Art. 42
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 43

Article 42 bis

M. le président. « Art. 42 bis. - Après l'article 154 du code de procédure pénale, il est inséré un article 154-1 ainsi rédigé :

« Art. 154-1. - Le juge d'instruction qui envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté peut requérir par commission rogatoire, selon les modalités prévues par l'article 151, tout juge d'instruction de procéder à la mise en examen de cette personne conformément aux dispositions de l'article 116.

« Le juge d'instruction chargé d'exécuter la commission rogatoire procède alors à la mise en examen de la personne conformément aux dispositions de l'article 116, sauf s'il estime, au vu de ses observations ou celles de son avocat, qu'il n'existe pas contre elle d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa culpabilité, auquel cas ce magistrat l'informe qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté.

« Lorsqu'une personne a déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge d'instruction de procéder à la mise en examen de cette personne. » - (Adopté.)

Section 5

Dispositions concernant les expertises

Art. 42 bis
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Art. 44

Article 43

M. le président. « Art. 43. - I. - La troisième phrase de l'article 163 du code de procédure pénale est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de leur mission, les experts sont habilités à procéder à l'ouverture ou à la réouverture des scellés, et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets qu'ils étaient chargés d'examiner ; dans ce cas, ils en font mention dans leur rapport, après en avoir, s'il y a lieu, dressé inventaire ; les dispositions du quatrième alinéa de l'article 97 ne sont pas applicables.

« II. - L'article 164 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 164. - Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de leur mission, les déclarations de toute personne autre que la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile.

« Toutefois, si le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction les y a autorisés, ils peuvent à cette fin recevoir, avec l'accord des intéressés, les déclarations de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile nécessaires à l'exécution de leur mission. Ces déclarations sont recueillies en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 114, sauf renonciation écrite remise aux experts. Ces déclarations peuvent être également recueillies à l'occasion d'un interrogatoire ou d'une déposition devant le juge d'instruction en présence de l'expert.

« Les médecins ou psychologues experts chargés d'examiner la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peuvent dans tous les cas leur poser des questions pour l'accomplissement de leur mission hors la présence du juge et des avocats. »

« III. - L'article 166 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avec l'accord du juge d'instruction, les experts peuvent, directement et par tout moyen, communiquer les conclusions de leur rapport aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution de la commission rogatoire. »

« IV. - Le troisième alinéa de l'article 167 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le délai fixé par le juge d'instruction, qui tient compte de la complexité de l'expertise, ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois. Passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise, de complément d'expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l'article 82-1, sous réserve de la survenance d'un élément nouveau. »

L'amendement n° 368, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - L'article 156 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sauf dispositions particulières, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal obéissent aux règles de la procédure civile. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. En commission, on a critiqué la rédaction de cet amendement. Je tiens donc à rappeler qu'il n'y a pas tellement longtemps le Sénat a adopté cet amendement dans la forme où il vous est proposé aujourd'hui.

M. René Garrec, président de la commission des lois. Tout le monde peut se tromper !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Au civil, les mesures d'expertise sont contradictoires, c'est-à-dire que les parties, en tout cas les avocats des parties, ont le droit d'y assister. Le système est nécessaire parce qu'il rend les opérations d'expertise indiscutables.

Sans doute va-t-on nous proposer que les experts puissent ouvrir les scellés tout seuls, sans aucun contrôle, et qu'ils puissent entendre n'importe qui, etc.

Nous demandons - et pour ma part je persiste à le demander - que les mesures d'expertise soient contradictoires. Nous avions allégué le fait que, en matière d'accident de la circulation jugé au civil, l'expertise est contradictoire et que les parties et les avocats peuvent assister à cette expertise, ce qui est très utile. En effet, cela peut permettre de demander à l'expert de donner son propre avis et de ne pas demander à tel ou tel, évitant ainsi de se laisser influencer par un avis qui pourrait être donné.

Si l'affaire est jugée au pénal, l'expertise n'est pas contradictoire. Ce n'est pas logique, c'est le moins que l'on puisse dire. Les mêmes règles doivent être appliquées aux expertises, qu'elles aient lieu au civil ou au pénal.

Tel est le sens de notre amendement. C'est d'ailleurs ainsi que l'avait entendu le Sénat, lorsqu'il l'avait adopté sur notre proposition.

Si vous voulez qu'il soit rédigé autrement, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse ! Si nous sommes d'accord sur le fond, nous nous rallierons à la formule que vous nous proposerez.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission émet un avis tout à fait défavorable.

La proposition de M. Dreyfus-Schmidt conduirait à paralyser complètement le fonctionnement de la procédure pénale.

Vous évoquez le cas des expertises au civil en matière d'accident. Si l'on veut que les procès au pénal durent sept ans, huit ans, neuf ans, dix ans, faisons ce que vous nous proposez. On peut être certain que tout le système sera paralysé.

Je voudrais dire aussi que les expertises en matière pénale fonctionnent plutôt bien, car les juges admettent facilement la pratique de la contre-expertise.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est la moindre des choses !

M. François Zocchetto, rapporteur. Enfin, remarque importante, la procédure civile me semble d'ordre réglementaire.

M. Patrice Gélard. Eh oui !

M. François Zocchetto, rapporteur. ... comme le confirme M. Gélard. Cela impliquerait que, si l'on alignait l'expertise pénale sur l'expertise civile, le Gouvernement, par décret, pourrait modifier la procédure qui s'appliquerait au pénal puisqu'il peut le faire au civil. Il n'est pas possible d'accepter cela ! Le législateur doit garder la main sur la procédure pénale !

Voilà donc au moins trois raisons pour refuser votre amendement, mon cher collègue.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Pour toutes les raisons qui viennent d'être exposées, le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Au pénal et au civil, effectivement, le rythme n'est pas le même.

Je crois me rappeler, monsieur Dreyfus-Schmidt, que vous présentez cette proposition depuis un certain nombre d'années et que mes prédécesseurs - vos amis - vous avaient fait la réponse que M. Zocchetto vient de vous faire.

M. le président. La parole est à M. Pierre Fauchon, pour explication de vote.

M. Pierre Fauchon. Cela me chagrine de ne pas bien comprendre M. le rapporteur, avec qui j'ai, jusqu'à présent, toujours été en accord, mais enfin, s'il existe des règles d'expertise, c'est bien pour que les expertises soient fiables ! Si les règles qui s'appliquent au civil ne garantissent pas la fiabilité des expertises, il faut les supprimer ! Si, au contraire, ces règles sont nécessaires, mon expérience personnelle m'incline à penser que l'inconvénient est mineur. J'ai connu des affaires où, du fait de l'effondrement d'immeubles, des personnes avaient été ensevelies : une expertise pénale et une expertise civile avaient été ordonnées ; il était évidemment essentiel que les deux expertises aboutissent aux mêmes conclusions quant aux causes de l'effondrement et qu'elles soient donc menées de la même manière.

Dans un souci de cohérence - chez moi, c'est un peu une manie, sans doute liée à l'âge (Sourires) -, je vais, une fois n'est pas coutume, voter l'amendement de M. Dreyfus-Schmidt (Nouveaux sourires.)

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il est exact, monsieur le garde des sceaux, que nous avons proposé un tel amendement le 16 juin 1999 et que le gouvernement d'alors, par la voix de Mme Guigou, s'y était opposé.

J'ai dit que le Sénat avait voté un amendement strictement identique, mais ce n'étaient pas mes amis qui étaient alors au Gouvernement puisque cela se passait le 18 novembre 1993. J'ai sous mes yeux le Journal officiel de ladite séance.

Voici, par exemple, comment s'exprimait notre ancien collègue Jacques-Richard Delong :

« Personnellement, je réserverai à cet amendement un accueil favorable et, pour éviter toute ambiguïté, je précise bien que je ne suis pas réservé : je réserve, je le confirme, un accueil favorable à cette proposition. »

Et il poursuivait : « Ce qu'a dit notre collègue M. Dreyfus-Schmidt est très juste : la plupart du temps, lorsqu'un médecin-expert - s'agissant de problèmes médicaux, je suis plus à mon aise que pour ce qui concerne le domaine purement juridique - examine un malade, un accidenté du travail, un accidenté de la route, un autre médecin, désigné par la victime ou par l'avocat de la victime, doit pouvoir être présent et assister à l'expertise médicale. Il me paraît difficile de s'y opposer ! »

Permettez-moi de citer également ce que disait M. Marcel Lesbros : « Il me paraît tout à fait anormal - c'est un médecin légiste qui parle - que, dans la pratique, il soit procédé à des autopsies ou à des expertises pouvant avoir des incidences pénales sans que les différentes parties soient représentées. Il arrive d'ailleurs très fréquemment que le parquet doive demander une contre-expertise pour la bonne instruction du dossier. »

Ce à quoi j'avais répliqué : « Ce qui allonge la procédure ! »

Dix ans après, je n'ai donc fait que me répéter lorsque vous avez dit que le juge pouvait ordonner une nouvelle expertise. Il n'est d'ailleurs pas évident qu'il le fasse. Vous avez évoqué la longueur des délais d'expertise, mais, habituellement, devant les tribunaux civils, ces délais ne sont pas extrêmement longs.

« Sur le plan pénal, continuait M. Marcel Lesbros, comme sur le plan civil, l'examen doit donc être contradictoire. Il y va de l'intérêt de toutes les parties, mais aussi de la rapidité de l'instruction et de l'équité du dossier. »

Bien que M. Jolibois, au nom de la commission, puis M. Méhaignerie, au nom du Gouvernement, se fussent opposés à l'amendement, celui-ci avait finalement été adopté.

Voilà donc ce qui s'est passé le 18 novembre 1993.

Alors oui, monsieur le garde des sceaux, nous avons de la suite dans les idées, et nous remercions M. Pierre Fauchon de soutenir cet amendement. Je suis sûr que d'autres de nos collègues ici présents sont convaincus par nos arguments et par ceux qu'avaient avancés en 1993 des membres de la majorité.

M. le président. La parole est à M. Patrice Gélard, pour explication de vote.

M. Patrice Gélard. Dans cette affaire, je ne peux pas suivre notre collègue M. Dreyfus-Schmidt, non plus d'ailleurs que notre collègue M. Fauchon, et cela pour une raison très simple : cet amendement est contraire à la Constitution.

En effet, il n'est pas pensable de faire en sorte que le législateur soit dessaisi par le pouvoir réglementaire. Or c'est ce qui pourrait se produire si cet ammendement était adopté.

Je suggère donc à notre collègue M. Dreyfus-Schmidt de réécrire toutes les règles de la procédure pénale sur la base des règles de la procédure civile. Là, nous pourrons envisager de le suivre parce que nous serons en règle sur la Constitution. Pour l'heure, ce travail n'étant pas fait, nous ne pouvons que nous opposer à son amendement. (M. le président de la commission des lois applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. Monsieur le président, je souhaite proposer une rectification qui me paraît susceptible de rallier les esprits.

Puisque nous sommes en réalité, comme l'a dit excellemment notre collègue Pierre Fauchon, dans le domaine de l'expertise, je propose de compléter le texte proposé pour l'article 156 du code de procédure pénale par la phrase suivante : « Sauf dispositions particulières, les mesures d'expertise ordonnées par la juridiction d'instruction ou de jugement obéissent aux règles de la procédure civile. »

M. Patrice Gélard. Ce n'est pas possible !

M. Robert Badinter. Je pense que c'est la bonne formulation. L'harmonie serait ainsi retrouvée.

M. Patrice Gélard. Le problème reste entier !

M. Pierre Fauchon. Mettons tout de même l'amendement en navette !

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 368 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 367, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer le paragraphe I de cet article. »

L'amendement n° 138, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans le second alinéa du paragraphe I de cet article, remplacer les mots : "après en avoir, s'il y a lieu, dressé inventaire" par les mots : "après avoir, s'il y a lieu, dressé inventaire des scellés". »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 367.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le fait de donner à l'expert le droit d'ouvrir les scellés, de les rouvrir et de confectionner de nouveaux scellés sans que soit apportée la moindre garantie quant au respect du principe du contradictoire risque de susciter tout un contentieux.

Pour ma part, je préfère que le juge soit présent lors de l'ouverture des scellés, afin qu'il y ait un témoin.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 138 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 367.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 138 est un amendement rédactionnel.

S'agissant de l'amendement n° 367, la commission y est défavorable par ce qu'il vise à supprimer des dispositions qui clarifient les règles relatives à l'expertise.

Il est vraiment déraisonnable de vouloir que l'expert convoque toutes les parties et leurs avocats à chaque fois qu'il ouvre les scellés cela paraît particulièrement difficile quand il est procédé, par exemple, à des examens sur des prélèvements recueillis sur le lieu d'un crime. Actuellement, les parties ne sont pas convoquées et cela ne me paraît pas soulever de difficultés particulières. Ne voyons donc pas des problèmes là où il n'y en a pas !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Concernant l'amendement n° 367, je dirai simplement que le texte proposé par le Gouvernement apporte des garanties suffisantes en précisant que « dans ce cas, ils en font mention dans leur rapport, après en avoir, s'il y a lieu, dressé l'inventaire ». Cela me paraît tout à fait raisonnable.

Sur l'amendement n° 138, le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 367.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 138.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 369, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du texte proposé par le IV de cet article pour compléter l'article 167 du code de procédure pénale, après les mots : "comptable ou financière", insérer les mots : "ou lorsque la complexité appelle un complément de délai". »

La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. Cet amendement tend à faire en sorte que le délai de l'expertise puisse être porté à un mois lorsque la complexité de celle-ci appelle ce complément, et non pas seulement quand il s'agit d'expertises comptables et financières. Vient d'être évoqué, par exemple, le cas de constructions défectueuses ayant provoqué des effondrements d'immeubles, mais il en est bien d'autres où il serait utile de pouvoir bénéficier d'un tel délai.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Je crois qu'il y a un malentendu, car il me semble que le délai visé par le projet de loi n'est pas le délai prévu pour l'expertise, mais celui qui est donné aux parties pour formuler des observations ou demander une contre-expertise.

M. Robert Badinter. Cela ne change rien !

M. François Zocchetto, rapporteur. En outre, ce délai est un minimum : le juge peut, en tout état de cause, en fixer un plus long.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Même avis, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il n'y a aucun malentendu. Il est prévu que, dans la mesure où l'expertise risque de présenter une certaine complexité, il faut laisser plus de temps pour pouvoir présenter des observations. Nous, nous disons que, en dehors même des affaires comptables ou financières, dès lors que l'affaire est compliquée, il faut laisser un délai plus grand, c'est-à-dire un mois. Après avoir invoqué un malentendu qui n'existe pas, vous vous opposez simplement à notre amendement, vous nous dites « non », sans motiver votre opposition.

Si vous êtes d'accord pour que le délai soit plus long en matière comptable et financière, c'est parce que vous présumez que c'est complexe et qu'il faut donc un certain temps pour en prendre connaissance. Mais c'est vrai de toute affaire complexe !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 369.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 43, modifié.

(L'article 43 est adopté.)

Section 6

Dispositions concernant la chambre de l'instruction

et son président

Art. 43
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 44 bis

Article 44

M. le président. « Art. 44. - I. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il en est de même lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa ou lorsque l'appel est devenu sans objet. Le président de la chambre de l'instruction est également compétent pour constater le désistement de l'appel formé par l'appelant. »

« II. - L'article 201 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut ordonner le placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen. En cas d'urgence, le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller désigné par lui peut décerner mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche. Il peut également ordonner l'incarcération provisoire de la personne pendant une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la réunion de la chambre de l'instruction. »

« III. - Au début du premier alinéa de l'article 206 du même code, sont insérés les mots : "Sous réserve des dispositions des articles 173-1, 174 et 175,".

« IV. - L'article 207 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : "du juge des libertés et de la détention" sont supprimés et les mots : "la décision du juge des libertés et de la détention" sont remplacés par les mots : "cette décision".

« 2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la chambre de l'instruction décerne mandat de dépôt ou qu'elle infirme une ordonnance de mise en liberté ou de refus de prolongation de détention provisoire, les décisions en matière de détention provisoire continuent de relever de la compétence du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention sauf mention expresse de la part de la chambre de l'instruction disant qu'elle est seule compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger le cas échéant la détention provisoire.

« 3° Au deuxième alinéa, les mots : "des articles 81, neuvième alinéa, 82, quatrième alinéa" sont remplacés par les mots : "des articles 81, dernier alinéa, 82, dernier alinéa".

« 4° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction. »

« IV bis. - Après l'article 212-1 du même code, il est inséré un article 212-2 ainsi rédigé :

« Art. 212-2. - Lorsqu'elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, la chambre de l'instruction peut, sur réquisitions du procureur général et par décision motivée, si elle considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000.

« Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur général, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites à la chambre de l'instruction.

« Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile peut être prononcée contre son représentant légal, si la mauvaise foi de ce dernier est établie. »

« V. - Dans les premier et dernier alinéas de l'article 221 du même code, le mot : "trimestre" est remplacé par le mot : "semestre". »

L'amendement n° 370, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer les deux dernières phrases du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article 201 du code de procédure pénale. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il ne nous paraît pas souhaitable de multiplier les possibilités données au juge unique. C'est pourquoi nous demandons que ce soit la chambre de l'instruction tout entière qui prenne la décision.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement de M. Dreyfus-Schmidt vise à revenir sur une simplification très utile qu'introduit le projet de loi. En effet, dans certaines situations d'urgence, il est tout à fait souhaitable que le président de la chambre de l'instruction puisse décerner lui-même le mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche. Actuellement, cette possibilité n'est prévue qu'en cas de réouverture d'information sur charges nouvelles.

L'avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 370.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 371, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article 201 du code de procédure pénale par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut enfin, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d'office la mise en liberté de la personne mise en examen. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le projet de loi donne au président de la chambre de l'instruction ou au conseiller désigné par lui la possibilité de décerner le mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche ou d'incarcérer provisoirement la personne mise en examen. Pourquoi ne pourrait-il pas, le ministère public ayant été entendu, prononcer aussi, au nom du parallélisme des formes, la mise en liberté de la personne mise en examen ?

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. L'avis est défavorable, car le cas n'est pas comparable aux prérogatives attribuées au président de la chambre de l'instruction par le projet de loi, qui vise uniquement les situations d'urgence. Une demande de mise en liberté ne saurait être assimilée à une situation d'urgence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est tout de même merveilleux. Il peut y avoir urgence à incarcérer quelqu'un, mais il n'y a pas urgence à le mettre en liberté ! Franchement, il vaut mieux entendre cela que d'être sourd ! C'est invraisemblable !

La liberté provisoire est la règle, je vous le rappelle, et le code continue à dire à deux reprises que la détention provisoire est l'exception. Votre argumentation n'a donc aucun fondement.

Puisque vous voulez donner au président le droit d'incarcérer, donnez-lui également la possibilité, s'il l'estime utile, de mettre en liberté !

M. Robert Badinter. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 371.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 139, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« I. - Compléter le texte proposé par le troisième alinéa (2°) du IV de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsque la chambre de l'instruction ordonne un contrôle judiciaire ou en modifie les modalités. »

« II. - En conséquence, à la fin du troisième alinéa (2°) du IV de cet article, remplacer les mots : "par une phrase ainsi rédigée" par les mots : "par deux phrases ainsi rédigées". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Le projet de loi tend à consacrer une jurisprudence de la Cour de cassation qui permet à la chambre de l'instruction, lorsqu'elle infirme une ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant un placement en détention provisoire, de se réserver le contentieux de la détention provisoire pour la suite de la procédure.

Depuis le dépôt du projet de loi, la Cour de cassation a admis la même pratique en matière de contrôle judiciaire. Le présent amendement vise à prendre en compte ce cas de figure.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 139.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 44, modifié.

(L'article 44 est adopté.)

Art. 44
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Art. additionnel avant l'art. 45

Article 44 bis

M. le président. Art. 44 bis. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 217 du code de procédure pénale, après les mots : "pourvoi en cassation", sont insérés les mots : ", à l'exception des arrêts de mise en accusation,". - (Adopté.)

Section 7

Dispositions diverses de simplification

Art. 44 bis
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Art. 45

Article additionnel avant l'article 45

M. le président. L'amendement n° 262, présenté par MM. Schosteck, Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

« Avant l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'article 55-1 du code de procédure pénale, après le mot : "prélèvement", sont insérés les mots : "et de signalisation". »

La parole est à M. Patrice Gélard.

M. Patrice Gélard. L'amendement a pour but de combler un vide juridique, qui entraîne une perte d'efficacité des fichiers de police et introduit une incohérence dans le dispositif législatif en permettant de sanctionner le refus de se soumettre à des prélèvements buccaux en vue de l'alimentation ou de la consultation du fichier national automisé des empreintes génétiques, le FNAG, et non celui de se soumettre à un relevé d'empreintes digitales en vue de l'alimentation du fichier automatisé des empreintes digitales, le FAED, dont la finalité, à savoir l'identification des auteurs d'infractions pénales, est identique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 262.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 45.

Art. additionnel avant l'art. 45
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Art. 46

Article 45

M. le président. « Art. 45. - L'article 82 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Dans le quatrième alinéa, les mots : "sauf dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 137" sont remplacés par les mots : « sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 137-4" ;

« 2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même si le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction, ne rend pas d'ordonnance dans le délai de dix jours à compter de sa saisine. » - (Adopté.)

Art. 45
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Art. 47

Article 46

M. le président. « Art. 46. - Au deuxième alinéa de l'article 83 du code de procédure pénale, les mots : "soit sur la demande du juge chargé de l'information" sont remplacés par les mots : "soit sur la demande ou avec l'accord du juge chargé de l'information". » - (Adopté.)

Art. 46
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Art. 48

Article 47

M. le président. « Art. 47. - Dans le quatrième alinéa de l'article 84 du code de procédure pénale, les mots : ", à charge par lui d'en rendre compte immédiatement au président du tribunal" sont supprimés. » - (Adopté.)

Art. 47
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Art. 49

Article 48

M. le président. « Art. 48. - L'article 82-3 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions des avant-dernier et dernier alinéas de l'article 81 sont applicables. » - (Adopté.)

Art. 48
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Art. 50

Article 49

M. le président. « Art. 49. - Il est inséré, après l'article 99-2 du code de procédure pénale, un article 99-3 ainsi rédigé :

« Art. 99-3. - Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'instruction, y compris celles figurant dans des fichiers nominatifs, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel.

« En l'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 60-2 sont applicables. »

L'amendement n° 140, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« I. - Il est inséré, après l'article 99-2 du code de procédure pénale, un article 99-3 ainsi rédigé :

« Art. 99-3. - Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'instruction, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article 56-1.

« En l'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 60-1 sont applicables. »

« II. - L'article 151-1-1 du code de procédure pénale devient l'article 99-4 et dans les premier, deuxième et quatrième alinéas de cet article, les mots : "de l'article 60-1" sont remplacés par les mots : "de l'article 60-2". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 140.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 49 est ainsi rédigé.