Art. 14
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Art. 16

Article 15

Dans le même code, il est rétabli un article L. 773-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 773-7. - Les mentions du contrat de travail des assistants maternels sont définies par décret.

« Une convention ou un accord collectif étendu applicable aux assistants maternels peut notamment compléter ou adapter les dispositions du présent article ainsi que des articles L. 773-10, L. 773-11 et L. 773-16. »

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 773-7 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Elles font référence en particulier à la décision d'agrément délivrée par le président du conseil général ainsi qu'à la garantie d'assurance souscrite par les intéressés.

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Lardeux, rapporteur. Cet amendement tend à rétablir une disposition introduite par le Sénat, sur proposition de notre collègue Mme Létard, à l'article 13 du projet de loi, disposition prévoyant que le contrat de travail des assistants maternels et des assistants familiaux fait référence à la décision d'agrément délivrée par le président du conseil général ainsi qu'à la garantie d'assurance souscrite par les intéressés.

L'Assemblée nationale, d'accord sur le fond, a néanmoins estimé que cette disposition trouvait sa place à l'article 15 plutôt qu'à l'article 13 et l'a donc supprimée lors de l'examen de ce dernier article. Cependant, dans la suite du débat, elle a omis de rétablir ladite disposition à l'article 15. C'est ce que la commission vous propose de faire maintenant, mes chers collègues.

M. le président. Le sous-amendement n° 62, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par l'amendement n° 12 par les mots :

ou le cas échéant par leur employeur

La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Ce sous-amendement vise à compléter l'amendement de la commission en précisant que la garantie d'assurance des assistants maternels est souscrite non par les assistants maternels eux-mêmes mais par leur employeur personne morale.

Sous réserve de l'adoption de ce sous-amendement, le Gouvernement est évidemment favorable à l'amendement de la commission.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. La commission est tout à fait favorable à ce sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 62.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par MM. Fischer et  Muzeau, Mme Hoarau, M. Autain et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 773-7 du code du travail, après le mot :

peut

insérer les mots :

pour leur champ d'application

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Le passage de ce texte devant le Parlement, notamment devant l'Assemblée nationale, a entraîné certaines modifications.

Ainsi, une convention collective ou un accord collectif étendu applicable aux assistants maternels peut désormais compléter ou adapter les dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions obligatoires du contrat de travail, aux limitations du temps de travail et à la fixation des congés des assistantes maternelles employées par des particuliers.

Toutefois, les dispositions applicables aux assistantes maternelles concernant plusieurs branches ou catégories d'accords paritaires, il y a lieu de porter une grande attention au champ couvert soit par les conventions collectives, soit par l'extension d'accords collectifs.

Cet amendement a donc pour but de lever une ambiguïté l'interprétation qui pourrait être faite de l'article 15 dans sa rédaction actuelle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. Je retrouve dans cet amendement le souci de précision de M. Fischer mais, à vouloir trop préciser, on risque de s'égarer !

La précision proposée ne me semble pas utile puisque le texte tel qu'il est rédigé répond déjà au souci de M. Fischer. J'émets donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Art. 15
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Art. 17

Article 16

A l'article L. 773-3 du même code, qui devient l'article L. 773-8, le mot : « jour » est remplacé par le mot : « heure ».

M. le président. L'amendement n° 54, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans cet article, après les mots :

l'article L. 773-8,

insérer les mots :

les mots : « assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent » sont remplacés par les mots : « assistants maternels » et

La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 35, présenté par Mme Létard et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

A la fin de cet article, remplacer le mot :

« heure »

par les mots :

« unité de temps »

 

La parole est à M. Denis Badré.

M. Denis Badré. Notre collègue Valérie Létard souhaite que le Sénat revienne au texte qu'il avait adopté en première lecture afin que l'accueil par un assistant maternel reste accessible aux familles modestes, qui constituent les principales bénéficiaires de cette forme d'accueil.

La référence à une rémunération horaire introduite par l'Assemblée nationale ferait en effet exploser le coût de celle-ci puisque la rémunération, qui devrait dès lors être « calée » sur le SMIC, passerait, pour une journée de huit heures, ce qui représente le cas général, de 2,14 euros à 7,61 euros. Ce serait d'autant moins acceptable que l'on verrait exploser dans les mêmes proportions les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. Sur le fond, la commission s'est posé exactement les mêmes questions que Mme Létard, mais les explications données par M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille en réponse aux interventions, et notamment à la mienne, dans la discussion générale me semblent de nature à satisfaire les auteurs de l'amendement.

Je suggère donc le retrait de celui-ci.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. M. Douste-Blazy ayant en effet apporté les précisions nécessaires sur ce point, je demande également à M. Badré de bien vouloir retirer son amendement.

M. le président. Monsieur Badré, l'amendement est-il maintenu ?

M. Denis Badré. Si le Gouvernement me garantit que la disposition introduite par l'Assemblée nationale ne conduira pas à la situation que je viens de décrire,...

M. Roland Muzeau. Vous n'êtes pas obligé de le croire ! (Sourires.)

M. Denis Badré. ...je suis prêt à le retirer. Je m'en remets donc à la responsabilité du Gouvernement, mais j'estime qu'il y a un vrai problème !

M. le président. L'amendement n° 35 est retiré.

M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Art. 16
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Art. 18

Article 17

L'article L. 773-5 du même code, qui devient l'article L. 773-9, est ainsi rédigé :

« Art. L. 773-9. - En cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie du maintien de sa rémunération, sauf si l'enfant ne peut être accueilli du seul fait de l'assistant maternel ou lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant attestée par un certificat médical.

« Dans ce dernier cas, l'assistant maternel a droit à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret. »

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 773-9 du code du travail, après le mot :

bénéficie

insérer les mots :

, dans les conditions et limites de la convention collective nationale des assistants maternels,

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Lardeux, rapporteur. L'article 17 du projet de loi tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale est incompatible avec les dispositions de l'article 14 de la convention collective sur le régime de l'absence de l'enfant.

Par souci de cohérence juridique, il semble en conséquence nécessaire de modifier la rédaction du projet de loi en renvoyant aux dispositions sur lesquelles se sont accordés les représentants patronaux et syndicaux et qui ont été étendues par le ministre de l'emploi, du travail et de la solidarité.

J'ajoute que les dispositions retenues d'un commun accord par les employeurs et les salariés contribuent à l'équilibre que nous recherchons, notamment en préservant les droits des familles et en garantissant ces dernières contre des charges excessives.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement, monsieur le rapporteur, n'est pas favorable à votre amendement. En effet, le présent projet de loi contient, comme la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur, des dispositions relatives au devenir de la rémunération des assistants maternels en cas d'absence de l'enfant.

L'intervention du législateur dans ce domaine, qui est légitime et ancienne, se justifie notamment par le fait qu'elle concerne aussi bien les assistants maternels des crèches familiales, qui ne sont pas concernés par la convention collective nationale, que les assistants maternels employés par des particuliers.

Les dispositions du projet de loi et de la convention collective, sur ce point, convergent, sauf en ce qui concerne l'indemnisation en cas d'absence de l'enfant pour maladie : dans ce cas, la convention collective prévoit dix jours de carence par an, pendant lesquels l'assistant maternel ne perçoit ni rémunération ni indemnisation, alors que le projet de loi, qui sera complété par une disposition réglementaire, prévoit une indemnisation égale à la moitié du salaire minimum dès le premier jour d'absence.

L'amendement conduirait à faire disparaître, pour les assistants maternels employés par des particuliers, les dispositions prévues par le projet de loi, alors qu'elles ont fait l'objet d'une concertation et d'un accord avec l'ensemble des partenaires, y compris les partenaires sociaux, en 2003.

Je souhaite insister sur le fait que le projet du Gouvernement, adopté en première lecture par les deux chambres, se fixe pour objectif de réduire la précarité de la rémunération des assistants maternels.

Par ailleurs, le coût pour les familles sera limité par une prise en charge de l'indemnisation, dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant.

Pour toutes ces raisons, monsieur le rapporteur, je préférerais que vous retiriez votre amendement, faute de quoi, j'y serai défavorable.

M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?

M. André Lardeux, rapporteur. Je suis plein de bonne volonté, mais tout de même pas à ce point...

Si je partage l'analyse du Gouvernement, j'en tire des conclusions diamétralement opposées.

La proposition que je présente au nom de la commission préserve les droits des familles, notamment, et participe à cet équilibre, que nous recherchons depuis l'origine de ce texte, entre les intérêts de l'enfant, les intérêts légitimes des assistants maternels et les besoins exprimés par les familles.

C'est la raison pour laquelle je maintiens cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Art. 17
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Art. 19

Article 18

Les articles L. 773-10 et L. 773-11 du même code sont ainsi rétablis :

« Art. L. 773-10. - L'assistant maternel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

« Un décret, une convention ou un accord collectif étendu peut, dans des conditions prévues par décret et sous réserve de respecter le droit à un repos compensateur ou à une indemnité, déroger aux dispositions de l'alinéa précédent. 

« Art. L. 773-11. - L'assistant maternel ne peut être employé plus de six jours consécutifs. Le repos hebdomadaire de l'assistant maternel a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l'article L. 773-10. 

« L'employeur ne peut demander à un assistant maternel de travailler plus de quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée comme une moyenne sur une période de quatre mois, sans avoir obtenu l'accord de celui-ci et sans respecter des conditions définies par décret.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 52, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

L'amendement n'est pas défendu.

L'amendement n° 22, présenté par Mmes Sittler,  Debré et  Desmarescaux, M. Gournac, Mme Procaccia, M. Vasselle et Mme Hermange, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 773-10 du code du travail :

Les assistants maternels ne peuvent être employés, quel que soit le nombre de leurs employeurs, plus de treize heures par jour.

La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux.

Mme Sylvie Desmarescaux. Le présent amendement vise à introduire davantage de souplesse dans l'encadrement du temps de travail des assistants maternels, et plus précisément dans leurs heures de repos.

Il apparaît en effet difficile, pour des parents ayant des horaires de travail irréguliers, décalés, voire nocturnes, de se soumettre à la règle des onze heures de repos consécutives.

Il est donc proposé d'inverser la perspective pour la rédaction du premier alinéa de l'article L. 773-10 du code du travail en prévoyant, non pas un nombre minimal d'heures de repos consécutives, mais un nombre maximal de treize heures de travail par jour.

L'adoption d'une telle disposition permettrait de ne pas écarter de ce mode de garde des parents qui, en raison de leur organisation professionnelle et de la pénurie de structures d'accueil adaptées, ne disposent bien souvent d'aucune autre solution pour faire garder leurs enfants.

Vous me permettrez de rappeler que, au cours de la première lecture au Sénat, le premier alinéa de l'article 18 avait été réécrit, avec l'accord du Gouvernement, afin de remplacer l'obligation de repos quotidien de onze heures consécutives par une limite maximale d'activité portée à treize heures par jour, et ce quel que soit le nombre d'employeurs.

L'Assemblée nationale est revenue à la rédaction initiale du projet de loi en prévoyant un repos consécutif de onze heures. Nos collègues députés estiment en effet que seule cette rédaction permet de répondre aux exigences de la législation du travail et de la législation communautaire.

Le premier alinéa de l'article L. 220-1 du code du travail dispose effectivement que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. « Toute dérogation à cette règle doit être effectuée par convention ou accord collectif étendu. » : cet article a été introduit dans le code par la loi Aubry I du 13 juin 1998 qui portait transposition d'une règle contenue dans la directive communautaire du 23 novembre 1993.

Pour les députés, cette règle fait partie des normes essentielles de la législation relative au temps de travail. Ils la qualifient de norme « d'ordre public absolu », c'est-à-dire à laquelle on ne peut déroger.

Néanmoins, le code du travail prévoit tout de même qu'il peut être dérogé à la règle fixant onze heures de repos consécutifs par convention ou accord collectif étendu, « notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ... ».

S'il peut être dérogé à cette règle par convention collective, a fortiori, rien ne s'oppose à ce que le législateur déroge à la législation du travail qu'il a lui-même établie.

M. le président. L'amendement n° 33, présenté par MM. Fischer et  Muzeau, Mme Hoarau, M. Autain et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 773-11 du code du travail, remplacer les mots :

quarante-huit heures

par les mots :

quarante heures

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. L'article 18 tend à définir de nouvelles règles s'agissant du temps de travail de l'assistant maternel. Il interdit à l'employeur de lui demander d'effectuer plus de 48 heures par semaine. Il précise que la durée de travail sera calculée en moyenne sur quatre mois. Enfin, dans des conditions qui seront définies par décret, il prévoit la possibilité de déroger à la règle avec l'accord de l'intéressé.

Si ce dispositif est en apparence protecteur, cette possibilité de dérogation autorise en fait toutes les dérives.

Quant à la limite des 48 heures hebdomadaires, il ne s'agit que d'un alignement sur le droit européen, sans rapport avec la réalité de notre pays.

En somme, la volonté de nos collègues de garantir la qualité de l'accueil s'estompe lorsque l'application d'un statut de salarié aux assistants maternels et aux assistants familiaux risque d'être trop protecteur, et donc trop contraignant pour les employeurs.

Quels objectifs la majorité cherche-t-elle à atteindre ? Est-ce l'amélioration des conditions matérielles de travail des accueillants grâce à un rapprochement avec le droit commun du travail et, par ricochet, celle de la qualité de l'accueil ? Ou est-ce plutôt -  car les demandes des parents, eux-mêmes victimes de la précarité de l'emploi, mettent parfois l'accent sur la souplesse  - un assouplissement généralisé des quelques dispositions qui sont introduites, lesquelles, je tiens à le préciser, dérogent déjà au droit commun du travail ?

En réalité, il s'agit là d'une conséquence supplémentaire de la nouvelle doxa du Gouvernement : « travailler plus pour gagner plus », dont on sait à quel point elle est pernicieuse et mensongère.

M. Guy Fischer. C'est bien vrai !

M. Roland Muzeau. Les assistants maternels ont aussi besoin de repos. Il en va de leur sécurité, mais aussi, ne l'oublions jamais, de la sécurité des enfants dont ils ont la garde. Or 38 % des assistants maternels déclarent travailler déjà plus de 45 heures par semaine et ils sont de plus en plus nombreux à avoir des horaires irréguliers.

Pour autant, devons-nous agiter les spécificités de cette profession comme autant d'alibis nous dispensant de prévoir un minimum de garanties, nous permettant même de déroger plus largement au droit commun du travail ?

Nous le pensons d'autant moins que les nouvelles conditions posées par l'agrément, elles aussi plus souples, concernant le nombre d'enfants pouvant être accueillis, exigent justement que l'assistant maternel puisse se prévaloir de barrières légales telles qu'une durée maximale de travail journalière et hebdomadaire ou un repos quotidien.

A l'inverse de vos propositions d'assouplissement, nous prévoyons d'être plus exigeants en abaissant la durée moyenne hebdomadaire du temps de travail des assistants maternels.

Tel est l'objet de cet amendement. (M. Guy Fischer applaudit.)

M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 773-11 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Avec l'accord du salarié, cette durée peut être calculée comme une moyenne sur une période de douze mois, dans le respect d'un plafond annuel de 2.250 heures.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 22 et 33.

M. André Lardeux, rapporteur. Le présent amendement vise à revenir au texte voté en première lecture par le Sénat.

Son objet est de tenir compte des besoins des familles dans la gestion quotidienne de la limitation du temps de travail des assistants maternels.

A côté du dispositif proposé par le Gouvernement, il crée une nouvelle possibilité fondée sur la référence au principe d'un forfait annuel, comme dans le cadre de la législation sur les 35 heures, et laisse le soin aux parties de définir les modalités pour atteindre la moyenne hebdomadaire de 48 heures travaillées.

La mise en oeuvre de cet instrument apparaît d'autant plus justifiée que le cadre juridique de la réglementation des horaires des assistants maternels a radicalement changé depuis le moment où le projet de loi a été examiné en première lecture au Sénat.

Alors que, jusqu'au 1er janvier 2005, seules étaient applicables les dispositions du code du travail énumérées à l'article L. 773-2 ainsi que les règles d'ordre public, la convention collective nationale, entrée en vigueur le 1er janvier dernier, prévoit une durée conventionnelle d'accueil des enfants de 45 heures par semaine. L'article 18 du projet de loi assurera également la transposition de la directive européenne 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993.

En matière de réglementation du temps de travail, le risque est donc bien de passer du vide à l'excès.

Il convient, par ailleurs, de relever que la demande d'accueil d'enfants s'est accrue avec le développement des foyers monoparentaux et des foyers où les deux parents travaillent : dans notre pays, un tiers des mariages prend fin, hélas ! par un divorce, un enfant sur cinq vit dans une famille monoparentale et 81 % des femmes âgées de trente-cinq à quarante-neuf ans ont, comme je l'ai indiqué précédemment, une activité professionnelle.

Dans ce contexte, concilier vie familiale et vie professionnelle suppose, pour les familles, de pouvoir faire garder leurs enfants non seulement pendant leurs propres horaires de travail, mais également durant les trajets entre domicile et lieu de travail. Ce temps peut dépasser deux heures par jour, notamment dans les grandes agglomérations, ce qui accroît d'autant le besoin de garde.

Le mode de garde de l'enfant selon les familles doit donc être susceptible de s'adapter au rythme de la vie familiale et professionnelle.

S'agissant de l'amendement n° 22, la commission s'est évidemment interrogée sur l'opportunité de proposer le rétablissement de la limite des treize heures de travail par jour au lieu de la règle des onze heures de repos quotidien. La rédaction de la directive européenne applicable en la circonstance ne semble pas autoriser une telle souplesse d'interprétation. La commission a donc renoncé à cette éventualité, avec d'ailleurs d'autant plus de regret qu'elle partage les préoccupations des signataires de l'amendement et que, de surcroît, le Gouvernement avait émis, en première lecture, un avis favorable sur cette disposition, ainsi que Mme Desmarescaux l'a rappelé.

Je souhaite donc connaître aujourd'hui sa position sur ce point et les arguments qui la fondent.

Pour ce qui concerne l'amendement n° 33, la commission y est défavorable, car l'instauration d'un plafond de 40 heures hebdomadaires est tout à fait contraire au but recherché. En effet, il ne correspond ni à la réalité du marché du travail, laquelle ne correspond pas elle-même aux besoins des familles, comme je viens de l'expliquer en défendant l'amendement n° 14, ni même forcément aux demandes des assistants maternels, qui sont nombreux à vouloir améliorer leurs revenus.

M. Roland Muzeau. Et la sécurité des enfants ?

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement souhaiterait que l'amendement n° 22 soit retiré. En effet, le fait de passer d'une durée de repos de onze heures à une durée de travail de treize heures induit la possibilité, dès lors que les treize heures de travail ne seront pas consécutives, de ramener le repos quotidien à une durée inférieure à onze heures.

Le droit à un repos quotidien de onze heures permet à un assistant maternel de travailler de huit heures du matin à neuf heures du soir ce qui représente déjà une amplitude de travail importante. Certains types d'accueil, tel que l'accueil de nuit, peuvent justifier des dérogations à ce principe, qui seront prévues par voie réglementaire ou par voie conventionnelle.

La portée et la valeur du droit au repos quotidien tiennent autant à sa durée qu'à son unité, ce qui interdit son découpage.

L'amendement n° 22 ouvre la porte à des amplitudes de travail très considérables, excessives, au détriment de la vie familiale de l'assistant maternel, de son équilibre propre et, de fait, de sa disponibilité auprès des enfants accueillis.

M. Guy Fischer. Et c'est une remise en cause des acquis sociaux !

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le risque est d'autant plus grand pour les assistants maternels des crèches familiales, dont les heures de travail sont imposées par les employeurs.

Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 33.

Concernant l'amendement n° 14, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat. Il comprend la volonté de la commission d'introduire une certaine souplesse dans l'organisation du travail des assistants maternels, étant entendu qu'il s'agit d'une option ne pouvant être mise en oeuvre qu'avec l'accord du salarié.

M. le président. Madame Desmarescaux, l'amendement n° 22 est-il maintenu ?

Mme Sylvie Desmarescaux. Compte tenu des informations précises que vient de me donner Mme la ministre, notamment au sujet des dérogations qui seront prévues afin de répondre notamment au problème des mamans travaillant la nuit, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 22 est retiré.

La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote sur l'amendement n° 33.

M. Guy Fischer. Notre souci est, bien entendu, d'encadrer l'amplitude de la journée de travail. En revanche, M. le rapporteur a toujours prôné la « souplesse »,...

M. André Lardeux, rapporteur. Tout à fait !

M. Guy Fischer. ... et l'amendement qui vient d'être retiré allait dans le même sens.

Autrement dit, le standard social qui nous est proposé consiste toujours à tirer l'amplitude de travail vers le haut. Mais je ne suis pas sûr que la rémunération sera pour autant tirée vers le haut !

M. Roland Muzeau. Certes non !

M. Guy Fischer. J'aurais d'ailleurs souhaité que, à cet égard, nous évoquions aussi les dispositions du traité constitutionnel,... (Mme la secrétaire d'Etat manifeste son étonnement)

M. Guy Fischer. ... mais j'en resterai là pour le moment, tout en indiquant que notre groupe votera contre l'amendement n° 14 de la commission.

M. Roland Muzeau. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Section 3

Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des particuliers

Art. 18
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Art. 20

Article 19

I. - Les articles L. 773-7, L. 773-8 et L. 773-9 du même code, qui deviennent respectivement les articles L. 773-12, L. 773-13 et L. 773-14, sont ainsi rédigés :

« Art. L. 773-12. - Le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois au moins, ou qui ne peut plus lui confier d'enfant en raison de la suspension ou du retrait de l'agrément, doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-13. L'inobservation de ce délai donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice du congé dû.

« Art. L. 773-13. - L'assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois a droit, en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf en cas de faute grave et sous réserve des dispositions de l'article L. 773-15, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l'enfant qui lui était confié. La durée du préavis est portée à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus. 

« Art. L. 773-14. - La décision de l'assistant maternel de ne plus garder un enfant qui lui était confié depuis au moins trois mois est subordonnée, sous réserve des dispositions de l'article L. 773-15, à un préavis d'un mois, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. L'inobservation de ce préavis constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l'employeur, au versement de dommages-intérêts. »

II. - Non modifié.....................................................................

M. le président. L'amendement n° 36, présenté par Mme Hermange, est ainsi libellé :

I. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 773-12 du code du travail, supprimer les mots :

au moins, ou qui ne peut plus lui confier d'enfant en raison de la suspension ou du retrait de l'agrément,

II. - Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 773-12 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« Le particulier employeur qui ne peut plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois au moins, en raison de la suspension ou du retrait de l'agrément de celui-ci, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, doit notifier à l'intéressé la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les charges liées à la rupture du contrat de travail consécutives à la suspension ou au retrait de l'agrément ne peuvent être supportées par le particulier employeur.

 

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Il importe de préserver les droits du parent employeur dans le présent texte ; sinon nous ne parviendrons pas à établir un équilibre et ce sera au détriment des enfants.

Cet amendement a donc pour objet d'assurer les droits du parent employeur lors de la suspension ou du retrait de l'agrément d'un assistant maternel, en distinguant la situation dans laquelle l'enfant n'est plus confié en raison du choix des parents et la situation dans laquelle les parents sont contraints de retirer la garde de leur enfant en raison d'un fait indépendant de leur volonté.

Dans la rédaction actuelle de l'article, la suspension ou le retrait de l'agrément de l'assistant maternel entraîne l'obligation pour le parent de rompre le contrat avec le salarié, alors que la cause de la rupture est extérieure à sa propre volonté. A ce titre, il paraît infondé de faire peser sur l'employeur la charge financière de cette rupture.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Lardeux, rapporteur. Mme Hermange pose fort justement le problème des droits du parent employeur lors de la suspension ou du retrait de l'agrément d'un assistant maternel. Il semble effectivement infondé de faire peser sur le parent employeur la charge financière liée à la rupture du contrat lorsque cette rupture obéit à une cause indépendante de sa volonté.

La commission émet un avis favorable sur cet amendement, tout en soulignant qu'il ne résout pas les contradictions fondamentales du texte sur ce point.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet également un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.

(L'article 19 est adopté.)