SEANCE DU 21 FEVRIER 2002


M. le président. « Art. 17. - Après l'article 20 de la même loi, sont insérés deux articles 20-1 et 20-2 ainsi rédigés :
« Art. 20-1 . - La liste mentionnée à l'article précédent est divisée en sections correspondant au ressort de chaque cour d'appel.
« Art. 20-2 . - La commission nationale prévue à l'article 20 est composée ainsi qu'il suit :
« - un conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« - un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
« - un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
« - un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« - un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« - un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion, désigné par le ministre chargé des universités ;
« - un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice président du Conseil d'Etat ;
« - trois mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'un d'eux est remplacé par une personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise lorsque la commission donne, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 30 et de l'article 31, un avis sur l'inscription d'un expert de cette spécialité, sur sa ra diation ou sur son retrait de la liste.
« En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
« Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nom bre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour un mandat de trois ans non renouvelable.
« Un magistrat du parquet et son suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.
« Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat. »
L'amendement n° 44, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 17 :
« Après l'article L. 812-2 du même code sont insérés deux articles L. 812-2-1 et L. 812-2-2 ainsi rédigés : »
« II. - En conséquence, au début du deuxième alinéa, remplacer la référence : "Art. 20-1" par la référence : "Art. L. 812-2-1" et, au début du troisième alinéa, remplacer la référence : "Art. 20-2" par la référence : "Art. L. 812-2-2". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 45, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 17 pour insérer un article 20-2 dans la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, remplacer les mots : "l'article 20" par les mots : "l'article L. 812-2". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 46, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après le huitième alinéa du texte proposé par l'article 17 pour insérer un article 20-2 dans la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice ; »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest rapporteur. Comme pour les administrateurs judiciaires, l'équilibre de la représentation du monde économique et social par rapport au monde judiciaire et administratif doit être maintenu. La présence de deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale permet d'assurer cet équilibre sans négliger, bien sûr, l'apport du Conseil d'Etat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la seconde phrase du neuvième alinéa du texte proposé par l'article 17 pour insérer un article 20-2 dans la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, remplacer les mots : "de l'article 30 et de l'article 31" par les mots : "de l'article L. 813-1 et de l'article L. 813-2". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Codification.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 48, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A la fin du onzième alinéa du texte proposé par l'article 17 pour insérer un article 20-2 dans la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, remplacer les mots : "non renouvelable" par les mots : "renouvelable une fois". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est la même chose que précédemment, cette fois à propos de la durée du mandat et du renouvellement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Article 18