SEANCE DU 21 FEVRIER 2002


M. le président. « Art. 9. - « L'article 12 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 12 . - Les administrateurs judiciaires sont placés sous la surveillance du ministère public. Ils sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections confiées à l'autorité publique et à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
« L'organisation et les modalités de ces inspections sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Dans le cadre du contrôle dont est chargé le conseil national mentionné à l'article 33, les administrateurs judiciaires sont tenus, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle tendant à la communication de tous renseignements ou documents utiles.
« Le commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire soumis à un contrôle ou à une inspection est tenu, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle ou de l'inspection tendant à la communication de tout renseignement recueilli ou de tout document établi dans le cadre de l'exécution de sa mission. »
L'amendement n° 29, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 9 :
« L'article L. 811-11 du même code est ainsi rédigé :
« II. - En conséquence, au début du deuxième alinéa, remplacer la référence : "Art. 12" par la référence : "Art. L. 811-11". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Article 10