COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

OUTRE-MER

Adoption des conclusions modifiées

d'une commission mixte paritaire

 
Dossier législatif : projet de loi de programme pour l'outre-mer
Art. 1er

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 360, 2002-2003) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programme pour l'outre-mer.

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Roland du Luart, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il y a un mois, le Sénat adoptait en première lecture le projet de loi de programme pour l'outre-mer. Vous aviez tenu, madame la ministre, à ce qu'il soit examiné en premier lieu ici, ce dont nous vous sommes tous très reconnaissants.

L'urgence ayant été déclarée sur ce texte, après le vote à l'Assemblée nationale, une commission mixte paritaire s'est réunie jeudi dernier afin de parvenir à un accord.

Je me félicite du climat extrêmement constructif qui a présidé aux travaux de la commission mixte paritaire et je suis heureux de pouvoir vous dire, mes chers collègues, qu'elle est parvenue à un accord, que je crois équilibré et qui reprend en grande partie les modifications que vous avez adoptées lors du vote en première lecture.

A titre liminaire, je tiens à remercier de la qualité de leur collaboration mes collègues rapporteurs des commissions saisies pour avis : Mme Valérie Létard pour la commission des affaires sociales, M. Jean-Jacques Hyest pour la commission des lois, M. Daniel Soulage pour la commission des affaires économiques et M. Victor Reux pour la commission des affaires culturelles. Je crois pouvoir dire que notre collaboration a permis d'enrichir le texte proposé par le Gouvernement et a montré l'attachement du Sénat aux collectivités d'outre-mer.

J'ai déjà eu l'occasion d'exposer les grands axes de notre réflexion sur le projet de loi de programme. Par conséquent, je n'y reviens pas.

A propos de la commission mixte paritaire, il me semble cependant important de développer un point particulier, qui a souvent été mal compris.

La commission mixte paritaire a décidé de supprimer l'article 47 du projet de loi, article introduit à l'Assemblée nationale par un amendement de notre collègue député de Mayotte, M. Kamardine, et qui vise à mettre fin à la polygamie à Mayotte pour le futur, ce qui se traduit par une modification du statut des personnes sur ce territoire.

De là à croire que le Parlement était en bloc favorable à la polygamie, il n'y avait qu'un pas que certains ont allègrement franchi !

Je tiens donc à dire que la suppression de cet article a été accompagnée, immédiatement après la fin de la commission mixte paritaire, d'une lettre, signée par les présidents des commissions des finances des deux assemblées, MM. Jean Arthuis et Pierre Méhaignerie, et adressée au ministre en charge de l'outre-mer et au garde des sceaux, pour demander « un nouveau texte dont les dipositions auront donné lieu à une analyse approfondie de tous les ministres concernés ».

Il nous a en effet semblé qu'une modification de cette importance, qui prend en compte aussi bien les intérêts légitimes des Mahorais que les lois de la République, imposait de prendre certaines garanties.

J'espère donc, madame la ministre, que notre appel a été bien compris et qu'il trouvera sa traduction dans un amendement que vous pourriez proposer à notre assemblée et qui permettrait à celle-ci de marquer son attachement aux avancées sociales à Mayotte. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Brigitte Girardin, ministre de l'outre-mer. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, nous voici arrivés à l'ultime étape de l'examen par votre assemblée des dispositions du projet de loi de programme pour l'outre-mer.

La commission mixte paritaire, qui s'est réunie le 19 juin dernier, a en effet trouvé un accord sur le texte aujourd'hui soumis à votre vote.

Je souhaite, après M. du Luart, revenir sur un point : la décision prise par la commission mixte paritaire de supprimer l'article 47 du projet de loi, adopté, avec l'accord du Gouvernement, par l'Assemblée nationale sur la proposition de M. Mansour Kamardine, député de Mayotte, et consacré à la modernisation du statut personnel des Mahorais.

Les présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, MM. Arthuis et Méhaignerie, m'ont en effet écrit pour m'indiquer que la commission mixte paritaire souhaitait que « le Gouvernement puisse proposer aux deux assemblées un nouveau texte, dont les dispositions auront donné lieu à une analyse approfondie de tous les ministres concernés ».

C'est chose faite : je défendrai un amendement du Gouvernement rédigé dans des termes très proches de ceux qui ont été adoptés par l'Assemblée nationale et qui n'altèrent en aucune façon son contenu et sa portée.

Le Gouvernement considère en effet que l'on ne peut que souscrire à l'extinction de la polygamie et de la répudiation unilatérale de l'épouse par le mari, à l'égalité des enfants devant l'héritage ou encore à la liberté qui pourrait être donnée aux Mahorais de statut personnel de droit local de choisir de porter leurs litiges devant le juge ordinaire ou devant le cadi.

L'adoption des dispositions du projet de loi de programme pour l'outre-mer marquera la réalisation du deuxième engagement pris par le Président de la République et par le Gouvernement en faveur de nos collectivités ultramarines.

Faisant suite à la réforme constitutionnelle qui a fixé le cadre dans lequel les collectivités d'outre-mer pourront désormais choisir d'évoluer sur le plan institutionnel, ces dispositions visent à créer maintenant les conditions de leur développement économique durable. A ce titre, elles s'inscrivent dans une durée de quinze ans destinée à instaurer le climat de confiance nécessaire aux acteurs économiques pour agir et créer de l'emploi durable.

Certaines de ces dispositions sont particulièrement novatrices. Je veux insister notamment sur celles qui concernent la continuité territoriale : l'allégement des charges sociales pour les compagnies aériennes, maritimes et fluviales desservant l'outre-mer, ainsi que l'octroi à chaque collectivité ultramarine d'une dotation de continuité territoriale constituent deux très importantes nouveautés. Pour la première fois, la nécessité d'assurer la continuité territoriale avec la métropole est posée en principe et des mesures concrètes pour y parvenir sont définies.

Le développement de l'outre-mer et l'accès à l'égalité économique avec la métropole passent en effet non seulement par l'allégement des charges sociales des entreprises et l'abaissement du coût des investissements mais aussi - c'est notre conviction - par une meilleure desserte des collectivités et par la possibilité, pour celles et ceux qui y résident, de disposer de moyens de transport à des prix plus abordables que les prix actuels.

Tel est l'objectif que le Gouvernement se fixe résolument en créant les conditions d'une meilleure continuité territoriale entre la métropole et l'outre-mer comme au sein même de ces collectivités.

Avant que les orateurs inscrits ne s'expriment, je tiens à dire combien j'ai apprécié la qualité du travail de votre assemblée sur ce texte.

Tant à l'occasion des travaux des commissions saisies que des débats des 21 et 22 mai dernier, puis en commission mixte paritaire, j'ai pu mesurer votre volonté de vous approprier les mesures proposées et de les faire évoluer pour que, progressivement, elles s'enrichissent.

A cet égard, je remercie tout particulièrement les rapporteurs des différentes commissions, M. du Luart, bien sûr, Mme Létard, MM. Soulage, Reux et Hyest, qui, tous, m'ont apporté une analyse éclairée et pertinente sur l'outre-mer.

Je veux également remercier le président de la commission des finances, M. Arthuis, et lui indiquer qu'aucune des questions qu'il a abordées ne m'est indifférente, mais que certaines d'entre elles ne peuvent, à ce stade, recevoir de réponses trop immédiates. Dans nos collectivités d'outre-mer, tout doit en effet s'élaborer et se mettre en place dans le cadre du consensus si l'on ne veut pas risquer de rompre des équilibres qui demeurent souvent fragiles. C'est donc une question non pas de courage politique - ce gouvernement fait largement la preuve, me semble-t-il, qu'il en a -, mais de réalisme et de pragmatisme.

L'adoption de la loi de programme pour l'outre-mer par votre assemblée marquera une étape décisive pour nos compatriotes ultramarins. La mise en oeuvre des mesures qu'elle contient doit leur permettre, après avoir accédé à l'égalité sociale, de parvenir à l'égalité économique avec la métropole.

Tel est l'engagement pris par le Président de la République que le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin s'honore de pouvoir tenir aujourd'hui. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. Robert Laufoaulu.

M. Robert Laufoaulu. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à vous rassurer : mon intervention sera extrêmement brève.

En effet, au cours de la première lecture de ce texte très important pour l'outre-mer, j'ai déjà dit l'essentiel de ce que je ressentais et tout le bien que je pensais de cette loi, dont l'économie générale me semble marquer non seulement un considérable effort de la part de l'Etat dans un contexte économique difficile, mais surtout un changement dans les rapports entre l'Etat et les collectivités d'outre-mer, désormais fondés sur une logique volontariste de développement et non plus sur une logique d'assistance.

J'avais cependant souligné, avec plus de tristesse que de déception, que Wallis-et-Futuna était le parent pauvre de la loi de programme.

J'avais notamment regretté que la stratégie de développement durable du territoire, signée en décembre 2002, qui prévoyait que des mesures, notamment pour l'emploi, seraient prises dans le cadre de la loi de programme, ne soit nullement intégrée dans le texte qui nous était soumis.

Aussi, si je reprends la parole aujourd'hui, c'est essentiellement pour remercier Mme la ministre d'avoir accepté de répondre à nos demandes, en particulier en accordant, à l'Assemblée nationale, à notre collègue Victor Brial ce qui m'avait été refusé ici, à savoir la création à Wallis-et-Futuna d'une prime pour l'emploi des jeunes, à l'instar de ce qui était proposé pour Mayotte.

Ce système, dont le coût pour les finances publiques sera infime, ne peut être que bénéfique pour notre territoire. Même si cela ne permet de créer que quelques emplois par an, c'est important pour nous, l'emploi privé étant exsangue à Wallis-et-Futuna.

Enfin, je me réjouis qu'à l'article 41 ter A la stratégie de développement durable du territoire se voit consacrée par la loi. C'est pour nous une sécurité essentielle.

Madame la ministre, pour ces pas importants que vous avez faits dans notre direction, pour les réponses que vous avez apportées à nos préoccupations, je vous remercie sincèrement, et je vous renouvelle mon soutien total et fidèle. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, puisque nous voici sur le point de procéder au vote du projet de loi de programme pour l'outre-mer après son passage en commission mixte paritaire, vous me permettrez, dans un premier temps, d'en donner une vision d'ensemble. Un bref survol de la loi fait apparaître beaucoup d'avancées prometteuses. Comme je le signalais déjà en première lecture, ce texte répond globalement aux attentes des Réunionnais, et c'est d'autant plus vrai qu'il concrétise les engagements pris par M. Chirac lors des élections présidentielles.

D'abord, et c'est l'un de ses plus grands mérites, le présent projet de loi insuffle une nouvelle énergie tant aux secteurs particulièrement exposés à la concurrence, comme l'hôtellerie et le tourisme, qu'à ceux qui subissent les contraintes liées à l'insularité et à l'éloignement, en leur accordant des exonérations importantes, parfois totales, et cela sans délaisser un seul secteur d'activité.

La poursuite de l'effort de réduction des charges patronales aura un effet positif sur l'emploi dans les DOM : cela donnera un coup de fouet au marché du travail local et permettra de soutenir la forte croissance de l'emploi que ces départements connaissent depuis trois ans. Accompagnées d'une multiplicité de mesures positives, la réduction des charges favorisera la création d'emplois dans le secteur marchand.

Par ailleurs, le projet de loi incite fortement les entreprises à embaucher des bénéficiaires du RMI dans le cadre des contrats d'accès à l'emploi en rendant ce dispositif plus attractif pour le nouveau salarié. Il s'agit d'une mesure essentielle, car ce public représente en moyenne 18 % de la population globale des DOM - 20 % de la population réunionnaise - si l'on comptabilise les familles des bénéficiaires, contre 3 % en métropole.

Grâce à la décentralisation, qui confie la gestion du RMI, transformé en RMA, ou revenu minimum d'activité, au département, et à la forte implication des entreprises privées, l'intégration des jeunes se trouvera facilitée.

De même, les nouvelles mesures concernant le congé solidarité permettront aux emplois-jeunes en fin de contrat de ne pas se retrouver dans la spirale du chômage.

En outre, les mesures d'incitation fiscale proposées sont à plus d'un titre intéressantes pour l'économie des départements d'outre-mer.

Enfin, l'affirmation en ce qui concerne l'outre-mer du principe de la continuité territoriale répond à une attente forte des Réunionnais. Les allégements de charges sociales dont bénéficieront les compagnies aériennes desservant l'outre-mer, d'une part, et les dotations qui seront versées à chaque région, d'autre part, ont pour objet de réduire le handicap de la distance avec la métropole.

Bien entendu, le projet de loi de programme pour l'outre-mer n'est pas parfait. Je regrette par exemple qu'il ne comporte pas de volet spécifique sur la formation, alors qu'il s'agit d'un atout essentiel pour le développement de l'île, car le niveau de qualification reste faible. Mais je me réjouis que les amendements que j'ai présentés en la matière avec mes collègues réunionnais aient pu être retenus.

Dans l'immédiat, deux points méritent de retenir notre attention.

Tout d'abord, l'article 34 de la loi prévoit d'accorder une réduction de 30 % de la taxe foncière pour les logements locatifs sociaux ayant fait l'objet de travaux de réhabilitation. Or, en vertu du texte adopté par la commission mixte paritaire, l'Etat compensera intégralement la perte subie par les collectivités d'outre-mer du fait de cette dépense fiscale. A l'instar du président de la commission des finances, je crois que cette compensation ne devrait être que partielle, de manière à responsabiliser les collectivités d'outre-mer. Il est bon que ces dernières participent aussi au financement de leur développement et sortent d'une logique d'assistanat qui leur est préjudiciable.

Par ailleurs, j'aimerais attirer l'attention du Sénat sur la suppression en commission mixte paritaire de l'article 47 du projet de loi, qui portait interdiction de la polygamie et de la répudiation dans la collectivité de Mayotte. Ce point pourrait paraître anecdotique et prêter à sourire s'il ne s'agissait de questions et de principes de la plus haute importance. Il est déjà assez affligeant de constater qu'il aura fallu attendre l'an de grâce 2003 pour que l'interdiction de pratiques aussi dégradantes pour les femmes que la polygamie et la répudiation soit évoquée par le législateur.

Voilà des siècles que notre pays se veut une démocratie, voilà des décennies que les femmes se sont vu reconnaître les mêmes droits sociaux et politiques que les hommes, voilà des années que la Constitution et la loi garantissent la parité ; pourtant, il est toléré que, dans une enclave irréductible du territoire de la République, se perpétuent des pratiques iniques abritées par un droit aussi suranné que barbare.

Les femmes de Mayotte se sont réjouies lorsqu'elles ont appris que polygamie et répudiation seraient peut-être interdites.

Mmes Odette Terrade et Evelyne Didier. Très bien !

Mme Anne-Marie Payet. Ce fut une fausse joie !

M. Jean-Jacques Hyest. Mais non !

Mme Anne-Marie Payet. Le législateur s'est ravisé, à cause d'imprécisions et de maladresses rédactionnelles, pour des raisons formelles. Mais ce que vivent certaines femmes de Mayotte n'a rien de formel ; leur condition est bien réelle. C'est la raison pour laquelle, madame le ministre, je me réjouis, au nom de toutes ces femmes, que le Gouvernement s'efforce aujourd'hui de défendre leur cause.

Vous l'aurez compris, mes chers collègues, le groupe de l'Union centriste votera le projet de loi qui nous est soumis. Il me reste à féliciter les membres de la commission mixte paritaire, tout particulièrement M. Jean Arthuis, Mme Létard, MM. Soulage, du Luart et Gaillard, pour leur excellent travail. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP, ainsi qu'au banc de la commission.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, d'une part, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d'autre part, étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, le Sénat statue d'abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

TITRE Ier

MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI

Discussion générale
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Art. 4

Article 1er

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

Les onze premiers alinéas de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :

« Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les employeurs, y compris les employeurs du secteur artisanal, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

« I. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 % dues par :

« 1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. Si l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des dix salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au dessous de onze salariés ;

« 2° Les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics occupant cinquante salariés au plus. Le taux d'exonération est réduit à 50 % au-delà de ce seuil d'effectif ;

« 3° A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail :

« - les entreprises de transport aérien assurant la liaison entre la métropole et les départements d'outre-mer ou les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, ou assurant la liaison entre ces départements ou ces collectivités, ou assurant la desserte intérieure de chacun de ces départements ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ; seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« - les entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de chacun des départements d'outre-mer ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou la liaison entre les ports de Guadeloupe, Martinique et Guyane, ou la liaison entre les ports de la Réunion et de Mayotte.

« Pour l'application des dispositions du présent I, l'effectif pris en compte est celui qui est employé par l'entreprise dans chacun des départements ou collectivités concernés, tous établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte plusieurs établissements dans le même département. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail.

« II. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, de la restauration à l'exception de la restauration de tourisme classée, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, les coopératives maritimes et leurs unions.

« III. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 50 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs du tourisme, de la restauration de tourisme classée et de l'hôtellerie.

« IV. - Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre des salariés employés dans chacune des activités relevant des secteurs mentionnés aux I, II et III au taux et sur l'assiette de rémunération correspondant à cette activité.

« IV bis. - Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale. »

Art. 1er
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Art. 4 bis A

Article 4

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article 85 de la loi de finances pour 1969 (n° 68-1172 du 27 décembre 1968) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet état récapitulatif évalue le coût et les résultats des exonérations de cotisations sociales prévues aux articles L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, L. 762-4 du code rural et 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et des exonérations fiscales. »

Art. 4
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Art. 4 bis B

Article 4 bis A (nouveau)

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Les dispositions des articles L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, L. 762-4 du code rural et 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer font l'objet d'une évaluation tous les trois ans, notamment pour ce qui concerne leurs effets en termes de création d'emploi. Les conclusions de cette évaluation, transmises au Parlement, peuvent amener à revoir les niveaux d'exonération et les secteurs bénéficiaires.

Art. 4 bis A
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Art. 6

Article 4 bis B (nouveau)

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Les dispositions des articles L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, L. 762-4 du code rural et 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. 4 bis B
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Art. 8

Article 6

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

L'article L. 812-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ; dans la seconde phrase, après les mots : « Dans ces départements », sont insérés les mots : « et dans cette collectivité » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L'activité de ces personnes est réputée être salariée. Si elle excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite. » ;

bis Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° Le huitième alinéa est complété par les mots : « ou lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée » ;

4° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le cas d'un contrat à durée indéterminée. »

5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé chaque année par décret uniformément quelle que soit la catégorie de risques dont relève l'établissement. »

Art. 6
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Art. 9 bis

Article 8

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article L. 832-7 du code du travail, il est inséré un article L. 832-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 832-7-1. - Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le soutien à l'emploi prévu aux articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 est également ouvert aux employeurs de moins de vingt salariés, recrutant sous contrat à durée indéterminée pour un emploi et des fonctions correspondant à leurs diplômes, des jeunes âgés de dix-huit à trente ans révolus, inscrits comme demandeurs d'emploi depuis plus de six mois dans une agence pour l'emploi locale et titulaires d'un diplôme sanctionnant deux ans au moins de formation post-secondaire ou de formation professionnelle qualifiante de niveau comparable.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, les bénéficiaires des conventions prévues à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat ne sont pas tenus d'être inscrits comme demandeurs d'emploi.

« Ce soutien est cumulable avec les réductions et allégements de cotisations à la charge des employeurs prévus à l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale. »

Art. 8
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Art. 9 ter

Article 9 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le titre II du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Titre de travail simplifié

« Art. L. 128-1. - Il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales :

« - des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 000-1 occupant moins de onze salariés ;

« - des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.

« L'activité de ces personnes est réputée être salariée. Si elle excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite.

« Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3. L'entreprise est tenue de procéder à une déclaration nominative préalable à l'embauche, auprès de la caisse de prévoyance sociale.

« L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par l'article L. 122-4, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 327-1.

« La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération. Lorsque le contrat de travail est à durée indéterminée, les dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-12 restent applicables.

« Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédits ou par les institutions ou services du Trésor public, des services financiers de La Poste, de l'institut d'émission des départements d'outre-mer, de l'institut d'émission d'outre-mer ou de la Caisse des dépôts et consignations, qui ont passé convention avec l'Etat.

« Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse de prévoyance sociale. Nonobstant les dispositions de l'article 12 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé par arrêté, uniformément quelle que soit la catégorie de risques dont relève l'établissement.

« Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées aux salariés. Elles sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le cas d'un contrat à durée indéterminée.

« Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2004. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Art. 9 bis
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Art. 9 quater

Article 9 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Avant le chapitre Ier du titre III du livre VIII du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire intitulé « Placement » et comprenant un article L. 830-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 830-1. - L'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 311-7 assure le service public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le code du travail applicable localement. »

II. - Le chapitre VI du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

1° Il est inséré un article L. 326 ainsi rédigé :

« Art. L. 326. - Comme il est dit à l'article L. 830-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer ci-après reproduit :

« Art. L. 830-1. - L'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 311-7 assure le service public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le code du travail applicable localement. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 326-1 est ainsi rédigé :

« L'Agence nationale pour l'emploi est chargée : » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 326-2, les mots : « les services de l'emploi, pour en vérifier la validité, ont accès » sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale pour l'emploi, pour en vérifier la validité, a accès » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 326-2, les mots : « les services de l'emploi vérifient » sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale pour l'emploi vérifie » ;

5° Les articles L. 326-1 à L. 326-3 deviennent les articles L. 326-7 à L. 326-9 ;

6° A l'article L. 327-2, les mots : « à l'article L. 326-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 326-7 » ;

7° Il est inséré, après l'article L. 326, six articles L. 326-1 à L. 326-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 326-1. - Peuvent également concourir au service public du placement les établissements publics, des organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des associations, s'ils ont été agréés à cet effet par l'Etat ou s'ils ont passé convention avec l'Agence nationale pour l'emploi. En cas d'agrément par l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi passe convention avec ces organismes.

« Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel peuvent également effectuer des opérations de placement durant ces actions.

« Art. L. 326-2. - Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi.

« Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute place vacante dans son entreprise.

« Art. L. 326-3. - Les communes peuvent recevoir des offres d'emploi et effectuer des opérations de placement en faveur de leurs administrés à la recherche d'un emploi, après avoir passé, à cet effet, convention avec l'Etat et l'Agence nationale pour l'emploi.

« Art. L. 326-4. - Les collectivités territoriales peuvent concourir à l'insertion professionnelle et sociale de certaines catégories de personnes à la recherche d'un emploi dans des conditions définies par une convention passée avec l'Etat et, le cas échéant, l'Agence nationale pour l'emploi.

« Art. L. 326-5. - A leur demande, les maires, pour les besoins du placement ou pour la détermination des avantages sociaux auxquels peuvent prétendre les intéressés, ont communication de la liste des demandeurs d'emploi domiciliés dans leur commune.

« Art. L. 326-6. - Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'Agence nationale pour l'emploi, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à l'Agence nationale pour l'emploi. »

III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur dès l'installation d'une antenne de l'Agence nationale pour l'emploi à Mayotte et, au plus tard, le 1er janvier 2005.