Art. 5
Dossier législatif : projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages
Art. 7

Article 6

M. le président. « Art. 6. - L'article L. 231-3-1 du même code est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée par les textes cités à l'article 15 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, le chef d'établissement est tenu de définir et de mettre en oeuvre au bénéfice des salariés des entreprises extérieures, mentionnés au deuxième alinéa du IV de l'article L. 230-2, avant le début de leur première intervention sur le site, une formation pratique et appropriée aux risques spécifiques que leur intervention est susceptible de présenter pour eux-mêmes et les personnes présentes dans l'établissement. Elle est dispensée sans préjudice de celles prévues par les premier et cinquième alinéas du présent article. Son contenu et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement peuvent être précisés par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement. »

« 2° La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Ils sont également consultés sur la formation pratique prévue au deuxième alinéa du présent article ainsi que sur le programme et les modalités pratiques de la formation renforcée prévue au cinquième alinéa dudit article et sur les conditions d'accueil des salariés aux postes définis par le même alinéa. »

« 3° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État, pris en application de l'article L. 231-2, fixe les conditions dans lesquelles les formations prévues aux premier, cinquième et sixième alinéas du présent article sont organisées et dispensées. »

L'amendement n° 41, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail, supprimer les mots : "les textes cités à". »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail, remplacer les mots : "salariés des entreprises extérieures" par les mots : "salariés ou des chefs d'entreprises extérieures et des travailleurs indépendants". »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. André Lardeux, rapporteur pour avis. L'amendement n° 42 vise à mieux prendre en compte la situation des entrepreneurs individuels et des artisans lorsque leur intervention est susceptible de présenter un risque spécifique. Il semble nécessaire qu'ils puissent également bénéficier de la formation d'accueil délivrée par l'entreprise utilisatrice, au même titre que les salariés d'entreprises extérieures.

Cet amendement est la conséquence d'un amendement précédent.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je suis très favorable à cet amendement. Il s'agit d'une mesure d'équité sociale. Très souvent, en effet, de nombreux travailleurs indépendants ou des personnes extérieures travaillent dans les entreprises concernées par le texte.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Chacun pourra mesurer la contradiction qu'il y a à demander que les travailleurs extérieurs soient formés après avoir adopté l'amendement n° 40 !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail, remplacer les mots : "sur le site" par les mots : "dans l'enceinte de l'établissement". »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. André Lardeux, rapporteur pour avis. C'est un amendement rédactionnel qui vise à lever des ambiguïtés entre les termes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 127 rectifié, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail, après les mots : "formation pratique" insérer les mots : ", présentant les dangers et les risques du site, les méthodes de prévention et les moyens de secours". »

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Il nous semble nécessaire que la formation présente, dans leur globalité, les dangers et les risques du site. Elle ne doit donc pas se limiter aux risques spécifiques liés à l'intervention du salarié. Dans bien des cas, les accidents ou incidents sont le résultat d'une mauvaise connaissance de l'environnement, dans la mesure où les dangers ne surviennent pas toujours là où on les attend. Le salarié doit donc être informé de tous les dangers potentiels et de tous les moyens de prévention dont il dispose.

Enfin, il nous est apparu tout aussi utile qu'il soit informé, en cas d'accident ou d'incident, sur les moyens de secours existants.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?

M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Je comprends la philosophie de l'amendement, mais celui-ci est en contradiction avec le dispositif proposé dans la mesure où le présent article renvoie aux accords collectifs la définition du contenu de la formation.

C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement est évidemment, défavorable à cet amendement. Bien évidemment les partenaires sociaux sont les mieux à même de fixer les contenus de la formation qui sera dispensée par l'employeur, après consultation des membres du CHSCT.

M. le président. La parole est à M. Yves Coquelle, pour explication de vote.

M. Yves Coquelle. J'ai beaucoup de mal à comprendre la raison de cet amendement. En effet, dans une entreprise comme Metaleurop - je prends cet exemple parce que c'est celui que je connais le mieux - travaillaient huit cents salariés, mais aussi trois cent cinquante à quatre cents personnes provenant d'entreprises extérieures, principalement de petites entreprises qui ont souvent recours à de la main-d'oeuvre temporaire. Ces travailleurs qui arrivaient sur les sites à risques ne possédaient aucune formation et ignoraient peut-être même tout de l'activité de l'usine.

Cela ne coûterait rien à personne si l'entreprise donnait aux travailleurs extérieurs un minimum de formation, ne serait-ce que pendant une journée, pour qu'ils sachent, dès leur arrivée, qu'ils sont sur un site à risques, où l'on ne fait pas n'importe quoi.

J'aurais beaucoup de mal à comprendre que le Sénat n'adopte pas cette disposition.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. André Lardeux, rapporteur pour avis. L'objet de l'article 6 est très clair : il vise précisément à donner une formation d'accueil.

M. Yves Coquelle. Mais quelle formation ?

M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Il appartient aux partenaires sociaux, en fonction des risques liés à chaque site et entreprises de définir le contenu de la formation.

Déterminer à l'avance une formation générale ne paraît pas opportun, sachant que sont concernés six cent soixante-douze sites, dotés de particularités sensiblement différentes.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 127 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 44, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

« A la fin de la première phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail, remplacer les mots : "spécifiques que leur intervention est susceptible de présenter pour eux-mêmes et les personnes présentes dans l'établissement", par les mots : "particuliers que leur intervention peut présenter en raison de sa nature ou de la proximité de l'installation". »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. André Lardeux, rapporteur pour avis. C'est un amendement rédactionnel. Dans la mesure où il semble n'y avoir aucune différence de fond entre les risques particuliers qui sont visés par l'article 5 et les risques spécifiques définis à l'article 6, l'emploi de deux adjectifs différents pour désigner une situation apparemment identique risque de nuire à la clarté du texte.

Par le présent amendement, on prévoit donc d'utiliser la même expression dans les deux articles.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je m'en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 128, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après la deuxième phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail, insérer deux phrases ainsi rédigées :

« L'avis conforme du CHSCT est requis sur le contenu de cette formation. L'inspecteur du travail, le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l'inspecteur des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations visées par l'article 5 de la présente loi peuvent demander au chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice de prendre des mesures complémentaires nécessaires à la sécurité. »

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements n°s 128 et 129.

Avec l'article 6, nous abordons indirectement une question essentielle de la prévention des risques : la réduction à la source des risques au sein de l'entreprise par le développement de la formation pratique, continue et appropriée en matière de sécurité.

Ce n'est évidemment pas le seul levier sur lequel il convient de jouer pour augmenter la sécurité à l'intérieur et hors de l'entreprise ou du site ; le niveau de qualification des salariés à leur poste, la diminution de la polyvalence, l'accent sur la maintenance de qualité doivent également être mentionnés.

Cette nouvelle formation d'accueil destinée aux salariés des entreprises extérieures intervenant dans les établissements Seveso « seuils hauts » part d'une bonne intention. Elle appelle néanmoins des précisions.

La première concerne les salariés visés.

Madame la ministre, le rapport de la commission des affaires sociales fait état d'une ambiguïté entre l'étude d'impact du projet de loi et l'exposé des motifs du présent article. Pouvez-vous nous dire clairement quels seront les salariés touchés par cette formation d'accueil ?

La seconde précision touche au contenu de cette formation.

Le projet de loi est, sur ce point, notoirement imprécis et dangereusement silencieux. Or nous ne pouvons laisser instituer un faux-semblant de formation. Qu'il s'agisse du contenu minimum de cette formation, de ses modalités pratiques, des conditions de son renouvellement, nous pensons qu'un socle de base doit être défini par décret, un accord collectif pouvant bien entendu préciser, améliorer le contenu au regard des spécificités de chaque entreprise. Tel est l'objet de l'amendement n° 129.

La frontière est ténue entre une brève information et la simple remise de consignes. En revanche, la différence est grande si l'on parle d'une réelle formation aux risques.

Comment renvoyer au seul chef d'entreprise ou à un accord d'entreprise le soin de définir le contenu de cette formation ? Nous savons pertinemment que, pour les entreprises, la prévention est uniquement vécue en termes de coût et que les rapports au sein même de l'entreprise sont trop déséquilibrés pour que des accords positifs interviennent en matière de contenu de formation.

De plus, dans la mesure où le CHSCT veille à la mise en oeuvre de ces formations, il est tout à fait légitime qu'en amont cette instance ne soit pas simplement consultée mais qu'elle émette un avis sur le contenu des formations et fasse le lien avec les différentes autorités de prévention et de contrôle afin que ces dernières puissent prescrire d'autres mesures de formation.

Tel et le sens de l'amendement n° 128.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?

M. André Lardeux, rapporteur pour avis. L'article 6 prévoit déjà que le CHSCT est consulté sur la formation. Il ne me paraît donc pas raisonnable d'aller plus loin en exigeant à la fois un avis conforme - ce qui serait inédit pour ce genre de formation - et un contrôle supplémentaire des services de contrôle.

Je rappelle que la formation est destinée aux salariés exposés aux risques définis dans cet article et dans les articles précédents.

Bien sûr, s'il n'y a pas d'accord de branche, ce sera au chef d'établissement de trancher : il faut bien qu'une autorité décide in fine !

La commission est donc défavorable à ces deux amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement est également opposé à ces amendements car les modalités de cette formation relèvent soit d'accords d'entreprise, soit d'accords de branche. La proposition faite par M. Muzeau est exorbitante des dispositions déjà citées.

M. Roland Muzeau. Mais non !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Vous m'avez posé une question précise, monsieur le sénateur, au sujet des personnels qui seraient concernés par la formation d'accueil. Il s'agit de personnels des entreprises sous-traitantes ou de travailleurs indépendants qui seraient exposés aux risques ou qui entraîneraient par leur intervention des risques dans le cadre de l'activité d'une entreprise de type Seveso. Il va de soi que le réparateur de la machine à café qui viendra réparer cette machine dans l'enceinte de l'entreprise ne recevra pas une formation d'accueil.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 128.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 129, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Remplacer la dernière phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail par deux phrases ainsi rédigées :

« Le contenu minimum de cette formation, ses modalités pratiques, notamment les conditions de son renouvellement sont définies par décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 132-4 du présent code, une convention un accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut préciser le contenu et, le cas échéant, les conditions de renouvellement de la formation prévue au présent alinéa. »

L'amendement n° 76, présenté par MM. Vantomme, Raoul, Dauge, Reiner, Courteau, Lagauche et Massion, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Dans la dernière phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail, remplacer le mot : "peuvent" par le mot : "doivent". »

L'amendement n° 129 a déjà été défendu.

La parole est à M. André Vantomme, pour présenter l'amendement n° 76.

M. André Vantomme. Au lieu d'indiquer que le contenu et le renouvellement de la formation des salariés peuvent être précisés par accord collectif, nous proposons que l'intervention des partenaires sociaux dans la branche, l'entreprise ou l'établissement soit un passage obligé. Cela devrait permettre aux salariés de mieux appréhender les questions de sécurité et de contribuer ainsi à une prévention plus efficace.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales sur les amendements n°s 129 et 76 ?

M. André Lardeux, rapporteur pour avis. J'ai déjà donné l'avis défavorable de la commission sur l'amendement n° 129.

S'agissant de l'amendement n° 76, il me semble que remplacer le mot « peuvent » par le mot « doivent » introduit de l'incertitude dans le dispositif. En effet, autant le code du travail peut obliger les partenaires sociaux à négocier, autant il ne peut les obliger à conclure.

Si l'amendement était adopté, il aurait donc une portée négative dans la mesure où, en l'absence d'accord, la formation d'accueil ne serait plus obligatoire. L'avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Défavorable pour les excellentes raisons que vient d'exposer M. le rapporteur pour avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 129.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 77, présenté par MM. Vantomme, Raoul, Dauge, Reiner, Courteau, Lagauche et Massion, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

« L'existence de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés victimes d'un accident ou d'une maladie professionnelle qui n'auraient pas reçu la formation à la sécurité prévue par l'alinéa précédent. »

La parole est à M. André Vantomme.

M. André Vantomme. Cet amendement, qui va dans le sens d'une jurisprudence récente de la Cour de cassation, tend à responsabiliser davantage l'employeur au regard de ses obligations de formation et de sécurité. Il tend aussi à réintroduire dans le projet de loi, pourtant fidèle sur bien des points au projet Cochet, une disposition qui se trouvait dans celui-ci et qui ne se retrouve pas dans le texte actuel.

En l'état actuel de la législation, l'article L. 231-8 du code du travail prévoit que la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie dans toute entreprise lorsque des salariés en CDD ou intérimaires sont affectés à des postes à risques sans avoir reçu la formation renforcée à la sécurité prévue par ailleurs.

La jurisprudence de la Cour de cassation va encore plus loin en posant que l'employeur est tenu à une obligation de résultat en matière de sécurité et que le manquement à cette obligation a un caractère inexcusable lorsque l'employeur aurait dû avoir conscience du danger et prendre les mesures de préservation nécessaires.

Sauf erreur de ma part, toujours possible, les salariés de l'entreprise bénéficient de cette jurisprudence des 28 février et 11 avril 2002, de même que les salariés en CDD et en intérim, par extension. Dans le cas où ceux-ci sont affectés à un poste de travail à risques et n'ont pas reçu la formation nécessaire, ils bénéficient de surcroît de la présomption établie par l'article L. 231-8. Néanmoins, rien ne me semble prévu pour les salariés des établissements sous-traitants et les salariés des entreprises extérieures intervenant sur un site à haut risque dont il est fait mention dans l'article 6 du projet de loi.

C'est donc pour compléter le texte que nous proposons de réintroduire la présomption de faute inexcusable au bénéfice de ces salariés, qui ne doivent en aucun cas être défavorisés au regard de la sécurité par rapport aux salariés de l'établissement d'accueil.

Une responsabilisation plus énergique des employeurs, s'agissant des sites dangereux, ne peut que les inciter à prendre plus de précautions.

Je rappelle au passage que, notamment dans les usines chimiques, la manipulation de matières dangereuses par des salariés extérieurs à l'entreprise est chose fréquente. Au vu des événements dramatiques qui se déroulent ici et là, il convient de se demander si chacun d'eux est parfaitement conscient de la dangerosité de ces matières pour eux-mêmes aussi bien que pour l'environnement.

Je pense, bien entendu, à l'amiante ou aux éthers de glycol. Je pense également à l'usine Metaleurop, qui a durablement ravagé son environnement, ou au drame qui a frappé la ville de Toulouse. Il est malheureusement à craindre que d'autres catastrophes brutales ou à effets durables ne se produisent dans l'avenir, mettant en cause des produits dont la dangerosité est établie mais dont les effets sont encore mal analysés.

Ce que nous cherchons à promouvoir aujourd'hui, c'est la prévention et - j'y insiste - la responsabilisation. Voilà pourquoi nous vous proposons ici, mes chers collègues, de revenir au texte du projet de loi Cochet, de façon que tous les salariés présents sur un site à risque soient traités avec le même soin, dans le respect de leur vie et de leur santé, et que l'environnement humain et naturel soit mieux préservé.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?

M. André Lardeux, rapporteur pour avis. L'amendement n° 77, comme l'a souligné M. André Vantomme, reprend une disposition du projet de loi Cochet. J'émettrai néanmoins un avis défavorable, et ce pour deux raisons.

Tout d'abord, cette précision paraît inutile compte tenu de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, qui, depuis son arrêt du 11 avril 2002, pose une obligation de résultat en matière de sécurité au travail. C'est parce que la rédaction du projet Cochet était antérieure à cette jurisprudence que la présomption de faute inexcusable y avait été introduite.

Ensuite, le Gouvernement a fait part de son intention de revisiter notre système de réparation des risques professionnels. C'est dans le cadre de cette démarche que la notion de « faute inexcusable » - qui implique une réparation du préjudice le plus souvent supérieure à la réparation forfaitaire de la sécurité sociale - et son champ d'extension devront être examinés. Les travaux préparatoires de cette future réforme sont d'ailleurs engagés.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. L'évolution récente de la jurisprudence de la Cour de cassation pose effectivement un problème quant à l'évaluation de la responsabilité juridique de l'entreprise et à l'indemnisation des salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle. C'est la raison pour laquelle FrançoisFillon a diligenté une mission de l'Inspection générale des affaires sociales, de manière que tout cela soit étudié globalement. Les résultats de ce travail nous seront communiqués d'ici peu.

Voilà pourquoi je suis défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 130, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Cette formation est complétée par des manuels de formation et des guides opératoires, remis à jour, et conjointement élaborés par le CHSCT, l'inspecteur du travail, le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l'inspecteur des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations visées par l'article 5 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.

« Une séance du CHSCT est consacrée, au moins une fois par an, à un réexamen et à une validation de ces documents.

« Ces documents sont annexés au plan de formation, portés à la connaissance et tenus à la disposition de l'ensemble des salariés du site.

« Des séances d'actualisation et/ou de rappel des consignes de sécurité et de prévention sont régulièrement organisées, selon une fréquence déterminée par le CHSCT avec l'avis de l'inspecteur du travail. »

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. L'article L. 231-3-1 du code du travail prévoit actuellement que tout chef d'établissement est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs qu'il embauche et des travailleurs liés par un contrat de travail temporaire. Il n'inclut donc pas une obligation de formation des travailleurs d'entreprises sous-traitantes par le chef de l'entreprise donneuse d'ordre.

L'article 6 du présent projet de loi, s'il instaure une telle formation, dont la nécessité ne fait aucun doute, reste pour autant extrêmement flou quant au contenu de cette disposition. Or je suis convaincu que seule l'inscription dans la loi d'un certain nombre de précisions permettra une transposition réglementaire efficace des mesures visées à l'article 6.

Dans cet esprit, le présent amendement vise à compléter l'article 6 en précisant que cette formation sera accompagnée de la mise à disposition des manuels et des guides opératoires, reprenant de façon théorique mais également pratique les mesures de protection et de sécurité destinées à tous les salariés intervenant sur un même site.

Au vu de l'évolution rapide des produits utilisés, des décourvertes permettant l'identification de leurs effets, de leur efficacité, de leurs dangers, il nous a semblé nécessaires de prévoir que ces documents feront l'objet d'un réexamen et d'une éventuelle revalidation ou, au contraire, d'une correction, au moins une fois par an, au moyen d'une réunion du CHSCT, lequel aura élaboré ces documents avec le concours de l'inspecteur du travail, du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, de l'inspecteur des installations classées ou de l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations visées par l'article 5 du présent projet de loi.

Enfin, et pour s'assurer que ce travail de prévention sera porté à la connaissance de tous les salariés intervenant sur le site, cet amendement précise que des séances d'actualisation et/ou de rappel des consignes de sécurité et de prévention seront régulièrement organisées, selon une fréquence déterminée par le CHSCT, avec l'avis de l'inspecteur du travail.

De façon générale, cet amendement vise à améliorer la sécurité dans les entreprises, en passant par une qualification et par une formation optimales pour tous les salariés et intervenants. A ce titre, le développement d'actions conduites au titre du plan de formation, ainsi que le prévoit cet amendement, pourrait sans nul doute permettre aux salariés d'intéger, dans leur comportement au travail et dans leur appréhension des situations de travail, les notions de protection, de sécurité et de prévention des risques, qui leur sont trop souvent dissimulées. Les cas de l'amiante et des éthers de glycol nous le rappellent encore aujourd'hui quotidiennement.

A la faveur d'un dispositif théorique et pratique adapté, une réelle prévention en amont des risques pourra se développer au profit des salariés, leur permettant, face à une situation donnée, de déterminer le moment où ils encourent des risques et où, par conséquent, leur action doit cesser pour laisser la place soit à une alerte et à un droit de retrait, soit à une intervention plus qualifiée.

Les séances de rappel ou d'actualisation permettront, de même, d'éviter les accidents liés à une certaine accoutumance au danger, que nombre d'employeurs non seulement laissent s'installer mais encore provoquent chez leurs salariés.

Je vous invite donc, mes chers collègues, à adopter cet amendement, qui vise à préciser les conditions de l'application des mesures instaurées à juste titre par l'article 6.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?

M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Il est défavorable, par cohérence avec ses précédents avis : toutes ces modalités relèvent des accords de branche ou d'établissement que les partenaires sociaux seront amenés à négocier.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Il est également défavorable. Il faut arrêter de bureaucratiser les entreprises ! Ce dispositif est extrêmement complexe et contraignant ; il crée une armature très rigide.

Il faut vraiment faire confiance aux acteurs de terrain pour qu'ils définissent ensemble...

Mme Nicole Borvo. On voit ce que cela donne !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. ... les dispositifs les plus pertinents, les contenus de formation les mieux adaptés. Chaque site est différent !

En fait, cet amendement va à l'encontre du but visé, qui est de mieux assurer la sécurité dans les entreprises.

Mme Nicole Borvo. C'est la loi qui protège !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. La loi, comme c'est son rôle, fixe le cadre, c'est-à-dire la nécessité de cette formation.

Pour le reste, faisons confiance aux citoyens, aux individus ! C'est à eux qu'il appartient de déterminer quelle est la meilleure adaptation à donner sur le terrain.

M. Paul Girod. Très bien !

Mme Nicole Borvo. On voit ce qu'il en est lorsqu'on laisse aux acteurs sur le terrain une trop grande marge d'appréciation !

M. le président. La parole est à M. Yves Coquelle, pour explication de vote.

M. Yves Coquelle. Je suis d'accord pour faire confiance aux citoyens. Seulement, les événements survenus depuis un an montrent que, parfois, on a raison d'être prudent : AZF, à Toulouse, Metaleurop et bien d'autres exemples, peut-être moins spectaculaires, apportent la preuve qu'il vaut mieux fixer un cadre plus strict.

Sinon, pourquoi légiférer aujourd'hui ? Est-ce seulement pour dire : « Il faut faire confiance aux acteurs sur le terrain » ou « Il ne faut pas alléger les charges patronales » ? Pourquoi, alors, une commission d'enquête ? Pourquoi ce projet de loi ? Pourquoi ce débat ?

Mme Nicole Borvo. Absolument !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. L'obligation est dans la loi !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 130.

(L'amendement n'est pas adopté).

M. le président. L'amendement n° 45, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

« Au quatrième alinéa (2°) de cet article, remplacer le mot : "troisième" par le mot : "deuxième". »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Il s'agit simplement de réparer une erreur matérielle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 131, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le 2° de cet article pour la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail, après les mots : "sont également consultés", insérer les mots : "pour avis". »

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Monsieur le président, si vous le permettez, je défendrai en même temps l'amendement n° 135.

Par ces deux amendements, nous souhaitons soumettre à l'avis du comité d'établissement ou d'entreprise et au CHSCT la formation pratique ainsi que le programme et les modalités pratiques de la formation renforcée telles qu'elles sont proposées par le chef d'établissement. Rien, a priori, ne permet de supposer que cet avis sera conforme à celui du chef d'établissement.

Nous voulons donc, par souci de transparence, mais aussi pour qu'une meilleure concertation ait lieu sur des questions aussi essentielles concernant la sécurité des salariés, que l'avis et le procès-verbal du CHSCT soient transmis à l'inspection du travail et aux services des installations classées ainsi qu'au nouveau comité local d'information et de concertation. Et il n'y a là, à nos yeux, aucune « bureaucratie » !

M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?

M. André Lardeux, rapporteur pour avis. La commission des affaires sociales émet un avis défavorable sur l'amendement n° 131, qui est inutile. Quand on consulte quelqu'un, c'est évidemment pour lui demander son avis.

La commission est également défavorable à l'amendement n° 135 parce que cette disposition lui semble de nature réglementaire et non législative. Par ailleurs, est-il nécessaire de déroger au droit commun, qui prévoit, en la matière, que tous les procès-verbaux sont à la disposition de l'inspecteur du travail ? Que celui-ci se trouve sur le site ou qu'on lui envoie les documents, je ne vois pas où serait l'amélioration !

Par ailleurs, l'amendement n° 61, que nous examinerons ultérieurement, prévoit la possibilité pour l'inspecteur des installations classées, d'assister aux réunions des CHSCT.

Quant aux CLIC, des représentants des CHSCT devraient y participer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements pour les raisons que le rapporteur vient d'invoquer.

J'ajouterai simplement, en ce qui concerne l'amendement n° 135, que les avis du CHSCT sont, bien entendu, à la disposition des inspecteurs des installations classées et que les CHSCT peuvent, chaque fois qu'ils le jugent utile, leur adresser leurs procès-verbaux, car il y a évidemment des procès-verbaux des CHSCT qui n'ont aucun intérêt pour l'inspecteur des installations classées et qui ne méritent pas de lui être envoyés, sauf à encourir le reproche de gaspillage de papier et, j'y insiste, de bureaucratie.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 131.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 46, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le 2° de cet article pour la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail, remplacer le mot : "cinquième" par le mot : "sixième". »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet de corriger une erreur matérielle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelet-Narquin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 135, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le 2° de cet article pour la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée : "L'avis et le procès-verbal de la réunion du CHSCT sont transmis à l'inspecteur du travail et au comité local d'information et de concertation et à l'inspecteur des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8". »

Cet amendement a déjà été présenté et la commission comme le Gouvernement ont indiqué qu'ils y étaient défavorables.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

« Après le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Dans le troisième alinéa, après les mots : "à la charge de l'employeur", sont insérés les mots : ", à l'exception de la formation visée au deuxième alinéa qui incombe à l'entreprise utilisatrice,". »

Le sous-amendement n° 198, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par l'amendement n° 47 pour le 2° bis de l'article 6, remplacer les mots : "de la formation visée au deuxième alinéa qui incombe" par les mots : "des formations visées aux deuxième et sixième alinéas qui incombent". »

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 47.

M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à préciser les conditions de financement de la formation d'accueil.

Dans la rédaction actuelle du code du travail, il est prévu que le financement des actions de formation en matière de sécurité et de prévention des risques incombe à l'employeur, c'est-à-dire à l'entreprise extérieure en cas de sous-traitance. Il est donc nécessaire de préciser que, dans ce cas, la formation d'accueil est à la charge de l'entreprise utilisatrice.

M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter le sous-amendement n° 198.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je suis favorable à l'amendement présenté par le rapporteur, sous réserve que, par parallélisme, comme le prévoit le sous-amendement, la formation renforcée soit également prévue pour les intérimaires. Celle-ci est assurée par l'entreprise utilisatrice, qui la prend à sa charge.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales sur le sous-amendement n° 198 ?

M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Cette précision est tout à fait utile, et nous y sommes favorables.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 198.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que ce sous-amendement a été adopté à l'unanimité des suffrages exprimés.

Je mets aux voix l'amendement n° 47, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que cet amendement a également été adopté à l'unanimité des suffrages exprimés.

L'amendement n° 136, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le 3° de cet article pour le huitième alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail, après les mots : "pris en application de l'article L. 231-2", insérer les mots : "et publié dans les six mois à compter de la publication de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages". »

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Le texte proposé pour le huitième alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail prévoit que les formations visées à l'article 6 verront leurs modalités d'organisation et d'application fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Nous n'y voyons, bien sûr, aucun inconvénient, mais l'absence de délai prévu pour la publication de ce décret ne peut être satisfaisante.

Comme nous l'avons déjà souligné, les salariés des établissements visés par le présent projet de loi connaissent des situations de danger et de risque d'accident majeur qui induisent l'application de mesures urgentes de protection. Les risques demeurent et, souvent, s'aggravent. Or, chaque jour, de nouveaux sous-traitants sont embauchés dans les établissements à risque. Par conséquent, l'application de dispositions plus contraignantes et plus sécurisantes tant pour les personnels que pour les populations voisines se fait chaque jour plus nécessaire.

Pour éviter que l'application de ces mesures ne soit sans cesse repoussée faute de publication du décret, et que les accidents, mortels dans certains cas, ne se multiplient du fait de l'insuffisance de la formation et de la protection des salariés, nous proposons qu'un délai de six mois soit prévu pour la publication du décret mettant en application les mesures visées à l'article 6.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?

M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Autant que l'on puisse en juger, le décret en Conseil d'Etat ici visé ne concerne pas la formation d'accueil. L'amendement n° 136 n'a donc pas d'objet, et la commission y est défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Défavorable, pour la même raison.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 136.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)