SEANCE DU 15 OCTOBRE 2002


M. le président. « Art. 3. - I. - Sont reconnus comme fournisseurs les personnes installées sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat, qui sont titulaires d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'énergie.
« La fourniture de gaz naturel consiste à alimenter les clients éligibles et non éligibles et à assurer la continuité de fourniture aux distributeurs.
« L'autorisation précise les catégories de clients auxquels peut s'adresser le fournisseur.
« Cette autorisation est nominative et incessible. En cas de changement d'opérateur, l'autorisation ne peut être transférée au nouvel opérateur que par décision du ministre chargé de l'énergie. Elle est délivrée ou refusée en fonction :
« - des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;
« - de la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations de service public mentionnées à l'article 11 de la présente loi.
« II. - Les fournisseurs exercent leur activité dans les conditions fixées par leur autorisation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations qui s'imposent aux titulaires, en tenant compte des diverses catégories d'opérateurs et des caractéristiques de leurs clients, et, en particulier, fixe les conditions de révision de ces obligations. Il peut être imposé aux fournisseurs de communiquer chaque année au ministre chargé de l'énergie leur plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel pour l'année suivante.
« Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation de fourniture doit présenter une diversification suffisante de ses approvisionnements en gaz naturel de manière à préserver la sécurité d'approvisionnement, il peut être mis en demeure, par le ministre chargé de l'énergie, de procéder à cette diversification ou de prendre toute mesure utile pour assurer la continuité de fourniture.
« En cas d'absence de proposition de diversification par le bénéficiaire mentionné à l'alinéa précédent ou de désaccord sur la proposition de diversification de celui-ci, le ministre chargé de l'énergie peut soumettre à son approbation préalable, pour une période d'un an renouvelable, tout nouveau contrat d'importation de gaz naturel conclu par le bénéficiaire. Le non respect de ces dispositions par le bénéficiaire peut faire l'objet des mesures prévues à l'article 18 de la présente loi.
« Les modalités de délivrance des autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
L'amendement n° 16, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa du I de cet article, remplacer les mots : "alimenter les" par les mots : "livrer ou vendre aux". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Cet amendement tend à définir la fourniture de gaz naturel en précisant qu'elle consiste non pas à « alimenter », mais à « livrer ou vendre » aux clients éligibles et non éligibles.
Cette définition est souhaitable, car elle est plus conforme à l'alinéa 7 de l'article 2 de la directive.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Selon le Gouvernement, cet amendement n'est pas seulement rédactionnel. La définition selon laquelle la fourniture de gaz consisterait à « livrer ou vendre » plutôt qu'à « alimenter » risquerait d'introduire une certaine confusion.
C'est la raison pour laquelle je demande à M. le rapporteur de bien vouloir retirer cet amendement. Si tel n'était pas le cas, le Gouvernement s'en remettrait à la sagesse du Sénat.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 16 est-il maintenu ?
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Cela vaudrait la peine, d'ici à la lecture à l'Assemblée nationale, de rechercher ce que recouvrent, sur le plan technique, les mots « alimenter » et « livrer ou vendre » en matière de gaz, et de savoir pourquoi, dans la directive, ce sont ces derniers qui sont utilisés.
Cela dit, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 16 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements présentés par M. Poniatowski, au nom de la commission.
L'amendement n° 17 est ainsi libellé :
« Au début du troisième alinéa du I de cet article, après les mots : "L'autorisation", insérer les mots : "de fourniture". »
L'amendement n° 18 est ainsi libellé :
« Dans la dernière phrase du quatrième alinéa du I de cet article, après les mots : "ou refusée", insérer les mots : "de manière objective et non discriminatoire". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces deux amendements.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. L'amendement n° 17 est un amendement rédactionnel tendant à préciser que l'on a affaire à une autorisation de fourniture.
L'amendement n° 18 a pour objet de préciser que cette autorisation est délivrée ou refusée « de manière objective et non discriminatoire », termes que la commission s'est contentée de reprendre, entre autres, dans le considérant n° 24 de la directive, qui fait état de « critères objectifs, transparents et non discriminatoires ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Les trois amendements suivants sont présentés par M. Coquelle, Mmes Beaufils, Didier et Terrade, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 179 est ainsi libellé :
« Compléter l'avant-dernier alinéa du I de cet article par les mots :
« de la compatibilité du projet du demandeur avec les choix de la nation en matière de politique énergétique. »
L'amendement n° 180 est ainsi libellé :
« Compléter in fine le dernier alinéa du I de cet article par les mots : "notamment l'égalité de traitement, la sécurité et la sûreté des installations gazières, la sécurité d'approvisionnement à travers notamment la programmation pluriannuelle des approvisionnements, le dimensionnement et la programmation des investissements de réseaux, de stockage et d'installations de GNL, la continuité de fourniture, la régularité, la qualité et le prix des fournitures, la protection de l'environnement et le développement équilibré du territoire". »
L'amendement n° 181 est ainsi libellé :
« Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé : « Du respect de la législation sociale. »
La parole est à M. Yves Coquelle, pour défendre ces trois amendements.
M. Yves Coquelle. Le groupe communiste républicain et citoyen, dans son intervention générale et dans sa question préalable, a souligné que l'approvisionnement en gaz de notre pays relevait de la politique énergétique nationale. Nous tenons à le réaffirmer dans cet article 3 pour éviter que les choix des fournisseurs ne puissent être en contradiction avec les choix énergétiques de la nation.
Chacun sait en effet qu'aujourd'hui les intérêts et, en conséquence, les stratégies des firmes multinationales ne sont pas forcément compatibles avec les orientations fondamentales définies par la nation.
Tel est le sens de l'amendement n° 179, que nous vous demandons d'adopter.
S'agissant de l'amendement n° 180, il nous semble primordial de réaffirmer les trois grands principes fondateurs de nos services publics que sont l'égalité, la continuité et l'adaptabilité, comme d'en décliner les multiples aspects propres au service public du gaz et auxquels sera soumis tout fournisseur.
Nous ne pouvons, sur une question d'une telle importance, renvoyer la définition du service public du gaz à des décrets qui relèvent du seul pouvoir exécutif.
S'agissant de l'amendement n° 181, l'ouverture à la concurrence contraint les entreprises à diminuer de manière drastique leurs coûts.
Dans la plupart des cas, cette réduction des coûts, au nom de la compétitivité, est obtenue à travers une remise en cause des normes sociales et salariales des entreprises.
Notre amendement vise donc à éviter le développement des pratiques de dumping social en obligeant les industries gazières à respecter le statut du personnel et les accords collectifs de branche pour tous les salariés et retraités qui relèvent des industries gazières. Cela vaut pour les fournisseurs comme pour les autres opérateurs. Cela vaut pour les maisons mères comme pour leurs filiales. Pour le cas où vous douteriez de la détermination de ces salariés à faire respecter leurs droits, je ne vous rappellerai qu'une date : le 3 octobre 2002.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Voilà deux ans que nous demandons l'organisation d'un grand débat sur la politique énergétique de la France. Mme la ministre nous a rassurés en disant qu'il aurait lieu l'année prochaine.
La commission est défavorable à l'amendement n° 179, car le fait de conditionner, comme vous le proposez, la délivrance d'une autorisation de fourniture à sa compatibilité avec les choix de la nation en matière de politique énergétique risquerait d'entraîner des refus d'autorisation de fourniture de gaz contraires à l'esprit et à la lettre de la directive, voire des blocages ! Vous en êtes conscient, mais peut-être est-ce ce que vous souhaitez ?
Mme Hélène Luc. Nous avions demandé l'organisation d'un débat avant !
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 180, qui n'a pas du tout la souplesse du dispositif retenu dans le projet de loi, notamment au II de l'article 3. De plus, l'amendement n° 21 de la commission, en prévoyant que le ministre chargé de l'énergie peut imposer aux fournisseurs de lui communiquer chaque année leur plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel, va déjà dans le sens de votre amendement n° 180, même si la disposition de la commission ne vous satisfait pas totalement.
La commission est également défavorable à l'amendement n° 181 car, en vertu du principe de spécialité des législations, il n'est pas possible de transformer le refus de délivrer l'autorisation de fournir du gaz en une sanction qui toucherait ceux qui violent la législation sociale.
M. Yves Coquelle. Ce serait pourtant bien !
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Attendez, monsieur le sénateur ! Les violations du statut des industries électriques et gazières et celles du code du travail et du code de la sécurité sociale font l'objet de sanctions spécifiques, qui ont leur champ d'application propre et qui ne sauraient interférer avec celui de l'article 3 du projet de loi. Les dispositions de cet amendement, si elles étaient adoptées, non seulement seraient source de confusion, mais créeraient des éléments de jurisprudence quelque peu compliqués.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. La précision qui est proposée dans l'amendement n° 179 nous apparaît d'ordre politique, alors que les critères que doivent remplir les demandeurs d'autorisation de fourniture sont de caractère technique. Le Gouvernement n'est donc pas favorable à cet amendement.
Il est également défavorable à l'amendement n° 180, car les précisions qui sont proposées sont redondantes.
Le Gouvernement est aussi défavorable à l'amendement n° 181, car il n'y a pas lieu d'intégrer des références au respect de la législation sociale, qui s'impose en tout état de cause à toute entreprise en France.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 179.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 180.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 181.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de délivrance des autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Cet amendement vise à déplacer la référence au décret en Conseil d'Etat de la fin de l'article 3 à la fin du I de cet article, car elle ne concerne que les problèmes liés aux modalités de délivrance des autorisations, autrement dit que le I, le II ne visant que les conditions dans lesquelles les fournisseurs exercent leur activité.
Maintenir la référence à la fin du II pourrait donc prêter à confusion.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à cet amendement qui améliore la lisibilité de l'article.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de quinze amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune ; mais, pour la clarté du débat, je les appellerai séparément.
L'amendement n° 182, présenté par M. Coquelle, Mmes Beaufils, Didier et Terrade, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
« Remplacer le II de cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
« II. - 1° Pour réaliser la politique énergétique nationale, notamment définie par la loi d'orientation sur l'énergie et assurer la continuité de fourniture de gaz dans le futur, le ministre chargé de l'énergie arrête et rend publique la programmation pluriannuelle de l'approvisionnement en gaz naturel du pays et des investissements de réseaux, d'installations de gaz naturel liquéfié et de stockage utiles.
« 2° Cette programmation met en évidence pour les usagers non éligibles du service public l'exigence d'une diversification et d'une fiabilité des sources d'approvisionnement.
« Elle implique par ailleurs pour chaque fournisseur qui compte parmi ses clients des usagers non éligibles du service public la nécessité d'un plan prévisionnel d'approvisionnement tel que 90 % du volume approvisionné chaque année soient assurés par des contrats de long terme.
« Concernant les autres fournisseurs, ils communiquent tous les ans au ministre chargé de l'énergie, leur plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel pour les deux années suivantes.
« 3° La programmation détermine par ailleurs un schéma de développement des réseaux de grand transport, et de transport, ainsi que des installations de gaz naturel liquéfié. Ce schéma de développement définit également les évolutions des capacités de stockage nécessaires au service public.
« Il prend aussi en compte les besoins présents et futurs de consommation et de transit. Il intègre l'obligation du service public en matière de continuité de fourniture, quelles que soient les fluctuations de la consommation, et ce, même en cas de :
« - scenari d'hivers froids au risque 2 % ;
« - scenari de crise d'approvisionnement (par exemple interruption d'une source principale d'approvisionnement).
« 4° Le schéma de développement précise également les exigences de sécurité auxquelles sont soumis les fournisseurs et les opérateurs pour chaque type d'infrastructures, tant en termes de conception, de construction, d'exploitation que de couverture des incidents et des accidents.
« 5° Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du paragraphe II de cet article. L'un de ces décrets précise l'obligation pour tout fournisseur et tout opérateur de respecter a minima un cahier des charges type dont le contenu fera l'objet d'un arrêté ministériel.
« 6° La programmation ci-dessus définie fait l'objet d'un rapport présenté pour la première fois au parlement par le ministre chargé de l'énergie dans l'année suivant la promulgation de la présente loi.
« Cette programmation est mise à jour au moins tous les deux ans. Cette révision s'appuie notamment sur le schéma des services collectifs de l'énergie, sur un bilan de la situation et sur une prévision pluriannuelle des évolutions de la consommation. Cette prévision est établie par Gaz de France sous le contrôle de l'Etat prenant en compte la capacité des infrastructures.
« III. - Lorsqu'un contrat de fourniture en cours de réalisation apparaît difficilement compatible avec la programmation pluriannuelle, le ministre chargé de l'énergie peut demander au fournisseur de modifier son approvisionnement.
« Lorsqu'un projet de contrat de fourniture apparaît incompatible avec la programmation pluriannuelle, le ministre chargé de l'énergie peut exiger du fournisseur une révision de son projet, sous peine de refus d'autorisation pour cause d'incompatibilité avec la politique énergétique nationale ou d'incompatibilité avec les exigences de service public.
« Les modalités de délivrance des autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Cet amendement porte sur la nécessité d'une programmation pluriannuelle. En effet, l'ampleur des dépenses d'investissement pour la mise en exploitation d'un gisement de gaz est telle que ses propriétaires veulent être assurés de pouvoir vendre le gaz extrait pendant la longue période nécessaire à l'amortissement de leurs investissements.
De même, les investissements pour le transport international du gaz sont très lourds et supposent, avant leur réalisation, l'assurance que du gaz circulera dans leurs tuyaux suffisamment longtemps pour amortir leurs dépenses.
Il découle de ces constats que le marché international du gaz est d'abord un marché de long terme.
Or la France dépend de l'étranger pour plus de 95 % de son approvisionnement, et de contrats de long terme résultant d'une anticipation des besoins matérialisée par un programme pluriannuel d'approvisionnement.
D'ailleurs, GDF procède ainsi depuis des décennies. Il y a encore peu de temps, tout le monde admettait que le monopole d'importation de Gaz de France était indispensable à l'approvisionnement de la France dans les meilleurs conditions.
De même, les investissements pour les canalisations, le transport, la distribution, l'installation de gaz naturel liquéfié et le stockage doivent également être programmés.
La directive européenne elle-même admet ce besoin de planification. Or dans le projet de loi, l'impasse totale a été faite sur ces nécessités par dogmatisme libéral. Notre amendement vise à combler ce manque dramatique pour l'avenir du pays et à définir autant que faire se peut le contenu d'une telle programmation.
Il est évident que cette dernière doit être prise en considération dans l'examen des demandes d'autorisation de fourniture.
M. le président. L'amendement n° 214, présenté par MM. Raoul, Trémel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Remplacer les deux premiers alinéas du II de l'article 3 par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les fournisseurs exercent leur activité dans les conditions fixées par leur autorisation ainsi que, le cas échéant, par les cahiers des charges de concessions ou les règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Ils sont chargés de l'accomplissement des missions de service public dans les conditions définies au titre III de la présente loi. Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations qui s'imposent aux titulaires, en tenant compte des diverses catégories d'opérateurs et des caractéristiques de leurs clients et, en particulier, fixe les conditions de révision de ces obligations.
« Tout bénéficiaire de l'autorisation de fourniture communique chaque année au ministre chargé de l'énergie un plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel pour l'année suivante, les mesures mises en oeuvre pour assurer le respect des obligations fixées par son cahier des charges en cas de disparition d'une ou plusieurs sources d'approvisionnement en gaz naturel, ainsi que les informations définies par arrêté du ministre en charge de l'énergie sur les contrats d'importation du gaz naturel excédant un volume ou une durée fixés par ledit arrêté.
« Afin de garantir la diversité et la fiabilité des sources d'approvisionnement en gaz naturel de tout bénéficiaire d'une autorisation de fourniture chargé de l'accomplissement des missions de service public mentionnées au premier alinéa, lorsque ses approvisionnements en gaz naturel ne font pas l'objet d'une diversification suffisante, et risque d'affecter la sécurité d'approvisionnement, le ministre chargé de l'énergie peut, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa, mettre en demeure le bénéficiaire de diversifier son plan d'approvisionnement. »
La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel.
M. Pierre-Yvon Trémel. Nous avons eu l'occasion d'affirmer dans le débat toute l'importance que nous accordions à la sécurité des approvisionnements. Nous estimons que les dispositions qui sont prévues dans l'article 3 du projet de loi et qui permettent d'assurer cette sécurité des approvisionnements sont insuffisantes. Nous souhaiterions par conséquent qu'elles soient renforcées, et c'est ce à quoi tend cet amendement.
Nous proposons en particulier que la procédure d'information du ministre en charge de l'énergie soit détaillée et renforcée, afin que celui-ci puisse s'assurer que la sécurité d'approvisionnement est bien préservée, et que le plan prévisionnel d'approvisionnement soit rendu obligatoire, tout comme sa communication au ministre en charge de l'énergie. En résumé, nous privilégions le « doivent » au « peuvent » dans les dispositions concernées !
Par ailleurs, en cas d'insuffisance de diversification des sources d'approvisionnement, nous proposons que la procédure de mise en demeure porte aussi sur la fiabilité de ces sources. Je terminerai en disant que les dispositions que nous proposons figuraient dans le projet de loi Pierret de mai 2000.
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter in fine la première phrase du premier alinéa du II de cet article par les mots : "de fourniture" ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 107 est présenté par MM. Pintat et Fournier.
L'amendement n° 127 est présenté par M. Pépin.
L'amendement n° 158 rectifié bis est présenté par MM. Amoudry, Arnaud, Moinard et Christian Gaudin.
L'amendement n° 215 rectifié est présenté par MM. Besson, Sergent, Raoul, Trémel et les membres du groupe socialiste apparenté, et rattachée.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
« Compléter in fine la première phrase du II de cet article par les mots : "ainsi que, le cas échéant, par les cahiers des charges de concessions ou les règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales". »
La parole est à M. Xavier Pintat, pour défendre l'amendement n° 107.
M. Xavier Pintat. Cet amendement a pour objet d'éviter un transfert à l'Etat d'attributions exercées aujourd'hui par les collectivités.
Il convient tout d'abord de rappeler que le service public dont les communes ou leurs groupements sont les autorités organisatrices comprend la fourniture. Par conséquent, les fournisseurs concessionnaires de ce service public doivent respecter, outre l'autorisation délivrée par l'Etat, les clauses des contrats de concession passés avec les autorités organisatrices. Or, désormais, selon le projet de loi, ils ne devraient respecter que la seule autorisation délivrée par l'Etat.
A la veille d'une relance de la décentralisation sur l'initiative du Gouvernement, une telle centralisation n'apparaît pas souhaitable. Il conviendrait donc, au travers de cet amendement, d'indiquer clairement que la fourniture relevant du service public local doit être exercée dans les conditions fixées non seulement dans une autorisation délivrée par l'Etat, mais également dans les contrats de concession ou les règlements locaux s'il s'agit de régies. Il est donc proposé d'inscrire dans la loi le maintien du statu quo dans les attributions respectives de l'Etat et des collectivités locales.
M. le président. L'amendement n° 127 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-Paul Amoudry, pour défendre l'amendement n° 158 rectifié bis .
M. Jean-Paul Amoudry. Cet amendement a pour objet d'obliger les fournisseurs à exercer leur activité, selon les cas, soit dans les conditions prévues par leur autorisation, ce qui figure dans le projet de loi, soit en vertu des cahiers des charges de concessions et des règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Ces cahiers des charges de concessions et ces règlements de service comportent, en effet, des dispositions relatives à la fourniture d'électricité et de gaz aux petits et moyens consommateurs, et il importe de faire mention dans la loi de l'existence du régime juridique de ces concessions locales.
M. le président. La parole est à M. Jean Besson, pour défendre l'amendement n° 215 rectifié.
M. Jean Besson. Cet amendement tend à prévoir que les fournisseurs doivent exercer leur activité dans les conditions prévues non seulement par leur autorisation, mais aussi par les cahiers des charges de concessions et les règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Ceux-ci comportent, en effet, des dispositions relatives à la fourniture d'électricité et de gaz aux petits et moyens consommateurs.
M. le président. Les huit amendements suivants sont présentés par M. Poniatowski, au nom de la commission.
L'amendement n° 21 est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit la dernière phrase du premier alinéa du II de cet article : "Le ministre chargé de l'énergie peut imposer aux fournisseurs de lui communiquer chaque année leur plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel." »
L'amendement n° 22 est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa du II de cet article, après les mots : "de fourniture", remplacer le mot : "doit" par les mots : "est tenu de". »
L'amendement n° 23 est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa du II de cet article, remplacer les mots : "de manière à" par le mot : "pour". »
L'amendement n° 24 est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa du II de cet article, remplacer les mots : "il peut être mis en demeure, par le ministre chargé de l'énergie," par les mots : "le ministre chargé de l'énergie peut le mettre en demeure". »
L'amendement n° 25 est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le début du troisième alinéa du II de cet article :
« En cas d'absence de proposition de diversification émanant du bénéficiaire... ».
L'amendement n° 26 est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du troisième alinéa du II de cet article, remplacer les mots : "sur la proposition de diversification de celui-ci " par les mots : "sur le contenu de sa proposition de diversification". »
L'amendement n° 27 est ainsi libellé :
« Après les mots : " le bénéficiaire ", rédiger comme suit la fin de la dernière phrase du troisième alinéa du II de cet article : " peut faire l'objet des sanctions prévues à l'article 18 ". »
L'amendement n° 28 est ainsi libellé :
« Supprimer le dernier alinéa du II de cet article. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter les amendements n°s 21 à 28, et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 182 et 214, ainsi que sur les amendements identiques n°s 107, 158 rectifié bis et 215 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. L'amendement n° 21 a un double objet : il vise d'abord à améliorer la rédaction de l'article 3, ensuite, et surtout, à supprimer la formule selon laquelle le ministre peut demander aux fournisseurs leur plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel pour « l'année suivante ». En effet, dans un secteur où les investissements s'amortissent sur vingt ans - plusieurs orateurs y ont fait allusion lors de la discussion générale - et où des contrats à long terme sont passés, il est souhaitable que le ministre puisse demander le plan prévisionnel d'approvisionnement non pas pour l'année suivante, mais pour une période qui dépasse cette seule année.
On éviterait ainsi deux obstacles : celui qui aboutirait au fait que le ministre ne connaîtrait rien des plans d'approvisionnement des opérateurs et celui qui apparaîtrait si on obligeait les opérateurs à entrer dans une planification prévisionnelle des investissements.
Les amendements n°s 22, 23, 24, 25, 26 et 27 sont rédactionnels.
L'amendement n° 28 est un amendement de coordination eu égard à ce que j'ai dit tout à l'heure pour la référence au décret en Conseil d'Etat.
J'en viens aux avis de la commission sur les autres amendements.
S'agissant de l'amendement n° 182, la commission a émis un avis défavorable.
La commission comprend les motivations des auteurs de cet amendement, qui sont de trois ordres : assurer la continuité de la fourniture de gaz ; diversifier l'origine des approvisionnements ; accroître les exigences de sécurité.
En revanche, la commission ne peut souscrire aux modalités de mise en oeuvre des mesures proposées tendant à établir une programmation pluriannuelle des investissements qui remplacerait la procédure souple instituée par l'amendement n° 21 de la commission.
Cet amendement n° 182 a également pour objet d'établir des cahiers des charges types et, surtout, de permettre au ministre de refuser l'autorisation de fournitures pour cause d'incompatibilité avec la politique nationale de l'énergie.
La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 214, qui doit beaucoup, si je ne me trompe, à l'article 7 de la loi Pierret.
Je tiens à souligner que cet amendement est globalement satisfait puisqu'il prévoit une rédaction différente des mesures que le Gouvernement a inscrites dans son projet de loi.
Une partie du premier alinéa de cet amendement n° 214 figure dans l'amendement n° 107 de M. Pintat qui tend à renforcer les droits des collectivités locales et qui, lui, a reçu un avis favorable de la commission.
Par ailleurs, le début du deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement, quoiqu'il soit également tiré du projet de la loi Pierret, est moins rigoureux, en ce qui concerne les obligations faites aux fournisseurs de communiquer leur plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel au ministre, que l'amendement n° 21 de la commission. En effet, ce dernier prévoit que le plan prévisionnel qui doit être communiqué au ministre est établi sur plusieurs années, alors que la rédaction du début du deuxième alinéa de l'amendement n° 214 limite cette obligation à l'année suivante.
En ce qui concerne les amendements identiques n°s 107, 158 rectifié bis et 215 rectifié, la commission a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'ensemble de ces amendements ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. S'agissant de l'amendement n° 182, le Gouvernement émet un avis défavorable. En effet, cet amendement reprend des obligations qui figurent déjà dans le projet de loi.
Par ailleurs, cet amendement prévoit que les opérateurs d'infrastructures gazières soient soumis à un schéma de développement des réseaux.
Je tiens à préciser qu'il n'est pas dans l'intention du Gouvernement de se substituer aux opérateurs en matière de décisions d'investissements futurs. Cependant, l'Etat veillera, naturellement, à ce que les investissements projetés permettent d'assurer le respect du bilan gazier et de faire face à la demande croissante de gaz naturel.
Dans l'hypothèse où une mauvaise programmation des investissements aurait conduit à un refus d'accès au réseau, le I de l'article 4 permettrait à la Commission de régulation de l'électricité et du gaz d'ordonner les investissements nécessaires.
Sur l'amendement n° 214, le Gouvernement émet un avis défavorable pour les mêmes motifs que ceux que j'ai évoqués s'agissant de l'amendement n° 182.
En ce qui concerne l'amendement n° 20 de la commission, le Gouvernement émet un avis favorable.
S'agissant des amendements identiques n°s 107, 158 rectifié bis et 215 rectifié, le Gouvernement considère que la précision apportée relève plutôt du domaine réglementaire. Il s'en remet néanmoins à la sagesse du Sénat.
En ce qui concerne l'amendement n° 21, je tiens à remercier M. le rapporteur de l'avoir déposé. En effet, au-delà de son aspect rédactionnel, que nous apprécions, cet amendement est particulièrement important. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable.
Enfin, pour ce qui est des amendements n°s 22, 23, 24 et 25 le Gouvernement émet un avis favorable, car ils améliorent la rédaction du texte.
Le Gouvernement émet également un avis favorable sur l'amendement n° 26, la précision apportée lui semblant utile, ainsi que sur les amendements n°s 27 et 28, ce dernier étant un amendement de coordination.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 182.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 214.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 107, 158 rectifié bis et 215 rectifié.

(Ces amendements sont adoptés.)
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l'amendement n° 21.
M. Daniel Raoul. Monsieur le rapporteur, tout à l'heure, vous avez dit que le deuxième alinéa de notre amendement n'était pas assez rigoureux. Je vous renvoie la balle, si j'ose dire : je vous suggère de durcir votre amendement en remplaçant les mots : « peut imposer » par le mot « impose ».
M. le président. Que pensez-vous de la suggestion de M. Raoul, monsieur le rapporteur ?
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Je trouve que vous allez un peu loin, monsieur Raoul ! Si l'on remplace les mots « peut imposer » par le mot « impose » - cela concerne directement le ministre chargé de l'énergie ! -, il faudrait indiquer : « impose en tant que de besoin ».
Or les formulations « peut imposer » et « impose en tant que de besoin » ont le même sens.
M. Daniel Raoul. Pas tout à fait !
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Par conséquent, je maintiens la rédaction de mon amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté).
M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté).
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Au cours de la discussion de l'article 2, M. Raoul et moi-même avons eu un échange sur la définition du mot « mandataire ». Je tiens à rassurer mon collègue : le mandataire n'est pas un négociant, ce n'est pas un trader . La définition du trader , ou courtier, est précise : c'est une « personne dont la profession consiste à mettre en relation vendeurs et acheteurs, moyennant un courtage, pour des opérations de Bourse ou de commerce ». Ce n'est pas cette catégorie que visaient mes deux amendements sur lesquels vous vous êtes abstenus.
Le mandataire est également défini très précisément : c'est celui qui « signe un contrat synallagmatique par lequel une personne - le mandant - donne à une autre - le mandataire - le pouvoir de faire quelque chose pour elle, en son nom ». Ce n'est pas un négociant, ce n'est pas un trader , son statut est bien distinct.
Vous aviez fini par instiller le doute dans mon esprit, mon cher collègue, et c'est pourquoi je suis heureux de pouvoir vous apporter ces précisions.
M. Daniel Raoul. Le doute est le début de la vérité, monsieur le rapporteur ! (Sourires.)
M. le président. Madame la ministre déléguée, mes chers collègues, nous avons examiné cinquante-trois amendements en deux heures. A ce rythme, nous devrions sans difficulté parvenir jeudi au terme de ce débat, ainsi que l'a prévu la conférence des présidents.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

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