compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures trente.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

DÉPÔT D'UN RAPPORT DU GOUVERNEMENT

M. le président. M. le président a reçu de M. le Premier ministre le premier rapport annuel sur la politique de l'immigration, établi en application de l'article 1er de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

3

DÉmission de membres de commissions et candidatures

M. le président. J'ai reçu avis de la démission de Mme Catherine Troendle comme membre de la commission des affaires culturelles et celle de M. Hubert Haenel comme membre de la commission des lois.

Le groupe intéressé a fait connaître à la présidence le nom des candidats proposés en remplacement.

Ces candidatures vont être affichées et la nomination aura lieu conformément à l'article 8 du règlement.

Je rappelle au Sénat que le groupe Union pour un mouvement populaire a présenté une candidature pour la commission des affaires culturelles et une candidature pour la commission des lois.

Le délai prévu par l'article 8 du règlement est expiré.

La présidence n'a reçu aucune opposition.

En conséquence, je déclare ces candidatures ratifiées et je proclame :

- M. Hubert Haenel membre de la commission des affaires culturelles, en remplacement de Mme Catherine Troendle, démissionnaire ;

- Mme Catherine Troendle, membre de la commission des lois, en remplacement de M. Hubert Haenel, démissionnaire.

4

Art. 8 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la régulation des activités postales
Art. additionnels avant l'art. 1er (précédemment réservés)

Régulation des activités postales

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi en deuxième lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, relatif à la régulation des activités postales (nos 149, 219).

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements qui tendent à insérer des articles additionnels avant l'article 1er et qui ont été précédemment réservés.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la régulation des activités postales
Art. additionnel après l'art. 8

Article additionnel avant l'article 1er

(précédemment réservés)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 96, présenté par MM. Trémel et Collombat, Mmes Bricq, Durrieu et Khiari, MM. Piras, Repentin, Sueur et Teston, Mmes Blandin et Boumediene-Thiery, M. Desessard, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La Poste a pour objet, selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité d'assurer les missions de service public suivantes :

- dans les relations intérieures et internationales, le service public des envois postaux, qui comprend le service universel postal et, dans ce cadre, le service public du transport et de la distribution à la presse bénéficiant du régime spécifique prévu par le code des postes et communications électroniques ;

- le service bancaire universel qui assure à l'ensemble de la population sans discrimination de quelque nature que ce soit un accès à un ensemble de prestations bancaires à un coût abordable et le cas échéant, gratuitement ;

- la participation à la politique d'aménagement et de développement du territoire.

Chaque mission de service public fait l'objet d'une compensation intégrale. Le surcoût pour La Poste de ces missions de service public est assuré :

- pour le service universel postal, par les services réservés mentionnés à l'article L. 2 du code des postes et communications électroniques et par le fonds de compensation du service universel postal ;

- pour le service public du transport et de la distribution à la presse, par une subvention d'équilibre versée par l'Etat chaque année en loi de finances ;

- pour le service bancaire universel, par le fonds de compensation du service bancaire universel ;

- pour la participation à la politique d'aménagement du territoire, par le fonds postal national de péréquation territoriale, outil de solidarité.

Ces missions de service public sont assurées essentiellement au moyen du réseau de points d'accueil gérés directement par La Poste, et le cas échéant, par des agences postales. Ce réseau doit être suffisamment dense et de qualité pour assurer à tous en tout point du territoire l'accès à l'ensemble de ces services.

La Poste exerce également des activités concurrentielles :

- elle assure, dans le respect des règles de la concurrence, tous les autres services postaux de collecte, de tri, de transport et de distribution d'envois postaux, de courriers sous toutes ses formes, d'objets et de marchandises ;

- elle exerce toutes les activités financières et bancaires mentionnées à l'article 8 de la présente loi et tous produits d'assurance, sans qu'une autorisation de sa tutelle soit exigée.

II - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel.

M. Pierre-Yvon Trémel. Cet amendement de principe a pour objet de définir notre conception et de bien identifier les missions de La Poste ainsi que leurs modalités de financement, dès lors qu'il s'agit de missions de service public.

Nous aurions souhaité présenter cet amendement avant la discussion de l'article 1er, mais il avait été réservé.

M. le président. L'amendement n° 152 rectifié, présenté par MM. Delfau, Baylet, Fortassin, Collin, Laffitte et A. Boyer, est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

En même temps que ses activités concurrentielles, la Poste assure la mission de service universel au sens de la Directive européenne, ainsi que les missions de service public suivantes : aide à la diffusion de la Presse, cohésion sociale, aménagement et développement du territoire. Ces missions de service public sont assurées par une présence postale sur tout le territoire et des services financiers ouverts à l'ensemble de la population sans aucune discrimination. Ces missions de service public font l'objet d'une compensation financière.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 96 ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. La commission est défavorable à cet amendement, qui vise à assigner à La Poste des missions de service public dans chacun de ses métiers, y compris ceux qu'elle exerce entièrement en concurrence.

Il crée notamment une nouvelle mission de service public pour les services financiers de La Poste : assurer le service bancaire universel.

Alors que nous cherchons, par ce texte, à trouver le moyen de financer les missions d'intérêt général déjà assignées à La Poste, il n'est pas bienvenu de « charger encore la barque », compte tenu des effets qu'il pourrait y avoir en matière de distorsion de concurrence.

En tout état de cause, l'article 8 que nous venons d'adopter prévoit une nouvelle rédaction de l'article 2 de la loi de 1990, qui définit l'objet de La Poste. De ce fait, l'adoption du présent amendement, qui tend également à définir les missions de La Poste, ne peut qu'être écartée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué à l'industrie. Même avis que la commission.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Même si notre proposition de créer un service bancaire universel n'est pas retenue, nous aurions souhaité que, dans ce texte, soient clairement énoncées les différentes missions de La Poste - les missions commerciales, le service bancaire universel et les missions de service public - ainsi que les modalités de financement spécifiques à chacune d'entre elles.

Une fois encore, on reste sinon dans la confusion, en tout cas dans le manque de précision, ce dont, je crois, tout le monde pâtit.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnels avant l'art. 1er (précédemment réservés)
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Art. 9

Article additionnel après l'article 8

M. le président. L'amendement n° 138, présenté par MM. Trémel et Collombat, Mmes Bricq, Durrieu et Khiari, MM. Piras, Repentin, Sueur et Teston, Mmes Blandin et Boumediene-Thiery, M. Desessard, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1er janvier 2006, il est créé un fonds de compensation du service bancaire universel, en vue d'assurer l'équilibre financier de ce service.

Le fonds est alimenté par les contributions de l'ensemble des établissements réalisant en France des opérations prévues aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 321-1 et L. 321-2 du code monétaire et financier. La contribution de chaque établissement est calculée au prorata du chiffre d'affaires réalisé au titre des services bancaires et de crédit.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière et de la Commission bancaire, fixe les modalités d'application du présent article.

La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel.

M. Pierre-Yvon Trémel. Avec cet amendement, nous revenons sur une discussion que nous avons eue en séance de nuit.

Après avoir accordé à La Poste la possibilité, incomplète pour l'instant, d'être une banque comme les autres, nous avons demandé qu'elle soit une banque au service de tous et pas seulement du plus grand nombre.

A ce titre, nous avons proposé la création d'un service bancaire universel. Répondant à M. le ministre, qui me faisait des objections sur ce point hier, à l'occasion de la présentation de certains amendements, nous prévoyons le financement de ce service bancaire universel afin de ne pas faire peser sur La Poste des charges qu'elle n'a pas à assumer toute seule.

Notre discussion reprend sur ce sujet alors que, ce matin, la presse publie les bénéfices d'un grand établissement bancaire national et international, bénéfices qui augmentent de 67 %. On a connu, voilà peu de temps, les bénéfices faits par les autres banques. Je pense que la participation du système bancaire au financement de cette banque pour tous serait la bienvenue.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement.

Il est certes généreux, après la création du fonds postal national de péréquation territoriale et du fonds de compensation du service universel postal de créer un fonds de compensation du service bancaire universel.

Pourtant, la charge de ce service bancaire universel ne repose pas explicitement sur un seul établissement bancaire. La loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, dite loi MURCEF, de décembre 2001 prévoit plutôt que ce service soit assuré par l'ensemble des établissements bancaires.

Monsieur le président, je voudrais également, si vous me le permettez, rappeler à notre collègue Pierre-Yves Collombat, le texte proposé pour l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 qui, au sein de l'article 8, concerne La Poste :

« La Poste et ses filiales constituent un groupe public qui remplit, dans les conditions définies par les textes qui régissent chacun de ses domaines d'activité, des missions d'intérêt général et exerce des activités concurrentielles.

« La Poste assure, dans les relations intérieures et internationales, le service public des envois postaux, qui comprend le service universel postal et notamment le service public du transport et de la distribution de la presse bénéficiant du régime spécifique prévu par le code des postes et des communications électroniques. Elle assure également, dans le respect des règles de concurrence, tout autre service de collecte, de tri, de transport et de distribution d'envois postaux, de courrier sous toutes ses formes, d'objets et de marchandises.

« Elle exerce ses activités financières dans les conditions prévues à l'article L. 518-25 du code monétaire et financier. »

Vous serez d'accord avec moi, monsieur le ministre, pour dire qu'il faut être très attentif sur ce point précis concernant les activités financières concurrentielles.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Comme l'a dit son auteur, cet amendement est lié à l'amendement n° 135, qui préconisait un service bancaire universel et qui a été rejeté par le Sénat.

Par voie de conséquence, il me semble que cet amendement n'a pas lieu d'être.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 138.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel après l'art. 8
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Art. 10

Article 9

Les personnes morales ou physiques qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'article 2, offrent à titre habituel des prestations de service mentionnées à l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques peuvent continuer à exercer leur activité à condition de demander l'autorisation prévue audit article L. 3 dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 5-1 du même code.  - (Adopté.)

Art. 9
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Art. 11

Article 10

L'article 2 de la présente loi entrera en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant celui de sa promulgation, à l'exception du nouvel article L. 5 du code des postes et des communications électroniques, qui entrera en vigueur à la publication de la présente loi.  - (Adopté.)

Art. 10
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Art. 12

Article 11

I. - L'article L. 7 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

« Art. L. 7. - I. - La responsabilité des entreprises fournissant des services postaux au sens de l'article L. 1 peut être engagée à raison des seuls envois pour lesquels une preuve de distribution ou de dépôt à la demande de l'expéditeur est prévue :

« 1° Pour les avaries causées à l'occasion du traitement de ces envois, si dans les trois jours, non compris les jours fériés qui suivent leur distribution, le destinataire ou le client a notifié sa protestation motivée à l'entreprise fournissant le service postal ;

« 2° Pour les dommages directs causés par la perte de ces envois, si une preuve de dépôt peut être produite et, dans le cas où une telle preuve serait produite, si l'entreprise accomplissant le service postal ne produit pas de preuve de distribution ;

« 3° Pour les dommages directs causés par le retard de ces envois, si l'entreprise fournissant des services postaux a souscrit un engagement en la matière.

« II. - Hormis les cas prévus au I, la responsabilité des entreprises accomplissant des services postaux ne peut, sauf faute lourde, être engagée.

« III. - Pour l'application de ces dispositions, un décret en Conseil d'Etat, pris dans les six mois suivant la publication de la loi n°            du                          relative à la régulation des activités postales, détermine les différents types de preuves admissibles et fixe les plafonds d'indemnisation en tenant compte notamment des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement. »

II. - Les articles L. 8 à L. 13 du même code sont abrogés.

III. - Le titre III du Ier du même code est intitulé : « Régime de responsabilité des services postaux ».

M. le président. L'amendement n° 36 rectifié, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article:

I. L'article L. 7 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé:

« Art. L. 7.- I. - La responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée à raison des pertes et avaries des envois postaux dans les conditions prévues par les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil. Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation.

« II.- Par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé visible approprié, les prestataires de services postaux informent les utilisateurs d'envois postaux sur les tarifs, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle, le délai d'au moins un an durant lequel toutes réclamations sont recevables et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des postes, après consultation du conseil national de la consommation. »

II.- L'article L. 13 du même code est ainsi rédigé:

« Art. L. 13.- Pour les dommages directs causés par le retard dans la distribution d'un envoi postal, la responsabilité des prestataires des services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée si le prestataire a souscrit un engagement portant sur la date de distribution de cet envoi postal.  Le décret visé à l'article L. 7 détermine également les plafonds d'indemnisation applicables en de tels cas. »

III.- Les articles L. 8 à L. 12  et L. 13-1 du même code sont abrogés.

IV.- L'intitulé du titre III du livre premier du même code est ainsi rédigé: « Régime de responsabilité applicable aux services postaux. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Cet amendement vise à rédiger notamment l'article L. 7 du code des postes et communications électroniques.

Maintenir un principe d'irresponsabilité partielle de La Poste et des opérateurs postaux n'est pas une solution de nature à répondre aux exigences légitimes de nos concitoyens en ce qui concerne la qualité des prestations de services, singulièrement dans le domaine postal.

Cette solution n'est pas non plus satisfaisante pour La Poste et les autres opérateurs de services postaux, dont un engagement clair sur la réparation des manquements à la qualité du service - c'est bien ce que nous recherchons tous - ne peut que constituer un atout dans le contexte d'une concurrence accrue.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel, pour explication de vote.

M. Pierre-Yvon Trémel. A l'occasion de la première lecture à l'Assemblée nationale, il a beaucoup été question de ce principe de responsabilité. M. le ministre avait annoncé qu'il apporterait des précisions au cours de la navette.

Avant de nous prononcer sur cet amendement, auquel il vient de donner un avis favorable, je souhaite qu'il nous précise si ce texte apaise bien les craintes qu'il avait exprimées au cours de la première lecture.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Cet amendement constitue indiscutablement une amélioration, car il y va de l'intérêt de La Poste de faire des progrès dans le sens de la responsabilité. Mais j'admets que la montée sera progressive.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 11 est ainsi rédigé.

Art. 11
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Art. 13

Article 12

L'article L. 14 du code des postes et des communications électroniques est abrogé.  - (Adopté.)

Art. 12
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Art. 13 bis

Article 13

L'article L. 26 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

« Art. L. 26. - Toute déclaration frauduleuse de valeurs différentes de la valeur réellement insérée dans un envoi postal est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. »  - (Adopté.)

Art. 13
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Art. 13 ter

Article 13 bis

Dans le troisième alinéa (2°) de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, les mots : « des fonds, des bijoux » sont remplacés par les mots : « des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 €, des fonds ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 37 rectifié, présenté par M. Hérisson, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A la fin de cet article, remplacer les mots :

« des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds »

par les mots :

« des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit  habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 8.500 euros , »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Une interprétation stricte de la loi du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds rend désormais obligatoire le recours à des services de transport de fonds dès le premier euro transporté.

Il est pourtant nécessaire que, pour de petites sommes, les employés bancaires et postaux gardent la possibilité juridique de porter librement les moyens de paiement indispensables aux personnes qui, isolées, âgées ou handicapées, ont du mal à se déplacer.

En outre, les surcoûts engendrés par le recours, dès le premier euro, aux transporteurs de fonds rendent difficile, voire parfois impossible, le maintien en zone rurale d'agences bancaires, alors même que le besoin de transporter des fonds de faible montant est particulièrement fort en milieu rural.

Cet argument est encore plus pertinent pour La Poste : il convient de ne pas alourdir, par des contraintes disproportionnées, la charge que représente l'alimentation en espèces des 17 000 points de contact de son réseau capillaire, alors même que ce réseau peine à trouver son équilibre.

Dans cet amendement, il est donc prévu que, pour les employés de banque et le personnel de La Poste habilités par leur employeur, le seuil d'application de la loi de 1983 soit de 8 500 euros.

Monsieur le ministre, nous souhaiterions vous entendre sur ce sujet.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Cet amendement aurait pour effet de retirer du champ d'application de la loi du 12 juillet 1983, qui réglemente les activités privées de sécurité, les transports de fonds d'un montant inférieur à 8 500 euros qui sont effectuées par les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur.

Le droit en vigueur, tel qu'il résulte de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1983, permet à une banque, à La Poste ou à toute autre entreprise de faire transporter ses fonds par ses propres salariés. Cette activité doit être autorisée par le préfet qui doit agréer les salariés concernés, lesquels doivent avoir une aptitude professionnelle et être de bonne moralité. Celle-ci est appréciée à partir du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des mentions des fichiers de police.

L'aptitude professionnelle sera précisée par un décret qui sera publié d'ici à la fin du premier semestre. Elle portera sur quelques dizaines d'heures de formation : notions de droit et de réglementation, formation pratique sur la conduite à tenir en cas d'agression et sur les premiers secours.

Je tiens à préciser que les modalités obligatoires de transport de fonds, notamment l'utilisation de véhicules blindés, ne s'appliquent qu'au-delà d'un seuil qui est non pas de 8 500 euros, monsieur le rapporteur, mais de 30 000 euros, et qui résulte d'un décret du 18 avril 2000, modifié par un décret du 24 mars 2004.

En conséquence, en application de la réglementation actuelle, les seules obligations pesant sur les entreprises qui transportent des fonds pour leur propre compte portent sur l'autorisation et l'agrément de leurs salariés par le préfet et sur les conditions d'aptitude professionnelle et de moralité qui le conditionnent, comme je viens de le rappeler.

En application de l'amendement proposé par le rapporteur, les salariés des banques et de La Poste pourront donc effectuer des transports de fonds sans y avoir été autorisés par le préfet, sans qu'il les ait agréés et sans que soient vérifiées par l'Etat leur aptitude professionnelle et leur moralité. Il s'agirait en effet d'une procédure d'habilitation interne aux établissements concernés. La suppression de cette procédure d'agrément se combinerait avec l'absence d'obligation relative aux modalités du transport de fonds, lesquelles ne s'appliquent qu'à partir du seuil de 30 000 euros, que j'ai déjà mentionné.

Aussi, cet assouplissement du droit en vigueur ne peut se concevoir que pour des montants réduits. En effet, nous devons être particulièrement vigilants pour assurer la sécurité des agents concernés et veiller à leur offrir les garanties dans ce sens. On ne peut banaliser le transport des petites sommes, notamment en milieu rural.

Dans ces conditions, monsieur le rapporteur, le Gouvernement ne pourrait accepter l'amendement n° 37 rectifié que si un seuil plus bas était retenu. Il nous semble que le montant de 8 500 euros est trop élevé. Hélas, on tue des gens pour moins que cela !

J'observe qu'un protocole de 1975 conclu entre les établissements de crédit et les organisations syndicales a retenu un plafond actualisé de 35 000 francs, soit 5 335 euros pour le transport de fonds par les salariés. Ce montant me paraît raisonnable et après tout, puisque nous avons dit que l'établissement de crédit postal devait s'aligner sur l'ensemble du monde bancaire, je pense que le protocole de 1975, qui a retenu ce chiffre de 5 335 euros, doit s'imposer à nous.

En conséquence, monsieur le rapporteur, je vous propose de réduire le montant de 8 500 euros à 5 335 euros et je souhaite que vous acceptiez cette suggestion.

M. le président. L'amendement n° 53, présenté par MM. Soulage,  Amoudry et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Compléter cet article par les mots :

« lorsque leur montant est supérieur à 7 600 € »

La parole est à M. Daniel Soulage.

M. Daniel Soulage. S'agissant du montant des sommes transportées, mon argumentation rejoint celle de M. le rapporteur. Nous différons seulement quant au montant retenu.

C'est un problème que nous vivons au quotidien. Il concerne toutes les banques, notamment, en milieu rural, le Crédit agricole et La Poste.

Pour notre part, nous avions été moins ambitieux que la commission puisque nous avions retenu le seuil de 7 600 euros, prévu à l'article 1649 quater A du code général des impôts. Cet article fixe à 7 600 euros le montant en deçà duquel une personne peut, sans déclaration, transférer des sommes vers l'étranger ou en provenance de l'étranger.

Ce seuil, plus modeste que celui qui a été retenu par la commission, permet plus de facilités.

M. le président. Monsieur le rapporteur, que pensez-vous de la suggestion de M. le ministre ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Monsieur le ministre, je rectifie mon amendement dans le sens que vous avez proposé. Nous avons tous compris la nature des arguments que vous avez avancés pour justifier le choix du seuil des 5 335 euros, même s'il ne s'agit pas d'un chiffre rond.

M. le président. Je suis donc saisi, par M. Hérisson, au nom de la commission, d'un amendement n° 37 rectifié bis ainsi libellé :

A la fin de cet article, remplacer les mots:

« des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds »

par les mots:

« des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit  habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, »

Quel est maintenant l'avis de la commission sur l'amendement n° 53 ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Pour respecter la solidarité des groupes de la majorité sénatoriale, il me paraît souhaitable que M. Soulage rectifie son amendement.

Par ailleurs, je demande un scrutin public sur l'amendement n° 37 rectifié bis de la commission.

M. le président. La parole est à M. Daniel Soulage

M. Daniel Soulage. Il me semble que M. le ministre, comme M. le rapporteur, sont prêts à faire un pas. Je vais donc en faire un à mon tour en acceptant le seuil de 5 335 euros.

En conséquence, je me rallie à l'amendement de la commission et je retire l'amendement n° 53.

M. le président. L'amendement n° 53 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 37 rectifié bis ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Favorable !

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel pour explication de vote.

M. Pierre-Yvon Trémel. Après avoir écouté avec attention les différents arguments qui ont été avancés, j'indique au Sénat que l'amendement n° 37 rectifié bis présenté par M. le rapporteur et, paraît-il, par la commission des affaires économiques nous convient.

La majorité des sénateurs présents étant prêts à le soutenir, est-il utile de demander un scrutin public ?

M. le président. Monsieur le rapporteur, maintenez-vous votre demande de scrutin public ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37 rectifié bis.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires économiques.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 112 :

Nombre de votants 329
Nombre de suffrages exprimés 329
Majorité absolue des suffrages exprimés 165
Pour l'adoption 329

Le Sénat a adopté.

Je mets aux voix l'article 13 bis, modifié.

(L'article 13 bis est adopté.)