SEANCE DU 5 JUIN 2001


M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont présentés par M. Angels et les membres du groupe socialiste.
L'amendement n° 123 tend à insérer, après l'article 5 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
« Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.
« II. - Après l'article L. 4231-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le président du conseil régional, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
« Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente. »
L'amendement n° 124 tend à insérer, après l'article 5 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« Aux 4° des articles L. 2131-2 et L. 3131-2, ainsi qu'au 3° de l'article L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : "Les conventions relatives aux marchés", sont insérés les mots : ", à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant". »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 150, présenté par M. Larcher, et tendant :
A. - A compléter l'amendement n° 124 par un paragraphe ainsi rédigé :
« II. - L'article L. 6145-6 du code de la santé publique est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant sont dispensés de l'obligation de transmission au représentant de l'Etat prévue au premier alinéa. Ces marchés sont exécutoires dès leur conclusion. »
B. - En conséquence, de faire précéder le second alinéa dudit amendement de la mention : « I ».
Par amendement n° 141, M. Raffarin et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent d'insérer, après l'article 5 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil général peut, en outre, par délégation du conseil général, être chargé de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
« II. - L'article L. 4221-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil régional peut, en outre, par délégation du conseil régional, être chargé de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
« III. - Aux 4° des articles L. 2131-2 et L. 3131-2 et au 3° de l'article L. 4141-2 du même code, après les mots : "conventions relatives aux marchés" sont insérés les mots : "à l'exception des marchés passés passés sans formalités préalables". »
La parole est M. Massion, pour défendre les amendements n°s 123 et 124.
M. Marc Massion. Le présent amendement a pour objet de préciser les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la passation des marchés publics par le président du conseil général et le président du conseil régional.
Les exécutifs départementaux et régionaux sont habilités à conclure les marchés publics, dès lors qu'ils bénéficient d'une délégation à cette fin. C'est ce qu'a rappelé la jurisprudence du Conseil d'Etat, s'agissant du président du conseil général en 1994. Toutefois, ni le président du conseil général ni le président du conseil régional, à la différence du maire, ne disposent de la compétence de conclure des marchés passés sans formalités préalables par délégation du conseil général ou du conseil régional.
Cette faculté est prévue, s'agissant du maire, par le code général des collectivités territoriale.
En conséquence, afin d'assurer la concordance des dispositions du code général des collectivités territoriale entre le maire, le président du conseil général et le président du conseil régional, il est proposé de conférer explicitement à ces dernières autorités la compétence précitée, qui est dévolue jusqu'à présent au maire seul.
Cette disposition permettrait d'apporter davantage de souplesse au fonctionnement des conseils généraux et des conseils régionaux. Il est cependant prévu que le président du conseil général et le président du conseil régional, à l'instar du maire, doivent rendre compte de l'exercice de cette compétence aux assemblées délibérantes respectives. Par ailleurs, ils devront en informer la commission permanente.
L'amendement n° 124 tend à ne plus rendre obligatoire la transmission au préfet, dans le cadre du contrôle de légalité des marchés publics d'un montant inférieur à 90 000 euros hors taxes.
Auparavant, les marchés publics d'un montant inférieur à 300 000 francs, et qui ne comportaient aucune clause exorbitante, en tant qu'ils étaient des actes de droit privé, n'étaient pas soumis au contrôle de légalité.
L'article 2 de ce projet de loi dispose désormais que « les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ». Cet article pourrait induire la transmission de tous les marchés publics au représentant de l'Etat, y compris ceux qui sont passés sans formalisme. Or cet amendement s'inscrit dans la démarche de simplification proposée dans la rédaction du nouveau code des marchés publics.
Par conséquent, il ne nous paraît pas souhaitable que les marchés d'un montant inférieur à 90 000 euros, le plus souvent non écrits, soient soumis au contrôle de légalité. Ces contrats sans enjeu financier majeur sont de nature à surcharger, pour une plus-value somme toute modeste, les services des préfectures. A titre d'information, je souligne qu'en 1998 plus de 412 000 marchés publics ont été soumis au contrôle de légalité.
Il convient donc d'exclure de la liste des documents obligatoirement transmissibles au préfet les marchés passés sans formalisme en raison de leur montant.
M. le président. La parole est à M. Larcher, pour présenter le sous-amendement n° 150.
M. Gérard Larcher. Je souhaite que des dispositions identiques à celles qui sont prévues dans l'amendement n° 124 puissent être adoptées en ce qui concerne les hôpitaux publics.
En effet, je propose de compléter l'article L. 6145-6 du code de la santé publique pour le même montant et dans le cadre des mêmes dispositions.
Le caractère exécutoire des conventions de marchés inférieures ou égales à 90 000 euros hors taxes est un thème sensible pour les ordonnateurs et les comptables des établissements publics hospitaliers. Leur régime juridique est source de divergences d'interprétation entre le réseau du Trésor public et celui des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, les DDASS, qui interviennent pour le compte des agences régionales de l'hospitalisation.
Depuis l'article 67 de la loi du 8 août 1994, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les achats sur mémoires et factures, dès lors qu'ils revêtent la forme d'une convention écrite, sont considérés comme des marchés publics, dès le premier franc. En tant que tels, ces actes ne peuvent faire l'objet d'un paiement par le comptable qu'après avoir été transmis et visés par les autorités de tutelle en application de l'article L. 6145-6 du code de la santé publique qui dispose que « les marchés des établissements publics de santé sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat ».
Cette règle, qui vaut pour toutes les commandes passées sous la forme de conventions écrites - y compris d'un montant inférieur au seuil de passation des marchés publics - a été récemment rappelée par la direction générale de la comptabilité publique et par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, dans une circulaire du 15 septembre 2000.
Or il apparaît que ces instructions suscitent de réelles difficultés d'application. Certaines DDASS refusent, compte tenu de la faiblesse de leurs moyens de fonctionnement, de réceptionner lesdites conventions, les privant ainsi de caractère exécutoire. En outre, certains directeurs d'établissement ne transmettent pas ces conventions et contestent la portée de l'article L. 6145 du code de la santé publique. Enfin, les comptables qui paient au vu d'une convention n'ayant pas le caractère exécutoire risquent de voir leur responsabilité personnelle et pécuniaire engagée.
M. Michel Charasse. Tout à fait !
M. Gérard Larcher. Ces divergences sont aujourd'hui de nature à paralyser le fonctionnement quotidien des établissements, notamment des plus petits d'entre eux.
Cette simplification de la gestion hospitalière serait sans incidence sur la faculté reconnue au préfet, saisi, le cas échéant, par un tiers s'estimant lésé - fournisseur non retenu, par exemple - en vertu du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, de déférer au tribunal administratif, par la voie du recours pour excès de pouvoir, un acte non transmissible.
Cette solution, qui vise à résoudre les difficultés de gestion quotidienne rencontrées sur le plan hospitalier, s'apparente à celle de nos collègues socialistes à l'égard des collectivités locales.
M. le président. La parole est à M. Bourdin, pour présenter l'amendement n° 141.
M. Joël Bourdin. Il arrive que les Hauts-Normands soient d'accord entre eux, même lorsqu'ils ne siègent pas sur les mêmes travées (Sourires.) ! L'amendement que je présente au nom des Républicains et Indépendants est rédigé d'une façon assez voisine de celle de l'amendement que vient de présenter notre collègue M. Massion ; je n'en dirai pas plus.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 123 et 124, sur le sous-amendement n° 150, ainsi que sur l'amendement n° 141 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission des finances est très favorable à l'ensemble de ces amendements de simplification.
Par souci de réalisme, il faut, d'une part, comme il nous est proposé par les amendements n°s 123 et 141, aligner les pouvoirs du président du conseil général et du président du conseil régional sur ceux des maires. La commission est donc favorable à ces deux amendements.
Elle est également favorable à l'amendement n° 124, afin d'éviter l'embouteillage des services préfectoraux par tout un flux de petits marchés ou de micromarchés qui ne peuvent être contrôlés.
Il est par ailleurs très judicieux, comme le propose M. Larcher dans le sous-amendement n° 150, d'appliquer les mêmes dispositions aux établissements publics hospitaliers. Là aussi, il en a fait la démonstration de manière convaincante, il faut être réaliste : trop de règles tuent la règle. La proposition qui nous est soumise vise à instaurer un équilibre raisonnable. La commission des finances est donc favorable au sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est très favorable aux amendement n°s 123 et 124 ainsi qu'au sous-amendement n° 150. Par ailleurs, il préfère la rédaction proposée par MM. Angels et Massion à celle qui a été défendue par M. Bourdin pour l'amendement n° 141.
Le Gouvernement rejoint, en fait, l'avis de M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Rare unanimité, monsieur le secrétaire d'Etat !
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 123, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 bis .
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 150, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 124, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 bis , et l'amendement n° 141 n'a plus d'objet.

Article 5 ter