Article 15
Dossier législatif : projet de loi relatif à la prévention de la délinquance
Article 17

Article 16

I. - Le 2° de l'article 226-14 du code pénal est complété par la phrase suivante : « Cet accord n'est pas non plus nécessaire lorsque la victime fait connaître au médecin que les violences dont elle a été l'objet ont été commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire à elle lié par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire à elle lié par un pacte civil de solidarité. »

II. - Le premier alinéa de l'article 48-5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par les mots : « ainsi que les délits de provocation prévus par le deuxième alinéa de ce même article, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits d'agression sexuelle ou des crimes ou délits commis par le conjoint ou le concubin de la victime, ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 207 est présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 277 est présenté par MM. Peyronnet,  Godefroy,  Badinter,  Collombat,  Dreyfus-Schmidt,  C. Gautier,  Mahéas et  Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et  Domeizel, Mmes Demontès et  Jarraud-Vergnolle, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Guérini,  Lagauche,  Madec,  Mélenchon,  Mermaz et  Ries, Mmes Tasca,  Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

  Supprimer le I de cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Monsieur le ministre, pour préparer sa proposition de loi relative à la lutte contre les violences au sein des couples, le groupe CRC avait interrogé de nombreuses personnes, notamment des professionnels. La question de la dénonciation des violences conjugales sans l'accord de la victime a bien entendu été discutée. Après avoir écouté tant les professionnels que les victimes, nous avions alors décidé de ne pas proposer la dénonciation sans l'accord de la victime. Le Gouvernement, lui, a dû interroger d'autres professionnels, à moins qu'il ne se soit fait une opinion tout seul.

En tout cas, l'exposé des motifs du projet de loi est, sur ce point, proprement ahurissant : les femmes victimes de violences sont considérées comme des personnes vulnérables ; certes, elles le sont, mais elles sont mises sur le même plan que les mineurs.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais non ! Cela n'a rien à voir !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C'est ainsi que le médecin pourra porter à la connaissance du procureur de la République, sans que l'accord de la victime soit nécessaire, les faits de violences conjugales qu'il pourrait constater. Actuellement, je le rappelle, il peut saisir le procureur de tels faits, mais uniquement avec l'accord de la victime. Il ne peut se passer de cet accord et lever le secret professionnel que dans le cas où la victime est mineure.

Les femmes seraient-elles dénuées de discernement au point qu'il faille les traiter comme des mineures ? Apparemment oui, si l'on en juge par les dispositions que le Gouvernement souhaite nous faire adopter.

Allons un peu au-delà : se pose évidemment le problème de la confiance que la patiente accorde à son médecin.

M. le rapporteur parle, à juste titre, de loi du silence. C'est un fait : les femmes ne révèlent pas facilement les violences conjugales dont elles sont victimes, celles-ci survenant, chacun le sait, dans l'intimité de leur couple. Elles doivent donc pouvoir se confier à des personnes avec qui elles se sentent en confiance. Il est très important pour elles d'être accueillies dans un environnement neutre, où elles peuvent être écoutées avec respect, sans être jugées.

Bien évidemment, le travail des professionnels, des médecins, des travailleurs sociaux ou des autres personnes en qui ces femmes ont confiance est de les amener progressivement à accepter de dévoiler cette intimité, qui est ressentie comme étant honteuse et dont il leur est très difficile de parler à leur entourage.

Pensez-vous vraiment que, sachant que leur médecin n'est plus tenu au secret médical et qu'il peut saisir le procureur de la République, les femmes se confieront à l'interlocuteur privilégié qu'il est pour elles ?

Cette levée du secret professionnel ne pourra être ressentie que comme une trahison. Elle risque fort de remettre en cause la relation de confiance établie entre les patientes et leurs médecins. Elles continueront de subir des violences, mais n'en parleront pas, comme autrefois.

Cette disposition est franchement inacceptable et révèle une méconnaissance du sujet, que je ne pensais pas possible de la part du Gouvernement.

M. Roland Muzeau. Très bien !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. De tels propos sont tout à fait choquants !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Madame Borvo Cohen-Seat, nous nous sommes interrogés à deux reprises sur cette levée du secret médical. Nous avons fait preuve de prudence et nous avons considéré qu'il nous fallait connaître le point de vue de l'ordre national des médecins avant de modifier les règles à cet égard.

Nous sentions bien que les médecins étaient parfois très embarrassés de ne pas pouvoir être déliés du secret médical lorsqu'ils avaient connaissance de violences régulières très graves. Je rappelle que seul le médecin est soumis au secret médical ; ce n'est pas le cas des autres professionnels de la santé - les infirmières, par exemple -, qui tous peuvent lever le secret médical en cas de violences, que ce soit vis-à-vis d'enfants ou au sein du couple.

Nous avons donc décidé de rendre possible, tout en prenant des précautions, la levée du secret médical, lequel ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de mineurs, et on le comprend.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Oui, c'est compréhensible !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Les médecins nous ont dit qu'ils souhaitaient vraiment que le secret médical puisse être levé lorsque des gens sont en état de dépendance psychique ou physique ou qu'ils sont vulnérables, et cela ne concerne pas exclusivement les violences au sein du couple.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Là, on parle des violences conjugales !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il peut également s'agir de personnes âgées dépendantes maltraitées par leur famille. Cela existe ! Et il y a de nombreux autres cas. Je pense d'ailleurs que ce serait une erreur que de limiter la levée du secret médical aux seuls cas de violences conjugales ; comme l'a dit notre collègue Nicolas About, cela reviendrait à ne pas lever le secret médical en cas de crime.

L'ordre national des médecins nous a donc dit qu'il souhaitait que le secret médical puisse être levé en cas de risque grave pour les personnes.

Je rappelle que c'est le médecin qui choisira de le lever ou non : on ne peut pas le lui imposer. Par ailleurs, le médecin ne peut pas se voir reprocher d'avoir levé le secret médical puisque la loi l'y autorise. Toutes les garanties sont donc prises.

De nombreux médecins nous ont dit - certains d'entre vous pourront éventuellement le confirmer - qu'ils aimeraient pouvoir, du moins dans certains cas, signaler lorsque des personnes sont en réel danger.

Nous sommes bien entendu d'accord avec vous, madame Borvo Cohen-Seat : il faut être prudent, permettre un cheminement, éviter à tout prix que la personne n'aille plus voir le médecin. Mais il est souhaitable, dans certains cas, que les médecins puissent lever le secret médical, comme on lève parfois le secret professionnel.

Tel est l'état de notre réflexion.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour présenter l'amendement n° 277.

M. Jean-Claude Peyronnet. Je partage pleinement les arguments de Mme Borvo. La rédaction initiale de cet article est inadmissible : la possibilité, pour le médecin, de sa propre autorité, de lever le secret médical sans en avertir la victime, quelle que soit la situation physique et psychique de celle-ci, est inacceptable.

Cela étant, cette question a fait l'objet d'une réunion de la commission dont le président vient de rapporter la teneur. C'est pourquoi nous retirerons notre amendement en fonction des explications que nous donnera M. le rapporteur sur la nouvelle rédaction du paragraphe I de l'article 16.

M. le président. L'amendement n° 335, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le I de cet article :

I.- La seconde phrase du 2° de l'article 226-14 du code pénal est ainsi rédigée : « Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ; ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La présentation de cet amendement va m'amener à répéter - certainement de manière moins claire - ce que vient de dire M. le président de la commission des lois.

Cet amendement tend en effet à remplacer la disposition du projet de loi prévoyant que le médecin peut porter à la connaissance du procureur de la République, sans que l'accord de la victime soit nécessaire, les sévices ou privations qu'il a constatés dès lors que ces violences ont été commises au sein du couple.

Cette disposition a suscité, il est vrai, un très large débat au sein de la commission.

Trois risques ont, en particulier, été mis en avant. Tout d'abord, quelles seraient les conséquences pour la victime d'une divulgation à son insu, voire contre son gré, des violences dont elle a été l'objet ? Ensuite, la victime ne serait-elle pas dissuadée de consulter le médecin ? Enfin, la victime de violences - le plus souvent, dans le couple, la femme - n'était-elle pas, ce faisant, assimilée à un mineur ?

Inversement, comme l'avaient souligné les représentants des associations de lutte contre les violences conjugales, la volonté de la victime peut souvent être complètement brisée et, dans ce contexte, le silence du médecin pourrait s'assimiler à la non-assistance à personne en danger.

Nous sommes tous convenus, mes chers collègues, que les deux positions étaient également respectables.

La commission m'a alors mandaté, en ma qualité de rapporteur, pour recueillir la position du Conseil national de l'ordre des médecins sur cette disposition. Le représentant de l'ordre avec lequel je me suis entretenu a suggéré de prévoir, comme le disait le président Hyest, la levée du secret médical sans l'accord de la victime non seulement lorsque celle-ci est un mineur - c'est déjà le cas aujourd'hui -, mais aussi lorsqu'elle n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.

Cette proposition me paraît répondre aux préoccupations exprimées par la commission dans la mesure où elle permet de ne pas cibler le dispositif sur les victimes de violences conjugales et de réserver la levée du secret médical sans l'accord du patient aux personnes dont l'état physique ou psychique est à ce point fragilisé qu'elles ne sont pas en mesure de saisir la justice de leur propre chef.

Voilà donc l'amendement que je vous propose d'adopter, mes chers collègues, et dont la rédaction devrait permettre le retrait des deux amendements présentés par nos collègues communistes et socialistes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je suis choqué par la position des groupes CRC et socialiste, qui s'étonnent de voir le Gouvernement essayer de régler le problème de la levée du secret médical s'agissant d'une femme battue, et parfois même battue à mort ; car c'est de cela qu'il est ici question !

M. Roland Muzeau. On va se mettre d'accord : ce n'est pas la peine de polémiquer ainsi !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je réponds à Mme Borvo Cohen-Seat, monsieur le sénateur, qui est scandalisée que le Gouvernement puisse proposer cet article. Permettez que je lui réponde, ou alors dites-lui de ne pas agresser le Gouvernement ! Pour ma part, j'ai été profondément choqué par ses propos.

Il se pose un problème de conscience évident quand vous voyez une femme gravement battue ; dans ce cas, la levée du secret médical doit être envisagée. Je suis donc très satisfait de la solution proposée par la commission des lois de la Haute Assemblée, en accord avec l'ordre des médecins, car il s'agit tout de même de la levée du secret médical.

Vous avez évoqué, madame Borvo, le problème du retour chez le médecin après qu'il a levé le secret. S'agissant de cette femme battue si gravement, la question se posera en des termes tout à fait différents puisque le mari ou le compagnon sera poursuivi et sanctionné par la justice.

Sur un autre plan, tout le monde connaît l'article 40 du code de procédure pénale, selon lequel tout fonctionnaire est tenu de dénoncer au procureur de la République les faits délictueux dont il a connaissance. Cela vous scandalise-t-il ? Je l'imagine, ou alors vous n'êtes pas cohérente !

À un certain moment, on ne peut pas ne pas réagir face à un fait délictueux ou à une violence ; c'est ce que propose le Gouvernement. La solution choisie est la bonne et, grâce à l'initiative du Gouvernement, le problème a été réglé.

Donc, je vous en prie, ne dites pas que vous êtes choquée ! C'est moi qui suis fondé à être choqué par votre contre-proposition !

Je me réjouis de donner un avis favorable sur l'amendement de la commission et défavorable sur les amendements de M. Peyronnet et de Mme Borvo Cohen-Seat. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Quelle mauvaise foi !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Nicolas About, rapporteur pour avis. J'avais été, moi aussi, quelque peu perturbé et choqué par le texte qui nous était proposé. Je m'en étais ouvert, invité par la commission des lois, lors d'une réunion qui y était consacrée.

J'avais évoqué, le président Hyest le rappelait, le fait que le médecin n'était pas autorisé à trahir le secret professionnel en cas de viol. En ce cas, l'autorisation n'est pas donnée parce que le retour de la patiente chez elle ne la met pas en danger. Il est nécessaire, au contraire, de la convaincre de porter plainte et de l'accompagner dans sa démarche.

La situation dont il s'agit ici est profondément différente : nous sommes devant le cas d'une personne battue régulièrement et qui, de retour chez elle, va devoir affronter l'auteur des violences dont elle la victime si la justice n'a pas été mise en branle.

J'approuve totalement la solution retenue par le rapporteur et la commission des lois après consultation du Conseil de l'ordre : elle est sage et mesurée.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur le président, je demande le vote par priorité de l'amendement n° 335 de la commission.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable, monsieur le président.

M. le président. La priorité est de droit.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote sur l'amendement n° 335.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous allons voter l'amendement de la commission, ce qui montre que les propos que vous avez tenus à mon égard, monsieur le garde des sceaux, n'étaient pas justifiés et qu'ils étaient même outranciers.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. D'ailleurs, la commission elle-même n'était pas favorable à la rédaction initiale.

Encore une fois, il serait normal que le Gouvernement recueille toutes les informations nécessaires avant de présenter des projets de loi.

M. Nicolas About, rapporteur pour avis. À quoi sert le Parlement, alors ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Mon argumentation s'inscrit exactement dans la même logique que celle de la commission. Nous souhaitons évidemment protéger les femmes victimes de violences. La question essentielle est de savoir si le médecin à qui elles se sont confiées pourra immédiatement saisir le procureur à son insu, voire contre leur gré.

Or, je le répète, le travail des professionnels est de les accompagner dans leur démarche.

M. Nicolas About, rapporteur pour avis. Tout à fait !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Évidemment, si l'on précise qu'il s'agit de personnes qui ne sont pas en mesure de se protéger en raison de leur incapacité physique ou psychique, ou qui sont susceptibles d'être tuées, la mesure est tout à fait légitime.

Pour conclure, monsieur le garde des sceaux, je note que vous n'avez pas répondu à la question que je vous avais posée sur la façon dont le Gouvernement a traité cette question !

M. Roland Muzeau. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Je voudrais en cet instant rendre hommage à notre collègue Roland Courteau : il a été à l'initiative d'une proposition de loi sur les violences à l'égard des femmes qui a donné lieu à un important débat au Sénat et qui a permis de faire avancer les choses.

Par ailleurs, je voudrais regretter, à mon tour, les propos pour le moins malencontreux que vient de tenir M. le garde des sceaux.

En effet, nous étions extrêmement choqués par le texte initial du projet de loi.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non pas choqués, mais interrogatifs !

M. Jean-Pierre Sueur. Il ne faut pas tromper les citoyens. Aller voir le médecin, ce n'est pas la même chose que se rendre chez le juge. Il existe un rapport de confiance entre le médecin et le patient, reposant sur le secret médical, si bien qu'il peut tout à fait advenir que des personnes aillent consulter un médecin sans souhaiter pour autant porter plainte.

Porter plainte, saisir la justice, c'est une démarche volontaire.

M. Jean-Pierre Sueur. Mais il est très choquant, monsieur le garde des sceaux, que l'on ait pu envisager un dispositif dans lequel le médecin saisirait le juge sans l'accord de la personne venue le consulter sous le sceau du secret médical.

M. Nicolas About, rapporteur pour avis. C'est vrai !

M. Jean-Pierre Sueur. Or vous venez défendre cette disposition qui a choqué beaucoup d'entre nous, monsieur le garde des sceaux, au moment même où la commission des lois, après avoir consulté, notamment, le Conseil national de l'ordre des médecins, nous fait une proposition. Il eût été préférable de vous réjouir de cette avancée grâce au travail parlementaire, plutôt que de défendre un texte qui, à coup sûr, procède d'une lourde confusion. (Eh oui ! sur les travées du groupe CRC.)

Concernant l'amendement n° 335, nous pensons que des exceptions peuvent raisonnablement être apportées au principe essentiel du secret médical et du rapport de confiance avec le médecin dans le cas où la victime est mineure ou n'est pas en mesure de se protéger en raison de son état psychique. Comme nous l'avons dit en commission, nous ne sommes pas sûrs que la référence à l'âge et à l'état physique soit aussi pertinente.

Toutefois, nous avons considéré que l'amendement présenté par M. le rapporteur allait dans le bon sens et, surtout, permettait d'éviter les lourds inconvénients de la rédaction initiale du texte. C'est pourquoi nous le voterons.

Cela étant, je me permets de vous poser une question, monsieur le rapporteur. Considérez-vous que, lorsqu'un médecin accomplit l'acte de saisir la justice sans l'accord de la victime, dans la mesure où il s'agit de la protéger en raison de son âge, de son incapacité physique ou psychique, il serait utile que la personne concernée en fût informée ? Pour notre part, nous pensons que ce serait tout à fait judicieux.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Les dispositions relatives à l'âge peuvent légitimement interpeller chacun d'entre nous. De fait, ce n'est pas parce qu'une personne est âgée qu'elle est nécessairement fragile. Il n'en reste pas moins que, plus encore comme conseiller général que comme sénateur, je connais bien les problèmes de la maltraitance liée au grand âge.

Pour répondre à la question précise posée par M. Sueur, je ne suis pas sûr que le fait de prévenir la victime soit toujours opportun. Au contraire, cela pourrait parfois provoquer un profond désarroi chez elle. Il faut donc laisser le médecin juge de l'opportunité de l'en informer ou non.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 335.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 207 et 277 n'ont plus d'objet.

J'observe que l'amendement n° 335 a été adopté à l'unanimité des présents.

L'amendement n° 29, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer le paragraphe II de l'article 16, qui ouvre aux associations la possibilité de se porter partie civile en cas de délit de provocation à des crimes ou délits d'agression sexuelle ou commis au sein du couple. Les cas visés paraissent en effet très rares - à l'exception de l'affaire Bouziane, on n'a guère eu d'autres exemples - et relèvent en général des provocations à raison du sexe de la personne.

Cette disposition pourrait donc être supprimée sans présenter beaucoup d'inconvénients.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je ne vais pas ouvrir avec M. le rapporteur une discussion sur cette question. Je reconnais que la loi sur la liberté de la presse permet déjà aux associations de se constituer partie civile, mais je note que cette faculté n'existe pas en cas de provocation à des crimes ou à des délits d'agression sexuelle. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaitait compléter le dispositif juridique. Pour autant, il est vrai que les cas sont rares.

La commission des lois n'étant pas favorable à cette disposition, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Article 16
Dossier législatif : projet de loi relatif à la prévention de la délinquance
Article additionnel après l'article 17

Article 17

I. - Les articles 32 à 39 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 32. - Lorsqu'un document fixé soit sur support magnétique, soit sur support numérique à lecture optique, soit sur support semi-conducteur, tel que vidéocassette, vidéodisque ou jeu électronique présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique, ce document doit comporter, sur chaque unité de conditionnement, de façon visible, lisible et inaltérable, la mention « mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal) ». Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux mineurs.

« Tout document répondant aux caractéristiques techniques citées au premier alinéa doit faire l'objet d'une signalétique spécifique au regard du risque qu'il peut présenter pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciales, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants. Cette signalétique, dont les caractéristiques sont fixées par l'autorité administrative, est destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge.

« La mise en oeuvre de l'obligation fixée aux précédents alinéas incombe à l'éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France du document.

« Art. 33. - L'autorité administrative peut en outre interdire :

« 1° De proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 32 ;

« 2° D'exposer les documents mentionnés à l'article 32 à la vue du public en quelque lieu que ce soit. Toutefois, l'exposition demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs ;

« 3° De faire, en faveur de ces documents, de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs.

« Art. 34. - Le fait de ne pas se conformer aux obligations et interdictions fixées au premier alinéa de l'article 32 et à l'article 33 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.

« Le fait, par des changements de titres ou de supports, des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, d'éluder ou de tenter d'éluder l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 32 et de l'article 33 est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €.

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux précédents alinéas encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en est le produit.

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent les peines suivantes :

« - outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« - la confiscation prévue par le 8° de l'article 131-39 du code pénal.

« Art. 35. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux documents qui constituent la reproduction intégrale d'une oeuvre cinématographique ayant obtenu le visa prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.

« Toutefois les documents reproduisant des oeuvres cinématographiques auxquelles s'appliquent les articles 11 et 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) sont soumis de plein droit à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 32. »

II. - Après l'article 227-22 du code pénal, est inséré un article 227-22-1 ainsi rédigé :

« Art. 227-22-1. - Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

« Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsque les propositions ont été suivies d'une rencontre. »

III. - Après l'article 60-2 du code de procédure pénale, est inséré un article 60-3 ainsi rédigé :

« Art. 60-3. - Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du code pénal et, lorsque celles ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire spécialement habilités par le procureur général près la cour d'appel de Paris et affectés dans un service spécialisé peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes :

« 1° Participer sous un nom d'emprunt aux échanges électroniques ;

« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

« 3° Extraire et conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »

IV. - Après l'article 77-1-2 du même code, il est inséré un article 77-1-3 ainsi rédigé :

« Art. 77-1-3. - L'article 60-3 est applicable. »

V. - Au premier alinéa de l'article 99-4 du même code, après les mots : « de l'article 60-2 » sont ajoutés les mots : « ou aux mesures prévues par l'article 60-3 ».

M. le président. L'amendement n° 30, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 1° du texte proposé par le I de cet article pour l'article 33 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 :

« 1° De proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs les documents mentionnés à l'article 32 en cas de non-respect des obligations fixées à ce même article en matière de signalétique ; »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir la possibilité, pour l'autorité administrative, d'interdire la mise à la disposition des mineurs de documents à caractère pornographique.

Le projet de loi, en l'état, laisse aux professionnels la charge de s'autoréguler en faisant la part entre les documents pornographiques et les autres. Toutefois, il pourrait arriver que les professionnels ne classent pas un document dans la catégorie « pornographique » alors que l'autorité administrative estimerait le contraire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Tout d'abord, je voudrais dire un mot de l'article 17.

Mieux protéger la jeunesse contre les représentations violentes ou pornographiques impose de moderniser le dispositif de protection contre les messages et les représentations à caractère violent ou pornographique.

Il est également nécessaire de permettre de mieux lutter contre les pédophiles qui agissent sur Internet.

Tel est l'objet de cet article, qui devrait recevoir l'assentiment de l'ensemble de la représentation nationale, notamment de la Haute Assemblée.

J'en viens à l'amendement n° 30.

Le Gouvernement ne souhaitant pas, comme la commission des lois, que soit supprimée la possibilité, pour l'autorité administrative, d'interdire la mise à la disposition des mineurs de documents dont elle estimerait qu'ils présentent un caractère pornographique, il émet évidemment un avis favorable sur ce très utile amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Au début de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 34 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, supprimer le mot :

outre

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le III de cet article :

III. Après l'article 706-47-2 du code de procédure pénale, est inséré un article 706-47-3 ainsi rédigé :

« Art. 706-47-3.- Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont spécialement habilités par le procureur général près la cour d'appel de Paris et affectés dans un service spécialisé, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

« 1° Participer sous un nom d'emprunt aux échanges électroniques ;

« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

« 3° Extraire et conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement tend à insérer le dispositif d'infiltration sur Internet dans le titre XIX du code de procédure pénale, consacré à la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle, de sorte qu'il puisse être utilisé dans l'enquête sur infraction flagrante, dans l'enquête préliminaire comme dans le cadre des commissions rogatoires, sans qu'il soit nécessaire de le préciser à chaque fois expressément.

En fait, il s'agit d'un amendement de simplification.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 33, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer les IV et V de cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de conséquence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)