Art. 17
Dossier législatif : projet de loi relatif au divorce
Art. 19

Article 18

I. - L'article 270 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 270. - Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

« L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

« Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 notamment lorsque la demande est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, soit, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »

II. - L'article 271 du même code est complété par les dispositions suivantes :

« A cet effet, le juge prend en considération notamment :

« - la durée du mariage ;

« - l'âge et l'état de santé des époux ;

« - leur qualification et leur situation professionnelles ;

« - les conséquences résultant des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore consacrer à celle-ci ;

« - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

« - leurs droits existants et prévisibles ;

« - leur situation respective en matière de pensions de retraite. »

III. - L'article 274 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 274. - Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :

« 1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à son versement effectif ou à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;

« 2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. »

IV. - A l'article 275 du même code :

- la référence à l'article 275 est remplacée par la référence à l'article 274 ;

- au deuxième alinéa, le mot : « notable » est remplacé par le mot : « important » ;

- le troisième alinéa est abrogé ;

- l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé. » ;

- à la fin du dernier alinéa est ajouté le mot : « indexé ».

V. - L'article 275-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 275-1. - Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l'article 275 ne sont pas exclusives du versement d'une partie du capital dans les formes prévues par l'article 274. »

VI. - L'article 276 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 276. - A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins et qu'aucune amélioration notable de sa situation financière n'est envisageable, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271.

« Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274. »

VII. - L'article 276-4 du même code est ainsi modifié :

A. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :

« Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut à tout moment saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente. Le montant du capital substitué prend notamment en compte les sommes déjà versées. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

B. - Il est créé un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d'exécution prévues aux articles 274 et 275 sont applicables. »

VIII. - Il est créé après l'article 279 un article 279-1 du même code ainsi rédigé :

« Art. 279-1. - Lorsqu'en application de l'article 268 les époux soumettent à l'homologation du juge une convention relative à la prestation compensatoire, les dispositions des articles 278 et 279 sont applicables. »

IX. - L'article 280 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 280. - A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de l'article 927.

« Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce capital devient immédiatement exigible.

« Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible dont le montant prend en compte les sommes déjà versées. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

X. - L'article 280-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 280-1. - Par dérogation à l'article 280, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l'époux débiteur, en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation. A peine de nullité, l'accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l'époux créancier lorsque celui-ci n'est pas intervenu à l'acte.

« L'action en révision prévue aux articles 275 et 276-3 est ouverte aux héritiers. »

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmit, sur l'article.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. M. le rapporteur, qui est inscrit sur l'article, a sans doute comme moi l'intention de rappeler « les cols qui nous restent à franchir », selon l'expression du président Dailly !

L'article 18 est extrêmement important, tant quantitativement que qualitativement.

Quantitativement, en effet, cet article est constitué de dix paragraphes numérotés de I à X. Deux d'entre eux, qui me paraissent primordiaux, devraient être examinés par priorité. Autrement, on aurait du mal à suivre le débat parce qu'on réglerait certains problèmes au détour d'amendements qui paraissent être de détail.

Evidemment, il importe de considérer non seulement les amendements, mais aussi le projet de loi lui-même, pour bien comprendre comment les amendements peuvent s'y insérer. C'est d'ailleurs une bonne chose que chacun puisse disposer de tous les amendements dans l'ordre d'appel, et l'on ne peut que se féliciter de cette réforme dans notre procédure, qui n'avait l'air de rien et qui est intervenue voilà un certain nombre d'années.

M. le président. A votre demande, monsieur Dreyfus-Schmidt !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Merci, monsieur le président.

Nous abordons donc dans cet article le problème de la transmissibilité de la prestation compensatoire.

D'ores et déjà - et cela est maintenu dans le texte qui nous est soumis -, en cas de versement d'une prestation compensatoire, qui vise normalement à réparer la disparité qui naît du divorce, deux cas sont possibles. Il faut bien les distinguer, même si la même solution est proposée par le texte pour les deux.

Tout d'abord, la prestation compensatoire peut prendre la forme d'un capital. Celui-ci, en principe - c'était l'idée même qui sous-tendait la prestation compensatoire lorsqu'elle avait été instituée en 1975 - doit normalement être réglé immédiatement. Il est néanmoins possible, lorsque les personnes n'ont pas la possibilité matérielle de l'acquitter immédiatement, qu'elles soient autorisées à ne le payer qu'à tempérament, c'est-à-dire sur une durée qui peut aller jusqu'à huit ans ; et, depuis la loi du 30 juin 2000 - et cela est confirmé dans ce texte - le débiteur et les héritiers peuvent avoir le droit de demander que ce paiement s'effectue sur une période plus longue.

Or le projet de loi prévoit que le paiement de ce capital est supporté par les héritiers dans la limite de l'actif successoral, ce qui est extrêmement choquant puisqu'il s'agit d'une dette.

En effet, le droit français prévoit, ce qui est parfaitement juste, que les héritiers sont tenus de l'ensemble des dettes s'ils ne renoncent pas, les uns ou les autres, à la succession.

Par ailleurs, cette disposition du projet de loi favoriserait l'époux débiteur qui aurait obtenu la faveur de payer à tempérament, puisque, s'il avait payé tout de suite, le problème ne se poserait pas.

Il nous paraît donc tout à fait normal que les héritiers soient tenus de payer la prestation compensatoire.

Se pose évidemment le problème de la seconde épouse ou des enfants du second mariage. Mais ces derniers peuvent renoncer à la succession. Il est donc tout à fait normal qu'ils restent tenus de la prestation compensatoire du fait de son caractère indemnitaire. Il n'existe aucune raison pour qu'un sort particulier soit réservé à cette dette puisque les héritiers sont tenus de payer l'ensemble des dettes, sauf s'ils renoncent à la succession.

Ensuite, la prestation compensatoire peut prendre, dans certains cas, par exemple lorsque l'époux ou l'épouse ne peut plus travailler, la forme d'une rente viagère. L'époux a alors besoin de cet argent pour vivre.

Dès lors, et tout le monde en est d'accord -, le rapporteur l'écrit lui-même dans son rapport -, le caractère indemnitaire n'existe plus et la prestation compensatoire prend alors un caractère alimentaire, qu'il faut considérer comme tel. Il est alors normal que le versement de la prestation compensatoire perdure.

Or le texte propose, dans ce cas comme dans l'autre, que la prestation compensatoire puisse être versée sous la forme d'un capital. Or ce capital, dont on ne connaît pas le mode de calcul puisqu'il serait fixé par décret en Conseil d'Etat, devrait tenir compte des rentes qui ont été versées et ne permettrait plus à l'intéressé de disposer de moyens suffisants pour vivre.

Nous proposons de ne pas accepter une telle mesure, d'autant plus que nous ne connaissons même pas les termes du décret, qui n'est pas encore prêt.

Certes, le Gouvernement n'est pas obligé de nous donner connaissance d'un projet de décret, surtout s'il n'existe pas, mais le Parlement, lui, a le droit de refuser une réforme subordonnée à un décret en Conseil d'Etat, s'il ne connaît pas la teneur de ce dernier.

En tout état de cause, cette disposition ne pourrait que créer des situations injustes, comme l'évoquent les rapports de Mme Rozier et de M. Gélard. Nous ne faisons donc que tirer les conséquences de ce qui est écrit par nos deux rapporteurs : il ne faut pas s'engager dans une telle réforme.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je suis toujours très intéressé par l'interprétation que fait M. Dreyfus-Schmidt de mon rapport, mais j'ai beaucoup de mal à me retrouver dans les intentions qu'il me prête. Admettons cependant que la lecture peut être différente selon le lecteur !

Je voudrais revenir sur le problème de fond que nous abordons avec cet article 18 et que constitue la prestation compensatoire.

Je rappelle que la loi de 1975, qui l'avait établie, a été mal appliquée par les tribunaux, qui ont maintenu en fait, pendant des années, le système de la pension alimentaire.

La loi du 30 juin 2000 a tendu à corriger cet effet, mais je me rends compte qu'il existe encore des tenants de la pension alimentaire contre la prestation compensatoire.

Or qu'est-ce que la prestation compensatoire ? Ce n'est pas une indemnité, ce ne sont pas des dommages et intérêts. La prestation compensatoire est une compensation donnée à l'époux ou à l'épouse dont la situation financière et matérielle est inférieure à celle de son conjoint après le divorce. Ce n'est rien d'autre. Il n'existe pas de caractère alimentaire de la prestation compensatoire...

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Mais si !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Mais non ! La prestation compensatoire compense définitivement, à un moment donné, des inégalités dues au divorce. C'est la raison pour laquelle elle doit être versée en capital.

Certes, face à des circonstances exceptionnelles, on peut maintenir le caractère de rente ; mais le but de la prestation compensatoire est de mettre fin à des relations patrimoniales financières entre des époux qui ne sont plus des époux. (M. Michel Dreyfus-Schmidt proteste.) Je vous en prie, monsieur Dreyfus-Schmidt, laissez-moi m'expliquer, je ne vous ai pas interrompu tout à l'heure !

Vous concevez la prestation compensatoire, monsieur Dreyfus-Schmidt, comme le moyen de maintenir dans le temps des liens de dépendance matérielle de l'un à l'égard de l'autre, de maintenir pendant des années les effets d'un mariage qui n'existe plus.

A l'inverse, la prestation compensatoire a pour objet, sauf cas tout à fait exceptionnel, de faire disparaître une fois le divorce prononcé, tout lien de nature patrimoniale entre les époux dorénavant séparés.

En outre, le système de la transmission successorale a abouti, on le sait bien, à des abus.

La solution que nous proposons est sage. En effet, la prestation compensatoire, qui doit être versée sous la forme d'un capital et non d'une rente, est conforme à l'esprit même des lois de 1975, de 2000 et du texte dont nous débattons. Et ce capital, nous le liquidons au moment de la succession du débiteur en le prélevant sur l'actif successoral. Si les héritiers n'acceptent pas la succession du de cujus, la prestation compensatoire ne pourra continuer à être versée. En revanche, avec le système proposé, la prestation compensatoire est prélevée sur l'actif successoral et les héritiers auront ce qui reste. C'est sage, et équilibré, contrairement au système actuel, qui oblige la troisième veuve à reverser une partie des sommes reçues aux deux précédentes, avec lesquelles elle n'a aucun rapport. Cela n'est pas satisfaisant !

Enfin, n'oublions pas que la prestation compensatoire est évidemment calculée alors que le débiteur est encore vivant. On ne peut donc pas tenir compte des pensions de réversion qui interviendront en même temps que la liquidation de cette prestation sur l'actif successoral.

Par conséquent, la situation n'est pas aussi dramatique que vous voulez bien le dire, monsieur Dreyfus-Schmidt. Vous êtes un nostalgique de la pension alimentaire. Celle-ci n'est plus de mise ! Il s'agit maintenant d'une prestation compensatoire et, éventuellement, de dommages et intérêts. Vouloir maintenir la pension alimentaire relève d'une philosophie qui n'est celle ni de ce texte, ni du texte de 2000, ni du texte de 1975.

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. Peut-être cette discussion va-t-elle nous permettre de gagner du temps lors de l'examen des amendements qui sont présentés sur cet article.

Monsieur Gélard, j'ai essayé de suivre l'ensemble de votre raisonnement, mais il est un point sur lequel vous ne m'avez pas complètement convaincu. J'aimerais que vous puissiez exercer votre talent à cet effet.

Nous pouvons facilement être d'accord sur la logique de la prestation compensatoire : il s'agit d'une compensation.

Vous nous avez dit qu'elle était versée sous forme de capital immédiatement exigible, mais que des délais pouvaient être impartis. C'est donc une facilité qui est donnée au débiteur. Si le décès intervient, cette facilité accordée à quelqu'un pour s'acquitter d'une dette dont le caractère exécutoire est indiscutable ne rique-t-elle pas d'aboutir à la négation de cette dette, et donc, in fine, à léser le conjoint qui bénéficiait de cette prestation compensatoire ?

J'ignore si, compte tenu de l'absence de navette, nous pouvons modifier ce point dès maintenant, mais il me semble que subsiste dans la loi une forme d'inégalité.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Non !

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je souhaiterais revenir sur quelques points évoqués par M. Dreyfus-Schmidt.

Tout d'abord, s'agissant du décret en Conseil d'Etat permettant de passer d'un versement étalé dans le temps à un versement en capital, je conçois très bien, monsieur le sénateur, que vous souhaitiez connaître la teneur de ce décret.

C'est un texte qui fera référence aux techniques classiques des assureurs, c'est-à-dire à l'espérance de vie, aux tables de mortalité ; un système de correspondances sera donc prévu.

Ce à quoi je peux m'engager bien volontiers aujourd'hui, c'est à faire hâter la préparation de ce décret pour que votre rapporteur puisse en disposer avant la réunion de la commission mixte paritaire. J'essaierai également de faire en sorte que le rapporteur de l'Assemblée nationale puisse en avoir connaissance avant l'ouverture du débat.

Certes, un travail important devra être effectué avec un certain nombre de professionnels, mais il s'agit d'un élément important pour les parlementaires, qui devront se prononcer sur l'ensemble du texte.

Pour le reste, je ne vous le cache pas, monsieur Dreyfus-Schmidt, je suis quelque peu surpris par votre position. En effet, j'ai veillé à rester dans l'esprit de la loi de 2000. C'est un choix que j'ai fait non pas par souci de positionnement politique de quelque nature que ce soit, mais parce que je considère que la loi de 2000 constituait un progrès et qu'elle avait posé un certain nombre de principes qui étaient bons. Hormis quelques assouplissements, la seule véritable innovation qui figure dans le présent projet de loi concerne les héritiers du débiteur. Mais il me paraît vraiment nécessaire de se limiter à l'actif successoral.

Votre position, monsieur Dreyfus-Schmidt - et qui est apparemment celle du groupe socialiste, est différente de celle que vous avez adoptée en 2000,...

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Pas du tout !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. ... car il s'agissait alors d'un texte assez consensuel.

Par conséquent, je dois avouer que je ne comprends pas.

Restons donc dans la logique de la prestation compensatoire.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Monsieur Frimat, je ne comprends pas votre objection.

On a obtenu un étalement du paiement du capital. Mais si le débiteur décède, le capital sera versé en totalité. Il n'y a donc aucun problème.

M. Bernard Frimat. Et s'il n'y a pas d'actif successoral ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Dans ce cas, il n'y aura pas de succession, donc pas de transmission de la dette. On se retrouvera dans la même situation que celle du refus d'une succession. Je ne comprends donc pas, je le répète, votre objection.

M. Bernard Frimat. Il n'y aura pas de prestation compensatoire !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Il n'y aura pas de transmission de la dette, puisqu'il n'y aura rien !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Et les héritiers ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Si les héritiers ont refusé la succession, ils ne doivent rien !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ils peuvent avoir des biens eux-mêmes !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Lorsqu'on refuse une succession, on refuse les dettes contractées par le de cujus !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Les héritiers ne sont pas tous obligés de refuser la succession !

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. J'entends beaucoup de choses, notamment sur la loi de 2000.

Bien entendu, et je l'ai dit dans la discussion générale, tous les outils sont présents pour éviter que des héritiers ne soient tenus d'honorer une dette alors que l'actif successoral serait inexistant.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Et voilà !

M. Jean-Jacques Hyest. Tout d'abord, on oublie complètement qu'aux termes de l'article 276-4 du code civil, à la demande du débiteur ou du créancier, on peut toujours transformer une rente en capital.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Tout à fait !

M. Jean-Jacques Hyest. Peut-être cette possibilité est-elle peu utilisée, car les textes ne sont pas suffisamment connus, mais elle existe.

Ensuite, si l'actif successoral est insuffisant pour payer une rente ou un capital, on peut refuser la succession ou l'accepter sous bénéfice d'inventaire. Le cas est extrêmement fréquent !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Chacun des héritiers !

M. Jean-Jacques Hyest. Bien sûr ! En matière successorale, le cas se rencontre tous les jours. Il ne s'agit pas seulement des prestations compensatoires. Les dettes peuvent d'ailleurs être de toute nature ! Nous l'avons dit à plusieurs reprises lors du débat sur les successions : il suffit de prendre la voiture de celui dont on hérite pour avoir accepté la succession. Nous avons été confrontés à de nombreux problèmes et nous devrions essayer de les résoudre lors de l'examen du texte sur les successions, qui interviendra prochainement.

Tous les outils existent, mais, comme le disaient M. le rapporteur et M. le garde des sceaux, la loi de 1975 n'a pas été appliquée convenablement. En effet, le versement d'un capital n'a pas été privilégié, versement qui, aujourd'hui, peut être échelonné sur huit ans, avec des conditions fiscales équivalentes. Car, il faut le dire, la fiscalité privilégiait la rente. Dès lors, les révisions sont facilitées.

Il est vrai que la Cour de cassation s'est souvent opposée aux révisions. Un certain nombre d'amendements visent à instaurer des automatismes en ce qui concerne la situation des débiteurs. Je pense qu'il faut se contenter de laisser la possibilité de procéder à une révision lorsque la situation du créancier ou du débiteur change.

Je tiens à rappeler que la loi de 2000 avait été adoptée par tous les groupes de notre assemblée. Or nous sommes en train de la remettre en cause, au lieu d'apporter de simples aménagements. M. le garde des sceaux l'a dit : un vrai consensus s'était dégagé. Il serait donc dommage de remettre cette loi en question.

Faites bien attention, mes chers collègues : ce n'est pas parce que certains se plaignent qu'une modification substantielle de la loi ne serait pas source de nouvelles injustices ! A l'évidence, ceux qui ne sont pas menacés ne se plaignent pas. Si nous changions la loi de façon inconsidérée, nous ne ferions pas une bonne loi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, je demande l'examen par priorité des amendements qui portent sur les paragraphes VII et IX de l'article 18.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur cette demande de priorité ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Ce n'est pas logique. La commission y est donc défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je consulte le Sénat sur la demande de priorité formulée par M. Dreyfus-Schmidt.

(La priorité n'est pas ordonnée.)

M. le président. L'amendement n° 45 rectifié, présenté par Mme Desmarescaux, MM. Darniche, Seillier et Türk, est ainsi libellé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 270 du code civil par les dispositions suivantes : "sauf si l'époux défendeur dans une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal en demande le maintien. Toutefois, le juge peut refuser d'accueillir cette demande si l'équité le commande ; il invite alors les parties à formuler, le cas échéant, une demande de prestation compensatoire". »

La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux.

Mme Sylvie Desmarescaux. J'ai été très assidue aux propos de M. le garde des sceaux et de M. le rapporteur. Cet amendement n'est pas conforme, à les entendre, à l'esprit du projet de loi. Par conséquent, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 45 rectifié est retiré.

L'amendement n° 46 rectifié, présenté par Mme Desmarescaux, MM. Darniche, Seillier et Turk, est ainsi libellé :

« Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Le nouvel article 272 du même code est complété in fine par une phrase ainsi rédigée : "Les parties pourront vérifier la sincérité de cette déclaration en procédant à toutes recherches auprès de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux ou toute autre information relative aux critères retenus par le présent article, sans que le secret professionnel puisse être opposé". »

La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux.

Mme Sylvie Desmarescaux. Je retire également cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 46 rectifié est retiré.

L'amendement n° 11, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le sixième alinéa du II de cet article, remplacer les mots : "encore consacrer à celle-ci" par les mots : "encore y consacrer". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. C'est un amendement purement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 79, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mme M. André, M. Badinter, Mmes Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Pourtaud et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter le cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article 271 du code civil par les mots : "et des choix professionnels faits par un époux en faveur de la carrière de l'autre et au détriment de la sienne". »

La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. L'article 271 du code civil établit une liste - on ne sait pas si elle est hiérarchisée, ce qui mériterait d'être précisé - des éléments que le juge doit prendre en considération pour décider du montant de la prestation compensatoire.

Par cet amendement, nous proposons de faire figurer dans cette liste les « choix professionnels faits par un époux en faveur de la carrière de l'autre et au détriment de la sienne ». Là encore, il s'agit de rendre la loi adaptable à des situations très diversifiées.

Une attitude était très répandue dans ma génération et dans les générations plus anciennes : elle consistait à sacrifier ses études et sa carrière au profit des études et de la carrière de son conjoint. J'espère que les jeunes femmes ne suivront pas ce mauvais exemple.

Malgré tout, divorcent, aujourd'hui, de nombreuses femmes qui ont commis cette imprudence. C'est le cas de celles qui, par exemple, ont écourté leurs études pour « faire bouillir la marmite » le temps que l'époux prépare tous les diplômes qui lui permettront d'acquérir une très belle position sociale. L'épouse reste alors en retrait, avant, croit-elle naïvement, de suivre la même progression sociale. Mais en général, c'est rarement le cas. Lorsque le mari peut subvenir lui-même à ses besoins, il trouve une femme de son niveau pour remplacer la première épouse.

Il faut tenir compte de ces comportements, et aussi du fait que les épouses de commerçants, de patrons de PME, sont souvent amenées à travailler pour le profit de leur mari. Toutes les mesures qui ont été prises par Yvette Roudy afin d'améliorer leur situation en matière de droit à la retraite ne mènent pas très loin.

Il convient également de ne pas oublier les épouses des fonctionnaires soumis à une très forte mobilité professionnelle et qui, de ce fait, ne peuvent pas mener une carrière.

Il me semble donc important de préciser que, lorsque des choix professionnels ont été faits par un époux en faveur de la carrière de l'autre et au détriment de la sienne, il doit en être tenu compte dans le calcul du montant de la prestation compensatoire.

Cet amendement concerne une génération de femmes. J'ai bon espoir que ce type de situation s'éteigne dans les dix ans à quinze ans à venir. Ce sera peut-être dommage dans certains cas, mais il faut être logique !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je voudrais tout d'abord rectifier quelque peu les propos de Mme Cerisier-ben Guiga, qui a complètement féminisé la situation : cela existe dans les deux sens ! (Mme Cerisier-ben Guiga fait un signe dubitatif.) Je connais des hommes qui ont sacrifié leur carrière et leurs études à celles de leur femme,...

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. S'il y en a, tant mieux !

M. Patrice Gélard, rapporteur. ... et ils sont de plus en plus nombreux. On ne peut donc pas toujours parler des pauvres femmes ! Il y a aussi, maintenant, les pauvres hommes.

M. Jean Chérioux. Ce qui compte à leurs yeux, ce sont les femmes !

M. Patrice Gélard, rapporteur. C'est l'égalité ! On ne peut pas citer une seule catégorie.

Par ailleurs, la liste qui figure à l'article 271 du code civil n'est pas exhaustive.

M. Jean-Jacques Hyest. En effet !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Quoi qu'il en soit, à l'instar de la commission des lois du Sénat, je n'aime pas beaucoup le terme « notamment ». Toutefois, dans le cas présent, il est nécessaire : trois ou quatre exemples sont cités, mais le juge peut en inventer des tas d'autres. La catégorie que vous proposez, madame Cerisier-ben Guiga, peut donc tout à fait être prise en compte par le juge.

Je reconnais que ce que vous avez dit est très intéressant : il est vrai que des conjoints abandonnent tout pour la promotion sociale de leur époux, et non pas uniquement pour l'éducation des enfants.

Compte tenu des propos que vous avez tenus et de la rédaction de cet article 271, j'émets un avis de sagesse à l'égard de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. J'ai bien entendu les arguments qui ont été présentés pour soutenir cet amendement. Je rappellerai simplement que, dans l'énumération qui figure à l'article 18, sept critères sont déjà prévus, dont certains recoupent la proposition de Mme Cerisier-ben Guiga : il s'agit, notamment, de la qualification et de la situation professionnelles, des conséquences résultant des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants.

Ces critères sont d'ailleurs un peu voisins les uns des autres. Je ne vois pas l'intérêt d'en ajouter. Cela étant, il revient à la Haute Assemblée de se prononcer sur ce point. Mais l'on risque d'alourdir le texte d'une façon inutile. J'émets donc également un avis de sagesse.

M. le président. La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga, pour explication de vote.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Je suis très heureuse de constater que M. le garde des sceaux et M. le rapporteur s'en sont remis à la sagesse de notre assemblée.

Nombre d'entre vous peuvent comprendre que bien des femmes sont concernées. Je pense, en particulier, à toutes les femmes d'expatriés, qui ne sont pas toujours dans des situations brillantes, comme on le croit en France. Aujourd'hui, 7 % seulement des expatriés jouissent d'un véritable statut d'expatrié, tandis que les autres vivent dans les conditions normales de leur pays d'accueil.

Le personnel du ministère des affaires étrangères n'est pas composé uniquement d'agents de catégorie A, d'ambassadeurs et de consuls ! On y compte également des agents de catégorie C, à faible rémunération. Ceux qui sont tenus d'accepter leur expatriation pour pouvoir conserver leur emploi sont, pour la plupart, mariés.

Tant mieux s'il existe des époux qui sacrifient leur carrière à celle de leur épouse. Cela arrive en effet parfois, et c'est la raison pour laquelle le texte de l'amendement vise « un époux », et non pas « l'épouse ». En tout état de cause, la mobilité de l'emploi concerne beaucoup de catégories de personnels, et, dans nombreux de couples, l'un des conjoints, le plus souvent la femme, est conduit à sacrifier sa carrière au profit de celle de l'autre, sans considération de l'éducation des enfants. Je pense que, pour tenir compte de la mobilité actuelle de l'emploi, on doit voter cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 95 rectifié bis, présenté par Mmes Rozier, Bout et Brisepierre, MM. Del Picchia, Doligé et Gournac, Mme Henneron, M. Moinard, Mmes Payet et G. Gautier, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article 271 du code civil :

« - la différence des droits à la retraite acquis par chacun des époux. »

La parole est à Mme Janine Rozier.

Mme Janine Rozier. On demande au juge de prendre en considération la situation respective des époux en matière de pensions de retraite ; je préférerais que soit visée « la différence des droits à la retraite acquis par chacun des époux ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Outre que les droits à la retraite pourront évoluer, il ne me paraît pas utile de préciser que c'est non plus la situation respective des époux en matière de pensions de retraite mais la différence des droits à la retraite acquis par chacun qui doit être prise en considération lors de l'attribution d'une prestation compensatoire. Cela risque même de compliquer les choses.

Je demande donc le retrait de l'amendement ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Votre proposition, madame la sénatrice, est avant tout, me semble-t-il, une invitation à réfléchir à un mécanisme qui s'inspire du droit allemand et instaure le partage entre époux des droits à la retraite acquis pendant le mariage.

Comme j'ai eu l'occasion de le dire au début de notre discussion, c'est un sujet qui mérite effectivement réflexion, en liaison d'ailleurs avec les services des affaires sociales, car une telle modification ne peut que s'intégrer dans le cadre d'une réflexion globale sur notre système de retraite.

La proposition n'est nullement inintéressante, mais elle constitue une innovation considérable par rapport à l'état actuel de notre droit des retraites, et je ne pense pas que l'on puisse introduire une telle innovation à l'occasion de la discussion d'un texte sur le divorce.

M. le président. L'amendement est-il maintenu, madame Rozier ?

Mme Janine Rozier. Monsieur le ministre, cet amendement me paraissait très important, notamment pour les femmes, que je défends au nom de la délégation aux droits des femmes...

M. Jean-Jacques Hyest. ... et à l'égalité !

Mme Janine Rozier. ... et, en effet, à l'égalité entre les hommes et les femmes, dont on pourrait discuter longtemps en la matière. En effet, quand les femmes restent un certain temps à la maison pour s'occuper des enfants ou pour favoriser la carrière de leur mari, comme l'a dit Mme Cerisier-ben Guigua, elles n'acquièrent pas de droit à la retraite et la différence est très importante au moment de la liquidation des pensions. Il faudra donc faire quelque chose pour rétablir l'égalité à ce moment-là, mais je réponds à la demande de M. le rapporteur et je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 95 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 12, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le III de cet article pour l'article 274 du code civil, supprimer les mots : "à son versement effectif ou". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. L'article 274 modifié du code civil prévoit que le juge peut subordonner le prononcé du divorce au versement effectif de la prestation compensatoire ou à la constitution de garanties. Or, subordonner le prononcé du divorce au versement de la prestation compensatoire peut aboutir à en retarder considérablement le prononcé. En effet, l'époux ne se trouve véritablement en mesure de verser la prestation compensatoire qu'à la date du partage, ce qui peut prendre des années.

Il apparaît que la constitution de garanties telles que la souscription d'un contrat d'assurance - monsieur Dreyfus-Schmidt, vous l'avez dit plusieurs fois - est suffisante. Cet amendement tend donc à supprimer la condition de versement effectif de la prestation compensatoire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 106, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Au début du dernier alinéa (2°) du III de cet article, après le mot : "Attribution," insérer les mots : "après évaluation de leur valeur réelle". »

La parole est à Mme Gisèle Gautier.

Mme Gisèle Gautier. Lorsque le juge attribue des biens au titre de la prestation compensatoire, il existe un risque d'attribution de biens grevés par des hypothèques ou autres sûretés. Le juge doit tenir compte de ces circonstances, car elles engendrent une perte de valeur de ces biens. Il en résulte une injustice pour l'époux, qui se voit attribuer la propriété d'un bien qu'il ne peut pas aliéner, comme pour l'époux débiteur de la prestation compensatoire, qui subit une atteinte à son droit de propriété à défaut d'une évaluation précise de la valeur du bien en cause.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Madame Gautier, vous souhaiteriez que la prestation compensatoire ne puisse être allouée sous forme de biens qu'à la condition que ces derniers aient été préalablement évalués.

L'intention est bonne, mais la liquidation du régime matrimonial n'intervient qu'après le prononcé du divorce. Il n'est pas possible de l'imposer à ce stade, même si la préparation précoce est encouragée, et c'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, je serai obligé d'émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Madame Gautier, l'amendement est-il maintenu ?

Mme Gisèle Gautier. Au regard des précisions qui viennent de m'être apportées, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 106 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 13, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger le deuxième alinéa du IV de cet article comme suit :

« - au premier alinéa, la référence à l'article 275 est remplacée par la référence à l'article 274 et les mots : "mensuels ou annuels" sont remplacés par le mot : "périodiques". »

L'amendement n° 125, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mme M. André, M. Badinter, Mmes Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Pourtaud et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa du IV de cet article, après les mots : "la référence à l'article 275", insérer les mots : ", telle qu'elle résulte de l'article 6 de la présente loi". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 13.

M. Patrice Gélard, rapporteur. L'article 275 du code civil, qui est actuellement l'article 275-1, prévoit que le versement du capital peut être échelonné « dans la limite de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels ».

Cet amendement tend à supprimer ces précisions trop contraignantes en prévoyant des versements « périodiques », le juge pouvant par exemple estimer des versements trimestriels plus adaptés.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 125.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. On a du mal à s'y reconnaître dans les numéros d'article ! Pour une fois, nous sommes d'accord avec M. le rapporteur : c'est bien à l'article 275, qui était antérieurement l'article 275-1, qu'il faut renvoyer mais, puisque c'est l'article 6, que nous avons d'ores et déjà adopté - du présent projet de loi qui a modifié les numéros, il est nécessaire de rappeler, pour que l'on puisse s'y reconnaître, qu'il s'agit de la numérotation qui résulte de cet article 6. C'est ce que nous proposons.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. La commission est, naturellement, d'accord avec M. Dreyfus-Schmidt. Toutefois, il ne faudra pas, dans le texte final, renvoyer à l'article 6 de la présente loi, mais aux articles du code civil dans leur numérotation actualisée, ce qui me paraît beaucoup plus simple.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 125 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 47 rectifié, présenté par Mme Desmarescaux, MM. Darniche, Seillier et Türk, est ainsi libellé :

« I - Après le deuxième alinéa du IV de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - au premier alinéa, les mots "dans la limite de huit années" sont supprimés. »

« II - Compléter le troisième alinéa du IV de cet article par les mots : « et les mots : "sur une durée totale supérieure à huit ans" sont remplacés par les mots : "sur une durée supérieure à celle initialement fixée". »

La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux.

Mme Sylvie Desmarescaux. L'objet de cet amendement est de prolonger le délai de huit ans, qui gêne beaucoup les magistrats et les avocats. Pourquoi imposer une limitation de durée de huit ans ? Quand on attribue l'immeuble commun à l'un des époux - en général l'épouse, avec laquelle vivent les enfants, mais ce n'est pas une priorité obligatoire, j'en suis consciente -, il est très fréquent que le prêt immobilier reste à courir pour une durée supérieure à huit ans. En l'occurrence, l'épouse doit verser une soulte à son conjoint et prendre en charge l'intégralité du prêt restant à courir.

Certes, on prévoit généralement le versement d'une rente complémentaire pour permettre à l'épouse de supporter le prêt, mais, à l'heure actuelle, on assiste à une augmentation de la durée des prêts du fait de l'augmentation du coût de l'immobilier : il n'est pas rare de voir des prêts sur trente ans !

Limiter le paiement de la prestation compensatoire fixée sous forme de capital à huit ans, c'est donc imposer - le plus souvent, c'est l'épouse qui, hélas ! en pâtit, et je me fonde sur des exemples concrets - la vente de la maison.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Vous m'obligez une fois de plus à émettre un avis défavorable, ma chère collègue !

L'amendement n° 47 rectifié tend à prévoir que le capital fractionné peut être payé pendant une durée supérieure à huit ans. Il n'y aurait donc plus de limite et, en adoptant cet amendement, on retomberait une fois de plus dans le système de la rente viagère.

Il s'agit, en fait, de revenir indirectement au système des rentes temporaires antérieur à la loi de 2000, ce qui est totalement contraire à l'esprit et de la loi de 1975, et de la loi de 2000, et de la présente loi !

La loi prévoit déjà qu'à titre exceptionnel des rentes viagères peuvent être versées. De plus, il sera toujours possible aux parties de demander la révision des modalités de versement du capital échelonné devant le juge, qui, le cas échéant, pourra fixer un délai supérieur à huit ans.

Madame Desmarescaux, votre amendement risque donc de dénaturer l'esprit de la loi et celui de la prestation compensatoire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. J'émets également un avis défavorable, car l'adoption de cet amendement créerait de nouveau la confusion et remettrait en cause la clarification apportée par la loi de 2000. C'est la raison pour laquelle je souhaite qu'il soit retiré.

M. le président. L'amendement est-il maintenu, madame Desmarescaux ?

Mme Sylvie Desmarescaux. Je regrette que mes propositions paraissent être ce matin si éloignées de l'esprit du projet de loi. J'aurais souhaité, eu égard aux exemples que j'ai cités, que cet amendement reçoive un avis favorable, mais je respecte la position du Gouvernement, et, avec un pincement au coeur, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 47 rectifié est retiré.

L'amendement n° 80, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mme M. André, M. Badinter, Mmes Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Pourtaud et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer le quatrième alinéa du IV de cet article. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Tout à l'heure, si nous avons demandé la priorité, c'était pour éviter d'aborder le délicat problème de la transmissibilité par le tout petit côté de la lorgnette. C'est pourtant ce que nous allons faire, et j'espère que j'arriverai à me faire comprendre dans mes explications.

M. le rapporteur nous répète que l'objet de la prestation compensatoire est de faire en sorte que le problème soit réglé et qu'on n'en parle plus. (M. le rapporteur acquiesce.)

S'il est vrai que la prestation compensatoire a été instituée pour cette raison, il est vrai aussi que le grand avantage de la loi de 2000 est d'avoir permis sa révision, et il n'est donc plus vrai qu'elle serait fixée une fois pour toutes. Dans ce débat, auquel le rapporteur d'alors, notre collègue Jean-Jacques Hyest, voudra bien reconnaître que j'ai pris une part assez active,...

M. Jean-Jacques Hyest. Oui !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... j'étais certes d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire sur la possibilité de révision, mais cela ne signifie pas que j'étais d'accord sur tout et je reste nous restons défavorables à un certain nombre de dispositions.

On me fait un procès personnel et on m'accuse d'être un has been qui voudrait revenir à la pension alimentaire. Mais non ! J'ai dit, c'est vrai, que le système de la pension alimentaire, qui était extrêmement souple puisque celle-ci pouvait à tout moment être suspendue, diminuée, supprimée, etc., me paraissait meilleur. Mais j'ai pris acte de la modification intervenue, j'ai pris acte de la création de la prestation compensatoire.

Aucun d'entre nous ne propose de ressusciter la pension alimentaire, mais voyons au moins les choses telles qu'elles sont !

C'est d'ailleurs ce que fait le rapport de M. Gélard, que ce dernier nous accuse de si mal lire. Je vais donc vous le relire, et nous verrons si nous nous trompons tant lorsque nous voyons une différence, en l'état actuel des textes, entre la prestation compensatoire en capital, qui est indemnitaire, et la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, qui est alimentaire.

Je me permets donc de vous renvoyer à la page 113 du rapport : « Il faut noter que si la prestation compensatoire a en principe un fondement indemnitaire et la pension alimentaire un caractère alimentaire, elles sont en réalité très voisines. La jurisprudence a ainsi considéré qu'au-delà de l'attribution du minimum vital la pension alimentaire devrait viser au maintien au conjoint défenseur de son niveau de vie initial. En outre, l'attribution de prestations compensatoires sous forme de rentes viagères s'apparente à une obligation alimentaire. »

Ce n'est donc pas moi qui le dis, c'est le rapporteur ! Je me permets d'insister sur ce point, qui est évidemment primordial : « fondement indemnitaire » pour la prestation en capital, et il est donc tout à fait normal qu'elle soit payée par les héritiers ou, en tout cas, par ceux d'entre eux qui ne renonceraient pas à la succession ; « caractère alimentaire » de la prestation compensatoire sous forme de rentes viagères, d'où une optique différente.

Il nous est proposé à l'article 18 de supprimer le troisième alinéa de l'article 275 tel qu'il résulte de l'article 6. Cet alinéa dispose : « A la mort de l'époux débiteur, la charge du solde du capital passe à ses héritiers. Les héritiers peuvent demander la révision des modalités de paiement dans les conditions prévues au précédent alinéa. »

Mme Desmarescaux, qui a finalement retiré son amendement, demandait que le délai de huit années puisse être prolongé. Cette possibilité existe donc déjà pour les héritiers et pour le débiteur.

Nous demandons que l'on s'en tienne à cela.

Tant de propositions de la délégation aux droits des femmes vont dans le même sens que les nôtres que j'aimerais être compris par tous !

Il ne faudrait donc pas abroger le troisième alinéa, comme il est proposé de le faire : la transmissibilité de la dette aux héritiers est un principe qu'il faut évidemment conserver, d'autant que ne pas le faire c'est introduire une très grande inégalité entre celui qui, dans le respect de l'esprit de la loi, aura payé aussitôt, rubis sur l'ongle, le capital et celui qui aura obtenu la faveur - je dis bien la faveur - d'étaler sa dette sur huit ans, voire plus. L'injustice serait totale.

Enfin, aux termes des dispositions actuelles - mais il convenait sans doute de le rappeler afin d'éviter tout souci à ses héritiers, qu'ils soient du premier ou du deuxième lit, le débiteur peut d'ores et déjà, s'il le souhaite, souscrire une assurance vie pour garantir le versement du solde du capital.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons d'adopter notre amendement et de maintenir le troisième alinéa qui dispose que « à la mort de l'époux débiteur, la charge du solde du capital passe à ses héritiers. Les héritiers peuvent demander la révision des modalités de paiement dans les conditions prévues au précédent alinéa.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. M. Dreyfus-Schmidt a, comme moi-même, exposé sa position sur l'article 18. Nous voilà parvenus au coeur du débat et force est de constater que nous sommes en total désaccord.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'ai lu votre rapport.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Oui, mais vous en avez tronqué la lecture.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ah bon ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Le passage que vous avez lu concerne les dispositions relatives à la situation actuelle et non pas les propositions que nous formulons. Or l'objectif de la commission consiste à améliorer la situation actuelles qui est critiquable. Vous avez oublié la suite du texte.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Mais non !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je suis désolé, monsieur Dreyfus-Schmidt, mais je viens de relire la page 113 de mon rapport. J'ai constaté que vous n'avez lu qu'une partie de ce que j'ai écrit, celle qui concerne la situation actuelle.

Nous voulons que la liquidation de la prestation compensatoire permette de mettre un terme aux relations patrimoniales de personnes qui n'ont plus aucun lien. Nous prévoyons, par conséquent, que la prestation compensatoire versée sous forme de capital soit définitivement liquidée au moment du décès du débiteur afin d'éviter que ne subsistent, pendant des années, des situations conflictuelles au sein des familles.

Or, monsieur Dreyfus-Schmidt, vous nous proposez de maintenir une situation qui devient de plus en plus intolérable.

Pour notre part, nous avons fait le choix de mettre fin, sur l'actif successoral, à la transmissibilité passive de la prestation compensatoire. Cette solution de sagesse est de nature à prévenir les conflits patrimoniaux après le décès du débiteur. Il me semble que l'on ne peut ni aller au-delà ni revenir en arrière, ce qui serait le cas si le Sénat adoptait votre amendement.

C'est la raison pour laquelle la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est lui aussi défavorable à cet amendement.

Comme je l'ai indiqué lors du débat qui s'est instauré avant le début de l'examen de l'article 18, vous souhaitez, monsieur Dreyfus-Schmidt, supprimer un point très important du projet de loi. Or, comme vient de le rappeler M. le rapporteur, le dispositif que nous vous proposons vise, après le décès du débiteur, à améliorer substantiellement la situation faite aux héritiers, situation qui devient de plus en plus intolérable.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Tout le monde feint d'oublier que la loi de 2000 avait introduit la possibilité de réviser les modalités de versement du solde du capital. On fait comme si cette possibilité n'existait pas.

Certes, certaines dispositions prévues par la loi de 2000 n'étaient pas exemptes de critiques. Il en est ainsi de la conversion de la rente viagère en capital, dont nous vous demanderons d'ailleurs la suppression. Mais n'oublions pas pour autant que la révision des modalités de versement du capital restant dû est possible. Prenons le cas d'une personne qui décède avant d'avoir versé le capital qu'elle devait à son ex-conjoint. Ce capital risque de ne pas être payé, même si certains héritiers acceptent de le faire, à cause des règles de liquidation de l'actif successoral.

Comme nous le verrons tout à l'heure, pour que le versement intervienne, le projet de loi dispose que l'ensemble des héritiers doit, devant un notaire, exprimer son accord pour continuer de payer. Pourquoi ne pas admettre simplement que seuls les héritiers qui le souhaitent peuvent renoncer à la succession ? C'est ce que nous vous demandons, mais cela serait en contradiction avec l'abrogation du troisième alinéa que vous nous proposez.

Comme vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, nous sommes au coeur du débat. Vous créez, je le répète, une injustice en toute connaissance de cause, ce qui n'est conforme ni à notre droit ni à l'équité. Or, que je sache, notre droit vise, en principe, à l'équité. Du moins était-ce l'objectif de ses concepteurs jusqu'à aujourd'hui...

C'est la raison pour laquelle je vous demande d'adopter notre amendement. Je m'adresse à ceux de nos collègues qui sont favorables à l'égalité entre les hommes et les femmes et à la défense des intérêts des femmes. Notre amendement vise bien évidemment l'intérêt des femmes afin qu'elles puissent toucher la prestation compensatoire sous forme de capital puisque, dans la plupart des cas, c'est à elles qu'elle est accordée.

M. Patrice Gélard, rapporteur. C'est invraisemblable ! On ne peut pas laisser dire n'importe quoi !

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Monsieur Dreyfus-Schmidt, un peu de calme, je vous prie ! M'exprimant avec la même liberté de ton que vous, je pense que la fin de votre intervention est excessive et ne correspond pas à la réalité de ce texte. Vous ne pouvez pas tenir de tels propos. Ce projet de loi ne met pas en cause les droits des femmes...

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Si !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. ... ou alors il faudrait être plus précis : il y a la première épouse, la deuxième, éventuellement la troisième... Tout cela est très compliqué. Ne réduisez pas le débat à une caricature !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président...

M. le président. Monsieur Dreyfus-Schmidt, vous avez déjà expliqué votre vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'aurais souhaité interrompre M. le ministre, mais je constate que cela ne m'a pas été possible.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 121 :

Nombre de votants319
Nombre de suffrages exprimés296
Pour91
Contre205

L'amendement n° 48 rectifié, présenté par Mme Desmarescaux, MM. Darniche, Seillier et Türk, est ainsi libellé :

« Compléter le sixième alinéa du IV de cet article par les mots : "à charge pour lui d'en supporter l'incidence fiscale en résultant pour le créancier". »

La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux.

Mme Sylvie Desmarescaux. Le régime de la prestation compensatoire a, je l'ai bien compris maintenant, pour objet de rompre la logique de la pension alimentaire en soldant définitivement les relations financières entre les ex-époux.

Le présent projet de loi tend à renforcer le principe d'un versement sous forme de capital. Mais quid des effets fiscaux de ces mesures ?

A aucun moment le projet de loi n'envisage, me semble-t-il, de modifier les règles applicables en matière de réduction et de déductibilité de l'impôt sur le revenu.

Le paiement du capital étalé sur plus de douze mois est soumis au même régime fiscal que la rente : imposition pour celui qui perçoit, déduction du revenu global pour celui qui verse. Or le versement du solde du capital est considéré par l'administration fiscale comme la dernière des mensualités, même s'il représente une somme d'argent importante.

Pour ne pas mettre davantage dans l'embarras financier celui qui reçoit la prestation compensatoire et qui en a certainement besoin, il convient de prévoir que le débiteur supporte l'incidence fiscale de la transformation d'une rente en capital, sauf bien évidemment à modifier les principes appliqués par l'administration fiscale.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Dans mon intervention liminaire, j'ai souligné qu'il faudra bien un jour que Bercy se penche sur la révision des règles fiscales en matière de divorce, car la situation est devenue scandaleuse. Toutefois, dans le cadre du présent projet de loi, nous ne pouvons pas nous attaquer aux problèmes fiscaux, parce que nous serions soumis à des règles particulières en matière de fiscalité.

Je demande donc à M. le garde des sceaux de saisir son collègue de Bercy afin que le Gouvernement prenne ce problème à bras-le-corps et procède rapidement à une réforme d'ensemble. Ce n'est en effet pas la première fois que nous sommes amenés à tirer la sonnette d'alarme sur ce sujet.

Cet amendement, certes fondé, n'a malheureusement pas sa place dans ce projet de loi. Je vous demande donc de bien vouloir le retirer, madame Desmarescaux. A défaut, la commission y sera défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Monsieur le rapporteur, soyez assuré que je me ferai l'écho de votre souhait auprès de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et auprès de M. le Premier ministre. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'évoquer un sujet similaire lors de la discussion d'un prochain amendement.

Indépendamment de la question de fond qu'a soulevée M. le rapporteur, le dispositif proposé par Mme Desmarescaux, dont je comprends certes les motivations, se révélerait assez difficile à mettre en oeuvre compte tenu de l'inconnue que représente la situation fiscale réciproque qui existe soit entre les deux ex-époux soit entre le débiteur et le créancier.

Mme Sylvie Desmarescaux. Cela signifie que les créanciers seront toujours pénalisés !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Non, pas forcément !

M. le président. Madame Desmarescaux, l'amendement n° 48 rectifié est-il maintenu ?

Mme Sylvie Desmarescaux. Je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 81, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mme M. André, M. Badinter, Mme Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Pourtaud et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Modifier comme suit le premier alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article 276 du code civil :

« I. Au début, supprimer les mots : "A titre exceptionnel".

« II. Après les mots : "le juge peut", supprimer les mots : "par décision spécialement motivée". »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je modifie cet amendement, monsieur le président, en en supprimant le II.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 81 rectifié, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mme M. André, M. Badinter, Mmes Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Pourtaud et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, ainsi libellé :

« Au début du premier alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article 276 du code civil, supprimer les mots : "A titre exceptionnel". »

Veuillez poursuivre, monsieur Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Tout à l'heure, lorsque j'ai proposé au Sénat de remplacer les mots « conséquences d'une particulière gravité » par les mots « conséquences graves », d'aucuns se sont récriés. Il est vrai que cette rédaction, retenue par l'Assemblée nationale, ne figurait pas dans le texte « Colcombet-Gélard », dans lequel subsistait le recours aux dommages et intérêts. Je me devais d'apporter cette précision au Sénat.

Le texte proposé par l'article 18 pour l'article 276 du code civil dispose : « A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins et qu'aucune amélioration notable de sa situation financière n'est envisageable, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271. »

Il nous semblait quelque peu ennuyeux de prévoir une « décision spécialement motivée ». Il ne faudrait pas en effet qu'un seul magistrat, sur le territoire, refuse de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère afin de ne pas devoir prendre la plume pour motiver sa décision.

Je renonce néanmoins à supprimer ce membre de phrase, car il peut en effet être utile, notamment pour la cour d'appel, que la décision soit spécialement motivée. C'est l'objet de la rectification de l'amendement n° 81.

Mais subsiste la mention : « à titre exceptionnel ». J'admets que, dans l'esprit des auteurs du texte, cela signifie que la prestation compensatoire, qui est normalement un capital, peut, à titre exceptionnel, prendre la forme d'une rente viagère. Cependant, la lecture de cet article 276 du code civil pourrait laisser penser que c'est à titre exceptionnel que le juge peut accorder une rente. Or tel ne doit pas être le cas, dès lors que les conditions sont réunies.

Si l'on rédigeait ainsi le début de l'article : « Le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas... », cela signifierait clairement que, dans ce cas, c'est normal. C'est pourquoi nous vous proposons de retirer les mots : « A titre exceptionnel ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Naturellement, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable, car cet amendement, comme chacun des amendements du groupe socialiste à cet article, vise, en fin de compte, à rétablir la rente viagère.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. « Naturellement » !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Or nous ne voulons plus de cette pension alimentaire, à laquelle vous êtes si attachés ! Nous ne nous plaçons pas dans la même logique que vous.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Supprimez l'article 276 du code civil, alors ! C'est vous qui maintenez la pension alimentaire, pas nous !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga, pour explication de vote.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Une fois de plus, monsieur le ministre, la rédaction du projet de loi s'avère très restrictive, et ce au détriment du créancier.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Mais non !

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Il s'agit là non pas d'organiser la justice entre débiteur et créancier, mais de faire en sorte que le créancier ait le moins de droits possible !

De plus, le VI de l'article 18 vise à ajouter dans l'article 276 du code civil une condition supplémentaire à l'égard du créancier pour que soit possible la transformation en rente viagère de la prestation compensatoire : qu'aucune amélioration notable de sa situation financière ne soit envisageable. Lorsqu'on connaît les cas concrets, on sait ce que cela signifie !

La prestation compensatoire concerne aujourd'hui environ 16 000 divorces par an, notamment des divorces de gens âgés. On ne voit pas comment « un créancier », pour parler de façon asexuée et politiquement correcte, qui n'a pas de fortune personnelle, qui n'a pas pu se constituer de retraite et qui n'a pas d'espérance successorale, pourra subsister s'il ne commence à percevoir la prestation compensatoire qu'à cinquante-cinq ans, pendant une période de huit ans, si elle est versée sous forme de rente. Que va-t-il lui rester après ? Il ne lui restera que le minimum vieillesse, et à la condition qu'il ait atteint l'âge requis !

Ces rédactions sont systématiquement défavorables au créancier. Vous ne voulez plus de la pension alimentaire, mes chers collègues : d'accord ! Mais la définition que vous proposez de la prestation compensatoire, limitée à huit ans et susceptible d'être versée sous forme de capital ou de rente, d'être transformée, de ne plus être versée si elle dérange les héritiers..., correspond à une mesure prise au détriment d'une seule personne : le créancier.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Madame Cerisier-ben Guiga, tout ce que vous venez de dire est la démonstration que vous êtes en train de dénaturer le texte.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Bien sûr !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Vous en donnez une image fausse ! Vous inventez des situations qui, en l'espèce, n'ont pas de raison d'être, ce qui vous conduit tous - et cela m'étonne, car ce n'était pas votre position en 2000 - à apparaître comme des nostalgiques de la pension alimentaire. Car c'est bien elle que vous ne cessez de défendre au fil de vos interventions ! Or elle n'existe plus depuis 1975 ! La prestation compensatoire l'a remplacée, et ce n'est pas autre chose qu'une compensation versée à un moment donné pour corriger définitivement une situation de déséquilibre économique et matériel entre les époux après le divorce.

Toutes vos interventions tendent, au bout du compte, à maintenir ce qui empoisonne les relations entre les divorcés : des relations patrimoniales qui vont durer dix, vingt, trente ans, jusqu'à ce que l'un et l'autre soient décédés.

Telle n'est pas notre logique, et vous comprendrez que nous ne pouvons pas accepter tous ceux de vos amendements qui visent à revenir, et c'est grave, à la situation d'avant 1975.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Supprimez l'article 276 du code civil !

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Supprimez les femmes âgées ! (M. le rapporteur s'indigne.)

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je voudrais simplement relire le début de l'article 276 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 : « A titre exceptionnel, le juge peut... ». Je n'ai donc pas inventé cette expression !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'ai relevé et critiqué cette expression !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. L'ensemble des groupes politiques du Parlement, en 2000, a voté cet article. Il s'agissait alors d'un point de vue largement consensuel.

Je tenais à le rappeler, afin qu'aucune ambiguïté ne subsiste.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il faut supprimer cet article !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 56, présenté par MM. Joly, Pelletier, Laffitte, Demilly, de Montesquiou et Fortassin, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le VI de cet article pour l'article 276 du code civil par un alinéa rédigé comme suit : « Le bénéfice de la prestation compensatoire ou de la rente viagère s'éteint lors du remariage du créancier ou de toute autre forme de vie maritale. »

L'amendement n° 107 rectifié, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Après le VI de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - L'article 276-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prestation compensatoire sous forme de rente viagère cesse de plein droit d'être due si le créancier contracte un nouveau mariage. Il y est mis fin si le créancier vit en état de concubinage notoire ou s'il a contracté un pacte civil de solidarité. »

L'amendement n° 121, présenté par Mme Mathon et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après le VI de cet article, insérer un nouveau paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Après l'article 276-3 du même code, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« « Art. ... - La prestation compensatoire sous forme de rente viagère cesse de plein droit d'être due si le conjoint qui en est créancier contracte un nouveau mariage. Il y est mis également fin si le créancier vit en état de concubinage ou s'il a contracté un PACS. »

L'amendement n° 122, présenté par Mme Mathon et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après le VI de cet article, insérer un nouveau paragraphe ainsi rédigé :

« ... L'article 276-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La révision de la prestation compensatoire est de droit en cas de remariage, de concubinage ou de PACS du créancier. »

La parole est à M. Bernard Joly, pour défendre l'amendement n° 56.

M. Bernard Joly. L'actuel dispositif de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère répond à la nécessité de ne pas faire supporter à la solidarité nationale ce qui revient à la solidarité familiale et au libre choix des conjoints.

Toutefois, lier l'un des conjoints au devoir de solidarité vis-à-vis de la seconde famille du créancier, qui n'est pas la sienne, heurte le bon sens et la morale. En effet, dans le cas du maintien de la rente viagère après son remariage, le créancier cumule la prestation compensatoire avec le bénéfice juridique non seulement d'un nouveau devoir de secours, mais aussi des avantages des droits du conjoint survivant, le cas échéant.

M. le président. La parole est à Mme Gisèle Gautier, pour défendre l'amendement n° 107 rectifié.

Mme Gisèle Gautier. Il est difficile de justifier le maintien du versement de la prestation compensatoire au bénéfice d'une personne qui a recréé pour elle des relations maritales ou quasi maritales avec un tiers. Cet avantage apparaît comme excessif, étant donné que le créancier de la rente est censé ne plus être dans le besoin grâce au nouveau conjoint.

Je mettrai cependant un bémol à cette dernière affirmation, car on rencontre des cas, certes tout à fait exceptionnels, où le conjoint ayant subi le divorce se remarie avec une personne dénuée de ressources ou ne disposant que de ressources très faibles, voire se trouvant en situation de demandeur d'emploi.

Je souhaiterais donc que l'on puisse ne pas écarter la possibilité d'une éventuelle révision, sans que la démarche soit pour autant automatique.

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon, pour défendre les amendements n°s 121 et 122.

Mme Josiane Mathon. L'amendement n° 121 vise à rendre caduque la prestation compensatoire en cas de remariage, de concubinage notoire ou de PACS. En effet, eu égard à l'objet même de la prestation compensatoire, nous considérons que l'engagement dans des liens matrimoniaux ou affectifs officialisés tels le PACS ou le concubinage est la manifestation explicite d'une volonté de rupture des liens avec le précédent mariage. C'est donc au nouveau ménage que doit revenir la charge du concubin ou du conjoint.

Toute autre interprétation aboutirait à changer le sens même de la prestation compensatoire et à l'assimiler à un devoir de secours, notion que ce projet de loi tend pourtant expressément à supprimer.

L'amendement n° 122 apporte une petite nuance au précédent et pourrait constituer un amendement de repli.

L'un des apports essentiels de la loi du 30 juin 2000 a été d'assouplir les conditions de révision de la rente viagère : il est désormais prévu qu'elle puisse être révisée, suspendue, voire supprimée en cas de changement important dans les ressources et les besoins des parties.

Si cette rédaction semble de nature à inclure les cas de remariage et de concubinage, en pratique, on constate de très grandes disparités dans la prise en compte de la nouvelle situation matrimoniale des ex-époux par les différentes juridictions. Ainsi, certaines demandes de révision de prestation compensatoire sont purement et simplement écartées en raison, par exemple, du caractère aléatoire du concubinage notoire.

Une telle interprétation paraît être en contradiction avec l'objet même de la prestation compensatoire, dont l'objet est non pas d'assurer un certain niveau de vie au créancier, mais de compenser les disparités de situation entre les deux conjoints au moment du divorce, eu égard aux conditions, à la durée du mariage et à l'avenir prévisible des parties. Le fait que le créancier contracte un nouveau mariage ou officialise dans un PACS ou un contrat de concubinage de nouveaux liens affectifs et matériels devrait logiquement aboutir à une révision de droit de la prestation compensatoire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Ces amendements s'enracinent tous dans un passé et dans une conception que je qualifierai d'obsolètes. (Exclamations sur les travées socialistes.)

Il ne faut pas oublier que l'interdiction du remariage, qui, dans un certain nombre de cas, est d'ailleurs prévue dans le code des pensions civiles et militaires de retraite, conduit à des situations aberrantes d'hypocrisie où l'on voit certains vivre en concubinage camouflé pour conserver leurs droits à pension !

Mme Paulette Brisepierre. Absolument !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Monsieur le ministre, je l'ai déjà souligné, ce problème des droits à pension doit être réétudié dans une perspective plus générale, à l'instar de ce qui a été fait avec la loi d'août 2003. Il faudra donc que vous sollicitiez en ce sens votre collègue chargé des affaires sociales, comme l'avait demandé Mme Rozier.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'avais déposé un amendement à ce sujet !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Prévoir que les prestations compensatoires s'éteignent lors du remariage du créancier ne peut viser qu'une catégorie particulière de prestations compensatoires : celles qui, à titre exceptionnel, sont versées sous forme de rente viagère. Les autres sont dues en capital, immédiatement : même lorsque des procédures d'échelonnement sur huit ans sont prévues, elles conservent leur nature de compensation totalement indépendante de la situation du conjoint, présente ou à venir, du créancier, tout comme les obligations du débiteur sont indépendantes de sa situation ultérieure.

Dès lors, la prestation compensatoire, qui vise à compenser le déséquilibre de la situation au moment du divorce, n'a pas à être remise en cause par des événements ultérieurs.

Pour ma part, je suis favorable à ce que l'on efface toutes ces discriminations, ne serait-ce que parce qu'elles risquent d'entraîner une conséquence extrêmement fâcheuse et d'aboutir à l'interdiction de fait de se marier de nouveau. Or le mariage est une institution que la République défend et protège, et les personnes divorcées doivent avoir le droit de se remarier.

C'est la raison pour laquelle je suis obligé d'émettre un avis défavorable sur tous ces amendements : le modernisme consiste non pas à tenir compte des situations à venir, mais à traiter les situations telles qu'elles apparaissent au moment du divorce, c'est-à-dire à allouer la prestation compensatoire. Ce qui se passera ensuite, c'est l'affaire d'individus qui ont contracté une dette et qui doivent l'acquitter comme n'importe quelle autre.

Madame Mathon, vous demandez que la révision soit automatique. Je vous rappelle qu'elle peut déjà être demandée : si elle ne l'est pas, elle n'aura pas lieu ; si elle l'est, le juge statuera. Par conséquent, l'amendement n° 122 n'a pas d'objet.

Les trois autres amendements subordonnent le maintien du bénéfice de la prestation compensatoire à l'interdiction de se remarier, de vivre en concubinage ou d'être pacsé : j'estime qu'il n'appartient pas à la République de condamner ses citoyens à être des moines !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. M. le rapporteur a déjà tout dit, et l'a très bien dit : l'adoption des amendements en discussion contribuerait à entretenir un certain nombre d'hypocrisies, et c'est la première raison pour laquelle j'y suis défavorable.

En outre, M. le rapporteur a montré, en rappelant l'essence même de la prestation compensatoire et de ses différentes modalités de versement, les inégalités qu'entraînerait cette adoption, et c'est la seconde raison pour laquelle j'y suis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 56.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, même si je ne suis pas « anti-moines », je veux exprimer au nom de l'ensemble de mon groupe notre plein accord avec le rapporteur et avec le Gouvernement.

A la vérité, nous ne comprenons pas cet élément nouveau, alors que nous étions tous d'accord, en 2000, pour voter le projet de loi - je rappelle qu'il tirait son origine des propositions de loi de nos collègues M. Pagès et M. About - et pour rendre enfin révisable la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, qui a un caractère alimentaire.

Les cas peuvent être très différents. Ainsi, une personne percevant une prestation compensatoire peut vouloir se remarier avec quelqu'un qui n'a aucuns moyens : on l'empêcherait de le faire sous peine de perdre sa prestation compensatoire viagère ? Sûrement pas ! A l'opposé, elle pourrait souhaiter épouser quelqu'un qui dispose de moyens bien plus importants que le malheureux débiteur, dont les besoins, au contraire, ont diminué.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2000, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées à tout moment. Il est donc tout à fait inutile de stigmatiser les gens en les empêchant de se remarier, puisque la loi permet désormais de mettre un terme à des situations qui, en effet, étaient intolérables.

Quant à permettre aux bénéficiaires d'une pension de réversion de la conserver après remariage - nous avons déposé un amendement sur ce point -, nous constatons que M. le rapporteur partage pleinement notre position mais n'a pas voulu prendre notre amendement en considération. Nous le regrettons une fois encore, d'autant plus qu'il n'y aura évidemment pas de navette, contrairement à ce que nous avions pu penser.

Mais j'y reviendrai tout à l'heure.

M. le président. Monsieur Joly, l'amendement n° 56 étant très similaire aux amendements n°s 107 rectifié et 121, acceptez-vous de le rectifier afin que cette similitude devienne une identité ?

M. Bernard Joly. Oui, monsieur le président.

M. le président. Madame Gautier, acceptez-vous d'en faire autant pour l'amendement n° 107 rectifié ?

Mme Gisèle Gautier. Oui, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 56 rectifié, présenté par MM. Joly, Pelletier, Laffitte, Demilly, de Montesquiou et Fortassin, et l'amendement n° 107 rectifié bis, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, ainsi que l'amendement n° 121, présenté par Mme Mathon et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, deviennent donc identiques.

Tous trois sont ainsi libellés :

« Après le VI de cet article, insérer un nouveau paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Après l'article 276-3 du même code, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. ... - La prestation compensatoire sous forme de rente viagère cesse de plein droit d'être due si le conjoint qui en est créancier contracte un nouveau mariage. Il y est mis également fin si le créancier vit en état de concubinage ou s'il a contracté un PACS. »

Je mets aux voix les amendements identiques n°s 56 rectifié, 107 rectifié bis et 121.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 122 :

Nombre de votants319
Nombre de suffrages exprimés319
Majorité absolue des suffrages160
Pour69
Contre250

Je mets aux voix l'amendement n° 122.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 123 :

Nombre de votants319
Nombre de suffrages exprimés319
Majorité absolue des suffrages160
Pour40
Contre279

L'amendement n° 82, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mme M. André, M. Badinter, Mmes Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Pourtaud et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après le VI de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« ... - La dernière phrase de l'article 276-2 du code civil est supprimée. »

La parole est à M. Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. Cet amendement n'a plus d'objet, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 82 n'a, en effet, plus d'objet.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 83 rectifié, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mme M. André, M. Badinter, Mmes Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après le VI de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« ... - Le deuxième alinéa de l'article 276-3 du code civil est supprimé. »

L'amendement n° 49 rectifié, présenté parMme Desmarescaux, MM. Darniche, Scillier et Türk, est ainsi libellé :

« Après le VI de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Le deuxième alinéa de l'article 276-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : "A titre exceptionnel, le créancier est fondé à demander l'augmentation ou le rétablissement de la prestation compensatoire dès lors que l'absence de révision aura pour lui des conséquences d'une particulière gravité". »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 83 rectifié.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. M. le rapporteur nous a expliqué que la prestation compensatoire est faite pour régler définitivement les problèmes. C'était vrai avant la loi du 30 juin 2000, cela ne l'est plus depuis qu'est possible la révision soit des modalités de paiement pour le capital, soit de la rente viagère, celle-ci pouvant à tout moment être supprimée, suspendue ou diminuée.

Vous me rétorquerez que la loi de 2000 prévoit que la révision ne peut avoir pour effet d'augmenter le montant de la rente. Certes, mais ce n'est pas une raison pour ne pas supprimer cette disposition. En effet, pourquoi ne pourrait-on pas également demander l'augmentation de la prestation compensatoire ? Si l'ex-conjoint a des possibilités financières plus grandes que celles qui existaient au moment du divorce et que la prestation compensatoire sous forme de rente viagère avait, de ce fait, été très minime, il n'y a aucune raison de ne pas ouvrir à la créancière ou au créancier la possibilité de demander une augmentation de cette prestation compensatoire. Bien évidemment, les juridictions ne seront pas obligées de l'accorder mais elles en auront la possibilité. On ne voit vraiment pas pourquoi il y aurait révision dans un sens et pas dans l'autre.

Il faut tout de même être cohérent. On n'est plus sous le coup de la loi antérieure, celle de 1975. A l'époque, il n'était pas question de revenir en arrière, sauf pour les cas d'extrême gravité, ce qui, vous le savez, n'était pas même pris en considération. Aujourd'hui, on n'en est plus là : la révision est possible. La preuve en est qu'il est admis que la prestation compensatoire puisse être diminuée, supprimée ou suspendue. Il n'y a donc pas de raison non plus pour qu'elle ne puisse être augmentée. Tel est l'objet de notre amendement.

M. le président. La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux, pour présenter l'amendement n° 49 rectifié.

Mme Sylvie Desmarescaux. Compte tenu des arguments échangés au cours du débat, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 49 rectifié est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 83 rectifié ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement tend à permettre la révision à la hausse de la prestation compensatoire. Or cette notion de révision à la hausse est contraire à la nature même de la prestation compensatoire (M. Michel Dreyfus-Schmidt sourit), qui est une compensation pour un moment donné, et pas autre chose.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Sa suppression aussi !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Par conséquent, il ne s'agit pas d'une pension alimentaire que l'on pourrait revoir à la hausse. C'est la raison pour laquelle je souhaite le maintien du texte initial, et j'émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. On a du mal à se faire comprendre !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 84, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mme M. André, M. Badinter, Mmes Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche, Mme Pourtaud et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après le VI de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« ... - L'article 276-4 du code civil est abrogé. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'article 276-4 du code civil dispose que le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut à tout moment saisir le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d'un capital déterminé selon les modalités prévues aux articles 275 et 276.

A la page 134 de son rapport, M. Gélard précise, s'agissant des dispositions issues de la loi du 30 juin 2000, que « l'article 276-4 indique que les héritiers peuvent à tout moment saisir le juge d'une demande de substitution à la rente viagère d'un capital ».

De quoi s'agit-il ? Comme on nous l'a expliqué, la prestation compensatoire était fixée une fois pour toutes. Dès lors, pourquoi, au moment où la personne a le plus besoin de sa prestation compensatoire, viendrait-on, le cas échéant, changer cette prestation en un capital, alors qu'il est évident que ce dernier risque de ne pas permettre le maintien du niveau de vie, surtout si on tient compte du décret en Conseil d'Etat ? Puisque la prestation compensatoire était fixée une fois pour toutes, restons-en là. On peut en demander la suppression, la suspension ou la diminution. Il n'y a aucune raison de permettre sa transformation en un capital, car cela porterait atteinte aux intérêts du créancier. D'où notre amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je suis obligé d'émettre un avis défavorable sur l'amendement n° 84, de même que sur l'amendement n° 85 rectifié qui suit.

L'amendement n° 84 vise à supprimer la possibilité de substituer un capital à une rente viagère. Je dois, hélas ! rappeler que le capital, c'est la règle, et la rente viagère, l'exception, et l'exception dans des cas rarissimes.

Par conséquent, on ne peut pas aller dans le sens proposé par M. Dreyfus-Schmidt, qui, là encore, me paraît particulièrement attaché à la conception de la pension alimentaire, puisque chacun de ses amendements vise à restaurer, d'une façon ou d'une autre, ce système.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Même avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. M. le garde des sceaux nous a dit tout à l'heure que les membres de la commission mixte paritaire auraient l'avantage de connaître le projet de décret en Conseil d'Etat. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on ne voit pas pourquoi le législateur, pourquoi tous les membres des deux chambres du Parlement n'auraient pas la possibilité de connaître ce projet de décret.

En effet, à la page 41 du rapport de Mme Rozier, on lit ceci : « Mme Françoise Dekeuwer-Défossez a également souligné la contradiction logique entre le principe selon lequel la prestation compensatoire ne prend la forme d'une rente que lorsque l'âge et l'état de santé du créancier le privent de toute faculté d'autonomie et le droit qui est ensuite donné de convertir cette rente en capital. Sensible à cet argument, votre rapporteur estime que cette substitution ne doit pas porter atteinte à la situation de la créancière ou du créancier. A ce titre, il convient de souligner le rôle du barème de conversion d'une rente en capital dont les modalités seront fixées par décret ; la délégation prêtera une attention toute particulière à ce texte et estime nécessaire de veiller à ce que la conversion en capital se fasse dans des conditions équitables. » On ne voit pas bien, même si vous y veillez, ce que cela pourrait changer au texte du décret.

Quant à M. Gélard, on lit à la page 110 de son rapport : « Il a été prévu la possibilité à tout moment d'une substitution à la rente d'un capital, ce qui peut avoir pour un époux vraisemblablement âgé des conséquences dramatiques, cet époux n'étant plus susceptible à plus de soixante-dix ans de pouvoir subvenir à ses besoins et ne pouvant vivre des maigres dividendes du capital placé. De plus, les modalités de la substitution n'ont pas été précisées, laissant perdurer une incertitude dommageable. »

M. Patrice Gélard, rapporteur. C'est la situation actuelle, pas la situation future !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. De même, aux pages 127 et 128, il précise :

« La difficulté provient principalement de l'absence de définition d'une méthode de calcul mathématique pour la substitution dans la loi. La fixation du montant du capital à substituer soulève donc des interrogations, à défaut d'accord entre les parties.

« Face à cette difficulté, que l'on retrouve dans d'autres secteurs du droit de la famille, [...] la pratique a développé deux méthodes, la première consistant à estimer le montant du capital nécessaire à la production d'un revenu équivalant à la rente (méthode de capitalisation) - et ce n'est pas à cette méthode que le Gouvernement, il a bien voulu le dire, va s'arrêter -, la seconde consistant à prendre en compte l'âge du créancier et son espérance de vie en fonction de barèmes établis par les compagnies d'assurance (méthode de conversion).

« Une mission interministérielle d'expertise [...] est en cours pour élaborer un mode de calcul spécifique. Ses résultats seront déterminants pour apprécier la situation du créancier.

« En effet, la substitution du capital à la rente viagère peut présenter certains risques pour des femmes âgées, dont les droits à la retraite sont très faibles et qui ne disposent pas d'autres ressources. »

Est-ce que je vous lis bien, monsieur le rapporteur ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Oui !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Enfin, s'agissant des dispositions du projet de loi, M. Gélard indique : « Il est désormais précisé que le montant du capital substitué prendra notamment en compte les sommes déjà versées et que la substitution s'effectuera selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce point est particulièrement sensible. Votre rapporteur estime donc primordial de connaître les grandes lignes du décret annoncé. D'après les informations fournies par la Chancellerie, cette substitution devrait s'appuyer sur la méthode de conversion. »

Je vous le rappelle, il s'agit de prendre en compte l'âge du créancier et son espérance de vie en fonction de barèmes établis par les compagnies d'assurance. Mais comme on tiendra compte, de surcroît, des sommes qui auront déjà été versées, il ne restera pas grand-chose. Allez-vous donc accepter en l'état actuel des choses cette modification ?

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cela ne nous semble pas raisonnable. Nous vous invitons donc, madame Rozier, monsieur le rapporteur, à être logiques avec vous-mêmes.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je suis toujours très heureux, et même très fier, d'être cité par M. Dreyfus-Schmidt.

M. le président. Très longuement cité ! (Sourires.)

M. Patrice Gélard, rapporteur. Cependant, en l'occurrence, notre collègue se méprend : les observations que je formule visent la situation présente et absolument pas ce qu'elle sera à l'issue de la promulgation de la loi.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cela existe déjà : le risque demeure donc !

M. Patrice Gélard, rapporteur. En ce qui concerne maintenant le fameux décret en Conseil d'Etat, le Gouvernement, dans sa rédaction, devra tenir compte des remarques pertinentes qui figurent dans mon rapport, et ce pour une raison très simple : les travaux préparatoires lient le pouvoir exécutif dans l'élaboration des règlements d'application.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cela ne suffit pas !

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je suis d'autant plus optimiste sur le contenu du décret que M. le garde des sceaux s'est engagé, et nous pouvons lui faire confiance, à nous en donner connaissance bientôt. D'ailleurs, je m'engage à mon tour à vous faire parvenir une copie du projet de décret, dès que je l'aurai moi-même, mon cher collègue.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Vous dites que cela « reste » dangereux, car cela existe déjà !

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Il est de plus en plus évident que M. Dreyfus-Schmidt est décidé à revenir sur la loi de 2000.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Sur certains de ses aspects !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je tiens à le dire pour que ses collègues, en particulier ceux du groupe socialiste, soient bien conscients de sa démarche.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ceux de mon groupe sont d'accord avec ces amendements !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Pour en revenir au projet de décret, je vous ai proposé tout à l'heure de vous le faire connaître avant le vote définitif du texte, répondant en cela à vos interrogations. Il se trouve qu'en général le pouvoir réglementaire s'exprime après le vote de la loi. J'étais tout à fait d'accord pour anticiper, pensant que c'était une bonne manière à votre endroit et à l'endroit du Sénat. Toutefois, j'ai cru comprendre que cela ne vous plaisait pas, puisque vous estimez que la méthode n'est pas bonne, et je le regrette.

M. Jean Chérioux. Il n'y a jamais de bonne manière pour M. Dreyfus-Schmidt !

M. le président. La parole est à Mme Janine Rozier, pour explication de vote.

Mme Janine Rozier. M. Dreyfus-Schmidt me met en cause ? Je lui laisse l'entière responsabilité de l'analyse qu'il fait de mon rapport.

Je veux plutôt m'adresser à M. le garde des sceaux. Tout au long des débats, on a pu entendre dire : « Le juge appréciera », « le juge tranchera »... Je m'inquiète un peu de la somme considérable de travail supplémentaire que ce texte va représenter pour les juges ! Nous savons tous que, déjà, des piles de dossiers s'amoncellent sur leur bureau. J'espère que l'on saura donner aux magistrats le temps d'apprécier, de juger tous les dossiers qu'ils vont avoir à traiter.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je suis très sensible à cette observation.

Madame le sénateur, parce qu'il clarifie les catégories de divorce les unes par rapport aux autres, ce texte vise à faire en sorte que les intéressés se tournent vers la formule de divorce qui correspond à leur situation, afin que l'on cesse tout « détournement de procédure » qui conduit, par exemple, à recourir au divorce pour faute alors qu'une autre formule serait plus satisfaisante et moins coûteuse en temps, notamment s'agissant de la recherche des preuves.

Dans le même souci d'économiser le temps de l'institution judiciaire, vous avez observé que, pour le divorce par consentement mutuel, un seul passage devant le juge était préconisé.

Tout le projet de loi procède de l'idée de réserver le temps et les diligences du juge aux cas difficiles, aux situations conflictuelles.

Madame Rozier, vous avez raison, nous devons prendre en compte cette dimension pour que la justice soit bien rendue.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le garde des sceaux, je croyais qu'avait été dissipé ce qui paraissait être un malentendu.

Le Gouvernement a parfaitement le droit de prendre tous les décrets qu'il veut, notamment quand ils sont prévus par la loi, et ce sans en rendre compte au Parlement. Mais le Parlement a parfaitement le droit, lui, de ne pas voter un texte qui prévoit un décret en Conseil d'Etat s'il n'a pas connaissance du contenu de ce décret. M. le rapporteur a même estimé que c'était primordial.

Vous nous dites que nous remettons en cause la loi du 30 juin 2000 est que, déjà, à l'époque, nous n'étions pas d'accord avec toutes ses dispositions. Quant aux amendements que je défends, ils sont ceux du groupe socialiste tout entier. Croyez bien que c'est après discussion que nous les avons mis au point et déposés.

Je le rappelle, la loi du 30 juin 2000 permettait déjà la transformation de la rente viagère en capital. Tout le monde, aussi bien Mme Rozier, M. Gélard et Mme Dekeuwer-Défossez, reconnaît qu'une telle disposition reste dangereuse pour les créanciers. C'est d'autant plus vrai lorsque vous prévoyez dans le projet de loi que la transformation en capital prendra en compte les sommes déjà versées. On ne voit pas très bien ce que cela veut dire, sinon que, forcément, le capital ne sera pas équivalant à la rente.

Vraiment, lorsque nous sommes tous d'accord, nous devrions tirer les mêmes conséquences et, en l'occurrence, refuser ensemble ces dispositions. Il est tout de même malheureux que nous ayons autant de mal à nous faire comprendre !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 85 rectifié, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mme M. André, M. Badinter, Mmes Cerisier-gen Guiga et Durrieu, M. Lagauche et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer le VII de cet article. »

L'amendement n° 50 rectifié bis, présenté par Mme Desmarescaux, MM. Darniche, Seillier et Türk, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé par le A du VII de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 276-4 du code civil :

« Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente viagère. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 85 rectifié.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je l'ai déjà défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux, pour présenter l'amendement n° 50 rectifié bis.

Mme Sylvie Desmarescaux. Le projet de loi permet au débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente.

Une première lecture laisse penser que cette disposition répond aux exigences de la loi de 1975 instituant la prestation compensatoire, puisqu'elle permet de solder définitivement les relations financières entre les ex-époux.

Toutefois, le projet de loi précise que « le montant du capital substitué prend notamment en compte les sommes déjà versées. »

Aujourd'hui, il est demandé aux parlementaires d'adopter une telle disposition sans savoir quel sera le barème utilisé pour cette substitution. Si l'on se réfère aux différents barèmes existants, notamment au barème fixant les modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident, on aboutit à des situations totalement inadmissibles pour celui à qui l'on a attribué la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Prendre en considération le montant des sommes déjà versées conduit à anéantir tout droit du bénéficiaire.

Je ne reprendrai pas les exemples que j'ai cités hier. Je me contenterai de rappeler que la rente viagère ne peut être accordée, si l'on se réfère au nouvel article 276 du code civil, qu'au profit du seul créancier dont « l'âge ou l'état de santé ne lui permet pas de subvenir à ses besoins et qu'aucune amélioration notable de sa situation financière n'est envisageable. » Il s'agit donc bien d'une personne qui ne dispose d'aucune ressource et qui n'a aucun espoir d'en recevoir, à l'exception de la rente qui lui a été allouée.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il fallait voter nos amendements !

M. Jean Chérioux. Votez celui-là !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 85 rectifié et un avis favorable sur l'amendement n° 50 rectifié bis.

M. Jean Chérioux. M. Michel Dreyfus-Schmidt va pouvoir le voter !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 85 rectifié et un avis favorable sur l'amendement n° 50 rectifié bis.

En effet, les premiers travaux sur l'élaboration du fameux décret fixant les modalités de calcul de conversion de la rente démontrent que la substitution doit être effectuée au jour de la demande, et selon l'espérance de vie du créancier. La substitution, qui opère pour l'avenir, n'a donc pas à intégrer les sommes antérieurement versées.

J'ajoute que l'adoption de l'amendement n° 50 rectifié bis nécessitera une coordination avec l'article 280 du code civil ; j'y ferai procéder à l'Assemblée nationale lors de la prochaine lecture, je m'y engage.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 50 rectifié bis.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je suis heureux de constater que M. le rapporteur émet un avis favorable sur l'amendement n° 50 rectifié bis. Je ne me rappelle pas que cela avait été fait en commission. Peut-être que M. le ministre, en disant qu'il était d'accord, a-t-il influencé M. le rapporteur. Il s'agit donc ici de l'avis du rapporteur, et non pas de celui de la commission. (M. le rapporteur s'exclame.)

Mais je m'en félicite, car il s'agit d'une grande amélioration : comme nous le demandions tout à l'heure, on ne tient pas compte des sommes déjà versées.

Nous n'avons donc aucune raison de ne pas voter cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 86 rectifié, présenté par M. Dreyfus-Schmidt, Mme M. André, M. Badinter, Mmes Cerisier-ben Guiga et Durrieu, M. Lagauche et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer les IX et X de cet article. »

L'amendement n° 123, présenté par Mme Mathon et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par le IX de cet article pour l'article 280 du code civil :

« Art. 280 - A la mort de l'époux débiteur, la prestation compensatoire versée sous forme de rente cesse d'être due, sauf si l'absence de versement devait avoir pour le créancier des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

« Toutefois, le débiteur n'est libéré de son obligation de paiement qu'après avoir versé une somme résiduelle correspondant à la différence entre les sommes qu'il a versées au titre de la rente compensatoire et un montant en capital fixé par le juge selon les modalités prévues aux articles 271 et 274. »

L'amendement n° 51 rectifié, présenté parMme Desmarescaux, MM. Darniche, Seillier et Turk, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé par le IX de cet article pour l'article 280 du code civil :

« Art. 280 - A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est à la charge de ses héritiers.

« Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce capital devient immédiatement exigible.

« Lorsqu'elle est fixée sous forme de rente, le créancier ou les héritiers peuvent, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de cette rente. Le juge accueille cette demande en cas d'accord des parties sur le montant et les modalités de paiement du capital substitué sauf s'il estime que les intérêts de l'une ou l'autre des parties sont insuffisamment préservés. »

L'amendement n° 52 rectifié, présenté parMme Desmarescaux, MM. Darniche, Seillier et Turk, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé par le X de cet article pour l'article 280-1 du code civil :

« Art. 280-1 - Si la prestation compensatoire continue d'être versée par les héritiers sous forme de rente viagère, l'action en révision prévue aux articles 275 et 276-3 leur est ouverte. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 86 rectifié.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous en avons déjà parlé : il s'agit de la transmissibilité.

L'article 280 prévoit qu'à la mort de l'époux débiteur le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de l'article 927.

Le deuxième alinéa indique que, lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce capital devient immédiatement exigible.

Mon intervention concerne surtout le premier alinéa de l'article 280 du code civil, mais également le deuxième.

Ne serait-il pas possible d'admettre que ceux des héritiers qui l'acceptent puissent continuer à payer, même au-delà de la succession ? Vous me direz que le paragraphe X de l'article leur offre cette possibilité, mais ils doivent alors non seulement se rendre chez le notaire, ce qui est curieux, mais encore et surtout être tous d'accord. Cela signifie qu'il est refusé que les uns acceptent légalement de continuer à payer, pas même les enfants du premier lit : c'est tout de même un peu abracadabrant !

M. Serge Lagauche. C'est « abracadabrantesque » !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je ne citais pas le Président de la République et le terme « abracadabrant » existait bien avant qu'il ne l'utilise !

Je supplie donc chacun ici de bien réfléchir. Il n'y a, en effet, rien de choquant à ce que la loi permette à certains héritiers de renoncer à la succession, s'ils le souhaitent, en laissant aux autres la possibilité d'accepter de continuer à payer les dettes ! C'est la raison pour laquelle nous persévérons dans notre demande en regrettant de ne pas avoir pu nous faire comprendre.

On nous oppose que la prestation compensatoire est faite pour qu'on n'en parle plus, alors que, finalement, on continue à en parler jusqu'après la mort de l'intéressé. Je rappelle, en effet, que les débiteurs peuvent demander que la prestation compensatoire, lorsqu'il s'agit d'un capital, soit étendue au-delà de huit ans et que, quand il s'agit d'une rente viagère, les héritiers puissent en demander la suppression, la diminution ou la suspension.

Voilà pourquoi les articles 280 et 280-1 nous paraissent extrêmement sévères pour ceux des conjoints qui continuent à mériter soit ce qui était une « indemnité » - le mot n'est pas de moi, mais du rapporteur - soit des aliments, de la part de ceux qui accepteraient de les leur verser.

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon, pour présenter l'amendement n° 123.

Mme Josiane Mathon. Nous reprenons, avec le présent amendement, une proposition que nous avions défendue lors du débat précédent sur la prestation compensatoire, tendant à consacrer le principe d'intransmissibilité aux héritiers de la prestation compensatoire.

Rappelons, tout d'abord, que cette transmissibilité passive de la prestation constitue une exception française. Elle aboutit à faire subsister le devoir de secours entre les époux au-delà du mariage, et même par-delà la mort, au travers de leurs héritiers. En cela, elle paraît tout à fait contradictoire avec les objectifs même d'un projet de loi qui privilégie le règlement rapide des effets du divorce.

Conscients de cette contradiction, le Gouvernement et la commission nous proposent un système dans lequel la prestation compensatoire est désormais prélevée sur la succession.

Néanmoins, vous admettrez avec moi que cette solution s'apparente à une sorte d'astuce qui n'épuise pas pour autant cette contradiction. Il serait plus sain d'affirmer le principe que la prestation compensatoire s'éteint à la mort du débiteur. Clairement, nous réaffirmerions ainsi que la prestation compensatoire n'a pas pour vocation d'assurer à l'ex-conjoint le maintien de son niveau de vie.

Le principe de transmissibilité, c'est la situation dans laquelle peut se trouver le créancier vieillissant, situation qui ne peut évidemment pas nous laisser indifférents. C'est pourquoi l'amendement prévoit une « soupape de sécurité », puisque la créance subsiste si son extinction a, pour le créancier, des conséquences d'une grande gravité.

Néanmoins, nous souhaitons réaffirmer ici que la charge des personnes divorcées vieillissantes est du ressort non pas de l'ex-époux, mais de la société tout entière : il s'agit, pour nous, d'un devoir de solidarité nationale.

M. le président. La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux, pour présenter l'amendement n° 51 rectifié.

Mme Sylvie Desmarescaux. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 51 rectifié est retiré.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je le reprends !

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 51 rectifié bis.

Vous avez la parole, monsieur Michel Dreyfus-Schmidt, pour le défendre.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je m'apprêtais à proposer à mes amis de voter cet amendement ainsi que le suivant. C'est pourquoi je le reprends.

L'amendement n° 51 rectifié bis tend à rédiger le texte proposé par le IX de l'article, c'est-à-dire à remplacer celui que nous venons de critiquer par les alinéas suivants :

« A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est à la charge de ses héritiers. » Nous sommes d'accord.

« Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce capital devient immédiatement exigible. » Nous sommes d'accord.

« Lorsqu'elle est fixée sous forme de rente, le créancier ou les héritiers peuvent, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de cette rente. » J'avais critiqué ce point, mais il est ajouté : « Le juge accueille cette demande en cas d'accord des parties sur le montant et les modalités de paiement du capital substitué sauf s'il estime que les intérêts de l'une ou l'autre des parties sont insuffisamment préservés. » Nous sommes finalement d'accord avec la rédaction proposée.

Quant à l'amendement n° 52 rectifié, il vise à remplacer le texte de l'article 280-1 du code civil, selon lequel tous les héritiers doivent accepter de continuer à payer, leur accord devant être constaté par un acte notarié, par le texte suivant : « Si la prestation compensatoire continue d'être versée par les héritiers sous forme de rente viagère, l'action en révision prévue aux articles 275 et 276-3 leur est ouverte. » Je crois d'ailleurs que cela était déjà prévu. Mais l'Assemblée nationale veillera à la cohérence du texte.

Je reprends donc également, monsieur le président, l'amendement n° 52 rectifié.

M. le président. Vous ne pouvez reprendre un amendement que je n'ai pas encore appelé, monsieur Dreyfus-Schmidt !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Mais les deux amendements forment un tout, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 52 rectifié n'a pas été soutenu !

Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 86 rectifié, 123 et 51 rectifié bis ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. J'émets bien évidemment un avis défavorable sur ces trois amendements, qui vont dans un sens totalement contraire à l'esprit du projet de loi.

L'amendement n° 86 rectifié tend à supprimer la réforme de la transmissibilité passive de la prestation compensatoire prévue dans le projet de loi, aux termes duquel la prestation sera prélevée sur la succession dans la limite de l'actif et transformée en capital. L'amendement énonce donc exactement le contraire de ce qu'a proposé le Gouvernement et qu'a accepté la commission.

Je tiens à dire à Mme Mathon que je suis d'accord avec les propos qu'elle a tenus à la fin de son intervention. J'apprécie en effet la remarque qu'elle a faite, à laquelle je souscris. En revanche, je ne suis pas favorable à son amendement, qui vise à modifier le système prévu par le projet de loi sans préciser que le capital substitué à la rente n'est prélevable que sur l'actif successoral.

Quant à l'amendement n° 51 rectifié bis, qui tend à prévoir une transmissibilité intégrale de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur alors que le projet de loi prévoit que celle-ci doit être prélevée sur la succession et dans la limite de l'actif successoral, il est également contraire à la position de la commission, qui a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Même avis que la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)