SEANCE DU 13 JUIN 2001


M. le président. « Art. 2. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 133-1 du code forestier est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les bois et les forêts du domaine de l'Etat sont gérés sur la base d'un document d'aménagement arrêté par le ministre chargé des forêts.
« Ce document prend en compte les orientations de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs de gestion durable, notamment la contribution actuelle et potentielle de la forêt à l'équilibre des fonctions écologiques, économiques et sociales de ce territoire, ainsi que les caractéristiques des bassins d'approvisionnement des industries du bois. Dans les forêts soumises à une forte fréquentation du public, la préservation et l'amélioration du cadre de vie des populations sont prioritaires, dans le respect des objectifs de la gestion durable.
« La commune où se trouve la forêt est consultée lors de l'élaboration du document d'aménagement. L'avis d'autres collectivités territoriales peut être recueilli dans des conditions fixées par décret.
« Le document d'aménagement, s'il est commun à une forêt domaniale et à une ou plusieurs autres forêts relevant des dispositions du 2° de l'article L. 111-1, est arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Pour les bois et forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 6, un règlement type de gestion est approuvé, sur proposition de l'Office national des forêts, par le ministre chargé des forêts. »
« II. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 143-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les aménagements des bois et forêts visés à l'article L. 141-1 sont réglés par un ou des arrêtés conjoints du ou des représentants de l'Etat dans la ou les régions intéressées, après accord de la collectivité ou de la personne morale concernée.
« Le document d'aménagement prend en compte les orientations de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs de gestion durable dans les conditions fixées à l'article L. 4. »
« 2. Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les bois et forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 6, un règlement type de gestion est approuvé, sur proposition de l'Office national des forêts, par le représentant de l'Etat dans la région. »
« III. - Non modifié .
« IV. - 1. Il est inséré, au chapitre II du titre II du livre II du même code, après l'article L. 222-5, une section 4 intitulée : "Règlements types de gestion et codes de bonnes pratiques sylvicoles", comprenant les articles L. 222-6 et L. 222-7.
« 2. L'article L. 222-6 devient l'article L. 222-7.
« 3. L'article L. 222-6 est ainsi rétabli :
« Art. L. 222-6 . - I. - Le règlement type de gestion prévu au II de l'article L. 8 a pour objet de définir des modalités d'exploitation de la forêt, adaptées aux grands types de peuplements forestiers identifiés régionalement. Ce document est élaboré par un organisme de gestion en commun agréé, un expert forestier agréé ou l'Office national des forêts et soumis à l'approbation du centre régional de la propriété forestière selon les modalités prévues pour les plans simples de gestion. Un règlement type de gestion peut être élaboré et présenté à l'approbation par plusieurs organismes de gestion en commun ou par plusieurs experts forestiers agréés.
« II. - Le code des bonnes pratiques sylvicoles prévu au III de l'article L. 8 comprend, par région naturelle ou groupe de régions naturelles, des recommandations essentielles à la conduite des grands types de peuplements et conformes à une gestion durable, en prenant en compte les usages locaux. Ce document est élaboré par chaque centre régional de la propriété forestière et approuvé par le préfet de région, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. Il précise les conditions que doit remplir une parcelle forestière pour que sa gestion durable soit possible. L'adhésion d'un propriétaire au code des bonnes pratiques sylvicoles est acceptée par le centre régional de la propriété forestière lorsque la ou les parcelles concernées remplissent ces conditions. »
Par amendement n° 23, M. François, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte présenté par le I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 133-1 du code forestier :
« Ce document prend en compte les orientations de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs de gestion durable, définis à l'article L. 1er. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. L'article 2 du projet de loi modifie les articles du code forestier relatifs aux documents d'aménagement et de gestion des forêts. Le paragraphe I modifie l'article L. 133-1, qui traite des documents d'aménagement des bois et forêts du domaine de l'Etat.
Cet amendement vise, mes chers collègues, à rétablir une rédaction synthétique du deuxième alinéa en renvoyant à l'article L. 1er du code forestier, qui énumère les objectifs de gestion durable et de multifonctionnalité des forêts.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 70 rectifié est présenté par MM. César, Valade, Althapé, Doublet, Flandre et Gruillot.
L'amendement n° 86 est déposé par MM. Hérisson, Moinard, Huchon, Huriet, Amoudry, Faure, Jarlier, Barraux, Souplet, Deneux, Branger, Lesbros et Michel Mercier.
Tous deux tendent, dans la deuxième phrase du I du texte présenté par le 3 du IV de l'article 2 pour l'article L. 222-6 à insérer dans le code forestier, après les mots : « ou l'Office national des forêts », insérer les mots : « , en concertation avec les chambres d'agriculture, ».
La parole est à M. César, pour défendre l'amendement n° 70 rectifié.
M. Gérard César. Les chambres d'agriculture reviennent !
L'amendement vise à préciser que l'élaboration des codes de bonnes pratiques sylvicoles, qui concernent en particulier les petits propriétaires forestiers, se fera « en concertation avec les chambres d'agriculture ». En effet, celles-ci, par leur statut, sont à même de défendre lesdits petits propriétaires forestiers.
M. le président. La parole est à M. Moinard, pour défendre l'amendement n° 86.
M. Louis Moinard. Nous associons les chambres d'agriculture à l'ONF.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 70 rectifié et 86 ?
M. Philippe François, rapporteur. La commission, en un premier temps, était défavorable.
M. Gérard César. En un premier temps !
M. Philippe François, rapporteur. Cependant, après les explications brillantes de M. César,...
M. Henri de Richemont. Bravo !
M. Philippe François, rapporteur. ... elle s'en remet à la sagesse de notre assemblée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur César, je comprends votre souhait, géographique et presque historique, d'associer les chambres régionales d'agriculture. Mais elles sont déjà membres des conseils d'administration des CRPF, les centres régionaux de la propriété forestière, si bien que la concertation que vous souhaitez inscrire dans la loi de fait existe.
M. Henri de Richemont. Il vaut mieux l'inscrire !
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Non, puisque cela se pratique déjà !
M. Henri de Richemont. Mais si !
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je vous répète qu'elles sont déjà membres des conseils d'administration. On peut toujours faire des « matelas » supplémentaires de textes législatifs, mais c'est déjà pratiqué ! C'est donc redondant.
M. Henri de Richemont. Non, cela clarifie le dispositif !
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Personnellement, je suis défavorable à cette proposition, car je ne vois pas l'utilité d'inscrire dans la loi des pratiques déjà en vigueur mais si vous voulez alourdir la loi, alourdissez-la !
M. le président. Je vais mettre aux voix les amendements identiques n°s 70 rectifié et 86.
M. Jacques-Richard Delong. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Delong.
M. Jacques-Richard Delong. A la vérité, monsieur le président, je souhaiterais poser une question avant de pouvoir me prononcer sur ces amendements.
Les amendements identiques n°s 86 et 70 rectifié visent à amener l'Office national des forêts à travailler « en concertation avec les chambres d'agriculture ». Mais dès lors que l'Office national des forêts est présent, les communes forestières doivent l'être aussi, car l'Office national des forêts ne représente que la forêt domaniale et en aucun cas la forêt communale !
Je propose donc un sous-amendement afin de prévoir également la représentation des communes forestières.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 131, déposé par M. Delong, et tendant à compléter in fine le texte présenté par l'amendement n° 70 rectifié par les mots : « les communes forestières, ».
Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. Philippe François, rapporteur. La commission n'a pas pu se prononcer, puisqu'elle n'a pas été saisie de ce sous-amendement. Cependant, à titre personnel, j'émets un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 70 rectifié et 86, sur le sous-amendement n° 131 ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Sans vouloir alourdir les débats, je pense que le rapporteur a raison : si vous vous lancez dans des énumérations, vous n'en finirez plus, car vous oublierez forcément quelqu'un. Vous avez inclus les chambres d'agriculture, maintenant vous ajoutez les communes forestières. Mais, messieurs les sénateurs, vous oubliez les propriétaires privés !
M. Jacques-Richard Delong. Ils sont déjà représentés !
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Les autres aussi sont représentés, monsieur le sénateur ! Ils sont tous représentés, et vous voulez tous les citer ! Votre démarche n'a pas de sens !
M. Jacques-Richard Delong. C'est un caprice ! (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 131, repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, les amendements identiques n°s 70 rectifié et 86.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Par amendement n° 24, M. François, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le II du texte présenté par le 3 du IV de l'article 2 pour l'article L. 222-6 du code forestier :
« II. - Le code des bonnes pratiques sylvicoles prévu au III de l'article L. 8 comprend, par région naturelle ou groupe de régions naturelles, des recommandations essentielles tant sur la conduite des grands types de peuplement que sur les conditions d'exploitation d'une parcelle forestière, et conformes à une gestion durable en prenant en compte les usages locaux. Ce document est élaboré par chaque centre régional de la propriété forestière et approuvé par le représentant de l'Etat dans la région après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Le paragraphe IV de l'article 2, non modifié par l'Assemblée nationale et par le Sénat en première lecture, précise notamment les règles essentielles que doit contenir le code des bonnes pratiques sylvicoles.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de son rapporteur, un amendement précisant que le contenu du code doit également porter sur les conditions d'exploitation des parcelles forestières et soumettant l'engagement des propriétaires à respecter ce code des bonnes pratiques sylvicoles à l'acceptation de leur dossier par le CRPF.
Outre que ces structures sont, dans la pratique, dans l'incapacité de faire face à cette charge de travail supplémentaire, on ne peut qu'être très réservé sur cette procédure, qui s'assimile à un pseudo-agrément. Or, c'est un engagement de gestion durable très allégé qui est demandé aux propriétaires, à travers le respect de ce code.
C'est pourquoi il vous est proposé d'intégrer dans le champ des recommandations du code des bonnes pratiques sylvicoles les conditions d'exploitation des parcelles, notamment leur superficie, mais de supprimer la procédure d'acceptation des dossiers par le CRPF, procédure qui ne pourra pas être respectée et qui est une lourdeur administrative supplémentaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 3