Art. additionnel avant l'art. 18
Dossier législatif : projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises
Art. 18 (interruption de la discussion)

Article 18

I. - Au titre II du livre Ier du code de commerce, il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« DU TUTORAT EN ENTREPRISE

« Art. L 128-1. - Le cédant d'une entreprise commerciale, artisanale ou de services peut, après cette cession et la liquidation de ses droits à pension de retraite, conclure avec le cessionnaire de cette entreprise une convention aux termes de laquelle il s'engage à réaliser une prestation de tutorat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire par le cédant de son expérience en matière de gestion économique, financière et sociale de l'entreprise cédée. Lorsque la prestation de tutorat est rémunérée, le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement à la cession.

« Les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - Après le 14° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les tuteurs non rémunérés mentionnés à l'article L. 128-1 du code de commerce. »

Au dernier alinéa dudit article, les mots : « et 12°» sont remplacés par les mots : « , 12° et 15° ».

III. - Le second alinéa de l'article L. 634-6-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret peut comporter des dispositions spécifiques aux activités de tutorat rémunérées exercées conformément à l'article L. 128-1 du code de commerce. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 181 rectifié bis, présenté par MM. Vial, Hérisson, de Raincourt, Braye, Dulait, du Luart et Saugey, Mme Brisepierre, MM. Bailly, César, Carle, Faure, Émin et de Broissia, Mme Bout, MM. Grillot et J. Blanc, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 128-1 du code de commerce, après les mots :

entreprise commerciale,

insérer le mot :

industrielle,

La parole est à M. Gérard Bailly.

M. Gérard Bailly. L'article 19, qui fixe les conditions de mise en place et d'attribution de la prime de transmission, fait référence à l'article L. 128-1 du code de commerce dans sa version modifiée par ce projet de loi à l'article 18. Mais le champ d'application de ces deux articles diffère.

L'objet de cet amendement, cosigné par un certain nombre de mes collègues, est de mettre en cohérence ces deux articles en faisant en sorte que toutes les entreprises artisanales, industrielles, de commerce ou de services puissent bénéficier de cette prime de transmission.

Tel n'est pas le cas dans la rédaction initiale du projet de loi, comme d'ailleurs dans l'amendement proposé par la commission à l'article 19. En effet, le champ d'application de cet article inclut les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, mais conditionne le versement de la prime à la production de deux actes : le premier établit la vente de l'entreprise et le second est la convention de tutorat prévue à l'article 18, qui n'est pas applicable à l'industrie.

Or, la prime de transmission doit demeurer une mesure d'ordre général pour encourager l'entreprenariat et le tutorat.

En outre, les problématiques de reprise de petites et moyennes industries et d'entreprises de services justifient que celles-ci aient accès aux mêmes dispositifs. Cela s'explique tant par le contexte démographique que par la diversité des tissus économiques locaux.

Comme cela a été dit voilà quelques instants, plus de 500 000 chefs d'entreprise transmettront leur entreprise dans les dix prochaines années. La prime de transmission est d'autant plus utile que, selon sa typologie, le tissu économique, comme chacun le sait, est fondé sur des entreprises de petite taille, qui sont souvent situées dans le milieu rural.

La problématique de transmission est en effet stratégique pour les PME et les petites entreprises qui ne disposent pas d'encadrement intermédiaire ni même, fréquemment, de cadres adjoints au dirigeant susceptibles de prendre la suite ou de soutenir le nouveau repreneur.

Mme la présidente. L'amendement n° 327 rectifié bis, présenté par MM. Longuet, Adnot et Zocchetto, est ainsi libellé :

Modifier le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 128-1 du code de commerce :

A. Dans la première phrase, après le mot :

artisanale,

insérer les mots :

industrielle, libérale,

B. Dans la deuxième phrase, après les mots :

gestion économique,

insérer les mots :

commerciale,

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 181 rectifié bis ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement n'est pas utile car, dans le code de commerce, la notion d'« entreprise commerciale » couvre l'ensemble des entreprises relevant des secteurs du commerce et de l'industrie.

Mon cher collègue, je vous renvoie à mon rapport écrit, dans lequel je me suis expliqué sur cette question sémantique, à la page 38 exactement. Certains codes, comme le code de commerce ou le code du travail, font cette synthèse. D'autres, comme le code de la sécurité sociale ou le code général des impôts, distinguent expressément les professions industrielles et les professions commerciales. C'est un peu compliqué, cela peut paraître absurde, mais c'est simplement le résultat d'une construction historique qui, aujourd'hui, ne pourrait être modifiée que globalement. Il est en effet indispensable de conserver avant tout la logique interne de chaque corpus juridique.

Ainsi, il serait paradoxalement dangereux d'adopter la proposition de nos collègues, car il conviendrait alors, à tous les autres articles du code de commerce, aujourd'hui et à l'avenir, de s'interroger sur le fait de savoir si le législateur a souhaité viser uniquement les entreprises commerciales ou également les entreprises industrielles.

Monsieur Bailly, je souhaite donc rassurer les auteurs de l'amendement sur le fait qu'il y a bien une identité absolue du champ d'application des articles 18 et 19 du projet de loi, même si les termes sont différents. Les différences sémantiques tiennent simplement au fait que l'article 18 modifie le code de commerce tandis que l'article 19 comporte des dispositions de nature sociale et fiscale qui nécessitent une adéquation rédactionnelle avec les définitions retenues par le code de la sécurité sociale et le code général des impôts.

Comme vous pouvez le constatez, mon cher collègue, tout cela est compliqué, mais telle est la réalité ! En espérant donc que mes explications vous auront convaincu, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement a trouvé très claires les explications de M. le rapporteur sur la terminologie en vigueur. Il souhaite également que l'amendement soit retiré.

Mme la présidente. Monsieur Bailly, l'amendement n° 181 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Gérard Bailly. Je remercie M. le rapporteur de sa réponse, approuvée par M. le ministre, qui me semble de nature à rassurer effectivement les cosignataires de cet amendement. Nous souhaitions simplement que l'ensemble des PME, à qui nous devons tant, vous le savez bien, dans nos territoires, notamment ruraux, ne soient pas exclues d'un tel champ d'application.

Je retire donc cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 181 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 36, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 128-1 du code de commerce, après les mots :

une prestation

insérer le mot :

temporaire

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit de donner une base légale aux dispositions réglementaires qui devraient fixer une durée maximale à la convention de tutorat.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 283, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 128-1 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :

La durée de la prestation de tutorat ne peut excéder deux ans.

La parole est à M. Bernard Dussaut.

M. Bernard Dussaut. Madame la présidente, je retire dès à présent l'amendement n° 284 et je défendrai en même temps les amendements nos 283 et 285. En effet, leur objet est similaire, mais l'un porte sur l'article 18 et l'autre, sur l'article 19.

Ces amendements visent à limiter la durée de prestation du tutorat.

L'article 18 prévoit que le cédant d'une entreprise puisse effectuer une prestation de tutorat, rémunérée ou non. Une telle disposition vise à ce que la transmission des savoirs en matière de gestion économique, financière et sociale ainsi que la transmission de l'expérience professionnelle acquise par l'ancien chef d'entreprise cédant puissent s'effectuer. Il n'en demeure pas moins que plusieurs remarques méritent d'être prises en compte.

Dans son récent avis sur la transmission des PME artisanales, commerciales, industrielles et de services, publié en 2004, le Conseil économique et social souligne les caractéristiques de la transmission : « La transmission est un acte complexe dans la mesure où elle concerne une entité vivante, collective, riche des femmes et des hommes qui la composent, de son savoir-faire et de son expérience. La transmission met en jeu, au-delà de la collectivité des salariés et des différentes parties prenantes [...] deux protagonistes majeurs : "le cédant qui vend son passé" et le "repreneur qui achète son avenir". Or, leurs profils, leurs logiques [...] sont très différents et de nombreux facteurs de nature psychologique exercent une influence certaine qui accroissent souvent les difficultés d'opérer le rapprochement entre ces deux acteurs. »

Or, précisément, force est de reconnaître que certains obstacles au développement et à la modernisation de l'entreprise pourraient provenir de la présence même, au sein de l'entreprise reprise, de l'ancien chef d'entreprise.

Des différences d'approche et de conception pourraient ainsi apparaître entre l'ancien chef d'entreprise et le jeune repreneur plus dynamique, désirant peut-être lancer son entreprise sur de nouvelles voies, au détriment des anciens choix opérés jusqu'alors. Des difficultés de cet ordre sont très probables s'il s'agit d'une transmission de parent à enfant. Une telle situation est aussi envisageable si le repreneur est, par exemple, un ancien employé de l'entreprise.

Bref, de telles divergences d'appréciation en ce qui concerne les décisions et les choix qui engagent l'avenir de l'entreprise sont susceptibles de se produire et risquent, au final, de porter préjudice à la viabilité de l'entreprise.

L'idéal serait peut-être que la prestation de transmission des savoirs professionnels en matière de gestion économique, financière et sociale soit effectuée par une tierce personne ayant exercé des responsabilités comparables dans le même secteur d'activités et disposant donc des compétences requises. C'est l'une des propositions que nous faisons, et j'aurai l'occasion d'y revenir.

En tout cas, il semble tout à fait nécessaire de limiter dans le temps la prestation de tutorat. Nous pensons que celle-ci ne doit pas excéder deux ans, période qui paraît suffisante pour que la transmission de l'entreprise s'effectue dans les meilleures conditions possibles et pour que les choix du nouvel entrepreneur ne soient pas contraints.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Monsieur Dussaut, vous avez raison sur le fond, mais pas sur la forme !

Mme Nicole Bricq. Allons bon !

Mme Michelle Demessine. Vraiment dommage !

M. Gérard Cornu, rapporteur. Eh oui, il y a toujours quelque chose qui ne va pas ! (Sourires.)

Il faut effectivement une limite à la prestation de tutorat. A défaut, ce serait non plus du tutorat, mais de la tutelle. C'est d'ailleurs pourquoi l'amendement n° 36 de la commission vise à préciser que la prestation est temporaire.

Cela dit, la détermination de la durée du principe ainsi posé relève du domaine réglementaire. Par conséquent, sur la forme, il n'est pas possible de donner un avis favorable sur cet amendement.

Monsieur le ministre, nous attendons donc que vous nous indiquiez la durée maximale qui sera fixée par le décret : selon moi, la limite de deux ans évoquée par nos collègues socialistes est probablement déjà excessive. En tout cas, peut-être que vos précisions pourront conduire les auteurs de l'amendement à bien vouloir le retirer.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Effectivement, une telle mesure relève du pouvoir réglementaire, et il est nécessaire de borner la durée du tutorat. Une durée de un an, renouvelable éventuellement une fois, devrait être satisfaisante.

Je suis donc défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Monsieur Dussaut, l'amendement n° 283 est-il maintenu ?

M. Bernard Dussaut. Quelle sera la durée fixée dans le décret, monsieur le ministre ? Un an, renouvelable une fois ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Le décret la précisera.

M. Bernard Dussaut. Nous ne le saurons pas aujourd'hui : c'est dommage ! Malgré tout, je retire cet amendement puisque nos conceptions vont dans le même sens. Finalement, une durée de douze mois, renouvelable une fois, cela fait peu ou prou deux ans !

Mme la présidente. L'amendement n° 283 est retiré.

L'amendement n° 284, présenté par MM. Dussaut, Raoul, Courteau, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 128-1 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

La prestation de tutorat ne donne pas droit à rémunération lorsque le tuteur est âgé de plus de 65 ans.

Cet amendement a été précédemment retiré.

L'amendement n° 37, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 128-1 du code de commerce, remplacer les mots :

de l'alinéa précédent

par les mots :

du présent article

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 38, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Au début du texte proposé par le III de cet article pour compléter le second alinéa de l'article L. 634-6-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

Ce décret peut comporter

par les mots :

Il comporte en outre

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit, là encore, d'un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 142 rectifié, présenté par MM. César, Mortemousque, de Raincourt, Carle, Barraux, Revet, Doublet, Texier, Murat, J. Blanc et Vasselle, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Dans l'intitulé du titre III du livre troisième du code rural, après les mots : « La politique d'installation » sont insérés les mots : « , la politique de transmission ».

L'intitulé du chapitre préliminaire du même titre III est complété par les mots : « et la politique de transmission ».

... - Après l'article L. 330-2 du code rural, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ...  - Le cédant d'une entreprise agricole peut, après sa cessation d'activité et la liquidation de ses droits à pension de retraite, conclure avec le cessionnaire de cette entreprise une convention aux termes de laquelle il s'engage à réaliser une prestation de tutorat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire par le cédant de son expérience en matière de gestion économique, financière et sociale de l'entreprise cédée. Lorsque la prestation de tutorat est rémunérée, le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement à la cession.

« Les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédant sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

M. Dominique Mortemousque. Je vais retirer cet amendement pour deux raisons : d'une part, le problème concernant le commerce et l'artisanat vient d'être évoqué ; d'autre part, le volet spécifique touchant à l'agriculture sera traité dans le prochain projet de loi d'orientation agricole.

Par conséquent, je retire cet amendement, qui est devenu un amendement d'appel.

Mme la présidente. L'amendement n° 142 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. J'invite l'ensemble des sénatrices et des sénateurs appartenant à la commission des affaires économiques à rejoindre la salle de la commission, pour examiner le reste des amendements liés à ce texte.

Art. 18 (début)
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Discussion générale

6

NOMINATION DE MEMBRES d'organismes extraparlementaires

Mme la présidente. Je rappelle que les commissions des finances et des affaires sociales ont proposé des candidatures pour quatre organismes extraparlementaires.

La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du règlement.

En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame :

- M. Jean-Jacques Jégou, membre titulaire du conseil de surveillance du Fonds de réserve pour les retraites et membre du comité de surveillance de la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;

- M. Michel Moreigne, membre du conseil de surveillance du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie ;

- M. Paul Blanc, membre titulaire, et Mme Patricia Schillinger, membre suppléante, de la Commission nationale d'agrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Philippe Richert.)

PRÉSIDENCE DE M. Philippe Richert

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

7

Art. 18 (interruption de la discussion)
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Art. 19

Petites et moyennes entreprises

Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

M. le président. Nous reprenons la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 19.

Discussion générale
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Art. additionnels après l'art. 19

Article 19

I. - Le cédant d'une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale bénéficie, sur sa demande, d'une prime de transmission à la charge de l'État lorsque le cédant assure une prestation de tutorat à l'occasion de cette transmission.

L'octroi de cette prime est subordonné à la production d'un acte établissant la vente de l'entreprise et de la convention de tutorat prévue à l'article L. 128-1 du code de commerce et conclue entre le cédant et le cessionnaire.

L'État confie la gestion de cette prime aux caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales qui procèdent à son versement.

Les conditions d'application de ces dispositions, et notamment les modalités d'attribution de cette prime, sont fixées par décret en Conseil d'État.

II. - La prime de transmission est incessible. Elle n'est pas cumulable avec le bénéfice de l'aide mentionnée à l'article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981.

III - Après le 19° de l'article 157 du code général des impôts, il est inséré un 19° bis ainsi rédigé :

« 19° bis. - La prime de transmission versée aux adhérents des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, en application de l'article 19 de la loi n° ...... du ......... ; ».

IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 39, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du I de cet article :

Le cédant d'une entreprise assurant une prestation de tutorat visée par l'article L. 128-1 du code de commerce bénéficie, sur sa demande, d'une prime de transmission à la charge de l'Etat.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. L'amendement n° 328 rectifié bis, présenté par MM. Longuet,  Adnot et  Zocchetto, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du I de cet article remplacer les mots :

artisanale, industrielle ou commerciale

par les mots :

commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou de services

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 143 rectifié, présenté par MM. César,  Mortemousque,  de Raincourt,  Carle,  Barraux,  Revet,  Doublet,  Texier,  Murat,  J. Blanc et  Vasselle, est ainsi libellé :

I. Dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

industrielle ou commerciale

par les mots :

industrielle, commerciale ou agricole

II. En conséquence,

a) dans le deuxième alinéa du I de cet article, après les mots :

code de commerce

insérer les mots :

et à l'article additionnel après l'article L. 330-2 du code rural (cf. amendement n° 142)

b) dans l'avant-dernier alinéa du I de cet article et dans le texte proposé par le III de cet article pour le 19° bis de l'article 157 du code général des impôts, remplacer les mots :

des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales

par les mots :

des professions artisanales, des professions industrielles et commerciales et des professions agricoles

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 285, présenté par MM. Dussaut,  Raoul,  Courteau,  Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

La durée de cette prestation de tutorat ne peut excéder deux ans.

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 40, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après les mots :

convention de tutorat

rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du I de cet article :

conclue entre le cédant et le cessionnaire conformément aux dispositions de l'article L. 128-1 du code de commerce

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 285 ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement constitue le pendant de l'amendement n° 283, qui a été examiné à l'article 18.

Bien entendu, le versement de la prestation de tutorat durera aussi longtemps que sera assurée ladite prestation. Dès lors que cette durée est fixée par voie parlementaire, cet amendement n'est plus nécessaire et la commission y est donc défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 285 et favorable aux amendements rédactionnels nos 39 et 40, présentés par M. le rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 285.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 180 rectifié, présenté par M. Virapoullé, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  - Les collectivités locales d'outre-mer peuvent majorer cette prime de transmission.

Les modalités d'attribution et le montant de cette majoration sont fixés par l'autorité délibérante des collectivités sus-mentionnées.

Ces collectivités peuvent également attribuer cette majoration à des cédants de France métropolitaine lorsque ceux-ci exercent une prestation de tutorat envers des résidents des départements d'outre-mer.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 19, modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Art. 19
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Art. 20

Articles additionnels après l'article 19

M. le président. L'amendement n° 438, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce droit est exercé sur un immeuble abritant un fonds de commerce ou un fonds artisanal, il  peut aussi s'exercer sur ledit fonds. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Je souhaite attirer l'attention de M. le ministre sur le problème des fonds et des baux commerciaux s'agissant des commerces de proximité dans le monde rural, dans les centres-villes ou, parfois même, dans des quartiers très spécifiques de grandes villes, comme c'est le cas notamment à Paris.

On constate en effet que des changements de bail commercial aboutissent à retrouver les mêmes enseignes et les mêmes particularités, au détriment à la fois des commerces de proximité et des commerces de première nécessité.

Or les élus locaux qui souhaiteraient conserver une animation locale grâce aux commerces de première nécessité sont démunis et ne réussissent pas à maintenir de tels commerces de proximité. Ils peuvent globalement agir au niveau immobilier, lorsqu'il s'agit des murs, en exerçant leur droit de préemption ou d'expropriation. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un bail commercial, ils ne peuvent rien faire.

Cet amendement vise donc en quelque sorte à vous alerter, monsieur le ministre, même si je sais bien que nous n'allons pas régler ce soir ce problème essentiel pour la vie de nos villages et de nos centres-villes.

Le projet de loi que nous examinons vise, entre autres choses, à protéger ce type de commerces lors des transmissions d'entreprise. Par ailleurs, la proposition de loi de M. Alain Fouché tendant à garantir l'équilibre entre les différentes formes de commerce sera discutée jeudi dans cet hémicycle.

Nous allons donc disposer de tout un panel de mesures pour essayer d'améliorer la situation. Cependant, il nous reste encore à donner un petit élan aux élus locaux afin de leur permettre de garder des centres-villes ou des villages attractifs.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Je remercie M. le rapporteur d'avoir abordé ce point, car il s'agit probablement de l'une des questions les plus importantes que nous ayons à régler.

Tout d'abord, la diversité commerciale est-elle un objectif d'intérêt général ? Il me semble que la réponse est « oui ». Aujourd'hui, la vue des rues de centres non seulement de grandes villes, mais également de villes moyennes ou petites, rues dans lesquelles la nature des commerces installés a été complètement modifiée, peut nous inciter à cette recherche de la diversité commerciale.

Ensuite, pouvons-nous, au titre de la diversité commerciale définie en tant qu'intérêt général, engager des moyens relevant de l'exercice de la puissance publique tels que le droit de préemption ? Cette question mérite également, me semble-t-il, d'être posée.

Ces deux questions sont importantes, et je souhaite que nous puissions ensemble créer un groupe de travail pour proposer très rapidement le droit complet d'un interventionnisme - il faut appeler les choses par leur nom - d'un genre nouveau qui, dans des conditions extrêmement encadrées - nous sommes en effet attachés à la liberté du commerce et ne voulons pas la compromettre -, pourrait néanmoins garantir la diversité commerciale, notamment en faveur du commerce de bouche. Ce dernier, en effet, est bien souvent évincé de certains emplacements pour des raisons purement financières, car les fonds de commerce ont une valeur portée à la hausse du fait d'une surenchère activée par les activités de service qui appartiennent à de grands réseaux nationaux, puissants sur le plan financier. Ces activités de service rivalisent aisément avec le petit commerçant, l'artisan de bouche qui essaye de maintenir un emplacement de vente ou de production en centre-ville.

Il s'agit donc d'un vrai sujet, que nous ne pouvons certainement régler ni ce soir ni même, peut-être, dans le cadre du présent projet de loi. Quoi qu'il en soit, il faut se pencher sur ce problème et lui trouver des solutions. Pour ma part, je suis tout à fait disposé à mener une telle réflexion, en liaison très étroite avec les représentants du commerce de détail, à un moment où celui-ci non seulement connaît une nouvelle attractivité en centre-ville, mais aussi nourrit des inquiétudes liées à son éviction progressive du foncier et des fonds de commerce.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Les propos de M. le ministre me rassurent pleinement : je constate avec plaisir que, d'une part, le ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales et, d'autre part, la représentation nationale au Sénat sont « en phase », pour souhaiter rechercher une solution s'agissant de ce problème dans les centres-villes et les petits villages.

A ce propos, mon collègue Jean-Patrick Courtois, qui avait d'ailleurs déposé un amendement sur ce sujet, tient les mêmes propos que moi. Au demeurant, monsieur le ministre, nous allons travailler pour améliorer la situation dans ce domaine.

Dans ces conditions, monsieur le président, je retire l'amendement n° 438.

M. le président. L'amendement n° 438 est retiré.

L'amendement n° 109 rectifié, présenté par MM. Courtois,  Barraux et  Texier, est ainsi libellé :

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les villes de plus de 10.000 habitants, à l'intérieur d'un périmètre de « centre-ville » dûment défini par l'administration fiscale et le conseil municipal de la commune concernée, les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins 9 ans et que le cédant transmette à un cessionnaire qui exercera la même activité que celle pratiquée avant ladite cessation, exonérées pour la totalité de leur montant.

Les modalités relatives à la bonne exécution de l'engagement de poursuite de l'activité seront définies par décret en Conseil d'Etat.

La parole est à M. Yannick Texier.

M. Yannick Texier. Cet amendement ayant le même objet que l'amendement n° 438, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 109 rectifié est retiré.

L'amendement n° 286 rectifié bis, présenté par MM. Dussaut,  Raoul,  Courteau,  Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Tout créateur ou repreneur d'une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale de moins de cinq salariés bénéficie, sur sa demande, d'une prime de création ou de transmission/reprise à la charge de l'Etat, lorsqu'il s'engage à recourir à des prestations d'un parrain d'entreprises.

Une personne physique ayant fait preuve de ses compétences en matière de gestion d'entreprise peut être reconnue comme parrain de créateurs ou de repreneurs d'entreprises par l'autorité administrative ou une personne morale agréée par elle à cet effet.

La prestation de parrainage vise la transmission de savoirs professionnels relatifs à la gestion économique, financière et sociale d'une entreprise. La prestation de parrainage ne donne pas droit à rémunération lorsque le parrain de créateurs ou de repreneur d'entreprise est âgé de plus de 60 ans.

Le parrain de créateurs ou de repreneurs d'entreprise et une ou plusieurs personnes physiques créant ou reprenant une entreprise concluent un contrat de parrainage.

Ce contrat de parrainage comporte des engagements réciproques et organise notamment les modalités de soutien qu'apporte le parrain aux repreneurs et aux créateurs de l'entreprise. Il fixe les conditions de rémunérations des missions de parrainage.

La durée de ce contrat ne peut excéder 24 mois.

Pour le repreneur, l'octroi de cette prime est subordonné à la production d'un acte établissant le rachat de l'entreprise et le contrat de parrainage conclu entre le repreneur et le parrain. Pour le créateur, elle est soumise au contrat de parrainage conclu entre le créateur et le parrain.

Les conditions d'application de ces dispositions, et notamment les modalités de gestion et d'attribution et de versement de cette prime, sont fixées par décret en Conseil d'État.

II- La prime de création ou de transmission/reprise est incessible. Elle n'est pas cumulable avec le bénéfice de l'aide mentionnée à l'article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982.

III- Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

IV - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la mise en oeuvre du crédit d'impôt sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Dussaut.

M. Bernard Dussaut. Cet amendement vise à inciter les créateurs ou repreneurs d'entreprises à recourir aux services d'un parrain d'entreprises.

Nous venons de discuter, avec les articles 18 et 19 de ce projet de loi, de la mise en place d'un dispositif de tutorat visant, en quelque sorte, à sécuriser la reprise d'entreprise.

J'ai déjà évoqué certaines des raisons pour lesquelles cette solution de tutorat n'est que moyennement satisfaisante. Le fait que ce soit l'ancien chef d'entreprise qui effectue une prestation de tutorat au sein de l'entreprise cédée peut être source de problèmes, de conflits d'approche entre, d'un côté, le cédant et, de l'autre, le tuteur. Bref, dans certains cas, le tutorat, tel qu'il est conçu à l'article 18 du projet de loi, risque plus, au final, d'entraver le développement économique de l'entreprise que de permettre ce que l'on pouvait en attendre.

Afin d'assurer la transmissibilité des entreprises dans les meilleures conditions possible, nous proposons aussi de mettre en place un dispositif d'accompagnement des repreneurs d'entreprises. Mais, à la différence du tutorat, l'accompagnateur devra être une tierce personne, différente de l'ancien chef d'entreprise.

Il s'agit de ce que l'on peut qualifier de prestation de parrainage d'entreprises. Le parrain d'entreprises, au même titre que le tuteur, est une personne qui dispose de compétences en matière de gestion économique, financière et sociale d'entreprises. Il s'agit d'une personne qui aura, dans la majorité des cas, exercé des responsabilités comparables dans le même secteur d'activité et disposera donc d'une expérience professionnelle et d'un savoir-faire qu'il pourra transmettre à un jeune créateur ou repreneur.

Un tel soutien est indispensable pour une entreprise qui vient d'être créée ou reprise. Dans bien des cas, il est la condition sine qua non pour que cette entreprise passe le cap fatidique des trois années. Il donne des clés de lecture indispensables au créateur ou au repreneur de l'entreprise, sans lesquelles des erreurs d'investissement ou de gestion pourraient être commises.

Cet amendement vise donc à instaurer l'agrément d'une telle personne, qui disposera des compétences requises par le biais d'un contrat de parrainage. Ce dernier définira les engagements réciproques et organisera les modalités du soutien qu'apporte le parrain au repreneur.

Vous soulignez dans votre rapport, monsieur Cornu, que « rien n'interdit à un ancien chef d'entreprise d'accompagner bénévolement le repreneur de son entreprise, voire d'une autre. » Certes, mais il s'agit bien d'un acte de bénévolat !

Vous ajoutez que « cette faculté peut être mise en oeuvre par accord de gré à gré entre ce retraité et le repreneur, voire avec le cédant de l'entreprise, et ne nécessite pas en tant que telle d'intervention législative particulière. »

Nous ne nous situons pas du tout dans un tel cadre, et cet amendement prévoit que les prestations de parrainage soient rémunérées.

Nous souhaitons également inciter tout créateur ou repreneur d'entreprise à recourir à de telles prestations de parrainage, facteur essentiel de pérennisation des nouvelles entreprises. C'est la raison pour laquelle nous proposons également que le créateur ou le repreneur qui recourt à de telles prestations puisse bénéficier d'une prime.

Dans le contexte démographique actuel des entreprises, une telle proposition, qui vise l'accompagnement des créateurs ou des repreneurs d'entreprise, nous paraît tout à fait justifiée. Elle comporte également l'avantage d'éviter les écueils précédemment soulignés en ce qui concerne le tutorat.

Pour toutes ces raisons, nous souhaiterions, mesdames, messieurs les sénateurs, que cet amendement retienne toute votre attention.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Tout au long de la discussion, nos collègues socialistes ont déposé plusieurs amendements visant à instituer des dispositifs plus ou moins nouveaux.

Comme je l'ai indiqué, la commission considère que les mesures de soutien financier ou fiscal figurant dans le projet du Gouvernement constituent déjà un progrès très important. Il va falloir les faire vivre et évaluer leurs effets avant de songer à instituer d'autres outils. Par conséquent, la commission est défavorable à cet amendement n° 286 rectifié bis.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. L'idée qui a inspiré les auteurs de l'amendement est excellente. Elle est tellement bonne que nous l'avons déjà mise en oeuvre dans la loi pour l'initiative économique, dont les articles 20 et 21 prévoient le contrat d'appui au projet d'entreprise. Ce contrat doit permettre d'encadrer le parrainage, c'est-à-dire donner la possibilité, pour une tierce personne, d'accompagner soit un créateur, soit un repreneur d'entreprise.

Je vous remercie donc, monsieur le sénateur, d'avoir validé a posteriori une disposition que vous aviez combattue à l'époque, mais qui vous a convaincu aujourd'hui.

Par ailleurs, différents réseaux d'accompagnement sont aujourd'hui opérationnels. Ils bénéficient de subventions de la part du ministère des petites et moyennes entreprises, car nous tenons à leur apporter les aides financières indispensables.

Dans ces conditions, monsieur le sénateur, je vous invite à retirer cet amendement.

M. le président. Monsieur Dussaut, l'amendement est-il maintenu ?

M. Bernard Dussaut. Je tiens à dire à M. le rapporteur que la disposition prévue par cet amendement ne créerait pas de dépenses supplémentaires. Nous demandons simplement, pour le parrainage, les mêmes conditions que celles du tutorat. Le dispositif applicable au tutorat serait simplement reporté pour le parrainage.

Cela étant dit, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 286 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 287, présenté par MM. Dussaut,  Raoul,  Courteau,  Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Tout repreneur d'une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale de moins de cinq salariés bénéfice sur sa demande, d'une prime de modernisation à la charge de l'Etat lorsqu'il s'engage à effectuer des dépenses d'investissement assurant la mise en conformité des équipements aux normes nationales ou européennes sanitaires, d'hygiène, de salubrité ou de sécurité.

Les conditions d'application de ces dispositions, et notamment les modalités de gestion et d'attribution et de versement de cette prime, sont fixées par décret en Conseil d'État.

II- La prime de modernisation est incessible. Elle n'est pas cumulable avec le bénéfice de l'aide mentionnée à l'article 106 de la loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982. Un décret dresse la liste des équipements éligibles à cette prime

III- Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

IV- L'octroi de cette prime est subordonné à la production d'un devis établissant les investissements à réaliser.

V- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la mise en oeuvre du crédit d'impôt sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Dussaut.

M. Bernard Dussaut. Cet amendement a pour but de favoriser la reprise d'entreprise par l'octroi d'une prime de mises aux normes.

Au cours des années précédant la cession de son entreprise, le cédant laisse souvent son outil de travail se dégrader et ne procède à aucun investissement. Cela entraîne des difficultés supplémentaires pour le repreneur. En effet, l'établissement n'étant plus conforme aux normes, le repreneur doit alors faire face à des coûts très importants.

L'un des obstacles à la transmission de nos entreprises réside donc dans le fait que, pour bon nombre d'entre elles, les investissements permettant d'assurer leur transmissibilité ne seront pas réalisés.

Nous proposons donc d'accorder une prime de modernisation à la charge de l'Etat afin d'aider le repreneur d'une entreprise à réaliser les investissements de mises aux normes sanitaires, d'hygiène et de sécurité. Dans de nombreux cas, il s'agit d'ailleurs désormais de normes européennes.

Nous souhaitons nous aligner sur le dispositif existant de la prime au départ, en accordant une prime de modernisation pour les dépenses d'équipement essentielles à la pérennisation de l'entreprise. Cette prime bénéficierait au repreneur d'une entreprise de moins de cinq salariés.

L'absence d'investissement de mise aux normes constitue un obstacle certain à la reprise d'entreprise. Or, dans le contexte actuel et compte tenu des nombreux départs à la retraite qui vont avoir lieu dans les prochaines années, la pérennisation de notre tissu de très petites entreprises et des emplois qu'elles représentent risque d'être remise en cause.

Nous savons que, parmi les entreprises susceptibles d'être transmises dans les prochaines années, figurent notamment des entreprises artisanales ou, comme le souligne le rapport du Conseil économique et social, des entreprises au sein desquelles prévaut la logique de métier. De telles entreprises doivent être préservées tant elles participent à l'originalité de notre pays. Or, faute de tels investissements de modernisation, elles risquent de disparaître.

C'est donc pour répondre à ce souci que nous vous proposons cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement reprend le principe de l'amendement n° 282, qui visait à prévoir un dispositif d'exonération fiscale pour les investissements de modernisation.

L'amendement n° 287 tend à instituer un mécanisme de prime pour un champ similaire de dépenses d'investissements. Les objections que j'ai présentées concernant les amendements nos 282 et 286 rectifié bis valent pour celui-ci. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 287.

(L'amendement n'est pas adopté.)