SEANCE DU 21 FEVRIER 2002


M. le président. « Art. 1er. - I. - A l'article 1er de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise, après le mot : "mandataires", sont insérés les mots : ", personnes physiques ou morales, ".
« II. - Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, en cas de nécessité et sur autorisation motivée du président de la formation de jugement, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches. »
L'amendement n° 2, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le début du I de l'article 1er :
« A l'article L. 811-1 du code de commerce, après le mot... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la seconde phrase du second alinéa du II de l'article 1er remplacer les mots : "en cas de nécessité" par les mots : "lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'article 1er instaure un régime d'autorisation motivée pour permettre à l'administrateur judiciaire de déléguer à des tiers l'accomplissement de certaines tâches qui font partie intégrante du mandat de justice qui lui est confié. Le dispositif fait référence à la notion de « nécessité », trop imprécise pour pouvoir guider l'appréciation du juge. La notion de « bon déroulement de la procédure » paraît plus pertinente et constitue un véritable critère permettant de fonder l'appréciation du juge.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 135 rectifié bis, présenté par M. Gélard et les membres du groupe du RPR, est ainsi libellé :
« I. - Compléter in fine l'article 1er par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent en application du décret prévu à l'article L. 814-6 du code de commerce. »
« II. - En conséquence, dans le premier alinéa du II de l'article 1er, remplacer les mots : "un alinéa ainsi rédigé :" par les mots : "deux alinéas ainsi rédigés :". »
La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard. Il s'agit d'un amendement de coordination avec les règles professionnelles prévues par l'article 54-1 du décret du 27 décembre 1985, modifié, approuvées par l'arrêté du garde des sceaux en date du 11 avril 2001.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement précise les conditions de rémunération des tâches confiées à des tiers mais qui font partie intégrante de la mission de l'administrateur judiciaire. Il s'agit d'éviter le renchérissement des procédures et de clarifier le mode de rétribution des tâches déléguées sur autorisation du tribunal. C'est pourquoi la commission est favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, non pas sur le fond, mais parce que c'est une disposition tarifaire qui est de nature réglementaire.
M. René Garrec, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Ce n'est pas faux !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 135 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2