Art. 3
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Art. 5

Article 4

M. le président. « Art. 4. - Il est inséré après le quatrième alinéa de l'article 18-2 de la loi du 16 juillet 1984 précitée un alinéa ainsi rédigé :

« La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication audiovisuelle ne fait pas obstacle à la réalisation et à la diffusion par tout service de radiodiffusion sonore, sur tout ou partie du territoire, en direct ou en différé, du commentaire oral de cette manifestation ou de cette compétition. »

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 6, présenté par M. Murat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le quatrième alinéa de l'article 18-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, après les mots : "à la réalisation et à la diffusion", insérer le mot : "gratuites". »

L'amendement n° 40, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le quatrième alinéa de l'article 18-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, après les mots : "et à la diffusion", insérer le mot : "gratuite". »

La parole est M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 6.

M. Bernard Murat, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser que la réalisation et la diffusion radiophonique du commentaire oral d'une manifestation sportive doivent être gratuites, dès lors que, au nom du principe de liberté de l'information, elles sont exclues du champ de la commercialisation des droits audiovisuels.

M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 40.

M. Jean-François Lamour, ministre. Il s'agit simplement, à la suite de l'amendement n° 6 présenté par la commission, de remplacer le mot « gratuites » par le mot « gratuite ».

M. le président. Ce qui n'est pas sans conséquence !

M. Jean-François Lamour, ministre. La gratuité concerne la diffusion, et non la diffusion et la production du son. En effet, cette dernière génère des frais techniques, que les radios doivent bien sûr payer aux organisateurs d'événements sportifs.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 40 ?

M. Bernard Murat, rapporteur. Aux yeux de la commission, la gratuité était totale. Or M. le ministre souhaite préciser qu'elle ne concerne pas l'aspect technique de la radiodiffusion. Aussi, je pense, et je me tourne vers mes collègues de la commission, que l'on peut suivre le Gouvernement sur ce point. C'est pourquoi je retire l'amendement n° 6.

M. le président. L'amendement n° 6 est retiré.

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l'amendement n° 40.

Mme Annie David. En commission, nous avons évoqué la question de la technicité qui devait être prise en compte pour la retransmission radiophonique des événements sportifs. Pour ma part, je reste favorable à l'amendement n° 6 de la commission et je ne voterai pas l'amendement n° 40 du Gouvernement. En effet, soit la retransmission est gratuite, soit elle ne l'est pas.

M. le président. La parole est à M. Yvon Collin, pour explication de vote.

M. Yvon Collin. Je suis très sensible à l'objet de cet article, qui consiste à défendre le droit à l'information, ce droit sacré de toute démocratie libérale que l'on voit trop souvent attaqué.

Cependant, sa formulation m'inquiète. Je me demande dans quelle mesure la définition des droits de retransmission retenue par cet article ne va pas au-delà de ce qu'exige le respect du droit à l'information. Si tel était le cas, la limitation apportée au droit de propriété des fédérations et, indirectement, au droit des clubs pourrait être jugée excessive par le Conseil constitutionnel, à supposer qu'il soit saisi, que ce soit pour protéger le droit de propriété ou la liberté du commerce et de l'industrie, qui sont tous deux reconnus par notre Constitution. Je voterai donc cet article, mais j'ai quelques inquiétudes.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jacques Valade, président de la commission. Il faut que les choses soient claires. En matière de diffusion radiophonique, il y a deux éléments : d'une part, la réalisation, qui nécessite, si vous me permettez l'expression, une certaine « triperie » technologique, qui a un coût, qui peut être plus ou moins onéreuse, et, d'autre part, la diffusion.

Le maintien de la gratuité de la diffusion est naturellement acquis. En revanche, en termes de réalisation, il y a une facture à régler.

Madame David, l'établissement d'une ligne téléphonique, c'est de la réalisation. Il va bien falloir que quelqu'un la paie. (Mme Annie David s'exclame.) Nous ne sommes pas en réunion de commission.

Comme l'a précisé M. le rapporteur, nous suivrons le Gouvernement. La réalisation a un coût, nous en donnons acte. En revanche, la diffusion est gratuite, comme nous le souhaitons.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Murat, rapporteur. On en a un exemple très souvent dans les clubs. Un club peut très bien mettre des lignes à disposition gratuitement. Cela relève d'un accord entre le club et la société de diffusion.

M. Jean-Claude Carle. Tout à fait !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

Mme Annie David. Le groupe CRC s'abstient.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Chapitre III

Dispositions relatives à la formation

Art. 4
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Division et art. additionnels après l'art. 5

Article 5

M. le président. « Art. 5. - Le I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :

« 1° Enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par le II de l'article L. 335-6 ;

« 2° Et garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée.

« Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement du diplôme, du titre à finalité professionnelle ou du certificat de qualification.

« Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d'un diplôme permet son exercice. Ce diplôme est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses services et assurée par les établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent paragraphe. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification répondant aux conditions prévues aux alinéas précédents. Il fixe également la liste des activités mentionnées au cinquième alinéa et précise, pour cette catégorie d'activités, les conditions et modalités particulières de la validation des acquis de l'expérience.

« Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :

« 1° Aux militaires, aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier, et aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice de leurs missions ;

« 2° Aux personnes qui se bornent, notamment dans les établissements relevant de la réglementation du tourisme, à mettre du matériel à la disposition des pratiquants. »

L'amendement n° 14 rectifié bis, présenté par MM. Jacques Blanc, Doublet, Ambroise Dupont et Seillier, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour le I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, supprimer le mot : ", animer". »

Cet amendement n'est pas défendu.

L'amendement n° 7, présenté par M. Murat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit les deuxième (1°) et troisième (2°) alinéas du texte proposé par cet article pour le I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation :

« 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;

« 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par le II de l'article L. 335-6. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Murat, rapporteur. Cet amendement a pour objet, en procédant à l'interversion des deux critères, d'insister sur le fait que la compétence en matière de sécurité des pratiquants et des tiers est intrinsèque au diplôme.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Lamour, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 8, présenté par M. Murat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Remplacer les trois derniers alinéas du texte proposé par cet article pour le I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux militaires, aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier, et aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice de leurs missions.

« La mise à disposition de matériels destinés aux pratiquants, notamment dans les établissements relevant de la réglementation du tourisme, ne saurait être assimilée aux fonctions désignées au premier alinéa. »

Le sous-amendement n° 39 rectifié ter, présenté par MM. Carle, Duvernois, Nogrix et Hérisson, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 8 :

« La mise à disposition de matériel destinée aux pratiquants ou, hors le cas des activités s'exerçant dans un environnement spécifique, la facilitation de la pratique de l'activité à l'intérieur d'un établissement classé relevant de la règlementation du tourisme, ne sauraient être assimilées aux fonctions désignées au premier alinéa. »

L'amendement n° 15 rectifié bis, présenté par MM. Jacques Blanc, Doublet, Ambroise Dupont et Seillier, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le dernier alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour le I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation :

« 2° Aux personnes qui se limitent à mettre à disposition du matériel ou à accompagner, à l'intérieur d'un équipement classé relevant de la réglementation du tourisme, l'activité des pratiquants. »

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 8.

M. Bernard Murat, rapporteur. Le présent amendement a pour objet de préciser que le dispositif figurant au neuvième alinéa doit être interprété non comme instituant au profit des personnes qui mettent du matériel à la disposition des pratiquants une dispense de diplôme comparable à celle dont bénéficient les fonctionnaires, les militaires et les enseignants, mais plutôt comme une précision permettant de délimiter les activités d'enseignement, d'animation, d'encadrement des activités physiques et sportives de celles qui peuvent leur paraître connexes.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Carle, pour défendre le sous-amendement n° 39 rectifié ter.

M. Jean-Claude Carle. Ce sous-amendement tend à compléter le second alinéa présenté par l'amendement n° 8 pour garder l'esprit du premier alinéa de l'article 5, en conciliant éthique et réalité.

Il n'est pas question de remettre en cause le fait que les activités sportives doivent être enseignées, encadrées par des professionnels diplômés et reconnus. Je pense en particulier aux activités qui sont dispensées dans un environnement spécifique comme la montagne ou la mer. Ainsi, l'enseignement du ski doit rester le fait des moniteurs diplômés, et ce quel que soit le lieu où cette activité est enseignée.

Mais la réalité, c'est aussi le fait que la France compte 12 000 établissements touristiques qui proposent un certain nombre d'activités ludiques. Il serait dangereux de les soumettre au premier alinéa de cet article. C'est l'avenir même de ces établissements qui est en jeu. Un certain nombre d'entre eux pourraient disparaître. Je rappelle que 10 000 emplois sont générés par ces activités.

Afin de lever toute ambiguïté, il convient d'indiquer clairement que ces activités ne sont pas soumises à l'obligation d'un encadrement diplômé du sport. Il s'agit d'un sous-amendement d'équilibre. Le sport lui-même n'est-il pas une question d'équilibre, monsieur le ministre ?

M. le président. L'amendement n° 15 rectifié bis n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 39 rectifié ter ?

M. Bernard Murat, rapporteur. La commission a considéré que les personnes qui se contentent de mettre du matériel à la disposition des pratiquants de ces activités ne sont pas assujetties à une exigence de diplôme, car leur activité rémunérée ne relève pas des fonctions d'éducateur sportif définies au premier alinéa de cet article.

Le présent sous-amendement apporte une précision supplémentaire en indiquant que la facilitation d'une activité ludique et récréative, pour reprendre les termes de l'exposé des motifs, à l'intérieur d'établissements classés relevant de la réglementation du tourisme n'est pas non plus susceptible d'être assimilée aux fonctions d'éducateur sportif.

C'est pourquoi la commission émet un avis favorable sur ce sous-amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 8 et sur le sous-amendement n° 39 rectifié ter ?

M. Jean-François Lamour, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 8 et sur le sous-amendement n° 39 rectifié ter. Cela permet effectivement de résoudre ce cas lié aux activités de tourisme. On précise bien « hors le cas des activités s'exerçant dans un environnement spécifique », ce qui permet aussi de régler la question des termes « animer » et « accompagner », qui avaient été employés dans les amendements n°s 14 rectifié bis et 15 rectifié bis qui pouvaient prêter à confusion.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 39 rectifié ter.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l'article 5.

Mme Annie David. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, malgré une certaine amélioration concernant le contenu des diplômes, cet article est une mauvaise réponse au véritable problème posé par la qualité des formations nécessaires pour l'encadrement d'enfants, d'adolescents, d'adultes dans des activités à risque comportant des risques plus élevés.

Le problème est donc de prendre des dispositions visant à limiter ces risques au maximum, et ce quels que soient l'activité pratiquée et le niveau de pratique.

Vous avez d'ailleurs pris en compte, monsieur le ministre, le fait que la « protection des pratiquants et des tiers » dépend principalement du niveau de diplôme et de la qualité des contenus de formation concernant la maîtrise technique, pédagogique et éducative.

En effet, celle-ci doit intégrer la sécurité des pratiquants et des tiers et la connaissance de l'environnement. Alors, pourquoi ne pas envisager un pôle de service public commun de formation rassemblant le potentiel, les savoirs, les savoir-faire, les cultures du ministère des sports et du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ?

Néanmoins, il me semble regrettable que, dans l'alinéa 5 de cet article, l'article 43 soit de nouveau décliné par un décret.

En effet, le décret du 18 octobre 2002 pose déjà certaines difficultés et il est d'ores et déjà marqué par une grande imprécision et par une grande incohérence.

Parmi la liste des activités classées à environnement spécifique, plusieurs activités ne sont pas citées, bien que les accidents répertoriés soient relativement importants.

Aussi, des activités telles que l'alpinisme, la descente de canyons, l'escalade, le parapente, le deltaplane, le vol à voile, pour ne citer qu'elles, ne figurent pas dans le décret en tant qu'activités à environnement spécifique.

Le ski - de piste et de fond - le surf, les raquettes ne doivent être classés en environnement spécifique que dans des pratiques exercées hors pistes sécurisées par les stations.

De même, pour le canyonisme, la fédération identifie « du canyonisme à engagement limité ».

Pour la spéléologie, les itinéraires touristiques sécurisés doivent également être exclus.

Ces exemples non exhaustifs montrent l'irrationalité de cette classification. Il aurait donc été plus pertinent de décliner l'article 43 non pas par décret - qui, en outre, je vous le rappelle, mes chers collègues, échappe au Parlement - mais par une loi.

Cela est d'autant plus regrettable, monsieur le ministre, que vous ne nous avez pas soumis ne serait-ce qu'une ébauche du nouveau décret pour nous permettre de parfaire notre appréciation.

Pour toutes ces raisons, je m'abstiendrai lors du vote de cet article.

M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Division et articles additionnels après l'article 5

Art. 5
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Art. 6

M. le président. Nous en arrivons aux amendements n°s 24 rectifié bis et 31.

M. Jacques Valade, président de la commission. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le président de la comission.

M. Jacques Valade, président de la commission. La commission demande la réserve des amendements n°s 24 rectifié bis et 31 jusqu'après l'examen de l'amendement n° 30.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?

M. Jean-François Lamour, ministre. Favorable.

M. le président. La réserve est de droit.

L'amendement n° 22 rectifié bis, présenté par MM. Carle, Duvernois et Nogrix, est ainsi libellé :

« Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Avant le dernier alinéa de l'article L. 3612-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut délibérer en formation disciplinaire composée de quatre membres du Conseil et présidée par l'un des membres mentionnés au 1° de cet article. »

La parole est à M. Jean-Claude Carle.

M. Jean-Claude Carle. Cet amendement a pour objet de modifier la composition du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage lorsqu'il délibère en formation disciplinaire. Il s'agit de faciliter son administration et son mode de fonctionnement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Murat, rapporteur. Cet amendement a pour objet de permettre au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, constitué de neuf membres, de siéger en formation réduite de quatre membres dans l'exercice de ses compétences disciplinaires.

Sur le fond, je suis favorable à cet amendement qui, sans nuire à la rigueur de la procédure, permettrait au Conseil de faire face dans de meilleures conditions à la multiplication des affaires disciplinaires qu'il doit traiter. Toutefois, la commission souhaite entendre M. le ministre sur ce point.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Lamour, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable. Effectivement, cette mesure donnera plus de souplesse à la gestion des très nombreux dossiers qui arrivent sur le bureau du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.

L'amendement n° 23 rectifié bis, présenté par MM. Carle, Duvernois et Nogrix, est ainsi libellé :

« Après l'article 5, insérer un article ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article L. 3613-1 du code de la santé publique, les mots : "antennes médicales de lutte contre le dopage" sont remplacés par les mots : "antennes médicales de prévention du dopage". »

La parole est à M. Jean-Claude Carle.

M. Jean-Claude Carle. Certes, la lutte contre le dopage est importante, mais la prévention l'est tout autant. C'est la raison qui a motivé le dépôt de cet amendement.

M. Emmanuel Hamel. Très bien !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Murat, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Lamour, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23 rectifié bis.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de la loi, après l'article 5.

L'amendement n° 30, présenté par M. Lagauche et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 3611-1, après les mots : "ministres intéressés" sont insérés les mots : "et le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage".

« II. - L'article L. 3612-1 est ainsi modifié :

« 1. Au deuxième alinéa, sont supprimés les mots : "des opérations de mise en place des contrôles antidopage," et les mots : "et des décisions prises par les fédérations en application de l'article L. 3634-1".

« 2. Au quatrième alinéa, sont supprimés les mots : ", ainsi que sur la mise en oeuvre des procédures disciplinaires mentionnées à l'article L. 3634-1".

« 3. Au cinquième alinéa, sont supprimés les mots : "et L. 3634-1 dans le délai qu'il prévoit" et les mots : "aux articles L. 3632-1" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 3632-1".

« III. - Le premier alinéa de l'article L.3632-1 est ainsi rédigé :

« Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par le conseil de prévention et de lutte contre le dopage ou demandés par les fédérations et à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 3631-1 et L. 3631-3, les agents du conseil de prévention et de lutte contre le dopage et les médecins agréés par le ministre chargé des sports et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« IV. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3632-4, le mot : "fonctionnaires" est remplacé par le mot : "agents".

« V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 3632-6, après les mots : "jeunesse et sports", sont insérés les mots : "et ceux du conseil de prévention et de lutte contre le dopage".

« VI. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un sportif sanctionné en application du présent article reprend l'entraînement et la compétition, le conseil de prévention et de lutte contre le dopage subordonne cette reprise à la production du certificat nominatif prévu au troisième alinéa de l'article L. 3613-1. »

La parole est à M. Serge Lagauche.

M. Serge Lagauche. Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, le CPLD, autorité administrative indépendante, a été créé par la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, adoptée à l'unanimité par le Sénat et l'Assemblée nationale.

Son indépendance est garantie tant par les conditions de nomination de ses membres que par son autonomie de fonctionnement.

En vertu de la loi du 23 mars 1999, aujourd'hui intégrée dans le code de la santé publique, le CPLD exerce ses responsabilités dans trois domaines : l'action disciplinaire à l'encontre des sportifs ayant contrevenu à la réglementation relative au dopage, la définition de la politique de prévention du dopage et la coordination de la recherche en matière de médecine du sport.

Dans une actualité chargée par de nouvelles révélations en matière de dopage, je voudrais préciser les raisons qui me conduisent à demander le transfert de l'organisation des contrôles antidopage au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, au-delà de toute revendication d'un pouvoir supplémentaire par cette institution elle-même.

A titre liminaire, monsieur le ministre, je souhaiterais que vous n'avanciez pas deux arguments trop faciles.

En premier lieu, cet amendement serait un cavalier législatif : ce projet de loi traite de plusieurs sujets relatifs au sport, le dopage en fait donc partie. De plus, le Parlement légifère sur le dopage tous les dix ans. Devons-nous en conséquence attendre 2009 pour améliorer le droit en vigueur ? N'est-ce pas sur un texte relatif au sport que ce sujet doit être traité et non à l'occasion de la discussion d'un autre projet de loi ?

En second lieu, ne m'objectez pas, s'il vous plaît, que ce sujet sera traité dans un projet de loi ultérieur. Vous savez comme moi combien l'ordre du jour parlementaire est chargé et que vous n'aurez probablement pas le loisir de proposer au conseil des ministres un nouveau projet de loi avant un an, voire dix-huit mois. C'est pourquoi, dans le droit-fil de plusieurs de vos déclarations, monsieur le ministre, je vous propose un tel transfert.

Ce transfert parachèverait la réforme que le législateur a entreprise en créant une autorité administrative indépendante chargée de la régulation des actions de lutte contre le dopage. Grâce à l'unité de conception et d'exécution qu'il permettrait, il répondrait à un objectif de cohérence dans l'exercice des responsabilités publiques, autres que pénales, relatives à la répression du dopage, objectif qui a été souligné par diverses personnalités politiques ou sportives.

Etant la seule autorité à recevoir l'ensemble des procès-verbaux de contrôles nominatifs et des rapports d'analyses anonymes, le Conseil serait le mieux à même d'orienter et de cibler très rapidement les contrôles vers une discipline ou une catégorie de sportifs déterminée. Il pourrait aussi décider de soumettre sans délai à un contrôle un sportif dont le comportement susciterait des interrogations.

Le Conseil entretient des rapports étroits avec les médecins préleveurs : il leur adresse après chaque contrôle une lettre leur faisant part des substances dopantes détectées, il les contacte parfois dans le cadre de l'instruction disciplinaire et les informe de la sanction prononcée. Ce lien serait encore renforcé, le prélèvement étant l'acte fondateur de l'action répressive et la sanction en étant l'aboutissement. L'issue de la procédure disciplinaire dépend du bon déroulement du contrôle.

Le ministère des sports a des relations très étroites, parfois assez complexes, avec les fédérations sportives. Débarrassées de ce qui touche à la répression du dopage, ces relations seraient désormais à l'abri de toute difficulté, notamment de controverse ou de polémique, comme on en a vu dans le passé, liées à la programmation et à l'organisation matérielle des contrôles.

Naturellement, le transfert n'aurait aucune conséquence sur l'exercice des compétences du Gouvernement, tout particulièrement du ministre des sports, dans les discussions et les négociations européennes et internationales portant sur le dopage, y compris sur les contrôles.

A l'inverse, le transfert de l'organisation des contrôles n'affecterait nullement l'indépendance du Conseil. Les médecins agréés exercent en effet leurs fonctions dans un cadre législatif et réglementaire strictement défini, et plusieurs autorités administratives indépendantes disposent d'agents chargés de fonctions de surveillance, d'inspection ou de contrôle dans des conditions qui sont parfaitement conformes à la spécificité du statut de ces institutions.

Enfin, le transfert proposé par le Conseil ne mettrait nullement en cause la pratique actuelle selon laquelle environ la moitié des contrôles est diligentée à l'échelon régional. Aujourd'hui, les directions régionales de la jeunesse et des sports, auxquelles je tiens à rendre hommage, reçoivent de l'administration centrale notification du nombre maximum des contrôles qu'elles ont à décider. Le ministre des sports et le Conseil pourraient aisément déterminer ensemble les conditions dans lesquelles ces directions continueraient d'intervenir dans l'exécution des contrôles, sans qu'il en résulte pour elles un quelconque dessaisissement de leurs responsabilités.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Murat, rapporteur. Cet amendement vise à apporter une modification fondamentale à l'organisation de la lutte antidopage en France puisqu'il tend à transférer au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage la responsabilité des contrôles antidopage qui est actuellement confiée au ministère de la jeunesse et des sports.

Sans se prononcer sur l'intérêt de cette réforme, la commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur cette proposition.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Lamour, ministre. Si, sur le fond et sur le principe, je ne suis pas opposé à ce transfert de compétences du ministère vers le CPLD - je ne vous opposerai donc pas le fait qu'il s'agirait d'un cavalier législatif -, je vous ferai cependant remarquer que, lorsque la loi de 1999 a été votée, vous auriez pu prévoir ce dispositif, ce qui aurait permis d'éviter de surcharger le calendrier parlementaire !

Mais revenons-en au sujet proprement dit.

En 1999, l'Agence mondiale antidopage, l'AMA, a été créée. Elle est financée à parts égales par les gouvernements et par le mouvement sportif.

Cette agence a rédigé un code mondial antidopage. Le texte de référence a été accepté par un grand nombre de participants et de financeurs de cet organisme lors de la conférence de Copenhague, le 3 mars dernier.

Nous entrons maintenant dans une phase transitoire qui durera jusqu'en 2006, et qui permettra de mettre en cohérence l'ensemble des dispositifs de lutte antidopage, qu'ils émanent des gouvernements, des fédérations internationales ou du Comité international olympique. Cette mise en cohérence nécessitera certainement de créer un certain nombre de structures indépendantes et l'on commence à parler d'agences nationales de lutte antidopage.

Je voudrais donc être certain que nous ne fassions pas fausse route en transférant ces compétences au CPLD. Il convient en effet d'établir un dispositif efficace et cohérent entre les échelons national, européen et international.

Si je ne suis pas opposé sur le principe à cette évolution, comme je l'ai déjà dit, je pense qu'il est trop tôt pour envisager un transfert de compétences. C'est en procédant ainsi que nous serons efficaces.

Aujourd'hui, je suis donc opposé à cet amendement.

M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?

M. Bernard Murat, rapporteur. Elle demande à M. Lagauche de bien vouloir retirer son amendement.

M. le président. Monsieur Lagauche, l'amendement n° 30 est-il maintenu ?

M. Serge Lagauche. Je n'irai pas à l'encontre de l'avis de la majorité de la commission : je le retire.

M. le président. L'amendement n° 30 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune et qui avaient été précédemment réservés.

L'amendement n° 24 rectifié bis, présenté par MM. Carle, Duvernois et Nogrix, est ainsi libellé :

« Après l'article 5, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Chaptire ...

« Dispositions relatives à la lutte

contre le dopage »

L'amendement n° 31, présenté par M. Lagauche et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 5, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Chapitre ...

« Dispositions relatives à l'organisation

des contrôles antidopage

lors des activités physiques et sportives »

La parole est à Jean-Claude Carle, pour défendre l'amendement n° 24 rectifié bis.

M. Jean-Claude Carle. Il s'agit d'un simple amendement de coordination.

M. le président. L'amendement n° 31 n'a plus d'objet.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 24 rectifié bis ?

M. Bernard Murat, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Lamour, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet, après l'article 5.