de l'objectif de moyen terme.
Un décret détermine la composition et les modalités de fonctionnement de cette conférence.
COUR DES COMPTES
Code des juridictions financières
(Missions)
Art. L. 111-2. - La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.
Art. L. 111-3. - La Cour des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat et, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-3 ci-après, par les autres personnes morales de droit public.
Art. L. 1 11-3-1 A (1567 ( * )) . - La Cour des comptes s'assure que les comptes des administrations publiques sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière soit en certifiant elle-même les comptes, soit en rendant compte au Parlement de la qualité des comptes des administrations publiques dont elle n'assure pas la certification.
Art. L. 111-3-1 (1568 ( * )) . - La Cour des comptes contribue à l'évaluation des politiques publiques dans les conditions prévues par le présent code.
Art. L. 111-4. - La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques ainsi que, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, du rapport produit par le délégataire en application de l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales (1569 ( * )).
Art. L. 111-5. - La Cour des comptes contrôle les institutions de la sécurité sociale.
Art. L. 111-6 . - (Abrogé par l'article 41 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011.)
Art. L. 111-7 (1570 ( * )). - La Cour des comptes peut exercer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat, d'une autre personne soumise à son contrôle ainsi que de la Communauté européenne et sur les organismes qui sont habilités à recevoir des taxes parafiscales, des impositions de toute nature et des cotisations légalement obligatoires, de même que sur les organismes habilités à percevoir des versements libératoires d'une obligation légale de faire.
Art. L. 111-8. - La Cour des comptes peut également exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public, dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national par les organismes visés à l'article 3 de la loi n o 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique.
Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes qui reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa, sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées dans le cadre de ces campagnes (1571 ( * )).
La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, la conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant de dons ouvrant droit à un avantage fiscal et les dépenses financées par ces dons, lorsque le montant annuel de ceux-ci excède un seuil fixé par un décret en Conseil d'Etat ( 1572 ( * )).
Lorsque la Cour des comptes atteste, à l'issue du contrôle d'un organisme visé au présent article, de la non-conformité des dépenses engagées aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ou de la non-conformité des dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal aux objectifs de l'organisme, elle assortit son rapport d'une déclaration explicite en ce sens. Cette déclaration est transmise au ministre chargé du budget (1573 ( * )) et aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle est rendue publique (1574 ( * )) (1575 ( * )).
Les formes que prend la déclaration visée à l'alinéa précédent et les conditions de sa publicité sont précisées par décret (1576 ( * )).
(Relations avec le Parlement et avec le Gouvernement)
Art. L.O. 132-1. - La Cour des comptes établit un rapport sur chaque projet de loi de règlement. Ce rapport est remis au Parlement, sitôt son arrêt par la Cour des comptes. Il est ultérieurement annexé au projet de loi de règlement.
La Cour établit la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et les comptes généraux de l'Etat. Cette déclaration est annexée au projet de loi de règlement (1577 ( * )).
Art. L.O. 132-2. - La liste des communes ayant bénéficié de subventions exceptionnelles en vertu des dispositions de l'article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales et le montant détaillé de ces subventions font l'objet d'une publication dans le rapport annuel de la Cour des comptes sur le projet de loi de règlement du budget de l'Etat.
Art. L.O. 132-2-1 (1578 ( * )). - Chaque année, la Cour des comptes établit un rapport présentant le compte rendu des vérifications qu'elle a opérées en vue de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des comptes combinés de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime général, relatifs au dernier exercice clos, établis conformément aux dispositions du livre I er du code de la sécurité sociale. Ce rapport est remis au Parlement et au Gouvernement sitôt son arrêt par la Cour des comptes, et au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle afférente aux comptes concernés.
Art. L.O. 132-2-2 (1579 ( * )). - Pour l'exécution de la mission visée à l'article L.O. 132-2-1, les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent examiner les opérations qu'effectuent les organismes et régimes visés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et l'organisme visé à l'article L. 135-6 du même code pour le compte des branches et de l'activité de recouvrement du régime général de sécurité sociale.
Art. L.O. 132-3 (1580 ( * )). - Chaque année, la Cour des comptes établit un rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Ce rapport comprend l'avis de la cour mentionné au 2 o du VIII de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. Ce rapport présente, en outre, une analyse de l'ensemble des comptes des organismes de sécurité sociale soumis à son contrôle et fait une synthèse des rapports et avis émis par les organismes de contrôle placés sous sa surveillance. Ce rapport est remis au Parlement et au Gouvernement sitôt son arrêt par la Cour des comptes (1581 ( * )).
Les réponses faites aux observations de la Cour des comptes sont jointes au rapport.
Art. L.O. 132-3-1 (1582 ( * )). - La Cour des comptes peut être saisie, par les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, de toute question relative à l'application des lois de financement de la sécurité sociale et procède, dans ce cadre et à la demande de ces commissions, aux enquêtes sur les organismes soumis à son contrôle. Les conclusions de ces enquêtes sont communiquées à la commission dont la demande d'enquête émane. La commission statue sur leur publication.
Art. L. 132-3-2 (1583 ( * )). - Dans le cadre de sa mission de contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale, la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-8, est habilitée à recueillir, en liaison avec les chambres régionales des comptes, des informations auprès des établissements mentionnés à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique.
Elle établit, en liaison avec les chambres régionales des comptes, un programme trisannuel des travaux à mener notamment sur l'évaluation comparative des coûts et des modes de gestion des établissements sanitaires et médico-sociaux financés par l'assurance maladie, quel que soit leur statut public ou privé. Elle en rend compte dans le rapport mentionné à l'article L.O. 132-3 (1584 ( * )).
Art. L. 132-4 (1585 ( * )). - La Cour des comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions des finances et par les commissions d'enquête du Parlement sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes.
Art. L. 132-5 (1586 ( * )). - Au titre de l'assistance au Parlement dans le domaine de l'évaluation des politiques prévue par l'article 47-2 de la Constitution, la Cour des comptes peut être saisie d'une demande d'évaluation d'une politique publique par le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat, de leur propre initiative ou sur proposition d'une commission permanente dans son domaine de compétence ou de toute instance permanente créée au sein d'une des deux assemblées parlementaires pour procéder à l'évaluation de politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d'une seule commission permanente.
Les demandes formulées au titre du premier alinéa ne peuvent porter ni sur le suivi et le contrôle de l'exécution des lois de finances ou de financement de la sécurité sociale, ni sur l'évaluation de toute question relative aux finances publiques ou aux finances de la sécurité sociale.
L'assistance de la Cour des comptes prend la forme d'un rapport. Ce rapport est communiqué à l'autorité qui est à l'origine de la demande, dans un délai qu'elle détermine après consultation du premier président de la Cour des comptes et qui ne peut excéder douze mois à compter de la saisine de la Cour des comptes.
Le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat, lorsqu'il est à l'initiative de la demande d'assistance de la Cour des comptes, et, dans les autres cas, la commission permanente ou l'instance permanente à l'origine de la demande d'assistance de la Cour des comptes statue sur la publication du rapport qui lui a été transmis.
Art. L. 132-5-1 (1587 ( * )). - Le Premier ministre peut demander à la Cour des comptes la réalisation de toute enquête relative à l'exécution des lois de finances, à l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que de toute enquête sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes.
Art. L. 1 32-6 (1588 ( * )). - Les rapports de certification des comptes des administrations publiques soumises par la loi à l'obligation de certification de leurs comptes sont obligatoirement transmis sans délai à la Cour des comptes qui en établit une synthèse et, sur cette base, émet un avis sur la qualité des comptes de ces administrations publiques. Cet avis est transmis au Premier ministre, au ministre chargé du budget et aux présidents des assemblées parlementaires.
Art. L. 132-7 (1589 ( * )). - La Cour des comptes établit chaque année un rapport portant sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.
(Contrôle des entreprises publiques
et d'organismes bénéficiant de concours financiers publics) (1590 ( * ))
Art. L. 133-1. - La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial, des entreprises nationales, des sociétés nationales, des sociétés d'économie mixte ou des sociétés anonymes dans lesquelles l'Etat possède la majorité du capital social.
Art. L. 133-2. - La Cour des comptes peut également assurer, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes, la vérification des comptes et de la gestion :
a) Des autres établissements ou organismes publics, quel que soit leur statut juridique, qui exercent une activité industrielle ou commerciale ;
b) Des sociétés, groupements ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels l'Etat, les collectivités, personnes ou établissements publics, les organismes déjà soumis au contrôle de la cour détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;
c) Des filiales des organismes visés aux deux alinéas précédents, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément, ensemble ou conjointement avec l'Etat, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;
d) Des personnes morales dans lesquelles l'Etat ou des organismes déjà soumis au contrôle de la cour détiennent, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, une participation au capital permettant d'exercer un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Art. L. 133-3. - Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1 500 € ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer la vérification de leurs comptes. Toutefois, cette vérification peut être confiée à l'une des chambres régionales ou territoriales des comptes des régions ou territoires concernés par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales ou territoriales des comptes intéressées. Il en est de même pour la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par des collectivités territoriales ou des organismes qui en dépendent, dans des conditions telles qu'aucune des chambres régionales ou territoriales des comptes dont ces collectivités ou organismes relèvent n'est compétente.
Art. L. 133-4 . - Les dispositions de l'article L. 133-3 ci-dessus s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés au même article, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Art. L. 133-5 (1591 ( * )). - Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité dans les collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 ou en Polynésie française, la vérification des comptes peut être confiée à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée.
(Contrôle de la sécurité sociale) (1592 ( * ))
Art. L. 134-1 . - Sont soumis au contrôle de la Cour des comptes tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière qui assurent en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire :
a) D'assurance couvrant la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
b) De prestations familiales.
Les unions et fédérations desdits organismes sont soumises au même contrôle.
(Communication des observations)
Art. L. 135-1 . - (Abrogé par l'article 44 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011.)
Art. L. 143-1 (1593 ( * )). - Les observations et recommandations d'amélioration ou de réforme portant sur la gestion des services, organismes et entreprises mentionnés aux articles L. 111-3 à L. 111-7 font l'objet de communications de la Cour des comptes aux ministres, organismes et entreprises ainsi qu'aux autorités administratives compétentes, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Sous réserve du respect des secrets protégés par la loi, la Cour des comptes peut rendre publiques ces observations et recommandations, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État.
Art. L. 143-2 (1594 ( * )). - Les observations formulées par la Cour des comptes en application de l'article L. 111-8 sont adressées au président des organismes mentionnés audit article, qui est tenu de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit.
La Cour des comptes communique, pour information, ses observations définitives aux ministres concernés par les objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ainsi qu'aux présidents de la commission des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat (1595 ( * )).
Art. L. 143-3 (1596 ( * )). - A la suite du contrôle d'une entreprise publique visée à l'article L. 133-1, la Cour des comptes adresse aux ministres intéressés un rapport particulier dans lequel elle expose ses observations sur les comptes, l'activité, la gestion et les résultats de l'entreprise. Elle y exprime notamment son avis sur la qualité de la gestion de celle-ci et propose, le cas échéant, les redressements qu'elle estime devoir leur être apportés. Elle établit et communique dans les mêmes conditions un rapport particulier à chaque fois qu'elle décide de vérifier les comptes et la gestion d'un des organismes ou d'une des entreprises, soumis à son contrôle, qui relèvent de l'article L. 133-2 (1597 ( * )).
Ces rapports particuliers sont portés à la connaissance des membres du Parlement désignés pour suivre et apprécier la gestion des entreprises nationales et des sociétés d'économie mixte.
Art. L. 143-4 (1598 ( * )). - Les observations qui font l'objet d'une publication par la Cour des comptes ou d'une communication au Parlement sont arrêtées après l'audition, à leur demande, des dirigeants des services ou organismes contrôlés, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.
Art. L. 143-5 (1599 ( * )). - Les communications de la Cour des comptes aux ministres, autres que celles visées aux articles L. 143-2 et L. 143-3, et les réponses qui leur sont apportées sont transmises aux commissions des finances et, dans leur domaine de compétence, aux autres commissions permanentes de chacune des assemblées parlementaires à l'expiration d'un délai de réponse de deux mois. Elles sont également communiquées, à leur demande, aux commissions d'enquête de chacune des assemblées parlementaires. En outre, le premier président communique à ces mêmes destinataires, à leur demande, les autres constatations et observations définitives de la Cour des comptes, ainsi que les réponses qui leur ont été apportées (1600 ( * )).
Dans le respect des dispositions prévues aux I et IV de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, le Gouvernement transmet à la délégation parlementaire au renseignement les communications de la Cour des comptes aux ministres portant sur les services de renseignement ainsi que les réponses qui leur sont apportées (1601 ( * )).
(Rapports publics de la Cour des comptes)
Art. L. 14 3-6 ( 1602 ( * )). - La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport public annuel et des rapports publics thématiques, dans lesquels elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés (1603 ( * )).
Art. L. 143-7 (1604 ( * )). - Les rapports publics de la Cour des comptes portent à la fois sur les services, organismes et entreprises directement contrôlés par elle et sur les collectivités territoriales, établissements, sociétés, groupements et organismes qui relèvent de la compétence des chambres régionales et territoriales des comptes en vertu des dispositions du livre II.
Art. L. 143-8 (1605 ( * )). - La partie du rapport public de la Cour des comptes établie notamment sur la base des observations des chambres régionales des comptes et consacrée aux collectivités territoriales est précédée d'observations relatives au fonctionnement, à l'activité, aux moyens et aux résultats du contrôle des chambres régionales des comptes.
Art. L. 143-9 ( 1606 ( * )). - La Cour des comptes informe les communes, les départements et les régions des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans les rapports publics et les invite à lui faire part de leurs réponses.
Art. L. 143-10 (1607 ( * )). - Les rapports publics de la Cour des comptes, auxquels sont jointes les réponses des ministres et des représentants des collectivités territoriales, des établissements, sociétés, groupements et organismes intéressés, sont publiés au Journal officiel de la République française. Ces réponses engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. Le délai de leur transmission à la Cour des comptes et les conditions de leur insertion dans le rapport sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 143-10-1 (1608 ( * )). - Le rapport public annuel mentionné à l'article L. 143-6 comporte une présentation des suites données aux observations définitives des juridictions financières, établie sur la base de comptes rendus que les destinataires de ces observations ont l'obligation de fournir à la Cour des comptes.
Art. R . 143-5 (1609 ( * )). - Les projets de rapports dont est saisie la chambre du conseil en application des articles R. 112-17-1 à R. 112-17-2 sont préalablement examinés par le comité du rapport public et des programmes au vu des propositions transmises par les chambres, les formations interchambres ou les formations communes aux juridictions, ou élaborées selon la procédure définie en application du second alinéa de l'article R. 143-7. Les projets sont communiqués par le premier président aux ministres et aux représentants des collectivités et organismes intéressés. Ces derniers adressent leurs réponses dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire.
La chambre du conseil arrête le texte des rapports selon les modalités prévues aux articles R. 112-17 à R. 112-17-3.
Les réponses sont annexées aux rapports publiés.
Le premier président remet le rapport annuel au Président de la République. Il le dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il en assure la publication au Journal officiel .
COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
Code des juridictions financières
(Personnes justiciables de la cour)
Art. L. 312-1 (premier, deuxième, cinquième à dix-huitième et dernier alinéas) . - I. - Est justiciable de la cour :
a) Toute personne appartenant au cabinet d'un membre du Gouvernement.
Sont également justiciables de la cour tous ceux qui exercent, en fait, les fonctions des personnes désignées ci-dessus.
II. - Toutefois, ne sont pas justiciables de la cour à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions :
a) Les membres du Gouvernement ;
b) Les présidents de conseil régional et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 4132-3 à L. 4132-10, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4132-21, L. 4132-22, L. 4132-25, L. 4133-1, L. 4133-2, L. 4133-4 à L. 4133-8, L. 4231-1 à L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil régional ( 1610 ( * )) ;
c) Le président du conseil exécutif de Corse et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-4 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ( 1) ;
d) Les présidents de conseil départemental et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil départemental (1611 ( * )) ;
e) Les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 2122-17 à L. 2122-20 et L. 2122-25 du code général des collectivités territoriales, les adjoints et autres membres du conseil municipal (1) ;
f) Les présidents élus de groupements de collectivités territoriales, et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres membres de l'organe délibérant du groupement ;
g) Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, quand il agit dans le cadre des dispositions de l'article 70 de la loi organique n o 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le vice-président ; le président de l'assemblée de province et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 173 de la même loi organique, les vice-présidents ( 1612 ( * )) ;
h) Le président de la Polynésie française et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 67 de la loi organique n o 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le vice-président et les ministres (3) ;
i) Le président du conseil départemental de Mayotte et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil départemental (1613 ( * )) ;
j) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article L.O. 6252-3 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif (1614 ( * )) ;
k) Le président du conseil territorial de Saint-Martin et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article L.O. 6352-3 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ( 1615 ( * )) ;
l) Le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article L.O. 6462-8 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil territorial (3) ;
Les personnes mentionnées aux a à l ne sont pas non plus justiciables de la cour lorsqu'elles ont agi dans des fonctions qui, en raison de dispositions législatives ou réglementaires, sont l'accessoire obligé de leur fonction principale (1616 ( * )).
Art. L. 312-2 (1617 ( * )). - Par dérogation à l'article L. 312-1, les personnes mentionnées aux b à l de cet article sont justiciables de la cour, à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'elles ont commis les infractions définies par les articles L. 313-7 ou L. 313-12 ou lorsqu'elles ont engagé leur responsabilité propre à l'occasion d'un ordre de réquisition, conformément à l'article L. 233-1, à l'article L.O. 253-19, à l'article L.O. 264-5 ou à l'article L.O. 274-5 et enfreint les dispositions de l'article L. 313-6.
(Procédure devant la cour)
Art. L. 314-1. - Ont seuls qualité pour saisir la cour, par l'organe du ministère public :
- le Président de l'Assemblée nationale ;
- le Président du Sénat ;
- le Premier ministre ;
- le ministre chargé des finances ;
- les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ;
- la Cour des comptes ;
- les chambres régionales et territoriales des comptes (1618 ( * )) ;
- les créanciers pour les faits visés à l'article L. 313-12.
Le procureur général près la Cour des comptes peut également saisir la cour de sa propre initiative.
Art. L. 314-2. - La cour ne peut être saisie après l'expiration d'un délai de cinq années révolues à compter du jour où aura été commis le fait de nature à donner lieu à l'application des sanctions prévues par le présent titre.
Art. L. 314-3. - Si le procureur général estime qu'il n'y a pas lieu à poursuites, il procède au classement de l'affaire.
Dans le cas contraire, il transmet le dossier au président de la cour, qui désigne un rapporteur chargé de l'instruction. Cette instruction peut être ouverte contre une personne non dénommée.
Art. L. 314-7. - La décision de classement du procureur général est notifiée au Président de l'Assemblée nationale, au Président du Sénat, au Premier ministre, à l'intéressé, au ministre dont l'intéressé dépend, au ministre chargé des finances ainsi que, le cas échéant, au ministre de tutelle et à l'auteur de la saisine.
Art. L. 314-19. - Au cas où la cour n'aurait pas été saisie ou n'aurait relevé aucune infraction susceptible de donner lieu aux sanctions prévues au présent titre, les ministres ou autorités responsables sont tenus d'engager l'action disciplinaire contre les agents mentionnés à l'article L. 312-1 dont la faute aura été relevée par la Cour des comptes dans un référé, dans un rapport annuel ou dans une communication faite au Parlement en application de l'article 47 de la Constitution et des articles L.O. 132-1, L. 132-3, L. 132-4 et L. 143-5, chaque fois que cette faute aura entraîné un dépassement de crédit ou causé un préjudice à l'une des collectivités visées à l'article L. 312-1 (1619 ( * )).
Les sanctions prises à la suite de la procédure instituée par le présent article sont portées à la connaissance du Parlement.
(Rapport public)
Art. L. 316-1. - La cour présente chaque année au Président de la République un rapport qui est annexé au rapport public de la Cour des comptes et publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
LISTE
DES DOCUMENTS JOINTS AUX PROJETS
DE LOI DE FINANCES
(1620
(
*
))
TEXTES |
DOCUMENTS |
OBSERVATIONS |
AFFAIRES ÉTRANGÈRES, COOPÉRATION |
||
Loi n o 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 . (Art. 128.) |
Document de politique transversale relatif à l' action extérieure de l'Etat . |
Annexe générale au projet de loi de finances de l'année. |
Document de politique transversale relatif à la politique française en faveur du développement . |
Annexe générale au projet de loi de finances de l'année. |
|
Présentation détaillée des relations financières entre la France et l'Union européenne . |
Annexe générale jointe au projet de loi de finances de l'année intitulée : « Relations financières avec l'Union européenne ». |
|
Voir aussi : Economie, finances. |
||
AGRICULTURE, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE |
||
Loi n o 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 . (Art. 128.) |
Document de politique transversale relatif à l' aménagement du territoire . |
Annexe générale au projet de loi de finances de l'année. |
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES |
||
Article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales . |
Rapport de la commission chargée de donner son avis sur les accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences au profit des collectivités locales. |
Dépôt à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances. |
Loi de finances pour 1985 (n o 84-1208 du 29 décembre 1984). (Art. 120.) |
Montant du produit des impôts transférés aux départements et aux régions en application de la loi n o 83-8 du 7 janvier 1983. |
Annexe au fascicule retraçant les crédits du budget de l'intérieur. |
Loi de finances pour 1987 (n o 86-1317 du 30 décembre 1986). |
||
(Art. 98.) |
Rapport sur les travaux de la commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences . |
Annexe au projet de loi de finances. |
Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l' aménagement et le développement du territoire . (Art. 68.) |
Rapport sur les résultats obtenus au titre de la réduction des écarts de ressources entre les collectivités territoriales . |
Annexe au projet de loi de finances. |
Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 . (Art. 108.) |
Rapport récapitulant, pour les cinq derniers exercices connus, l'exercice budgétaire en cours d'exécution et l'exercice suivant, l' effort financier de l'Etat en faveur des collectivités territoriales . Ce rapport présente également une évaluation des mécanismes de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales. |
Annexe générale au projet de loi de finances de l'année déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale en première lecture, de l'article du projet de loi de finances de l'année qui évalue les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales. |
CULTURE, ÉDUCATION, RECHERCHE |
||
Article L. 114-2 du code du cinéma et de l'image animée . |
Rapport du Centre national du cinéma et de l'image animée rendant compte du rendement et de l'emploi prévisionnels des taxes et prélèvements et autres produits qu'il perçoit ou qui lui sont affectés . |
Adressé en même temps que le projet de loi de finances de l'année. |
Article L. 241-11 du code de l'éducation . |
Etat récapitulatif des crédits affectés au développement des enseignements artistiques . |
Annexe au projet de loi de finances. |
Article L. 114-6 du code de la recherche . |
Bilan des mesures tendant à assurer l' égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la recherche . |
Présentation annuelle. Ce bilan est
intégré dans l'état des crédits qui concourent aux
actions en faveur des droits des femmes annexé au projet de loi de
finances de l'année
|
Article L. 411-2 du code de la recherche . |
Etat prévisionnel et indicatif, sur cinq ans, des recrutements de personnels , statutaires et non statutaires, dans la recherche publique . |
Présentation annuelle dans le cadre de la mission « Recherche et enseignement supérieur ». |
Loi de finances pour 1974 (n o 73-1150 du 27 décembre 1973). (Art. 78.) |
Renseignements sur les normes et les crédits des équipements scolaires et sportifs. |
Présentés à l'occasion de la discussion des crédits. |
Loi de finances pour 1991 (n o 90-1168 du 29 décembre 1990). (Art. 109.) |
Coût du régime fiscal des sociétés agréées pour le financement d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles . |
Annexe « Evaluation des voies et moyens » du projet de loi de finances. |
Loi n o 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 . |
||
(Art. 129.) |
Présentation des choix stratégiques et des objectifs des politiques nationales de recherche et de formations supérieures analysant les modalités et les instruments de leur mise en oeuvre et en mesurant les résultats. |
Annexe générale jointe au projet de loi de finances de l'année. |
Loi n o 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 . (Art. 142.) |
Distinction de la part affectée à la prise en charge des frais de scolarité et de la part affectée aux bourses scolaires dans les crédits de l'aide à la scolarité des élèves français dans les établissements d'enseignement français à l'étranger . |
Annexe au projet de loi de finances. |
Voir aussi : Travail . |
||
DÉFENSE |
||
Loi n o 2003-73 du 27 janvier 2003 relative à la programmation militaire pour les années 2003 à 2008. (Art. 9.) (1621 ( * )) |
Rapport sur l' exécution de la loi de programmation militaire . |
Présentation annuelle lors du dépôt du projet de loi de finances. |
Loi n o 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 . (Art. 128.) |
Document de politique transversale relatif à la défense et à la sécurité nationale . |
Annexe générale au projet de loi de finances de l'année. |
ÉCONOMIE, FINANCES |
||
Article L. 3334-14 du code général des collectivités territoriales . |
Projection économique du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques. |
Annexe au projet de loi de finances. |
Article L.O. 132-1 du code des juridictions financières (1622 ( * )). |
Rapport de la Cour des comptes sur le projet de loi de règlement. |
Annexe au projet de loi de règlement. |
Loi de finances rectificative pour 1967 (n o 67-1172 du 22 décembre 1967). (Art. 31.) |
Liste des organismes privés ayant effectué des études pour l'administration. |
Dépôt biennal. |
Loi de finances pour 1972 (n o 71-1061 du 29 décembre 1971). (Art. 56.) |
Annexes portant, par secteur, ventilation des crédits figurant au projet de loi de finances, puis répartition , par secteur et par opération économique , des crédits inscrits dans la loi de finances. |
A l'appui du projet de loi de finances, pris ultérieurement. |
Loi de finances pour 1974 (n o 73-1150 du 27 décembre 1973). (Art. 80.) |
Rapport sur les fonds publics attribués à titre d'aides aux entreprises industrielles , les objectifs de ces aides et les résultats atteints. |
Figure en annexe au projet de loi de règlement. |
Loi de finances pour 1976 (n o 75-1278 du 30 décembre 1975). (Art. 66.) |
Résultats des contrôles fiscaux et des redressements opérés dans l'année. Eléments permettant d'établir le rapport entre le montant des droits rappelés lors de l'exercice du contrôle fiscal , celui des sommes effectivement mises en recouvrement et celui des sommes effectivement recouvrées. |
Figure dans le fascicule « Evaluation des voies et moyens ». |
Loi n o 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values . (Art. 14.) |
Rapport d'application . |
Annexe au projet de loi de finances. |
Loi n o 79-590 du 12 juillet 1979 portant règlement définitif du budget de 1977 . (Art. 20.) |
Montant des recouvrements opérés au titre de l'impôt sur le revenu ; répartition en pourcentage des recouvrements opérés au titre des principaux impôts . |
Annexe au projet de loi de règlement. |
Loi de finances pour 1981 (n o 80-1094 du 30 décembre 1980). (Art. 75.) |
Récapitulation de l'effort budgétaire et financier consacré aux départements ministériels dont les financements budgétaires figurent dans plusieurs fascicules. |
Annexe au projet de loi de finances. |
Loi de finances rectificative pour 1986 (n o 86-824 du 11 juillet 1986). (Art. 32.) |
Rapport sur les opérations réalisées par la Caisse de la dette publique . |
Annexe au projet de loi de finances. |
Loi de finances pour 1990 (n o 89-935 du 29 décembre 1989). (Art. 109.) |
Rapport relatif au plan d'épargne populaire. |
Annexe au projet de loi de finances. |
Loi de programmation n o 90-32 du 10 janvier 1990 relative à l' équipement militaire pour les années 1990-1993. (Art. 3.) |
Etat évaluatif du montant des fonds de concours provenant des cessions d'actifs. |
Dépôt annuel conjoint à celui de l'annexe explicative relative au budget de la défense. |
Loi n o 93-948 du 24 juillet 1993 portant règlement définitif du budget de 1991. (Art. 15.) |
Ventilation des dégrèvements et remboursements de contributions directes entre impôts d'Etat et locaux, par nature d'impôt. |
Annexe au projet de loi de règlement. |
Loi de finances pour 1995 (n o 94-1162 du 29 décembre 1994). (Art. 84.) |
Rapport retraçant les dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques et les achats et ventes par l'Etat de titres, parts ou droits de sociétés. |
Annexe au projet de loi de finances. |
Loi de finances pour 1996 (n o 95-1346 du 30 décembre 1995). |
||
(Art. 106.) |
Rapport sur l' effort financier de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises . |
Annexe au projet de loi de finances. |
(Art. 112.) |
Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre ou des ministres ou de la Banque de France . Cette liste évalue le coût de fonctionnement de ces organismes, indique le nombre de leurs membres et de leurs réunions et mentionne les commissions et instances créées ou supprimées dans l'année. |
Annexe au projet de loi de finances. |
Loi de finances rectificative pour 1997 (n o 97-1239 du 29 décembre 1997). (Art. 40.) |
Présentation d'informations sur l'engagement de l'Etat lié au plan de restructuration de la Société centrale du Groupe des assurance nationales . |
Chapitre particulier du rapport annuel sur la mise en oeuvre des privatisations. |
Loi n o 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques . (Art. 142, I.) |
Rapport relatif à l' Etat actionnaire . |
Dépôt annuel en annexe au projet de loi de finances. |
Loi organique n o 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. |
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(Art. 50.) ( 1623 ( * )) |
Rapport sur les perspectives économiques, sociales et financières de la Nation. |
Annexe au projet de loi de finances de l'année. |
(Art. 51.) (1) |
Annexes explicatives. Analyse des changements de présentation budgétaire. Présentation des recettes et des dépenses en une section de fonctionnement et une section d' investissement . Annexes générales. |
Annexe au projet de loi de finances de l'année. |
(Art. 53.) (1624 ( * )) |
Rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire. Annexe explicative détaillant les modifications de crédits proposées. Tableaux récapitulant les mouvements intervenus par voie réglementaire sur les crédits de l'année en cours. |
Annexe au projet de loi de finances rectificative. |
(Art. 54.) (1625 ( * )) |
Développement des recettes du budget général. Annexes explicatives. Rapports annuels de performances . Compte général de l'Etat. |
Annexe au projet de loi de règlement. |
(Art. 58.) (1626 ( * )) |
Rapport de la Cour des comptes relatif aux résultats de l'exécution de l'exercice antérieur et aux comptes associés. Rapport de la Cour des comptes sur les mouvements de crédits opérés par voie administrative . |
Dépôt conjoint au dépôt du projet de loi de règlement. Dépôt conjoint au dépôt du projet de loi de finances. |
Loi de finances pour 2002 (n o 2001-1275 du 28 décembre 2001). (Art. 115.) |
Rapport expliquant les crédits demandés par chacun des pouvoirs publics . |
Annexe au projet de loi de finances. |
Annexe précisant pour chacun des pouvoirs publics le montant définitif des crédits ouverts et des dépenses constatées et les écarts avec les crédits initiaux . |
Annexe au projet de loi de règlement. |
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Loi n o 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 . (Art. 134.) |
Rapport du Gouvernement sur les opérations effectuées par la COFACE pour le compte de l'Etat. |
Transmission aux commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat à l'occasion de la présentation du projet de loi de finances de l'année. |
Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 . |
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(Art. 128.) |
Document de politique transversale relatif à la politique du tourisme. |
Annexe générale au projet de loi de finances de l'année. |
(Art. 128.) |
Document de politique transversale relatif à la politique maritime de la France. |
Annexe générale au projet de loi de finances de l'année. |
Loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 . (Art. 14.) |
Rapport, pour la dernière année dont l'exécution est définitivement connue, l'année en cours et l'année suivante, récapitulant, par mission et programme, l'ensemble des opérateurs de l'État ou catégories d'opérateurs et les crédits ou les impositions affectées qui leur sont destinés, présentant le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers et présentant ces informations s'agissant de l'Agence française de développement . Est également présenté le montant des dettes des opérateurs de l'État , le fondement juridique du recours à l'emprunt et les principales caractéristiques des emprunts contractés, ainsi que le montant et la nature de leurs engagements hors bilan. Cette annexe présente également : 1° Les opérateurs et autres organismes contrôlés par l'État ayant été supprimés ou créés au cours de l'année précédant le dépôt du projet de loi de finances de l'année ; 2° Un bilan, portant sur au moins trois exercices, de l'évolution de la masse salariale des opérateurs, de leurs ressources propres, de leur fonds de roulement, du total des emplois rémunérés par eux, de l'exécution des plafonds d'emplois, ainsi que des crédits budgétaires ou des impositions affectées qui leur sont destinés ; 3° L'évolution, sur les trois derniers exercices, de la surface utile brute du parc immobilier de l'opérateur ainsi que du rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc immobilier. |
Annexe générale au projet de loi de finances de l'année. |
Loi n o 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 . (Art. 113.) |
Rapport sur l' état de la fonction publique . Rapport sur les pensions de retraite des régimes et caisses de la fonction publique versées au cours de l'année précédente. Le rapport présente chaque année un bilan de la mise en oeuvre de l'article 211 de la loi n o 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, relatif aux pensions militaires d'invalidité, aux pensions civiles et militaires de retraite et aux retraites du combattant des ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'ancien empire colonial françai s. |
Annexe générale au projet de loi de finances de l'année. Annexe au projet de loi de finances de l'année. |
Loi n o 2008-759 du 1 er août 2008 de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2007 . (Art. 12.) |
Récapitulation des dispositions relatives aux règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, adoptées depuis le projet de loi de finances de l'année précédente . |
Annexe jointe au projet de loi de finances distribuée au moins dix jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale en première lecture, de l'article de ce projet de loi autorisant la perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État. |
Loi n o 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 . (Art. 130.) |
Rapport présentant deux scénarios alternatifs de croissance à celui retenu pour l'élaboration du projet de loi de finances de l'année et les prévisions budgétaires associées à ces deux scénarios . |
Annexe générale au projet de loi de finances de l'année. |
Loi n o 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 . (Art. 31.) |
Rapport sur les conventions fiscales et leurs avenants, ainsi que les conventions d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et leurs avenants, conclus au cours des douze mois précédents par des États ou des territoires avec la France. |
Annexe au projet de loi de finances de l'année. |
Loi n o 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 . (Art. 144.) |
Récapitulation, pour l'année, des acquisitions immobilières de l'État et de ses opérateurs de plus de 0,5 million d'euros hors taxes et des prises à bail de l'État et de ses opérateurs dont le loyer est supérieur à un million d'euros hors taxes dans la région Ile-de-France et à 0,5 million d'euros hors taxes dans les autres régions |
Annexe au projet de loi de règlement |
Loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 . (Art. 8.) |
Rapport décrivant, pour les années précédentes, l'année en cours et les années à venir, les conséquences sur les finances publiques des investissements financés par les crédits ouverts sur les programmes créés par cette loi . |
Annexe générale au projet de loi de finances de l'année. |
Rapport relatif aux investissements financés par les crédits ouverts sur les programmes créés par cette loi. |
Annexe générale au projet de loi de finances de l'année jusqu'en 2020. |
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Loi n o 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 . |
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(Art. 46.) |
Bilan des plafonnement et écrêtement des ressources fiscales affectées à certains organismes et opérateurs de l'État . |
Annexe au projet de loi de finances. |
(Art. 106.) |
Rapport sur les autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et sur les autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État. |
Annexe au projet de loi de finances. |
(Art. 107.) |
Annexe récapitulant les engagements financiers pris par les organismes français, autres que l'État, la Caisse d'amortissement de la dette sociale et la Caisse de la dette publique. |
Annexe au projet de loi de finances de l'année. |
Loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques . |
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(Art. 14, 23.) |
Avis du Haut Conseil des finances publiques sur les prévisions macroéconomiques sur lesquelles reposent le projet de loi de finances de l'année et le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année et sur les éléments du projet de loi de finances de l'année et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année permettant au Haut Conseil d'apprécier la cohérence de l'article liminaire du projet de loi de finances de l'année au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques. Le cas échéant, il comporte une appréciation des mesures de correction des écarts importants. |
Joint au projet de loi de finances de l'année. |
(Art. 23.) |
Avis du Haut Conseil des finances publiques identifiant les écarts importants entre les résultats de l'exécution de l'année écoulée et les orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques. |
Annexe au projet de loi de règlement. |
Loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 . (Art. 20.) |
Prévision annuelle de coût retenue pour les dépenses fiscales de l'exercice à venir et de l'exercice en cours. |
Présentation avant le 1 er mardi d'octobre. |
Présentation de la prévision annuelle de coût retenue pour l'exercice à venir et l'exercice en cours des réductions, exonérations ou abattements d'assiette s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement ainsi que du montant du coût constaté, pour le dernier exercice clos, de ces réductions, exonérations ou abattements . |
Présentation avant le 15 octobre. |
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Bilan des créations, modifications et suppressions des mesures mentionnées au I de l'article 20 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 adoptées dans les douze mois qui précèdent ou prévues par le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale afférents à l'année suivante. |
Transmission lors de la présentation des rapports prévus à l'article 20 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012. |
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Décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d'évaluation des investissements publics en application de l'article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017. (Art. 4.) |
Rapport public du commissaire général à l'investissement relatif aux projets d'investissements intitulé « Évaluation des grands projets d'investissements publics », comportant une synthèse de l'inventaire et indiquant les contre-expertises réalisées. |
Annexe générale au projet de loi de finances de l'année. |
Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectifi cative pour 2014 . |
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(Art. 25.) |
Rapport sur le dernier exercice connu relatif à l' écart entre le montant des recettes réellement perçues et le montant théoriquement attendu en matière de taxe sur la valeur ajoutée , détaillant les causes de non-perception et les secteurs économiques sur lesquels porte ce manque à gagner. |
Annexe générale au projet de loi de finances. |
Loi n o 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 . (Art. 103.) |
Nombre de contribuables quittant le territoire national et leur répartition en fonction du pays de destination, nombre de contrôles annuels effectués par l'administration fiscale auprès des particuliers , ainsi que le montant des droits et pénalités appliqués et recouvrés et le nombre de particuliers concernés . |
Annexe à la loi de finances de l'année. |
Loi n o 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 . |
||
(Art. 22.) |
Annexe dressant la liste des revues de dépenses que le Gouvenement prévoit de mener avant la fin du mois de février de l'année suivant l'adoption de la loi de finances de l'année et précisant les objectifs d'économies attendues sur chacune d'entre elles, ainsi qu'un bilan des précédentes revues de dépenses, précisant le montant des économies réalisées au regard des objectifs initiaux. Elle comporte également la liste des revues de dépenses menées au cours des douze mois précédant le dépôt du projet de loi de finances de l'année et retrace les principaux constats et les propositions résultant de ces revues et précise, le cas échéant, les mesures envisagées pour la mise en oeuvre de ces propositions, ainsi que les objectifs d'économies attendues pour chacune d'elles. |
Annexe au projet de loi de finances. |
(Art. 23.) |
Annexe dressant la liste des crédits d'impôt et présentant les montants exécutés, déclinés pour chacun des crédits d'impôt, pour les deux années précédentes. |
Annexe au projet de loi de finances. |
(Art. 28.) |
Annexe détaillant, pour chacun des sous-secteurs des administrations publiques, les prévisions pour l'année à venir de solde structurel, de solde conjoncturel et de solde effectif , accompagées des prévisions de recettes et de dépenses dont elles résultent. Elle précise, pour chacun des organismes relevant de la catégorie des administrations de sécurité sociale autres que les régimes obligatoires de base, les perspectives de recettes, de dépenses, de solde et d'endettement. |
Annexe au projet de loi de finances. |
(Art. 30.) |
Annexe détaillant les attributions individuelles versées aux collectivités territoriales ou, le cas échéant, les prélèvements dont elles font l'objet, au titre de l'année précédente. Elle porte sur les dotations financées par des prélèvements sur les recettes de l'État ou par des crédits inscrits sur la mission « Relations avec les collectivités territoriales », les fonds de péréquation entre collectivités et la fiscalité transférée à divers titres. Elle présente de façon distincte chaque dispositif compris dans ce périmètre. |
Annexe générale au projet de loi de finances. |
ÉNERGIE, INDUSTRIE |
||
Loi n o 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte . (Art. 174.) |
Rapport sur le financement de la transition énergétique . |
Annexe au projet de loi de finances. |
ENVIRONNEMENT, LOGEMENT, URBANISME |
||
Article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation . |
Tableau des dotations en faveur du logement notifiées aux préfets de région et de leur répartition interrégionale. |
Présentation au moment du dépôt du projet de loi de finances. |
Article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation . |
Document de programmation sur la répartition des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction entre chacune des catégories d'emplois et état d'exécution de la convention conclue entre l'État et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement. |
Déposé sur le bureau des assemblées parlementaires et distribué au moins cinq jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale, en première lecture, de l'article d'équilibre du projet de loi de finances de l'année. |
Répartitions annuelles de ces crédits . |
Saisine lors du dépôt des projets de loi de finances. |
|
Article L. 371-1 du code de la construction et de l'habitation . |
Rapport sur l' exécution de la loi sur la réforme de l' aide au logement . |
Dans le cadre de la loi de finances. |
Article L. 213-9-1 du code de l'environnement. |
Rapport sur l'exécution du programme pluriannuel d'intervention de chaque agence de l'eau . |
Annexe au projet de loi de finances. |
Article L. 561-5 du code de l'environnement. |
Rapport sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs. |
Annexe au projet de loi de finances. |
Loi de finances pour 1990 (n o 89-935 du 29 décembre 1989). (Art. 131.) |
Etat présentant les dépenses publiques en faveur de la protection de la nature et de l'environnement . |
Annexe au projet de loi de finances. |
Loi n o 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 . (Art. 128.) (Art. 128.) |
Document de politique transversale relatif à la lutte contre le changement climatique . Document de politique transversale relatif à la ville . |
Annexe générale au projet de loi de finances de l'année. Annexe générale au projet de loi de finances de l'année. |
(Art. 128.) |
Document de politique transversale relatif à la politique immobilière de l'État . |
Annexe générale au projet de loi de finances de l'année. |
Loi n o 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 . (Art. 136.) |
Rapport évaluant l' efficacité des dépenses fiscales en faveur du développement et de l'amélioration de l' offre de logements . |
Annexe générale au projet de loi de finances de l'année. |
Loi n o 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 . (Art. 192.) |
Rapport récapitulant la contribution de la participation des employeurs à l'effort de construction au financement du programme national de rénovation urbaine et de l'Agence nationale de l'habitat . |
Annexe générale au projet de loi de finances de l'année distribuée au moins cinq jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale en première lecture, de l'article d'équilibre de ce projet de loi. |
INTÉRIEUR, LIBERTÉS PUBLIQUES |
||
Article L. 2512-25 du code général des collectivités territoriales . |
Recettes et dépenses de la préfecture de police de Paris. |
Font l'objet d'une annexe à la loi de finances. |
Loi n o 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. (Art. 9.) (1627 ( * )) |
Montant des aides attribuées à chaque parti ou groupement politique . |
Annexe au projet de loi de finances. |
Loi n o 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 . |
||
(Art. 128.) |
Document de politique transversale relatif à la politique française de l' immigration et de l' intégration . |
Annexe générale au projet de loi de finances de l'année. |
(Art. 128.) |
Document de politique transversale relatif à la prévention de la délinquance . |
Annexe générale au projet de loi de finances de l'année. |
(Art. 128 et art. 129 de la loi n o 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007.) |
Document de politique transversale relatif à la sécurité civile . |
Annexe générale au projet de loi de finances de l'année. |
JUSTICE, LÉGISLATION GÉNÉRALE |
||
Loi de finances pour 2000 (n o 99-1172 du 30 décembre 1999). (Art. 132.) |
Etat retraçant les crédits qui concourent aux actions en faveur des droits des femmes . |
Annexe au projet de loi de finances. |
Loi n o 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 . |
||
(Art. 128.) |
Document de politique transversale relatif à l' inclusion sociale . |
Annexe générale au projet de loi de finances de l'année. |
(Art. 128.) |
Document de politique transversale relatif à la politique de l' égalité entre les femmes et les hommes . |
Annexe générale au projet de loi de finances de l'année. |
(Art. 128.) |
Document de politique transversale relatif à la politique publique de lutte contre les drogues et les toxicomanies . |
Annexe générale au projet de loi de finances de l'année. |
(Art. 128.) |
Document de politique transversale relatif à la justice des mineurs . |
Annexe générale au projet de loi de finances de l'année. |
OUTRE-MER |
||
Loi de programme relative au développement des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte (n o 86-1383 du 31 décembre 1986). (Art. 3.) |
Rapport d' exécution de la loi. |
Annexe au projet de loi de finances. |
Loi de finances pour 1992 (n o 91-1322 du 30 décembre 1991). (Art. 120 et art. 19, III, de la loi de finances pour 2001 [n o 2000-1352 du 30 décembre 2000]). |
Rapport relatif aux agréments des investissements outre-mer ouvrant droit à réduction d'impôt avec l'indication, pour les cinq dernières années, des engagements en matière d'emplois pris par les investisseurs ayant obtenu l'agrément préalable, et de la manière dont ils ont été tenus. |
Annexe au projet de loi de finances. |
Loi n o 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 . (Art. 128.) |
Document de politique transversale relatif à l' outre-mer . |
Annexe générale au projet de loi de finances de l'année. |
SANTÉ |
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Loi n o 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie . (Art. 15.) |
Rapport présentant la politique en matière de soins palliatifs et d'accompagnement à domicile et dans les établissements de santé et médico-sociaux. |
Dépôt tous les deux ans en annexe au projet de loi de finances. |
SÉCURITÉ SOCIALE |
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Article L. 112-1 du code de l'action sociale et des familles . |
Rapport récapitulant les dépenses concourant à la politique de la famille . |
Annexe au projet de loi de finances. |
Loi de finances pour 1974 (n o 73-1150 du 27 décembre 1973). (Art. 81.) |
Rapport sur l'utilisation des fonds pour l'indemnisation des rapatriés . |
Annexe au projet de loi de finances. |
Loi de finances rectificative pour 2000 (n o 2000-656 du 13 juillet 2000). (Art. 40, I.) |
Rapport dressant un bilan des relations financières entre l'Etat et la protection sociale au cours du dernier exercice clos, de l'exercice en cours et de l'exercice à venir. |
Annexe au projet de loi de finances. |
Loi de finances pour 2004 (n o 2003-1311 du 30 décembre 2003). (Art. 59.) |
Rapport relatif, pour chaque département, aux allocataires du revenu minimum d'insertion, aux allocataires du revenu de solidarité et aux bénéficiaires du revenu minimum d'activité . |
Dépôt triennal, au plus tard le jour du dépôt du projet de loi de finances, à compter de 2006. |
TRANSPORTS |
||
Loi de finances pour 1972 (n o 71-1061 du 29 décembre 1971). (Art. 66.) |
Etat des sections de routes nationales susceptibles d'être classées dans la voirie départementale . |
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Loi n o 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 . (Art. 128.) |
Document de politique transversale relatif à la sécurité routière . |
Annexe générale au projet de loi de finances de l'année. |
TRAVAIL |
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Article L. 3232-2 du code du travail . |
Rapport d'application et renseignements sur les bénéficiaires des allocations de chômage . |
Annexe au projet de loi de finances. |
Article R. 5111-6 du code du travail . |
Rapport sur les mesures prises pour mettre en oeuvre les aides à l'emploi prévues à l'article L. 5111-1. |
Fourniture chaque année avant l'examen du projet de loi de finances de l'année. |
Loi de finances pour 1962 (n o 61-1396 du 21 décembre 1961). (Art. 65.) |
Récapitulation des créations , suppressions ou transformations d'emplois . |
Publication dans les quinze jours suivant le dépôt du projet de loi de finances. |
Loi n o 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi . (Art. 8.) |
Rapport sur la gestion du fonds de solidarité . |
Annexe au projet de loi de finances. |
Loi n o 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 . (Art. 128.) |
Document de politique transversale relatif à la politique en faveur de la jeunesse . |
Annexe générale au projet de loi de finances de l'année. |
Loi n o 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l' avenir et la justice du système de retraites . (Art. 8.) |
Rapport, après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail, sur l' évolution des conditions de pénibilité auxquelles les salariés sont exposés et sur l'application du titre VI du livre I er de la quatrième partie du code du travail, prenant en compte les conditions de pénibilité des métiers majoritairement occupés par les femmes . |
Présentation tous les cinq ans à compter du 1 er janvier 2015. |
LISTE
DES
DOCUMENTS JOINTS AUX PROJETS DE LOI
DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
(1628
(
*
))
TEXTES |
DOCUMENTS |
OBSERVATIONS |
Article L. 112-1 du code de l'action sociale et des familles . |
Rapport récapitulant les dépenses concourant à la politique de la famille . |
Annexe au projet de loi de financement de la sécurité sociale. |
Articles LO 132-3 du code des juridictions financières (1629 ( * )) et LO 111-4 du code de la sécurité sociale ( 1630 ( * )). |
Rapport de la Cour des comptes sur l' application des lois de financement de la sécurité sociale . |
Dépôt annuel sitôt son arrêt par la Cour des comptes. |
Article LO 111-4 du code de la sécurité sociale (3). |
Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général , les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes , l' objectif national de dépenses d'assurance maladie pour les quatre années à venir et l' évaluation prévisionnelle de l'effort structurel des régimes obligatoires de base. |
} } } } } } } } } } |
Rapport décrivant les mesures prévues pour l' affectation des excédents ou la couverture des déficits . |
} } } |
|
Annexe sur les programmes de qualité et d'efficience . |
} } |
|
Annexe sur les objectifs pluriannuels de gestion et les moyens de fonctionnement des régimes obligatoires de base. |
} } } } |
|
Annexe sur la mise en oeuvre de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année en cours. |
} } } |
|
Annexe sur les recettes des régimes obligatoires de base. |
} } |
|
Annexe sur les réductions ou exonérations de cotisations et leur compensation financière . |
} Annexe au projet de loi de } financement de la sécurité sociale. } |
|
Annexe sur les mesures ayant affecté les champs respectifs d'intervention de la sécurité sociale, de l'Etat et des autres collectivités publiques. |
} } } } |
|
Annexe sur le périmètre de l' objectif national de dépenses d'assurance maladie et sa décomposition en sous-objectifs . |
} } } } |
|
Annexe présentant le compte définitif et les comptes prévisionnels des organismes sociaux. |
} } } |
|
Annexe comportant les documents visés aux dix derniers alinéas de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009. |
} } } } |
|
Annexe sur la trésorerie des régimes. |
} |
|
Annexe présentant le rapport mentionné au III de l'article 23 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012. |
} } } |
|
Rapport présentant les comptes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement. |
} } } |
|
Rapport sur les vérifications opérées par la Cour des comptes pour la certification des comptes. |
} } } |
|
Article LO 111-4 du code de la sécurité sociale (1631 ( * )). |
Document présentant la liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. |
Dépôt tous les trois ans en même temps que le projet de loi de financement de la sécurité sociale. |
Article L.O. 111-5-2 du code de la sécurité sociale (1632 ( * )). |
Rapport sur les orientations des finances sociales . |
Au cours du dernier trimestre de la session ordinaire. |
Article L. 242-5 du code de la sécurité sociale (1633 ( * )) |
Evaluation du coût réel des dépenses supplémentaires engendrées par les départs à la retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 pour la branche accidents du travail et maladies professionnelles. |
Rapport annexé au projet de loi de financement de la sécurité sociale. |
Loi n o 2008-759 du 1 er août 2008 de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2007 . (Art. 12.) |
Récapitulation des mesures relatives aux cotisations sociales et aux contributions concourant au financement de la protection sociale adoptées depuis le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année précédente . |
Annexe jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale distribuée au moins dix jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale en première lecture, des dispositions de ce projet relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir. |
LISTE
DES DOCUMENTS JOINTS AUX
PROJETS DE LOI
DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES
TEXTES |
DOCUMENTS |
OBSERVATIONS |
Loi organique n o 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques . |
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(Art. 5.) |
Rapport présentant : - les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation ; - les perspectives de recettes, de dépenses, de solde et d'endettement des administrations publiques et de chacun de leurs sous-secteurs, exprimées selon les conventions de la comptabilité nationale, pour chacun des exercices de la période de la programmation ; - l'estimation des dépenses d'assurance vieillesse et l'estimation des dépenses d'allocations familiales, pour chacun des exercices de la période de la programmation ; - les perspectives de recettes, de dépenses et de solde des régimes complémentaires de retraite et de l'assurance chômage, exprimées selon les conventions de la comptabilité nationale, pour chacun des exercices de la période de la programmation ; - les mesures de nature à garantir le respect de la programmation ; - toute autre information utile au contrôle du respect des plafonds et objectifs mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012, notamment les principes permettant de comparer les montants que la loi de programmation des finances publiques prévoit avec les montants figurant dans les lois de finances de l'année et les lois de financement de la sécurité sociale de l'année ; - les projections de finances publiques à politiques inchangées, au sens de la directive 2011/85/UE du Conseil, du 8 novembre 2011, sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des Etats membres, et la description des politiques envisagées pour réaliser l'objectif à moyen terme au regard de ces projections - le montant et la date d'échéance des engagements financiers significatifs de l'Etat en cours n'ayant pas d'implication immédiate sur le solde structurel ; - les modalités de calcul de l'effort structurel mentionné à l'article 1 er de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012, la répartition de cet effort entre chacun des sous-secteurs des administrations publiques et les éléments permettant d'établir la correspondance entre la notion d'effort structurel et celle de solde structurel ; - les hypothèses de produit intérieur brut potentiel retenues pour la programmation des finances publiques et les différences éventuelles par rapport aux estimations de la Commission européenne ainsi que leur justification ; - les hypothèses ayant permis l'estimation des effets de la conjoncture sur les dépenses et les recettes publiques, et notamment les hypothèses d'élasticité à la conjoncture des différentes catégories de prélèvements obligatoires et des dépenses d'indemnisation du chômage et les différences éventuelles par rapport aux estimations de la Commission européenne ainsi que leur justification ; - les modalités de calcul du solde structurel annuel mentionné à l'article 1 er de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 ; - la situation de la France au regard des objectifs stratégiques européens. |
Annexe au projet de loi de programmation des finances publiques. |
(Art. 13.) |
Avis du Haut Conseil des finances publiques sur les prévisions macroéconomiques et l'estimation du produit intérieur brut potentiel sur lesquelles repose le projet de loi de programmation des finances publiques ainsi que sur tout autre élément transmis par le Gouvernement pour permettre au Haut Conseil d'apprécier la cohérence de la programmation envisagée au regard de l'objectif à moyen terme retenu et des engagements européens de la France. |
Avis joint au projet de loi de programmation des finances publiques. |
X - Conseil constitutionnel
Pages
Organisation et fonctionnement X- 1
Obligations des membres X- 14
Règlements relatifs au contentieux des élections X- 15
Contrôle des lois du pays de la Nouvelle-Calédonie X- 21
Contrôle des lois intervenues dans les matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin X- 22
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Ordonnance n
o
58-1067
du 7 novembre 1958
portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel
TITRE I er
ORGANISATION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Art. 1 er . - Les membres du Conseil constitutionnel, autres que les membres de droit, sont nommés par des décisions du Président de la République, du Président de l'Assemblée nationale et du Président du Sénat.
Le Président du Conseil constitutionnel est nommé par décision du Président de la République. Il est choisi parmi les membres du conseil, nommés ou de droit.
Les décisions ci-dessus sont publiées au Journal officiel .
Art. 2. - Le premier Conseil constitutionnel comprend trois membres désignés pour trois ans, trois membres désignés pour six ans et trois membres désignés pour neuf ans. Le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun un membre de chaque série.
Art. 3 (1634 ( * )). - Avant d'entrer en fonctions, les membres nommés du Conseil constitutionnel prêtent serment devant le Président de la République.
Ils jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes et de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence du conseil.
Acte est dressé de la prestation de serment.
Art. 4 (1635 ( * )) (1636 ( * )). - Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou du Conseil économique, social et environnemental, ainsi qu'avec celles de Défenseur des droits. Elles sont également incompatibles avec l'exercice de tout mandat électoral ( 1637 ( * )).
Les membres du Gouvernement ou du Conseil économique, social et environnemental, le Défenseur des droits ou les titulaires d'un mandat électoral nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont pas exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination (4).
Les membres du Conseil constitutionnel nommés à des fonctions gouvernementales ou aux fonctions de Défenseur des droits, désignés comme membres du Conseil économique, social et environnemental ou qui acquièrent un mandat électoral sont remplacés dans leurs fonctions (1638 ( * )).
L'exercice des fonctions de membre du Conseil constitutionnel est incompatible avec l'exercice de toute fonction publique et de toute autre activité professionnelle ou salariée (1639 ( * )).
Les membres du Conseil constitutionnel peuvent toutefois se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques (1640 ( * )).
Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec l'exercice de la profession d'avocat (1641 ( * )).
Art. 5. - Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent être nommés à aucun emploi public ni, s'ils sont fonctionnaires publics, recevoir une promotion au choix.
Art. 6 (1642 ( * )). - Le Président et les membres du Conseil constitutionnel reçoivent respectivement une indemnité égale aux traitements afférents aux deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle (1643 ( * )).
Art. 7 (1644 ( * )). - Un décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du Conseil constitutionnel, définit les obligations imposées aux membres du conseil, afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Ces obligations doivent notamment comprendre l'interdiction pour les membres du Conseil constitutionnel, pendant la durée de leurs fonctions, de prendre aucune position publique sur les questions ayant fait ou susceptibles de faire l'objet de décisions de la part du conseil, ou de consulter sur les mêmes questions (1645 ( * )).
Art. 8. - Il est pourvu au remplacement des membres du conseil huit jours au moins avant l'expiration de leurs fonctions.
Art. 9. - Un membre du Conseil constitutionnel peut démissionner par une lettre adressée au conseil. La nomination du remplaçant intervient au plus tard dans le mois de la démission. Celle-ci prend effet dès la nomination du remplaçant.
Art. 10. - Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, la démission d'office de celui de ses membres qui aurait exercé une activité ou accepté une fonction ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du conseil ou qui n'aurait pas la jouissance des droits civils et politiques.
Il est alors pourvu au remplacement dans la huitaine.
Art. 11. - Les règles posées à l'article 10 ci-dessus sont applicables aux membres du Conseil constitutionnel qu'une incapacité physique permanente empêche définitivement d'exercer leurs fonctions.
Art. 12. - Les membres du Conseil constitutionnel désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. A l'expiration de ce mandat, ils peuvent être nommés comme membres du Conseil constitutionnel s'ils ont occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de trois ans.
TITRE II
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
CHAPITRE I ER
Dispositions communes
Art. 13. - Le Conseil constitutionnel se réunit sur la convocation de son président ou en cas d'empêchement de celui-ci sur la convocation du plus âgé de ses membres.
Art. 14. - Les décisions et les avis du Conseil constitutionnel sont rendus par sept conseillers au moins, sauf cas de force majeure dûment constatée au procès-verbal.
Art. 15. - Un décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du Conseil constitutionnel, détermine l'organisation du secrétariat général.
Art. 16. - Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil constitutionnel sont inscrits au budget général. Le président est ordonnateur des dépenses.
CHAPITRE II
Des déclarations de conformité à la Constitution
Art. 17. - Les lois organiques adoptées par le Parlement sont transmises au Conseil constitutionnel par le Premier ministre. La lettre de transmission indique, le cas échéant, qu'il y a urgence.
Les règlements et les modifications aux règlements adoptés par l'une ou l'autre assemblée sont transmis au Conseil constitutionnel par le président de l'assemblée.
Art. 18 (1646 ( * )). - Lorsqu'une loi est déférée au Conseil constitutionnel à l'initiative de parlementaires, le conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures d'au moins soixante députés ou soixante sénateurs.
Le Conseil constitutionnel, saisi conformément aux articles 54 ou 61 (alinéa 2) de la Constitution, avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ces derniers en informent les membres des assemblées.
Art. 19. - L'appréciation de la conformité à la constitution est faite sur le rapport d'un membre du conseil dans les délais fixés par le troisième alinéa de l'article 61 de la Constitution.
Art. 20. - La déclaration du Conseil constitutionnel est motivée. Elle est publiée au Journal officiel.
Art. 21. - La publication d'une déclaration du Conseil constitutionnel constatant qu'une disposition n'est pas contraire à la Constitution met fin à la suspension du délai de promulgation.
Art. 22. - Dans les cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution et inséparable de l'ensemble de cette loi, celle-ci ne peut être promulguée.
Art. 23. - Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution sans constater en même temps qu'elle est inséparable de l'ensemble de cette loi, le Président de la République peut soit promulguer la loi à l'exception de cette disposition, soit demander aux chambres une nouvelle lecture.
Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que le règlement parlementaire qui lui a été transmis contient une disposition contraire à la Constitution, cette disposition ne peut pas être mise en application par l'assemblée qui l'a votée.
CHAPITRE II BIS (1647 ( * ))
De la question prioritaire de constitutionnalité
Section 1
Dispositions applicables devant les juridictions relevant du
Conseil d'Etat
ou de la Cour de Cassation
Art. 23-1 ( 1648 ( * )) . - Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office.
Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis.
Si le moyen est soulevé au cours de l'instruction pénale, la juridiction d'instruction du second degré en est saisie.
Le moyen ne peut être soulevé devant la cour d'assises. En cas d'appel d'un arrêt rendu par la cour d'assises en premier ressort, il peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d'appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la Cour de cassation.
Art. 23-2 (2) . - La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.
Art. 23-3 ( 1649 ( * )) . - Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu'à réception de la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l'instruction n'est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.
Toutefois, il n'est sursis à statuer ni lorsqu'une personne est privée de liberté à raison de l'instance ni lorsque l'instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté.
La juridiction peut également statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu'elle statue dans un délai déterminé ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre et s'il est formé appel de sa décision, la juridiction d'appel sursoit à statuer. Elle peut toutefois ne pas surseoir si elle est elle-même tenue de se prononcer dans un délai déterminé ou en urgence.
En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question peut statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés.
Si un pourvoi en cassation a été introduit alors que les juges du fond se sont prononcés sans attendre la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, celle du Conseil constitutionnel, il est sursis à toute décision sur le pourvoi tant qu'il n'a pas été statué sur la question prioritaire de constitutionnalité. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé.
Section 2
Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation
Art. 23-4 (1) . - Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la transmission prévue à l'article 23-2 ou au dernier alinéa de l'article 23-1, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.
Art. 23-5 (1) . - Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Il ne peut être relevé d'office.
En tout état de cause, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation doit, lorsqu'il est saisi de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur le renvoi de la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation dispose d'un délai de trois mois à compter de la présentation du moyen pour rendre sa décision. Le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.
Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé. Si le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation est tenu de se prononcer en urgence, il peut n'être pas sursis à statuer.
Art. 23-6. - (Abrogé par l'article 12 de la loi organique n o 2010-830 du 22 juillet 2010.)
Art. 23-7 ( 1650 ( * )) . - La décision motivée du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation de saisir le Conseil constitutionnel lui est transmise avec les mémoires ou les conclusions des parties. Le Conseil constitutionnel reçoit une copie de la décision motivée par laquelle le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation décide de ne pas le saisir d'une question prioritaire de constitutionnalité. Si le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation ne s'est pas prononcé dans les délais prévus aux articles 23-4 et 23-5, la question est transmise au Conseil constitutionnel.
La décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation est communiquée à la juridiction qui a transmis la question prioritaire de constitutionnalité et notifiée aux parties dans les huit jours de son prononcé.
Section 3
Dispositions applicables devant le Conseil constitutionnel
Art. 23-8 (1) . - Le Conseil constitutionnel, saisi en application des dispositions du présent chapitre, avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ceux-ci peuvent adresser au Conseil constitutionnel leurs observations sur la question prioritaire de constitutionnalité qui lui est soumise.
Lorsqu'une disposition d'une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie fait l'objet de la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel avise également le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le président du congrès et les présidents des assemblées de province.
Art. 23-9 (1) . - Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi de la question prioritaire de constitutionnalité, l'extinction, pour quelque cause que ce soit, de l'instance à l'occasion de laquelle la question a été posée est sans conséquence sur l'examen de la question.
Art. 23-10 (1) . - Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Les parties sont mises à même de présenter contradictoirement leurs observations. L'audience est publique, sauf dans les cas exceptionnels définis par le règlement intérieur du Conseil constitutionnel.
Art. 23-11 (1) . - La décision du Conseil constitutionnel est motivée. Elle est notifiée aux parties et communiquée soit au Conseil d'Etat, soit à la Cour de cassation ainsi que, le cas échéant, à la juridiction devant laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée.
Le Conseil constitutionnel communique également sa décision au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 23-8, aux autorités qui y sont mentionnées.
La décision du Conseil constitutionnel est publiée au Journal officiel et, le cas échéant, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Art. 23-12 (1) . - Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, la contribution de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice qui prêtent leur concours au titre de l'aide juridictionnelle est majorée selon des modalités fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE III
De l'examen des textes de forme législative
Art. 24. - Dans les cas prévus à l'article 37 (alinéa 2) de la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi par le Premier ministre.
Art. 25. - Le Conseil constitutionnel se prononce dans le délai d'un mois. Ce délai est réduit à huit jours quand le Gouvernement déclare l'urgence.
Art. 26. - Le Conseil constitutionnel constate, par une déclaration motivée, le caractère législatif ou réglementaire des dispositions qui lui ont été soumises.
CHAPITRE III BIS
De l'examen des conditions de présentation des projets de loi (1651 ( * ))
Art. 26-1 (1652 ( * )). - Le Conseil constitutionnel, saisi conformément au quatrième alinéa de l'article 39 de la Constitution, avise immédiatement le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
La décision du Conseil constitutionnel est motivée et notifiée aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et au Premier ministre. Elle est publiée au Journal officiel .
CHAPITRE IV
De l'examen des fins de non-recevoir
Art. 27. - Au cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 41 de la Constitution, la discussion de la proposition de loi ou de l'amendement auquel le Gouvernement a opposé l'irrecevabilité est immédiatement suspendue.
L'autorité qui saisit le Conseil constitutionnel en avise aussitôt l'autorité qui a également compétence à cet effet selon l'article 41 de la Constitution.
Art. 28. - Le conseil se prononce dans le délai de huit jours par une déclaration motivée.
Art. 29. - La déclaration est notifiée au président de l'assemblée intéressée et au Premier ministre.
CHAPITRE V
De l'exercice des attributions du Conseil constitutionnel
en matière d'élection à la présidence de la République
Art. 30. - Les attributions du Conseil constitutionnel en matière d'élection à la présidence de la République sont déterminées par la loi organique relative à cette élection.
Art. 31. - Lorsqu'il est saisi par le Gouvernement, dans le cas prévu à l'article 7 de la Constitution, pour constater l'empêchement du Président de la République, le Conseil constitutionnel statue à la majorité absolue des membres le composant.
CHAPITRE VI
Du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs
Art. 32. - Le ministre de l'intérieur communique sans délai à l'assemblée intéressée les noms des personnes proclamées élues ( 1653 ( * )).
Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement, auxquels le représentant de l'Etat joint l'expédition de l'acte de naissance et le bulletin n o 2 du casier judiciaire des élus et de leurs remplaçants, sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales ou les listes électorales consulaires et des personnes ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai de dix jours (1).
Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux archives départementales, à celles de la collectivité ou du service de l'Etat concerné. Ils ne peuvent être communiqués qu'au Conseil constitutionnel, sur demande de ce conseil (1).
Art. 33 . - L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures (1654 ( * )).
Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales ou les listes électorales consulaires de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature (1655 ( * )).
Art. 34. - Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du conseil ou au représentant de l'Etat (1656 ( * )).
Le représentant de l'Etat avise, par voie électronique, le secrétaire général et assure la transmission de la requête dont il a été saisi (1657 ( * )).
Le secrétaire général du conseil donne sans délai avis à l'assemblée intéressée des requêtes dont il a été saisi ou avisé.
Art. 35. - Les requêtes doivent contenir le nom, les prénoms et qualité du requérant, le nom des élus dont l'élection est attaquée, les moyens d'annulation invoqués.
Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. Le conseil peut lui accorder exceptionnellement un délai pour la production d'une partie de ces pièces.
La requête n'a pas d'effet suspensif. Elle est dispensée de tous frais de timbre ou d'enregistrement.
Art. 36. - Le Conseil constitutionnel forme, en son sein, trois sections composées chacune de trois membres désignés par le sort. Il est procédé à des tirages au sort séparés entre les membres nommés par le Président de la République, entre les membres nommés par le Président du Sénat et entre les membres nommés par le Président de l'Assemblée nationale.
Chaque année, dans la première quinzaine d'octobre, le Conseil constitutionnel arrête une liste de dix rapporteurs adjoints choisis parmi les maîtres des requêtes du Conseil d'Etat et les conseillers référendaires à la Cour des comptes. Les rapporteurs adjoints n'ont pas voix délibérative.
Art. 37. - Dès réception d'une requête, le président en confie l'examen à l'une des sections et désigne un rapporteur qui peut être choisi parmi les rapporteurs adjoints.
Art. 38. - Les sections instruisent les affaires dont elles sont chargées et qui sont portées devant le conseil assemblé.
Toutefois, le conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection. La décision est aussitôt notifiée à l'assemblée intéressée.
Art. 39. - Dans les autres cas, avis est donné au membre du Parlement dont l'élection est contestée, ainsi que, le cas échéant, au remplaçant. La section leur impartit un délai pour prendre connaissance de la requête et des pièces au secrétariat du conseil et produire leurs observations écrites.
Art. 40. - Dès réception de ces observations ou à l'expiration du délai imparti pour les produire, l'affaire est rapportée devant le conseil qui statue par une décision motivée. La décision est aussitôt notifiée à l'assemblée intéressée.
Art. 41. - Lorsqu'il fait droit à une requête, le conseil peut, selon les cas, annuler l'élection contestée ou réformer la proclamation faite par la commission de recensement et proclamer le candidat qui a été régulièrement élu.
Art. 41-1 (1658 ( * )). - Le conseil, si l'instruction fait apparaître qu'un candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés à l'article L.O. 136-1 du code électoral, prononce son inéligibilité conformément à cet article et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, annule son élection.
Art. 42. - Le conseil et les sections peuvent, le cas échéant, ordonner une enquête et se faire communiquer tous documents et rapports ayant trait à l'élection, notamment les comptes de campagne établis par les candidats intéressés, ainsi que l'ensemble des documents, rapports et décisions éventuellement réunis ou établis par la commission instituée par l'article L. 52-14 du code électoral (1659 ( * )).
Le rapporteur est commis pour recevoir sous serment les déclarations des témoins. Procès-verbal est dressé par le rapporteur et communiqué aux intéressés, qui ont un délai de trois jours pour déposer leurs observations écrites.
Art. 43. - Le conseil et les sections peuvent commettre l'un de leurs membres ou un rapporteur adjoint pour procéder sur place à d'autres mesures d'instruction.
Art. 44. - Pour le jugement des affaires qui lui sont soumises, le Conseil constitutionnel a compétence pour connaître de toute question et exception posée à l'occasion de la requête. En ce cas, sa décision n'a d'effet juridique qu'en ce qui concerne l'élection dont il est saisi.
Art. 45. - Sous réserve d'un cas d'inéligibilité du titulaire ou du remplaçant qui se révélerait ultérieurement, le Conseil constitutionnel statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du remplaçant.
CHAPITRE VI BIS (1660 ( * ))
De l'examen d'une proposition de
loi
déposée en application du troisième alinéa
de l'article 11 de la Constitution
Art. 45-1. - Lorsqu'une proposition de loi lui est transmise par le président d'une assemblée en vue du contrôle prévu au quatrième alinéa de l'article 11 de la Constitution, le Conseil constitutionnel en avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et le président de l'autre assemblée.
Art. 45-2. - Le Conseil constitutionnel vérifie, dans le délai d'un mois à compter de la transmission de la proposition de loi :
1° Que la proposition de loi est présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement, ce cinquième étant calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus à la date d'enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel, arrondi au chiffre immédiatement supérieur en cas de fraction ;
2° Que son objet respecte les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution, les délais qui y sont mentionnés étant calculés à la date d'enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel ;
3° Et qu'aucune disposition de la proposition de loi n'est contraire à la Constitution.
Art. 45-3 . - Le Conseil constitutionnel statue par une décision motivée, qui est publiée au Journal officiel .
S'il déclare que la proposition de loi satisfait aux dispositions de l'article 45-2, la publication de sa décision est accompagnée de la publication du nombre de soutiens d'électeurs à recueillir.
Art. 45-4 . - Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi.
Il examine et tranche définitivement toutes les réclamations. Il peut être saisi par tout électeur durant la période de recueil des soutiens ou dans un délai de dix jours suivant sa clôture.
Les réclamations sont examinées par une formation composée de trois membres désignés pour une durée de cinq ans par le Conseil constitutionnel, sur proposition de son président, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives, y compris honoraires.
Dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision de la formation, l'auteur de la réclamation peut contester la décision devant le Conseil assemblé.
Dans le cas où, saisi d'une contestation mentionnée à l'avant-dernier alinéa ou saisi sur renvoi d'une formation, le Conseil constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.
Art. 45-5. - Le Conseil constitutionnel peut ordonner toute enquête et se faire communiquer tout document ayant trait aux opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi. Le ministre de l'intérieur communique au Conseil constitutionnel, à sa demande, la liste des soutiens d'électeurs recueillis.
Le Conseil constitutionnel fait appel, pour l'exercice de ses fonctions, aux services compétents de l'Etat.
Il peut désigner des rapporteurs adjoints choisis parmi les maîtres des requêtes du Conseil d'État et les conseillers référendaires à la Cour des comptes. Les rapporteurs adjoints n'ont pas voix délibérative.
Il peut désigner des délégués parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives, y compris honoraires, ainsi que des experts, afin de l'assister dans ses fonctions.
Il peut commettre un de ses membres ou un délégué pour recevoir sous serment les déclarations des témoins ou pour diligenter sur place d'autres mesures d'instruction.
Art. 45-6. - Le Conseil constitutionnel déclare si la proposition de loi a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Sa décision est publiée au Journal officiel .
CHAPITRE VII
De la surveillance des opérations du référendum
et de la proclamation des résultats
Art. 46. - Le Conseil constitutionnel est consulté par le Gouvernement sur l'organisation des opérations de référendum. Il est avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet.
Art. 47. - Le Conseil constitutionnel peut présenter des observations concernant la liste des organisations habilitées à user des moyens officiels de propagande.
Art. 48. - Le Conseil constitutionnel peut désigner un ou plusieurs délégués choisis, avec l'accord des ministres compétents, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif et chargés de suivre sur place les opérations.
Art. 49. - Le Conseil constitutionnel assure directement la surveillance du recensement général.
Art. 50. - Le conseil examine et tranche définitivement toutes les réclamations.
Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.
Art. 51. - Le Conseil constitutionnel proclame les résultats du référendum. Mention de la proclamation est faite dans le décret portant promulgation de la loi adoptée par le peuple.
CHAPITRE VIII
De la consultation du Conseil constitutionnel
dans des circonstances exceptionnelles
Art. 52. - Lorsqu'il est consulté par le Président de la République dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 16 de la Constitution, le Conseil constitutionnel se réunit immédiatement.
Art. 53. - Il émet un avis sur la réunion des conditions exigées par le texte visé à l'article précédent. Cet avis est motivé et publié.
Art. 54. - Le Président de la République avise le Conseil constitutionnel des mesures qu'il se propose de prendre.
Le Conseil constitutionnel lui donne sans délai son avis.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 55. - Les modalités d'application de la présente ordonnance pourront être déterminées par décret en Conseil des ministres, après consultation du Conseil constitutionnel et avis du Conseil d'Etat.
Art. 56 (1661 ( * )) . - Le Conseil constitutionnel complétera par son règlement intérieur les règles de procédure applicables devant lui édictées par le titre II de la présente ordonnance. Il précisera notamment les conditions dans lesquelles auront lieu les enquêtes et mesures d'instruction prévues aux articles 42, 43 et 45-5 sous la direction d'un rapporteur (1662 ( * )).
OBLIGATIONS DES MEMBRES
Décret n
o
59-1292 du
13 novembre 1959
sur les obligations
des membres du Conseil constitutionnel
Art. 1 er . - Les membres du Conseil constitutionnel ont pour obligation générale de s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions.
Art. 2. - Les membres du Conseil constitutionnel s'interdisent en particulier pendant la durée de leurs fonctions :
- de prendre aucune position publique ou de consulter sur des questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l'objet de décisions de la part du conseil ;
- d'occuper au sein d'un parti ou groupement politique tout poste de responsabilité ou de direction et, de façon plus générale, d'y exercer une activité inconciliable avec les dispositions de l'article 1 er ci-dessus ;
- de laisser mentionner leur qualité de membre du Conseil constitutionnel dans tout document susceptible d'être publié et relatif à toute activité publique ou privée.
Art. 3. - Les membres du Conseil constitutionnel tiennent le président informé des changements qui pourraient survenir dans leurs activités extérieures au conseil.
Art. 4. - Tout membre du Conseil constitutionnel qui entend solliciter un mandat électif doit demander sa mise en congé pour la durée de la campagne électorale. La mise en congé est de droit.
Art. 5. - Le Conseil constitutionnel apprécie, le cas échéant, si l'un de ses membres a manqué aux obligations générales et particulières mentionnées aux articles 1 er et 2 du présent décret.
Art. 6. - Dans le cas prévu à l'article 5 ci-dessus, le Conseil constitutionnel se prononce au scrutin secret à la majorité simple des membres le composant, y compris ses membres de droit.
Art. 7. - Pour l'application des dispositions du présent décret, le Conseil constitutionnel peut recourir, s'il y a lieu, à la procédure prévue à l'article 10 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958.
Art. 8. - Lorsqu'en application des articles 10 et 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel a constaté la démission d'office de l'un de ses membres, il notifie immédiatement sa décision au Président de la République ainsi qu'à l'autorité à qui il appartient de pourvoir au remplacement de l'intéressé.
RÈGLEMENTS
RELATIFS AU CONTENTIEUX
DES ÉLECTIONS
Règlement applicable à la procédure
suivie devant le Conseil constitutionnel
pour le
contentieux de l'élection des députés et des
sénateurs
(1663
(
*
))
Art. 1 er . - L'élection d'un ou de plusieurs membres du Parlement peut être contestée devant le Conseil constitutionnel qui, sous réserve de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ne peut statuer que sur une requête émanant des seules personnes visées à l'article 33, alinéa 2, de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (1664 ( * )).
Cette requête doit être enregistrée dans un délai de dix jours, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit à la préfecture du département ou aux services du représentant de l'État dans la collectivité territoriale où ont eu lieu les opérations électorales, soit auprès d'un des postes diplomatiques ou postes consulaires situés dans la circonscription en cause des Français établis hors de France ( 1665 ( * )).
Le délai prévu à l'alinéa précédent court à compter du jour qui suit celui de la proclamation officielle du résultat de l'élection. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 642 du code de procédure civile sont applicables à ce délai (3).
La requête, qui n'a pas d'effet suspensif, est dispensée de tous frais de timbre ou d'enregistrement.
Lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le Conseil constitutionnel, sans préjudice des mesures d'instruction ordonnées en application du premier alinéa de l'article L.O. 187 du même code, reçoit de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques communication des pièces de la procédure suivie devant elle ou du double de ces pièces dans l'hypothèse où la commission a décidé de transmettre le dossier au parquet (1666 ( * )).
Art. 2. - Les requêtes ainsi que les saisines effectuées sur le fondement de l'article L.O. 136-1 du code électoral sont enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel dans l'ordre de leur arrivée (1667 ( * )).
Toutefois, lorsque les requêtes ont été transmises par le représentant de l'État qui les a reçues directement, l'enregistrement au secrétariat général du Conseil constitutionnel fait mention de leur date de réception à la préfecture, aux services du représentant de l'État dans la collectivité ou auprès du poste diplomatique ou du poste consulaire (1668 ( * )).
Art. 3. - Les requêtes introductives d'instance doivent contenir les nom, prénoms, adresse et qualité du ou des requérants et le nom du ou des élus dont l'élection est contestée, ainsi que l'exposé des faits et moyens invoqués. Elles doivent être signées de leurs auteurs (1669 ( * )).
Le requérant peut désigner la personne de son choix pour le représenter ou l'assister dans les autres actes de la procédure. Il doit l'indiquer expressément et par écrit (1670 ( * )).
Art. 4. - Le requérant doit justifier de sa qualité d'électeur ou de candidat dans la circonscription et annexer à la requête les pièces utiles au soutien des moyens qu'il invoque (1671 ( * )).
Exceptionnellement, le Conseil constitutionnel ou la section chargée de l'instruction de la requête dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessous peut accorder au requérant un délai supplémentaire pour la production d'une partie de ces pièces.
Art. 5. - Au cas où des mémoires ampliatifs sont ultérieurement présentés, ils ne peuvent contenir que le développement des moyens invoqués dans la requête, à l'exclusion de tout moyen nouveau.
Art. 6. - Dès l'enregistrement de la requête ou du message électronique en annonçant le dépôt, le secrétaire général en avise l'assemblée intéressée. L'Assemblée nationale ou le Sénat est informé également des saisines introduites par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, sur le fondement de l'article L.O. 136-1 du code électoral, qui sont relatives à l'éligibilité d'un député ou d'un sénateur (1672 ( * )).
Le secrétaire général communique pour information à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques toute requête mettant en cause la régularité de l'élection d'un ou plusieurs députés ou sénateurs dans une circonscription déterminée ( 1673 ( * )).
Il adresse, en outre, à cette Commission, pour information, les mémoires échangés par les parties dans le cas où le Conseil constitutionnel a été saisi d'un moyen tiré de ce que le ou les députés ou sénateurs dont l'élection est contestée auraient dépassé le plafond des dépenses électorales mentionné à l'article L. 52-11 ou à l'article L. 308-1 du code électoral (5).
Art. 6-1 (1674 ( * )). - Le Conseil constitutionnel reçoit de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques communication pour information des décisions par lesquelles elle s'est prononcée sur la régularité des comptes de campagne de tous les candidats ou listes en présence dans la circonscription électorale en cause, alors même qu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral.
Art. 7. - L'accomplissement de tous actes de procédure, le dépôt de tous documents et de toutes pièces nouvelles doivent être mentionnés au registre du secrétariat général.
Art. 7-1 (1675 ( * )). - Au cours de l'instruction, les actes et pièces de procédure ainsi que les avertissements ou convocations sont notifiés par voie électronique. Ils font l'objet d'un avis de réception également adressé par voie électronique. À cette fin, toute partie communique au secrétariat général du Conseil constitutionnel l'adresse électronique à laquelle ces notifications lui sont valablement faites.
En tant que de besoin et pour garantir le caractère contradictoire de la procédure, le secrétariat général du Conseil constitutionnel peut recourir à tout autre moyen de communication.
Lorsqu'une partie a chargé une personne de la représenter, ces notifications sont faites à son représentant.
Art. 8. - Le Président du Conseil constitutionnel charge de l'instruction de la requête l'une des sections prévues à l'article 36 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Il désigne un rapporteur qui peut être choisi parmi les rapporteurs adjoints.
Art. 9. - La section prescrit qu'avis soit donné de la contestation à celui ou à ceux des membres du Parlement élus par le même scrutin dans la circonscription concernée, ainsi que, le cas échéant, à son ou à leurs remplaçants. Ceux-ci peuvent désigner, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3, la personne de leur choix pour les représenter ou les assister, ensemble ou séparément, dans les différents actes de la procédure. La section fixe le délai qui leur est imparti pour prendre connaissance de la requête et des pièces du dossier ainsi que pour produire leurs observations écrites. Elle peut, exceptionnellement, sur la demande qui lui en serait faite, accorder un délai supplémentaire ( 1676 ( * )).
Lorsqu'il est fait application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, la saisine du Conseil constitutionnel par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est notifiée à toute personne susceptible de se voir déclarée inéligible en application de cet article. La ou les personnes intéressées sont invitées par la section d'instruction à adresser tous moyens de défense, dans les conditions mentionnées à l'article 7-1 et au premier alinéa du présent article ( 1677 ( * )).
La section invite le requérant à prendre connaissance des observations et lui impartit un délai pour répliquer. Elle peut ordonner toute autre communication qu'elle juge utile ( 1).
La section d'instruction peut donner mandat au secrétaire général pour l'accomplissement des actes d'instruction définis au présent article (1678 ( * )).
Art. 10. - Dans tous les cas où la procédure la rend nécessaire et notamment aux cas prévus à l'article précédent, la consultation des dossiers par les personnes visées aux articles 3 et 9 du présent règlement a lieu, sans déplacement, au siège du conseil.
Art. 11. - Sans attendre la production des observations en défense, la section peut demander aux autorités administratives tous rapports qu'elle juge utiles à la solution de l'affaire et tous documents ayant trait à l'élection, notamment les procès-verbaux des opérations électorales et leurs annexes.
Art. 12. - La section peut proposer au conseil de rejeter, sans instruction contradictoire préalable, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui, manifestement, ne peuvent avoir une influence sur le résultat de l'élection.
Art. 13. - Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, la section entend le rapporteur. Dans son rapport, celui-ci expose les éléments de fait et de droit du dossier et présente un projet de décision. S'il estime utile qu'il soit procédé à une enquête ou à d'autres mesures d'instruction, il en indique les motifs.
Art. 14. - La section délibère sur les propositions du rapporteur et porte l'affaire devant le conseil, en vue de son jugement au fond. Toutefois, si elle l'estime utile, elle peut soit ordonner elle-même l'enquête ou toute autre mesure d'instruction, soit porter à cette fin l'affaire devant le conseil, qui se prononce sur l'opportunité de cette mesure et, le cas échéant, statue immédiatement sur le fond.
Art. 15. - Lorsqu'en application des dispositions de l'article 42 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 une enquête est ordonnée par décision de la section ou du conseil, cette décision doit mentionner :
- les faits à prouver ;
- le nom du rapporteur commis pour recevoir sous serment les dépositions des témoins ;
- l'énumération des témoins qui doivent être entendus, à moins que la section ou le conseil ne laissent à cet égard toute latitude au rapporteur.
Les dispositions des articles 205 et 211 du code de procédure civile sont applicables au serment visé au présent article ( 1679 ( * )).
Les témoins sont entendus en l'absence des personnes visées aux articles 3 et 9 du présent règlement. Le procès-verbal des auditions, dressé par le rapporteur, est communiqué à ces personnes. Elles ont un délai de trois jours pour déposer leurs observations écrites, soit au secrétariat général du conseil, à la préfecture ou aux services du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, soit entre les mains du rapporteur (1).
Art. 16. - Lorsque des mesures d'instruction sont ordonnées en application de l'article 43 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 par décision de la section ou du conseil, cette décision doit mentionner le nom du membre du conseil ou du rapporteur adjoint commis pour y procéder et préciser la nature des mesures prescrites ainsi que le ou les lieux où il doit y être procédé.
Art. 16-1 (1680 ( * )). - Lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'une procédure en cours devant lui, le Conseil constitutionnel procède selon les dispositions du règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité.
Le Conseil peut toutefois, par décision motivée, rejeter sans instruction contradictoire préalable les questions prioritaires de constitutionnalité qui ne réunissent pas les conditions prévues par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.
Art. 17. - L'inscription d'une affaire à l'ordre du jour du conseil est décidée par le Président du Conseil constitutionnel.
Les séances du Conseil constitutionnel ne sont pas publiques. Cependant le Conseil constitutionnel peut entendre les personnes visées aux articles 3 et 9 du présent règlement à leur demande ou d'office (1681 ( * )).
Le secrétaire général et le rapporteur de l'affaire assistent aux délibérations du conseil. Le rapporteur met en forme la décision résultant de ces délibérations.
Art. 18 (1682 ( * )) . - Les décisions du Conseil constitutionnel comportent les visas des textes applicables, les motifs sur lesquels elles reposent et un dispositif. Elles contiennent la mention des membres qui ont siégé à la séance au cours de laquelle elles ont été prises. Elles sont signées par le président, le secrétaire général et le rapporteur et notifiées par le secrétaire général, suivant le cas, à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Elles sont également notifiées au requérant et au député ou au sénateur intéressé et adressées pour information aux ministres intéressés. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française (1683 ( * )).
Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi sur le fondement de l'article L.O. 136-1 du code électoral ainsi que dans le cas visé au troisième alinéa de l'article 6, sa décision est notifiée au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ( 1684 ( * )).
Art. 19. - La requête, les mémoires ainsi que les pièces ou leurs copies et photocopies versés aux dossiers sont conservés aux archives du Conseil constitutionnel. Il en va de même des saisines effectuées sur le fondement de l'article L.O. 136-1 du code électoral ainsi que des observations auxquelles elles donnent lieu (1685 ( * )).
Toutefois, les comptes de campagne, leurs annexes et les pièces de la procédure suivie devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont retournés à cet organisme (1686 ( * )).
En outre, à l'expiration de leur période d'utilisation courante, les documents mentionnés au premier alinéa du présent article sont transmis à l'administration des archives dans les conditions et suivant les modalités définies par les dispositions du code du patrimoine visées à l'article 58 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 (3).
Art. 20. - Conformément à l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel ne peuvent faire l'objet d'aucun recours.
Art. 21 ( 1687 ( * )). - Si le Conseil constitutionnel constate qu'une de ses décisions est entachée d'une erreur matérielle, il peut la rectifier d'office.
Art. 22 (1688 ( * )). - Toute partie intéressée peut saisir le Conseil constitutionnel d'une demande en rectification d'erreur matérielle d'une de ses décisions.
Cette demande doit être introduite dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision dont la rectification est demandée.
Règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel
pour les réclamations relatives aux opérations de référendum (1689 ( * ))
Art. 1 er . - Tout électeur a le droit de contester la régularité du scrutin en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation. Dans ce cas, le procès-verbal est transmis au Conseil constitutionnel par la commission de recensement.
Art. 2. - Le représentant de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les collectivités territoriales à statut particulier, dans un délai de quarante-huit heures suivant la clôture du scrutin, défère directement au Conseil constitutionnel, par la voie la plus rapide, les opérations d'une circonscription de vote dans laquelle les conditions et formes légales ou réglementaires n'ont pas été observées.
Art. 3. - Les pouvoirs attribués au représentant de l'Etat en application de l'article 2, ci-dessus, sont exercés par le ministre des affaires étrangères pour les centres de vote prévus pour les Français établis hors de France.
CONTRÔLE DES LOIS
DU PAYS DE LA
NOUVELLE-CALÉDONIE
Loi organique n o 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
Art. 104. - La loi du pays qui a fait l'objet d'une nouvelle délibération du congrès en application de l'article 103 peut être déférée au Conseil constitutionnel par le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président d'une assemblée de province ou dix-huit membres du congrès. Ils disposent à cet effet d'un délai de dix jours. Lorsqu'une loi du pays est déférée au Conseil constitutionnel à l'initiative de membres du congrès, le conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de dix-huit membres au moins du congrès.
Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la fondent ; elle est déposée au greffe du tribunal administratif qui en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.
Art. 105. - Le Conseil constitutionnel se prononce dans les trois mois des sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Si le Conseil constitutionnel constate que la loi du pays contient une disposition contraire à la Constitution et inséparable de l'ensemble de la loi, celle-ci ne peut être promulguée.
Si le Conseil constitutionnel décide que la loi du pays contient une disposition contraire à la Constitution sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de la loi, seule cette disposition ne peut être promulguée.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le gouvernement délibérant en conseil peut demander dans les dix jours qui suivent la publication de la décision du Conseil constitutionnel au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie une nouvelle délibération du congrès sur la disposition concernée afin d'en assurer la conformité à la Constitution. La nouvelle délibération a lieu conformément aux dispositions définies au deuxième alinéa de l'article 103.
CONTRÔLE DES LOIS INTERVENUES
DANS
LES MATIÈRES RESSORTISSANT À LA COMPÉTENCE DE LA
POLYNÉSIE FRANCAISE,
DE SAINT-BARTHÉLEMY ET DE
SAINT-MARTIN
Loi organiq ue n o 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Art. 12 (1690 ( * )). - I. - Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi organique est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française, en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par l'assemblée de la Polynésie française.
II. - Le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la Polynésie française après délibération du conseil des ministres, par le président de l'assemblée de la Polynésie française en exécution d'une délibération de cette assemblée, par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.
Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.
XI - Autorité judiciaire. -
Cour de justice
de la République
Pages
Conseil supérieur de la magistrature XI- 1
Haute Cour XI- 10
Cour de justice de la République XI- 11
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
Loi
organique n
o
94-100 du 5 février 1994
sur le Conseil supérieur de la
magistrature
TITRE I er
COMPOSITION
Art. 1 er . - Les magistrats membres de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège sont désignés dans les conditions suivantes :
1 o Un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élu par l'assemblée des magistrats du siège hors hiérarchie de ladite cour ;
2 o Un premier président de cour d'appel élu par l'assemblée des premiers présidents de cour d'appel ;
3 o Un président de tribunal de grande instance élu par l'assemblée des présidents de tribunal de grande instance, de première instance ou de tribunal supérieur d'appel ;
4 o Deux magistrats du siège et un magistrat du parquet des cours et tribunaux, élus dans les conditions fixées à l'article 4.
Art. 2. - Les magistrats membres de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet sont désignés dans les conditions suivantes :
1 o Un magistrat du parquet hors hiérarchie à la Cour de cassation élu par l'assemblée des magistrats du parquet hors hiérarchie de ladite cour ;
2 o Un procureur général près une cour d'appel élu par l'assemblée des procureurs généraux près les cours d'appel ;
3 o Un procureur de la République près un tribunal de grande instance élu par l'assemblée des procureurs de la République ;
4 o Deux magistrats du parquet et un magistrat du siège des cours et tribunaux élus dans les conditions fixées à l'article 4.
Art. 3 (1691 ( * )). - Dans le ressort de chaque cour d'appel, l'ensemble des magistrats du siège, à l'exception du premier président de la cour d'appel et des présidents des tribunaux, d'une part, et l'ensemble des magistrats du parquet, à l'exception du procureur général près la cour d'appel et des procureurs de la République, d'autre part, élisent, dans deux collèges, des magistrats du siège et des magistrats du parquet. Le collège des magistrats du siège comporte cent soixante membres et celui des magistrats du parquet quatre-vingts membres.
Les magistrats en fonction dans le ressort de la cour d'appel sont inscrits sur les listes des électeurs de chaque collège. Les magistrats en position de disponibilité, en congé spécial, en congé parental, en congé de longue durée ainsi que les magistrats temporairement interdits d'exercer leurs fonctions ne peuvent être inscrits sur une liste pendant le temps où ils se trouvent dans une de ces situations.
Les auditeurs et les conseillers référendaires à la Cour de cassation sont inscrits sur la liste des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Les avocats généraux référendaires et les substituts chargés d'un secrétariat général près la Cour de cassation, ainsi que les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice et les magistrats placés en position de détachement, sont inscrits sur la liste des magistrats du parquet de la cour d'appel de Paris (1692 ( * )).
Les magistrats en fonction dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont réunis en une même circonscription et inscrits sur les listes des deux collèges de cette circonscription (1).
Sont éligibles les magistrats figurant sur la liste des électeurs qui, à la date de l'élection, justifient de cinq ans de services effectifs en qualité de magistrat et sont en position d'activité à la cour d'appel ou dans un tribunal du ressort de cette cour.
Le nombre des magistrats à élire pour chaque collège dans le ressort de chaque cour d'appel et dans la circonscription prévue au quatrième alinéa est fixé, en tenant compte de l'importance du ressort ou de la circonscription, par décret en Conseil d'Etat.
Dans chaque collège, les électeurs procèdent à l'élection à bulletin secret au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
Chaque liste comprend autant de noms de candidats qu'il y a de magistrats à élire pour chaque collège dans le ressort considéré.
Les listes qui n'ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont le même reste, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de suffrages, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
Les candidats élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Le mandat des candidats élus a une durée de quatre ans. Toutefois, il prend fin si l'élu cesse d'exercer des fonctions correspondant au collège au titre duquel il a été élu.
Art. 4 (1693 ( * )). - Les magistrats du siège élus en application de l'article 3 élisent en leur sein les deux magistrats du siège appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4 o de l'article 1 er et le magistrat du siège appelé à y siéger en application du 4 o de l'article 2 à bulletin secret au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
Les magistrats du parquet élus en application de l'article 3 élisent en leur sein dans les mêmes conditions les deux magistrats du parquet appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4 o de l'article 2 et le magistrat du parquet appelé à y siéger en application du 4 o de l'article 1 er .
Chaque liste comprend trois noms de candidats.
Les listes qui n'ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont obtenu le même reste, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de suffrages, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit alternativement au sein de chacune des deux formations les sièges qu'elle souhaite se voir attribuer. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre et dans les mêmes conditions.
En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par tirage au sort.
Les membres élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article 3 et du présent article, et notamment les modalités du vote par correspondance lors des opérations électorales prévues à l'article 3.
Art. 4-1 (1694 ( * )). - Les magistrats siégeant dans la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature sont, outre son président :
1° Le premier président de cour d'appel mentionné au 2° de l'article 1 er , pendant la première moitié de son mandat ;
2° Le procureur général près une cour d'appel mentionné au 2° de l'article 2, pendant la seconde moitié de son mandat ;
3° Le président de tribunal de grande instance mentionné au 3° de l'article 1 er , pendant la seconde moitié de son mandat ;
4° Le procureur de la République près un tribunal de grance instance mentionné au 3° de l'article 2, pendant la première moitié de son mandat ;
5° Les deux magistrats du siège mentionnés au 4° de l'article 1 er , pour toute la durée de leur mandat ;
6° Les deux magistrats du parquet mentionnés au 4° de l'article 2, pour toute la durée de leur mandat.
Art. 5 (1695 ( * )). - Le conseiller d'Etat qui siège dans les trois formations du Conseil supérieur de la magistrature est élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat.
Art. 5-1 ( 1696 ( * )). - L'avocat qui siège dans les trois formations du Conseil supérieur de la magistrature est désigné par le président du Conseil national des barreaux, après avis conforme de l'assemblée général dudit conseil.
Art. 5-2 (3). - Les nominations des personnalités qualifiées par chacune des autorités mentionnées à l'article 65 de la Constitution concourent, dans chaque cas, à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. Elles sont soumises, dans les conditions prévues par cet article, à la commission permanente compétente en matière d'organisation judiciaire de chaque assemblée.
Art. 6. - Les membres du conseil supérieur sont désignés pour une durée de quatre ans non renouvelable immédiatement.
Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, exercer la profession d'officier public ou ministériel ni aucun mandat électif ni les fonctions de Défenseur des droits ni, à l'exception du membre désigné en cette qualité en application du deuxième alinéa de l'article 65 de la Constitution, la profession d'avocat ( 1697 ( * )).
La démission d'office du membre du Conseil supérieur qui ne s'est pas démis, dans le mois qui suit son entrée en fonctions, de la fonction incompatible avec sa qualité de membre est constatée par le président de la formation plénière, après avis de cette formation. Il en est de même pour le membre du Conseil supérieur qui exerce en cours de mandat une fonction incompatible avec sa qualité de membre (1).
Les règles posées à l'avant-dernier alinéa sont applicables aux membres du Conseil supérieur définitivement empêchés d'exercer leurs fonctions (1698 ( * )).
Art. 7. - Il est pourvu au remplacement des membres du conseil supérieur quinze jours au moins avant l'expiration de leurs fonctions.
Lorsqu'une vacance se produit avant la date normale d'expiration des mandats s'agissant d'un des membres visés aux 1 o à 3 o de l'article 1 er ou d'un des membres visés aux 1 o à 3 o de l'article 2, il est procédé, dans un délai de trois mois et suivant les modalités prévues à ces articles, à une désignation complémentaire ( 1699 ( * )).
Lorsqu'une vacance se produit avant la date normale d'expiration des mandats s'agissant d'un des membres visés au 4 o de l'article 1 er ou au 4 o de l'article 2, le magistrat dont le nom figurait, sur la liste de candidats mentionnée à l'article 4, après celui du magistrat dont le siège est devenu vacant est désigné pour achever son mandat. Si cette liste ne comporte plus de nom utile, il est procédé, dans un délai de trois mois, à une désignation complémentaire au scrutin uninominal à un tour à bulletin secret (3).
Lorsqu'une vacance se produit avant la date normale d'expiration des mandats des autres membres du Conseil supérieur, ces derniers sont remplacés, dans les trois mois, selon les modalités prévues pour leur désignation initiale. Les membres ainsi désignés achèvent le mandat des membres qu'ils remplacent (1700 ( * )).
Les dispositions du premier alinéa de l'article 6 ne sont pas applicables aux membres désignés pour achever un mandat après la survenance d'une vacance (3).
Si un membre du conseil supérieur démissionne, la nomination du remplaçant intervient au plus tard dans les trois mois de la démission. Celle-ci prend effet à partir de la nomination du remplaçant.
Art. 8. - Les magistrats membres du conseil supérieur ne peuvent faire l'objet ni d'un avancement de grade, ni d'une promotion de fonction hors hiérarchie, ni d'une nomination à un autre emploi pendant la durée de leur mandat (1701 ( * )).
Les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont de droit et sur leur demande mis en position de détachement ou déchargés partiellement d'activité de service pendant la durée de leur mandat.
Les membres du conseil supérieur admis à l'honorariat continuent à siéger jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Art. 9. - Les membres du conseil supérieur perçoivent une indemnité de fonctions fixée par décret en Conseil d'Etat, ainsi que, s'il y a lieu, une indemnité de déplacement.
Art. 10. - Les membres du conseil supérieur ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations sont tenus au secret professionnel.
Art. 10-1 ( 1702 ( * )). - Les membres du Conseil supérieur exercent leur mission dans le respect des exigences d'indépendance, d'impartialité, d'intégrité et de dignité. Ils veillent au respect de ces mêmes exigences par les personnes dont ils s'attachent les services dans l'exercice de leurs fonctions.
Saisie par le président d'une des formations du Conseil supérieur de la magistrature, la formation plénière apprécie, à la majorité des membres la composant, si l'un des membres du Conseil supérieur a manqué aux obligations mentionnées au premier alinéa. Dans l'affirmative, elle prononce, selon la gravité du manquement, un avertissement ou la démission d'office.
Art. 10-2 (1). - Aucun membre du Conseil supérieur ne peut délibérer ni procéder à des actes préparatoires lorsque sa présence ou sa participation pourrait entacher d'un doute l'impartialité de la décision rendue.
S'agissant du membre du Conseil supérieur désigné en qualité d'avocat en application du deuxième alinéa de l'article 65 de la Constitution, cette exigence s'étend aux avis ou décisions relatifs à un magistrat devant lequel il a plaidé depuis sa nomination au Conseil supérieur, ainsi qu'aux nominations de magistrats au sein des juridcitions dans le ressorts desquelles se situe le barreau auprès duquel il est inscrit.
La formation à laquelle l'affaire est soumise s'assure du respect de ces exigences.
Art. 11. - Le secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature est nommé par décret du Président de la République sur proposition conjointe du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près ladite cour parmi les magistrats justifiant de sept ans de services effectifs en qualité de magistrat. Il est placé en position de détachement et ne peut exercer aucune autre fonction. Il est désigné pour la durée du mandat des membres du Conseil supérieur et peut être renouvelé une fois dans ses fonctions (1703 ( * )).
Il peut être assisté d'un ou plusieurs adjoints désignés dans les mêmes conditions.
Les modalités de fonctionnement du conseil supérieur ainsi que l'organisation du secrétariat général sont fixées par décret en Conseil d'État (1704 ( * )).
Art. 12 (1705 ( * )). - L'autonomie budgétaire du Conseil supérieur est assurée dans les conditions déterminées par une loi de finances.
TITRE II
ATTRIBUTIONS
Art. 13 (1706 ( * )). - Chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature se réunit sur convocation de son président.
Art. 14. - En cas d'empêchement, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite cour peuvent être suppléés respectivement par le magistrat visé au 1° de l'article 1 er et par le magistrat visé au 1° de l'article 2 (1707 ( * )).
Pour délibérer valablement lorsqu'elles siègent en matière disciplinaire, la formation compétente à l'égard des magistrats du siège et celle compétente à l'égard des magistrats du parquet comprennent, outre le président de séance, au moins sept de leurs membres. Dans les autres matières, chaque formation du Conseil supérieur délibère valablement si elle comprend, outre le président de séance, au moins huit de ses membres (1708 ( * )).
Les propositions et avis de chacune des formations du conseil supérieur sont formulés à la majorité des voix.
Section 1
Des nominations des magistrats
Art. 15. - Les candidatures aux emplois pourvus sur proposition du conseil supérieur sont adressées simultanément au Conseil supérieur de la magistrature et au ministre de la justice.
Pour chaque nomination de magistrat du siège à la Cour de cassation, de premier président de cour d'appel ou de président de tribunal de grande instance, la formation compétente du conseil supérieur arrête, après examen des dossiers des candidats et sur le rapport d'un de ses membres, la proposition qu'elle soumet au Président de la République.
Pour les nominations de magistrats aux autres fonctions du siège, l'avis de la formation du conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du siège est donné sur les propositions du ministre de la justice et après un rapport fait par un membre de cette formation.
Art. 16 (1709 ( * )) . - Pour les nominations de magistrats aux fonctions du parquet, l'avis de la formation compétente du conseil supérieur est donné sur les propositions du ministre de la justice et après un rapport fait par un membre de cette formation.
Art. 17. - Les propositions du ministre de la justice sont transmises au conseil supérieur avec la liste des candidats pour chacun des postes concernés.
Le rapporteur a accès au dossier des magistrats candidats. Il peut demander au ministre de la justice toutes précisions utiles. Ces précisions et les observations éventuelles du magistrat intéressé sont versées dans le dossier de ce dernier.
Sur proposition du rapporteur, le conseil supérieur peut remettre au ministre de la justice les observations qu'il estime utiles sur le contenu du dossier examiné.
Les dossiers des auditeurs conservés à l'Ecole nationale de la magistrature sont transmis au conseil supérieur lorsque celui-ci est consulté sur la première affectation des intéressés. Ces dossiers sont ensuite retournés à l'Ecole nationale de la magistrature.
Section 2
Du Conseil supérieur siégeant en formation disciplinaire
Art. 18 ( 1710 ( * )). - L'examen des plaintes dont les justiciables saisissent le Conseil supérieur de la magistrature est confié à une ou plusieurs commissions d'admission des requêtes. Chaque commission d'admission des requêtes est composée, pour chaque formation du Conseil supérieur, de quatre de ses membres, deux magistrats et deux personnalités extérieures au corps judiciaire, désignés chaque année par le président de la formation.
Le président de la commission d'adminission des requêtes est désigné par le président de la formation.
Les membres de la commission d'admission des requêtes ne peuvent siéger dans la formation siégeant en matière disciplinaire lorsque celle-ci est saisie d'une affaire qui lui a été renvoyée par la commission d'admission des requêtes à laquelle ils appartiennent ou lorsque le Conseil supérieur de la magistrature est saisi, par les autorités mentionnées aux articles 50-1, 50-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 63 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de faits identiques à ceux invoqués par un justiciable dont la commission d'admission des requêtes a rejeté la plainte.
La commission d'admission des requêtes examine les plaintes présentées par les justiciables, dans les conditions prévues aux articles 50-3 et 63 de la même ordonnance.
La commission d'admission des requêtes délibère valablement si trois de ses membres sont présents.
Elle se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, l'examen de la plainte est renvoyé à la formation compétente du Conseil supérieur.
Art. 19. - La loi organique portant statut de la magistrature fixe les sanctions et la procédure disciplinaires applicables aux magistrats.
Section 3
Des autres attributions du Conseil supérieur
Art. 20 (1711 ( * )). - Chaque formation du conseil supérieur peut charger un ou plusieurs de ses membres de missions d'information auprès de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux et de l'Ecole nationale de la magistrature.
Tous les ans, le Conseil supérieur de la magistrature publie le rapport d'activité de chacune de ses formations.
Art. 20-1 (1712 ( * )). - Un avis sur la demande de mise en position de détachement ou de disponibilité émise par un magistrat pour exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, y compris lorsque cette demande intervient en application de l'article 76-4 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, est donné par la formation du Conseil supérieur compétente à l'égard du magistrat selon que celui-ci exerce les fonctions du siège ou du parquet. Elle examine si l'activité que le magistrat envisage d'exercer est compatible avec les fonctions qu'il a occupées au cours des trois dernières années. La demande est inscrite à l'ordre du jour de la première séance utile (1713 ( * )).
Pour l'application du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles de droit privé.
Art. 20-2 (1714 ( * )). - La formation plénière du Conseil supérieur a compétence pour connaître des demandes formulées soit par le Président de la République, au titre de l'article 64 de la Constitution, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions énumérées par l'article 65 de la Constitution. Elle élabore et rend public un recueil des obligations déontologiques des magistrats.
HAUTE COUR
Loi organique
n
o
2014-1392 du 24 novembre 2014
portant
application de l'article 68 de la Constitution
Art. 1 er . - La décision de réunir la Haute Cour résulte de l'adoption d'une proposition de résolution par les deux assemblées du Parlement, dans les conditions fixées par l'article 68 de la Constitution.
La proposition de résolution est motivée. Elle justifie des motifs susceptibles de caractériser un manquement au sens du premier alinéa de l'article 68 de la Constitution. Elle est signée par au moins un dixième des membres de l'assemblée devant laquelle elle est déposée.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-703 DC du 19 novembre 2014.]
La proposition de résolution est communiquée sans délai par le Président de cette assemblée au Président de la République et au Premier ministre.
Aucun amendement n'est recevable à aucun stade de son examen dans l'une ou l'autre assemblée.
L'examen de la proposition de résolution ne peut faire l'objet de plus d'une lecture dans chaque assemblée.
Art. 2. - Le Bureau de l'assemblée devant laquelle la proposition de résolution a été déposée vérifie sa recevabilité au regard des conditions posées à l'article 1er.
Si le Bureau constate que ces conditions ne sont pas réunies, la proposition de résolution ne peut être mise en discussion.
Si le Bureau constate que ces conditions sont réunies, la proposition de résolution est envoyée pour examen à la commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles, qui conclut à son adoption ou à son rejet. Sans préjudice des dispositions de l'article 48 de la Constitution, la proposition de résolution est inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée au plus tard le treizième jour suivant les conclusions de la commission. Le vote intervient au plus tard le quinzième jour.
Lorsque la clôture de la session du Parlement fait obstacle à l'application des deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa du présent article, l'inscription à l'ordre du jour intervient au plus tard le premier jour de la session ordinaire suivante.
Art. 3. - La proposition de résolution adoptée par une assemblée est immédiatement transmise à l'autre assemblée. Elle est envoyée pour examen à la commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles, qui conclut à son adoption ou à son rejet.
La proposition de résolution est inscrite de droit à l'ordre du jour de l'assemblée au plus tard le treizième jour suivant sa transmission. Le vote intervient de droit au plus tard le quinzième jour.
Lorsque la clôture de la session du Parlement fait obstacle à l'application du deuxième alinéa, l'inscription à l'ordre du jour intervient au plus tard le premier jour de la session ordinaire suivante.
Art. 4. - Le rejet de la proposition de résolution par l'une des deux assemblées met un terme à la procédure.
A r t. 5. - Lorsqu'une proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour a été adoptée par chacune des assemblées, le Bureau de la Haute Cour se réunit aussitôt.
Le Bureau de la Haute Cour est composé de vingt-deux membres désignés, en leur sein et en nombre égal, par le Bureau de l'Assemblée nationale et par celui du Sénat, en s'efforçant de reproduire la configuration politique de chaque assemblée.
Il est présidé par le Président de la Haute Cour.
Le Bureau prend les dispositions nécessaires pour organiser les travaux de la Haute Cour.
Art. 6. - Une commission constituée de six vice-présidents de l'Assemblée nationale et de six vice-présidents du Sénat est chargée de recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de sa mission par la Haute Cour. La composition de la commission s'efforce de reproduire la configuration politique de chaque assemblée.
La commission dispose des prérogatives reconnues aux commissions d'enquête aux II à IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dans les mêmes limites que celles fixées au deuxième alinéa de l'article 67 de la Constitution.
Sur sa demande, le Président de la République ou son représentant est entendu par la commission. Il peut se faire assister par toute personne de son choix.
La commission élabore, dans les quinze jours suivant l'adoption de la résolution, un rapport qui est distribué aux membres de la Haute Cour, communiqué au Président de la République et au Premier ministre et rendu public.
Art. 7. - Les débats de la Haute Cour sont publics.
Outre les membres de la Haute Cour, peut seul y prendre part le Président de la République [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-703 DC du 19 novembre 2014].
Le temps de parole est limité [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-703 DC du 19 novembre 2014]. Le Président de la République peut prendre ou reprendre la parole en dernier.
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas, le Président de la République peut, à tout moment, se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-703 DC du 19 novembre 2014.]
La Haute Cour est dessaisie si elle n'a pas statué dans le délai d'un mois prévu au troisième alinéa de l'article 68 de la Constitution.
COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE
Loi
organique n
o
93-1252 du 23 novembre 1993
sur la Cour de
justice de la République
TITRE I er
DE L'ORGANISATION DE LA COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE
CHAPITRE I ER
De la composition et du fonctionnement de la Cour de justice de la République
Art. 1 er . - Les juges parlementaires à la Cour de justice de la République sont élus au scrutin majoritaire ; le scrutin est secret. Nul n'est élu s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
Les juges magistrats sont élus pour trois ans parmi les magistrats du siège hors hiérarchie à la Cour de cassation par l'ensemble de ces magistrats. L'un d'entre eux est désigné dans les mêmes formes en qualité de président de la Cour de justice de la République. Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
Art. 2. - Dès leur élection, les juges parlementaires prêtent serment devant l'assemblée qui les a désignés.
Ils jurent et promettent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de garder le secret des délibérations et des votes et de se conduire en tout comme dignes et loyaux magistrats.
Art. 3. - Les membres de la Cour de justice de la République sont tenus d'assister aux audiences et aux délibérations auxquelles ils sont convoqués.
En cas d'absence non justifiée par un motif grave, ils sont déclarés démissionnaires par la Cour de justice de la République statuant soit d'office, soit à la requête du ministère public. Il est pourvu à leur remplacement dans les conditions fixées par la présente loi organique.
Art. 4. - Tout juge de la Cour de justice de la République, tout membre de la commission d'instruction instituée à l'article 11 peut être récusé pour l'une des causes prévues par le code de procédure pénale en matière correctionnelle.
La Cour de justice de la République statue, dès l'ouverture des débats, sur les causes de récusation des juges.
Le premier président de la Cour de cassation statue sur la récusation des membres de la commission d'instruction, dans les formes prévues en matière correctionnelle.
Art. 5. - Tout juge qui souhaite s'abstenir, même en dehors des cas prévus par le code de procédure pénale en matière correctionnelle, est tenu de le déclarer à la Cour de justice de la République qui statue sur sa demande.
Art. 6. - En cas de récusation ou d'empêchement temporaire de l'un des juges, il est remplacé par son suppléant.
En cas de cessation définitive des fonctions d'un juge titulaire en cours de mandat, son suppléant devient titulaire.
Le juge suppléant temporairement empêché, devenu titulaire ou ayant cessé définitivement ses fonctions en cours de mandat est remplacé par un juge élu dans les conditions prévues à l'article 1 er . S'il s'agit d'un magistrat, il est élu pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 7. - Les fonctions des juges parlementaires prennent fin :
- en même temps que les pouvoirs de l'Assemblée nationale ou à chaque renouvellement partiel du Sénat, selon l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;
- lorsqu'ils cessent d'appartenir à l'Assemblée nationale ou au Sénat ;
- en cas de démission volontaire.
Art. 8 (1715 ( * )). - Le ministère public près la Cour de justice de la République est exercé par le procureur général près la Cour de cassation, assisté d'un premier avocat général et de deux avocats généraux qu'il désigne.
Art. 9. - Le greffier en chef de la Cour de cassation est, de droit, greffier de la Cour de justice de la République.
Art. 10. - Le personnel nécessaire au fonctionnement de la Cour de justice de la République est mis à la disposition de cette juridiction par le greffier en chef de la Cour de cassation.
Art. 11. - La commission d'instruction se compose de trois membres titulaires et de trois membres suppléants désignés pour trois ans parmi les magistrats du siège hors hiérarchie à la Cour de cassation par l'ensemble de ces magistrats.
Son président est choisi dans la même forme parmi les membres titulaires.
Les dispositions de l'article 6 concernant les magistrats de la Cour de cassation juges à la Cour de justice de la République sont applicables aux membres de la commission d'instruction.
CHAPITRE II
De la commission des requêtes près la Cour de justice de la République
Art. 12. - La commission des requêtes près la Cour de justice de la République se compose de trois magistrats du siège hors hiérarchie à la Cour de cassation, de deux conseillers d'Etat et de deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés pour cinq ans.
Les magistrats à la Cour de cassation sont élus par l'ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour. L'un d'entre eux est désigné dans la même forme comme président de la commission.
Les conseillers d'Etat sont désignés par l'assemblée générale du Conseil d'Etat.
Les conseillers maîtres à la Cour des comptes sont désignés par la chambre du conseil.
Dans les mêmes formes, il est procédé à la désignation par chacune de ces juridictions d'un membre suppléant.
TITRE II
DE LA PROCÉDURE
CHAPITRE I ER
De la mise en mouvement de l'action publique
Art. 13. - Sous peine d'irrecevabilité, la plainte portée auprès de la commission des requêtes par une personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions doit contenir le nom du membre du Gouvernement visé par ladite plainte et l'énoncé des faits allégués à son encontre ; elle doit être signée par le plaignant.
Aucune constitution de partie civile n'est recevable devant la Cour de justice de la République.
Les actions en réparation de dommages ayant résulté de crimes et délits poursuivis devant la Cour de justice de la République ne peuvent être portées que devant les juridictions de droit commun.
Art. 14. - La commission des requêtes apprécie la suite à donner aux plaintes qu'elle reçoit.
Elle avise le plaignant de la suite réservée à sa plainte.
Les actes de la commission des requêtes ne sont susceptibles d'aucun recours.
Art. 15. - En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites, la commission des requêtes peut faire procéder à toutes investigations utiles selon les formes prévues par les articles 75, 76 et 77-1 du code de procédure pénale.
Les pouvoirs conférés par ces articles au procureur de la République sont exercés par l'un des membres de la commission, magistrat à la Cour de cassation.
Art. 16. - Lorsque la commission des requêtes ordonne la transmission de la procédure au procureur général près la Cour de cassation, elle est tenue dans sa décision de qualifier pénalement les faits à raison desquels il y a lieu de poursuivre.
Art. 17. - Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi agir d'office, après avoir recueilli l'avis conforme de la commission des requêtes.
Ses réquisitions doivent contenir les mentions énumérées à l'article 13.
CHAPITRE II
De la procédure devant la commission d'instruction de la Cour de justice de la République
Art. 18. - Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent chapitre, la commission d'instruction procède à tous les actes qu'elle juge utiles à la manifestation de la vérité selon les règles édictées par le code de procédure pénale et spécialement celles relatives aux droits de la défense.
Ces pouvoirs sont exercés, jusqu'à la réunion de la commission d'instruction, par le président de cette commission.
Art. 19. - La commission d'instruction informe en vertu d'un réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation. Le réquisitoire est pris contre personne dénommée.
Le procureur général est tenu, dans son réquisitoire, de viser la décision de la commission des requêtes près la Cour de justice de la République ou, lorsqu'il agit d'office, l'avis conforme de cette commission.
Art. 20. - La commission d'instruction peut requalifier les faits qui sont soumis à son appréciation.
Si l'instruction révèle des faits nouveaux distincts de ceux ayant donné lieu à la saisine de la commission d'instruction, celle-ci ordonne communication du dossier au procureur général pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. La commission d'instruction ne peut informer sur ces faits nouveaux que si la commission des requêtes donne un avis conforme.
Art. 21. - Les auditions et interrogatoires des membres du Gouvernement sont effectués par la commission d'instruction. Il en va de même des confrontations auxquelles ils participent.
Art. 22. - Les décisions de caractère juridictionnel sont rendues par la commission d'instruction après réquisitions du procureur général.
Art. 23. - Aussitôt que l'information lui paraît terminée, la commission d'instruction communique le dossier au procureur général pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. Les membres du Gouvernement mis en examen et leurs avocats en sont avisés. Ils disposent d'un délai de vingt jours à compter de cet avis pour demander à la commission de statuer sur d'éventuelles nullités. La commission d'instruction peut dire qu'il n'y a pas lieu à suivre ou, si elle estime que les faits reprochés aux membres du Gouvernement constituent un crime ou un délit, ordonner le renvoi de l'affaire devant la Cour de justice de la République.
Art. 24. - Dans les conditions et formes déterminées par le titre I er du livre III du code de procédure pénale, les arrêts de la commission d'instruction peuvent faire l'objet de pourvois en cassation qui sont portés devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation.
Art. 25. - Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt rendu par la commission d'instruction, elle renvoie l'affaire devant celle-ci, composée de membres titulaires ou suppléants autres que ceux qui ont rendu l'arrêt annulé. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 131-4 (1716 ( * )) du code de l'organisation judiciaire sont applicables.
CHAPITRE III
Des débats et du jugement
Art. 26. - Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent chapitre, les règles fixées par le code de procédure pénale concernant les débats et les jugements en matière correctionnelle sont applicables devant la Cour de justice de la République.
Art. 27. - Dès que l'arrêt de renvoi est devenu définitif, le président de la Cour de justice de la République fixe, à la requête du procureur général, la date d'ouverture des débats.
Art. 28. - A la diligence du procureur général, les prévenus sont cités à comparaître dans les délais et formes prévus au titre IV du livre II du code de procédure pénale.
Art. 29. - En cas de crime, si le prévenu ne se présente pas, il est procédé contre lui par contumace.
Art. 30. - Il est délivré à chaque prévenu une copie de toutes les pièces de la procédure.
Art. 31. - S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, la Cour de justice de la République commet par arrêt un de ses membres magistrats, qui procède à tous les actes d'instruction nécessaires dans les conditions prévues par le chapitre I er du titre III du livre I er du code de procédure pénale.
Art. 32. - La Cour de justice de la République, après clôture des débats, statue sur la culpabilité des accusés. Il est voté séparément pour chaque accusé sur chaque chef d'accusation. Le vote a lieu par bulletins secrets à la majorité absolue.
Si l'accusé est déclaré coupable, il est voté sans désemparer sur l'application de la peine. Toutefois, après deux votes dans lesquels aucune peine n'aura obtenu la majorité des voix, la peine la plus forte proposée dans ce vote sera écartée pour le vote suivant et ainsi de suite en écartant chaque fois la peine la plus forte jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée par la majorité absolue des votants.
Art. 33. - Dans les conditions et formes déterminées par le titre I er du livre III du code de procédure pénale, les arrêts de la Cour de justice de la République peuvent faire l'objet de pourvois en cassation qui sont portés devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation.
La Cour de cassation doit statuer dans un délai de trois mois.
Art. 34. - Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt rendu par la Cour de justice de la République, elle renvoie l'affaire devant celle-ci, composée de juges titulaires ou suppléants autres que ceux qui ont rendu l'arrêt annulé.
Les dispositions du second alinéa de l'article L. 131-4 (1717 ( * )) du code de l'organisation judiciaire sont applicables.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 35. - Les magistrats à la Cour de cassation, les conseillers d'Etat et les conseillers maîtres à la Cour des comptes admis à l'honorariat en cours de mandat continuent à siéger jusqu'à l'expiration de celui-ci.
Décret n
o
95-692 du 9 mai 1995
relatif
au régime indemnitaire des membres
de la Cour de justice de la République,
de
la commission d'instruction
et de la commission des requêtes
instituées
près cette
juridiction
ainsi que des magistrats y exerçant le ministère
public
Art. 1 er . - Le président de la Cour de justice de la République, les juges titulaires et suppléants de cette cour, les membres titulaires et suppléants de la commission d'instruction et de la commission des requêtes ainsi que les magistrats assurant le ministère public près la Cour de justice de la République peuvent percevoir une indemnité dont le montant est fixé conformément au tableau annexé au présent décret et par référence au traitement brut moyen des conseillers et avocats généraux de la Cour de cassation.
Art. 2. - L'indemnité du président de la cour et du procureur général près la cour est versée mensuellement.
Art. 3. - L'indemnité des juges titulaires de la Cour de justice de la République est due si la cour siège au moins une fois au cours de l'année.
Pour chaque journée de remplacement d'un membre titulaire, une indemnité, sous forme de vacation, est due aux juges suppléants. Le total des vacations perçues par un juge suppléant au cours d'une année ne peut excéder le montant de l'indemnité d'un juge titulaire.
Art. 4. - L'indemnité du président de la commission des requêtes, du président de la commission d'instruction, des membres de ces deux commissions et des autres magistrats du ministère public, à caractère mensuel, est due si, au moins une fois au cours du mois écoulé, ils ont siégé dans la formation à laquelle ils appartiennent ou ont exercé les fonctions du ministère public.
Pour chaque journée de remplacement d'un membre titulaire, une indemnité, sous forme de vacation, est due aux membres suppléants de la commission d'instruction et de la commission des requêtes. Le montant total des vacations perçues par un membre suppléant au cours d'une même année ne peut excéder le montant de l'indemnité qu'un membre titulaire peut recevoir en application du présent texte.
Art. 5. - Les indemnités définies aux articles 3 et 4 sont versées au vu des états établis, selon le cas, par le président de la cour ou par le procureur général.
XII - Conseil économique, social et environnemental
Pages
Attributions, composition, organisation et fonctionnement XII- 1
Désignation des membres XII- 9
ATTRIBUTIONS, COMPOSITION,
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Ordonnance n
o
58-1360
du 29 décembre 1958
portant loi
organique relative au Conseil économique et social
(1718
(
*
))
TITRE I er
MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Art. 1 er . - Le Conseil économique, social et environnemental est auprès des pouvoirs publics une assemblée consultative.
Représentant les principales activités du pays, le Conseil favorise leur collaboration et assure leur participation à la politique économique, sociale et environnementale de la Nation ( 1719 ( * )).
Il examine les évolutions en matière économique, sociale ou environnementale et suggère les adaptations qui lui paraissent nécessaires (2).
Il promeut une politique de dialogue et de coopération avec les assemblées consultatives créées auprès des collectivités territoriales et auprès de ses homologues européens et étrangers (1720 ( * )).
Art. 2 (1721 ( * )). - Le Conseil économique, social et environnemental est obligatoirement saisi pour avis, par le Premier ministre, des projets de loi de plan et des projets de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental. Il peut être au préalable associé à leur élaboration.
Il peut être saisi pour avis, par le Premier ministre, des projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques, des projets de loi, d'ordonnnance ou de décret ainsi que des propositions de loi entrant dans le domaine de sa compétence.
Il peut également être consulté, par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental.
Il peut être saisi de demandes d'avis ou d'études par le Premier ministre, par le président de l'Assemblée nationale ou par le président du Sénat.
Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas, le Conseil économique, social et environnemental donne son avis dans le délai d'un mois si le Premier ministre déclare l'urgence.
Art. 3. - Le Conseil économique, social et environnemental peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du Gouvernement et du Parlement sur les réformes qui lui paraissent nécessaires (1722 ( * )).
Il contribue à l'évaluation des politiques publiques à caractère économique, social ou environnemental (1723 ( * )).
Art. 4. - Chaque année, le Premier ministre fait connaître la suite donnée aux avis du Conseil économique, social et environnemental.
Art. 4-1 (1724 ( * )). - Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition de toute question à caractère économique, social ou environnemental.
La pétition est rédigée en français et établie par écrit. Elle est présentée dans les mêmes termes par au moins 500 000 personnes majeures, de nationalité française ou résidant régulièrement en France. Elle indique le nom, le prénom et l'adresse de chaque pétitionnaire et est signée par lui.
La pétition est adressée par un mandataire unique au président du Conseil économique, social et environnemental. Le bureau statue sur sa recevabilité au regard des conditions fixées au présent article et informe le mandataire de sa décision. Dans un délai d'un an à compter de cette décision, le Conseil se prononce par un avis en assemblée plénière sur les questions soulevées par les pétitions recevables et sur les suites qu'il propose d'y donner.
L'avis est adressé au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au mandataire de la pétition. Il est publié au Journal officiel .
Art. 5. - Le Conseil économique, social et environnemental peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis (1725 ( * )).
Art. 6. - Les études sont faites soit par l'assemblée, soit par les sections, les commissions temporaires et les délégations. Les sections, les commissions temporaires et les délégations sont saisies par le bureau du Conseil de sa propre initiative ou, si le Conseil est consulté par le Gouvernement, à la demande du Premier ministre ou, si le Conseil est consulté par une assemblée parlementaire, à celle du président de l'assemblée concernée ( 1726 ( * )).
Seul le conseil en assemblée est compétent pour donner un avis. Toutefois, à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée parlementaire à l'origine de la consultation, le bureau du Conseil économique, social et environnemental peut recourir à une procédure simplifiée. La section compétente émet alors un projet d'avis dans un délai de trois semaines. Ce projet devient l'avis du Conseil économique, social et environnemental au terme d'un délai de trois jours suivant sa publication, sauf si le président du Conseil économique, social et environnemental ou au moins dix de ses membres demandent, dans ce délai, qu'il soit examiné par l'assemblée plénière (4).
Les études sont transmises par le bureau du Conseil au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat (1727 ( * )).
TITRE II
COMPOSITION ET ORGANISATION
Art. 7 (1728 ( * )). - I - Le Conseil économique, social et environnemental comprend :
1 o Cent quarante membres au titre de la vie économique et du dialogue social, répartis ainsi qu'il suit :
- soixante-neuf représentants des salariés ;
- vingt-sept représentants des entreprises privées industrielles, commerciales et de services ;
- vingt représentants des exploitants et des activités agricoles ;
- dix représentants des artisans ;
- quatre représentants des professions libérales ;
- dix personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine économique, dont deux issues des entreprises publiques ainsi qu'une représentant les activités économiques françaises à l'étranger ;
2 o Soixante membres au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, répartis ainsi qu'il suit :
- huit représentants de l'économie mutualiste, coopérative et solidaire non agricole ;
- quatre représentants de la mutualité et des coopératives agricoles de production et de transformation ;
- dix représentants des associations familiales ;
- huit représentants de la vie associative et des fondations ;
- onze représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d'outre-mer, des collectivités territoriales mentionnées au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie (1729 ( * )) ;
- quatre représentants des jeunes et des étudiants ;
- quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine social, culturel, sportif ou scientifique, dans le secteur du logement social ou en raison de leur action en faveur des personnes handicapées ou des personnes retraitées ;
3 o Trente-trois membres au titre de la protection de la nature et de l'environnement, répartis ainsi qu'il suit :
- dix-huit représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement ;
- quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable, dont au moins trois dirigeant des entreprises ayant une activité significative dans ces matières ;
II - Les membres représentant les salariés, les entreprises, les artisans, les professions libérales et les exploitants agricoles sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives.
Dans tous les cas où une organisation est appelée à désigner plus d'un membre du Conseil économique, social et environnemental, elle procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.
Un décret en Conseil d'État précise la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental (1730 ( * )).
Art. 7-1 (1731 ( * )). - Conformément aux dispositions des articles L.O. 139 et L.O. 297 du code électoral, la qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental est incompatible avec le mandat de député et celui de sénateur. Elle est également incompatible avec le mandat de représentant au Parlement européen (1732 ( * )).
Art. 8. - (Abrogé par l'article 7 de la loi organique n o 84-499 du 27 juin 1984.)
Art. 9. - Les membres du Conseil économique, social et environnemental sont désignés pour cinq ans (1733 ( * )).
Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats consécutifs (1734 ( * )).
Si, en cours de mandat, un membre du conseil vient à perdre la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est déclaré démissionnaire d'office et remplacé ( 1735 ( * )).
Les membres du Conseil dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à trois ans, il n'est pas tenu compte de ce remplacement pour l'application du deuxième alinéa ( 1736 ( * )).
Les contestations auxquelles peut donner lieu la désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental sont jugées par le Conseil d'État (7).
Art. 10. - Les contestations auxquelles peut donner lieu leur désignation sont jugées par le Conseil d'Etat.
Art. 11 (1737 ( * )). - Il est créé au sein du Conseil économique, social et environnemental des sections pour l'étude des principaux problèmes de caractère économique, social ou environnemental ( 1738 ( * )).
Un décret en Conseil d'Etat (1739 ( * )) fixe la liste, les compétences et la composition des sections, dont le nombre est limité à neuf (9).
Art. 12. - Les sections sont composées de membres du Conseil économique, social et environnemental.
Des personnalités associées désignées par le Gouvernement à raison de leur qualité, de leur compétence ou de leur expérience peuvent, en outre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être appelées à y apporter leur expertise pour une mission et une durée déterminées. Le nombre de ces personnalités associées ne peut excéder huit par section (1740 ( * )).
Des fonctionnaires qualifiés pourront être entendus, soit à la demande de la section, soit à l'initiative du Gouvernement.
Art. 13 (1741 ( * )). - Des délégations permanentes et des commissions temporaires peuvent être créées au sein du Conseil pour l'étude de problèmes particuliers ou de questions dépassant le champ de compétence d'une section.
Art. 14. - L'assemblée du Conseil économique, social et environnemental élit son bureau. Celui-ci se compose du président et de dix-huit membres (1742 ( * )).
Le secrétaire général du conseil participe aux délibérations du bureau. Il en tient procès-verbal.
Lorsqu'ils n'en font pas partie, les présidents des sections d'étude peuvent être appelés à assister, avec voix consultative, aux réunions du bureau.
TITRE III
FONCTIONNEMENT
Art. 15. - Sur proposition du bureau, le Conseil économique, social et environnemental arrête son règlement qui doit être approuvé par décret.
Art. 16 (1743 ( * )). - Le Conseil économique, social et environnemental se réunit selon les modalités définies par son règlement intérieur (1744 ( * )). Il peut tenir des séances spéciales à la demande du Gouvernement, du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat.
Art. 17 (1745 ( * )). - Les membres du conseil sont convoqués dans chacun des cas prévus à l'article précédent par le président du Conseil économique, social et environnemental.
Art. 18. - Les séances de l'assemblée sont publiques sauf décision contraire de celle-ci ; les séances des sections ne sont pas publiques (1746 ( * )).
Les procès-verbaux de ces séances sont transmis dans un délai de cinq jours au Premier ministre si le Conseil a été saisi à son initiative, ou au président de l'Assemblée nationale ou au président du Sénat si le Conseil a été saisi à l'initiative de l'une ou l'autre assemblée (1747 ( * )).
Art. 19 (1748 ( * )). - Les membres du Gouvernement et les commissaires désignés par eux ainsi que les membres du Parlement ont accès à l'assemblée du conseil et aux sections pour les affaires qui les concernent respectivement. Ils sont entendus lorsqu'ils le demandent.
Art. 20. - Le droit de vote est personnel tant au sein de l'assemblée qu'au sein des sections. Il ne peut être délégué.
Art. 21 (1749 ( * )). - Les avis et rapports du conseil en assemblée sont adressés par le bureau au Premier ministre dans le délai fixé, le cas échéant, par le Gouvernement qui en assure la publication au Journal officiel . Ils sont également adressés au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat.
Art. 22. - Les membres du Conseil économique, social et environnemental reçoivent une rémunération dont le montant ne peut être supérieur au tiers de l'indemnité parlementaire et des indemnités calculées par jour de présence.
Le montant de cette rémunération et de ces indemnités est fixé par décret (1750 ( * )).
Le montant des indemnités des personnalités désignées en application du deuxième alinéa de l'article 12 est fixé par décret (1751 ( * )).
Art. 23 (1752 ( * )). - Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental sont gérés par le conseil sans que soient applicables les dispositions de la loi du 10 août 1922 sur le contrôle des dépenses engagées (1753 ( * )).
Les comptes sont soumis au contrôle de la Cour des comptes.
Art. 23 bis (1754 ( * )) . - Les services administratifs du Conseil économique, social et environnemental sont placés sous l'autorité du président, agissant par délégation du bureau.
Les décisions relatives à l'administration du personnel sont prises au nom du bureau et sur proposition du secrétaire général par le président du Conseil économique, social et environnemental.
Art. 24. - Le secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental est nommé par décret sur proposition du bureau.
Sous l'autorité du président, il dirige les services du conseil et organise les travaux de ses formations.
Art. 25. - Le Gouvernement met à la disposition du conseil les locaux nécessaires à son fonctionnement.
Loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification
Art. 1 er . - Le plan détermine les choix stratégiques et les objectifs à moyen terme du développement économique, social et culturel de la Nation ainsi que les moyens nécessaires pour les atteindre.
Le Gouvernement associe le Conseil économique, social et environnemental, les partenaires sociaux et économiques et les régions à son élaboration dans les conditions définies par la présente loi.
Décret n
o
84-822
du 6 septembre 1984
relatif à
l'organisation du Conseil économique, social et
environnemental
Art. 1 er (1755 ( * )). - La liste des sections du Conseil économique, social et environnemental est fixée comme suit :
Section des affaires sociales et de la santé ;
Section du travail et de l'emploi ;
Section de l'aménagement durable des territoires ;
Section de l'économie et des finances ;
Section des affaires européennes et internationales ;
Section de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ;
Section de l'environnement ;
Section de l'éducation, de la culture et de la communication ;
Section des activités économiques.
Art. 2 (1756 ( * )). - La section des affaires sociales et de la santé est compétente dans les domaines de la démographie, de la famille, de la protection sociale, de la santé et des établissements de soins, de la prévention, de la perte d'autonomie, de la solidarité, de l'action sociale, de l'exclusion.
La section du travail et de l'emploi est compétente dans les domaines des relations de travail, de la politique de l'emploi, de l'organisation, du contenu et de la qualité du travail, de la mobilité, des conditions de travail et des droits des travailleurs salariés et non salariés, de la formation professionnelle et tout au long de la vie.
La section de l'aménagement durable des territoires est compétente dans les domaines de la décentralisation, du développement régional, de la planification et de l'organisation territoriales, du développement local et de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du logement, des équipements collectifs, des transports, des communications, du tourisme.
La section de l'économie et des finances est compétente dans les domaines des politiques économiques et financières, de la répartition et de l'évolution du revenu national, de l'information économique et financière, des questions relatives à l'épargne et au crédit, aux systèmes bancaire et d'assurances, aux finances publiques et à la fiscalité (1757 ( * )).
La section des affaires européennes et internationales est compétente dans les domaines de la coopération et de l'aide au développement, des questions bilatérales et multilatérales, des relations internationales, des questions migratoires, des questions européennes et des relations avec les institutions internationales et de l'Union européenne, de la francophonie.
La section de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est compétente dans les domaines de l'agriculture, du monde rural, de l'économie sociale agricole, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de la forêt et du bois, de la sécurité et de l'indépendance alimentaires, des industries agroalimentaires et des productions agricoles non alimentaires.
La section de l'environnement est compétente dans les domaines de la protection et de la valorisation de l'environnement, du changement climatique, de la biodiversité, de la mer et des océans, de la transition énergétique, de la prévention, de la gestion et de la réparation des risques environnementaux, de la qualité de l'habitat.
La section de l'éducation, de la culture et de la communication est compétente dans les domaines de la formation initiale, de l'orientation et de l'insertion des jeunes, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la citoyenneté, de l'accès aux droits, de la société de l'information et de la diffusion des savoirs, des activités culturelles, sportives et de loisirs.
La section des activités économiques est compétente dans les domaines des matières premières, des énergies, de l'industrie, du commerce, de l'artisanat, des services, de l'économie sociale, de la production et de la consommation, de la protection des consommateurs, de la recherche et du développement, de l'innovation technologique, de la compétitivité.
Art. 3 . - (Abrogé par l'article 3 du décret n o 2010-1659 du 29 décembre 2010) .
Art. 4 . - Les sections sont composées de membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le bureau, sur proposition des groupes de représentation.
Chaque section comporte au minimum vingt-sept et au maximum trente conseillers (1758 ( * )).
Art. 5 (1759 ( * )). - Les personnalités associées, mentionnées à l'article 12 de l'ordonnance du 29 décembre 1958, sont nommées pour une durée maximale de cinq ans par décret. Cet acte précise, outre la durée et l'objet de la mission qui leur est confiée, la section à laquelle elles sont rattachées.
Art. 6. - Les sections sont chargées par le bureau du Conseil économique, social et environnemental de préparer les avis et rapports et d'élaborer les études à la demande du Gouvernement ou à l'initiative du conseil.
Le bureau du conseil confie chaque année à une section ou à une commission temporaire l'élaboration du rapport annuel sur l'état de la France, en vue de son adoption par l'assemblée (1760 ( * )).
Le bureau du conseil transmet au Gouvernement les études faites par les sections ; il peut en saisir le conseil.
Art. 7 (1761 ( * )). - Les conditions de fonctionnement des sections, des délégations permanentes et des commissions temporaires sont fixées par le règlement intérieur du Conseil économique, social et environnemental.
DÉSIGNATION DES MEMBRES
Décret n
o
84-558
du 4 juillet 1984 fixant
les
conditions de désignation des membres du Conseil économique,
social et environnemental (1762
(
*
))
Art. 1 er (1763 ( * )). - Les membres du Conseil économique, social et environnemental doivent être âgés d'au moins dix-huit ans, appartenir depuis au moins deux ans à la catégorie qu'ils représentent et remplir les conditions fixées aux articles L.O. 127, L.O. 129 et L.O. 130 du code électoral et à l'article 3 de l'ordonnance du 24 octobre 1958 susvisée (1764 ( * )).
Art. 2. - Les soixante-neuf représentants des salariés sont désignés ainsi qu'il suit :
- dix-sept représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail, dont au moins un sur proposition de l'Union confédérale des ingénieurs et cadres ;
- six représentants désignés par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
- dix-sept représentants désignés par la Confédération générale du travail, dont au moins un sur proposition de l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens ;
- dix-sept représentants désignés par la Confédération générale du travail Force ouvrière, dont au moins un sur proposition de l'Union des cadres et ingénieurs ;
- sept représentants désignés par la Confédération française de l'encadrement - CGC (1765 ( * )) ;
- trois représentants désignés par l'Union nationale des syndicats autonomes ( 1766 ( * )) ;
- un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire (5) ;
- un représentant désigné par l'Union syndicale Solidaires (1767 ( * )).
Art. 3. - Les vingt-sept représentants des entreprises privées non agricoles sont désignés par accord entre le Mouvement des entreprises de France, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et CCI France, dont un sur proposition du centre des jeunes dirigeants d'entreprises (1768 ( * )).
Art. 4. - Les vingt représentants des exploitants et des activités agricoles sont désignés ainsi qu'il suit :
Sept représentants désignés par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
Neuf représentants désignés par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
Deux représentants désignés par Jeunes Agriculteurs ;
Un représentant désigné par la Confédération paysanne ;
Un représentant désigné par la Coordination rurale-action nationale ( 1769 ( * )).
Art. 5. - Les dix représentants des artisans sont désignés ainsi qu'il suit :
Cinq représentants désignés par l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;
Cinq représentants désignés par accord entre les organisations professionnelles regroupées au sein de l'Union professionnelle artisanale : la Confédération nationale de l'artisanat, des métiers et des services, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, la Confédération générale de l'alimentation en détail (section artisanale) (1).
Art. 6. - Les quatre représentants des professions libérales sont désignés ainsi qu'il suit :
Trois représentants désignés par l'Union nationale des professions libérales, comprenant un représentant de chacune des catégories suivantes : professions de santé, professions juridiques, autres professions libérales ;
Un représentant désigné par la Chambre nationale des professions libérales.
Art. 7. - Les huit représentants de l'économie mutualiste, coopérative et solidaire sont désignés ainsi qu'il suit :
Trois représentants de la mutualité non agricole désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;
Quatre représentants des coopératives non agricoles, dont deux désignés par la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production, et deux désignés par la Fédération nationale des coopératives de consommateurs ;
Un représentant de l'économie solidaire, désigné par le ministre chargé de l'économie solidaire (1).
Art. 8. - Les quatre représentants de la mutualité et des coopératives agricoles de production et de transformation sont désignés ainsi qu'il suit :
Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité agricole ;
Deux représentants désignés par la Coop de France (1).
Art. 9. - Les dix représentants des associations familiales sont désignés ainsi qu'il suit :
Six représentants désignés directement par l'Union nationale des associations familiales ;
Quatre représentants désignés par les mouvements familiaux à recrutement général habilités à cet effet par l'Union nationale des associations familiales (1).
Art. 10. - Les huit représentants de la vie associative et des fondations sont désignés ainsi qu'il suit :
Trois représentants des associations et fondations autres que celles représentées au titre des articles 9 ou 13, désignés par le ministre chargé de la vie associative ;
Quatre représentants des associations autres que celles représentées au titre des articles 9 ou 13, désignés par le ministre chargé de la vie associative sur proposition du Conseil national de la vie associative ;
Un représentant de la Fondation de France choisi par celle-ci (1).
Art. 11. - Les onze représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie sont désignés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer après consultation des organisations professionnelles locales les plus représentatives. La liste des organisations les plus représentatives et les modalités de cette consultation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer ( 1770 ( * )).
Art. 12. - Les quatre représentants des jeunes et des étudiants sont désignés ainsi qu'il suit :
Deux représentants des organisations syndicales d'étudiants les plus représentatives, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Deux représentants des jeunes désignés par le ministre chargé de la jeunesse.
La condition d'ancienneté dans la catégorie représentée prévue à l'article 1 er ne leur est pas applicable (1).
Art. 13. - Les dix-huit représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement sont désignés ainsi qu'il suit :
Quatorze représentants des associations et des fondations, autres que celles mentionnées ci-après et figurant sur une liste fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé du développement durable ; cette liste est établie en fonction de leur objet statutaire, du nombre de leurs adhérents ou donateurs, de leur ancienneté, de leur expérience et de leur indépendance, du caractère démocratique de leur organisation et de leur fonctionnement, de leur champ d'intervention géographique et de leur activité ;
Deux représentants désignés par la Fédération nationale des chasseurs ;
Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique (1).
Art. 14. - Les personnalités qualifiées mentionnées au 1°, au 2° et au 3° du I de l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 29 décembre 1958 sont désignées par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du Premier ministre (1).
Art. 15. - Au plus tard un mois avant la fin du mandat des membres du conseil en exercice, le Premier ministre invite les organisations appelées à désigner les membres du Conseil économique, social et environnemental à lui faire connaître dans les vingt jours les noms de leurs représentants ; le Premier ministre les notifie au président du Conseil économique, social et environnemental ( 1771 ( * )).
Si dans les mêmes délais un désaccord intervenant entre les organisations visées aux alinéas précédents ne permet pas la désignation des représentants de ces organisations, cette désignation fera l'objet d'un arbitrage du Premier ministre ou d'une personnalité désignée par lui.
Art. 16. - Le Conseil économique, social et environnemental se réunit valablement lorsque les trois quarts au moins de ses membres sont désignés (2).
Art. 17. - En cas de vacance d'un siège, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau titulaire dans les conditions où avait été désigné le représentant à remplacer (1772 ( * )).
Art. 18. - Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois sans motif légitime d'assister aux séances du conseil ou de ses sections, il est démissionnaire d'office et il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues à l'article précédent.
XIII - Assemblées européennes
Pages
Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe :
Désignation des représentants français XIII- 1
Statut des représentants français XIII- 2
Parlement européen :
Election des membres XIII- 3
Election des représentants français XIII- 9
Statut des membres XIII- 32
Statut des représentants français XIII- 32
ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE
DU CONSEIL DE L'EUROPE
(1773
(
*
))
DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS FRANÇAIS
Loi
n
o
49-984 du 23 juillet 1949 autorisant le
Président de la République
à ratifier le statut du Conseil de l'Europe
signé à Londres le 5 mai 1949
et fixant les modalités de désignation
des représentants de la France
à
l'Assemblée consultative prévue par ce statut
(1774
(
*
))
Art. 2. - Les membres titulaires représentant la France à l'Assemblée consultative prévue par le statut du Conseil de l'Europe seront désignés dans les conditions ci-après :
Douze membres élus en son sein par l'Assemblée nationale à la majorité absolue des votants dont au moins un pris dans la représentation de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ;
Six membres élus en son sein par le Conseil de la République à la majorité absolue des votants dont au moins un pris dans la représentation de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises (1775 ( * )).
Art. 3. - Des membres suppléants seront désignés, en nombre égal, et suivant les modalités définies à l'article précédent.
Art. 4. - Le mandat des membres titulaires et suppléants sera valable jusqu'au renouvellement, intégral ou partiel, de l'assemblée qui le leur a conféré (1776 ( * )).
Décret n
o
61-1341 du
9 décembre 1961
relatif
à la désignation des membres français de
l'Assemblée consultative prévue par le statut du Conseil de
l'Europe
Art. 1 er (dernier alinéa) . - Le nombre des membres titulaires désignés par le Parlement pour représenter la France à l'Assemblée consultative prévue par le statut du Conseil de l'Europe est respectivement fixé à douze pour l'Assemblée nationale et six pour le Sénat.
STATUT DES REPRÉSENTANTS FRANÇAIS
Accord
général sur les privilèges et immunités du Conseil
de l'Europe
(Accord général en
date du 2 septembre 1949
annexé à la loi
n
o
77-1406 du 23 décembre 1977)
Art. 13. - Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des représentants à l'Assemblée consultative et de leurs suppléants se rendant au lieu de réunion de l'assemblée ou en revenant.
Les représentants et leurs suppléants se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes :
a) Par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire ;
b) Par les gouvernements des autres membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
Art. 14. - Les représentants à l'Assemblée consultative et leurs suppléants ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 15. - Pendant la durée des sessions de l'Assemblée consultative, les représentants à l'assemblée et leurs suppléants, qu'ils soient parlementaires ou non, bénéficient :
a) Sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du Parlement de leurs pays ;
b) Sur le territoire de tout autre Etat membre, de l'exemption de toutes mesures de détention et de toute poursuite judiciaire.
L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion de l'Assemblée consultative ou en reviennent. Elle ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit de l'assemblée de lever l'immunité d'un représentant ou d'un suppléant.
PARLEMENT EUROPÉEN
ÉLECTION DES MEMBRES
Loi
n
o
77-680 du 30 juin 1977
autorisant l'approbation des dispositions
annexées à la décision du Conseil des Communautés
européennes du 20 septembre 1976 et relatives à
l'élection des représentants au Parlement européen au
suffrage universel direct
(1777
(
*
))
Art. 1 er . - Vu la décision du Conseil constitutionnel du 30 décembre 1976 (1778 ( * )), est autorisée l'approbation des dispositions annexées à la décision du Conseil des Communautés européennes du 20 septembre 1976 et relatives à l'élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, dont le texte est annexé à la présente loi.
Art. 2. - Toute modification des compétences du Parlement européen, telles qu'elles sont fixées à la date de signature de l'acte portant élection des représentants au Parlement au suffrage universel direct, qui n'aurait pas fait l'objet d'une autorisation de ratification ou d'approbation suivant les dispositions des traités de Paris et de Rome, et qui, le cas échéant, n'aurait pas donné lieu à une révision de la Constitution conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 décembre 1976, serait de nul effet à l'égard de la France.
Il en serait de même de tout acte du Parlement européen qui, sans se fonder sur une modification expresse de ses compétences, les outrepasserait en fait.
Traité sur l'Union européenne (1779 ( * ))
Art. 12 (1780 ( * )). - Les parlements nationaux contribuent activement au bon fonctionnement de l'Union :
a) En étant informés par les institutions de l'Union et en recevant notification des projets d'actes législatifs de l'Union conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne ( 1781 ( * )) ;
b) En veillant au respect du principe de subsidiarité conformément aux procédures prévues par le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité ;
c) En participant, dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, aux mécanismes d'évaluation de la mise en oeuvre des politiques de l'Union dans cet espace, conformément à l'article 61 C du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et en étant associés au contrôle politique d'Europol et à l'évaluation des activités d'Eurojust, conformément aux articles 69 G et 69 D dudit traité ;
d) En prenant part aux procédures de révision des traités, conformément à l'article 48 du présent traité ;
e) En étant informés des demandes d'adhésion à l'Union, conformément à l'article 49 du présent traité ;
f) En participant à la coopération interparlementaire entre parlements nationaux et avec le Parlement européen, conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne (3).
Art. 14 (1782 ( * )). - 1. Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de contrôle politique et consultatives conformément aux conditions prévues par les traités. Il élit le président de la Commission.
2. Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union. Leur nombre ne dépasse pas sept cent cinquante, plus le président (1783 ( * )). La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par Etat membre. Aucun Etat membre ne se voit attribuer plus que quatre-vingt-seize sièges.
Le Conseil européen adopte à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation, une décision fixant la composition du Parlement européen, dans le respect des principes visés au premier alinéa.
3. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret, pour un mandat de cinq ans.
4. Le Parlement européen élit parmi ses membres son président et son bureau.
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (1784 ( * ))
Art. 223 (1785 ( * )). - 1. Le Parlement européen élabore un projet en vue d'établir les dispositions nécessaires pour permettre l'élection de ses membres au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les Etats membres ou conformément à des principes communs à tous les Etats membres.
Le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale et après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent, établit les dispositions nécessaires. Ces dispositions entrent en vigueur après leur approbation par les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
2. Le Parlement européen, statuant par voie de règlements de sa propre initiative conformément à une procédure législative spéciale, fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil. Toute règle ou toute condition relatives au régime fiscal des membres ou des anciens membres relèvent de l'unanimité au sein du Conseil (1786 ( * )).
Acte portant élection des membres du Parlement
européen au suffrage
universel direct annexé à la
décision 76/787/CECA, CEE, Euratom
du Conseil du 20 septembre
1976
(1787
(
*
))
Art. 1 er ( 1788 ( * )). - 1. Dans chaque Etat membre, les membres du Parlement européen sont élus au scrutin, de liste ou de vote unique transférable, de type proportionnel.
2. Les Etats membres peuvent autoriser le scrutin de liste préférentiel selon des modalités qu'ils arrêtent.
3. L'élection se déroule au suffrage universel direct, libre, et secret.
Art. 2 (2). - En fonction de leurs spécificités nationales, les Etats membres peuvent constituer des circonscriptions pour l'élection au Parlement européen ou prévoir d'autres subdivisions électorales, sans porter globalement atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin.
Art. 3 ( 1789 ( * )). - Les Etats membres peuvent prévoir la fixation d'un seuil minimal pour l'attribution de sièges. Ce seuil ne doit pas être fixé au niveau national à plus de 5 % des suffrages exprimés.
Art. 4 (3). - Chaque Etat membre peut fixer un plafond pour les dépenses des candidats relatives à la campagne électorale.
Art. 5 (1790 ( * )). - 1. La période quinquennale pour laquelle sont élus les membres du Parlement européen commence à l'ouverture de la première session tenue après chaque élection ( 1791 ( * )).
Elle est étendue ou raccourcie en application des dispositions de l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa.
2 (1792 ( * )). Le mandat de chaque membre du Parlement européen commence et expire en même temps que la période visée au paragraphe 1.
Art. 6. - 1. Les membres du Parlement européen votent individuellement et personnellement. Ils ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif.
2 (1793 ( * )). Les membres du Parlement européen bénéficient des privilèges et immunités qui leur sont applicables en vertu du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.
Art. 5 . - (Abrogé par la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 [2002/772/CE, Euratom].)
Art. 7. - 1. La qualité de membre du Parlement européen est incompatible avec celle de :
- membre du Gouvernement d'un Etat membre,
- membre de la Commission des Communautés européennes,
- juge, avocat général ou greffier de la Cour de justice des Communautés européennes ou du Tribunal de première instance ( 1794 ( * )),
- membre du directoire de la Banque centrale européenne ( 1795 ( * )),
- membre de la Cour des comptes des Communautés européennes,
- médiateur des Communautés européennes (2),
- membre du Comité économique et social de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (1),
- membre du Comité des régions (1796 ( * )),
- membre de comités ou organismes créés en vertu ou en application des traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique en vue de l'administration de fonds communautaires ou d'une tâche permanente et directe de gestion administrative (1),
- membre du conseil d'administration, du comité de direction ou employé de la Banque européenne d'investissement,
- fonctionnaire ou agent en activité des institutions des Communautés européennes ou des organes ou organismes qui leur sont rattachés ou de la Banque centrale européenne (1797 ( * )).
2 (1798 ( * )). A partir de l'élection au Parlement européen en 2004, la qualité de membre du Parlement européen est incompatible avec celle de membre d'un parlement national.
Par dérogation à cette règle et sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 :
- les membres du Parlement national irlandais élus au Parlement européen lors d'un scrutin ultérieur peuvent exercer concurremment les deux mandats jusqu'à la prochaine élection pour le Parlement national irlandais, moment auquel le premier alinéa du présent paragraphe est d'application,
- les membres du Parlement national du Royaume-Uni qui sont aussi membres du Parlement européen pendant la période quinquennale précédant l'élection au Parlement européen en 2004 peuvent exercer concurremment les deux mandats jusqu'à l'élection de 2009 pour le Parlement européen, moment auquel le premier alinéa du présent paragraphe est d'application.
3 ( 1799 ( * )). En outre, chaque Etat membre peut étendre les incompatibilités applicables sur le plan national, dans les conditions prévues à l'article 8.
4 (6). Les membres du Parlement européen auxquels sont applicables, au cours de la période quinquennale visée à l'article 5, les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés conformément aux dispositions de l'article 13.
Art. 8 (1800 ( * )). - Sous réserve des dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque Etat membre, par les dispositions nationales.
Ces dispositions nationales, qui peuvent éventuellement tenir compte des particularités dans les Etats membres, ne doivent pas globalement porter atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin.
Art. 9. - Lors de l'élection des membres du Parlement européen, nul ne peut voter plus d'une fois.
Art. 10 (1801 ( * )). - 1 ( 1802 ( * )). L'élection au Parlement européen a lieu à la date et aux heures fixées par chaque Etat membre, cette date se situant pour tous les Etats membres au cours d'une même période débutant le jeudi matin et s'achevant le dimanche immédiatement suivant.
2 (3). Un Etat membre ne peut rendre public d'une manière officielle le résultat de son scrutin qu'après la clôture du scrutin dans l'Etat membre où les électeurs voteront les derniers au cours de la période visée au paragraphe 1.
Art. 11. - 1 (3). La période électorale est déterminée pour la première élection par le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen.
2. Les élections ultérieures ont lieu au cours de la période correspondante de la dernière année de la période quinquennale visée à l'article 5.
S'il s'avère impossible de tenir les élections dans la Communauté au cours de cette période, le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, fixe, au moins un an avant la fin de la période quinquennale visée à l'article 5, une autre période électorale qui peut se situer au plus tôt deux mois avant et au plus tard un mois après la période qui résulte des dispositions de l'alinéa précédent (1803 ( * )).
3 (1804 ( * )). Sans préjudice des dispositions de l'article 196 du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 109 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, le Parlement européen se réunit de plein droit le premier mardi qui suit l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de la période électorale.
4. Le Parlement européen sortant cesse d'être en fonction lors de la première réunion du nouveau Parlement européen.
Art. 12 (1805 ( * )). - Le Parlement européen vérifie les pouvoirs des membres du Parlement européen. A cet effet, il prend acte des résultats proclamés officiellement par les Etats membres et statue sur les contestations qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base des dispositions du présent acte, à l'exclusion des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie.
Art. 13 (1806 ( * )). - 1. Un siège devient vacant quand le mandat d'un membre du Parlement européen expire en cas de sa démission ou de son décès, ou de déchéance de son mandat.
2. Sous réserve des autres dispositions du présent acte, chaque Etat membre établit les procédures appropriées pour que, au cas où un siège devient vacant, ce siège soit pourvu pour le reste de la période quinquennale visée à l'article 5.
3. Lorsque la législation d'un Etat membre établit expressément la déchéance du mandat d'un membre du Parlement européen, son mandat expire en application des dispositions de cette législation. Les autorités nationales compétentes en informent le Parlement européen.
4. Lorsqu'un siège devient vacant par démission ou décès, le Président du Parlement européen en informe sans retard les autorités compétentes de l'Etat membre concerné.
Art. 14. - S'il apparaît nécessaire de prendre des mesures d'application du présent acte, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition du Parlement européen et après consultation de la Commission, arrête ces mesures après avoir recherché un accord avec le Parlement européen au sein d'une commission de concertation groupant le Conseil et des représentants du Parlement européen.
ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS FRANÇAIS
Loi
n
o
77-729 du 7 juillet 1977
relative à l'élection des
représentants au Parlement européen
(1807
(
*
))
CHAPITRE I ER
Dispositions générales
Art. 1 er . - Le mode d'élection des représentants français au Parlement européen, tel qu'il est défini par la présente loi, ne pourra être modifié qu'en vertu d'une nouvelle loi.
Art. 2. - L'élection des représentants au Parlement européen prévue par l'acte annexé à la décision du Conseil des Communautés européennes en date du 20 septembre 1976 rendu applicable en vertu de la loi n o 77-680 du 30 juin 1977 est régie par le titre I er du livre I er du code électoral et par les dispositions des chapitres suivants.
Toutefois, les électeurs français résidant dans un autre Etat de l'Union européenne ne participent pas au scrutin en France, ni à celui organisé dans les conditions prévues à l'article 23 de la présente loi, s'ils ont été admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen de leur Etat de résidence (1808 ( * )).
En outre, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1 du même code, le remboursement forfaitaire est versé aux candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés (1809 ( * )).
Art. 2-1 (1810 ( * )). - Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France résidant sur le territoire français peuvent participer à l'élection des représentants de la France au Parlement européen dans les mêmes conditions que les électeurs français, sous réserve des modalités particulières prévues, en ce qui les concerne, par la présente loi.
Les personnes visées au premier alinéa sont considérées comme résidant en France, si elles y ont leur domicile réel ou si leur résidence y a un caractère continu.
CHAPITRE I ER BIS (1811 ( * ))
Listes électorales complémentaires
Art. 2-2. - Pour exercer leur droit de vote, les personnes visées à l'article 2-1 doivent être inscrites, à leur demande, sur une liste électorale complémentaire. Elles peuvent demander leur inscription si elles jouissent de leur capacité électorale dans leur Etat d'origine et si elles remplissent les conditions légales autres que la nationalité pour être électeurs et être inscrites sur une liste électorale en France.
Art. 2-3. - Pour chaque bureau de vote, la liste électorale complémentaire est dressée et révisée par les autorités compétentes pour dresser et réviser la liste électorale.
Les dispositions des articles L. 10, L. 11, L. 15 à L. 41 et L. 43 du code électoral relatives à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité. Les droits conférés par ces articles aux nationaux français sont exercés par les personnes mentionnées à l'article 2-2 de la présente loi.
En sus des indications prescrites par les articles L. 18 et L. 19, la liste électorale complémentaire mentionne la nationalité des personnes qui y figurent.
Les recours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 25 peuvent être exercés par les électeurs français et par les personnes inscrites sur la liste électorale complémentaire tant en ce qui concerne la liste électorale que la liste électorale complémentaire.
Art. 2-4. - Outre les justifications exigibles des ressortissants français, le ressortissant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France produit, à l'appui de sa demande d'inscription sur une liste électorale complémentaire, une déclaration écrite précisant :
1 o Sa nationalité et son adresse sur le territoire de la République ;
2 o Le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l'Etat dont il est ressortissant ;
3 o Qu'il n'est pas privé du droit de vote dans cet Etat ;
4 o Qu'il n'exercera son droit de vote qu'en France.
Art. 2-5. - L'identité de leurs ressortissants inscrits sur une liste électorale complémentaire est communiquée aux autres Etats membres de l'Union européenne.
Art. 2-6. - L'Etat fait connaître aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne si les citoyens français qui ont choisi de participer à l'élection au Parlement européen dans ces Etats jouissent de la capacité électorale.
Art. 2-7. - Les dispositions des articles L. 86 à L. 88 du code électoral sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires.
Art. 2-8. - Sera punie des peines prévues à l'article L. 92 du code électoral toute personne qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois lors du même scrutin pour l'élection au Parlement européen.
CHAPITRE II
Mode de scrutin
Art. 3 (1812 ( * )). - L'élection a lieu, par circonscription, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel.
Les sièges sont répartis, dans la circonscription, entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.
Art. 3-1 (1813 ( * )). - La circonscription outre-mer est constituée de trois sections. Chaque liste présentée dans cette circonscription comporte au moins un candidat par section. Le décret prévu au III de l'article 4 répartit les sièges de la circonscription outre-mer entre les trois sections.
Les sections sont délimitées comme suit :
1° section Atlantique : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Section océan Indien : Mayotte, La Réunion ;
3° Section Pacifique : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna.
Les sièges attribués dans la circonscription à chacune des listes en application de l'article 3 sont ensuite répartis entre sections, dans l'ordre décroissant des voix obtenues par chacune des listes. En cas d'égalité des suffrages, la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée est placée en tête dans l'ordre de répartition des sièges.
Les sièges attribués à la liste arrivée en tête dans la circonscription en application de l'article 3 sont répartis entre les sections qui la composent au prorata du pourcentage des suffrages exprimés obtenus par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la section dont le candidat susceptible d'être proclamé élu est le plus âgé.
Pour les listes suivantes, la répartition des sièges entre sections est faite de façon analogue, dans la limite du nombre de sièges par section. Lorsque les sièges d'une section sont intégralement pourvus, la répartition des sièges suivants est faite dans les sections disposant de sièges à pourvoir.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section.
Art. 4 (1814 ( * )). - I. - La composition des circonscriptions est fixée par le tableau annexé à la présente loi (1815 ( * )).
II. - Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions proportionnellement à leur population avec application de la règle du plus fort reste.
II bis. - Les populations comprises dans chaque circonscription s'entendent ( 1816 ( * )) :
1° Pour les départements de métropole, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion, ainsi que pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application du VIII de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (3) ;
2° Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Mayotte et les îles Wallis et Futuna, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application du II de l'article 157 de la même loi (3) ;
3° Pour les Français établis hors de France, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application de l'article L. 330-1 du code électoral (3).
III. - Le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription sont constatés par décret au plus tard à la date de convocation des électeurs.
CHAPITRE III
Conditions d'éligibilité et inéligibilités. - Incompatibilités (1817 ( * ))
Art. 5. - Les articles L.O. 127 à L.O. 130 du code électoral (1818 ( * )) ( 1819 ( * )) sont applicables à l'élection des représentants au Parlement européen. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, sont également éligibles les ressortissants d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, âgés de dix-huit ans accomplis, ayant en France leur domicile réel ou une résidence continue et jouissant de leur droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine (1820 ( * )).
L'inéligibilité met fin au mandat du représentant lorsqu'elle survient en cours de mandat, lorsqu'elle est antérieure à l'élection mais révélée après l'expiration du délai pendant lequel la proclamation des résultats peut être contestée ou, s'agissant d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, lorsqu'elle a été portée à la connaissance de l'autorité administrative française compétente par l'État membre dont il est ressortissant après le scrutin. La constatation en est effectuée par décret (1821 ( * )).
Art. 5-1 ( 1822 ( * )). - Nul ne peut, lors d'une même élection, être candidat en France à l'élection des représentants au Parlement européen s'il est candidat dans un autre Etat membre de l'Union.
Art. 5-2 (2). - Il est mis fin, par décret, au mandat du représentant élu en France et proclamé élu dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
Ar t. 6. - Les articles L.O. 139, L.O. 140, L.O. 142 à L.O. 150 et L.O. 152 du code électoral (1823 ( * )) sont applicables aux représentants au Parlement européen (1824 ( * )).
Le représentant qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'alinéa précédent doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection dans les conditions prévues à l'article 25, la décision du Conseil d'Etat, se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat de représentant au Parlement européen (1825 ( * )).
Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.O. 142 du code électoral, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension (1826 ( * )).
Le représentant qui, en cours de mandat, accepte une des fonctions visées au premier alinéa doit, dans les trente jours, mettre fin à la situation d'incompatibilité (1827 ( * )).
Dans l'un et l'autre cas, tout électeur peut intenter une action devant le Conseil d'Etat en vue de faire constater l'incompatibilité. Si la décision du Conseil d'Etat constate l'incompatibilité, le représentant est réputé avoir renoncé à son mandat.
Art. 6-1 (1828 ( * )) ( 1829 ( * )). - Tout représentant au Parlement européen qui acquiert la qualité de député ou de sénateur cesse de ce fait même d'exercer son mandat de représentant au Parlement européen.
Art. 6-2 . - (Abrogé par l'article 16 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003.)
Art. 6-3 ( 1830 ( * )) (1831 ( * )) (1832 ( * )). - Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal d'une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du livre I er du code électoral (1833 ( * )).
Tout représentant au Parlement européen élu qui acquiert postérieurement à son élection un mandat propre à le placer dans une situation d'incompatibilité prévue par l'alinéa précédent doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.
Art. 6-4 ( 1834 ( * )). - Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec les fonctions de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France (1835 ( * )).
Art. 6-5 (2). - Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec la fonction de juge des tribunaux de commerce.
Art. 6-6 ( 2). - En cas de contestation de l'élection, les incompatibilités prévues aux articles 6-1 à 6-5 prennent effet à la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
CHAPITRE IV
Déclarations de candidatures
Art. 7. - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
Art. 8. - Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats.
Art. 9. - I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur ou, pour la circonscription outre-mer, auprès des services du représentant de l'Etat, d'une liste dont le nombre de candidats est fixé conformément au décret visé au III de l'article 4. Le nombre de candidats par circonscription est égal au double et, pour la circonscription outre-mer, au triple du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ( 1836 ( * )).
La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui ( 1837 ( * )).
Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :
1 o La circonscription dans laquelle la liste se présente ( 1838 ( * )) ;
2 o Le titre de la liste (6) ;
3 o Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats (1839 ( * )).
II (1840 ( * )). - Tout candidat n'ayant pas la nationalité française joint à la déclaration de candidature une déclaration écrite précisant :
1° Ses nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance ;
2° Sa nationalité, son adresse sur le territoire français et sa dernière adresse dans l'État membre dont il est ressortissant ;
3° Qu'il n'est pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre État membre de l'Union européenne ;
4° Qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'État membre dont il est ressortissant ;
5° Le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l'État dont il est ressortissant.
Art. 10. - Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin, avant dix-huit heures (1841 ( * )).
Sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles (1842 ( * )).
Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration.
Art. 11. - I (1843 ( * )). - La déclaration mentionnée au II de l'article 9 est notifiée à l'État membre dont le candidat est ressortissant.
Si l'État membre dont le candidat est ressortissant n'a pas répondu dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la notification de la déclaration ou, lorsque cela est possible, dans un plus bref délai si l'autorité administrative française compétente en fait la demande, pour vérifier l'éligibilité du candidat et en informer l'autorité administrative française compétente, la candidature est enregistrée, sans préjudice de l'application de l'article 14-1.
II. - Chaque État membre de l'Union européenne est informé de l'identité de ses ressortissants figurant comme candidats sur une liste ayant donné lieu au récépissé prévu à l'article 13.
Art. 12. - Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 à 10, le ministre de l'intérieur saisit dans les vingt-quatre heures le Conseil d'État, qui statue dans les trois jours (1844 ( * )).
Si, en application de cette disposition, une liste n'est plus complète, elle dispose d'un délai de quarante-huit heures pour se compléter.
Art. 13 (1845 ( * )) . - Un récépissé définitif est délivré dans les six jours du dépôt de la déclaration de candidature.
Art. 14. - Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
Les retraits de listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.
Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après le dépôt de la liste des candidats.
Art. 14-1 (1846 ( * )) . - L'inéligibilité d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, qui est portée à la connaissance de l'autorité administrative française compétente avant le scrutin par l'État dont est ressortissant le candidat, entraîne le retrait de ce dernier.
Si le retrait a lieu avant l'expiration du délai prévu à l'article 10 pour le dépôt des déclarations de candidatures, la liste sur laquelle figurait le candidat dispose, pour se compléter, d'un délai maximal de quarante-huit heures, dans la limite du délai prévu pour le dépôt des candidatures.
Si le retrait a lieu après l'expiration du délai prévu au même article 10 pour le dépôt des déclarations de candidatures, il n'est pas pourvu au remplacement du candidat.
CHAPITRE V
Propagande
Art. 15 (1847 ( * )). - La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin.
Art. 16 (1848 ( * )). - La propagande électorale est réservée aux listes en présence, ainsi qu'aux partis politiques français présentant ces listes.
Art. 17. - Quinze jours avant la date des élections, il est institué dans chaque département, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale (1849 ( * )).
Chaque liste de candidats désigne un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.
Art. 18. - L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l'article précédent ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
En outre, il est remboursé aux listes de candidats ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage (1850 ( * )).
Pour l'application du précédent alinéa, un décret en Conseil d'Etat déterminera, en fonction du nombre des électeurs inscrits, la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût sera remboursé. Il déterminera également le montant forfaitaire des frais d'affichage. Sont interdits tous modes d'affichage et de diffusion de documents de propagande autres que ceux définis par la présente loi et le décret subséquent.
Art. 19. - Les partis et groupements politiques peuvent utiliser les émissions du service public de la communication audiovisuelle pendant la campagne électorale ( 1851 ( * )).
Une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Cette durée est répartie également entre les partis et groupements (1).
Les partis et groupements qui présentent une liste dans la circonscription outre-mer disposent, dans les programmes diffusés outre-mer par la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer, d'une durée de deux heures d'émission radiodiffusée et de deux heures d'émission télévisée. Cette durée est également répartie entre les partis et groupements (1852 ( * )).
Une durée d'émission d'une heure est mise à la disposition des autres partis et groupements auxquels se sont rattachées des listes de candidats dans au moins cinq circonscriptions. Cette durée est répartie également entre eux sans que chacun d'entre eux puisse disposer de plus de cinq minutes (1).
Afin de procéder à la répartition prévue à l'alinéa précédent, il est indiqué, s'il y a lieu, dans la déclaration de candidature, au sein d'une liste de partis et groupements politiques établie par arrêté du ministre de l'intérieur, publié au Journal officiel de la République française au plus tard le cinquième vendredi précédant le scrutin, celui auquel se rattache la liste ( 1853 ( * )).
La liste comprend l'ensemble des partis et groupements politiques ayant déposé au ministère de l'intérieur au plus tard à 17 heures le cinquième mardi précédant le jour du scrutin une demande en vue d'utiliser les émissions du service public de la communication audiovisuelle (3).
La durée d'émission fixée ci-dessus s'entend de deux heures et d'une heure pour chaque société nationale de télévision et de radiodiffusion. Les émissions devront être diffusées dans le même texte par les sociétés nationales de télévision, d'une part, et dans un texte similaire ou différent par les sociétés nationales de radiodiffusion, d'autre part (3).
Les frais de cette diffusion sont à la charge de l'Etat.
Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après consultation des présidents des sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision. Les durées d'émission attribuées à plusieurs groupes, partis ou groupements peuvent être additionnées en vue d'une ou plusieurs émissions communes à leur demande. Ces demandes sont adressées, dans les conditions fixées par décret, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, compétent pour répartir les durées d'émission entre les différents groupes, partis ou groupements aux termes du présent article (1854 ( * )) (1855 ( * )).
Art. 19-1 (1856 ( * )). - I. - Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 du code électoral est fixé à 1 150 000 € (1857 ( * )) pour une liste de candidats à l'élection des représentants au Parlement européen.
II. - 1. Le montant en euros du plafond des dépenses mentionné au I est remplacé par sa contre-valeur en francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
2. Les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats à l'intérieur de la circonscription outre-mer figurant au tableau annexé à la présente loi, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.
CHAPITRE VI
Opérations électorales
Art. 20 (1858 ( * )). - Les électeurs sont convoqués par décret publié cinq semaines au moins avant la date des élections fixée d'un commun accord entre les Etats membres de la Communauté.
Art. 21 (1859 ( * )). - Le recensement des votes est effectué, dans chaque département, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le lundi qui suit le scrutin, en présence des mandataires des listes, par une commission locale de recensement.
Art. 22. - Le recensement général des votes est effectué par une commission nationale qui proclame les résultats et les élus au plus tard le jeudi qui suit le jour du scrutin.
Cette commission comprend :
- un conseiller d'Etat, président, un conseiller à la Cour de cassation et un conseiller maître à la Cour des comptes, respectivement désignés par l'assemblée générale du Conseil d'Etat et celle de la Cour de cassation et par la chambre du conseil de la Cour des comptes ;
- deux magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire choisis par les trois membres mentionnés ci-dessus.
Art. 23. (1860 ( * )) - I. - Les Français établis hors de France peuvent exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen conformément aux dispositions de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.
II. - Toutefois, par dérogation à l'article 15 de la même loi organique :
1° La transmission au Conseil constitutionnel prévue au deuxième alinéa de ce même article 15 est remplacée par la transmission à la commission mentionnée à l'article 22 de la présente loi ;
2° Le dernier alinéa de même article 15 n'est pas applicable.
III. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi dans les ambassades et les postes consulaires situés sur le continent américain.
IV. - Tout électeur inscrit sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France choisit d'exercer son droit de vote en France ou à l'étranger dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 précitée.
CHAPITRE VII
Remplacement des représentants
Art. 24. - Le représentant dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu représentant conformément à l'ordre de cette liste (1861 ( * )).
Si le candidat ainsi appelé à remplacer le représentant se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés aux articles 6-1 à 6-5, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la constatation de la vacance par le Parlement européen pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats ou de la fonction visés par ces dispositions ( 1862 ( * )).
À défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste (1863 ( * )).
Le mandat de la personne ayant remplacé le représentant dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.
En cas de décès ou de démission d'un représentant l'ayant remplacé, tout représentant ayant accepté les fonctions ou la prolongation de missions mentionnées aux articles L.O. 176 et L.O. 319 du code électoral et autres que des fonctions gouvernementales peut, lorsque ces fonctions ou missions ont cessé, reprendre l'exercice de son mandat. Il dispose pour user de cette faculté d'un délai d'un mois (1864 ( * )).
En cas d'acceptation par un représentant de fonctions gouvernementales, son remplacement est effectué, conformément au premier alinéa, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions. A l'expiration du délai d'un mois, le représentant reprend l'exercice de son mandat. Le caractère temporaire du remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales s'applique au dernier candidat devenu représentant conformément à l'ordre de la liste. Celui-ci est replacé en tête des candidats non élus de cette liste ( 1865 ( * )).
Si le représentant qui a accepté des fonctions gouvernementales renonce à reprendre l'exercice de son mandat avant l'expiration du délai mentionné au cinquième alinéa, son remplacement devient définitif jusqu'à la date mentionnée au quatrième alinéa. L'intéressé adresse sa renonciation au ministre de l'intérieur (5).
Art. 24-1 (1866 ( * )). - En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.
Il n'est toutefois procédé à aucune élection partielle dans l'année qui précède le renouvellement des représentants au Parlement européen.
Lorsque les dispositions de l'article 24 ne peuvent plus être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du Parlement européen.
CHAPITRE VIII
Contentieux
Art. 25. - L'élection des représentants au Parlement européen peut, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin et pour tout ce qui concerne l'application de la présente loi, être contestée par tout électeur de la circonscription devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Le même droit est ouvert au ministre de l'intérieur ou au ministre chargé de l'outre-mer, s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées (1867 ( * )).
La requête n'a pas d'effet suspensif.
CHAPITRE IX
Conditions d'application
Art. 26 (1868 ( * )). - La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1159 du 16 décembre 2013 transposant la directive 2013/1/UE du Conseil, du 20 décembre 2012, modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants, est applicable (1869 ( * )) :
1 o À Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à l'article L. 531 du code électoral ( 1870 ( * )) ;
2 o À Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 451 du même code (4) ;
3 o En Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues aux articles L. 385 et L. 388 du même code ;
4 o En Polynésie française, dans les conditions prévues aux articles L. 386 et L. 388 du même code ;
5 o Dans les îles Wallis et Futuna, dans les conditions prévues aux articles L. 387 à L. 389 du même code ;
6 o À Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues à l'article L. 477 du même code (1871 ( * )) ;
7 o À Saint-Martin, dans les conditions prévues à l'article L. 504 du même code (1872 ( * )).
Par dérogation à l'article L. 55 du même code, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en Polynésie française, le scrutin est organisé le samedi (1873 ( * )).
Par dérogation aux dispositions
du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du même code,
le
compte de campagne des candidats dans la circonscription outre-mer
figurant au tableau annexé à la présente loi peut
également être déposé auprès des services
d'un représentant de l'Etat dans les collectivités territoriales
comprises dans le ressort de ladite circonscription (1874
(
*
)).
Art. 27. - Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
TABLEAU ANNEXÉ À LA LOI N° 77-729 DU 7 JUILLET 1977 (1875 ( * ))
Annexe 2
Composition des circonscriptions
NOM
|
COMPOSITION
|
Nord-Ouest |
Basse-Normandie Haute-Normandie Nord-Pas-de-Calais Picardie |
Ouest |
Bretagne Pays de la Loire Poitou-Charentes |
Est |
Alsace Bourgogne Champagne-Ardenne Franche-Comté Lorraine |
Sud-Ouest |
Aquitaine Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées |
Sud-Est |
Corse Provence-Alpes-Côte d'Azur Rhône-Alpes |
Massif Central-Centre |
Auvergne Centre Limousin |
Île-de-France |
Île-de-France et Français établis hors de France (1876 ( * )) |
Outre-mer |
Saint-Pierre-et-Miquelon Guadeloupe Martinique Guyane La Réunion Mayotte Nouvelle-Calédonie Polynésie française Wallis-et-Futuna |
Décret n
o
79-160 du
28 février 1979
portant
application de la loi n
o
77-729 du
7 juillet 1977
relative à
l'élection des représentants au Parlement
européen
CHAPITRE I ER
Dispositions générales
Art. 1 er . - L'élection des représentants au Parlement européen est régie par le titre I er du livre I er (partie réglementaire) du code électoral et par les dispositions des articles suivants.
Art. 2 . - Les candidats placés en tête de liste peuvent désigner des mandataires pour représenter leur liste dans chaque département ( 1877 ( * )).
Leurs noms sont notifiés aux préfets (1878 ( * )).
Art. 2-1 ( 1879 ( * )). - L'Institut national de la statistique et des études économiques est désigné pour recevoir des États membres de l'Union européenne autres que la France les informations relatives à l'identité des électeurs français admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un de ces États.
L'Institut national de la statistique et des études économiques avise soit le maire compétent, soit l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire concerné, soit ces deux autorités.
Lorsque l'électeur français admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un État membre de l'Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale, le maire porte à l'encre rouge sur la liste électorale la mention : « vote à l'étranger pour l'élection européenne » ; il porte en outre sur la même liste, en regard du nom du mandataire, s'il en a été désigné un, la mention : « procuration non valable pour l'élection européenne ». Le mandataire est avisé.
Lorsque l'électeur français admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un État membre de l'Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale consulaire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire porte sur la liste électorale consulaire la mention : « vote pour l'élection des représentants d'un autre État membre de l'Union européenne au Parlement européen » ; il porte en outre sur la même liste, en regard du nom du mandataire, s'il en a été désigné un, la mention : « procuration non valable pour l'élection européenne ». Le mandataire est avisé.
Lorsqu'un électeur français n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen dans un État membre de l'Union européenne autre que la France, l'Institut national de la statistique et des études économiques en avise soit le maire compétent, soit l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire concerné, soit ces deux autorités. Celui-ci ou ceux-ci suppriment les mentions prévues aux alinéas précédents et avisent, le cas échéant, le mandataire.
Lorsque la liste électorale est éditée par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.
Art. 2-2 (1880 ( * )). - L'information des États membres de l'Union européenne sur la capacité électorale des citoyens français qui ont choisi de participer à l'élection au Parlement européen dans ces États, prévue par l'article 2-6 de la loi n o 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, est assurée à leur demande par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
CHAPITRE I ER BIS (1881 ( * ))
Listes électorales complémentaires
Art. 2-3 . - Les dispositions des articles R. 5, R. 7, R. 8 à R. 22 du code électoral relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales et au contrôle des inscriptions sur lesdites listes sont applicables aux listes électorales complémentaires (1882 ( * )).
L'avis d'inscription ou de radiation prévu par l'article R. 20 du code électoral comporte en outre la mention de la nationalité de l'électeur.
Art. 2-4 (1883 ( * )). - Une carte électorale d'un modèle spécial, est délivrée à tout électeur inscrit sur une liste électorale complémentaire. Les dispositions des articles R. 24 et R. 25 sont applicables à cette carte électorale qui mentionne en outre la nationalité de l'électeur.
Art. 2-5 . - L'information des États membres de l'Union européenne sur l'identité de leurs ressortissants inscrits sur une liste électorale complémentaire, prévue par l'article 2-5 de la loi n o 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée est assurée par l'Institut national de la statistique et des études économiques lors de la clôture de la révision des listes électorales complémentaires qui précède chaque renouvellement du Parlement européen.
CHAPITRE II
Déclarations de candidature
Art. 3 (1884 ( * )). - Les déclarations de candidature sont reçues à compter du cinquième lundi précédant le jour du scrutin. Elles doivent être déposées au plus tard à 18 heures, heure de Paris (1885 ( * )).
Elles sont rédigées sur un imprimé (1886 ( * )).
Elles sont accompagnées de la désignation d'un délégué ayant qualité pour suivre la procédure prévue à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée (1887 ( * )).
Chaque déclaration est accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2 du code électoral et des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99 du même code (1888 ( * )).
Pour la circonscription outre-mer, la déclaration de candidature indique, en outre, les noms et prénoms de tous les candidats composant la liste, énumérés dans l'ordre de présentation, avec la mention de la section dont relève chaque candidat (1889 ( * )).
Art. 4 (1890 ( * )). - Le représentant de l'État qui reçoit une déclaration de candidature pour la circonscription outre-mer la transmet sans délai au ministre de l'intérieur.
Art. 5 . - (Abrogé par l'article 13 du décret n o 2009-430 du 20 avril 2009.)
Art. 5-1 (1891 ( * )). - L'autorité administrative française compétente mentionnée aux articles 5, 11 et 14-1 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée est le ministre de l'intérieur.
À ce titre, le ministre de l'intérieur assure l'information des États membres de l'Union européenne :
1° Sur l'inéligibilité des ressortissants français candidats dans un État membre de l'Union européenne autre que la France ;
2° Sur l'identité de leurs ressortissants candidats en France, en application des I et II de l'article 11 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée.
CHAPITRE III
Propagande
Art. 6 (1892 ( * )). - Pour l'application de l'article R. 38 du code électoral, les départements chefs-lieux de circonscription sont les suivants :
1 o Circonscription Nord-Ouest : Nord ;
2 o Circonscription Ouest : Loire-Atlantique ;
3 o Circonscription Est : Bas-Rhin ;
4 o Circonscription Sud-Ouest : Gironde ;
5 o Circonscription Sud-Est : Bouches-du-Rhône ;
6 o Circonscription Massif central-Centre : Loiret ;
7 o Circonscription Ile-de-France : Paris ;
8 o Circonscription outre-mer : La Réunion.
Art. 6-1 (1893 ( * )). - Les préfets des départements cités aux 1 o à 7 o de l'article 6 sont chargés du remboursement forfaitaire des dépenses électorales des candidats têtes de liste à l'élection des représentants au Parlement européen et du remboursement des dépenses définies à l'article R. 39 du code électoral, pour l'ensemble de la circonscription correspondante.
Le ministre de l'intérieur est chargé du remboursement des dépenses mentionnées au premier alinéa pour la circonscription outre-mer ainsi que des dépenses provenant des opérations effectuées par la commission électorale mentionnée au 2° du II de l'article 28-1 (1894 ( * )).
Art. 7 (1895 ( * )). - Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, la circonscription dans laquelle celle-ci se présente et les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation (1896 ( * )).
Pour la circonscription outre-mer, les bulletins de vote comportent, en outre, la mention de la section dont relève chaque candidat (1897 ( * )).
Art. 8 ( 1898 ( * )). - En vue de la répartition prévue au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, chaque groupe parlementaire de l'Assemblée nationale et du Sénat désigne un seul parti ou groupement. La liste des partis et groupements ainsi désignés est transmise au Conseil supérieur de l'audiovisuel par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat au plus tard le cinquième lundi précédant le jour du scrutin.
La demande d'utilisation des émissions du service public de la communication audiovisuelle déposée, en application du sixième alinéa de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, au ministère de l'intérieur par les partis et groupements politiques doit préciser le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopie et, le cas échéant, l'adresse électronique du parti ou du groupement ainsi que de la personne qui fait office de correspondant de celui-ci au titre de la demande ( 1899 ( * )).
La liste des partis et groupements définitivement admis à utiliser les émissions du service public de la communication audiovisuelle en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée est arrêtée par le ministre chargé de l'intérieur, qui la transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel et avise les partis et groupements ayant formulé une demande de la suite qui lui a été réservée (6).
Les demandes formulées au titre du dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée par les partis ou groupements en vue de l'addition de leur durée d'émission pour la réalisation d'une ou de plusieurs émissions communes sont adressées au Conseil supérieur de l'audiovisuel avant le troisième samedi précédant le jour du scrutin à douze heures ( 1900 ( * )).
Art. 9 (1901 ( * )). - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (7) détermine l'ordre de passage des différentes listes et fixe le temps de parole attribué à chacune d'elles.
Art. 10 . (1902 ( * )) - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (7) tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.
Art. 10-1 . - (Abrogé par l'article 2 du décret n o 2004-134 du 12 février 2004.)
CHAPITRE IV
Opérations électorales
Art. 11 . - Par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 41 du code électoral, l'heure de clôture du scrutin est fixée par le décret portant convocation des électeurs.
Art. 12 . - (Abrogé par l'article 14 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.)
Art. 13. - Un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune est immédiatement scellé et transmis au préfet soit par porteur, soit sous pli postal recommandé en franchise pour être remis à la commission locale de recensement.
Art. 14 . - La commission locale de recensement est composée comme il est dit à l'article R. 107 du code électoral.
Elle tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, la comptabilisation des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de la commission nationale de recensement général des votes et du Conseil d'Etat, juge de l'élection.
Art. 15 . - Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission locale. Le premier exemplaire est transmis sans délai sous pli chargé, en franchise, au président de la commission nationale de recensement général des votes ; y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes ; ces procès-verbaux portent mention des réclamations présentées par des électeurs. Le deuxième exemplaire est déposé aux archives départementales après le délai de dix jours prescrit à l'article L. 68 du code électoral.
Art. 16 . - (Abrogé par l'article 1 er du décret n o 99-437 du 28 mai 1999.)
Art. 17 et 18 . - (Abrogés par l'article 14 du décret n o 2004-30 du 9 janvier 2004.)
CHAPITRE V
Dispositions relatives à l'outre-mer
Art. 19 (1903 ( * )). - Les dispositions du présent décret et celles du code électoral auxquelles il renvoie sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n o 2014-112 du 6 février 2014 portant différentes mesures d'ordre électoral.
Art. 20 (1904 ( * )). - Les articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 du code électoral ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Les articles R. 20 à R. 22 du code électoral ne sont pas applicables à Mayotte.
Art. 21 ( 1905 ( * )). - Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de faire application des articles R. 201 et R. 205 du code électoral.
Art. 22 (3). - Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 en Polynésie française, il y a lieu de faire application des articles R. 202 et R. 205 du code électoral.
Art. 23 (1906 ( * )). - Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de faire application des articles R. 203 et R. 205 du code électoral.
Art. 24 ( 1907 ( * )). - Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de faire application de l'article R. 334 du code électoral.
Art. 25 (2). - Pour l'application du présent décret à Mayotte, il y a lieu de faire application de l'article R. 285 du code électoral.
Art. 25-1 ( 1908 ( * )). - Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 dans la collectivité de Saint-Barthélemy, il y a lieu de faire application de l'article R. 304 du code électoral.
Art. 25-2 (3). - Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 dans la collectivité de Saint-Martin, il y a lieu de faire application de l'article R. 319 du code électoral.
Art. 26 ( 1909 ( * )). - Par dérogation à l'article 11, l'heure de clôture du scrutin dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna est fixée par arrêté du représentant de l'État.
Art. 27 (1910 ( * )). - Pour l'application des articles 13 à 15 du présent décret en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna (1911 ( * )) :
1 o Le représentant de l'État prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et pièces annexes émanant des bureaux de vote ;
2 o Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communications, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou des courriers électroniques des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote de leur commune ou de leur circonscription et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs ( 1912 ( * )) ;
3 o Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement à la Commission nationale de recensement général, en priorité absolue, par voie télégraphique, par télécopie ou par courrier électronique indiquant le cas échéant les contestations des électeurs consignées au procès-verbal (7).
Art. 28 (1913 ( * )). - En cas de nécessité, la transmission des résultats des départements d'outre-mer, de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon peut être faite dans les conditions définies à l'article précédent.
CHAPITRE VI (1914 ( * ))
Dispositions relatives au vote des Français établis hors de France
Art. 28-1 . - I. - Les Français établis hors de France participent à l'élection des représentants au Parlement européen dans les conditions prévues par le présent décret ainsi que, sous les réserves mentionnées au II du présent article, par le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.
II. - Pour l'application du décret du 22 décembre 2005 susmentionné à l'élection, par les Français établis hors de France, des représentants au Parlement européen :
1° L'article 26 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission électorale prévue à l'article 7 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 exerce, pour l'élection, par les Français établis hors de France, des représentants au Parlement européen, les attributions confiées, dans la circonscription Île-de-France et Français établis hors de France, à la commission prévue à l'article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. À ce titre, elle adresse aux électeurs, aux ambassades et aux postes consulaires les documents de propagande électorale mentionnés à l'article 10 de la même loi organique. » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « candidat » est remplacé par les mots : « candidat tête de liste » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque liste de candidats se présentant dans la circonscription Île-de-France et Français établis hors de France, désirant obtenir le concours de la commission électorale, remet au président de celle-ci, avant une date limite fixée, par dérogation à l'article R. 38 du code électoral, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur, les exemplaires imprimés de la circulaire, ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
Tout engagement de dépenses décidé par la commission électorale, en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées en matière de propagande électorale, est préalablement approuvé, par dérogation à l'article R. 36 du code électoral, par le ministre de l'intérieur. » ;
2° Au 2° du I de l'article 30, ainsi qu'aux articles 31 et 32, le mot : « candidat » est remplacé par les mots : « candidat tête de liste » ;
3° À l'article 39, les mots : « ainsi qu'à l'article 24 du décret du 8 mars 2001 susvisé » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'à son article 66-2 » ;
4° L'article 40 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission électorale prévue à l'article 7 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 exerce, pour le recensement des votes des Français établis hors de France lors de l'élection des représentants au Parlement européen, les attributions confiées, dans la circonscription Île-de-France et Français établis hors de France, à la commission locale de recensement prévue à l'article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « candidat » est remplacé par les mots : « candidat tête de liste » ;
c) Au cinquième alinéa (1°), les mots : « Conseil constitutionnel » sont remplacés par les mots : « président de la commission nationale de recensement général des votes prévue à l'article 22 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 43. - Lorsque, en application de l'article 13 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, procuration est donnée par un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire pour voter à l'étranger, un récépissé est remis au mandant par l'autorité habilitée par le code électoral à se faire présenter la procuration.
« L'autorité habilitée transmet les éléments relatifs au mandant et au mandataire, par voie postale, télécopie ou courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote. »
Décret n
o
2014-378 du 28 mars
2014
fixant le nombre de sièges et le nombre de candidats par
circonscription
pour l'élection des représentants au Parlement
européen
Art. 1 er . - Le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription pour l'élection des représentants au Parlement européen sont fixés ainsi qu'il suit :
NOM
|
NOMBRE DE SIÈGES
|
NOMBRE DE CANDIDATS
|
Nord-Ouest |
10 |
20 |
Ouest |
9 |
18 |
Est |
9 |
18 |
Sud-Ouest |
10 |
20 |
Sud-Est |
13 |
26 |
Massif central-Centre |
5 |
10 |
Île-de-France et Français établis hors de France |
15 |
30 |
Outre-mer |
3 |
9 |
Art. 2 . - Le nombre de sièges par section au sein de la circonscription outre-mer est fixé ainsi qu'il suit :
NOM DES SECTIONS |
NOMBRE DE SIÈGES
|
Section Atlantique |
1 |
Section océan Indien |
1 |
Section Pacifique |
1 |
STATUT DES MEMBRES
Protocole n° 7 sur les
privilèges et immunités de l'Union européenne,
annexé au traité sur l'Union
européenne,
au traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne
et au traité instituant
la Communauté européenne de l'énergie
atomique
Art. 7. - Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant.
Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes :
a) Par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire ;
b) Par les gouvernements des autres Etats membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
Art. 8. - Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 9. - Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient :
a) Sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du Parlement de leur pays ;
b) Sur le territoire de tout autre Etat membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.
L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.
L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.
STATUT DES REPRÉSENTANTS FRANÇAIS
Loi
n
o
79-563 du 6 juillet 1979
relative à l'indemnité des
représentants au Parlement européen
Art. 1 er . - Le régime d'indemnités applicable aux représentants français au Parlement européen qui ne sont ni député ni sénateur est identique à celui qui s'applique aux membres du Parlement français, tel qu'il est défini aux articles 1 er , 2 et 4 de l'ordonnance n o 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement (1915 ( * )) (1916 ( * )).
Il est exclusif de tous remboursements de frais, autres que ceux qui pourraient être alloués par le Parlement européen.
Art. 2. - Le montant des indemnités perçues en application du premier alinéa de l'article 1 er sera réduit à due concurrence du montant des indemnités de même nature qui pourraient être allouées par le Parlement européen.
Art. 3. - Les indemnités mentionnées aux articles précédents sont versées par l'Assemblée nationale ou par le Sénat. Les représentants français au Parlement européen disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître l'assemblée qui leur versera leur indemnité pendant la durée de leur mandat.
Art. 4. - Les crédits nécessaires au versement de ces indemnités sont ouverts au budget de l'Etat. Ils sont fixés dans les conditions prévues par l'article 7 de l'ordonnance n o 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Leur gestion et leur contrôle sont assurés par les assemblées parlementaires à concurrence des sommes versées par chacune d'elles.
Art. 5. - Les membres du Conseil économique, social et environnemental élus au Parlement européen cessent de percevoir toute rémunération au titre de leur mandat à ce conseil.
Art. 6 (1917 ( * )). - Les représentants au Parlement européen qui ne sont ni député ni sénateur sont affiliés, pour la durée de leur mandat et selon le choix qu'ils auront fait en application des dispositions de l'article 3, soit au régime des prestations de la sécurité sociale de l'Assemblée nationale, soit à celui du Sénat.
Pour les pensions de retraite, ils sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques en application de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale. Les indemnités prévues à l'article 1 er , éventuellement réduites dans les conditions prévues à l'article 2, sont soumises aux cotisations prévues à l'article 41 de l'ordonnance n o 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale et aux cotisations dues au titre du régime complémentaire.
Toutefois, les membres du Conseil économique, social et environnemental élus au Parlement européen demeurent affiliés à la caisse des retraites instituée en application de la loi n o 57-761 du 10 juillet 1957 (1918 ( * )).
Art. 7. - Les indemnités prévues à l'article 1 er de la présente loi sont soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires (1919 ( * )).
Loi n
o
2013-907 du
11 octobre 2013
relative à la transparence de la vie
publique
Art. 11 (premier, deuxième, dixième, onzième, treizième et vingt-deuxième alinéas et première phrase du vingt-troisième alinéa) . - I. - Adressent également au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, établies dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l'article 4, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions ( 1920 ( * )) :
1° Les représentants français au Parlement européen ;
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
II. - Toute personne mentionnée aux 1° à 3° du I du présent article adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration de son mandat ou de ses fonctions ou, en cas de dissolution de l'assemblée concernée ou de cessation du mandat ou des fonctions pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin du mandat ou des fonctions.
Aucune nouvelle déclaration n'est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, de l'article 4 de la présente loi ou de l'article L.O. 135-1 du code électoral (1).
IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation (1921 ( * )).
V. - Le V de l'article 4 et les articles 6 et 7 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article (1).
Code général des collectivités territoriales
Art. L.2122-18 (avant-dernier alinéa) ( 1922 ( * )) . - Les membres du conseil municipal exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation, sauf si celle-ci porte sur les attributions exercées au nom de l'État mentionnées à la sous-section 3 de la présente section.
Art. L. 3221-3 (avant-dernier alinéa) (3) . - Les membres du conseil départemental exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation.
Art. L. 4231-3 (avant-dernier alinéa) (3) . - Les membres du conseil régional exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation.
Art. L. 5211-9 (quatrième alinéa) (3) . - Les membres du bureau [de l'établissement public de coopération intercommunale] exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation.
X IV - Divers
Pages
Autorités indépendantes :
Tableau des autorités indépendantes XIV- 1
Dispositions communes à l'ensemble des autorités indépendantes, relative à la prévention des conflits d'intérêts et à la transparence de la vie publique XIV- 4
Défenseur des droits XIV- 7
Contrôleur général des lieux de privation de liberté XIV- 20
Conseil supérieur de l'audiovisuel XIV- 25
Communication :
Campagnes électorales. - Communications du Gouvernement XIV- 31
Emissions d'information politique. - Retransmission
des débats parlementaires. -
Expression directe XIV-
32
Droit de réponse XIV- 34
La Chaîne Parlementaire XIV- 38
Langue française XIV- 40
Sondages d'opinion XIV- 41
Cérémonies publiques XIV- 48
AUTORITÉS INDÉPENDANTES
TABLEAU DES AUTORITÉS INDÉPENDANTES
DÉNOMINATION |
STATUT |
OBSERVATIONS |
Agence française de lutte contre le dopage. |
Autorité publique indépendante |
- Voir la liste des rapports au Parlement, p. VIII- 77 . |
Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires |
Autorité administrative indépendante |
- Voir la liste des institutions dans lesquelles siègent des personnalités désignées par les présidents des assemblées parlementaires, p. VIII- 75 . - Voir la liste des rapports au Parlement, p. VIII- 77 . |
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution |
Autorité administrative indépendante |
- Voir la liste des institutions dans lesquelles siègent des personnalités désignées par les présidents des assemblées parlementaires, p. VIII- 75 . - Voir la liste des rapports au Parlement, p. VIII- 77 . |
Autorité de la concurrence |
Autorité administrative indépendante |
- Voir p. VIII- 25 et VIII- 39 . - Voir la liste des rapports au Parlement, p. VIII- 85 . |
Autorité des marchés financiers |
Autorité publique indépendante |
- Voir la liste des institutions dans lesquelles siègent des personnalités désignées par les présidents des assemblées parlementaires, p. VIII- 75 . - Voir la liste des rapports au Parlement, p. VIII- 77 . |
Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières |
Autorité publique indépendante |
- Voir la liste des institutions dans lesquelles siègent des personnalités désignées par les présidents des assemblées parlementaires, p. VIII- 75 . - Voir la liste des rapports au Parlement, p. VIII- 114 . |
Autorité de régulation de la distribution de la presse |
Autorité administrative indépendante |
|
Autorité de régulation des jeux en ligne |
Autorité administrative indépendante |
- Voir p. VIII- 35 . - Voir la liste des institutions ou organismes dans lesquels siègent des personnalités désignées par les présidents des assemblées parlementaires, p. VIII- 75 - Voir la liste des rapports au Parlement, p. VIII- 89 . |
Autorité de sûreté nucléaire |
Autorité administrative indépendante |
- Voir p. VIII- 29 . - Voir la liste des institutions ou organismes dans lesquels siègent des personnalités désignées par les présidents des assemblées parlementaires, p. VIII- 75 - Voir la liste des rapports au Parlement, p. VIII- 77 . |
Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé |
Autorité indépendante |
- Voir la liste des organismes extraparlementaires, p. VIII- 63 . - Voir la liste des rapports au Parlement, p. VIII- 77 . |
Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires |
Autorité administrative indépendante |
|
Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel |
Autorité administrative indépendante |
- Article L. 242-2 du code de l'éducation. |
Commission consultative du secret de la défense nationale |
Autorité administrative indépendante |
- Voir la liste des organismes extraparlementaires, p. VIII- 63 . |
Commission d'accès aux documents administratifs |
Autorité administrative indépendante |
- Voir la liste des organismes extraparlementaires, p. VIII- 63 . - Voir texte institutif, p. VIII- 18 . |
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité |
Autorité administrative indépendante |
- Voir la liste des organismes extraparlementaires, p. VIII- 63 . |
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement |
Autorité administrative indépendante |
- Voir la liste des organismes extraparlementaires, p. VIII- 63 . - Voir Incompatibilités, p. VII- 43 . - Voir saisine, p. VIII- 36 . |
Commission nationale de l'informatique et des libertés |
Autorité administrative indépendante |
- Voir la liste des organismes extraparlementaires, p. VIII- 63 . - Voir la liste des institutions dans lesquelles siègent des personnalités désignées par les présidents des assemblées parlementaires, p. VIII- 75 . - Voir la liste des rapports au Parlement, p. VIII- 77 . |
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques |
Autorité administrative indépendante |
- Voir texte institutif, p. V- 21 |
Commission nationale du débat public |
Autorité administrative indépendante |
- Voir la liste des organismes extraparlementaires, p. VIII- 63 . - Voir la liste des rapports au Parlement, p. VIII- 77 . |
Conseil supérieur de l'audiovisuel |
Autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale |
- Voir texte institutif, p. XIV- 25 . |
Contrôleur général des lieux de privation de liberté |
Autorité indépendante |
- Voir texte institutif, p. XIV- 20 - Voir Incompatibilités, p. VII- 39 . - Voir Avis sur nominations, p. VIII- 39 . - Voir Saisine par les parlementaires du contrôleur, p. VIII- 24 . - Voir la liste des rapports au Parlement, p. VIII- 77 . |
Défenseur des droits |
Autorité constitutionnelle indépendante |
|
Haut conseil du commissariat aux comptes |
Autorité publique indépendante |
- Voir article L. 821-1 du code de commerce. |
Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet. |
Autorité publique indépendante |
- Voir p. VIII- 36 . - Voir la liste des institutions dans lesquelles siègent des personnalités désignées par les présidents des assemblées parlementaires, p. VIII- 75 . - Voir la liste des rapports au Parlement, p. VIII- 77 . |
Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur |
Autorité administrative indépendante |
- Voir la liste des organismes dans lesquels siègent des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat désignés par leur assemblée en vertu d'un texte législatif ou règlementaire, p. VIII- 66 . |
Haute Autorité de santé |
Autorité publique indépendante |
- Voir la liste des institutions dans lesquelles siègent des personnalités désignées par les présidents des assemblées parlementaires, p. VIII- 75 . - Voir la liste des rapports au Parlement, p. VIII- 77 . |
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique |
Autorité administrative indépendante |
- Voir texte institutif, p. III- 44 . - Voir la liste des rapports au Parlement, p. VIII- 23 . |
DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES AUTORITÉS INDÉPENDANTES, RELATIVES À LA PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS ET À LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE
Loi
n
o
2013-907 du 11 octobre 2013
relative à
la transparence de la vie publique
Art. 2 (premier, deuxième et troisième alinéas) . - Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
Lorsqu'ils estiment se trouver dans une telle situation :
1° Les membres des collèges d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante s'abstiennent de siéger. Les personnes qui exercent des compétences propres au sein de ces autorités sont suppléées suivant les règles de fonctionnement applicables à ces autorités ;
Art. 8 . - Les instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique sont gérés dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part pendant la durée de leurs fonctions.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. (1923 ( * ))
Art. 11 (premier, septième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième, vingt-deuxième et vingt-troisième alinéas) . - I. - Adressent également au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, établies dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l'article 4, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions (1924 ( * )) :
6° Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Les déclarations d'intérêts des personnes mentionnées aux 4° à 7° sont également adressées au président de l'autorité indépendante ou à l'autorité hiérarchique.
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
II. - Toute personne mentionnée aux 1° à 3° du I du présent article adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration de son mandat ou de ses fonctions ou, en cas de dissolution de l'assemblée concernée ou de cessation du mandat ou des fonctions pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin du mandat ou des fonctions.
Toute personne mentionnée aux 4° à 7° du même I est soumise à la même obligation dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions.
Aucune nouvelle déclaration n'est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, de l'article 4 de la présente loi ou de l'article L.O. 135-1 du code électoral ( 1925 ( * )).
IV. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation ( 1926 ( * )).
V. - Le V de l'article 4 et les articles 6 et 7 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article. L'article 10 est applicable aux personnes mentionnées au présent article, à l'exclusion des personnes mentionnées au 1° du I (1).
Art. 12 . - I. - Les déclarations d'intérêts déposées en application de l'article 11 sont rendues publiques, dans les limites définies au III de l'article 5, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (2). Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations d'intérêts (1).
Les informations contenues dans les déclarations d'intérêts rendues publiques conformément au présent I et dans les limites définies au III de l'article 5 sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (1).
II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013.]
Sauf si le déclarant a lui-même rendu publique sa déclaration de situation patrimoniale, le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale ou des observations relatives à ces déclarations est puni de 45 000 € d'amende.
Décret
n
o
2014-90 du 31 janvier 2014
portant application
de l'article 2 de la loi n
o
2013-907 du
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique
Art. 1 er . - Lorsqu'un membre du collège autre que le président estime que sa participation à une délibération le placerait en situation de conflit d'intérêts, il en informe par écrit le président dès qu'il a connaissance de cette situation ou, au plus tard, au début de la réunion au cours de laquelle l'affaire en cause est délibérée.
Le président informe les autres membres du collège sans délai des conflits d'intérêts dont il a connaissance en vertu du premier alinéa ou de ceux qui le concernent.
Art. 2 . - Le membre du collège qui décide de s'abstenir ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec la délibération en cause.
Art. 3 . - Pour la détermination des règles de quorum applicables aux délibérations du collège, s'il n'est pas possible de recourir à un suppléant, il n'est pas tenu compte du membre qui s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts.
Art. 4 . - Lorsqu'un membre du collège d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts, il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
Décret n° 2014-747 du
1
er
juillet 2014
relatif à la gestion des
instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par
les présidents et membres des autorités administratives
indépendantes et des autorités publiques indépendantes
intervenant dans le domaine économique
Art. 1 er ( premier et treize derniers alinéas ). - Sont soumis aux dispositions du présent décret :
2° Le président et les membres :
a) Du collège de supervision, du collège de résolution et de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
b) Du collège de l'Autorité de la concurrence ;
c) Du collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaire et routières ;
d) Du collège de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
e) Du collège et de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ;
f) Du collège et de la commission des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;
g) De la Commission nationale d'aménagement commercial ;
h) De la Commission des participations et des transferts ;
i) Du collège et du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
j) Du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
k) Du collège et de la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion et la protection des droits sur internet ;
l) Du collège de la Haute Autorité de santé.
Art. 2 . - I. - Constitue une gestion sans droit de regard des instruments financiers définis à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier détenus par les personnes mentionnées à l'article 1 er :
1° La détention, l'acquisition ou la cession de parts ou actions d'OPCVM ou de FIA, à l'exception des parts ou actions relevant de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier et des parts ou actions de fonds professionnels spécialisés ou de fonds professionnels de capital investissement, régis par les articles L. 214-152 à L. 214-162 du même code ;
2° La gestion sous mandat conclu avec une personne habilitée à offrir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, dans les conditions prévues à l'article 3.
II. - Constitue également une gestion sans droit de regard des instruments financiers définis à l'article L. 211-1 précité détenus par les personnes mentionnées au 2° de l'article 1 er la conservation en l'état des instruments financiers qui ne sont pas en rapport avec le secteur d'activité de l'autorité dont elles sont membres.
Les instruments financiers conservés en l'état font l'objet d'une déclaration :
1° Par les présidents des autorités mentionnées aux 2° de l'article 1 er , au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
2° Par les autres personnes mentionnées aux 2° de l'article 1 er , au président de l'autorité dont elles sont membres.
Art. 3 . - I. - Le mandat exclut toute possibilité pour une personne mentionnée à l'article 1 er de donner au mandataire, directement ou indirectement, et par quelque moyen que ce soit, des instructions d'achat ou de vente portant sur des instruments financiers. Le mandant peut demander au mandataire de lui fournir des liquidités pour un montant déterminé, dès lors que les instruments financiers cédés à cette fin sont choisis par le mandataire. Il peut apporter de nouvelles liquidités ou de nouveaux instruments financiers au mandataire.
II. - Le mandat est conclu pour toute la durée des fonctions. Le mandat, la modification de ses termes ainsi que tout changement de mandataire sont communiqués :
1° Par les membres du Gouvernement et les présidents des autorités mentionnées au 2° de l'article 1 er , au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
2° Par les autres personnes mentionnées au 2° de l'article 1 er , au président de l'autorité dont elles sont membres.
DÉFENSEUR DES DROITS
Loi
organique n
o
2011-333 du 29 mars 2011
relative au
Défenseur des droits
(1927
(
*
))
TITRE I ER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1 er . - Le Défenseur des droits est nommé par décret en Conseil des ministres, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution.
Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou en cas d'empêchement dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
Art. 2. - Le Défenseur des droits, autorité constitutionnelle indépendante, ne reçoit, dans l'exercice de ses attributions, aucune instruction.
Le Défenseur des droits et ses adjoints ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l'occasion des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions.
A rt. 3. - Les fonctions de Défenseur des droits et celles de ses adjoints sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique, social et environnemental ainsi qu'avec tout mandat électif.
Le membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature, du Conseil économique, social et environnemental ou le titulaire d'un mandat électif qui est nommé Défenseur des droits ou adjoint est réputé avoir opté pour ces dernières fonctions s'il n'a pas exprimé de volonté contraire dans les huit jours suivant la publication au Journal officiel de sa nomination.
Les fonctions de Défenseur des droits et celles de ses adjoints sont, en outre, incompatibles avec toute autre fonction ou emploi public et toute activité professionnelle ainsi qu'avec toute fonction de président et de membre de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président et de membre de conseil de surveillance, et d'administrateur délégué dans toute société, entreprise ou établissement.
Dans un délai d'un mois suivant la publication de sa nomination comme Défenseur des droits ou comme un de ses adjoints, la personne nommée doit cesser toute activité incompatible avec ses nouvelles fonctions. Si elle est fonctionnaire ou magistrat, elle est placée en position de détachement de plein droit pendant la durée de ses fonctions et ne peut recevoir, au cours de cette période, aucune promotion au choix.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPÉTENCES
ET
À LA SAISINE DU DÉFENSEUR DES DROITS
Art. 4. - Le Défenseur des droits est chargé :
1° De défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d'une mission de service public ;
2° De défendre et de promouvoir l'intérêt supérieur et les droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ;
3° De lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l'égalité ;
4° De veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République.
A rt. 5. - Le Défenseur des droits peut être saisi :
1° Par toute personne physique ou morale qui s'estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme investi d'une mission de service public ;
2° Par un enfant qui invoque la protection de ses droits ou une situation mettant en cause son intérêt, par ses représentants légaux, les membres de sa famille, les services médicaux ou sociaux ou toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre les droits de l'enfant ;
3° Par toute personne qui s'estime victime d'une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d'assister les victimes de discriminations, conjointement avec la personne s'estimant victime de discrimination ou avec son accord ;
4° Par toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont elle estime qu'ils constituent un manquement aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité.
Le Défenseur des droits peut être saisi des agissements de personnes publiques ou privées.
Il peut en outre se saisir d'office ou être saisi par les ayants droit de la personne dont les droits et libertés sont en cause.
Il est saisi des réclamations qui sont adressées à ses adjoints.
Art. 6. - La saisine du Défenseur des droits est gratuite.
Elle est précédée de démarches préalables auprès des personnes publiques ou des organismes mis en cause, sauf lorsqu'elle est présentée au titre des compétences mentionnées aux 2° à 4° de l'article 4.
La saisine du Défenseur des droits n'interrompt ni ne suspend par elle-même les délais de prescription des actions en matière civile, administrative ou pénale, non plus que ceux relatifs à l'exercice de recours administratifs ou contentieux.
Art. 7. - Une réclamation peut être adressée à un député, à un sénateur ou à un représentant français au Parlement européen, qui la transmet au Défenseur des droits s'il estime qu'elle appelle son intervention. Le Défenseur des droits informe le député, le sénateur ou le représentant français au Parlement européen des suites données à cette transmission (1928 ( * )).
Les membres du Parlement peuvent, de leur propre initiative, saisir le Défenseur des droits d'une question qui leur paraît appeler son intervention.
Sur la demande de l'une des commissions permanentes de son assemblée, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat peut transmettre au Défenseur des droits, dans les domaines de sa compétence, toute pétition dont l'assemblée a été saisie.
Le Défenseur des droits instruit également les réclamations qui lui sont transmises par le Médiateur européen ou un homologue étranger et qui lui paraissent relever de sa compétence et appeler son intervention.
Art. 8. - Lorsqu'il se saisit d'office ou lorsqu'il est saisi autrement qu'à l'initiative de la personne s'estimant lésée ou, s'agissant d'un enfant, de ses représentants légaux, le Défenseur des droits ne peut intervenir qu'à la condition que cette personne ou, le cas échéant, ses ayants droit ait été avertie et ne se soit pas opposée à son intervention. Toutefois, il peut toujours se saisir des cas lui paraissant mettre en cause l'intérêt supérieur d'un enfant et des cas relatifs à des personnes qui ne sont pas identifiées ou dont il ne peut recueillir l'accord.
Art. 9. - Lorsque le Défenseur des droits transmet une réclamation à une autre autorité indépendante investie d'une mission de protection des droits et libertés, il peut accompagner cette transmission de ses observations et demander à être informé des suites données à celles-ci.
Le Défenseur des droits est associé, à sa demande, aux travaux de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission d'accès aux documents administratifs.
Art. 10. - Le Défenseur des droits ne peut être saisi ni ne peut se saisir des différends susceptibles de s'élever entre les personnes publiques et organismes mentionnés au 1° de l'article 4.
Il ne peut être saisi ni ne peut se saisir, sauf au titre de ses compétences mentionnées au 3° du même article 4, des différends susceptibles de s'élever entre, d'une part, ces personnes publiques et organismes et, d'autre part, leurs agents, à raison de l'exercice de leurs fonctions.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTERVENTION DU DÉFENSEUR DES DROITS
CHAPITRE I ER
Dispositions relatives aux collèges
Art. 11. - I. - Le Défenseur des droits préside les collèges qui l'assistent pour l'exercice de ses attributions en matière de défense et de promotion des droits de l'enfant, de lutte contre les discriminations et de promotion de l'égalité, ainsi que de déontologie dans le domaine de la sécurité.
Sur proposition du Défenseur des droits, le Premier ministre nomme les adjoints du Défenseur des droits, dont :
- un Défenseur des enfants, vice-président du collège chargé de la défense et de la promotion des droits de l'enfant, choisi pour ses connaissances ou son expérience dans ce domaine ;
- un adjoint, vice-président du collège chargé de la déontologie dans le domaine de la sécurité, choisi pour ses connaissances ou son expérience dans ce domaine ;
- un adjoint, vice-président du collège chargé de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité, choisi pour ses connaissances ou son expérience dans ce domaine.
II. - Les adjoints sont placés auprès du Défenseur des droits et sous son autorité.
Le Défenseur des droits peut déléguer ses attributions à ses adjoints, dans leur domaine de compétence, à l'exception de celles mentionnées aux articles 19, 29, 31, 32, 36 et au dernier alinéa des articles 18 et 25.
Chaque adjoint peut suppléer le Défenseur des droits à la présidence des réunions du collège dont il est le vice-président et le représenter, dans son domaine de compétence, auprès des organisations rassemblant les autorités indépendantes de pays tiers chargées de la protection des droits et libertés.
Art. 12. - Le Défenseur des droits peut convoquer une réunion conjointe de plusieurs collèges et de ses adjoints afin de la consulter sur les réclamations ou les questions qui intéressent plusieurs de ses domaines de compétence, ou qui présentent une difficulté particulière.
Art. 13. - Lorsqu'il intervient en matière de déontologie de la sécurité, le Défenseur des droits consulte, sur toute question nouvelle, un collège qu'il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :
- trois personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat ;
- trois personnalités qualifiées désignées par le Président de l'Assemblée nationale ;
- un membre ou ancien membre du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;
- un membre ou ancien membre de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour.
Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de la déontologie de la sécurité.
Les désignations du Président du Sénat et du Président de l'Assemblée nationale concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 14. - Lorsqu'il intervient en matière de défense et de promotion des droits de l'enfant, le Défenseur des droits consulte, sur toute question nouvelle, un collège qu'il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :
- deux personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat ;
- deux personnalités qualifiées désignées par le Président de l'Assemblée nationale ;
- une personnalité qualifiée désignée par le Président du Conseil économique, social et environnemental ;
- un membre ou ancien membre de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour.
Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience en matière de défense et de promotion des droits de l'enfant.
Les désignations du Président du Sénat et du Président de l'Assemblée nationale concourent, dans chaque cas, à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 15. - Lorsqu'il intervient en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l'égalité, le Défenseur des droits consulte, sur toute question nouvelle, un collège qu'il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :
- trois personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat ;
- trois personnalités qualifiées désignées par le Président de l'Assemblée nationale ;
- une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d'État ;
- une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation.
Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité.
Les désignations du Président du Sénat et du Président de l'Assemblée nationale concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 16. - Le mandat des adjoints du Défenseur des droits et celui des membres des collèges mentionnés aux articles 13, 14 et 15 cessent avec le mandat du Défenseur des droits. Celui des adjoints du Défenseur des droits n'est pas renouvelable.
Les adjoints du Défenseur des droits et le membre d'un collège qui cessent d'exercer leurs fonctions sont remplacés pour la durée de mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat d'un adjoint du Défenseur des droits est alors renouvelable.
La qualité de membre du collège mentionné à l'article 13 est incompatible avec l'exercice, à titre principal, d'activités dans le domaine de la sécurité.
Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres des collèges avant l'expiration de leur mandat qu'en cas de démission ou d'empêchement. Toutefois, tout membre d'un collège nommé dans les conditions prévues aux articles 13, 14 et 15 qui, sans justification, n'a pas assisté à trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire d'office par le collège statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, après avoir été mis en mesure de présenter des observations. Le Défenseur des droits en informe l'autorité de nomination.
Art. 17. - Aucun membre des collèges ne peut :
- participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel il détient un intérêt direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ;
- participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
Les membres des collèges informent le Défenseur des droits des intérêts directs ou indirects qu'ils détiennent ou viennent à détenir, des fonctions qu'ils exercent ou viennent à exercer et de tout mandat qu'ils détiennent ou viennent à détenir au sein d'une personne morale.
Le Défenseur des droits veille au respect de ces obligations.
CHAPITRE II
Dispositions relatives aux moyens d'information du Défenseur des droits
Art. 18. - Le Défenseur des droits peut demander des explications à toute personne physique ou morale mise en cause devant lui. À cet effet, il peut entendre toute personne dont le concours lui paraît utile.
Les personnes physiques ou morales mises en cause doivent faciliter l'accomplissement de sa mission.
Elles sont tenues d'autoriser leurs agents et préposés à répondre à ses demandes. Ceux-ci sont tenus de répondre aux demandes d'explications qu'il leur adresse et de déférer à ses convocations. Les convocations doivent mentionner l'objet de l'audition.
Lorsque le Défenseur des droits est saisi, les personnes auxquelles il demande des explications peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal contradictoire de l'audition est dressé et remis à la personne entendue.
Si le Défenseur des droits en fait la demande, les ministres donnent instruction aux corps de contrôle d'accomplir, dans le cadre de leur compétence, toutes vérifications ou enquêtes. Ils l'informent des suites données à ces demandes.
Art. 19. - Le Défenseur des droits peut demander au vice-président du Conseil d'État ou au premier président de la Cour des comptes de faire procéder à toutes études.
Art. 20. - Les personnes physiques ou morales mises en cause communiquent au Défenseur des droits, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission.
Le Défenseur des droits peut recueillir sur les faits portés à sa connaissance toute information qui lui apparaît nécessaire sans que son caractère secret ou confidentiel puisse lui être opposé, sauf en matière de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l'État ou la politique extérieure. Le secret de l'enquête et de l'instruction ne peut lui être opposé.
Les informations couvertes par le secret médical ou par le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client ne peuvent lui être communiquées qu'à la demande expresse de la personne concernée. Toutefois, les informations couvertes par le secret médical peuvent lui être communiquées sans le consentement de la personne concernée lorsqu'elles sont relatives à des privations, sévices et violences physiques, sexuelles ou psychiques commis sur un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
Les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent être poursuivies en application de l'article 226-13 du code pénal pour les informations à caractère secret qu'elles ont pu révéler au Défenseur des droits, dès lors que ces informations entrent dans le champ de compétence de ce dernier tel que prévu à l'article 4 de la présente loi organique.
Art. 21. - Lorsque ses demandes formulées en vertu de l'article 18, à l'exception du dernier alinéa, ou de l'article 20 ne sont pas suivies d'effet, le Défenseur des droits peut mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai qu'il fixe.
Lorsque la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, il peut saisir le juge des référés d'une demande motivée aux fins d'ordonner toute mesure que ce dernier juge utile.
Art. 22. - I. - Le Défenseur des droits peut procéder à :
1° Des vérifications sur place dans les locaux administratifs ou privés des personnes mises en cause ;
2° Des vérifications sur place dans les lieux, locaux, moyens de transport accessibles au public et dans les locaux professionnels exclusivement consacrés à cet usage.
Lors de ses vérifications sur place, le Défenseur des droits peut entendre toute personne susceptible de fournir des informations.
II. - L'autorité compétente peut s'opposer à une vérification sur place, dans les locaux administratifs d'une personne publique, au titre de l'une des compétences prévues par les 1° à 3° de l'article 4, pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale ou à la sécurité publique.
L'autorité compétente doit alors fournir au Défenseur des droits les justifications de son opposition.
Le Défenseur des droits peut saisir le juge des référés d'une demande motivée afin qu'il autorise les vérifications sur place. Les vérifications s'effectuent alors sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Celui-ci peut se rendre dans les locaux administratifs durant l'intervention. À tout moment, il peut décider l'arrêt ou la suspension des vérifications.
III. - Le responsable de locaux privés est préalablement informé de son droit d'opposition à la visite ou à la vérification sur place. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ou la vérification sur place ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Toutefois, lorsque l'urgence, la gravité des faits à l'origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifient, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s'opposer à la visite.
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.
L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite.
Art. 23. - Lorsque le Défenseur des droits est saisi, ou se saisit d'office, de faits donnant lieu à une enquête préliminaire ou de flagrance ou pour lesquels une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours, il doit recueillir l'accord préalable des juridictions saisies ou du procureur de la République, selon le cas, pour la mise en oeuvre de l'article 18, à l'exception du dernier alinéa, des articles 20 et 22. Lorsqu'il intervient au titre de sa compétence prévue au 3° de l'article 4, il doit également recueillir l'accord préalable :
- des juridictions saisies ou du procureur de la République, pour la mise en oeuvre de l'article 26 et du I de l'article 28, lorsque les faits donnent lieu à une enquête préliminaire ou de flagrance ou qu'une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours ;
- du procureur de la République, pour la mise en oeuvre du II de l'article 28, lorsque les faits donnent lieu à une enquête préliminaire ou de flagrance.
CHAPITRE III
Dispositions relatives aux pouvoirs du Défenseur des droits
Art. 24. - Le Défenseur des droits apprécie si les faits qui font l'objet d'une réclamation ou qui lui sont signalés appellent une intervention de sa part.
Il indique les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine.
Art. 25. - Le Défenseur des droits peut faire toute recommandation qui lui apparaît de nature à garantir le respect des droits et libertés de la personne lésée et à régler les difficultés soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement.
Il peut recommander de régler en équité la situation de la personne dont il est saisi.
Les autorités ou personnes intéressées informent le Défenseur des droits, dans le délai qu'il fixe, des suites données à ses recommandations.
À défaut d'information dans ce délai ou s'il estime, au vu des informations reçues, qu'une recommandation n'a pas été suivie d'effet, le Défenseur des droits peut enjoindre à la personne mise en cause de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires.
Lorsqu'il n'a pas été donné suite à son injonction, le Défenseur des droits établit un rapport spécial, qui est communiqué à la personne mise en cause. Le Défenseur des droits rend publics ce rapport et, le cas échéant, la réponse de la personne mise en cause, selon des modalités qu'il détermine.
Art. 26. - Le Défenseur des droits peut procéder à la résolution amiable des différends portés à sa connaissance, par voie de médiation.
Les constatations effectuées et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être ni produites, ni invoquées ultérieurement dans les instances civiles ou administratives sans le consentement des personnes intéressées, sauf si la divulgation de l'accord est nécessaire à sa mise en oeuvre ou si des raisons d'ordre public l'imposent.
Art. 27. - Lorsque le Défenseur des droits estime, dans les conditions définies à l'article 24, que la réclamation d'une personne s'estimant victime d'une discrimination ou invoquant la protection des droits de l'enfant appelle une intervention de sa part, il l'assiste dans la constitution de son dossier et l'aide à identifier les procédures adaptées à son cas, y compris lorsque celles-ci incluent une dimension internationale.
Art. 28. - I. - Le Défenseur des droits peut proposer à l'auteur de la réclamation et à la personne mise en cause de conclure une transaction dont il peut recommander les termes.
II. - Lorsqu'il constate des faits constitutifs d'une discrimination sanctionnée par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et L. 1146-1 et L. 2146-2 du code du travail, le Défenseur des droits peut, si ces faits n'ont pas déjà donné lieu à la mise en mouvement de l'action publique, proposer à l'auteur des faits une transaction consistant dans le versement d'une amende transactionnelle dont le montant ne peut excéder 3 000 € s'il s'agit d'une personne physique et 15 000 € s'il s'agit d'une personne morale et, s'il y a lieu, dans l'indemnisation de la victime. Le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de l'auteur des faits.
La transaction proposée par le Défenseur des droits et acceptée par l'auteur des faits ainsi que, s'il y a lieu, par la victime doit être homologuée par le procureur de la République.
La personne à qui est proposée une transaction est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du Défenseur des droits.
III. - Dans les cas prévus au II, le Défenseur des droits peut également proposer que la transaction consiste dans :
1° L'affichage d'un communiqué, dans des lieux qu'elle précise et pour une durée qui ne peut excéder deux mois ;
2° La transmission, pour information, d'un communiqué au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel ;
3° La diffusion d'un communiqué, par son insertion au Journal officiel ou dans une ou plusieurs autres publications de presse, ou par la voie de services de communication électronique, sans que ces publications ou services de communication électronique puissent s'y opposer ;
4° L'obligation de publier la décision au sein de l'entreprise.
Les frais d'affichage ou de diffusion sont à la charge de l'auteur des faits, sans pouvoir toutefois excéder le montant maximal de l'amende transactionnelle prévue au II.
IV. - Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la transaction mentionnée au même II sont interruptifs de la prescription de l'action publique.
L'exécution de la transaction constitue une cause d'extinction de l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils.
En cas de refus de la proposition de transaction ou d'inexécution d'une transaction acceptée et homologuée par le procureur de la République, le Défenseur des droits, conformément à l'article 1 er du code de procédure pénale, peut mettre en mouvement l'action publique par voie de citation directe.
V. - Un décret précise les modalités d'application des II à IV.
Art. 29. - Le Défenseur des droits peut saisir l'autorité investie du pouvoir d'engager les poursuites disciplinaires des faits dont il a connaissance et qui lui paraissent de nature à justifier une sanction.
Cette autorité informe le Défenseur des droits des suites réservées à sa saisine et, si elle n'a pas engagé de procédure disciplinaire, des motifs de sa décision.
À défaut d'information dans le délai qu'il a fixé ou s'il estime, au vu des informations reçues, que sa saisine n'a pas été suivie des mesures nécessaires, le Défenseur des droits peut établir un rapport spécial qui est communiqué à l'autorité mentionnée au premier alinéa. Il peut rendre publics ce rapport et, le cas échéant, la réponse de cette autorité selon des modalités qu'il détermine.
L'alinéa précédent ne s'applique pas à la personne susceptible de faire l'objet de la saisine du Conseil supérieur de la magistrature prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 65 de la Constitution.
Art. 30. - Le Défenseur des droits, lorsqu'il a constaté une discrimination directe ou indirecte mentionnée au 3° de l'article 4 dans l'activité professionnelle d'une personne physique ou morale soumise à agrément ou autorisation par une autorité publique, ou à l'encontre de laquelle une telle autorité dispose du pouvoir de prendre des mesures conservatoires ou des sanctions pour non-respect de la législation relative aux discriminations ou au titre de l'ordre et des libertés publics peut recommander à cette autorité publique de faire usage des pouvoirs de suspension ou de sanction dont elle dispose.
Le Défenseur des droits est tenu informé des suites données à sa recommandation.
Art. 31. - Lorsque le Défenseur des droits est saisi d'une réclamation, non soumise à une autorité juridictionnelle, qui soulève une question touchant à l'interprétation ou à la portée d'une disposition législative ou réglementaire, il peut consulter le Conseil d'État. Le Défenseur des droits peut rendre public cet avis. Ce dernier est rendu dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
A rt. 32. - Le Défenseur des droits peut recommander de procéder aux modifications législatives ou réglementaires qui lui apparaissent utiles.
Il peut être consulté par le Premier ministre sur tout projet de loi intervenant dans son champ de compétence.
Il peut également être consulté par le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat sur toute question relevant de son champ de compétence.
Il contribue, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines relevant de son champ de compétence.
Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, le Défenseur des droits rend son avis dans un délai d'un mois.
Art. 33. - Le Défenseur des droits ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle.
Les juridictions civiles, administratives et pénales peuvent, d'office ou à la demande des parties, l'inviter à présenter des observations écrites ou orales. Le Défenseur des droits peut lui-même demander à présenter des observations écrites ou à être entendu par ces juridictions ; dans ce cas, son audition est de droit.
Sans préjudice de l'application du II de l'article 28, lorsqu'il apparaît au Défenseur des droits que les faits portés à sa connaissance sont constitutifs d'un crime ou d'un délit, il en informe le procureur de la République. Il lui fait savoir, le cas échéant, qu'une mission de médiation a été initiée en application de l'article 26.
Le procureur de la République informe le Défenseur des droits des suites données à ses transmissions.
Le Défenseur des droits porte à la connaissance de l'autorité judiciaire les affaires concernant un mineur susceptibles de donner lieu à des mesures d'assistance éducative prévues à l'article 375 du code civil ou toutes informations qu'il aurait recueillies à l'occasion de sa saisine par un mineur impliqué dans une procédure en cours.
Art. 34. - Le Défenseur des droits mène toute action de communication et d'information jugée opportune dans ses différents domaines de compétence.
Il favorise à cette fin la mise en oeuvre de programmes de formation. Il conduit et coordonne des travaux d'étude et de recherche. Il suscite et soutient les initiatives de tous organismes publics ou privés en ce qui concerne l'élaboration et l'adoption d'engagements visant à la promotion des droits et de l'égalité. Il identifie et promeut toute bonne pratique en la matière.
Art. 35. - Le Défenseur des droits saisit les autorités locales compétentes de tout élément susceptible de justifier une intervention du service en charge de l'aide sociale à l'enfance.
A rt. 36. - I. - Le Défenseur des droits peut, après en avoir informé la personne mise en cause, décider de rendre publics ses avis, recommandations ou décisions avec, le cas échéant, la réponse faite par la personne mise en cause, selon des modalités qu'il détermine.
II. - Il présente chaque année au Président de la République, au Président de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat :
1° Un rapport qui rend compte de son activité générale et comprend une annexe thématique relative à chacun de ses domaines de compétences énumérés à l'article 4 ;
2° Un rapport consacré aux droits de l'enfant à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant.
Les rapports visés aux 1° et 2° sont publiés et peuvent faire l'objet d'une communication du Défenseur des droits devant chacune des deux assemblées.
III. - Le Défenseur des droits peut également présenter tout autre rapport au Président de la République, au Président de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat. Ce rapport est publié.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION
ET AU
FONCTIONNEMENT DU DÉFENSEUR DES DROITS
Art. 37. - Le Défenseur des droits dispose de services placés sous son autorité qui ne peuvent comprendre que des fonctionnaires civils et militaires, des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats et des agents contractuels de droit public.
Il peut désigner, sur l'ensemble du territoire ainsi que pour les Français de l'étranger, des délégués, placés sous son autorité, qui peuvent, dans leur ressort géographique, instruire des réclamations et participer au règlement des difficultés signalées ainsi qu'aux actions mentionnées au premier alinéa de l'article 34. Afin de permettre aux personnes détenues de bénéficier des dispositions de la présente loi organique, il désigne un ou plusieurs délégués pour chaque établissement pénitentiaire.
Il peut leur déléguer, ainsi qu'à ses agents, les attributions mentionnées à l'article 18, à l'exception de son dernier alinéa, et aux articles 20 et 22. Pour l'exercice des pouvoirs mentionnés au même article 22, ces délégués et agents sont spécialement habilités par le procureur général près la cour d'appel de leur domicile.
Les agents du Défenseur des droits assermentés et spécialement habilités par le procureur de la République peuvent constater par procès-verbal les délits de discrimination, en particulier dans le cas où il est fait application de l'article 225-3-1 du code pénal.
Les habilitations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont délivrées dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
Art. 38. - Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l'ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique.
Le Défenseur des droits peut toutefois, lorsqu'il a été saisi par un enfant, informer ses représentants légaux ainsi que les autorités susceptibles d'intervenir dans l'intérêt de l'enfant.
Sauf accord des intéressés, aucune mention permettant l'identification de personnes physiques ne peut être faite dans les documents publiés sous l'autorité du Défenseur des droits.
Art. 39. - Le Défenseur des droits établit et rend publics un règlement intérieur et un code de déontologie qui lui sont applicables, ainsi qu'à ses adjoints, aux autres membres des collèges, à ses délégués et à l'ensemble des agents placés sous son autorité.
Loi n o 2 011-334 du 29 mars 2011 relatif au Défenseur des droits
Art. 9 . - Les délégués du Défenseur des droits exercent leur activité à titre bénévole. Ils perçoivent une indemnité représentative de frais dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par le Défenseur des droits.
A rt. 10. - L'autonomie budgétaire du Défenseur des droits est assurée dans les conditions déterminées par une loi de finances.
Le Défenseur des droits est ordonnateur des crédits qui lui sont affectés.
La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées n'est pas applicable.
Le Défenseur des droits présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.
Art. 11. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait d'avoir fait ou laissé figurer le nom du Défenseur des droits, suivi ou non de l'indication de sa qualité, dans tout document de propagande ou de publicité, quelle qu'en soit la nature.
Est puni des mêmes peines le fait de faire figurer ou laisser figurer l'indication de la qualité passée de Défenseur des droits dans tout document de propagande ou de publicité, quelle qu'en soit la nature.
Art. 12. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de ne pas déférer aux convocations du Défenseur des droits, de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission ou de l'empêcher d'accéder à des locaux administratifs ou privés, dans des conditions contraires à la loi organique n o 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.
Art. 13. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 11 et 12 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° La confiscation prévue par l'article 131-21 du même code ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 dudit code.
Art. 14. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 11 et 12 de la présente loi encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code :
1° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2° à 7° de l'article 131-39 du même code ;
2° La confiscation dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article 131-21 du même code ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code ;
4° L'exclusion des marchés publics, suivant les modalités prévues au 5° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Art. 15. - I. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 5312-12-1 du code du travail est ainsi rédigé (1929 ( * )) :
« En dehors de celles qui mettent en cause l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les réclamations qui relèvent de la compétence du Défenseur des droits en application de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits sont transmises à ce dernier. »
II. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 146-13 du code de l'action sociale et des familles sont ainsi rédigés (1930 ( * )) :
« La personne référente transmet au Défenseur des droits les réclamations qui relèvent de sa compétence en application de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.
« Lorsque les réclamations ne relèvent pas de la compétence du Défenseur des droits, la personne référente les transmet soit à l'autorité compétente, soit au corps d'inspection et de contrôle compétent. »
C ode électoral
Art. L.O. 130 ( 1931 ( * )) (deux premiers alinéas) . - Sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions :
1° Le Défenseur des droits et ses adjoints ;
Ar t. L.O. 194-2 ( 1932 ( * )). - Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller départemental.
Art. L.O. 230-3 ( 1933 ( * )). - Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal.
Ar t. L.O. 340-1 (3). - Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional.
Décret n° 2011
-905 du 29 juillet 2011 relatif
à l'organisation
et au fonctionnement des services du
Défenseur des droits
Art. 3 . - Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions du Défenseur des droits avant l'expiration de leur durée normale qu'en cas d'empêchement constaté par un collège composé du vice-président du Conseil d'État, président, du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des comptes.
Art. 4 . - Le collège prévu à l'article 3 est saisi par le Président de la République. Il procède à toutes consultations et vérifications utiles à l'exécution de sa mission. La décision constatant l'empêchement du Défenseur des droits est prise à l'unanimité des membres du collège.
Art. 5 . - Le vice-président du Conseil d'État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes sont suppléés, le cas échéant, selon les règles du corps auquel ils appartiennent.
CON TRÔLEUR GÉNÉRAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ
Loi
n
o
2007-1545 du 30 octobre
2007 instituant un Contrôleur général
des lieux de
privation de liberté
Art. 1 er . - Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, autorité indépendante, est chargé, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue aux autorités judiciaires ou juridictionnelles, de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s'assurer du respect de leurs droits fondamentaux. Il exerce, aux mêmes fins, le contrôle de l'exécution par l'administration des mesures d'éloignement prononcées à l'encontre d'étrangers jusqu'à leur remise aux autorités de l'État de destination (1934 ( * )).
Dans la limite de ses attributions, il ne reçoit instruction d'aucune autorité.
Art. 2. - Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est nommé en raison de ses compétences et connaissances professionnelles par décret du Président de la République pour une durée de six ans. Son mandat n'est pas renouvelable (1935 ( * )).
Il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions.
Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de son mandat qu'en cas de démission ou d'empêchement.
Les fonctions de Contrôleur général des lieux de privation de liberté sont incompatibles avec tout autre emploi public, toute activité professionnelle et tout mandat électif.
Art. 4. - Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est assisté de contrôleurs qu'il recrute en raison de leur compétence dans les domaines se rapportant à sa mission.
Les fonctions de contrôleur sont incompatibles avec l'exercice d'activités en relation avec les lieux contrôlés.
Dans l'exercice de leurs missions, les contrôleurs sont placés sous la seule autorité du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Art. 5. - Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, ses collaborateurs et les contrôleurs qui l'assistent sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des rapports, recommandations et avis prévus aux articles 10 et 11.
Ils veillent à ce qu'aucune mention permettant l'identification des personnes concernées par le contrôle ne soit faite dans les documents publiés sous l'autorité du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou dans ses interventions orales.
Art. 6. - Toute personne physique, ainsi que toute personne morale s'étant donné pour objet le respect des droits fondamentaux, peuvent porter à la connaissance du contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence.
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est saisi par le Premier ministre, les membres du Gouvernement, les membres du Parlement, les représentants au Parlement européen élus en France et le Défenseur des droits. Il peut aussi se saisir de sa propre initiative (1936 ( * )).
Art. 6-1 (1937 ( * )). - Lorsqu'une personne physique ou morale porte à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou des situations, elle lui indique, après avoir mentionné ses identité et adresse, les motifs pour lesquels, à ses yeux, une atteinte ou un risque d'atteinte aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté est constitué.
Lorsque les faits ou les situations portés à sa connaissance relèvent de ses attributions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut procéder à des vérifications, éventuellement sur place.
À l'issue de ces vérifications, et après avoir recueilli les observations de toute personne intéressée, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut formuler des recommandations relatives aux faits ou aux situations en cause à la personne responsable du lieu de privation de liberté. Ces observations et ces recommandations peuvent être rendues publiques, sans préjudice des dispositions de l'article 5.
Art. 8 (1938 ( * )). - Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut visiter à tout moment, sur le territoire de la République, tout lieu où des personnes sont privées de leur liberté par décision d'une autorité publique, ainsi que tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement visé à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique.
Art. 8-1 (1939 ( * )). - Les autorités responsables du lieu de privation de liberté ne peuvent s'opposer aux vérifications sur place prévues à l'article 6-1 ou aux visites prévues à l'article 8 que pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles sérieux dans le lieu visité, sous réserve de fournir au Contrôleur général des lieux de privation de liberté les justifications de leur opposition. Elles proposent alors le report de ces vérifications sur place ou de ces visites. Dès que les circonstances exceptionnelles ayant motivé le report ont cessé, elles en informent le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté obtient des autorités responsables du lieu de privation de liberté ou de toute personne susceptible de l'éclairer toute information ou pièce utile à l'exercice de sa mission, dans les délais qu'il fixe. Lors des vérifications sur place et des visites, il peut s'entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours lui paraît nécessaire et recueillir toute information qui lui paraît utile.
Le caractère secret des informations et pièces dont le Contrôleur général des lieux de privation de liberté demande communication ne peut lui être opposé, sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l'État, au secret de l'enquête et de l'instruction ou au secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client.
Les procès-verbaux relatifs aux conditions dans lesquelles une personne est ou a été retenue, quel qu'en soit le motif, dans des locaux de police, de gendarmerie ou de douane sont communicables au Contrôleur général des lieux de privation de liberté, sauf lorsqu'ils sont relatifs aux auditions des personnes.
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut déléguer aux contrôleurs les pouvoirs mentionnés aux quatre premiers alinéas du présent article.
Les informations couvertes par le secret médical peuvent être communiquées, avec l'accord de la personne concernée, aux contrôleurs ayant la qualité de médecin. Toutefois, les informations couvertes par le secret médical peuvent leur être communiquées sans le consentement de la personne concernée lorsqu'elles sont relatives à des privations, sévices et violences physiques, sexuelles ou psychiques commis sur un mineur ou sur une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
Art. 8-2 (1940 ( * )). - Aucune sanction ne peut être prononcée et aucun préjudice ne peut résulter du seul fait des liens établis avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou des informations ou des pièces qui lui ont été données se rapportant à l'exercice de sa fonction. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application éventuelle de l'article 226-10 du code pénal.
Art. 9. - À l'issue de chaque visite, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté fait connaître aux ministres intéressés ses observations concernant en particulier l'état, l'organisation ou le fonctionnement du lieu visité, ainsi que la condition des personnes privées de liberté, en tenant compte de l'évolution de la situation depuis sa visite. À l'exception des cas où le Contrôleur général des lieux de privation de liberté les en dispense, les ministres formulent des observations en réponse dans le délai qu'il leur impartit et qui ne peut être inférieur à un mois. Ces observations en réponse sont alors annexées au rapport de visite établi par le contrôleur général (1941 ( * )).
S'il constate une violation grave des droits fondamentaux d'une personne privée de liberté, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté communique sans délai aux autorités compétentes ses observations, leur impartit un délai pour y répondre et, à l'issue de ce délai, constate s'il a été mis fin à la violation signalée. S'il l'estime nécessaire, il rend alors immédiatement public le contenu de ses observations et des réponses reçues.
Si le contrôleur général a connaissance de faits laissant présumer l'existence d'une infraction pénale, il les porte sans délai à la connaissance du procureur de la République, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale.
Le contrôleur général porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires.
Le procureur de la République et les autorités ou les personnes investies du pouvoir disciplinaire informent le Contrôleur général des lieux de privation de liberté des suites données à ses démarches (1942 ( * )).
Art. 9-1 (1943 ( * )). - Lorsque ses demandes d'informations, de pièces ou d'observations, présentées sur le fondement des articles 6-1, 8-1 et 9, ne sont pas suivies d'effet, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai qu'il fixe.
Art. 10. - Dans son domaine de compétences, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté émet des avis, formule des recommandations aux autorités publiques et propose au Gouvernement toute modification des dispositions législatives et réglementaires applicables.
Après en avoir informé les autorités responsables, il rend publics ces avis, recommandations ou propositions, ainsi que les observations de ces autorités (1944 ( * )).
Art. 10-1 (1945 ( * )). - Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut adresser aux autorités responsables des avis sur les projets de construction, de restructuration ou de réhabilitation de tout lieu de privation de liberté.
Art. 11. - Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté remet chaque année un rapport d'activité au Président de la République et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
Art. 12. - Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté coopère avec les organismes internationaux compétents.
Art. 13. - Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté gère les crédits nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Ces crédits sont inscrits au programme de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion (1946 ( * )).
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.
Art. 13-1 (1947 ( * )). - Est puni de 15 000 € d'amende le fait d'entraver la mission du Contrôleur général des lieux de privation de liberté :
1° Soit en s'opposant au déroulement des vérifications sur place prévues à l'article 6-1 et des visites prévues à l'article 8 ;
2° Soit en refusant de lui communiquer les informations ou les pièces nécessaires aux vérifications prévues à l'article 6-1 ou aux visites prévues à l'article 8, en dissimulant ou faisant disparaître lesdites informations ou pièces ou en altérant leur contenu ;
3° Soit en prenant des mesures destinées à faire obstacle, par menace ou voie de fait, aux relations que toute personne peut avoir avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté en application de la présente loi ;
4° Soit en prononçant une sanction à l'encontre d'une personne du seul fait des liens qu'elle a établis avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou des informations ou des pièces se rapportant à l'exercice de sa fonction que cette personne lui a données.
Art. 14. - Les conditions d'application de la présente loi, notamment celles dans lesquelles les contrôleurs mentionnés à l'article 4 sont appelés à participer à la mission du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, sont précisées par décret en Conseil d'État.
Art. 16. - La présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Code électoral
Art. L.O. 130 (1948 ( * )) (premier et dernier alinéas). - Sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions : (...)
2° Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Ar t. L. 194-1 ( 1949 ( * )). - Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller départemental s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.
Ar t. L. 230-1 (4). - Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.
A rt. L. 340 (cinquième alinéa) . - Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination (1950 ( * )).
CO NSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Loi n o 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
Art. 3-1 (1951 ( * )). - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle par tout procédé de communication électronique, dans les conditions définies par la présente loi ( 1952 ( * )).
Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers, conformément au principe de neutralité technologique ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes. Il veille au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services (1953 ( * )).
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel contribue aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans le domaine de la communication audiovisuelle. Il veille, notamment, auprès des éditeurs de services de communication audiovisuelle, compte tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la programmation reflète la diversité de la société française et contribue notamment au rayonnement de la France d'outre-mer. Il rend compte chaque année au Parlement des actions des éditeurs de services de télévision en matière de programmation reflétant la diversité de la société française et propose les mesures adaptées pour améliorer l'effectivité de cette diversité dans tous les genres de programmes (1954 ( * )).
Il assure le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle. À cette fin, il veille, d'une part, à une juste représentation des femmes et des hommes dans les programmes des services de communication audiovisuelle et, d'autre part, à l'image des femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples. Dans ce but, il porte une attention particulière aux programmes des services de communication audiovisuelle destinés à l'enfance et à la jeunesse (1955 ( * )).
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que le développement du secteur de la communication audiovisuelle s'accompagne d'un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population (1956 ( * )).
En cas de litige, le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure une mission de conciliation entre éditeurs de services et producteurs d'oeuvres ou de programmes audiovisuels ou leurs mandataires, ou les organisations professionnelles qui les représentent (1957 ( * )).
Le conseil peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française (1958 ( * )).
Art. 4 . - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel comprend sept membres nommés par décret du Président de la République ( 1959 ( * )).
Trois membres sont désignés par le Président de l'Assemblée nationale et trois membres par le Président du Sénat. Dans chaque assemblée parlementaire, ils sont désignés en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel ou des communications électroniques, après avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Les nominations au Conseil supérieur de l'audiovisuel concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes (3).
Le président est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre du conseil. En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le membre du conseil le plus âgé ( 1960 ( * )).
Le mandat des membres du conseil est de six ans. Il n'est ni révocable, ni renouvelable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés (4).
A l'exception de son président, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est renouvelé par tiers tous les deux ans (1961 ( * )).
A l'occasion de chaque renouvellement biennal, les présidents des assemblées désignent une femme et un homme. Sauf accord contraire, chacun désigne un membre du sexe opposé à celui qu'il a désigné pour le précédent renouvellement biennal. Le présent alinéa s'applique sous réserve du huitième alinéa ( 1962 ( * )).
Les membres du conseil ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans (6).
En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Le membre nommé dans ces conditions est de même sexe que celui qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans. Dans ce cas, le président de l'autre assemblée désigne un membre du sexe opposé (6).
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut délibérer que si six (1963 ( * )) au moins de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit son règlement intérieur (4) (1964 ( * )).
Art. 5 (1965 ( * )). - Les fonctions de membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute autre activité professionnelle.
Sous réserve des dispositions du code de la propriété intellectuelle, les membres du conseil ne peuvent, directement ou indirectement, exercer des fonctions, recevoir d'honoraires, sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonctions, détenir d'intérêt ou avoir un contrat de travail dans une entreprise de l'audiovisuel, du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité ou des communications électroniques. Si, au moment de sa nomination, un membre du conseil détient des intérêts ou dispose d'un contrat de travail ou de prestation de services dans une telle entreprise, il dispose d'un délai de trois mois pour se mettre en conformité avec la loi (1966 ( * )).
Le non-respect des dispositions de l'alinéa précédent est passible des peines prévues à l'article 432-12 du code pénal ( 1967 ( * )).
Le membre du conseil qui a exercé une activité, accepté un emploi ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre ou manqué aux obligations définies au deuxième alinéa ou au cinquième alinéa du présent article est déclaré démissionnaire d'office par le conseil statuant à la majorité de ses membres ( 1968 ( * )).
Pendant la durée de leurs fonctions et durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres du conseil sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen. Les membres et anciens membres du conseil sont tenus de respecter le secret des délibérations (5).
Après la cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont soumis aux dispositions de l'article 432-13 du code pénal et, en outre, pendant le délai d'un an, sous les peines prévues au même article, aux obligations résultant du deuxième alinéa du présent article (1969 ( * )).
Le président et les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent aux deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle (1970 ( * )). A l'expiration de leur mandat, les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel continuent de percevoir leur traitement pendant une durée maximum d'un an. Toutefois, si les intéressés reprennent une activité rémunérée, perçoivent une retraite ou, pour les fonctionnaires ou les magistrats, sont réintégrés, le versement de ce traitement cesse. Il cesse également sur décision du conseil statuant à la majorité de ses membres après que les intéressés ont été mis à même de présenter leurs observations, si ceux-ci manquent aux obligations prévues au deuxième alinéa. Il cesse également, partiellement ou totalement, dans les mêmes conditions, en cas de manquement aux obligations résultant du cinquième alinéa (5).
Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi permanent de membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel est un emploi conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite (1971 ( * )).
Art. 18. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit chaque année un rapport public qui rend compte de son activité, de l'application de la présente loi, de l'impact, notamment économique, de ses décisions d'autorisation d'usage de la resssource radioélectrique délivrées en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 30-6, du respect de leurs obligations par les sociétés et l'établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi. Ce rapport est adressé au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement avant la fin du premier trimestre. Dans ce rapport, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de l'audiovisuel. Il peut également formuler des observations sur la répartition du produit de la redevance et de la publicité entre les organismes du secteur public (1972 ( * )).
Le rapport visé au premier alinéa fait état du volume d'émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles traduites en langue des signes. Les informations données par ce rapport doivent permettre de mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés (1973 ( * )).
Ce rapport comporte une présentation des mesures prises en application des articles 39 à 41-4 visant à limiter la concentration et à prévenir les atteintes au pluralisme. Il comporte notamment un état détaillé présentant la situation des entreprises audiovisuelles concernées à l'égard des limites fixées par ces mêmes articles ( 1974 ( * )).
Le rapport mentionné au premier alinéa fait le point sur le développement et les moyens de financement des services de télévision à vocation locale. Il établit également un bilan des coopérations et des convergences obtenues entre les instances de régulation audiovisuelle nationales des États membres de l'Union européenne (3).
Tout membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être entendu par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ( 1975 ( * )).
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par le Gouvernement, par le président de l'Assemblée nationale, par le président du Sénat ou par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat de demandes d'avis ou d'études pour l'ensemble des activités relevant de sa compétence (4).
Dans le mois suivant sa publication, le rapport mentionné au premier alinéa est présenté chaque année par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel en audition publique devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de chaque assemblée parlementaire. Chaque commission peut adopter un avis sur l'application de la loi, qui est adressé au Conseil supérieur de l'audiovisuel et rendu public. Cet avis peut comporter des suggestions au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour la bonne application de la loi ou l'évaluation de ses effets (3).
Art. 19. - Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut :
1 o Recueillir, sans que puissent lui être opposées d'autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques mentionnés à l'article 4 de la Constitution :
- auprès des autorités administratives, toutes les informations nécessaires à l'élaboration de ses avis et décisions ;
- auprès des administrations, des producteurs d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, des personnes mentionnées à l'article 95 ainsi que des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers (1976 ( * )) ;
- auprès des opérateurs de réseaux satellitaires, toutes les informations nécessaires à l'identification des éditeurs des services de télévision transportés (1977 ( * )) ;
- auprès de toute personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société éditant ou distribuant un service de télévision ou de radio dont les programmes contribuent à l'information politique et générale, toutes les informations sur les marchés publics et délégations de service public pour l'attribution desquels cette personne ou une société qu'elle contrôle ont présenté une offre au cours des vingt-quatre derniers mois ( 1978 ( * )) ;
2 o Faire procéder auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services à des enquêtes (1979 ( * )).
Les renseignements recueillis par le conseil en application des dispositions du présent article ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi. Leur divulgation est interdite.
Art. 47-4 (premier et dernier alinéas) ). - Les présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France sont nommés pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent. Ces nominations font l'objet d'une décision motivée se fondant sur des critères de compétence et d'expérience ( 1980 ( * )).
Dans un délai de deux mois après le début de leur mandat, les présidents mentionnés au premier alinéa transmettent au président de chaque assemblée parlementaire et aux commissions permanentes compétentes de ces mêmes assemblées un rapport d'orientation. Les commissions permanentes chargées des affaires culturelles des assemblées parlementaires peuvent procéder à l'audition des présidents mentionnés au même premier alinéa sur la base de ce rapport (5).
Art. 48 (six premiers alinéas) (1981 ( * )). - Un cahier des charges fixé par décret définit les obligations de chacune des sociétés mentionnées à l'article 44, et notamment celles qui sont liées à leur mission éducative, culturelle et sociale, à la lutte contre les discriminations par le biais d'une programmation reflétant la diversité de la société française, ainsi qu'aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise. Ce cahier des charges prévoit des dispositions pour la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage. Il précise les conditions dans lesquelles les sociétés mentionnées à l'article 44 mettent en oeuvre, dans des programmes spécifiques et à travers les oeuvres de fiction qu'elles diffusent, leur mission d'information sur la santé et la sexualité définie à l'article 43-11. Lorsqu'une de ces sociétés édite plusieurs services de communication audiovisuelle, le cahier des charges précise les caractéristiques et l'identité des lignes éditoriales de chacun de ces services. Il précise également la répartition des responsabilités au sein de la société afin que ses acquisitions, sa production et sa programmation assurent le respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion et la diversité de la création et de la production de programmes. Il prévoit que les unités de programme de la société comprennent des instances de sélection collégiales (1982 ( * )) ( 1983 ( * )).
Il fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française (1984 ( * )).
Le rapport annuel sur l'exécution du cahier des charges est transmis chaque année par le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le rapport annuel sur l'exécution du cahier des charges de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France est également transmis aux commissions chargées des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat (1985 ( * )).
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est saisi pour avis par le Gouvernement des dispositions des cahiers des charges. Cet avis motivé est publié au Journal officiel de la République française ainsi que le rapport de présentation du décret (1986 ( * )).
Les modalités de programmation des émissions publicitaires des sociétés nationales de programme sont précisées par les cahiers des charges. Ceux-ci prévoient en outre la part maximale de publicité qui peut provenir d'un même annonceur (1987 ( * )).
Ces sociétés peuvent faire parrainer leurs émissions dans les conditions déterminées par ces cahiers des charges, à l'exception des émissions d'information politique, de débats politiques et des journaux d'information. Les émissions relatives à la santé publique ne peuvent être parrainées par les entreprises et les établissements pharmaceutiques visés aux articles L. 5124-1 à L. 5124-18 du code de la santé publique. Les sociétés parrainant les émissions doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission parrainée (1988 ( * )).
COMMUNICATION
CAMPAGNES ÉLECTORALES.
-
COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT
Loi n o 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
Art. 16 (1989 ( * )). - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés mentionnées à l'article 44 sont tenues de produire et de programmer. Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges.
Pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des recommandations aux éditeurs des services de radio et de télévision autorisés ou ayant conclu une convention en vertu de la présente loi (1990 ( * )).
Art. 54. - Le Gouvernement peut à tout moment faire programmer par les sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 toutes les déclarations ou communications qu'il juge nécessaires (1991 ( * )).
Les émissions sont annoncées comme émanant du Gouvernement.
Elles peuvent donner lieu à un droit de réplique dont les modalités sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Un décret en Conseil d'Etat précise les obligations s'appliquant aux sociétés assurant la diffusion par voie hertzienne terrestre des sociétés nationales de programme, pour des motifs tenant à la défense nationale, à la sécurité publique et aux communications du Gouvernement en temps de crise (1992 ( * )).
Décret n o 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions
Art. 47 (1). - France Télévisions diffuse sur ses services de télévision et de radio qui proposent des bulletins d'information générale les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radiotélévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, en respectant les règles définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La société produit ces émissions selon des modalités arrêtées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
L'Etat rembourse à la société les frais de production et de diffusion occasionnés par ces émissions.
Art. 48 ( 1993 ( * )). - Conformément à l'article 54 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, France Télévisions assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du Gouvernement à sa demande, sans limitation de durée et à titre gratuit.
Elle met en oeuvre le droit de réplique dans le respect des modalités fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
ÉMISSIONS D'INFORMATION POLITIQUE. -
RETRANSMISSION DES DÉBATS PARLEMENTAIRES.
-
EXPRESSION DIRECTE
Loi n o 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
Art. 13 (1994 ( * )). - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d'information politique et générale.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel communique chaque mois aux présidents de chaque assemblée et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d'information, les magazines et les autres émissions des programmes.
Art. 14. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel exerce un contrôle, par tous moyens appropriés, sur l'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les services de communication audiovisuelle en vertu de la présente loi. Il peut prendre en compte les recommandations des autorités d'autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité (1995 ( * )).
Les émissions publicitaires à caractère politique sont interdites (1996 ( * )).
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa ci-dessus est passible des peines prévues à l'article L. 90-1 du code électoral.
Art. 5 5. - La retransmission des débats des assemblées parlementaires par France Télévisions s'effectue sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées (1997 ( * )).
Un temps d'émission est accordé aux formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, ainsi qu'aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, selon des modalités définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Décret n o 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions
Art. 35 (deux premiers alinéas) (1998 ( * )). - Dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel, France Télévisions assure l'honnêteté, la transparence, l'indépendance et le pluralisme de l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.
Elle ne recourt pas à des procédés susceptibles de nuire à la bonne compréhension du téléspectateur. Les questions prêtant à controverse doivent être présentées de façon honnête et l'expression des différents points de vue doit être assurée.
Art. 43 (1999 ( * )). - Sous réserve des dispositions des articles 15 et 43 à 47 du présent cahier des charges, France Télévisions ne diffuse pas d'émissions ou de messages publicitaires produits par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, qu'ils donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société.
Art. 45 ( 2000 ( * )). - France Télévisions rend compte des principaux débats des assemblées nationales, territoriales et locales sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées et selon des modalités arrêtées d'un commun accord.
Elle programme et fait diffuser des émissions permettant la retransmission des principaux débats de ces assemblées.
Art. 46 (2001 ( * )). - France Télévisions diffuse des émissions régulières consacrées à l'expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, dans le respect des modalités définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le coût financier de ces émissions est à sa charge dans les limites d'un plafond fixé par son conseil d'administration.
DROIT DE RÉPONSE
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Art. 12 ( 2002 ( * )). - Le directeur de la publication sera tenu d'insérer gratuitement, en tête du prochain numéro du journal ou écrit périodique, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l'autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit journal ou écrit périodique.
Toutefois, ces rectifications ne dépasseront pas le double de l'article auquel elles répondront.
En cas de contravention, le directeur de la publication sera puni d'une amende de 3 750 € ( 2003 ( * )).
Art. 13 (2) (2004 ( * )). - Le directeur de la publication sera tenu d'insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine d'une amende de 3 750 € (3), sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.
En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous les mêmes sanctions, sera tenu d'insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception.
Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée, et sans aucune intercalation.
Non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l'article qui l'aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d'une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d'une longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires.
La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne pourra excéder les limites fixées au paragraphe précédent en offrant de payer le surplus.
La réponse ne sera exigible que dans l'édition ou les éditions où aura paru l'article.
Sera assimilé au refus d'insertion, et puni des mêmes peines, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts, le fait de publier, dans la région desservie par les éditions ou l'édition ci-dessus une édition spéciale d'où serait retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire.
Le tribunal se prononcera, dans les dix jours de la citation, sur la plainte en refus d'insertion. Il pourra décider que le jugement ordonnant l'insertion, mais en ce qui concerne l'insertion seulement, sera exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel. S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la déclaration faite au greffe.
Pendant toute période électorale, le délai de trois jours prévu pour l'insertion par le paragraphe premier du présent article sera, pour les journaux quotidiens, réduit à vingt-quatre heures. La réponse devra être remise six heures au moins avant le tirage du journal dans lequel elle devra paraître. Dès l'ouverture de la période électorale, le directeur de la publication du journal sera tenu de déclarer au parquet, sous les peines édictées au paragraphe premier, l'heure à laquelle, pendant cette période, il entend fixer le tirage de son journal. Le délai de citation sur refus d'insertion sera réduit à vingt-quatre heures, sans augmentation pour les distances, et la citation pourra même être délivrée d'heure à heure sur ordonnance spéciale rendue par le président du tribunal. Le jugement ordonnant l'insertion sera exécutoire, mais en ce qui concerne cette insertion seulement, sur minute, nonobstant opposition ou appel. Si l'insertion ainsi ordonnée n'est pas faite dans le délai qui est fixé par le présent alinéa et qui prendra cours à compter du prononcé du jugement, le directeur de la publication sera passible d'une peine d'emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 € (2005 ( * )) (2006 ( * )).
L'action en insertion forcée se prescrira après trois mois révolus, à compter du jour où la publication aura eu lieu (2007 ( * )).
Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, toute personne nommée ou désignée dans un journal ou écrit périodique à l'occasion de l'exercice de poursuites pénales peut également exercer l'action en insertion forcée, dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l'objet est intervenue ou celle de relaxe ou d'acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive (2008 ( * )).
Loi n o 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle
Art. 6 . - I (2009 ( * )). - Toute personne physique ou morale dispose d'un droit de réponse dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle.
Le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu'il se propose d'y faire.
La réponse doit être diffusée dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant l'imputation invoquée.
Elle doit également être diffusée de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle du message précité.
La demande d'exercice du droit de réponse doit être présentée dans le délai de trois mois suivant celui de la diffusion du message contenant l'imputation qui la fonde. Toutefois, lorsque, à l'occasion de l'exercice de poursuites pénales, ont été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle des imputations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne physique ou morale, ce délai est réouvert à son profit pour la même durée à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l'objet est intervenue ou celle de relaxe ou d'acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive (2010 ( * )).
En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit jours suivant celui de sa réception, le demandeur peut saisir le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référés, par la mise en cause de la personne visée au neuvième alinéa du présent article.
Le président du tribunal peut ordonner sous astreinte la diffusion de la réponse ; il peut déclarer son ordonnance exécutoire sur minute nonobstant appel.
Pendant toute campagne électorale, lorsqu'un candidat est mis en cause, le délai de huit jours prévu au sixième alinéa est réduit à vingt-quatre heures.
Pour l'application des dispositions du présent article, dans toute personne morale qui assure, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, un service de communication audiovisuelle, il doit être désigné un responsable chargé d'assurer l'exécution des obligations se rattachant à l'exercice du droit de réponse.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Il précise notamment les modalités et le délai de conservation des documents audiovisuels nécessaires à l'administration de la preuve des imputations visées au premier alinéa du présent article, sans préjudice de l'application des dispositions de la loi n o 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.
Les dispositions du présent article sont applicables à tout service de communication mis à la disposition du public sous forme de phonogrammes ou de vidéogrammes paraissant à intervalles réguliers ( 2011 ( * )).
Décret n
o
87-246 du 6 avril 1987
relatif à l'exercice du droit de réponse
dans les services de communication
audiovisuelle
Art. 1 er . - Le droit de réponse reconnu aux personnes physiques par l'article 6 de la loi n o 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle peut être exercé, en cas de décès, par les héritiers en ligne directe, les légataires universels ou par le conjoint de la personne atteinte dans son honneur ou sa réputation.
Les personnes morales exercent leur droit de réponse par l'intermédiaire de leur représentant légal.
Art. 2 . - La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai de huit jours fixé pour la demande d'exercice du droit de réponse, au cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 précitée, est porté à quinze jours lorsque le message contesté a été exclusivement mis à disposition du public dans les départements, territoires ou collectivités territoriales d'outre-mer ou lorsque le demandeur réside outre-mer ou à l'étranger.
Pour les services de vidéographie, la demande d'exercice du droit de réponse est présentée dans les huit jours suivant la réception du message.
Art. 3. - La demande indique les références du message ainsi que les circonstances dans lesquelles le message a été mis à la disposition du public. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse souhaitée.
Pour les services de vidéographie, le demandeur peut, en outre, réclamer la correction ou la suppression du message pendant la période au cours de laquelle le message est encore accessible au public.
Art. 4 . - Dans les délais prévus aux sixième et huitième alinéas de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 précitée, le directeur de la publication fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la suite qu'il entend donner à la demande.
Lorsque le message contesté émane d'une personne autre que celle qui fournit le service, la décision relative au droit de réponse est prise conjointement par cette personne et par le directeur de la publication.
Art. 5 . - La réponse établie par le demandeur ou celle qui a été arrêtée avec son accord est mise à la disposition du public dans un délai maximum de trente jours à compter de la date du message contesté.
Pour les services de vidéographie, le délai est de vingt jours à compter de la date de contestation du message. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 3, la correction ou la suppression du message est faite dans un délai maximum de dix jours à compter de la même date.
Ces délais peuvent être prolongés avec l'accord du demandeur.
Dans tous les cas, la réponse est gratuite.
L'absence de réponse ayant l'accord du demandeur est assimilée à un refus et ouvre au demandeur le droit de recours prévu au sixième alinéa de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 précitée.
Art. 6. - Lorsque la demande tend à l'exercice du droit de réponse, la réponse est annoncée comme s'inscrivant dans le cadre de l'exercice du droit de réponse. Elle fait référence au titre de l'émission ou du message en cause et rappelle la date ou la période de la diffusion ou de la mise à la disposition du public.
Le texte de la réponse ne peut être supérieur à trente lignes dactylographiées. La durée totale du message ne peut excéder deux minutes. Pour les services de vidéographie, la réponse est accessible au public au minimum pendant vingt-quatre heures.
Les modalités selon lesquelles il est donné suite à la demande d'exercice du droit de réponse sont portées à la connaissance du demandeur.
Art. 7 . - Les émissions sont enregistrées et conservées pendant une durée minimum de quinze jours après la date de leur diffusion.
En cas de demande d'exercice du droit de réponse, le délai de conservation prévu à l'alinéa précédent est prolongé jusqu'à l'intervention d'une décision définitive.
Art. 8 . - Pour les services de vidéographie, la preuve du contenu du message peut être apportée par tout moyen.
Les messages et tous autres documents nécessaires à l'administration de la preuve des imputations de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la réputation du demandeur doivent être conservés sous la responsabilité du directeur ou du codirecteur de la publication pendant huit jours à compter de la date à laquelle ils ont cessé d'être mis à la disposition du public.
Art. 9 . - En cas de violation des dispositions des articles 7 et 8, le directeur ou le codirecteur de la publication est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe.
En cas de récidive, il est puni de l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5 e classe.
LA CHAÎNE PARLEMENTAIRE (2012 ( * ))
Loi n o 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
Art. 45-1 (2013 ( * )). - L'Assemblée nationale et le Sénat produisent et font diffuser, sous le contrôle de leur Bureau, par câble ou par voie hertzienne, un programme de présentation et de compte rendu de leurs travaux. Ce programme peut également porter sur le fonctionnement des institutions parlementaires et faire place au débat public, dans le respect du pluralisme des groupes constitués dans chacune des assemblées.
Art. 45-2 (2014 ( * )). - La chaîne de télévision parlementaire et civique créée par l'Assemblée nationale et le Sénat est dénommée « La Chaîne Parlementaire ». Elle comporte, à parité de temps d'antenne, les émissions des deux sociétés de programme, l'une pour l'Assemblée nationale, l'autre pour le Sénat.
Elle remplit une mission de service public, d'information et de formation des citoyens à la vie publique, par des programmes parlementaires, éducatifs et civiques. Elle met en oeuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle et de la lutte contre les discriminations et propose une programmation reflétant la diversité de la société française (2015 ( * )).
Dans le cadre de son indépendance éditoriale, la chaîne veille à l'impartialité de ses programmes.
La société de programme, dénommée « La Chaîne Parlementaire-Assemblée nationale », est chargée de concevoir et de programmer des émissions de présentation des travaux de l'Assemblée nationale ainsi que des émissions d'accompagnement. Elle en assure la production et la réalisation.
La société de programme, dénommée « La Chaîne Parlementaire-Sénat », est chargée de concevoir et de programmer des émissions de présentation des travaux du Sénat ainsi que des émissions d'accompagnement. Elle en assure la production et la réalisation.
Ces deux sociétés de programme sont dirigées par des présidents-directeurs généraux nommés pour trois ans par les Bureaux des assemblées, sur proposition de leur président.
La nature, la composition, le mode de désignation et les compétences des autres organes dirigeants sont déterminés par les statuts de chaque société de programme approuvés par le Bureau de l'assemblée à laquelle elle se rattache.
Chaque société de programme conclut annuellement avec l'assemblée dont elle relève une convention précisant les modalités d'exécution de sa mission, ainsi que le montant de la participation financière dont elle est dotée par cette assemblée.
Le capital de chacune de ces sociétés est détenu en totalité par celle des deux assemblées à laquelle elle se rattache. Le financement des sociétés de programme est assuré par des dotations annuelles, chaque assemblée dotant sa société directement de la totalité des sommes qu'elle estime nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Sous réserve des dispositions du présent article, ces sociétés sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes (2016 ( * )).
La Chaîne Parlementaire ne diffuse aucun message publicitaire et aucune émission de téléachat.
Les sociétés de programme, ainsi que les émissions qu'elles programment, ne relèvent pas de l'autorité du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le Bureau de chacune des assemblées fixe et contrôle les conditions dans lesquelles la réglementation applicable aux services mentionnés à l'article 33 s'applique à La Chaîne Parlementaire (2017 ( * )).
L'article L. 133-1 du code des juridictions financières n'est pas applicable à ces sociétés, qui sont soumises aux dispositions du règlement de chacune des assemblées concernant le contrôle de leurs comptes (2018 ( * )).
Art. 45-3 (2019 ( * )). - Sauf opposition des organes dirigeants des sociétés de programme mentionnées à l'article 45-2, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel est tenu de diffuser, en clair et à ses frais, les programmes et les services interactifs associés de La Chaîne Parlementaire. Ces programmes et ces services interactifs associés sont mis gratuitement à disposition de l'ensemble des usagers, selon des modalités techniques de diffusion équivalentes à celles des sociétés nationales de programme.
LANGUE FRANÇAISE
Loi n o 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française
Art. 1 er . - Langue de la République en vertu de la Constitution (2020 ( * )), la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France.
Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics.
Elle est le lien privilégié des Etats constituant la communauté de la francophonie.
SONDAGES D'OPINION
Loi
n
o
77-808 du 19 juillet 1977
relative à la publication et à la
diffusion de certains sondages d'opinion
Section 1
Dispositions générales
Art. 1 er . - Sont régies par les dispositions de la présente loi la publication et la diffusion de tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum, une élection présidentielle ou l'une des élections réglementées par le code électoral ainsi qu'avec l'élection des représentants au Parlement européen.
Les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages d'opinion sont assimilées à des sondages d'opinion pour l'application de la présente loi.
Section 2
Du contenu des sondages
Art. 2. - La publication et la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1 er doivent être accompagnées des indications suivantes, établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé :
- le nom de l'organisme ayant réalisé le sondage ;
- le nom et la qualité de l'acheteur du sondage ;
- le nombre de personnes interrogées ;
- la ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ;
- une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue par l'article 3 (2021 ( * )).
Art. 3. - Avant la publication ou la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1 er , l'organisme qui l'a réalisé doit procéder au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l'article 5 de la présente loi d'une notice précisant notamment (2022 ( * )) :
- l'objet du sondage ;
- la méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon ;
- les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;
- le texte intégral des questions posées ;
- la proportion des personnes n'ayant pas répondu à chacune des questions ;
- les limites d'interprétation des résultats publiés ;
- s'il y a lieu, la méthode utilisée pour en déduire les résultats de caractère indirect qui seraient publiés.
La commission des sondages peut ordonner la publication par ceux qui ont procédé à la publication ou à la diffusion d'un sondage tel que défini à l'article 1 er des indications figurant dans la notice qui l'accompagne ou de certaines d'entre elles.
Toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article (2023 ( * )).
Art. 3-1 (2024 ( * )). - A l'occasion de la publication et de la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1 er , les données relatives aux réponses des personnes interrogées doivent être accompagnées du texte intégral des questions posées.
Art. 4. - L'organisme ayant réalisé un sondage tel que défini à l'article 1 er tient à la disposition de la commission des sondages, instituée en application de l'article 5 de la présente loi, les documents sur la base desquels le sondage a été publié ou diffusé.
Section 3
De la commission des sondages
Art. 5. - Il est institué une commission des sondages chargée d'étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés tels que définis à l'article 1 er .
Les propositions de la commission devront, pour être appliquées, faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.
La commission est également habilitée à définir les clauses qui doivent figurer obligatoirement dans les contrats de vente des mêmes sondages et, notamment, celles ayant pour objet d'interdire la publication, avant le premier tour de scrutin, de tout sondage portant sur les votes au second tour.
Elle s'assure que les personnes ou organismes réalisant des sondages destinés à être publiés ou diffusés ne procèdent pas par actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites, ou coalitions sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher ou de restreindre la même activité par d'autres personnes ou organismes (2025 ( * )).
Art. 6. - La commission des sondages est composée de membres désignés par décret, en nombre égal et impair, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes (2026 ( * )).
Deux personnalités qualifiées en matière de sondages sont également désignées par décret. Ces personnes ne doivent pas avoir exercé d'activité dans les trois années précédant leur nomination dans un organisme réalisant des sondages tels que définis à l'article 1 er (2027 ( * )).
Art. 7. - Nul ne peut réaliser des sondages, tels que définis à l'article 1 er et destinés à être publiés ou diffusés, s'il ne s'est engagé, par une déclaration préalablement adressée à la commission des sondages, à appliquer les dispositions de la présente loi et les textes réglementaires pris en application de l'article 5 ci-dessus.
Nul ne peut publier ou diffuser les résultats d'un sondage, tel que défini à l'article 1 er , s'il a été réalisé sans que la déclaration prévue à l'alinéa qui précède n'ait été préalablement souscrite.
Art. 8. - La commission des sondages a tout pouvoir pour vérifier que les sondages tels que définis à l'article 1 er ont été réalisés et que leur vente s'est effectuée conformément à la loi et aux textes réglementaires applicables.
Art. 9. - Les organes d'information qui auraient publié ou diffusé un sondage tel que défini à l'article 1 er en violation des dispositions de la présente loi et des textes réglementaires applicables, ainsi que ceux qui effectuent cette publication en violation des dispositions de la présente loi ou des clauses obligatoires des contrats de vente ou en altérant la portée des résultats obtenus, sont tenus de publier sans délai les mises au point demandées par ladite commission.
La commission peut, à tout moment, faire programmer et diffuser ces mises au point par les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision ( 2028 ( * )). Ces émissions sont annoncées comme émanant de la commission.
Art. 10. - Les décisions de la commission des sondages donnent lieu à notification et à publication. Elles sont, notamment, transmises aux agences de presse.
Elles sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
Section 4
Dispositions spéciales applicables en période électorale
Art. 11. - La veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel que défini à l'article 1 er . Cette interdiction est également applicable aux sondages ayant fait l'objet d'une publication, d'une diffusion ou d'un commentaire avant la veille de chaque tour de scrutin. Elle ne fait pas obstacle à la poursuite de la diffusion des publications parues ou des données mises en ligne avant cette date (2029 ( * )).
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa du présent article, dans les cas prévus à l'article 9 et lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est intervenu pendant les deux mois qui précèdent un tour de scrutin, la mise au point demandée par la commission des sondages doit être, suivant le cas, diffusée sans délai et de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou insérée dans le plus prochain numéro du journal ou de l'écrit périodique à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation ( 2030 ( * )).
Lorsque pendant les deux mois qui précèdent un tour de scrutin, un sondage tel que défini à l'article 1 er a été publié ou diffusé depuis un lieu situé hors du territoire national, la commission des sondages peut faire programmer et diffuser sans délai une mise au point par les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision. Elle peut aussi, le cas échéant, exiger des organes d'information qui, en France, auraient fait état sous quelque forme que ce soit de ce sondage la diffusion ou l'insertion, suivant le cas, d'une mise au point dans les conditions prévues à l'alinéa précédent (3).
Toutefois, dans le cas d'élections partielles, législatives, sénatoriales, régionales, cantonales ou municipales, se déroulant dans l'intervalle entre deux renouvellements de l'Assemblée nationale, du Sénat, des conseils régionaux, des conseils départementaux ou des conseils municipaux, cette interdiction ne s'applique qu'aux sondages portant directement ou indirectement sur ces scrutins partiels (2031 ( * )).
L'interdiction ne s'applique pas aux opérations qui ont pour objet de donner une connaissance immédiate des résultats de chaque tour de scrutin et qui sont effectuées entre la fermeture du dernier bureau de vote en métropole et la proclamation des résultats.
Section 5
Dispositions diverses
Art. 12. - Seront punis des peines portées à l'article L. 90-1 du code électoral :
- ceux qui auront publié ou diffusé un sondage, tel que défini à l'article 1 er , qui ne serait pas assorti de l'une ou plusieurs des indications prévues à l'article 2 ci-dessus ;
- ceux qui auront laissé publier ou diffuser un sondage, tel que défini à l'article 1 er , assorti d'indications présentant un caractère mensonger ;
- ceux qui n'auront pas satisfait aux obligations édictées par l'article 3 ci-dessus ;
- ceux qui auront publié ou diffusé ou laisser publier ou diffuser un sondage, tel que défini à l'article 1 er , alors que n'auront pas été respectées les règles et clauses élaborées par la commission des sondages, en application de l'article 5 ci-dessus ;
- ceux qui, pour la réalisation des sondages, tels que définis à l'article 1 er , auront procédé en violation des dispositions du même article 5, dernier alinéa ;
- ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles 7 et 11 ci-dessus ;
- ceux qui auront refusé de publier les mises au point demandées par la commission des sondages, en application de l'article 9 ci-dessus.
La décision de justice sera publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait état de sondage publié ou diffusé en violation des dispositions de la présente loi.
Art. 13. - Les conditions d'application de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
Art. 14 (2032 ( * )). - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, aux élections mentionnées à l'article 1 er (2033 ( * ))
Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 dans les collectivités mentionnées à l'alinéa précédent, il y a lieu de lire respectivement : « en Nouvelle-Calédonie », « en Polynésie française », « dans les îles Wallis et Futuna », « à Saint-Pierre-et-Miquelon », « à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin » et « à Mayotte » au lieu de : « en métropole » (3).
Décret n
o
78-79 du
25 janvier 1978
pris pour
l'application de la loi n
o
77-808 du
19 juillet 1977
relative à la
publication et à la diffusion de certains sondages
d'opinion
TITRE I ER
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DES SONDAGES
Art. 1 er . - La commission des sondages instituée par l'article 5 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 est placée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.
Elle comprend onze membres ( 2034 ( * )) :
Trois membres du Conseil d'Etat, dont au moins un président de section ou conseiller d'Etat, président ;
Trois membres de la Cour de cassation, dont au moins un président de chambre ou conseiller ;
Trois membres de la Cour des comptes, dont au moins un président de chambre ou conseiller maître.
Deux personnalités qualifiées en matière de sondages (2035 ( * )).
Ces membres sont nommés pour trois ans par décret et, pour ceux qui sont mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, sur proposition respective du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des comptes (2036 ( * )).
Chacun des membres mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas peut se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions (1).
Art. 2. - Sauf démission volontaire, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par la commission elle-même, par suite de l'exercice d'une fonction incompatible avec cette qualité ou par suite de l'impossibilité dans laquelle l'intéressé se trouverait d'exercer sa mission.
Il est immédiatement pourvu à son remplacement.
Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Art. 3. - La commission peut désigner en qualité de rapporteur des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou des personnalités particulièrement qualifiées en matière de sondages d'opinion ou de presse écrite, parlée ou télévisée.
Art. 4. - Les fonctions de membre de la commission et de rapporteur sont incompatibles avec celles d'administrateur, de gérant, de membre du directoire ou de directeur général unique ou de membre du conseil de surveillance d'une société de presse, de sondage d'opinion ou de radiodiffusion ainsi qu'avec celles de membre du conseil d'administration des sociétés et établissements de radiodiffusion ou de télévision créés par la loi susvisée du 7 août 1974 (2037 ( * )).
Elles sont également incompatibles avec la qualité de détenteur de plus de 10 % du capital social de l'une des sociétés prévues à l'alinéa précédent.
Art. 5 (2038 ( * )). - Ne peuvent être membres de la commission ni rapporteurs les personnes qui perçoivent ou ont perçu dans les trois dernières années précédant leur désignation une rémunération, de quelque nature qu'elle soit, d'une société de sondage d'opinion.
Art. 6. - Il est interdit aux membres de la commission et aux rapporteurs qu'elle désigne de révéler à des tiers les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de l'accomplissement de leur mission.
Art. 7. - Il est désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président de la commission, un secrétaire général.
TITRE II
ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION DES SONDAGES
Art. 8. - La notice donnant sur le sondage les indications prévues à l'article 3 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 est adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée.
Le cas échéant, la commission peut demander des renseignements en complément des indications exigées par la loi.
Art. 9. - Les clauses obligatoires des contrats de vente de sondages définies par la commission en application de l'alinéa 3 de l'article 5 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 sont publiées au Journal officiel de la République française.
Art. 10. - Les propositions de la commission tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages, établies en application du premier alinéa de l'article 5 de la loi susvisée du 19 juillet 1977, sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 11. - La commission est saisie par une demande signée adressée à son secrétariat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les cinq jours de la publication ou de la diffusion d'un sondage, tel qu'il est défini à l'article 1 er de la loi du 19 juillet 1977 susvisée. Elle peut aussi se saisir d'office.
La demande doit indiquer le nom de l'organisme qui a publié ou diffusé le sondage ainsi que la date à laquelle le sondage a été publié ou diffusé. Elle doit préciser les motifs pour lesquels le demandeur prétend que le sondage contrevient aux dispositions de la loi.
Art. 12. - La commission précise, le cas échéant, les modalités de la publication ou de la diffusion de sa décision.
Art. 13. - La commission notifie sa décision aux organismes qu'elle concerne ainsi qu'à l'auteur de la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 14. - Le recours pour excès de pouvoir au Conseil d'Etat est présenté dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision.
Art. 15 (2039 ( * )). - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ( 2040 ( * )).
Pour l'application de l'article 14, le délai de recours est porté à dix jours lorsque le requérant est domicilié en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin sans que puissent être appliquées les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile (2041 ( * )).
CÉRÉMONIES PUBLIQUES
Décret n
o
89-655 du
13 septembre 1989 relatif
aux
cérémonies publiques, préséances, honneurs civils
et militaires
(2042
(
*
))
TITRE I ER
DE L'ORGANISATION DES CÉRÉMONIES PUBLIQUES
Section 1
Des convocations aux cérémonies publiques
Art. 1 er . - Les cérémonies publiques sont les cérémonies organisées sur ordre du Gouvernement ou à l'initiative d'une autorité publique.
Les ordres du Gouvernement pour la célébration des cérémonies publiques déterminent le lieu de ces cérémonies et précisent quels autorités et corps constitués y seront convoqués ou invités.
Le Gouvernement peut limiter l'effectif des délégations des corps constitués qu'il convoque aux cérémonies publiques. Sous cette réserve, il appartient à chaque corps de déterminer la composition de sa délégation.
Section 2
Des rangs et préséances
Art. 2 (2043 ( * )). - A Paris, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant :
1 o Le Président de la République ;
2 o Le Premier ministre ;
3 o Le Président du Sénat ;
4 o Le Président de l'Assemblée nationale ;
5 o Les anciens présidents de la République dans l'ordre de préséance déterminé par l'ancienneté de leur prise de fonctions ;
6 o Le Gouvernement dans l'ordre de préséance arrêté par le Président de la République ;
7 o Les anciens Premiers ministres dans l'ordre de préséance déterminé par l'ancienneté de leur prise de fonctions (2044 ( * )) ;
8 o Le président du Conseil constitutionnel ;
9 o Le vice-président du Conseil d'Etat ;
10 o Le président du Conseil économique, social et environnemental (2045 ( * )) ;
11 o Le Défenseur des droits (2046 ( * )) ;
12 o Les députés ;
13 o Les sénateurs ;
14 o Les représentants au Parlement européen (2047 ( * )) ;
15 o L'autorité judiciaire représentée par le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette cour ;
16 o Le premier président de la Cour des comptes et le procureur général près cette cour ;
17 o Le grand chancelier de la Légion d'honneur, chancelier de l'ordre national du Mérite, et les membres des conseils de ces ordres ;
18 o Le chancelier de l'ordre de la Libération et les membres du conseil de l'ordre ;
19 o Le chef d'état-major des armées ;
20 o Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;
21 o Le préfet de police, préfet de la zone de défense de Paris ;
22 o Le maire de Paris, président du conseil de Paris ;
23 o Le président du conseil régional d'Ile-de-France ;
24 o Le chancelier de l'Institut de France, les secrétaires perpétuels de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts et de l'Académie des sciences morales et politiques ;
25 o Le secrétaire général du Gouvernement, le secrétaire général de la défense nationale et le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;
26 o Le président de la cour administrative d'appel de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris et le procureur général près cette cour ;
27 o Le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le gouverneur militaire de Paris, commandant de la région terre Ile-de-France ;
28 o Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (2048 ( * )) ;
29 o Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
30 o Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
31 o Le président de l'Autorité de la concurrence (2049 ( * )) ;
32 o Le président de l'Autorité des marchés financiers ;
33 o Le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités de Paris ;
34 o Les hauts-commissaires, commissaires généraux, commissaires, délégués généraux, délégués, secrétaires généraux, directeurs de cabinet, le directeur général de la gendarmerie nationale, les directeurs généraux et directeurs d'administration centrale dans l'ordre de préséance des ministères déterminé par l'ordre protocolaire du Gouvernement et, au sein de chaque ministère, dans l'ordre de préséance déterminé par leur fonction ou leur grade ;
35 o Le gouverneur de la Banque de France, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (2050 ( * )) ;
36 o Le président du tribunal administratif de Paris, le président du tribunal de grande instance de Paris et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ;
37 o Le préfet, secrétaire général de la préfecture de la région d'Île-de-France, préfecture de Paris, le préfet, directeur du cabinet du préfet de police, le préfet, secrétaire général de la préfecture de la région d'Île-de-France, préfecture de Paris, le préfet, secrétaire général de l'administration de la police, le préfet, secrétaire général de la zone de défense ( 2051 ( * )) ;
38 o Les membres du conseil de Paris, les membres du conseil régional d'Ile-de-France ;
39 o Le chef du contrôle général des armées, les généraux de division ayant rang et appellation de généraux d'armée, les vice-amiraux ayant rang et appellation d'amiraux, les généraux de division aérienne ayant rang et appellation de généraux d'armée aérienne, les généraux de division ayant rang et appellation de généraux de corps d'armée, les vice-amiraux ayant rang et appellation de vice-amiraux d'escadre, les généraux de division aérienne ayant rang et appellation de généraux de corps aérien ;
40 o Les présidents des universités de Paris, les directeurs des grandes écoles nationales, les directeurs des grands établissements nationaux de recherche ;
41 o Le président du tribunal de commerce de Paris ;
42 o Le président du conseil de prud'hommes de Paris ;
43 o Le secrétaire général de la ville de Paris ;
44 o Le directeur général des services administratifs de la région d'Ile-de-France ;
45 o Les présidents et secrétaires perpétuels des académies créées ou reconnues par une loi ou un décret ;
46 o Le président du conseil économique, social et environnemental de la région d'Ile-de-France ;
47 o Les chefs des services déconcentrés de l'Etat dans la région d'Ile-de-France et dans le département de Paris dans l'ordre de préséance attribué au département ministériel dont ils relèvent et les directeurs généraux et directeurs de la préfecture de région, de la préfecture de la région d'Île-de-France, préfecture de Paris et de la préfecture de police (2) ;
48 o Le président de CCI France, le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, le président de l'assemblée permanente des chambres de métiers (2052 ( * )) ;
49 o Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France ;
50 o Le président de la chambre régionale d'agriculture d'Ile-de-France, le président de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France ;
51 o Le président de la chambre départementale de métiers de Paris ;
52 o Le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
53 o Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris et le président de la conférence des bâtonniers ;
54 o Les présidents des conseils nationaux des ordres professionnels ;
55 o Les directeurs des services de la ville de Paris dans l'ordre de leur nomination ;
56 o Les commissaires de police, les officiers de gendarmerie et les officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
57 o Le président de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel (2053 ( * )) ;
58 o Le président du Conseil supérieur du notariat ;
59 o Le président de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;
60 o Le président de la Chambre nationale des huissiers de justice ;
61 o Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Art. 3 (2054 ( * )). - Dans les autres départements ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant :
1 o Le préfet, représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité ;
2 o Les députés ;
3 o Les sénateurs ;
4 o Les représentants au Parlement européen (2055 ( * )) ;
5 o Le président du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le président du conseil exécutif de Corse, le président de l'assemblée de Corse (2056 ( * )) ;
6 o Le président du conseil départemental (2057 ( * )) ;
7 o Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;
8 o Le général commandant la région terre, l'amiral commandant la région maritime, le général commandant la région aérienne, le général commandant la région de gendarmerie ;
9 o Le président de la cour administrative d'appel, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal supérieur d'appel et le procureur de la République près ce tribunal ;
10 o L'amiral commandant l'arrondissement maritime, le général commandant la région de gendarmerie (2058 ( * )) ;
Dans les départements et les collectivités territoriales d'outre-mer, l'autorité militaire exerçant le commandement supérieur des forces armées ;
11 o Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de la Libération et les dignitaires de l'ordre national du Mérite ;
12 o Le président du conseil économique, social et environnemental de la région, ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le président du conseil économique, social et culturel de Corse, les membres du conseil exécutif de Corse (2059 ( * )) ;
Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ;
13 o Le président du tribunal administratif, le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre régionale des comptes ;
14 o Les membres du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, les membres de l'assemblée de Corse ;
15 o Les membres du conseil départemental (2060 ( * )) ;
16 o Les membres du conseil économique, social et environnemental (2061 ( * )) ;
17 o Le recteur d'académie, chancelier des universités ;
18 o Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'évêque, le président du directoire de l'Eglise de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine, le président du synode de l'Eglise réformée d'Alsace-Lorraine, le grand rabbin, le président de consistoire israélite ;
19 o Le préfet adjoint pour la sécurité, le préfet délégué pour la sécurité et la défense ;
20 o Le sous-préfet dans son arrondissement, le secrétaire général de la préfecture et, le cas échéant, le secrétaire général pour les affaires régionales et le secrétaire général pour l'administration de la police, le directeur du cabinet du préfet du département ;
21 o Les officiers généraux exerçant un commandement ;
22 o Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et dans le département, dans l'ordre de préséance attribué aux départements ministériels dont ils relèvent, le délégué militaire départemental, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ;
23 o Les présidents des universités, les directeurs des grandes écoles nationales ayant leur siège dans le département, les directeurs des grands établissements de recherche ayant leur siège dans le département ;
24 o Le directeur général des services de la région, ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le directeur général des services de la collectivité territoriale de Corse (2062 ( * )) ;
25 o Le directeur général des services du département ;
26 o Les conseillers municipaux de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;
27 o Le secrétaire général de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;
28 o Le président du tribunal de commerce ;
29 o Le président du conseil de prud'hommes ;
30 o Le président du tribunal paritaire des baux ruraux ;
31 o Le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie, le président de la chambre régionale d'agriculture, le président de la chambre ou de la conférence régionale de métiers, le président de la chambre départementale de commerce et d'industrie, le président de la chambre départementale d'agriculture, le président de la chambre départementale de métiers ;
32 o Le bâtonnier de l'ordre des avocats, les présidents des conseils régionaux et départementaux des ordres professionnels ;
33 o Le secrétaire de mairie.
Art. 4 (2063 ( * )). - Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, lorsque les corps et autorités sont convoqués ou invités individuellement aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant :
1 o Le Haut-Commissaire de la République ;
2 o Les députés ;
3 o Le sénateur ;
4 o Les représentants au Parlement européen (2064 ( * )) ;
5 o Le président du congrès ;
6 o Les présidents des assemblées de province ;
7 o Le préfet délégué ou le secrétaire général ;
8 o Les vice-présidents du congrès et des assemblées de province ;
9 o Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;
10 o Les membres du congrès ;
11 o Le commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;
12 o Le membre du Conseil économique, social et environnemental, représentant des activités économiques et sociales du territoire (2065 ( * )) ;
13 o Le président du comité économique et social ;
14 o Le président du conseil consultatif coutumier du territoire et les présidents des conseils coutumiers d'aires ;
15 o Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour ;
16 o Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de la Libération et les dignitaires de l'ordre national du Mérite ;
17 o Le président du tribunal administratif, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre territoriale des comptes ;
18 o Le trésorier-payeur général ;
19 o Les représentants de la France à la commission et à la conférence du Pacifique-Sud ;
20 o Le vice-recteur d'académie ;
21 o Le commissaire délégué de la République dans la province, le secrétaire général adjoint de la Nouvelle-Calédonie, le directeur du cabinet du Haut-Commissaire ;
22 o Les officiers généraux ou supérieurs exerçant un commandement ;
23 o Les chefs coutumiers ;
24 o Les maires des communes du territoire ;
25 o Les chefs des services de l'Etat, les chefs des services du territoire, les directeurs des établissements publics de l'Etat et du territoire ;
26 o Les membres du conseil municipal de la commune où se déroule la cérémonie ;
27 o Le président du tribunal mixte de commerce ;
28 o Le président du tribunal du travail ;
29 o Les présidents des organismes consulaires ;
30 o Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;
31 o Les présidents des conseils des ordres professionnels.
Art. 5 (2066 ( * )). - En Polynésie française, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant ( 2067 ( * )) :
1 o Le Haut-Commissaire de la République ;
2 o Le président du gouvernement de la Polynésie française (2) ;
3 o Le président de l'assemblée de la Polynésie française (2) ;
4 o Les députés ;
5 o Le sénateur ;
6 o Les représentants au Parlement européen ;
7 o Le vice-président et les ministres du gouvernement de la Polynésie française (2) ;
8 o Le secrétaire général ;
9 o Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;
10 o Le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française ;
11 o Le président de la commission permanente à l'assemblée territoriale et les membres titulaires de cette commission ;
12 o Les membres de l'assemblée de la Polynésie française (2) ;
13 o Le membre du Conseil économique, social et environnemental, représentant des activités économiques et sociales du territoire (2068 ( * )) ;
14 o Le président du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ;
15 o Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour ;
16 o Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de la Libération, les dignitaires de l'ordre national du Mérite ;
17 o Le président du tribunal administratif, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre territoriale des comptes ;
18 o Le trésorier-payeur général ;
19 o Les membres du corps préfectoral ;
20 o Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française et le directeur du cabinet du président du gouvernement de la Polynésie française (2) ;
21 o Le vice-recteur d'académie ;
22 o Les officiers généraux ou supérieurs exerçant un commandement ;
23 o Le président de l'université du Pacifique-Sud ;
24 o Les maires des communes du territoire ;
25 o Les chefs des services de l'Etat, les chefs des services du territoire, les présidents et directeurs des établissements publics de l'Etat et du territoire ;
26 o Les membres du conseil municipal de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;
27 o Le président du tribunal mixte de commerce ;
28 o Le président du tribunal du travail ;
29 o Les présidents des organismes consulaires ;
30 o Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;
31 o Les présidents des conseils des ordres professionnels.
Art. 6 (2069 ( * )). - Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant :
1 o Le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, chef du territoire ;
2 o Le député ;
3 o Le sénateur ;
4 o Les représentants au Parlement européen ;
5 o Le Lavelua, le Tuigaifo, le Tamolevai ;
6 o Le secrétaire général ;
7 o Le membre du conseil économique, social et environnemental, représentant des activités économiques et sociales du territoire (2070 ( * )) ;
8 o Le Premier ministre du Lavelua, le Premier ministre du Tuigaifo, le Premier ministre du Tamolevai ;
9 o Le président de l'assemblée territoriale ;
10 o Les autres membres du conseil territorial ;
11 o Le président de la commission permanente de l'assemblée territoriale ;
12 o Le président du conseil du contentieux administratif, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal ;
13 o Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de la Libération, les dignitaires de l'ordre national du Mérite ;
14 o Les représentants de la chefferie ;
15 o Les délégués de l'administrateur supérieur à Uvéa et à Futuna ;
16 o Les membres de l'assemblée territoriale ;
17 o Le vice-recteur d'académie ;
18 o Le payeur des îles Wallis et Futuna ;
19 o Les chefs des services placés sous l'autorité de l'administrateur supérieur du territoire ;
20 o Les chefs coutumiers de village.
Art. 7. - Par dérogation aux dispositions des articles 2 à 6, lorsque la nature de la manifestation justifie que les corps soient convoqués ensemble, le Gouvernement ou l'autorité qui organise la cérémonie précise le nombre et la nature des corps qui seront ainsi convoqués. Dans ce cas, les délégations de ces corps prennent place dans l'ordre de préséance des autorités qui assurent leur présidence. Les dignitaires de la Légion d'honneur et du Mérite, les Compagnons de la Libération et les membres de l'Institut prennent place respectivement avec le grand chancelier de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite, le chancelier de la Libération, le chancelier de l'Institut de France. Les membres du conseil de l'ordre des avocats et de la conférence des bâtonniers prennent place avec le bâtonnier.
Lorsqu'ils sont convoqués ensemble à Paris, les conseils de l'ordre national de la Légion d'honneur, de l'ordre de la Libération et de l'ordre national du Mérite prennent place, dans cet ordre, immédiatement après les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen ; les membres du Conseil supérieur de la magistrature prennent place immédiatement avant la Cour de cassation ; le Collège de France prend place immédiatement après le recteur de l'académie de Paris ; les membres du Conseil économique, social et environnemental prennent place immédiatement après le président du conseil régional d'Ile-de-France (2071 ( * )).
Lorsqu'ils sont convoqués ensemble, les membres du conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie pour la Corse, du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement pour les départements d'outre-mer prennent place immédiatement après les membres du Conseil économique, social et environnemental (2072 ( * )).
Art. 8. - Dans les départements autres que celui de Paris, dans les collectivités territoriales, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, lorsqu'une cérémonie est présidée par le Président de la République ou le Premier ministre, les corps et autorités mentionnés aux 2 o à 19 o de l'article 2 prennent place en tête, dans l'ordre des préséances observé à Paris (2073 ( * )).
Les corps et autorités mentionnés aux 1 o à 7 o de l'article 3, aux 1 o à 10 o de l'article 4, aux 1 o à 9 o de l'article 5 et aux 1 o à 9 o de l'article 6 prennent place après les corps et autorités mentionnés à l'alinéa précédent, dans l'ordre de préséance fixé par ces articles, à l'exception du représentant de l'Etat dans le département, la collectivité ou le territoire, qui accompagne l'autorité présidant la cérémonie.
Les corps et autorités mentionnés aux 24 o , 25 o , 27 o à 31 o , 33 o , 34 o et 37 o de l'article 2 prennent place, dans l'ordre de préséance fixé par cet article, après les corps et autorités mentionnés à l'alinéa précédent et avant les autres corps et autorités mentionnés aux articles 3, 4, 5 ou 6, lesquels se placent dans l'ordre de préséance fixé par ces articles (2074 ( * )).
Art. 9. - Par dérogation aux dispositions des articles 2 à 6, dans les cérémonies publiques non prescrites par ordre du Gouvernement, l'autorité invitante occupe le deuxième rang dans l'ordre des préséances, après le représentant de l'Etat.
Lorsque l'invitation émane d'un corps, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent au seul chef de corps. Les membres du corps invitant et les autorités invitées gardent entre eux les rangs assignés par les articles 2 à 6.
Art. 10. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2, à Paris, en l'absence du Président de la République et de membres du Gouvernement, le préfet de la région d'Ile-de-France prend rang après le président de l'Assemblée nationale.
Art. 11. - Par dérogation aux dispositions de l'article 3, dans leur arrondissement, en l'absence d'un ministre ou du préfet, les sous-préfets occupent le rang du représentant de l'Etat dans le département.
Art. 12. - Par dérogation aux dispositions de l'article 3, en mer et dans l'emprise des bases navales, le préfet maritime occupe le premier rang dans l'ordre des préséances, accompagné, le cas échéant, du préfet du département ou du sous-préfet.
Section 3
De la représentation des autorités dans les cérémonies publiques
Art. 13. - Les rangs et préséances ne se délèguent pas.
A l'exception des représentants du Président de la République, les représentants des autorités qui assistent à une cérémonie publique occupent, dans l'ordre des préséances, le rang correspondant à leur grade ou à leur fonction et non pas le rang de l'autorité qu'ils représentent.
En revanche, les autorités qui exercent des fonctions à titre intérimaire ou dans le cadre d'une suppléance statutaire ont droit au rang de préséance normalement occupé par le titulaire desdites fonctions.
Art. 14. - Sous réserve de l'exception mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13, en l'absence du Premier ministre, les membres du Gouvernement le représentant occupent le premier rang dans l'ordre des préséances. Les autres autorités sont placées, à Paris, dans l'ordre des préséances déterminé par l'article 2 et, dans les départements autres que celui de Paris, dans les collectivités territoriales, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans l'ordre des préséances déterminé par l'article 7.
Par exception à la règle posée au premier alinéa de l'article 13, un vice-président de l'Assemblée nationale, du Conseil économique, social et environnemental, d'un conseil régional ou d'un conseil départemental représentant le président de l'une de ces assemblées et un adjoint représentant un maire occupent le rang de préséance qui est celui de l'autorité qu'ils représentent. Un vice-président représentant le président du Sénat vient dans l'ordre des préséances après le président de l'Assemblée nationale (2075 ( * )).
Par exception à la même règle, un membre du Conseil constitutionnel représentant le président dudit conseil, un président de section représentant le vice-président du Conseil d'Etat, un président de chambre représentant le premier président de la Cour de cassation, un président de chambre représentant le premier président de la Cour des comptes occupent le rang de préséance qui est celui de l'autorité qu'ils représentent.
Art. 15. - En l'absence d'un membre du Gouvernement, le préfet du département ou le représentant de l'Etat en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises a seul qualité pour représenter le Gouvernement dans les cérémonies publiques.
Les membres des cabinets ministériels, les fonctionnaires des administrations centrales peuvent participer aux cérémonies publiques aux côtés du préfet, lorsque l'objet de la cérémonie le justifie.
Le préfet de région, en dehors du département chef-lieu de région, n'a pas préséance sur le préfet du département.
Section 4
De la place des autorités et autres personnalités dans les cérémonies publiques
Art. 16. - Les autorités qui assistent aux cérémonies publiques prennent place dans l'ordre déterminé par leur rang dans l'ordre des préséances.
Lorsque les autorités sont placées côte à côte, l'autorité à laquelle la préséance est due se tient au centre. Les autres autorités sont placées alternativement à sa droite puis à sa gauche, du centre vers l'extérieur, dans l'ordre décroissant des préséances.
Lorsque la configuration des lieux exige que les autorités soient placées en rangs successifs de part et d'autre d'une allée centrale, l'autorité à laquelle la préséance est due se tient à la gauche de la travée de droite. L'autorité occupant le second rang se tient à la droite de la travée de gauche. Les autres autorités sont placées, dans l'ordre décroissant des préséances, rangée par rangée et, pour une même rangée, alternativement dans la travée de droite, puis dans la travée de gauche, du centre vers l'extérieur.
Lorsque l'objet de la cérémonie et le nombre important des autorités militaires présentes le justifient, les autorités peuvent être scindées en deux groupes, les autorités civiles étant placées à droite et les autorités militaires à gauche. Dans chaque groupe, les autorités sont placées dans l'ordre décroissant des préséances, du centre vers l'extérieur et de l'avant vers l'arrière.
Art. 17. - Les ambassadeurs étrangers invités à une cérémonie prennent place, à Paris, immédiatement après le Gouvernement et, dans les départements, collectivités territoriales et territoires d'outre-mer, après le représentant de l'Etat.
Art. 18. - Eu égard à la nature et à l'objet de la cérémonie, des personnalités françaises ou étrangères, notamment de la Communauté européenne, qui ne sont pas au nombre des autorités mentionnées aux articles 2 à 6 du présent décret peuvent, en fonction de leur qualité et selon l'appréciation du Gouvernement ou de l'autorité invitante, prendre place parmi lesdites autorités, lesquelles conservent entre elles le rang déterminé par les dispositions du présent décret.
Art. 19. - Les cérémonies publiques ne commencent que lorsque l'autorité qui occupe le premier rang dans l'ordre des préséances a rejoint sa place.
Cette autorité arrive la dernière et se retire la première.
Lorsque la cérémonie comporte des allocutions, celles-ci sont prononcées par les autorités dans l'ordre inverse des préséances.
Section 5
Des règles relatives aux costumes
Art. 20. - Le préfet dans son département ou la collectivité territoriale où il représente l'Etat, le Haut-Commissaire de la République dans le territoire où il représente l'Etat, le sous-préfet dans son arrondissement sont en uniforme lorsqu'ils assistent aux cérémonies publiques.
Les autres membres du corps préfectoral dans le département, la collectivité territoriale ou le territoire, ainsi que le préfet de région en dehors du département chef-lieu de région sont en costume de ville.
Le port de l'uniforme par les militaires lors des cérémonies publiques est régi par les règlements applicables aux armées.
Les membres des corps dans lesquels le costume officiel est en usage doivent le revêtir lorsque cette prescription est indiquée dans la convocation.
TITRE II
DES HONNEURS CIVILS
Section 1 (2076 ( * ))
Honneurs rendus au Président de la République et aux membres du Gouvernement
Art. 21. - A l'occasion de leurs voyages, le Président de la République et les membres du Gouvernement sont reçus au lieu de leur arrivée dans les communes où ils s'arrêtent ou séjournent par le préfet ou par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ou le territoire, le sous-préfet, le maire et ses adjoints.
Art. 22. - Les corps et autorités reçus par le Président de la République ou un membre du Gouvernement à l'occasion de son séjour dans un département, dans une collectivité territoriale, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises sont admis dans l'ordre des préséances fixé par les dispositions des articles 3 à 6 du présent décret.
Art. 23. - Lorsque le Président de la République ou un membre du Gouvernement a séjourné dans une commune, les autorités qui l'ont reçu à son arrivée se trouvent à son départ pour le saluer.
Section 2
(Abrogée par l'article 2 du décret n o 95-811 du 22 juin 1995).
Section 3
Honneurs rendus aux autorités civiles et militaires
Art. 27 (2077 ( * )). - Les préfets, le préfet de police, les préfets adjoints pour la sécurité, les préfets délégués pour la sécurité et la défense, les officiers généraux mentionnés au 27 o de l'article 2 et aux 8 o et 10 o de l'article 3 du présent décret, les autorités placées à la tête des corps judiciaires, les secrétaires généraux de préfecture, les recteurs et les sous-préfets, lorsqu'ils prennent possession de leurs fonctions, font visite aux autorités dénommées avant eux dans l'ordre des préséances fixé par l'article 2, à l'exception des autorités mentionnées aux 5 o à 7 o , 12 o à 14 o , 24 o , 25 o , 27°, 29°, 30°, 34°, 35° et 38° de cet article, ou par l'article 3, à l'exception des autorités mentionnées aux 7 o , 11 o , 14 o , 15 o et 21 o de cet article. Ils reçoivent ensuite les honneurs civils d'après les dispositions suivantes (2078 ( * )) :
1 o Lorsque le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près la même cour est installé, les délégations de la cour d'appel et de chacun des tribunaux de l'ordre judiciaire qui siègent à Paris leur rendent une visite ;
2 o Le préfet, le préfet de police, le général commandant la région terre, le préfet maritime, le préfet adjoint pour la sécurité, le préfet délégué pour la sécurité et la défense, le recteur d'académie et le secrétaire général de la préfecture reçoivent, à l'occasion de leur prise de fonctions, la visite de tous les directeurs des services déconcentrés de l'Etat et des administrations des collectivités locales qui sont dénommés après eux dans l'ordre des préséances ;
3 o Le président de la cour administrative d'appel, le premier président de la cour d'appel, le procureur général près la même cour, le président du tribunal administratif, le président de la chambre régionale des comptes et le recteur reçoivent, de même, la visite de tous les chefs de juridictions et de tous les directeurs des services déconcentrés de l'Etat et des administrations des collectivités locales qui sont dénommés après eux dans l'ordre des préséances ;
4 o Le préfet, lorsqu'il prend possession de ses fonctions, fait visite au président de la cour administrative d'appel, aux chefs de la cour d'appel, au président du tribunal administratif, aux chefs du tribunal de grande instance et au président de la chambre régionale des comptes ; de même, à l'occasion de leur prise de fonctions, ces autorités juridictionnelles lui font visite.
Art. 28. - Les autorités militaires mentionnées au 2 o de l'article 27, les chefs de juridictions et magistrats mentionnés au 3 o du même article et le recteur d'académie informent le préfet du jour et de l'heure auxquels ils doivent recevoir les honneurs civils qui leur sont dus. Le préfet en prévient officiellement les intéressés.
Section 4
Honneurs rendus aux représentants diplomatiques
Art. 29. - Les honneurs civils ne sont rendus aux ambassadeurs ou ministres étrangers que par un ordre du ministre de l'intérieur, après entente avec le ministre des affaires étrangères.
TITRE III
DES HONNEURS MILITAIRES
Art. 30. - Les honneurs militaires sont des démonstrations extérieures par lesquelles les armées présentent un hommage spécial aux personnes et aux symboles qui y ont droit.
Art. 31. - Les honneurs militaires peuvent être rendus aux autorités civiles suivantes :
1 o Le Président de la République ;
2 o Le Premier ministre ;
3 o Le Président du Sénat ;
4 o Le Président de l'Assemblée nationale ;
5 o Le ministre de la défense ou le membre du Gouvernement délégué auprès de lui (2079 ( * )) ;
6 o Les autres membres du Gouvernement ;
7 o Le président du Conseil constitutionnel ;
8 o Les préfets et les représentants de l'Etat en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
9 o D'autres autorités civiles de l'Etat dans l'exercice de leurs fonctions lorsque des circonstances particulières le justifient.
Ils sont rendus à celle des autorités présentes qui occupe le rang le plus élevé dans l'ordre fixé à l'alinéa précédent, les autorités mentionnées aux 6 o et 9 o étant rangées entre elles dans l'ordre des préséances fixé à l'article 2.
Art. 32. - Les honneurs militaires peuvent également être rendus aux officiers généraux et aux commandants d'armes.
Ils sont rendus à l'officier qui a le grade le plus élevé.
Les officiers généraux qui commandent par intérim n'ont droit qu'aux honneurs militaires de leur grade.
Art. 33. - Les honneurs militaires peuvent être rendus aux symboles suivants :
1 o Les drapeaux et étendards des armées ;
2 o Les monuments aux morts pour la patrie.
Art. 34. - Les honneurs militaires ne se rendent que pendant le jour. Ils peuvent toutefois être rendus pendant la nuit à l'occasion d'événements importants de la vie nationale.
Art. 35. - Les conditions dans lesquelles les honneurs militaires sont rendus aux personnes et symboles qui y ont droit sont précisées par décret (2080 ( * )).
Art. 36. - Le préfet ou le Haut-Commissaire de la République en uniforme ont droit au salut des militaires et marins de tous grades.
Le sous-préfet et le secrétaire général de la préfecture en uniforme doivent le salut aux officiers généraux. Ils ont droit au salut de tous les autres officiers, militaires ou marins.
TITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES AUX HONNEURS CIVILS ET MILITAIRES
Art. 37. - Le droit aux honneurs civils et militaires ne se délègue pas.
Art. 38. - Aucun fonctionnaire civil ou militaire, aucune autorité publique ne peut exiger ni rendre d'autres honneurs que ceux qui sont déterminés par le présent décret.
Art. 39. - En dehors des cas prévus par le titre VI du présent décret, il n'est rendu aucun honneur civil ou militaire dans les lieux où se trouve le Président de la République au cours de ses voyages, tout le temps de sa résidence et pendant les vingt-quatre heures qui précèdent son arrivée ou qui suivent son départ.
TITRE V
(Abrogé par l'article 2 du décret n o 95-811 du 22 juin 1995).
TITRE VI
DES HONNEURS FUNÈBRES
Section 1
Honneurs funèbres civils
Art. 44. - Lorsqu'une des personnes désignées dans les articles 2 à 6 du présent décret meurt, les autorités dénommées après elle dans l'ordre des préséances occupent dans le convoi le rang prescrit par lesdits articles.
Les délégations des corps constitués assistent au convoi dans les conditions qui sont déterminées dans chaque cas par le Gouvernement et suivant les ordres ou invitations qui leur sont adressés par le ministre dont ils relèvent.
Section 2
Honneurs funèbres militaires
Art. 45. - Les honneurs funèbres militaires sont des manifestations officielles par lesquelles les armées expriment leur sentiment de respect, à l'occasion de leurs funérailles, au Président de la République, aux anciens présidents de la République, aux hautes autorités civiles décédées dans l'exercice de leurs fonctions, aux dignitaires de la Légion d'honneur, aux Compagnons de la Libération, aux dignitaires de l'ordre national du Mérite, aux chefs des armées décédés en activité et aux militaires et marins de tous grades décédés en service.
Les honneurs funèbres militaires sont rendus, sauf en cas de volonté contraire de la personnalité décédée ou de la personne ayant qualité pour pourvoir civilement à ses funérailles.
Art. 46. - Les hautes autorités civiles décédées dans l'exercice de leurs fonctions auxquelles sont rendus les honneurs funèbres militaires sont :
1 o Le Premier ministre ;
2 o Le Président du Sénat ;
3 o Le Président de l'Assemblée nationale ;
4 o Les membres du Gouvernement ;
5 o Le président du Conseil constitutionnel ;
6 o Le vice-président du Conseil d'Etat ;
7 o Les membres du Conseil constitutionnel ;
8 o Les députés et sénateurs dont les obsèques sont célébrées dans une ville ayant une garnison ;
9 o Les conseillers d'Etat dont les obsèques sont célébrées à Paris ;
10 o Les ambassadeurs de France ;
11 o Les préfets dans le département ou la collectivité territoriale où ils étaient en fonctions ; les Hauts-Commissaires de la République dans le territoire d'outre-mer où ils représentaient l'Etat.
Art. 47. - Lors du décès du Président de la République, les drapeaux et étendards des armées prennent le deuil ; les bâtiments de la flotte mettent leurs pavillons en berne.
Tous les corps de l'Etat sont convoqués aux funérailles.
Les honneurs militaires sont rendus par la totalité de la garnison.
Toutes les autres dispositions concernant les funérailles du Président de la République, ainsi que la durée du deuil, sont réglées par le Gouvernement.
La composition des détachements est fixée par instruction interministérielle.
Art. 48. - Les conditions dans lesquelles les honneurs funèbres militaires sont rendus aux anciens présidents de la République, aux hautes autorités civiles mentionnées à l'article 46, dignitaires de la Légion d'honneur, aux Compagnons de la Libération et aux dignitaires de l'ordre national du Mérite, ainsi qu'aux autorités militaires décédées en activité et aux personnels militaires de tous grades décédés en service sont fixées par instruction interministérielle.
Art. 49. - Les conditions dans lesquelles les honneurs funèbres sont rendus à bord des bâtiments de la marine nationale sont fixées par instruction du ministre de la défense.
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 50. - L'utilisation de cocardes et insignes particuliers aux couleurs nationales sur les véhicules automobiles, aéronefs et vedettes maritimes ou fluviales est interdite, sauf en ce qui concerne :
1 o Le Président de la République ;
2 o Les membres du Gouvernement ;
3 o Les membres du Parlement ;
4 o Le président du Conseil constitutionnel ;
5 o Le vice-président du Conseil d'Etat ;
6 o Le président du Conseil économique, social et environnemental (2081 ( * )) ;
7 o Le Défenseur des droits (2082 ( * )) ;
8 o Les préfets dans leur département, à Mayotte ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les sous-préfets dans leur arrondissement, les représentants de l'Etat en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les véhicules des officiers généraux portent, dans les conditions prévues par les règlements militaires :
1 o Des plaques aux couleurs nationales avec étoiles ;
2 o A l'occasion des cérémonies ou missions officielles, des fanions aux couleurs nationales avec ou sans cravates.
PORT DE L'ÉCHARPE TRICOLORE
Code général des collectivités territoriales
Art. D. 2122-4. - Les maires portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'or dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l'exercice de leurs fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de leur autorité.
Les adjoints portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent dans l'exercice de leurs fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire, et lorsqu'ils remplacent ou représentent le maire en application des articles L. 2122-17 et L. 2122-18.
Les conseillers municipaux portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent lorsqu'ils remplacent le maire en application de l'article L. 2122-17 ou lorsqu'ils sont conduits à célébrer des mariages par délégation du maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-18.
L'écharpe tricolore peut se porter soit en ceinture soit de l'épaule droite au côté gauche. Lorsqu'elle est portée en ceinture, l'ordre des couleurs fait figurer le bleu en haut. Lorsqu'elle est portée en écharpe, l'ordre des couleurs fait figurer le bleu près du col, par différenciation avec les parlementaires (2083 ( * )) (2084 ( * )).
PASSEPORT DIPLOMATIQUE
Arrêté du 11 février
2009
relatif au passeport diplomatique
Art. 1 er (premier, troisième à cinquième, onzième et douzième alinéas) - Le passeport diplomatique est délivré :
II. - Pour leurs déplacements à l'étranger, aux personnes entrant dans les catégories suivantes :
A. - Pour la durée de leurs fonctions :
Au Président de la République, au Premier ministre, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale et aux membres du Gouvernement.
D. - A titre de courtoisie :
1. Aux anciens présidents de la République et anciens premiers ministres ;
CÉRÉMONIE D'ACCUEIL DANS LA
CITOYENNETÉ FRANÇAISE
Code civil
Art. 21-28 (deuxième alinéa) - Les députés et les sénateurs élus dans le département sont invités à la cérémonie d'accueil [dans la citoyenneté française à l'intention des personnes résidant dans le département] .
* (1) Les textes de caractère organique sont précédés d'un astérisque.
* (2) La section 4 « Vote par correspondance » a été abrogée par la loi n o 75-1329 du 31 décembre 1975.
* (3) Dispositions relatives au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
* (4) Dispositions relatives au Défenseur des droits.
* (5) Les parties législative et réglementaire du livre III ont été respectivement abrogées par l'article 17 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 et par l'article 2 du décret n° 2007-989 du 15 mai 2007, puis la partie législative a été rétablie par l'article 3 de la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 et la partie réglementaire a été rétablie par l'article 1 er du décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011. L'intitulé du livre III résulte de l'article 1 er de l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009.
* (6) Dispositions relatives au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
* (7) Dispositions relatives au Défenseur des droits.
* (8) Les deuxième à septième alinéas de l'article unique de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 étaient ainsi rédigés :
« Le Gouvernement de la République établit un projet de loi constitutionnelle mettant en oeuvre les principes ci-après :
« 1 o Seul le suffrage universel est la source du pouvoir. C'est du suffrage universel ou des instances élues par lui que dérivent le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.
« 2 o Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent être effectivement séparés de façon que le Gouvernement et le Parlement assument chacun pour sa part et sous sa responsabilité la plénitude de leurs attributions.
« 3 o Le Gouvernement doit être responsable devant le Parlement.
« 4 o L'autorité judiciaire doit demeurer indépendante pour être à même d'assurer le respect des libertés essentielles telles qu'elles sont définies par le préambule de la Constitution de 1946 et par la Déclaration des droits de l'Homme à laquelle il se réfère.
« 5 o La Constitution doit permettre d'organiser les rapports de la République avec les peuples qui lui sont associés. »
* (9) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la loi constitutionnelle n o 2005-205 du 1 er mars 2005.
* (10) Voir ces textes ci-dessous, p. II- 45 , II- 49 et II- 51 .
* (11) Cet article résulte de l'article 8 de la loi constitutionnelle n o 95-880 du 4 août 1995.
* (12) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003.
* (13) Cet alinéa a été introduit par l'article 1 er de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (14) Le premier alinéa de cet article est devenu l'article 1 er en vertu de l'article 8 de la loi constitutionnelle n o 95-880 du 4 août 1995.
* (15) Cet alinéa a été introduit par l'article 1 er de la loi constitutionnelle n o 92-554 du 25 juin 1992.
* (16) Le dernier alinéa de cet article a été supprimé par l'article 1 er de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (17) Cet alinéa a été introduit par l'article 2 de la loi constitutionnelle n o 99-569 du 8 juillet 1999 et modifié par l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (18) Cet alinéa a été introduit par l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (19) Cet alinéa a été modifié par l'article 9 de la loi constitutionnelle n o 95-880 du 4 août 1995.
* (20) Cet article résulte de l'article 1 er de la loi n o 62-1292 du 6 novembre 1962.
* (21) Cet alinéa résulte de l'article unique de la loi constitutionnelle n o 2000-964 du 2 octobre 2000.
* (22) Cet alinéa a été introduit par l'article 3 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (23) Cet article résulte de l'article 2 de la loi n o 62-1292 du 6 novembre 1962 et a été modifié par l'article unique de la loi constitutionnelle n o 76-527 du 18 juin 1976.
* (24) Cet alinéa a été modifié par l'article 12 de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003.
* (25) Cet article résulte de l'article 1 er de la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995.
* (26) Cet alinéa a été modifié par l'article 4 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (27) Cet alinéa a été introduit par l'article 4 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (28) Cet alinéa a été modifié par l'article 3 de la loi constitutionnelle n o 95-880 du 4 août 1995.
* (29) Cet alinéa a été modifié par l'article 12 de la loi constitutionnelle n o 2003-276 du 28 mars 2003.
* (30) Cet alinéa a été introduit par l'article 5 de la loi constitutionnelle n o 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (31) Cet alinéa a été introduit par l'article 6 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (32) Cet article résulte de l'article 7 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (33) Cet alinéa a été introduit par l'article 8 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (34) Cet alinéa a été modifié par l'article 8 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (35) Cet article résulte de l'article 9 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (36) Cet alinéa a été modifié par l'article 10 de la loi constitutionnelle n o 2008-724 du 23 juillet 2008. En vertu de l'article 46 de la même loi, les dispositions de l'article 25 de la Constitution relatives au caractère temporaire du remplacement des députés et sénateurs acceptant des fonctions gouvernementales s'appliquent aux députés et sénateurs ayant accepté de telles fonctions antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi organique prévue pour son application si, à cette même date, ils exercent encore ces fonctions et que le mandat parlementaire pour lequel ils avaient été élus n'est pas encore expiré. Cette loi organique n o 2009-38 a été promulguée le 13 janvier 2009.
* (37) Cet alinéa a été introduit par l'article 10 de la loi constitutionnelle n o 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (38) Les trois derniers alinéas de cet article résultent de l'article 7 de la loi constitutionnelle n o 95-880 du 4 août 1995.
* (39) Cet article résulte de l'article 2 de la loi constitutionnelle n o 95-880 du 4 août 1995.
* (40) Le premier alinéa de cet article a été supprimé par l'article 11 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (41) Cet alinéa a été modifié par l'article 11 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (42) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003.
* (43) Cet alinéa a été introduit par l'article 3 de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1 er mars 2005.
* (44) Cet alinéa a été introduit par l'article 1 er de la loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996.
* (45) Cet alinéa résulte de l'article 11 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (46) Cet alinéa a été introduit par l'article 11 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (47) Cet article a été introduit par l'article 12 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (48) Cet alinéa a été introduit par l'article 13 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (49) Cet article a été introduit par l'article 3 de la loi constitutionnelle n o 2003-276 du 28 mars 2003.
* (50) Cet alinéa a été modifié par l'article 14 de la loi constitutionnelle n o 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (51) Cet alinéa a été modifié par l'article 15 de la loi constitutionnelle n o 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (52) Cet alinéa a été introduit par l'article 15 de la loi constitutionnelle n o 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (53) Cet alinéa a été modifié par l'article16 de la loi constitutionnelle n o 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (54) Cet article résulte de l'article 17 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (55) Cet article résulte de l'article 18 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (56) Cet alinéa a été modifié par l'article 19 de la loi constitutionnelle n o 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (57) Cet alinéa a été modifié par l'article 20 de la loi constitutionnelle n o 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (58) Cet alinéa résulte de l'article 21 de la loi constitutionnelle n o 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (59) Le dernier alinéa de cet article a été supprimé par l'article 22 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (60) Cet article a été introduit par l'article 3 de la loi constitutionnelle n o 96-138 du 22 février 1996. Son dernier alinéa a été supprimé par l'article 22 de la loi constitutionnelle n o 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (61) Cet article a été introduit par l'article 22 de la loi constitutionnelle n o 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (62) Cet article résulte de l'article 23 de la loi constitutionnelle n o 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (63) Cet alinéa a été modifié par l'article 5 de la loi constitutionnelle n o 95-880 du 4 août 1995.
* (64) Cet alinéa a été modifié par l'article 24 de la loi constitutionnelle n o 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (65) Cet article a été introduit par l'article 25 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (66) Cet article résulte de l'article 6 de la loi constitutionnelle n o 95-880 du 4 août 1995.
* (67) Cet article a été introduit par l'article 26 de la loi constitutionnelle n o 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (68) Cet article a été introduit par l'article unique de la loi constitutionnelle n o 93-1256 du 25 novembre 1993.
* (69) Cet article a été introduit par l'article unique de la loi constitutionnelle n o 99-568 du 8 juillet 1999.
* (70) Cet article résulte de l'article 2 de la loi constitutionnelle n o 92-554 du 25 juin 1992.
* (71) Cet article a été modifié par l'article 12 de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 et par l'article 2 de la loi constitutionnelle n o 2005-204 du 1 er mars 2005.
* (72) Cet alinéa a été modifié par l'article 28 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (73) Cet alinéa résulte de l'article unique de la loi constitutionnelle n o 74-904 du 29 octobre 1974.
* (74) Cet article a été introduit par l'article 29 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (75) Cet alinéa résulte de l'article 30 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (76) Cet alinéa a été introduit par l'article 30 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (77) Cet article résulte de l'article 31 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (78) Cet article a été introduit par l'article unique de la loi constitutionnelle n° 2007-239 du 23 février 2007.
* (79) Cet intitulé résulte de l'article unique de la loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007.
* (80) Cet article résulte de l'article unique de la loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007.
* (81) Cet intitulé résulte de l'article 4 de la loi constitutionnelle n o 93-952 du 27 juillet 1993.
* (82) Cet article a été introduit par l'article 4 de la loi constitutionnelle n o 93-952 du 27 juillet 1993.
* (83) Cet article a été introduit par l'article 4 de la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993.
* (84) Cet article a été introduit par l'article 10 de la loi constitutionnelle n o 95-880 du 4 août 1995.
* (85) Ce titre initialement X a été renuméroté XI par la loi constitutionnelle n o 93-952 du 27 juillet 1993. Son intitulé résulte de l'article 32 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (86) La dénomination nouvelle du Conseil économique et social résulte de l'article 33 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (87) Cet alinéa a été introduit par l'article 33 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (88) Cet article résulte de l'article 34 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (89) Cet article a été modifié par les articles 35 et 36 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (90) Ce titre a été introduit par l'article 41 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (91) Cet article a été introduit par l'article 41 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (92) Ce titre initialement XI a été renuméroté XII par l'article 3 de la loi constitutionnelle n o 93-952 du 27 juillet 1993.
* (93) Cet article résulte de l'article 5 de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003.
* (94) Cet article a été introduit par l'article 6 de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003.
* (95) Cet article a été introduit par l'article 7 de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003.
* (96) Cet article a été introduit par l'article 8 de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003.
* (97) Cet alinéa a été modifié par l'article 37 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (98) Cet article résulte de l'article 38 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (99) Les conditions d'application des deuxième et troisième alinéas de cet article 73 aux départements et régions d'outre-mer sont prévues par les dispositions organiques des chapitres V du titre IV du livre IV de la troisième partie et du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales.
* (100) Les conditions d'application des deuxième et troisième alinéas de cet article 73 aux départements et régions d'outre-mer sont prévues par les dispositions organiques des chapitres V du titre IV du livre IV de la troisième partie et du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales.
* (101) Cet article résulte de l'article 10 de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003.
* (102) Les dispositions organiques des chapitres I er du titre VI du livre I er , des titres V des livres II et III et du titre VI du livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales prévoient que les collectivités de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon disposent, dans les mêmes conditions, de la faculté accordée aux départements et régions d'outre-mer par l'article 73 de la Constitution.
* (103) Cet article a été introduit par l'article 11 de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003.
* (104) Cet alinéa résulte de l'article 39 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (105) Cet article a été introduit par l'article 40 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (106) Ce titre, initialement XII, qui était consacré à la Communauté, a été renuméroté XIII par la loi constitutionnelle n o 93-952 du 27 juillet 1993, abrogé par l'article 14 de la loi constitutionnelle n o 95-880 du 4 août 1995 puis rétabli avec un nouvel intitulé par l'article 1 er de la loi constitutionnelle n o 98-610 du 20 juillet 1998.
* (107) Cet article, précédemment dans le titre XII, a été abrogé par l'article 12 de la loi constitutionnelle n o 95-880 du 4 août 1995 et rétabli dans le titre XIII par l'article 2 de la loi constitutionnelle n o 98-610 du 20 juillet 1998.
* (108) Cet article a été abrogé par l'article 14 de la loi constitutionnelle n o 95-880 du 4 août 1995 et rétabli par l'article 3 de la loi constitutionnelle n o 98-610 du 20 juillet 1998.
* (109) Cet alinéa a été modifié par l'article unique de la loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007.
* (110) Cet alinéa a été introduit par l'article unique de la loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007.
* (111) Ce titre initialement XIII a été renuméroté XIV par l'article 3 de la loi constitutionnelle n o 93-952 du 27 juillet 1993. Son intitulé résulte de l'article 42 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (112) Cet article initialement dans le titre XIII a été abrogé par l'article 14 de la loi constitutionnelle n o 95-880 du 4 août 1995 et rétabli dans le titre XIV par l'article 42 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (113) Cet article a été modifié par l'article 13 de la loi constitutionnelle n o 95-880 du 4 août 1995.
* (114) Ce titre initialement XIV a été introduit par l'article 5 de la loi constitutionnelle n o 92-554 du 25 juin 1992 et renuméroté XV par l'article 3 de la loi constitutionnelle n o 93-952 du 27 juillet 1993. Son intitulé résulte de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008.
* (115) Cet article, introduit par l'article 5 de la loi constitutionnelle n o 92-554 du 25 juin 1992, résulte de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008.
* (116) Cet article a été introduit par l'article 5 de la loi constitutionnelle n o 92-554 du 25 juin 1992.
* (117) Cet article, introduit par l'article 5 de la loi constitutionnelle n o 92-554 du 25 juin 1992, résulte des articles 43 et 47 de la loi constitutionnelle n o 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (118) Cet article, introduit par l'article 2 de la loi constitutionnelle n o 2005-204 du 1 er mars 2005, résulte des articles 44 et 47 de la loi constitutionnelle n o 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (119) Aux termes de l'article 47 de la loi constitutionnelle n o 2008-724 du 23 juillet 2008, cet article n'est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1 er juillet 2004.
* (120) Cet article, introduit par l'ar ticle 2 de la loi constitutionnelle n o 2008-103 du 4 février 2008 a été modifié par l'article 47 de la loi constitutionnelle n o 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (121) Cet article a été introduit par l'article 2 de la loi constitutionnelle n o 2008-103 du 4 février 2008.
* (122) Ce titre initialement XIV a été renuméroté XV par l'article 4 de la loi constitutionnelle n o 92-554 du 25 juin 1992 et XVI par l'article 3 de la loi constitutionnelle n o 93-952 du 27 juillet 1993.
* (123) Cet alinéa a été modifié par l'article 45 de la loi constitutionnelle n o 2008-724 du 23 juillet 2008.
* (124) Ce titre initialement XV, qui comportait des dispositions transitoires, a été renuméroté XVI par l'article 4 de la loi constitutionnelle n o 92-554 du 25 juin 1992 et XVII par l'article 3 de la loi constitutionnelle n o 93-952 du 27 juillet 1993 puis abrogé par l'article 14 de la loi constitutionnelle n o 95-880 du 4 août 1995.
* (125) Le texte reproduit dans ce recueil est le texte adopté par l'Assemblée nationale constituante les 20, 21, 22, 23, 24 et 26 août 1789. ( Source : Extrait du procès-verbal du 1 er octobre 1789. - Collection « Procès-verbal de l'Assemblée nationale » imprimé par son ordre, tome cinquième, chez Baudouin, imprimeur de l'Assemblée nationale).
Lorsque l'Assemblée décida, le 8 août 1791, d'insérer la Déclaration en tête de la Constitution de 1791, elle apporta à l'article XVII une rectification de rédaction qui est mentionnée en note (1), p. II- 47 .
* (126) Rédaction de 1791 : « La propriété ».
* (127) Se substituent à l'ordonnance n o 58-1064 du 7 novembre 1958 portant loi organique.
* (128) Ces dispositions ont été codifiées dans le code électoral où elles figurent à l'article L.O. 567-9.
* (129) Ces dispositions ont été codifiées dans le code électoral où elles figurent aux articles L.O. 119 à L.O. 122, L.O. 334-6-1, L.O. 384-1, L.O. 394-1 et L.O. 394-2.
* (130) Article L.O. 274 du code électoral.
* (131) Articles L.O. 274 à L.O. 276 du code électoral.
* (132) Articles L.O. 473, L.O. 500, L.O. 527 et L.O. 555 du code électoral.
* (133) Article L.O. 296 du code électoral.
* (134) Articles L.O. 127 à L.O. 129, L.O. 136-1 à L.O. 136-3, L.O. 329 du code électoral.
* (135) Articles L.O. 130 à L.O. 135, L.O. 151 à L.O. 151-4 du code électoral.
* (136) Cet article a été introduit par l'article 5 de la loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013.
* (137) Cet article a été introduit par l'article 5 de la loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013.
* (138) Voir cet article, p. X-11.
* (139) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013.
* (140) Cet article a été introduit par l'article 2 de la loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013.
* (141) Soumise au référendum en application de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958.
* (142) Conformément aux dispositions de l'article 11 de la Constitution du 4 octobre 1958.
* (143) Conformément aux dispositions de l'article 89 de la Constitution du 4 octobre 1958.
* (144) Cette loi a été adoptée par voie de référendum en application de l'article 11 de la Constitution (voir p. II- 18 ). Les résultats du référendum ont été proclamés par le Conseil constitutionnel le 6 novembre 1962. Les articles 1 er et 2 de cette loi portent révision des articles 6 et 7 de la Constitution (voir p. II- 16 ).
* (145) La décision du Conseil constitutionnel du 24 février 1981 précise que sont déterminés par voie de tirage au sort l'ordre d'établissement de la liste des candidats et la liste des présentateurs publiée au Journal officiel .
* (146) Cet alinéa résulte de l'article unique de la loi organique n o 88-35 du 13 janvier 1988 et a été modifié par l'article 1 er de la loi organique n o 95-62 du 19 janvier 1995, par l'article 228 de la loi organique n o 99-209 du 19 mars 1999, par l'article 1 er de la loi organique n o 2001-100 du 5 février 2001, par l'article 194 de la loi organique n o 2004-192 du 27 février 2004, par l'article 1 er de la loi organique n o 2006-404 du 5 avril 2006, par l'article 10 de la loi organique n o 2007-223 du 21 février 2007 et par l'article 3 de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013.
* (147) Voir p. III- 14 les dispositions concernant le traitement automatisé des présentations de candidature.
* (148) Cet alinéa a été introduit par l'article 2 de la loi organique n o 88-36 du 13 janvier 1988 et modifié par l'article 228 de la loi organique n o 99-209 du 19 mars 1999, par l'article 1 er de la loi organique n o 2001-100 du 5 février 2001, par l'article 194 de la loi organique n o 2004-192 du 27 février 2004 et par l'article 1 er de la loi organique n o 2006-404 du 5 avril 2006.
* (149) Cet alinéa résulte de l'article 1 er de la loi organique n o 88-226 du 11 mars 1988.
* (150) Cet alinéa a été introduit par l'article 9 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (151) Cet alinéa résulte de l'article unique de la loi organique n o 76-528 du 18 juin 1976.
* (152) Cet alinéa résulte de l'article 2 de la loi organique n o 2006-404 du 5 avril 2006 et a été modifié par l'article 10 de la loi organique n o 2007-223 du 21 février 2007.
* (153) Les dispositions, auxquelles il est fait référence, sont relatives au suffrage universel direct (article L. 1 er ), à la condition d'électeur, au droit de vote des personnes protégées, à l'interdiction de droit de vote, à l'inscription sur les listes électorales, à la satisfaction aux obligations de la loi sur le recrutement de l'armée (article L. 45), à la propagande électorale, aux associations de financement ou mandataires financiers (articles L. 52-4 et suivants), aux dépenses électorales, aux comptes de campagne (article L. 52-12), aux conditions de la publicité commerciale, aux contrôles de la Commission nationale des comptes de campagne (articles L. 52-17 et L. 52-18), aux opérations de vote, aux conditions d'âge pour être élu (article L.O.127), aux inéligibilités (articles L. 199, L. 200, L. 203) et aux conditions de vote outre-mer. Voir table des articles de codes insérés dans le Recueil, p. I- 107 .
* (154) Cet alinéa résulte de l'article 2 de la loi organique n o 2001-100 du 5 février 2001.
* (155) Le décret n o 2007-140 du 1 er février 2007 prévoit que ces montants sont multipliés par le coefficient 1,18.
* (156) Cet alinéa résulte de l'article 2 de la loi organique n o 2001-100 du 5 février 2001.
* (157) Cet alinéa résulte de l'article 2 de la loi organique n o 2001-100 du 5 février 2001 et a été modifié par l'article 22 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.
* (158) Cet alinéa résulte de l'article 2 de la loi organique n o 2006-404 du 5 avril 2006.
* (159) Cet alinéa résulte de l'article 2 de la loi organique n o 2001-100 du 5 février 2001 et a été modifié par l'article 2 de la loi organique n o 2006-404 du 5 avril 2006.
* (160) Cet alinéa résulte de l'article 1 er de la loi organique n o 90-383 du 10 mai 1990.
* (161) Cet alinéa résulte de l'article 2 de la loi organique n o 2006-404 du 5 avril 2006 et a été modifié par l'article 10 de la loi organique n o 2007-223 du 21 février 2007.
* (162) Cet alinéa résulte de l'article 1 er de la loi organique n o 88-226 du 11 mars 1988.
* (163) Cet alinéa, introduit par l'article 3 de la loi organique n o 88-226 du 11 mars 1988, résulte de l'article 5 de la loi organique n o 95-62 du 19 janvier 1995 et a été modifié par l'article 3 de la loi organique n o 2001-100 du 5 février 2001 et par l'article 3 de la loi organique n o 2006-404 du 5 avril 2006.
* (164) Cet alinéa a été modifié par l'article 3 de la loi organique n o 90-383 du 10 mai 1990.
* (165) Cet alinéa, introduit par l'article 4 de la loi organique n o 90-383 du 10 mai 1990, a été modifié par l'article 6 de la loi organique n o 95-62 du 19 janvier 1995 et par l'article 4 de la loi organique n o 2001-100 du 5 février 2001.
* (166) Cet alinéa, introduit par l'article 4 de la loi organique n o 88-226 du 11 mars 1988, a été modifié par l'article 4 de la loi organique n o 2001-100 du 5 février 2001 et par l'article unique de la loi organique n o 2012-272 du 28 février 2012.
* (167) Cet alinéa résulte de l'article 4 de la loi organique n o 2006-404 du 5 avril 2006 et a été modifié par l'article unique de la loi organique n o 2012-272 du 28 février 2012.
* (168) Cet alinéa résulte de l'article 4 de la loi organique n o 2006-404 du 5 avril 2006.
* (169) Cet article a été introduit par l'article 5 de la loi organique n o 2006-404 du 5 avril 2006 et a été modifié par l'article 10 de la loi organique n o 2007-223 du 21 février 2007, par l'article 23 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011, par l'article unique de la loi organique n o 2012-272 du 28 février 2012 et par l'article 10 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (170) Cet article a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (171) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2006-459 du 21 avril 2006.
* (172) Cf. page III-1.
* (173) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (174) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2006-459 du 21 avril 2006.
* (175) Le dernier alinéa de cet article a été supprimé par l'article 1 er du décret n o 2006-459 du 21 avril 2006.
* (176) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2006-459 du 21 avril 2006 et par l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (177) Cet article a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2006-459 du 21 avril 2006 et par l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (178) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 du décret n o 2006-459 du 21 avril 2006.
* (179) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 du décret n o 2006-459 du 21 avril 2006.
* (180) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 du décret n o 2006-459 du 21 avril 2006 et par l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (181) Le dernier alinéa de cet article a été supprimé par l'article 2 du décret n o 2006-459 du 21 avril 2006.
* (182) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 du décret n o 2006-459 du 21 avril 2006 et par l'article 1 er du décret n° 2007-136 du 1 er février 2007.
* (183) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 du décret n o 2006-459 du 21 avril 2006.
* (184) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 du décret n o 2006-459 du 21 avril 2006.
* (185) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (186) Cet alinéa résulte de l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011. Il remplace deux précédents alinéas.
* (187) Cet alinéa résulte de l'article 2 du décret n o 2006-459 du 21 avril 2006.
* (188) Cet alinéa a été introduit par l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (189) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 du décret n o 2006-459 du 21 avril 2006.
* (190) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 du décret n o 2006-459 du 21 avril 2006.
* (191) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (192) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 du décret n o 2006-459 du 21 avril 2006 et par l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (193) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 du décret n o 2006-459 du 21 avril 2006 et par l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (194) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (195) Cet alinéa a été introduit par l'article 2 du décret n o 2006-459 du 21 avril 2006.
* (196) Cet article a été introduit par l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (197) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n° 2007-136 du 1 er février 2007 et par l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (198) Cet alinéa résulte de l'article 2 du décret n o 2006-459 du 21 avril 2006.
* (199) Cet alinéa a été introduit par l'article 1 er du décret n° 2007-136 du 1 er février 2007.
* (200) Cet alinéa résulte de l'article 2 du décret n° 2006-459 du 21 avril 2006 et a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (201) Cet article résulte de l'article 2 du décret n° 2006-459 du 21 avril 2006 et a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (202) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n° 2007-136 du 1 er février 2007.
* (203) Cet alinéa a été introduit par l'article 3 du décret n o 2006-459 du 21 avril 2006.
* (204) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (205) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2002-243 du 21 février 2002.
* (206) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (207) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2002-243 du 21 février 2002 et par l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (208) Le titre IV a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2002-243 du 21 février 2002.
* (209) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (210) Cet article a été modifié par l'article 3 du décret n o 2006-459 du 21 avril 2006.
* (211) Le titre V a été introduit par l'article 1 er du décret n o 2002-243 du 21 février 2002.
* (212) Cet intitulé a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (213) Cet alinéa résulte de l'article 1 er du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011. Les 1° à 7° de cet article ont remplacé les 1° à 5° résultant du décret n o 2001-213 du 8 mars 2001.
* (214) Cet intitulé a été modifié par l'article 1 er du décret n° 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (215) Cet article a été modifié par l'article 1 er du décret n° 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (216) Cet article a été introduit par l'article 1 er du décret n° 2007-136 du 1 er février 2007 et modifié par l'article 1 er du décret n° 2011-1837 du 8 décembre 2011 et par l'article 5 du décret n° 2012-220 du 16 février 2012.
* (217) Cet article a été modifié par l'article 3 du décret n° 2010-31 du 11 janvier 2010.
* (218) Cet intitulé résulte de l'article 1 er de la loi organique n o 2005-821 du 20 juillet 2005.
* (219) L'article 49 du décret n o 2005-1613 du 22 décembre 2005 dispose que : « Les listes électorales établies en application de la loi du 31 janvier 1976 antérieurement à sa modification par la loi n o 2005-821 du 20 juillet 2005 qui ont pris effet le 15 avril 2005 demeurent en vigueur, telles qu'elles ont été arrêtées, jusqu'au 14 avril 2006 inclus sous réserve des changements résultant des décisions du tribunal d'instance du 1 er arrondissement de Paris ou de la Cour de cassation et des radiations des électeurs décédés ou qui ont perdu leur capacité électorale. »
* (220) Cet article résulte de l'article 2 de la loi organique n o 2005-821 du 20 juillet 2005.
* (221) Cet intitulé résulte de l'article 2 de la loi organique n o 2005-821 du 20 juillet 2005.
* (222) L'article 4 de la loi organique n o 2005-821 du 20 juillet 2005 dispose qu'à la date d'entrée en vigueur de cette loi organique « sont inscrits de droit sur les listes électorales consulaires :
« 1° Les électeurs inscrits sur les listes de centre de vote établies en application de la loi organique n o 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République. Ces électeurs sont réputés avoir demandé à participer à l'étranger à l'élection du Président de la République ;
« 2° Les électeurs inscrits sur les listes établies en application de la loi n o 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger. »
* (223) Cet article résulte de l'article 2 de la loi organique n o 2005-821 du 20 juillet 2005.
* (224) Cet article résulte de l'article 2 de la loi organique n o 2005-821 du 20 juillet 2005.
* (225) Cet article résulte de l'article 18 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.
* (226) Cet article résulte de l'article 2 de la loi organique n o 2005-821 du 20 juillet 2005.
* (227) Cet article résulte de l'article 3 de la loi organique n o 2005-821 du 20 juillet 2005.
* (228) Cet alinéa a été modifié par l'article 3 de la loi organique n o 2005-821 du 20 juillet 2005.
* (229) Cet alinéa a été introduit par l'article 3 de la loi organique n o 2005-821 du 20 juillet 2005.
* (230) Cet alinéa résulte de l'article 3 de la loi organique n o 2005-821 du 20 juillet 2005.
* (231) Cet alinéa a été introduit par l'article 19 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.
* (232) Cet article a été modifié par l'article 3 de la loi organique n o 2005-821 du 20 juillet 2005.
* (233) Cet alinéa résulte de l'article 3 de la loi organique n o 2005-821 du 20 juillet 2005.
* (234) Cet alinéa a été modifié par l'article 3 de la loi organique n o 2005-821 du 20 juillet 2005.
* (235) Cet article résulte de l'article 3 de la loi organique n o 2005-821 du 20 juillet 2005.
* (236) Aux termes de l'article 1 er de la décision du Conseil constitutionnel n o 75-62 DC du 28 janvier 1976 : « La loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est déclarée conforme à la Constitution en ce qui concerne tant ses articles 1 er à 19 ayant le caractère de dispositions de loi organique que son article 20 ayant le caractère de loi. »
* (237) Voir le décret n o 92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de la présente loi pour un référendum.
* (238) L'article 48-1 de ce décret, introduit par l'article 16 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006, précise que « les dispositions réglementaires auxquelles renvoie le présent décret sont celles en vigueur à la date de la publication du décret n° 2012-220 du 16 février 2012. »
* (239) Ce paragraphe a été modifié par l'article 2 du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (240) L'article 49 du décret n o 2005-1613 du 22 décembre 2005 dispose que « pour l'établissement des listes électorales consulaires arrêtées en 2006, il est substitué aux dates prévues [à l'article 3 de ce décret] les dates suivantes : «1 er février» au lieu de «10 janvier», «31 mars» au lieu de «dernier jour ouvrable de février» et «15 avril» au lieu de «10 mars» ».
* (241) Cet article résulte de l'article 2 du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (242) L'article 49 du décret n o 2005-1613 du 22 décembre 2005 dispose que « pour l'établissement des listes électorales consulaires arrêtées en 2006, il est substitué aux dates prévues [à l'article 8 de ce décret] les dates suivantes : «jusqu'au 5 avril inclus» au lieu de «jusqu'au 5 mars inclus» et «jusqu'au 20 avril inclus» au lieu de «jusqu'au 20 mars inclus» ».
* (243) L'article 49 du décret n o 2005-1613 du 22 décembre 2005 dispose que « pour l'établissement des listes électorales consulaires arrêtées en 2006, il est substitué aux dates prévues [à l'article 9 de ce décret] les dates suivantes : «jusqu'au 20 avril inclus» au lieu de «jusqu'au 20 mars inclus» et «du 10 au 20 avril inclus» au lieu de «du 10 au 20 mars inclus» ».
* (244) Cet alinéa a été modifié par l'article 22 du décret n o 2008-484 du 22 mai 2008.
* (245) Cet article a été modifié par l'article 22 du décret n o 2008-484 du 22 mai 2008.
* (246) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (247) Cet alinéa a été modifié par l'article 68 du décret n o 2014-290 du 4 mars 2014.
* (248) Ce paragraphe résulte de l'article 2 du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (250) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (251) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (252) Ce paragraphe a été modifié par l'article 2 du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (253) Cet article a été modifié par l'article 2 du décret n o 2011-1837 du 8 décembre 2011.
* (254) Cet article résulte de l'article 1 er de l'ordonnance n o 2004-164 du 20 février 2004.
* (255) Des dispositions analogues, applicables respectivement à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, figurent aux articles L.O. 6113-2, L.O. 6213-2, L.O. 6313-2 et L.O. 6413-2 du code général des collectivités territoriales.
Des dispositions analogues applicables respectivement en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna figurent aux articles 6-1 de la loi organique n o 99-209 du 19 mars 1999, 8 de la loi organique n o 2004-192 du 27 février 2004 et 4 de la loi n o 61-814 du 29 juillet 1961.
Des dispositions analogues applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises figurent à l'article 1-2 de la loi n o 55-1052 du 6 août 1955.
* (256) Cet article a été modifié par l'article 78 de la loi n o 2004-1343 du 9 décembre 2004.
* (257) Cet article résulte de l'article 1 er du décret n o 90-218 du 8 mars 1990.
* (258) Cet article résulte de l'article 2 du décret n o 90-218 du 8 mars 1990.
* (259) Cet article résulte de l'article 3 du décret n o 90-218 du 8 mars 1990.
* (260) Cet article résulte de l'article 1 er du décret n° 2015-534 du 15 mai 2015.
* (261) Cet article résulte de l'article 1 er du décret n o 86-707 du 11 avril 1986.
* (262) Cet article a été introduit par l'article 1 er du décret n o 86-707 du 11 avril 1986.
* (263) Cet alinéa a été modifié par l'article 7 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (264) Dispositions codifiées aux articles L.O. 176-1 et L.O. 319 du code électoral.
* (265) Voir les articles L.O. 135 et L.O. 296 du code électoral.
* (266) Pour le calcul de cette indemnité, voir le II de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002), p. III- 51 ; cette indemnité est imposable à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires (art. 80 undecies A du code général des impôts, p. III- 52 ).
* (267) Cet alinéa a été modifié par l'article 7 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (268) Cet alinéa a été introduit par l'article 7 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (269) L'article 25 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 prévoit la protection des lanceurs d'alerte de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts concernant l'une des personnes mentionnées aux articles 4 et 11 de ladite loi (Voir ces articles ci-dessous), dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
* (270) Voir également article 26 de la loi n o 2013-907 du 11 octobre 2013, p. VII- 64 .
* (271) Ce V est applicable aux personnes mentionnées à l'article 11 de cette loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 en vertu de ce même article.
* (272) Cet article est applicable aux personnes mentionnées à l'article 11 de cette loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 en vertu de ce même article. Voir également article 26 de cette loi p. VII- 64 .
* (273) Cet article est applicable aux personnes mentionnées à l'article 11 de cette loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 en vertu de ce même article.
* (274) Voir le décret n° 2014-747 du 1 er juillet 2014, p. III- 52 .
* (275) Voir le décret n° 2014-386 du 29 mars 2014, p. III- 50 .
* (276) Cet article est applicable aux personnes mentionnées à l'article 11 de cette loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, à l'exclusion des représentants français au Parlement européen.
* (277) Voir également l'article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, p. VII- 64 .
* (278) Voir le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013, p. III- 49 .
* (279) Voir le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013, p. III- 49 .
* (280) L'article 1 er du décret n° 2013-1204 du 23 décembre 2013 précise que chacune des institutions mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 élit, en qualité de membre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, une femme et un homme.
* (281) Le règlement général de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique résulte d'une délibération du 6 mars 2014, publiée au Journal officiel du 12 mars 2014.
* (282) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n° 2015-246 du 3 mars 2015.
* (283) Cet article résulte de l'article 1 er du décret n° 2014-34 du 16 janvier 2014.
* (284) Cet article a été introduit par l'article 1 er du décret n° 2014-34 du 16 janvier 2014.
* (285) Cet article a été introduit par l'article 1 er du décret n° 2014-34 du 16 janvier 2014.
* (286) Voir le texte de cet article p. III- 40 . Cette indemnité est imposable à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires (art. 80 undecies A du code général des impôts, p. III- 44 ).
* (287) Cet article a été introduit par l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n o 2002-1050 du 6 août 2002).
* (288) Le I de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002) a été déclaré contraire à la Constitution par la décision du Conseil Constitutionnel n° 2012-654 DC du 9 août 2012.
* (289) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n° 2008-294 du 1 er avril 2008.
* (290) Cet article a été modifié par l'article 27 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (291) Cet alinéa résulte de l'article 9 de la loi organique n o 92-189 du 25 février 1992.
* (292) La présente annexe a été modifiée par l'article 2 de la loi organique n° 2013-1026 du 15 novembre 2013.
* (293) Cette ligne a été insérée par l'article unique de la loi organique n° 2015-911 du 24 juillet 2015.
* (294) L'article 1 er de la loi organique n o 2011-333 du 29 mars 2011 dispose : « Le Défenseur des droits est nommé par décret en Conseil des ministres, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution. [...] »
* (295) Cette ligne a été insérée par l'article 8 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (296) L'article 197 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a remplacé dans les dispositions législatives en vigueur les mots : « BPI-Groupe » par le mot : « Bpifrance ».
* (297) Cette ligne résulte de l'article 1 er de la loi organique n° 2014-871 du 4 août 2014.
* (298) L'article 4 de la loi n o 55-1080 du 7 août 1955 dispose : « Les élections partielles sont suspendues dans les zones où l'état d'urgence est appliqué. »
* (299) Le titre de cette loi a été modifié par l'article 176 de la loi n o 2011-525 du 17 mai 2011.
* (300) Cet article a été modifié par l'article 12 de l'ordonnance n o 2009-536 du 14 mai 2009 et par l'article 176 de la loi n o 2011-525 du 17 mai 2011.
* (301) Cet article résulte de l'ordonnance n o 60-372 du 15 avril 1960.
* (302) Cet alinéa a été modifié par l'article 176 de la loi n o 2011-525 du 17 mai 2011 et par l'article 1 er de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.
* (303) Cet alinéa a été introduit par l'article 3 de la loi n o 55-1080 du 7 août 1955.
* (304) La loi du 11 juillet 1938 a été abrogée par l'article 5 de l'ordonnance n o 2004-1374 du 20 décembre 2004.
* (305) Cet alinéa résulte de l'ordonnance n o 60-372 du 15 avril 1960.
* (306) En ce qui concerne les juridictions compétentes et les règles de procédure en cas de guerre, de mobilisation, d'état de siège ou d'état d'urgence, voir le code de justice militaire résultant de l'ordonnance n° 2006-637 du 1 er juin 2006. L'article 700 du code de procédure pénale dispose :
« Art. 700 . - En cas d'état de siège ou d'état d'urgence déclaré, un décret en Conseil des ministres, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense, peut établir des tribunaux territoriaux des forces armées dans les conditions prévues par le code de justice militaire.
« La compétence de ces tribunaux résulte des dispositions du code de justice militaire pour le temps de guerre et des dispositions particulières des lois sur l'état de siège ou l'état d'urgence.
« En ce qu'elles concernent la procédure, les lois sur l'état de siège et l'état d'urgence ne sont applicables que si elles sont compatibles avec les dispositions de procédure pénale militaire relatives au temps de guerre. »
* (307) Devenu l'article 181 du code de procédure pénale.
* (308) Cet alinéa résulte de l'article 2 de la loi n o 55-1080 du 7 août 1955. Voir aussi note (3), p. III- 44 .
* (309) Ces peines résultent des articles 322 et 329 de la loi n o 92-1336 du 16 décembre 1992.
* (310) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi n° 2011-892 du 28 juillet 2011.
* (311) Cet alinéa a été modifié par l'article 21 de la loi n o 92-9 du 4 janvier 1992 et par l'article 8 de la loi n o 93-4 du 4 janvier 1993.
* (312) Cet article a été introduit par l'article 2 de la loi n o 87-512 du 10 juillet 1987.
* (313) Cet alinéa a été introduit par l'article 1 er de la loi n° 2009-689 du 15 juin 2009.
* (314) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi n° 2009-689 du 15 juin 2009.
* (315) Cet article a été modifié par l'article 2 du décret n o 2009-926 du 29 juillet 2009.
* (316) Cet alinéa a été modifié par l'article 3 du décret n o 2009-926 du 29 juillet 2009.
* (317) Cet alinéa a été modifié par l'article 4 du décret n o 2009-926 du 29 juillet 2009.
* (318) Cet alinéa résulte de l'article 3 du décret n o 2004-1387 du 21 décembre 2004.
* (319) Cet alinéa a été introduit par l'article 3 du décret n o 2004-1387 du 21 décembre 2004.
* (320) Cet alinéa a été introduit par l'article 3 du décret n o 2004-1387 du 21 décembre 2004 et modifié par l'article 4 du décret n o 2009-926 du 29 juillet 2009.
* (321) Cet alinéa a été introduit par l'article 3 du décret n o 2004-1387 du 21 décembre 2004 et modifié par l'article 4 du décret n o 2009-926 du 29 juillet 2009.
* (322) Cet alinéa a été introduit par l'article 20 du décret n o 2008-225 du 6 mars 2008 et modifié par l'article 4 du décret n o 2009-926 du 29 juillet 2009.
* (323) Cet alinéa a été introduit par l'article 5 du décret n o 2009-926 du 29 juillet 2009.
* (324) Cet alinéa a été modifié par l'article 5 du décret n o 2009-926 du 29 juillet 2009.
* (325) Cet article a été introduit par l'article 6 du décret n o 2009-926 du 29 juillet 2009.
* (326) Cet article résulte de l'article 2 de la loi n o 74-631 du 5 juillet 1974.
* (327) L'article 22 du code civil dispose : « La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachés à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition. »
L'article L. 44 du code électoral dispose : « Tout Français et toute Française ayant la qualité d'électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi. »
* (328) Cet article résulte de l'article 12 de la loi n o 2007-308 du 5 mars 2007.
* (329) Cet article résulte de l'article 83 de la loi n o 85-1407 du 30 décembre 1985 et a été modifiée par l'article 160 de la loi n o 92-1336 du 16 décembre 1992.
* (330) Cet article, abrogé par l'article 84 de la loi n o 85-1407 du 30 décembre 1985, a été rétabli par l'article 10 de la loi n o 95-65 du 19 janvier 1995.
* (331) L'article 19 de cette loi la rend applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
* (332) Les trois derniers alinéas de cet article résultent de l'article 10 de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990.
* (333) L'avant-dernier alinéa de cet article a été supprimé par l'article 34 de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003.
* (334) Cet alinéa résulte de l'article 34 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003 et a été modifié par l'article 15 de l'ordonnance n o 2009-536 du 14 mai 2009, par l'article 25 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011 et par l'article 14 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
* (335) Cet alinéa résulte de l'article 11 de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990 et a été modifié par l'article 12 de la loi n o 95-65 du 19 janvier 1995.
* (336) Cet alinéa résulte de l'article 32 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003 et a été modifié par l'article 34 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003.
* (337) Cet alinéa a été introduit par l'article 60 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014.
* (338) Cet alinéa résulte de l'article 11 de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990 et a été modifié par l'article 15 de la loi n o 93-122 du 29 janvier 1993, par l'article 3 de la loi n o 96-62 du 29 janvier 1996 et par l'article 60 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014.
* (339) Cet alinéa a été modifié par l'article 14 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
* (340) Cet alinéa a été introduit par l'article 14 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
* (341) Cet article résulte de l'article 15 de la loi n o 2000-493 du 6 juin 2000 et son dernier alinéa a été supprimé par l'article 80 de la loi n o 2009-526 du 12 mai 2009.
* (342) Cet alinéa a été modifié par l'article 35 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003 et par l'article 60 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014.
* (343) Cet alinéa a été modifié par l'article 12 de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990.
* (344) Cet article résulte de l'article 13 de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990.
* (345) Cet article a été introduit par l'article 13 de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990.
* (346) Cet alinéa a été modifié par l'article 14 de la loi n o 95-65 du 19 janvier 1995.
* (347) L'article 26 de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990 dispose que dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'association de financement électorale est créée dans les formes et conditions définies par le code civil local.
* (348) Cet alinéa a été modifié par l'article 15 de la loi n o 95-65 du 19 janvier 1995.
* (349) Cet article a été introduit par l'article 13 de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990.
* (350) Le quatrième alinéa initial de cet article a été supprimé par l'article 16 de la loi n o 95-65 du 19 janvier 1995.
* (351) Cet alinéa résulte de l'article 16 de la loi n o 95-65 du 19 janvier 1995 et a été modifié par l'article 15 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
* (352) Cet alinéa a été introduit par l'article 15 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
* (353) Cet alinéa résulte de l'article 16 de la loi n o 95-65 du 19 janvier 1995.
* (354) Cet alinéa a été modifié par l'article 15 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
* (355) Cet alinéa a été modifié par l'article 5 de la loi n o 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
* (356) L'article 200 du code général des impôts dispose que les dons prévus à cet article ainsi que les cotisations aux partis et groupements politiques ouvrent droit à la réduction d'impôt dans la même limite que les versements effectués au profit de fondations ou associations reconnues d'utilité publique et qu'ils sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Ces dons et cotisations sont retenus dans la limite de 15 000 €. L'article 18 bis de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990 prévoit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques authentifie sur demande des agents des impôts les justificatifs des dons et communique à l'administration des impôts les infractions qu'elle relève en ce qui concerne leur déductibilité.
* (357) L'article 21 de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990 dispose :
« Les tribunaux correctionnels peuvent prononcer l'exclusion des marchés publics pour une durée qui ne peut excéder cinq ans à l'encontre des personnes physiques ou morales ayant versé des dons ou consenti des avantages en violation des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral et de l'article 11-4 de la loi n o 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
« L'exclusion des marchés publics comporte l'interdiction de participer directement ou indirectement à tout marché conclu par l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ainsi que par les entreprises concédées ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements. »
* (358) Cet alinéa a été introduit par l'article 26 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (359) Cet article, introduit par l'article 13 de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990, résulte de l'article 16 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
* (360) Cet article a été introduit par l'article 13 de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990.
* (361) Cet alinéa a été modifié par l'article 17 de la loi n o 95-65 du 19 janvier 1995 et par l'article 17 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
* (362) Cet alinéa a été introduit par l'article 17 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
* (363) Cet article a été introduit par l'article 13 de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990 et a été modifié par l'article 17 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
* (364) Cet article, abrogé par la loi n o 95-65 du 19 janvier 1995, a été rétabli par l'article 15 de l'ordonnance n o 2000-350 du 19 avril 2000 et a été modifié par l'article 15 de l'ordonnance n o 2009-536 du 14 mai 2009.
* (365) Cet article résulte de l'article 1 er du décret n o 2014-715 du 26 juin 2014.
* (366) Voir l'arrêté du 9 décembre 2014, publié au Journal officiel du 17 décembre 2014.
* (367) Cet article a été introduit par l'article 1 er du décret n o 2014-715 du 26 juin 2014.
* (368) Voir l'arrêté du 9 décembre 2014, publié au Journal officiel du 17 décembre 2014.
* (369) Cet article résulte de l'article 1 er du décret n o 2014-715 du 26 juin 2014.
* (370) Cet article résulte de l'article 2 du décret n o 2014-715 du 26 juin 2014.
* (371) Cet article résulte de l'article 1 er de la loi organique n o 2009-38 du 13 janvier 2009.
* (372) Cet article résulte de l'article 1 er de la loi organique n o 2001-419 du 15 mai 2001.
* (373) En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, le deuxième alinéa de l'article 12 de la Constitution dispose : « Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution. »
* (374) Cet article a été rétabli dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n o 85-690 du 10 juillet 1985 modifiant le code électoral et relative à l'élection des députés, par l'article 1 er de la loi n o 86-825 du 11 juillet 1986.
* (375) Cet article résulte de l'article 3 de la loi n o 2009-39 du 13 janvier 2009.
* (376) Les dispositions relatives à la commission prévue par l'article 25 de la Constitution, se prononçant par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés figurent aux articles L. 567-1 à L.O. 567-9 du code électoral (voir table p. I- 113 ).
* (377) Cet alinéa résulte de l'article 2 de la loi n o 86-825 du 11 juillet 1986.
* (378) Cet article a été rétabli dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n o 85-690 du 10 juillet 1985 par l'article 1 er de la loi n o 86-825 du 11 juillet 1986.
* (379) Cet article résulte de l'article 14 de la loi n o 2000-493 du 6 juin 2000.
* (380) Cet alinéa a été introduit par l'article 11 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003 et modifié par l'article 20 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.
* (381) Cet alinéa a été introduit par l'article 12 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (382) Cet article résulte de l'article 1 er de la loi n o 86-825 du 11 juillet 1986.
* (383) Cet alinéa a été modifié par l'article 14 de la loi n o 2000-493 du 6 juin 2000 et par l'article 12 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003.
* (384) Cet alinéa résulte de l'article 13 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003.
* (385) Cet alinéa résulte de l'article 9 de la loi n o 95-65 du 19 janvier 1995.
* (386) Cet alinéa a été modifié par l'article 13 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.
* (387) Cet alinéa résulte de l'article 13 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.
* (388) Cet alinéa a été modifié par l'article 14 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003.
* (389) Cet article résulte de l'article 1 er de la loi n o 86-825 du 11 juillet 1986.
* (390) Cet alinéa a été modifié par l'article 15 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003.
* (391) Cet article résulte de l'article 1 er de la loi n o 86-825 du 11 juillet 1986.
* (392) Cet article résulte de l'article 2 du décret n o 87-71 du 6 février 1987.
* (393) Cet article résulte de l'article 2 du décret n° 2012-220 du 16 février 2012.
* (394) Le second alinéa de cet article a été supprimé par l'article 3 du décret n o 97-503 du 21 mai 1997.
* (395) Cet alinéa a été modifié par l'article 5 du décret n o 2007-1670 du 26 novembre 2007.
* (396) Cet alinéa résulte de l'article 5 du décret n o 2007-1670 du 26 novembre 2007.
* (397) Les articles L. 47 à L. 52-3 et R. 26 à R. 39 du code électoral sont communs à l'élection des députés, des conseillers départementaux et des conseillers municipaux ; les articles L.O. 163-1 à L. 171 et R. 103 sont spécifiques à l'élection des députés.
* (398) Cet article a été introduit par l'article 2 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (399) Cet article a été introduit par l'article 3 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (400) Cet alinéa a été modifié par l'article 4 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (401) Cet alinéa, introduit par l'article 22 de la loi n o 85-1317 du 13 décembre 1985, a été modifié par l'article 2 de la loi n o 2004-575 du 21 juin 2004 et par l'article 4 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (402) Cet article a été introduit par l'article 5 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (403) Cet article a été introduit par l'article 4 de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990 et modifié par l'article 6 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (404) Cet alinéa a été modifié par l'article 19 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.
* (405) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990 et par les articles 6 et 7 de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011.
* (406) Cet article résulte de l'article 3 de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990.
* (407) Sur l'interdiction des émissions audiovisuelles publicitaires à caractère politique, voir, p. XIV- 18 , l'article 14 de la loi n o 86-1067 du 30 septembre 1986.
* (408) Cet alinéa a été modifié par l'article 6 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (409) Sur les restrictions apportées à la publication des sondages d'opinion en période électorale, voir, p. XIV- 29 , l'article 11 de la loi n o 77-808 du 19 juillet 1977.
* (410) Les deux dernières phrases de cet alinéa ont été introduites par l'article 23 de la loi n o 2001-2 du 3 janvier 2001.
* (411) Cet article a été introduit par l'article 22 de la loi n o 85-1317 du 13 décembre 1985.
* (412) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 de la loi n o 2004-575 du 21 juin 2004.
* (413) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi n o 88-1262 du 30 décembre 1988 et a été modifié par l'article 19 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.
* (414) Cet article résulte de l'article 1 er de la loi n o 86-825 du 11 juillet 1986.
* (415) Cet alinéa a été modifié par l'article 7 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (416) Les deux premiers alinéas de cet article résultent de l'article 1 er de la loi n o 86-825 du 11 juillet 1986 ; les trois derniers alinéas, introduits par l'article 6 de la loi n o 88-227 du 11 mars 1988, ont été supprimés par l'article 11 de la loi n o 95-65 du 19 janvier 1995.
* (417) Cet article, introduit par l'article 5 de la loi n o 66-1022 du 29 décembre 1966, a été modifié par la loi n o 77-1446 du 28 décembre 1977, par l'article 11 de la loi n o 85-690 du 10 juillet 1985, par l'article 22 de la loi n o 85-1317 du 13 décembre 1985 et par l'article 1 er de la loi n o 86-825 du 11 juillet 1986.
* (418) Cet alinéa a été modifié par l'article 24 de la loi n o 2001-624 du 17 juillet 2001.
* (419) Cet alinéa résulte de l'article 16 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003.
* (420) Voir, p. V- 14 , le décret n o 78-21 du 9 janvier 1978.
* (421) Sur les compétences du Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière de campagne électorale, voir p. XIV- 26 .
* (422) Ces peines ont été modifiées par l'article 16 de la loi n o 77-1468 du 30 décembre 1977 et par les articles 322 et 329 de la loi n o 92-1336 du 16 décembre 1992.
* (423) Ces peines ont été modifiées par l'article 16 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 et par l'article 322 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992.
* (424) Cet article résulte de l'article 5 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (425) Cet alinéa a été modifié par l'article 5 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (426) Cet alinéa a été introduit par l'article 5 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (427) Le quatrième alinéa de cet article a été supprimé par l'article 5 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (428) Cet alinéa a été modifié par l'article 5 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006, par l'article 3 du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007 et par l'article 30 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (429) Cet alinéa a été modifié par l'article 14 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (430) Cet alinéa a été introduit par l'article 3 du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007.
* (431) Cet alinéa résulte de l'article 5 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 et a été modifié par l'article 3 du décret n o 2007-1670 du 26 novembre 2007.
* (432) Cet alinéa résulte de l'article 5 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 et a été modifié par l'article 15 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (433) Cet alinéa a été modifié par l'article 15 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (434) Cet alinéa a été modifié par l'article 15 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (435) Cet alinéa a été introduit par l'article 3 du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007.
* (436) Les deuxième à dernier alinéas de cet article résultent de l'article 3 du décret n o 72-1251 du 29 décembre 1972. Un neuvième alinéa introduit, à la fin de cet article, par l'article 1 er du décret n o 69-746 du 24 juillet 1969 a été abrogé par l'article 2 du décret n o 81-280 du 27 mars 1981.
* (437) Aux termes de l'article 7 du décret n o 72-1251 du 29 décembre 1972, ces dispositions sont applicables en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
* (438) Cet article a été introduit par l'article 4 du décret n o 2009-430 du 20 avril 2009.
* (439) Cet alinéa a été modifié par l'article 6 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (440) Cet alinéa résulte de l'article 3 du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007.
* (441) Le quatrième alinéa de cet article a été supprimé par l'article 3 du décret n° 2013-703 du 1 er août 2013.
* (442) Cet alinéa résulte de l'article 16 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (443) Cet alinéa a été introduit par l'article 3 du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007 et modifié par l'article 16 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (444) Cet alinéa a été modifié par l'article 16 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (445) Cet article résulte de l'article 1 er du décret n o 76-285 du 26 mars 1976.
* (446) Le troisième alinéa de cet article a été supprimé par l'article 2 du décret n o 97-503 du 21 mai 1997.
* (447) Cet alinéa a été modifié par l'article 17 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (448) Cet alinéa a été modifié par l'article 7 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 et par l'article 17 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (449) Cet alinéa a été introduit par l'article 1 er du décret n° 2008-170 du 22 février 2008 et modifié par l'article 17 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (450) Cet alinéa, introduit par l'article 3 du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007, résulte de l'article 17 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (451) Cet alinéa, introduit par l'article 1 er du décret n° 2012-220 du 16 février 2012, résulte de l'article 17 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (452) Les deux premiers alinéas et le dernier alinéa de cet article ont été supprimés par l'article 6 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (453) Cet alinéa résulte de l'article 3 du décret n o 81-280 du 27 mars 1981 et a été modifié par l'article 6 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 et par l'article 14 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (454) Cet alinéa résulte de l'article 3 du décret n o 2007-1670 du 26 novembre 2007.
* (455) Cet alinéa a été introduit par l'article 5 du décret n o 2009-430 du 20 avril 2009.
* (456) Cet article résulte de l'article 18 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (457) Cet article résulte de l'article 2 du décret n o 87-71 du 6 février 1987.
* (458) Cet alinéa résulte de l'article 5 du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007 et a été modifié par l'article 6 du décret n° 2009-430 du 20 avril 2009.
* (459) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n o 85-1228 du 20 novembre 1985.
* (460) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n o 88-44 du 14 janvier 1988 et par l'article 1 er du décret n° 2006-889 du 19 juillet 2006.
* (461) Cet alinéa résulte de l'article 1 er du décret n o 88-44 du 14 janvier 1988 et a été modifié par l'article 1 er du décret n° 2006-889 du 19 juillet 2006.
* (462) Cet alinéa résulte de l'article 2 du décret n o 88-44 du 14 janvier 1988.
* (463) Cet article résulte de l'article 3 du décret n o 88-44 du 14 janvier 1988 et a été modifié par l'article 1 er du décret n° 2006-889 du 19 juillet 2006.
* (464) Les articles L. 52-4 à L. 52-18 et R. 39-1 à R. 39-4 du code électoral sont communs à l'élection des députés, des conseillers départementaux et des conseillers municipaux.
Pour l'application de ces dispositions en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, voir l'article L. 392 du code électoral et l'article 26 de la loi n o 95-65 du 19 janvier 1995.
* (465) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990.
* (466) Cet alinéa résulte de l'article 2 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003 et a été modifié par l'article 11 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (467) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.
* (468) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990.
* (469) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 de la loi n o 95-65 du 19 janvier 1995 et par l'article 2 de la loi n o 96-300 du 10 avril 1996. L'article 26 de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990 dispose que, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'association de financement électorale est créée dans les formes et conditions définies par le code civil local.
* (470) Cet alinéa a été modifié par l'article 3 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003.
* (471) Cet alinéa a été modifié par l'article 7 de la loi n o 93-122 du 29 janvier 1993 et par l'article 3 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003.
* (472) Cet alinéa a été modifié par l'article 3 de la loi n o 95-65 du 19 janvier 1995 et par l'article 2 de la loi n o 96-300 du 10 avril 1996.
* (473) Cet alinéa a été modifié par l'article 13 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (474) Cet alinéa a été introduit par l'article 13 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (475) Cet alinéa a été introduit par l'article 13 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011 et modifié par l'article 24 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013.
* (476) Le premier alinéa du V de l'article L. 561-22 du code monétaire et financier précise : « Sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, la responsabilité pénale des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-2 ne peut être engagée, par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1, 321-2, 321-3, 324-1 et 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes, lorsqu'elles ouvrent un compte sur désignation de la Banque de France conformément à l'article L. 312-1 du présent code et à l'article L. 52-6 du code électoral. »
* (477) Cet alinéa a été modifié par l'article 4 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003.
* (478) Cet alinéa a été modifié par l'article 7 de la loi n o 93-122 du 29 janvier 1993 et par l'article 4 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003.
* (479) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990.
* (480) Le quatrième alinéa de cet article a été supprimé par l'article 4 de la loi n o 95-65 du 19 janvier 1995.
* (481) Cet alinéa résulte de l'article 4 de la loi n o 95-65 du 19 janvier 1995.
* (482) Cet alinéa résulte de l'article 4 de la loi n o 95-65 du 19 janvier 1995.
* (483) Cet alinéa a été modifié par l'article 5 de la loi n o 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
* (484) L'article 200 du code général des impôts dispose que les dons prévus à cet article versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier « qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste » ouvrent droit à la réduction d'impôt (au titre des dons faits par les particuliers) dans la même limite que les versements effectués au profit de fondations ou associations reconnues d'utilité publique. L'article 18 bis de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990 prévoit que la Commission nationale des comptes de campagne et de financements politiques authentifie sur demande des agents des impôts les justificatifs des dons et communique à l'administration des impôts les infractions qu'elle relève en ce qui concerne leur déductibilité.
* (485) Cet alinéa a été introduit par l'article 4 de la loi n o 95-65 du 19 janvier 1995.
* (486) Cet alinéa a été introduit par l'article 8 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (487) Cet article a été introduit par l'article 13 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
* (488) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990.
* (489) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990.
* (490) Pour les élections auxquelles cet article est applicable, à l'exception de celles des députés et représentants au Parlement européen, le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 dispose que le montant du plafond des dépenses électorales est multiplié par le coefficient 1,23.
* (491) Ce tableau résulte de l'article 5 de la loi n o 95-65 du 19 janvier 1995.
* (492) L'article L. 392 du code électoral dispose que les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11. Voir aussi, pour les départements d'outre-mer, l'avant-dernier alinéa de l'article L. 52-12.
* (493) Cet alinéa résulte de l'article 10 de la loi n o 93-122 du 29 janvier 1993.
* (494) Le montant du plafond des dépenses électorales pour l'élection des députés dans les départements et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a été multiplié par le coefficient 1,26 par le décret n o 2008-1300 du 10 décembre 2008. Le décret n o 2009-593 du 25 mai 2009 a fixé ce coefficient à 1,13 pour Mayotte, 1,08 pour la Polynésie française, 1,28 pour les îles Wallis et Futuna et 1,21 pour la Nouvelle-Calédonie.
* (495) Cet alinéa a été introduit par l'article 9 de la loi n o 91-428 du 13 mai 1991.
* (496) Cet alinéa résulte de l'article 14 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011 et a été modifié par l'article 112 de la loi n o 2011-1977 du 28 décembre 2011.
* (497) Cet article a été introduit par l'article 6 de la loi n o 95-65 du 19 janvier 1995.
* (498) Cet alinéa a été modifié par l'article 5 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003 et par l'article 112 de la loi n o 2011-1977 du 28 décembre 2011.
* (499) Cet alinéa a été modifié par l'article 9 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (500) Cet alinéa a été introduit par l'article 9 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (501) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990. Son quatrième alinéa a été supprimé par l'article 6 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003.
* (502) Cet alinéa a été modifié par l'article 7 de la loi n o 95-65 du 19 janvier 1995 et par l'article 10 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (503) Cet alinéa a été modifié par l'article 6 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003 et par l'article 10 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (504) Cet alinéa a été modifié par l'article 6 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003.
* (505) La dernière phrase de cet alinéa, introduite par l'article 9 de la loi n o 93-122 du 29 janvier 1993, a été supprimée par l'article 7 de la loi n o 95-65 du 19 janvier 1995.
* (506) Cet alinéa a été introduit par l'article 1 er de l'ordonnance n o 2000-350 du 19 avril 2000 et modifié par l'article 26 de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013.
* (507) Cet alinéa a été introduit par l'article 27 de la loi n o 2004-193 du 27 février 2004.
* (508) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990 et modifié par l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-948 du 31 juillet 2015.
* (509) Cet alinéa résulte de l'article 7 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003. L'article 26 bis de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990, introduit par l'article 8 de la loi n o 93-122 du 29 janvier 1993, dispose en outre :
« La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques établit chaque année un rapport sur son activité qui contient des éléments sur l'application des lois et règlements applicables au financement de la vie politique. Ce rapport est adressé au Gouvernement et aux Bureaux des assemblées parlementaires et est rendu public. »
* (510) L'article 18 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 dispose que :
« Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a l'obligation de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, dès qu'il en a connaissance, les faits dont il soupçonne qu'ils sont en relation avec une infraction à la législation fiscale. »
* (511) Cet alinéa résulte de l'article 13 de l'ordonnance n o 2015-948 du 31 juillet 2015.
* (512) Aux termes de l'article 13 de l'ordonnance n o 2015-948 du 31 juillet 2015, pour l'application de cet alinéa « au premier renouvellement de la commission suivant le 30 avril 2020, un tirage au sort, effectué à la diligence du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques avant cette date, détermine celle des institutions qui désigne une femme et deux hommes. Par dérogation à l'article L. 52-14 du code électoral, le mandat des membres de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques désignés après la publication de la présente ordonnance et avant le renouvellement mentionné au précédent alinéa prend fin le 30 avril 2020. »
* (513) L'article 1 er du décret n o 97-255 du 18 mars 1997 dispose :
« Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques instituée par l'article L. 52-14 du code électoral désigne un vice-président parmi les membres de la commission.
« En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président le supplée dans toutes ses fonctions.
« La commission est assistée d'un secrétaire général, de secrétaires généraux adjoints et de collaborateurs permanents. »
Voir également note (8) p. V-22.
* (514) Cet alinéa résulte de l'article 7 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003.
* (515) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990.
* (516) Cet alinéa a été modifié par l'article 8 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003.
* (517) L'article 2 de l'arrêté du 21 octobre 1993 dispose : « Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est chargé, en qualité d'ordonnateur principal délégué, de l'émission des titres de perception en exécution de l'article L. 52-15. »
* (518) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990.
* (519) Cet alinéa a été modifié par l'article 7 de la loi n o 95-65 du 19 janvier 1995.
* (520) Cet article a été introduit par l'article 2 du décret n° 2012-220 du 16 février 2012.
* (521) Cet alinéa résulte de l'article 12 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (522) Cet alinéa a été modifié par l'article 12 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (523) Voir également, p. IV- 9 , les dispositions relatives au traitement automatisé des données liées au financement de la vie politique.
* (524) Cet article, introduit par l'article 1 er du décret n o 90-606 du 9 juillet 1990, résulte de l'article 1 er du décret n o 92-1300 du 14 décembre 1992.
* (525) Cet alinéa résulte de l'article 1 er du décret n o 97-673 du 31 mai 1997.
* (526) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 du décret n o 2006-1115 du 5 septembre 2005.
* (527) Ces alinéas, qui résultent de l'article 1 er du décret n° 97-673 du 31 mai 1997, ont remplacé les troisième, quatrième et cinquième alinéas. Le montant de 3 000 € résulte de l'article 1 er du décret n° 2001-183 du 22 février 2001.
* (528) Cet article, introduit par l'article 1 er du décret n o 90-606 du 9 juillet 1990, résulte de l'article 1 er du décret n o 92-1300 du 14 décembre 1992.
* (529) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2004-134 du 12 février 2004.
* (530) Cet article a été introduit par l'article 1 er du décret n o 90-606 du 9 juillet 1990.
* (531) Cet article a été rétabli par l'article 1 er du décret n o 2002-1106 du 30 août 2002.
* (532) Cet article est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
* (533) Cet article a été introduit par l'article 1 er du décret n o 2002-1106 du 30 août 2002.
* (534) Cet article a été introduit par l'article 1 er du décret n o 2011-1854 du 9 décembre 2011 et a été modifié par l'article 13 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (535) Voir l'arrêté du 9 décembre 2011 pris pour l'application de cet article.
* (536) Cet article a été introduit par l'article 1 er du décret n o 2011-1854 du 9 décembre 2011.
* (537) Les articles L. 53 à L. 70 et R. 40 à R. 71 du code électoral sont communs à l'élection des députés, des conseillers départementaux et des conseillers municipaux ; les articles L. 172 à L. 175 et R. 104 à R. 109 sont spécifiques à l'élection des députés.
* (538) En application du deuxième alinéa de l'article 18 du décret réglementaire du 2 février 1852 : « Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale est suspendu pour les détenus, pour les accusés contumaces, et pour les personnes non interdites, mais retenues, en vertu des articles L. 333 à L. 352 du code de la santé publique, dans un établissement d'aliénés ».
* (539) Cet article a été introduit par l'article 6 de la loi n o 69-419 du 10 mai 1969.
* (540) Cet alinéa a été modifié par l'article 3 de la loi n o 88-1262 du 30 décembre 1988 et par l'article 14 de la loi n o 2004-1343 du 9 décembre 2004.
* (541) Cet alinéa a été introduit par l'article 72 de la loi n o 2005-102 du 11 février 2005.
* (542) Cet alinéa a été introduit par l'article 4 de la loi n o 88-1262 du 30 décembre 1988.
* (543) Cet alinéa a été modifié par l'article 5 de la loi n o 88-1262 du 30 décembre 1988.
* (544) Cet alinéa a été modifié par l'article 19 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.
* (545) Cet alinéa a été introduit par l'article 7 de la loi n o 69-419 du 10 mai 1969.
* (546) Cet alinéa a été modifié par l'article 6 de la loi n o 88-1262 du 30 décembre 1988.
* (547) Cet article comportait un alinéa supplémentaire qui a été supprimé par l'article 10 de la loi n o 75-1329 du 31 décembre 1975.
* (548) Cet alinéa a été introduit par l'article 9 de la loi n o 69-419 du 10 mai 1969.
* (549) Cet article a été introduit par l'article 7 de la loi n o 88-1262 du 30 décembre 1988.
* (550) Cet article a été introduit par l'article 73 de la loi n o 2005-102 du 11 février 2005.
* (551) Cet article résulte de l'article 10 de la loi n o 69-419 du 10 mai 1969.
* (552) Cet alinéa a été modifié par l'article 8 de la loi n o 88-1262 du 30 décembre 1988.
* (553) Cet article résulte de l'article 11 de la loi n o 69-419 du 10 mai 1969.
* (554) Cet alinéa a été introduit par l'article 9 de la loi n o 88-1262 du 30 décembre 1988.
* (555) Cet article a été modifié par les articles 10, 11 et 12 de la loi n o 88-1262 du 30 décembre 1988.
* (556) Cet alinéa a été modifié par l'article 19 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 et par l'article 1 er de la loi n o 2014-172 du 21 février 2014.
* (557) Cet alinéa a été introduit par l'article 12 de la loi n o 69-419 du 10 mai 1969 et a été modifié par l'article 19 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.
* (558) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 de la loi n o 2014-172 du 21 février 2014.
* (559) Cet article résulte de l'article 14 de la loi n o 69-419 du 10 mai 1969.
* (560) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.
* (561) Cet article résulte de l'article 15 de la loi n o 69-419 du 10 mai 1969.
* (562) Cet article a été modifié par l'article 17 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003.
* (563) Cet alinéa a été introduit par l'article 7 de la loi n o 2007-224 du 21 février 2007.
* (564) Cet article résulte de l'article 1 er de la loi n o 86-825 du 11 juillet 1986.
* (565) Cet article a été modifié par l'article 17 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003.
* (566) Cet alinéa résulte de l'article 9 du décret n o 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (567) Cet alinéa résulte de l'article 4 du décret n o 2007-1670 du 26 novembre 2007.
* (568) Cet alinéa résulte de l'article 5 du décret n o 72-1251 du 29 décembre 1972 et de l'article 1 er du décret n o 87-71 du 6 février 1987.
* (569) Cet alinéa a été introduit par l'article 4 du décret n o 2007-1670 du 26 novembre 2007.
* (570) Cet alinéa a été modifié par l'article 9 du décret n o 2006-1244 du 11 octobre 2006 et par l'article 43 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (571) Cet alinéa résulte de l'article 5 du décret n o 72-1251 du 29 décembre 1972 et de l'article 1 er du décret n o 87-71 du 6 février 1987.
* (572) Cet alinéa a été introduit par l'article 1 er du décret n o 67-1 du 1 er janvier 1967 et a été modifié par l'article 9 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (573) Cet article résulte de l'article 2 du décret n o 67-1 du 1 er janvier 1967 et de l'article 7 du décret n o 85-1235 du 22 novembre 1985.
* (574) Cet article résulte de l'article 3 du décret n o 67-1 du 1 er janvier 1967 et de l'article 7 du décret n o 85-1235 du 22 novembre 1985.
* (575) Cet alinéa a été modifié par l'article 19 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (576) Cet alinéa résulte de l'article 4 du décret n o 2007-1670 du 26 novembre 2007.
* (577) Cet alinéa a été introduit par l'article 4 du décret n o 2007-1670 du 26 novembre 2007.
* (578) Cet alinéa a été introduit par l'article 19 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (579) Cet article résulte de l'article 4 du décret n o 67-1 du 1 er janvier 1967 et a été modifié par l'article 14 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (580) Cet alinéa a été modifié par l'article 4 du décret n o 2007-1670 du 26 novembre 2007.
* (581) Cet article résulte de l'article 5 du décret n o 67-1 du 1 er janvier 1967.
* (582) Cet alinéa a été modifié par l'article 9 du décret n o 2006-1244 du 11 octobre 2006 et par l'article 20 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (583) Cet alinéa a été modifié par l'article 21 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (584) Les deuxième et troisième alinéas de cet article résultent de l'article 6 du décret n o 67-1 du 1 er janvier 1967.
* (585) Cet alinéa a été introduit par l'article 10 du décret n o 2006-1244 du 11 octobre 2006 et modifié par l'article 4 du décret n o 2007-1670 du 26 novembre 2007.
* (586) Cet article résulte de l'article 5 du décret n o 69-746 du 24 juillet 1969 et de l'article 1 er du décret n o 89-80 du 8 février 1989.
* (587) Cet alinéa résulte de l'article 4 du décret n o 2007-1670 du 26 novembre 2007.
* (588) Cet alinéa a été modifié par l'article 22 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (589) Cet alinéa a été introduit par l'article 4 du décret n o 2007-1670 du 26 novembre 2007.
* (590) Cet alinéa a été introduit par l'article 10 du décret n o 2006-1244 du 11 octobre 2006 et résulte de l'article 22 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (591) Cet article a été introduit par l'article 7 du décret n o 69-746 du 24 juillet 1969.
* (592) Cet article résulte de l'article 2 du décret n o 76-285 du 26 mars 1976 et a été modifié par l'article 10 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (593) Cet alinéa résulte de l'article 9 du décret n o 69-746 du 24 juillet 1969.
* (594) Cet alinéa a été modifié par l'article 10 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006, par l'article 4 du décret n o 2007-1670 du 26 novembre 2007, par l'article 31 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 et par l'article 1 er du décret n° 2014-352 du 19 mars 2014.
* (595) Cet alinéa résulte de l'article 1 er du décret n o 72-1252 du 29 décembre 1972.
* (596) Cet article résulte de l'article 2 du décret n o 72-1252 du 29 décembre 1972 et de l'article 2 du décret n o 89-80 du 8 février 1989. Aux termes de l'article 3 du décret n o 72-1252 du 29 décembre 1972, ces dispositions sont applicables en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
* (597) Cet alinéa a été modifié par l'article 23 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013. Pour son application, il est fait référence à l'article 12 de l'ordonnance n o 59-227 du 4 février 1959 au lieu de l'article R. 44.
* (598) Cet article résulte de l'article 3 du décret n o 89-80 du 8 février 1989.
* (599) Cet alinéa résulte de l'article 4 du décret n o 89-80 du 8 février 1989.
* (600) Cet article a été modifié par l'article 5 du décret n o 89-80 du 8 février 1989.
* (601) Cet article a été introduit par l'article 6 du décret n o 89-80 du 8 février 1989.
* (602) Cet article résulte de l'article 7 du décret n o 89-80 du 8 février 1980.
* (603) Cet article, introduit par l'article 10 du décret n o 69-746 du 24 juillet 1969, a été modifié par l'article 3 du décret n o 76-285 du 26 mars 1976 et par l'article 15 du décret n o 2001-284 du 2 avril 2001.
* (604) Cet article a été introduit par l'article 13 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (605) Cet alinéa résulte de l'article 24 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (606) Cet alinéa a été modifié par l'article 24 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (607) Cet alinéa a été modifié par l'article 4 du décret n o 2009-430 du 20 avril 2009.
* (608) Cet alinéa a été modifié par l'article 25 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (609) Cet alinéa a été modifié par l'article 4 du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007 et par l'article 23 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (610) Cet alinéa a été modifié par l'article 4 du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007 et par l'article 23 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (611) Cet article résulte de l'article 11 du décret n o 69-746 du 24 juillet 1969 et a été modifié par l'article 23 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (612) Cet article résulte de l'article 2 du décret n o 87-71 du 6 février 1987.
* (613) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (614) Cet alinéa a été introduit par l'article 5 du décret n o 2007-1670 du 26 novembre 2007.
* (615) Cet article résulte de l'article 5 du décret n o 2007-1670 du 26 novembre 2007.
* (616) Les articles L. 71 à L. 78 et R. 72 à R. 80 sont communs à l'élection des députés, des conseillers départementaux et des conseillers municipaux.
* (617) Cet article résulte de l'article 9 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003.
* (618) Le Conseil constitutionnel a déclaré dans sa décision n o 76-94 L du 2 décembre 1976 que cet article était du domaine réglementaire.
* (619) Cet article résulte de l'article 14 de la loi n o 88-1262 du 30 décembre 1988.
* (620) Cet alinéa résulte de l'article 10 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003.
* (621) Cet alinéa résulte de l'article 15 de la loi n o 88-1262 du 30 décembre 1988 et a été modifié par l'article 10 de l'ordonnance n o 2003-1165 du 8 décembre 2003.
* (622) Cet article résulte de l'article 3 du décret n o 77-134 du 11 février 1977.
* (623) Cet alinéa résulte de l'article 6 du décret n o 85-1235 du 22 novembre 1985 et a été modifié par l'article 3 du décret n o 2002-105 du 25 janvier 2002, par l'article 48 du décret n o 2005-1613 du 22 décembre 2005, par l'article 8 du décret n o 2006-1244 du 11 octobre 2006, par l'article 3 du décret n o 2012-220 du 16 février 2012 et par l'article 1 er du décret n° 2013-1187 du 18 décembre 2013.
* (624) Cet alinéa a été modifié par l'article 3 du décret n o 2012-220 du 16 février 2012.
* (625) Cet article a été introduit par l'article 3 du décret n o 77-134 du 11 février 1977. Le troisième alinéa, introduit par l'article 1 er du décret n o 78-73 du 24 janvier 1978, a été abrogé par le décret n o 95-57 du 18 janvier 1995 et le quatrième alinéa, introduit par le décret n o 78-73 du 24 janvier 1978, a été abrogé par l'article 5 du décret n o 81-280 du 27 mars 1981.
* (626) Cet alinéa résulte de l'article 48 du décret n o 2005-1613 du 22 décembre 2005 et a été modifié par l'article 2 du décret n° 2013-1187 du 18 décembre 2013.
* (627) Cet alinéa été modifié par l'article 3 du décret n o 2004-134 du 12 février 2004 et par l'article 48 du décret n o 2005-1613 du 22 décembre 2005.
* (628) Cet article a été introduit par l'article 3 du décret n o 77-134 du 11 février 1977 et modifié par l'article 3 du décret n° 2013-1187 du 18 décembre 2013.
* (629) Cet article a été modifié par l'article 3 du décret n o 76-128 du 6 février 1976, par l'article 4 du décret n o 77-134 du 11 février 1977, par l'article 1 er du décret n o 79-380 du 10 mai 1979 et par l'article 4 du décret n o 2004-134 du 12 février 2004.
* (630) Cet alinéa résulte de l'article 1 er du décret n o 79-380 du 10 mai 1979 ; aux termes de l'article 3 du même décret, ces dispositions s'appliquent en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte.
* (631) Cet article résulte de l'article 2 du décret n o 72-1250 du 29 décembre 1972, de l'article 1 er du décret n o 86-212 du 14 février 1986 et de l'article 8 du décret n o 89-80 du 8 juin 1989.
* (632) Les dispositions des deux premiers alinéas de cet article sont applicables, aux termes de l'article 5 du décret n o 72-1250 du 29 décembre 1972, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; celles du dernier alinéa sont applicables, aux termes de l'article 2 du décret n o 86-212 du 14 février 1986, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte.
* (633) Cet alinéa a été modifié par l'article 5 du décret n o 2004-134 du 12 février 2004 et par l'article 8 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (634) Cet article résulte de l'article 8 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (635) Cet alinéa a été modifié par l'article 4 du décret n° 2013-1187 du 18 décembre 2013.
* (636) Cet alinéa a été modifié par l'article 4 du décret n° 2013-1187 du 18 décembre 2013.
* (637) Cet article résulte de l'article 5 du décret n o 76-128 du 6 février 1976.
* (638) Cet alinéa a été modifié par l'article 8 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (639) Cet alinéa a été introduit par l'article 1 er du décret n o 95-57 du 18 janvier 1995 qui dispose, en son article 4, qu'il est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte.
* (640) Cet article résulte de l'article 5 du décret n o 77-134 du 11 février 1977.
* (641) Cet alinéa a été modifié par l'article 7 du décret n o 2004-134 du 12 février 2004 et par l'article 8 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (642) Cet alinéa a été modifié par l'article 8 du décret n o 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (643) Cet article résulte de l'article 7 du décret n o 76-128 du 6 février 1976 et a été modifié par l'article 8 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (644) Cet article résulte de l'article 8 du décret n o 2006-1244 du 11 octobre 2006 et a été modifié par l'article 5 du décret n° 2013-1187 du 18 décembre 2013.
* (645) Cet article résulte de l'article 9 du décret n o 76-128 du 6 février 1976.
* (646) Cet article résulte de l'article 8 du décret n o 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (647) Les articles L. 85-1 et R. 93-1 à R. 93-3 du code électoral sont communs à l'élection des députés, des conseillers départementaux et des conseillers municipaux.
* (648) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi n o 73-2 du 2 janvier 1973.
* (649) Cet alinéa a été modifié par l'article 16 de la loi n o 85-690 du 10 juillet 1985 et par l'article 16 de la loi n o 88-1262 du 30 décembre 1988.
* (650) Cet article a été introduit par l'article 1 er du décret n o 73-166 du 20 février 1973.
* (651) Cet alinéa a été introduit par l'article 4 du décret n o 2007-1670 du 26 novembre 2007.
* (652) Cet article résulte de l'article 2 de la loi organique n o 2009-38 du 13 janvier 2009.
* (653) Cet alinéa a été modifié par l'article 42 de la loi organique n o 2011-333 du 29 mars 2011. Il résulte des articles 8 et 12 de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 que cet alinéa s'applique dans la rédaction suivante à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient : « Sous réserve du second alinéa du présent article, les députés dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l'article L.O. 136-1, la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 137-1, L.O. 141 ou L.O. 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article L.O. 136 sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet . »
* (654) Cet article résulte de l'article 5 de la loi organique n o 85-688 du 10 juillet 1985.
* (655) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 de la loi organique n o 2009-38 du 13 janvier 2009. Il résulte des articles 8 et 12 de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 que cet alinéa s'applique dans la rédaction suivante à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient : « En cas d'annulation des opérations électorales, de vacance causée par la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l'article L.O. 136-1, par la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 137-1, L.O. 141 ou L.O. 141-1 ou par la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article L.O. 136, ou lorsque le remplacement prévu à l'article L.O. 176 ne peut plus être effectué, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois » .
* (656) Cet article a été introduit par l'article 14 de la loi n o 85-690 du 10 juillet 1985 et modifié par l'article 3 de la loi n o 86-825 du 11 juillet 1986.
* (657) Les articles L. 118 à L. 118-3 et R. 97 sont communs à l'élection des députés, des conseillers départementaux et des conseillers municipaux ; les articles L.O. 179 à L.O. 189 sont spécifiques à l'élection des députés.
* (658) Ces articles, devenus les articles 1104 et 1012 du code général des impôts, par suite des refontes dudit code, ont été abrogés par le décret n o 79-794 du 13 septembre 1979, en application des articles 6, 7 et 9 de la loi n o 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives.
* (659) Cet article a été introduit par l'article 7 de la loi n o 75-1329 du 31 décembre 1975.
* (660) Cet article a été introduit par l'article 6 de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990.
* (661) Cet alinéa a été introduit par l'article 15 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (662) Cet article, introduit par l'article 6 de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990, résulte de l'article 3 de la loi n o 96-300 du 10 avril 1996 et a été modifié par l'article 16 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (663) Cet alinéa a été modifié par l'article 16 de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011.
* (664) Cet alinéa résulte de l'article 16 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (665) Cet alinéa résulte de l'article 16 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (666) Cet article a été introduit par l'article 17 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (667) Cet alinéa a été modifié par l'article 19 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.
* (668) Cet article résulte de l'article 14 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.
* (669) Cet article, introduit par l'article 8 de la loi organique n o 90-383 du 10 mai 1990, résulte de l'article 14 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.
* (670) Cet alinéa a été modifié par l'article 9 de la loi organique n o 90-383 du 10 mai 1990.
* (671) Les articles L. 86 à L. 117-1 et R. 94 à R. 96 du code électoral sont communs à l'élection des députés, des conseillers départementaux et des conseillers municipaux.
* (672) Ces peines ont été modifiées par les articles 17 de la loi n o 88-1262 du 30 décembre 1988 et 322 de la loi n o 92-1336 du 16 décembre 1992.
* (673) Cet article résulte de l'article 13 de la loi n o 75-1329 du 31 décembre 1975 et de l'article 21 de la loi n o 88-1262 du 30 décembre 1988.
* (674) Cet article a été introduit par l'article 18 de la loi n o 88-1262 du 30 décembre 1988.
* (675) Cette peine a été modifiée par l'article 322 de la loi n o 92-1336 du 16 décembre 1992.
* (676) Cet article résulte de l'article 22 de la loi n o 85-1317 du 15 décembre 1985.
* (677) Cette peine résulte des articles 322 et 329 de la loi n o 92-1336 du 16 décembre 1992.
* (678) Cette peine a été modifiée par les articles 16 de la loi n o 77-1468 du 30 décembre 1977 et 322 de la loi n o 92-1336 du 16 décembre 1992.
* (679) Cet article a été introduit par l'article 3 de la loi n o 66-1022 du 29 décembre 1966.
* (680) Ces peines ont été modifiées par les articles 17 de la loi n o 88-1262 du 30 décembre 1988 et 322 de la loi n o 92-1336 du 16 décembre 1992.
* (681) Cet article a été modifié par l'article 19 de la loi n o 88-1262 du 30 décembre 1988.
* (682) Cette peine a été modifiée par l'article 324 de la loi n o 92-1336 du 16 décembre 1992.
* (683) Cette peine a été modifiée par l'article 322 de la loi n o 92-1336 du 16 décembre 1992.
* (684) Ces peines ont été modifiées par les articles 17 de la loi n o 88-1262 du 30 décembre 1988 et 322 de la loi n o 92-1336 du 16 décembre 1992.
* (685) Cette peine a été modifiée par l'article 324 de la loi n o 92-1336 du 16 décembre 1992.
* (686) Cet alinéa a été modifié par l'article 12 de la loi n o 88-227 du 11 mars 1988 et rétabli dans sa rédaction initiale par l'article 8 de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990.
* (687) Cet article a été modifié par les articles 17, 20 et 21 de la loi n o 88-1262 du 30 décembre 1988 et par l'article 322 de la loi n o 92-1336 du 6 décembre 1992.
* (688) Cet article a été introduit par l'article 5 de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990. Les peines résultent de l'article 322 de la loi n o 92-1336 du 6 décembre 1992.
* (689) Cet alinéa a été modifié par l'article 19 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.
* (690) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la loi n o 2000-641 du 10 juillet 2000.
* (691) Cet alinéa a été introduit par l'article 16 de la loi n o 69-419 du 10 mai 1969.
* (692) Cet alinéa a été introduit par l'article 11 de la loi n o 75-1329 du 31 décembre 1975.
* (693) Cet article résulte de l'article 12 de la loi n o 94-89 du 1 er février 1994.
* (694) Cet alinéa a été modifié par l'article 27 de la loi n o 2013-907 du 11 octobre 2013.
* (695) Cet alinéa a été introduit par l'article 73 de la loi n o 2008-776 du 4 août 2008.
* (696) Cet article a été introduit par l'article 12 de la loi n o 75-1329 du 31 décembre 1975.
* (697) Ces peines résultent des articles 1 er et 2 du décret n o 89-989 du 29 décembre 1989.
* (698) Cet article a été introduit par l'article 2 du décret n o 90-606 du 9 juillet 1990.
* (699) Ces peines résultent des articles 1 er et 2 du décret n o 89-989 du 29 décembre 1989.
* (700) Cet intitulé résulte de l'article 229 de la loi organique n o 99-209 du 19 mars 1999.
* (701) Cet article a été introduit par l'article 229 de la loi organique n o 99-209 du 19 mars 1999.
* (702) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.
* (703) Cet alinéa résulte de l'article 14 de la loi n o 2004-193 du 27 février 2004.
* (704) Cet alinéa résulte de l'article 14 de la loi n o 2004-193 du 27 février 2004.
* (705) Cet alinéa résulte de l'article 14 de la loi n o 2004-193 du 27 février 2004 et a été modifié par l'article 1 er de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.
* (706) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.
* (707) Le dernier alinéa de cet article a été supprimé par l'article 29 de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011.
* (708) Cet alinéa a été modifié par l'article 9 de la loi n o 2007-224 du 21 février 2007, par l'article 2 de la loi n o 2009-526 du 12 mai 2009, par l'article 29 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011, par l'article 42 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 et par l'article 5 de la loi n o 2014-172 du 21 février 2014.
* (709) Cet alinéa a été modifié par l'article 9 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 et par l'article 2 de la loi n o 2009-526 du 12 mai 2009.
* (710) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi n o 2007-1720 du 7 décembre 2007.
* (711) Cet article a été introduit par l'article 193 de la loi organique n o 2004-192 du 27 février 2004 et a été modifié par l'article 8 de la loi organique n o 2009-38 du 13 janvier 2009.
* (712) Cet article, introduit par l'article 193 de la loi organique n o 2004-192 du 27 février 2004, résulte de l'article 4 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.
* (713) Cet article a été modifié par l'article 9 de la loi n o 2007-224 du 21 février 2007, l'article 3 de la loi n o 2009-39 du 13 janvier 2009 et par l'article 29 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (714) Cet alinéa a été modifié par l'article 27 de la loi n o 2004-193 du 27 février 2004.
* (715) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (716) Cet alinéa a été introduit par l'article 2 du décret n° 2011-1854 du 9 décembre 2011.
* (717) Cet alinéa résulte de l'article 1 er du décret n° 2004-327 du 14 avril 2004.
* (718) Cet alinéa résulte de l'article 1 er du décret n° 2004-327 du 14 avril 2004 et a été modifié par l'article 1 er du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (719) Cet alinéa a été introduit par l'article 2 du décret n o 2011-1854 du 9 décembre 2011.
* (720) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (721) Cet alinéa a été introduit par l'article 2 du décret n o 2011-1854 du 9 décembre 2011.
* (722) Cet article résulte de l'article 9 du décret n o 2007-1670 du 26 novembre 2007.
* (723) Cet alinéa résulte de l'article 2 du décret n° 2014-352 du 19 mars 2014.
* (724) Ce 2 bis est devenu 3 aux termes de l'article 4 de la loi de finances pour 2000 (n o 99-1172 du 30 décembre 1999).
* (725) Cet article a été modifié par l'article 59 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (726) Cet alinéa a été modifié par l'article 22 du décret n o 2008-484 du 22 mai 2008.
* (727) Cet article a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2004-191 du 27 février 2004, par l'article 2 du décret n o 2007-99 du 25 janvier 2007, par l'article 9 du décret n o 2007-1670 du 26 novembre 2007, par l'article 2 du décret n o 2008-170 du 22 février 2008, par l'article 9 du décret n o 2009-430 du 20 avril 2009, par l'article 2 du décret n o 2011-1854 du 9 décembre 2011 et par l'article 4 du décret n o 2012-220 du 16 février 2012.
* (728) Cet alinéa a été introduit par l'article 1 er du décret n° 2007-998 du 31 mai 2007.
* (729) Cet article a été introduit par l'article 6 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 et a été modifié par l'article 8 de la loi n o 2010-1487 du 7 décembre 2010.
* (730) Cet article a été introduit par l'article 6 de la loi n o 2007-224 du 21 février 2007.
* (731) Cet article résulte de l'article 3 du décret n° 2008-170 du 22 février 2008 et a été modifié par l'article 6 du décret n o 2011-330 du 25 mars 2011.
* (732) Cet article résulte de l'article 6 du décret n o 2011-330 du 25 mars 2011.
* (733) Cet alinéa a été modifié par l'article 17 du décret n° 2011-338 du 29 mars 2011.
* (734) Cet article a été introduit par l'article 7 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007.
* (735) Cet article a été introduit par l'article 6 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007.
* (736) Cet alinéa a été introduit par l'article 26 de la loi n o 2013-1029 du 15 novembre 2013 et a été modifié par l'article 1 er de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.
* (737) Cet article a été introduit par l'article 4 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.
* (738) Cet article résulte de l'article 3 du décret n° 2008-170 du 22 février 2008.
* (739) Cet article résulte de l'article 3 du décret n° 2008-170 du 22 février 2008.
* (740) Cet alinéa a été modifié par l'article 69 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (741) Cet article a été introduit par l'article 7 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007.
* (742) Cet article a été introduit par l'article 6 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007.
* (743) Cet alinéa a été introduit par l'article 26 de la loi n o 2013-1029 du 15 novembre 2013 et par l'article 1 er de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.
* (744) Cet article a été introduit par l'article 4 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.
* (745) Cet article résulte de l'article 3 du décret n° 2008-170 du 22 février 2008.
* (746) Cet article résulte de l'article 3 du décret n° 2008-170 du 22 février 2008.
* (747) Cet alinéa a été modifié par l'article 69 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (748) Cet article a été introduit par l'article 7 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007.
* (749) Cet article a été introduit par l'article 6 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007.
* (750) Cet alinéa a été introduit par l'article 26 de la loi n o 2013-1029 du 15 novembre 2013 et a été modifié par l'article 1 er de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.
* (751) Cet article a été rétabli par l'article 4 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.
* (752) Cet article résulte de l'article 3 du décret n° 2008-170 du 22 février 2008.
* (753) Cet alinéa a été modifié par l'article 69 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (754) L'article 1 er de l'ordonnance n o 2005-461 du 13 mai 2005 dispose : « L'expression «Français établi hors de France» désigne toute personne de nationalité française ayant sa résidence habituelle hors du territoire national. »
* (755) Cet article a été introduit par l'article 15 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.
* (756) Cet article résulte de l'article 1 er de l'ordonnance n o 2009-936 du 29 juillet 2009.
* (757) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 de la loi n o 2011-411 du 14 avril 2011.
* (758) Cet article résulte de l'article 1 er de l'ordonnance n o 2009-936 du 29 juillet 2009.
* (759) Cet article résulte de l'article 1 er de l'ordonnance n o 2009-936 du 29 juillet 2009 et a été modifié par l'article 2 de la loi n o 2011-411 du 14 avril 2011.
* (760) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 de la loi n o 2011-411 du 14 avril 2011.
* (761) Cet alinéa a été introduit par l'article 2 de la loi n o 2011-411 du 14 avril 2011.
* (762) Cet article a été introduit par l'article 1 er du décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011.
* (763) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 de la loi n° 2011-411 du 14 avril 2011.
* (764) Cet article a été introduit par l'article 1 er du décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011.
* (765) Cet article résulte de l'article 1 er de l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009.
* (766) Cet alinéa a été introduit par l'article 2 de la loi n o 2011-411 du 14 avril 2011.
* (767) Cet alinéa résulte de l'article 2 de la loi n o 2011-411 du 14 avril 2011.
* (768) Cet article a été introduit par l'article 1 er du décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011.
* (769) Cet article a été introduit par l'article 2 de la loi n o 2011-411 du 14 avril 2011.
* (770) Voir l'arrêté du 12 juin 2014 fixant la liste des pays dans lesquels le mandataire d'un candidat peut autoriser une personne à ouvrir un compte spécial publié au Journal officiel du 15 juin 2014.
* (771) Cet article résulte de l'article 1 er de l'ordonnance n o 2009-936 du 29 juillet 2009.
* (772) Cet article a été introduit par l'article 2 de la loi n o 2011-411 du 14 avril 2011.
* (773) Cet article résulte de l'article 1 er de l'ordonnance n o 2009-936 du 29 juillet 2009 et a été modifié par l'article 2 de la loi n o 2011-411 du 14 avril 2011.
* (774) Cet article a été introduit par l'article 1 er du décret n o 2011-843 du 15 juillet 2011 et modifié par l'article 2 du décret n o 2012-220 du 16 février 2012.
* (775) Cet article a été introduit par l'article 1 er du décret n o 2011-843 du 15 juillet 2011.
* (776) Cet article a été introduit par l'article 1 er du décret n o 2011-843 du 15 juillet 2011.
* (777) Le plafond pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France est fixé à 52 600 € par liste de candidats conformément à l'article 1 er de l'arrêté du 12 juin 2014 pris pour l'application du présent article, publié au Journal officiel du 15 juin 2014.
* (778) Cet article résulte de l'article 1 er de l'ordonnance n o 2009-936 du 29 juillet 2009.
* (779) Cet article a été introduit par l'article 1 er du décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011.
* (780) Cet article a été introduit par l'article 1 er du décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011.
* (781) Cet article a été introduit par l'article 1 er du décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 et modifié par l'article 6 du décret n° 2013-1187 du 18 décembre 2013.
* (782) Voir arrêté du 27 avril 2012 pris pour l'application de cet article.
* (783) Voir arrêté du 27 avril 2012 pris pour l'application de cet article.
* (784) Cet article a été introduit par l'article 1 er du décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011.
* (785) Cet article a été introduit par l'article 1 er du décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011.
* (786) Cet article a été introduit par l'article 1 er du décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011.
* (787) Cet article a été introduit par l'article 1 er du décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011.
* (788) Cet article a été introduit par l'article 1 er du décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011.
* (789) Cet article résulte de l'article 1 er de l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009.
* (790) Cet article a été introduit par l'article 1 er du décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011.
* (791) Cet article résulte de l'article 1 er de l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009.
* (792) Cet article a été introduit par l'article 1 er du décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011.
* (793) Plusieurs décrets publiés en février 2014 ont modifié la délimitation des cantons de tous les départements, hors Paris, à l'exception de ceux de la Guyane et de la Martinique.
* (794) Ce découpage résulte de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.
* (795) Ce découpage résulte de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.
* (796) Par arrêté du 2 octobre 2012, la commune de Saint-Etienne-en-Dévoluy est incluse dans la commune nouvelle de Dévoluy.
* (797) Ce découpage résulte de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.
* (798) Ce découpage résulte de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.
* (799) Ce découpage résulte de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.
* (800) Ce découpage résulte de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.
* (801) Par décret du 26 mars 1993, la commune de Mirebeau a pris le nom de Mirebeau-sur-Bèze.
* (802) Ce découpage résulte de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.
* (803) Par décret du 1 er février 2001, la commune de Beaumont a pris le nom de Beaumont-du-Périgord.
* (804) Par décret n o 97-1172 du 27 décembre 1997 (art. 1 er ), la commune de Terrasson-la-Villedieu a pris le nom de Terrasson-Lavilledieu.
* (805) Par décret n° 2014-1447 du 3 décembre 2014, la commune de Pont-de-Roide a pris le nom de Pont-de-Roide-Vermondans.
* (806) Ce découpage résulte de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.
* (807) Ce découpage résulte de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.
* (808) Ce découpage résulte de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.
* (809) Par décret du 22 mars 2011, la commune de Hédé a pris le nom de Hédé-Bazouges.
* (810) Ce découpage résulte de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.
* (811) Ce découpage résulte de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.
* (812) Par décret n° 2012-938 du 1 er août 2012 portant changement du nom de communes, la commune de Boën a pris le nom de Boën-sur-Lignon.
* (813) Ce découpage résulte de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.
* (814) Par arrêté du 12 novembre 2012, la commune de Chemillé a été intégrée à la commune nouvelle de Chemillé-Melay.
* (815) Ce découpage résulte de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.
* (816) Par décret du 21 décembre 1999, la commune de Fayl-la-Forêt a pris le nom de Fayl-Billot.
* (817) Par décret du 19 octobre 1992, la commune de Blaiserives a pris le nom de Doulevant-le-Château.
* (818) Ce découpage résulte de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.
* (819) Ce découpage résulte de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.
* (820) Ce découpage résulte de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.
* (821) Par arrêté du 23 décembre 2014, la commune de Tinchebray a été intégrée dans la commune nouvelle de Tinchebray-Bocage.
* (822) Ce découpage résulte de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.
* (823) Ce découpage résulte de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.
* (824) Ce découpage résulte de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.
* (825) Ce découpage résulte de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.
* (826) Par arrêté du 29 octobre 2012, la commune de Thizy appartient à la commune nouvelle de Thizy-les-Bourgs.
* (827) Ce découpage résulte de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.
* (828) Par arrêté du 22 septembre 2014, la commune de La Fresnaye-sur-Chédouet a été intégrée à la commune nouvelle de Villeneuve-en-Perseigne.
* (829) Ce découpage résulte de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.
* (830) Ce découpage résulte de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.
* (831) Ce découpage résulte de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.
* (832) Par arrêté du 2 décembre 2014, la commune de Moret-sur-Loing a été intégrée à la commune nouvelle d'Orvanne.
* (833) Ce découpage résulte de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.
* (834) Ce découpage résulte de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.
* (835) Ce découpage résulte de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.
* (836) Ce découpage résulte de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.
* (837) Par décret du 21 décembre 1999, la commune de Saint-Dié a pris le nom de Saint-Dié-des-Vosges.
* (838) Ce découpage résulte de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.
* (839) Ce découpage résulte de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.
* (840) Ce découpage résulte de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.
* (841) Les lignes relatives à Mayotte ont été insérées dans le présent tableau par l'article 9 de la loi n o 2010-1487 du 7 décembre 2010.
* (842) Ce découpage résulte de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.
* (843) Ce tableau était antérieurement annexé à la loi n o 85-691 du 10 juillet 1985.
* (844) L'intitulé de ce tableau résulte de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.
* (845) Commune introduite par l'article 3 de l'ordonnance n o 98-730 du 20 août 1998.
* (846) Ce découpage résulte de l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.
* (847) Ce tableau a été introduit par l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010.
* (848) Cet article résulte de l'article 5 de la loi organique n o 2003-696 du 30 juillet 2003. Le nombre de 326 comprend les 11 sièges des départements d'outre-mer .
L'effectif total du Sénat comprend en outre :
- 2 sièges pour la représentation de la Nouvelle-Calédonie , 2 sièges pour la représentation de la Polynésie française , 1 siège pour la représentation des îles Wallis et Futuna (voir p. VI- 23 ) ;
- 2 sièges pour la représentation de Mayotte (voir p. VI- 29 ) ;
- 1 siège pour la représentation de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (voir p. VI- 32 ) ;
- 1 siège pour la représentation de la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy (voir p. VI- 30 ) ;
- 1 siège pour la représentation de la collectivité territoriale de Saint-Martin (voir p. VI- 31 ) ;
- 12 sièges pour la représentation des Français établis hors de France (voir p. VI- 33 ).
* (849) Cet article résulte de l'article 1 er de la loi organique n o 2003-696 du 30 juillet 2003.
* (850) Cet article résulte de l'article 2 de la loi organique n o 2003-696 du 30 juillet 2003.
L'article 1 er de la loi n o 2004-404 du 10 mai 2004 modifié par l'article 6 de la loi n o 2005-1563 du 15 décembre 2005 fixe la répartition des sièges de sénateurs entre les séries (voir p. VI- 59 ).
* (851) Cet article a été modifié par l'article 2 de la loi organique n o 95-1292 du 16 décembre 1995.
* (852) Les dispositions relatives à la commission prévue par l'article 25 de la Constitution, se prononçant par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi modifiant la répartition des sièges de sénateurs, figurent aux articles L. 567-1 à L.O. 567-9 du code électoral (voir p. I- 113 ).
* (853) Cet article résulte de l'article 3 de la loi n o 85-692 du 10 juillet 1985. Son premier alinéa a été remplacé par deux alinéas par l'article 1 er de la loi n o 2013-702 du 2 août 2013. Le dernier alinéa a été supprimé par l'article 20 de la loi n o 99-36 du 19 janvier 1999.
* (854) Cet alinéa résulte de l'article 1 er de la loi n o 2013-702 du 2 août 2013.
* (855) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 de la loi n o 2013-702 du 2 août 2013.
* (856) Cet alinéa résulte de l'article 20 de la loi n o 99-36 du 19 janvier 1999 et a été modifié par l'article 10 de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003.
* (857) Cet alinéa a été introduit par l'article 6 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011.
* (858) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.
* (859) Cet article résulte de l'article 4 de la loi n o 85-692 du 10 juillet 1985, de l'article 11 de la loi n o 91-428 du 13 mai 1991 et de l'article 2 de la loi n o 2004-404 du 10 mai 2004 et a été modifié par l'article 6 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 et par l'article 3 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013.
* (860) Cet article résulte de l'article 12 de la loi n o 91-428 du 13 mai 1991.
* (861) Cet alinéa a été modifié par l'article 5 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013 et par l'article 1 er de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.
* (862) Cet alinéa a été modifié par l'article 6 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 et par l'article 5 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013.
* (863) Cet article a été introduit par l'article 5 du décret n o 91-653 du 15 juillet 1991. Le troisième alinéa a été supprimé par l'article 4 du décret n o 99-232 du 24 mars 1999.
* (864) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 du décret n o 2014-632 du 18 juin 2014 et par l'article 1 er du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (865) Cet alinéa a été modifié par l'article 4 du décret n o 99-232 du 24 mars 1999, par l'article 2 du décret n o 2014-632 du 18 juin 2014 et par l'article 1 er du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (866) Cet article a été modifié par l'article 3 de la loi n o 2004-404 du 10 mai 2004.
* ( 867) Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau figurant à l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales dont le tableau ci-dessous reprend les éléments en y ajoutant le nombre de délégués des conseils municipaux et leur mode de désignation :
Communes |
Nombre des membres du conseil municipal |
Nombre de délégués |
Mode de désignation des délégués |
De moins de 100 habitants |
7 (3) |
1 |
Scrutin majoritaire |
De 100 à 499 habitants |
11 |
1 |
|
De 500 à 999 habitants * |
15 |
3 |
|
De 1 000 à 1 499 habitants * |
15 |
3 |
Scrutin proportionnel |
De 1 500 à 2 499 habitants |
19 |
5 |
|
De 2 500 à 3 499 habitants |
23 |
7 |
|
De 3 500 à 4 999 habitants |
27 |
15 |
|
De 5 000 à 8 999 habitants * |
29 |
15 |
|
De 9 000 à 9 999 habitants * |
29 |
Tous les conseillers municipaux
|
|
De 10 000 à 19 999 habitants |
33 |
||
De 20 000 à 29 999 habitants |
35 |
||
30 000 habitants * |
39 |
||
De 30 001 à 39 999 habitants * |
39 |
Tous les conseillers municipaux
|
Scrutin
|
De 40 000 à 49 999 habitants |
43 |
||
De 50 000 à 59 999 habitants |
45 |
||
De 60 000 à 79 999 habitants |
49 |
||
De 80 000 à 99 999 habitants |
53 |
||
De 100 000 à 149 999 habitants |
55 |
||
De 150 000 à 199 999 habitants |
59 |
||
De 200 000 à 249 999 habitants |
61 |
||
De 250 000 à 299 999 habitants |
65 |
||
Et de 300 000 habitants et au-dessus |
69 |
||
* « De 500 à 1 499 habitants », « De 5 000 à 9 999 habitants » et « De 30 000 à 39 999 habitants » dans le tableau de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. |
|||
** Cette disposition a été modifiée par l'article 7 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013. |
Le code général des collectivités territoriales fixe à 163 le nombre des membres du Conseil de Paris (art. L. 2512-3), 73 le nombre des conseillers municipaux de Lyon (art. L. 2513-1) et 101 celui des conseillers municipaux de Marseille (art. L. 2513-1).
* (868) Cet alinéa a été modifié par l'article 4 de la loi n o 2004-404 du 10 mai 2004.
* (869) Le nombre « 7 » a été substitué au nombre « 9 » par l'article 28 de la loi n o 2013-403 du 17 mai 2013. L'article 42 de ladite loi dispose que cet article 28 est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
* (870) Ces six premiers alinéas résultent de l'article 17 de la loi n o 82-974 du 19 novembre 1982.
* (871) Cet alinéa a été introduit par l'article 17 de la loi n o 71-588 du 16 juillet 1971 et modifié par l'article 2 de la loi n o 2000-641 du 10 juillet 2000 et par l'article 24 de la loi n o 2010-1563 du 16 décembre 2010.
* (872) Cet alinéa a été modifié par l'article 5 de la loi n o 2004-404 du 10 mai 2004.
* (873) Cet alinéa a été modifié par l'article 7 de la loi n o 2013-702 du 2 août 2013.
* (874) La rédaction des deuxième et troisième phrases de cet article résulte de l'article 3 de la loi n o 2000-641 du 10 juillet 2000. La dernière phrase a été introduite par l'article 6 de la loi n o 2004-404 du 10 mai 2004.
* (875) Cet article a été introduit par l'article 7 de la loi organique n o 98-404 du 25 mai 1998.
* (876) Cet article a été introduit par l'article 8 de la loi organique n o 98-404 du 25 mai 1998.
* (877) Cet alinéa résulte de l'article 4 de la loi n o 2000-641 du 10 juillet 2000 et a été modifié par l'article 6 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013 et par l'article 1 er de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.
* (878) Cet alinéa a été modifié par l'article 7 de la loi n o 2004-404 du 10 mai 2004, par l'article 6 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013 et par l'article 1 er de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.
* (879) Cet article résulte de l'article 5 de la loi n o 2000-641 du 10 juillet 2000.
* (880) Cet alinéa résulte de l'article 6 de la loi n o 2000-641 du 10 juillet 2000 et a été modifié par l'article 4 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013.
* (881) Cet alinéa résulte de l'article 6 de la loi n o 2000-641 du 10 juillet 2000.
* (882) Cet article a été modifié par l'article 7 de la loi n o 2000-641 du 10 juillet 2000.
* (883) Cet article résulte de l'article 8 de la loi n o 2000-641 du 10 juillet 2000.
* (884) Cet alinéa a été modifié par l'article 8 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013.
* (885) Cet alinéa a été introduit par l'article 9 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013.
* (886) Cet article résulte de l'article 11 du décret n o 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (887) Cet alinéa a été modifié par l'article 3 du décret n o 2001-284 du 2 avril 2001 et par l'article 2 du décret n o 2004-900 du 30 août 2004.
* (888) Cet article résulte de l'article 6 du décret n o 91-653 du 15 juillet 1991.
* (889) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 du décret n o 2014-632 du 18 juin 2014 et par l'article 1 er du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (890) Cet article, abrogé par l'article 16 du décret n o 2001-284 du 2 avril 2001, a été rétabli par l'article 44 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (891) Cet alinéa résulte de l'article 45 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (892) Cet alinéa a été modifié par l'article 3 du décret n o 2014-632 du 18 juin 2014.
* (893) Les deux derniers alinéas de cet article résultent de l'article 5 du décret n o 2001-284 du 2 avril 2001.
* (894) Cet alinéa a été modifié par l'article 5 du décret n o 2001-284 du 2 avril 2001.
* (895) Cet alinéa résulte de l'article 46 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (896) Cet alinéa résulte de l'article 7 du décret n o 2001-284 du 2 avril 2001.
* (897) Cet alinéa a été modifié par l'article 7 du décret n o 2001-284 du 2 avril 2001.
* (898) Cet alinéa résulte de l'article 47 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (899) Cet article a été modifié par l'article 48 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (900) Cet article résulte de l'article 21 de la loi n o 99-36 du 19 janvier 1999. Son deuxième alinéa a été supprimé par l'article 11 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003.
* (901) Cet alinéa résulte de l'article 11 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003.
* (902) Cet article résulte de l'article 21 de la loi n o 99-36 du 19 janvier 1999. Son quatrième alinéa a été supprimé par l'article 11 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003.
* (903) Cet alinéa résulte de l'article 11 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003.
* (904) Cet alinéa a été modifié par l'article 11 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003.
* (905) Cet article résulte de l'article 21 de la loi n o 99-36 du 19 janvier 1999 et a été modifié par l'article 11 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003.
* (906) Cet article résulte de l'article 6 du décret n o 99-232 du 24 mars 1999.
* (907) Cet article a été introduit par l'article 8 du décret n o 91-653 du 15 juillet 1991.
* (908) Cet alinéa résulte de l'article 5 de la loi n o 2003-697 du 30 juillet 2003 et a été modifié par l'article 12 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013.
* (909) Cet alinéa résulte de l'article 6 de la loi n o 2003-697 du 30 juillet 2003 et a été modifié par l'article 13 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013.
* (910) Les dispositions communes applicables aux députés et aux sénateurs figurent p. VII- 1 et suivantes.
* (911) Cet alinéa résulte de l'article 4 de la loi organique n o 2003-696 du 30 juillet 2003 et a été modifié par l'article 1 er de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.
* (912) En ce qui concerne les sénateurs représentant les Français établis hors de France, voir, p. VI- 33 , les conditions particulières d'inéligibilité.
* (914) Cet alinéa a été introduit par l'article unique de la loi organique n o 79-633 du 26 juillet 1979.
* (915) Les dispositions communes applicables aux députés et aux sénateurs figurent p. VII- 6 et suivantes.
* (916) Cet article résulte de l'article 5 de la loi organique n o 85-1405 du 30 décembre 1985.
* (917) Cet article résulte de l'article 14 de la n o 2000-493 du 6 juin 2000.
* (918) Cet alinéa a été modifié par l'article 14 de la loi n o 2000-493 du 6 juin 2000 et par l'article 10 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013.
* (919) Cet alinéa a été modifié par l'article 11 de la loi n o 2000-641 du 10 juillet 2000 et par l'article 3 de la loi n o 2000-493 du 6 juin 2000.
* (920) Cet alinéa résulte de l'article 8 de la loi n o 2004-404 du 10 mai 2004.
* (921) Cet alinéa résulte de l'article 12 de la loi n o 2000-641 du 10 juillet 2000 et a été modifié par l'article 14 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013.
* (922) Cet article résulte de l'article 13 de la loi n o 2000-641 du 10 juillet 2000.
* (923) Cet alinéa a été introduit par l'article 11 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013.
* (924) Cet article résulte de l'article 8 du décret n o 2007-1670 du 26 novembre 2007.
* (925) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 du décret n o 2012-220 du 16 février 2012.
* (926) Le second alinéa de cet article a été remplacé par cinq alinéas par l'article 49 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (927) Les deuxième et troisième alinéas de cet article ont été supprimés par l'article 3 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (928) Cet article a été modifié par l'article 4 du décret n o 2014-632 du 18 juin 2014.
* (929) Cet article résulte de l'article 8 du décret n o 2001-284 du 2 avril 2001.
* (930) Cet alinéa a été introduit par l'article 3 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (931) Cet alinéa a été introduit par l'article 50 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (932) Cet article, introduit par l'article 1 er de la loi n o 2000-641 du 10 juillet 2000, résulte de l'article 20 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (933) Cet alinéa a été modifié par l'article 26 du décret n o 2013-1029 du 15 novembre 2013.
* (934) Ce 3° a été abrogé par l'article 59 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013.
* (935) Cet article résulte de l'article 5 du décret n o 2014-632 du 18 juin 2014.
* (936) Cet alinéa résulte de l'article 5 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (937) Cet alinéa a été introduit par l'article 5 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (938) Cet alinéa résulte de l'article 8 du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007.
* (939) Cet alinéa a été introduit par l'article 8 du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007.
* (940) Cet article résulte de l'article 6 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (941) Cet alinéa a été modifié par l'article 51 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (942) Le quatrième alinéa de cet article a été supprimé par l'article 3 du décret n° 2013-703 du 1 er août 2013.
* (943) Cet alinéa résulte de l'article 52 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (944) Cet alinéa a été introduit par l'article 3 du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007 et modifié par l'article 2 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (945) Cet article résulte de l'article 6 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (946) Cet alinéa a été modifié par l'article 8 du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007.
* (947) Cet article résulte de l'article 5 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (948) Cet alinéa a été introduit par l'article 2 du décret n o 2006-76 du 23 janvier 2007.
* (949) Cet alinéa a été introduit par l'article 11 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (950) Cet article a été modifié par l'article 15 de la loi n o 2000-641 du 10 juillet 2000.
* (951) Cet alinéa a été introduit par l'article 9 de la loi n o 2004-404 du 10 mai 2004.
* (952) Cet article a été introduit par l'article 16 de la loi n o 2000-641 du 10 juillet 2000.
* (953) Cet alinéa a été modifié par l'article 10 de la loi n o 2004-404 du 10 mai 2004.
* (954) Ce montant a été modifié par l'article 11 de la loi n o 2004-404 du 10 mai 2004.
* (955) Le dernier alinéa de cet article a été supprimé par l'article 8 du décret n o 2007-1670 du 26 novembre 2007.
* (956) Cet alinéa résulte de l'article 11 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 et a été modifié par l'article 2 du décret n o 2014-632 du 18 juin 2014 et par l'article 1 er du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (957) Cet alinéa a été introduit par l'article 53 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (958) Cet alinéa, qui résulte de l'article 11 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006, a été modifié par l'article 53 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (959) Cet article a été modifié par l'article 1 er du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (960) Cet article résulte de l'article 9 du décret n o 2001-284 du 2 avril 2001.
* (961) Cet alinéa a été modifié par l'article 4 du décret n o 2004-900 du 30 août 2004.
* (962) Cet article a été introduit par l'article 5 du décret n o 2004-900 du 30 août 2004.
* (963) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 du décret n o 2014-632 du 18 juin 2014 et a été modifié par l'article 1 er du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (964) Cet alinéa résulte de l'article 54 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (965) Cet alinéa a été introduit par l'article 10 du décret n o 2001-284 du 2 avril 2001.
* (966) Cet alinéa a été modifié par l'article 55 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (967) Cet alinéa a été introduit par l'article 11 du décret n o 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (968) Le dernier alinéa de cet article a été supprimé par l'article 6 du décret n o 2004-900 du 30 août 2004.
* (969) Cet alinéa résulte de l'article 6 du décret n o 2004-900 du 30 août 2004.
* (970) Cet alinéa résulte de l'article 8 du décret n o 2007-1670 du 26 novembre 2007.
* (971) Cet alinéa résulte de l'article 17 du décret n o 2004-30 du 9 janvier 2004 et a été modifié par l'article 6 du décret n o 2014-632 du 18 juin 2014.
* (972) Cet alinéa a été introduit par l'article 13 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (973) Le quatrième alinéa de cet article a été supprimé par l'article 6 du décret n o 81-280 du 27 mars 1981 et le deuxième alinéa a été supprimé par l'article 56 du décret n o 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (974) Cet alinéa résulte de l'article 56 du décret n o 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (975) Cet article résulte de l'article 3 de la loi organique n o 2009-38 du 13 janvier 2009.
* (976) Cet alinéa a été modifié par l'article 42 de la loi organique n o 2011-333 du 29 mars 2011. Il résulte des articles 8 et 12 de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 que cet alinéa s'applique dans la rédaction suivante à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient : « Sous réserve du second alinéa du présent article, les députés dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l'article L.O. 136-1, la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 137-1, L.O. 141 ou L.O. 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article L.O. 136 sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet ».
* (977) Cet article résulte de l'article 4 de la loi organique n o 2009-38 du 13 janvier 2009.
* (978) Cet article a été modifié par l'article 5 de la loi organique n o 2009-38 du 13 janvier 2009.
* (979) Cet article résulte de l'article 11 de la loi organique n o 88-226 du 11 mars 1988 modifié par l'article 11 de la loi organique n o 90-383 du 10 mai 1990.
* (980) Ces dispositions, qui concernent le contrôle par le Conseil constitutionnel de la régularité de l'élection des députés et des sénateurs et qui reprennent le texte des articles 32 à 35, 38 (second alinéa), 39 à 42, 44 et 45 de l'ordonnance n o 58-1067 du 7 novembre 1958, figurent p. V- 47 et dans la partie X.
* (981) Cet article a été introduit par l'article 6 de la loi organique n o 2003-696 du 30 juillet 2003.
* (982) L'article 197 de la loi organique n o 2004-192 du 27 février 2004 dispose que le mandat du sénateur élu dans l'ancien territoire de la Polynésie française expire à la même date que celui des sénateurs compris dans la série A prévue par l'article L.O. 276 du code électoral.
* (983) Cet alinéa résulte de l'article 13 de la loi organique n o 2007-223 du 21 février 2007.
* (984) Cet article, introduit par l'article 6 de la loi organique n o 2003-696 du 30 juillet 2003, résulte de l'article 16 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.
* (985) Cet article résulte de l'article 20 de la loi n o 2000-641 du 10 juillet 2000 et a été modifié par l'article 13 de la loi n o 2004-404 du 10 mai 2004, par l'article 9 de la loi n o 2007-224 du 21 février 2007, par l'article 29 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011 et par l'article 15 de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013.
* (986) Les modifications apportées aux articles L. 298 et L. 299 du code électoral par le IV de l'article 14 de la loi n o 2000-493 du 6 juin 2000 relative à l'accès des femmes et des hommes aux mandats électifs et aux fonctions électives ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Les modifications des dispositions du livre II du code électoral résultant des articles 1 er à 16 de la loi n o 2000-641 du 10 juillet 2000 relative à l'élection des sénateurs sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna en vertu de l'article 17 de cette loi.
* (987) Cet article a été introduit par l'article 20 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (988) Cet article a été introduit par l'article 21 de la loi n o 2000-641 du 10 juillet 2000.
* (989) Cet alinéa a été modifié par l'article 26 de la loi n o 2013-1029 du 15 novembre 2013.
* (990) Cet alinéa a été modifié par l'article 26 de la loi n o 2013-1029 du 15 novembre 2013.
* (991) Cet article a été modifié par l'article 26 de la loi n o 2013-1029 du 15 novembre 2013.
* (992) Le dernier alinéa de cet article a été supprimé par l'article 23 de la loi n o 2000-641 du 10 juillet 2000. Cet article a été modifié par l'article 26 de la loi n o 2013-1029 du 15 novembre 2013.
* (993) Cet article résulte de l'article 21 de la loi n o 2000-641 du 10 juillet 2000.
* (994) Ces montants ont été modifiés par l'article 11 de la loi n o 2004-404 du 10 mai 2004.
* (995) Cet article a été modifié par l'article 26 de la loi n o 2013-1029 du 15 novembre 2013.
* (996) Cet article résulte de l'article 7 du décret n o 2014-632 du 18 juin 2014.
* (997) Cet article, introduit par l'article 65 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, résulte de l'article 1 er du décret n° 2014-310 du 9 mars 2014.
* (998) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 du décret n o 2014-632 du 18 juin 2014.
* (999) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 du décret n o 2014-632 du 18 juin 2014.
* (1000) Cet article a été modifié par l'article 2 du décret n o 2014-632 du 18 juin 2014.
* (1001) Cet alinéa a été modifié par l'article 6 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (1002) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 du décret n o 2014-632 du 18 juin 2014.
* (1003) Cet alinéa résulte de l'article 9 du décret n o 2004-900 du 30 août 2004.
* (1004) Cet article résulte de l'article 67 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (1005) Cet intitulé résulte de l'article 3 de l'ordonnance n o 98-730 du 20 août 1998 et a été modifié par l'article 28 de la loi n o 99-210 du 19 mars 1999.
* (1006) Cet article a été introduit par l'article 28 de la loi n o 99-210 du 19 mars 1999.
* (1007) Cet article a été introduit par l'article 7 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007.
* (1008) Cet article a été introduit par l'article 6 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007.
* (1009) Cet alinéa a été modifié par l'article 26 de la loi n o 2013-1029 du 15 novembre 2013.
* (1010) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.
* (1011) Sont aussi applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy les articles L.O. 476 et L. 477 du code électoral. Voir le texte de ces articles p. V- 66 .
* (1012) Cet article a été introduit par l'article 7 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007.
* (1013) Cet article a été introduit par l'article 6 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007.
* (1014) Cet alinéa a été modifié par l'article 26 de la loi n o 2013-1029 du 15 novembre 2013.
* (1015) Sont aussi applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin les articles L.O. 503 et L. 504 du code électoral. Voir le texte de ces articles p. V- 68 .
* (1016) Cet article a été introduit par l'article 7 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007.
* (1017) Cet article a été introduit par l'article 6 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007.
* (1018) Cet alinéa a été modifié par l'article 26 de la loi n o 2013-1029 du 15 novembre 2013.
* (1019) Cet article a été introduit par l'article 7 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007.
* (1020) Cet article a été introduit par l'article 6 de la loi n o 2007-224 du 21 février 2007.
* (1021) Cet alinéa a été modifié par l'article 26 de la loi n o 2013-1029 du 15 novembre 2013.
* (1022) L'article 1 er de l'ordonnance n o 2005-461 du 13 mai 2005 dispose : « L'expression «Français établi hors de France» désigne toute personne de nationalité française ayant sa résidence habituelle hors du territoire national. »
* (1023) Cet article résulte de l'article 229 de la loi organique n o 99-209 du 19 mars 1999.
* (1024) Cet alinéa a été introduit par l'article 3 de la loi organique n o 2003-696 du 30 juillet 2003. En application du III de l'article 3 de la loi organique n o 2003-696 du 30 juillet 2003, le Sénat a désigné par tirage au sort le 7 octobre 2004 les deux sénateurs représentant les Français établis hors de France élus en septembre 2004 pour un mandat de dix ans (voir note 2, p. VI- 1 ).
* (1025) Cet article résulte de l'article17 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.
* (1026) Cet alinéa a été modifié par l'article 26 de la loi n o 2013-1029 du 15 novembre 2013.
* (1027) Ce tableau résulte de l'article 1 er de la loi n° 2004-404 du 10 mai 2004 et a été modifié par l'article 8 de la loi n o 2007-224 du 21 février 2007.
* (1028) Ce tableau résulte de l'ordonnance n o 58-1098 du 15 novembre 1958 (article 2), de l'ordonnance n o 62-737 du 3 juillet 1962, de la loi n o 66-504 du 12 juillet 1966 (article 1 er ), de la loi n o 75-359 du 15 mai 1975 (article 1 er ), de la loi n o 76-645 du 16 juillet 1976, de la loi n o 76-1219 du 28 décembre 1976 (article 2), de la loi n o 86-958 du 13 août 1986 (article 11) et de la loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003 (article 1 er ). L'article 1 er de la loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003 augmente de un le nombre de sénateurs dans les départements suivants : Ain, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Drôme, Eure-et-Loir, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Isère, Maine-et-Loire, Oise, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Var, Vaucluse, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Val-d'Oise et Yvelines ; de deux dans le département de Seine-et-Marne.
* (1029) Dénomination résultant du décret du 13 avril 1970.
* (1030) Loi n o 75-359 du 15 mai 1975.
Les dispositions de cette loi, en vertu de laquelle les deux sénateurs représentant l'ancien département de la Corse sont remplacés par un sénateur représentant la Corse-du-Sud et un sénateur représentant la Haute-Corse, sont entrées en vigueur lors du renouvellement des sièges de la série A en 1980.
* (1031) Dénomination résultant du décret n o 90-201 du 27 février 1990.
* (1032) Dénomination résultant du décret du 10 octobre 1969.
* (1033) Loi n o 66-504 du 12 juillet 1966 (dispositions entrées en vigueur lors du renouvellement triennal de 1968).
* (1034) Dispositions applicables à l'élection des députés et à l'élection des sénateurs, dans les conditions et sous les réserves énoncées à l'article L.O. 296 du code électoral (voir p. VI- 11 ) et à l'article 2 de la loi organique n o 83-499 du 17 juin 1983 (voir p. VI- 33 ).
* (1035) Cet article a été modifié par l'article 1 er de la loi n o 2000-295 du 5 avril 2000.
* (1036) Cet article a été modifié par l'article 181 de la loi n o 2011-525 du 17 mai 2011.
* (1037) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (1038) Cet article résulte de l'article 1 er de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.
* (1039) Pour les sénateurs, le premier alinéa de l'article L.O. 296 dispose : « Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus. »
* (1040) Cet article résulte de l'article 1 er de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.
* (1041) Cet article, abrogé par l'article 6 de la loi organique n o 85-688 du 10 juillet 1985, a été rétabli par l'article 1 er de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.
* (1042) L'article 2 de la loi organique n o 83-499 du 17 juin 1983 précise que l'article L.O. 132 du code électoral n'est pas applicable à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France.
* (1043) Cet alinéa a été modifié par l'article 3 de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013.
* (1044) Cet article a été modifié par l'article 2 de la loi organique n o 85-688 du 10 juillet 1985 et l'article 2 de la loi organique n o 2009-38 du 13 janvier 2009. Le troisième alinéa de l'article L.O. 296 dispose que, pour l'élection des sénateurs : « n'est pas réputée faire acte de candidature contre un sénateur devenu membre du Gouvernement la personne qui a été appelée à le remplacer dans les conditions prévues à l'article L.O. 319, lorsqu'elle se présente sur la même liste que lui. »
* (1045) Cet article, introduit par l'article 5 de la loi organique n o 88-226 du 11 mars 1988, résulte de l'article 1 er de la loi organique n o 95-63 du 19 janvier 1995 et a été modifié par l'article 1 er de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013. Cet article et les dispositions qui précèdent sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie conformément à l'article 12 de ladite loi organique. L'article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 dispose que « le fait de publier, hors les cas prévus par la présente loi, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-3 du code électoral [...] est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal. » .
* (1046) Cet alinéa résulte de l'article 1 er de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1047) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1048) Cet alinéa résulte de l'article 1 er de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1049) Cet alinéa résulte de l'article 1 er de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1050) Cet alinéa a été introduit par l'article 2 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011 et modifié par l'article 1 er de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1051) Ce paragraphe a été introduit par l'article 1 er de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1052) Ce paragraphe a été introduit par l'article 1 er de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1053) Voir le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013, p. III- 50 et VII- 10 .
* (1054) Cet article, introduit par l'article 6 de la loi organique n o 88-226 du 11 mars 1988, résulte de l'article 1 er de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013. Voir également notule (1) p. VII-4.
* (1055) Voir l'arrêté du 28 mai 2014 fixant les modalités de consultation par les électeurs des éléments des déclarations de situation patrimoniale des membres du Parlement définis à l'article L.O. 135-2 du code électoral publié au Journal officiel du 5 juin 2014.
* (1056) Voir le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013, pp. III- 50 et VII- 10 .
* (1057) Cet article a été introduit par l'article 3 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011. Voir également notule (1) p. VII-4.
* (1058) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1059) Cet alinéa a été introduit par l'article 1 er de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1060) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1061) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi organique n o 2013-906 du 11 octobre 2013. Ses dispositions sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie conformément à l'article 12 de ladite loi organique. Dans sa décision n° 2013-675 DC, le Conseil constitutionnel a considéré que « les principes précités ne font pas non plus obstacle à ce que la Haute autorité reçoive les déclarations d'intérêts et d'activités des députés et des sénateurs, procède à leur vérification et saisisse, d'une part, le Bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat et, d'autre part, le parquet, en cas de violation des obligations déclaratives énoncées à l'article L.O. 135-1 ; que, toutefois, la déclaration d'intérêts et d'activités porte notamment sur les activités et liens "susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts" avec l'exercice du mandat parlementaire ; que, dès lors, les dispositions de l'article L.O. 135-4 ne sauraient, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, permettre à la Haute autorité d'adresser à un député ou un sénateur une injonction dont la méconnaissance est pénalement réprimée, relative à ses intérêts ou ses activités ou portant sur la déclaration qui s'y rapporte ; que, sous cette réserve, l'article L.O. 135-4 du code électoral n'est pas contraire à la séparation des pouvoirs ; »
* (1062) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi organique n o 2013-906 du 11 octobre 2013. Ses dispositions sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie conformément à l'article 12 de ladite loi organique.
* (1063) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi organique n o 2013-906 du 11 octobre 2013. Ses dispositions sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie conformément à l'article 12 de ladite loi organique.
* (1064) Cet article résulte de l'article 5 de la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011.
* (1065) Cet article a été introduit par l'article 5 de la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011.
* (1066) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1067) Il résulte des articles 7 et 12 de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 que ces mots sont supprimés pour l'application de cet article à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 31 mars 2017.
* (1068) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n° 2015-246 du 3 mars 2015.
* (1069) L'article L.O. 297 rend les dispositions des articles L.O. 137 à L.O. 153 applicables aux sénateurs.
* (1070) Les articles L.O. 137 à L.O. 151 du code électoral ont repris les dispositions des articles 9 à 20 de l'ordonnance n o 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, abrogée, à l'exception de son article 3, par l'article 5 de la loi organique n o 85-689 du 10 juillet 1985. L'article 3 de cette ordonnance repris à l'article L.O. 131 du code électoral a été abrogé par l'article 20 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.
* (1071) Cet article a été introduit par l'article 2 de la loi organique n o 2000-294 du 5 avril 2000.
* (1072) Le deuxième alinéa de cet article a été supprimé par l'article 16 de la loi organique n o 2000-294 du 5 avril 2000.
* (1073) Cet article résulte de l'article 3 de la loi organique n o 2000-294 du 5 avril 2000 et a été modifié par l'article 5 de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 et par les articles 1 er et 3 de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013.
* (1074) L'article L.O. 548 du code électoral dispose qu'un conseiller territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon « ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen ».
Les articles L.O. 493 et L.O. 520 du code électoral disposent qu'un conseiller territorial de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin « ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen ».
L' article 13-1-1 de la loi n o 61-814 du 29 juillet 1961, introduit par l'article 13 de la loi organique n o 2000-294 du 5 avril 2000, dispose que, « pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux, le mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna est assimilé au mandat de conseiller départemental d'un département ».
Le premier alinéa du II de l' article 111 de la loi organique n o 2004-192 du 27 février 2004 dispose que « un représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen ».
Le troisième alinéa de l' article 112 de la loi organique n o 99-209 du 19 mars 1999 dispose que « pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs, les fonctions de président du gouvernement [de la Nouvelle-Calédonie] sont assimilées à celles de président de conseil départemental ».
Le II de l' article 196 de la loi organique n o 99-209 du 19 mars 1999 dispose que « pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs (...) le mandat de membre du congrès [de la Nouvelle-Calédonie] ou d'une assemblée de province est assimilé au mandat de conseiller départemental ».
* (1075) Aux termes de l'article 10 de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011, ces dispositions entrent en vigueur à compter, respectivement, de la première réunion de l'assemblée de Guyane et de la première réunion de l'assemblée de Martinique.
* (1076) Cet alinéa a été introduit par l'article 7 de la loi organique n o 2009-38 du 13 janvier 2009.
* (1077) Voir, p. VIII- 16 , les dispositions concernant la délégation du droit de vote des parlementaires chargés d'une mission temporaire.
* (1078) Cet alinéa résulte de l'article unique de la loi organique n o 88-37 du 13 janvier 1988.
* (1079) Cet article résulte de l'article 1 er de la loi organique n o 72-64 du 24 janvier 1972.
* (1080) Voir également, p. VII- 51 , les dispositions de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 93-2 de la loi n o 82-652 du 29 juillet 1982.
* (1081) Cet article a été introduit par l'article 3 de la loi organique n o 95-63 du 19 janvier 1995.
* (1082) Cet article a été modifié par l'article 3 de la loi organique n o 95-63 du 19 janvier 1995.
* (1083) Aux termes de l'article 10 de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011, ces dispositions entrent en vigueur à compter, respectivement, de la première réunion de l'assemblée de Guyane et de la première réunion de l'assemblée de Martinique.
* (1084) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la loi organique n o 90-87 du 23 janvier 1990, par l'article 5 de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 et par l'article 3 de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013.
* (1085) Aux termes de l'article 10 de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011, ces dispositions entrent en vigueur à compter, respectivement, de la première réunion de l'assemblée de Guyane et de la première réunion de l'assemblée de Martinique.
* (1086) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 de la loi organique n o 90-87 du 23 janvier 1990, par l'article 5 de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 et par l'article 3 de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013.
* (1087) Cet article a été modifié par les articles 4 et 5 de la loi organique n o 95-63 du 19 janvier 1995.
* (1088) La loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007 a substitué une Haute Cour à la Haute Cour de justice.
* (1089) Ces peines résultent des articles 322 et 329 de la loi n o 92-1336 du 16 décembre 1992.
* (1090) Cet article résulte de l'article 9 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.
* (1091) Cet article, introduit par l'article 3 de la loi organique n o 85-1405 du 30 décembre 1985, résulte de l'article 9 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.
* (1092) Cet article a été introduit par l'article 9 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011. Son premier alinéa a été supprimé par l'article 2 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1093) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 de la loi organique n o 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1094) Cet article a été introduit par l'article 9 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011 et modifié par l'article 2 de la loi organique n o 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1095) Cet article a été introduit par l'article 9 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.
* (1096) Cet article a été modifié par l'article 4 de la loi organique n o 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1097) L'article L.O. 297 rend les dispositions des articles L.O. 137 à L.O. 153 applicables aux sénateurs.
* (1098) Les articles L.O. 137 à L.O. 151 du code électoral ont repris les dispositions des articles 9 à 20 de l'ordonnance n o 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, abrogée, à l'exception de son article 3, par l'article 5 de la loi organique n o 85-689 du 10 juillet 1985. L'article 3 de cette ordonnance repris à l'article L.O. 131 du code électoral a été abrogé par l'article 20 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.
* (1099) Cet article a été introduit par l'article 2 de la loi organique n o 2000-294 du 5 avril 2000.
* (1100) Le deuxième alinéa de cet article a été supprimé par l'article 16 de la loi organique n o 2000-294 du 5 avril 2000.
* (1101) Cet alinéa a été introduit par l'article 2 de la loi organique n o 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1102) Cet article résulte de l'article 3 de la loi organique n o 2000-294 du 5 avril 2000 et a été modifié par l'article 5 de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011, par l'article 1 er de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 et par l'article 3 de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013.
* (1103) L'article L.O. 548 du code électoral dispose qu'un conseiller territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon « ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen ».
Les articles L.O. 493 et L.O. 520 du code électoral disposent qu'un conseiller territorial de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin « ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen ».
L'article 13-1-1 de la loi n o 61-814 du 29 juillet 1961, introduit par l'article 13 de la loi organique n o 2000-294 du 5 avril 2000, dispose que, « pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux, le mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna est assimilé au mandat de conseiller départemental d'un département ».
Le premier alinéa du II de l'article 111 de la loi organique n o 2004-192 du 27 février 2004 dispose que « un représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen ».
Le troisième alinéa de l'article 112 de la loi organique n o 99-209 du 19 mars 1999 dispose que « pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs, les fonctions de président du gouvernement [de la Nouvelle-Calédonie] sont assimilées à celles de président de conseil départemental ».
Le II de l'article 196 de la loi organique n o 99-209 du 19 mars 1999 dispose que « pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs (...) le mandat de membre du congrès [de la Nouvelle-Calédonie] ou d'une assemblée de province est assimilé au mandat de conseiller départemental ».
* (1104) Aux termes de l'article 10 de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011, ces dispositions entrent en vigueur à compter, respectivement, de la première réunion de l'assemblée de Guyane et de la première réunion de l'assemblée de Martinique.
* (1105) Cet alinéa a été introduit par l'article 7 de la loi organique n o 2009-38 du 13 janvier 2009.
* (1106) Voir, p. VIII- 16 , les dispositions concernant la délégation du droit de vote des parlementaires chargés d'une mission temporaire.
* (1107) Cet alinéa a été introduit par l'article 2 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1108) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1109) Cet alinéa résulte de l'article 2 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1110) Cet article résulte de l'article 1 er de la loi organique n o 72-64 du 24 janvier 1972.
* (1111) Voir également p. VII- 51 , les dispositions de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 93-2 de la loi n o 82-652 du 29 juillet 1982.
* (1112) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1113) Cet alinéa a été introduit par l'article 2 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1114) Cet article a été introduit par l'article 3 de la loi organique n o 95-63 du 19 janvier 1995.
* (1115) Cet article a été modifié par l'article 3 de la loi organique n o 95-63 du 19 janvier 1995.
* (1116) Aux termes de l'article 10 de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011, ces dispositions entrent en vigueur à compter, respectivement, de la première réunion de l'assemblée de Guyane et de la première réunion de l'assemblée de Martinique.
* (1117) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la loi organique n o 90-87 du 23 janvier 1990, par l'article 5 de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 et par l'article 3 de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013.
* (1118) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 de la loi organique n o 90-87 du 23 janvier 1990, par l'article 5 de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 et par l'article 3 de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013.
* (1119) Cet article a été modifié par les articles 4 et 5 de la loi organique n o 95-63 du 19 janvier 1995 et par l'article 2 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1120) La loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007 a substitué une Haute Cour à la Haute Cour de justice.
* (1121) Ces peines résultent des articles 322 et 329 de la loi n o 92-1336 du 16 décembre 1992.
* (1122) Ces peines résultent des articles 322 et 329 de la loi n o 92-1336 du 16 décembre 1992.
* (1123) Cet article résulte de l'article 9 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.
* (1124) Cet article a été introduit par l'article 3 de la loi organique n o 85-1405 du 30 décembre 1985.
* (1125) Cet alinéa, qui résulte de l'article 9 de la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011, a été modifié par l'article 2 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1126) Cet alinéa a été introduit par l'article 2 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1127) Cet article a été introduit par l'article 9 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011. Son premier alinéa a été supprimé par l'article 2 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1128) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 de la loi organique n o 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1129) Cet article a été introduit par l'article 9 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011 et modifié par l'article 2 de la loi organique n o 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1130) Cet article a été introduit par l'article 9 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.
* (1131) Cet article a été modifié par l'article 4 de la loi organique n o 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1132) L'article L.O. 297 rend les dispositions des articles L.O. 137 à L.O. 153 applicables aux sénateurs.
* (1133) Les articles L.O. 137 à L.O. 151 du code électoral ont repris les dispositions des articles 9 à 20 de l'ordonnance n o 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, abrogée, à l'exception de son article 3, par l'article 5 de la loi organique n o 85-689 du 10 juillet 1985. L'article 3 de cette ordonnance repris à l'article L.O. 131 du code électoral a été abrogé par l'article 20 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.
* (1134) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014.
* (1135) Le deuxième alinéa de cet article a été supprimé par l'article 16 de la loi organique n o 2000-294 du 5 avril 2000.
* (1136) Cet alinéa a été introduit par l'article 2 de la loi organique n o 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1137) Cet article résulte de l'article 3 de la loi organique n o 2000-294 du 5 avril 2000 et a été modifié par les articles 1 er et 3 de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013.
* (1138) L'article L.O. 548 du code électoral dispose qu'un conseiller territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon « ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen ».
Les articles L.O. 493 et L.O. 520 du code électoral disposent qu'un conseiller territorial de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin « ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen ».
L'article 13-1-1 de la loi n o 61-814 du 29 juillet 1961, introduit par l'article 13 de la loi organique n o 2000-294 du 5 avril 2000, dispose que, « pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux, le mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna est assimilé au mandat de conseiller départemental d'un département ».
Le premier alinéa du II de l'article 111 de la loi organique n o 2004-192 du 27 février 2004 dispose que « un représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen ».
Le troisième alinéa de l'article 112 de la loi organique n o 99-209 du 19 mars 1999 dispose que « pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs, les fonctions de président du gouvernement [de la Nouvelle-Calédonie] sont assimilées à celles de président de conseil départemental ».
Le II de l'article 196 de la loi organique n o 99-209 du 19 mars 1999 dispose que « pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs (...) le mandat de membre du congrès [de la Nouvelle-Calédonie] ou d'une assemblée de province est assimilé au mandat de conseiller départemental ».
* (1139) Cet alinéa a été modifié par l'article 5 de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 et par les articles 1 er et 3 de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013.
* (1140) Cet alinéa a été introduit par l'article 2 de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014.
* (1141) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014.
* (1142) Dans sa décision du 13 février 2014, le Conseil constitutionnel a considéré que « les dispositions du 6° de l'article L.O. 141-1 ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, être interprétées comme permettant le cumul du mandat de député ou de sénateur avec les fonctions de vice-président élu par l'assemblée de Corse en application de l'article L. 4422-9 du code général des collectivités territoriales ».
* (1143) Dans sa décision du 13 février 2014, le Conseil constitutionnel a considéré « qu'en adoptant ces dispositions, le législateur organique a rendu incompatible le mandat de député ou de sénateur avec les fonctions de président et de vice-président de l'organe délibérant de toute collectivité territoriale créée par une loi définitivement adoptée à la date de l'adoption définitive de la [loi organique du 14 février 2014] ».
* (1144) Cet alinéa a été introduit par l'article 7 de la loi organique n o 2009-38 du 13 janvier 2009.
* (1145) Voir p. VIII- 16 , les dispositions concernant la délégation du droit de vote des parlementaires chargés d'une mission temporaire.
* (1146) Cet alinéa a été introduit par l'article 2 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1147) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1148) Cet alinéa résulte de l'article 2 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1149) Cet article résulte de l'article 1 er de la loi organique n o 72-64 du 24 janvier 1972.
* (1150) Voir également p. VII- 51 , les dispositions de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 93-2 de la loi n o 82-652 du 29 juillet 1982.
* (1151) Cet alinéa a été introduit par l'article 2 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1152) Cet alinéa a été introduit par l'article 3 de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014.
* (1153) Cet article a été introduit par l'article 3 de la loi organique n o 95-63 du 19 janvier 1995.
* (1154) Cet article a été modifié par l'article 3 de la loi organique n o 95-63 du 19 janvier 1995.
* (1155) Cet article a été introduit par l'article 4 de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014.
* (1156) Cet article a été modifié par les articles 4 et 5 de la loi organique n o 95-63 du 19 janvier 1995 et par l'article 2 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1157) La Haute Cour de justice a été remplacée par une Haute Cour aux termes de la loi constitutionnelle du 23 février 2007.
* (1158) Ces peines résultent des articles 322 et 329 de la loi n o 92-1336 du 16 décembre 1992.
* (1159) Ces peines résultent des articles 322 et 329 de la loi n o 92-1336 du 16 décembre 1992.
* (1160) Cet article a été introduit par l'article 9 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.
* (1161) Cet alinéa a été modifié par l'article 6 de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014.
* (1162) Ce paragraphe a été introduit par l'article 6 de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014.
* (1163) Cet article a été introduit par l'article 3 de la loi organique n o 85-1405 du 30 décembre 1985.
* (1164) Cet alinéa, qui résulte de l'article 9 de la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011, a été modifié par l'article 5 de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 201 et par l'article 2 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1165) Cet alinéa a été introduit par l'article 2 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1166) Cet article a été introduit par l'article 9 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011. Son premier alinéa a été supprimé par l'article 2 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1167) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 de la loi organique n o 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1168) Cet article a été introduit par l'article 9 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011 et modifié par l'article 2 de la loi organique n o 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1169) Cet article a été introduit par l'article 9 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.
* (1170) Cet article a été modifié par l'article 4 de la loi organique n o 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1171) Voir aussi, sur l'interdiction de commencer à exercer une fonction de conseil, l'article L.O. 146-1 du code électoral, p. VII- 8 .
* (1172) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi n o 2009-39 du 13 janvier 2009.
* (1173) Voir l'article 19 de ladite loi, et plus particulièrement les 4° et 5° de son II, p. III-46.
* (1174) Cet alinéa résulte de l'article 4 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 et a été modifié par l'article 41 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011.
* (1175) Cet alinéa a été introduit par l'article 4 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010.
* (1176) Cet alinéa a été modifié par l'article 4 de la loi organique n o 80-844 du 29 octobre 1980, par l'article 4 de la loi organique n o 92-189 du 25 février 1992, par l'article 14 de la loi organique n o 2007-223 du 21 février 2007, par l'article 35 de la loi organique n o 2007-1719 du 7 décembre 2007 et par l'article 3 de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013.
* (1177) Cet alinéa a été modifié par l'article 6 de la loi organique n o 79-43 du 18 janvier 1979.
* (1178) Cet article résulte de l'article 14 de la loi n o 78-788 du 28 juillet 1978.
* (1179) L'article L. 232-2 du code de justice administrative prévoit, en outre, que le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel comprend :
« 6° Trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif nommées, pour une période de trois ans non renouvelable, respectivement par le Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat. »
* (1180) L'article L. 112-8 du code des juridictions financières prévoit, en outre, que le Conseil supérieur de la Cour des comptes comprend :
« 3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines soumis au contrôle des juridictions financières qui n'exercent pas de mandat électif et sont désignées pour une période de trois ans non renouvelable respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat. »
L'article L. 2 12-17 du code des juridictions financières prévoit, en outre, que le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend :
« ( troisième alinéa ) - trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif, désignées pour une période de trois ans non renouvelable, respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;
« ( dernier alinéa ) Le mandat des personnes élues au conseil supérieur est de trois ans ; il est renouvelable une fois. »
* (1181) Cet alinéa a été modifié par l'article 24 de la loi n o 2001-1248 du 21 décembre 2001 et par l'article 95 de la loi n o 2012-347 du 12 mars 2012.
* (1182) Cet alinéa a été modifié par l'article 25 de la loi n o 2001-1248 du 21 décembre 2001 et par l'article 95 de la loi n o 2012-347 du 12 mars 2012.
* (1183) Cet alinéa a été modifié par l'article 96 de la loi n o 2012-347 du 12 mars 2012.
* (1184) Cet alinéa a été modifié par l'article 25 de la loi n o 2001-1248 du 21 décembre 2001.
* (1185) Cet alinéa résulte de l'article 25 de la loi n o 2001-1248 du 21 décembre 2001 et a été modifié par l'article 1 er de la loi organique n° 2013-403 du 17 mai 2013.
* (1186) Cet alinéa a été modifié par l'article 96 de la loi n o 2012-347 du 12 mars 2012.
* (1187) Cet alinéa a été modifié par l'article 25 de la loi n o 2001-1248 du 21 décembre 2001 et par l'article 96 de la loi n o 2012-347 du 12 mars 2012.
* (1188) Les articles R. 222-3 et R. 222-4 du code des juridictions financières disposent :
« Art. R. 222-3. - Le magistrat d'une chambre régionale des comptes qui a accepté d'exercer un mandat de conseiller économique, social et environnemental est placé en position de disponibilité par arrêté du Premier ministre.
« Art. R. 222-4. - Le magistrat d'une chambre régionale des comptes, dont le conjoint ou le concubin notoire devient titulaire dans le ressort de cette chambre de l'un des mandats électifs énumérés aux b et c de l'article L. 222-4, est tenu de demander, dans le délai d'un mois à compter de l'élection, sa mutation dans une autre chambre régionale ou sa mise en disponibilité. »
* (1189) Cet article résulte de l'article 13 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 et a été modifié par l'article 1 er de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
* (1190) Au terme de l'article L. 2341-1 du code des transports, cet article n'est pas applicable à Saint-Martin en tant qu'ils concernent les transports routiers.
* (1191) Cet article, initialement L. 36-2, a été renuméroté par l'article 12 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005.
* (1192) Cet alinéa résulte de l'article 12 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005.
* (1193) Cet alinéa a été inséré par l'article 12 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 et modifié par l'article 24 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013.
* (1194) Cet alinéa a été modifié par l'article 12 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010.
* (1195) Cet alinéa a été modifié par l'article 12 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010.
* (1196) Cet article résulte de l'article 4 de la loi n o 89-25 du 17 janvier 1989.
* (1197) Cet article a été introduit par l'article 2 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015.
* (1198) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la loi n o 2004-805 du 9 août 2004, par l'article 31 de l'ordonnance n o 2005-432 du 6 mai 2005, par l'article 23 de la loi n o 2007-224 du 21 février 2007 et par l'article 1 er de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013. L'article 14 de l'ordonnance n o 2005-10 du 4 janvier 2005 prévoit des dispositions analogues pour les fonctionnaires des communes de la Polynésie française.
* (1199) Cet intitulé résulte de l'article 1 er du décret n o 2007-1542 du 26 octobre 2007 et de l'article 1 er du décret n° 2010-467 du 7 mai 2010.
* (1200) Cet alinéa résulte de l'article 1 er du décret n o 93-1052 du 1 er septembre 1993.
* (1201) L'intitulé de ce décret a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2003-52 du 13 janvier 2003 et par l'article 4 du décret n° 2006-1022 du 21 août 2006. Pour les fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, voir l'article 10 du décret n o 91-298 du 20 mars 1991.
* (1202) Cet article résulte de l'article 15 du décret n° 2007-338 du 12 mars 2007.
* (1203) L'article 7 du décret n° 2007-322 du 8 mars 2007 précise que cet article est applicable aux professeurs associés des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.
* (1204) Cet alinéa résulte de l'article 2 du décret n o 98-1106 du 8 décembre 1998 et a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2006-479 du 26 avril 2006 et par l'article 17 du décret n o 2007-1829 du 24 décembre 2007.
* (1205) Cet alinéa a été modifié par l'article 15 du décret n° 2010-19 du 6 janvier 2010.
* (1206) Cet alinéa résulte de l'article 15 du décret n° 2010-19 du 6 janvier 2010.
* (1207) Cet alinéa a été modifié par l'article 20 de la loi n o 2002-73 du 17 janvier 2002.
* (1208) Cet article a été modifié par l'article 6 du décret n o 2006-1221 du 5 octobre 2006.
* (1209) Cet alinéa a été modifié par l'article 5 du décret n o 99-292 du 14 avril 1999.
* (1210) Cet alinéa a été modifié par l'article 3 de la loi n o 2008-493 du 26 mai 2008.
* (1211) Cet article résulte de l'article 62 de la loi n o 2012-347 du 12 mars 2012.
* (1212) Cet article résulte de l'article 1 er du décret n o 2009-1212 du 9 octobre 2009.
* (1213) Le livre I er est commun à l'élection des députés, des conseillers départementaux et des conseillers municipaux.
* (1214) Dans sa décision n° 2014-432 QPC du 28 novembre 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré cet alinéa contraire à la Constitution et a considéré que, afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité, il y a lieu de reporter l'abrogation qui en résulte au 1 er janvier 2020 ou au prochain renouvellement des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.
* (1215) Cet alinéa a été introduit par l'article 13 de la loi n o 2009-971 du 3 août 2009.
* (1216) S'agissant de Mayotte, voir également les dispositions des articles L. 122-42 à L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte. S'agissant de la Nouvelle-Calédonie, voir les articles 16 et 17 de l'ordonnance n o 85-1181 du 13 novembre 1985.
* (1217) Cet alinéa a été modifié par l'article 6 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015.
* (1218) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.
* (1219) Cet article résulte de l'article 9 de la loi n o 86-897 du 1 er août 1986.
* (1220) Cet article a été introduit par l'article 17 de la loi n o 85-1317 du 13 décembre 1985.
* (1221) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 de la loi n o 2004-575 du 21 juin 2004.
* (1222) Voir les articles 8 et 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne (p. XIII- 28 ).
* (1223) La rédaction de cet alinéa résulte de l'article 84 de la loi n o 86-1067 du 30 septembre 1986.
* (1224) Cet article, codifié par la loi n o 92-686 du 22 juillet 1992, a été modifié par l'article 49 de la loi n o 2011-267 du 14 mars 2011.
* (1225) Cet article résulte de l'article 154 de la loi n o 2011-525 du 17 mai 2011.
* (1226) Cet alinéa a été modifié par l'article 6 de la loi n o 2013-1117 du 6 décembre 2013.
* (1227) Cet article résulte de l'article 59 de la loi n o 2003-239 du 18 mars 2003.
* (1228) Cet alinéa a été modifié par l'article 97 de la loi n o 2006-11 du 5 janvier 2006 et par l'article 11 de la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010.
* (1229) Cet alinéa a été modifié par l'article 11 de la loi n o 2010-201 du 2 mars 2010.
* (1230) Cet alinéa a été introduit par l'article 11 de la loi n o 2010-201 du 2 mars 2010.
* (1231) Des dispositions identiques figurent aux deuxième et dernier alinéas de l'article L. 212-75 du code de justice militaire s'agissant des dispositions relatives aux auditions et expertises des juridictions d'instruction en temps de guerre dans le cadre de la procédure pénale militaire.
* (1232) Cet alinéa a été introduit par l'article 50 de la loi n o 95-125 du 8 février 1995.
* (1233) Cet alinéa a été introduit par l'article 20 de la loi n o 93-1013 du 24 août 1993.
* (1234) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi n o 2004-204 du 9 mars 2004.
* (1235) Cet article a été introduit par l'article 2 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015.
* (1236) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2004-397 du 4 mai 2004.
* (1237) Cet article a été introduit par l'article 2 du décret n o 2004-397 du 4 mai 2004.
* (1238) La rédaction des deux premiers alinéas de cet article résulte de l'article 9 de l'ordonnance n o 58-1100 du 17 novembre 1958 (voir p. VIII- 11 ).
* (1239) Cet alinéa a été introduit par l'article 1 er de la loi n o 2008-1187 du 14 novembre 2008.
* (1240) La rédaction de cet alinéa résulte de l'article 5 de la loi n o 82-506 du 15 juin 1982.
* (1241) La loi n o 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi dispose, dans son article 7, modifié par l'article 118 de la loi n o 84-1208 du 29 décembre 1984 :
« Les députés en exercice versent une contribution de solidarité. Cette contribution est assise sur le montant brut de l'indemnité parlementaire ; son taux est de 1 %. Elle est précomptée et versée par l'Assemblée nationale au fonds de solidarité.
« Les sénateurs en exercice acquittent la contribution de solidarité prévue à l'alinéa précédent selon des modalités déterminées par le Bureau du Sénat.
« Cette contribution de solidarité est due à compter du 1 er novembre 1982. »
* (1242) L'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont incluses dans l'assiette de la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement « l'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles 1 er et 2 de l'ordonnance n o 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité de résidence, l'indemnité représentative de frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux premières et versée à titre d'allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres, ainsi que, la plus élevée d'entre elles ne pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d'une décision prise par le Bureau desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières ».
* (1243) Les dispositions de cet article, abrogé par l'article 5 de la loi organique n o 85-689 du 10 juillet 1985, figurent sous l'article L.O. 142 du code électoral (voir p. VII- 7 ).
* (1244) Cet alinéa a été modifié par l'article unique de la loi organique n o 92-175 du 25 février 1992.
* (1245) Il résulte des articles 7 et 12 de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 que ces mots sont supprimés pour l'application de cet article à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 31 mars 2017.
* (1246) Cet alinéa a été introduit par l'article unique de la loi organique n o 92-175 du 25 février 1992.
* (1247) L'article 83 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n o 2003-1312 du 30 décembre 2003) dispose : « Pour la détermination de la durée d'assurance tous régimes de leurs ressortissants, les régimes visés aux articles 5 de l'ordonnance n o 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement et 8 de l'ordonnance n o 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires sont considérés comme des régimes de base d'assurance vieillesse. »
* (1248) L'article 46 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n o 92-1476 du 31 décembre 1992) comporte des dispositions similaires.
* (1249) Cet alinéa a été modifié par l'article 44 de la loi organique n o 2009-969 du 3 août 2009 et par l'article 7 de la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013.
* (1250) Cet alinéa a été modifié par l'article 34 de la loi organique n o 2009-969 du 3 août 2009 et par l'article 7 de la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013.
* (1251) Cet alinéa a été modifié par l'article 29 de la loi n° 2011-918 du 1 er août 2011.
* (1252) Cet alinéa a été modifié par l'article 50 de la loi n o 2003-775 du 21 août 2003.
* (1253) Cet alinéa résulte de l'article 70 de la loi n o 2008-776 du 4 août 2008.
* (1254) Cet alinéa résulte de l'article 124 de la loi n o 2009-526 du 12 mai 2009.
* (1255) Cet alinéa a été modifié par l'article 41 de la loi n o 2007-1544 du 29 octobre 2007.
* (1256) Cet alinéa a été modifié par l'article 101 de la loi n o 99-574 du 9 juillet 1999.
* (1257) Cet alinéa résulte de l'article 70 de la loi n o 2008-776 du 4 août 2008.
* (1258) Cet alinéa résulte de l'article 124 de la loi n o 2009-526 du 12 mai 2009.
* (1259) Cet article, qui était précédemment l'article 156 du code de la nationalité, résulte de l'article 20 de la loi n o 73-42 du 9 janvier 1973 et a été transféré dans le code civil par l'article 50 de la loi n o 93-933 du 22 juillet 1993.
* (1260) Voir le décret n o 2013-1212 du 23 décembre 2013, p. III- 50 et VII- 10 .
* (1261) Cet article résulte de l'article 60 de la loi n o 2003-710 du 1 er août 2003.
* (1262) Cet alinéa résulte de l'article 1 er de la loi n o 2005-844 du 26 juillet 2005. L'article 3 de la même loi dispose : « Des conventions conclues entre les personnes publiques intéressées précisent les modalités du changement d'affectation des locaux occupés par l'Assemblée nationale et le Sénat à Versailles ainsi que les conditions de la mise à disposition de ceux nécessaires à la tenue du Congrès du Parlement.
« Celles-ci prévoient que les locaux qui ne sont plus affectés à l'Assemblée nationale et au Sénat sont destinés à l'accueil du public ou, lorsqu'ils ne s'y prêtent pas, à l'exercice par l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles de ses autres missions, définies par décret, à l'exclusion de toute affectation en logements de fonction.
« Elles prévoient que les locaux de l'aile du Midi affectés à cet établissement public ne peuvent recevoir aucune modification qui serait susceptible de gêner la tenue du Congrès du Parlement. »
* (1263) Cet alinéa a été modifié par l'article 60 de la loi n o 2003-710 du 1 er août 2003.
* (1264) Le quatrième alinéa de cet article, résultant de l'article 8 de l'ordonnance n o 60-529 du 4 juin 1960, a été abrogé par l'article 276 de la loi n o 92-1336 du 16 décembre 1992.
* (1265) Cet alinéa résulte de l'article 8 de l'ordonnance n o 60-529 du 4 juin 1960 et a été modifié par l'article 276 de la loi n o 92-1336 du 16 décembre 1992.
* (1266) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi n° 2009-689 du 15 juin 2009.
* (1267) Cet alinéa a été introduit par l'article 4 de la loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013.
* (1268) Cet article a été introduit par le II de l'article 69 de la loi n o 2011-525 du 17 mai 2011. Le III du même article 69 dispose : « Le II n'est pas applicable :
« 1° Aux articles L. 2131-7, L. 3132-2 et L. 4142-2 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Aux articles L. 111-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
« 3° À l'article L. 114-2-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 4° À l'article 34 de la loi n o 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;
« 5° À l'article 52 de la loi n o 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. »
* (1269) Cet article a été introduit par l'article 3 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
* (1270) Cet alinéa a été introduit par l'article 6 de la loi n o 2010-838 du 23 juillet 2010.
* (1271) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi n o 96-517 du 14 juin 1996.
* (1272) Cet article a été introduit par l'article 2 de la loi n o 96-517 du 14 juin 1996.
* (1273) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la loi n o 2011-140 du 3 février 2011.
* (1274) Cet alinéa a été introduit par l'article 1 er de la loi n o 2011-140 du 3 février 2011.
* (1275) En application du deuxième alinéa du I de l'article L. 5 11-33 du code monétaire et financier : « [...] le secret professionnel ne peut être opposé [...] aux commissions d'enquête créées en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ».
En application du II de l'article L. 63 1-2-3 du même code : « Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions du Haut Conseil de stabilité financière est tenue au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article L. 641-1. [...] Ce secret n'est pas opposable [...] en cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ».
* (1276) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 de la loi n o 91-698 du 20 juillet 1991.
* (1277) Cet alinéa résulte de l'article 3 de la loi n o 91-698 du 20 juillet 1991.
* (1278) Cet alinéa a été introduit par l'article 3 de la loi n o 91-698 du 20 juillet 1991.
* (1279) Cet alinéa résulte de l'article 4 de la loi n o 91-698 du 20 juillet 1991.
* (1280) Cet alinéa résulte de la loi n o 77-807 du 19 juillet 1977.
* (1281) Cet alinéa, introduit par la loi n o 77-807 du 19 juillet 1977, a été modifié par la loi n o 91-698 du 20 juillet 1991, par l'article 6 de la loi n o 94-1040 du 2 décembre 1994 et par l'article 44 de la loi n o 2011-1862 du 13 décembre 2011.
* (1282) Cet alinéa, introduit par la loi n o 77-807 du 19 juillet 1977, a été modifié par la loi n o 91-698 du 20 juillet 1991.
* (1283) Voir le texte de cet article p. VII- 55 .
* (1284) Cet alinéa, introduit par la loi n o 77-807 du 19 juillet 1977, a été modifié par la loi n o 91-698 du 20 juillet 1991, l'article 333 de la loi n o 92-1336 du 16 décembre 1992 et l'article 2 de la loi n° 2008-1187 du 14 novembre 2008.
* (1285) Cet alinéa, introduit par l'article 17 de la loi n o 2001-420 du 15 mai 2001, a été modifié par l'article 46 de la loi n o 2003-706 du 1 er août 2003, par l'article 18 de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010, par l'article 12 de la loi n o 2010-1249 du 22 octobre 2010, par les articles 24 et 31 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 et par l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014. Le II de l'article L. 612-17 du code monétaire et financier précise en outre : « Ce secret n'est pas opposable (...) en cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance n o 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires [ni] au président et au rapporteur général de la commission chargée des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans le cadre du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959. »
* (1286) Cet alinéa résulte de l'article 6 de la loi n o 91-698 du 20 juillet 1991 et a été modifié par l'article 322 de la loi n o 92-1336 du 16 décembre 1992.
* (1287) Cet alinéa a été introduit par l'article 6 de la loi n o 91-698 du 20 juillet 1991.
* (1288) Cet alinéa, introduit par l'article 6 de la loi n o 91-698 du 20 juillet 1991, a été modifié par l'article 330 de la loi n o 92-1336 du 16 décembre 1992.
* (1289) Cet alinéa, introduit par la loi n o 77-807 du 19 juillet 1977, a été modifié par l'article 277 de la loi n o 92-1336 du 16 décembre 1992.
* (1290) Cet alinéa, introduit par la loi n o 77-807 du 19 juillet 1977, a été modifié par la loi n o 91-698 du 20 juillet 1991.
* (1291) Cet alinéa résulte de l'article 8 de la loi n o 91-698 du 20 juillet 1991.
* (1292) Cet alinéa a été introduit par l'article 2 de la loi n o 2011-140 du 3 février 2011.
* (1293) Cet alinéa résulte de l'article 3 de la loi n o 77-807 du 19 juillet 1977 et a été modifié par l'article 2 de la loi n o 91-698 du 20 juillet 1991.
* (1294) Cet alinéa résulte de l'article 9 de la loi n o 91-698 du 20 juillet 1991 et a été modifié par l'article 333 de la loi n o 92-1336 du 16 décembre 1992 et par l'article 27 de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008.
* (1295) Cet article résulte de l'article 2 de la loi n° 2009-689 du 15 juin 2009.
* (1296) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi n o 83-609 du 8 juillet 1983.
* (1297) L'article L. 1 44-1 du code de l'énergie dispose que « l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques évalue cette stratégie ( la stratégie nationale de la recherche en matière d'énergie ) et sa mise en oeuvre ».
L'article D. 565-8 du code de l'environnement prévoit que le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs peut proposer à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de s'associer à ses travaux.
Le VI de l' article L. 542-3 du code de l'environnement dispose que « six personnalités qualifiées [...], désignées à parité par l'Assemblée nationale et par le Sénat, sur proposition de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques » siègent à la commission nationale d'évaluation de l'état d'avancement des recherches et études relatives à la gestion des matières et des déchets radioactifs.
L'article L. 542-10-1 du code de l'environnement dispose que les demandes d'autorisation de création de centres de stockage en couche géologique profonde sont transmises à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui les évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Les deux premiers alinéas de l'article L. 1412-1-1 du code de la santé publique disposent que « Tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être précédé d'un débat public sous forme d'états généraux. Ceux-ci sont organisés à l'initiative du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, après consultation des commissions parlementaires permanentes compétentes et de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
« À la suite du débat public, le comité établit un rapport qu'il présente devant l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui procède à son évaluation. »
L'article L. 125-37 du code de l'environnement dispose que l'office désigne trois des « personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, technique, économique ou sociale, ou en matière d'information et de communication », membres du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.
* (1298) Ce paragraphe résulte de l'article 1 er de la loi n o 2000-121 du 16 février 2000.
* (1299) Cet alinéa résulte de l'article 2 de la loi n o 2000-121 du 16 février 2000.
* (1300) Voir ce texte, p. IX- 24 .
* (1301) Cet article a été introduit par l'article unique de la loi n o 99-585 du 12 juillet 1999.
* (1302) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 de la loi n° 2009-689 du 15 juin 2009.
* (1303) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 de la loi n° 2009-689 du 15 juin 2009.
* (1304) Cet article a été introduit par l'article unique de la loi n° 2007-1443 du 9 octobre 2007.
* (1305) Ce paragraphe résulte de l'article 12 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013.
* (1306) L'article D. 1122-8-1 du code de la défense précise que ces services spécialisés de renseignement « sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure, le service à compétence nationale dénommé "direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières" et le service à compétence nationale dénommé "traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins" et qu'ils « forment avec le coordonnateur national du renseignement et l'académie du renseignement la communauté française du renseignement. »
* (1307) Cet alinéa a été modifié par l'article 21 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015.
* (1308) Cet alinéa a été modifié par l'article 21 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015.
* (1309) Cet alinéa a été introduit par l'article 21 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015.
* (1310) Cet alinéa a été modifié par l'article 12 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013.
* (1311) Ce paragraphe résulte de l'article 12 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013.
* (1312) Voir note 4, p. VIII- 8 .
* (1313) Cet alinéa résulte de l'article 21 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015.
* (1314) Cet alinéa a été modifié par l'article 12 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013.
* (1315) Ce paragraphe a été introduit par l'article 12 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013.
* (1316) Cet article a été introduit par l'article 28 de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008. L'article L. 211-4 du code du patrimoine dispose que, s'agissant des archives publiques, « les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ».
* (1317) Cet alinéa résulte de l'article 31 de la loi n o 83-634 du 13 juillet 1983 et a été modifié par l'article 60 de la loi n o 2003-710 du 1 er août 2003. L'article 2 de la loi n o 83-634 du 13 juillet 1983 précise que le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ne s'applique pas aux fonctionnaires des assemblées parlementaires ; son article 3 précise les emplois civils qu'ils peuvent occuper.
* (1318) Cet alinéa a été modifié par l'article 60 de la loi n o 2003-710 du 1 er août 2003.
* (1319) Cet alinéa a été introduit par l'article 60 de la loi n o 2003-710 du 1 er août 2003.
* (1320) Cet article a été introduit par l'article 2 de la loi n o 96-62 du 29 janvier 1996.
* (1321) Disposition reprise à l'article R. 22 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire et, partiellement, à l'article 17 du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 s'agissant de l'ordre national du Mérite. Par ailleurs, l'article 8 du décret n o 57-549 du 2 mai 1957 dispose que « Pendant la durée de leur mandat, les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l'ordre des Arts et des lettres. »
* (1322) Cet alinéa a été introduit par l'article 3 de la loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010.
* (1323) Cet alinéa résulte de l'arrêté du 10 avril 1996.
* (1324) Cet alinéa résulte de l'article unique de la loi organique n o 62-1 du 3 janvier 1962.
* (1325) Cet alinéa a été introduit par l'article 3 de la loi organique n o 2010-837 du 23 juillet 2010.
* (1326) Cet alinéa résulte de l'article 4 de l'ordonnance n o 2005-650 du 6 juin 2005.
* (1327) Cet alinéa résulte de l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 et a été modifié par l'article 29 de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 et l'article 2 de l'ordonnance n o 2009-483 du 29 avril 2009.
* (1328) Cet alinéa résulte de l'article 2 de l'ordonnance n o 2009-483 du 29 avril 2009.
* (1329) L'article 34 du décret n o 2005-1755 du 30 décembre 2005 dispose : « Lorsqu'un document est détenu par l'une des autorités mentionnées à l'article 1 er de la loi du 17 juillet 1978 susvisée sur un support électronique et que le demandeur souhaite en obtenir copie sur un support identique ou compatible avec celui utilisé par cette autorité, celle-ci indique au demandeur les caractéristiques techniques de ce support. Elle lui indique également si le document peut être transmis par voie électronique. » L'article 35 du même décret précise les modalités de calcul des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi pouvant être mis à la charge du demandeur.
* (1330) Cet article a été introduit par l'article 10 de l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005.
* (1331) Cet alinéa a été modifié par l'article 32 de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 et l'article 9 de l'ordonnance n o 2009-483 du 29 avril 2009.
* (1332) Voir aussi :
- dans la partie III, les mesures d'information du Parlement en cas d'application de dispositions exceptionnelles ;
- p. VIII- 2 , les articles 5 bis à 6 septies de l'ordonnance n o 58-1100 du 17 novembre 1958 relatifs aux prérogatives des commissions et des délégations, et, p. VIII- 49 et VIII- 63 , la liste des organismes extraparlementaires et la liste des documents présentés périodiquement au Parlement en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ;
- p. IX- 48 et IX- 52 , les dispositions des articles L. 132-3-1, L. 132-4 et L. 135-5 du code des juridictions financières relatives à la consultation de la Cour des comptes par les commissions parlementaires compétentes et par les commissions d'enquête du Parlement, et, p. IX- 57 et IX- 67 , la liste des documents joints aux projets de loi de finances et la liste des documents joints aux projets de loi de financement de la sécurité sociale.
* (1333) Des dispositions analogues applicables respectivement à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie figurent aux articles L.O. 6213-3, L.O. 6313-3 et L.O. 6413-3 du code général des collectivités territoriales, 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et 90 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.
* (1334) Cet alinéa a été modifié par l'article 3 de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013.
* (1335) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi n o 2009-39 du 13 janvier 2009.
* (1336) Cet alinéa a été introduit par l'article 9 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015.
* (1337) Cet alinéa a été modifié par l'article 19 de la loi n o 2011-334 du 29 mars 2011 et par l'article 2 de la loi n° 2014-528 du 26 mai 2014.
* (1338) Cet article a été introduit par l'article 2 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015.
* (1339) Cet article résulte de l'article 1 er de la loi n o 2013-921 du 17 octobre 2013.
* (1340) Cet article a été introduit par l'article 95 de la loi n o 2008-776 du 4 août 2008.
* (1341) Cet article a été modifié par l'article 4 de l'ordonnance n o 2008-1161 du 13 novembre 2008.
* (1342) Cet alinéa a été modifié par l'article 24 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013.
* (1343) Cet article a été introduit par l'article unique de la loi n o 2005-358 du 20 avril 2005.
* (1344) Cet article a été introduit par l'article 20 de la loi n o 2008-1258 du 3 décembre 2008.
* (1345) Cet alinéa a été modifié par l'article 165 de la loi n o 2015-990 du 6 août 2015.
* (1346) La rédaction de ces alinéas résulte du II de l'article 13 de la loi n o 2003-8 du 3 janvier 2003.
* (1347) Cet article a été introduit par l'article 10 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015.
* (1348) Cet alinéa a été modifié par l'article 246 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010.
* (1349) Cet alinéa a été modifié par l'article 246 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 et par l'article 1 er de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.
* (1350) Cet article résulte de l'article 1 er du décret n o 2005-390 du 28 avril 2005.
* (1351) Cet article résulte de l'article 2 de la loi n o 2004-806 du 9 août 2004.
* (1352) Cet article a été rétabli par l'article 2 de la loi n o 2004-800 du 6 août 2004.
* (1353) Cet alinéa a été introduit par l'article 50 de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011.
* (1354) Cet alinéa résulte de l'article 50 de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011.
* (1355) Cet article a été rétabli par l'article 26 de la loi n o 2004-669 du 9 juillet 2004 et modifié par l'article 14 de la loi n o 2005-516 du 20 mai 2005.
* (1356) Cet article, initialement L. 36-14, a été renuméroté par l'article 12 de la loi n o 2005-516 du 20 mai 2005.
* (1357) Cet alinéa a été modifié par les articles 1 er et 17 de la loi n o 2004-669 du 9 juillet 2004, par les articles 12 et 14 de la loi n o 2005-516 du 20 mai 2005 et par les articles 1 er et 56 de l'ordonnance n o 2011-1012 du 24 août 2011.
* (1358) Cet alinéa résulte de l'article 17 de la loi n o 2004-669 du 9 juillet 2004.
* (1359) Cet article a été introduit par l'article 1 er du décret n o 96-1035 du 28 novembre 1996 et modifié par l'article 1 er de la loi n o 2004-669 du 9 juillet 2004, par l'article 10 du décret n° 2005-399 du 27 avril 2005 et par l'article 14 de la loi n o 2005-516 du 20 mai 2005.
* (1360) Cet article résulte de l'article 5 de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009.
* (1361) Cet article résulte de l'article 5 de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009.
* (1362) Cet article résulte de l'article 2 du décret n° 2010-1366 du 10 novembre 2010.
* (1363) Cet article résulte de l'annexe de l'ordonnance n o 2012-351 du 12 mars 2012.
* (1364) Ces alinéas résultent de l'article 9 de la loi n o 89-25 du 17 janvier 1989.
* (1365) Cet article résulte de l'article 4 de la loi n° 2011-852 du 20 juillet 2011.
* (1366) Cet article a été modifié par l'article 8 de la loi n°2015-917 du 28 juillet 2015.
* (1367) Cet article est applicable à la dissolution du Conseil de Paris, en application de l'article L. 2512-4 du code général des collectivités territoriales.
* (1368) En application de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est devenue le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
* (1369) Cette ligne a été insérée par l'article 3 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015.
* (1370) Voir note (2) p. III- 48 .
* (1371) Disposition inapplicable du fait de la décision n° 2013-677 DC du 14 novembre 2013 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la disposition de la loi organique n° 2013-1026 du 15 novembre 2013 qui ajoutait la présidence de l'Institut national de l'audiovisuel à la liste des emplois pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République est soumis à la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.
* (1372) Cette ligne a été modifiée par l'article 197 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
* (1373) Cette ligne a été insérée par l'article 28 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014.
* (1374) Cette ligne a été modifiée par l'article 28 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014.
* (1375) En application du treizième alinéa de l'article L. 612-5 du code monétaire et financier, les avis des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont réputés favorables à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de la demande d'avis.
* (1376) Voir aussi p. XIV- 24 .
* (1377) Avis conforme de la commission statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Les nominations (...) concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes.
* (1378) Par sa décision n° 2012-658 DC du 13 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a décidé qu'à cet article, les mots : « ces membres sont nommés après audition publique conjointe de la commission des finances et de la commission des affaires sociales de l'assemblée concernée » n'avaient pas un caractère organique.
* (1379) Par sa décision n° 2012-658 DC du 13 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a décidé que cet article n'avait pas un caractère organique.
* (1380) Par sa décision n° 2012-658 DC du 13 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a décidé que cet article n'avait pas un caractère organique.
* (1381) Cet article a été introduit par l'article 3 de la loi n o 2005-102 du 11 février 2005.
* (1382) Cet article a été introduit par l'article 46 de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011.
* (1383) Cet alinéa a été modifié par l'article 59 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.
* (1384) Cet alinéa a été modifié par l'article 59 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.
* (1385) Cet article a été introduit par l'article 55 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015.
* (1386) Cet alinéa a été modifié par l'article 93 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
* (1387) Cet article a été introduit par l'article 3 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.
* (1388) Voir cet article, p. VIII- 42 .
* (1389) Cet article a été introduit par l'article 25 de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011.
* (1390) Cet article résulte de l'article 6 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014.
* (1391) Cet article a été créé par l'article 187 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015.
* (1392) Cet article a été créé par l'article 173 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015.
* (1393) Voir le texte intégral de cet article p. XIV- 25 .
* (1394) Cet alinéa résulte de l'article 12 de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013.
* (1395) Cet article a été introduit par l'article 2 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015.
* (1396) Le 6 de l'article 5 de ce traité dispose :
« 6. Le conseil des gouverneurs adopte les décisions suivantes d'un commun accord :
...............................................................
« d) la modification du capital autorisé du MES et l'adaptation de sa capacité de prêt maximale, conformément à l'article 10, paragraphe 1 ;
...............................................................
« f) l'octroi d'un soutien à la stabilité du MES, y compris la conditionnalité de politique économique établie dans le protocole d'accord visé à l'article 13, paragraphe 3, et le choix des instruments et les modalités et les conditions financières, conformément aux articles 12 à 18 ;
...............................................................
« h) la modification de la politique et des lignes directrices concernant la tarification de l'assistance financière, conformément à l'article 20 ;
« i) la modification de la liste des instruments d'assistance financière à la disposition du MES, conformément à l'article 19 :
............................................................... »
* (1397) Cet article résulte de l'article 60 de la loi n o 52-401 du 14 avril 1952.
* (1398) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi n° 2012-287 du 1 er mars 2012.
* (1399) Cet article, introduit par l'article 129 de la loi n o 2000-516 du 15 juin 2000 sous le numéro 720-1-A, a été renuméroté par l'article 168 de la loi n o 2004-204 du 9 mars 2004.
* (1400) Cet alinéa a été modifié par l'article 95 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et par l'article 18 de la loi n° 2015-433 du 17 avril 2015.
* (1401) Cet alinéa a été introduit par l'article 18 de la loi n° 2015-433 du 17 avril 2015.
* (1402) Cet article a été rétabli par l'article 18 de la loi n° 2015-433 du 17 avril 2015.
* (1403) Aux termes des chapitres I er et II du titre I er du livre II du code de justice militaire, ces dispositions sont applicables en temps de paix et hors du territoire de la République d'une part et en temps de guerre d'autre part.
* (1404) Cet article a été rétabli par l'article 32 de la loi n o 2002-1138 du 9 septembre 2002.
* (1405) Cet article résulte de l'article 20 du décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010.
* (1406) Cet article résulte des articles 1 er et 3 de la loi n o 2002-92 du 22 janvier 2002. La circulaire du 23 juin 2011 relative au respect des compétences de la collectivité territoriale de Corse concernant le processus législatif et réglementaire précise les modalités d'application de cet article.
* (1407) L'astérisque indique que les membres parlementaires sont désignés par les présidents des assemblées.
* (1408) Voir aussi, p. VIII- 19 , la liste des délégations et offices parlementaires et, p. VIII- 59 , celle des organismes dans lesquels des parlementaires siègent ès qualités.
* (1409) Cet article précise que la mission de préfiguration achève ses travaux six mois après la création de la métropole du Grand Paris.
* (1410) L'article R. 115-1 du code du patrimoine précise qu'un député et un sénateur siègent dans chacun des quatre collèges de la commission scientifique nationale des collections.
* (1411) Voir le texte de cet article p. IX- 29 .
* (1412) Cet article précise qu'il « peut comprendre au plus deux parlementaires ».
* (1413) Cet article dispose que « Son président est nommé parmi les parlementaires, les représentants des commissions locales d'information et les personnalités choisies en raison de leur compétence qui en sont membres. »
* (1414) L'astérisque indique que les membres parlementaires sont désignés par les présidents des assemblées.
* (1415) Concernant les organismes pour lesquels les présidents des assemblées doivent désigner des parlementaires, voir les tableaux I et II.
* (1416) L'article 228-2 du code de l'aviation civile sera abrogé à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports.
* (1417) Voir le texte de cet article p. XIV- 21 .
* (1418) Voir le texte de cet article p. VII- 40 .
* (1419) Voir le texte de cet article p. VII- 37 .
* (1420) Cet article dispose que cette commission est composée « De personnalités qualifiées désignées à parité par l'Assemblée nationale et par le Sénat ; ».
* (1421) Voir le texte de ces articles p. II- 31 et X- 1 .
* (1422) Le 3° de l'article L. 13 2-5 du code de l'énergie dispose : « Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations par décret en conseil des ministres sur proposition du président d'une commission du Parlement compétente en matière d'énergie [...]. »
* (1423) Voir le texte de cet article p. II- 33 .
* (1424) Voir aussi p. IX- 57 , la liste des documents joints aux projets de loi de finances et, p. IX- 67 , la liste aux projets de loi de financement de la sécurité de financement de la sécurité sociale.
* (1425) Cet article 4 ter prévoit que : « Toute disposition législative prévoyant la remise régulière par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sans préciser la durée de son application est abrogée à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant l'année de son entrée en vigueur. »
* (1426) Voir le texte de cet article p. XIV- 23 .
* (1427) Voir le texte de cet article p. XIV- 27 .
* (1428) Voir le texte de ces articles p. VIII- 32 .
* (1429) Voir le texte de cet article p. VIII- 22 .
* (1430) Voir le texte de cet article p. IX- 56 .
* (1431) Voir le texte de ces articles p. IX- 59 et IX- 60 .
* (1432) Voir le texte de cet article p. IX- 20 .
* (1433) Voir le texte de ces articles p. IX- 20 .
* (1434) Voir le texte de cet article p. IX- 15 .
* (1435) Voir le texte de cet article p. IX- 19 .
* (1436) Voir le texte de cet article p. IX- 29 .
* (1437) L'obligation de dépôt de ce rapport a été confirmée par l'article 92 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
* (1438) Voir le texte de cet article p. IX-23.
* (1439) Voir le texte de cet article p. VIII- 47 .
* (1440) Voir le texte de cet article p. IX- 24 .
* (1441) Voir le texte de cet article p. IX- 24 .
* (1442) Voir le texte de cet article p. IX- 25 .
* (1443) Voir le texte de cet article p.VIII- 43 .
* (1444) Voir le texte de cet article p. VIII- 25 .
* (1445) L'article L. 227-7 du code de l'aviation civile sera abrogé à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports.
* (1446) Voir le texte de cet article p. VIII- 40 .
* (1447) Le premier rapport est déposé dans un délai de dix-huit mois après la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.
* (1448) Voir le texte de cet article p. V- 25 .
* (1449) L'article 3 du décret n° 2013-1313 du 27 décembre 2013 précise que « ce rapport, accompagné de l'avis du conseil commun de la fonction publique, est transmis par le Premier ministre aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. »
* (1450) Voir le texte de cet article p. V- 23 .
* (1451) Cet article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu à l'article L. 910-1 J du code de commerce.
* (1452) L'article 63 dispose que cet article 9 est applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
* (1453) Voir le texte de cet article p. VIII- 30 .
* (1454) Voir le texte de cet article p. VIII- 41 .
* (1455) L'obligation de dépôt de ce rapport a été confirmée par l'article 92 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
* (1456) L'obligation de dépôt de ce rapport a été confirmée par l'article 92 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
* (1457) Voir le texte de cet article p. IX- 48 .
* (1458) Voir le texte de cet article p. IX- 38 .
* (1459) Voir le texte de cet article p. IX- 41 .
* (1460) Voir le texte de cet article p. IX- 42 .
* (1461) Voir le texte de cet article p. IX- 40 .
* (1462) Voir le texte de cet article p. IX- 40 .
* (1463) Voir le texte de cet article p. IX- 41 .
* (1464) Voir le texte du premier alinéa de cet article, p. VIII- 49
* (1465) L'obligation de dépôt de ce rapport a été confirmée par l'article 92 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
* (1466) L'obligation de dépôt de ce rapport a été confirmée par l'article 92 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
* (1467) Cet alinéa a été modifié par l'article 7 de la loi organique n o 2005-779 du 12 juillet 2005.
* (1468) Cet alinéa résulte de l'article 24 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012.
* (1469) Cet alinéa a été introduit par l'article 1 er de la loi organique n o 2005-779 du 12 juillet 2005.
* (1470) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 de la loi organique n o 2005-779 du 12 juillet 2005.
* (1471) Ce paragraphe a été introduit par l'article 24 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012.
* (1472) Le I de l'article 23 de la loi organique n° 2102-1403 du 17 décembre 2012 prévoit que, le cas échéant, ce rapport présente les mesures de correction envisagées en cas d'écarts importants entre l'exécution et les orientations pluriannuelles de solde structurel.
* (1473) Cet article a été modifié par l'article 3 de la loi organique n o 2005-779 du 12 juillet 2005.
* (1474) Cet alinéa a été modifié par l'article 8 de la loi organique n o 2005-779 du 12 juillet 2005 et par l'article 24 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012.
* (1475) Cet alinéa résulte de l'article 25 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012.
* (1476) Cet alinéa a été introduit par l'article 9 de la loi organique n o 2005-779 du 12 juillet 2005.
* (1477) Cet alinéa a été introduit par l'article 24 de la loi organique n o 2012-1403 du 17 décembre 2012.
* (1478) Cet alinéa a été introduit par l'article 4 de la loi organique n o 2005-779 du 12 juillet 2005.
* (1479) Cet alinéa a été introduit par l'article 12 de la loi organique n o 2009-403 du 15 avril 2009.
* (1480) Cet alinéa a été introduit par l'article 12 de la loi organique n o 2009-403 du 15 avril 2009.
* (1481) Cet alinéa a été modifié par l'article 26 de la loi organique n o 2012-1403 du 17 décembre 2012.
* (1482) Cet alinéa a été introduit par l'article 5 de la loi organique n o 2005-779 du 12 juillet 2005.
* (1483) Cet alinéa a été introduit par l'article 26 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012.
* (1484) Cet alinéa a été modifié par l'article 10 de la loi organique n o 2005-779 du 12 juillet 2005.
* (1485) Ce 9° a été introduit par l'article 11 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1486) Cet alinéa a été modifié par l'article 6 de la loi organique n o 2005-779 du 12 juillet 2005.
* (1487) Cet alinéa a été introduit par l'article 11 de la loi organique n o 2005-779 du 12 juillet 2005.
* (1488) Voir aussi la liste des documents joints aux projets de loi de finances, p. IX- 57 .
* (1489) Ce paragraphe a été modifié par l'article 20 de la loi n o 94-679 du 8 août 1994 et par l'article 142 de la loi n o 2001-420 du 15 mai 2001.
* (1490) Cet alinéa résulte de l'article 44 de la loi de finances pour 1964 (n o 63-1241 du 19 décembre 1963).
* (1491) Cet alinéa a été modifié par l'article 6 de la loi n o 96-62 du 29 janvier 1996.
* (1492) Cet alinéa a été modifié par l'article 58 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n o 2002-1576 du 30 décembre 2002).
* (1493) Cet alinéa a été modifié par l'article 7 de la loi n° 2011-859 du 20 juillet 2011.
* (1494) Ce paragraphe a été modifié par l'article 15 de la loi n o 67-483 du 22 juin 1967 et par l'article 7 de la loi n o 76-539 du 22 juin 1976.
* (1495) Cet alinéa résulte de l'article 27 de la loi n o 72-650 du 11 juillet 1972 et a été modifié par l'article 19 du décret n o 2005-436 du 9 mai 2005.
* (1496) L'article L. 518-10 du code monétaire et financier précise également :
« Le rapport de la commission de surveillance sur la direction morale et sur la situation matérielle de l'établissement au cours de l'année expirée est adressé au Parlement avant le 30 juin.
« Ce rapport comprend notamment, pour l'année considérée, les procès-verbaux des séances de la commission, auxquels sont annexés les avis, motions ou résolutions qu'elle a votés, ainsi que le tableau des ressources et des emplois prévisionnels de la section générale et des sections d'épargne qui est présenté à la commission au cours du premier trimestre. »
* (1497) Cet article a été modifié par l'article 8 de la loi n o 2008-759 du 1 er août 2008.
* (1498) Les premier, septième et huitième alinéas de ce paragraphe ont été supprimés par l'article 15 de la loi n o 67-483 du 22 juin 1967. Son deuxième alinéa a été supprimé par l'article 7 de la loi n o 76-539 du 22 juin 1976.
* (1499) Voir le texte de ces articles, p. IX- 49 .
* (1500) Cet alinéa, introduit par l'article 26 de la loi n o 72-650 du 11 juillet 1972, résulte du XI de l'article 7 de la loi n o 76-539 du 22 juin 1976 et a été modifié par l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n o 2000-656 du 13 juillet 2000).
* (1501) La première phrase de cet alinéa résulte du XII de l'article 7 de la loi n o 76-539 du 22 juin 1976 et les deux dernières de l'article 17 de la loi n o 60-859 du 13 août 1960.
* (1502) La première phrase de cet alinéa résulte de l'article 119 de la loi n o 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
* (1503) La dernière phrase de cet alinéa résulte de l'article 74 de la loi de finances pour 1962 (n o 61-1396 du 21 décembre 1961).
* (1504) Cet alinéa a été introduit par l'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n o 2000-656 du 13 juillet 2000).
* (1505) La rédaction de cet article résulte de l'article 75 de la loi de finances pour 1962 (n o 61-1396 du 21 décembre 1961).
* (1506) Cet alinéa a été modifié par l'article 121 de la loi n o 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
* (1507) Cet alinéa résulte de l'article 5 de la loi n o 96-241 du 26 mars 1996 et a été modifié par l'article 139 de la loi n o 2011-1977 du 28 décembre 2011.
* (1508) Cet alinéa a été modifié par l'article 74 de la loi n o 2011-525 du 17 mai 2011 et par l'article 2 de la loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013.
* (1509) Cet alinéa a été introduit par l'article 113 de la loi n o 2015-991 du 7 août 2015.
* (1510) Cet article résulte de l'article 15 de la loi n o 2000-719 du 1 er août 2000. Le dernier alinéa de son III a été supprimé par l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
* (1511) Cet alinéa a été modifié par l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n o 2003-1311 du 30 décembre 2003), l'article 98 de la loi n o 2004-669 du 9 juillet 2004 et l'article 97 de la loi n o 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
* (1512) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 et l'article 174 de la loi n o 2008-776 du 4 août 2008.
* (1513) Cet alinéa a été modifié par l'article 135 de la loi n o 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
* (1514) Ce paragraphe résulte de l'article 13 de la loi n o 2013-1168 du 18 décembre 2013.
* (1515) Cet alinéa résulte de l'article 13 de la loi n o 2013-1168 du 18 décembre 2013.
* (1516) Ce paragraphe a été introduit par l'article 136 de la loi de finances pour 2004 (n o 2003-1311 du 30 décembre 2003).
* (1517) Cet alinéa a été modifié par l'article 135 de la loi n o 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
* (1518) Par sa décision n° 2012-658 DC du 13 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a décidé que cet article n'avait pas un caractère organique.
* (1519) Cet article résulte de l'article 1 er de la loi organique n o 2005-881 du 2 août 2005.
* (1520) Cet alinéa a été modifié par l'article 24 de la loi organique n o 2012-1403 du 17 décembre 2012.
* (1521) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 de la loi organique n o 2010-1380 du 13 novembre 2010.
* (1522) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 de la loi organique n o 2010-1380 du 13 novembre 2010.
* (1523) Cet article résulte de l'article 2 de la loi organique n o 2005-881 du 2 août 2005.
* (1524) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 de la loi organique n o 2010-1380 du 13 novembre 2010.
* (1525) Cet alinéa a été introduit par l'article 24 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012.
* (1526) L'article 60 de la loi n o 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 dispose que les éléments visés à cet alinéa « relatif à la branche Maladie comportent des éléments relatifs aux effectifs et à la masse salariale des établissements de santé, permettant notamment d'apprécier les conditions dans lesquelles sont appliqués les articles L. 3151-1 et suivants du code du travail ».
* (1527) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 de la loi organique n o 2010-1380 du 13 novembre 2010.
* (1528) Cet alinéa a été introduit par l'article 2 de la loi organique n o 2010-1380 du 13 novembre 2010.
* (1529) Cet alinéa a été introduit par l'article 12 de la loi organique n o 2009-403 du 15 avril 2009.
* (1530) Cet alinéa a été introduit par l'article 24 de la loi organique n o 2012-1403 du 17 décembre 2012.
* (1531) Cet article a été introduit par l'article 4 de la loi organique n o 2005-881 du 2 août 2005 sous la numérotation L.O. 111-5-1 et renuméroté par l'article 22 de la même loi.
* (1532) Cet article a été introduit par l'article 5 de la loi organique n o 2005-881 du 2 août 2005 sous la numérotation L.O. 111-5-2 et renuméroté par l'article 22 de la même loi.
* (1533) Cet article a été introduit par l'article 6 de la loi organique n o 2005-881 du 2 août 2005 sous la numérotation L.O. 111-5-3 et renuméroté par l'article 22 de la même loi.
* (1534) Cet article a été modifié par l'article 2 de la loi organique n o 2005-881 du 2 août 2005 et par l'article 2 de la loi organique n o 2010-1380 du 13 novembre 2010.
* (1535) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 de la loi organique n o 2010-1380 du 13 novembre 2010.
* (1536) Cet article a été introduit par l'article 7 de la loi organique n o 2005-881 du 2 août 2005.
* (1537) Voir la liste des documents joints aux projets de loi de financement de la sécurité sociale, p. IX- 67 .
* (1538) Cet article résulte de l'article 8 de la loi organique n o 2005-881 du 2 août 2005.
* (1539) Cet article résulte de l'article 9 de la loi organique n o 2005-881 du 2 août 2005.
* (1540) L'article L. 14-10-2 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Le contrôle du Parlement sur la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est exercé par les parlementaires mentionnés à l'article L.O. 111-9 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et sous les réserves prévues au même article. »
* (1541) Cet article résulte de l'article 10 de la loi organique n o 2005-881 du 2 août 2005 sous la numérotation L.O. 111-10 et a été renuméroté par l'article 22 de la même loi.
* (1542) Cet article a été modifié par l'article 3 de la loi organique n o 2005-881 du 2 août 2005 sous la numérotation L.O. 111-5 et renuméroté par l'article 22 de la même loi.
* (1543) Cet article a été introduit par l'article 19 de la loi organique n o 2005-881 du 2 août 2005 sous la numérotation L.O. 111-12 et renuméroté par l'article 22 de la même loi.
* (1544) Cet article a été introduit par l'article 38 de la loi n o 2004-810 du 13 août 2004 sous la numérotation L. 111-9-1 et renuméroté par l'article 22 de la loi organique n o 2005-881 du 2 août 2005.
* (1545) Cet article a été introduit par l'article 17 de la loi organique n o 2005-881 du 2 août 2005.
* (1546) Cet article a été introduit par l'article 21 de la loi organique n o 2005-881 du 2 août 2005.
* (1547) Cet article résulte de l'article 4 de la loi n o 2014-40 du 20 janvier 2014.
* (1548) Cet article a été introduit par l'article 40 de la loi n o 2004-810 du 13 août 2004.
* (1549) Cet alinéa a été modifié par l'article 36 de la loi n o 2007-1786 du 19 décembre 2007.
* (1550) Cet alinéa a été introduit par l'article 48 de la loi n o 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011.
* (1551) Cet alinéa a été modifié par l'article 38 de la loi n o 2008-1330 du 17 décembre 2008.
* (1552) Cet alinéa a été modifié par l'article 36 de la loi n o 2007-1786 du 19 décembre 2007 et l'article 38 de la loi n o 2008-1330 du 17 décembre 2008.
* (1553) Cet alinéa a été introduit par l'article 48 de la loi n o 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 et modifié par l'article 60 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.
* (1554 ) Cet alinéa a été introduit par l'article 48 de la loi n o 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011.
* (1555) Cet article a été introduit par l'article 65 de la loi n o 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.
* (1556) Cet article a été introduit par l'article 7 de la loi n o 94-637 du 25 juillet 1994 et modifié par l'article 15 de l'ordonnance n o 96-344 du 24 avril 1996 et l'article 3 de la loi organique n o 96-646 du 22 juillet 1996.
* (1557) Cet alinéa a été modifié par l'article 69 de la loi n o 2004-810 du 13 août 2004 et l'article 116 de la loi n o 2009-879 du 21 juillet 2009.
* (1558) Cet alinéa a été modifié par l'article 69 de la loi n o 2004-810 du 13 août 2004, l'article 116 de la loi n o 2009-879 du 21 juillet 2009 et l'article 110 de la loi n o 2011-1906 du 21 décembre 2011.
* (1559) L'article R. 611-9 du code de la sécurité sociale dispose que « le conseil d'administration de la caisse nationale [du régime social des indépendants] peut faire toutes propositions de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Les propositions de nature législative sont transmises au Parlement. »
* (1560) Cet article a été introduit par l'article 53 de la loi n o 2004-810 du 13 août 2004.
* (1561) L'article R. 611-16 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur général de la caisse nationale du régime social des indépendants « propose au conseil d'administration les décisions nécessaires au respect des objectifs de dépenses fixés par le Parlement » et « informe, dans les meilleurs délais, outre le conseil d'administration de la caisse nationale, les commissions compétentes des assemblées (...) des circonstances imprévues susceptibles d'entraîner un dépassement de ces objectifs. »
* (1562) Cet alinéa résulte de l'article 20 de la loi n o 2004-803 du 9 août 2004.
* (1563) Cet alinéa a été introduit par l'article 80 de la loi n o 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006.
* (1564) Cet alinéa résulte de l'article 81 de la loi n o 2010-1330 du 9 novembre 2010.
* (1565) Cet alinéa résulte de l'article 81 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010.
* (1566) Cet alinéa résulte de l'article 41 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011.
* (1567) Cet article a été introduit par l'article 62 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011.
* (1568) Cet article a été introduit par l'article 4 de la loi n o 2011-140 du 3 février 2011.
* (1569) Cet article a été modifié par l'article 3 de la loi n o 95-127 du 8 février 1995 et par l'article 11 de la loi n o 96-142 du 21 février 1996.
* (1570) Cet article résulte de l'article 45 de la loi n o 96-314 du 12 avril 1996 et a été modifié par l'article 11 de la loi n o 2000-321 du 12 avril 2000.
* (1571) Cet alinéa résulte de l'article 10 de la loi n o 96-559 du 24 juin 1996.
* (1572) Cet alinéa résulte de l'article 20 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 qui a remplacé le troisième et dernier alinéa par trois alinéas. Le seuil qu'il prévoit a été fixé à 153 000 € par l'article R. 133-5 du code des juridictions financières.
* (1573) Le I de l'article 1378 octies du code général des impôts dispose que : « Lorsque le ministre chargé du budget reçoit de la Cour des comptes la déclaration mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières, il peut, par arrêté pris dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, suspendre de tout avantage fiscal les dons, legs et versements effectués au profit de l'organisme visé dans la déclaration. Cet arrêté est publié au Journal officiel .
« Dans le cas contraire, il adresse un rapport motivé au premier président de la Cour des comptes et aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. »
* (1574) Cet alinéa résulte de l'article 20 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 qui a remplacé le troisième et dernier alinéa par trois alinéas.
* (1575) Sur cette déclaration, voir également l'article D. 142-5 du code des juridictions financières.
* (1576) Cet alinéa résulte de l'article 20 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 qui a remplacé le troisième et dernier alinéa par trois alinéas.
* (1577) L'article 13 de la loi n o 92-1203 du 6 novembre 1992 portant règlement définitif du budget de 1990 prévoit que le rapport sur l'exécution des lois de finances « est remis au Parlement, sitôt son arrêt par la Cour des comptes, et est ultérieurement annexé au projet de loi de règlement ».
* (1578) Cet article a été introduit par l'article 12 de la loi organique n o 2005-881 du 2 août 2005.
* (1579) Cet article a été introduit par l'article 43 de la loi n o 2011-1906 du 21 décembre 2011.
* (1580) Cet article résulte de l'article 2 de la loi organique n o 96-646 du 22 juillet 1996.
* (1581) Cet alinéa a été modifié par l'article 13 de la loi organique n o 2005-881 du 2 août 2005 et par l'article 4 de la loi organique n o 2010-1380 du 13 novembre 2010.
* (1582) Cet article résulte de l'article 14 de la loi organique n o 2005-881 du 2 août 2005.
* (1583) Cet article a été introduit par l'article 3 de la loi n o 2002-1487 du 20 décembre 2002.
* (1584) Cet alinéa a été introduit par l'article 2 de la loi n o 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 et modifié par l'article 49 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009.
* (1585) Cet article a été modifié par l'article 42 de la loi n o 2011-1862 du 13 décembre 2011.
* (1586) Cet article a été introduit par l'article 3 de la loi n o 2011-140 du 3 février 2011.
* (1587) Cet article a été introduit par l'article 42 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011.
* (1588) Cet article a été introduit par l'article 63 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011.
* (1589) Cet article a été introduit par l'article 109 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015.
* (1590) L'article L. 133 du code des postes et des communications électroniques prévoit que le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes « présente les comptes de l'autorité au contrôle de la Cour des comptes ».
* (1591) Cet article a été modifié par l'article 13 de la loi n o 2007-224 du 21 février 2007.
* (1592) Sur le contrôle des organismes de sécurité sociale, voir également l'article R. 134-2 du code des juridictions financières, qui dispose notamment que « la Cour des comptes peut contrôler tous les organismes, dotés ou non de la personnalité morale, qui bénéficient d'un concours financier, octroyé par un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 134-1. Le contrôle s'exerce quels que soient la forme, les modalités et le montant de ces concours ».
* (1593) Cet article L. 143-1 résulte de l'article 44 de la loi n o 2011-1862 du 13 décembre 2011 et remplace l'article L. 135-1 abrogé par le même article 44.
* (1594) Cet article initialement L. 135-2 a été renuméroté L. 143-2 par l'article 44 de la loi n o 2011-1862 du 13 décembre 2011.
* (1595) Cet alinéa a été introduit par l'article 120 de la loi n o 95-116 du 4 février 1995.
* (1596) Cet article initialement L. 135-3 a été renuméroté L. 143-3 par l'article 44 de la loi n o 2011-1862 du 13 décembre 2011.
* (1597) Cet alinéa a été modifié par l'article 44 de la loi n o 2011-1862 du 13 décembre 2011.
* (1598) Cet article initialement L. 135-4 a été renuméroté L. 143-4 par l'article 44 de la loi n o 2011-1862 du 13 décembre 2011.
* (1599) Cet article résulte de l'article 93 de la loi de finances pour 2001 (n o 2000-1352 du 30 décembre 2000) et a été modifié par l'article 99 de la loi n o 2007-1786 du 19 décembre 2007, l'article 11 de la loi n o 2008-759 du 1 er août 2008 et l'article 44 de la loi n o 2011-1862 du 13 décembre 2011. Initialement L. 135-5, il a été renuméroté L. 143-5 par l'article 44 de la loi n o 2011-1862 du 13 décembre 2011.
* (1600) Cet alinéa a été modifié par l'article 9 de la loi n o 2013-1168 du 18 décembre 2013.
* (1601) Cet alinéa a été introduit par l'article 9 de la loi n o 2013-1168 du 18 décembre 2013.
* (1602) Cet article a été modifié par l'article 1 er de l'ordonnance n o 2005-647 du 6 juin 2005. Initialement L. 136-1, il a été renuméroté L. 143-6 par l'article 44 de la loi n o 2011-1862 du 13 décembre 2011.
* (1603) Voir aussi le dernier alinéa de l'article 58 de la loi organique n o 2001-692 du 1 er août 2001, page IX- 20 .
Sur les conditions d'établissement du rapport public annuel, voir l'article R. 143-5 du code des juridictions financières, dont le dernier alinéa dispose : « Le premier président remet le rapport annuel au Président de la République. Il le dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il en assure la publication au Journal officiel. »
* (1604) Cet article résulte de l'article 1 er de l'ordonnance n o 2005-647 du 6 juin 2005. Initialement L. 136-2, il a été renuméroté L. 143-7 par l'article 44 de la loi n o 2011-1862 du 13 décembre 2011.
* (1605) Initialement L. 136-3, cet article a été renuméroté L. 143-8 par l'article 44 de la loi n o 2011-1862 du 13 décembre 2011.
* (1606) Cet article a été modifié par l'article 1 er de l'ordonnance n o 2005-647 du 6 juin 2005. Initialement L. 136-4, il a été renuméroté L. 143-9 par l'article 44 de la loi n o 2011-1862 du 13 décembre 2011.
* (1607) Cet article a été modifié par l'article 1 er de l'ordonnance n o 2005-647 du 6 juin 2005. Initialement L. 136-5, il a été renuméroté L. 143-10 par l'article 44 de la loi n o 2011-1862 du 13 décembre 2011.
* (1608) Cet article a été introduit par l'article 64 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011. Initialement L. 136-6, il a été renuméroté L. 143-10-1 par l'article 44 de la loi n o 2011-1862 du 13 décembre 2011.
* (1609) Cet article, initialement R. 136-1, a été renuméroté R. 143-5 par l'article 24 du décret n° 2013-268 du 29 mars 2013.
* (1610) Cet alinéa a été modifié par l'article 11 de la loi n o 96-142 du 21 février 1996.
* (1611) Cet alinéa a été modifié par l'article 11 de la loi no 96-142 du 21 février 1996 et par l'article 1er de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.
* (1612) Cet alinéa a été introduit par l'article 13 de la loi n o 2007-224 du 21 février 2007.
* (1613) Cet alinéa a été introduit par l'article 13 de la loi n o 2007-224 du 21 février 2007 et modifié par l'article 15 de la loi n o 2010-1487 du 7 décembre 2010 et par l'article 1 er de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.
* (1614) Cet alinéa a été introduit par l'article 13 de la loi n o 2007-224 du 21 février 2007.
* (1615) Cet alinéa a été introduit par l'article 13 de la loi n o 2007-224 du 21 février 2007 et modifié par l'article 15 de la loi n o 2010-1487 du 7 décembre 2010.
* (1616) Cet alinéa a été modifié par l'article 13 de la loi n o 2007-224 du 21 février 2007.
* (1617) Cet article a été modifié par l'article 13 de la loi n o 2007-224 du 21 février 2007.
* (1618) Cet alinéa résulte de l'article 13 de la loi n o 2007-224 du 21 février 2007.
* (1619) Cet alinéa a été modifié par l'article 44 de la loi n o 2011-1862 du 13 décembre 2011.
* (1620) Voir aussi, p. VIII- 63 , la liste des documents présentés périodiquement au Parlement en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.
* (1621) Voir le texte de cet article, p. VIII- 40 .
* (1622) Voir le texte de cet article, p. IX- 47 .
* (1623) Voir le texte de cet article, p. IX- 16 .
* (1624) Voir le texte de cet article, p. IX- 17 .
* (1625) Voir le texte de cet article, p. IX- 18 .
* (1626) Voir le texte de cet article, p. IX- 19 .
* (1627) Voir le texte de cet article, p. IV- 2 .
* (1628) Voir aussi, p. VIII- 63 , la liste des documents présentés périodiquement au Parlement en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.
* (1629) Voir le texte de cet article, p. IX- 48 .
* (1630) Voir le texte de cet article, p. IX- 35 .
* (1631) Voir le texte de cet article p. IX- 35 .
* (1632) Voir le texte de cet article, p. IX- 38 .
* (1633) Voir le texte de cet article p. IX- 44 .
* (1634) Cet article résulte de l'article 1 er de l'ordonnance n o 59-223 du 4 février 1959.
* (1635) Cet article résulte de l'article 7 de la loi organique n o 95-63 du 19 janvier 1995.
* (1636) Dans sa décision n o 94-354 DC du 11 janvier 1995 relative à la loi organique n o 95-63 du 19 janvier 1995, le Conseil constitutionnel a considéré « que sa qualité de membre de droit du Conseil constitutionnel des anciens Présidents de la République, qui résulte de l'article 56 de la Constitution, fait obstacle à leur remplacement au sein du Conseil ; que, dès lors qu'un ancien Président de la République exerce un mandat ou une fonction incompatible avec ses fonctions de membre de droit du Conseil constitutionnel, les dispositions susanalysées doivent être regardées comme faisant seulement obstacle à ce qu'il y siège ».
* (1637) Cet alinéa a été modifié par l'article 40 de la loi organique n o 2011-333 du 29 mars 2011.
* (1638) Cet alinéa a été modifié par l'article 40 de la loi organique n o 2011-333 du 29 mars 2011.
* (1639) Cet alinéa résulte de l'article 3 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1640) Cet alinéa a été introduit par l'article 3 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1641) Cet alinéa a été introduit par l'article 6 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1642) Le second alinéa de cet article a été supprimé par l'article 3 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013.
* (1643) L'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale dispose qu'est incluse dans l'assiette de la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement « l'indemnité versée au Président et aux membres du Conseil constitutionnel en application de l'article 6 de l'ordonnance n o 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ».
* (1644) Cet article résulte de l'article 2 de l'ordonnance n o 59-223 du 4 février 1959.
* (1645) Voir ci-après, p. X- 8 , le décret n o 59-1292 du 13 novembre 1959.
* (1646) Cet article résulte de l'article unique de la loi organique n o 74-1101 du 26 décembre 1974.
* (1647) Ce chapitre a été inséré par l'article 1 er de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009. Le décret n o 2010-148 du 16 février 2010 porte application de cette loi.
* (1648) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009.
* (1649) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009.
* (1650) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009.
* (1651) Ce chapitre a été introduit par l'article 10 de la loi organique n o 2009-403 du 15 avril 2009.
* (1652) Cet article a été introduit par l'article 10 de la loi organique n o 2009-403 du 15 avril 2009.
* (1653) Cet alinéa a été modifié par l'article 12 de la loi organique n o 2007-223 du 21 février 2007 et par l'article 14 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.
* (1654) Cet alinéa résulte de l'article 14 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.
* (1655) Cet alinéa a été modifié par l'article 14 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.
* (1656) Cet alinéa a été modifié par l'article 12 de la loi organique n o 2007-223 du 21 février 2007.
* (1657) Cet alinéa résulte de l'article 12 de la loi organique n o 2007-223 du 21 février 2007.
* (1658) Cet article a été introduit par l'article 8 de la loi organique n o 90-383 du 10 mai 1990 et modifié par l'article 14 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011.
* (1659) Cet alinéa a été modifié par l'article 9 de la loi organique n o 90-383 du 10 mai 1990.
* (1660) Ce chapitre a été introduit par l'article 2 de la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013.
* (1661) Cet article a été modifié par l'article 4 de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 et par l'article 2 de la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013.
* (1662) Voir les règlements ci-après, p. X- 13 .
* (1663) Règlement complétant les règles de procédure édictées par le chapitre VI du titre II de l'ordonnance n o 58-1067 du 7 novembre 1958, adopté par le Conseil constitutionnel en application de l'article 56 de ladite ordonnance, modifié par les décisions du Conseil constitutionnel des 5 mars 1986, 24 novembre 1987, 9 juillet 1991, 28 juin 1995 et 22 février 2013.
* (1664) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la décision du 5 mars 1986 et par l'article 1 er de la décision du 9 juillet 1991.
* (1665) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la décision du 5 mars 1986 et par l'article 1 er de la décision du 22 février 2013.
* (1666) Cet alinéa a été introduit par l'article 1 er de la décision du 9 juillet 1991.
* (1667) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la décision du 9 juillet 1991
* (1668) Cet alinéa résulte de l'article 1 er de la décision du 5 mars 1986 et a été modifié par l'article 1 er de la décision du 22 février 2013.
* (1669) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la décision du 5 mars 1986.
* (1670) Cet alinéa résulte de l'article 1 er de la décision du 5 mars 1986.
* (1671) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la décision du 22 février 2013.
* (1672) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la décision du 9 juillet 1991 et par l'article 1 er de la décision du 22 février 2013.
* (1673) Cet alinéa a été introduit par l'article 1 er de la décision du 9 juillet 1991 et modifié par l'article 1 er de la décision du 22 février 2013.
* (1674) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la décision du 9 juillet 1991 et modifié par l'article 1 er de la décision du 22 février 2013.
* (1675) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la décision du 22 février 2013.
* (1676) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la décision du 5 mars 1986.
* (1677) Cet alinéa a été introduit par l'article 1 er de la décision du 9 juillet 1991 et modifié par l'article 1 er de la décision du 22 février 2013.
* (1678) Cet alinéa a été introduit par l'article 1 er de la décision du 9 juillet 1991.
* (1679) Cet alinéa résulte de l'article 1 er de la décision du 5 mars 1986 et a été modifié par l'article 1 er de la décision du 22 février 2013.
* (1680) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la décision du 22 février 2013.
* (1681) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la décision du 5 mars 1986, par l'article 1 er de la décision du 28 juin 1995 et par l'article 1 er de la décision du 22 février 2013.
* (1682) Le troisième alinéa de cet article a été supprimé par l'article 1 er de la décision du 22 février 2013.
* (1683) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la décision du 22 février 2013.
* (1684) Cet alinéa a été introduit par l'article 1 er de la décision du 9 juillet 1991 et modifié par l'article 1 er de la décision du 22 février 2013.
* (1685) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la décision du 9 juillet 1991.
* (1686) Cet alinéa a été introduit par l'article 1 er de la décision du 9 juillet 1991.
* (1687) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la décision du 24 novembre 1987.
* (1688) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la décision du 24 novembre 1987 et son dernier alinéa a été supprimé par l'article 1 er de la décision du 22 février 2013.
* (1689) Règlement complétant les règles de procédure édictées par le chapitre VII du titre II de l'ordonnance n o 58-1067 du 7 novembre 1958, adopté par décision du Conseil constitutionnel le 5 octobre 1988, en application de l'article 56 de ladite ordonnance.
* (1690) Des dispositions analogues figurent respectivement pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin aux articles L.O. 6213-5 et L.O. 6313-5 du code général des collectivités territoriales.
* (1691) Les six derniers alinéas de cet article résultent de l'article 33 de la loi organique n o 2001-539 du 25 juin 2001.
* (1692) Cet alinéa a été modifié par l'article 33 de la loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007.
* (1693) Les huit premiers alinéas de cet article résultent de l'article 33 de la loi organique n o 2001-539 du 25 juin 2001.
* (1694) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010.
* (1695) Cet article a été modifié par l'article 2 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010.
* (1696) Cet article a été introduit par l'article 3 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010.
* (1697) Cet alinéa résulte de l'article 4 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 et a été modifié par l'article 41 de la loi organique n o 2011-333 du 29 mars 2011.
* (1698) Cet alinéa a été introduit par l'article 4 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010.
* (1699) Cet alinéa résulte de l'article 33 de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001.
* (1700) Cet alinéa a été introduit par l'article 5 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010.
* (1701) Cet article a été modifié par l'article 6 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010.
* (1702) Cet article a été introduit par l'article 7 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010.
* (1703) Cet alinéa résulte de l'article 8 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010.
* (1704) Cet alinéa a été modifé par l'article 8 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010.
* (1705) Cet article résulte de l'article 9 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010.
* (1706) Cet article résulte de l'article 10 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010.
* (1707) Cet alinéa a été introduit par l'article 11 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010.
* (1708) Cet alinéa résulte de l'article 11 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010.
* (1709) Cet article a été modifé par l'article 13 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010.
* (1710) Cet article résulte de l'article 14 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010.
* (1711) Le dernier alinéa de cet article a été supprimé par l'article 17 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010.
* (1712) Cet article a été introduit par l'article 19 de la loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007.
* (1713) Cet alinéa a été modifié par l'article 16 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010.
* (1714) Cet article a été introduit par l'article 17 de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010.
* (1715) Cet article a été modifié par l'article 33 de la loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007.
* (1716) Cet article a été remplacé par l'article L. 431-4 du même code par l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006.
* (1717) Cet article a été remplacé par l'article L. 431-4 du même code par l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006.
* (1718) L'article 21 de la loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 dispose que, dans toutes les dispositions législatives, lorsqu'ils désignent l'institution mentionnée au titre XI de la Constitution, les mots : « Conseil économique et social » sont remplacés par les mots : « Conseil économique, social et environnemental ».
* (1719) Cet alinéa résulte de l'article 1 er de la loi organique n o 2010-704 du 28 juin 2010.
* (1720) Le quatrième alinéa de cet article avait été supprimé par l'article 7 de la loi organique n° 84-499 du 27 juin 1984. Le présent alinéa a été introduit par l'article 1 er de la loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010.
* (1721) Cet article résulte de l'article 2 de la loi organique n o 2010-704 du 28 juin 2010.
* (1722) Cet alinéa a été modifié par l'article 4 de la loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010.
* (1723) Cet alinéa résulte de l'article 4 de la loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010.
* (1724) Cet article a été introduit par l'article 5 de la loi organique n o 2010-704 du 28 juin 2010.
* (1725) L'article 47 du règlement intérieur du Conseil économique, social et environnemental approuvé par le décret du 15 novembre 1985 précise :
« Art. 47. - Lorsque le Conseil économique, social et environnemental a été saisi par le Gouvernement d'un projet ou d'une proposition de loi, le bureau peut désigner le rapporteur ou éventuellement le président de la section concernée pour exposer l'avis du Conseil devant les assemblées parlementaires. »
* (1726) Cet alinéa a été modifié par l'article 6 de la loi organique n o 2010-704 du 28 juin 2010.
* (1727) Cet alinéa résulte de l'article 6 de la loi organique n o 2010-704 du 28 juin 2010.
* (1728) Cet article résulte de l'article 7 de la loi organique n o 2010-704 du 28 juin 2010. L'article 4 de la loi organique n o 2004-192 du 27 février 2004 dispose : « La Polynésie française est représentée au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental dans les conditions définies par les lois organiques. »
* (1729) Cet alinéa a été modifié par l'article 9 de la loi organique n o 2011-883 du 27 juillet 2011.
* (1730) Voir ce décret, p. XII- 7 .
* (1731) Cet article a été introduit par l'article 17 de la loi organique n o 2000-294 du 5 avril 2000.
* (1732) Cet alinéa a été modifié par l'article 8 de la loi organique n o 2010-704 du 28 juin 2010.
* (1733) L'article unique de la loi organique n o 2009-966 du 3 août 2009 dispose que, « par dérogation au premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 (...), la durée du mandat des membres du Conseil économique, social et environnemental est prorogée jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la promulgation de la loi organique modifiant la composition du conseil pour l'application de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 (...) et, au plus tard, jusqu'au 30 septembre 2010 ».
* (1734) Cet alinéa a été introduit par l'article 9 de la loi organique n o 2010-704 du 28 juin 2010. Ce même article prévoit que : « par dérogation (...), les membres du Conseil économique, social et environnemental en fonctions à la date de promulgation de la présente loi organique (n° 2010-704 du 28 juin 2010) peuvent être désignés pour un nouveau mandat ».
* (1735) Cet alinéa a été modifié par l'article 9 de la loi organique n o 2010-704 du 28 juin 2010.
* (1736) Cet article a été introduit par l'article 9 de la loi organique n o 2010-704 du 28 juin 2010.
* (1737) Cet article résulte de l'article 3 de la loi organique n o 84-499 du 27 juin 1984.
* (1738) Cet alinéa a été modifié par l'article 11 de la loi organique n o 2010-704 du 28 juin 2010.
* (1739) Voir ce décret, p. XII- 7 .
* (1740) Cet alinéa résulte de l'article 12 de la loi organique n o 2010-704 du 28 juin 2010.
* (1741) Cet article résulte de l'article 13 de la loi organique n o 2010-704 du 28 juin 2010.
* (1742) Cet alinéa, précédemment modifié par l'article 4 de la loi organique n o 84-499 du 27 juin 1984, résulte de l'article 1 er de la loi organique n o 92-730 du 30 juillet 1992.
* (1743) Cet article résulte de l'article 5 de la loi organique n o 84-499 du 27 juin 1984 et a été modifié par l'article 14 de la loi organique n o 2010-704 du 28 juin 2010.
* (1744) L'article 27 du règlement intérieur du Conseil économique, social et environnemental approuvé par le décret du 15 novembre 1985 et modifié par le décret n o 98-336 du 30 avril 1998 dispose :
« Art. 27. - Le Président de la République, le Premier ministre, le Président du Sénat et le Président de l'Assemblée nationale sont avisés des réunions de l'assemblée et reçoivent communication de son ordre du jour. »
* (1745) Cet article comportait un deuxième alinéa qui a été supprimé par l'article 7 de la loi organique n o 84-499 du 27 juin 1984.
* (1746) Cet alinéa résulte de l'article 6 de la loi organique n o 84-499 du 27 juin 1984.
* (1747) Cet alinéa résulte de l'article 15 de la loi organique n o 2010-704 du 28 juin 2010.
* (1748) Cet article a été modifié par l'article 16 de la loi organique n o 2010-704 du 28 juin 2010.
* (1749) Cet article a été modifié par l'article 17 de la loi organique n o 2010-704 du 28 juin 2010.
* (1750) L'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont incluses dans l'assiette de la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement « la rémunération et les indemnités par jour de présence versées aux membres du Conseil économique, social et environnemental en application de l'article 22 de l'ordonnance n o 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social ».
* (1751) Cet alinéa a été introduit par l'article 18 de la loi organique n o 2010-704 du 28 juin 2010.
* (1752) Le premier alinéa de cet article a été supprimé par l'article 19 de la loi organique n o 2010-704 du 28 juin 2010.
* (1753) Cet alinéa a été modifié par l'article 19 de la loi organique n o 2010-704 du 28 juin 2010.
* (1754) Cet article résulte de l'article 2 de la loi organique n o 92-730 du 30 juillet 1992.
* (1755) Cet article résulte de l'article 1 er du décret n o 2010-1659 du 29 décembre 2010.
* (1756) Cet article résulte de l'article 2 du décret n o 2010-1659 du 29 décembre 2010.
* (1757) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n° 2013-313 du 15 avril 2013.
* (1758) Cet alinéa résulte de l'article 1 er du décret n o 89-621 du 4 septembre 1989 et a été modifié par l'article 4 du décret n o 2010-1659 du 29 décembre 2010.
* (1759) Cet article résulte de l'article 1 er du décret n o 2011-285 du 18 mars 2011.
* (1760) Cet alinéa a été introduit par l'article 1 er du décret n° 2013-313 du 15 avril 2013.
* (1761) Cet article résulte de l'article 5 du décret n o 2004-1200 du 15 novembre 2004 et a été modifié par l'article 4 du décret n o 2010-1659 du 29 décembre 2010.
* (1762) L'intitulé de ce décret a été modifié par l'article 1 er du décret n° 2010-886 du 29 juillet 2010.
* (1763) Cet article a été modifié par l'article 1 er du décret n o 94-583 du 12 juillet 1994 et par l'article 2 du décret n° 2010-886 du 29 juillet 2010.
* (1764) Cette ordonnance a été abrogée, à l'exception de son article 3, par l'article 5 de la loi organique n o 85-689 du 10 juillet 1985 (voir p. VII- 14 ). Sur les incompatibilités parlementaires, voir les articles L.O. 139 (p. VII- 27 ) et L.O. 297 (p. VI- 11 ) du code électoral. Sur les incompatibilités avec certaines fonctions judiciaires ou administratives, voir p. VII- 37 (magistrats), p. VII- 41 (chambres régionales des comptes) et p. VII- 20 (Commission de régulation de l'énergie).
* (1765) Cet alinéa a été modifié par l'article 3 du décret n o 94-583 du 12 juillet 1994.
* (1766) Cet alinéa résulte de l'article 1 er du décret n o 99-458 du 3 juin 1999.
* (1767) Cet alinéa résulte de l'article 3 du décret n° 2010-886 du 29 juillet 2010.
* (1768) Cet alinéa a été modifié par l'article 3 du décret n o 94-583 du 12 juillet 1994, par l'article 2 du décret n o 99-458 du 3 juin 1999 et par l'article 12 du décret n° 2015-536 du 15 mai 2015.
* (1769) Cet article résulte de l'article 4 du décret n° 2010-886 du 29 juillet 2010.
* (1770) Cet article résulte de l'article 4 du décret n° 2010-886 du 29 juillet 2010.
* (1771) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n° 2010-886 du 29 juillet 2010.
* (1772) Cet alinéa a été modifié par l'article 5 du décret n° 2010-886 du 29 juillet 2010.
* (1773) Cette appellation a remplacé celle d'« Assemblée consultative du Conseil de l'Europe » (décision de la commission permanente dont l'assemblée a pris acte le 24 septembre 1974).
* (1774) Il résulte de l'article IX du traité de Bruxelles, en date du 17 mars 1948, modifié par les Accords de Paris, en date du 23 octobre 1954, que les représentants de la France à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sont aussi les représentants de la France à l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale.
* (1775) Voir ci-après le dernier alinéa de l'article 1 er du décret n o 61-1341 du 9 décembre 1961.
* (1776) Les deuxième et troisième alinéas de l'article 25 du statut du Conseil de l'Europe (signé le 5 mai 1949, modifié les 22 mai 1951 et 4 mai 1953) disposent :
« Le mandat des représentants ainsi désignés prend effet à l'ouverture de la session ordinaire suivant leur désignation ; il n'expire qu'à l'ouverture de la session ordinaire suivante ou d'une session ordinaire ultérieure, sauf le droit des membres de procéder à de nouvelles désignations à la suite d'élections parlementaires.
« Si un membre pourvoit aux sièges devenus vacants par suite de décès ou de démission ou procède à de nouvelles désignations à la suite d'élections parlementaires, le mandat des nouveaux représentants prend effet à la première réunion de l'assemblée suivant leur désignation. »
L'article 10, alinéa 3, du règlement de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe stipule en outre :
« 10. 3. A la suite d'élections législatives, le parlement national concerné ou une autre autorité compétente doit procéder à des désignations à l'Assemblée dans un délai de six mois après l'élection. Si le parlement national ne peut procéder à l'ensemble de ces désignations à temps pour l'ouverture de la nouvelle session ordinaire de l'Assemblée, il peut décider d'être représenté à l'Assemblée par des membres de l'ancienne délégation, pour une période n'excédant pas six mois après les élections. Les pouvoirs de l'ancienne délégation expireront à l'ouverture de la première séance de l'Assemblée, ou réunion de la Commission permanente, suivant la désignation de la nouvelle délégation par le parlement national ou l'autorité compétente ou suivant l'expiration d'un délai de six mois à l'issue de la date des élections. »
* (1777) L'appellation « Parlement européen » résulte de l'article 3-1 de l'Acte unique européen, signé à Luxembourg le 17 février 1986 et à La Haye le 28 février 1986, qui l'a substituée à l'appellation « Assemblée des Communautés européennes ». L'article 17 de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990 a opéré la même substitution dans les textes législatifs et réglementaires français.
* (1778) Cette décision est ainsi rédigée :
« Considérant que la décision du Conseil des Communautés européennes du 20 septembre 1976 et l'acte qui y est annexé ont pour seul objet de stipuler que les représentants à l'assemblée des peuples des Etats réunis dans la Communauté sont élus au suffrage universel direct et de fixer certaines conditions de cette élection ;
« Considérant que si le Préambule de la Constitution de 1946, confirmé par celui de la Constitution de 1958, dispose que, sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix, aucune disposition de nature constitutionnelle n'autorise des transferts de tout ou partie de la souveraineté nationale à quelque organisation internationale que ce soit ;
« Considérant que l'acte soumis à l'examen du Conseil constitutionnel ne contient aucune disposition ayant pour objet de modifier les compétences et pouvoirs limitativement attribués dans le texte des traités aux Communautés européennes et, en particulier, à leur assemblée par les Etats membres ou de modifier la nature de cette assemblée qui demeure composée de représentants de chacun des peuples de ces Etats ;
« Considérant que l'élection au suffrage universel direct des représentants des peuples des Etats membres à l'Assemblée des Communautés européennes n'a pour effet de créer ni une souveraineté ni des institutions dont la nature serait incompatible avec le respect de la souveraineté nationale, non plus que de porter atteinte aux pouvoirs et attributions des institutions de la République et, notamment, du Parlement ; que toutes transformations ou dérogations ne pourraient résulter que d'une nouvelle modification des traités, susceptible de donner lieu à l'application tant des articles figurant au titre VI que de l'article 61 de la Constitution ;
« Considérant que l'engagement international du 20 septembre 1976 ne contient aucune stipulation fixant, pour l'élection des représentants français à l'Assemblée des Communautés européennes, des modalités de nature à mettre en cause l'indivisibilité de la République, dont le principe est réaffirmé à l'article 2 de la Constitution ; que les termes de « procédure électorale uniforme » dont il est fait mention à l'article 7 de l'acte soumis au Conseil constitutionnel ne sauraient être interprétés comme pouvant permettre qu'il soit porté atteinte à ce principe ; que, de façon générale, les textes d'application de cet acte devront respecter les principes énoncés ci-dessus ainsi que tous autres principes de valeur constitutionnelle ;
« Considérant que la souveraineté qui est définie à l'article 3 de la Constitution de la République française, tant dans son fondement que dans son exercice, ne peut être que nationale et que seuls peuvent être regardés comme participant à l'exercice de cette souveraineté les représentants du peuple français élus dans le cadre des institutions de la République ;
« Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'acte du 20 septembre 1976 est relatif à l'élection des membres d'une assemblée qui n'appartient pas à l'ordre institutionnel de la République française et qui ne participe pas à l'exercice de la souveraineté nationale ; que, par suite, la conformité à la Constitution de l'engagement international soumis au Conseil constitutionnel n'a pas à être appréciée au regard des articles 23 et 34 de la Constitution, qui sont relatifs à l'aménagement des compétences et des procédures concernant les institutions participant à l'exercice de la souveraineté française ;
« Déclare :
« Article 1 er . - Sous le bénéfice des considérations qui précèdent, la décision du Conseil des Communautés européennes en date du 20 septembre 1976 et l'acte qui y est annexé ne comportent pas de clause contraire à la Constitution. »
* (1779) Ce traité a été signé à Maastricht le 7 février 1992.
* (1780) Cet article a été inséré sous le numéro 8 C par l'article 1 er du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, publié par le décret n° 2009-1466 du 1 er décembre 2009, et renuméroté 12 dans le traité sur l'Union européenne.
* (1781) Le titre I er de ce protocole est relatif aux informations destinées aux parlements nationaux et son titre II à la coopération interparlementaire. L'article 9 de ce protocole dispose : « Le Parlement européen et les parlements nationaux définissent ensemble l'organisation et la promotion d'une coopération interparlementaire efficace et régulière au sein de l'Union . »
* (1782) Cet article a été inséré sous le numéro 9 A par l'article 1 er du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 et publié par le décret n° 2009-1466 du 1 er décembre 2009, et renuméroté 14 dans le traité sur l'Union européenne.
* (1783) Le nombre des représentants élus au Parlement européen était fixé à 736 en application de l'article 9 de l'acte d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie (traité du 25 avril 2005) à compter du début de la législature 2009-2014, se répartissant comme suit : Belgique 22 ; Bulgarie 17 ; République tchèque 22 ; Danemark 13 ; Allemagne 99 ; Estonie 6 ; Grèce 22 ; Espagne 50 ; France 72 ; Irlande 12 ; Italie 72 ; Chypre 6 ; Lettonie 8 ; Lituanie 12 ; Luxembourg 6 ; Hongrie 22 ; Malte 5 ; Pays-Bas 25 ; Autriche 17 ; Pologne 50 ; Portugal 22 ; Roumanie 33 ; Slovénie 7 ; Slovaquie 13 ; Finlande 13 ; Suède 18 ; Royaume-Uni 72.
* (1784) Cet intitulé résulte de l'article 2 du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 et publié par le décret n° 2009-1466 du 1 er décembre 2009. Il s'agit à l'origine du traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957. Son intitulé était devenu traité instituant la Communauté européenne par l'article G du traité de Maastricht sur l'Union européenne du 7 février 1992.
* (1785) Les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 190 du traité instituant la Communauté européenne ont été supprimés et les paragraphes 4 et 5 ont été renumérotés, respectivement 1 et 2, par l'article 2 du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 et publié par le décret n° 2009-1466 du 1 er décembre 2009, et cet article a été renuméroté 223 dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
* (1786) Ce paragraphe résulte de l'article 2 du traité de Nice du 26 février 2001 et a été modifié par l'article 2 du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 et publié par le décret n° 2009-1466 du 14 décembre 2009.
* (1787) L'annexe de la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (2002/772/CE, Euratom) renumérote en totalité les articles de cet acte.
* (1788) Cet article résulte de l'article 1 er de la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (2002/772/CE, Euratom).
* (1789) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (2002/772/CE, Euratom).
* (1790) Le paragraphe 1 a été supprimé et les paragraphes 2 et 3 sont devenus les paragraphes 1 et 2 par l'article 1 er de la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (2002/772/CE, Euratom).
* (1791) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (2002/772/CE, Euratom).
* (1792) Ce paragraphe a été modifié par l'article 1 er de la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (2002/772/CE, Euratom).
* (1793) Ce paragraphe résulte de l'article 1 er de la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (2002/772/CE, Euratom).
* (1794) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (2002/772/CE, Euratom).
* (1795) Cet alinéa a été introduit par l'article 1 er de la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (2002/772/CE, Euratom).
* (1796) Cet alinéa a été introduit par l'article 5 du traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997.
* (1797) Cet alinéa résulte de l'article 1 er de la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (2002/772/CE, Euratom).
* (1798) Ce paragraphe a été introduit par l'article 1 er de la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (2002/772/CE, Euratom), et les paragraphes 2 et 3 sont devenus les paragraphes 3 et 4 par ce même article.
* (1799) Ce paragraphe a été modifié par l'article 1 er de la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (2002/772/CE, Euratom).
* (1800) Cet article résulte de l'article 1 er de la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (2002/772/CE, Euratom).
* (1801) Le paragraphe 3 de cet article a été supprimé par l'article 1 er de la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (2002/772/CE, Euratom).
* (1802) Ce paragraphe a été modifié par l'article 1 er de la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (2002/772/CE, Euratom).
* (1803) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (2002/772/CE, Euratom).
* (1804) Ce paragraphe a été modifié par l'article 12 du traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 et par l'article 1 er de la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (2002/772/CE, Euratom).
* (1805) Cet article résulte de l'article 5 du traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 et a été modifié par l'article 1 er de la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (2002/772/CE, Euratom).
* (1806) Cet article résulte de l'article 1 er de la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (2002/772/CE, Euratom).
* (1807) Les articles 1 er à 3 de la loi n o 2011-575 du 26 mai 2011 ont prévu les modalités de l'élection par les membres de l'Assemblée nationale des deux représentants supplémentaires au Parlement européen à élire en France jusqu'au renouvellement général dudit parlement suivant la publication de la même loi, en vertu du protocole du 23 juin 2010 modifiant le protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
* (1808) Cet alinéa, introduit par l'article 6 de la loi n o 94-104 du 5 février 1994, a été modifié par l'article 31 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003 et par l'article 5 de la loi n o 2011-575 du 26 mai 2011.
* (1809) Cet alinéa a été introduit par l'article 13 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003.
* (1810) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi n o 94-104 du 5 février 1994.
* (1811) Ce chapitre a été introduit par l'article 2 de la loi n o 94-104 du 5 février 1994.
* (1812) Cet article résulte de l'article 14 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003.
* (1813) Cet article a été introduit par l'article 8 de la loi n o 2007-224 du 21 février 2007.
* (1814) Cet article résulte de l'article 15 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003.
* (1815) Voir ce tableau, p. XIII- 21 .
* (1816) Cet alinéa a été introduit par l'article 6 de la loi n o 2011-575 du 26 mai 2011.
* (1817) De nouvelles dispositions relatives aux incompatibilités applicables aux représentants au Parlement européen, introduites par la loi n° 2014-126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen, entreront en vigueur à compter du premier renouvellement du Parlement européen suivant le 31 mars 2017.
* (1818) Voir le texte de ces articles, p. VII- 1 .
* (1819) L'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 dispose que les représentants français au Parlement européen adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, établies dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l'article 4 de cette loi (Voir p. III- 41 ) dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions. Cet article 11 précise que toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes. Il précise également que les représentants au Parlement européen adressent au Président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration de son mandat ou, « au cas de dissolution de l'assemblée concernée ou de cessation du mandat (...) pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin du mandat (...) » et qu'« aucune nouvelle déclaration n'est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, de l'article 4 de la présente loi ou de l'article L.O. 135-1 du code électoral . » Voir aussi art. 12 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 p. III- 46 .
* (1820) Cet alinéa a été modifié par l'article 3 de la loi n o 94-104 du 5 février 1994, par l'article 20 de la loi organique n o 2011-410 du 14 avril 2011 et par l'article 1 er de la loi n° 2013-1159 du 16 décembre 2013.
* (1821) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la loi n° 2013-1159 du 16 décembre 2013.
* (1822) Cet article a été introduit par l'article 4 de la loi n o 94-104 du 5 février 1994.
* (1823) Voir le texte de ces articles, p. VII- 1 .
* (1824) Cet alinéa résulte de l'article 1 er de la loi n o 85-1406 du 30 décembre 1985 et a été modifié par l'article 21 de la loi n o 2000-295 du 5 avril 2000.
* (1825) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 de la loi n o 85-1406 du 30 décembre 1985, par l'article 21 de la loi n o 2000-295 du 5 avril 2000 et par l'article 24 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
* (1826) Cet alinéa a été introduit par l'article 24 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
* (1827) Cet alinéa résulte de l'article 3 de la loi n o 85-1406 du 30 décembre 1985 et a été modifié par l'article 21 de la loi n o 2000-295 du 5 avril 2000.
* (1828) Cet article a été introduit par l'article 22 de la loi n o 2000-295 du 5 avril 2000.
* (1829) Pour le cas d'un député élu membre du Parlement européen, voir l'article L.O. 137-1 du code électoral, p. VII- 15 .
* (1830) Pour le cas d'un député élu membre du Parlement européen, voir l'article L.O. 137-1 du code électoral, p. VII- 15 .
* (1831) Les articles L. 46-1 et L. 46-2 du code électoral disposent :
« Art. L. 46-1 (premier et quatrième alinéas). - Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller métropolitain de Lyon (dispositions entrant en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement général des conseillers municipaux) , conseiller à l'Assemblée de Guyane, conseiller à l'Assemblée de Martinique, conseiller municipal.
« Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa, l'élu concerné ne perçoit aucune indemnité attachée au dernier mandat acquis ou renouvelé. »
« Art. L. 46-2. - Le détenteur de deux des mandats énumérés au premier alinéa de l'article L. 46-1, qui acquiert un mandat de représentant au Parlement européen, doit faire cesser l'incompatibilité telle qu'elle résulte de l'article 6-3 de la loi n o 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de son élection au Parlement européen ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. » [Aux termes des articles 3 et 5 de la loi n° 2014-126 du 14 février 2014, l'article L. 46-2 du code électoral est abrogé à compter du premier renouvellement du Parlement européen suivant le 31 mars 2017].
Pour l'application des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, voir la note (2), p. VII- 16 .
* (1832) Il résulte des articles 1 er et 5 de la loi n° 2014-126 du 14 février 2014 et de l'article unique de la loi n° 2015-816 du 6 juillet 2015 que cet article s'applique dans la rédaction suivante à compter du premier renouvellement du Parlement européen suivant le 31 mars 2017 :
« Art. 6-3. I. - Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller métropolitain de Lyon (dispositions entrant en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement général des conseillers municipaux) , conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal d'une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du livre I er du code électoral.
« Le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés au premier alinéa est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. En cas d'élections acquises le même jour, le représentant au Parlement européen est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.
« À défaut, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. En cas d'élections acquises le même jour, le mandat qui prend fin de plein droit est celui acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.
« Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent I, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat de représentant au Parlement européen et l'indemnité attachée à un autre de ses mandats de son choix.
« II. - Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec les fonctions mentionnées aux articles L.O. 141-1 et L.O. 147-1 du code électoral.
« Le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés aux mêmes articles L.O. 141-1 et L.O. 147-1 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction qu'il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. En cas d'élections acquises le même jour, le représentant au Parlement européen est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.
« À défaut, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. En cas d'élections acquises le même jour, le mandat ou la fonction qui prend fin de plein droit est celui ou celle acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.
« Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent II, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat de représentant au Parlement européen. »
* (1833) Cet alinéa a été modifié par l'article 16 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003, par l'article 31 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 et par l'article 1 er de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013. L'article 42 de cette dernière loi précise que les modifications apportées à cet alinéa par son article 31 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
* (1834) Cet article a été introduit par l'article 22 de la loi n o 2000-295 du 5 avril 2000.
* (1835) La loi n o 2008-776 du 4 août 2008 a créé en lieu et place du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France un conseil général de la Banque de France.
* (1836) Cet alinéa résulte de l'article 17 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003 et a été modifié par l'article 8 de la loi n o 2007-224 du 21 février 2007.
* (1837) Cet alinéa a été modifié par l'article 7 de la loi n o 2000-493 du 6 juin 2000.
* (1838) Cet alinéa résulte de l'article 17 de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 et a été modifié par l'article 8 de la loi n o 2007-224 du 21 février 2007.
* (1839) Cet alinéa, qui était initialement un 4°, résulte de l'article 17 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003 et a été modifié par l'article 8 de la loi n o 2007-224 du 21 février 2007 ; il est devenu un 3° en conséquence de l'article 2 de la loi n° 2013-1159 du 16 décembre 2013.
* (1840) Ce paragraphe a été introduit par l'article 2 de la loi n° 2013-1159 du 16 décembre 2013 et remplace les sept derniers alinéas qui avaient été introduits par l'article 5 de la loi n° 94-104 du 5 février 1994.
* (1841) Cet alinéa a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2013-1159 du 16 décembre 2013.
* (1842) Cet alinéa a été introduit par l'article 12 de la loi n o 2011-412 du 14 avril 2011.
* (1843) Cet article, abrogé par l'article 18 de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003, a été rétabli par l'article 4 de la loi n o 2013-1159 du 16 décembre 2013.
* (1844) Cet alinéa a été modifié par l'article 5 de la loi n° 2013-1159 du 16 décembre 2013.
* (1845) Cet article a été modifié par l'article 19 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003 et par l'article 6 de la loi n° 2013-1159 du 16 décembre 2013.
* (1846) Cet article a été introduit par l'article 7 de la loi n° 2013-1159 du 16 décembre 2013.
* (1847) Cet article résulte de l'article 20 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003.
* (1848) Cet article résulte de l'article 21 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003.
* (1849) Cet alinéa a été modifié par l'article 15 de la loi n o 99-1121 du 28 décembre 1999, par l'article 9 de l'ordonnance n o 2000-350 du 19 avril 2000, par l'article 22 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003 et par l'article 8 de la loi n o 2007-224 du 21 février 2007.
* (1850) Cet alinéa a été modifié par l'article 23 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003.
* (1851) Cet alinéa résulte de l'article 24 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003.
* (1852) Cet alinéa a été introduit par l'article 8 de la loi n o 2007-224 du 21 février 2007.
* (1853) Cet alinéa résulte de l'article 24 de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003.
* (1854) Cet alinéa résulte de l'article 24 de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003.
* (1855) Sur les compétences du Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière de campagne électorale, voir la loi n o 86-1067 du 30 septembre 1986, p. XIV- 26 .
* (1856) Cet article résulte de l'article 25 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003.
* (1857) L'article 1 er du décret n o 2009-370 du 1 er avril 2009 précise que « le montant du plafond des dépenses électorales, prévu par l'article 19-1 de la loi du 7 juillet 1977 susvisé, est multiplié par le coefficient 1,10 ».
* (1858) Cet article résulte de l'article 26 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003.
* (1859) Cet article a été modifié par l'article 1 er de l'ordonnance n o 98-730 du 20 août 1998, par l'article 9 de l'ordonnance n o 2000-350 du 19 avril 2000, par l'article 27 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003 et par l'article 14 de l'ordonnance n o 2009-536 du 14 mai 2009.
* (1860) Cet article, abrogé par l'article 28 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003, a été rétabli par l'article 7 de la loi n o 2011-575 du 26 mai 2011.
* (1861) Cet alinéa résulte de l'article 4 de la loi n o 2009-39 du 13 janvier 2009.
* (1862) Cet alinéa, introduit par l'article 23 de la loi n o 2000-295 du 5 avril 2000, a été modifié par l'article 32 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003.
* (1863) Cet alinéa a été introduit par l'article 23 de la loi n o 2000-295 du 5 avril 2000.
* (1864) Cet alinéa a été modifié par l'article 17 de la loi n o 85-690 du 10 juillet 1985, l'article 32 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003 et l'article 4 de la loi n o 2009-39 du 13 janvier 2009.
* (1865) Cet alinéa a été introduit par l'article 4 de la loi n o 2009-39 du 13 janvier 2009. Il résulte des articles 2 et 5 de la loi n° 2014-126 du 14 février 2014 que cet alinéa s'applique dans la rédaction suivante à compter du premier renouvellement du Parlement européen suivant le 31 mars 2017 :
« En cas de décès ou de démission d'un représentant l'ayant remplacé, tout représentant ayant accepté les fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou la prolongation au-delà de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement peut, lorsque ces fonctions ou cette mission ont cessé, reprendre l'exercice de son mandat. Il dispose pour user de cette faculté d'un délai d'un mois ».
* (1866) Cet article a été introduit par l'article 33 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003.
* (1867) Cet alinéa résulte de l'article 29 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003 et a été modifié par l'article 8 de la loi n o 2007-224 du 21 février 2007.
* (1868) Cet article résulte de l'article 9 de l'ordonnance n o 2000-350 du 19 avril 2000.
* (1869) Cet alinéa a été modifié par l'article 8 de la loi n o 2013-1159 du 16 décembre 2013.
* (1870) Cet alinéa a été modifié par l'article 25 de la loi n o 2007-224 du 21 février 2007.
* (1871) Cet alinéa a été introduit par l'article 8 de la loi n o 2007-224 du 21 février 2007.
* (1872) Cet alinéa a été modifié par l'article 25 de la loi n o 2007-224 du 21 février 2007.
* (1873) Cet alinéa a été modifié par l'article 30 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003 et par l'article 8 de de la loi n o 2007-224 du 21 février 2007.
* (1874) Cet alinéa a été introduit par l'article 27 de la loi n o 2004-193 du 27 février 2004.
* (1875) Ce tableau résulte de l'article 15 de la loi n o 2003-327 du 11 avril 2003.
* (1876) La composition de cette circonscription a été modifiée par l'article 8 de la loi n o 2011-575 du 26 mai 2011.
* (1877) Cet alinéa résulte de l'article 4 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (1878) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n° 99-437 du 28 mai 1999.
* (1879) Cet article, introduit par l'article 1 er du décret n o 94-206 du 10 mars 1994, résulte de l'article 2 du décret n° 2014-112 du 6 février 2014.
* (1880) Cet article a été introduit par l'article 1 er du décret n o 94-206 du 10 mars 1994.
* (1881) Ce chapitre a été introduit par l'article 2 du décret n o 94-206 du 10 mars 1994.
* (1882) Cet alinéa a été modifié par l'article 3 du décret n o 98-1110 du 8 décembre 1998.
* (1883) Cet article a été modifié par l'article 2 du décret n o 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (1884) Le dernier alinéa de cet article a été supprimé par l'article 6 du décret n o 2004-30 du 9 janvier 2004.
* (1885) Cet alinéa a été modifié par l'article 6 du décret n o 2004-30 du 9 janvier 2004, par l'article 11 du décret n o 2009-430 du 20 avril 2009 et par l'article 3 du décret n° 2014-112 du 6 février 2014.
* (1886) Cet alinéa a été modifié par l'article 3 du décret n° 2014-112 du 6 février 2014.
* (1887) Cet alinéa a été modifié par l'article 4 du décret n o 2006-1244 du 11 octobre 2006.
* (1888) Cet alinéa a été introduit par l'article 4 du décret n o 2006-1244 du 11 octobre 2006 et modifié par l'article 2 du décret n o 2012-220 du 16 février 2012.
* (1889) Cet alinéa a été introduit par l'article 11 du décret n o 2009-430 du 20 avril 2009.
* (1890) Cet article a été abrogé par l'article 7 du décret n o 2004-30 du 9 janvier 2004 et rétabli par l'article 12 du décret n o 2009-430 du 20 avril 2009.
* (1891) Cet article, introduit par l'article 4 du décret n o 94-206 du 10 mars 1994, résulte de l'article 4 du décret n° 2014-112 du 6 février 2014.
* (1892) Cet article a été abrogé par l'article 4 du décret n o 2006-1244 du 11 octobre 2006 et rétabli par l'article 14 du décret n o 2009-430 du 20 avril 2009.
* (1893) Cet article a été introduit par l'article 14 du décret n o 2009-430 du 20 avril 2009.
* (1894) Cet alinéa a été modifié par l'article 5 du décret n° 2014-112 du 6 février 2014.
* (1895) Cet article résulte de l'article 10 du décret n o 2004-30 du 9 janvier 2004.
* (1896) Cet alinéa a été modifié par l'article 15 du décret n o 2009-430 du 20 avril 2009.
* (1897) Cet alinéa a été introduit par l'article 15 du décret n o 2009-430 du 20 avril 2009.
* (1898) Cet article résulte de l'article 11 du décret n o 2004-30 du 9 janvier 2004.
* (1899) Cet alinéa a été modifié par l'article 5 du décret n o 2008-170 du 22 février 2008.
* (1900) Sur les compétences du Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière de campagne électorale, voir p. XIV- 26 .
* (1901) Cet article résulte de l'article 1 er du décret n o 84-336 du 7 mai 1984 et a été modifié par l'article 12 du décret n o 2004-30 du 9 janvier 2004.
* (1902) Cet article résulte de l'article 1 er du décret n o 84-336 du 7 mai 1984 et a été modifié par l'article 13 du décret n o 2004-30 du 9 janvier 2004.
* (1903) Cet article résulte de l'article 3 du décret n o 2007-99 du 25 janvier 2007 et a été modifié par l'article 16 du décret n o 2009-430 du 20 avril 2009, par l'article 4 du décret n o 2012-220 du 16 février 2012 et par l'article 6 du décret n° 2014-112 du 6 février 2014.
* (1904) Cet article résulte de l'article 10 du décret n o 2002-105 du 25 janvier 2002 et son premier alinéa a été supprimé par l'article 17 du décret n o 2009-430 du 20 avril 2009.
* (1905) Cet article résulte de l'article 10 du décret n o 2002-105 du 25 janvier 2002.
* (1906) Cet article résulte de l'article 10 du décret n o 2002-105 du 25 janvier 2002 et a été modifié par l'article 5 du décret n° 2008-170 du 22 février 2008.
* (1907) Cet article résulte de l'article 3 du décret n o 2007-99 du 25 janvier 2007 et a été modifié par l'article 5 du décret n° 2008-170 du 22 février 2008.
* (1908) Cet article a été introduit par l'article 5 du décret n° 2008-170 du 22 février 2008.
* (1909) Cet article résulte de l'article 1 er du décret n o 99-437 du 28 mai 1999 et a été modifié par l'article 5 du décret n° 2008-170 du 22 février 2008.
* (1910) Cet article résulte de l'article 1 er du décret n o 99-437 du 28 mai 1999.
* (1911) Cet alinéa a été modifié par l'article 5 du décret n o 2008-170 du 22 février 2008.
* (1912) Cet alinéa a été modifié par l'article 10 du décret n o 2002-105 du 25 janvier 2002.
* (1913) Cet article résulte de l'article 1 er du décret n o 99-437 du 28 mai 1999 et a été modifié par l'article 5 du décret n° 2008-170 du 22 février 2008.
* (1914) Ce chapitre a été introduit par l'article 7 du décret n o 2014-112 du 6 février 2014.
* (1915) L'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont incluses dans l'assiette de la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement « les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 1 er de la loi n o 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen et aux indemnités versées à ses membres par le Parlement européen ».
* (1916) Voir aussi l'article 163 de la loi organique n o 99-209 du 19 mars 1999, p. VII- 58 .
* (1917) Le dernier alinéa de cet article a été supprimé par l'article 41 de la loi n o 2003-775 du 21 août 2003.
* (1918) La caisse des retraites instituée par le Conseil économique en application de cette loi du 10 juillet 1957 a été maintenue au profit des membres du Conseil économique, social et environnemental par l'article 8 du décret n o 59-601 du 5 mai 1959 modifié par le décret n o 74-236 du 13 mars 1974.
* (1919) L'article 80 undecies du code général des impôts comporte des dispositions similaires.
* (1920) Les articles de la présente loi mentionnés à cet alinéa sont reproduits aux pages III- 40 et suivantes. Voir aussi l'article 20 et les premier et quatrième alinéas de l'article 22 en ce qui concerne les missions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ainsi que l'article 26 en ce qui concerne les dispositions pénales.
* (1921) Voir le décret n o 2013-1212 du 23 décembre 2013, p. III- 49 .
* (1922) Il résulte de l'article 12 de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 que ces dispositions s'appliquent à compter du premier renouvellement du Parlement européen suivant le 31 mars 2017.
* (1923) Voir le décret n° 2014-747 du 1 er juillet 2014, p. XIV- 6 .
* (1924) Les articles de la présente loi mentionnés à cet alinéa sont reproduits aux pages III- 40 et suivantes. Voir aussi l'article 20 et les premier et huitième alinéas de l'article 22 en ce qui concerne les missions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ainsi que l'article 26 en ce qui concerne les dispositions pénales.
* (1925) Les articles de la présente loi mentionnés à cet alinéa sont reproduits aux pages III- 40 et suivantes. Voir aussi l'article 20 et les premier et huitième alinéas de l'article 22 en ce qui concerne les missions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ainsi que l'article 26 en ce qui concerne les dispositions pénales.
* (1926) Voir le décret n o 2013-1212 du 23 décembre 2013, p. III- 49 .
* (1927) Sur les conditions d'inéligibilité du Défenseur des droits à des mandats locaux, voir les articles L.O. 194-2 et L.O. 230-3 du code électoral, introduits par l'article 42 de cette loi, ainsi que l'article L.O. 340-1 du même code, p. XIV- 20 .
Sur l'inéligibilité du Défenseur des droits à l'Assemblée nationale et au Sénat, voir l'article L.O. 130 du code électoral, p. VII- 2 . Sur son inéligibilité à l'assemblée de la Polynésie française, l'article 109 de la loi organique n o 2004-192 du 27 février 2004 dispose que : « Sont inéligibles à l'assemblée de Polynésie française : [...] 5° Le Défenseur des droits. » Sur son inéligibilité en Nouvelle-Calédonie, l'article 195 de la loi organique n o 99-209 du 19 mars 1999 dispose que : « Sont inéligibles au congrès et aux assemblées de Province : [...] 5° Le défenseur des droits. » Sur son inéligibilité à l'Assemblée de Guyane et à l'Assemblée de Martinique, l'article L.O. 558-12 du code électoral dispose que : « Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller à l'Assemblée de Guyane ou de conseiller à l'Assemblée de Martinique. »
* (1928) L'article L. 146-13 du code de l'action sociale et des familles dispose toutefois que : « ... une personne référente est désignée au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées. Sa mission est de recevoir et d'orienter les réclamations individuelles des personnes handicapées ou de leurs représentants vers les services et autorités compétents.
« La personne référente transmet au Défenseur des droits les réclamations qui relèvent de sa compétence en application de la loi organique n o 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.
« Lorsque les réclamations ne relèvent pas de la compétence du Défenseur des droits, la personne référente les transmet soit à l'autorité compétente, soit au corps d'inspection et de contrôle compétent. »
* (1929) L'article L. 5312-12-1 du code du travail dispose que :
« Il est créé, au sein de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ( Pôle emploi ), un médiateur national dont la mission est de recevoir et de traiter les réclamations individuelles relatives au fonctionnement de cette institution, sans préjudice des voies de recours existantes. Le médiateur national, placé auprès du directeur général, coordonne l'activité des médiateurs régionaux, placés auprès de chaque directeur régional, qui reçoivent et traitent les réclamations dans le ressort territorial de la direction régionale. Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services concernés.
« Le médiateur national est le correspondant du Défenseur des droits.
« Il remet chaque année au conseil d'administration de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 un rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service rendu aux usagers. Ce rapport est transmis au ministre chargé de l'emploi, au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1 et au Défenseur des droits.
« En dehors de celles qui mettent en cause l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les réclamations qui relèvent de la compétence du Défenseur des droits en application de la loi organique n o 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits sont transmises à ce dernier.
« La saisine du Défenseur des droits, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation. »
* (1930) Voir le texte de cet article p. XIV- 6 .
* (1931) Cet article résulte de l'article 42 de la loi organique n o 2011-333 du 29 mars 2011.
* (1932) Cet article a été introduit par l'article 42 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 et modifié par l'article 3 de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013.
* (1933) Cet article a été introduit par l'article 42 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011.
* (1934) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er de la loi n° 2014-528 du 26 mai 2014.
* (1935) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010.
* (1936) Cet alinéa a été modifié par l'article 19 de la loi n o 2011-334 du 29 mars 2011 et par l'article 2 de la loi n° 2014-528 du 26 mai 2014.
* (1937) Cet article a été introduit par l'article 3 de la loi n° 2014-528 du 26 mai 2014.
* (1938) Les quatre derniers alinéas de cet article ont été supprimés par l'article 3 de la loi n° 2014-528 du 26 mai 2014.
* (1939) Cet article a été introduit par l'article 3 de la loi n° 2014-528 du 26 mai 2014.
* (1940) Cet article a été introduit par l'article 4 de la loi n° 2014-528 du 26 mai 2014.
* (1941) Cet article a été modifié par l'article 5 de la loi n° 2014-528 du 26 mai 2014.
* (1942) Cet alinéa a été introduit par l'article 5 de la loi n° 2014-528 du 26 mai 2014.
* (1943) Cet article a été introduit par l'article 8 de la loi n° 2014-528 du 26 mai 2014.
* (1944) Cet alinéa a été modifié par l'article 6 de la loi n° 2014-528 du 26 mai 2014.
* (1945) Cet article a été introduit par l'article 7 de la loi n° 2014-528 du 26 mai 2014.
* (1946) Cet alinéa a été modifié par l'article 152 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.
* (1947) Cet article a été introduit par l'article 9 de la loi n° 2014-528 du 26 mai 2014. Il est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie conformément à l'article 11 de ladite loi.
* (1948) Cet article résulte de l'article 42 de la loi organique n o 2011-333 du 29 mars 2011.
* (1949) Cet article résulte de l'article 21 de la loi n o 2011-334 du 29 mars 2011 et a été modifié par l'article 1 er de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.
* (1950 ) Cet alinéa résulte de l'article 21 de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011.
* (1951) Cet article a été introduit par l'article 1 er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004.
* (1952) Cet alinéa a été modifié par l'article 37 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 et par l'article 1 er de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013.
* (1953) Cet alinéa a été modifié par les articles 10 et 34 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 et par l'article 37 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009.
* (1954) Cet alinéa a été introduit par l'article 47 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 et modifié par les articles 1 er et 37 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 et 63 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009.
* (1955) Cet alinéa a été introduit par l'article 56 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014.
* (1956) Cet alinéa a été introduit par l'article 183 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010.
* (1957) Cet alinéa a été introduit par l'article 5 de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013.
* (1958) Cet alinéa a été modifié par l'article 37 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009.
* (1959) Cet alinéa résulte de l'article 2 de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013.
* (1960) Cet alinéa résulte de l'article 3 de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989.
* (1961) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013.
* (1962) Cet alinéa résulte de l'article 16 de l'ordonnance n o 2015-948 du 31 juillet 2015.
* (1963) Aux termes de l'article 32 de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » à l'échéance du mandat du membre du conseil désigné par le Président de la République en 2011.
* (1964) Le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel résulte d'une délibération du 9 avril 2014 publiée au Journal officiel du 7 mai 2014.
* (1965) Cet article résulte de l'article 4 de la loi n o 89-25 du 17 janvier 1989.
* (1966) Cet alinéa résulte de l'article 3 de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013.
* (1967) Cet alinéa a été modifié par l'article 267 de la loi n o 92-1336 du 16 décembre 1992.
* (1968) Cet alinéa a été modifié par l'article 3 de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013.
* (1969) Cet alinéa a été modifié par l'article 267 de la loi n o 92-1336 du 16 décembre 1992.
* (1970) Le décret n° 2002-1377 du 26 novembre 2002 prévoit qu'une indemnité de fonction forfaitaire et annuelle est allouée au président et aux membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
* (1971) Cet alinéa a été introduit par l'article 33 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007.
* (1972) Cet alinéa a été modifié par l'article 9 de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989, l'article 14 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990, l'article 6 de la loi n° 96-62 du 29 janvier 1996 et par l'article 17 de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013.
* (1973) Cet alinéa a été introduit par l'article 80 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.
* (1974) Cet alinéa a été introduit par l'article 17 de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013.
* (1975) Cet alinéa a été introduit par l'article 9 de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989.
* (1976) Cet alinéa résulte de l'article 36 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004.
* (1977) Cet alinéa a été introduit par l'article 36 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004.
* (1978) Cet alinéa résulte de l'article 30 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 et a été modifié par l'article 108 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004.
* (1979) Cet alinéa résulte de l'article 30 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000.
* (1980) Cet alinéa résulte de l'article 12 de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013.
* (1981) Voir aussi l'article 16 de la même loi, p. XIV- 26 .
* (1982) L'article 49 de la même loi prévoit également un cahier des charges pour l'Institut national de l'audiovisuel.
* (1983) Cet alinéa résulte de l'article 16 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 et a été modifié par les articles 3 de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003, 6 de l'ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006, 25 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 et 4 de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010.
* (1984) Cet alinéa résulte de l'article 16 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 et a été modifié par les articles 3 de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 et 6 de l'ordonnance n° 2006-576 du 23 mai 2006.
* (1985) Cet alinéa a été introduit par l'article 25 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009.
* (1986) Cet alinéa a été introduit par l'article 20 de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989.
* (1987) Cet alinéa a été introduit par l'article 20 de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 et modifié par l'article 16 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000.
* (1988) Cet alinéa résulte de l'article 25 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009.
* (1989) Cet article résulte de l'article 32 de la loi n o 2004-669 du 9 juillet 2004.
* (1990) Voir également :
- pour l'élection présidentielle, l'article 15 du décret n o 2001-213 du 8 mars 2001, p. III- 8 .
- pour l'élection des députés, l'article L. 167-1 du code électoral et le décret n o 78-21 du 9 janvier 1978, p. V- 7 et V- 14 .
- pour l'élection des représentants au Parlement européen, les articles 8 à 10 du décret n o 79-160 du 28 février 1979, p. XIII- 24 .
- pour les opérations de référendum, l'article 47 de l'ordonnance n o 58-1067 du 7 novembre 1958, p. X- 10 .
* (1991) Cet alinéa a été modifié par l'article 86 de la loi n o 2000-719 du 1 er août 2000, par l'article 3 de la loi n o 2003-1365 du 31 décembre 2003 et par l'article 100 de la loi n o 2004-669 du 9 juillet 2004.
* (1992) Cet alinéa a été introduit par l'article 3 de la loi n o 2003-1365 du 31 décembre 2003.
* (1993) Rédaction similaire à celle des articles 13 et 14 du cahier des missions et des charges de Radio-France (décret du 13 novembre 1987) et à celle des articles 28 et 29 du cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France (décret n o 2012-85 du 25 janvier 2012).
* (1994) Cet article résulte de l'article 8 de la loi n o 89-25 du 17 janvier 1989 et a été modifiée par les articles 6 et 18 de la loi n o 94-88 du 1 er février 1994 et par l'article 29 de la loi n o 2000-719 du 1 er août 2000.
* (1995) Cet alinéa a été modifié par l'article 39 de la loi n o 2009-258 du 5 mars 2009.
* (1996) Cet alinéa résulte de l'article 22 de la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990.
* (1997) Cet alinéa résulte de l'article 26 de la loi n o 2009-258 du 5 mars 2009.
* (1998) Rédaction similaire à celle de l'article 4 du cahier des missions et des charges de la société Radio-France (décret du 13 novembre 1987) et à celle des articles 19 et 20 du cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ( décret n o 2012-85 du 25 janvier 2012).
* (1999) Rédaction similaire à celle de l'article 12 du cahier des missions et des charges de Radio-France (décret du 13 novembre 1987) et à celle de l'article 27 du cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France (décret n o 2012-85 du 25 janvier 2012).
* (2000) Rédaction similaire à celle des articles 15 et 16 du cahier des missions et des charges de Radio-France (décret du 13 novembre 1987) et de l' article 30 du cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France (décret n o 2012-85 du 25 janvier 2012).
* (2001) Rédaction similaire à celle des articles 15 et 16 du cahier des missions et des charges de Radio-France (décret du 13 novembre 1987) et de l'article 30 du cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France (décret n o 2012-85 du 25 janvier 2012).
* (2002) L'expression « directeur de la publication » résulte de l'article 22 de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986.
* (2003) Cette peine résulte des articles 322 et 329 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992.
* (2004) Cet article résulte de la loi du 29 septembre 1919.
* (2005) Cette peine résulte des articles 322 et 329 de la loi n o 92-1336 du 16 décembre 1992.
* (2006) Cet alinéa résulte de l'article 33 de la loi n o 46-2151 du 5 octobre 1946.
* (2007) Cet alinéa résulte de l'article 94 de la loi n o 2000-516 du 15 juin 2000.
* (2008) Cet alinéa a été introduit par l'article 50 de la loi n o 93-2 du 4 janvier 1993.
* (2009) Le dernier alinéa du I de cet article a été supprimé par l'article 5 de la loi n o 2004-575 du 21 juin 2004.
* (2010) Cet alinéa a été modifié par l'article 54 de la loi n o 93-2 du 4 janvier 1993 et par l'article 94 de la loi n o 2000-516 du 15 juin 2000.
* (2011) Cet alinéa résulte de l'article 83 de la loi n o 86-1067 du 30 septembre 1986.
* (2012) La Chaîne Parlementaire a été créée par la loi n° 99-1174 du 30 décembre 1999.
* (2013) Cet article introduit par l'article 3 de la loi n o 94-88 du 1 er février 1994 résulte de l'article 1 er de la loi n o 99-1174 du 30 décembre 1999.
* (2014) Cet article a été introduit par l'article 2 de la loi n o 99-1174 du 30 décembre 1999.
* (2015) Cet alinéa a été modifié par l'article 47 de la loi n o 2006-396 du 31 mars 2006.
* (2016) Cet alinéa a été introduit par l'article 16 de la loi n o 2000-719 du 1 er août 2000.
* (2017) Cet alinéa résulte de l'article 16 de la loi n o 2000-719 du 1 er août 2000.
* (2018) Le II de l'article 26 de la loi n o 86-1067 du 30 septembre 1986, tel qu'il résulte de l'article 38 de la loi n o 2000-719 du 1 er août 2000, prévoit que « le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne visée à l'article 45-2 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion de ses programmes en mode numérique ».
* (2019) Cet article résulte de l'article 18 de la loi n o 2001-624 du 17 juillet 2001 et a été modifié par l'article 90 de la loi n o 2004-669 du 9 juillet 2004.
* (2020) Voir l'article 2 de la Constitution, p. II- 15 .
* (2021) Cet alinéa a été introduit par l'article 1 er de la loi n o 2002-214 du 19 février 2002.
* (2022) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 de la loi n o 2002-214 du 19 février 2002.
* (2023) Cet alinéa a été introduit par l'article 2 de la loi n o 2002-214 du 19 février 2002.
* (2024) Cet article a été introduit par l'article 3 de la loi n o 2002-214 du 19 février 2002.
* (2025) Le décret n o 80-351 du 16 mai 1980 modifié par l'article 2 du décret n o 99-1092 du 21 décembre 1999 fixe les conditions d'application de cette disposition.
* (2026) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2009-188 du 18 février 2009.
* (2027) Cet alinéa a été introduit par l'article 4 de la loi n o 2002-214 du 19 février 2002 et modifié par l'article 1 er du décret n o 2009-188 du 18 février 2009.
* (2028) La loi n o 86-1067 du 30 septembre 1986 (titre III) a substitué à ces organismes des sociétés nationales de programme et une société chargée d'assurer la diffusion des programmes de ces sociétés.
* (2029) Cet alinéa a été modifié par l'article 5 de la loi n o 2002-214 du 19 février 2002.
* (2030) Cet alinéa a été introduit par l'article 5 de la loi n o 2002-214 du 19 février 2002.
* (2031) Cet alinéa a été modifié par l'article 12 de la loi n o 85-692 du 10 juillet 1985 et par l'article 1 er de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.
* (2032) Cet article résulte de l'article 10 de l'ordonnance n o 2000-350 du 19 avril 2000 et a été modifié par l'article 6 de la loi n o 2002-214 du 19 février 2002.
* (2033) Cet alinéa a été modifié par l'article 8 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007.
* (2034) Cet alinéa résulte de l'article 1 er du décret n o 2004-326 du 9 avril 2004.
* (2035) Cet alinéa a été introduit par l'article 1 er du décret n o 2004-326 du 9 avril 2004.
* (2036) Cet alinéa résulte de l'article 1 er du décret n o 2004-326 du 9 avril 2004 et a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2009-188 du 18 février 2009.
* (2037) Voir note (1), p. XIV- 39 .
* (2038) Cet article a été modifié par l'article 2 du décret n o 2004-326 du 9 avril 2004.
* (2039) Cet article a été introduit par l'article 1 er du décret n o 99-1092 du 21 décembre 1999 et modifié par l'article 8 du décret n o 2002-105 du 25 janvier 2002.
* (2040) Cet alinéa a été modifié par l'article 4 du décret n o 2008-170 du 22 février 2008.
* (2041) Cet alinéa a été modifié par l'article 4 du décret n o 2008-170 du 22 février 2008 et par l'article 22 du décret n o 2008-484 du 22 mai 2008.
* (2042) Sur les missions de la garde républicaine, voir l'arrêté du 9 mars 1993, p. VIII- 15 .
* (2043) Cet article résulte de l'article 1 er du décret n o 95-1037 du 21 septembre 1995. Ses 13° à 22° ont été renumérotés 14° à 23° et son 23° a été supprimé par l'article 1 er du décret n o 2010-116 du 4 février 2010. Ses 28° à 60° ont été renumérotés 29° à 61° par l'article 1 er du décret n° 2014-1439 du 4 décembre 2014.
* (2044) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2010-116 du 4 février 2010.
* (2045) Cet alinéa a été modifié par l'article 7 du décret n o 2010-116 du 4 février 2010.
* (2046) Cet alinéa a été introduit par l'article 1 er du décret n o 2011-542 du 19 mai 2011.
* (2047) Cet alinéa a été introduit par l'article 1 er du décret n o 2010-116 du 4 février 2010.
* (2048) Cet alinéa a été introduit par l'article 1 er du décret n° 2014-1439 du 4 décembre 2014.
* (2049) Cet alinéa a été modifié par l'article 4 de l'ordonnance n o 2008-1161 du 13 novembre 2008.
* (2050) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2010-116 du 4 février 2010.
* (2051) Cet alinéa a été modifié par l'article 37 du décret n o 2010-687 du 24 juin 2010.
* (2052) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n o 2010-116 du 4 février 2010 et par l'article 12 du décret n° 2015-536 du 15 mai 2015.
* (2053) Il résulte de l'article 29 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 que la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel n'existe plus depuis le 1 er janvier 2015.
* (2054) Cet article résulte de l'article 2 du décret n o 95-1037 du 21 septembre 1995. Son 7° a été supprimé et ses 4° à 6° ont été renumérotés 5° à 7° par l'article 2 du décret n o 2010-116 du 4 février 2010.
* (2055) Cet alinéa a été introduit par l'article 2 du décret n o 2010-116 du 4 février 2010.
* (2056) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n o 99-859 du 7 octobre 1999.
* (2057) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
* (2058) Cet alinéa a été modifié par l'article 2 du décret n o 2010-116 du 4 février 2010.
* (2059) Cet alinéa résulte de l'article 1 er du décret n o 99-859 du 7 octobre 1999.
* (2060) Cet alinéa a été modifié par l'article 1 er du décret n°2013-938 du 18 octobre 2013.
* (2061) Cet alinéa a été modifié par l'article 7 du décret n o 2010-116 du 4 février 2010.
* (2062) Cet alinéa résulte de l'article 1 er du décret n o 99-859 du 7 octobre 1999.
* (2063) Cet article résulte de l'article 3 du décret n o 95-1037 du 21 septembre 1995. Son 5° a été supprimé et son 4° a été renuméroté 5° par l'article 3 du décret n o 2010-116 du 4 février 2010.
* (2064) Cet alinéa a été introduit par l'article 3 du décret n o 2010-116 du 4 février 2010.
* (2065) Cet alinéa a été modifié par l'article 7 du décret n o 2010-116 du 4 février 2010.
* (2066) Cet article résulte de l'article 4 du décret n o 95-1037 du 21 septembre 1995.
* (2067) Cet alinéa a été modifié par l'article 37 du décret n o 2005-1611 du 20 décembre 2005.
* (2068) Cet alinéa a été modifié par l'article 7 du décret n o 2010-116 du 4 février 2010.
* (2069) Cet article résulte de l'article 5 du décret n o 95-1037 du 21 septembre 1995.
* (2070) Cet alinéa a été modifié par l'article 7 du décret n o 2010-116 du 4 février 2010.
* (2071) Cet alinéa a été modifié par les articles 6 et 7 du décret n o 2010-116 du 4 février 2010.
* (2072) Cet alinéa a été modifié par l'article 7 du décret n o 2010-116 du 4 février 2010.
* (2073) Cet alinéa a été modifié par l'article 4 du décret n o 2010-116 du 4 février 2010.
* (2074) Cet alinéa a été modifié par l'article 6 du décret n o 95-1037 du 21 septembre 1995.
* (2075) Cet alinéa a été modifié par l'article 7 du décret n o 2010-116 du 4 février 2010 et par l'article 1 er du décret n°2013-938 du 18 octobre 2013.
* (2076) Cette section résulte de l'article 1 er du décret n o 95-811 du 22 juin 1995.
* (2077) Cet article résulte de l'article 7 du décret n o 95-1037 du 21 septembre 1995.
* (2078) Cet alinéa a été modifié par l'article 5 du décret n o 2010-116 du 4 février 2010, par l'article 2 du décret n° 2011-542 du 19 mai 2011 et par l'article 2 du décret n° 2014-1439 du 4 décembre 2014.
* (2079) Cet alinéa a été modifié par l'article 10 du décret n o 2004-106 du 29 janvier 2004.
* (2080) Voir le décret n o 2004-1101 du 15 octobre 2004, notamment l'article 6 et le tableau annexé à l'article 7.
* (2081) Cet alinéa a été modifié par l'article 7 du décret n° 2010-116 du 4 février 2010.
* (2082) Cet alinéa a été introduit par l'article 3 du décret n° 2011-542 du 19 mai 2011.
* (2083) Les trois derniers alinéas ont été introduits par le décret n° 2000-1250 du 18 décembre 2000.
* (2084) Les parlementaires portent l'écharpe tricolore de l'épaule droite au côté gauche, l'ordre des couleurs faisant figurer le rouge près du col.