SEANCE DU 30 MAI 2001


M. le président. « Art. 31. - Après l'article 11 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 11-3 ainsi rédigé :
« Art. 11-3 . - La tenue et la carte professionnelle dont les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police.
« Dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d'Etat, ils peuvent être dispensés du port de la tenue. » - (Adopté.)
« Art. 32. - Après l'article 11 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 11-4 ainsi rédigé :
« Art. 11-4 . - Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent être nominativement autorisés par l'autorité préfectorale à porter une arme, au maniement de laquelle ils reçoivent une formation.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par l'entreprise, les modalités selon lesquelles cette dernière les remet aux agents de son service interne de sécurité et les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 32

M. le président. Par amendement n° 133, M. Plasait propose d'insérer, après l'article 32, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le paragraphe 5° de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les salles de spectacles, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types dans l'enceinte des salles de spectacles.
« Les salles de spectacles sont tout lieu dont l'aménagement spécifique est destiné à permettre la représentation ou la diffusion au public d'une oeuvre de l'esprit. »
Cet amendement est-il soutenu ?...

Division additionnelle après l'article 32