SEANCE DU 26 JUIN 2001


M. le président. L'article 10 undecies a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 110 rectifié, MM. Machet, Badré, Jean-Louis Lorrain, Franchis, Nogrix, Moinard, Herment, Huchon, Barraux, Souplet et Mme Bocandé proposent de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 931-2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 931-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 931-2-1. - Toute institution de prévoyance agréée peut soit exercer une influence notable sur une autre institution de prévoyance en vertu de clauses statutaires de cette dernière, soit, par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 931-1, constituer une autre institution de prévoyance régie par le présent titre, notamment pour la mise en oeuvre d'opérations déterminées par voie de convention ou d'accord collectif. Dans tous les cas, le quart au moins et la moitié au plus des membres du conseil d'administration de l'institution de prévoyance ainsi contrôlée sont nommés par le conseil d'administration de l'institution qui exerce une influence notable ou de l'institution fondatrice.
« L'institution de prévoyance qui exerce une influence notable ou l'institution fondatrice peut, conformément aux dispositions de la section 10 du présent chapitre, contribuer à la constitution et à l'alimentation de la marge de solvabilité de l'institution de prévoyance contrôlée par des apports ou l'émission de prêts participatifs ou de titres participatifs. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 931-34 s'appliquent de plein droit.
« Les modalités selon lesquelles l'institution de prévoyance contrôlée délègue sa gestion à l'institution de prévoyance qui exerce sur elle une influence notable ou à l'institution fondatrice ou encore au groupement qui assure la gestion de l'une ou l'autre de ces institutions sont fixées par convention.
« Une union d'institutions de prévoyance peut, dans les conditions du présent article, exercer une influence notable sur une autre union d'institutions de prévoyance ou créer une autre union. »
La parole est à M. Moinard.
M. Louis Moinard. Le présent amendement a pour objet de faciliter les regroupements entre institutions de prévoyance. Il offre ainsi une alternative utile à la fusion entre institutions, qui se heurte souvent aux difficultés inhérentes à la disparition de toute personne morale. Il ouvre également la possibilité à des institutions de prévoyance de constituer des institutions dédiées, notamment afin de gérer des régimes de prévoyance institués dans le cadre des branches professionnelles.
La gestion de tels régimes dans des institutions dédiées en favorisera la maîtrise et le contrôle par les partenaires sociaux des branches concernées.
Les institutions ainsi contrôlées demeurent soumises intégralement au régime prudentiel issu des directives européennes relatives à l'assurance applicable depuis 1994 aux institutions de prévoyance, notamment aux dispositions relatives à la combinaison des comptes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable, puisqu'il s'agit de rétablir l'article voté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Cet amendement offre la possibilité pour une institution de prévoyance de créer une institution soeur, c'est-à-dire, en fait, une filiale. Mais il envisage également le cas où une institution exerce une influence notable sur une autre institution.
Il permet, en outre, la délégation de la gestion de l'institution filiale à l'institution mère. Ces dispositions très générales, notamment la notion d'« influence notable », me semblent autoriser une dérogation trop large aux principes de gestion et de contrôle paritaires des institutions de prévoyance. Elles nécessitent une réflexion complémentaire en concertation avec le secteur.
En conséquence, le Gouvernement ne souhaite pas voir adopter cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 110 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 10 undecies est rétabli dans cette rédaction.

Article 10 terdecies