SEANCE DU 30 MAI 2001


M. le président. « Art. 30. - L'article 13 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'employer une personne dans un service interne de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français ou de la Régie autonome des transports parisiens en violation des dispositions prévues à l'article 11-2.
« Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait d'être employé d'un service interne de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français ou de la Régie autonome des transports parisiens en vue de participer à son activité en violation des dispositions prévues à l'article 11-2. »
Par amendement n° 71, M. Schosteck, au nom de la commission des lois, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par cet article pour compléter l'article 13 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, après les mots : « d'employer », d'insérer les mots : « en connaissance de cause ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet article prévoit de sanctionner le fait d'avoir recruté dans les services de sécurité de la SNCF ou de la RATP une personne ne répondant pas aux conditions légales.
Or les autorités de ces deux entreprises peuvent ne pas être au courant d'un fait commis par une personne qu'ils ont embauchée. Elles ne doivent donc être sanctionnées que dans le cas où elles l'auraient fait en connaissance de cause ; dans le cas contraire, il ne serait pas convenable de les condamner.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 71, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 30, ainsi modifié.

(L'article 30 est adopté.)

Articles 31 et 32