SEANCE DU 21 FEVRIER 2002


M. le président. « Art. 8. - L'article 11 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 11 . - La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession.
« Elle est, par ailleurs, incompatible avec :
« 1° Toutes les activités à caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;
« 2° Les fonctions d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire. Un administrateur judiciaire peut en outre exercer les fonctions d'associé ou de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial.
« La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc et de conciliateur prévus par l'article 35 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et par l'article L. 351-4 du code rural, de commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception du mandat de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire.
« Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites. »
L'amendement n° 23, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 8 :
« L'article L. 811-10 du même code est ainsi rédigé :
« II. - En conséquence, au début du deuxième alinéa, remplacer la référence : "Art. 11." par la référence : "Art. L. 811-10.". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement de codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'article 8 pour l'article 11 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 par les mots : ", à l'exception de celle d'avocat". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit de maintenir l'exception concernant la profession d'avocat introduite sur l'initiative du Sénat lors de l'examen de la loi du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Cet amendement a pour objet de supprimer totalement l'incompatibilité entre la profession d'avocat et celle d'administrateur judiciaire.
L'incompatibilité préserve le caractère exclusif de l'exercice d'une profession réglementée auquel est traditionnellement attaché le droit français.
Comme je l'ai exposé, ce sujet est distinct de celui qui concerne l'exercice, par un professionnel réglementé, de mandats de justice à titre occasionnel.
Les avocats peuvent répondre en tant que de besoin ; qu'ils le fassent de façon systématique, c'est autre chose.
J'aurais préféré que l'on s'en tienne à ce qui a été dit tout à l'heure. Je suis défavorable à ce que cela devienne une règle.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 140, présenté par M. Gélard et les membres du groupe du RPR, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le troisième alinéa (1°) du texte proposé par l'article 8 pour l'article 11 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 :
« 1° La qualité de commerçant personne physique, directement ou par personne interposée ; ».
La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard. La notion « d'activité à caractère commercial » est insuffisante. Il n'en existe pas de définition précise et elle ne renvoie à aucune catégorie juridique connue. En revanche, il existe une définition du commerçant dans le code du commerce : « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ».
Cette définition s'applique aux commerçants personnes physiques, les commerçants personnes morales étant les sociétés commerciales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il est vrai que la notion « d'activités à caractère commercial » n'a pas de définition juridique aussi précise que la qualité de commerçant.
Sensible à cet argument de bon sens, la commission estime qu'une telle modification risque de restreindre le champ de l'interdiction, ce qui n'est pas le but, et elle s'en remet donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je souhaite que M. Gélard retire cet amendement, parce que j'estime que la difficulté que vient d'exposer M. le rapporteur est réelle.
L'amendement a pour objet de limiter l'incompatibilité au cas où l'intéressé a la qualité de commerçant personne physique. Cette incompatibilité est conçue de manière trop restrictive, car ce qu'il convient de couvrir, c'est moins la qualité de commerçant inscrit que l'ensemble des activités à caractère commercial, même exercées de fait.
M. le président. M. Gélard, maintenez-vous votre amendement ?
M. Patrice Gélard. Sensible aux arguments de Mme la ministre, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 140 est retiré. L'amendement n° 25, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le début de la première phrase du quatrième alinéa (2°) du texte proposé par l'article 8 pour l'article 6 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 : "La qualité d'associé... ". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel : on parle de la qualité d'associé et non des fonctions, car être associé ne constitue pas en soi une activité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du quatrième alinéa (2°) du texte proposé par l'article 8 pour l'article 6 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, remplacer les mots : "ou directeur général d'une société anonyme", par les mots : ", directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou de dirigeant d'une société par actions simplifiée". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement complète le dispositif relatif aux incompatibilités avec les fonctions de direction de société pour tenir compte de la dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général - une réforme que nous avons faite voilà peu - ainsi que de l'évolution du régime juridique de la société par actions simplifiée résultant de la loi sur les nouvelles régulations économiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable, avec toutes mes félicitations à la commission ! (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 141, présenté par M. Gélard et les membres du groupe du RPR, est ainsi libellé :
« Dans la dernière phrase du quatrième alinéa (2°) du texte proposé par l'article 8 pour l'article 11 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, supprimer les mots : "d'associé ou". »
La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard. Les fonctions d'associés ne peuvent être interdites quand elles n'exposent pas à la commercialité, les gérants de société civile n'étant pas des commerçants.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un excellent amendement, la commission retient l'argumentation et donne un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Il s'agit d'une bonne idée de la part de M. Gélard. Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 141.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'article 8 pour l'article 6 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, remplacer les mots : "l'article 35 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises", par les mots : "l'article L. 611-3 du présent code". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'article 8 pour l'article 11 de la loi n° 85-99 du 25 juin 1085, remplacer les mots : "à l'exception du mandat", par les mots : "à l'exception des mandats de mandataire ad hoc , de conciliateur et". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Réduire l'exercice des mandats ad hoc ou de conciliation prévus par la législation sur la prévention et le règlement amiable des difficultés des entreprises à de simples activités accessoires porterait préjudice à la prévention dont les administrateurs judiciaires sont des acteurs majeurs.
Le rapport de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation montre combien la prévention doit être renforcée ; il faut vraiment permettre aux administrateurs judiciaires d'exercer pleinement leur rôle en la matière.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Il est opportun d'ouvrir la possibilité pour les professionnels d'exercer les mandats de conciliateur et de mandataire ad hoc. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Section 2

Contrôle, inspection et discipline

Article 9