Séance du 10 juin 1998







M. le président. « Art. 9. - Il est inséré, dans le code du travail, trois articles L. 322-4-16-4 à L. 322-4-16-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 322-4-16-4 . - Il est institué dans chaque département un conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, présidé par le préfet, composé d'élus locaux, de représentants de l'Etat, de partenaires sociaux et de personnalités qualifiées notamment issues du mouvement associatif.
« Ce conseil a pour mission :
« 1° De déterminer la nature des actions à mener, qui tiennent compte aussi bien des problèmes spécifiques du milieu urbain que de ceux du milieu rural, en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique ;
« 2° D'élaborer un plan départemental pluriannuel pour l'insertion et l'emploi en veillant à sa cohérence avec les autres dispositifs de coordination et notamment avec les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et les programmes départementaux d'insertion ;
« 3° D'assister le préfet dans la préparation et la mise en oeuvre des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16, ainsi que dans la gestion du fonds pour l'insertion économique ;
« 4° D'établir une évaluation annuelle de la mise en oeuvre du fonds départemental pour l'insertion et de la coordination avec les autres actions en matière d'insertion.
« Art. L. 322-4-16-5 . - Un fonds départemental pour l'insertion est institué dans chaque département.
« Il est destiné à financer le développement et la consolidation des initiatives locales en matière d'insertion par l'activité économique, dans des conditions déterminées par décret.
« Ce fonds est géré par le représentant de l'Etat dans le département. Celui ci arrête le montant des aides accordées par le fonds, après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique.
« Art. L. 322-4-16-6 . - Les communes et les groupements de communes établissent des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi dans le ressort géographique le plus approprié à la satisfaction des besoins locaux, auxquels les autres collectivités territoriales, les entreprises et les organismes intervenant dans le secteur de l'insertion et de l'emploi pourront s'associer. Ils permettent de faciliter l'accès à l'emploi des personnes en grande difficulté d'insertion sociale et professionnelle dans le cadre de parcours individualisés permettant d'associer accueil, accompagnement social, orientation, formation, insertion et suivi. L'Etat apporte son concours à la mise en oeuvre de ces plans, dans le cadre d'accords conclus avec les collectivités intéressées et les agences d'insertion mentionnées à l'article 1er de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, pour une durée maximale de cinq ans. »

ARTICLE L. 322-4-16-4 DU CODE DU TRAVAIL