SEANCE DU 10 MAI 2001


M. le président. « Art. 8. - I. - Le chapitre Ier du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par deux sections 5 et 6 ainsi rédigées :

« Section 5

« Prestations

« Art. L. 761-7 . - Sous réserve des dispositions des règlements européens et des conventions bilatérales concernant les travailleurs mentionnés à l'article L. 761-1, les soins dispensés à l'étranger aux bénéficiaires du présent chapitre ouvrent droit à des prestations servies sur la base des dépenses réellement exposées, dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France. Des tarifs de responsabilité particuliers peuvent être fixés par arrêté ministériel.
« Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V du titre VI du livre Ier, les dispositions relatives aux transports sanitaires du livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du titre III du livre IV.
« Les autorités consulaires françaises communiquent à la caisse compétente toutes informations nécessaires à l'exercice de son contrôle.

« Section 6

« Dispositions d'application

« Art. L. 761-8 . - Sauf disposition contraire, les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre sont prises par décret en Conseil d'Etat. »
« II. - Les chapitres II à VI du titre VI du livre VII du même code sont ainsi modifiés :
« 1° Dans l'intitulé du chapitre II, les mots : "(Dispositions propres et dispositions communes avec les travailleurs salariés détachés)" sont supprimés ;
« 2° Le dernier alinéa de l'article L. 762-7 est ainsi rédigé :
« Lorsque les pensions de substitution prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne peuvent être liquidées, la pension d'invalidité ou la pension de veuve ou de veuf invalide est remplacée par une allocation calculée sur la base de cette pension au prorata de la durée de cotisation à l'assurance volontaire maladie-maternité invalidité et de perception de la pension d'invalidité sur la durée limite d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1. Cette allocation, dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, est servie sans possibilité de cumul avec un éventuel avantage de base au titre d'un régime français d'assurance vieillesse. » ;
« 3° Au deuxième alinéa de l'article L. 763-4, les mots : "de leurs revenus professionnels" sont remplacés par les mots : "de la totalité de leurs ressources dont leurs revenus professionnels" ;
« 4° Au deuxième alinéa de chacun des articles L. 765-7 et L. 765-8, les mots : "en fonction des revenus des assurés volontaires, dans des conditions fixées par décret" sont remplacés par les mots : "en prenant en compte, dans des conditions fixées par décret, si les deux membres du couple ont vocation à être couverts par l'assurance volontaire, la totalité des ressources du ménage ou, si un des membres du couple n'a pas vocation à être couvert par l'assurance volontaire, la moitié des ressources du ménage, le cas échéant majorée dans des conditions fixées par décret en fonction du nombre d'ayants droit de l'assuré" ;
« 5° L'intitulé du chapitre VI est ainsi rédigé : "Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V". Au sein de ce chapitre :
« - la section 2 devient la section 4 ;
« - la sous-section 3 de la section 1 devient la section 3 et ses paragraphes 1 à 6 deviennent les sous-sections 1 à 6 ;
« - il est créé une section 2 intitulée : "Prise en charge des cotisations dues au titre des chapitres II, III et V" ;
« - la section 1 est intitulée : "Dispositions communes relatives à l'adhésion, aux prestations et cotisations" et les intitulés de ses sous-sections 1 et 2 sont supprimés ;
« 6° Les articles L. 762-5, L. 763-2, L. 764-2, L. 765-4 et L. 766-3 sont abrogés ;
« 7° L'article L. 766-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 766-1 . - La demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires maladie maternité invalidité ou maladie-maternité prévues par les chapitres II à V du présent titre doit être formulée dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle l'intéressé pouvait adhérer à l'une de ces assurances volontaires.
« Toutefois, les demandes présentées après l'expiration de ce délai peuvent être satisfaites compte tenu de l'âge de l'intéressé, ou sous réserve du paiement des cotisations afférentes à la période écoulée depuis cette date dans la limite d'un plafond.
« L'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais fixés en fonction du risque couvert et de l'âge de l'affilié. Ces délais doivent permettre d'assurer, le cas échéant, la continuité de la couverture des risques au regard de la législation française au moment du départ et du retour en France de l'assuré. » ;
« 8° Après l'article L. 766-1, sont insérés deux articles L. 766-1-1 et L. 766-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 766-1-1 . - Sont considérées comme membres de la famille de l'assuré au titre de l'assurance volontaire maladie maternité invalidité ou maladie maternité prévue par les chapitres II à V les personnes énumérées ci après :
« 1° Le conjoint de l'assuré, la personne qui vit maritalement avec lui ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, s'il est à la charge effective, totale et permanente de l'assuré, à la condition d'en apporter la preuve et de ne pouvoir bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre ;
« 2° Jusqu'à un âge limite, les enfants n'exerçant pas d'activité professionnelle, à la charge de l'assuré ou de la personne visée au 1° ;
« 3° Jusqu'à un âge limite et lorsqu'ils ne peuvent bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre, les enfants placés en apprentissage, les enfants poursuivant des études et les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité professionnelle ;
« 4° L'ascendant de l'assuré ou de la personne visée au 1° qui vit sous le toit de celui ci et est à sa charge effective, totale et permanente ;
« 5° Toute autre personne qui avait la qualité d'ayant droit de l'assuré dans le régime obligatoire français dont celui ci relevait immédiatement avant son adhésion, tant que les conditions qui fondaient cette qualité d'ayant droit restent remplies.
« Art. L. 766-1-2 . - Les soins dispensés à l'étranger aux personnes visées aux chapitres II à V du présent titre ouvrent droit à des prestations servies sur la base des dépenses réellement exposées dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France. Des tarifs de responsabilité particuliers peuvent être fixés par arrêté ministériel.
« Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V du titre VI du livre Ier, les dispositions relatives aux transports sanitaires du livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du titre III du livre IV.
« Les autorités consulaires françaises communiquent à la Caisse des Français de l'étranger toutes informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. » ;
« 9° La section 1 du chapitre VI est complétée par deux articles L. 766-2-1 et L. 766-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 766-2-1 . - Sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 766-1, les prestations des assurances volontaires instituées aux chapitres II à V du présent titre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées par l'adhérent avant la survenance du risque.
« Art. L. 766-2-2 . - En cas de fausse déclaration des rémunérations ou ressources mentionnées aux articles L. 762-3, L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, la caisse, après avoir mis en demeure l'intéressé de produire ses observations, le rétablit dans la catégorie de cotisation appropriée. En outre, l'adhérent est assujetti à une pénalité égale à la différence entre les cotisations des deux catégories considérées, calculée sur trois ans. Elle doit être acquittée dans un délai fixé par décret. A défaut, la caisse procède à la résiliation de l'adhésion. Les cotisations versées demeurent acquises à la caisse.
« Les autorités consulaires françaises communiquent à la caisse compétente toutes informations nécessaires à l'application du présent article. » ;
« 10° Il est inséré, à la section 2 du chapitre VI, un article L. 766-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 766-2-3 . - Lorsque les Français de l'étranger, résidant dans un Etat situé hors de l'Espace économique européen, ne disposent pas de la totalité des ressources nécessaires pour acquitter, à titre d'adhérent individuel, la cotisation correspondant à la catégorie de cotisation la plus faible visée au 1° de l'article L. 762-3 et au deuxième alinéa de chacun des articles L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, une partie de cette cotisation, dont le montant est fixé par arrêté interministériel, est prise en charge, à leur demande, par le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger.
« Les autorités consulaires françaises effectuent le contrôle initial et périodique des ressources des intéressés.
« Les conditions de la prise en charge prévue ci-dessus, ainsi que les modalités d'application du présent article, sont fixées par décret. » ;
« 11° Le deuxième alinéa de l'article L. 766-4 est supprimé ;
« 12° Après l'article L. 766-4, il est inséré un article L. 766-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 766-4-1 . - La Caisse des Français de l'étranger met en oeuvre une action sanitaire et sociale en faveur :
« Des personnes visées à l'article L. 766-2-3, prenant en charge selon des modalités fixées par décret :
« a) La partie de leurs cotisations qui n'est pas mise à leur charge par cet article ;
« b) S'agissant des seuls nouveaux adhérents à l'assurance volontaire maladie, la différence existant le cas échéant entre la moyenne des dépenses de soins de santé de la catégorie de cotisants à laquelle ils appartiennent multipliée par le nombre de personnes concernées et la totalité de leurs cotisations-part prise en charge et part versée par l'intéressé ;
« c) Le montant des frais de gestion de la caisse concernant les personnes visées au b ;
« De l'ensemble de ses affiliés, dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel. » ;
« 13° A la sous-section 5 de la section 3 du chapitre VI, il est inséré un article L. 766-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 766-8-1 . - Pour la garantie des prestations qu'elle sert, la Caisse des Français de l'étranger, d'une part, constitue des provisions correspondant aux engagements qu'elle prend au regard de ses adhérents et, d'autre part, dispose d'une réserve de sécurité suffisante pour faire face aux aléas de ses gestions techniques.
« En outre, afin de limiter les conséquences financières des événements exceptionnels auxquels elle peut être exposée au titre de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles, la Caisse des Français de l'étranger peut constituer une réserve spéciale ou souscrire tous traités de réassurance. » ;
« 14° L'article L. 766-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 766-9 . - Pour le financement de l'action sanitaire et sociale visé au 1° de l'article L. 766-4-1, la Caisse des Français de l'étranger reçoit un concours de l'Etat.
« Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l'action visée au 2° du même article, par une fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté ministériel. » ;
« 15° L'article L. 766-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 766-13 . - Sauf disposition contraire, les mesures nécessaires à l'application des chapitres II à VI du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
« III. - L'article L. 764-4 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 764-4 . - Les dispositions de l'article 761-7 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux bénéficiaires de la section 1 du présent chapitre et à leurs ayants droit. »
« IV. - Les dispositions des I, II et III du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002. Toutefois :
« - les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 762-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du 2° du II ci-dessus, ne s'appliquent pas aux assurés volontaires de la Caisse des Français de l'étranger et à leurs ayants droit titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de veuve ou de veuf invalide dont l'âge, au 1er janvier 2002, est égal ou supérieur à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à une pension de vieillesse ou à une pension de réversion ;
« - les cotisations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 766-1 du même code, dans sa rédaction issue du 7° du II ci-dessus, ne sont pas dues par les personnes qui formulent leur demande d'adhésion avant le 1er janvier 2004 et remplissent, lors de leur demande, les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article L. 766-2-3 ;
« - les dispositions de l'article L. 766-2-2 du même code ne s'appliquent pas aux déclarations de rémunérations ou ressources régularisées à l'initiative des assurés avant le 1er juillet 2002 ;
« - à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'à l'épuisement de cette somme, le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger est financé, pour l'action visée aux a, b et c de l'article L. 766-4-1 du même code, par un versement exceptionnel et unique de 50 millions de francs prélevés sur les résultats cumulés de la caisse à la clôture de l'exercice 2000. »
« V. - Le II de l'article 49 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est abrogé. Une cotisation forfaitaire réduite est applicable aux personnes ayant adhéré à l'assurance volontaire prévue à l'article L. 764-1 du code de la sécurité sociale avant l'entrée en vigueur de l'article L. 764-5 du même code. Elle est progressivement portée au montant de droit commun prévu audit article, avant le 1er janvier 2007, selon des modalités fixées par décret. »
Sur l'article, la parole est à M. Cantegrit.
M. Jean-Pierre Cantegrit. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le 24 avril, lors de la présentation de ce projet de loi de modernisation sociale, j'ai consacré mon intervention à l'article 8, qui intéresse la Caisse des Français de l'étranger, la CFE, que j'ai l'honneur de présider.
J'ai rappelé que cet article 8 était le fruit d'un consensus entre le conseil d'administration de la CFE et les services de l'Etat.
Nous ne pouvons qu'être sensibles au fait que cet article 8 reprenne les propositions du conseil d'administration de la caisse et de sa majorité, dépassant les discussions, les polémiques, que trois audits diligentés par les services du ministère avaient clarifiées et prenant en compte le fait que la Caisse des Français de l'étranger est une caisse d'assurances volontaires soumise à la concurrence d'organismes privés et qu'elle ne peut certainement pas assurer à elle seule la couverture sociale de nombreux expatriés en situation de précarité.
Depuis des années, à la tribune du Sénat, au sein du CSFE, au sein du conseil d'administration de la CFE, j'indiquais que, comme en France métropolitaine, c'est à l'Etat de faire face à la situation des plus démunis. Cet article 8, par l'aide gouvernementale qu'il instaure, reprend cette idée, et je m'en félicite.
Le conseil d'administration de la CFE avait proposé, depuis plusieurs années, des améliorations souhaitables à la loi Bérégovoy de 1984, dont j'ai été le rapporteur. Vous les avez prises en compte : elles sont insérés dans le texte.
Le 24 avril, j'ai indiqué que je souhaitais, en accord avec le conseil d'administration de la CFE, compléter le dispositif. Je remercie la commission des affaires sociales, son président et son rapporteur, M. Seillier, d'avoir bien voulu prendre en compte ces propositions, notamment l'amendement sur les conditions particulières faites au jeunes Français de moins de trente-cinq ans, dont je suis l'initiateur et qui me paraît essentiel.
Mes collègues Mme Cerisier-ben Guiga, M. Penne et M. Biarnès ont repris, à l'identique pour certains, les amendements que nous avions préparés. Je pense qu'ils ont ainsi voulu montrer leur accord avec ces amendements.
Mes collègues ont voulu, en revanche, compléter le dispositif : d'une part, pour les personnes qui résident dans un pays étranger et qui deviennent titulaires d'une pension de retraite servie par un régime français d'assurance vieillesse à la date de liquidation de cette pension ; d'autre part, pour les expatriés qui ont résidé dans un Etat membre de l'Union européenne.
Ils m'ont consulté sur cette proposition d'amendement, je les en remercie. Nous avons interrogé les services de la caisse et, même s'il existe quelques craintes quant à un effet de contagion possible pour d'autres catégories d'expatriés, nous avons apporté notre soutien à leur suggestion.
Mon collègue Hubert Durand-Chastel m'a fait part de sa relative déception à propos de cet article 8, qui ne prend pas en compte nos compatriotes les plus défavorisés.
En effet, malgré l'effort gouvernemental, ceux-ci ne pourront adhérer à la Caisse des Français de l'étranger, ne disposant pas de ressources suffisantes. Je redis à mon ami Hubert Durand-Chastel que la Caisse des Français de l'étranger est une caisse moyenne d'assurances volontaires, et qu'elle ne peut prendre en compte, à elle seule, toute la misère des Français expatriés. C'est à l'Etat, notamment au fonds d'action sociale du ministère des affaires étrangères, de le faire. L'article 8 va dans ce sens. Mon collègue doit donc inciter le Gouvernement à poursuivre ce qu'il vient d'entreprendre car, en s'adressant à la Caisse des Français de l'étranger, il se trompe d'interlocuteur.
Il est bien entendu que la caisse continuera, comme dans le passé, l'effort de justice sociale qu'elle a entrepris à de nombreuses reprises, notamment en créant trois catégories de cotisants bénéficiant des mêmes droits tout en payant pour certains la moitié des cotisations.
Voilà donc une étape nouvelle dans la vie de la Caisse des Français de l'étranger, et je me réjouis qu'un consensus s'établisse sur ces mesures qui vont permettre à la caisse de poursuivre sa tâche en faveur de nos expatriés, dont nous savons tous l'importance qu'ils ont pour notre pays.
M. le président. La parole est à M. Durand-Chastel.
M. Hubert Durand-Chastel. Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, en juin 1999, lors de la discussion du projet de loi sur la couverture maladie universelle, la CMU, j'étais intervenu pour demander, par amendement, l'extension de cette disposition aux Français résidant à l'étranger, qui, par ailleurs, bénéficient d'un système volontaire de sécurité sociale. Cet amendement, fondé sur l'équité, fut adopté au Sénat par deux fois, mais l'Assemblée nationale, suivant l'avis défavorable du Gouvernement, avait, en dernière lecture, annulé l'extension de la CMU à nos compatriotes de l'étranger.
Reconnaissant qu'un certain nombre de Français de l'étranger restent en dehors d'une couverture maladie en raison de leurs revenus modestes et du coût d'adhésion à la Caisse des Français de l'étranger, le Gouvernement avait néanmoins assuré qu'une solution serait recherchée pour favoriser un plus large accès des expatriés à la protection sociale.
Les dispositions du présent article 8, qui concernent la Caisse des Français de l'étranger, répondent en partie à notre préoccupation. Je dis en partie seulement car, s'il est proposé que l'Etat participe au coût de la cotisation de la troisième catégorie pour les personnes disposant de revenus correspondant à un quart du plafond de la sécurité sociale, cette mesure ne permet toujours pas aux plus pauvres d'accéder gratuitement à la couverture maladie, comme c'est le cas en France avec la CMU.
Il s'agit, certes, d'un progrès qui améliore le dispositif et devrait satisfaire une catégorie modeste de Français à l'étranger, et l'effort de l'Etat, à cet égard, est appréciable. Mais je ne peux m'en satisfaire pleinement, car les bénéficiaires de l'aide sociale du ministère des affaires étrangères, qui sont des Français sans ressources, ne pourront adhérer à la caisse d'assurance volontaire, restant ainsi en dehors de la couverture maladie. Ils ne sont que 5 000 environ dans le monde.
Je voterai donc l'article 8, qui représente une avancée pour les Français de l'étranger, tout en demandant au Gouvernement de réfléchir plus avant au problème des « sans ressources », qu'il n'est pas juste d'abandonner à leur sort quant à leur couverture maladie parce qu'ils résident à l'étranger.
M. le président. La parole est à Mme Cerisier-ben Guiga.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, l'article 8 de ce projet de loi de modernisation sociale comporte des dispositions très attendues par les Français de l'étranger.
En Afrique, au Proche-Orient, dans l'océan Indien et en Amérique latine, l'impossibilité de se soigner est l'un des aspects majeurs de l'exclusion sociale dans les communautés françaises. Elle touche, c'est vrai, les personnes à plus faible revenu - nous en reparlerons - mais aussi les classes moyennes.
Sur les revenus mensuels inférieurs à 4 500 francs, les cotisations à la Caisse des Français de l'étranger pour la seule assurance maladie représentent 10 %, ce qui constitue une charge insupportable. Or, au Mali ou à Madagascar, un salaire de 4 500 francs par mois est considéré comme très élevé, sans pour autant permettre d'y vivre, même très modestement, à l'occidentale.
D'après des calculs effectués par l'association démocratique des Français à l'étranger en 1995, sur la base de 174 000 immatriculés adultes dans ces parties du monde, plus de 120 000 étaient dépourvus de toute assurance maladie. La situation n'a guère évolué depuis lors.
Dans le cadre de la mission d'étude que le Premier ministre, Lionel Jospin, m'avait confiée en 1999, j'avais calculé que le quart le plus riche des familles bénéficiaires de bourses scolaires dans les écoles françaises de Tunis ou d'Abidjan, percevant des revenus mensuels de 9 500 francs à 11 800 francs, ne pouvait pas accéder à l'assurance maladie si les deux parents étaient actifs et cotisants, car le taux de cotisation s'élevait alors à 15 % du revenu familial et celle-ci devenait prohibitive.
Evidemment, je ne parle que de l'assurance maladie. Malheureusement, il n'est jamais question de l'assurance vieillesse, qui est une bombe à retardement dans ces communautés françaises.
Pour commencer à remédier à cette situation - je dis bien « pour commencer », monsieur Durand-Chastel, car l'essentiel est de faire les premiers pas et, jusqu'ici, ils n'avaient pas été faits - le gouvernement dirigé par Lionel Jospin propose à notre examen une mesure novatrice : un fonds public de 95 millions de francs, qui permettra de réduire d'un tiers l'effort contributif des Français établis à l'étranger hors de l'Union européenne, et dont les revenus sont inférieurs à la moitié du plafond de la sécurité sociale.
Cette mesure est issue d'une très ancienne revendication de l'Association démocratique des Français à l'étranger. Elle résulte de trois ans d'études et d'une concertation générale entre le Gouvernement, les représentants de toutes tendance des Français à l'étranger - et j'insiste, après mon collègue M. Cantegrit, sur le fait que nous sommes arrivés à un consensus - les élus du Conseil supérieur des Français à l'étranger, ceux du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger.
La réflexion à laquelle tous ont été ainsi associés était destinée trouver un compromis entre la charge supplémentaire que constituent de nouveaux adhérents en troisième catégorie, qui génèrent structurellement un déficit, et l'équilibre financier de la Caisse des Français de l'étranger.
Actuellement, cette dernière reste très largement bénéficiaire, mais il faut savoir que son statut est hybride : semblable à une caisse primaire d'assurance maladie par ses règles de fonctionnement, elle assure des adhérents volontaires et non des affiliés. Elle est donc soumise à l'obligation de l'équilibre financier et, du point de vue de la réglementation européenne, c'est une assurance privée.
Les conclusions des audits réalisés en 1999 ont amené le Gouvernement et toutes les parties concernées à considérer qu'il fallait élargir l'accès à la Caisse à des Français à moyens ou faibles revenus sans lui faire courir le moindre risque financier. Elle est en effet soumise à des contraintes nouvelles du fait de la sujétion à la réglementation européenne.
Par ailleurs, le nombre d'expatriés statutaires à hauts revenus dont l'affiliation produit, avec l'assurance contre les accidents du travail, l'essentiel des excédents, tend à diminuer : ils ne sont plus aujourd'hui que 8 % des immatriculés dans les consulats.
La mesure principale de l'article 8 permettra à 10 000 adhérents actuels de la Caisse des Français de l'étranger de payer une cotisation plus proportionnée à leurs revenus et à 15 000 expatriés d'y adhérer pour une cotisation d'un peu plus de 330 francs par mois. A raison d'un ayant droit pour un adhérent, ce sont 30 000 Français supplémentaires qui vont enfin pouvoir se soigner dans les pays du Sud.
Resteront les plus pauvres - et je les connais très bien, monsieur Durand-Chastel - ceux dont les revenus sont inférieurs à 3 000 francs par mois et qui ne peuvent ni payer cette cotisation réduite ni faire l'avance des frais médicaux. Pour eux, la transformation des centres médicaux sociaux de la coopération en dispensaires consulaires, les conventions entre les consulats et des institutions médicales locales et le bénéfice de l'aide médicale seront, dans les années à venir, les palliatifs à mettre en place.
Je compte beaucoup sur votre aide, monsieur Durand-Chastel, et sur celle de tous les membres de votre groupe, pour nous aider à obtenir de ce gouvernement ce que nous n'avions pas obtenu des précédents, c'est-à-dire des augmentations importantes des crédits d'aide sociale du ministère des affaires étrangères.
Madame la secétaire d'Etat, je tiens à vous remercier, à remercier le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine, et le Premier ministre, Lionel Jospin, d'avoir répondu à la demande pressante des Français de l'étranger pour leur accès à l'assurance maladie, d'avoir su mener la réforme de manière à atteindre le consensus sur ses modalités et, par-dessus tout, d'avoir fait jouer le principe de la solidarité nationale au bénéfice de tous nos compatriotes établis au-delà des frontières.
M. le président. Par amendement n° 200 rectifié bis , Mme Cerisier-ben Guiga, MM. Penne, Biarnès et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de remplacer le premier alinéa du texte présenté par le 7° du II de l'article 8 pour l'article L. 766-1 du code de la sécurité sociale par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévues par les chapitres II à V du présent titre doit être formulée dans un délai déterminé. Ce délai est calculé, selon le cas :

« - soit à compter de la date à laquelle l'intéressé pouvait adhérer à l'une de ces assurances volontaires ;
« - soit, pour les personnes qui, résidant dans un pays étranger, deviennent titulaires d'une pension de retraite servie par un régime français d'assurance vieillesse, à la date de liquidation de cette pension ;
« - soit, pour les personnes qui, après avoir résidé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, s'installent dans un pays tiers, à compter de la date à laquelle ils cessent de relever du régime de sécurité sociale de cet Etat. »
La parole est à Mme Cerisier-ben Guiga.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Les nouvelles modalités d'adhésion à la Caisse des Français à l'étranger prévoient qu'au-delà d'un délai qui sera fixé par décret - il sera probablement de deux ans - tout Français qui adhère doit payer des pénalités de retard. C'est un moyen de prévenir des adhésions à risque ouvert et d'éviter, en particulier, que des personnes à la démarche assez malhonnête puissent bénéficier de la solidarité du groupe des adhérents à la Caisse des Français à l'étranger sans avoir précédemment contribué à constituer ses ressources.
Bien sûr, beaucoup de gens n'adhèrent tardivement que parce que, antérieurement, ils n'avaient par les moyens de le faire. Il reste qu'il y a des adhésions suspectes. Désormais, les arrangements avec les principes de mutualisation des risques ne seront plus possibles.
Néanmoins, deux catégories de personnes me paraissent mériter une exception : d'une part, ceux que j'appelle les « néo-retraités » et, d'autre part, ceux qui ont résidé dans des pays de l'Union européenne avant d'aller vivre dans un pays tiers.
Qui sont les « néo-retraités » ? En Afrique, beaucoup de personnes ayant, vers l'âge de cinquante ans, perdu leur emploi elles cessent alors de cotiser à la Caisse des Français de l'étranger. Parvenues à l'âge de soixante ans, elles perçoivent enfin la pension pour laquelle elles avaient cotisé auparavant. Elles peuvent donc à nouveau adhérer à la Caisse des Français de l'étranger parce que la cotisation est moins chère pour les retraités et parce qu'elles ont de nouveau des revenus.
S'il est demandé à ces personnes de payer des pénalités de retard, elles risquent fort de ne pas pouvoir adhérer, et nous les retrouverons bénéficiaires de l'aide sociale consulaire, sans moyens de se soigner sinon en ayant recours à l'aide publique.
Je propose donc que leur soit laissé un délai de deux ans, une fois leur pension liquidée, pour qu'elles puissent adhérer à nouveau à la Caisse des Français de l'étranger.
Quant aux personnes qui ont transité par des pays de l'Union européenne, elles ont été soumises à l'obligation d'adhérer à la caisse locale, de la même manière que si elles avaient vécu en France. La citoyenneté européenne existe ! Il faut en tenir compte dans notre législation. Ces personnes ont été affiliées à une caisse européenne exactement comme elles auraient été affiliées à une caisse française.
Je propose donc de leur octroyer également un délai de deux ans entre la fin de leur affiliation à une caisse européenne et le moment où elles peuvent adhérer à la Caisse des Français de l'étranger.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur de la commission des affaires sociales. Cet amendement apporte une précision utile en permettant à certains de nos compatriotes expatriés d'être affiliés à la Caisse des Français de l'étranger grâce à une adaptation à leur cas particulier des règles qui déterminent le délai pendant lequel ils peuvent demander cette affiliation.
C'est pourquoi la commission a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées. Le Gouvernement souhaite effectivement instaurer de nouvelles règles de rétroactivité, à la fois plus adaptées et plus justes, pour dissuader les adhésions tardives.
Cependant, on ne peut ignorer les situations particulières que Mme Cerisier-ben Guiga a fort bien décrites : celle des Français expatriés qui voient leur situation changer lorsqu'ils demandent la liquidation de leurs droits à pension et celle des Français dont l'expatriation a été précédée d'une période d'activité dans un autre Etat européen.
Le Gouvernement est d'accord pour qu'il soit tenu compte de ces deux situations dans les nouvelles règles de rétroactivité de la CFE afin que les intéressés ne soient pas pénalisés. Il est donc favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 200 rectifié bis.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Tous ces problèmes concernant les Français à l'étranger font l'objet d'un large consensus, et l'on a pu encore le constater en écoutant les interventions de nos collègues représentant les Français établis hors de France. Seule Mme Cerisier-ben Guiga a cru devoir, en cette circonstance, se montrer inutilement partisane dans sa façon de présenter les choses. C'est pourquoi je m'abstiendrai.
M. Jean-Pierre Cantegrit. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Cantegrit.
M. Jean-Pierre Cantegrit. J'ai déjà indiqué que, après un examen approfondi de cet amendement, j'avais décidé de le voter.
En fait, madame la secrétaire d'Etat, les règles de la rétroactivité, instaurées par la loi dite Bérégovoy, sont très mal comprises par nos compatriotes, qui s'interrogent sur leur fondement.
La Caisse des Français de l'étranger est, je le rappelle, une caisse d'assurance volontaire et non une caisse d'assurance obligatoire. Si elle fonctionnait à risque ouvert - il s'agit du cas de quelqu'un se sentant souffrant, voire se sachant malade, ou encore d'une jeune femme attendant un heureux événement, qui adhère à la caisse -, il est clair que son équilibre financier serait vite en péril. C'est précisément cette situation que la loi Bérégovoy tend à éviter.
Cela étant, nous sommes sensibles aux doléances des Français de l'étranger qui se trouvent pénalisés par la rétroactivité que la loi Bérégovoy a fixée à cinq ans et qui est ramenée habituellement à deux ans par décision du conseil d'administration de la Caisse. Par trois fois déjà, avec l'autorisation de la tutelle, nous avons supprimé cette rétroactivité. Il en est résulté, c'est vrai, un grand afflux d'adhésions à la Caisse.
Après avoir consulté la direction de la Caisse, nous nous sommes ralliés à cet amendement, car les deux cas visés nous paraissent justifier une exception. Toutefois, nous redoutons, je l'avoue, un effet d'entraînement. La rétroactivité, qui est mal comprise mais est pourtant nécessaire, je le répète, pourrait être contestée.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 200 rectifié bis , accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 19, M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger ainsi le cinquième alinéa (4e) du texte présenté par le 8° du II de l'article 8 pour insérer un article L. 766-1-1 dans le code de la sécurité sociale :
« 4° L'ascendant de l'assuré qui vit sous le toit de celui-ci est à sa charge effective, totale et permanente, et se consacre exclusivement aux soins du ménage et à l'éducation d'enfants de l'assuré, cette dernière condition n'étant remplie que lorsque les parents sont tenus hors du foyer par l'exercice d'une activité professionnelle ou lorsque le foyer ne compte qu'un seul parent exerçant lui-même une activité professionnelle ; le nombre et la limite d'âge des enfants sont fixés par décret ; »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. La Caisse des Français de l'étranger est confrontée à de nombreuses difficultés concernant l'affiliation des ascendants de ses assurés.
Or la nouvelle définition générale des règles d'affiliation des ascendants que prévoit l'article 8 ne pourrait qu'accroître ces difficultés et favoriser, le cas échéant, des fraudes préjudiciables à l'équilibre financier de la Caisse.
La commission propose de revenir à une définition plus rigoureuse de ces règles d'affiliation. Elle s'inspire directement de ce qui est actuellement en vigueur pour le régime général de la sécurité sociale. Le critère retenu est celui de la présence effective, totale et permanente de l'ascendant au foyer des assurés, étant entendu qu'il se consacre exclusivement aux soins du ménage et à l'éducation des enfants de l'assuré.
L'éloignement géographique des assurés de la Caisse rend difficile l'appréciation de l'utilité réelle de la présence de l'ascendant de l'assuré pour s'occuper des enfants de ce dernier. C'est pourquoi la commission propose également de préciser que cette dernière condition ne sera présumée satisfaite qu'au cas où les deux parents ou le parent isolé exercent une activité professionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement avait souhaité améliorer la prise en charge des ascendants des affiliés de la Caisse des Français de l'étranger.
Il s'avère que l'option retenue présente de sérieuses difficultés quant au contrôle de la situation réelle des ascendants, notamment s'ils résident de manière permanente chez leurs enfants. Elle risque de conduire à des dépenses trop lourdes pour la Caisse des Français de l'étranger, qui est une petite institution autonome devant veiller à l'équilibre de ses comptes, ainsi que l'a rappelé M. Cantegrit.
Cependant, la rédaction proposée étant plus stricte que celle qui s'applique pour le régime général, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 19.
M. Jean-Pierre Cantegrit. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Cantegrit.
M. Jean-Pierre Cantegrit. Je suis bien entendu favorable à cet amendement.
La Caisse des Français de l'étranger a beucoup de mal à déterminer si un ascendant vit sous le toit de l'assuré ou si c'est l'inverse. Il est par ailleurs très difficile de connaître les véritables ressources d'un ascendant. On ne peut donc pas être absolument sûr que la prise en charge d'une personne en qualité d'ayant droit est justifiée.
On sait que cette catégorie a coûté très cher à la Caisse des Français de l'étranger. En intégrant le critère d'activité des parents, la Caisse peut ainsi mieux s'assurer que les conditions de résidence et d'éducation des enfants sont remplies.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Cerisier-ben Guiga.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Le groupe de l'association démocratique souhaitait une définition plus extensive que celle qui nous est proposée dans l'amendement n° 19. M. Cantegrit a cependant raison : il est très difficile de contrôler que les ascendants inscrits sont réellement à la charge des adhérents. Je m'abstiendrai donc.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 20, M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, propose, après le premier alinéa du texte présenté par le 8° du II de l'article 8 pour insérer un article L. 766-1-2 dans le code de la sécurité sociale, d'insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque les dépenses exposées sont manifestement excessives au regard du coût moyen de soins analogues dans le pays de résidence, tel qu'établi à partir des demandes de remboursement présentées à la Caisse des Français de l'étranger, celle-ci peut, après avoir sollicité les explications de l'assuré, ajuster les prestations servies sur la base de ce coût moyen, sans que ces prestations puissent excéder celles qui auraient été dues par la Caisse en application de l'alinéa précédent. »
Par amendement n° 225, Mme Cerisier-ben Guiga, MM Penne, Biarnès et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, après le premier alinéa du texte présenté par le 8° du II de l'article 8 pour insérer un article L. 766-1-2 dans le code de la sécurité sociale, d'insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la dépense présentée au remboursement est manifestement disproportionnée par rapport aux tarifs usuels, coutumiers et raisonnables du pays de résidence, la Caisse peut, après avoir sollicité les explications de l'intéressé, ajuster la prestation servie par rapport à ces tarifs s'ils sont inférieurs aux tarifs résultant de l'application du premier alinéa de cet article. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 20.
M. Bernard Seillier, rapporteur. La Caisse des Français de l'étranger constate parfois que les dépenses qui lui sont soumises pour remboursement sont sans commune mesure avec les prix habituellement pratiqués pour les soins en cause dans le pays de résidence de l'assuré. Dans de nombreux cas, cette inflation tarifaire traduit une volonté délibérée de fraude, les intéressés voulant profiter du fait que les tarifs de responsabilité de la Caisse sont supérieurs aux honoraires pratiqués dans leur pays de résidence.
La commission propose donc de permettre à la Caisse des Français de l'étranger de se protéger de ces comportements frauduleux, en l'autorisant, dans ces cas, à calculer ses remboursements, non pas sur la base des dépenses exposées par l'assuré, mais sur celle du coût moyen de soins analogues dans le pays considéré. Afin, d'une part, de disposer d'une base de calcul incontestable et, d'autre part, de ne pas pénaliser les assurés de bonne foi, ce coût moyen serait établi à partir des demandes de remboursement présentées à la Caisse des Français de l'étranger.
Bien entendu, l'ajustement des prestations servies ne pourrait intervenir qu'après que la Caisse aura pris connaissance des explications fournies par l'assuré.
M. le président. La parole est à Mme Cerisier-ben Guiga, pour présenter l'amendement n° 225.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Je me rallie à l'amendement de la commission, qui présente une légère différence rédactionnelle avec le mien, mais l'objectif est le même : en tant que mandants des Français de l'étranger, notre volonté est de ne pas laisser la Caisse sans défense face à des agissements frauduleux voire à des escroqueries d'autant plus inacceptables qu'elles nuisent à l'ensemble des adhérents de la Caisse des Français de l'étranger.
De la même façon, je me rallierai à tous les amendements de la commission visant à lutter contre les manoeuvres frauduleuses.
M. le président. L'amendement n° 225 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 20 ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Cet amendement traduit la volonté, dont chacun ici fait montre, de mettre en place un dispositif fiable et sérieux.
Le Gouvernement ne peut que l'accepter.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 20.
M. Jean-Pierre Cantegrit. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Cantegrit.
M. Jean-Pierre Cantegrit. Je tiens, brièvement, à compléter l'excellent exposé de M. le rapporteur en indiquant qu'à l'étranger les médecins ont souvent pour habitude d'adapter le montant de leurs honoraires au montant pris en charge par l'organisme de protection sociale de leur patient quand celui-ci est assuré. Plus les remboursements sont élevés, plus les honoraires augmentent.
Il n'est donc pas sain que la Caisse finance cette pratique du fait des plafonds français de remboursement, souvent plus élevés que les tarifs locaux. En pratique, en cas de soins répétitifs, pour les assurés qui ne sont pas atteints d'une affection de longue durée, la Caisse avisera l'intéressé que les remboursements seront, à l'avenir, calculés en fonction des coûts moyens locaux, ce qui permettra à l'assuré de discuter au préalable les tarifs avec son praticien.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 21 est présenté par M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 223 rectifié est déposé par Mme Cerisier-ben Guiga, MM. Penne, Biarnès et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Tous deux tendent, après le 8° du II de l'article 8, à insérer un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis. - Après l'article L. 766-1 est inséré un article L. 766-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 766-1-3 - La Caisse des Français de l'étranger peut procéder à la radiation définitive d'un assuré, après l'avoir mis en demeure de produire ses observations, lorsque cet assuré ou l'un de ses ayants droit s'est rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues ».
La parole est à M. Seillier, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 21.
M. Bernard Seillier, rapporteur. La Caisse des Français de l'étranger constate, chaque année, des cas de fraude avérée de la part de certains de ses assurés qui ont obtenu, ou tenté d'obtenir, des prestations qui ne leur étaient pas dues. Or, l'éloignement géographique et la résidence dans un pays étranger donnent aux fraudeurs une immunité de fait à l'encontre d'éventuelles sanctions pénales. La radiation d'autorité, et définitive, desdits fraudeurs est donc la seule sanction véritablement efficace en ce domaine.
Tel est l'objet de l'amendement que vous propose d'adopter la commission des affaires sociales.
Avant de prononcer cette sanction, la Caisse des Français de l'étranger devra, bien évidemment, entendre les explications de l'intéressé.
M. le président. La parole est à Mme Cerisier-ben Guiga, pour présenter l'amendement n° 223 rectifié.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Il est retiré, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 223 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 21 ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement ne peut, sur le principe, qu'accepter l'amendement n° 21.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 22 est présenté par M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 224 est déposé par Mme Cerisier-ben Guiga, MM. Penne, Biarnès et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Tous deux tendent, après le 8° du II de l'article 8, à insérer un 8° ter ainsi rédigé :
« 8° ter . - Après l'article L. 766-1, est inséré un article L. 766-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 766-1-4. - Lorsque l'importance des dépenses présentées au remboursement le justifie, la Caisse des Français de l'étranger peut faire procéder à l'examen médical de l'assuré par un praticien en France ou à l'étranger. L'examen peut être effectué dans un établissement hospitalier. Il vise à définir un traitement adapté à l'état du bénéficiaire qui sert de base aux remboursements. Le praticien est choisi par la Caisse des Français de l'étranger après avis du service du contrôle médical. les frais nécessités par l'examen sont à la charge de la Caisse ».
La parole est à M. Seillier le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 22.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement doit permettre à la Caisse des Français de l'étranger de s'assurer, par un examen médical, voire une contre-expertise, que certaines consommations médicales particulièrement importantes sont bien justifiées par l'état de santé de l'assuré. Son dispositif s'inspire des règles déjà applicables en ce domaine dans certains régimes obligatoires de sécurité sociale.
L'intégralité des frais nécessités par l'examen médical, y compris, le cas échéant, les frais de transport, notamment aérien, serait alors prise en charge par la Caisse des Français de l'étranger.
M. le président. La parole est à Mme Cerisier-ben Guiga, pour défendre l'amendement n° 224.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Il est retiré, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 224 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 22 ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement ne peut qu'être favorable à cette mesure.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 22.
M. Jean-Pierre Cantegrit. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Cantegrit.
M. Jean-Pierre Cantegrit. Dans certains cas, très limités, le nomadisme médical et le coût des soins sont tels qu'ils nécessitent que la Caisse fasse procéder à une expertise médicale afin de déterminer le type de traitement en adéquation avec l'état du malade. Cela concerne des assurés qui ne relèvent pas de la procédure spécifique aux affections de longue durée, qui met déjà en oeuvre ce type d'examen.
Par ailleurs, la détermination de traitements ad hoc permettra d'évaluer ce que cela coûterait en France, conformément à la réglementation en vigueur, qui précise qu'on ne peut rembourser plus que ce que le traitement coûterait en France.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Cerisier-ben Guiga.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Le volet répressif du projet de loi se terminant sur cet amendement, je tiens à dire qu'il n'y a évidemment pas plus de fraudeurs ici que là. Il est inévitable qu'il y en ait et leur proportion en pourcentage est la même, que la population soit celle des Français de l'étranger, de Paris ou des Bouches-du-Rhône !
Je ne voudrais pas que nous donnions l'impression de considérer les Français de l'étranger comme d'abominables fraudeurs : il y a parmi eux un petit nombre de gens qui fraudent et nuisent à tous les autres, comme partout.
Avec ces dispositions, la Caisse des Français de l'étranger pourra se défendre et améliorer encore des résultats qui sont déjà très bons puisqu'elle a dégagé un excédent de 70 millions de francs l'an dernier, mais des excédents plus importants encore lui permettraient, par exemple, d'augmenter son fonds d'aide sociale au bénéfice de tous ceux qui connaissent des difficultés.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 23, M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, propose, après le 10° du II de l'article 8, d'insérer un 10 bis et un 10° ter ainsi rédigés :
« 10° bis. - La dernière phrase du sixième alinéa de l'article L. 762-3 du code de la sécurité sociale est supprimée.
« 10° ter. - Il est inséré, à la section 2 du chapitre VI, un article L. 766-2-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 766-2-4. - La Caisse des Français de l'étranger peut accorder aux adhérents dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret, et à l'exclusion de ceux visés à l'article L. 765-2-1, une ristourne sur leur cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévues par les chapitres II, III et V du présent titre. Le montant de cette ristourne, qui peut varier selon l'âge de l'adhérent, est fixé par décret. Cette ristourne ne peut être accordée aux adhérents bénéficiant de la prise en charge des cotisations prévue par l'article L. 766-2-3. »
Par amendement n° 222, Mme Cerisier-ben Guiga, MM. Penne, Biarnès et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, après le 10° de l'article 8, d'insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ... °. - Il est inséré, à la section 2 du chapitre VI, un article L. 766-2-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 766-2-4 . - La Caisse des Français de l'étranger peut accorder aux adhérents dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret, à l'exclusion de ceux visés à l'article L. 765-2-1, une ristourne sur leur cotisation d'assurance volontaire maladie maternité invalidité ou maladie-maternité prévues par les chapitres II, III et V du présent titre. Le montant de cette ristourne est fixé par décret et peut varier selon l'âge de l'adhérent. Elle ne peut être cumulée avec la prise en charge prévue à l'article L. 766-2-3 d'une partie de la cotisation ».
La parole est à M. Seillier, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 23.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il existe actuellement un dispositif d'allégement des cotisations en faveur des jeunes adhérents à la Caisse des Français de l'étranger. Ce dispositif, défini au sixième alinéa de l'article L. 762-3 du code de la sécurité sociale, suppose toutefois qu'un emploi nouveau soit créé à l'étranger. Il apparaît aujourd'hui plus opportun de le remplacer par un dispositif général visant à permettre à un plus grand nombre de jeunes Français expatriés d'adhérer à cette caisse, toutes catégories confondues.
L'amendement vise donc à permettre à la Caisse des Français de l'étranger d'accorder aux jeunes expatriés, lors de leur adhésion, une ristourne sur le montant de leur cotisation. Ne seraient pas concernés par cette ristourne, d'une part, les étudiants, qui bénéficient déjà de conditions particulières d'adhésion, d'autre part, les jeunes expatriés disposant de ressources modestes, qui bénéficieront par ailleurs de la prise en charge partielle de leur cotisation prévue par l'article 8. Ce dernier dispositif leur sera d'ailleurs financièrement plus favorable que la ristourne proposée par l'amendement.
Autrement dit, il s'agit de compléter le système en faveur des jeunes qui disposent de peu de ressources.
M. le président. La parole est à Mme Cerisier-ben Guiga, pour défendre l'amendement n° 222.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Il est retiré, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 222 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 23 ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Recueillir davantage d'adhésions dans les jeunes tranches d'âge est sans doute favorable à l'équilibre financier de la Caisse des Français de l'étranger. Surtout, cet amendement présente l'avantage d'inciter les jeunes à s'affilier à une couverture volontaire maladie dès le début de leur expatriation, ce qui est de leur intérêt. Par conséquent, le Gouvernement y est favorable.
Au passage, je tiens à dire à Mme Monique Cerisier-ben Guiga que j'approuve totalement ses propos. La fraude n'est pas plus fréquente à l'étranger qu'en métropole, mais la distance et les différences entre pays rendent les choses plus complexes. Il était important de le dire.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 23.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Cerisier-ben Guiga.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Les facilités offertes aux jeunes pour adhérer précocement à la Caisse des Français de l'étranger présente un intérêt financier, un intérêt au regard de l'équilibre démographique mais également un intérêt civique. Or, on doit favoriser tout ce qui permet aux Français de l'étranger de maintenir leurs liens civiques avec la France, de participer à la vie et à la solidarité nationale, que ce soit sous l'angle de l'exercice du droit de vote, sous l'angle administratif par l'immatriculation, ou, enfin, par l'affiliation à la Caisse des Français de l'étranger. Ce sont autant de moyens de resserrer les liens avec la communauté nationale et de maintenir un fort sentiment d'appartenance à la nation.
M. Jean-Pierre Cantegrit. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Cantegrit.
M. Jean-Pierre Cantegrit. Comme mes collègues représentant les Français de l'étranger, je n'ai pas pu ne pas noter la nouvelle vague d'expatriation volontaire et spontanée de jeunes Français vers l'étranger. Ces compatriotes appartiennent à toutes les catégories : certains sont très diplômés, sortent de très grandes écoles et partent, par exemple, dans la Silicon Valley, mais il y a aussi des ouvriers qualifiés, des cuisiniers, des pâtissiers. Bref, c'est toute une communauté de jeunes Français qui s'installe à l'étranger.
Bien entendu, au départ, ils ne sont soucieux que de leur situation, de leur avenir, de leur travail. Et, la jeunesse aidant, ils oublient leur couverture sociale, que leur procurait souvent la sécurité sociale française avant leur départ mais qui, cela va de soi, cesse de s'appliquer à leur arrivée à l'étranger.
J'ai donc été amené à soumettre cet amendement, d'abord, au bureau du conseil d'administration, puis à notre dernier conseil d'administration du mois de décembre 2000.
Il s'agit de faire prendre en compte cette catégorie de jeunes Français par la Caisse de sécurité sociale des Français de l'étranger. A l'instar de ce qui a d'ailleurs été pratiqué précédemment pour des entreprises françaises qui emploient et envoient en grand nombre des salariés à l'étranger, nous souhaitons proposer à ces jeunes des réductions substantielles pour concurrencer les propositions qui leur sont faites sur place par des compagnies d'assurances étrangères, généralement anglo-saxonnes. En effet, nous le savons, l'expatriation a le plus souvent lieu dans ces pays, qui préfèrent le système d'assurance privée au système de couverture sociale.
En agissant de la sorte, nous avons une chance supplémentaire de faire adhérer à la Caisse de sécurité sociale des Français de l'étranger et de fidéliser pour l'avenir ces jeunes, qui sont très intéressants cotisants pour elle.
De surcroît, il est sain qu'une caisse de sécurité sociale pour les expatriés d'origine française prenne en charge ces jeunes.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 24, M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, propose, dans le dernier alinéa du IV de l'article 8, de remplacer les mots : « aux a, b et c de l'article L. 766-4-1 », par les mots : « au 1° de l'article L. 766-4-1 ».
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 317, le Gouvernement propose, dans le dernier alinéa du IV de l'article 8, de remplacer la somme : « 50 millions de francs » par la somme : « 7 600 000 euros ».
Par amendement n° 25, M. Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, propose, dans le dernier alinéa du IV de l'article 8, de remplacer les mots : « 50 millions de francs » par les mots : « 7,62 millions d'euros ».
Sur ces deux amendements tendant à opérer des conversions de francs en euros, vous pouvez constater que la conversion n'est pas si aisée, puisque des montants en euros différents - 7,60 millions et 7,62 millions - sont proposés par la commission et le Gouvernement pour ces 50 millions de francs !
Avant que le Sénat statue sur ces amendements, je me permets d'attirer votre attention sur le fait que cette conversion n'est obligatoire qu'à compter de janvier 2002, en application de l'ordonnance du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs.
Telles sont les observations que j'ai estimé nécessaire de vous faire part.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 317.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Cet amendement vise à appliquer la circulaire du Premier ministre en date du 12 février 2000, aux termes de laquelle les montants monétaires libellés en francs doivent être convertis en euros dans les projets de loi en cours de discussion au Parlement.
En l'occurrence, la somme qui résulte de cette conversion s'élève à 7 600 000 euros. Vous noterez que le Gouvernement a opté, conformément à la possibilité prévue dans l'ordonnance du 19 septembre 2000, pour des chiffres ronds lorsque c'était le cas dans les montants initiaux exprimés en francs. Cela nous a conduits à retenir un montant légèrement inférieur à celui qu'a retenu la commission dans son amendement n° 25, qui est certes plus précis. Je crois souhaitable de garder une cohérence de présentation des chiffres ronds dans l'ensemble des textes. J'ajoute que notre montant s'avère légèrement plus favorable pour les réserves de la caisse des Français de l'étranger.
Aussi, le Gouvernement propose à la commission de retirer son amendement n° 25 au profit de l'amendement n° 317.
M. le président. La parole est à M. Seillier, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 25 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 317.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Monsieur le président, la commission a effectivement été confrontée au problème que vous avez évoqué, mais il apparaît nécessaire de convertir en euros le montant de la participation financière que la Caisse des Français de l'étranger devra verser à compter du 1er janvier 2002, au titre de l'aide à l'accès à l'assurance maladie des expatriés disposant de ressources modestes. La commission préfère l'arrondi significatif, retenu par le Gouvernement, à l'arrondi officiel. Aussi, elle retire son amendement au profit de celui qui a été présenté par le Gouvernement.
M. le président. L'amendement n° 25 est retiré.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 317.
M. Jean-Pierre Cantegrit. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Cantegrit.
M. Jean-Pierre Cantegrit. Je me rallie à l'amendement du Gouvernement.
L'année prochaine, l'application de l'euro posera certainement beaucoup de problèmes à nos compatriotes, mais elle en posera encore plus à ceux d'entre eux qui sont établis hors de France, surtout à ceux qui vivent en Afrique, et notamment dans la zone CFA où le franc CFA correspond à nos anciens centimes. Les conversions seront donc plus difficiles pour nos compatriotes qui vivent dans ces pays.
Cela étant dit, l'évolution de l'euro et le rattachement du franc CFA qu'ils souhaitent ne peuvent être discutés.
Si cet amendement vise un montant de 50 millions de francs, c'est parce que, dans le projet de loi, on a demandé à la caisse des Français de l'étranger de puiser dans ses réserves 50 millions de francs pour amorcer - je ne sais pas si le terme est correct - le système qui est mis en place, puisque l'abondemment gouvernemental de 95 millions de francs ne viendra qu'ensuite, probablement l'année prochaine et, surtout, en 2003.
La question a été longuement débattue au sein du conseil d'administration de la Caisse. En effet, un audit venait d'être réalisé, sur la suggestion du ministère des affaires sociales, en ce qui concernait les réservers de la Caisse. Le spécialiste qui a procédé à cet audit et qui travaille habituellement pour des compagnies d'assurances avait estimé que les réserves de la Caisse étaient insuffisantes et qu'il manquait environ 10 % pour que le montant des réserves corresponde aux normes européennes. Dès lors, il ne paraissait pas très logique de puiser 50 millions de francs dans les réserves. Toutefois, à partir du moment où le texte faisait l'objet d'un large consensus, prélever 50 millions de francs sur un ensemble de réserves qui se chiffrent en centaines de millions de francs ne changeait rien à l'affaire. L'important, c'est que le texte présenté par le Gouvernement nous permette de progresser dans ce domaine.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 317, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8 bis