SEANCE DU 15 OCTOBRE 2002


M. le président. « Art. 2. - Sont reconnus comme clients éligibles :
« 1° Les producteurs d'électricité à partir de gaz naturel quel que soit le niveau de leur consommation annuelle ;
« 2° Les consommateurs finals dont la consommation annuelle de gaz naturel pour un site est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret détermine les modalités d'application de ce seuil en fonction des variations de consommation annuelles de gaz naturel et la procédure de reconnaissance de l'éligibilité.
« Le seuil mentionné ci-dessus est défini de manière à permettre une ouverture du marché national du gaz naturel au moins égale à 20 % de la consommation annuelle totale ; il ne peut être supérieur à 25 millions de mètres cubes. Ce seuil est abaissé au plus tard le 10 août 2003, puis au plus tard le 10 août 2008, de manière à permettre une ouverture du marché national du gaz naturel au moins égale respectivement à 28 %, puis à 33 %. Il ne peut être supérieur à 15 millions de mètres cubes à partir du 10 août 2003 et à 5 millions de mètres cubes à partir du 10 août 2008 ;
« 3° Les distributeurs mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et ceux mentionnés au sixième alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, au titre de l'approvisionnement effectif de l'ensemble des clients situés dans leur zone de desserte, lorsque leur volume d'achat de gaz naturel est supérieur au seuil mentionné au 2° ci-dessus.
« Un client éligible peut faire assurer sa fourniture en gaz naturel par un fournisseur de son choix, qu'ils constituent ou non, l'un et l'autre, des personnes juridiques distinctes. Lorsqu'un client éligible exerce les droits accordés au présent article, les contrats en cours, conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont résiliés de plein droit sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre partie. »
Je suis saisi de vingt-deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune ; mais, pour la clarté du débat, je les appellerai séparément.
L'amendement n° 213, présenté par MM. Raoul, Trémel et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit cet article :
« Sont reconnus comme clients éligibles :
« 1° Les producteurs d'électricité à partir de gaz naturel, dans la limite de leur consommation de gaz naturel utilisée pour la production d'électricité sur un site donné, à l'exception des installations de cogénération bénéficiant d'un contrat pour l'achat de l'énergie électrique qui relève de l'obligation d'achat prévue à l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, ou qui relève des dispositions de l'article 50 de cette même loi ;
« 2° Les consommateurs finals dont la consommation annuelle de gaz naturel pour un site est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les modalités d'application de ce seuil en fonction des variations de consommation annuelles de gaz naturel et la procédure de reconnaissance de l'éligibilité.
« Conformément aux dispositions de l'article 18 de la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, le seuil mentionné à l'alinéa précédent est défini de manière à permettre une ouverture du marché national du gaz naturel égale à 20 % de la consommation annuelle totale ; il est au moins égal à 25 millions de mètres cubes par site. Il est abaissé à compter du 10 août 2003, puis du 10 août 2008 pour permettre une ouverture du marché national du gaz égale respectivement à 28 %, puis à 33 %. Il est au moins égal à 15 millions de mètres cubes par site à compter du 10 août 2003 et au moins à 5 millions de mètres cubes par site à compter du 10 août 2008 ;
« 3° Les distributeurs, au titre de l'approvisionnement effectif leurs clients éligibles situés dans leur zone de desserte.
« Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publique la liste des clients éligibles.
« Lorsqu'un client éligible exerce les droits accordés au présent article, son contrat de fourniture conclu avant l'entrée en vigueur de la présente loi est résilié de plein droit sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre partie. Cette résiliation devient effective dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle le client notifie à l'entreprise gazière sa décision de résiliation. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture conclus par des clients éligibles depuis le 10 août 2000, dès lors que les conditions de ces contrats ont été librement négociées entre les parties. »
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. La définition des clients éligibles, c'est-à-dire ceux qui pourront choisir librement leurs fournisseurs, est, avec les conditions de tarification de l'accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution de gaz, une question qui doit être traitée avec une grande attention tant elle conditionne la qualité de l'ouverture du marché, mais aussi du service public.
Pour notre part, nous avons toujours soutenu que l'ouverture du marché doit être progressive et maîtrisée, rejoignant ainsi les propos de Mme la ministre.
La directive adoptée en 1998 le permet. Elle laisse aux Etats membres une grande latitude pour transposer ce texte. C'est ce qu'on appelle la subsidiarité. Malheureusement, ce n'est pas le choix du Gouvernement puisque vous-même, madame la ministre, avez indiqué que ce dernier souhaitait anticiper les textes européens à venir. Telle n'est pas notre position. C'est pourquoi nous proposons un amendement de réécriture de cet article.
En ce qui concerne les producteurs d'électricité, M. le rapporteur a bien montré les effets d'aubaine que la rédaction proposée par le Gouvernement peut provoquer : des opérateurs pourraient profiter de leur éligibilité totale pour acheter du gaz en gros, au motif qu'ils produisent de l'électricité, et en revendre une partie pour dégager une marge.
Nous proposons donc de limiter l'éligibilité des producteurs d'électricité à leur seule consommation de gaz naturel destinée à la production d'électricité, cette éligibilité s'entendant par site, comme le stipule la directive. Sur ce point, nous rejoignons M. le rapporteur.
Nous proposons ensuite d'exclure la cogénération de l'éligibilité dès lors qu'elle bénéficie de l'obligation d'achat par EDF et les distributeurs non nationalisés. En effet, si la cogénération mérite d'être encouragée pour ses performances énergétiques et ses avantages environnementaux par rapport au fioul ou au charbon, il n'apparaît pas souhaitable de susciter un encouragement ou un bonus supplémentaire à un marché qui n'a pas encore fait la preuve de sa viabilité économique, d'autant que le financement des surcoûts engendrés par l'obligation d'achat est, pour l'heure, imparfaitement assuré. Le Gouvernement est soucieux de mettre en place une concurrence loyale. Il se doit d'aller jusqu'au bout de ce raisonnement.
S'agissant des consommateurs finals, le texte du Gouvernement ne nous convient absolument pas - nous l'avons dit à plusieurs reprises -, car il permet d'accélérer l'ouverture du marché, voire d'aller jusqu'à l'ouverture complète de ce dernier, simplement par le biais d'un décret, sans que le Parlement ait à se prononcer. Nous n'acceptons pas cela, d'autant plus que, s'agissant des clients domestiques, la position du Gouvernement n'est ni claire ni ferme puisqu'il n'est pour l'heure opposé qu'à une ouverture précipitée de ce marché.
Or chacun sait que l'ouverture totale à la concurrence n'induit pas systématiquement une baisse des prix pour les consommateurs domestiques. On a pu le constater dans des pays ayant transposé cette directive communautaire, et mon collègue Pierre-Yvon Trémel l'a aussi démontré tout à l'heure.
Chacun sait que cette option est déconnectée de la réalité : les clients domestiques n'ont qu'une capacité théorique à négocier les prix avec les opérateurs. Chacun sait enfin que l'ouverture totale à la concurrence risque de mettre fin à un instrument de cohésion sociale et territoriale important, à savoir la péréquation tarifaire.
Pour les consommateurs finals, enfin, nous proposons d'en rester strictement aux obligations de la directive. Une référence explicite à la directive 98-30 est introduite à cet effet.
Nous proposons ensuite, pour les distributeurs, de s'en tenir à l'éligibilité dite « partielle » exigée par la directive, à savoir l'éligibilité en vue d'approvisionner leurs clients éligibles.
Une éligibilité totale des distributeurs ne présente aucun avantage au regard des missions de service public qui leur sont confiées. A court terme, les distributeurs ne pourraient pas faire bénéficier les clients domestiques des éventuelles baisses de prix qu'ils auraient pu obtenir auprès de nouveaux fournisseurs, les tarifs de vente à ces clients faisant l'objet d'une péréquation et étant réglementés. A plus long terme, on peut craindre une remise en cause de la distribution publique de gaz et de la péréquation qui lui est associée.
Nous proposons par ailleurs de réintroduire une disposition du projet de loi du 17 mai 2000 qui n'a pas été reprise par le Gouvernement et qui prévoit que, dans un souci de transparence, le ministre chargé de l'énergie publie la liste des clients éligibles.
Enfin, nous souhaitons encadrer la procédure de résiliation des contrats en cours. Les clients qui ont pu librement négocier, dans le cadre de leur éligibilité, les conditions de leur contrat de fourniture depuis le 10 août 2000, date à laquelle la directive est entrée en vigueur, ne pourront demander de nouveau une résiliation anticipée de leur contrat.
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, après les mots : "gaz naturel", insérer les mots : "dans la limite de leur consommation de gaz utilisé pour la production d'électricité sur un site donné". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Il ne paraît pas souhaitable que les producteurs d'électricité à partir de gaz naturel puissent revendiquer l'éligibilité quel que soit le niveau de leur consommation annuelle. On risque, en effet, de voir se multiplier les petites cogénérations créées uniquement pour contourner les dispositions de la loi : les producteurs d'électricité à partir de gaz naturel, éligibles de plein droit, sans seuil minimal, pourraient acheter du gaz au meilleur prix au-delà même des seuls besoins de gaz de l'installation de production d'électricité, et revendre le surplus, si ce n'est la totalité, pour réaliser une marge. Voilà pourquoi l'amendement n° 4 tend à limiter l'éligibilité des producteurs d'électricité à partir de gaz naturel à la consommation de gaz utilisé pour la production d'électricité sur un site donné.
M. le président. L'amendement n° 173, présenté par M. Coquelle, Mmes Beaufils, Didier et Terrade, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter le deuxième alinéa (1°) de cet article par les mots : "destinée à cette activité". »
La parole est à M. Yves Coquelle.
M. Yves Coquelle. Cet amendement va dans le sens des propos tenus par M. le rapporteur. En effet, les entreprises qui produisent de l'électricité à partir du gaz sont aussi consommatrices de gaz pour d'autres de leurs activités. La directive leur accorde l'éligibilité pour la production d'électricité, mais elle ne la leur donne pas sans conditions pour la totalité de leur consommation de gaz.
Par conséquent, en leur conférant un avantage concurrentiel par rapport aux autres entreprises consommatrices de gaz dont l'éligibilité est soumise à un seuil minimal, en prenant en compte la consommation de gaz utilisé pour la production d'électricité, nous restreignons le champ d'éligibilité et nous évitons ainsi, dans le respect des principes mêmes de la directive, toute distorsion de concurrence entre les entreprises consommatrices.
M. le président. L'amendement n° 174, présenté par M. Coquelle, Mmes Beaufils, Didier et Terrade, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, les cogénérateurs qui bénéficient d'une obligation d'achat de leur production d'électricité en vertu du troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 ou par un contrat pré-existant qui entre dans le champ d'application de l'article 50 de cette même loi ne sont éligibles que si leur consommation annuelle de gaz naturel est supérieure au seuil mentionné au troisième alinéa (2°) de l'article 2 de la présente loi. »
La parole est à M. Yves Coquelle.
M. Yves Coquelle. Cet amendement constitue, dans une certaine mesure, un complément à notre amendement n° 173.
Il s'agit, en effet, de restreindre le champ d'éligibilité des entreprises de cogénération qui bénéficient de l'obligation d'achat de leur électricité.
Le fait qu'elles aient des débouchés assurés pour leur production constitue déjà un avantage concurrentiel considérable, d'autant que les tarifs d'achat sont exorbitants.
Il est donc nécessaire qu'elles ne puissent accéder au rang de clients éligibles que si leur consommation annuelle de gaz est supérieure au seuil minimal fixé par la présente loi.
M. le président. L'amendement n° 150, présenté par M. Revol, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du troisième alinéa (2°) de cet article, après les mots : "consommateurs finals", insérer les mots : "non domestiques". »
La parole est à M. Henri Revol.
M. Henri Revol. Le 2° de l'article 2, s'il était adopté en l'état, permettrait une ouverture du marché à la concurrence plus rapide que ne le prévoit la directive de 1998.
Le Gouvernement pourrait, en effet, abaisser par décret le seuil d'éligibilité et anticiper ainsi l'application de la seconde directive, actuellement en négociation.
L'hypothèse d'une ouverture totale du marché du gaz, et donc de l'égibilité de l'ensemble des consommateurs - jusqu'aux ménages -, me semble relever toutefois d'une décision politique d'importance, qui devrait être débattue au sein des assemblées parlementaires le moment venu. Ce n'est pas au détour d'un décret qu'une telle décision doit être prise.
Le présent amendement vise donc à éviter qu'un simple décret en Conseil d'Etat ne permette la libéralisation totale du marché gazier, en excluant les consommateurs domestiques.
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le début de la deuxième phrase du troisième alinéa (2°) de cet article : "Ce décret...".
La parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le début du quatrième alinéa de cet article :
« Le seuil mentionné au précédent alinéa permet une ouverture... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement rédactionnel.
M. le président. L'amendement n° 176 rectifié, présenté par M. Coquelle, Mmes Beaufils, Didier et Terrade, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans la première et la deuxième phrase du quatrième alinéa de cet article, supprimer les mots : "au moins". »
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Nous tenons à ce que les échéances et les taux d'ouverture à la concurrence de notre marché intérieur du gaz soient strictement limités aux minima fixés par la directive.
Ce n'est qu'en 2003 que le taux d'ouverture devra atteindre 28 % de notre consommation annuelle totale de gaz et ce n'est qu'en 2008 qu'il devra atteindre 33 % de notre consommation annuelle.
Nous savons que la Commission européenne a décidé, au sommet de Barcelone, d'accélérer le processus de déréglementation. Mais nous n'avons pas à anticiper sur les directives futures.
Nous tenons, madame la ministre, par cet amendement, à attirer votre attention sur deux points.
Premièrement, contrairement aux décisions peu démocratiques prises à Barcelone, le texte de la directive, largement amendé par le Parlement européen, reconnaît explicitement, dans son septième considérant, la nécessité de la progressivité de l'ouverture à la concurrence, au risque, s'il n'en allait pas ainsi, compromettre l'avenir même de notre industrie gazière et des services publics.
Deuxièmement, le respect de la progressivité de l'ouverture doit permettre une juste et loyale protection de notre secteur gazier national. Une ouverture plus rapide mettrait en difficulté notre pays, qui est le plus dépendant des pays de l'Union européenne en matière d'approvisionnement.
Plus de 95 % du gaz consommé est importé et l'ampleur de cette dépendance impose une anticipation des contrats d'approvisionnement et des durées de contrats très longues. Pour cela, il ne faut pas déstabiliser Gaz de France par une explosion de marchés à court terme.
M. le président. L'amendement n° 7 rectifié, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après les mots : "annuelle totale ;", rédiger comme suit la fin de la première phrase du quatrième alinéa de cet article : "il ne peut excéder 25 millions de mètres cubes par site.". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Il s'agit de préciser que le seuil ne peut excéder 25 millions de mètres cubes par site. Cette mention figure d'ailleurs au troisième alinéa de l'article 2 de la directive.
M. le président. L'amendement n° 175, présenté par M. Coquelle, Mmes Beaufils, Didier et Terrade, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter la première phrase du quatrième alinéa de cet article par les mots : "par site de consommation...". »
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Monsieur le président, je vais défendre simultanément les amendements n°s 175 et 177.
Il s'agit, une fois de plus, de respecter les dispositions de la directive, qui retient comme critère d'évaluation du seuil d'éligibilité le volume de gaz consommé par site.
Cette précision est importante pour éviter que l'opérateur historique ne perde des clients devenus éligibles en raison du simple groupement des volumes de leur consommation de gaz sur plusieurs sites de consommation. Chaque site alimenté entraîne pour l'opérateur des dépenses spécifiques de réseau et d'exploitation et le coût d'une alimentation multisite est très différent de celui d'un site unique. La consommation par site est donc le seul critère acceptable.
Autrement dit, nous tenons, conformément d'ailleurs à l'esprit de la directive et, plus généralement, à celui des traités, à préserver le service public du gaz assuré par Gaz de France. La délimitation du champ de l'éligibilité constitue une garantie contre la rupture de contrats d'approvisionnement de long terme que GDF a négociés, comme elle constitue une garantie de préservation des contrats négociés ou qui pourraient être négociés à l'avenir.
C'est donc pour la défense de notre service public du gaz que nous vous demandons, mes chers collègues, d'adopter nos deux amendements.
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Au début de la deuxième phrase du quatrième alinéa de cet article, remplacer le mot : "Ce seuil" par le mot : "Il". »
L'amendement n° 9, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de cet article, remplacer les mots : "de manière à" par le mot : "pour". »
L'amendement n° 10, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit la dernière phrase du quatrième alinéa de cet article :
« Il ne peut excéder 15 millions de mètres cubes par site à compter du 10 août 2003 et 5 millions de mètres cubes par site à compter du 10 août 2008. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces trois amendements.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Les amendements n°s 8 et 9 sont purement rédactionnels. Quant à l'amendement n° 10, il découle de l'amendement n° 7, puisqu'il s'agit également de préciser que le seuil de 15 millions de mètres cubes est un seuil par site.
M. le président. L'amendement n° 177, présenté par M. Coquelle, Mmes Beaufils, Didier et Terrade, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans la dernière phrase du quatrième alinéa de cet article, après les mots : "il ne peut être supérieur", insérer les mots : "par site de consommation". »
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 151, présenté par M. Revol, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le cinquième alinéa (3°) de de cet article :
« 3° Lorsque leur volume d'achat de gaz naturel est supérieur au seuil mentionné au 2° ci-dessus, les distributeurs mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et ceux mentionnés aux sixième alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, au titre de l'approvisionnement effectif de l'ensemble des clients situés dans leur zone de desserte, ainsi que les distributeurs visés à l'article 3 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, sur la nationalisation de l'électricité et du gaz au titre de l'approvisionnement effectif de leurs clients éligibles. »
La parole est à M. Henri Revol.
M. Henri Revol. La commission des affaires économiques a présenté un amendement reconnaissant la qualité de client éligible à Gaz de France au titre de l'approvisionnement de l'ensemble des clients, aussi bien éligibles que non éligibles, situés dans la zone de desserte.
Il est à craindre, cependant, que cette disposition, qui va au-delà des exigences posées par l'article 18-8 de la directive, ne renforce la position dominante de Gaz de France. L'entreprise publique détient déjà des parts de marché largement supérieures à 50 %, aussi bien sur le marché des éligibles que sur celui des non éligibles.
Tant que l'ouverture du marché gazier n'est pas totale, on imagine mal que Gaz de France bénéficie ainsi de dérogations aux règles de concurrence - notamment aux articles 82 et 86 du traité sur l'Union européenne - alors que ces dérogations ne semblent pas pouvoir être justifiées par les missions d'intérêt économique général dont cette entreprise à la charge.
Dès lors, l'amendement a pour objet de limiter l'éligibilité de Gaz de France exclusivement à ce qui concerne la fourniture de gaz naturel à ses clients éligibles.
M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le début de la première phrase du cinquième alinéa (3°) de cet article :
« 3° Les distributeurs visés à l'article 3 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les distributeurs... ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Le projet de loi prévoit de rendre éligibles deux catégories de distributeurs de gaz : les distributeurs non nationalisés qui relèvent de l'article 23 de la loi de nationalisation de 1946 et les distributeurs exerçant leur activité en dehors du plan de desserte prévu par l'article 50 de la loi du 2 juillet 1998.
Cette disposition, telle qu'elle est rédigée, ne s'applique pas à Gaz de France lorsque celui-ci se trouve en position de distributeur et qu'il doit acheter son gaz, ce qui arrive dans la partie sud-ouest de la France, où GSO, Gaz du Sud-Ouest possède le réseau de transport et fournit le gaz. Il en résulte une discrimination qui est contraire au principe d'égalité.
Je suis tout à fait conscient qu'en voulant être équitables entre les distributeurs non nationalisés et Gaz de France distributeur nous risquons de renforcer la position bizarrement dominante de Gaz de France dans ce secteur.
On peut se demander a contrario s'il est souhaitable de renforcer la position dominante, dans une zone donnée, du transporteur qui achemine du gaz pour GDF distribution. Je crois qu'il faut laisser les opérateurs concernés saisir éventuellement les autorités de la concurrence pour trancher en cas d'opposition.
Quoi qu'il en soit, le présent amendement étend l'éligibilité à tous les distributeurs de gaz, quels qu'ils soient.
M. le président. L'amendement n° 178, présenté par M. Coquelle, Mmes Beaufils, Didier et Terrade, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après les mots : "et du gaz", remplacer la fin du cinquième alinéa (3°) de cet article par les dispositions suivantes : "en vue de l'approvisionnement effectif des clients éligibles situés dans leur zone de desserte dans la mesure où ces clients veulent recourir à leur distributeur pour leur fourniture et si le volume d'achat du gaz est supérieur au seuil mentionné au 2° ci-dessus".
« Il en est de même pour les distributeurs mentionnés au sixième alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, existant à la date de promulgation de la présente loi. »
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. La directive européenne n'impose pas d'attribuer l'éligibilité aux distributeurs sans condition. Le cinquième alinéa de l'article 2 va donc au-delà des prescriptions de la directive. Il est évident qu'il consacre une discrimination contre le distributeur historique, Gaz de France.
Les distributeurs non nationalisés ainsi que les régies reconnues comme distributeurs au titre de l'article 50 de la loi du 2 juillet 1998 disposeraient donc d'un avantage concurrentiel non négligeable, d'une véritable « rente de situation » en pouvant, sans aucune condition, alterner des approvisionnements auprès de Gaz de France et des approvisionnements sur le marché de court terme.
En somme, Gaz de France serait le bouche-trou inconditionnel des distributeurs non nationalisés. Nous proposons donc d'en rester à la stricte application de la directive, qui limite l'éligibilité des distributeurs à la fourniture du gaz pour leurs seuls clients éligibles qui leur confient leur alimentation.
M. le président. L'amendement n° 12 rectifié, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le début de la première phrase du dernier alinéa de cet article :
« Un client éligible peut, le cas échéant par l'intermédiaire de son mandataire, se fournir en gaz naturel auprès d'un fournisseur... »
L'amendement n° 14, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Remplacer la dernière phrase du dernier alinéa de cet article par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'un client éligible exerce cette faculté, son contrat de fourniture conclu avant l'entrée en vigueur de la présente loi est résilié de plein droit, sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre partie. Cette résiliation deviendra effective dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle le client notifie à l'entreprise gazière sa décision de résiliation. »
Le sous-amendement n° 152, présenté par M. Revol, est ainsi libellé :
« Dans la seconde phrase du texte proposé par l'amendement n° 14 pour la dernière phrase du dernier alinéa de cet article, remplacer les mots : "trois jours" par les mots : "trois mois". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter les amendements n°s 12 rectifié et 14.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. L'amendement n° 12 rectifié est un simple amendement de coordination avec l'amendement n° 2, que nous avons adopté tout à l'heure.
Quant à l'amendement n° 14, il a un double objet. Outre une modification de nature rédactionnelle à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 2, il vise à compléter cet alinéa afin de préciser que la résiliation d'un contrat ne deviendra effective que dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle le client notifie à l'entreprise gazière sa décision de résiliation.
Il est en effet souhaitable de tenir compte des contraintes techniques dues à l'acheminement du gaz. Il semblerait que trois jours soient suffisants pour cela.
M. le président. La parole est à M. Henri Revol, pour présenter le sous-amendement n° 152.
M. Henri Revol. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 152 est retiré.
L'amendement n° 247, présenté par M. Coquelle, Mmes Beaufils, Didier et Terrade, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« A la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de cet article, remplacer les mots : "sans qu'il y ait à indemnité à la charge de l'une ou l'autre partie" par les mots : "moyennant un préavis de trois mois". »
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. La rupture de plusieurs contrats de fourniture peut placer GDF dans une situation économique et financière délicate, source d'une mise à mal du service public du gaz.
Cet amendement vise à protéger GDF en lui accordant notamment un délai d'adaptation de transition de trois mois pour qu'il puisse faire face, dans les meilleures conditions possibles, à la perte éventuelle de certains clients éligibles.
M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un client a conclu un contrat dans des conditions distinctes du tarif en vigueur avant le 10 août 2000, après cette date, il ne peut être fait application des dispositions des deux dernières phrases de l'alinéa précédent. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. La commission a estimé qu'il ne serait pas légitime qu'un contrat conclu conformément à la directive mais après le 10 août 2000, date à partir de laquelle la directive gazière aurait dû être transposée et date à partir de laquelle Gaz de France s'est auto-appliqué les règles de la directive, soit résilié en vertu de la loi alors même que le client a bénéficié des dispositions de libéralisation que prévoit la directive.
Cette disposition répond, bien sûr, à une demande de Gaz de France, qui se trouve confronté à ses clients. Ces contrats durent à peu près un an ; autrement dit sont concernés les clients dont le contrat n'est pas terminé, pour la période restant à courir.
M. le président. L'amendement n° 246, présenté par M. Coquelle, Mmes Beaufils, Didier et Terrade, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publique, chaque année, la liste des clients éligibles. »
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Par cet amendement, nous voulons faire en sorte que la loi et la réglementation qui en découlent soient respectées par tous.
C'est donc à chaque client qui revendique son éligibilité d'apporter annuellement les preuves qu'il entre dans les critères de réglementation.
Au-delà, c'est à l'Etat de contrôler la bonne application des textes afin d'éviter les tricheries du genre de celles qui ont pu être constatées pour l'électricité et qui sont de nature à introduire des distorsions de concurrence. Elles génèrent par ailleurs des dégâts pour Gaz de France et les autres opérateurs qui sont soumis à l'accès des tiers.
C'est la raison pour laquelle nous proposons que le ministre chargé de l'énergie établisse la liste annuelle des clients éligibles. En outre, le respect de la démocratie, la transparence exigent que chacun puisse vérifier qui est éligible, d'où notre souhait que cette liste soit publiée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements autres que ceux qu'elle a déposés ?
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Donner l'avis de la commission sur tous ces amendements est un exercice un peu particulier, parce que je vais devoir donner un avis sur des problèmes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres.
Mme Marie-France Beaufils. C'est clair !
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Nous avons passé en revue tous les amendements déposés sur l'article 2 en traitant d'au moins une dizaine de sujets différents ! Je suis donc obligé de donner un avis sur tous ces sujets, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. J'aurais préféré que l'on examine séparément chacun d'eux.
M. le président. Je regrette, mon cher collègue, mais nous n'avons pas d'autre procédure à notre disposition.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Je le sais, monsieur le président, c'est la raison pour laquelle j'ai simplement exprimé un regret.
J'en viens aux avis émis par la commission.
L'amendement n° 213 doit beaucoup à l'article 6 du projet de loi de M. Pierret. Je connais bien ce texte, déposé en 2000 devant l'Assemblée nationale, puisque j'en ai été le « rapporteur officieux » alors que nous l'avons attendu en vain au Sénat.
M. Daniel Raoul. N'en rajoutez pas !
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Je dis cela sans aucune agressivité, soyez-en persuadé, mon cher collègue !
Certaines dispositions de l'amendement n° 213, le 1° et le dernier alinéa du texte proposé, sont bonnes ; elles sont d'ailleurs analogues à ce que prévoit le projet de loi.
Il reste que cet amendement reflète une autre philosophie : premièrement, il interdit d'abaisser le seuil d'éligibilité plus vite que ne le prévoit la directive ; deuxièmement, il prévoit que le ministre chargé de l'énergie établit et rend public la liste des clients éligibles, ce que nous proposons d'abroger dans la loi « électricité » et que ne prévoit pas le projet de loi « gaz ».
Pour ces deux raisons, je ne peux que confirmer l'avis défavorable de la commission.
Sur les amendements n° 173 et 174, la commission a émis un avis défavorable, considérant qu'il étaient satisfaits par l'amendement n° 4.
La commission est tout à fait favorable à l'amendement n° 150.
L'article 2 prévoit que c'est un décret en Conseil d'Etat qui fixera le seuil d'éligibilité au titre du gaz. La question est de savoir si, pour abaisser ce seuil au-delà de la limite que constitue la consommation des clients domestiques, on prendra un décret ou on votera une loi. Comme vous, monsieur Revol, je considère que, lorsque ce seuil sera atteint, le problème sera suffisamment important pour que le Parlement en débatte.
La commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 176 rectifié. L'article 18 fait référence à une consommation égale à 20 % « au moins » ; en supprimant ces mots, monsieur Coquelle, vous interdisez d'aller plus vite.
M. Yves Coquelle. Justement, nous, nous voulons aller lentement !
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. La commission est également défavorable à l'amendement n° 175 qui est totalement satisfait par l'amendement n° 7 rectifié.
Sur le principe, je suis tout à fait favorable à l'amendement n° 177. Cela étant, je lui préfère l'amendement n° 10 de la commission. Comme moi, monsieur Coquelle, vous avez le souci d'instaurer un seuil de consommation par site. Je pense donc que l'amendement n° 10 est de nature à vous donner satisfaction.
Sur l'amendement n° 151, la commission a émis un avis défavorable. En effet, son amendement n° 11 permet à Gaz de France d'être éligible au même titre que les DNN, les distributeurs non nationalisés, pour la consommation des zones où il est distributeur.
Par votre amendement, monsieur Revol, vous proposez, certes, d'aller plus loin que le texte du Gouvernement, mais moins loin que ne le prévoit notre amendement n° 11. En fait, vous voulez restreindre l'éligibilité de Gaz de France à la consommation nécessaire pour desservir les clients éligibles dans les zones où le transport de gaz est assuré par GSO.
J'attends, comme vous, que le Gouvernement se prononce sur ce problème de fond. J'ai indiqué que, par l'amendement n° 11, nous voulions mettre, sur le secteur de GSO, Gaz de France à égalité en tant que distributeur avec les DNN. Avec l'amendement n° 151, ce n'est plus Gaz de France qu'on favorise, c'est le transporteur, en l'occurrence TotalFinaElf, qui est le propriétaire majoritaire de tout le réseau dans le sud-ouest de la France.
Il y aurait donc une contradiction, au moment où l'on veut supprimer le monopole, à faire de TotalFinaElf, dans le sud-ouest de la France, à la fois le transporteur et le vendeur de molécules de gaz puisque Gaz de France devra payer à la fois pour utiliser le réseau et pour acheter le gaz qu'il redistribuera en fin de réseau.
Cela étant, j'en suis conscient, monsieur Revol, si votre amendement aboutit à une vraie anomalie en ce qu'il favorise l'entreprise TotalFinaElf, le mien n'est pas satisfaisant non plus parce que, en voulant traiter Gaz de France comme les DNN, je favorise plutôt Gaz de France.
J'entendrai donc avec beaucoup d'intérêt l'avis du Gouvernement sur nos deux amendements.
S'agissant de l'amendement n° 178, la commission a émis un avis défavorable, considérant qu'il est, en quelque sorte, un amendement « anti-DNN ».
Je rappelle que, en 1946, le législateur a choisi de ne pas nationaliser toutes les entreprises de distribution de gaz naturel. Ainsi, par dérogation, l'article 23 de la loi sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, n'a pas nationalisé les régies, les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques possédaient la majorité, ainsi que les coopératives d'usagers et les sociétés d'intérêt collectif agricoles, concessionnaires du gaz ou d'électricité. Certains de ces distributeurs non nationalisés ont constitué des sociétés d'économie mixte et dégagent un chiffre d'affaires important ; c'est notamment le cas à Bordeaux et à Grenoble. La question, pour nous, est de savoir si ces entités seront ou non éligibles.
Le projet de loi prévoit de leur reconnaître une éligibilité pour la totalité de leur consommation, et non simplement pour leurs clients éligibles.
Il y a là une décision dont les conséquences seront importantes. Le souffle que nous sommes susceptibles d'apporter, les gros DNN n'en avaient pas nécessairement besoin. En revanche, il rendrait vraiment service aux petits DNN.
Or, l'amendement n° 178 tend à ne reconnaître aux DNN une éligibilité qu'au titre de leurs clients éligibles. C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.
L'amendement n° 247 soulève le problème du délai. Techniquement, le délai de trois jours suffit. Je ne vois pas bien l'intérêt d'un délai de trois mois. A moins que la raison ne soit autre que technique : peut-être s'agit-il de maintenir, sur une période un peu plus longue, une part de marché, alors que cela ne se justifie pas tout à fait...
Enfin, je suis tout à fait opposé à l'amendement n° 246.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'ensemble de ces amendements ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 213, qui modifie substantiellement l'article 2 dans un sens contraire à l'esprit dans lequel a été élaboré le projet de loi. Comme l'a très bien dit M. le rapporteur, il relève d'une tout autre philosophie.
Le Gouvernement est, en revanche, favorable à l'amendement n° 4, qui est conforme au souhait des rédacteurs de la directive de rendre éligibles l'ensemble des producteurs d'électricité pour leur seule activité de production électrique et non pour l'ensemble de leur consommation de gaz sur un sité donné.
L'amendement n° 173 est satisfait par l'amendement n° 4.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 174, dont l'adoption rendrait très difficile la mise en oeuvre du tarif d'obligation d'achat actuellement en vigueur, qui suppose des conditions d'approvisionnement identiques pour tous les opérateurs.
Pour les mêmes raisons que la commission, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 150.
Le Gouvernement n'ayant pas d'amour-propre d'auteur, il est favorable à toute proposition susceptible d'améliorer la rédaction de son texte ; c'est le cas des amendements n°s 5 et 6.
La rédaction proposée dans l'amendement n° 176 rectifié est manifestement contraire à l'article 18 de la directive de 1998. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
L'amendement n° 7 rectifié améliorant la rédaction du texte, j'y suis favorable.
L'amendement n° 175 est satisfait par l'amendement n° 7 rectifié.
Le Gouvernement accepte l'amendement n° 8, qui est un amendement rédactionnel.
Il en va de même pour les amendements n°s 9 et 10.
L'amendement n° 177 est satisfait par l'amendement n° 10.
S'agissant de l'amendement n° 151, sur lequel M. le rapporteur attend avec intérêt la position du Gouvernement, nous y sommes favorables parce qu'il rejoint, sur le fond, la position du Gouvernement. En effet, nous souhaitons donner aux DNN les moyens de se préparer à l'ouverture du marché aux professionnels. A cet égard, il nous semble fondamental qu'ils aient la faculté de choisir leur fournisseur.
M. le rapporteur ne sera pas surpris que, dès lors, je ne puisse être favorable à son amendement n° 11, qui nous donne le sentiment de renforcer la position dominante de GDF, ce qui serait contraire aux objectifs visés par le présent projet de loi.
L'amendement n° 178 réduirait considérablement la portée de l'éligibilité des distributeurs, et nous y sommes donc défavorables.
Nous sommes, en revanche, favorables à l'amendement n° 12 rectifié, qui est cohérent avec les amendements n°s 1 et 2, précédemment adoptés.
S'agissant de l'amendement n° 14, nous ne sommes pas favorables à la première phrase du texte proposé. Une telle disposition reviendrait en effet à limiter fortement la capacité des clients éligibles à changer de fournisseur, ce qui serait contraire à l'esprit du texte. Nous pourrions cependant accepter cette première phrase si elle visait le contrat de fourniture et de transport.
A l'inverse, nous considérons que la deuxième phrase, c'est-à-dire l'introduction d'un délai de trois jours pour la résiliation effective d'un contrat de fourniture antérieur à la loi, permettra au transporteur de prendre les dispositions techniques nécessaires à la continuité de fourniture, ce qui nous paraît opportun.
L'amendement n° 247, présenté par M. Coquelle, vise à revenir sur une disposition prévue par le Gouvernement : pour permettre une ouverture réelle du marché, les clients peuvent dénoncer leurs anciens contrats sans que le contractant puisse bénéficier des indemnités prévues au contrat.
En outre, l'amendement tend à revenir sur un autre point : les offres de prix des contrats de fourniture ont une durée limitée à quelques jours seulement. En allongeant le délai d'une façon inconsidérée, on empêchera un client éligible de faire jouer la concurrence.
Le Gouvernement n'est donc pas favorable à l'amendement n° 247.
En revanche, il est favorable à l'amendement n° 15, car la plupart des clients éligibles au sens de la directive de 1998 ont renégocié leurs contrats depuis le 10 août 2000 dans des conditions distinctes du tarif en vigueur. Ils ont profité de cette éligibilité virtuelle. Dans ces conditions, il n'est pas anormal que ces clients aient à acquitter des indemnités en cas de résiliation de leur contrat.
Enfin, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 246, par souci de simplification administrative.
M. le président. Nous avons achevé la présentation des différents amendements qui affectent l'article 2.
Je mets aux voix l'amendement n° 213.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.).
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 173.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 174.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel, pour explication de vote sur l'amendement n° 150.
M. Pierre-Yvon Trémel. Nous avons, nous aussi, pris beaucoup de plaisir à écouter l'argumentaire de M. Revol sur cet amendement.
M. Daniel Raoul. Je pense bien !
M. Pierre-Yvon Trémel. Cet amendement nous donne l'occasion de rappeler de nouveau notre position : nous sommes favorables à la transposition de la directive de 1998, toute la directive, mais rien que la directive. Et M. Revol a attiré l'attention ici sur un point important.
Nous campons également sur une autre position de principe ferme : toute nouvelle directive adoptée par le Parlement européen ou par le Conseil des ministres européen doit être discutée par le Parlement français.
L'amendement est intéressant, mais il ne répond pas pleinement à notre préoccupation. Nous le voterons cependant.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 150.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 176 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7 rectifié.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 175 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 177.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Henri Revol, pour explication de vote sur l'amendement n° 151.
M. Henri Revol. Je maintiens cet amendement, car, si l'amendement de la commission était adopté, je crains qu'il ne suscite les foudres de la Commission européenne et ne soulève des problèmes, comme le laissent supposer les analyses juridiques dont j'ai pu avoir connaissance.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 151.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l'amendement n° 11.
M. Daniel Raoul. Cet amendement a le mérite de reconnaître à Gaz de France la qualité de client éligible, alors qu'aux termes du texte du Gouvernement, seront éligibles tous les distributeurs sauf Gaz de France.
Cette différence de traitement est injustifiée. Néanmoins, cet amendement demeure toujours inacceptable, puisqu'il ne limite pas l'éligibilité des distributeurs à la seule fourniture de gaz à leurs clients éligibles.
Je rappelle, mes chers collègues, que le Conseil de la concurrence, consulté, en 1999, s'était prononcé contre l'éligibilté totale des distributeurs.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 178.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l'amendement n° 12 rectifié.
M. Daniel Raoul. Nous voyons encore apparaître le fameux mot « mandataire », qui peut regrouper le négoce et les traders, c'est pourquoi nous serons contre cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12 rectifié.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de rectifier l'amendement n° 14 dans le sens souhaité par Mme la ministre déléguée ?
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Je maintiens la première phrase de cet amendement, mais, afin de rapprocher nos positions, madame la ministre, je propose d'y ajouter les mots : « et de transport ».
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 14 rectifié, présenté par M. Poniatowski au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :
« Remplacer la dernière phrase du dernier alinéa de cet article par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'un client éligible exerce cette faculté, son contrat de fourniture et de transport conclu avant l'entrée en vigueur de la présente loi est résilié de plein droit, sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre partie. Cette résiliation deviendra effective dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle le client notifie à l'entreprise gazière sa décision de résiliation. » Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine ministre déléguée. Tout à fait favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14 rectifié.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement 247 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 246.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 3