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nomination des membres de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes

M. le président. Je rappelle qu'il a été procédé à l'affichage de la liste des candidats aux fonctions de membres de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes. Le délai fixé par le règlement est expiré. Je n'ai reçu aucune opposition.

En conséquence, la liste est ratifiée et je proclame membres de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes : MM. Joël Bourdin, François Fortassin, Thierry Foucaud, Yves Fréville, Yann Gaillard, Paul Girod, Jean-Jacques Jégou, François Marc, Marc Massion, Jean-Pierre Plancade et François Trucy.

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Discussion générale (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions relatives au tourisme
Art. 1er

Ratification d'une ordonnance relative au code du tourisme

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi ratifiant l'ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme.

Nous en sommes parvenus à la discussion des articles.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions relatives au tourisme
Art. additionnels après l'art. 1er

Article 1er

L'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme est ratifiée.

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Art. 1er
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions relatives au tourisme
Art. 2

Articles additionnels après l'article 1er

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase de l'article 2  de l'ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme est supprimée.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Bariza Khiari, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Il s'agit d'un amendement rédactionnel concernant l'ordonnance elle-même. En effet, il est inutile de prévoir explicitement que les dispositions de la partie législative du code du tourisme qui citent sans les reproduire les dispositions d'autres codes sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles puisque c'est le principe même de cette technique de codification.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Léon Bertrand, ministre délégué au tourisme. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Patrice Gélard, pour explication de vote.

M. Patrice Gélard. Je souhaitais simplement féliciter le rapporteur d'avoir suivi les recommandations de la commission supérieure de codification.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er.

L'amendement n° 2, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Dans l'article 3 de l'ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme, après les mots : « dispositions abrogées » sont insérés les mots : « ou modifiées ».

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel portant lui aussi sur le libellé de l'ordonnance.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Léon Bertrand, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er.

L'amendement n° 16, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le septième alinéa (6°) de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme, après la référence : « 54 », sont insérés les mots : «, à l'exception de son dernier alinéa ».

II. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 54 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont rétablies à compter du 1er janvier 2005.

La parole est à M. le ministre.

M. Léon Bertrand, ministre délégué. Cet amendement tend à corriger la liste des dispositions abrogées par l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Patrice Gélard, pour explication de vote.

M. Patrice Gélard. Le Gouvernement a déposé un grand nombre d'amendements. Certains sont parfaitement justifiés puisqu'ils ont pour objet d'intégrer au code un certain nombre de dispositions qui ont été prises postérieurement à la publication de l'ordonnance et qu'il s'agit simplement d'actualiser celle-ci. Mais il est anormal que le Gouvernement ajoute un certain nombre de choses nouvelles. En l'occurrence, ce n'est pas vous que je vise, monsieur le ministre, mais une mauvaise pratique qui est de plus en plus courante.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er.

L'amendement n° 3, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Au deuxième alinéa du 1° de l'article 6 de l'ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme, après les mots : « Stations classées » sont insérés les mots : « et offices de tourisme ».

 

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel qui tient compte du fait que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, l'intitulé du titre III du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales était ainsi libellé : « Stations classées et offices de tourisme ».

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Léon Bertrand, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er.

Art. additionnels après l'art. 1er
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Art. additionnels après l'art. 2

Article 2

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 411-13 du code du tourisme, les mots : « chargé notamment » sont remplacés par les mots : « seul chargé ».

II. - Dans la première phrase de l'article L. 411-14 du même code, après les mots : « pour mission », est inséré le mot : « essentielle ». - (Adopté.)

Art. 2
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Art. 3

Articles additionnels après l'article 2

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par MM. Borotra,  Hérisson,  Faure,  Amoudry et  Jarlier, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code du tourisme est ainsi modifié :

A. La section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :

« Section 2 - Communes touristiques et stations classées de tourisme

« Sous-section 1 - Communes touristiques

« Art. L. 133-11 - Les communes qui mettent en oeuvre une politique locale du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non-résidente peuvent être dénommées communes touristiques.

« Art. L. 133-12 - La dénomination des communes mentionnées à l'article L. 133-11 est accordée par arrêté préfectoral.

« L'arrêté préfectoral mentionné à l'alinéa précédent est pris pour une durée de cinq ans.

« Sous-section 2 - Stations classées de tourisme

« Art. L. 133-13 - Seules les communes touristiques peuvent être érigées en stations classées de tourisme.

« Art. L. 133-14 - Les communes touristiques et les fractions de communes touristiques qui mettent en oeuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristique tendant, d'une part, à allonger la fréquentation saisonnière de leurs territoires, d'autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et animations culturelles et sportives, peuvent être érigées en stations classées de tourisme et soumises aux dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 133-15 - Au regard des exigences du développement durable, le classement a pour objet :

« 1°) de reconnaître les efforts accomplis par les collectivités visées à l'article L. 133-14 pour structurer une offre touristique d'excellence ;

« 2°) d'encourager et de valoriser la mise en oeuvre d'un projet tendant à stimuler la fréquentation touristique pérenne de la station au travers de la gestion des actions et de la mise en valeur des ressources mentionnées à l'article L. 133-14 ;

« 3º) de favoriser la réalisation d'actions ou de travaux d'équipement et d'entretien relatifs notamment à l'amélioration des conditions d'accès, de circulation, d'accueil, d'hébergement, de séjour, à l'embellissement du cadre de vie, à la conservation des monuments et des sites, aux créations et animations culturelles et sportives, à l'assainissement et au traitement des déchets, en adéquation avec la fréquentation touristique de la station.

« Art. L. 133-16- A la demande des communes touristiques intéressées le classement des stations de tourisme mentionnées à l'article L. 133-14 est prononcé par décret.

« La durée de validité du classement est de douze ans.

« Art. L. 133-17 - Les classements des stations intervenus antérieurement à la publication de la loi n°          du          cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes :

« a) ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2010 ;

« b) ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2014 ;

« c) ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018.

« Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, il est pris en compte la date de publication du dernier classement.

« Les stations classées autres que balnéaires, thermales ou climatiques au sens des dispositions antérieures à la loi n° (intitulé de la présente loi) ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions relatives aux casinos qu'à compter de leur classement en station de tourisme selon les dispositions des articles L.133-14 et L. 133-15.

« Sous-section 3 - Dispositions communes

« Art. L. 133-18 - Les règles relatives aux majorations d'indemnités de fonction des élus locaux votées par les conseils municipaux des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont fixées par l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 133-19 - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.

B. Dans l'article L.133-22, les mots : « classées dans les conditions fixées par l'article L. 133-17 » sont remplacés par les mots : « touristiques et des stations classées de tourisme au sens de la section 2 du présent chapitre ».

C. La section 2 du chapitre 4 du titre III du livre Ier du code du tourisme est abrogée.

D. L'article L. 161-5 est abrogé.

II. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. Le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 2123-22 est ainsi rédigé :

« 3° Des communes touristiques et des stations classées de tourisme au sens de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme ».

B. Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2333-54, les mots : « balnéaires, thermales et climatiques » sont remplacés par les mots : « classées de tourisme ».

III. Au premier alinéa du 1 de l'article 1584 du code général des impôts les mots : « balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme, ».

IV. a) Dans l'intitulé de la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, les mots : « balnéaires, thermales et climatiques » sont remplacés par les mots : « classées de tourisme ».

b) Le premier alinéa de l'article 1er du même texte est ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article 1er de la loi n°83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, il pourra être accordé aux casinos des communes littorales, au sens de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, des communes riveraines des estuaires et des deltas considérés comme littorales dont la liste est fixée par le décret n°2004-311 du 29 mars 2004, des communes où s'exploite un établissement thermal, de toute ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et participant pour plus de 40%, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales au fonctionnement d'un centre dramatique national, ou d'une scène nationale, d'un orchestre national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une capacité régulière d'au moins vingt représentations lyriques, de toute commune de plus de 15 000 habitants du département de la Guyane, précédemment visées, classées comme stations de tourisme, sous quelque nom que ces établissements soient désignés, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard sous les conditions énoncés dans les articles suivants. Cette autorisation détermine la durée d'exploitation des jeux en fonction de la ou des périodes d'activité de la station ».

c) Sans préjudice des dispositions de l'article 2 de la même loi, la concession de jeux en cours d'exploitation conserve sa validité jusqu'à son terme lorsque la station perd son classement.

V. Dans le deuxième alinéa de l'article 82 de la loi de finances du 31 juillet 1920, les mots : « stations thermales légalement reconnues » sont remplacés par les mots : « stations classées de tourisme exploitant un établissement thermal ».

VI. Dans le second alinéa de l'article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale les mots : « classée dans les conditions fixées par l'article L. 142-1 du code des communes » sont remplacés par les mots : « touristique ou toute station classée de tourisme au sens de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme ».

VII. Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la loi n°          du          entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-19 dudit code.

La parole est à M. Pierre Hérisson.

M. Pierre Hérisson. Cet amendement concerne la réforme des stations classées et le statut des communes touristiques.

L'association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques est attachée aux stations classées, pôles d'excellence et de compétitivité, moteurs du développement touristique. Cependant, le régime actuel est inadapté : les textes sont anciens et le contexte a beaucoup évolué. C'est pourquoi, depuis plusieurs années, nous réclamons un nouveau cadre, une nouvelle définition, une nouvelle procédure et des avantages précis.

Aujourd'hui, alors que la position du tourisme français dans le monde est contestée par une concurrence sans cesse plus vive, il est essentiel d'obtenir une reconnaissance formelle du caractère spécifique de l'activité touristique des communes à travers un statut garantissant, grâce à des critères rénovés, une qualité certaine.

En outre, une organisation efficace du tourisme suppose un relais du côté de communes moins importantes, moins équipées, mais qui, à certaines périodes de l'année, drainent un grand nombre de touristes, ce que nous appelons communément nos « communes touristiques ».

Par leur localisation et leur patrimoine, leur capacité d'accueil, leurs atouts spécifiques, leur effort humain et financier, elles constituent à elles seules un réseau permettant la circulation des touristes sur l'ensemble du territoire.

Le véritable enjeu consiste à fixer le niveau d'organisation, d'équipement et d'animation desdites communes de sorte que, d'une part, il ne puisse y avoir confusion avec les stations classées et que, d'autre part, soit garantie une qualité de prestations, de potentiel et d'efforts spécifiques suffisante pour assurer aux touristes le produit qu'ils attendent face à la concurrence.

Il paraît donc nécessaire de faire revivre cette notion de « commune touristique » sur des bases juridiques concrètes, mais avec des critères plus souples que ceux qui sont exigés pour les stations classées.

Cette réforme des stations classées représente un enjeu important pour l'avenir de notre tourisme et elle doit s'insérer dans le plan « qualité France » auquel vous avez fait référence, monsieur le ministre.

M. le président. L'amendement n°23 est assorti de six sous-amendements présentés par Mme Khiari, au nom de la commission.

Le sous-amendement n°32 est ainsi libellé :

I.  Rédiger ainsi le A du I du texte proposé par l'amendement n° 23 :

A. La section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :

« Section 2

Communes touristiques et stations classées de tourisme

« Sous-section 1

Communes touristiques

« Art. L. 133-11. - Les communes qui mettent en oeuvre une politique locale du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non-résidente peuvent être dénommées communes touristiques.

« Art. L. 133-12. - La dénomination mentionnée à l'article L. 133-11 est accordée, à la demande des communes intéressées, par arrêté préfectoral, pris pour une durée de cinq ans.

« Sous-section 2

Stations classées de tourisme

« Art. L. 133-13. - Les communes touristiques et les fractions de communes touristiques qui mettent en oeuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristique tendant d'une part à allonger la fréquentation saisonnière de leurs territoires, d'autre part à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et d'animations culturelles et sportives, peuvent être érigées en stations classées de tourisme et soumises aux dispositions de la présente section.

« Art. L. 133-14. - Au regard des exigences du développement durable, le classement a pour objet :

1°) de reconnaître les efforts accomplis par les collectivités visées à l'article L. 133-13 pour structurer une offre touristique d'excellence ;

2°) d'encourager et de valoriser la mise en oeuvre d'un projet tendant à stimuler la fréquentation touristique pérenne de la station au travers de la gestion des actions et de la mise en valeur des ressources mentionnées à l'article L. 133-13 ;

3º) de favoriser, en adéquation avec la fréquentation touristique de la station, la réalisation d'actions ou de travaux d'équipement et d'entretien relatifs notamment à l'amélioration des conditions d'accès, de circulation, d'accueil, d'hébergement, de séjour, à l'embellissement du cadre de vie, à la conservation des monuments et des sites, aux créations et animations culturelles et sportives, à l'assainissement et au traitement des déchets.

« Art. L. 133-15. - A la demande des communes touristiques intéressées, le classement des stations de tourisme mentionnées à l'article L. 133-13 est prononcé par décret, pris pour une durée de douze ans.

« Art. L. 133-16. - Les classements des stations intervenus antérieurement au 1er janvier 2006 deviennent caducs dans les conditions suivantes :

« a) ceux résultant d'un décret publié avant le 1er janvier 1924 cessent le 1er janvier 2010 ;

« b) ceux résultant d'un décret publié avant le 1er janvier 1969 cessent le 1er janvier 2014 ;

« c) ceux résultant d'un décret publié à compter du 1er janvier 1969 cessent le 1er janvier 2018.

« Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, la date de publication prise en compte est celle du dernier classement.

« Les stations classées autres que balnéaires, thermales ou climatiques au sens des dispositions antérieures à la loi n°    du      ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions relatives aux casinos qu'à compter de leur classement en station de tourisme selon les dispositions des articles L. 133-13 et L. 133-14.

« Sous-section 3

Dispositions communes

« Art. L. 133-17. - Les règles relatives aux majorations d'indemnités de fonction des élus locaux votées par les conseils municipaux des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont fixées par l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 133-18. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. »

Le sous-amendement n° 33 est ainsi libellé :

Au B du I du texte proposé par l'amendement n° 23, après la référence :

L. 133-22

insérer les mots :

qui devient l'article L. 133-19

Le sous-amendement n° 34 est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le C du I du texte proposé par l'amendement n° 23 :

C. Dans l'article L. 134-3, les mots : « des articles L. 133-11 à L. 133-13 et L. 133-15 » sont remplacés par les mots : « de la section 2 du chapitre III du présent titre ».

Le sous-amendement n° 35 est ainsi libellé :

Au B du II du texte proposé par l'amendement n° 23, après la référence :

L. 2333-54

insérer les mots :

et à l'article L. 5211-21-1

Le sous-amendement n° 36 est ainsi libellé :

Compléter le II de l'amendement n° 23 par un paragraphe ainsi rédigé :

C. Dans le I de l'article L. 4424-32, la référence « L. 133-11, » est supprimée.

Le sous-amendement n° 37 est ainsi libellé :

Au VII du texte proposé par l'amendement n° 23, remplacer les mots :

de la loi n° du 

par les mots :

de la présente loi

et la référence :

L. 133-19

par la référence :

L. 133-18

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Avant de présenter les sous-amendements de la commission, je vais brièvement expliquer pourquoi celle-ci a émis un avis favorable de principe sur l'amendement n° 23.

Celui-ci procède à une profonde refonte du classement des stations, dont l'origine remonte à 1919, conformément à un souhait unanimement partagé de moderniser et de simplifier le dispositif, de l'adapter à la réalité de l'offre touristique et donc de le rendre plus opérationnel.

L'attente était si vive, monsieur le ministre, que, il y a quelques mois, vous avez créé un groupe de travail constitué de fonctionnaires chargé de faire des propositions en vue d'une réforme. Au cours de la discussion budgétaire de l'an passé, vous nous aviez annoncé les grandes lignes susceptibles d'être retenues et dressé un calendrier des consultations, notamment des élus locaux, permettant d'espérer que la réforme serait effectivement engagée en 2005.

Voilà pourquoi cet amendement était très attendu : il rejoint des aspirations très largement partagées, en particulier par les acteurs locaux.

Si son objectif est donc louable, son contenu ne l'est pas moins. J'y vois trois avantages.

Le système est d'abord simplifié, puisqu'il est organisé en deux étages distinguant les communes touristiques et les stations classées de tourisme. Les communes touristiques sont reconnues à l'échelon départemental, par arrêté du préfet ; celles de ces communes qui répondent en outre à un certain nombre de critères peuvent être érigées en stations classées de tourisme, unique label regroupant les cinq catégories que nous connaissons actuellement : hydrominérales, climatiques, balnéaires, de tourisme et de sports d'hiver et d'alpinisme.

Le système est ensuite fluidifié, puisque la reconnaissance des stations se fera par décret simple et non plus par décret en Conseil d'Etat, ce qui permettra d'accélérer la procédure.

Le système rend enfin possible une évaluation et une adaptation régulière aux évolutions de l'offre et de la demande touristiques, puisque, à l'inverse du dispositif actuel, il n'est plus pérenne ; le classement en commune touristique est valable cinq ans, tandis que celui en station classée de tourisme est valable douze ans. Ce caractère temporaire est un gage d'exigence de qualité et d'adéquation aux normes et à leurs éventuelles évolutions.

Dans son ensemble, cette réforme est donc extrêmement bienvenue et la commission des affaires économiques y a réservé un accueil très favorable.

Toutefois, l'amendement comporte quelques erreurs et omissions qu'il convient de rectifier. Il pose en outre, sur un point, une difficulté sérieuse de cohérence et de compatibilité avec les dispositions applicables du code des collectivités territoriales. Voilà pourquoi la commission vous propose, mes chers collègues, d'adopter la série de sous-amendements que je vais maintenant exposer.

Bien que très long, le premier d'entre eux, le sous-amendement n° 32, est exclusivement rédactionnel.

Le sous-amendement n° 33 est également rédactionnel. Il vise à faire en sorte que les articles du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme se suivent sans solution de continuité.

Le sous-amendement n° 34 est plus important, puisqu'il touche au fond de l'amendement. En effet, il vise à s'opposer à la suppression de la faculté aujourd'hui reconnue aux groupements de communes de demander le statut de stations classées intercommunales, suppression que propose le C du I de l'amendement n° 23.

Cette proposition me semble d'abord inopportune au regard du rôle des groupements de communes dans le développement touristique, lequel suffit à lui seul à considérer comme nécessaire le maintien de la possibilité de classer des stations intercommunales.

Au-delà de cette opinion personnelle, cette disposition serait surtout juridiquement contradictoire avec celles de l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, qui reconnaît expressément que les établissements publics de coopération intercommunale peuvent être érigés en stations classées. Elle le serait également avec celles de l'article L. 4424-32 du même code, qui prévoit que le classement des stations en Corse peut intervenir à la demande ou sur avis conforme d'un établissement public de coopération intercommunale.

Il est donc impossible d'interdire dans le code du tourisme une faculté qu'autorise le code général des collectivités territoriales.

Le sous-amendement n° 35, quant à lui, corrige une omission.

Quant au sous-amendement n° 36, c'est un sous-amendement de conséquence rédactionnelle de la réforme sur le libellé d'un article du code général des collectivités territoriales.

Enfin, le sous-amendement n° 37 est également rédactionnel et de conséquence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Léon Bertrand, ministre délégué. Avant tout, je voudrais remercier très vivement MM. Borotra, Hérisson, Amoudry, Jarlier et Faure de leur importante et utile contribution à l'évolution du statut des stations classées.

Le comité interministériel du 9 septembre 2003 présidé par M. le Premier ministre avait en effet décidé le principe de la réforme d'une législation datant de 1919, qui demeure à maints égards obsolète. J'avais donc créé un groupe de travail avec les associations d'élus et les administrations concernées.

L'amendement n° 23 traduit bien pour l'essentiel le résultat de ces travaux. J'adhère donc globalement à l'esprit de simplification qui l'inspire. Cependant, son dépôt, quelques jours seulement avant ce débat, n'a pas permis de régler définitivement certains problèmes techniques relevant des attributions du ministère de l'intérieur et de celui des finances. Il s'agit, d'une part, des incidences sur les conditions d'établissements de jeux et, d'autre part, des ressources des collectivités locales concernées.

Monsieur Hérisson, M. le Premier ministre m'a donc demandé de vous prier de bien vouloir retirer votre amendement dans l'attente de la mise au point d'un texte intégrant la réponse à ces questions.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je m'engage personnellement à saisir dès demain mes deux collègues concernés afin que les propos que je viens de tenir cet après-midi dans cet hémicycle ne restent pas lettre morte.

M. le président. Monsieur Hérisson, l'amendement n° 23 est-il maintenu ?

M. Pierre Hérisson. Monsieur le ministre, comme vous l'avez rappelé, cet amendement est l'aboutissement d'un très long processus de concertation mené sous votre autorité. Il correspond à ce que nous réclamions depuis longtemps, et plus particulièrement l'association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques, présidée par notre excellent collègue M. Borotra.

Au demeurant, je comprends parfaitement les problèmes techniques que vous avez évoqués. Nous ne souhaitons pas que cette réforme ait d'incidence sur les jeux ; nous ne souhaitons pas non plus créer certains désordres en favorisant les casinos du littoral par rapport aux casinos implantés dans les terres, avec les dérives que cela pourrait engendrer.

En revanche, cette réforme est urgente, monsieur le ministre - et nous avons pris acte de votre engagement ferme -, en particulier pour les communes touristiques. Elles attendent de ce texte une mise à niveau et notamment une définition de ce qu'est une « commune touristique », assortie des critères exigibles pour que soient assurées des prestations de qualité comparables à celles des pays concurrents en matière de tourisme.

Je retire donc l'amendement n° 23, mais je souhaite que nous puissions nous rencontrer très rapidement dans la mesure où l'Assemblée nationale doit examiner ce texte en deuxième lecture le 11 décembre prochain. Nous avons le temps avant cette date de régler les problèmes qui se posent aujourd'hui, plus particulièrement celui qui est lié à l'implantation des casinos.

M. le président. L'amendement n° 23 est retiré.

En conséquence, les sous-amendements nos 32, 33, 34, 35, 36 et 37 n'ont plus d'objet.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Monsieur le ministre, je regrette vivement le retrait de cet amendement. La réforme du classement des stations est en effet absolument indispensable et la réflexion semble avoir été menée depuis assez longtemps pour qu'un texte équilibré puisse être adopté. En outre, les protections juridiques érigées contre l'éventuelle prolifération des casinos par l'amendement de nos collègues paraissent très charpentées, et je ne vois pas très bien, quant au fond, ce qu'une nouvelle concertation interministérielle permettrait de renforcer.

Par ailleurs, je dois dire que je suis toujours surprise par les arguments des ministres - de quelque gouvernement qu'il s'agisse, je le précise - lorsqu'ils demandent le retrait d'un amendement pour en peaufiner la rédaction tout en se déclarant favorables sur son principe.

Pourquoi retirer cet amendement ? C'est bien l'objet de la navette parlementaire que d'améliorer la rédaction des articles d'un projet de loi. Ainsi, on aurait parfaitement pu adopter l'amendement n° 23 et les sous-amendements de la commission, à charge pour le Gouvernement, d'ici à la deuxième lecture par l'Assemblée nationale, de trouver une rédaction qui rassure totalement et définitivement le ministère de l'intérieur.

Ne pas inscrire dans le texte du projet de loi la volonté parlementaire unanime de réformer le dispositif des stations classées, c'est ouvrir la voie à des attitudes dilatoires renvoyant toujours à plus tard cette réforme.

Je ne reprendrai pas l'amendement, car la commission n'en a pas décidé ainsi et, surtout, parce que je ne voudrais pas placer nos collègues devant la difficulté d'avoir à décider s'ils devaient voter ou non un amendement retiré au préalable à la demande du Gouvernement.

Toutefois, je crains fort, monsieur le ministre, que ce retrait n'enterre pour longtemps une réforme dont vous connaissez pourtant, comme moi, la nécessité. Je ne demande qu'à être rassurée.

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé dans la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code du tourisme :

I. Une sous-section 1 intitulée : « Dispositions communes », comprenant l'article L. 134-5 ;

II. Une sous-section 2 intitulée : « Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial », comprenant l'article L. 134-6 ;

III. Une sous-section 3 intitulée : « Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous une forme autre que celle d'un établissement public industriel et commercial » ne comportant pas de dispositions législatives ;

IV. Une sous-section 4 intitulée : « Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme intercommunaux dans les stations classées » ne comportant pas de dispositions législatives.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Léon Bertrand, ministre délégué. Cet amendement vise à introduire quatre nouvelles sous-sections dans la section 3 « Offices de tourisme intercommunaux » du chapitre IV du titre III du livre Ier du code du tourisme, afin d'harmoniser la structure de cette section avec la section 1, relative aux offices communaux de tourisme.

Les sous-sections ainsi créées permettront également d'intégrer les dispositions réglementaires du code général des collectivités territoriales relatives aux offices de tourisme, telles qu'elles ont été modifiées par le décret n° 2005-490 du 11 mai 2005 relatif à ces organismes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.

L'amendement n° 42, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 211-1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titulaires des licence, agrément, autorisation et habilitation prévus par le présent titre peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées aux alinéas précédents dans les conditions prévues par le présent titre et par les articles 1369-1 et 1369-3 du code civil ainsi que par les articles L. 121-15-1 à L. 121-15-3 du code de la consommation, par la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier dudit code et par l'article L. 134-2 du même code. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Cet amendement tend à mentionner dans le code du tourisme, pour la vente de voyages à distance, les dispositions pertinentes relatives au commerce électronique, issues pour l'essentiel de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

N'étant pas publiée au moment de la transmission au Conseil d'Etat du projet de code du tourisme, cette loi n'avait pas pu être prise en compte dans ce code.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Léon Bertrand, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.

L'amendement n° 18, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 342-2 du code du tourisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « .Dans le cas des conventions de remontées mécaniques, l'indemnité est préalable pour les biens matériels ; ».

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Léon Bertrand, ministre délégué. Cet amendement a pour objet de compléter l'article L. 342-2 du code du tourisme, qui fixe les clauses obligatoires des conventions de service public entre collectivités et délégataires pour les aménagements touristiques de la montagne.

Il prévoit qu'en fin de contrat, lorsqu'une indemnisation est due au délégataire pour les biens matériels pour lesquels il a investi, dans le cas où il ne serait pas reconduit par la collectivité délégante, cette indemnisation puisse être versée avant la cessation des relations contractuelles.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.

L'amendement n° 19, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au premier alinéa de l'article L. 411-3 du code du tourisme, le mot : « agréés » est remplacé par le mot : « conventionnés ».

II. Au second alinéa du même article, les mots : « Les agréments sont délivrés aux prestataires » sont remplacés par les mots : « Les conventions sont signées avec les prestataires ».

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Léon Bertrand, ministre délégué. Le présent amendement a pour objet de modifier l'article L. 411-3 du code du tourisme, relatif aux prestataires de services acceptant un paiement sous forme de chèques-vacances.

La notion d'« agrément » est remplacée par celle de « convention » afin de mettre en concordance le texte législatif avec la nature contractuelle des relations entre l'Agence nationale pour les chèques-vacances et les prestataires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.

L'amendement n° 4, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L .411-13 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« Il est placé sous la tutelle du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir, dans la partie législative du code du tourisme, une disposition figurant dans l'ordonnance du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances : il s'agit d'une clause établissant la double tutelle de l'ANCV et soumettant l'Agence au contrôle économique et financier de l'Etat.

Le Gouvernement, estimant que cette disposition avait un caractère réglementaire, l'a déclassée. C'est pourquoi elle ne figure pas dans la partie législative du code qui vous est soumise.

Toutefois, au-delà des débats juridiques sur le caractère réglementaire ou non de cette disposition, la spécificité de la tutelle de l'ANCV - celle-ci relève de deux ministères, celui de l'économie et celui du tourisme -, ainsi que la nécessité de ne pas affaiblir la base légale de son contrôle économique et financier, incitent à rétablir cette clause dans les dispositions législatives du code.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Léon Bertrand, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.

L'amendement n° 21, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article L. 411-15 du code du tourisme, les mots : « des représentants des employeurs et organismes habilités à distribuer des chèques-vacances, des représentants des prestataires de services » sont remplacés par les mots : « des représentants des employeurs, des représentants de l'État et des collectivités locales, ».

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Léon Bertrand, ministre délégué. Le présent amendement a pour objet de modifier l'article L. 411-15 du code du tourisme, qui fixe la composition par collèges du conseil d'administration de l'ANCV.

L'objet de ces modifications est de limiter au maximum le risque de prise illégale d'intérêt et de renforcer les missions sociales de l'Agence par l'introduction au conseil d'administration de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Cet amendement vise à modifier la composition du conseil d'administration de l'ANCV de deux manières.

D'une part, il réintroduit des représentants de l'Etat, revenant ainsi à la situation qui prévalait avant 1993.

D'autre part, il supprime la représentation des organismes sociaux habilités à distribuer des chèques-vacances et celle des prestataires de services.

M  le ministre nous explique que cette suppression est motivée par le souci d'éviter des prises illégales d'intérêt. Or la commission d'attribution, que tend à créer l'amendement n° 5 rectifié de la commission que je présenterai tout à l'heure, permettra d'atteindre cet objectif.

Par conséquent, l'amendement du Gouvernement complète celui de la commission et renforce notre philosophie commune en faveur d'une meilleure administration.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine, pour explication de vote.

Mme Michelle Demessine. En ce qui concerne les amendements présentés par la commission et le Gouvernement sur le même sujet, je persiste dans mon opposition à une modification du conseil d'administration de l'ANCV.

En effet, même si des problèmes demeurent, modifier l'équilibre actuel me paraît dangereux.

J'ajoute que je suis encore plus opposée à la création d'une nouvelle commission, car on ne sait pas très bien quelles seront les compétences respectives du conseil d'administration et de cette nouvelle commission.

Dans le même temps, il me semble que cette création aura pour effet de dévaloriser le rôle du conseil d'administration.

L'équilibre retenu, qui avait justement pour objet de parfaire le caractère partenarial entre l'Etat et les organisations syndicales représentatives des salariés, est pertinent et il ne faut absolument pas y toucher.

C'est la raison pour laquelle nous voterons contre les deux amendements présentés sur ce sujet.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.

L'amendement n° 5 rectifié, présenté par Mme Khiari, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L  411-15 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Une commission d'attribution est chargée de proposer au directeur général l'affectation des aides mentionnées par l'article L. 411-14. Elle comprend, en nombre égal :

1° des représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition des organisations syndicales intéressées ;

2° des représentants de l'Etat ;

3° des personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social.

La qualité de membre de cette commission est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration et avec celle de gestionnaire d'organisme bénéficiaire d'une aide mentionnée à l'article L. 411-14. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Cet amendement vise à créer, au sein de l'ANCV, une commission spécifique chargée uniquement de proposer au directeur général l'affectation des excédents de l'Agence.

En effet, l'apparition, puis le gonflement de ces excédents dans les années récentes - près de 6 millions d'euros d'excédents en 2002 - appellent cette mesure de bonne administration.

Ainsi que vous l'avez souligné tout à l'heure, monsieur le ministre, cette disposition permettrait de prévenir tout conflit d'intérêts, en opérant une distinction entre ceux qui attribuent les aides de l'agence et ceux qui bénéficient de ses subventions.

Cette disposition tend à garantir que les excédents que dégage l'ANCV seront attribués aux organismes qui en ont le plus besoin.

La composition de cette commission d'attribution sera précisée par voie réglementaire, sous réserve du respect de deux conditions posées par le législateur.

Tout d'abord, les catégories de personnes constituant la commission seront des représentants des usagers des chèques-vacances - il est légitime qu'ils expriment leur avis sur les projets justifiant l'attribution d'une aide -, des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées nommées par le ministre.

Ensuite, afin d'éviter tout conflit d'intérêts, les individus ne pourront pas être à la fois membres de la commission et membres du conseil d'administration de l'ANCV et / ou gestionnaires d'un organisme susceptible de bénéficier des aides.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Léon Bertrand, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.

L'amendement n° 20, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le chapitre 2 du titre Ier du livre IV du code du tourisme est ainsi modifié :

A. L'intitulé est ainsi rédigé : « Agrément d'organismes ou de personnes physiques concourant au tourisme social ».

B. Il est créé une section 1, intitulée : « Agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial », qui comprend l'article L. 412-1, et une section 2, intitulée : « Agrément vacances adaptées organisées », qui comprend un article L. 412-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-2. - I. - Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures doit bénéficier d'un agrément « Vacances adaptées organisées ». Cet agrément, dont les conditions et les modalités d'attribution et de retrait sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est accordé par le préfet de région.

« Si ces activités relèvent du champ d'application des articles L. 211-1 et L. 211-2, cette personne doit en outre être titulaire de l'autorisation administrative prévue par cette réglementation.

« Sont dispensés d'agrément les établissements et services soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles qui organisent des séjours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activité.

« II. - Le préfet du département dans le ressort duquel sont réalisées les activités définies au I peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en ordonner la cessation immédiate ou dans le délai nécessaire pour organiser le retour des personnes accueillies, lorsque ces activités sont effectuées sans agrément ou lorsque les conditions exigées par l'agrément ne sont pas respectées. Le contrôle est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et aux médecins de santé publique de ce département.

« III. - Le fait de se livrer à l'activité mentionnée au I sans agrément ou de poursuivre l'organisation d'un séjour auquel il a été mis fin en application du II est puni de 3 750 euros d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités définies par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code, suivant les modalités prévues par ce même code ».

II. L'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est abrogé.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Léon Bertrand, ministre délégué. Cet amendement tend à codifier l'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Cet article 48 institue un agrément « vacances adaptées organisées » destiné à assurer aux personnes handicapées qui choisissent des séjours de vacances collectifs des conditions de sécurité adaptées, ainsi qu'une qualité de l'accueil et de l'accompagnement, sans que celles-ci ne constituent un frein au développement de ce type d'activités.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Patrice Gélard, pour explication de vote.

M. Patrice Gélard. La nécessité d'actualiser le texte du code compte tenu des nouvelles lois rend cet amendement du Gouvernement indispensable.

Toutefois, monsieur le ministre, il s'agit de dispositions à caractère réglementaire, qui n'ont pas leur place dans le code du tourisme ; je pense notamment aux dispositions pénales. Cela me paraît gênant.

. Si la partie portant sur l'article L. 412-2 est bien rédigée, les autres mesures ne sont pas satisfaisantes.

Dans la mesure où un décret en Conseil d'Etat est prévu, ce qui est très bien, est-il nécessaire de faire figurer dans l'amendement un ensemble de dispositions qui, outre qu'elles ne figureront pas dans le code, n'ont pas véritablement de caractère législatif ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Léon Bertrand, ministre délégué. Je rappelle que le texte a été voté en ces termes par le Parlement voilà six mois.

Par conséquent, il me semble que le Sénat peut, dans sa grande sagesse, suivre ce mouvement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.