M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Notre tâche n'est pas simple ! En cet instant, je veux me porter garant des bonnes relations entre les commissions permanentes du Sénat.

J'ai bien noté votre sous-amendement, monsieur le ministre, mais, dans la mesure où un DDOEF sera prochainement examiné par le Parlement, le plus simple ne serait-il pas de voter contre l'article 43 bis...

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Non !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. ...et d'attendre l'examen de ce projet de loi pour régler cette question ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Dans cette affaire, M. Jean-Jacques Hyest et moi avons le souci de trouver une solution apaisée. Cette solution consiste ce soir à adopter - pardonnez-moi d'insister, monsieur le président de la commission des finances - l'amendement n° 34 de la commission, le sous-amendement n° 236 de M. Hyest et le sous-amendement n° 239 du Gouvernement. Nous aurons ainsi un système qui tiendra la route et tout le monde sera à peu près satisfait.

En revanche, la suppression de l'article 43 bis empêcherait ce dispositif. Or je souhaite faire partie de la fête ! Il me serait insoutenable que ce dispositif soit adopté en commission mixte paritaire, En effet, si les réunions de ces commissions sont des moments privilégiés pour vous,...

M. Philippe Marini, rapporteur général. Des moments de grande liberté ! (Sourires.)

M. Jean-François Copé, ministre délégué. ...au cours desquels vous faites, comme dirait Jean-Jacques Jégou, la vie sans moi, ils sont terriblement frustrants pour le ministre que je suis. En effet, si je consacre autant d'énergie à cette question à une heure aussi tardive, ce n'est pas pour qu'elle soit traitée en commission mixte paritaire.

Je vous remercie donc d'accepter le paquetage global que je vous propose. Il présente l'avantage de régler le problème et de nous permettre de passer au suivant, car nous en avons encore quelques-uns à examiner !

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 239 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je m'en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 236.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 239.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 43 bis est ainsi rédigé.

Art. 43 bis
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Art. additionnels après l'art. 44

Article 44

Les mots : « centre des impôts », « recette des impôts », « recette principale des impôts », « recette principale » et « centre-recette des impôts » sont remplacés par les mots : « service des impôts » dans toutes les dispositions législatives s'y référant et notamment :

1° Dans le code général des impôts :

a) Dans le deuxième alinéa du 3 de l'article 285 bis et dans le deuxième alinéa de l'article 1391 D les mots : « centre des impôts » sont remplacés par les mots : « service des impôts » ;

b) Dans les articles 652, 655, 656, 660, 853 et 1006, dans les 2° et 3° du I et dans les 2° et 3° du II de l'article 150 VG, dans le 2° du III de l'article 150 VH, dans le deuxième alinéa de l'article 244 bis, dans le deuxième alinéa du I et au II de l'article 244 quater A, dans le 1 de l'article 287, dans le 2 de l'article 650, dans le premier et dans le second alinéas de l'article 653, dans le deuxième alinéa du III de l'article 806, dans le I de l'article 885 W et dans le premier alinéa de l'article 1671 A, les mots : « à la recette des impôts » sont remplacés par les mots : « au service des impôts » ;

c) Dans l'article 654, les mots : « toutes les recettes des impôts » sont remplacés par les mots : « tous les services des impôts » ;

d) Dans le 1° du III de l'article 150 VH et dans le deuxième alinéa du VII de l'article 1609 duovicies, les mots : « de la recette des impôts » sont remplacés par les mots : « du service des impôts » ;

e) Dans l'article 229, dans le premier alinéa de l'article 638 A et dans le quatrième alinéa de l'article 860, les mots : « à la recette des impôts compétente » sont remplacés par les mots : « au service des impôts compétent » ;

f) Dans l'article 230 D, les mots : « la recette des impôts compétente » sont remplacés par les mots : « le service des impôts compétent » ;

g) Dans les 1 et 3 de l'article 650, les mots : « aux recettes des impôts » sont remplacés par les mots : « aux services des impôts » ;

h) Dans le second alinéa de l'article 719, les mots : « à la recette » sont remplacés par les mots : « au service des impôts » ;

i) Dans le second alinéa du 2° du I de l'article 800, les mots : « de recettes autres que celle » et le mot : « recette » sont respectivement remplacés par les mots : « de services des impôts autres que celui » et le mot : « service » ;

j) Dans l'article 857, les mots : « de la recette » et les mots : « sa recette » sont respectivement remplacés par les mots : « du service des impôts » et les mots : « son service » ;

k) Dans les articles 652 et 655 et dans le 2 de l'article 650, les mots : « à celle » sont remplacés par les mots : « à celui » ;

l) Dans le second alinéa de l'article 653, les mots : « de laquelle » sont remplacés par le mot : « duquel » ;

2° Dans l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales, les mots : « de la recette » sont remplacés par les mots : « du service des impôts » ;

3° Dans le premier alinéa du I de l'article L. 951-12 du code du travail, dans le cinquième alinéa de l'article L. 951-13 et dans le premier alinéa de l'article L. 952-4 du même code, les mots : « à la recette des impôts compétente » sont remplacés par les mots : « au service des impôts compétent » ;

4° Dans le 3 du IX de l'article 5 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les mots : « centre des impôts » sont remplacés par les mots : « service des impôts » ;

5° Dans le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, les mots : « à la recette des impôts compétente » sont remplacés par les mots : « au service des impôts compétent ».

M. le président. L'amendement n° 79, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. L'article 44 du présent projet de loi de finances rectificative s'inscrit, si l'on en croit tant l'exposé des motifs que les éléments fournis par le rapport général, dans le droit fil de la réorganisation des services fiscaux.

L'objectif visé en ce domaine est bel et bien de contribuer à « réduire la voilure » de l'administration fiscale, d'autant que l'on étudierait la possibilité d'une extension du guichet unique aux particuliers.

Il s'agit en effet bel et bien de légitimer les suppressions massives d'emplois et d'implantations de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique, voire de la direction générale des douanes et droits indirects, telles qu'elles se pratiquent depuis plusieurs années et que le projet de loi de finances pour 2006 vise encore à accroître.

Ce ne sont pas des gains d'efficacité ou de productivité qui sont ainsi réalisés, c'est seulement une politique d'économie budgétaire, dont la pertinence est d'ailleurs discutable.

C'est surtout une politique de gestion des moyens totalement assise sur la logique malthusienne de la loi organique relative aux lois de finances, et qui ne permettra sans doute pas, sur la durée, de mener comme il se doit la lutte contre la fraude fiscale et l'expertise de la sincérité des déclarations des contribuables.

Ainsi, dès 2004, le niveau de l'efficacité du contrôle fiscal s'est réduit, puisque les droits rappelés au titre des différentes impositions sont d'un montant moins important qu'en 2003.

Or comment feront les personnels pour assurer ce contrôle ? À force de complexifier la législation, on complexifie aussi la tâche de ceux qui sont chargés de la mettre en oeuvre concrètement. Cela n'empêche pas de constater que les titulaires de revenus salariaux ou assimilés sont beaucoup plus largement contrôlés que les autres.

L'article 44 se situe clairement dans la perspective d'une organisation de plus en plus légère des administrations fiscales, faite de fermetures d'implantations, de regroupement de services, d'abandon de missions, notamment d'assiette.

Des perceptions qui ferment, des centres des impôts à effectif réduit - ce qui réduit aussi la capacité d'accueil du public -, c'est tout cela, la logique de l'article 44.

En conclusion, cette réorganisation des services ne recueille aucunement le soutien des organisations syndicales, et celles qui représentent la majorité des agents dénoncent depuis plusieurs années la difficulté que ceux-ci rencontrent pour assurer un service public de qualité. Elle ne recueille pas non plus l'accord de nombreuses collectivités territoriales.

Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons à adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'est pas favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 44.

(L'article 44 est adopté.)

Art. 44
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Art. 45

Articles additionnels après l'article 44

M. le président. L'amendement n° 179, présenté par M. Fréville, est ainsi libellé :

Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte des départements, sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.

« Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.

« Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles du département se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du trésorier-payeur général.

« Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.

« Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article ».

II. Après l'article L. 4331-2 du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte des régions, sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.

« Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.

« Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la région se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du trésorier-payeur général.

« Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.

« Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article ».

La parole est à M. Yves Fréville.

M. Yves Fréville. Nous savons que l'État verse chaque mois aux collectivités locales le douzième des impositions qu'elles ont votées.

Toutefois, à mon grand étonnement, j'ai constaté que le fondement législatif de cette mesure n'était pas assuré en ce qui concerne les départements - il faut se référer à un texte de 1871 - mais surtout en ce qui concerne les régions, pour lesquelles il semble n'y avoir aucun fondement législatif.

C'est pourquoi, afin de pérenniser le système des avances, je souhaite, par cet amendement, que l'on instaure dans le code général des collectivités territoriales la même mesure que celle qui est prévue pour les communes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est tout à fait favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 179.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 44.

L'amendement n° 180 rectifié, présenté par M. Fréville, est ainsi libellé :

Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans la seconde phrase du second alinéa du I de l'article 1465 A du code général des impôts, après le mot : « artisanales » est inséré le mot : « professionnelles ».

II. Au 1 du IV de l'article 2 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, les mots : « ou artisanales » sont remplacés par les mots : «, artisanales ou professionnelles au sens du 1 de l'article 92 ».

III. Dans la première phrase du b du 2 du II de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, les mots : « au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 » sont remplacés par les mots : « aux III et IV de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 ».

IV. Les pertes de recettes résultant pour l'État des I à III ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yves Fréville.

M. Yves Fréville. Je continue la chasse aux erreurs !

Cet amendement vise les exonérations et compensations d'exonération de taxe professionnelle que nous avons instituées dans le cadre de la loi relative au développement des territoires ruraux.

Une rédaction un peu hâtive de certains articles a fait omettre la référence aux activités professionnelles en cas de reprise d'activités commerciales, artisanales et professionnelles, d'où le doute qui a pu apparaître sur l'entrée en vigueur de l'exonération pour ces activités professionnelles.

Par ailleurs, la même loi avait précisé le régime des compensations d'exonération de taxe professionnelle dans les zones d'activités économiques et l'on a oublié de faire référence à cette excellente disposition dans le cadre des agglomérations nouvelles.

Je propose donc que les corrections que je viens de citer soient intégrées dans la loi.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est tout à fait favorable à cet amendement et salue la perspicacité de notre excellent collègue Yves Fréville.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'enthousiasme de la commission et lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 180 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 44.

Art. additionnels après l'art. 44
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Art. 46

Article 45

I. - Le 2° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un c quinquies ainsi rédigé :

« quinquiesLes travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des espaces naturels mentionnés à l'article L. 414-1 du code de l'environnement en vue de leur maintien en bon état écologique et paysager qui ont reçu l'accord préalable de l'autorité administrative compétente. »

II. - Un décret précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les obligations déclaratives et les modalités de délivrance de l'accord préalable.

III. - Les dispositions prévues au I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

M. le président. L'amendement n° 35, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement de suppression d'une nouvelle niche fiscale. En effet, l'article 45 tend à permettre la déduction des revenus fonciers de certains travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des espaces classés en zone « Natura 2000 ».

Nous ne contestons pas l'intérêt de ces travaux mais nous nous interrogeons sur l'opportunité de cet instrument dont l'application sera très compliquée pour un objectif très limité.

Nous sommes dans notre logique anti-niche fiscale.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je ne suis pas contre les niches fiscales. Je rappelle que je suis contre leur cumul, ce qui est un vrai débat, que, compte tenu de l'heure tardive, nous n'allons pas reprendre ce soir.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement de suppression.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 45 est supprimé.

Art. 45
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Art. 47

Article 46

Le d du 4° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est complété par les mots : «, ou par une société qualifiée elle-même de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et développement ».  - (Adopté.)

Art. 46
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Art. additionnels après l'art. 47

Article 47

I. - Après l'article 244 quater M du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater N ainsi rédigé :

« Art. 244 quater N. - I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui emploient des salariés réservistes ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle au titre des articles 8 et 9 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.

« Ce crédit d'impôt est égal à 25 % de la différence entre :

« a) Le montant du salaire brut journalier du salarié versé par l'employeur lors des opérations de réserve se déroulant hors congés, repos hebdomadaire et jours chômés, dont le préavis est inférieur à un mois ou entraînant une absence cumulée du salarié supérieure à cinq jours ;

« b) Et la rémunération brute journalière perçue au titre des opérations de réserve mentionnées au a.

« II. - Pour l'application du I, la rémunération brute journalière perçue au titre des opérations de réserve comprend la solde versée au réserviste ainsi que toutes indemnités ou complément de solde reçus à ce titre.

« III. - Le montant du salaire brut journalier mentionné au a du I peut ouvrir droit au crédit d'impôt dans la limite de 200 € par salarié.

« IV. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« V. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 30 000 €. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies. Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

II. - Après l'article 199 ter L du même code, il est inséré un article 199 ter M ainsi rédigé :

« Art. 199 ter M. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater N est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses définies au a du I de l'article 244 quater N ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. »

III. - Après l'article 220 N du même code, il est inséré un article 220 O ainsi rédige :

« Art. 220 O. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater N est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre des exercices au cours desquels les dépenses définies au a du I de l'article 244 quater N ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. »

IV. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un o ainsi rédigé :

« o) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater N ; les dispositions de l'article 220 O s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

V. - Un décret fixe les conditions d'application des I à IV, et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées.

VI. - Les dispositions des I à IV s'appliquent aux dépenses exposées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.  - (Adopté.)

Art. 47
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Art. 48

Articles additionnels après l'article 47

M. le président. L'amendement n° 229, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 220 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 220 sexies. I. - Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée ou d'oeuvres audiovisuelles agréées.

« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production déléguées, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production déléguées qui ont recours à des contrats de travail visés au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une oeuvre déterminée.

« II. - 1° Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation. Ces oeuvres doivent répondre aux conditions suivantes :

« a) être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

« b) être admises au bénéfice du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ;

« c) être réalisées principalement sur le territoire français. Un décret détermine les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifié ainsi que les conditions et limites dans lesquelles il peut y être dérogé pour des raisons artistiques justifiées ;

« d) contribuer au développement de la création cinématographique et audiovisuelle française et européenne ainsi qu'à sa diversité.

« 2° N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :

« a) les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;

« b) les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;

« c) les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions sportives, de variétés ou de jeux ;

« d) tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

« 3° Les oeuvres audiovisuelles documentaires peuvent bénéficier du crédit d'impôt lorsque le montant des dépenses éligibles mentionnées au III est supérieur ou égal à 2 333 € par minute produite.

« III. - 1° Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :

« a) les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle sous forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des oeuvres, ainsi que les charges sociales afférentes ;

« b) les rémunérations versées aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, par référence pour chacun d'eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;

« c) les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;

« d) les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle.

« 2° Les auteurs, artistes-interprètes et personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1° doivent être, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un État partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, d'un État partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un État tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.

« 3° Pour le calcul du crédit d'impôt l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l'oeuvre, et en cas de coproduction internationale, à 80 % de la part gérée par le coproducteur français.

« IV. - Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception, par le directeur général du Centre national de la cinématographie, d'une demande d'agrément à titre provisoire.

« L'agrément à titre provisoire est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie après sélection des oeuvres par un comité d'experts. Cet agrément atteste que les oeuvres remplissent les conditions prévues au II.

« V. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.

« VI. - 1° La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre cinématographique ne peut excéder 1 million d'euros.

« 2° La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre audiovisuelle ne peut excéder 1 150 € par minute produite et livrée pour une oeuvre de fiction ou documentaire et 1 200 € par minute produite et livrée pour une oeuvre d'animation.

« 3° En cas de coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises de production proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.

« 4° Lorsqu'une oeuvre cinématographique et une oeuvre audiovisuelle sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, les dépenses mentionnées au III communes à la production de ces deux oeuvres ne peuvent être éligibles qu'au titre d'un seul crédit d'impôt. Les dépenses mentionnées au III qui ne sont pas communes à la production de ces deux oeuvres ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les conditions prévues au présent article.

« VII. - Les crédits d'impôts obtenus pour la production d'une même oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées. Ce seuil est porté à 60 % pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit budget définies par décret.

« VIII. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

II. - Le troisième alinéa de l'article 220 F du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au 1° du III de l'article 220 sexies fait l'objet d'un reversement en cas de non délivrance de l'agrément à titre provisoire dans les six mois qui suivent la réception de la demande par le directeur du Centre national de la cinématographie.

« La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses précitées n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation pour les oeuvres cinématographiques ou de la date de leur achèvement définie par décret pour les oeuvres audiovisuelles, l'agrément à titre définitif du directeur général du Centre national de la cinématographie attestant que l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle a rempli les conditions visées au II de l'article 220 sexies fait l'objet également d'un reversement. Cet agrément est délivré dans des conditions fixées par décret. »

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses exposées pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles la demande d'agrément à titre provisoire est déposée par l'entreprise de production déléguée à compter du 1er janvier 2006.

 

IV. - La perte de recettes pour l'État résultant des I, II et III ci-dessus, modifiant le régime de crédit d'impôt prévu par l'article 220 sexies du code général des impôts, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement important vise à modifier les conditions techniques et juridiques du crédit d'impôt pour dépenses de production cinématographique et audiovisuelle.

Il s'agit de mettre ce dispositif en pleine conformité avec la législation communautaire et, si je ne me trompe, monsieur le ministre, cette rédaction tient compte des discussions les plus récentes qui ont lieu avec la Commission.

L'une des principales modifications prévues par cet amendement vise à répondre à une préoccupation à laquelle je sais le Sénat très sensible, celle de l'exception culturelle française.

Il s'agit de réorienter le dispositif vers le soutien des activités culturelles de production cinématographique et audiovisuelle en France.

Il est ainsi proposé de supprimer, pour des raisons de compatibilité communautaire, l'essentiel des conditions de nationalité au profit de la défense de l'exception culturelle française. Les auteurs, artistes-interprètes et personnels devront être, comme c'est le cas actuellement, de nationalité française ou ressortissants européens, exception faite du réalisateur. Mais il serait désormais précisé que les oeuvres ouvrant droit au crédit d'impôt doivent être réalisées principalement en langue française, principalement sur le territoire français, et contribuer au développement de la création cinématographique audiovisuelle française.

Par ailleurs, cet amendement prévoit que les dépenses éligibles au crédit d'impôt sont réduites pour les industries techniques et incluent désormais les rémunérations versées aux auteurs et aux artistes.

La condition de territorialisation de production des oeuvres en France est limitée à 80 % des dépenses totales, et les aides publiques accordées, crédit d'impôt inclus, ne peuvent pas représenter plus de 50 % du budget de production ou 60 % pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles « difficiles et à petit budget » qui seront définies par décret.

Le coût du crédit d'impôt est estimé à 42 millions d'euros en 2005. Compte tenu de ces modifications, il devrait être compris entre 40 millions et 45 millions d'euros.

Monsieur le ministre, l'exception culturelle française vaut bien que l'on modifie ce régime, surtout s'il devient plus eurocompatible.

Il est clair que cela reste une niche fiscale, qui a donc vocation à être abolie dans le long terme. Le dépérissement des niches fiscales est un objectif de long terme.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis au bord des larmes en voyant le rapporteur général défendre avec autant de fougue une niche ! (Sourires.) Je suis favorable à son amendement, car, comme j'ai eu l'occasion de le lui dire, je ne suis pas opposé aux niches mais à leur cumul.

La seule idée qu'une telle proposition émane de la commission des finances ne peut que m'inciter, par ailleurs, à lever le gage.