Art. 1er
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Art. 3

Article 2

Au deuxième alinéa de l'article L. 532-18 du même code, après les mots : « L. 533-13 » sont ajoutés les mots : «, L. 621-17-1 à L. 621-17-6 ».  - (Adopté.)

Art. 2
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Art. 4

Article 3

L'article L. 621-18-2 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au premier aliéna les mots : « sur ces titres au moyen d'instruments financiers à terme » sont remplacés par les mots : « sur des instruments financiers qui leur sont liés » ;

« 2° Au deuxième alinéa les mots : « ou le gérant de cette personne » sont remplacés par les dispositions suivantes : « , le gérant ou tout autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant cet émetteur ; »

« 3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les personnes mentionnées aux a et b sont tenues de communiquer à la personne mentionnée au premier alinéa les informations permettant à cette dernière de remplir les obligations de communication définies à ce même alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de cette communication ainsi que les conditions dans lesquelles l'assemblée générale est informée des opérations mentionnées à cet article. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 6 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 621-18-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-18-2. -  Sont communiqués par les personnes mentionnées aux a à c ci-dessous à l'Autorité des marchés financiers, et rendus publics par cette dernière dans un délai déterminé par un décret en Conseil d'Etat, les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges de titres d'une personne faisant appel public à l'épargne ainsi que les transactions opérées sur des instruments financiers qui leur sont liées, lorsque ces opérations sont réalisées par :

« a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ;

« b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet émetteur ;

« c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des liens personnels étroits avec les personnes mentionnées aux a et b .

« Les personnes mentionnées aux a à c sont tenues de communiquer à l'émetteur, lors de la déclaration à l'Autorité des marchés financiers prévue au premier alinéa, une copie de cette déclaration. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de la communication à l'Autorité des marchés financiers ainsi que les conditions dans lesquelles l'assemblée générale est informée des opérations mentionnées au présent article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Nous vous présentons un amendement de réécriture de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier comportant quatre dispositions.

La première fait peser sur les seules personnes physiques l'obligation de déclaration et de transmission à l'AMF des transactions réalisées sur les titres d'une personne faisant appel public à l'épargne, personne à laquelle elles sont liées.

La question, principalement d'ordre juridique, qui est ici posée, monsieur le ministre, notamment à la demande de certaines entreprises, est de savoir si les émetteurs, dans l'acte de transmission des informations qu'ils reçoivent et qu'ils doivent répercuter à l'AMF, engagent leur responsabilité à leur propre niveau.

L'obligation que fait peser la directive s'adresse bien aux personnes physiques définies par le texte. Le Gouvernement suggère que les déclarations des personnes physiques transitent par l'entreprise qui, en quelque sorte, les centralise, à charge pour elle d'effectuer le basculement de ces informations vers l'AMF.

La commission sera bien entendu très attentive à votre réponse, monsieur le ministre, sur ce sujet de l'éventuelle responsabilité des émetteurs, sachant que, selon notre lecture, le texte strict de la directive se satisferait parfaitement d'une déclaration directe par les personnes physiques à l'AMF.

Par ailleurs, l'amendement n° 6 rectifié tend à réorganiser, de manière à notre avis plus lisible, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, afin de bien distinguer les trois catégories de personnes soumises à l'obligation de déclaration des transactions. Il s'agit en premier lieu des dirigeants sociaux, en deuxième lieu des responsables de haut niveau exerçant un pouvoir de décision sur la stratégie et l'évolution de l'émetteur et qui disposent également - les deux critères étant cumulatifs - d'un accès régulier à des informations privilégiées sur cet émetteur et, en troisième lieu, des personnes entretenant des liens personnels étroits avec les personnes relevant elles-mêmes des deux catégories précédentes.

Enfin, notre amendement introduit quelques précisions. D'une part, l'information privilégiée détenue par les personnes soumises à l'obligation de déclaration doit concerner « directement ou indirectement » l'émetteur, conformément à la lettre de la directive. D'autre part, il convient de viser le règlement général de l'AMF.

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion,  Angels,  Auban,  Charasse,  Demerliat,  Frécon,  Haut,  Masseret,  Miquel,  Moreigne,  Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le troisième alinéa (2°) de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« ... ° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« ... ) les détenteurs des quinze plus importants plans d'options donnant droit à la souscription d'actions ; »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. L'article 3 modifie l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, lui-même introduit par la loi de sécurité financière, afin d'étendre l'obligation d'information sur les opérations que les dirigeants réalisent sur les titres de leur société.

On peut s'étonner que, moins de deux ans après l'adoption de la loi de sécurité financière, et alors même que la directive « Abus de marché » était déjà adoptée, la modification des mesures de transposition soit aujourd'hui nécessaire. Le Gouvernement n'était, semble-t-il, pas allé assez loin !

A ce titre, je souhaite souligner que, lors de la discussion de la loi de sécurité financière au Sénat, le Gouvernement et sa majorité avaient rejeté plusieurs de nos amendements justement destinés à étendre les obligations de publicité des transactions afin de renforcer la transparence sur la rémunération des dirigeants.

Dans le même esprit, nous vous proposons aujourd'hui d'étendre l'obligation d'information aux titulaires des plans d'options les plus importants. La publicité des opérations sur titres réalisées par les titulaires des quinze plus importants plans de stock-options de l'entreprise constituerait incontestablement une source d'informations utiles pour les investisseurs, car ces opérations sont particulièrement révélatrices de la santé de l'entreprise.

Mes chers collègues, jour après jour, nous en apprenons de plus en plus sur les différentes formes de rémunération des dirigeants d'entreprise, qu'il s'agisse de bonifications pour la retraite ou de primes diverses et variées. Dans ces conditions, tout ce qui peut contribuer à informer plus largement le marché est de nature à garantir une certaine transparence et à accroître la confiance des investisseurs, notamment dans le fonctionnement et la gouvernance des entreprises.

Cet amendement nous semble constituer une réponse au souhait émis par bon nombre d'observateurs.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 13 ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement ne nous a pas semblé utile, et cela pour plusieurs raisons.

En premier lieu, il convient de rappeler que la déclaration prévue porte non seulement sur les titres de l'émetteur, mais également sur les instruments financiers liés, ce qui englobe bien l'exercice des options.

En deuxième lieu, le champ de la déclaration couvre les dirigeants sociaux et les responsables qui, de manière cumulative, ont un pouvoir de décision sur la stratégie et l'évolution de l'émetteur et disposent d'un accès régulier à des informations privilégiées le concernant.

En troisième lieu, il convient de rappeler les dispositions préexistantes du code de commerce prévoyant un rapport spécial pour informer chaque année les actionnaires des stock-options consenties, d'une part, aux mandataires sociaux, d'autre part, aux dix salariés non mandataires dont le nombre d'options consenties est le plus élevé. Par ailleurs, le même article du code de commerce prévoit ladite information sur le nombre et le prix des actions souscrites ou achetées durant l'exercice par lesdites personnes lorsqu'elles lèvent leurs options.

Notre collègue François Marc nous propose une rédaction qui aurait pour effet apparent d'augmenter le nombre des personnes devant fournir chaque année aux actionnaires cette information nominative, pour le passer de dix à quinze. La commission a cependant estimé qu'il y avait de fortes chances pour que, dans la très grande majorité des cas, les personnes visées par l'amendement entrent d'ores et déjà dans le champ de la déclaration aux termes de la directive, en tant que responsables ayant tout à la fois pouvoir de décision sur la stratégie et accès aux informations privilégiées.

Au terme de cette analyse, la commission a prévu de demander le retrait d'un amendement qui lui semble inutile.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 6 rectifié et 13?

M. Thierry Breton, ministre. L'amendement n° 6 rectifié comporte deux parties ; la première concerne les déclarants.

Cette démarche va dans le sens de la clarté et de la transparence, et le Gouvernement ne peut qu'y être sensible. Cependant, l'amendement risque aussi de complexifier quelque peu le rôle non seulement du président, du directeur général et des mandataires sociaux, mais aussi des cadres dirigeants et, d'une façon plus générale, de leurs proches, des membres de leur famille vivant sous le même toit, qu'ils s'agisse de leurs enfants, de leur conjoint, ou de leur compagne ou compagnon s'ils sont pacsés...

Encore une fois, le Gouvernement souscrit sans réserve à la démarche entreprise, dont la nécessité est avérée, mais, face au risque de rendre plus complexe encore la procédure, il entend introduire une petite nuance.

En effet, monsieur le rapporteur, le Gouvernement comprend parfaitement que les émetteurs soient soucieux de ne pas voir leur responsabilité appelée quand ils n'ont pas été avertis : c'est bien l'objectif de la correction apportée au texte de la loi de sécurité financière du 1er août 2003, qui prévoit désormais explicitement que les déclarants doivent transmettre à l'émetteur l'ensemble des informations qui lui sont nécessaires pour s'acquitter de ses obligations. Il ne s'agit donc pas de dire que l'émetteur sera responsable : le responsable est le déclarant, mais il a semblé au Gouvernement que, pour rendre la démarche plus aisée, il était préférable de transmettre l'information, non pas directement à l'AMF, mais via l'émetteur.

C'est la petite nuance que souhaite apporter le Gouvernement, monsieur le rapporteur. Elle ne changera pas fondamentalement le dispositif, mais facilitera son application en précisant bien que la responsabilité sera celle du déclarant et non pas celle de l'émetteur, étant entendu, par ailleurs, qu'un décret en Conseil d'Etat devra préciser l'ensemble des modalités d'application.

En ce qui concerne l'amendement n° 13, je souscris pleinement aux propos du rapporteur et j'en souhaite le retrait.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Monsieur le ministre, le souci de la commission était, dans la première partie de l'amendement n° 6 rectifié, de faire en sorte que les responsabilités soient claires : l'obligation incombe aux personnes physiques et non pas, dans le cadre défini par la directive, aux émetteurs.

Les émetteurs effectuent, selon l'approche du Gouvernement, une tâche purement matérielle de recensement et n'exercent pas de contrôle sur les déclarations. Cela n'affecte donc en rien l'intégrité de l'information issue des personnes physiques elles-mêmes.

Dans ces conditions, monsieur le ministre, si, comme vous nous l'avez confirmé, la responsabilité pleine et entière demeure bien celle des personnes physiques sur qui pèse l'obligation de transmission des informations, la commission - je le dis sous le contrôle de son président - ne voit pas d'inconvénient à rectifier son amendement n° 6 rectifié pour donner satisfaction au Gouvernement sur la transmission des informations via l'émetteur, tout en conservant les autres dispositions prévues dans l'amendement, essentiellement de clarification.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 6 rectifié bis de M. Marini, au nom de la commission, qui est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 621-18-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L.  621-18-2 -Toute personne faisant appel public à l'épargne communique à l'Autorité des marchés financiers  et rend publics dans un délai déterminé par un décret en Conseil d'Etat les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges de leurs titres ainsi que les transactions opérées sur des instruments financiers qui leur sont liés, réalisés par :

« a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ;

« b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers a, d'une part, au sein de l'émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa stratégie, et a, d'autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet émetteur ;

« c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des liens personnels étroits avec les personnes mentionnées aux a et b .

« Les personnes mentionnées aux a à c sont tenues de communiquer à la personne mentionnée au premier alinéa les informations permettant à cette dernière de remplir les obligations de communication définies à ce même alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de cette communication ainsi que les conditions dans lesquelles l'assemblée générale est informée des opérations mentionnées au présent article."

Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement n° 6 rectifié bis ?

M. Thierry Breton, ministre. Favorable.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'amendement n° 6 rectifié bis.

Mme Nicole Bricq. Cette discussion prolonge le débat que nous avons eu en commission des finances, au cours duquel tous les intervenants avaient fait part de leurs interrogations.

Si j'ai bien compris l'esprit et la lettre de la directive que nous transposons, il s'agit de confier désormais la responsabilité de la communication de l'information, non pas aux sociétés, mais aux personnes physiques.

Alors que rapporteur nous avait indiqué qu'il modifierait la rédaction initiale de son amendement, j'ai constaté que le seul changement concernait, non pas le règlement de l'AMF, mais, au premier alinéa, le délai déterminé par un décret en Conseil d'Etat. Sur ce point, nous sommes d'accord.

Toutefois, compte tenu de la complexité du débat, les craintes exprimées en commission des finances ne sont pas véritablement levées. En l'occurrence, le rapporteur a satisfait à la condition posée par le Gouvernement pour que l'amendement lui agrée, en ajoutant un intermédiaire en la personne de l'émetteur, même s'il n'est, en quelque sorte, qu'une « boîte aux lettres ».

Franchement, je ne crois pas que l'échange rapide que nous venons d'avoir ait permis de lever les interrogations que nous avons, les uns et les autres, formulées en commission des finances.

De surcroît, nous ne mesurons pas la portée de cet amendement. En effet, nous craignons que, croyant bien faire en précisant que la responsabilité de la communication de l'information incombe aux personnes physiques et non plus aux sociétés, nous n'exonérions de ce fait les sociétés de l'obligation de communication.

Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Pour la clarté de notre débat, je voudrais rappeler, chère collègue, que la directive fait peser l'obligation sur les personnes physiques : il n'y pas d'obligation qui pèse sur les émetteurs.

Le Gouvernement estime toutefois, et nous l'avons suivi sur ce point, que, pour des raisons de bonne gestion de l'information, il est préférable que cette information, délivrée par les personnes physiques, transite par l'émetteur. Ce n'est qu'un transit et, dès lors, la commission n'a pas vu d'objection à franchir cette étape supplémentaire. Cela étant, les émetteurs ne sont pas, je le répète, soumis à la disposition communautaire, cette dernière ne créant pas à leur charge, dans le cadre qui nous occupe actuellement, d'obligations spécifiques.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 3 est ainsi rédigé et l'amendement n° 13 n'a plus d'objet.

Art. 3
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Art. 5

Article 4

Au même code, il est créé un article L. 621-18-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-18-4. - Tout émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé établit, met à jour et tient à la disposition de l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions prévues par le règlement général de cette dernière, une liste des personnes travaillant en son sein et ayant accès aux informations privilégiées concernant cet émetteur ainsi que des tiers ayant accès à ces informations dans le cadre de leurs relations professionnelles avec ce dernier.

« Dans les mêmes conditions, ces tiers établissent, mettent à jour et tiennent à la disposition de l'Autorité des marchés financiers une liste des personnes travaillant en leur sein et ayant accès aux informations privilégiées concernant l'émetteur, ainsi que des tiers ayant accès aux mêmes informations dans le cadre de leurs relations professionnelles avec eux. »

M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion,  Angels,  Auban,  Charasse,  Demerliat,  Frécon,  Haut,  Masseret,  Miquel,  Moreigne,  Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-18-4 du code monétaire et financier, après les mots :

un marché réglementé

insérer les mots :

ou non

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Les émetteurs doivent informer l'Autorité des marchés financiers des conditions de réalisation des transactions ayant lieu sur leurs titres, et lui fournir notamment une liste des personnes ayant eu accès à des informations n'incombe qu'aux émetteurs dont les « titres sont admis aux négociations sur les marchés réglementés ». La limitation du champ d'application de cet article n'est pas légitime, et cela pour trois raisons.

Premièrement, je ne ferai que citer l'article 9 de la directive « Abus de marché », qui dispose que la sanction du comportement d'initié s'applique « également à tous instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat membre ».

Deuxièmement, je reprendrai le considérant 2 de la directive du 29 avril 2004, qui précise : « Il se peut toutefois, pour des raisons structurelles, que des pratiques observées sur des marchés non réglementés soient moins transparentes que des pratiques similaires sur des marchés réglementés. » Dès lors, l'extension du contrôle est préconisée.

Troisièmement, je reviens à la transposition de la directive MIF, que j'ai déjà évoquée précédemment, pour souligner qu'elle supprime le monopole de la centralisation des ordres et des marchés réglementés.

Toutes ces raisons nous conduisent naturellement à préconiser, à partir des mêmes arguments que ceux que nous avons développés précédemment, une extension du champ du contrôle aux marchés non réglementés et la prise en compte de tout ce qui n'est pas listé.

J'imagine que les arguments qui m'ont été opposés tout à l'heure seront repris, mais je tenais néanmoins à rappeler notre exigence et notre attente sur ce point.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. C'est un amendement de coordination, identique dans son esprit à l'amendement n° 11 qui a été défendu tout à l'heure par M. Marc et que ce dernier a accepté de retirer en attendant la discussion, dans quelques semaines, du projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie. La commission escompte de notre collègue le même geste pour le présent amendement, afin de nous permettre de reprendre le débat dans ce nouveau contexte.

M. le président. Monsieur Marc, l'amendement n° 14 est-il maintenu ?

M. François Marc. Je le retire, monsieur le président, au bénéfice des mêmes engagements que ceux qui ont été pris à l'occasion du retrait de l'amendement n° 11.

M. le président. L'amendement n° 14 est retiré.

L'amendement n° 7 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-18-4 du code monétaire et financier, après les mots :

admis aux négociations sur un marché réglementé

insérer les mots :

, ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée

II. - Dans le premier et dans le deuxième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-18-4 du code monétaire et financier, après les mots :

informations privilégiées concernant

insérer (deux fois) les mots :

directement ou indirectement

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Thierry Breton, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Art. 4
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Art. 6

Article 5

Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures nécessaires pour transposer la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, et notamment celles tendant à la protection des investisseurs, par le renforcement de la transparence et de l'intégrité des marchés d'instruments financiers.

Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 3 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 15 est présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion,  Angels,  Auban,  Charasse,  Demerliat,  Frécon,  Haut,  Masseret,  Miquel,  Moreigne,  Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour défendre l'amendement n° 3.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement visant à la suppression de l'article 5 du présent projet de loi procède d'une position de principe.

La lecture de l'exposé des motifs relatif à l'article 5 du projet de loi est édifiante : ce serait pour des raisons de commodité technique, si l'on peut dire, qu'il nous serait proposé d'autoriser le Gouvernement à procéder par la voie de l'article 38 de la Constitution pour transposer une directive « complexe » et très technique.

C'est oublier un peu vite que nous avons pu transposer les précédentes directives sur ces questions essentielles par la voie de la discussion de projets de loi en bonne et due forme. Je pense, par exemple, à la loi de modernisation des activités financières ou à la loi de sécurité financière.

Par conséquent, rien ne justifie de procéder de manière différente à l'avenir, d'autant moins que le caractère technique des lois que je viens de citer constituait de manière indiscutable l'un de leurs aspects essentiels.

Enfin, si, en matière financière, nous ne sommes plus amenés à voter que des textes de transposition - ce sera à nouveau le cas avec la directive « Assurances » que nous examinerons en juin prochain -, et à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnances, le risque est grand d'une dénaturation de l'activité parlementaire sur ces questions.

C'est sous le bénéfice de ces observations que j'invite le Sénat à adopter cet amendement.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour présenter l'amendement n° 15.

M. François Marc. Cet amendement est fondamental parce qu'il touche véritablement à une question de principe.

Depuis le XVe siècle, l'organisation de la Bourse en France repose sur le système de centralisation des ordres. Le mode de formation du prix sur un marché réglementé français protège ainsi les droits de l'investisseur individuel, consommateur de produits financiers et souvent profane, car il offre la garantie du juste prix pour tous les investisseurs, quels que soient leur taille ou le volume des titres qu'ils achètent.

Avec la directive MIF sur les marchés d'instruments financiers, cette organisation est en train de disparaître au profit des investisseurs professionnels et au détriment de la transparence. En effet, en mettant fin au monopole des marchés réglementés, la directive MIF augmente l'opacité des marchés financiers et introduit une rupture. Elle doit donc être accompagnée de mesures garantissant la transparence pour tous et le respect de l'égalité de traitement des actionnaires.

La directive MIF soulève des problèmes de fond sur la nature des marchés financiers de demain. Si, comme on le comprend des principes mêmes de la directive « Abus de marché », l'Europe veut se doter de marchés financiers garantissant la transparence et l'intégrité des transactions, il importe de prévoir que la transposition de la directive MIF ne puisse pas avoir lieu sans que ces principes soient effectivement garantis.

Mais comment garantir, par exemple, que les prix auxquels les transactions hors marché auront lieu seront communiqués à tous les intervenants sur le marché au même moment et dans les mêmes conditions ?

Cette question est fondamentale en ce qui concerne les systèmes internes, ou plateformes internalisées, car ils échappent à la centralisation et à un encadrement juridique clair. En effet, ils ne sont que mollement soumis à l'obligation de transparence prénégociation que prévoit la directive, et encore, c'est l'intervention de la France qui a permis l'instauration de ce régime juridique a minima.

S'agissant de la transposition nationale de cette directive, il est nécessaire de permettre au Parlement français d'envisager les modalités concrètes de l'obligation de transparence prénégociation, afin de renforcer, au moins en France, l'efficacité du dispositif.

On peut s'interroger aussi sur les modalités d'accès de tous les investisseurs à cette information prénégociation : comment offrir à tous les investisseurs le même accès à l'information si celle-ci est payante, excluant de fait les investisseurs les moins fortunés ?

Enfin, quelles sont les modalités de contrôle du respect par les entreprises d'investissement de la règle d'une meilleure exécution ?

Toutes ces questions, fondamentales, méritent un débat au Parlement et ne peuvent être réglées par le seul pouvoir réglementaire. Seule la loi peut fixer les obligations de transparence et le respect de l'égalité de traitement des investisseurs.

Il importe donc de mettre en place un système juridique plus protecteur de l'information et du principe d'égalité de traitement des investisseurs.

C'est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de l'article 5 qui prive les parlementaires d'un champ d'intervention pourtant essentiel.

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Les articles L. 421-12 et L. 421-13 du même code sont abrogés.

II.  - Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures nécessaires pour transposer la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés financiers, et notamment celles tendant à la protection des investisseurs, par le renforcement de la transparence et de l'intégrité des marchés financiers. Dans ce cadre, il veille plus particulièrement à définir les principes et modalités garantissant la meilleure exécution possible des ordres et la fluidité de leur circulation entre les infrastructures de marché, la prévention des conflits d'intérêt au sein des prestataires de services d'investissement, et une définition équitable des dérogations accordées à la transparence des négociations.

Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

III. - Les dispositions du I sont applicables à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée au II. 

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 8 et donner l'avis de la commission sur les amendements identiques nos  3 et 15.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous touchons à l'aspect le plus intéressant et le plus crucial du présent texte.

Certains d'entre nous, quelles que soient les travées sur lesquelles ils siègent, pourront regretter les dispositions de la directive-cadre sur les marchés d'instruments financiers et l'abandon du principe de concentration.

Mais le choix a été fait et il ne sert à rien de pleurer sur le lait versé ! Autrement dit, quand le vin est tiré, il faut le boire !

Par conséquent, l'obligation de transposition s'impose à nous et il nous faut raisonner dans le nouveau contexte qui est désormais le nôtre. A défaut, nous nous placerions à l'extérieur du droit et plus particulièrement du droit communautaire, compte tenu de la hiérarchie des normes et des principes qui régissent aujourd'hui le fonctionnement de l'Union européenne.

Donc je le répète, mes chers collègues, il ne sert à rien de regretter ce qui figure d'ores et déjà dans la directive-cadre.

Certes, beaucoup d'entre nous auraient pu souhaiter une véritable mobilisation sur ce sujet de la part des acteurs du jeu financier en Europe continentale. Mais la vérité est que ces derniers étaient extrêmement divisés, certains grands établissements financiers, français ou continentaux, ayant considéré que leurs intérêts se situaient plus du côté de la vision dite anglo-saxonne des choses que du côté du strict maintien du principe de concentration des ordres sur les marchés réglementés.

Au contraire, sur un autre dossier, celui des normes comptables IAS, ou International Accounting Standards, nous avons assisté à une mobilisation des acteurs de la communauté financière et bancaire de l'Europe continentale, qui a permis au moins de différer l'adoption de la norme qui semblait la plus dangereuse et propice à une volatilité accrue des valeurs et des cours des entreprises du secteur financier.

S'agissant des marchés d'instruments financiers, ne nous voilons pas la face, il ne s'est pas produit une telle conjonction d'intérêts, une telle expression forte et unie des professions financières de l'Europe continentale.

Les Etats ont fait de leur mieux. A mon avis, ils auraient pu faire encore mieux s'ils avaient reçu le soutien d'une profession unie et inspirée par une vision plus forte des groupes financiers d'Europe continentale.

Aujourd'hui, nous avons une directive-cadre : il faut la transposer. Ensuite, viendront les mesures d'application.

Mes chers collègues, je vous interroge en toute transparence : quelle est la position la plus responsable ? Quelle est la meilleure façon de procéder ? Est-ce celle qui consiste à se voiler la face en attendant que tout soit achevé pour n'avoir plus qu'à ajuster les virgules ? Ou bien est-ce celle, à laquelle le Gouvernement nous invite, qui consiste à prendre acte de ce qui a été décidé, tout en exigeant le respect d'un certain nombre de principes directeurs dans la définition de la transparence ?

La solution de facilité pour le Gouvernement eût certainement été de ne rien faire, de ne pas soulever le problème et d'attendre d'arriver au terme du dispositif de la comitologie.

Or le Gouvernement a estimé que, s'agissant de la transposition de directives d'ordre financier, il lui était impossible de ne pas nous convier à ce débat, ce qui est tout à son honneur, et en particulier au vôtre, monsieur le ministre. Le Parlement est, en effet, susceptible de répondre à votre attente en vous faisant part de ses préoccupations en la matière.

C'est d'ailleurs ce que nous faisons lorsque, dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution, nous demandons au Gouvernement de tenir compte de nos observations dans les négociations de directives en cours avec nos partenaires européens.

L'amendement n° 8 vise à préciser l'encadrement du champ de l'habilitation et à vous demander, monsieur le ministre, de bien vouloir vous assurer que quatre principes s'appliqueront aux mesures de niveau 2.

Premièrement, il s'agit de préserver la circulation des ordres, en particulier les ordres à cours limité, entre les différents canaux d'exécution, dans un contexte de fractionnement de la liquidité.

Deuxièmement, il s'agit de garantir la protection de l'investisseur le moins expérimenté, c'est-à-dire du particulier, afin d'assurer un traitement équitable des investisseurs, notamment de garantir une application réelle de la règle, figurant dans la directive-cadre, de meilleure exécution des ordres.

Troisièmement, il s'agit de prévoir une définition équitable des dérogations apportées à la transparence prétransaction pour les ordres dépassant « la taille normale de marché ».

On sait que la taille normale de marché est le seuil de référence à partir duquel, au sein des systèmes internalisés, des aménagements à la transparence seront possibles. Il convient de rappeler, à ce stade, que la définition technique de la taille normale de marché est encore en cours d'élaboration par le Comité européen des régulateurs de valeurs mobilières.

Enfin, quatrièmement, il s'agit de prévenir les conflits d'intérêt au sein des prestataires de services d'investissement, plus particulièrement des internalisateurs systématiques, afin de respecter les exigences de transparence et d'intégrité des marchés.

La commission des finances est convaincue, en son âme et conscience, que, si ces quatre principes sont respectés, la directive-cadre sera acceptable et la transparence et l'équité de fonctionnement de nos marchés financiers pourront être assurées.

Bien entendu, tout cela va se dérouler dans les mois qui viennent et nous sommes certains, monsieur le ministre, que vous porterez une attention toute particulière à ce dispositif.

Par ailleurs, la commission émet bien évidemment un avis défavorable sur les amendements identiques de suppression nos  3 et 15.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M. Thierry Breton, ministre. Même si je comprends la nature des amendements de suppression, je veux réaffirmer ici que le Gouvernement a souhaité être le plus transparent possible à l'égard de la Haute Assemblée et de l'Assemblée nationale, et je remercie M. le rapporteur des propos qu'il a tenus à cet égard.

Je rappelle que la directive qu'il s'agit de transposer par ordonnance comporte soixante-treize articles. Comme M. le rapporteur l'a relevé, tous les industriels de la place n'ont pas réagi.

Sur la procédure, je crois sincèrement que celle que nous utilisons est la plus réaliste possible. En tout état de cause, mesdames, messieurs les sénateurs, le Parlement sera à nouveau conduit à débattre de ce sujet lors de la ratification de l'ordonnance. Il pourra d'autant mieux contrôler l'habilitation qu'il aura donnée au Gouvernement qu'il disposera également des textes réglementaires.

Pour ces raisons, le Gouvernement demande aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer ; à défaut, il y sera défavorable.

S'agissant de l'amendement n° 8, je fais miens les propos de M. le rapporteur qui souhaite abroger, par voie législative, à l'échéance de la transposition, le principe de centralisation des ordres sur les marchés réglementés.

Je comprends, monsieur le rapporteur, que vous teniez au fait que le Parlement vote lui-même cette disposition centrale du texte. L'initiative est judicieuse, car elle est de nature à instaurer un débat démocratique sur un point essentiel, j'y insiste, de cette partie du texte. J'y suis donc tout à fait favorable.

Par ailleurs, la commission souhaite préciser le contenu de l'ordonnance. Le Gouvernement partage, là encore, totalement ses préoccupations.

En matière de transparence, il sera très attentif aux mesures de niveau 2 que la Commission européenne proposera dans les mois qui viennent au Comité européen des régulateurs de valeurs mobilières.

Cela dit, les règles d'organisation et de conduite applicables aux entreprises d'investissement, comme les règles de transparence en matière de négociation, relèvent d'ores et déjà du pouvoir réglementaire de l'AMF. Les dispositions complémentaires seront donc principalement prises à ce niveau.

Sous réserve de cette précision, le Gouvernement souscrit pleinement à votre amendement, monsieur le rapporteur.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 3 et 15.

M. François Marc. J'ai bien écouté les explications qui ont été fournies, mais elles ne m'ont pas convaincu, loin de là.

M. le rapporteur se réjouit du fait que le Gouvernement nous convie à un débat. En effet, rien n'obligeait le Parlement à examiner cette disposition dès aujourd'hui puisque la date butoir pour transposer la directive est encore lointaine.

Toutefois, je considère que, pour un débat, celui que l'on nous propose est quelque peu tronqué : envisager de traiter par ordonnance soixante-treize articles dont certains sont d'une importance majeure ne me semble pas être la meilleure façon d'organiser le « débat ».

Par ailleurs, monsieur le ministre, certaines questions demeurent, notamment sur l'efficacité du dispositif et la transparence des négociations. Si l'information est payante, comment va-t-on garantir son accès ? Chacun disposera-t-il de la même information au même moment ? Le contrôle du respect par les entreprises se fera-t-il vraiment sur des bases satisfaisantes ? Ce sont, à mon avis, autant de questions fondamentales auxquelles vous n'avez pas répondu.

Or, s'agissant de transactions de dizaines de milliards d'euros, on peut penser qu'il est nécessaire de prévoir des dispositifs très précis.

Comme je n'ai pas obtenu d'éléments de réponse clairs, je ne puis que maintenir mon amendement qui prévoit que le Parlement examine dans le détail, à l'occasion d'un projet de loi, les mesures nécessaires à la transposition de la directive.

La manière dont use ici le Gouvernement est frustrante pour le Parlement, et elle ne contribuera sans doute pas à l'efficacité que l'on aurait pu espérer s'agissant d'un tel champ financier.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 et 15.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 5 est ainsi rédigé.