SEANCE DU 10 MAI 2001


M. le président. « Art. 2. - Après l'article L. 112-7 du même code, il est inséré deux sections 5 et 6 ainsi rédigées :

« Section 5

« Commission consultative de la Cour des comptes

« Art. L. 112-8 . - Il est institué une commission consultative de la Cour des comptes.
« Cette commission est consultée sur toute question relative à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes et sur les avancements des magistrats de la Cour des comptes. Elle émet un avis sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats. Elle est consultée, à l'initiative du premier président, sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs non-magistrats.
« La commission consultative comprend :
« - le premier président de la Cour des comptes, président ;
« - le procureur général ;
« - les présidents de chambre, ainsi que trois conseillers maîtres, un conseiller référendaire de première classe, un conseiller référendaire de deuxième classe et deux auditeurs ;
« - un conseiller maître en service extraordinaire ;
« - un rapporteur extérieur mentionné à l'article L. 112-7.
« Les conseillers maîtres, les conseillers référendaires, les auditeurs, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs élisent, dans des conditions fixées par décret, leurs représentants à la commission consultative de la Cour des comptes. Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire. Leur mandat est de deux ans ; il est renouvelable une fois.
« Pour l'examen des modifications des dispositions statutaires, seuls les magistrats siègent à la commission consultative.
« Pour l'examen, d'une part, des propositions d'avancement, et d'autre part, des situations individuelles, seuls siègent à la commission consultative, dans le premier cas, les magistrats d'un grade supérieur à celui du magistrat intéressé et, dans le second cas, les magistrats d'un grade supérieur à celui du magistrat intéressé ainsi que ceux de même grade mais d'une ancienneté supérieure.
« Lorsque la situation de l'un des membres élus de la commission consultative est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion.

« Section 6

« Magistrats honoraires

« Art. L. 112-9 . - Lorsque la participation d'un magistrat de la Cour des comptes, soit à une commission à caractère juridictionnel ou administratif, soit à un jury de concours ou d'examen, est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un membre honoraire de rang au moins égal, après avis du premier président de la Cour des comptes. »
Par amendement n° 7, M. Hoeffel, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour l'article L. 112-8 du code des juridictions financières :
« Art. L. 112-8. - Une commission consultative est placée auprès du premier président de la Cour des comptes qui la préside.
« La commission consultative comprend, d'une part, le premier président, le procureur général et les présidents des chambres, d'autre part, un nombre égal de membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs.
« Elle est consultée par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.
« Elle donne également un avis sur les mesures individuelles concernant la situation, la discipline et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, ainsi que dans les cas prévus à l'article L. 221-2. Dans ces cas, siègent en nombre égal des membres de droit et des membres élus de grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. L'amendement tend à aligner les dispositions relatives à la commission consultative de la Cour des comptes sur celles qui régissent la commission consultative du Conseil d'Etat. Le principe d'une composition paritaire entre membres de droit et membres élus serait ainsi posé par la loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable.
Vous avez, les uns et les autres, souligné à l'envi tout à l'heure l'absence de statut des magistrats de la Cour des comptes. Il faudra sans doute apporter des modifications à cet égard. Mais nous préférerions que cela ne se fasse pas au détour de ce texte. Pour cette raison, je souhaiterais le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur, maintenez-vous votre amendement ?
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Notre amendement va dans le sens d'un rapprochement entre tout ce qui concerne la magistrature financière et la magistrature administrative. Il se situe donc dans l'une des logiques fondamentales du texte qui nous est proposé. C'est pourquoi je maintiens mon amendement, qui respecte, je crois, madame la secrétaire d'Etat, encore que je ne sois pas le mieux placé pour l'interpréter, l'esprit de votre projet de loi. (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, ainsi modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article additionnel après l'article 2