SEANCE DU 17 OCTOBRE 2001


M. le président. L'article 1er I a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 23, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rétablir l'article 1er I dans la rédaction suivante :
« Les agents titulaires de la police municipale sont, sur demande motivée du maire, habilités par le procureur de la République en qualité d'agent de police judiciaire mentionné à l'article 20 du code de procédure pénale, s'ils justifient d'une formation dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Il s'agit de permettre aux policiers municipaux d'acquérir la qualité d'agent de police judiciaire. Les intéressés pourraient ainsi être habilités par le procureur de la République, sur demande du maire, sous réserve de satisfaire à une formation déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Nous considérons que, loin de revenir sur l'équilibre délicat instauré par la loi du 15 avril 1999 sur les polices municipales, cette modification tient compte, au contraire, des nouveaux pouvoirs d'agent de police judiciaire accordés aux agents de la police nationale dès leur titularisation.
Les policiers municipaux ont actuellement vocation à rester agents de police judiciaire adjoints, mais il semblerait logique que certains, sous les réserves que j'ai rappelées, puissent accéder à la qualité d'agent de police judiciaire. Ils n'en continueraient pas moins, naturellement, à exercer leurs missions sous l'autorité des officiers de police judiciaire et du procureur de la République.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 23.
M. Philippe Marini. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Marini.
M. Philippe Marini. Bien entendu, je vais voter cet amendement. Mais je tiens à dire que, même en deuxième lecture, il me paraît quand même assez surprenant que le Gouvernement exprime un avis défavorable sans le motiver !
Cet amendement ne prévoit-il pas une formation dont les modalités seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat ? Tout cela me paraît bien balisé, nous n'entrons pas dans l'inconnu, il ne s'agit pas de la totalité des agents de police municipale !
J'avoue être assez surpris par cet état d'esprit systématiquement défavorable vis-à-vis des meilleurs éléments, ceux qui sont le plus qualifiés, au sein des polices municipales !
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, vous savez qu'il n'est pas dans mon habitude d'être désagréable avec les sénateurs, et je ne voudrais pas l'être avec M. Marini.
Je me suis déjà exprimé hier et aujourd'hui sur ce sujet, mais peut-être M. Marini n'a-t-il pas entendu l'explication générale que j'ai apportée et qui me permettait donc de ne pas reprendre la parole sur chaque amendement. Puisque vous n'étiez pas là, je vais donc m'expliquer rapidement.
M. Philippe Marini. On ne peut pas être toujours présent !
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Je ne vous en fais pas reproche, mais ne me reprochez pas alors de faire perdre du temps au sénateur que vous êtes !
La loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales a défini le régime général applicable à ces services et aux agents qui les composent. Elle donne à ces derniers la qualité d'agent de police judiciaire adjoint relevant de l'article 21 de procédure pénale.
Cette loi commence à produire tous ses effets. Il n'est pas souhaitable d'en modifier l'une des dispositions les plus importantes, à savoir celle qui place les agents de police municipale dans la structure de la police judiciaire. Ces agents n'ont pas vocation à devenir agents de police judiciaire, de surcroît sur proposition et sur la seule initiative du maire, qui est leur supérieur hiérarchique.
A titre de comparaison, la possibilité, dans la police nationale, de devenir agent ou officier de police judiciaire est soumise à des conditions de formation ou d'examen spécifiques, sans oublier les règles d'habilitation prévues par le code de procédure pénale.
Voilà pourquoi j'émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur cet amendement. Vous devriez bien y réfléchir, monsieur Marini, et vous rallier à mon argumentation.
M. Philippe Marini. Elle n'est pas convaincante !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'article 1er I est donc rétabli dans cette rédaction.

Articles 1er J et 1er K

M. le président. Les articles 1er J et 1er K ont été supprimés par l'Assemblée nationale.

Article 1er L