compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

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PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

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RAPPEL AU RÈGLEMENT

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon, pour un rappel au règlement.

Mme Josiane Mathon. Monsieur le président, profitant de la présence de M. le garde des sceaux, je souhaite faire un rappel au règlement, fondé sur l'article 36 de ce dernier, au sujet de la récente déclaration du ministre de l'intérieur selon laquelle il souhaiterait « faire payer la faute » d'un juge. De tels propos sont intolérables !

Une fois de plus, le ministre de l'intérieur outrepasse ses fonctions et cette déclaration est d'autant plus choquante qu'elle intervient après d'autres propos tout aussi excessifs.

Il est donc impératif que le Président de la République, garant de l'indépendance de la justice et président du Conseil supérieur de la magistrature, rappelle à l'ordre son ministre de l'intérieur.

Nous demandons, en outre, une réunion de la commission des lois du Sénat afin que le ministre de l'intérieur puisse venir s'expliquer devant elle sur les propos tenus outrageux qu'il a tenus.

M. le président. Acte vous est donné de votre rappel au règlement, madame Mathon.

La commission des lois décidera ce qu'elle doit faire et son président nous en informera.

3

 
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice
Discussion générale (suite)

adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice

Adoption définitive d'un projet de loi

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice
Art. 1er

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice (nos 330, 392).

Monsieur le garde des sceaux, je voudrais tout d'abord vous saluer - je le fais d'ailleurs avec d'autant plus de plaisir que c'est un peu la Haute-Loire qui salue la Loire ! - et vous dire combien nous sommes heureux de vous retrouver ici dans vos nouvelles fonctions.

Je vous donne maintenant la parole.

M. Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, je vous remercie de votre accueil amical de voisin en quelque sorte. Je suis également très heureux de retrouver le Sénat dans les circonstances actuelles. Cela fait en effet dix ans que je n'exerçais plus de fonctions ministérielles.

Le texte que j'ai l'honneur de vous présenter, mesdames, messieurs les sénateurs, porte diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice.

Bien que formulée pour la première fois en 1977, la notion d'espace judiciaire européen reste encore à construire. En effet, si l'Europe est aujourd'hui bien avancée dans le domaine de la libre circulation des hommes, des biens et des services, il n'en va pas de même en matière policière et judiciaire.

Confrontée au développement de nouvelles formes de criminalité organisée transnationale, l'Union européenne tente d'y apporter des réponses au moyen, notamment, de directives et de décisions-cadres, qui requièrent une transposition en droit interne.

L'objectif majeur du projet de loi que j'ai l'honneur de défendre ici, après son adoption par l'Assemblée nationale, est de transposer dans notre droit quatre directives et décisions-cadres du Conseil de l'Union européenne.

L'article 1er a pour finalité de transposer la directive du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières.

Ces dispositions ont pour objet de permettre à une personne, quelle que soit sa nationalité, dès lors qu'elle réside habituellement et régulièrement dans un Etat membre de l'Union, d'obtenir l'aide juridictionnelle dans un autre Etat membre dans lequel elle souhaite agir.

La demande d'aide juridictionnelle pourra concerner la résolution d'un litige civil ou commercial au stade précontentieux ou juridictionnel ou l'exécution d'une décision de justice.

Cette demande sera examinée selon les critères d'admission - ressources, bien-fondé - de l'Etat dans lequel siège la juridiction compétente sur le fond du litige.

Ainsi, un Français qui veut agir au Portugal, et souhaite obtenir l'aide juridictionnelle, adressera sa demande au ministère de la justice, qui la transmettra au Portugal, où elle sera examinée selon les critères portugais.

Réciproquement, la demande d'un Portugais sollicitant l'aide juridictionnelle pour introduire une action en France sera reçue par le ministère de la justice, puis instruite par le bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction compétente, au regard des règles françaises.

L'article 2 du projet de loi a pour objet de transposer la décision-cadre du 6 décembre 2001 visant à prendre en compte les condamnations prononcées par un autre Etat membre en matière de faux monnayage au titre de la récidive.

Cet article constitue une véritable innovation juridique.

En effet, en l'état actuel de notre droit et selon la jurisprudence de la Cour de cassation, « seule une condamnation prononcée par une juridiction française peut constituer l'un des termes de la récidive ».

Le fait de reconnaître comme premier terme de la récidive une décision étrangère représente donc une avancée juridique importante.

En effet, si nous voulons une Europe judiciaire, les décisions prises par d'autres Etats membres de l'Union européenne doivent être prises en compte par les juridictions françaises.

La reconnaissance d'une telle récidive constitue le prolongement de l'initiative que nous avons engagée en 2003 avec l'Allemagne, l'Espagne et la Belgique, visant à faciliter et à accélérer la transmission des condamnations par l'interconnexion des casiers judiciaires nationaux des Etats membres, qui sera opérationnelle à la fin de l'année.

L'introduction de la récidive considérée dans le code pénal permettra ainsi de prendre en considération l'ensemble du passé pénal d'un délinquant, fût-il condamné à l'étranger, et constituera un nouveau pas vers la mise en place d'un casier judiciaire européen.

Les articles 3 et 4 du projet de loi visent à transposer la décision-cadre du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé.

Cette décision-cadre a pour objet de réprimer tous les faits de corruption, active ou passive, commis « dans le cadre d'activités professionnelles », de « personnes qui exercent une fonction de direction ou un travail, à quelque titre que ce soit, pour une entité du secteur privé, à but lucratif ou non lucratif ».

En l'état actuel, l'article L. 152-6 du code du travail ne réprime que la corruption des dirigeants ou des salariés qui se trouvent en situation de subordination hiérarchique vis-à-vis des employeurs, lorsqu'il s'agit d'un acte commis à l'insu et sans l'autorisation de ces derniers.

Le projet de loi élargit la définition de la corruption en rendant cette qualification applicable au-delà de la relation entre employeur et salarié et en supprimant son caractère secret.

Le texte tend également à harmoniser les sanctions, conformément aux conclusions du Conseil européen de Tampere, en obligeant les Etats membres à prévoir, d'une part, des peines maximales d'au moins un à trois ans d'emprisonnement et, d'autre part, la possibilité de prononcer à l'encontre des personnes physiques une mesure d'interdiction temporaire d'exercer certaines activités ou de diriger une entreprise.

Enfin, l'article 5 de cette décision-cadre fait obligation aux Etats membres de prévoir un régime de responsabilité des personnes morales.

Cet élargissement des incriminations de corruption, active et passive, au secteur privé permettra d'engager des poursuites pénales à l'encontre, par exemple, d'un dirigeant non salarié ou d'un consultant d'entreprise.

Dans un souci de coordination, l'article 4 du projet de loi vise à l'abrogation du chapitre du code du travail relatif à la corruption.

L'article 5 du projet de loi a pour objet de transposer la décision-cadre du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve.

L'objet principal de cette décision-cadre est de fixer les règles selon lesquelles un Etat membre de l'Union européenne reconnaît et exécute sur son territoire une décision de gel émise par une autorité judiciaire d'un autre Etat membre de l'Union dans le cadre d'une procédure pénale.

Cette décision-cadre constitue une innovation majeure en matière d'entraide judiciaire dans la mesure où elle est fondée sur le principe d'une transmission directe de la décision de gel de juridiction à juridiction.

L'article 5 précité tend, à cet effet, à insérer une section 5 dans le chapitre Il du titre X du livre IV du code de procédure pénale.

Les dispositions générales regroupent les règles relatives aux conditions de fond et de forme d'une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve, émises par les autorités judiciaires françaises ou par celles des autres Etats membres de l'Union européenne.

Les dispositions relatives à l'émission d'une décision de gel par les autorités judiciaires françaises sont insérées dans les articles 696-9-7 à 696-9-9 du code de procédure pénale.

Le droit actuel prévoit que les autorités judiciaires compétentes pour ordonner une saisie de biens ou d'éléments de preuve se situant sur le territoire français sont, selon les cas, le procureur de la République, le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention et les juridictions de jugement.

Le projet de loi confie donc à ces mêmes autorités le soin de décider du gel de biens ou d'éléments de preuve qui se trouvent sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, dès lors qu'elles auraient été compétentes pour le faire si le bien ou l'élément de preuve dont il s'agit avait été situé sur le territoire français.

Les dispositions relatives à l'exécution d'une décision de gel par les juridictions françaises figurent, pour leur part, aux articles 696-9-10 à 696-9-30 du code de procédure pénale.

Le projet de loi organise cette exécution dans les conditions les plus proches possible de celles qui seraient mises en oeuvre si la saisie était effectuée dans le cadre d'une procédure pénale française.

Le mécanisme prévu dans ce texte encadre la procédure d'exécution d'une décision de gel dans des délais très brefs afin de se conformer à ceux qui sont impartis aux autorités judiciaires des Etats membres de l'Union européenne par la décision-cadre.

Ces nouvelles dispositions législatives devraient ainsi réduire l'impunité dont bénéficient certains délinquants qui dissimulent, à l'étranger ou en France, les preuves ou le produit de leurs crimes ou délits.

Enfin, l'article 7 du projet de loi en rend les dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer.

Telles sont, mesdames, messieurs les sénateurs, les grandes lignes du projet de loi que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à votre examen.

L'ensemble du dispositif, enrichi par les amendements introduits en première lecture à l'Assemblée nationale, est, selon moi, de nature à assurer une transposition fidèle des textes de droit européen considérés et permet à notre législation d'effectuer certaines avancées substantielles. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Monsieur le président, je sollicite une suspension de séance de quelques instants.

M. le président. Monsieur le garde des sceaux, le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à neuf heures quarante-cinq, est reprise à dix heures.)

M. le président. La séance est reprise.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice, adopté par l'Assemblée nationale le 9 mai dernier, s'inscrit dans la construction progressive d'un espace pénal européen, dont les fondements ont été posés par le traité de Maastricht en 1992, aux termes duquel la coopération judiciaire pénale devait être rangée parmi les sujets d'intérêt commun.

Le traité d'Amsterdam, conclu en 1997, a poursuivi cette démarche à travers l'intégration dans le cadre de l'Union des accords de Schengen.

Enfin, le Conseil européen extraordinaire de Tampere, réuni en octobre 1999, a établi les quatre grands axes de la construction d'un espace pénal européen : le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, le rapprochement du droit pénal des Etats membres, l'institution d'acteurs intégrés de coopération et le renforcement de la coopération internationale.

Le bilan peut être qualifié d'encourageant. Toutefois des difficultés apparaissent chaque fois que nous voulons transposer des directives ou des décisions-cadres.

Ainsi l'effectivité du droit dérivé de l'Union européenne en matière pénale demeure partielle. Les décisions-cadres sont souvent transposées tardivement. A cet égard, la France accuse un retard persistant, en dépit de la forte mobilisation du Gouvernement en faveur de la mise en conformité du droit français avec le droit communautaire et malgré des efforts significatifs pour inscrire des textes de transposition à l'ordre du jour du Parlement.

Monsieur le garde des sceaux, votre prédécesseur indiquait le 1er mars 2005 que, « depuis l'année 2000, la France a été condamnée une centaine de fois au titre de la procédure en manquement » prononcée par la Cour de justice des Communautés européennes pour sanctionner la non-application d'une norme communautaire. Etre condamné cent fois en quatre ans est une situation qui ne peut nous satisfaire.

Nous pouvons d'ailleurs observer que, dans le projet de loi qui nous est soumis, deux textes auraient dû être retranscrits plus tôt.

Il s'agit de la directive 2003/8/CE du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice judiciaire dans les affaires transfrontalières. La fin du délai de transposition en était fixée au 30 novembre 2004.

Quant à la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 6 décembre 2001 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro, la fin du délai de transposition en était bien antérieure, puisqu'elle était fixée au 31 décembre 2002. Nous avons donc en l'occurrence deux ans et demi de retard.

Le projet de loi comporte quatre séries de dispositions.

L'Assemblée nationale a voté le texte sans grand changement.

Dès maintenant, j'indique qu'elle a supprimé, à juste titre, me semble-t-il, l'article 6, qui tendait à offrir aux juridictions pénales la possibilité de prononcer des mesures conservatoires afin de garantir le paiement de l'amende ou l'exécution de la confiscation prononcée.

Les députés ont estimé que cet article anticipait sur une réforme d'ensemble des mesures d'exécution provisoire en matière pénale, qui est en cours de réflexion. Je vous propose donc de ne pas revenir sur ce point.

L'Assemblée nationale a adopté vingt-deux amendements de portée rédactionnelle, qui ont utilement précisé et clarifié certaines dispositions du texte et sur lesquels nous ne reviendrons pas.

L'article 1er du projet de loi a pour objet de mettre le droit français en conformité avec la directive 2003/8/CE du Conseil de l'Union européenne du 27 janvier 2003, visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières.

Je rappellerai qu'une affaire transfrontalière consiste en un litige dans lequel la partie qui sollicite l'aide a sa résidence habituelle ou son domicile dans un Etat membre autre que celui où siège la juridiction.

Le droit français ne restait pas muet sur cette question : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique répond en grande partie aux objectifs de la directive. Le retard de la transposition était donc moins grave dans ce cas.

La loi du 10 juillet 1991 permet aux justiciables qui résident dans l'Union européenne d'accéder effectivement à l'aide judiciaire dans le cas d'une procédure engagée sur le territoire national.

En 2004, cent vingt-trois demandes d'aide juridictionnelle transfrontalières ont été enregistrées, ce qui nous a paru fort peu quand on rapporte ce chiffre aux huit cent mille demandes d'aide juridictionnelle.

Les nouvelles mesures sur lesquelles nous devons nous prononcer se traduiraient par une charge pour le budget de l'Etat de 70 000 euros pour 2005, cette charge étant d'ailleurs déjà inscrite dans la loi de finances.

Quelques aménagements du droit français sont nécessaires pour satisfaire aux obligations communautaires.

Le champ des frais couverts par l'aide juridictionnelle française serait étendu à deux égards.

D'une part, les ressortissants résidant régulièrement dans un autre Etat membre de l'Union européenne pourraient obtenir en France, au titre de l'aide juridictionnelle, la prise en charge des frais d'interprétation, des frais de déplacement et des frais de traduction supportés à l'occasion d'une procédure engagée sur le territoire français.

Les ressortissants résidant sur le territoire national pourraient obtenir la couverture des frais de traduction supportés à l'occasion d'une demande d'assistance judiciaire adressée à un autre Etat membre.

D'autre part, les ressortissants résidant régulièrement dans un autre Etat membre pourraient bénéficier d'un assouplissement des conditions de ressources imposées par la loi française, à condition de prouver leur impossibilité de supporter les dépenses liées au procès compte tenu des différences de coût de la vie entre la France et l'Etat dans lequel ils résident.

Enfin, ce régime aurait un caractère subsidiaire, ce qui est une très bonne chose. Il ne s'appliquerait qu'à la condition que les frais exposés ne soient pas déjà pris en charge par un autre système de protection, un contrat d'assurance par exemple.

L'article 2 du projet de loi a pour objet la transposition de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 6 décembre 2001 visant à renforcer par des sanctions pénales la protection contre le faux monnayage.

Cette disposition très intéressante pourrait inaugurer une réforme que nous souhaitons et attendons, et sur laquelle nous nous sommes déjà prononcés, monsieur le garde des sceaux, lors de l'examen de la proposition de loi sur la récidive, dont vous étiez l'auteur en tant que président de la commission des lois de l'Assemblée nationale.

Nous étions convenus que traiter de la récidive dans le cadre français n'avait plus grand sens, dès lors que les frontières de l'Union européenne étaient absolument perméables et que nous rencontrions de plus en plus de grands criminels ayant commis des actes en Belgique, en Allemagne, en Italie ou en Espagne, puis en France.

L'article 2 du projet de loi est en ce sens intéressant : il ouvre une première brèche dans la règle édictée par la Cour de cassation dans une jurisprudence constante fondée sur le principe de territorialité de la loi pénale et selon laquelle seule une condamnation prononcée par une juridiction française pouvait être prise en compte au titre de la récidive.

La reconnaissance des faits commis dans un autre Etat membre pour une condamnation en France ou dans un autre Etat nous paraît très importante.

Les articles 3 et 4 du projet de loi visent à la transposition de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé.

Actuellement, le droit français incrimine la corruption active et la corruption passive, qui ne visent que des personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public. La corruption active désigne l'activité de la personne corruptrice et la corruption passive l'activité de la personne corrompue.

Les nouvelles dispositions proposées tendent à insérer dans le code pénal un chapitre concernant la corruption des personnes n'exerçant pas une fonction publique. Ces dispositions modifieraient le droit en vigueur à trois titres.

En premier lieu, l'ensemble des faits de corruption concernant le secteur privé seraient incriminés, y compris ceux qui seraient commis par des personnes exerçant des fonctions de direction, comme l'a dit M. le garde des sceaux : chefs d'entreprises, personnes exerçant une profession libérale ou une profession de conseil.

La responsabilité des personnes morales pourrait ensuite être mise en cause pour des faits de corruption active ou passive.

Enfin, les peines encourues ont été relevées à un niveau comparable à celui des peines prévues pour certaines infractions comme l'abus de biens sociaux ou l'escroquerie.

Ces dispositions complèteront utilement notre dispositif de lutte contre la corruption.

L'article 5 vise à transposer la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003 relative à l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve. Ainsi pas moins de trente articles seraient insérés dans le code de procédure pénale.

Rappelons-le, les demandes de saisie venant de l'étranger ou adressées à l'étranger passe par la voie d'une commission rogatoire internationale. Cette procédure est souvent lente et lourde du fait de la transmission par voie diplomatique et ne donne donc satisfaction ni aux magistrats, ni aux enquêteurs ni aux avocats, qui nous ont fait part de leur souhait de voir modifier cette procédure.

Il paraît essentiel d'agir de manière rapide. La décision-cadre apporte des progrès significatifs en la matière.

A l'avenir, la décision de gel serait en effet transmise directement de l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution.

L'exécution devrait intervenir « immédiatement », selon la terminologie retenue.

Enfin, les décisions de gel devraient désormais s'accompagner d'un certificat comportant l'ensemble des mentions pertinentes pour permettre au magistrat d'exécuter la mesure.

Aujourd'hui, les demandes sont formulées de façon très variée, parfois très floue, ce qui met les magistrats dans l'embarras pour l'exécution des mesures de saisie.

La transposition de la décision-cadre s'inscrit dans l'économie du dispositif français des saisies.

Mes chers collègues, compte tenu de ces observations, la commission des lois vous demande d'adopter le projet de loi sans modification. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

Groupe Union pour un mouvement populaire, 47 minutes ;

Groupe socialiste, 32 minutes ;

Groupe Union centriste-UDF, 14 minutes ;

Groupe communiste républicain et citoyen, 11 minutes ;

Groupe du Rassemblement démocratique et social européen, 9 minutes.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.

M. Jean-Claude Peyronnet. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il est inutile de revenir sur les analyses que le Gouvernement et la commission ont très bien faites. Je vais donc limiter mon propos à l'essentiel, en souhaitant que les dispositions de ce texte soient adoptées.

Ce projet de loi vise à transposer dans notre droit quatre directives et décisions-cadres du Conseil de l'Union européenne qui contribuent à renforcer l'espace judiciaire européen.

Si, en matière économique et financière, la construction européenne permet la libre circulation des biens et des personnes, on conçoit facilement qu'elle constitue aussi, pour la criminalité organisée, une opportunité qui lui permet d'étendre ses méfaits. C'est comme pour la construction d'une autoroute en Auvergne ou en Limousin, monsieur le président. Cela présente beaucoup d'avantages, mais aussi quelques petits inconvénients ! (Sourires.)

M. le président. Remarque pertinente.

M. Jean-Claude Peyronnet. Mais on préfère quand même qu'il y ait des autoroutes !

Plusieurs indicateurs attestent de ce développement préoccupant dans des domaines aussi variés que le faux monnayage, le trafic de stupéfiants, la corruption, le terrorisme, la traite des êtres humains, l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants et toute une série d'infractions graves concernant la criminalité organisée.

Ce texte concourt à la poursuite nécessaire de l'effort déjà engagé pour faire de l'espace judiciaire européen une réalité.

L'article 1er du projet de loi qui nous est soumis a pour objet de procéder, en matière d'aide juridictionnelle, aux ajustements de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

En effet, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. » C'est à ce titre qu'il est précisé ensuite : « Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice. »

C'est en s'appuyant sur ces dispositions que le Conseil de l'Union européenne a arrêté la directive du 27 janvier 2003 qui promeut l'octroi de l'aide juridictionnelle pour les litiges transfrontaliers à toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes.

Je partage le sentiment de notre rapporteur, à savoir que l'on ne part pas de zéro dans notre propre droit, bien au contraire ! Le projet de loi étend ces dispositions à « celui dans lequel la partie qui sollicite l'aide a sa résidence habituelle ou son domicile dans un Etat membre autre que celui où siège la juridiction compétente sur le fond du litige ou que celui dans lequel la décision doit être exécutée ». Tout cela est de bon sens.

Toutefois, certaines restrictions sont apportées par le texte au droit commun de l'aide juridictionnelle. Je ne reprendrai pas l'analyse que le Gouvernement et la commission ont excellemment faite. Je retiendrai seulement la difficulté qui découle de l'une de ces restrictions : « L'aide juridictionnelle n'est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge, soit au titre d'un contrat d'assurance, soit par d'autres systèmes de protection. » Cette disposition ne manquera pas de poser des problèmes de preuve et de délai liés à l'inertie probable des compagnies d'assurances.

Cette aide est accordée, quelle que soit leur nationalité, aux personnes qui sont en situation régulière de séjour sur le territoire français. Nous nous rallions à cette disposition.

Je retiens enfin que l'aide sera accordée aux personnes qui ne peuvent faire face aux dépenses « en raison de la différence du coût de la vie entre la France et l'Etat membre où elles ont leur domicile ou leur résidence habituelle ». Là encore, il s'agit d'une disposition de bon sens.

Sans reprendre l'analyse qui a été faite sur le faux monnayage, je veux souligner seulement l'intérêt de l'évolution du droit en matière de récidive. Effectivement, monsieur le rapporteur, la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle « seule une condamnation prononcée par une juridiction française peut constituer l'un des termes de la récidive » évolue de façon positive.

Elle sera modifiée afin que les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre pour les infractions prévues au chapitre du code pénal relatif à la fausse monnaie soient prises en compte au titre de la récidive. Nous sommes favorables à ces dispositions, qui permettront de lutter plus efficacement contre le faux monnayage à l'échelle européenne.

Par ailleurs, les articles 3 et 4 donnent la possibilité - ce dont on ne peut que se féliciter - de s'attaquer à la corruption dans le domaine privé, phénomène qui s'intensifie. Là encore, je ne reprendrai pas les analyses parfaitement claires qui ont été développées. Je retiendrai seulement l'harmonisation des sanctions, conformément au tableau de bord établi par le Conseil européen de Tampere en octobre 1999, qui figure dans le texte et qui oblige les Etats membres à prévoir la possibilité de prononcer à l'encontre des personnes physiques, en plus des peines complémentaires existantes, une mesure de déchéance temporaire de l'exercice de certaines activités ou de direction d'une entreprise.

De plus, l'article 5 du projet de loi insère dans le code de procédure pénale trente nouveaux articles relatifs à l'émission et à l'exécution des décisions de gel de biens, ce qui est une nouveauté, ou de preuve en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union du 22 juillet 2002.

Je me félicite que l'Assemblée nationale ait supprimé l'article 6, visant à modifier l'exécution des mesures conservatoires en matière délictuelle prévues par le code de procédure pénale. Cette mesure aurait pu avoir d'importantes conséquences sur la situation des tiers et des enjeux en termes de libertés publiques graves ; elle nécessite un débat général sur le fond.

Toutes ces dispositions qui contribuent à renforcer l'espace pénal européen vont dans le bon sens.

La coopération judiciaire dans les matières tant pénales que civiles pourrait encore être développée en renforçant la confiance mutuelle et en faisant émerger progressivement une culture judiciaire européenne fondée sur la diversité des systèmes juridiques des Etats membres et sur l'unité par le droit européen. C'est en ce sens que nous souhaitons travailler, certes avec d'autres, dans les mois et les années à venir.

Accroître la confiance mutuelle exige que l'on s'efforce expressément d'améliorer la compréhension mutuelle entre les autorités judiciaires et les différents systèmes juridiques. Dans cet espoir, le groupe socialiste votera ce texte.

M. le président. La parole est à M. Philippe Goujon.

M. Philippe Goujon. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, s'il est un domaine à l'égard duquel les attentes des citoyens européens sont particulièrement fortes, c'est bien celui de l'Europe judiciaire. En effet, selon un sondage Eurobaromètre réalisé en avril 2002, plus de sept Européens sur dix sont favorables à une prise de décision au niveau européen en matière de lutte contre la criminalité organisée.

En France même, une enquête IPSOS de mai 2003 nous apprend que la création d'une justice commune arrive en tête, avec 40 % de citations, des avancées de l'Union les plus attendues.

Certaines affaires qui ont défrayé la chronique, comme celles de l'extradition de Sid Ahmed Rezala ou de Rachid Ramda vers la France, de Cesare Battisti vers l'Italie ou encore l'absence de communication entre les casiers judiciaires français et belges au sujet du tueur en série présumé Michel Fourniret - le rapporteur en a parlé à l'instant -, ont frappé l'opinion publique et illustré les insuffisances de la coopération européenne.

Force est donc de constater que la construction de l'espace pénal européen, évoquée dès 1977, est particulièrement lente. Certes, une étape décisive a été franchie avec l'adoption de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen. Mais il a fallu les attentats du 11 septembre 2001 pour que ce projet aboutisse, et les événements tragiques du 11 mars 2004 pour que sa transposition dans le droit des Etats membres s'accélère.

Comme l'a souligné notre rapporteur, le premier bilan du mandat d'arrêt européen au cours des douze derniers mois confirme le caractère opérationnel et efficace attendu de cette procédure, 268 personnes ayant été remises par la France et 144 autres lui ayant été livrées par les autorités étrangères, résultat dont nous ne pouvons que nous réjouir.

La Constitution européenne, quant à elle, comportait des avancées déterminantes. La constitutionnalisation du principe de reconnaissance mutuelle, « pierre angulaire » de l'espace judiciaire européen, et la création d'un parquet européen, par exemple, constituaient des progrès majeurs. Le rejet du projet de loi référendaire va sans doute nous conduire à devoir nous limiter aux traités existants. Cela doit non pas nous décourager, mais, au contraire, nous inviter à nous battre encore davantage pour cette Europe à laquelle nous aspirons, à la construction de cet espace européen dans lequel la justice n'aura plus de frontières.

Il importe donc aujourd'hui d'appliquer et de tirer parti, autant que possible, des traités existants. Le traité de Maastricht a posé les fondements d'un espace pénal européen et le traité d'Amsterdam a consacré le développement d'un espace judiciaire européen « de liberté, de sécurité et de justice ». Plus que jamais, il convient de transposer les directives et décisions-cadres européennes, afin de renforcer la construction de cet espace judiciaire européen qu'il serait bien sûr inconcevable de remettre en cause.

Toutes ces directives ou décisions-cadres sont autant de pierres apportées à la construction de l'édifice communautaire, d'autant plus indispensable que l'espace pénal européen, qui procède du « troisième pilier » de l'Union européenne créé par le traité de Maastricht, se caractérise, au départ, par une logique intergouvernementale et non communautaire.

Je ne rappellerai pas - cela a été fait par les orateurs qui m'ont précédé - les grandes orientations qui ont été définies par le Conseil européen de Tampere et qui doivent présider à la construction de cet espace judiciaire européen.

Monsieur le garde des sceaux, autant dire qu'à l'aune de ces objectifs il nous reste encore du chemin à parcourir... C'est aussi la raison pour laquelle je me réjouis du projet de loi dont nous débattons aujourd'hui et qui va notamment nous permettre de rattraper notre retard s'agissant de la transposition de deux décisions-cadres.

En particulier, je tiens à mettre en exergue la disposition qu'introduirait dans notre droit pénal la transposition de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 6 décembre 2001.

Grâce à celle-ci, pour les infractions de faux monnayage, les condamnations prononcées par une autre juridiction européenne pourraient être prises en compte par les juridictions françaises au titre de la récidive.

En l'état actuel de notre droit positif, selon une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation et citée par les orateurs, « seule une condamnation prononcée par une juridiction française peut constituer l'un des termes de la récidive ».

Il s'agirait donc d'une évolution particulièrement importante de notre droit pénal, qui nous permettrait de renforcer considérablement notre efficacité en matière de répression de la grande criminalité, laquelle se joue parfaitement des frontières, nous le savons très bien.

A l'heure où le Gouvernement s'attache résolument à combattre efficacement la récidive dans notre pays, la reconnaissance des condamnations antérieurement prononcées par les juridictions d'autres Etats membres au titre de la récidive est indissociable de la notion d'espace judiciaire européen. Ce point est particulièrement développé dans le Livre vert déposé par la Commission le 30 avril 2004.

La mise en place d'un casier judiciaire européen constitue, à cet égard, une nécessité urgente. En effet, comment peut-on justifier qu'une personne soupçonnée d'une dizaine de meurtres sur des victimes belges et françaises - ce cas est cité abondamment et c'est bien normal - ait pu s'établir en Belgique et y occuper un emploi de surveillant de cantine scolaire, sans que les autorités belges aient eu connaissance de ses condamnations antérieures ?

Par conséquent, la prise en compte par le juge des condamnations prononcées dans un autre Etat membre, pour certaines infractions harmonisées bien sûr, est souhaitable, sous réserve, évidemment, de respecter pleinement le pouvoir d'appréciation du juge et le principe d'individualisation des peines.

Au nom de l'UMP, je tiens également à souligner l'importance de la transposition de la décision-cadre du 22 juillet 2003. Cette transposition est d'autant plus importante que nos concitoyens sont très attachés - et bien leur en prend - à l'exemplarité et à la probité de leurs dirigeants, non seulement dans le secteur public - je pense en premier lieu à nous-mêmes, hommes et femmes politiques - mais aussi dans le secteur privé, sur leur lieu de travail.

En l'état actuel de notre droit, seule la corruption des dirigeants ou des salariés qui commettraient un acte à l'insu de leurs employeurs est réprimée en droit français, les autres formes de corruption étant sanctionnées au titre de l'abus de biens sociaux ou de confiance, du recel, du faux et usage de faux.

Ce texte élargit la définition de la corruption dans le secteur du travail en allant au-delà de la relation employeur - salarié et en supprimant le caractère secret de cette corruption.

Avec l'autre décision-cadre du 22 juillet 2003, qui porte sur le gel de biens ou d'éléments de preuve, ce texte présente l'avantage, outre de mieux définir le rôle de l'ensemble des magistrats en matière de gel de biens, de faire également progresser la coopération judiciaire, même si l'expression de gel s'inspire plutôt du droit anglo-saxon.

Quant à la directive du Conseil de l'Union européenne du 27 janvier 2003, elle apportera à notre législation, tardivement il est vrai, des éléments nouveaux complétant le dispositif de la loi de 1991 : les citoyens européens concernés par des juridictions qui ne sont pas celles de leur pays d'origine seront ainsi mieux défendus et pourront mieux faire valoir leur point de vue.

Cette directive permet une prise en charge de toute la procédure, de la phase précontentieuse jusqu'à l'exécution de la décision de justice, y compris sur un plan financier en tenant compte par exemple - c'est très important - des frais de déplacement. Elle doit être transposée dans notre droit positif sans modification substantielle.

Mes chers collègues, parce que toutes ces directives et décisions-cadres sont une nouvelle illustration de l'apport à la législation française que représente la construction d'un espace judiciaire européen que nous appelons tous de nos voeux, le groupe UMP votera avec conviction en faveur de ce projet de loi, tel qu'il est ressorti des travaux de l'Assemblée nationale et, conformément aux conclusions de notre commission des lois et de son excellent rapporteur, François Zocchetto, nous proposons donc de l'adopter sans modification. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Pierre Fauchon.

M. Pierre Fauchon. Monsieur le président, monsieur le garde de sceaux, mes chers collègues, les temps sont durs pour un Européen convaincu comme moi et ce n'est ni l'échec du traité établissant une Constitution pour l'Europe ni celui du sommet de Bruxelles lors du week-end dernier qui me contrediront.

Vous connaissez mon engagement personnel, notre engagement, pour un renforcement de la coopération judiciaire en Europe, ayant été rapporteur à plusieurs reprises sur divers textes tels que l'entraide judiciaire et le mandat d'arrêt européen, pour comprendre mon inquiétude.

Je suis heureux d'intervenir aujourd'hui pour rappeler notre attachement à la poursuite de la construction d'une communauté européenne forte, pour dire que le débat européen ne doit absolument pas être abandonné et pour insister sur notre détermination à poursuivre les ambitions qui sont au coeur de notre engagement politique.

Le texte examiné aujourd'hui nous renvoie à un thème qui m'est cher, à savoir la construction d'un espace judiciaire européen qui, convenons-le, n'est en réalité qu'à l'état d'ébauche.

Aujourd'hui, vous nous proposez de faire quelques pas en transposant dans notre législation quatre textes relevant aussi bien du droit pénal matériel que de la procédure pénale.

Ainsi, les transpositions proposées permettent de compléter notre droit dans quatre domaines. On se demande d'ailleurs pourquoi ceux-là ont été retenus et non d'autres !

Il s'agit, d'abord, de l'aide juridictionnelle dans les affaires transfrontalières. Il nous a été dit tout à l'heure que, finalement, il y avait très peu d'affaires transfrontalières !

Il s'agit de la reconnaissance de la récidive en matière de faux monnayage. Pourquoi spécialement le faux monnayage ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. C'est important !

M. Pierre Fauchon. La récidive, comme nous le savons tous, est un problème d'une très grande étendue. Et s'il n'y avait que le faux monnayage !

Il s'agit de la lutte contre la corruption dans le secteur privé, question intéressante, mais qui aurait peut-être mérité des développements plus approfondis.

Il s'agit, enfin, de la décision de gel de biens ou d'éléments de preuve.

L'article 6, quant à lui, est passé à la trappe des choses non souhaitables, sans que l'on ait d'ailleurs très bien compris pourquoi celle-ci était moins souhaitable que d'autres.

Quoi qu'il en soit, le projet de loi va, comme on dit, dans le bon sens. Quelle belle formule ! Alors allons-y, c'est le bon sens ! Nous ne pouvons qu'approuver sa philosophie, encore que son caractère fragmentaire relève plus du bricolage que de la cohérence. Je ne suis pas contre le bricolage, je suis bricoleur moi-même, mais à mes moments perdus ! ((Sourires.)

Si la transposition de la décision-cadre sur l'aide juridictionnelle et celle sur le gel des biens ou d'éléments de preuve n'appellent pas de commentaires particuliers, je voudrais insister sur deux aspects qui me semblent importants, à savoir la reconnaissance de la récidive en matière de faux monnayage et la reconnaissance de la responsabilité pénale des personnes morales en matière de corruption active ou passive.

S'agissant de la reconnaissance de la récidive en matière de faux monnayage, nous sommes face à une avancée remarquable puisqu'elle revient, certes de manière ponctuelle, sur une jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation, selon laquelle seule une condamnation prononcée par une juridiction française peut être prise en compte au titre de la récidive.

Il s'agissait de l'une des vaches sacrées, si je peux m'exprimer ainsi, de notre système. Porter atteinte à ce principe est une très bonne chose ! Le sujet est important puisqu'il rejoint d'ailleurs le débat plus général que nous avons sur le casier judiciaire européen, lequel piétine fâcheusement par suite de la réunion d'un Conseil « Justice et affaires intérieures ».

À propos du casier judiciaire européen, monsieur le garde des sceaux, la France avec quelques partenaires a fait des propositions intéressantes, mais cela n'empêche qu'il faut oeuvrer à l'échelon européen. On l'a un peu oublié parce que ce que fait la France ne vaut que pour quelques Etats. Pour les autres - et nous sommes vingt-cinq maintenant -, la Commission européenne proposait donc d'établir sinon un casier judiciaire européen, ce qui est infaisable dans l'immédiat, au moins une sorte de répertoire permettant de repérer les individus qui sont sous le coup de condamnations ailleurs. C'est une idée sur laquelle il faudrait revenir.

Je me réjouis de la mise en oeuvre d'un régime de responsabilité pénale des personnes morales en matière de corruption. Vous vous souvenez peut-être, monsieur le garde des sceaux, que, lors du débat sur la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, j'ai fait voter ici un amendement tendant à généraliser la responsabilité pénale des personnes morales.

M. Pascal Clément, ministre. Nous nous en souvenons.

M. Pierre Fauchon. Vous avez bien voulu, quand vous étiez président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, approuver cette démarche qui mettait fin à une espèce de patchwork dans lequel tantôt la personne morale était punissable, tantôt elle ne l'était pas. Cela finissait pas être incompréhensible. On l'a généralisée, nous la renforçons ici, je voudrais, à titre personnel, saluer cette initiative.

Toutefois, monsieur le garde sceaux, je voudrais attirer plus particulièrement votre attention sur une question qui n'est pas abordée alors qu'elle mérite d'être examinée, au moins entre juristes, tout en m'excusant de son aspect quelque peu technique.

Je suis très inquiet parce que j'ai l'impression que la législation européenne en matière pénale n'a pas de base juridique. J'ajoute immédiatement que ce n'est pas grave. Nous avons parfaitement le droit d'introduire dans notre droit des dispositions qui nous paraissent bonnes. Le Gouvernement pourrait nous proposer des dispositions en matière de faux monnayage ou d'aide juridictionnelle.

Dans ce domaine, il me semble que l'on assiste à une inflation de la part des services de Bruxelles. En réalité, le troisième pilier comporte plus d'énoncés de principe et de bonnes intentions que de normes véritablement applicables. La question est de savoir si les traités autorisent les autorités de Bruxelles à imposer de telles normes. Sans doute, de manière générale, la construction d'un espace pénal européen passe indéniablement par le développement de l'harmonisation des législations nationales du point de vue tant du droit pénal matériel que de la procédure pénale.

De longue date, quelques-uns d'entre nous aussi bien à la délégation du Sénat qu'à la délégation de l'Assemblée nationale ont opté clairement pour une véritable unification du droit en matière de criminalité transfrontalière - bien entendu il ne s'agit pas de toute la criminalité - et pour une véritable unification des poursuites, du moins au sommet, par la création d'un parquet européen opérationnel - je me permets de vous signaler que même le traité établissant une Constitution pour l'Europe ne le prévoyait pas formellement ; de toute façon, le traité n'a pas été accepté par la France -  et par le développement, dans ce domaine pénal, du contrôle de la Cour de justice de l'Union.

Ainsi, dans un récent Livre vert sur les dispositions pénales, il apparaît que la Commission s'arroge la responsabilité de vérifier l'efficacité des mesures qui sont prises, d'en établir des statistiques et de les livrer à une appréciation critique, ce qui signifie que l'exécutif se chargerait de contrôler le judiciaire en quelque sorte. Sans vouloir évoquer les propos récemment tenus par M. le ministre de l'intérieur, je crois tout de même qu'il n'appartient pas à l'exécutif, fût-il bruxellois, de contrôler le judiciaire et je vous prie de m'excuser de cet aparté qui n'est peut-être pas injustifié. (M. le président de la commission des lois sourit).

Nous sommes très loin de tout cela. Le fondement juridique actuel - rappelons-le, puisque nous n'avons pas voulu en sortir - est le traité de Nice et il ne faut pas se bercer d'illusions.

L'article 31 E du traité de Nice pose le principe d'une harmonisation minimale en droit pénal matériel, uniquement pour la définition des incriminations et des sanctions dans des domaines particuliers comme la criminalité organisée, le terrorisme et le trafic de stupéfiants. En dehors de cela, il n'y a pas de base juridique pour édicter des décisions-cadres applicables d'office dans tous les Etats. Encore une fois, nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Mais la décision-cadre me paraît tout à fait excessive et dépourvue de base juridique.

Cette limitation du champ de la compétence n'a pas empêché le législateur européen d'utiliser cet article comme base d'une harmonisation très généralisée des législations dans d'autres domaines aussi variés que les infractions en matière d'environnement, les fraudes, le faux monnayage, la cybercriminalité, la corruption, et j'en passe.

Parmi les explications qui nous sont fournies, il y a la suivante : à Tampere, les chefs d'Etat et de gouvernement ont pris des décisions et sont tombés d'accord pour reconnaître qu'il fallait opérer des avancées dans ce domaine. Mais les conclusions des chefs d'Etat et de gouvernement à Tampere ou ailleurs ne sont que des conclusions et des orientations. Ce ne sont pas des normes juridiques. Il y a une grande différence entre des conclusions politiques et des normes juridiques. Les normes juridiques sont inscrites dans les traités que l'on peut lire. La question de la base juridique est grave.

M. Pierre Fauchon. Bien entendu, j'approuve la légitimité des préoccupations et des objectifs que sous-tend cette législation, mais je suis le premier à dénoncer les limites du principe de la reconnaissance mutuelle et je ne peux que m'insurger contre une pratique qui outrepasse le mandat confié à Bruxelles par les traités. Comme tout Etat de droit, l'Union européenne doit respecter un certain nombre de règles fondamentales.

Je reviens d'ailleurs sur le fait que l'article 6 est passé à la trappe, sans autre forme de procès. Ou ces transpositions sont obligatoires ou elles ne le sont pas ! Si elles le sont, il fallait digérer cet article 6 ou le modifier. Nous, nous l'avons écarté.

Je rappelle à cette occasion que le traité établissant une Constitution pour l'Europe représentait, lui, une avancée considérable et permettait de combler cette lacune juridique. Son rejet fragilise encore davantage l'avenir juridique de l'Europe.

Au cours du débat auquel nous avons assisté pendant quelques mois -  et je ne peux que le déplorer - personne n'a abordé cette question !

Il me semble important, monsieur le garde des sceaux, de souligner la gravité de cette situation. Sans doute est-il parfaitement loisible au législateur français d'introduire spontanément les mesures proposées dans notre droit positif. Il n'en est pas moins très douteux que les autorités européennes aient le droit de nous y obliger.

Il me semble, monsieur le garde des sceaux, que votre rôle est d'insister sur ce problème auprès de vos homologues. En effet, n'oublions pas que de nombreuses raisons expliquent le rejet de la Constitution. Parmi elles, il y a le fait que Bruxelles apparaît, à tort ou à raison, mais quelquefois à raison, comme dépassant ses compétences et imposant des normes et des directives qui ne sont pas justifiées.

Cela touche davantage les profanes quand il s'agit du lait écrémé ou des fromages, mais pour nous, juristes, et pour tous ceux qui suivent ces affaires, le sujet est sérieux et grave. En effet, dans le domaine pénal, nous pourrions avoir des annulations devant la Cour de justice des Communautés européennes. Si quelqu'un s'avisait de dire : vous avez pris une décision-cadre qui n'a pas de base juridique, comment statuerait la cour de Luxembourg ? Elle serait bien obligée de constater que, effectivement, il n'y a pas de base juridique. Dans le domaine pénal, nous sommes quelques-uns à savoir que l'on marche sur un terrain miné, qu'il suffit d'une moindre irrégularité pour flanquer par terre des procédures entières. Il y a là un rappel à faire à Bruxelles à l'occasion d'un Conseil « JAI » et cela, me semble-t-il, entre dans vos responsabilités, monsieur le garde des sceaux. C'est pourquoi je me permets d'attirer votre attention sur cette question qui me paraît de plus en plus grave.

En effet, on a renoncé à élaborer des codes, alors on essaie de les faire par petits bouts. Dans dix ans, on aura probablement construit une sorte de droit pénal européen comme on fabrique un patchwork. Encore faudrait-il qu'on le fasse sur une base qui soit solide ; je crois que ce n'est pas le cas pour le moment. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, notre ordre du jour appelle l'examen d'un projet de loi particulier, mêlant des sujets sans lien véritable entre eux.

Ce type de texte visant à adapter en droit français des dispositions européennes est toujours ambigu. Présenté comme d'importance technique plutôt que politique, il ne peut cependant être réellement neutre quant à l'orientation de la justice de notre pays.

Mes chers collègues, ce projet de loi pose également un second problème de fond. Pouvons-nous poursuivre notre tâche de législateur sans prendre en compte l'expression de nos concitoyens le 29 mai dernier ?

Personnellement, je ne le pense pas et les propos de M. Fauchon sur ce point se rapprochent un peu des miens.

M. Philippe Goujon. C'est un scoop !

Mme Josiane Mathon. Je crois qu'il existe, en effet, un rapport entre les exigences qui ont résonné au-delà des urnes du référendum et la méthode qui nous est proposé pour bâtir une Europe de la justice.

Que reprochent nos concitoyens à l'actuelle construction européenne ? Outre son contenu libéral, ce sont également la méthode, l'opacité, l'éloignement des processus de décision qui sont dénoncés avec force. Or il s'agit bien ici d'inclure dans le droit français des dispositions - au demeurant très diverses : une directive et trois décisions-cadres -, arrêtées à l'échelon européen, sans concertation avec les Parlements nationaux ni avec les professionnels et les acteurs du droit.

L'article 1er a pour objet de transposer la directive du 27 janvier 2003 en modifiant la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il s'agit d'« améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires ». Seules les affaires de nature commerciale ou civile sont concernées.

Cette proposition pourrait être saluée comme une avancée pour les justiciables. Hélas, nous devons regretter et dénoncer l'introduction, au détour de cette adaptation d'une mesure européenne, d'une notion totalement étrangère à notre modèle.

Il nous est en effet proposé d'accepter un principe jusque-là repoussé : celui du recours préférentiel aux assurances juridiques pour réaliser l'égalité de nos concitoyens devant la justice.

Le texte que vous soumettez à notre approbation, monsieur le ministre, contient explicitement cette grave entorse à notre philosophie du service public pour l'accès à la justice : « L'aide juridictionnelle n'est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge, soit au titre d'un contrat d'assurance, soit par d'autres systèmes de protection. » Le principe de subsidiarité au profit du marché assurantiel est donc inséré dans le droit français, sans véritable débat sur ce sujet, sans évaluation du dispositif actuel d'aide sociale juridique.

Qui peut croire que cette première entorse ne servira pas demain à élargir cette brèche devant laquelle les compagnies d'assurance piaffent déjà en attendant de pouvoir s'y engouffrer plus largement ? Le libéralisme dont vous vous réclamez, monsieur le ministre, et qui vient d'être rejeté souverainement par notre peuple, est donc insatiable, transformant tout domaine d'activité humaine en marché, sclérosant les relations humaines les plus élaborées, telle la société de droit.

Pour notre part, nous souhaitons qu'une loi vienne moderniser, étendre et renforcer l'aide juridique pour faire réellement progresser l'égalité de nos concitoyens devant l'accès à la loi et aux juridictions chargées de la dire.

Le projet de loi accumule des articles sans logique, l'urgence de la transposition étant sans doute le fil conducteur.

Ainsi, l'article 2 tend à transposer une décision-cadre du 6 décembre 2001 du Conseil de l'Union européenne qui a pour objet de renforcer la répression du faux monnayage. Il introduit la prise en compte au titre de la récidive des condamnations définitives prononcées en la matière dans un autre Etat membre. Il est donc contraire à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, comme l'ont rappelé les orateurs qui m'ont précédée.

Comment ce projet de loi procède-t-il ? Vous croyez de bonne foi voter pour un renforcement des sanctions contre le faux monnayage, et vous introduisez en réalité un cheval de Troie dirigé contre une jurisprudence nationale.

L'Europe de la justice ne peut pas se construire sur ce mode, à coups de transpositions, de « mesurettes » qui, subrepticement, viennent transformer le paysage judiciaire. Que deviennent les libertés individuelles, le droit de la défense, avec de telles pratiques ? Il est temps d'ouvrir ce débat aux citoyens et aux citoyennes et de remettre entre leurs mains la construction de l'Europe.

Les articles 3 et 4 visent à renforcer la lutte contre la corruption dans le secteur privé, par adaptation de la décision-cadre du 22 juillet 2003.

Dans une compétition économique caractérisée par des relations violentes de domination financière et de guerres commerciales et aiguisée par une globalisation sans limites, les risques de corruption sont d'autant plus élevés. Le projet de loi ne répond aucunement à la volonté de changer le cours inhumain de cette mondialisation ; cependant, ses auteurs proposent d'élargir le champ d'application de la corruption privée au-delà de la relation entre employeur et salarié, ce qui est une bonne chose : la corruption active s'accompagne souvent d'une corruption passive.

Nous aurions néanmoins préféré, monsieur le ministre, que les infractions créées par l'article 4 fussent insérées dans le code du travail. C'est l'objet de l'action du corps de l'inspection du travail que de veiller au respect des règles auxquelles sont astreintes les entreprises ; or vous le privez de la compétence du constat de corruption et, ce faisant, vous privez les pouvoirs publics d'un moyen efficace de contrôle. Mais il est vrai que vous n'êtes pas un ami du code du travail et de ceux qui ont mission de le faire respecter !

L'article 5, qui vise à transposer la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003 relative à l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve, suscite peu de commentaires critiques de notre part. La lutte contre le crime nécessite que l'on se dote de véritables outils pour l'investigation et la réparation.

Nous souhaiterions cependant voir pris en compte un amendement issu d'un travail spécifique des parlementaires communistes portant sur la lutte contre le proxénétisme. Les propositions de loi émanant des groupes de l'opposition, singulièrement de l'opposition communiste républicaine et citoyenne, n'étant pas considérées dignes d'un débat public par la majorité sénatoriale,...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce n'est pas vrai !

Mme Josiane Mathon. C'est souvent vrai !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Si rarement ! Nous les prenons en considération quand elles sont intéressantes !

Mme Josiane Mathon. Elles le sont toujours, monsieur le président !

... nous souhaitons faire avancer vaille que vaille nos préconisations au fil des textes que vous nous soumettez. Nous défendrons donc un amendement visant à élargir le champ d'application de cet article aux personnes mises en examen pour proxénétisme.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est véritablement nécessaire que la représentation nationale entende le message adressé par nos concitoyens quant à la construction européenne. Le mode de l'harmonisation européenne de la justice doit évoluer profondément et se fonder sur les droits de la personne et sur les libertés individuelles et collectives, et non procéder par ajouts successifs dans le droit national de mesures techniques prises dans des cénacles fermés à l'intervention citoyenne.

Vous mesurez alors la force de notre vote contre le projet de loi, puisque, selon l'avis de la commission des lois, aucun amendement ne viendra l'améliorer.

M. le président. La parole est à M. Georges Othily.

M. Georges Othily. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la signature de la convention de Naples sur la coopération et l'assistance mutuelle entre les administrations douanières pour lutter contre la fraude marque les premiers pas de ce que l'on appelle l'« espace judiciaire européen » : c'était en 1967 et, à l'époque, l'Europe ne comptait que ses six membres fondateurs.

Depuis cette date, la mise en place d'un espace judiciaire européen n'a cessé de pendre une place croissante dans le processus de la construction européenne ; elle a même connu une très forte accélération avec l'ouverture des frontières dans l'espace Schengen.

Toutefois, cet espace judiciaire européen demeure inachevé tant sa constitution se heurte aux souverainetés nationales sur bien des questions délicates. En effet, nombreuses sont les difficultés à surmonter pour l'élaboration de règles européennes sur des questions qui touchent aux fonctions les plus régaliennes des Etats, telles que la sécurité, la justice, la liberté, trois notions qui se trouvent au coeur même du concept de souveraineté nationale.

De plus, la création d'un véritable espace judiciaire commun impose que l'on réponde aux défis que représentent la reconnaissance mutuelle des décisions de justice d'un autre Etat, l'harmonisation des législations et des sanctions, ou la production de normes juridiques communes sur des sujets où les intérêts nationaux sont identiques, comme c'est le cas en matière d'immigration, d'asile, de trafic de drogues, de blanchiment d'argent ou encore de terrorisme.

D'ailleurs, il faut souligner que c'est la lutte contre le terrorisme qui a relancé les efforts en matière d'espace judiciaire européen. Un an après les attentats du 11 septembre 2001, les débats se sont accélérés sur des questions aussi importantes que la transposition en droit interne de la décision-cadre du 13 juin 2002 sur le mandat d'arrêt européen ou que la poursuite de la mise en oeuvre des mesures décidées à Tampere en octobre 1999.

En effet, les 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen de Tampere décida la création d'un véritable « espace de liberté, de sécurité et de justice », qui devait se traduire par l'instauration d'un espace judiciaire européen en matière civile et pénale et par la lutte contre la criminalité et le blanchiment d'argent.

La représentation nationale est aujourd'hui appelée à faire progresser sensiblement l'espace judiciaire européen et à rendre ainsi effective une partie des engagements pris à Tampere par les chefs d'Etat et de gouvernement.

Il nous faut poursuivre ce grand chantier, qui traduira de façon très concrète et très visible une idée européenne qui devient de plus en plus floue aux yeux de nombreux citoyens ! Car, comme le rappelait Jacques Delors, les avancées réalisées « sont peu lisibles par l'opinion, qui ne comprend pas que, dans un espace unifié, l'on continue à ne pas pouvoir résoudre simplement les problèmes de couples mixtes ».

Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice participe de cette concrétisation de l'espace judiciaire européen. La transposition dans notre droit positif des directives et des décisions-cadres contenues dans ce texte va permettre d'établir des règles communes à l'ensemble des Etats européens en matière d'accès à la justice dans les affaires transfrontalières, et d'instaurer une infraction relative à la récidive internationale en matière de faux monnayage. C'est donc du concret !

Elle permettra aussi de poser des règles relatives à la lutte contre la corruption dans le secteur privé et celles à partir desquelles un Etat de l'Union européenne reconnaît et exécute sur son territoire une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve émise par une autorité judiciaire d'un autre Etat de l'Union dans le cadre d'une procédure pénale. Là aussi, c'est du concret, toujours du concret !

Dans ces conditions, en quoi ces mesures ne constitueraient-elles pas un progrès ? Ne sont-elles pas une réalisation concrète de ce que l'Europe peut faire de mieux ? N'y a-t-il pas là une manifestation d'un bon sens européen au service du pragmatisme et de l'efficacité ?

Pour permettre ces avancées, il nous faut aujourd'hui, mes chers collègues, adopter ce projet de loi et ainsi modifier notre code pénal, notre code de procédure pénale et la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Permettez-moi de revenir maintenant sur quelques-unes des avancées contenues dans ce texte.

L'article 1er du projet de loi concerne les règles communes relatives à l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières. La conséquence concrète de la transposition de la directive du 27 janvier 2003 sera de faciliter les règlements des litiges transfrontaliers, de plus en plus nombreux en matière civile mais aussi commerciale. Cela signifie que nos concitoyens, devant des juridictions étrangères, bénéficieront des moyens de faire valoir leur point de vue et d'être correctement défendus. Cette transposition permettra aussi, par exemple, la prise en charge des frais pesant sur le justiciable durant toute la procédure, comme les frais de déplacement ou de traduction, en tenant compte bien sûr des différences de niveau de vie entre les Etats membres. La portée de cette directive est donc loin d'être négligeable !

L'article 2 du projet de loi a pour objet la transposition de la décision-cadre du Conseil de l'Union du 6 décembre 2001 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro. Cette transposition permettra notamment la reconnaissance du principe de récidive par chaque Etat membre, après une condamnation définitive en matière de faux monnayage prononcée par une juridiction d'un autre Etat membre. De plus, l'interconnexion des casiers judiciaires qui en résultera aura pour effet quasi automatique de rendre plus efficace la lutte contre la criminalité organisée à l'échelle du territoire européen.

Enfin, je souhaite évoquer l'harmonisation des sanctions que rendra possible l'adoption de ce texte, conformément aux conclusions du Conseil européen de Tampere. En effet, les Etats membres devront désormais prévoir des peines minimales et harmoniser les sanctions. La transposition de la décision-cadre de juillet 2003 relative à l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve engendrera de substantiels progrès en matière de coopération judiciaire et de traitement pénal à l'échelle européenne. C'est ici un grand pas vers une meilleure homogénéisation de l'espace judiciaire européen.

Il n'y a pas le moindre doute, mes chers collègues : comme l'a souligné notre excellent rapporteur, François Zocchetto, les dispositions contenues dans le présent projet de loi constituent un réel progrès et rendent plus concrètes la réalisation et, surtout, la perception de l'espace judiciaire européen. En adoptant ce texte, mes chers collègues, nous ferons de l'espace judiciaire européen une réalité de tous les jours et nous renforcerons par là même l'Europe des citoyens. Ainsi, nous nous rapprocherons davantage de l'« espace de liberté, de justice et de sécurité » dont le principe a été posé par le traité d'Amsterdam.

Malgré le rejet du traité constitutionnel européen, qui aurait permis l'inscription du principe de « reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires », il faut poursuivre le grand chantier de la construction d'un espace judiciaire européen toujours plus homogène, efficient et efficace.

C'est pourquoi je voterai le projet de loi qui nous est soumis. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

CHAPITRE IER

Transposition de la directive 2003/8/CE du Conseil de l'Union européenne, du 27 janvier 2003, visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires