Article 20 bis
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Article additionnel après l'article 20 ter

Article 20 ter

Le II de l'article 5 de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière est complété par les mots : « et, lorsqu'ils concernent les sociétés de perception et de répartition des droits, du ministre chargé de la culture ». - (Adopté.)

Article 20 ter
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Article 21

Article additionnel après l'article 20 ter

M. le président. L'amendement n° 35, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 20 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les accords relatifs à la rémunération des auteurs conclus entre les organismes professionnels d'auteurs ou les sociétés civiles d'auteurs mentionnées au titre II du Livre III et les organisations représentatives d'un secteur d'activité, peuvent être rendus obligatoires à l'ensemble des intéressés du secteur d'activité concerné par arrêté du ministre chargé de la culture. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur. La commission propose d'insérer un article additionnel visant à instituer une procédure d'extension des accords conclus entre des organisations représentatives et relatives à la rémunération des auteurs. Il s'agit de confier au ministre de la culture et de la communication compétence pour procéder à l'extension à l'ensemble d'un secteur d'activité d'accords collectifs visant à rémunérer les auteurs et signés par les organisations représentatives.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

M. Michel Charasse. Je n'ai pas très bien compris pourquoi la commission, à mon avis très avisée sur beaucoup de points, a déposé cet amendement. Ce dernier complète, si l'on peut dire car il n'a pas grand rapport avec lui, l'article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle, qui pose le principe de la rémunération proportionnelle des auteurs d'oeuvres audiovisuelles, cette rémunération devant être versée par le producteur.

Cet amendement prétend se calquer sur le dispositif de l'article L. 212-8 du code, qui, je crois, n'a été appliqué qu'une seule fois et qui permet l'extension par le ministre de la culture des accords collectifs fixant le niveau minimum des rémunérations, de nature salariale, dues aux artistes-interprètes des oeuvres audiovisuelles. C'est curieux, car, comme nous le savons, mes chers collègues, les droits d'auteur ne sont pas fixés par des accords collectifs.

Mais, en fait, il ne s'agit pas du tout de cela. L'amendement permettrait en effet l'extension des « accords relatifs à la rémunération des auteurs » - c'est ce que nous a dit M. le rapporteur - conclus par les sociétés de gestion.

Le problème vient du fait que les sociétés de gestion ne signent pas d'accords de rémunération. Elles concluent des accords autorisant l'exploitation des droits dont elles ont la gestion, autrement dit des contrats de cession de droits. Ou bien c'est ce que veut dire M. le rapporteur, mais c'est mal exprimé, ou c'est bien ce que je lis et, dans ce cas-là, je ne vois pas comment ces sociétés pourraient faire, puisque, je le répète, elles ne signent pas d'accords de rémunération.

Ce que l'on veut, me semble-t-il, c'est permettre d'étendre ces contrats à des exploitants qui ne les auraient pas signés, et à des droits dont les sociétés de droits ne seraient pas gestionnaires. Ce serait contraire à tous les principes du droit des contrats et du droit de propriété.

J'ajoute que le texte proposé par la commission me paraît d'autant plus choquant que les droits visés par cet amendement - il s'agit par exemple, vous le savez sans doute comme moi, monsieur le ministre, des droits d'exploitation des oeuvres cinématographiques sous forme de vidéogrammes et des droits de vidéo à la demande pour l'audiovisuel - peuvent parfaitement faire l'objet d'une gestion individuelle directe.

Cette gestion est à l'avantage des auteurs, qui peuvent négocier avec le producteur le taux de leur rémunération proportionnelle, qui perçoivent cette rémunération sans délai ni frais de gestion et qui peuvent par ailleurs, en application de l'article L. 132-28, en contrôler le mode de calcul.

Je ne souhaite pas qu'on me réponde que la gestion collective leur assure une rémunération plus importante : le protocole d'accord entre la SACD et les producteurs de cinéma pour la vidéo à la demande prévoit pour les auteurs une rémunération de 2 % ! Cela fait sûrement l'affaire des producteurs, mais à mon avis pas vraiment celle des auteurs.

Mais peu importe aux sociétés de gestion collective : ce qu'elles veulent, c'est développer le montant de leurs perceptions et de leurs prélèvements au titre des frais de gestion.

Monsieur le ministre, je ne vous ferai pas l'injure - j'ai trop d'estime pour vous - de croire que vous accepteriez d'étendre des accords de cession de droits.

Mais l'avenir n'appartient à personne et, de toute façon, même si ce texte ne devait jamais être appliqué, je crois préférable de ne pas inscrire dans le code de la propriété intellectuelle un dispositif qui porte autant atteinte au droit d'auteur.

La meilleure solution serait donc que la commission accepte de réfléchir et de retirer cet amendement dangereux, ou, sinon, que le Sénat ne le vote pas.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20 ter.

TITRE IV

DÉPÔT LÉGAL

Article additionnel après l'article 20 ter
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Article 22

Article 21

Le dernier alinéa de l'article L. 131-2 du code du patrimoine est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les logiciels et les bases de données sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils sont mis à disposition d'un public par la diffusion d'un support matériel, quelle que soit la nature de ce support. 

« Sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique. » - (Adopté.)

Article 21
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Article 23

Article 22

L'article L. 131-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes dépositaires doivent se conformer à la législation sur la propriété intellectuelle sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre. » - (Adopté.)

Article 22
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Article 24

Article 23

I. - L'article L. 132-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa c est ainsi rédigé :

« c) Celles qui éditent, produisent ou importent des logiciels ou des bases de données ; »

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un i ainsi rédigé :

« i) Celles qui éditent ou produisent en vue de la communication au public par voie électronique, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature. »

II. - Après l'article L. 132-2 du même code, il est inséré un article L. 132-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-2-1. - Les organismes dépositaires mentionnés à l'article L. 132-3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l'article L. 131-1, auprès des personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public.

« Ces organismes informent les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2 des procédures de collecte qu'ils mettent en oeuvre pour permettre l'accomplissement des obligations relatives au dépôt légal. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte selon des procédures automatiques ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes. La mise en oeuvre d'un code ou d'une restriction d'accès par ces personnes ne peut faire obstacle à la collecte par les organismes dépositaires précités.

« Les organismes chargés de la gestion des noms de domaine et le Conseil supérieur de l'audiovisuel sont autorisés à communiquer aux organismes dépositaires les données d'identification fournies par les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2.

« Les conditions de sélection et de consultation des informations collectées sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le 1° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Le septième alinéa (f) est ainsi rédigé :

« f) Les services de radio et de télévision au sens de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision visant à soumettre l'ensemble des services de radio et de télévision à l'obligation de dépôt légal.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Article 23
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Article 25

Article 24

M. le président. L'article 24 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 24
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Article 25 bis

Article 25

I et II. - Supprimés.

III. - A. - L'article L. 132-4 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-4. - L'auteur ne peut interdire aux organismes dépositaires, pour l'application du présent titre :

« 1° La consultation de l'oeuvre sur place par des chercheurs dûment accrédités par chaque organisme dépositaire sur des postes individuels de consultation dont l'usage est exclusivement réservé à ces chercheurs ;

« 2° La reproduction d'une oeuvre, sur tout support et par tout procédé, lorsque cette reproduction est nécessaire à la collecte, à la conservation et à la consultation sur place dans les conditions prévues au 1°. »

B. - Après l'article L. 132-4 du même code, sont insérés deux articles L. 132-5 et L. 132-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 132-5. - L'artiste-interprète, le producteur de phonogramme ou de vidéogramme ou l'entreprise de communication audiovisuelle ne peut interdire la reproduction et la communication au public des documents mentionnés à l'article L. 131-2 dans les conditions prévues à l'article L. 132-4.

« Art. L. 132-6. - Le producteur d'une base de données ne peut interdire l'extraction et la réutilisation par mise à disposition de la totalité ou d'une partie de la base dans les conditions prévues à l'article L. 132-4. » - (Adopté.)

Article 25
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Article additionnel après l'article 25 bis

Article 25 bis

Le dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il contrôle leur utilisation.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Agence nationale des fréquences prennent les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux et concluent entre eux à cet effet les conventions nécessaires. » -  (Adopté.)

Article 25 bis
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Article 26

Article additionnel après l'article 25 bis

M. le président. L'amendement n° 37 rectifié, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 25 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du II de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, par dérogation aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d'exploitation des prestations des artistes-interprètes des archives audiovisuelles et sonores mentionnées à l'alinéa précédent et les rémunérations auxquelles ces exploitations donnent lieu sont régies par des accords conclus entre les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes et l'institut. Ces accords doivent notamment préciser le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur. Afin de répondre au mieux à sa mission de service public de valorisation des programmes audiovisuels et sonores de son fonds d'archives, l'INA souhaite mettre en place un régime simplifié d'autorisation, de calcul et de versement des compléments de rémunération des artistes-interprètes, se substituant aux économies complexes des textes qu'il doit actuellement appliquer.

Cet amendement vise donc à autoriser l'INA à exploiter ces anciennes archives en lui permettant de conclure à cette fin avec les syndicats représentatifs de chaque catégorie d'artistes-interprètes des accords collectifs d'entreprise.

M. le président. Le sous-amendement n° 89, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le début de la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 37 rectifié pour compléter le dernier alinéa du II de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :

Conformément à l'article L. 212-5 du code de la propriété intellectuelle, le niveau des rémunérations dues pour les modes d'exploitation non prévus par les conventions et accords collectifs applicables aux artistes-interprètes des archives audiovisuelles mentionnées à l'alinéa précédent peut être fixé par référence à des barèmes établis par des accords...

La parole est à M. Michel Charasse.

M. Michel Charasse. Depuis que le législateur a eu la fâcheuse idée, à mon avis, de confier à l'INA, en 1982 et en 1986, les droits d'exploitation d'une partie des archives audiovisuelles du secteur public, l'institut a exploité ces droits en spoliant les auteurs et artistes-interprètes concernés par ces archives. Il a essayé plusieurs fois d'obtenir du législateur la possibilité de se dispenser d'obtenir les autorisations des titulaires de droits exclusifs sur ces programmes, ou de s'épargner la peine de calculer et de verser les rémunérations, dérisoires, prévues, pour les titulaires qui avaient cédé ou étaient censés avoir cédé ces droits, par des conventions collectives antédiluviennes.

En 1997, l'INA a ainsi tenté de faire voter par le Parlement un régime original, réservé à son seul usage, de gestion collective obligatoire des droits exclusifs des artistes-interprètes. Cela lui aurait permis d'obtenir, sans doute sans trop de difficultés, des sociétés de gestion des droits des artistes l'autorisation d'exploiter à sa guise les archives et de s'en remettre à elles du soin de retrouver les titulaires de droits et de leur répartir, le cas échéant, le montant des sommes versées par l'institut.

Au passage, il était aussi envisagé de modifier, en tant que de besoin, la qualification juridique, salariale ou non, des rémunérations des artistes. Le Sénat s'est opposé à ce schéma, et l'affaire s'est provisoirement terminée avec la dissolution de l'Assemblée nationale.

En 1999, dans la perspective de l'examen de la future loi du 1er août 2000, un système, tout aussi exotique par rapport aux principes tant du droit de la propriété littéraire et artistique que du droit du travail, avait prévu de combiner la conclusion entre l'INA et les syndicats d'un accord collectif valant autorisation d'exploitation du fonds détenu par l'institut et des accords avec les sociétés de perception et de répartition des droits chargées du paiement des rémunérations à tous les intéressés, qu'ils soient ou non leurs associés. L'INA n'a cependant pas obtenu qu'il soit soumis au Parlement.

L'amendement n° 37 rectifié reprend le schéma toujours refusé jusqu'à présent par le Parlement.

Par dérogation à l'article du code de la propriété intellectuelle définissant les droits exclusifs des artistes, l'autorisation d'exploiter ces droits résulterait d'un accord entre, d'une part, l'INA, qui n'est pas leur employeur, et, d'autre part, des syndicats, qui n'ont aucune compétence pour contracter à la place des salariés ni pour disposer de leurs droits patrimoniaux exclusifs.

L'intervention des sociétés de gestion n'est pas mentionnée, mais rien n'exclut qu'elle soit prévue dans le cadre de la définition des modalités de versement des droits.

Ce montage est de mon point de vue inacceptable.

En revanche, on peut tout à fait concevoir que, dans le respect du code de la propriété intellectuelle, et bien que l'INA ne soit pas l'employeur des artistes concernés, un accord collectif permette d'encadrer la définition des rémunérations dues aux artistes qui avaient régulièrement cédé leurs droits pour les formes d'exploitation non prévues à l'époque.

C'est donc l'objet de ce sous-amendement qui précise, sur ce point, l'amendement déposé par M. le rapporteur.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Thiollière, rapporteur. Le sous-amendement présenté par M. Charasse est contradictoire avec l'amendement n° 37 rectifié défendu par la commission. C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Je suis favorable à l'amendement n° 37 rectifié, mais défavorable au sous-amendement n° 89.

Permettez-moi de saisir cette occasion pour faire un peu de publicité : allez tous voir le site « ina.fr », qui est absolument passionnant et nous permet de redécouvrir l'histoire de notre pays. Cela étant, les auteurs n'en ont pas moins droit à une rémunération, et la loi doit s'en préoccuper. Mais, à l'époque où certains de ces documents ont été filmés, les contrats de travail étaient différents et Internet n'existait pas.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 89.

M. Michel Charasse. Je souhaite bien du plaisir à l'INA pour s'expliquer avec tous les auteurs auxquels aucune autorisation n'a évidemment été demandée pour sortir et exploiter ces archives. Tout cela va occuper les gens de l'institut pendant un certain temps ! On en reparlera bientôt mais, à mon avis, tout cela va coûter cher à l'INA, sauf si ce texte a pour objet de couvrir toutes les turpitudes...

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 89.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25 bis.

Article additionnel après l'article 25 bis
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Article 26 bis

Article 26

Le IV de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« IV. - En application des articles L. 131-2 et L. 132-3 du code du patrimoine, l'institut est seul responsable de la collecte, au titre du dépôt légal, des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés ; il participe avec la Bibliothèque nationale de France à la collecte, au titre du dépôt légal, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication publique en ligne. L'institut gère le dépôt légal dont il a la charge conformément aux objectifs et dans les conditions définis à l'article L. 131-1 du même code. » - (Adopté.)

Article 26
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Article 27

Article 26 bis

Dans les articles L. 214-2 et L. 311-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans un État membre de la Communauté européenne ». - (Adopté.)

Article 26 bis
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Article 28 A

Article 27

L'article 2-1 du code de l'industrie cinématographique est ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - Le Centre national de la cinématographie exerce les missions qui lui sont confiées par le titre III du livre Ier du code du patrimoine. » - (Adopté.)

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27
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Article additionnel après l'article 28 A

Article 28 A

L'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-8. - Les auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques, ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, bénéficient d'un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute revente d'une oeuvre après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art.

« On entend par oeuvres originales au sens du présent article les oeuvres créées par l'artiste lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité.

« Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la revente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur.

« Les professionnels du marché de l'art visés au premier alinéa doivent délivrer à l'auteur ou à une société de perception et de répartition du droit de suite toute information nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite pendant une période de trois ans à compter de la revente.

« Les auteurs non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'Espace économique européen et leurs ayants droit sont admis au bénéfice de la protection si la législation de l'État dont ils sont ressortissants admet la protection du droit de suite des auteurs des États membres et de leurs ayants droit.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et notamment le montant et les modalités de calcul du droit à percevoir, ainsi que le prix de vente au-dessus duquel les ventes sont soumises à ce droit. Il précise également les conditions dans lesquelles les auteurs non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont leur résidence habituelle en France et ont participé à la vie de l'art en France pendant au moins cinq ans peuvent demander à bénéficier de la protection prévue au présent article. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 38 rectifié, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans les premier et quatrième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle, remplacer le mot :

revente

par le mot :

vente

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Thiollière, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. L'amendement n° 192 rectifié bis, présenté par M. Gaillard, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article  L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle : 

« Le droit de suite est à la charge du vendeur. Son paiement est effectué par le professionnel intervenant dans la vente qui, le cas échéant, peut se substituer au vendeur pour l'accomplissement de ses obligations dans des conditions fixées par contrat. Lorsque la cession s'opère entre deux professionnels, la responsabilité du paiement incombe au vendeur.

La parole est à M. Yann Gaillard.

M. Yann Gaillard. Cet amendement n'a l'air de rien, mes chers collègues, mais il est en fait très important. (Sourires.) Il tend à résoudre un problème qui « plombe » le marché de l'art français depuis de nombreuses années, je veux parler du droit de suite.

Le droit de suite est payé par le vendeur ; comme c'est le vendeur qui choisit le pays dans lequel la vente est réalisée, il a tendance à privilégier celui où la charge est la plus faible pour lui.

Par cet amendement, il vous est donc proposé d'utiliser la souplesse offerte par la directive en permettant des arrangements entre le vendeur et les professionnels qui participent à la vente - les sociétés de vente, les galeristes, etc. Ainsi, nous serions dans une meilleure position concurrentielle, notamment à l'égard de Londres, notre principal concurrent.

Telle est la proposition qui vous est faite afin d'améliorer quelque peu le fonctionnement du marché de l'art français.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Thiollière, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 192 rectifié bis.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Le Gouvernement est favorable aux amendements nos 38 rectifié et 192 rectifié bis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 192 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 107, présenté par M. Dufaut et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle par une phrase ainsi rédigée :

Par dérogation, ce droit ne s'applique pas lorsque le vendeur a acquis l'oeuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 euros.

La parole est à M. Alain Dufaut.

M. Alain Dufaut. Cet amendement vise à préciser le champ d'application du droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale. Il fixe en particulier des dérogations en matière de conditions de délai et de prix.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Thiollière, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. Avis favorable également.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 28 A, modifié.

(L'article 28 A est adopté.)

Article 28 A
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Article 28

Article additionnel après l'article 28 A

M. le président. L'amendement n° 90, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :

Après l'article 28A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le premier alinéa de l'article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée : « Son montant est révisé tous les sept ans à la demande des auteurs. »

II. Le second alinéa de l'article L. 212-4 du même code est complété par les dispositions suivantes :

«, dont le montant est révisé tous les sept ans à la demande de l'artiste-interprète. La révision de la fraction de cette rémunération définie à l'article L. 212-6 est négociée individuellement entre l'artiste-interprète et le producteur. »

Cet amendement a été précédemment retiré par son auteur.

Article additionnel après l'article 28 A
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Article 29

Article 28

I. - La présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.

II. - Après l'article L. 811-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 811-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 811-2-1. - Pour leur application à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, les articles L. 131-9 et L. 211-6 sont ainsi rédigés :

« «Art. L. 131-9. - Lorsque la première vente d'un exemplaire matériel d'une oeuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou sur le territoire de Mayotte, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises et de la Nouvelle-Calédonie, la revente de cet exemplaire ne peut être interdite dans la Communauté européenne ou dans ces collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie .

« «Art. L. 211-6. - Lorsque la première vente d'un exemplaire matériel d'une fixation protégée par un droit voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou sur le territoire de Mayotte, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises et de la Nouvelle-Calédonie, la revente de cet exemplaire ne peut être interdite dans la Communauté européenne ou dans ces collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. » » - (Adopté.)