Art.  7
Dossier législatif : projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie
Art. additionnel après l'art. 8

Article 8

I. - L'article L. 412-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 412-1. - I. - Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes ou les entités qui procèdent à une opération par appel public à l'épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur et des garants éventuels des instruments financiers qui font l'objet de l'opération, dans des conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le même règlement général, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il comprend un résumé et doit être accompagné, le cas échéant, d'une traduction du résumé en français.

« Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée sur le fondement du seul résumé ou de sa traduction, sauf si le contenu du résumé ou de sa traduction est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux informations contenues dans les autres parties du document mentionné au premier alinéa.

« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les opérations par appel public à l'épargne qui ne justifient pas une information du public à raison soit de leur nature ou de leur volume, soit de la nature de l'émetteur ou des investisseurs visés, soit de la nature ou de la valeur nominale des instruments financiers concernés, sont dispensées de l'établissement de tout ou partie du document mentionné au premier alinéa.

« II. - Le règlement général fixe également les conditions dans lesquelles il est procédé à l'information du public lorsque des instruments financiers ont été soit émis ou cédés dans le cadre d'un appel public à l'épargne, soit admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers.

« Le règlement général peut tenir compte du fait que les instruments financiers sont négociés ou non sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé et, le cas échéant, des caractéristiques de celui-ci. Il peut prévoir que certaines règles ne sont applicables qu'à certains marchés d'instruments financiers, à la demande de la personne qui les gère.

« III. - Le règlement général précise, par ailleurs, les modalités et les conditions dans lesquelles une personne ou une entité peut cesser de faire appel public à l'épargne. »

bis. - Le chapitre 1er du titre V du livre IV du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Obligation d'information sur le rachat d'actions

« Art. L. 451-3. - Les opérations de rachat d'actions prévues par l'article L. 225-209 du code de commerce ne sont pas soumises aux dispositions du VII de l'article L. 621-8 du présent code.

« Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, toute société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé qui souhaite procéder au rachat de ses propres titres de capital informe préalablement le marché. »

II. - La sous-section 2 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code est ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Autorisation de certaines opérations portant sur des instruments financiers

« Art. L. 621-8. - I. - Le projet de document mentionné à l'article L. 412-1, ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire en France et que l'opération porte sur des titres de capital ou des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7 ou sur des titres de créance dont l'échéance est supérieure ou égale à douze mois à l'émission et la valeur nominale inférieure à 1 000 €.

« II. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'opération est réalisée en France ou que l'émetteur des titres objets de l'opération y a son siège social et que l'opération porte sur des titres qui donnent accès au capital d'un autre émetteur et qui n'ont pas été émis dans les conditions fixées par l'article L. 228-93 du code de commerce, ou sur des titres de créance dont l'échéance est supérieure ou égale à douze mois à l'émission et la valeur nominale supérieure ou égale à 1 000 €.

« III. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public sur le territoire de l'Espace économique européen ou la première admission sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen a eu lieu en France.

« IV. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers pour toute opération réalisée en France et portant sur des instruments financiers autres que ceux mentionnés aux I et II.

« V. - Hors les cas prévus à l'article L. 412-1, le projet de document soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers est établi et publié dans les conditions prévues par son règlement général.

« VI. - Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document mentionné au I et visé par l'Autorité des marchés financiers, qui est susceptible d'avoir une influence significative sur l'évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre l'obtention du visa et la clôture de l'opération, est mentionné dans une note complémentaire au document mentionné au I. Cette note fait l'objet d'un visa dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

« VII. - Dans des conditions et selon des modalités fixées par son règlement général, l'Autorité des marchés financiers appose également un visa préalable quand une personne physique ou morale fait une offre publique d'acquisition de titres de capital ou de titres de créance d'un émetteur faisant appel public à l'épargne en France. La note sur laquelle la commission appose un visa préalable contient les orientations en matière d'emploi de la personne physique ou morale qui effectue l'offre publique.

« Art. L. 621-8-1. - I. - Pour délivrer le visa mentionné à l'article L. 621-8, l'Autorité des marchés financiers vérifie si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu'il contient sont cohérentes. L'Autorité des marchés financiers indique, le cas échéant, les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer.

« L'Autorité des marchés financiers peut également demander toutes explications ou justifications, notamment au sujet de la situation, de l'activité et des résultats de l'émetteur ainsi que des garants éventuels des instruments financiers objets de l'opération.

« II. - L'Autorité des marchés financiers peut suspendre l'opération pour une durée qui ne peut excéder une limite fixée par son règlement général lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.

« L'Autorité des marchés financiers peut interdire l'opération :

« 1° Lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une émission ou une cession est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

« 2° Lorsqu'elle constate qu'un projet d'admission aux négociations sur un marché réglementé est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.

« Art. L. 621-8-2. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les conditions et les modalités selon lesquelles les opérations par appel public à l'épargne peuvent faire l'objet de communications à caractère promotionnel.

« L'autorité peut interdire ou suspendre pendant dix jours de bourse les communications à caractère promotionnel lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle sont contraires aux dispositions du présent article. »

III. - L'article L. 621-7 du même code est complété par un X ainsi rédigé :

« X. - Les modalités d'exécution, par dépôt ou par diffusion par voie de presse écrite et par voie électronique ou par la mise à disposition gratuite d'imprimés, des obligations de publicité et d'information édictées par le présent code au titre de la transparence des marchés financiers et dans le cadre des opérations par appel public à l'épargne. »

IV. - Dans les articles L. 754-2 et L. 764-2 du même code, les mots : «, à l'exception de son dernier alinéa, » sont supprimés.

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 412-1 du code monétaire et financier :

 Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le même règlement général, dans une autre langue usuelle en matière financière, et est alors accompagné d'une traduction en français lorsque l'opération porte sur des titres de capital.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement a pour objet de prévoir la traduction systématique du prospectus, et non du seul résumé, pour les opérations portant sur des titres de capital.

Le nouveau cadre communautaire et la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 412-1 du code monétaire et financier garantissent désormais qu'une traduction du résumé en français sera toujours disponible lorsqu'une offre au public est faite dans plusieurs Etats membres, y compris l'Etat membre d'origine, et que le prospectus y afférent est établi dans une langue étrangère.

Ces dispositions nous semblent néanmoins insuffisantes, compte tenu de la complexité croissante des opérations soumises aux marchés, particulièrement celles qui portent sur des titres de capital, et la traduction du seul résumé ne permettra pas aux investisseurs moins avertis - il ne s'agit plus des investisseurs qualifiés, dont nous parlions tout à l'heure - de comprendre de façon approfondie les enjeux et les caractéristiques de certaines opérations.

Si l'on veut que l'actionnariat individuel se développe ou se maintienne, il faut que les notes d'émission des titres correspondant aux augmentations de capital ou aux opérations de restructuration ou encore aux offres publiques puissent être directement accessibles par cet actionnariat de base.

Au surplus, et en dépit des limitations de responsabilité de l'émetteur prévues par le présent article, la portée juridique incertaine et les divergences d'interprétation du résumé pourraient être amplifiées par la dualité des langues, ce qui aurait pour effet d'écarter encore davantage des marchés les investisseurs individuels, tendance à laquelle la commission des finances ne saurait se résigner.

M. Laurent Béteille. Très bien !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Thierry Breton, ministre. Monsieur le rapporteur, le Gouvernement partage votre souci de défendre la langue française.

On le constate dans la vie courante, des enseignes, dans certaines de nos villes, sont écrites en anglais ou en d'autres langues, et des entreprises prennent des noms anglais. La dualité à laquelle vous faisiez référence est donc un point important pour le Gouvernement. Il y a là un champ de réflexions qui dépassent le cadre de cet amendement et qui marquent bien votre préoccupation quant au maintien de la langue française sur le territoire national.

Votre amendement n° 11 vise à revenir sur le régime actuel, en prévoyant que le prospectus est « intégralement » traduit en français. C'est sur ce point que je souhaite apporter un éclairage à vos propos, même si, sur le fond, je le répète, le Gouvernement partage votre préoccupation.

Il me semble que le régime que nous proposons actuellement est plus équilibré, car il allie la protection de la langue française - le régime actuel impose la publication d'un résumé en français, obligation de dualité obtenue par la France -, la protection des épargnants - le résumé publié en français contient un grand nombre d'informations et il est souvent plus accessible pour l'épargnant que le prospectus lui-même, lequel compte souvent plusieurs centaines de pages - et la compétitivité de la Place de Paris. Souvenez-vous, monsieur le rapporteur, entre 2000 et 2001, nous étions passés transitoirement à un régime de traduction intégrale du prospectus obligataire en français, et les émissions obligataires sur la place avaient alors été divisées par trois en un an, passant de 33 milliards à 11 milliards ! Y avait-t-il une raison de causalité ? Je n'en sais rien. En tout cas, les émetteurs étaient plutôt partis au Luxembourg, me dit-on, et ils ne sont peut-être pas tous revenus !

In fine, votre amendement sera malheureusement contraire au droit européen, la directive sur le prospectus ne permettant pas d'imposer la traduction en français de l'intégralité du prospectus. De plus, s'il était adopté, il remettrait en cause l'existence même du passeport européen pour le prospectus. Par conséquent, je crains que la langue française elle-même ne soit attaquée au travers de cette disposition, qui est contraire au droit européen, et nous savons qui gagnera !

Compte tenu de toutes ces remarques, monsieur le rapporteur, le texte que je propose constitue, me semble-t-il, un double progrès. Au niveau de la négociation, comme je l'ai dit, la France a obtenu qu'il soit possible pour les Etats membres d'exiger un résumé dans la langue d'origine. C'est une option que nous avons réussi à imposer dans la directive et que nous avons exercée dans la transposition de la directive. Le présent texte fait finalement progresser le contenu du résumé en français, qui est le document le plus accessible pour les particuliers.

Voilà, monsieur le rapporteur, ce que je souhaitais dire au nom du Gouvernement. Si l'on portait cette bataille devant les tribunaux, on risquerait de marquer un recul de la langue française, qui serait médiatisé et visible. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n°11 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Monsieur le président, je vais réfléchir aux arguments du Gouvernement, qui pèsent lourd, c'est vrai, mais je ne voudrais pas, par une réflexion trop brève, empêcher certains de nos collègues de s'exprimer sur ce sujet s'ils le souhaitent !

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Monsieur le président, il aurait été à mon avis bienvenu d'appeler en discussion commune avec l'amendement n° 11 l'amendement n° 101, qui traite du même sujet et qui, si vous me permettiez de le défendre, me donnerait l'occasion de répondre à l'aimable sollicitation de M. le rapporteur.

M. le président. J'appelle donc en discussion l'amendement n° 101, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 412-1 du code monétaire et financier :

Il doit alors être accompagné d'un résumé rédigé en français, dans les conditions déterminées par le même règlement.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. M. le ministre a dit des choses justes sur la position de la France au moment de la négociation de la directive et sur la manière dont nous avons transposé cette dernière en 2001 dans la loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, dite loi MURCEF, qui était effectivement conforme.

Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que cet article amoindrit la portée de cette transcription et des mesures que nous avions prises lors de l'examen de la loi MURCEF.

Ce débat n'est en effet pas nouveau. A l'époque où j'étais rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale, il y avait ceux qui étaient pour l'utilisation uniforme de la langue « universelle » de la finance, c'est-à-dire l'anglais, et ceux qui étaient pour le français intégral. Nous avions trouvé une cote bien taillée, ce qui est devenu l'article L-412-1 et qui prévoit qu'un résumé rédigé en français doit figurer dans les documents d'information des opérations par appel public à l'épargne C'est le sens de l'amendement n° 101. Or, dans le projet de loi, les mots : « le cas échéant » restreignent la portée du compromis qui avait été trouvé et accepté sur les bancs de l'Assemblée nationale.

A l'époque, ceux qui constituent aujourd'hui la majorité gouvernementale s'étaient opposés à cette disposition, car ils étaient pour le « tout anglais ». M. Marini nous propose du « tout français » et vous, monsieur le ministre, vous nous proposez, dans votre texte, de diminuer la portée du résumé en français.

Il faut, je crois, pour maintenir le bon équilibre que nous avions trouvé, supprimer de votre texte initial la mention « le cas échéant ». L'amendement n° 101 devrait donner satisfaction à M. le rapporteur, qui est, comme il l'était naguère, un zélé défenseur du français.

M. Philippe Marini, rapporteur. Merci !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Thierry Breton, ministre. En fait, ce sont les mots : « le cas échéant » qui, semble-t-il, posent problème, madame Bricq.

Ces mots ont leur raison d'être lorsque le document n'est pas rédigé en français, auquel cas il doit être accompagné d'un résumé traduit dans notre langue. Mais un document rédigé en langue française ne nécessite, bien évidemment, ni résumé ni traduction.

Cela dit, si vous souhaitez améliorer le texte, il est possible, au lieu d'écrire : « le cas échéant », de préciser que le document « comprend un résumé, qui, s'il est rédigé dans une autre langue usuelle en matière financière, doit être accompagné d'une traduction de ce résumé en français. » Cela respecterait exactement votre pensée.

Monsieur le rapporteur, peut-être pourriez-vous rectifier votre amendement en ce sens ?

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Monsieur le président, si j'ai bien compris, nous examinons l'amendement n° 101, qui a été présenté par Mme Bricq. Les trois mots qui prêtent effectivement à confusion, à savoir : « le cas échéant », signifient, selon les intentions du Gouvernement : « si nécessaire », c'est-à-dire lorsque le résumé est rédigé dans une autre langue que le français.

M. Thierry Breton, ministre. Exactement !

M. Philippe Marini, rapporteur. L'interprétation précisée par M. le ministre est, je crois, de nature à rassurer Mme Bricq. Pour éviter toute ambiguïté, M. le ministre a proposé à Mme Bricq de rectifier son amendement. Dès lors, si Mme Bricq opère cette rectification, il faudra se prononcer sur l'amendement n° 101 rectifié.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Thierry Breton, ministre. Je dépose, au nom du Gouvernement, un amendement ainsi libellé :

« Rédiger comme suit la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 412-1 du code monétaire et financier :

« Il comprend un résumé, qui, s'il est rédigé dans une autre langue usuelle en matière financière, doit être accompagné d'une traduction de ce résumé en français. » 

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 167, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 412-1 du code monétaire et financier :

Il comprend un résumé, qui, s'il est rédigé dans une autre langue usuelle en matière financière, doit être accompagné d'une traduction de ce résumé en français.

La parole est à M. Laurent Béteille, pour explication de vote.

M. Laurent Béteille. A ce stade du débat, je ne peux résister au désir d'intervenir, car notre discussion est parfaitement surréaliste.

L'amendement n° 101 visait à alléger la rédaction du projet de loi en partant du principe que traduire le français en français n'est pas utile,... encore que, à la lecture de certains des textes que nous élaborons cet après-midi, on peut s'interroger ! (Sourires.)

Quoi qu'il en soit, il est bien évident qu'une notice rédigée en français n'a pas besoin d'être traduite en français. L'expression « le cas échéant », qui, d'un point de vue juridique, n'est pas très convaincante, est donc inutile.

Par ailleurs, remplacer cette expression par les mots « si possible » n'est pas satisfaisant non plus, puisqu'on laisserait alors subsister les mêmes approximations.

C'est pourquoi l'amendement de Mme Bricq ne me semblait pas mauvais.

Mes chers collègues, nous sommes en train d'inventer l'eau tiède ! Il aurait sans doute été plus simple d'adopter l'amendement n° 101, dont l'objet était de supprimer les mots « le cas échéant ».

Enfin et de surcroît, cette question me paraît de nature réglementaire.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Monsieur le président, permettez-moi de résumer brièvement la situation...

M. François Marc. En quelle langue ? (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur. Je vous en prie, mes chers collègues ! Le sujet est important et techniquement complexe. Ayez donc l'amabilité de ne pas faire preuve de trop d'ironie, voire de purisme. La commission fait ce qu'elle peut, et je sollicite votre indulgence à l'égard de ceux qui s'efforcent, dans des conditions difficiles, d'élaborer un texte dont la matière est très hétérogène.

J'avais présenté une proposition maximaliste, je le reconnais, afin que l'on dispose d'une version en français non seulement du résumé, mais aussi de l'intégralité du prospectus lorsque les opérations portent sur des titres en capital et non sur des titres de dettes.

Après les explications de M. le ministre, Mme Bricq a présenté l'amendement n° 101, visant à lever une ambiguïté et dont l'objectif était plus réaliste, plus modéré. M. le ministre, saisissant au bond, si je puis dire, l'intention de Mme Bricq, a alors proposé une nouvelle rédaction du texte.

La commission reconnaît bien volontiers que son intention, ambitieuse, se heurte au droit communautaire. Et, si elle décidait de maintenir sa position, elle prendrait, comme l'a souligné M. le ministre, le risque d'ouvrir un contentieux communautaire que nous aurions, il faut le dire, peu de chance de gagner.

Les résultats concrets de la négociation de la directive « prospectus » montrent que c'est bien sur le résumé qu'il faut intervenir. De ce point de vue, la rédaction proposée par M. le ministre est sans ambiguïté. Elle marque un léger progrès par rapport à la pratique qui prévalait avant loi de 1998 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, dite loi MURCEF, dont nous étions tous les deux rapporteur, madame Bricq, vous à l'Assemblée nationale et moi au Sénat.

Pour toutes ces raisons, la commission retire l'amendement n° 11 et se rallie à l'amendement n° 167.

Par ailleurs, afin de parvenir à une synthèse, elle souhaite le retrait de l'amendement n° 101.

En tout cas, monsieur le ministre, j'ai pris acte de votre déclaration quant à l'opportunité de mieux faire prévaloir la francophonie dans deux domaines au moins.

L'un d'eux me semble d'ailleurs être au coeur de vos compétences, même si elles sont partagées avec le garde des sceaux : je veux parler de la dénomination sociale du nom des sociétés. En effet, le fait de pouvoir immatriculer au registre français de commerce des sociétés dont le nom s'exprime uniquement dans une langue étrangère, l'anglais le plus souvent, choque un grand nombre d'entre nous.

J'ai pour ma part déposé une proposition de loi sur ce sujet. Elle est actuellement en cours d'examen par la commission des affaires culturelles et vous avez fait état, monsieur le ministre, de votre sympathie à l'égard de cet objectif. Je vous en remercie et je serais heureux que, le moment venu, vous souteniez cette initiative. Il me paraît en effet nécessaire de s'astreindre à un peu de discipline linguistique s'agissant du droit des sociétés. Le minimum est qu'une raison sociale - je ne parle pas d'une marque - soit exprimée en veillant à ne pas concéder un monopole à une langue étrangère.

Je confirme donc le retrait de l'amendement n° 11 et l'avis favorable de la commission à l'amendement de synthèse n° 167.

M. le président. L'amendement n° 11 est retiré.

Madame Bricq, l'amendement n° 101 est-il maintenu ?

Mme Nicole Bricq. Non, je le retire, monsieur le président : j'accepte le compromis, même si je considère qu'il eût été plus simple de voter cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 101 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 167.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 102, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 412-1 du code monétaire et financier :

« L'émetteur veille à la régularité des informations contenues dans le résumé et dans sa traduction. Il endosse la responsabilité de la teneur des informations ainsi publiées. »

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. La rédaction du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 8 nous semble assez minimaliste.

Le présent projet de loi vise à restaurer la confiance dans l'économie. Pourtant, il gomme les instruments dont disposent les investisseurs pour se défendre contre les abus des professionnels des marchés financiers. Le cas de l'action en responsabilité civile pour défaut d'information du marché en est un bon exemple.

Le risque contenu dans une telle disposition apparaît clairement : du fait de la complexité des prospectus et de l'information financière qui est donnée, les investisseurs non professionnels pourraient, dans la rapidité de l'action, s'engager sur le fondement du seul résumé. Ils seraient ainsi privés de tout recours. Cette mesure est-elle vraiment de nature à restaurer la confiance dans l'économie ? Je ne le crois pas.

Ce type de disposition entretient le syndrome du contrat d'assurance. Nous avons en effet constaté de nombreux abus dans ce dernier domaine : je pense notamment à la clause exonératoire de responsabilité, écrite en caractères minuscules, qui lèse le consommateur.

Il faut donc renforcer les moyens de protection de l'investisseur. C'est le sens du présent amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. La commission considère que cet amendement n'est pas conforme à l'article 6 de la directive « prospectus », et cela lui paraît critiquable.

Elle estime par ailleurs que le régime proposé par le Gouvernement est satisfaisant et équilibré dès lors que l'émetteur n'est pas exonéré de responsabilité. Cette dernière est en effet engagée lorsque le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Thierry Breton, ministre. Pour des raisons identiques à celles que vient d'exposer M. le rapporteur, le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 103, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I bis de cet article pour l'article L. 451-3 du code monétaire et financier :

Les opérations de rachat d'actions prévues par l'article L. 225-209 du code de commerce sont soumises aux dispositions du VII de l'article L. 621-8 du présent code.

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Le rachat d'actions est une pratique destinée, dans des limites encadrées par la loi, à faire face à des difficultés financières où à favoriser une opération d'augmentation ou de réduction de capital.

L'opération de rachat d'actions, qui fait diminuer le nombre de titres, provoque mécaniquement une augmentation du bénéfice net par action, ce qui accroît la valeur du titre. Cette augmentation a pour effet de stabiliser l'actionnariat. L'opération peut également apparaître comme une bonne mesure de protection contre les offres publiques d'achat, les OPA.

Or ce dispositif, qui n'est autorisé en France que depuis la loi du 2 juillet 1998, peut ouvrir la voie à des pratiques frauduleuses. Il peut notamment être utilisé masquer une manipulation des cours qui porte atteinte à l'intérêt général économique.

La loi française prévoyait donc, à cet effet, d'encadrer les opérations de rachat d'actions en en soumettant la validité à l'obtention du visa préalable de l'Autorité des marchés financiers, l'AMF. Le gendarme de la bourse devait vérifier que l'opération respectait bien les exigences réglementaires qui lui étaient imposées. Le refus d'octroi du visa par l'AMF constituait un précieux garde-fou.

Or, pour une raison inexpliquée à l'heure où l'on cherche à renforcer la confiance dans l'économie, le Gouvernement a décidé de faire tomber ce garde-fou. Pourquoi ? On sait que la suppression du visa satisfait les desiderata du MEDEF, ce qui, pour le Gouvernement, est sans doute une priorité. Malheureusement, les souhaits du MEDEF servent rarement l'intérêt général.

Ainsi, la simplification de la procédure de rachat d'actions, comme l'appelle pudiquement le MEDEF, sert en premier lieu les intérêts de tous ceux qui veulent trafiquer les cours pour gonfler artificiellement la valeur de leurs titres.

Si l'article 8 du projet de loi avait été voté quelque temps avant l'affaire Vivendi, le président de l'AMF n'aurait sans doute pas été entendu par la brigade financière. Quel dommage ! Je fais bien sûr allusion à ce rachat d'actions qui portait sur 21 millions de titres de Vivendi Universal et dont le montant s'élevait à 1,7 milliard d'euros, réalisé entre le 17 septembre et le 2 octobre 2001, après les attentats du 11 septembre à New York et à Washington, par Jean-Marie Messier.

Cette opération avait été effectuée en contradiction avec la réglementation boursière, qui interdit tout rachat d'actions quinze jours avant la publication des résultats financiers, qui limite tout rachat à 25 % des volumes échangés et qui interdit les achats à la clôture. Pourtant, à l'époque, le visa de l'AMF était nécessaire. Elle l'avait d'ailleurs donné, ce qui avait conduit son président sur le chemin du boulevard des Italiens pour s'expliquer devant la brigade financière : mauvais souvenir, certainement, pour l'un des plus grands commis de l'Etat.

Avec l'article 8 qui nous est aujourd'hui soumis, cela ne risque pas de se reproduire, puisque la solution proposée par le Gouvernement, c'est en quelque sorte : pas de visa, donc pas de témoin. Pour restaurer la confiance, rien de tel que de faire disparaître les témoins !

Nous nous opposons donc farouchement à cet article, hautement significatif d'une certaine forme d'hypocrisie des mesures qui nous sont aujourd'hui proposées.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. La commission estime que cette argumentation est quelque peu excessive.

Toutefois, elle pense qu'il convient de mieux encadrer les rachats d'actions, et ses propositions font l'objet de l'amendement n° 16, qui va être examiné dans un instant : il me semble plus global et de nature à traiter de façon plus exhaustive le problème.

C'est pourquoi je demande à François Marc s'il accepterait de retirer son amendement et de joindre ses forces à celles de la commission, à laquelle il appartient, lors de l'examen de l'amendement n° 16.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Thierry Breton, ministre. Monsieur le sénateur, il ne faut pas confondre le visa et le contrôle !

Depuis l'entrée en vigueur du règlement européen pris en application de la directive « abus de marché », les conditions encadrant les rachats d'actions ont été revues et, dans l'ensemble, durcies. Aussi, la pratique de la régulation de cours, qui a donné lieu à de vives critiques, est désormais encadrée par l'obligation pour l'émetteur de passer par un intermédiaire financier s'il souhaite une animation de son cours.

La procédure de prospectus fait peser une contrainte administrative importante sur les entreprises, tout en étant jugée peu utile par les investisseurs s'agissant des rachats d'actions. Du reste, je rappelle que l'Assemblée nationale a été sensible à notre souci de bonne information des investisseurs et a prévu la publication d'un communiqué de presse.

C'est pourquoi le Gouvernement demande le rejet de cet amendement.

M. le président. Monsieur Marc, l'amendement n° 103 est-il maintenu ?

M. François Marc. Je reconnais le bien-fondé de l'argumentation de M. le rapporteur.

Si l'amendement n° 103 peut faire l'objet d'une discussion commune avec l'amendement n° 16, cela nous permettra de mener un débat plus global sur l'ensemble de la question ; si cela n'est pas possible, nous maintiendrons notre amendement.

M. le président. Le règlement n'autorise pas une telle discussion commune, mon cher collègue.

Dans ces conditions, je mets aux voix l'amendement n° 103.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Après les mots :

titres de créance

rédiger ainsi la fin du premier alinéa (I) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 621-8 du code monétaire et financier :

dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 € et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire au sens de la directive 2004/39/CE, dont l'échéance est inférieure à douze mois.

II. - En conséquence, après les mots :

l'opération porte

rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa (II) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 621-8 du code monétaire et financier :

sur des titres de créance, autres que des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7, donnant le droit d'acquérir ou de vendre tout autre titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des warrants, ou sur des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 1 000 € et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE, dont l'échéance est inférieure à douze mois.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement tend à clarifier et à préciser les cas dans lesquels l'AMF est compétente pour viser le prospectus publié à l'occasion d'une offre au public ou d'une demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé.

La délimitation de ce champ de compétence est importante dans la mesure où elle contribue à déterminer le champ des opérations susceptibles de bénéficier du passeport européen.

Il s'agit en particulier de mieux tenir compte des définitions communautaires de certains instruments financiers et d'inclure les « warrants », qui représentent un volume important pour la place de Paris et sont utilisés par un nombre significatif d'investisseurs individuels. Rappelons que les warrants sont assimilables à des options et sont donc adossés à un sous-jacent, qu'il s'agisse d'une action, d'un indice ou d'une devise, mais que, à la différence des options, ils sont émis non pas par l'émetteur du sous-jacent, mais par des banques, par des établissements financiers.

Nous préconisons donc, d'une part, que l'AMF soit nécessairement compétente pour les opérations réalisées par des émetteurs français sur le territoire de l'espace économique européen portant sur des titres de capital, des titres donnant accès au capital ou des titres de créance dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire d'une échéance inférieure à douze mois, lesquels sont exclus du champ de la directive ; d'autre part, qu'elle soit éventuellement compétente, selon le choix de l'émetteur, pour les opérations réalisées en France ou sur le territoire de l'espace économique européen par un émetteur français et portant sur des titres de créance autres que des titres donnant accès au capital, tels que les certificats et warrants, ou sur des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire d'une échéance inférieure à douze mois.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Thierry Breton, ministre. L'amendement n° 12 vise à modifier le champ de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier afin de se conformer au champ exact de la directive « prospectus ». Il est donc particulièrement pertinent et bienvenu, et le Gouvernement a émis un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après le IV du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 621-8 du code monétaire et financier, insérer deux paragraphes IV bis et IV ter ainsi rédigés :

« IV bis. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour viser le projet de document mentionné au I, elle peut, dans les conditions fixées par son règlement général et à la demande de l'autorité de contrôle d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, viser le projet de document susmentionné.

« IV ter. - Dans les cas mentionnés aux I à III, l'Autorité des marchés financiers peut demander à l'autorité de contrôle d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de viser le projet de document mentionné au I.

« Lorsque l'autorité de contrôle de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen accepte la demande, l'Autorité des marchés financiers en informe la personne qui réalise l'opération dans un délai de trois jours ouvrables. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement tend à transposer les dispositions des paragraphes 5 et 6 de l'article 13 de la directive « prospectus » et à permettre à l'AMF de réaliser des transferts de compétences à une autre autorité ou de bénéficier de tels transferts.

Il s'agit donc de compléter la directive « prospectus » dans le sens d'une meilleure coordination internationale.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Thierry Breton, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 621-8-2 du code monétaire et financier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 621-8-3. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour viser le projet de document mentionné au I de l'article L. 621-8 et qu'elle établit, à l'occasion d'une opération par appel public à l'épargne réalisée sur le territoire français, que des irrégularités ont été commises par la personne qui réalise l'opération ou par les établissements chargés du placement, elle en informe l'autorité de contrôle de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant approuvé le prospectus.

« Si, en dépit des mesures prises par cette dernière ou en raison de leur inadéquation, l'émetteur ou les établissement chargés du placement persistent à violer les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables, l'Autorité des marchés financiers peut, après en avoir informé l'autorité de contrôle ayant approuvé le prospectus, prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les investisseurs.

« L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne de ces mesures dans les meilleurs délais. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit là encore d'améliorer la transposition de la directive « prospectus », plus précisément de son article 23.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Thierry Breton, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le III de cet article pour le X de l'article L. 621-7 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

par voie de presse écrite et

par les mots :

par voie de presse écrite ou

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise encore une fois à transposer strictement le texte communautaire.

Dans le domaine de la publicité financière, la stricte transposition de la directive implique que la publicité financière soit diffusée par l'émetteur ou bien par mise en ligne sur le réseau Internet ou bien par voie de presse écrite : le mot qui convient est « ou ».

On peut comprendre que, pour ne pas perturber les conditions de financement de la presse écrite, nous décidions d'écrire non pas « ou », mais « et ». La commission souhaite cependant que le choix soit explicite.

Elle aimerait en particulier connaître le point de vue du Gouvernement. C'est donc un amendement de questionnement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Thierry Breton, ministre. M. le rapporteur a bien posé le problème : il y a deux approches, et il faut s'y attarder un instant.

Tout d'abord, il est très important que la presse écrite demeure un vecteur de diffusion de l'information réglementée, comme c'est le cas aujourd'hui.

En outre, il est toujours pratique pour les entreprises de tenir leurs dossiers à jour en y classant l'information financière qui a été diffusée : elles retrouvent ainsi plus facilement la trace de ce qui a été fait, et cela aussi est important.

Pour permettre le maintien d'une presse économique de qualité en langue française, d'une part, et pour respecter une habitude qu'ont prise aujourd'hui les entreprises, d'autre part, le Gouvernement est favorable au maintien de la conjonction « et » et demande, en conséquence, le retrait de l'amendement n° 15.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 15 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur. La commission ayant reçu toutes les explications nécessaires, elle retire l'amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 15 est retiré.

Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)